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Qu'en est-il du droit de la recherche ?

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Jacques Larrieu

B - Les créations salariées - statut et rémunération

Le régime juridique des inventions de salariés en Allemagne

Dr. Martin Köhler

Texte intégral

1Le régime juridique des créations salariées est soumis à des règles juridiques spécifiques rassemblées dans un code spécial (Arbeitnehmererfindergesetz, ArbEG) qui établit un système original de transfert de propriété de l’invention (A). Un élément clé de la législation propre aux inventions des salariés est le règlement de la compensation raisonnable que le salarié sera en droit de demander en contrepartie de la cessation des droits à l’invention (B). A cela s’ajoute un règlement spécifique des conflits (C).

I – LE CODE DES INVENTIONS DES SALARIÉS (ARBEG)

A – Le champ d’application

2Le Code des Inventions des Salariés (ArbEG) définit un régime juridique spécial pour les inventions et les améliorations techniques faites par des salariés.

3Pour entrer dans le champ d’application de l’ArbEG il faut que l’idée que le salarié souhaite protéger remplisse les conditions pour une protection par un brevet ou un certificat d’utilité. Dans les deux cas de figure il faut que l’idée soit nouvelle, de caractère inventif et susceptible d’une application technique. Au cas où le seuil d’une invention proprement dite ne serait pas dépassé, l’idée pourrait toutefois se présenter comme une simple amélioration technique pour laquelle l’ArbEG s’applique aussi.

4Par contre l’ArbEG ne s’applique pas aux idées protégées par des droits d’auteur comme par exemple les logiciels. Ces créations sont exclusivement régies par le Code du droit d’auteur. Ne sont également pas soumises au régime de l’ArbEG les créations protégées par les dessins-et-modèles, soumis à un Code spécial également.

5La ligne directrice dans la codification d’un droit spécifique pour les inventions des salariés consiste en l’établissement d’un standard minimum qui n’est pas modifiable au détriment du salarié. C’est donc un certain élément du droit du travail, protecteur du salarié, qui est introduit dans le droit de la protection des inventions. L’application de l’ArbEG dépend par conséquent également du statut juridique de l’inventeur. A part les salariés employés dans le secteur privé l’ArbEG s’applique également aux inventions des employés d’institutions publiques et –avec quelques modifications– aux employés des universités. Par contre, l’ArbEG n’est pas applicable aux inventions faites par des mandataires sociaux comme Directeur général ou Président ainsi que par des inventeurs indépendants.

6En ce qui concerne le champ d’application international, l’ArbEG est d’application obligatoire si l’employé travaille régulièrement en Allemagne, et ceci même si l’employé a été envoyé temporairement à l’étranger, par exemple pour effectuer, pendant une durée limitée, des recherches à l’étranger. L’application de l’ArbEG dépend donc de la question de savoir où se trouve le centre de l’activité de l’employé selon le contrat de travail. Même si l’employé travaille régulièrement dans des pays différents, l’ArbEG reste applicable si le siège de l’entreprise est en Allemagne. Finalement, l’ArbEG peut s’appliquer toutes les fois où les parties ont valablement choisi le droit allemand comme droit applicable au contrat de travail.

7Une fois le champ d’application de l’ArbEG ouvert, l’invention est traitée différemment en fonction de sa qualification d’invention de service ou d’invention libre. Notons déjà qu’est réputée “invention libre” toute invention ne remplissant pas les critères d’invention de service.

B – Catégories d’invention

8Une invention de service selon le § 4 II ArbEG est une invention réalisée pendant l’emploi, résultant d’une activité exercée dans l’entreprise ou reposant substantiellement sur des expériences ou des contributions obtenues dans l’entreprise.

9En présence d’une telle invention, le salarié est obligé de soumettre une déclaration à l’employeur contenant une description détaillée de l’invention (§ 5 ArbEG). La réception d’une telle déclaration déclenche un délai de quatre mois, pendant lequel l’employeur peut faire valoir ses droits sur l’invention par notification écrite à l’employé (§ 7 ArbEG). En contrepartie l’inventeur salarié a le droit de demander une compensation raisonnable si l’invention est revendiquée par l’employeur dans les délais (§ 9 ArbEG). En l’absence d’une revendication écrite par l’employeur dans un délai de quatre mois, seul l’inventeur salarié aura le droit d’utiliser sans restriction l’invention (§ 8 ArbEG). Cette utilisation comprend bien sûr l’octroi de licences à des tiers.

10Le non-respect des délais et des obligations de revendiquer formellement l’invention peut donc avoir des conséquences assez graves pour l’employeur, car il risque de perdre ses droits quant à l’invention de service. Ceci est d’autant plus grave que dans la grande majorité des cas l’employeur ne se rendra compte d’une utilisation illicite de l’invention appartenant à l’inventeur salarié qu’au moment où un litige pour utilisation illicite de l’invention aura éclaté.

11Ce mécanisme très formaliste et lourd de conséquences, en cas de non-respect des formalités liées à une invention de service, suscite de vives critiques de la part de l’industrie depuis de nombreuses années.

12Notons également que l’invention libre, c’est-à-dire celle qui ne remplit pas les conditions d’une invention de service, oblige également l’inventeur salarié à soumettre une déclaration d’invention (§ 18 ArbEG). Si l’employeur n’a pas le droit de demander un transfert intégral de l’invention, il pourra toutefois demander une licence non exclusive si l’invention se situe dans le domaine d’activité de l’entreprise (§ 19 ArbEG).

II – LA COMPENSATION RAISONNABLE

A – Les principes du calcul

13En contrepartie du transfert de propriété de l’invention par l’employé, l’ArbEG prévoit une compensation raisonnable. Le § 9 II ArbEG indique quelques paramètres généraux pour déterminer une compensation raisonnable. Celle-ci devra prendre en considération la valeur économique de l’invention, la fonction et la position de l’employé dans l’entreprise et la contribution de l’entreprise dans le développement de l’invention.

14Ces indications procurent une première orientation mais ne sont certainement pas suffisantes pour permettre, concrètement, une détermination de la compensation raisonnable. C’est la raison pour laquelle des règlements administratifs (RL) viennent compléter et détailler les critères applicables au calcul de la compensation raisonnable. Ainsi pour chaque paramètres du § 9 II Arb EG les RL définissent les sous-groupes de critères.

15Les RL sont en vigueur depuis 1959 et ont été largement utilisés par les tribunaux ainsi que les parties dans des règlements amiables. Bien que l’application des RL ne soit pas obligatoire, leur prise en compte dans le calcul de la compensation crée une présomption, certes réfutable, de compensation raisonnable. A cela viennent s’ajouter les règles internes de l’entreprise quant à la compensation raisonnable qui s’appliqueront sous le contrôle des tribunaux en cas de conflit.

16Pour donner un exemple d’application des critères de l’ArbEG et des RL au calcul d’une compensation, l’algorithme de base sera :

17 C(ompensation) = V(aleur) de l’invention x F(acteur proportionnel).

18Les éléments de cet algorithme seront spécifiés dans les RL.

  • 1 Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungen, Praxisleitfaden, 3.ed., 2004, donnent les exemples suiva (...)

19Ainsi, la valeur de l’invention pourra être appréciée par référence à une licence raisonnable ou à la valeur interne de l’invention pour l’employeur. En ce qui concerne l’estimation d’une licence raisonnable, on pourra d’abord s’inspirer des redevances effectivement payées par des tiers pour l’utilisation de l’invention. En l’absence d’une telle référence concrète pour l’invention, il faudra se référer aux redevances habituellement payées dans le domaine technique concerné par l’invention. Les RL donnent des directives qui sont régulièrement adaptées à la pratique actuelle1.

20La redevance appliquée sera également déterminée en fonction de la base de calcul qui pourra comprendre tout le produit concerné ou seulement une partie du produit concerné. Plus la base de calcul sera large par rapport à l’objet de l’invention, moins le pourcentage de redevance pourra être élevé.

21L’estimation de la valeur interne pour l’employeur représente une alternative pour déterminer la valeur de l’invention. Cette valeur pourra tout d’abord consister en des économies que l’invention permet à l’entreprise. En règle générale, la valeur interne est le résultat de tout bénéfice interne chiffrable moins les coûts de mise en œuvre de ces bénéfices.

22Le deuxième facteur de l’algorithme de base, le facteur proportionnel, introduit une appréciation de l’invention par rapport à la fonction et la position de l’employé dans l’entreprise et la contribution de l’entreprise dans le développement de l’invention. Dans la plupart des cas, seule une partie de la valeur de l’invention est attribuée à l’inventeur. Cette partie sera plus ou moins grande, en fonction de (1) la contribution de l’employé à l’identification du problème résolu par l’invention, (2) la contribution de l’employé à la solution de ce problème et (3) la fonction et position de l’employé dans l’entreprise.

23Les RL définissent de nombreux sous-groupes pour chacun des éléments (1) - (3) ci-dessus et attribuent des facteurs à chaque sous-groupe. L’addition de tous les facteurs déterminés pour chacun des éléments (1) - (3) mène à un facteur proportionnel global.

B – Cas pratique

24Pour illustrer le mécanisme de calcul, supposons un chiffre d’affaires de 1.000.000 € réalisé par un produit électronique résultant de la mise en œuvre de l’invention. L’inventeur est un ingénieur du département de recherche et de développement de l’entreprise.

25La valeur de l’invention, sur la base d’une licence raisonnable, pourrait être estimée, en appliquant une licence habituelle dans le domaine de l’électronique de 2,5 % du chiffre d’affaires, à 25.000 €.

26En appliquant les critères donnés dans les RL pour un inventeur dans la position supposée, on arrivera à un facteur proportionnel moyen de 18 %. Selon l’équation de base, la compensation sera donc 4.500 € (25.000 € x 0,18), ce qui correspond à 0,45 % du chiffre d’affaires.

27Cet exemple, certes fictif, démontre toutefois dans quelle mesure le jeu de la valeur et du facteur proportionnel pourront mener à des résultats, qui, vu le chiffre d’affaires réalisé grâce à l’invention, restent raisonnables également du point de vue de l’entreprise.

III – LE RÈGLEMENT DES CONFLITS

A – Procédure d’arbitrage

28Le règlement des conflits relatifs aux inventions des salariés est de la compétence d’une chambre d’arbitrage spécialisé auprès de l’Office Allemand de Brevets à Munich (“Schiedsstelle”‘ : §§ 28 – 36 ArbEG). Cette chambre d’arbitrage se compose d’un arbitre-président (qualification juridique, nomination permanente) et de deux arbitres-assistants (membres de l’Office Allemand de Brevets avec une qualification technique, nomination individuelle pour chaque arbitrage).

29La procédure devant la chambre d’arbitrage est obligatoire avant tout recours à un tribunal civil, si l’inventeur est toujours employé de l’entreprise au moment du litige (§ 37 ArbEG). Les statistiques dénombrent environ 85 à 105 d’arbitrages par an avec une durée d’environ 15 mois. Le taux d’acceptation des propositions émises par la chambre d’arbitrage est de 60 % à 65 %.

B – Litiges devant les tribunaux

30Lorsque la procédure d’arbitrage n’aboutit pas à une solution acceptée par les parties ou lorsque le recours à la chambre d’arbitrage n’est pas obligatoire, le litige peut être porté devant le juge civil.

31La compétence des tribunaux suit la compétence spéciale pour les litiges de brevets (§ 39 ArbEG) qui est attribuée à 12 tribunaux en Allemagne, le Landgericht de Düsseldorf est de loin, le plus important.

32La chambre qui examine le litige est composée de trois juges de formation juridique.

33La durée d’un litige en première instance est de 8 à 12 mois.

Notes

1 Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungen, Praxisleitfaden, 3.ed., 2004, donnent les exemples suivants de redevances en fonction des domaines techniques :
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Auteur

Rechtsanwalt au Barreau de Düsseldorf

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