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La spécialisation des juges

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Catherine Ginestet

Titre 3. Le regroupement des contentieux

La création des pôles spécialisés en matière de propriété intellectuelle et de concurrence

Jacques Larrieu et Nicolas Morvilliers

Texte intégral

1La spécialisation s’est opérée dans ce domaine non par l’éviction du juge de droit commun ou la création de juridictions ou de chambres spéciales, mais par le regroupement des contentieux. Comme en matière économique et financière, la complexité supposée de la matière a conduit à une réduction du nombre des tribunaux compétents. Ceux-là connaîtront de davantage d’affaires et seront plus familiarisés avec la matière. En matière de justice comme en matière hospitalière, le juge comme le chirurgien, doit connaître de suffisamment de cas pour ne pas perdre la main et justifier son existence...

  • 1 C.E. 28 mars 2011, no 334533, Ordre des avocats du Barreau de Strasbourg.

2Après avoir rapidement exposé le processus de la spécialisation des juges et ses raisons (I), nous dresserons un bilan critique d’une expérience qui n’a pas profité à la place judiciaire toulousaine1 (II).

I – LE PROCESSUS DE SPÉCIALISATION

3Comme on vient de le dire la spécialisation des juges s’est traduite principalement par un regroupement des contentieux en matière de propriété intellectuelle et de concurrence (A) ; il nous faudra en explorer les raisons (B).

A – Regroupement des contentieux et spécialisation des juges

1) En matière de propriété intellectuelle

4On assiste à un double mouvement restrictif : d’une part, à une réduction de la diversité des juges compétents (on est passé d’une compétence partagée à une compétence exclusive du tribunal de grande instance) ; d’autre part, à une réduction du nombre des tribunaux compétents.

  • 2 T. conflits, 15 oct. 1973, no 01982.

5- Réduction de la diversité : La compétence exclusive des tribunaux de droit commun (tribunal de grande instance) a été affirmée au détriment d’autres juridictions compétentes jusque là. Avant les récentes réformes, le contentieux de la propriété intellectuelle relevait d’une compétence partagée et parfois concurrente des tribunaux de grande instance (marques, brevets, droit d’auteur), de tous les tribunaux de commerce (dessins et modèles, droit d’auteur), et du tribunal administratif (droit d’auteur)2

  • 3 Modifié par la loi 2011-525 du 17 mai 2011.

6Désormais les tribunaux de grande instance bénéficient d’une exclusivité pour juger ces affaires, en tout cas des actions civiles (Art. L 211-10 COJ ; loi 2007-1544 du 29 oct. 2007). Par exemple en matière de droit d’auteur l’article L 331-1 CPI al. 1 dans la version de la loi de 2008 (loi no 2008-776 du 4 août 2008 - art. 135)3 énonçait : “Toutes les contestations relatives à l’application des dispositions de la première partie du présent code qui relèvent des juridictions de l’ordrejudiciaire sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance…”. Dans la même veine, l’article L 716-3 CPI (dans la rédaction issue de la loi du 4 août 2008) disposait : “Les actions civiles et les demandes relatives aux marques sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu’elles portent à la fois sur une question de marques et sur une question connexe de concurrence déloyale”. La loi du 17 mai 2011 confirme ces principes. Ainsi le nouvel article L331-1 CPI précise dorénavant que : “Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.”

7- Réduction du nombre de tribunaux compétents : La commission Guinchard avait sagement préconisé le regroupement de tout le contentieux des brevets et des certificats d’obtention végétale au TGI de Paris, et recommandé la compétence d’un seul TGI par ressort de cour d’appel pour tout le reste de la propriété intellectuelle.

  • 4 Livre II, Titre 1, Chap. 1, sect.. 1.
  • 5 D. 2008-522 du 2 juin 2008.

8L’intitulé de la sous-section 24 du Code de l’organisation judiciaire, “Compétence particulière à certains tribunauxde grande instance”, est significatif de cette politique tendant à opérer une discrimination entre les juridictions potentiellement compétentes. Ainsi l’article L 211-10 COJ pose que : “Des tribunaux de grande instance spécialement désignésconnaissent des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets d’invention, de certificats d’utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs, d’obtentions végétales et de marques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.” Les articles L 211-11 et 211-11-1 COJ réservent quant à eux la compétence à un seul tribunal, en matière de marques et de dessins et modèles communautaires.5

  • 6 D. 2005-1756 du 30 déc. 2005.
  • 7 Idem.
  • 8 D. 2002-16 du 18 févr. 2002, art. 2.

9Le mouvement de réduction des juridictions compétentes était déjà entamé depuis quelques années. Avant la dernière réforme, certes les textes donnaient compétence à tous les TGI en matière de marques, et de droit d’auteur, et à tous les tribunaux de commerce en matière de dessins et modèles et de droit d’auteur, mais seulement sept TGI sur 181 conservaient les contentieux relatifs aux brevets d’invention, aux certificats d’utilité et aux topographies de produits semi conducteurs6, dix TGI celui des certificats d’obtention végétale7, un seul le contentieux de la marque communautaire8...

  • 9 Sénat (2006-2007).
  • 10 D. 2009-1205 du 9 oct. 2009 et D. 2009-1204 du même jour.
  • 11 Art. D 211-6 COJ et D 631-2 CPI.
  • 12 Art. D 211-6-1 COJ; D 331-1 CPI; D 521-6 CPI; D 716-12 CPI; D 722-6 CPI.
  • 13 Sauf en matière de brevets (art. D 311-8 COJ et D. 411-19-1 CPI). Pour les certificats d’obtention (...)

10La volonté de “concentrer les compétences juridictionnelles”, préconisée notamment par le rapport BÉTEILLE9, s’est accentuée récemment avec les décrets du 9 oct. 200910 : désormais un seul TGI se voit reconnaître compétence pour le contentieux des brevets, certificats d’utilité, certificats complémentaires de protection et topographies de produits semi-conducteurs, celui de Paris11, tandis que les actions relatives à la propriété littéraire et artistique, aux marques, aux dessins et modèles ou aux indications géographiques ne peuvent plus être portées que devant neuf TGI12. Ce sont neuf cours d’appel et non plus dix comme précédemment qui sont habilitées à connaître des recours contre les décisions du directeur INPI13. Toutefois, comme on va le voir plus loin, ces dispositions restrictives n’excluent pas la compétence, dans certaines situations, des juridictions répressives ou administratives.

2) En matière de concurrence

a) Similitude de situations

11Il paraît logique d’évoquer en même temps que les évolutions relatives à la propriété intellectuelle, celles qui concernent le droit de la concurrence, les deux domaines étant souvent intimement liés.

12De fait, la situation en matière de concurrence est à première vue assez comparable aux évolutions relatées en matière de propriété intellectuelle.

13Le droit de la concurrence est un domaine lui aussi vaste et multiforme, il peut à certains égards se rapprocher du droit des brevets par sa technicité et la nécessité de maîtriser, non plus des techniques industrielles, mais une expertise économique.

14L’empreinte du droit communautaire s’y fait sentir encore plus fortement qu’en matière de propriété intellectuelle, puisque outre la lettre des textes qui résultent du processus normatif communautaire, l’autorité communautaire de la concurrence est ici la Commission Européenne qui émet des lignes directrices et qui conçoit les autorités nationales de la concurrence comme des relais visant à voir appliquer de manière uniforme sur le territoire de l’Union, un droit unifié.

15Cette évolution qui comme en matière de propriété intellectuelle s’est fortement accélérée sur la dernière décennie, devait logiquement avoir un impact sur l’organisation procédurale du contentieux de la concurrence.

16Il faut dire que la situation n’était pas entièrement satisfaisante pour les plaideurs et le système de compétence générale des Tribunaux de Commerce trouvait parfois rapidement ses limites, un contentieux a priori simple, par exemple en manquement à ses obligations d’un agent économique, pouvant rapidement déboucher sur une question de principe complexe.

17A titre de simple exemple, on peut citer une décision du juge des référés du Tribunal de Commerce de Pontoise de 1999 qui, à l’occasion d’un litige relatif au respect des obligations d’un distributeur agréé dans le cadre d’un réseau de distribution sélective a, en deux lignes de motivation, considéré qu’un réseau de distribution sélective ne pouvait pas interdire à ses distributeurs de commercialiser des produits dermo-cosmétiques de qualité au moyen d’un site internet.

  • 14 CJUE, 13 oct. 2011, Pierre Fabre Dermo Cosmétique, C-439/09.

18Cette décision ouvrait plus de dix ans d’incertitude juridique puisque par arrêt du 29 octobre 2009 sur cette question précise, la Cour d’Appel de Paris réformant une décision du Conseil de la concurrence a estimé devoir poser une question préjudicielle préalable à la Cour de Justice de l’Union Européenne14

19L’intérêt du regroupement des contentieux et de la spécialisation des juges se conçoit donc clairement.

b) Regroupement et spécialisation

20Comme en matière de propriété intellectuelle, c’est également le juge de droit commun qui est resté compétent pour connaître des contentieux en matière de concurrence avec toutefois, deux caractéristiques spécifiques par rapport à ce qui a été évoqué précédemment :

211°) La première est que c’est ici le Tribunal de Commerce auquel le législateur continue expressément à faire confiance, alors qu’on ne l’estime plus suffisamment spécialisé pour connaître des dessins et modèles ou des droits d’auteur.

22Le regroupement s’est effectué en deux temps :

  • par décret no 2005-1756 du 30 décembre 2005 pour le contrôle des ententes de l’art. L 420-1 du Code de Commerce,
  • puis par décret no 2009-1384 du 11 novembre 2009, texte qui concerne d’ailleurs curieusement pêle-mêle les contestations de nationalité et les pratiques restrictives de concurrence, pour les restrictions de concurrence visées à l’article L 442-6 du Code de Commerce.

23Il résulte de ces décrets que seuls huit tribunaux de commerce connaissent désormais de ces contentieux de la concurrence.

24Ces tribunaux sont dans l’ordre de citation des textes, Marseille, Bordeaux, Lille, Fort de France, Lyon, Nancy, Paris et Rennes.

25L’on retrouve bien dans cette énumération la logique territoriale ayant présidé à la fois à la constitution des juridictions interrégionales spécialisées (J.I.R.S) et des juridictions spécialisées en matière de propriété intellectuelle avec cette nuance que s’agissant, comme nous l’évoquions, du Tribunal de Commerce, la juridiction qui se voit ainsi spécialiser est la même que celle à qui on a enlevé les compétences en matière de propriété intellectuelle.

262°) La seconde caractéristique concerne la procédure d’appel.

27La réforme comporte une différence majeure par rapport au droit de la propriété intellectuelle en ce qu’au terme d’un processus assez inédit en droit français, la Cour d’Appel compétente n’est pas celle du ressort de la juridiction interrégionale, mais exclusivement celle de Paris, par ailleurs juridiction d’appel de l’Autorité de la Concurrence.

28L’on arrive ici dans un schéma dans lequel, de facto, la Cour d’Appel de Paris est érigée en juridiction d’uniformisation du droit sur l’ensemble du territoire sous le contrôle direct des juridictions communautaires.

c) Le contentieux concerné

29Autre différence notable avec le régime réservé à la propriété intellectuelle, un délicat découpage est opéré dans les matières concernées par la spécialisation procédurale des tribunaux de commerce.

30S’il n’y a guère de difficultés pour le décret du 31 décembre 2005 et le domaine d’application de l’article L 420-1 du Code de Commerce qui vise la prohibition des ententes ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence, les choses paraissent moins simples concernant le champs d’application du décret du 11 novembre 2009.

31Le Décret vise simplement les pratiques restrictives de concurrence, ce qui paraît compréhensible, mais il revoie pour l’énumération des questions concernées à la liste de l’article L. 442-6 du Code de Commerce.

32Or, l’énumération fournie à l’article L .442-6 est relativement disparate. Elle regroupe des textes d’époques différentes, d’importance inégale qui touchent autant aux pratiques restrictives de concurrence qu’aux questions les plus courantes du droit des relations commerciales.

33Ainsi donc, s’il est logique que relève de la juridiction spécialisée le fait “de participer directement ou indirectement à la violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exemptée” et l’on voit beaucoup moins l’intérêt de soumettre exclusivement à cette même juridiction spécialisée la “rupture brutale d’une relation commerciale établie sans préavis écrit” ou le “refus de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur qui en fait la demande”…

34Enfin, le régime de l’action lui-même a évolué puisque l’action sur le fondement d’un manquement à l’article L. 442-6 du Code de Commerce peut être introduite par toute personne justifiant d’un intérêt par le Ministère Public, par le Ministre chargé de l’Économie ou par le Président de l’Autorité de la Concurrence, parquets et Ministères étant en tout état de cause informés de l’introduction de l’instance.

B – Les raisons (recevables) d’une spécialisation

35La spécialisation des juridictions se justifierait par des raisons juridiques et des raisons économiques.

1) Raisons d’ordre juridique

  • 15 Rapport Cointat, Sénat no 345, 2001-2002, sur l’évolution des métiers de la justice, p. 175 “… La (...)

36L’argument le plus souvent avancé au soutien de la spécialisation des tribunaux est relatif à la complexité et à la technicité de la matière couverte par le droit de la propriété intellectuelle, plus particulièrement ce qui concerne les brevets, les logiciels, les certificats d’obtention végétale. Cette complexité était pointée par le rapport Cointat15. En effet, pour juger efficacement dans ces matières une double compétence est requise, juridique et scientifique, que peu de magistrats possèdent.

  • 16 Rapport Cointat, préc., p. 250.
  • 17 “Dans le ressort de chaque cour d’appel, un ou plusieurs tribunaux de grande instance sont compéten (...)

37Un autre argument repose sur la nécessité d’assurer l’efficacité et la crédibilité du service public de la justice. Le rapport Cointat évoquait “des juges parfois démunis face à la spécialisation parfois très poussée des avocats16. Il s’agirait, compte tenu du niveau de compétence atteint par les avocats spécialisés dans ces domaines, qui ont souvent suivi des cursus universitaires spécialisés, de mettre les magistrats au niveau technique de ceux qui plaident devant eux (Rapport BÉTEILLE). On trouve une application de cette idée à l’article 704 du code de procédure pénale17.

38Enfin, la spécialisation des tribunaux et la réduction du nombre de ceux qui sont compétents peuvent permettre d’éviter les contradictions de jurisprudences et laissent espérer une harmonisation et une unification du contentieux. Les mêmes arguments peuvent être utilisés pour justifier le rassemblement du contentieux de la concurrence.

2) Raisons d’ordre économique

39Parmi les raisons économiques qui peuvent justifier une spécialisation des juges, deux ont plus de succès que les autres.

40Une rationalisation de l’aménagement du territoire et une économie de moyens seraient obtenues par ce moyen. En effet, on constate une inégale répartition territoriale du contentieux et de l’activité économique, si bien qu’il serait peu logique de maintenir des juridictions compétentes dans toutes les parties du territoire national.

  • 18 Rapport Cointat, préc., p. 249 : “Le rayonnement du droit français dans le monde. Outre son impact (...)

41Par ailleurs, la spécialisation des juges participerait de l’attractivité du territoire et permettrait de mieux assurer la compétitivité juridique et judiciaire de la France18.

II – BILAN CRITIQUE

42Alors que le meilleur moyen de parvenir à une justice efficace dans ces deux domaines du droit était la formation des hommes et des femmes et une réforme assurant la stabilité des magistrats dans une affectation et leur professionnalisation, bref la spécialisation des juges, on a choisi de réaliser une spécialisation des juridictions qui relève davantage de l’aménagement du territoire que de l’amélioration des compétences.

43En guise de bilan rapide et provisoire de la récente spécialisation des juridictions en matière de propriété intellectuelle et de concurrence, on mettra l’accent sur les questions qui restent en suspens et sur la nocivité de certains de ses effets.

A – Les doutes

  • 19 Rappelons ici la controverse naissante sur la compétence du tribunal de commerce en matière de dro (...)

44Décret du 30 décembre 2005, ordonnance du 8 juin 2006, loi du 29 octobre 2007, loi du 4 août 2008, décrets du 9 octobre 2009, loi du 17 mai 2011,… loi 2011-1862 du 13 décembre 2011… les textes se sont succédés et accumulés au cours des dernières années pour ajouter un élément, rectifier une formulation, modifier une répartition,… de nombreuses hésitations sont permises quant au choix du tribunal devant lequel une affaire doit être portée19. Ce fatras de textes ne résout pas toutes les questions auxquelles sont confrontés les praticiens.

  • 20 J.-M. Bruguière, Compétence du juge administratif en matière de propriété intellectuelle. Quel “pa (...)
  • 21 CE, 27 avr. 2011, no 314577, M. Wilfried A et MM. Michel-Angélo et A. Jérôme

45Ainsi, récemment, alors que l’article L 331-1, dans sa rédaction issue de la loi no 2008-776 du 4 août 2008, énonçait que “toutes les contestations relatives à l’application des dispositions de la première partie du présent code qui relèvent des juridictions de l’ordre judiciaire sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, sans préjudice du droit pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction répressive dans les termes du droit commun”, le Conseil d’État a estimé que les juridictions administratives avaient conservé leur compétence en matière de droit d’auteur20. Le litige opposait des particuliers à la commune de Nantes. Après avoir posé le principe que la personne qui participe à un entretien filmé doit être considérée comme le co-auteur de l’œuvre, le Conseil d’État juge que “considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’entretien de M. Pierre A avec Mme E, tant dans sa forme filmée que dans sa forme écrite, qui se présente comme un dialogue entre deux psychanalystes au sujet de l’œuvre de l’artiste Lygia D et de son activité créatrice et qui développe une réflexion originale, est une œuvre de l’esprit au sens des dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle ; que l’expression de la pensée de M. Pierre A, dans les réponses qu’il donne à son interlocutrice, revêt un tour suffisamment personnel et une formulation suffisamment originale et créatrice pour répondre aux critères exigés pour lui conférer la qualité de coauteur de l’entretien ; qu’ainsi la cour administrative d’appel de Nantes, qui n’a pris en compte que la version filmée de l’entretien et qui ne s’est attachée qu’au critère formel de l’absence de participation de M. Pierre A à la réalisation du film et à l’absence de réserve de sa part sur le contrôle des termes de l’entretien, sans rechercher si, compte tenu de la teneur de ses réponses, M. Pierre A pouvait être regardé comme co-auteur de cette œuvre, a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits”, se reconnaissant compétent pour juger la contrefaçon de droit d’auteur21.

  • 22 Trib. Conflits, 2 mai 2011, no 3770, Sté industrielle d’équipements urbains.

46Dans la même période, le Tribunal des conflits22 qui avait à se prononcer sur la compétence en matière de dessins et modèles dans une affaire opposant une entreprise privée à une commune, s’est fondé sur la rédaction de l’article L 521-3-1 CPI qui énonçait “les actions civiles et les demandes relatives aux dessins et modèles sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance” pour écarter la compétence du juge administratif. Le Tribunal des conflits explique qu’il “résulte de l’article L 521-3-1 du code de la propriété intellectuelle… que le législateur a entendu, par dérogation aux principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, faire relever de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire la recherche de la responsabilité des personnes morales de droit public en raison d’une contrefaçon de dessins et modèles qui leur serait imputée…”.

47Si l’on s’en tient à ces deux décisions apparemment contradictoires, selon qu’il invoquera le droit d’auteur ou son dépôt de dessin et modèle, le créateur d’une forme nouvelle et originale, devra saisir la juridiction administrative ou le TGI spécialisé… Mais le législateur est venu ajouter un peu de piment dans l’affaire.

  • 23 Ainsi pour les marques, le nouveau texte (L 716-3 CPI) dispose : “Les actions civiles et les deman (...)
  • 24 Article précité.

48En effet, la loi no 2011-525 du 17 mai 2011 (soi-disant de “simplification et d’amélioration du droit”), dans son article 196, est venue harmoniser la rédaction des textes traitant de la compétence juridictionnelle dans les diverses branches de la propriété intellectuelle. Ainsi l’art. L 331-1 CPI est désormais rédigé de la manière suivante : “Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire”. Si la distance avec l’ancien texte est importante pour ce qui concerne le droit d’auteur, elle paraît bien peu tangible pour les dessins et modèles, marques et autres brevets d’invention23. Quelle portée accorder à la réforme de mai 2011 ? Est-elle de pure forme ou bien contredit-elle la jurisprudence du Conseil d’État et exclut-elle désormais la compétence des juridictions administratives ? Notre collègue Jean-Michel BRUGUIÈRE dénonce avec raison un beau “pataquès”.24

B – Les effets négatifs

49Il est toujours délicat d’émettre un avis sur l’impact négatif d’une évolution structurelle mais on peut, en contrepoint des bénéfices attendus, esquisser un questionnement sur les inconvénients prévisibles.

50L’interrogation principale est peut-être le choix de la juridiction unique en matière de brevets, parce qu’elle met en jeu l’attrait, unanimement considéré comme stratégique, de protéger une invention par un dépôt de brevet quelle que soit la situation économique et géographique de l’inventeur, et il n’est pas certain que sous cet angle la situation nouvelle soit beaucoup plus attractive.

51Une juridiction unique génère une certaine endogamie, que l’on peut voir se profiler à divers niveaux :

52- au niveau des magistrats, dont la réduction du nombre et la spécialisation sont incontestablement une garantie qualitative, mais qui entraine corrélativement une cristallisation des solutions, accompagnée par un ralentissement des évolutions compte tenu de l’allongement de la durée dans le poste et du jeu du double degré de juridiction, le 1er juge spécialisé ayant logiquement vocation à devenir le juge spécialisé de la Cour d’Appel.

53Cette cristallisation peut également avoir pour conséquence une opposition durable entre deux Chambres de la juridiction, avec le risque de voir une partie du talent des avocats consister à orienter habilement le dossier à la mise en état, pour éviter l’une ou obtenir l’autre, au risque de donner prise au cliché de connivence fréquemment exprimé par les plaideurs étrangers.

54- au niveau des auxiliaires de justice, en particulier les avocats et les conseils en propriété industrielle, milieu de spécialistes déjà caractérisé par une concentration géographique marquée, le resserrement des compétences juridictionnelles va accélérer l’assèchement du tissu spécialisé en dehors de Paris, à l’instar de ce qui s’est passé avec la création des autorités para-juridictionnelles comme l’Autorité des Marchés Financiers ou l’Autorité de la Concurrence.

55Cette évolution est sans incidence sur les grands groupes industriels parisiens, mais alors que la zone de faiblesse traditionnelle de la France est précisément sa difficulté à stimuler la protection de l’innovation dans ses PME sur tout le territoire, il est clair que l’éloignement de la juridiction, auquel s’ajoute l’éloignement des conseils et l’augmentation corrélative des coûts, n’est guère incitatif pour ces dernières.

56Cette réflexion n’est pas une vue de l’esprit ; c’est précisément ce critère qui a amené l’Allemagne, pays de taille comparable et dont le souci d’assurer la compétitivité de son Mittelstand est connu, a opter pour un système très différent, beaucoup plus proche du terrain, avec 12 tribunaux spécialisés en matière de brevet et 21 en matière de marques/dessins et modèles.

57Ce chiffre de 21 est en soi significatif : il correspond à un ou deux tribunaux par Land, c’est-à-dire très exactement la logique des conclusions de la commission présidée par Monsieur GUINCHARD.

EN CONCLUSION

58Les choix effectués s’inscrivent dans la logique d’une évolution déjà ancienne inscrite dans la carte des Cours administratives d’appel. Ils amplifient la dynamique de création de 9 pôles administratifs et judiciaires bien définis, préfigurant d’autres transferts (Chambres interrégionales des comptes, Cours d’Appel, CRFPA…).

Notes

1 C.E. 28 mars 2011, no 334533, Ordre des avocats du Barreau de Strasbourg.

2 T. conflits, 15 oct. 1973, no 01982.

3 Modifié par la loi 2011-525 du 17 mai 2011.

4 Livre II, Titre 1, Chap. 1, sect.. 1.

5 D. 2008-522 du 2 juin 2008.

6 D. 2005-1756 du 30 déc. 2005.

7 Idem.

8 D. 2002-16 du 18 févr. 2002, art. 2.

9 Sénat (2006-2007).

10 D. 2009-1205 du 9 oct. 2009 et D. 2009-1204 du même jour.

11 Art. D 211-6 COJ et D 631-2 CPI.

12 Art. D 211-6-1 COJ; D 331-1 CPI; D 521-6 CPI; D 716-12 CPI; D 722-6 CPI.

13 Sauf en matière de brevets (art. D 311-8 COJ et D. 411-19-1 CPI). Pour les certificats d’obtention végétale (10 TGI restés compétents), voir : art. D 631-1 CPI.

14 CJUE, 13 oct. 2011, Pierre Fabre Dermo Cosmétique, C-439/09.

15 Rapport Cointat, Sénat no 345, 2001-2002, sur l’évolution des métiers de la justice, p. 175 “… La complexité croissante des contentieux induit une exigence poussée de spécialisation. La poursuite de la mise en place de pôles de compétence spécialisés semble inéluctable pour garantir une justice de qualité”.

16 Rapport Cointat, préc., p. 250.

17 “Dans le ressort de chaque cour d’appel, un ou plusieurs tribunaux de grande instance sont compétents dans les conditions prévues par le présent titre pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et, s’il s’agit de délits, le jugement des infractions suivantes dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité : 5° Propriété intellectuelle”.

18 Rapport Cointat, préc., p. 249 : “Le rayonnement du droit français dans le monde. Outre son impact très positif sur le fonctionnement de l’institution judiciaire, la création de pôles spécialisés permet également de renforcer l’image de la France auprès de ses voisins européens et, plus généralement, des autres pays internationaux (sic)” Rapport no 420 (2006-2007, Sénat) de Laurent Beteille : Un renforcement de la spécialisation des juridictions dans le domaine de la propriété intellectuelle : “… nécessité deconcentrer les compétences juridictionnellesdans un souci de compétitivité de notre droit….” ; “Non seulement la spécialisation améliore lefonctionnement de l’institution judiciaire, mais elle est, en plus, un élément essentiel durayonnement du droit françaisdans le monde et del’attractivité juridique du territoire français”.

19 Rappelons ici la controverse naissante sur la compétence du tribunal de commerce en matière de droit d’auteur après la réforme de loi du 29 octobre 2007 : Trib. Com. Lille, réf., 20 déc. 2007, Trib. Com. Paris, 3 juill. 2008, Comm. com. electr. 2008, comm. 50, C. Caron.

20 J.-M. Bruguière, Compétence du juge administratif en matière de propriété intellectuelle. Quel “pataquès” !, Revue LDI, juillet 2011, p. 6.

21 CE, 27 avr. 2011, no 314577, M. Wilfried A et MM. Michel-Angélo et A. Jérôme

22 Trib. Conflits, 2 mai 2011, no 3770, Sté industrielle d’équipements urbains.

23 Ainsi pour les marques, le nouveau texte (L 716-3 CPI) dispose : “Les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.”. La précédente version proclamait : “Les actions civiles et les demandes relatives aux marques sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu’elles portent à la fois sur une question de marques et sur une question connexe de concurrence déloyale. Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de marques sont déterminés par voie réglementaire.

24 Article précité.

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