Les rythmes de production du droit
|II - Le rythme des droits
(Dé)cadences du droit des sûretés
Texte intégral
- 1 J. Carbonnier, Toute loi en soi est-elle un mal ?, in Essais sur les Lois, 2ème éd., Répertoire No (...)
- 2 M. Barrès, L’ennemi des lois, 1893, nouvelle éd. de 1910, Disponible sur Gallica, p. 269.
- 3 J. Carbonnier, Toute loi en soi est-elle un mal ?, in Essais sur les Lois, 2ème éd., Répertoire No (...)
- 4 “La loi n’est plus là pour construire et mettre en œuvre un projet de société. Elle est destinée à (...)
- 5 Aristote, Politique, livre II, trad. Par J. Aubonnet et M.-L. Desclos, Paris, Les Belles Lettres, 1 (...)
1“Toute loi en soi est-elle un mal ?”1 s’interrogeait le Doyen Carbonnier. Si l’académicien Maurice Barrés répondait par la négative, précisant que le monde réclame “un état d’esprit, non des lois (...) une réforme mentale plus qu’une réforme matérielle”2, le Doyen Carbonnier précisait, en citant ce dernier, “que la loi apparaît comme un mal : non point parce qu’elle fait mal ou qu’elle fait du mal. mais parce qu’elle est liée à l’existence du mal. Elle est le révélateur du péché.”3. Si l’on s’en tient aux vérités générales courantes, on observe qu’une question revient régulièrement : le législateur n’aurait-il pas cédé à la tentation de légiférer dans la hâte, pour répondre à un problème factuel souvent isolé4 ? Cette interrogation, récurrente aujourd’hui bien que séculaire, avait déjà été soulevée par Aristote. Le philosophe écrivait dans une de ses œuvres majeures. Politique, que “ce n’est pas la même chose de changer une technique et une loi ; la loi, en effet, pour se faire obéir n’a d’autre force que l’habitude, laquelle ne se manifeste qu’après beaucoup de temps, de telle sorte que passer facilement des lois existantes à d’autres lois nouvelles, c’est affaiblir la puissance de la loi.”5.
- 6 F. Ost, Le temps du droit, Ed. Odile Jacob, 1999, p. 13.
2Cet exemple pourrait induire en erreur si l’on comprend que le juridique nécessite une longue durée6. En droit, le long temps n’est pas obligatoirement le synonyme de bon temps. Le temps n’est ainsi pas forcément un repère. En réalité, il n’est pas question de temps de la loi mais de rythme du Droit. Ce rythme doit être propre à la matière et chargé d’un sens permettant d’instituer la norme juridique. En matière de sûretés, le rythme est lent : éclaté dans le Code civil et dans le Code de commerce, le droit des sûretés n’avait guère été modifié en deux cents ans et c’est seulement la production d’un nouveau droit par l’ordonnance du 23 mars 2006 qui a redonné un rythme, une cadence aux sûretés.
- 7 Loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (...)
3Cependant, la jurisprudence et la pratique continuent de s’interroger sur l’application de certaines normes, ce qui oblige ainsi le législateur à se situer partiellement, comme en témoigne la loi Macron7 notamment, par un pointillisme proche de l’impressionnisme. Dès lors, le rythme est interrompu. Cassé, fracassé sur l’autel de l’excessive rapidité, la foudre productrice frappe parfois à raison, souvent à tort, en se trompant de besoins. Le rythme actuel de production du droit des sûretés tend alors plutôt, comme l’indiquait le Doyen Carbonnier, à être “le révélateur du pêché” du législateur, qui est de changer à outrance les lois et non les techniques de sûretés. Il peut ainsi être observé dans un premier temps que l’ordonnance de 2006 donne une certaine cadence au droit des sûretés, (I) ; toutefois, dans un deuxième temps, on constatera que les dernières productions du droit en la matière semblent tendre vers une certaine forme de décadence (II).
I – LES CADENCES DU DROIT DES SÛRETÉS
- 8 La Commission présidée par le Professeur Michel Grimaldi, constituée de 11 membres, a rendu son ra (...)
4Les cadences du droit des sûretés jusqu’à la promulgation de l’ordonnance du 23 mars 2006 s’identifient de deux façons : tout d’abord au regard des raisons qui ont justifié une réforme d’une telle ampleur telle que celle de 2006 (A), mais également au regard des moyens que la Commission Grimaldi8 et le législateur ont mis en œuvre (B).
A – Les raisons d’un nouveau rythme de production en 2006
5En matière de sûretés, les raisons d’un renouveau du rythme de production sont expliquées non seulement par des facteurs externes dont a bénéficié le droit des sûretés mais également par des facteurs internes à la matière.
1) Le bicentenaire du Code civil, principal facteur externe
6Ces célébrations durant l’année 2004 ont créé un élan de réforme qui a retenti jusqu’au droit des sûretés, matière tant oubliée des grandes réformes depuis 1804. En effet, alors que son voisin, le droit des procédures collectives est depuis, a minima, le 13 juillet 1967 réformé régulièrement, que son meilleur ennemi, le droit de la consommation, est progressivement élaboré, bâti et devient autonome, le droit des sûretés restait un peu archaïque. En cela, le long temps ne devenait plus un bon temps.
- 9 P. Crocq, L. Aynès, Les sûretés La publicité foncière, Defrénois Lextenso Editions, 6ème éd., 2012 (...)
7Par ailleurs, moins “populaire” que le droit des obligations mais passage obligé si l’on souhaite développer la relance à la consommation puisque, selon la formule consacrée, “sans sûreté, pas de crédit et sans crédit pas d’économie moderne”9, une réforme du droit des sûretés était non seulement accessible mais également souhaitable.
2) Le vieillissement du droit des sûretés, principal facteur interne
8Il n’a plus la même dimension qu’en 1804. Le développement du crédit, des relations commerciales transfrontières, le besoin de primer les créanciers chirographaires, l’amoindrissement de cette confiance indispensable dans toute relation créancier-débiteur par le déferlement d’établissements de banque et crédit diversifiant leurs offres (le cautionnement n’est plus aujourd’hui le service d’ami qu’il était autrefois) rendait obsolètes, au regard des attentes contemporaines, les normes prévues par le législateur de 1804 en la matière.
9Le “pêché” du législateur se faisait ressentir : lois foisonnantes, détachées de toute logique primaire (on pense à l’obligation d’information de la caution présente dans le Code monétaire et financier ou encore aux nombreux gages spéciaux éparpillés dans divers Codes...). La loi changeait, les défauts des techniques restaient.
10Démodé, quelque peu oublié, le droit des sûretés n’était plus dans la cadence juridique contemporaine. Il convenait alors de lui donner de nouveau un rythme, ce que la réforme du 23 mars 2006 a permis.
B – Les moyens du nouveau rythme de production par la réforme de 2006
- 10 Déjà, le rythme de production du droit des sûretés subissait une certaine cassure : là où la Commi (...)
11De la même manière qu’en ce qui concerne l’actuel projet de réforme du droit des contrats, le Gouvernement a été habilité à réformer le droit des sûretés par ordonnance. Nouvelle façon de légiférer, déficit de démocratie..., les opinions sur ces formes de production du Droit pourraient donner lieu à nombre d’analyses10. Si l’on s’en tient aux sûretés, le Gouvernement ne reçut qu’une habilitation partielle, le cautionnement et les privilèges étant considérés comme des points “sensibles”, le Parlement conserva sa compétence pour légiférer à leur sujet.
12L’ordonnance du 23 mars 2006 apporte une véritable clarification, tant sur la forme que sur le fond.
1) La clarification formelle au service d’une codification homogène
13Les sûretés ont bénéficié, avec l’ordonnance du 23 mars 2006, d’un Livre IV dans le Code civil. Ce déplacement formel a contribué à une clarification immédiate de la matière. De plus, le Livre IV a accueilli en son sein une multitude de sûretés, éparpillées jusqu’alors dans d’autres Codes (nantissement d’instruments financiers, gage sur véhicule automobile) ce qui a eu pour effet de leur conférer une certaine reconnaissance.
- 11 Le Rapport du Groupe de travail relatif à la réforme du droit des sûretés est disponible en ligne (...)
14Outre cette cohérence et cette reconnaissance conférées, l’ordonnance a conservé, pour reprendre Maurice Barrés, “un état d’esprit et non une loi”. Le Gouvernement n’a pas légiféré pour lui-même, pour inscrire une loi portant le nom d’un Ministre éphémère, mais dans l’intérêt des sûretés et dans le respect des recommandations du Rapport Grimaldi11.
- 12 “Point de verbiage dans cette réforme” J.-Ph. Seube, La genèse de la réforme, PA, 27 mars 2008, no(...)
- 13 Article 2322 et 2321 du Code civil.
15Les articles sont clairs, précis, courts et incisifs12. Pas d’effet de manche, pas de développements. Le législateur n’a modestement pas tout légiféré, et ce volontairement, pour laisser les magistrats répondre au mieux aux attentes des praticiens. La lettre d’intention et la garantie autonome, définies respectivement par un seul article, en sont les principales bénéficiaires13.
16La clarification a certes été formelle mais la forme a sans nul doute été au service du fond, ce qui a permis une production aux cadences harmonieuses.
2) La clarification sur le fond pour une classification plus cohérente
- 14 Article 2337 et 2338 du Code civil.
- 15 Ph. Delebecque, JCP G 2006, suppl. au no 20, p. 29.
- 16 Ph. Delebecque, JCP G 2006, suppl. au no 20, p. 29.
17À la classification entre la dépossession et la non dépossession du bien grevé s’est substituée une classification portant sur l’assiette de la sûreté : concerne-telle un bien meuble ou immeuble ? Le changement peut sembler théorique, en réalité il envoie un double message : tout d’abord, que la dépossession est entrée dans les mœurs du droit français des sûretés au point de ne plus être le repère d’une distinction ; ensuite, que le droit français des sûretés est simple, à la portée de tous et de ce fait attractif. L’abandon de la dissociation entre sûretés avec dépossession et sans dépossession a permis de ne faire de la dépossession qu’une simple mesure d’opposabilité et non une condition jusqu’alors sine qua non de la validité du gage14. Libéré de la dépossession, le gage redevient attractif, pour le créancier comme pour le débiteur. Délivré également de l’interdiction du pacte commissoire15, le créancier peut enfin devenir propriétaire de la chose gagée en cas de défaut de paiement par le débiteur. Sécurité matérielle supplémentaire pour le créancier qui renoue alors avec la confiance en son débiteur, indispensable dans toute relation de crédit. Sécurité également pour le débiteur, qui voit le pacte commissoire interdit pour les crédits à la consommation, les crédits immobiliers ou en matière d’hypothèque constituée sur sa résidence principale16.
18Par ailleurs, l’ordonnance de 2006 apporte une cadence au droit des sûretés en le plaçant dans le rythme des droits étrangers de sûretés : la reconnaissance législative des garanties autonomes et des lettres d’intention lui confère une portée (enfin) internationale, la consécration du droit de rétention, des clauses de réserve de propriété, le hisse sur les mêmes techniques de garanties que les droits des Etats voisins, allemand et anglais notamment.
19Ces réformes des techniques - et non des lois ! - ont été le terreau fertile à la préparation et à l’arrivée, moins d’un an après, le 19 février 2007, de la fiducie, pourtant si nécessaire dans la vie économique actuelle, mais si hétéroclite à notre système civiliste. Un vent de souplesse avait également soufflé sur l’emblématique et si célèbre principe de spécialité au travers de l’hypothèque rechargeable : l’hypothèque pouvait porter sur des créances futures ou à venir dans la limite de la marge de crédit disponible. Débiteur et créancier gagnaient conjointement en souplesse et réduction des coûts d’inscription sans ne rien perdre en sécurité..., mais il faut croire que le vent a changé de sens, soufflant dans la direction, dommageable, de la décadence des sûretés.
II – LA DÉCADENCE DU DROIT DES SÛRETÉS
20Une certaine décadence actuelle du droit des sûretés peut s’observer en raison d’hésitations dans la production du droit, hésitations délétères pour la sécurité juridique, économique et individuelle si importante en matière de sûretés (A). Par ailleurs, si l’on essaie d’aller au-delà, quelles prévisions peuvent être faites pour la cadence, ou décadence du droit des sûretés (B) ?
A – La décadence actuelle du droit des sûretés
21Cette décadence actuelle du droit des sûretés peut s’observer au travers de deux prismes. Le premier prisme réfléchissant la tristement célèbre hypothèque rechargeable et le second attestant d’une dispersion de la jurisprudence en raison d’incertitudes ou de lacunes normatives.
1) L’hypothèque rechargeable ou l’exemple d’une déca-danse puérile
22Instituée en 2006, pour des raisons maintes fois critiquées comme saluées, l’hypothèque rechargeable avait, jusqu’au 17 mars 2014, date de promulgation de la loi Hamon, avec un sursis jusqu’au 1er juillet, rendu de menus mais loyaux services. Crédit encadré, souple, le législateur l’a cependant supprimée pour des raisons tout aussi commentées que lors de son insertion en droit français. Si jusqu’ici un rythme pouvait être trouvé, celui d’une technique née mais enterrée en moins de huit ans, il n’en est plus de même lorsque, cinq mois après sa date de décès officielle, le législateur la ressuscite d’entre les morts.
- 17 C. Le Gallou, L’hypothèque rechargeable : un jeu de cache-cache ou de qui perd quoi ?, Revue Lamy (...)
23Le 20 décembre 2014, avec effet dès le lendemain de l’entrée en vigueur de la loi, donc le 21 décembre 2014, l’hypothèque rechargeable renaissait de ses cendres pour “les créances professionnelles constituées à des fins professionnelles”, Le rythme est insensé : en moins d’un an, voilà une technique de sûreté existante, puis abrogée, puis renaissante mais pour une catégorie de débiteurs et pour une catégorie de créances. Que gagnent les sûretés à ce “jeu de cache-cache ou de qui perd quoi”17 ? Une anomalie supplémentaire. Une incohérence récurrente. Un rythme dissonant qui dans sa cacophonie appelle déjà le législateur à légiférer de nouveau, pour la quatrième fois au sujet de l’hypothèque rechargeable, afin de faire concorder les nouvelles dispositions.
24En effet, si jusqu’au 17 mars 2014, par le jeu de renvoi d’articles, le professionnel personne physique constituant une hypothèque rechargeable sur sa résidence principale se voyait bénéficier des dispositions protectrices relatives aux consommateurs, il n’en est plus de même dans l’actuelle version de l’hypothèque rechargeable. En abrogeant les articles L313-14 et suivants du Code de commerce par la loi Hamon sans les rétablir dans la loi de décembre 2014, le législateur prive tout simplement le professionnel personne physique de cette protection. Doit-on y voir une prémisse de nouvelle classification ? Le rythme sera-t-il de nouveau interrompu avec une prochaine loi correctrice de cet oubli ? En attendant, du rythme, et surtout une cadence, il en faudrait pour la jurisprudence perdue dans et par les incertitudes normatives.
2) Dispersion décadente de la jurisprudence en raison de lacunes normatives
- 18 P. Crocq, La distinction du terme de l’inscription et du terme de l’existence d’une hypothèque gar (...)
- 19 Cass., com., 12 mai 1998, no 96-17026.
- 20 Cass., 3ème civ., 22 oct. 2014, no 13-28477.
- 21 Cass., 1ère civ., 12 janv. 2012, no 10-18669.
25Sur de nombreux points épars – mais Ô combien essentiels ! – du droit des sûretés, les magistrats du Quai de l’Horloge se prononcent dans une véritable cacophonie. Les clauses limitant dans le temps la durée de l’inscription d’une hypothèque garantissant la dette d’autrui sont une illustration symptomatique de cette dissonance de la Cour de cassation qui met en péril la sécurité des garanties18. Si les juges de la Chambre commerciale considèrent que cette dernière est tenue par la date limite d’existence de la garantie que les parties ont voulu fixer19, la troisième chambre civile l’apprécie selon la date de fin de son opposabilité20 et la première chambre civile, renvoie, plus simplement à la commune intention des parties21.
26Un autre exemple permet d’illustrer cette dispersion : le gage de stocks. Va-t-il, par la loi Macron, retrouver enfin un rythme jusqu’alors lacunaire ?
- 22 L. 527-1 et s. Code de commerce.
- 23 CA Paris, 27 févr. 2014, no 13/03840 (sur renvoi).
- 24 Cass., Com. 19 févr. 2013, no 11-21.763 ; Cass., com., 17 février 2015, no 13-27080.
- 25 (Dans le cadre du Livre VI du code de commerce)
- 26 P. Crocq, D. Pan. 2015, p. 1810.
- 27 Cass., Ass. Plén., 7 déc. 2015. no 14-18.435, Bull. no 627.
27Le législateur a pêché par excès d’abondance en instituant en 2006, aux côtés du gage commun de choses fongibles et du gage commercial, le gage de stock22, sans déterminer à l’avance les règles de cohabitation de ces deux gages. Le point récurrent d’achoppement devant les tribunaux ne porte sur rien d’autre que l’évidente question, pour un praticien, de savoir s’il est possible de consentir un gage de droit commun sur des biens relevant du domaine du gage de stocks. L’attachement au principe de la liberté contractuelle pour les juges du fond23 et la volonté manifeste pour la Cour de cassation de dissocier le traitement du gage selon qu’il soit de nature civile ou commerciale24 amène à une inévitable décadence. Celle-ci sera-t-elle arrêtée dans les six prochains mois ? La question peut être posée. En effet, l’habilitation donnée au gouvernement par l’article 240 de la loi Macron du 6 août 2015 prévoit, en son point numéro 2, une modification du “régime applicable au gage de meubles corporels et au gage de stocks25 en vue de favoriser la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Cela pourrait laisser présager, selon un auteur, “une réduction de l’efficacité de l’ensemble des gages de stocks en cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire”26 et poursuivre ainsi, la lente décadence du gage de stocks... Mais en attendant que le législateur se manifeste, c’est de nouveau la Cour de cassation et plus précisément son Assemblée Plénière qui a clôturé, pour un temps a priori éphémère, le débat27.
28La Cour de cassation est-elle le remède à la décadence du législateur dans la production du droit des sûretés ? Il est vrai qu’en matière de sûretés personnelles, et plus particulièrement pour le cautionnement, la Cour de cassation, après quelques détours, se pose véritablement en gardienne d’une cadence, d’un rythme harmonieux de cette sûreté. Mais cela suffira-t-il à combler les lacunes ou l’absence du législateur dans la production du droit des sûretés ?
- 28 La réponse est négative : Cass., Com. 14 novembre 2014, no 13-24706 ; v. la note explicative de l’ (...)
- 29 Une erreur négligeable dans l’information de l’étendue de l’engagement de la caution n’entraîne pa (...)
- 30 Si la chambre commerciale s’y était opposée (Cass., com., 6 fév. 2007, no 04-15362), la première c (...)
- 31 Cette question de l’appréciation de la disproportion, dans le cadre d’une pluralité de cautions so (...)
29Le cautionnement et ses contours si incertains au sujet de la portée de l’engagement ont donné lieu à la création d’un véritable régime du cautionnement jurisprudentiel : l’omission de la mention “mes biens” ou du terme “intérêt” entraîne-t-elle la nullité du cautionnement28 ?, comment apprécier l’information donnée à la caution de l’étendue de son engagement29 ou encore, plus récemment, l’appréciation des revenus escomptés30 par une caution issus d’une opération doivent-ils être pris en compte pour qualifier un engagement de proportionné ou disproportionné31.., ces interrogations et surtout les réponses apportées reflètent la position dispersée parfois décadente de la Cour de cassation à l’égard de “la reine des sûretés personnelles”. Mais, le législateur étant pingre et réticent en matière de réforme du cautionnement, la Cour de cassation est ainsi contrainte de donner le premier temps d’un rythme aux sûretés. Tout au mieux la Haute juridiction peut-elle garder l’espoir, souvent dissipé, que cette impulsion rythmique entraînera une intervention postérieure du législateur.
B – Quelles (dé) cadences à venir ?
30Jusqu’à quand la Cour de cassation pourra-t-elle contenir la décadence de production du droit des sûretés ?
- 32 Cass., Com., 12 mai 2015, no 13-28504 et 14-11028.
- 33 A.-F. Zattara-Gros, Quand le droit européen sauve la sûreté pour autrui, Gaz. Pal. Journal Spécial (...)
31Ne faut-il pas s’interroger lorsqu’une décision récente de la Cour de cassation, relative à une possible contrariété à l’intérêt social dans le cadre d’une sûreté pour autrui32, pousse une partie de la doctrine à parler du “renfort” que la Cour de cassation est allé chercher auprès du droit européen pour donner “un nouvel élan aux garanties”33 ? Le législateur européen ferait-il mieux que notre législateur national ? Cela semble peu probable. Ferait-il moins bien ? Cela l’est encore moins. Mais cela ne relève-t-il pas de l’étrange, voire de l’oxymore, que d’envisager cette solution, tant le droit européen pourtant créé par et pour des raisons économiques, s’est si peu intéressé au droit des sûretés, pourtant créé par et pour le crédit ?
- 34 V. not. projet de réforme de la loi no 2015-177 du 16 février 2015 habilitant le gouvernement à pr (...)
32Comment également la Cour de cassation va-t-elle pouvoir continuer son œuvre si le Projet de réforme du droit des obligations est adopté34 ? L’absence de vision d’ensemble du législateur et ses mouvements de (re)production du droit par touches éparses concourent inévitablement à une cadence discontinue du droit des sûretés.
- 35 R. Rodière, J.-L. Rives Lange, Droit bancaire, 3ème éd., 1980, no 218.
- 36 Rapport Grimaldi, pp. 2-3.
33En réalité, et aux fins de conclusion, il convient de rappeler les propos des Professeurs Rodière et Rives Lange, “le crédit suppose temps et confiance”35. Le législateur a saccadé le premier et délaissé la seconde. Seul un nouveau rythme de production du droit des sûretés inscrit dans le temps et plaçant la confiance au cœur même des relations entre créanciers et débiteurs redonnera au crédit cette si recherchée “attractivité économique du droit français”36 et assombrira alors, ce “péché” du législateur.
Notes
1 J. Carbonnier, Toute loi en soi est-elle un mal ?, in Essais sur les Lois, 2ème éd., Répertoire Notariat Defrénois, 1995, pp. 317-334, spéc. p. 317.
2 M. Barrès, L’ennemi des lois, 1893, nouvelle éd. de 1910, Disponible sur Gallica, p. 269.
3 J. Carbonnier, Toute loi en soi est-elle un mal ?, in Essais sur les Lois, 2ème éd., Répertoire Notariat Defrénois, 1995, pp. 317-334.
4 “La loi n’est plus là pour construire et mettre en œuvre un projet de société. Elle est destinée à trouver des solutions à des problèmes particuliers.” M. Mekki, De l’inflation législative à l’indigestion notariale, Billet Dalloz du 4 mai 2015.
5 Aristote, Politique, livre II, trad. Par J. Aubonnet et M.-L. Desclos, Paris, Les Belles Lettres, 1998, p. 63.
6 F. Ost, Le temps du droit, Ed. Odile Jacob, 1999, p. 13.
7 Loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques JORF no 0181 du 7 août 2015 page 13537.
8 La Commission présidée par le Professeur Michel Grimaldi, constituée de 11 membres, a rendu son rapport le 31 mars 2005 proposant une modernisation du droit des sûretés, personnelles connue réelles, tout en respectant les atouts et spécificités du droit français, de tradition civiliste.
9 P. Crocq, L. Aynès, Les sûretés La publicité foncière, Defrénois Lextenso Editions, 6ème éd., 2012, p. 1, no 1.
10 Déjà, le rythme de production du droit des sûretés subissait une certaine cassure : là où la Commission Grimaldi proposait une réforme globale cohérente, l’exclusion du champ de compétence du Gouvernement du cautionnement en fêlait quelque peu le rythme. Il pourrait être vu dans la rapidité du Gouvernement à légiférer un empressement de mauvais augure. Toutefois, on opposera que la codification napoléonienne fût elle aussi menée tambours battants, ce qui n’a pas empêché sa pérennité ; et qu’en suivant, de très près, les recommandations du Rapport Grimaldi, le législateur a produit un droit rythmé par les besoins dégagés par ce Rapport, qui est de ce fait relativement cohérent et harmonieux.
11 Le Rapport du Groupe de travail relatif à la réforme du droit des sûretés est disponible en ligne sur le site : ladocumentationfrançaise.fr
12 “Point de verbiage dans cette réforme” J.-Ph. Seube, La genèse de la réforme, PA, 27 mars 2008, no 63, p. 5.
13 Article 2322 et 2321 du Code civil.
14 Article 2337 et 2338 du Code civil.
15 Ph. Delebecque, JCP G 2006, suppl. au no 20, p. 29.
16 Ph. Delebecque, JCP G 2006, suppl. au no 20, p. 29.
17 C. Le Gallou, L’hypothèque rechargeable : un jeu de cache-cache ou de qui perd quoi ?, Revue Lamy Droit civil, 01/04/15, no 125, p. 30-34.
18 P. Crocq, La distinction du terme de l’inscription et du terme de l’existence d’une hypothèque garantissant la dette d’autrui : à quand la réunion d’une chambre mixte ?, RTD Civ. 2015, p. 184.
19 Cass., com., 12 mai 1998, no 96-17026.
20 Cass., 3ème civ., 22 oct. 2014, no 13-28477.
21 Cass., 1ère civ., 12 janv. 2012, no 10-18669.
22 L. 527-1 et s. Code de commerce.
23 CA Paris, 27 févr. 2014, no 13/03840 (sur renvoi).
24 Cass., Com. 19 févr. 2013, no 11-21.763 ; Cass., com., 17 février 2015, no 13-27080.
25 (Dans le cadre du Livre VI du code de commerce)
26 P. Crocq, D. Pan. 2015, p. 1810.
27 Cass., Ass. Plén., 7 déc. 2015. no 14-18.435, Bull. no 627.
28 La réponse est négative : Cass., Com. 14 novembre 2014, no 13-24706 ; v. la note explicative de l’arrêt publiée sur le site internet de la Cour de cassation ; v. avis de M. Le Mesle, premier avocat général, publié sur le site de la Cour de cassation.
29 Une erreur négligeable dans l’information de l’étendue de l’engagement de la caution n’entraîne pas nécessairement une absence d’informations. Cass, com., 17 février 2015, no 13-24403.
30 Si la chambre commerciale s’y était opposée (Cass., com., 6 fév. 2007, no 04-15362), la première chambre civile avait accepté de prendre en compte les revenus escomptés (Cass., 1ère civ., 4 mai 2012, no 11-11461), cette dernière s’est finalement ralliée à la position de la chambre commerciale (Cass., 1ère civ., 3 juin 2015, no 14-13126). Ch. Juillet, La proportionnalité du cautionnement et les revenus escomptés de l’opération garantie, D. 2015. p. 2044.
31 Cette question de l’appréciation de la disproportion, dans le cadre d’une pluralité de cautions solidaires, continue d’être délimitée progressivement par la Cour de cassation, Cass, com., 22 sept. 2015, no 14-22913 (les revenus ne sont pas les seuls éléments du patrimoine de la caution devant être pris en compte), Cass., com., 29 sept. 2015, no 13-24568 (la disproportion s’apprécie au regard de l’endettement global de la caution et lorsque le cautionnement a été souscrit. V not. Civ. 1ère, 15 janv., 2015, no13-23489).
32 Cass., Com., 12 mai 2015, no 13-28504 et 14-11028.
33 A.-F. Zattara-Gros, Quand le droit européen sauve la sûreté pour autrui, Gaz. Pal. Journal Spécial des Sociétés, 27-29 Sept. 2015, no 270 à 272, p. 9-12.
34 V. not. projet de réforme de la loi no 2015-177 du 16 février 2015 habilitant le gouvernement à procéder par voie d’ordonnance à la réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
35 R. Rodière, J.-L. Rives Lange, Droit bancaire, 3ème éd., 1980, no 218.
36 Rapport Grimaldi, pp. 2-3.
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