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Vanuatu : oscillation entre diversité et unité

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Michèle Boubay-Pagès

Contributions écrites n'ayant pas donné lieu à une présentation au colloque

Vanuatu, entre unité et diversité du droit - l’impossibilité d’une île et la solution des SOGA

Pierre-Jean Bordahandy

Entrées d'index

Mots clés :

humanité, règle, unité, diversité

Texte intégral

1Si le profane perçoit rapidement le particularisme et la diversité des cultures existant au Vanuatu, une éternité lui sera sans doute nécessaire afin d’en mesurer toute la complexité. Le droit étant pour beaucoup la cristallisation des représentations majoritaires d’un lieu, il semblerait légitime d’aborder l’analyse de l’opposition entre unité et diversité au Vanuatu en ayant une préférence pour la seconde approche. Dans cette courte analyse nous chercherons néanmoins à essayer de présenter les raisons pour lesquelles une telle opposition et un tel choix doivent être considérés avec prudence.

  • 1 J. Benda, La trahison des clercs, 1927, Grasset.
  • 2 Ce que Benda appelle “les clercs”, et donc a priori à tout universitaire agissant dans son domaine (...)

2Pour reprendre les mots de Julien Benda, nous sommes d’avis que flatter le particulier et flétrir l’universel, est une marque de la trahison des clercs1. Soucieux de respecter la double injonction d’universalité et d’objectivité que Benda fait à toute personne détentrice du savoir2, nous sommes contraints d’afficher dès le début de ce travail notre préférence pour l’universalité et l’unité.

  • 3 A. Camus, Le mythe de Sisyphe (1942), “Toute pensée qui renonce à l’unité exalte la diversité. Et l (...)

3Les justifications philosophiques et idéologiques de ce choix peuvent également être trouvées, en partie, dans la pensée d’Albert Camus pour qui la diversité et doit être cantonnée à l’art car ailleurs elle n’est que division3.On en déduira implicitement que la règle de droit, qui n’est pas du domaine de l’art et qui doit s’appliquer à tous de manière uniforme, ne devrait, en théorie, être diverse.

4A contrario de ce qui a été avancé plus haut, il est ainsi possible de penser que le droit, dont la fonction principale est d’organiser la vie de la société, ait cette obligation fondamentale de rassembler et d’unir. Plusieurs caractéristiques sont ainsi généralement citées pour définir la règle de droit positif, à savoir : générale et abstraite, impérative, écrite, permanente, coercitive et adoptée selon un processus invariable.

  • 4 On admettra que même si les caractérisations évoquées ci-dessus sont généralement admises pour comp (...)
  • 5 J. Corrin & Don Paterson, Introduction to South Pacific Law, 3ème edition – 2011. 
p. 37.

5En ce sens, la règle de droit positif évoquée ci-dessus est généralement opposée à la règle coutumière (spécifique, locale, orale, adoptée selon un processus diffus)4 invoquée dans des pays de tradition orale comme le Vanuatu (kastom en bichelamar)5.

6Derrière cette opposition de caractère entre droit coutumier et règle de droit positif on retrouve ainsi la tension entre d’une part la diversité pour le premier et d’autre part l’unité pour le second dont notre sujet a pour étude.

  • 6 M. Kurt Tabani, Les Pouvoirs de la Coutume à Vanuatu, Traditionalisme et édification Nationale, Ed. (...)
  • 7 J. Corrin & D. Paterson, Introduction to South Pacific Law, 3ème edition, 2011. p 37. Ibid.

7La problématique de cette recherche va ainsi précisément se concentrer sur les liens entre l’opposition droit coutumier / règle de droit positif avec en arrière-plan la question de la diversité et de l’unité. Ce problème se pose avec d’autant plus d’acuité au Vanuatu que ce pays est généralement considéré comme un exemple du renouveau de la tradition coutumière6 et que la Constitution de cette république dispose en son article 95(3) que le droit coutumier “devra continuer à être applicable en tant que norme de droit de la république du Vanuatu” 7.

  • 8 J. Corrin & D. Paterson, Introduction to South Pacific Law, 3ème edition , 2011. p. 37. “In Vanuatu (...)

8Les Professeurs Corrin et Paterson relèvent d’ailleurs très exactement cette problématique dans leur livre en notant que “La relation entre le droit coutumier avec le reste des normes juridiques du Vanuatu n’est pas précisé par la Constitution et que la seule autre référence au droit coutumier dans la constitution découle de l’article 47(1) lequel suggère que le mot droit n’inclut pas le droit coutumier qui n’est applicable que par défaut lorsqu’une règle de droit n’est applicable8.

  • 9 Bureau National des Statistiques du Vanuatu - National Population and Housing census P.94 et Suiv. (...)

9Si l’on rappelle de surcroît que le Vanuatu se compose d’environ 83 iles, 117 langues vernaculaires et tout autant sinon plus de coutumes différentes, on comprend bien que de fait la diversité est appelée à régner en ce qui concerne la règle de droit coutumier et peut-être même en ce qui concerne la règle de droit positif9.

  • 10 M. Kurt Tabani – Walter Lini, la coutume de Vanuatu et le socialisme mélanésien, Journal de la Soci (...)

10S’ajoute le fait que la notion de règle coutumière semble elle-même découler d’une perception occidentale générique ne révélant que très mal la diversité des normes susceptibles d’être rencontrées dans les cultures traditionnelles de manière générale et au Vanuatu en particulier10.

11Par souci de considérer ce sujet de la manière la plus entière possible, il convient de reconnaitre que derrière l’apparente circonscription du thème d’étude il y a en fait une multitude de questions appartenant à des domaines variés. Dès lors une investigation multidisciplinaire serait théoriquement souhaitable afin d’aborder les questions relatives à la règle coutumière de manière complète.

12Il n’est cependant pas question dans le cadre de cette modeste analyse de se livrer à une approche exégétique de l’ensemble des questions, anthropologiques, sociologiques, historiques et autres auxquelles le sujet invite. Même si nous avons bien conscience que ces questions sont importantes et que leur considération minutieuse serait susceptible de soulager les tensions existant entre règle coutumière et règle de droit positif ; nous n’en avons ni le temps, ni les moyens, ni la compétence.

13Positionner la question sur le terrain du seul débat juridique n’est néanmoins pas dépourvu d’intérêt.

14D’une part, parce que la question fondamentale qui se pose à ce niveau est celle de la cohérence d’un système juridique en son entier. De la tension résultant en effet entre règle coutumière et règle de droit positif il résulte en effet un possible morcellement d’un système juridique. Dans un but pédagogique et au risque de forcer le trait on peut avancer qu’un des éléments importants de toute règle est le fait que sa force contraignante soit acceptée. De la tension entre règle coutumière et règle de droit positif il résulte un doute sur l’acceptation force contraignante de l’une ou de l’autre surtout lorsque les solutions préconisées par l’une ou l’autre sont antinomiques.

15D’autre part, comme semble le noter l’un des plus éminents anthropologues et ethnologues, dont les questions culturelles constituent le principal sujet de réflexion, il ne semble pas y avoir de justification intrinsèque aux particularismes culturels lesquels n’auraient d’autres justification que de positionner une culture par rapport à une autre.

  • 11 C. Lévi-Strauss, Race et Histoire (1952).

16La diversité des cultures humaines ne doit pas nous inviter à une observation morcelante ou morcelée. Elle est moins fonction de l’isolement des groupes que des relations qui les unissent11.

17Or l’impossibilité d’une île semble admise depuis longtemps dans le pacifique puisque ses peuplades ont toujours communiqué, échangé, circulé. Elles l’ont donc fait sur la base de règles tout au moins compatibles et acceptées régionalement. L’opposition sur la base des différences culturelles ne serait donc que très artificielle, puisque dans la réalité les peuples échangent et s’accordent. L’approche multiple et diverse de la règle de droit n’est donc pas forcément une vérité historique et devient difficilement concevable voir préjudiciable dans un monde toujours plus connecté. De l’échange naît la richesse, l’acceptation mutuelle, et le progrès.

18Ces observations nous font également entrevoir la généralité des questions posées par le sujet puisque derrière ces questions de culture on retrouve également les questions d’identité qui agitent de nombreux pays (EU, US, etc.) en ces temps de crispations démocratiques. Le problème ne serait donc pas lié à l’insularité d’un pays comme le Vanuatu, mais davantage aux représentations que les habitants et leurs pouvoirs institutionnels peuvent avoir de leur place par rapport au reste du monde.

19Ces questions se posent néanmoins avec beaucoup d’acuité au Vanuatu compte tenu de sa situation d’archipel et du fait que la représentation de “l’autre et de la différence” ne prend parfois que quelques kilomètres. L’isolement géographique du Vanuatu lui a permis de conserver de nombreux particularismes, ce qui crée une opposition entre les différentes cultures non seulement à l’intérieur du pays, mais également par rapport au reste d’un monde dont la culture end à l’uniformité.

20A cette approche orientée en faveur de la règle de droit positif, a priori vecteur d’unité, au détriment de la règle coutumière, a priori vecteur de diversité, il convient donc d’apporter des encadrements.

  • 12 Et ce en dépit du fait que cette dernière soit adoptée selon les canons démocratiques de la règle d (...)
  • 13 Dupuy, Pierre-Marie, and Yann Kerbrat. Droit international public. Dalloz, 2014. Carreau, Dominique (...)

21D’abord, il n’y a pas, de notre part, une méfiance toute particulière envers la règle coutumière qui pourrait être perçue, selon la présentation que nous en avons fait plus haut, comme synonyme de particularisme, d’exclusion, de ségrégation ou de mise en opposition. Là n’est pas notre propos. Il y a par exemple un domaine dans lequel la règle coutumière est universelle, et constitue la norme supérieure d’unification du droit, bien au-delà de la règle de droit positif12. On pense par exemple à la règle coutumière de droit international qui prévaut sur la règle adoptée par traité13.

  • 14 Stanford Encyclopedia of Philosophy – in http://plato.stanford.edu/

22Ensuite il convient de faire état de l’influence d’une vision positiviste du droit sur notre propre schéma de pensée par rapport à ces questions. Selon cette approche la règle de droit dépend de ce qui a été posé comme étant le droit par l’institution vue par le reste de la communauté comme ayant ce pouvoir. C’est-à-dire sur la règle de droit telle qu’elle est et non comme elle devrait être14. Le grand argument en faveur du positivisme étant d’éviter l’arbitraire d’une règle qui serait à découvrir dans un système de valeurs non clairement formulées. En ce sens la règle de droit coutumier multiple et diverse, telle qu’elle existe au Vanuatu, s’oppose à cette vision unifiée et claire du droit.

23De plus, notre expérience en matière de droit comparé nous a amené à observer que les différents systèmes juridiques arrivent souvent à des résultats similaires sur la base de raisonnements distincts, ce qui incite à envisager la formulation d’une solution et un raisonnement universel.

24Enfin, même si l’on peut déplorer une attitude particulariste, dans un monde qui se veut de plus en plus petit et interconnecté, il peut y avoir en fait de bonnes raisons à ce choix. Nous considérons ici l’exception à la position d’universalité prônée plus haut. Cette objection peut avoir deux fondements. Un fondement objectif (climatique ou géographique) d’abord selon lequel des conditions différentes ont pour effet de rendre certaines règles absurdes à appliquer. Un fondement subjectif ensuite lorsque la règle unitaire apparait comme non conforme à l’intérêt général ou majoritaire.

25De cette hypothèse il résulte que l’on pourrait imaginer un découpage entre un domaine de normes sujettes à un impératif d’unité, qui serait la règle, et un domaine de normes offrant une possibilité de diversité, qui serait l’exception. Ainsi, toute norme serait obligée d’être considérée, lors de sa création ou de son interprétation, sous le prisme de sa portée (universelle ou particulière), ce qui entrainerait la classification dans une des quatre catégories suivantes :

  1. La norme touche à un problème fondamental lié à l’essence de l’humanité et de ce fait commun à tous. Le particularisme serait dangereux, et une norme universelle acceptable par l’espèce humaine du fait de son unité de condition doit prévaloir.
  2. La norme ne touche pas à un problème fondamental, mais la règle de l’unité doit prévaloir même si un certain particularisme est tolérable. Cela est dans l’intérêt d’une part de la cohérence d’un système juridique en son entier et d’autre part pour ce qui est de la relation de ce système juridique aux autres systèmes.
  3. La norme ne touche pas à un problème fondamental et là encore la règle de l’unité devrait, autant que possible, prévaloir. Néanmoins, la norme unitaire est perçue comme non conforme à l’intérêt général ou majoritaire ce qui aboutit à la tyrannie dont parle Pascal15. La règle ne peut donc pas être acceptée et il faut lui organiser des exceptions.
  4. Enfin la norme touche à un problème fondamental lié à l’essence de l’humanité mais cela s’inscrit dans un contexte purement local ce qui rend la recherche d’unité objectivement absurde puisque les conditions d’application ne sont pas celles envisagées par la règle qui n’a donc pas vocation à s’appliquer. Une règle particulière doit prévaloir.

26On peut certainement reprocher à ce découpage son côté très théorique et quelque peu manichéen.

  • 16 Western Pacific Order In Council 1877 - in Paclii at http://www.paclii.org/
  • 17 Western Pacific Order In Council 1877 -Persons subject to this Order.

27Cependant, il semble que le système des Lois d’Application Générale (Statute Of General Application - SOGA - en anglais) mis en place par l’Ordonnance en Conseil du Pacifique West de 1877 (Western Pacific Order In Council 1877)16 à l’égard des sujets de la Reine d’Angleterre et des indigènes ayant fait allégeance à la reine dans certains Etats du pacifique et notamment au Vanuatu17, aboutisse en partie à créer la situation envisagée ci-dessus.

  • 18 Western Pacific Order In Council 1877 –
  • 19 R v Ngena (1983) [SILR] 1 (Iles Salmon) SOGA “one that regulates conduct or conditions which exist (...)

28Le mécanisme des SOGA consiste à rendre les lois anglaises d’ordre général applicables à toutes les colonies et à tous les sujets anglais autant que cela est possible compte tenu des circonstances locales18. Néanmoins l’expression Lois d’Application Générale (Statutes Of General Application ne fut pas définit dans l’acte et il fallut attendre des décisions ultérieures19, pour que le concept de Loi d’Application Générale soit comprise comme étant toute loi dont la portée est d’ordre général parce que touchant à des questions fondamentales liées à la nature humaine et de ce fait applicable à toutes les colonies et tout sujet britannique par précédence sur toute autre norme.

29Si il n’est pas vraiment surprenant de constater que l’application des Lois d’Application Générale et du système juridique de Common Law dans les anciennes colonies ou condominiums anglais aboutit à une uniformisation ou universalisation relative de la règle de droit dans ces pays, il est intéressant d’analyser et de mettre en valeurs les degrés différents d’unité ou d’universalité qui résultent de ce passé en fonction des domaines et des questions juridiques concernées.

  • 20 On peut également considérer qu’il ne résulte pas de l’Ordonnance en Conseil du Pacifique West de 1 (...)

30Le système des Lois d’Application Générales anglaises (SOGA) crée de facto au moins deux des quatre catégories évoquées dans notre raisonnement ci-dessus. La première catégorie, celle des règles universelles, et la quatrième catégorie, celle des règles purement locales pour lesquelles les règles universelles ne sont pas adaptées20.

  • 21 On pense notamment au “Sales of Good Act”, “Marine Insurance Act”, “Carriage of Goods Act”, etc que (...)

31A ceci nous avons donc ajouté la seconde catégorie, qui recoupe celle des règles n’ayant pas pour vocation de régir les problèmes auxquels l’humanité est confrontée de manière identique, mais pour lesquels une certaine unité de solution serait souhaitable. L’unité n’est ici qu’optionnelle, même si préférable. Au Vanuatu cette catégorie est liée pour la majeure partie au statut d’ancienne colonie ou condominium, puisque de nombreuses lois ont été adoptées par analogie à ce qui était appliqué par la ou les puissances coloniales sans que cela ne touche à des questions fondamentales21.

  • 22 Voir Note en bas de page n° 15.
  • 23 Nous parlons de fausse exception lorsque les conditions nominales d’application de la règle ne sont (...)

32La troisième catégorie décrite en page 6 est justifiée par le fait qu’au-delà de l’unité de principe des catégories 1 et 2, il est des situations d’exception dans lesquelles l’adoption d’une règle unique amènerait à l’uniformisation tyrannique dont nous parle Pascal22. Cette troisième catégorie se distingue de l’exception découlant des SOGA par le fait qu’il ne s’agit pas d’une exception fondée des conditions nominalement différentes, mais sur l’impossible acceptation du résultat engendré par la règle. Il s’agit donc ici d’une vraie dérogation au principe d’unité qui invite à constamment revisiter la règle de droit afin de s’assurer qu’elle soit acceptée par celui à qui elle s’applique23.

33Notre étude essayera dans une première partie de développer l’argument selon lequel l’unité devrait être la règle, d’une part de manière absolue pour les questions communes à la nature humaine, et d’autre part de manière relative dans les domaines n’ayant pas cette qualité afin de développer dans une seconde partie l’argument selon lequel la diversité peut constituer, d’une part une vraie exception nécessaire pour éviter une uniformisation tyrannique, et d’autre part une fausse exception parce que la règle n’a en fait pas vocation à s’appliquer dans des condition en fait distinctes.

I – L’unité : La Règle

34Cette partie découle de l’idée qu’à situation égale, mesure égale devrait être adoptée. Deux types de questions doivent néanmoins être distinguées. D’une part les questions qui se présentent en termes absolument identiques à tous, quelle que soit la culture, en raison de la simple condition humaine et pour lesquelles les solutions adoptées devraient avoir un grand degré d’unité. D’autre part, les questions n’affectant pas la simple condition humaine et pour lesquelles on peut accepter un certain degré de diversité, même si en définitive les solutions devraient être similaires.

A – Une unité quasi-absolue pour les questions applicables à l’humanité

35Il est en effet des domaines et des questions pour lesquelles il apparait tout naturel que la solution soit commune à tous puisque le problème touche à ce que nous sommes en tant qu’être humain.

  • 24 ONU - La Déclaration universelle des droits de l’homme http://www.un.org/fr/universal-declaration-h (...)

36Les droits fondamentaux figureront en première place de cette catégorie de questions requérant l’unité de la règle de droit. La Déclaration Universelle des Droit de l’Homme24 est un bon exemple ; non seulement parce que cela constitue un bon essai d’identification de ce qui nous rapproche et nous définit à tous en tant qu’être humain sujet de droits ; mais également parce que ce corps de règle n’a pas de valeur juridique directe au sens positif. Ceci illustre bien la difficulté qu’il y a à créer l’unité alors même que tout devrait rapprocher. L’unité n’a donc rien d’évident.

  • 25 Voir note de bas de page n°19.

37A l’inverse, il est intéressant de noter que la technique des SOGA anglais telle qu’utilisée dans la décision R v Ngena déjà citée25, a eu pour conséquence de reconnaître la qualité de règle générale devant être appliquée de manière universelle à des normes n’ayant qu’accessoirement un côté de droit fondamental comme les normes pénales. De manière générale il y a donc une grande difficulté à identifier les questions posant des problèmes universels et appelant des solutions unitaires. Cette difficulté n’est pas résolue dans le cas particulier des SOGA, puisque l’expression n’est pas clairement définie et d’autres juridictions du Pacifique ont des interprétations plus restrictives.

  • 26 Tuvalu High Court , In the Matter of the Constitution and the Laws of Tuvalu Act 1987, n° 4/1989. “(...)

38On pourrait avancer le fait que c’est la simple conviction d’être liée par la norme anglaise, du fait de sa seule existence, en vertu du système des SOGA tel que mis en place par l’ancienne puissance coloniale et ainsi qu’il a été expliqué en introduction qui justifie cette réponse. La décision de la Haute Cour des Tuvalu suggère néanmoins qu’il y ait un vrai phénomène réitéré d’adhésion à la norme par l’ancienne colonie pour que celle-ci soit applicable directement dans la colonie26.

  • 27 Voir la Cour Européenne des Droits de l’Homme. http://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts&c=f (...)
  • 28 L’Angleterre avait été l’un des premiers pays à ratifier la convention en 1951 même si l’adoption d (...)
  • 29 Du moment que la date de scission du droit de la colonie ait eu lieu après l’adoption de la CEDH pa (...)

39On peut également se poser la question l’adhésion des anciennes colonies anglaises ou de ses condominiums comme le Vanuatu à un type particulier de SOGA constitués par les traités internationaux adoptés avant la fin de l’application automatique du droit anglais en vertu de l’Ordonnance en Conseil du Pacifique West. Nous pensons à la Convention Européenne des droits de l’homme (CEDH) de 195027, en vigueur depuis 195328. En d’autres termes, la CEDH n’est-elle pas applicable dans les anciennes colonies anglaises comme un tout autre SOGA ?29 La question est loin d’être dénuée de conséquences pratiques au Vanuatu ou ailleurs dans le Pacifique comme à Nauru où se trouve un camp de détention australien.

40La force de l’adhésion à la norme explique d’ailleurs la création et le développement de la règle coutumière de droit international telle que précédemment évoquée. Ceci alors même que toutes les règles coutumières de droit international ne sont pas des règles fondamentales applicables erga omnes. Accessoirement, on observe ainsi que la forme de la règle (règle de droit formel adoptée par traité ou par un parlement, ou règle coutumière) n’influe pas sur son application universelle ou non.

41De ces quelques éléments présentés et analysés de manière très sommaire, il nous semble toutefois pouvoir déduire que l’identification des règles fondamentales ayant vocation à s’appliquer à tous de la même manière est en fait un problème tout à fait substantiel. Cela ne remet pas en cause l’idée générale d’unification évoquée plus haut, mais cela semble déplacer le problème sur le terrain de l’identification des règles fondamentales applicables à tout être humain.

42On observera pour finir que si dans l’ordre juridique international ou entre plusieurs systèmes juridiques, il est envisageable qu’une norme (même de droit fondamental) ne soit pas partagée par tous les systèmes ; dans le cadre d’un seul et même système juridique la diversité des normes pour une même question risque très vite d’être considérée comme extrêmement problématique.

  • 30 High Court of Australia, Mabo & Others v Queensland (No. 2) [1992] HCA 23 ; (1992) 175 CLR 1 F.C. 9 (...)
  • 31 High Court of Australia, Walker v New South Wales [1994] HCA 64 ; (1994) 182 CLR 45 ; (1994) 126 AL (...)

43L’Australie offre un exemple assez révélateur de ce phénomène dans les conséquences de l’arrêt de Haute Cour Australienne dans l’affaire Edie Mabo30.La reconnaissance des droits des Aborigènes sur leur propre terre en 1992 “Native Title” posa la question de la survivance de leur système juridique et notamment de leur système de droit pénal qui de fait aurait coexisté avec le système de droit pénal de Common Law du système juridique australien créant ainsi de fait une solution de pluralisme juridique. Cette option fut très rapidement écartée par les tribunaux australiens.31.

  • 32 Voir Supreme Court of Vanuatu, Noel v Toto [1995] VUSC 3 ; Civil Case 018 of 1994 (19 April 1995) i (...)

44L’exemple est très certainement à mettre en parallèle avec ce qui se passe au Vanuatu où les règles du droit coutumier sont parfois éloignées des positions généralement admises par les tribunaux étatiques forçant de fait le système judiciaire à faire le pont entre les deux cultures juridiques au prix de quelques manquements à l’orthodoxie de la Common Law32. Ces positions créent des tensions et les solutions prônées par le système central représentent parfois des valeurs auquel il n’est pas adhéré localement. A l’évidence, cette diversité pose de réels problèmes de cohésion.

45Que ce soit parce que le droit pénal Australien contient des principes universellement admis ou bien que la diversification des réponses juridiques à une même question aurait entrainé la désagrégation du système juridique Australien dans son ensemble, les exemples ci-dessus illustrent bien le risque posé par la diversité juridique dans ce contexte des règles fondamentales ou des règles de base d’une société. La question reste ouverte pour les règles ayant une nature différente.

B – Une unité relative pour les autres questions

46A la différence des normes évoquées dans la partie précédente, la caractéristique de cette catégorie de normes est d’être susceptibles d’adaptation aux conditions particulières du lieu de leur utilisation. En principe la règle est la même partout, mais un certain degré de diversité ou de particularisme peut être accepté. L’unité n’est donc pas ici absolue et l’harmonisation peut tout à fait n’être que relative afin de faciliter l’adoption et le suivi de ces normes par les différents systèmes et cultures juridiques susceptibles de les appliquer.

47L’intérêt de normes laissant une certaine flexibilité et créant une certaine diversité juridique entre les Etats semble être généralement accepté, ce qui nous permet de parler d’unité relative, un peu comme les « directives » pour utiliser une analogie conceptuelle avec le Droit Européen.

48Les normes qui ont a priori vocation à être rangées dans cette catégorie sont celles qui n’ont pas d’impact sur la cohésion du système dans son entier ou qui n’ont pas de caractère fondamental. Notre pensée se tourne ici en fait vers les normes commerciales et environnementales tout simplement parce qu’il est difficile d’échanger s’il n’y a pas de base règlementaire homogène pour le faire pour le premier type de normes et parce qu’il est difficile d’escompter un réel succès des normes environnementales si ces dernières sont à la carte.

  • 33 Sales of Goods Act UK (1979)- www.legislation.gov.uk/ukpga/1979/54 / Sales of Goods Act dans les di (...)
  • 34 Marine Insurance Act 1906 UK in http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Edw7/6/41/contents / Marine Ins (...)
  • 35 Carriage of Goods by Sea Act 1992 UK - http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1992/50/contents / Carri (...)

49A titre d’exemple, nous reprendrons ici les normes précédemment évoquées du “Sales of Good Act”33, “Marine Insurance Act”34, “Carriage of Goods Act”35, etc qui ont été adaptées dans les diverses colonies anglo saxones et qui sont également compatibles, dans une certaine mesure, avec les normes commerciales en vigueur dans les pays de tradition de droit civil. On peut également étendre la comparaison aux directives européennes pour lesquelles les Etats membres ont une certaine latitude quant à la transposition du contenu, le fond étant l’objectif réel.

50On retrouve ainsi dans cette catégorie un grand nombre de normes de droit international privé basées sur des conventions internationales et de droit transnational puisque le but de ces instruments est précisément d’harmoniser les solutions à apporter à des problèmes juridiques similaires.

  • 36 L’OCDE, Norme mondiale d’échange automatique de renseignements http://www.oecd.org/fr/fiscalite/loc (...)

51A ce niveau, la considération du Vanuatu présente un intérêt certain car elle traduit l’ouverture de ce pays et de cette culture à des normes qui ne sont pas originellement les siennes. On notera qu’il existe certains domaines dans lesquels le Vanuatu a, par exemple, une certaine difficulté à adopter les standards internationaux. C’est par exemple le cas pour les normes comme celle sur l’échange automatique de renseignements bancaires édité par l’OCDE36, les normes en matière de pavillon de complaisance et de pêche illégale ou en matière de normes environnementales.

52Sans pouvoir développer une analyse approfondie sur les causes de la diversité des normes du Vanuatu à ce niveau, il est possible d’imaginer que ce manque d’harmonisation soit une entrave au développement du pays si ce dernier n’est plus à même d’échanger et d’avoir des relations bancaires ou commerciales avec d’autres pays.

53On pourrait être tenté de penser que comme pour la catégorie précédente, à savoir les normes devant faire l’objet d’une harmonisation absolue, la principale difficulté pour les normes sujettes à une harmonisation relative repose sur l’identification du critère de sélection des normes rentrant dans cette catégorie. Toutefois, la justification de l’harmonisation des normes semble essentiellement reposer sur la volonté d’échange. Dès qu’il y a volonté d’échange ou de partage, il y a nécessité d’harmoniser les règles afin que les acteurs puissent participer à des actes d’échange ou de partage. Cela inclut le partage des valeurs comme la protection de l’environnement, la protection des monuments historiques, la protection de ressources, etc.

54Pour conclure cette seconde partie on peut avancer que si l’idée de l’ethnologue Levi Strauss selon laquelle “La diversité des cultures humaines… est moins fonction de l’isolement des groupes que des relations qui les unissent” est d’application générale, elle est tout particulièrement juste lorsque l’on considère la catégorie de normes avec lesquelles les cultures humaines entendent échanger et partager. Cette catégorie de norme est donc un bon indicateur non seulement des relations entre les cultures de manière générale, mais aussi de l’équilibre qui existe entre elles.

II – La diversité : L’exception

55Cette partie découle de l’idée que l’unité ou l’universalité d’une norme a des limites et que dans certains cas il convient d’appliquer une exception à la règle. Rappelons néanmoins que dans notre logique l’unité constitue la règle et la diversité l’exception.

56Ces situations d’exception existent non seulement parce que, hormis quelques règles erga omnes, aucune règle n’est absolue, mais surtout parce que l’exception garantit la légitimité d’une norme en ce sens qu’elle lui enlève le côté tyrannique de l’absolu.

57Il importe ici également de distinguer deux situations d’exception différentes dans lesquelles la règle de l’unité ne devrait pas s’appliquer et où la diversité peut prévaloir. On distinguera d’une part les situations de véritable exception à la règle, c’est-à-dire les situations dans lesquelles la règle devrait a priori s’appliquer puisque toutes les conditions nominales sont remplies pour son application, et d’autre part les situations de fausse exception, pour lesquelles la règle ne devrait pas légitimement s’appliquer puisque les conditions ne sont pas exactement celles visées par la règle.

A – La vraie véritable exception qui justifie la règle

58La véritable exception qui justifie la règle recouvre donc les situations dans lesquelles la règle devrait avoir vocation à s’appliquer, puisque toutes les conditions sont a priori remplies, mais pour lesquelles il apparaît toutefois comme légitime qu’elle ne le soit pas. Il faut bien comprendre ici qu’il s’agit d’une réelle dérogation à la règle qui devrait normalement s’appliquer.

59Un tel contournement de la règle n’a en général d’autre justification que la non acceptation de la norme dont le contenu est jugé inadapté, excessif voire dangereux pour l’intérêt général. C’est ce que nous avons appelé le côté tyrannique de la règle puisque très clairement il y a non acceptation de la norme en question et l’imposer reviendrait à aller contre la volonté ou l’intérêt général. La protection d’un intérêt supérieur à l’unité ou à l’universalité exige donc en certain cas de ne pas accepter l’application de la règle.

60On peut alors se poser la question de savoir à partir de quand une norme est légitimement acceptée par un système ? Plus exactement qu’est-ce qui fait qu’une norme exprime la volonté de la majorité et qu’elle est conforme à l’intérêt général ? Au-delà du débat de fond auquel il n’est pas possible de répondre ici, on peut tout simplement s’intéresser au résultat, c’est-à-dire au classement d’une norme comme devant suivre la règle de l’unité ou bien au contraire de générer une exception.

61C’est donc de manière très empirique que nous procéderons afin d’élaborer un possible critère d’identification en nous penchant sur l’existence des mécanismes de rangement d’une norme dans la catégorie de la règle ou de l’exception. Pour ce faire, si de nombreux exemples peuvent être considérés pour mettre en relief les mécanismes d’attribution du statut d’exception à la norme, le droit international public et le droit du commerce international sont très révélateurs du phénomène.

62Le droit public international par la voie de “l’exception d’ordre public international” montre combien il existe de questions et de thèmes pour lesquels une culture et un système juridique peuvent s’opposer à l’acceptation d’une norme, par ailleurs en vigueur, et qui auraient normalement vocation à s’appliquer si la règle était suivie.

  • 37 C. Le Cam-mayou, L’exception d’ordre public international dans l’application de la loi étrangère et (...)
  • 38 H. Batiffol, Aspects philosophiques du droit international privé, Dalloz, réédition de 2002 présent (...)
  • 39 P. Mayer et V. Heuzé, Droit international privé, Domat droit privé, Montchrétien, 9e ed., 2007, p. (...)

63L’exception d’ordre public international est un mécanisme juridique destiné à protéger l’ordre public d’un Etat37. En vertu de cette exception, un Etat peut refuser d’appliquer un droit étranger, lequel devrait s’appliquer en vertu d’une règle internationale de conflit de loi ou de juridiction, parce que cela aboutirait à une décision contraire à son ordre public. Néanmoins, il est excessivement difficile de définir le concept d’ordre public international38. Face à l’impossibilité d’établir une liste exhaustive de ses composantes, la doctrine en distingue trois principales39.

  • Les grandes valeurs découlant du “droit naturel”, soumises au sentiment relatif du juste et de l’injuste,
  • Les principes qui, sans prétendre à l’universalité, constituent des fondements politiques et sociaux de la société du for,
  • Les principes permettant de sauvegarder certaines politiques législatives du for.

64La question se pose donc de savoir ce qui serait considéré au Vanuatu comme d’ordre public de nature à justifier une opposition à l’application de la loi étrangère. Serait-il possible par exemple d’avoir une norme coutumière considérée comme d’ordre public au Vanuatu et de ce fait susceptible de bloquer l’application de la loi étrangère mise en place par le jeu d’une clause d’attribution de juridiction ou de loi ?

65Au-delà des aspects contractuels dans lesquels ce type de problème est susceptible d’émerger, nous pensons également à des situations où le droit de la famille aurait vocation à s’appliquer comme dans les cas de divorce ou d’adoption puisque le droit de la famille est partiellement régi par la règle coutumière au Vanuatu et qu’il existe de nombreux mariages coutumiers dont les règles ne sont pas toujours aisées d’accès.

  • 40 Voir déjà cité en note de bas de page n° 32, Cour Suprême du Vanuatu - Noel v Toto [1995] VUSC 3; C (...)

66Il est possible également de penser au droit de la propriété foncière qui est lui aussi soumis à la règle coutumière. On imagine alors vaguement les problèmes qui peuvent résulter du fait du manque de publicité foncière, de l’application de normes difficiles à appréhender par avance et difficiles à mettre en œuvre devant les juridictions étatiques du Vanuatu et a fortiori devant des juridictions étrangères40.

67En conséquence il est possible de penser, comme Camus, que si l’accumulation des différences dans le domaine de l’art fait la richesse d’un lieu, l’accumulation des exceptions à la règle de droit généralement admises ailleurs fait de celui-ci un univers fermé avec lequel il est difficile de communiquer et d’échanger. Si en droit de la famille il est possible de penser qu’une telle situation n’aura pas grande influence et que de toutes les façons il n’y a pas de solution idéale pour régler les relations entre les hommes à ce niveau, en droit de la propriété foncière il est en revanche permis de se demander si le particularisme du Vanuatu ne sera pas un frein à l’investissement.

68Il y aura donc peut-être en ce sens un choix à opérer au Vanuatu entre l’exception et la règle puisque en devenant trop conséquente, l’exception menace de devenir règle. Si tel le cas, le modèle que nous avons proposé dans cette étude ne fonctionne plus et le mode opératoire de ce système de manière interne et externe sera à découvrir.

  • 41 GATT, in OMC web site https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/gatt47.pdf
  • 42 Les normes de l’Union Européenne pour l’Union Européenne si l’on considère la France, ou bien les n (...)
  • 43 Cette clause qui constitue la base du GATT consiste pour un pays à appliquer à tous les membres de (...)
  • 44 Accord General sur les Tarifs douaniers et le Commerce (GATT de 1947), Article XX Page 40 in OMC we (...)

69Si l’on considère maintenant le droit du commerce international et notamment les normes contenues dans l’accord sur le GATT (Accord General sur les Tarifs douaniers et le Commerce) 41 telles qu’appliquées par l’Organisation Mondiale du Commerce ou celles résultant de tout autre organisme de régulation du commerce au niveau régional42, on s’aperçoit que la règle qui vise à l’abattement des barrières douanières, techniques, sanitaires et phytosanitaires ainsi que l’application de la clause de la nation la plus favorisée43 rencontrent de nombreuses exceptions44.

70A ce titre les articles XX et XXI du GATT et la jurisprudence qui en découle sont très révélateurs de la grande diversité des raisons pour lesquelles une exception à la règle est susceptible d’être autorisée ce qui rend là encore l’émergence d’un critère précis d’identification tout à fait illusoire.

  • 45 Libre-échange : l’exception culturelle française reconnue in http://www.france24.com
  • 46 Guerre des biscuits et du Kava entre les Iles Fiji et le Vanuatu avait vu le Vanuatu bloquer les im (...)
  • 47 On peut relever les accords PACER + dont les discussions avec l’Australie ont achoppé à de nombreus (...)

71Si l’Europe connait bien les thèmes du ‘bœuf ou du poulet aux hormones’, des fromages au lait cru, et des semences génétiquement modifiées, comme source d’exception à la règle d’absence de barrières et si la France fait souvent référence à l’exception culturelle Française pour justifier des subventions autrement interdites dans le monde du libre-échange45, le Vanuatu aurait bien voulu avoir ses exceptions commerciales46. L’exemple est pertinent parce que l’exception ne fut pas maintenue, le Vanuatu devant céder à la pression commerciale des iles Fiji. Le Vanuatu aurait peut-être eu intérêt à maintenir une exception dans ce domaine comme dans d’autres d’ailleurs47.

72En résumé il est difficile de définir un critère d’identification des normes à ranger dans la catégorie des exceptions sur la base du refus subjectif d’acceptation de la règle. La diversité des causes pour lesquelles une règle devra être dérogée semble suggérer que l’identification se fasse au cas par cas.

  • 48 M. Tabani, Les pouvoirs de la coutume à Vanuatu: traditionalisme et édification nationale, Collecti (...)
  • 49 B. Nivet - Penser la déseuropéanisation - Revue internationale et stratégique 2016/2 
(n° 102)
  • 50 J.-P. Stroobants et C. Ducourtieux, Journal Le Monde - Pourquoi les Wallons bloquent le CETA, in ht (...)

73A priori cela ne pose pas de problème si ce n’est que cette catégorie peut, contrairement aux autres, être susceptible de s’accroitre rapidement. Le place du droit coutumier au Vanuatu comme outil de l’édification nationale48, nous semble faire écho à des mouvements similaires dans nos sociétés occidentales si l’on considère le refus de la norme Européenne perçue comme injuste et excessive49, ou bien encore l’opposition aux accords de libre-échange50. Paradoxalement, il y aurait donc une certaine unité à l’encontre de l’unification des normes et un engouement relatif pour la diversité.

74Tant que ces mouvements restent au niveau de l’exception quant à leur impact sur la règle de droit, le système global peut fonctionner. En revanche au-delà d’un certain seuil, lorsque l’exception devient la règle et que la diversité devient la norme, il sera difficile de communiquer et d’échanger. Cette analyse est basée sur l’idée, peut-être erronée, que l’existence de règles différentes et non uniformisées est une entrave aux échanges. Il n’y a dans cette observation aucun jugement de valeur. Si l’unité de la norme nous apparaît préférable, comme nous en avons fait état pour les deux premières catégories analysées plus haut, il nous apparait tout aussi important d’aménager de vraies exceptions pour protéger l’intérêt général car c’est ce qui finit de donner sa légitimité à la règle.

75Il est donc souhaitable que le Vanuatu organise des exceptions à certaines règles qui ne sont pas conformes à son intérêt. Selon les exemples considérés il apparaît ainsi que le Vanuatu ait du mal à mettre en place des exceptions commerciales qui seraient pourtant dans son intérêt, ce qui laisse ce petit pays à la merci de la règle tyrannique de la pression commerciale de puissants partenaires.

B – La fausse exception justifiée par des conditions différentes

  • 51 Ibid, Western Pacific Order In Council 1877, Section 15 “the statutes of general application shall (...)

76L’exception visée ici découle du mécanisme des SOGA lui-même qui consiste à déroger à l’application des lois générales ou universelles compte tenu des circonstances locales51. Nous avons qualifié cette exception de fausse exception dans le sens où les conditions d’application de la règle unitaire ne sont en fait pas réunies. Dès lors, l’application des normes de cette catégorie ne pourrait être, de toutes les manières, que par analogie et non de plein droit.

77Le fait que ces normes n’ont donc pas vocation à s’appliquer de plein droit nous permet d’avancer l’idée que la non application est ici la règle et ne constitue pas une exception. De fait la règle de l’unité, celle contenue dans un SOGA par exemple, n’est pas remise en cause et ne souffre pas des risques présentés plus haut en relation avec la vraie exception.

78L’identification des normes rentrant dans cette dernière catégorie est par voie de conséquence aussi périlleuse que celle des SOGA puisqu’elles en sont le reflet inverse. En d’autres termes, si les SOGA sont identifiés au cas par cas, par voie de conséquence leurs exceptions le seront également.

79Il est possible de s’interroger toutefois sur les conséquences de l’application de la diversité des solutions juridiques à cette catégorie de normes, notamment lorsqu’une application de la règle par analogie est possible. Si on peut d’envisager que le Vanuatu adopte des solutions différentes des Etats Européens et même des autre Etats du Pacifique dans cette catégorie des normes générales, on peut s’interroger sur l’effet de la diversité des solutions juridiques sur un même problème général à l’intérieur du Vanuatu. En d’autres termes, est-il possible que cette solution de la diversité juridique aboutisse à une désagrégation du système juridique du Vanuatu en lui enlevant toute cohérence ? Le fait de reconnaitre à chaque droit coutumier une légitimité de droit ne fera-t-il pas du Vanuatu un incompréhensible patchwork juridique ? On peut considérer que les structures fédérales de l’Australie et des USA sont des ‘exemples’ de diversité juridique.

En conclusion

80En dépit de notre tentative, dès l’introduction, d’identification des préjugés affectant notre analyse des tensions entre la diversité et l’unité du droit au Vanuatu, il convient d’accepter la possibilité que le découpage opéré ci-dessus entre les différentes catégories de normes et leur positionnement par rapport à l’unité ou à la diversité soit faussé par le passé colonial du Vanuatu. Selon cet argument, tout ce qui est présenté comme norme uniformisatrice ou unitaire a été en fait imposé par les anciennes puissances coloniales et continue de l’être par les nouvelles puissances économiques.

  • 52 J.-H. Merryman, On the Convergence (and Divergence) of the Civil Law and the Common Law, Stanford J (...)
  • 53 Le plaider coupable en procès, Réforme. Net in http://reforme.net/journal/06222005-reforme-3133/act (...)
  • 54 Lorsque la France a récupéré l’Alsace et la Lorraine après la Première Guerre mondiale en 1918, cet (...)

81On répondra qu’il existe de nombreux exemples de ce que le droit comparé appelle la fertilisation croisée des systèmes juridiques sans qu’il existe nécessairement un lien de dominance idéologique, économique ou militaire. Les exemples de convergence ou d’emprunts entre les systèmes sont nombreux52. Le plaider coupable récemment applicable en droit français est un emprunt à la Common Law53et le registre du commerce et des sociétés français est hérité du droit allemand54.

82De nos développements il apparaît en revanche très clairement que si, au Vanuatu comme ailleurs, la tension entre unité et diversité est une réalité, la véritable difficulté réside dans l’identification des critères de rangement des normes dans une des catégories jalonnant le chemin entre unité absolue et diversité absolue. Si pour une catégorie de normes un critère semble émerger, dans la majorité des situations la détermination semble être faite au cas par cas.

83L’étude réalisée ci-dessus nous incite à penser qu’en droit, la diversité doit se comprendre comme une exception absolument nécessaire à la règle de l’unité de la norme afin de confirmer la valeur de cette dernière. Ce mince effort d’analyse nous semble devoir en appeler d’autres, en droit comme dans d’autre disciplines d’ailleurs, afin de revisiter plus pleinement la question et de mieux appréhender les rouages des tensions entre diversité et unité du droit, au Vanuatu comme ailleurs.

  • 55 M. Kundera, L’Art du roman, 1995

84L’unité de l’humanité signifie : personne ne peut s’échapper nulle part55.

Notes

1 J. Benda, La trahison des clercs, 1927, Grasset.

2 Ce que Benda appelle “les clercs”, et donc a priori à tout universitaire agissant dans son domaine de compétences.

3 A. Camus, Le mythe de Sisyphe (1942), “Toute pensée qui renonce à l’unité exalte la diversité. Et la diversité est le lieu de l’art”.

4 On admettra que même si les caractérisations évoquées ci-dessus sont généralement admises pour comparer et distinguer les deux types de normes cette opposition est susceptible de varier en intensité selon les situations.

5 J. Corrin & Don Paterson, Introduction to South Pacific Law, 3ème edition – 2011. 
p. 37.

6 M. Kurt Tabani, Les Pouvoirs de la Coutume à Vanuatu, Traditionalisme et édification Nationale, Ed. L’Harmattan 2002.

7 J. Corrin & D. Paterson, Introduction to South Pacific Law, 3ème edition, 2011. p 37. Ibid.

8 J. Corrin & D. Paterson, Introduction to South Pacific Law, 3ème edition , 2011. p. 37. “In Vanuatu, art 95(3) of the constitution provides that customary law” shall continue to have effect as part of the law of the republic’, but it does not specify its relationship with the other parts of the law of the country. The only other reference in the constitution to the application of customary law is in art 47(1) which provides :“The function of the Judiciary is to resolve proceedings according to law. If there is no rule of law applicable to a matter before it, a court shall determine the matter according to substantial justice and whenever possible in conformity with custom.’

9 Bureau National des Statistiques du Vanuatu - National Population and Housing census P.94 et Suiv. - www.pacificdisaster.net/pdnadmin/data/original/VUT_2009_Census_ReportV1.pdf

A. François, M. Franjieh, S. Lacrampe et S. Schnell, “The exceptional linguistic density of Vanuatu”, dans A. François, S. Lacrampe, M. Franjieh & S. Schnell, The Languages of Vanuatu : Unity and Diversity, Canberra, Asia Pacific Linguistics Open Access, coll. “Studies in the Languages of Island Melanesia” (n° 5), 2015 (ISBN 9781922185235, lire en ligne), p. 1–21.

10 M. Kurt Tabani – Walter Lini, la coutume de Vanuatu et le socialisme mélanésien, Journal de la Société des océanistes. 111, 2000-2. pp. 173-194. At www.academia.edu

11 C. Lévi-Strauss, Race et Histoire (1952).

12 Et ce en dépit du fait que cette dernière soit adoptée selon les canons démocratiques de la règle de droit positif.

13 Dupuy, Pierre-Marie, and Yann Kerbrat. Droit international public. Dalloz, 2014. Carreau, Dominique, and Patrick Juillard. Droit international économique. Dalloz, 2013.

14 Stanford Encyclopedia of Philosophy – in http://plato.stanford.edu/

15 P. Blaise – Pensées. “La Multitude qui ne se réduit pas à l’Unité est confusion ; l’Unité qui ne dépend pas de la multitude est tyrannie”.

16 Western Pacific Order In Council 1877 - in Paclii at http://www.paclii.org/

17 Western Pacific Order In Council 1877 -Persons subject to this Order.

5. In islands and places which are not British settlements, or under the protection of Her Majesty, subject to jurisdiction under this Order shall be exercised (except only as in this Order otherwise expressly provided) only over Her Majesty’s subjects, and any foreigners or natives, in so far as by reason of being, or having been, on board a, British ship or otherwise they have come under a duty of allegiance to Her Majesty, and their property and personal and proprietary .rights and obligations.

18 Western Pacific Order In Council 1877 –

Section 15 “the statutes of general application shall be in force so far only as the circumstances of any particular territory and its inhabitants ... permit and subject to such qualifications as local circumstances render necessary”.

19 R v Ngena (1983) [SILR] 1 (Iles Salmon) SOGA “one that regulates conduct or conditions which exist amongst humanity generally, & in a way applicable to humanity generally or is restricted to regulating conduct or conditions peculiar to persons, activities or institutions in the United Kingdom or in a way applicable only to persons activities or institutions in the United Kingdom”.

20 On peut également considérer qu’il ne résulte pas de l’Ordonnance en Conseil du Pacifique West de 1887 que les problèmes ne revêtant pas le caractère général des SOGA ne puissent pas être résolus de manière similaire dans les différentes colonies ce qui aboutit à l’existence implicite de la seconde catégorie.

21 On pense notamment au “Sales of Good Act”, “Marine Insurance Act”, “Carriage of Goods Act”, etc que l’on peut retrouver à peu de changements près dans de nombreuses anciennes colonies anglaises.

22 Voir Note en bas de page n° 15.

23 Nous parlons de fausse exception lorsque les conditions nominales d’application de la règle ne sont en pas remplies ce qui justifie sa non application, comme dans l’hypothèse envisagée par les SOGA, et de vraie exception lorsque malgré le fait que les conditions d’application de la règle soient remplies, il sera pourtant dérogé à cette dernière.

24 ONU - La Déclaration universelle des droits de l’homme http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/index.html

25 Voir note de bas de page n°19.

26 Tuvalu High Court , In the Matter of the Constitution and the Laws of Tuvalu Act 1987, n° 4/1989. “The case held that statutes of general application in force in England were not part of Tuvalu unless they had been held by the High Court to apply or unless they had been adopted by the Parliament of Tuvalu”.

27 Voir la Cour Européenne des Droits de l’Homme. http://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts&c=fra

28 L’Angleterre avait été l’un des premiers pays à ratifier la convention en 1951 même si l’adoption définitive n’a eu lieu qu’en 1998 avec l’adoption du UK Human Rights Act 1998 selon la procédure d’adoption des traité dans les systèmes dualistes Voir Human Rights Act 1998- in http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/42/schedule/1

29 Du moment que la date de scission du droit de la colonie ait eu lieu après l’adoption de la CEDH par l’Angleterre.

30 High Court of Australia, Mabo & Others v Queensland (No. 2) [1992] HCA 23 ; (1992) 175 CLR 1 F.C. 92/014 in http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/high_ct/175clr1.html

31 High Court of Australia, Walker v New South Wales [1994] HCA 64 ; (1994) 182 CLR 45 ; (1994) 126 ALR 321; (1994) 69 ALJR 111 (16 December 1994) http://www.austlii.edu.au/cgi-bin/sinodisp/au/cases/cth/HCA/1994/64.html?stem=0&synonyms=0&query=title(Walker%20and%20.%20New%20South%20Wales%20(1994)%20).

32 Voir Supreme Court of Vanuatu, Noel v Toto [1995] VUSC 3 ; Civil Case 018 of 1994 (19 April 1995) in www.paclii.org. Voir également Supreme Court of Vanuatu, Banga 
v Waiwo [1996] VUSC 5; Civil Appeal Case 001 of 1996 (17 June 1996) in www.paclii.org

33 Sales of Goods Act UK (1979)- www.legislation.gov.uk/ukpga/1979/54 / Sales of Goods Act dans les differents états australiens (chaque état ayant le sien) in www.austlii.edu.au / Sales of Goods Act 1893 UK est applicable au Vanuatu.

34 Marine Insurance Act 1906 UK in http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Edw7/6/41/contents / Marine Insurance Australia 1909 - http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/mia1909170/ Marine Insurance Act 1906 UK is in operation in vanuatu. See Vanuatu Insurance Act 2005 - Part I (3)- https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/vut_e/WTACCVUT14_LEG_43.pdf

35 Carriage of Goods by Sea Act 1992 UK - http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1992/50/contents / Carriage of Goods by Sea Act 1992 UK - https://www.legislation.gov.au/Details/C2016C00320 / Maritime Act Vanuatu www.paclii.org

36 L’OCDE, Norme mondiale d’échange automatique de renseignements http://www.oecd.org/fr/fiscalite/locde-publie-la-version-complete-de-la-norme-mondiale-dechange-automatique-de-renseignements.htm.

37 C. Le Cam-mayou, L’exception d’ordre public international dans l’application de la loi étrangère et la réception des jugements étrangers - in http://idc.u-paris2.fr/sites/default/files/memoire___coline_lecam-mayou.pdf.

38 H. Batiffol, Aspects philosophiques du droit international privé, Dalloz, réédition de 2002 présentée par Yves Lequette, p. 159.

39 P. Mayer et V. Heuzé, Droit international privé, Domat droit privé, Montchrétien, 9e ed., 2007, p. 199.

40 Voir déjà cité en note de bas de page n° 32, Cour Suprême du Vanuatu - Noel v Toto [1995] VUSC 3; Civil Case 018 of 1994 (19 April 1995) in www.paclii.org.

41 GATT, in OMC web site https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/gatt47.pdf

42 Les normes de l’Union Européenne pour l’Union Européenne si l’on considère la France, ou bien les normes émanant du Melanesian Spearhead Trade Agreement pour le Vanuatu et d’autres états du Pacifique.

43 Cette clause qui constitue la base du GATT consiste pour un pays à appliquer à tous les membres de l’accord du GATT le même avantage qu’au pays avec lequel on a les barrières commerciales les plus avantageuses.

44 Accord General sur les Tarifs douaniers et le Commerce (GATT de 1947), Article XX Page 40 in OMC web site https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/gatt47.pdf On retrouve par exemple les thèmes de protection de la morale, protection sanitaire et phytosanitaire, protection de certains monopoles, protection des ressources premières, protection des trésors nationaux, protection de certaines industries vitales ou des produits de première nécessité, etc.

45 Libre-échange : l’exception culturelle française reconnue in http://www.france24.com

46 Guerre des biscuits et du Kava entre les Iles Fiji et le Vanuatu avait vu le Vanuatu bloquer les importations de biscuit et de farine de Fiji afin d’aider son industrie. Fiji avait répondu en bloquant les importations de Kava en provenance du Vanuatu. http://www.radioaustralia.net.au/international/radio/onairhighlights/fiji-vs-vanuatu-in-biscuit-trade-war Voir aussi http://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/152029/trade-war-looming-between-vanuatu-and-fiji.

47 On peut relever les accords PACER + dont les discussions avec l’Australie ont achoppé à de nombreuses reprises ou encore les accords US - Pacific Fisheries Treaty avec lequel les états Unis obtiennent un droit de pêche au thon illimité en échange d’une contribution relativement modeste (21 millions) en faveur des états du pacifique concernés par cette pêche si l’on considère la valeur de la marchandise en question (deux ou trois milliards).

48 M. Tabani, Les pouvoirs de la coutume à Vanuatu: traditionalisme et édification nationale, Collection connaissance des Hommes. L’Harmattan 2002.

49 B. Nivet - Penser la déseuropéanisation - Revue internationale et stratégique 2016/2 
(n° 102)

50 J.-P. Stroobants et C. Ducourtieux, Journal Le Monde - Pourquoi les Wallons bloquent le CETA, in http://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2016/10/17/pourquoi-les-wallons-bloquent-le-ceta_5015033_3234.html Voir également l’acceuil réservé au TAFTA (TTIP) par les Européens. Marie de Vergès, Journal Le Monde, La contestation contre le libre-échange gagne du terrain - in http://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2016/10/25/la-contestation-contre-le-libre-echange-gagne-du-terrain_5019900_3234.html.

51 Ibid, Western Pacific Order In Council 1877, Section 15 “the statutes of general application shall be in force so far only as the circumstances of any particular territory and its inhabitants ... permit and subject to such qualifications as local circumstances render necessary”.

52 J.-H. Merryman, On the Convergence (and Divergence) of the Civil Law and the Common Law, Stanford Journal of International Law, 17 Stan. J. Int’l L. 357 (1981).

53 Le plaider coupable en procès, Réforme. Net in http://reforme.net/journal/06222005-reforme-3133/actualites/societe/plaider-coupable-proces.

54 Lorsque la France a récupéré l’Alsace et la Lorraine après la Première Guerre mondiale en 1918, cette partie du territoire était dominée par le droit allemand. Voyant que ce système fonctionnait bien avec les entreprises allemandes, la France a décidé de l’introduire dans son droit par une loi postérieure.

55 M. Kundera, L’Art du roman, 1995

Auteur

Senior Lecturer à la faculté de droit de l’University of the South Pacific à Port Vila au Vanuatu

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