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L'identité de droit public

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Xavier Bioy

Chapitre II. Le droit institutionnel, cœur de métier du droit public ?

Intervention

Michel Verpeaux

Texte intégral

1Je voudrais dire à mon tour tout le plaisir que j’éprouve à l’occasion de cette deuxième réunion de la promotion 2005-2006 du concours d’agrégation de droit public et de retrouver à la fois ceux qui ont été distingués et ceux qui ont distingué. Après Rouen en 2007, nous voici réunis à Toulouse, sans que cet ordre doive se traduire toujours nécessairement sur le plan géographique. Nous aimerions, j’imagine, tous pouvoir aller à la Réunion ou aux Antilles. Quelles que soient les destinations futures, j’adresse mes plus sincères et chaleureux remerciements à Xavier Bioy, maître d’ouvre de cette journée, ainsi qu’à la faculté de droit de Toulouse qui nous accueille si agréablement.

2Le professeur Bioy a donc voulu m’élever au rang de « discutant » pour ce thème consacré au « Droit institutionnel », mais je me contenterai de très brèves remarques et de solliciter le débat avec nos trois brillants intervenants et avec l’auditoire. Le droit institutionnel est situé au cœur de métier du droit public, du fait de l’étude, classique, des institutions politiques et des institutions administratives, ces dernières désignant d’ailleurs par un terme vague une réalité qui englobe aussi bien les institutions locales, qui ne sont pas qu’administratives que les institutions déconcentrées ou celles des établissements publics. Mais Hauriou, eh oui ! comment y échapper ici à Toulouse, a bien montré que les institutions ou l’Institution est présent aussi au cœur du droit privé. Il faudrait d’ailleurs s’interroger sur la différence qui sépare les institutions et l’Institution chère au maître toulousain. Les premières seraient-elles réservées au droit public tandis que la seconde serait pluridisciplinaire ? Il faudrait alors penser que le pluriel publicise la notion.

3L’impérialisme du droit public a déjà été évoqué, mais au sein de ce dernier, pourrait être mentionné aussi une autre forme d’impérialisme, celle du droit constitutionnel, qui se manifeste avec la constitutionnalisation des branches du doit public, sous l’influence d’une partie de la doctrine et, dans une moindre mesure sans doute, de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. La constitutionnalisation s’est accompagnée de la juridictionnalisation, à moins que celle-ci n’ait entraîné celle-là. Ce phénomène suscite, en France, des réactions et des critiques, pour ne pas dire des craintes, alors que, dans d’autres pays, il n’est pas contesté tant il est évident et sans doute nécessaire.

4Du fait de cette conception, s’est développée aussi la substantialisation ou, si l’on préfère, la matérialisation du droit constitutionnel, qui a précisément cessé d’être purement « institutionnel » pour reprendre le sous-titre de cette matinée. Sans doute faut-il rechercher une forme de synthèse entre l’institutionnel et le substantiel. La Constitution illustre parfaitement cet équilibre qui est aussi un rééquilibrage entre des tendances, ou tentations tout aussi excessives l’une que l’autre. L’article 16 de la Déclaration des droits de 1789, dont l’usage est certes multiforme, précise ainsi qu’une Constitution doit garantir la séparation des pouvoirs mais aussi assurer la garantie des droits.

5La synthèse se trouve aussi en droit administratif qui est tout aussi organique que matériel. S’agissant du droit de la fonction publique, les dangers de voir la dimension fonctionnelle l’emporter sur celle qui serait plus institutionnelle sont présents. Ils sont moins grands en ce qui concerne le droit local.

6Au delà du rapprochement entre différentes branches du droit public, il faut aussi envisager une forme de synthèse entre droit privé et droit public et s’interroger, sans remettre en cause le thème de la journée, sur la nécessité de vouloir diviser les disciplines juridiques et si celle-là relève d’autres considérations que pédagogiques.

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