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Pierre Hébraud, doctrine vivante ?

 | 
Lionel Miniato
, 
Julien Théron

Chapitre 2 : La portée

L’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil : La thèse du Doyen Hébraud

Antoine Botton

Texte intégral

  • 1 Cass. civ., 7 mars 1855, D.1855.1.81 ; S.1855.1.439.

1Il faudra attendre la seconde moitié du XIXème siècle pour que la Cour de cassation consacre, en son principe, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Dans un arrêt « Quertier »1, en date du 7 mars 1855, la Chambre civile de la Cour affirmera, en effet, que « le jugement intervenu sur (l’)action (publique), même en l’absence de la partie privée a nécessairement, envers et contre tous, l’autorité de la chose jugée quand il affirme ou nie clairement l’existence du fait qui est la base commune de l’une ou l’autre action, ou la participation du prévenu à ce fait ». À compter de ce sacre jurisprudentiel, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne cessera de susciter la curiosité doctrinale.

  • 2 Pour les thèses, v. not. : G. Griolet, De l’autorité de la chose jugée en matière civile et en mat (...)
  • 3 J.-H.-C. Mangin, Traité de l’action publique et de l’action civile en matière criminelle, T. II, 1 (...)
  • 4 Pour une critique du principe même d’une telle autorité, v. C.-B.-M. Toullier, Le droit civil suiv (...)

2En effet, au cours de cette période allant de la moitié du XIXe siècle au début du XXe siècle, de très nombreux travaux, dont plusieurs thèses de doctorat, seront consacrés à la règle2. Si, à cela, on ajoute la large place concédée à cette même règle au sein des traités du XIXe siècle3, il est alors permis de mesurer le courage du jeune étudiant en droit se lançant au début du XXe siècle, dans une nouvelle étude d’ampleur d’un principe, au demeurant, contesté dès son avènement4.

  • 5 R. Gros, L’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil et la notion de faute, étude de jur (...)

3Pierre Hébraud fut précisément ce jeune étudiant : il publiera sa thèse consacrée à l’« autorité de la chose jugée au criminel sur le civil » en 1929 et clôturera ainsi, sans en être évidemment conscient, une sorte d’âge d’or doctrinal concernant la règle. Si le doyen Hébraud ne fut pas le seul à se lancer en pareille aventure dans l’entre-deux-guerres5, il faut toutefois reconnaître que seule sa thèse connaîtra une postérité doctrinale.

  • 6 N. Valticos, L’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil, Thèse Paris, Sirey 1953.
  • 7 D. Tomasin, Essai sur l’autorité de la chose jugée en matière civile, Thèse Toulouse, LGDJ 1975.
  • 8 Ces théories sont courantes en la matière et ce, dès son avènement.

4Certainement, cette postérité doit-elle beaucoup à la brillante carrière du professeur de droit qu’il devint. Cela étant, il serait particulièrement injuste de ne l’imputer qu’à cela : la thèse du doyen Hébraud, comme plus tard celles des professeurs Valticos6 et Tomasin7, a traversé le temps parce qu’elle ne se contente pas de dresser une synthèse de la question, ni à l’inverse ne se lance dans une tentative d’explication alambiquée de l’existence comme des modalités de la règle8.

5Elle est l’œuvre d’un juriste rigoureux qui ne confond pas originalité et fantaisie. La thèse du doyen Hébraud apporte, à bien des égards, à la théorie justificative de la règle mais avec un sens indéniable de l’équilibre, sans parti pris concernant le principe même de cette règle. À aucun instant l’auteur ne s’érige en défenseur du principe, pas plus qu’il ne le discute en son existence même.

6Bref, Pierre Hébraud, sur ce sujet comme sur d’autres plus tard, fait preuve de la qualité fondamentale du juriste, la prudence ; une prudence découlant d’une connaissance parfaite de ce qui a précédé son œuvre.

7Dès lors, l’apport doctrinal de la thèse du doyen Hébraud ne se mesure qu’au travers d’une lecture aussi consciencieuse que sa réalisation. Encore une fois, rien ne surprend à première lecture mais en revanche tout s’éclaire à compter de la deuxième. Cet apport, pour l’aborder convenablement -et démontrer ainsi que la doctrine du doyen est, concernant l’autorité du « criminel » sur le civil, bien vivante- nécessite de distinguer les deux questions principales que soulève toute étude de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil : d’une part, le principe même de la règle (I), d’autre part, sa mise en œuvre (II).

I – Le principe d’une autorité de la chose jugée « au criminel » sur le civil

8Si le doyen Hébraud développe une pensée classique concernant la nature de la règle, il se montre en revanche assez novateur s’agissant de son fondement -au sens de sa justification-.

  • 9 P. Hébraud, thèse préc., p. 263.

9– En premier lieu, quant à la nature, le doyen analyse l’autorité de la chose au criminel sur le civil comme une « présomption absolue »9. Mais une présomption de quoi ? Si l’on s’en tient à l’analyse classique : une présomption de vérité. En effet, suivant cette analyse l’autorité de chose jugée résulterait d’une présomption de vérité attachée à ce qui a été jugé ; conception qui lui a valu et lui vaut toujours d’être placée, au sein du code civil, dans un titre relatif aux « preuves des obligations ».

  • 10 P. Hébraud, thèse préc., not.  p. 83 et s.
  • 11 J. Foyer, De l’autorité de la chose jugée en matière civile- Essai d’une définition, Thèse Paris 1 (...)

10Le doyen n’entre cependant pas dans ce débat -d’autant plus qu’il développe par ailleurs une conception propre de la vérité de la chose jugée10- et souhaite juste envisager l’autorité du jugement pénal tel une présomption absolue dont il convient de distinguer la force probante des preuves qui l’ont fondée. Toutefois, qu’elle soit de vérité ou non, analyser l’autorité de la chose jugée -en général et du pénal sur le civil en particulier- comme une « présomption » est aujourd’hui sujet à discussion au regard, notamment, des réfutations exposées par les professeurs Foyer et Tomasin11. Parmi celles-ci, il convient de relever l’argument chronologique, défendu par le professeur Tomasin à propos de l’autorité négative de chose jugée au civil sur le civil. Comme cette forme d’autorité, celle du pénal sur le civil empêche toute discussion mais ici, sur un point déjà tranché par le juge pénal.

11Dès lors, puisqu’elle intervient, par hypothèse, en amont de toute discussion probatoire, comment l’autorité du pénal sur le civil pourrait-elle être perçue comme une règle de preuve et partant, une présomption ?

12Outre ce motif chronologique, une raison sémantique s’oppose à ce que l’autorité de chose jugée au pénal sur le civil soit qualifiée de « présomption ». En effet, comme chacun sait, la présomption consiste à déduire d’un fait connu, un fait inconnu. Or, l’autorité du pénal sur le civil n’a précisément pas pour effet de permettre à un juge de tirer, de la chose jugée au pénal, celle à juger au civil. Elle a, plus exactement, pour conséquence d’imposer au juge civil la chose précédemment jugée au pénal.

13Concrètement, lorsque le juge pénal constate l’existence matérielle d’un fait, le juge civil n’a pas à inférer de cette constatation que le fait existe ; le constat s’impose, tout simplement, à lui. Il s’agit, effectivement, de distinguer la déduction de l’obligation. Si la première suppose un raisonnement de la part du juge civil, la seconde le cantonne à un rôle d’automate.

14En adaptant la célèbre formule de Montesquieu, soumis à l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, le juge civil n’est que la bouche qui prononce les paroles de la décision pénale. Il n’en est, en revanche, jamais l’interprète. Ce qui défend d’appréhender l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil telle une présomption.

15C’est sur cette question de la nature de la règle que la thèse du doyen Hébraud fait montre de son ancienneté, ce qui n’est en revanche absolument pas le cas lorsqu’elle aborde le problème du fondement de cette autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.

16– Effectivement et en second lieu, Pierre Hébraud mène un travail plus original concernant le fondement de la règle.

  • 12 P. Hébraud, thèse préc., p. 31 et s., note 1.
  • 13 Sur cette méthode, v. notamment, J. Heron et T. Le Bars, Droit judiciaire privé, Montchrestien, 6e(...)

17D’une part, il combat rigoureusement les théories justificatives qui ont été, depuis la consécration de la règle, échafaudées par la doctrine. À cette occasion, l’auteur opère des distinctions fondamentales entre l’autorité de la chose jugée proprement dite et les manifestations d’efficacité des décisions pénales12 -et ce, bien qu’il ignore évidemment tout, par hypothèse, de la méthode structurale qui distinguera attributs et effets du jugement par la suite13-.

  • 14 P. Hébraud, thèse préc., p. 93.

18D’autre part et dans la foulée de ces réfutations, le doyen Hébraud juge que l’autorité du pénal sur le civil se justifie par la suprématie du premier : « Aujourd’hui…l’ordre public est devenu l’argument capital, la base principale de l’autorité. L’ordre public qui, vu l’importance considérable des questions pénales, vu leur prépondérance sur les questions civiles, exige le respect par le juge civil de la décision pénale… »14.

  • 15 Notamment, dans une formule connue du procureur général Mourre : « Quelle épouvantable théorie que (...)
  • 16 P. Hébraud, thèse préc., loc. cit.

19Cette approche néo-classique -Pierre Hébraud ne faisant ici que reformuler un fondement déjà avancé15- mène surtout l’auteur à une réflexion éclairante quant au caractère unilatéral des rapports d’autorité entre le pénal et le civil : « si…l’autorité du criminel sur le civil repose sur la suprématie du criminel, le corollaire logique en est, à l’inverse, le défaut d’autorité du civil sur le criminel »16. La prééminence du pénal, à la supposer établie, implique effectivement autant la soumission du juge civil à la décision pénale que l’indépendance du juge répressif à l’égard des décisions civiles antérieures.

  • 17 V. notamment, Ph. Bonfils, « L’autonomie du juge pénal » in Mélanges Bouloc, Dalloz 2007, p. 53-54 (...)

20Seule apte à concilier le défaut d’autorité du civil sur le pénal avec l’existence d’une autorité en sens inverse, une telle explication a su convaincre la doctrine contemporaine intéressée par la question17. On ne peut qu’agréer une telle opinion. Hormis une conception hiérarchique des rapports d’autorité entre le pénal et le civil, rien ne permet effectivement de justifier l’absence d’une autorité sur le pénal de la chose jugée au civil.

  • 18 V. à ce propos, notre thèse, « Contribution à l’étude de l’autorité de la chose jugée au pénal sur (...)

21Cela étant, est-ce suffisant pour adopter une justification hiérarchique de la règle ? Rien n’est moins sûr dans la mesure où, selon nous, là où l’autorité négative du civil sur le civil trouve son fondement moderne dans la nécessité de mettre un terme définitif aux litiges, celle positive du pénal sur le civil trouve sa raison d’être dans ses fonctions, à savoir éviter les contradictions décisionnelles et accélérer le cours du procès18.

22Ces réserves exprimées, il convient néanmoins de considérer comme vivante la doctrine du doyen Hébraud: aujourd’hui comme hier, les rapports d’autorité du pénal sur le civil sont unilatéraux, ce qui s’explique aisément -bien qu’un peu rapidement- par la hiérarchie que l’auteur dresse entre les deux procès.

23Ainsi qu’on pourra le constater, il en va de même s’agissant de l’autre aspect de son étude : la mise en œuvre de la règle.

II – La mise en œuvre de l’autorité de la chose jugée au « criminel » sur le civil

24Trois des quatre parties que contient la thèse sont précisément consacrés à cette mise en œuvre. Par conséquent, il est difficile de transcrire en sa totalité la pensée de l’auteur sur ces questions. Aussi nous contenterons-nous, afin d’évaluer la permanence de la doctrine du doyen Hébraud, d’en exposer deux points, l’un en démontrant l’audace, l’autre en révélant une forme de préscience.

25– Le premier point concerne l’applicabilité dans l’espace de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil : est-il à ce titre envisageable de reconnaître une quelconque autorité sur les instances civiles internes d’une décision pénale étrangère ?

26Le dogme de la souveraineté, si présent en doctrine pénaliste, devait naturellement conduire le doctorant qu’il était à répondre par la négative.

  • 19 P. Hébraud, thèse préc., p. 239.

27Pierre Hébraud adopte pourtant courageusement la position inverse : « l’intérêt de chaque Etat au bon fonctionnement de la justice répressive même dans les Etats étrangers, lui commande de protéger les décisions étrangères…en évitant d’affaiblir leur autorité par la contradiction qu’y apporteraient les juges civils »19.

  • 20 Notre thèse, « Contribution à l’étude de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil », LGD (...)
  • 21 Idem, n° 104.
  • 22 En un sens assez proche, v. D. Chilstein, note sous Cass. 1e civ., 6 mai 2003, Rev. crit. DIP, jan (...)

28Il est vrai que, comme on a pu l’écrire20, l’argument tient davantage du point de vue que de la démonstration. Cela étant, l’audace du doyen Hébraud n’en est pas moins remarquable et ce, d’autant plus qu’elle est, selon nous, tout à fait justifiée. En effet, si l’autorité du pénal sur le civil est envisagée comme il se doit, à savoir une autorité positive de chose jugée ayant pour fonction d’éviter les contradictions décisionnelles, elle doit revêtir les décisions étrangères. Pour s’en persuader, il suffit de constater que le facteur d’incohérence décisionnelle que l’autorité tend justement à éviter surviendra non pas à l’étranger, mais au sein de l’ordre juridictionnel français. En empêchant alors le juge civil interne de contredire la décision étrangère, l’autorité détiendra une utilité fonctionnelle identique à celle qu’elle revêt lorsqu’elle s’attache à une décision interne21: elle préviendra les discordances décisionnelles et évitera, en cela, que ne renaisse, sur le territoire national, un conflit déjà éteint par une décision juridictionnelle22.

29L’Union européenne devrait constituer le cadre naturel d’une telle évolution ; cette évolution, dans ce cadre régional, s’inscrirait parfaitement dans le mouvement de prise en considération des décisions répressives étrangères.

  • 23 Article 132-23-1 du code pénal.

30À cet égard, depuis une loi du 10 mars 2010, le législateur est venu préciser que « les condamnations prononcées par les juridictions pénales d’un Etat membre de l’Union européenne sont prises en compte dans les mêmes conditions que les condamnations prononcées par les juridictions pénales françaises et produisent les mêmes effets juridiques que ces condamnations »23.

  • 24 L’efficacité substantielle d’une décision pénale consiste en la modification qu’elle génère sur la (...)

31Il doit donc dorénavant être tenu compte, par le juge interne, de l’efficacité substantielle de certaines décisions pénales étrangères24. Pourquoi alors n’en irait-il pas de même s’agissant de la chose jugée – de la vérification juridictionnelle pour être exact – du juge pénal d’un autre État membre ? Rien ne semble y faire obstacle. Au contraire, la confiance mutuelle, axiome de la construction d’un espace européen de liberté, de sécurité et de justice, devrait naturellement nous conduire à reconnaître une autorité sur le civil de la chose jugée au pénal par un autre État membre, ce qui réaliserait, du moins partiellement, le souhait du doyen.

  • 25 P. Hébraud, thèse préc., p. 473 et s.

32– Le second point relatif à la mise en œuvre de la règle consiste en la quatrième et dernière partie de la thèse consacrée aux « délits d’imprudence ». Dans cette partie quelque peu détachée du reste de la thèse, le doyen Hébraud prône un retour au système de la dualité des fautes civiles et pénales d’imprudence et, par là même, un défaut d’applicabilité de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil en la matière. En effet, si les juges pénal et civil ne traitent plus de la même faute, ils ne sont plus en mesure de se contredire ; il n’y donc plus aucun rapport potentiel d’autorité entre eux25.

  • 26 S. 1914, 1, p. 249, note R. Morel ; D. 1915.1.17 (1e espèce).

33En cela, l’auteur s’opposait à la position d’alors de la Cour de cassation, ayant consacré dans un arrêt « Brochet-Deschamps » du 18 décembre 191226, le principe d’identité -ou d’unité- des fautes civile et pénale non intentionnelles.

  • 27 Notamment, A. Pirovano, Faute civile et faute pénale, Thèse Aix-Marseille, LGDJ 1966 ; G. Viney, T (...)
  • 28 Cass. 2e civ. 16 septembre 2003, D.2004, p. 721, note Ph. Bonfils. Dans cet arrêt, la deuxième cha (...)

34Une telle contestation, si elle trouva de puissants relais dans la doctrine subséquente27, n’est certainement pas étrangère au retour, plus de soixante-dix ans après, au principe de la dualité des fautes pénale et civile28.

35En effet, dans la démonstration conduite par le doyen Hébraud se retrouvent les principales objections au principe d’unité, au premier rang desquelles figure la sur-pénalisation de l’imprudence qu’elle génère. C’est-à-dire que, selon lui, ce principe d’unité conduit le juge pénal à retenir ce qu’un auteur appellera par la suite « des poussières de faute pénale » afin de permettre au juge civil d’engager la responsabilité civile du fait personnel de l’auteur du fait générateur -infractionnel en l’occurrence-. Ainsi, par son seul effet, l’autorité du pénal augmenterait le niveau de répression pénale des imprudences.

  • 29 Article 121-3 al. 4 du code pénal exigeant une faute pénale caractérisée ou délibérée pour engager (...)

36Une pénalisation trop importante de l’imprudence : tel fut justement le constat à la base de l’élaboration de ce qui deviendra la loi du 10 juillet 2000. Cette loi, alourdissant dans certaines situations la faute pénale requise pour engager la responsabilité de son auteur29, aura alors nécessairement pour effet de distinguer cette faute pénale de la faute civile d’imprudence.

37Si bien qu’en quelque sorte, la doctrine du doyen Hébraud aura, sur ce point, traversé le XXe siècle : cela dit, pas sûr néanmoins que le doyen aurait agréé à la cause première de ce retour à la dualité des fautes pénales et civiles, à savoir une volonté de dépénalisation non de l’imprudence en général mais de celle commise dans l’exercice de mandats électifs locaux en particulier… Mais c’est là un tout autre débat.

  • 30 Notre thèse, « Contribution à l’étude de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil », pré (...)

38Au terme de cette brève étude, la doctrine du doyen relative à l’autorité du pénal sur le civil nous apparaît assurément vivante. Elle a ainsi pu guider la réflexion menée par la suite sur ce sujet. S’il ne s’agit pas une seconde de revenir sur notre propre travail30, comment ne pas envisager en conclusion son influence par celui du doyen Hébraud ?

39Il y a toujours artifice et donc mensonge lorsqu’il s’agit de décrire rétrospectivement un cheminement intellectuel en très grande partie inconscient -et prenant donc l’apparence de l’instinct- mais il n’en est pas moins vrai que ce sont les phrases lues ou entendues qui forgent cet inconscient.

  • 31 P. Hébraud, thèse préc., p. 8.

40Parmi celles-ci, il y en a une qui nous a marqué à la relecture de la thèse du doyen Hébraud : circonscrivant son sujet à l’ « autorité du criminel sur le civil », il ajoute que « si nous nous restreignons à cette hypothèse, nous n’oublierons pas qu’elle fait partie d’un ensemble plus vaste, et nous nous efforcerons de l’envisager du point de vue de la théorie générale de l’autorité de la chose jugée »31. Cette phrase, lue certainement plusieurs fois, a assurément compté puisque c’est l’axiome même de notre thèse que de ne jamais traiter l’autorité du pénal sur le civil comme un mécanisme essentiellement étranger au principe de l’autorité de la chose jugée, tel que théorisé par les processualistes civilistes.

41Aussi le doyen Hébraud a-t-il certainement guidé, avec d’autres, le cheminement intellectuel évoqué plus haut. Si bien que, tout au long de notre travail de thèse, sa doctrine nous est apparue paradoxalement bien plus vivante que son objet même : l’autorité du pénal sur le civil, quant à elle indéniablement moribonde.

  • 32 Cass. 2e civ., 30 nov.2017, n° 16-17832 et 16-20803.
  • 33 Depuis la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, une telle obligation de surseoir à statuer pèse uniqueme (...)

42Moribonde car, outre le retour à la dualité des fautes pénale et civile non-intentionnelles évoqué plus haut et en dépit de ses utilisations même très récentes32, la suppression partielle par une loi du 5 mars 200733 de la règle « le pénal tient le civil en l’état » a sensiblement réduit le nombre d’hypothèses d’applicabilité de l’autorité « du criminel sur le civil ».

43À tel point que dépourvue de sa dimension doctrinale, à laquelle Pierre Hébraud a largement contribué, la question d’une autorité du pénal sur le civil n’aurait certainement pas mérité une nouvelle étude, ce qui nous conduit alors naturellement à remercier, outre les organisateurs de cette journée d’études, celle qui en est à la fois la cause et l’objet : la doctrine du doyen Hébraud.

Notes

1 Cass. civ., 7 mars 1855, D.1855.1.81 ; S.1855.1.439.

2 Pour les thèses, v. not. : G. Griolet, De l’autorité de la chose jugée en matière civile et en matière criminelle, 1868 ; E. Dyvrande, De l’autorité de la chose jugée au civil et au criminel, Thèse Caen 1880 ; E. Audinet, De l’autorité au civil de la chose jugée au criminel en droit français, Thèse Poitiers 1883 ; J. Richard, De l’influence de la chose jugée au criminel sur les intérêts civils, thèse Grenoble 1904. 

Pour les articles, v.not. : A. Pougnet, « Examen doctrinal de la jurisprudence en matière civile », Rev. Crit. Législ. Jurisp., 1856, p. 1 ; E. Lagrange, « Des effets de la chose jugée au criminel sur l’action civile », Rev. Crit. Législ. Jurisp., 1856, p. 31 ; C. Beudant, « Influence du criminel sur le civil. Acquittement ; dommages-intérêts », Rev. Crit. Législ. Jurisp., 1864, p. 492.

3 J.-H.-C. Mangin, Traité de l’action publique et de l’action civile en matière criminelle, T. II, 1837, p. 377 et s. ; J.-L.-E. Ortolan, Eléments de droit pénal, T. II, 3e éd. 1864, p. 282 et s. ; p. 462 et s. ; FAUSTIN HELIE, Traité de l’instruction criminelle, T. II, 2e éd.1866, Liv. II, Chap.XXVI, p. 731 et s. ; V. Marcade, Explication théorique et pratique du Code Napoléon, T. V, 6e éd. 1866, Liv. III, Tit. III, p. 199 et s. ; C. Demolombe, Cours de Code Napoléon, T. XXX, 1878, p. 375 et s. ; A.-F. Le Seyllier, Traité de l’exercice et de l’extinction des actions publique et privée qui naissent des contraventions, des délits et des crimes, T. II, 1874, p. 412 et s. ; E. Bonnier, Traité théorique et pratique des preuves en droit civil et en droit criminel, T. II, 4e éd.1873, p. 517 et s. ; C. Aubry et C. Rau, Cours de droit civil français, T. VIII, 4e éd. revue et complétée, 1878, § 769 bis.

4 Pour une critique du principe même d’une telle autorité, v. C.-B.-M. Toullier, Le droit civil suivant l’ordre du Code, 6e éd.1840, complétée par J.-B. Duvergier, 5e vol., 2e partie, p. 211 et s.

5 R. Gros, L’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil et la notion de faute, étude de jurisprudence, thèse Montpellier 1928 ; H. Neiger, L’influence de la chose jugée au criminel sur le procès civil en matière de responsabilité délictuelle, thèse Paris 1929 ; P. Courteaud, Essai sur l’évolution dans la jurisprudence récente du principe de l’autorité au civil de la chose jugée au criminel, Thèse Grenoble, 1938.

6 N. Valticos, L’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil, Thèse Paris, Sirey 1953.

7 D. Tomasin, Essai sur l’autorité de la chose jugée en matière civile, Thèse Toulouse, LGDJ 1975.

8 Ces théories sont courantes en la matière et ce, dès son avènement.

9 P. Hébraud, thèse préc., p. 263.

10 P. Hébraud, thèse préc., not.  p. 83 et s.

11 J. Foyer, De l’autorité de la chose jugée en matière civile- Essai d’une définition, Thèse Paris 1954 (dactylo), p. 222 ; D. Tomasin, thèse préc., p. 239 et s.

12 P. Hébraud, thèse préc., p. 31 et s., note 1.

13 Sur cette méthode, v. notamment, J. Heron et T. Le Bars, Droit judiciaire privé, Montchrestien, 6e éd. 2015.

14 P. Hébraud, thèse préc., p. 93.

15 Notamment, dans une formule connue du procureur général Mourre : « Quelle épouvantable théorie que de faire rejuger au civil une question déjà jugée au criminel ! Ainsi, sous le prétexte que l’action publique et l’intérêt privé ne sont pas la même chose, on ferait dire au civil qu’un homme n’est pas coupable lorsqu’il aurait péri sur l’échafaud ou que son crime est certain lorsqu’il en a été absous au criminel et replacé dans la société par la loi elle-même qui a prononcé son innocence… » (Conclusions du procureur général Mourre sous Cass. civ., 19 mars 1817, S. 1817.1.169).

16 P. Hébraud, thèse préc., loc. cit.

17 V. notamment, Ph. Bonfils, « L’autonomie du juge pénal » in Mélanges Bouloc, Dalloz 2007, p. 53-54, n° 11.

18 V. à ce propos, notre thèse, « Contribution à l’étude de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil », LGDJ, Bibliothèque de sciences criminelles, Tome 49, p. 133 et s.

19 P. Hébraud, thèse préc., p. 239.

20 Notre thèse, « Contribution à l’étude de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil », LGDJ, Bibliothèque de sciences criminelles, Tome 49, n° 285.

21 Idem, n° 104.

22 En un sens assez proche, v. D. Chilstein, note sous Cass. 1e civ., 6 mai 2003, Rev. crit. DIP, janv.-mars 2004, p. 132-133, n° 7. Cet auteur est favorable à l’autorité des décisions pénales étrangères car, selon lui, « l’objet n’est pas de rendre un service au for de la répression… mais de préserver la cohérence interne de l’ordre juridictionnel auquel appartient le juge civil ».

23 Article 132-23-1 du code pénal.

24 L’efficacité substantielle d’une décision pénale consiste en la modification qu’elle génère sur la situation juridique d’un individu. V. supra, n° 96.

25 P. Hébraud, thèse préc., p. 473 et s.

26 S. 1914, 1, p. 249, note R. Morel ; D. 1915.1.17 (1e espèce).

27 Notamment, A. Pirovano, Faute civile et faute pénale, Thèse Aix-Marseille, LGDJ 1966 ; G. Viney, Traité de droit civil, Introduction à la responsabilité, LGDJ, 2e éd. 1995, p. 262, n° 152.

28 Cass. 2e civ. 16 septembre 2003, D.2004, p. 721, note Ph. Bonfils. Dans cet arrêt, la deuxième chambre civile, tenant compte d’une réforme du 10 juillet 2000 (Loi n° 2000-647) ayant redéfini la faute pénale d’imprudence, affirme que « l’article 4-1 du Code de procédure pénale…dissocie la faute civile de la faute pénale non intentionnelle ». L’article 4-1 du code de procédure pénale dispose pourtant uniquement que « l’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du Code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1383 du Code civil […] ou en application de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale… ». Pour une critique de cette interprétation jurisprudentielle, v. notre thèse, préc., p. 224 et s.

29 Article 121-3 al. 4 du code pénal exigeant une faute pénale caractérisée ou délibérée pour engager la responsabilité pénale de l’auteur indirect d’une infraction d’imprudence.

30 Notre thèse, « Contribution à l’étude de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil », préc.

31 P. Hébraud, thèse préc., p. 8.

32 Cass. 2e civ., 30 nov.2017, n° 16-17832 et 16-20803.

33 Depuis la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, une telle obligation de surseoir à statuer pèse uniquement sur le juge civil chargé de statuer sur l’action civile stricto sensu, c’est-à-dire celle tendant à la réparation des préjudices causés par l’infraction. En effet, à présent, l’article 4 al. 3 du code de procédure pénale dispose que « la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ». Ceci constitue une limitation substantielle du champ d’application de la règle « le criminel tient le civil en l’état ». En effet, la jurisprudence considérait, jusque-là, que ce sursis à statuer s’imposait au juge civil -de droit commun ou d’exception- saisi d’une action, quelle qu’en soit la nature, dont la solution pourrait être influencée par une décision pénale à venir.

Auteur

Professeur, Co-directeur de l'Institut de criminologie et de droit pénal Roger Merle,

IRDEIC - Centre d'exellence Jean Monnet, Université Toulouse 1 Capitole

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