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Qu'en est-il du droit de la recherche ?

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Jacques Larrieu

C - Les formes de valorisation

La valorisation du chercheur universitaire1

Jean-Pierre Marty

Texte intégral

  • 1 Texte de l’intervention orale lors de la table ronde

1A ce stade du colloque quels éléments complémentaires de réflexion peut-on proposer ?

2Est-il possible de parler de “valorisation de la recherche” sans s’interroger sur la valorisation du chercheur lui-même ?

3Proposer cette expression invite à rappeler qu’il est des mots dont l’Université se méfie ou se méfiait traditionnellement. Et une des qualités de ce colloque est de mettre en évidence l’atténuation nécessaire de cette méfiance et l’acceptation de quelques mots : “entreprise”, “profit”, “rentabilité”, “argent”, “évaluation”... Les temps changent et les mentalités évoluent.

4Il est cependant symptomatique que la question de la valorisation des résultats soit étudiée à la fin de ce colloque et qu’elle s’intéresse d’abord à la valorisation collective c’est-à-dire au bénéfice de l’institution concernée. Au demeurant ce n’est pas le mot valorisation qui est retenu mais le mot exploitation qui est proposé.

5Si on tente de jouer avec le mot, l’exploitation qui paraît envisagée, c’est d’abord l’exploitation commerciale de la recherche universitaire par l’Université et pour l’Université.

6Et le chercheur dans tout cela ?... a t-on envie de dire, ce qu’un mauvais esprit ajouterait sous forme de question : “l’exploitation de la recherche n’est-elle pas d’abord l’exploitation du chercheur” ?

7Et il se demanderait encore si cette exploitation est étrangère à l’Université.

8Il convient de ne pas nier le phénomène même s’il se manifeste de façon souvent indirecte et si ses formes évoluent. Que dire des études ou des chroniques qui paraissent “sous la direction de...” et dont le mérite revient souvent au seul organisateur. Quels sont ceux qui travaillent à la rédaction d’une étude et dont le nom disparaît au moment de la publication et... et notre sujet n’est pas l’exploitation du chercheur ; cependant prendre conscience de ce phénomène constitue peut-être le préalable à une réflexion sur la valorisation du chercheur.

9Quant à la valorisation du chercheur elle-même, l’idée pourrait être rejetée : la recherche se suffit à elle-même et le chercheur doit y trouver la satisfaction à la mesure de son désintérêt. La recherche comme le chercheur doit être désintéressée. Ceci est vrai pour certains mais tous les chercheurs ne sont pas des surhommes. Ils doivent pouvoir trouver dans leur métier un épanouissement qui ne peut pas être limité à des satisfactions purement intellectuelles.

10Il faut admettre de s’interroger sur l’aspect matériel de leur situation.

11Dans cette perspective matérielle, la valorisation du chercheur du point de vue des juristes peut être appréciée à deux points de vue :

12une valorisation de son travail,

13une valorisation de ses résultats.

I – LA VALORISATION DU TRAVAIL

14Il serait vain de prétendre apporter des solutions.

15Tout au plus et dans le cadre d’une table ronde, s’agit-il de rechercher quelques éléments de réflexion. Pour les juristes, la thèse apparaît comme l’axe essentiel de cette réflexion même si d’autres perspectives peuvent être tracées.

16Il est donc possible de distinguer la situation jusqu’à la thèse (A) qui permet d’accéder à la situation d’Enseignant-chercheur (B).

A – Les doctorants et les docteurs

17A ce stade, la valorisation paraît devoir être analysée à l’intérieur de l’Institution, c’est-à-dire de l’Université, mais également du point de vue de l’extérieur de l’Université.

1) A l’intérieur

a) Pour le doctorant

18On peut évoquer deux réalités qui ne sont pas limitatives mais qui doivent seulement illustrer la réflexion :

19– la première des réalités à prendre en considération est l’âge du doctorant : bac + 5, trois ans de thèse maximum, cela conduit à 27 ou 28 ans.

20Il n’est cependant pas rare que cela se termine à 30 ans.

21– la seconde réalité est celle de l’Université :

22Les universités, au moins pour les juristes, parviennent-elles actuellement à retenir les meilleurs étudiants ?

23La réponse est loin d’être positive.

24Cela pour souligner une évidence : la valorisation du chercheur et la valorisation de l’Université sont étroitement, substantiellement liées.

25Et cette interdépendance conduit à des interrogations pour ne pas dire des impératifs professionnels, universitaires ou économiques.

. Professionnellement

26Le projet de l’étudiant doit être clairement identifié, les différences reconnues.

27Une thèse pour devenir avocat ne doit pas avoir le même but qu’une thèse pour devenir enseignant. A reconnaître la différence permet de poser des exigences adaptées au but et dans cette perspective le législateur rappelle qu’en présence “d’une expérience professionnelle de recherche”. Le projet doit donc être clairement identifié, reconnu, accompagné, contrôlé et soutenu ce qui conduit à un deuxième impératif.

. Universitairement

28Le même article 612-7 insiste sur la formation doctorale qui dépend des écoles doctorales.

29Mais, il est précisé que cela peut avoir lieu “en l’étroite liaison avec les laboratoires de recherches et les équipes de recherche”. Cette affirmation de principe parait relever du vœu pieux. C’est d’abord à l’Université d’accepter et de mettre en œuvre la cohésion nécessaire au-delà des individualismes, des ambitions personnelles légitimes.

30Toujours est-il que du point de vue de l’étudiant, deux idées peuvent être avancées.

31La première est celle du choix du sujet qui ne doit pas dépendre d’une idée plus ou moins réaliste mais d’une réflexion, au besoin collective.

32La deuxième question est celle de la nécessaire protection du chercheur ou encore du respect de sa liberté. Il convient de favoriser, de valoriser son travail en lui permettant de consacrer à ce travail le maximum de son temps sans lui imposer des tâches qu’il ne peut pas refuser même si elles ne lui sont que d’une utilité toute relative.

. Economiquement

33C’est le système des allocations de recherche qui est prévu par l’article 412-2 du Code de la recherche. Il y aura donc ceux qui bénéficient de ce système et ceux qui en sont exclus.

34Pour les premiers, il y a une allocation proche du SMIC et maintenant indexée sur la rémunération de la fonction publique. Le texte comporte une disposition complémentaire qui dans l’avenir pourrait constituer une possibilité sérieuse : “toute personne morale, publique ou privée peut abonder ses allocations par une indemnité”. Une amélioration est possible. C’est à l’Université de trouver les moyens pour y parvenir.

35Cela ne résout pas le problème des étudiants en dehors du système qui doivent compter sur eux-mêmes ou sur des solutions extérieures à l’Université.

36Avant de l’envisager, il faut examiner la situation du docteur.

b) Pour le docteur

37L’article 612-7, déjà cité, rappelle que les écoles doctorales comportent un encadrement personnalisé qui doit notamment “préparer l’insertion professionnelle dans le secteur public comme dans le secteur privé et favoriser une ouverture internationale”. Ce texte suggère un changement des mentalités, des comportements.

38Si la thèse, quelle qu’elle soit, constitue un niveau de formation adéquate, le chantier qui s’ouvre pour les écoles doctorales n’est-il pas considérable et passionnant ?

39La valorisation du travail passe nécessairement par la reconnaissance de la valeur de la thèse en tant qu’instrument de formation. Le sujet est trop vaste pour être épuisé. Cependant, la thèse apparaît dans la formation juridique comme un moyen de parvenir à un niveau supplémentaire de compréhension, d’analyse, de synthèse et d’expression. Au-dehors des exigences et des niveaux supérieurs pour l’enseignement, la thèse doit être reconnue comme le degré d’achèvement de la formation juridique, de la formation pure et simple et ce degré de compétence doit être reconnu à l’extérieur de l’Université.

2) A l’extérieur de l’Université

40Une double approche peut être faite :

41par la reconnaissance du titre de docteur

42et par la validation des acquis.

a) La reconnaissance du titre de docteur

43Quant à la reconnaissance du titre de docteur, à la différence d’autres pays tels que l’Italie ou l’Allemagne, il ne semble pas qu’en France on soit en présence d’une reconnaissance sociale et économique de la thèse.

44La concurrence se joue avec les Grandes Ecoles et les Ecoles de commerce et pourtant le Droit mène à tout...

45Ici encore, la tâche apparaît considérable.

46Face à cette ambition, la réalité actuelle peut être illustrée par trois exemples.

47Le premier a déjà été vu et concerne la possibilité pour les entreprises privées ou publiques extérieures à l’Université de compléter les allocations de recherche.

48Le deuxième concerne la convention dite CIFRE qui permet à un étudiant de faire sa thèse dans le cadre d’une convention avec un employeur. Le problème que pose cette institution est celle de ses dérives ou de ses détournements : obtenir à peu de frais un collaborateur qui ne finira finalement pas sa thèse. C’est un risque qui est mis en avant pour limiter ces conventions à particulier avec les cabinets d’avocats

49Une troisième voie pourrait être recherchée dans une association, une participation des professionnels aux équipes de recherche d’une manière permanente soit au moins sur un sujet déterminé.

B – La valorisation de l’enseignant-chercheur

50Par nature. l’Enseignant cherche...

51La valorisation de son travail peut être orientée dans deux directions sur lesquelles la discussion peut être également ouverte :

52D’une part, est-il possible de prendre en considération le travail de recherche au titre du service de l’enseignant ou encore dans la promotion ?

53D’autre part, il convient de donner au chercheur les moyens de la recherche et la solution peut passer par les équipes de recherche. La précaution n’est-elle pas de permettre à l’enseignant de conserver sa liberté par rapport au centre et aux équipes de recherche ?

II – LA VALORISATION DES RESULTATS

54Valorisation des résultats ou résultat de la valorisation, il s’agit ici d’orienter la réflexion et le débat vers une perspective nettement économique.

55La reconnaissance du travail peut-elle s’accompagner d’une reconnaissance patrimoniale économique ? C’est d’argent dont il s’agit et le statut public de l’enseignant-chercheur comporte deux principes qui dictent une approche restrictive mais évolutive du problème.

56On se bornera à rappeler les principes applicables aux fonctionnaires pour s’intéresser aux exceptions. Ces principes sont ceux du non cumul des emplois et des rémunérations. Les exceptions s’orientent vers ce que l’on peut appeler d’une part une approche libérale et individuelle (A) et d’autre part une approche capitalistique (B).

A – Approche libérale et individuelle

57C’est d’abord le cumul d’emplois qui est exceptionnellement possible.

58La loi du 2 février 2007 relative à la modernisation de la fonction publique maintient. dans son article 25 III, la possibilité pour l’enseignant-chercheur d’exercer une profession libérale. C’est ainsi qu’un enseignant de droit pourra être avocat mais on trouve aussi des officiers publics, notaires, avocats à la Cour de Cassation etc.

59De même une activité libérale d’expertise ou de consultation demeure possible.

60A côté du cumul d’emplois, se pose le problème du cumul des rémunérations.

61Il n’y a pas de problème pour reconnaître le droit d’auteur en ce qui concerne la recherche et quant aux inventions les articles R.611-12 et suivants permettent une prime d’intéressement aux produits tirés de l’invention par les personnes publiques qui en sont les bénéficiaires. A cela peut être ajoutée, en vertu du décret du 29 septembre 2005, une prime forfaitaire de brevet d’invention dont le montant fixé par arrêté s’élève à 3.000 €.

62Le problème demeure celui de l’effectivité de ces dispositions et de leur remise en cause.

63L’effectivité, c’est la remise à plat des rémunérations versées, la remise en cause concerne ce qu’on appellera la flexibilité et l’individualisation des rémunérations.

B – Approche capitalistique

64Cette approche consiste à constater que le législateur commence à admettre la participation du chercheur au capital d’une entreprise. Deux directions sont ouvertes par les intitulés de la loi elle-même (article L. 413-1 et suivants du Code de la recherche).

1) “Valorisation des travaux de recherche réalisés dans l’exercice des fonctions”

65Deux hypothèses sont alors prévues :

a) Participation à titre personnel

66Une participation à titre personnel à la création d’une entreprise dont l’objet est d’assurer, en exécution d’un contrat conclu avec une personne publique ou avec une entreprise publique, la valorisation des dits travaux.

67Le fonctionnaire est détaché ou en disponibilité. Il peut continuer à exercer une activité d’enseignement selon des modalités fixées par décret.

b) Concours scientifique à une entreprise existante

68C’est également l’apport d’un concours scientifique à une entreprise existante qui peut conduire jusqu’à la détention de 49 % du capital.

2) Participation au Conseil (l’Administration ou au Conseil de surveillance (l’une société anonyme

69Est également prévue “la participation du personnel de recherche au Conseil d’Administration ou au Conseil de surveillance d’une société anonyme”.

70Cette participation doit avoir heu “pour favoriser la diffusion des résultats de la Recherche publique et peut atteindre 20 % des parts”.

71Elle doit être également autorisée.

Notes

1 Texte de l’intervention orale lors de la table ronde

Auteur

Professeur à l’Université Toulouse 1 – Capitole – PRES (Faculté de Droit, CDA)

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