Qu'en est-il du droit de la recherche ?
|B - Les créations salariées - statut et rémunération
Titularité du droit d’auteur sur les écrits des chercheurs universitaires en droit allemand et au niveau international
Texte intégral
I – SURVOL DE LA SITUATION INTERNATIONALE ET DU DROIT COMPARE
A – Droit des traités internationaux et droit de la Communauté Européenne
1Les traités internationaux sur les droits d’auteurs, c’est-à-dire la Convention de Berne, les dispositions de l’accord sur les ADPIC, la Convention Universelle du Droit d’Auteur et le traité de l’OMPI sur le Droit d’Auteur (WCT) ne contiennent aucune disposition particulière sur la titularité du droit d’auteur en cas de création salariée. En règle générale, les traités ne s’occupent pas des questions de droit contractuel, sauf exception (notamment article 14bis de la Convention de Berne qui permet d’introduire certaines présomptions de transferts dans le domaine cinématographique). La Convention de Berne (comme les traités plus récents) prévoit simplement que l’auteur jouit de certains droits sur son œuvre, ce qui implique, a priori, que la personne qui crée l’œuvre est son auteur. A partir des années 90, dans les traités de commerce conclus par les Etats-Unis, on peut noter l’existence de clauses selon lesquelles les pays contractants reconnaissent les règles sur la titularité qui existent dans l’autre pays contractant –en cas de création salariée.
- 1 Directive du Conseil du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur (...)
2En droit communautaire, la seule disposition qui touche aux créations salariées est l’article 2 (3) de la Directive sur la protection juridique des programmes d’ordinateurs1. Cette disposition est limitée à la création des programmes d’ordinateur par les employés dans le cadre de leur emploi. Dans ce cas, tous les Etats membres doivent prévoir une présomption réfragable d’exercice des droits économiques par l’employeur. Par conséquent, les créateurs de programmes d’ordinateur sont toujours reconnus en tant qu’auteurs mais la loi doit présumer que seul l’employeur a la capacité d’exercer les droits économiques. Dès lors, les employés universitaires qui ont le devoir de créer des programmes d’ordinateur sont assujettis à cette disposition qui les prive de l’exercice de leurs droits économiques en faveur de l’employeur.
- 2 Article 2 (6) de la directive 92/100/CEE du Conseil du 19 novembre 1992 relative au droit de locat (...)
3En droit communautaire, on peut signaler une autre règle de présomption qui n’est ni limitée aux contrats de travail, ni à la recherche universitaire ; de plus, celle-ci est facultative et laisse ainsi aux Etats membres la flexibilité de ne pas l’appliquer. Il s’agit de la présomption de transfert du droit exclusif de location dans le cadre des contrats de production de film2. Cette disposition s’applique à tous les contrats, y compris les contrats de travail relatifs à la production d’un film et qui remplissent les autres conditions contenues dans l’article 2(6) en combinaison avec l’article 2(5) de la directive 1992. Pourtant en pratique, il est peu vraisemblable de trouver un cas où un chercheur universitaire aurait l’obligation contractuelle de produire un film.
B – La situation dans divers pays
1) Comparaison entre pays du système du copyright et pays du système du droit d’auteur
- 3 Pour les Etats-Unis, v. dans ce volume, J. GINSBURG, “Titularité du droit d’auteur sur les écrits, (...)
- 4 Sur les différences générales entre le système copyright et le système droit d’auteur, v., par ex. (...)
4En règle générale, le système du “droit d’auteur” –ou droit continental européen– protège l’auteur en tant que “créateur de l’œuvre” tandis que le système du copyright –ou anglo-américain– s’intéresse quant à lui beaucoup moins à l’auteur d’une œuvre ; aussi, accorde-t-il sans hésiter la titularité des droits d’une œuvre en priorité à l’employeur. C’est le cas aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Canada et en Israël. Régulièrement, cette présomption de titularité prévaut sauf dispositions contractuelles contraires3. En fait, une telle règle est contraire aux principes du droit d’auteur répandu en Europe continentale et dans les pays de l’ex Union Soviétique ainsi que les anciennes colonies des pays de l’Europe continentale comme l’Afrique et l’Amérique latine. Selon les principes de ce système, seule la personne physique qui crée l’œuvre peut être son auteur et doit être le titulaire originaire des droits sur cette œuvre. Parallèlement, on trouve dans les lois des pays de droit continental des présomptions de transfert contractuel ou des licences sur les droits économiques sur une œuvre créée par des salariés en faveur de l’employeur. On note à cet égard des variations quant aux conditions d’application d’une telle mesure et à son étendue4.
2) Des exemples du droit continental
- 5 V. A. LUCAS-SCHLÖTTER, “Les droits d’auteur des salariés en Europe continentale”, Cahiers IRPI, no(...)
5Un certain nombre de pays ne prévoient pas de disposition concernant le droit d’auteur sur les œuvres créées dans le cadre d’un contrat de travail. C’est le cas pour les pays Scandinaves, la Suisse, l’Autriche et l’Italie et il en est de même pour la Belgique, la Roumanie et la Lettonie qui ne prévoient aucune disposition. Dans le premier groupe de pays mentionnés, on applique les règles générales des contrats de travail ce qui entraîne le transfert implicite de certains droits à l’employeur, si le contrat ne règle pas la question. On constate une grande variation entre les conditions et l’étendue d’un tel transfert implicite5.
- 6 L’article 13 (2) de cette loi type contient une telle présomption refragable selon laquelle les dr (...)
6D’autres pays prévoient une présomption simple (une présomption qui s’applique sauf disposition contraire dans le contrat) de cession des droits patrimoniaux à l’employeur –présomption le plus souvent limitée à l’étendue nécessaire pour l’exercice de l’activité ordinaire de l’employeur. Ce sont surtout des pays de l’Europe centrale et orientale et les pays de l’ex Union Soviétique qui ont introduit une telle règle de présomption réfragable. En outre, on peut présumer que ce développement est dû à l’influence d’une loi type de l’OMPI (non publiée) mais que l’OMPI a utilisé dans les consultations offertes aux législateurs de ces pays après la fin du socialisme6.
- 7 Par ex. l’article 32 de la loi sur le droit d’auteur de la République estonienne du 3 novembre 199 (...)
- 8 Article 58 (1) de la loi sur le droit d’auteur tchèque du 7 avril 2000 ; sur cette loi, v. I. TELE (...)
- 9 V. par ex. l’article 12 (1) de la loi sur le droit d’auteur polonais du 4 février 1994, et l’artic (...)
- 10 V. par ex. l’article 10 (1) de la loi sur le droit d’auteur polonais ; l’article 32 (1) de la loi (...)
- 11 V. par ex. l’article 9 (2) de la loi sur le droit d’auteur lituanienne avec une période de 5 ans, (...)
- 12 V. par ex. l’article 58 (1), (2) de la loi sur le droit d’auteur tchèque, selon lequel l’employeur (...)
7Lorsque les pays prévoient une présomption réfragable, on peut alors observer une grande variété des droits qu’elle concerne et il en est de même pour l’étendue de la présomption. Par exemple, la présomption peut concerner la cession des droits économiques à l’employeur7 ou bien l’exercice des droits économiques sur l’œuvre de l’auteur par l’employeur –en son propre nom et pour son propre compte8– ou encore l’acquisition des droits économiques par l’employeur9. En ce qui concerne l’étendue de la présomption en faveur de l’employeur, la plupart des lois limitent la présomption aux droits économiques couverts par l’objet du contrat10 et/ou elles limitent la présomption à la période durant laquelle les droits sont présumés être cédés à l’employeur11 et/ou à d’autres égards12.
- 13 V. en particulier l’article 58 (6) de la loi sur le droit d’auteur tchèque. V. aussi pour une étud (...)
8Dans le cadre des dispositions de présomptions de cession, on trouve souvent des clauses complémentaires, par exemple, l’obligation pour l’employeur de payer à l’auteur employé –en plus de son salaire et sous certaines conditions– une rémunération pour l’exploitation de l’œuvre13.
- 14 V. A. LUCAS-SCHLÖTTER, op. cit., p. 56-57 et v. aussi la situation plus restrictive de la loi hong (...)
- 15 Sur le droit moral de l’auteur salarié, v. A. LUCAS-SCHLÖTTER, op. cit., p. 55-66.
9En ce qui concerne le sort du droit moral de l’auteur employé, on se voit confronté à une grande variété de solutions dans les pays du droit continental. Dans le cas extrême des Pays-Bas, la loi reconnaît à l’employeur même des qualités d’auteur et, par conséquent, non seulement des droits économiques mais aussi le droit moral à titre originaire. Il faut ajouter que le droit néerlandais en règle générale est fortement influencé par le système copyright. Dans plusieurs pays, notamment la République tchèque et la Hongrie, les lois prévoient certaines présomptions selon lesquelles l’auteur employé est présumé avoir consenti, notamment, à la divulgation et au remaniement de son œuvre ou même à la publication de l’œuvre par l’employeur sous son propre nom ; de telles présomptions sont réfragables selon la loi tchèque14. D’autres pays encore ne prévoient pas de telles présomptions ou restrictions du droit moral de l’auteur salarié mais connaissent certaines restrictions générales ou indirectes du droit moral ou encore des restrictions admises par la doctrine. Dans d’autres pays, on ne peut discerner aucune restriction du droit moral, ni par la loi même, ni par la doctrine15.
10Avant de procéder à l’analyse du droit allemand, l’exemple Croate peut être intéressant étant donné que la Croatie a fortement discuté ce problème il y a plusieurs années et a changé la loi qui précédait la nouvelle loi sur le droit d’auteur de 2003.
- 16 Sur cette loi, A DIETZ, “Das neue jugoslawische Urheberrechtgesetz von 1978 aus rechtsvergleichend (...)
- 17 V. aussi l’article 8 (1) de la loi sur le droit d’auteur croatienne dans la version de 1993.
11Avant 2003, la Croatie suivait d’abord la loi sur le droit d’auteur de 1978 de l’ex-Yougoslavie16. Cette loi déjà suivait le principe du droit continental européen selon lequel seule une personne physique qui crée des œuvres peut être le premier titulaire du droit d’auteur17. Pourtant, la loi sur le droit d’auteur de 1993 réglait les relations entre l’auteur employé et l’employeur concernant les œuvres créées dans le cadre du contrat de travail selon plusieurs dispositions détaillées qui devaient s’appliquer en combinaison avec des accords individuels ou collectifs (articles 20 à 23 de la loi de 1993). L’article 21 (1) de cette loi prévoyait en faveur de l’employeur une dévolution ex lege à l’employeur du droit exclusif d’utiliser l’œuvre créée par un auteur employé dans le cadre de ses obligations selon le contrat d’emploi dans le cadre des tâches régulières de l’organisme employeur et pour la durée de 5 ans, sans avoir à demander le consentement de l’auteur pour l’utilisation de son œuvre. Après cette période de 5 ans, l’auteur récupérait automatiquement le droit d’auteur. Dans le cas des œuvres qui revètent un intérêt actuel de moins de 5 ans, cette période pourrait être raccourcie (article 22 (5), (6) de la loi de 1993).
12Aussi l’étendue de la dévolution du droit en faveur de l’employeur était limitée : le droit de publier l’œuvre créée dans le cadre du contrat de travail s’étendait seulement au droit de publier uniquement dans une seule édition bibliographique ou autre reproduction. L’employeur était explicitement contraint d’indiquer le prénom et le nom de famille ou le pseudonyme de l’auteur lors de la publication d’une telle œuvre (article 22 (1), (3) de la loi de 1993). Si l’employeur ne publiait pas l’œuvre pendant la période stipulée dans un accord individuel ou collectif, le droit de publication automatiquement revenait à fauteur. Avant l’expiration d’une telle période, l’employeur pouvait permettre à l’auteur de publier l’œuvre (article 22 (4) de la loi de 1993). Dans tous les cas, un auteur –qu’il soit publié ou non– avait toujours le droit de publier son œuvre dans le cadre d’une collection de ses œuvres, sans le consentement de l’employeur (article 22 (5) de la loi de 1993).
13La loi prévoyait aussi, en tant que compensation pour la “perte” non-volontaire du droit d’auteur de l’auteur employé et cela pendant la période de 5 ans, plusieurs dispositions en sa faveur. Notamment, l’article 21(2) de la loi de 1993 prévoyait le droit de l’auteur employé de demander une rémunération spéciale pour l’utilisation de son œuvre, en accord avec son contrat individuel ou collectif ; la rémunération devait être proportionnelle à la contribution de l’utilisation de cette œuvre à l’augmentation des revenus ou du profit, ou encore en relation avec l’exercice des activités de l’employeur. La loi de plus clarifiait que le droit moral n’était pas touché par la disposition sur la dévolution du droit à l’employeur et ne pouvait pas être restreint par un accord individuel ou collectif ou un autre contrat (article 21(3), (4) de la loi de 1993).
- 18 “Loi sur le droit d’auteur et les droits voisins”. JO, no 167, 22 octobre 2003.
14La loi sur le droit d’auteur croate de 200318 suit également le principe du droit d’auteur continental européen selon lequel seule une personne physique peut créer une œuvre. Ainsi, l’employé est reconnu comme étant l’auteur de cette œuvre. Pourtant, la nouvelle loi ne prévoit aucune dévolution ex lege ou même une présomption de cession, ni une “compensation” pour une “perte” issue d’une telle disposition. Dès lors, la loi, en principe, laisse aux parties le choix de déterminer par disposition contractuelle s’il y a cession du droit et s’il y a heu d’accorder le paiement d’une rémunération pour l’utilisation de l’œuvre. La loi établit même la présomption selon laquelle l’auteur retient pleinement le droit d’auteur sur l’œuvre créée dans le cadre d’un contrat de travail, sauf stipulation contraire. Cette présomption juridique exprime une tendance selon laquelle l’auteur devrait en principe garder ses droits –une tendance qui est aussi présentée dans la règle sur le but de la cession (“Zweckübertragungslehre”) telle que prévue dans l’article 4(5) de la loi de 2003.
15Plus en détail, l’article 75 de la loi de 2003 définit “l’œuvre de droit d’auteur créée au cours d’un emploi” en tant qu’œuvre créée par un auteur employé dans l’exécution de ses devoirs ou suivant les instructions données par son employeur. Selon cet article, les dispositions qui s’appliquent à de telles œuvres se trouvent dans la loi sur le droit d’auteur, dans le contrat de travail ou dans un autre contrat sur l’emploi. Selon l’article 76 de la loi de 2003, le contrat de travail lui-même doit déterminer si l’employeur acquiert des droits d’exploitation sur l’œuvre créée au cours d’un emploi. Si l’employeur doit acquérir des droits d’exploitation sur une telle œuvre, le contrat doit spécifier l’étendue et la période pendant laquelle les droits d’exploitation sont cédés à l’employeur. En règle générale, l’auteur doit garder sans restriction tous les droits sur son œuvre, sauf disposition contraire spécifiée dans la loi sur le droit d’auteur, le contrat d’emploi ou un autre contrat concernant l’emploi.
16L’introduction de cette nouvelle règle est basée sur les considérations suivantes : le législateur a considéré qu’il ne serait pas justifié de maintenir ou prévoir une présomption de transfert ou cession de droit ou une dévolution ex lege du droit d’auteur en faveur de l’employeur, étant donné qu’une telle disposition serait contraire à l’intérêt de l’auteur qui perdrait ses droits automatiquement, même si a priori il n’a jamais considéré une telle cession ou un tel transfert et s’il n’a jamais eu la chance de négocier là-dessus –d’autant plus qu’il perdrait ses droits tout simplement parce qu’une cession ou un transfert n’était pas du tout mentionné dans le contrat. De plus, une présomption ou règle équivalente générale n’était pas appropriée parce que les contrats d’emploi et les intérêts des employeurs d’un côté et des auteurs employés de l’autre sont trop divers pour pouvoir présumer que les droits économiques sont dévolus à l’employeur. Enfin, en droit continental européen, l’auteur est normalement la personne la plus importante dans le contexte de la création. De ce fait, l’auteur ne devrait pas être affaibli par les dispositions de la loi quand il n’y a pas de nécessité.
17En fait, dans le cas des œuvres créées dans le cadre d’un emploi, l’employeur peut de par sa position juridique et pratique facilement acquérir les droits dont il a besoin sur une base contractuelle. De la même façon que l’employeur doit considérer toutes les matières qui touchent à sa relation avec l’employé comme étant importantes on peut s’attendre à ce qu’il spécifie les droits sur les œuvres créées dans le cadre de l’emploi qui doivent lui être cédés. S’il oublie de les spécifier, c’est à lui d’en assumer les conséquences ; toute règle d’interprétation des contrats devrait suivre la règle susmentionnée, selon laquelle l’auteur conserve les droits sauf stipulation contractuelle contraire. Particulièrement dans la situation des chercheurs universitaires, une telle règle peut encourager les chercheurs à créer plus d’œuvres, comme ceux-ci peuvent percevoir des rémunérations pour l’exploitation de leurs œuvres et bénéficier d’un revenu supplémentaire, surtout dans les cas où les salaires académiques sont plutôt bas. D’autre part, un tel encouragement qui débouche sur une augmentation visible des créations peut être bien accueillie par l’employeur.
18Selon la règle générale de l’article 13(2) de la loi de 2003, l’auteur a le droit d’être rémunéré pour chaque utilisation de l’œuvre. Cette règle s’applique aussi en principe dans le cadre des contrats de travail. Dès lors, il est clair que le salaire payé à l’auteur en tant qu’employé doit se distinguer des redevances sur la base du droit d’auteur y compris des droits à rémunération pour la reproduction privée basée sur la loi même. La question de savoir si, et si c’est le cas, dans quelle mesure le salaire peut être considéré en tant que compensation de la cession ou le transfert des droits d’exploitation sur l’œuvre trouvera sa réponse dans l’interprétation du contrat. Pourtant, en cas d’absence de spécification dans le contrat, il serait bien utile de se référer à l’article 21(2) de la loi de 1993 qui réalise un bon équilibre entre les intérêts des deux partis et qui pourrait dès lors servir de modèle d’interprétation.
19Il reste à voir si ce changement de législation qui, à première vue, a amélioré la situation juridique de l’auteur, va produire de meilleurs effets pour fauteur ou si les employeurs en viendront à imposer aux auteurs des cessions de droits même au-delà du but du contrat et d’autres conditions défavorables. Dans ce cas, le législateur devra revenir à la solution précédente : prévoir des restrictions à la dévolution ainsi que des dispositions “compensatoires”.
II – LE DROIT ALLEMAND
- 19 Loi sur le droit d’auteur et les droits voisins du 9 septembre 1965, comme modifiée.
20Depuis son adoption en 1965, la loi allemande contient une règle concernant les œuvres de créateurs salariés : le § 43 loi sur le droit d’auteur19 (loi DA) est une clause générale qui énonce que les dispositions de la sous-section sur le droit contractuel du droit d’auteur (§§ 31 et seq. loi DA) s’appliquent également aux œuvres créées dans le cadre des obligations sur la base d’un contrat de travail, dans la mesure où aucun autre effet ne résulte du contenu ou de la nature du contrat. Cette règle générale renvoie donc aux dispositions générales, sous réserve des particularités qui découlent du contrat de travail. Le législateur allemand a donc pleinement reconnu le principe selon lequel le créateur d’une œuvre est son auteur, en accord avec § 7 loi DA. Le législateur n’a pas considéré comme nécessaire d’introduire une présomption en faveur de l’employeur ; les travaux préparatoires mentionnent qu’il est suffisamment facile pour l’employeur d’acquérir des licences et droits d’utilisation pour l’exploitation de l’œuvre sur la base d’un contrat. La disposition s’applique à tous les domaines, sauf aux programmes d’ordinateur qui sont assujettis à la règle spécifique précitée de la directive européenne sur les programmes d’ordinateurs. Comme il s’agit, dans le cas du § 43 loi DA, d’une clause générale, cette disposition doit être interprétée par la jurisprudence et la doctrine. En fait, en détail, beaucoup d’éléments sont controversés et la doctrine sur cette disposition est très volumineuse. Cette contribution va brièvement traiter les questions les plus importantes concernant l’interprétation et l’application de cette disposition.
21D’abord, les contrats de travail visés par cette disposition couvrent non seulement les relations entre employés et employeurs du droit privé mais aussi les contrats de service public avec les fonctionnaires. Pour savoir si l’auteur employé est un employé au sens du § 43 loi DA, il faut avoir recours aux critères appliqués en droit de travail allemand. Même en droit du travail, il n’y a pas une définition généralement connue de ce qu’est un employé. Généralement, le critère le plus important pour définir la qualité d’employé est celui d’une activité dépendante où l’employé doit suivre les instructions de l’employeur. Une telle dépendance peut se déduire notamment des critères suivants : la mesure dans laquelle l’employé est assujetti aux instructions de l’employeur ; la subordination à d’autres personnes qui travaillent pour le chef d’entreprise ; des heures de travail fixes ; une obligation juridique à exercer son travail de manière régulière ; l’organisation du travail selon un plan de l’employeur ; la permission d’exercer une activité supplémentaire ou bien l’obligation de réserver toute sa capacité de travail à l’employeur ; l’endroit où l’activité est exercée ; la manière dont la personne est rémunérée y compris la déduction des impôts et de la sécurité sociale ; l’octroi de vacances ; la mise à disposition des outils de travail ; la maintenance des documents personnels par un service du personnel. Aussi des contrats à durée limitée – dans la mesure où ils sont permis par le droit de travail – sont couverts par le § 43 loi DA. Pourtant, les "personnes assimilées aux employés” (en droit du travail des personnes sont considérées comme employées parce qu’elles sont dans une situation comparable : bien que contractuellement elles soient indépendantes, économiquement elles sont dépendantes de l’entreprise qui leur donne du travail) ne sont pas couvertes par le § 43 loi DA, parce que ces personnes sont protégées par le droit du travail dû à leur dépendance économique, tandis que le § 43 loi DA n’est pas une règle qui sert à protéger les employés mais plutôt une règle qui restreint la position d’un auteur employé.
22De plus, pour pouvoir appliquer le § 43 loi DA, l’œuvre doit être créée en exécution des obligations de l’auteur d’après un contrat de travail ou selon son statut de fonctionnaire. Pour savoir si ces conditions sont remplies, il importe que les obligations soient ou explicitement consenties, ou implicitement convenues ; un tel accord implicite peut résulter de la fonction de l’employé dans le cadre de l’entreprise et des devoirs d’un employé dans une telle situation ainsi que de futilité de l’œuvre pour l’employeur. A la limite, on peut également recourir aux usages de la branche, même si cette approche a été critiquée parce que ces usages sont souvent le résultat des pratiques des employeurs qui ont normalement le pouvoir d’imposer des conditions aux employés. En tout cas, la recherche de la volonté de l’employé de créer une œuvre soit à titre privée, soit pour l’employeur n’est pas pertinente ; ce sont les critères objectifs susmentionnés qui sont décisifs dans l’interprétation. Selon la doctrine majoritaire, il n’importe pas non plus que l’auteur ait créé l’œuvre à la maison ou pendant son loisir, pour savoir si l’œuvre a été créée "en exécution des obligations relatives à son contrat de travail”.
- 20 Il faut rappeler que, selon le droit allemand, le droit d’auteur en tant que tel ne peut pas être (...)
23Même si le § 43 loi DA se référé essentiellement aux règles générales du droit contractuel en matière de droit d’auteur, il ne faut pas sous-estimer la portée de cette disposition qui stipule que cela ne vaut que si le contenu ou la nature du contrat de travail ne s’y oppose pas. Selon la doctrine et la jurisprudence majoritaire, cette clause est interprétée comme une présomption de transfert à l’employeur de tous les droits nécessaires à l’activité normale de l’employeur. On déduit généralement sur la base du contenu ou but du contrat de travail si l’auteur salarié est assujetti à l’obligation de concéder à l’employeur des droits d’utilisation de l’œuvre20. En d’autres termes, en l’absence de stipulation contraire explicite dans le contrat de travail, un tel contrat est régulièrement supposé entraîner un transfert implicite des droits d’utilisation de l’œuvre au profit de l’employeur. Un tel transfert est censé se produire au plus tard à la livraison de l’œuvre à l’employeur. En même temps, une telle concession implicite des droits d’utilisation est limitée dans son étendue selon § 31(5) de la loi DA qui s’applique à l’interprétation des contrats. Selon cette disposition, “lorsque, lors de la concession d’un droit d’utilisation, les modes d’utilisation auxquels se limite le droit ne sont pas déterminés, l’étendue du droit d’utilisation transmis se détermine en fonction de l’objet de cette transmission”. En vertu de cette disposition, les contrats de travail sont interprétés comme concédant à l’employeur les droits d’utilisation dont ce dernier a besoin pour utiliser l’œuvre dans le cadre de l’entreprise, toujours en prenant en considération le but du contrat de travail. Bien sûr, cette règle favorable à l’auteur peut être contournée par la stipulation contractuelle explicite des droits d’utilisation qui doivent être concédés par l’auteur à l’employeur.
- 21 Pour les autres dispositions du droit contractuel concernant la rémunération équitable, v. A. DIET (...)
24En ce qui concerne la rémunération pour la concession des droits, la doctrine est aussi partagée ; selon la doctrine majoritaire, le salaire constitue normalement la rémunération accordée pour la concession des droits d’utilisation dont l’employeur a besoin, en accord avec le but du contrat de travail pour une utilisation de l’œuvre dans le cadre de l’entreprise. En même temps, § 32 loi DA s’applique en principe ; selon cette disposition, l’auteur a le droit de réclamer de l’employeur que celui-ci consente à modifier le contrat pour obtenir une rémunération équitable, si la rémunération couverte par le salaire n’est pas équitable par rapport à la concession des droits21. La situation est considérée différemment pour le fonctionnaire qui profite d’une situation plutôt généreuse pendant toute sa vie ; ici, une partie de la doctrine considère que la règle du § 32 loi DA ne s’applique pas, sauf dans le cas où l’Etat exploite les œuvres de fauteur qui est fonctionnaire dans un but lucratif ; une partie de la doctrine veut généralement appliquer le § 32 loi DA aussi aux fonctionnaires.
25En ce qui concerne les droits moraux, et en particulier le droit de divulgation qui est reconnu par le § 12 loi DA, la doctrine estime que l’obligation de l’employé de concéder des droits d’utilisation à l’employeur comporte aussi l’obligation de permettre à l’employeur d’exercer le droit de divulgation. Cependant, le droit de divulgation ne doit pas être affecté dans son essence, l’auteur doit notamment avoir la possibilité d’accomplir l’œuvre selon sa volonté. Tandis que le droit à la paternité ne peut pas faire l’objet d’une renonciation, un auteur –salarié ou non– peut renoncer à l’exercice de ce droit comme cela est pratiqué dans le cas des “nègres”. En ce qui concerne les fonctionnaires, on admet même des restrictions tacites à l’exercice du droit d’être nommé, compte tenu des besoins des autorités publiques pour lesquelles les fonctionnaires travaillent. La doctrine reconnaît aussi la possibilité de restreindre l’application du droit à l’intégrité sur la base du § 39 loi DA qui constitue une règle générale ainsi que sur la base de la prise en considération des intérêts de l’employeur et de fauteur employé.
26Dans le domaine de la recherche, la doctrine fait une distinction entre la recherche effectuée pour un employeur privé, comme l’industrie, et celle qui est réalisée dans les universités. Comme les employeurs privés, en règle générale, ne sont pas intéressés par la publication mais surtout par la recherche et les résultats de la recherche, normalement les contrats dans ce domaine ne règlent pas les questions de droit d’auteur. Généralement, on interprète ces contrats dans le sens où ils n’impliquent aucune obligation de la part de l’employé de publier les résultats de sa recherche. Pourtant, il y a des exceptions pour certaines entreprises de recherche qui emploient des chercheurs entre autre dans le but de publier les résultats de la recherche, comme par exemple dans l’industrie pharmaceutique. Dans ce cas, le § 43 loi DA s’applique si les autres conditions sont remplies. En ce qui concerne le droit moral, fauteur employé a toujours le droit de décider si l’œuvre accomplie est prête à être publiée ; si l’employeur souhaite publier l’œuvre avant que l’employé n’ait consenti à la divulgation, l’employé conserve au moins le droit d’interdire à l’employeur que son nom figure dans la publication. Si l’auteur employé consent à la divulgation, son nom doit être indiqué dans le contexte de la publication ; quant aux autres chercheurs qui n’ont pas (co)rédigé le texte mais qui ont eu une influence considérable sur le résultat de la recherche, ils doivent être cités, sur la base du droit de la personnalité de droit commun à ce titre seulement, et non pas en qualité de co-auteur. En règle générale, l’employeur n’a pas le droit d’interdire l’indication du nom de l’auteur salarié.
- 22 V. pourtant la décision de la cour suprême (BGH) du 27 septembre 1990 – “Grabungsmaterialien”, BGH (...)
27Dans le domaine des universités, les contrats en pratique ne règlent normalement pas les questions de droit d’auteur. Le § 43 loi DA s’applique donc régulièrement à partir du moment où les conditions en sont remplies. Les professeurs, en Allemagne, sont régulièrement mais pas nécessairement des fonctionnaires. Par égard à la liberté particulière des professeurs d’université en ce qui concerne la recherche, leurs œuvres sont régulièrement considérées comme étant leur propriété seulement ; le professeur seul a le droit d’exploiter son œuvre, même si elle a été créée dans le cadre de son statut de fonctionnaire. La doctrine et la jurisprudence reconnaissent que la publication des résultats de recherche ne fait pas partie des obligations du contrat du fonctionnaire et que l’œuvre n’est alors pas créée en exécution des obligations qui découlent de son statut de fonctionnaire. Généralement, on considère que le professeur n’a pas d’obligation de faire don de ses œuvres à l’université, sauf à titre d’exception22.
28Les assistants universitaires peuvent être soit des fonctionnaires, soit des employés ordinaires. Ils sont soumis aux instructions d’un professeur en ce qui concerne leur service académique dépendant. Tant que les devoirs selon le contrat s’étendent à la création des œuvres, le § 43 loi DA peut s’appliquer. Cependant, en règle générale, une telle obligation de créer des œuvres et de les publier ne peut pas être sous-entendue. Les règles générales s’appliquent aussi en considération d’autres éléments.
Notes
1 Directive du Conseil du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur (91/250/CEE), JOCE, L 122/42 du 17 mai 1991.
2 Article 2 (6) de la directive 92/100/CEE du Conseil du 19 novembre 1992 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, JOCE, L346/61 du 27 novembre 1992 ; version consolidée : article 3(5) de la directive2006/l 15/CE.
3 Pour les Etats-Unis, v. dans ce volume, J. GINSBURG, “Titularité du droit d’auteur sur les écrits, les chercheurs universitaires aux Etats-Unis”.
4 Sur les différences générales entre le système copyright et le système droit d’auteur, v., par ex., S. von LEWINSKI, International Copyright Law and Policy, Oxford université de presse, 2008, chapitre 3 ; V. aussi A. STROWEL, Droit d’auteur et copyright, Bruylant (1993)
5 V. A. LUCAS-SCHLÖTTER, “Les droits d’auteur des salariés en Europe continentale”, Cahiers IRPI, no 5/2004), IRPI. pp. 35 à 49.
6 L’article 13 (2) de cette loi type contient une telle présomption refragable selon laquelle les droits exclusifs appartiennent à l’employeur ; ainsi, l’article 13 confirme que l’auteur est le créateur de l’œuvre et prévoit que la rémunération pour l’utilisation de l’œuvre doit être régulée par contrat.
7 Par ex. l’article 32 de la loi sur le droit d’auteur de la République estonienne du 3 novembre 1993 et l’article 9 (2) de la loi sur le droit d’auteur lituanienne du 18 mai 1999.
8 Article 58 (1) de la loi sur le droit d’auteur tchèque du 7 avril 2000 ; sur cette loi, v. I. TELEC, “Vont neuen tschechischen Urhebergesetz vont 7, April 2000”. GRUR Int., 2000, p. 219 et seq.
9 V. par ex. l’article 12 (1) de la loi sur le droit d’auteur polonais du 4 février 1994, et l’article 30 (1) de la loi sur le droit d’auteur hongroise du 22 juin 1999.
10 V. par ex. l’article 10 (1) de la loi sur le droit d’auteur polonais ; l’article 32 (1) de la loi sur le droit d’auteur de la rép. estonienne ; l’article 8, phrase 1, de la loi sur le droit d’auteur grecque no 2 121/1993 ; similairement, voire l’article 41(2) de la loi sur le droit d’auteur bulgare du 16 juin 1993 et l’article 17 (5) de la loi sur le droit d’auteur slowaquienne no 383 du 5 décembre 1997.
11 V. par ex. l’article 9 (2) de la loi sur le droit d’auteur lituanienne avec une période de 5 ans, et l’article 101 (1) de la loi sur le droit d’auteur Slovène du 30 mars 1995, qui restreint la période d’une cession présumée à 10 ans après la réalisation de l’œuvre.
12 V. par ex. l’article 58 (1), (2) de la loi sur le droit d’auteur tchèque, selon lequel l’employeur en principe ne peut céder le droit d’exercer les droits économiques sur l’œuvre de l’auteur employé qu’avec le consentement de cet auteur. Après la mort de l’employeur ou après la dissolution de son entreprise, l’auteur automatiquement acquiert ce droit d’exercer les droits économiques.
13 V. en particulier l’article 58 (6) de la loi sur le droit d’auteur tchèque. V. aussi pour une étude plus détaillée de plusieurs pays du droit continental A. LUCAS-SCHLÖTTER, op. cit., p. 10 et seq.
14 V. A. LUCAS-SCHLÖTTER, op. cit., p. 56-57 et v. aussi la situation plus restrictive de la loi hongroise.
15 Sur le droit moral de l’auteur salarié, v. A. LUCAS-SCHLÖTTER, op. cit., p. 55-66.
16 Sur cette loi, A DIETZ, “Das neue jugoslawische Urheberrechtgesetz von 1978 aus rechtsvergleichender Sicht”, UFITA, vol. 94, p. 1, 11.
17 V. aussi l’article 8 (1) de la loi sur le droit d’auteur croatienne dans la version de 1993.
18 “Loi sur le droit d’auteur et les droits voisins”. JO, no 167, 22 octobre 2003.
19 Loi sur le droit d’auteur et les droits voisins du 9 septembre 1965, comme modifiée.
20 Il faut rappeler que, selon le droit allemand, le droit d’auteur en tant que tel ne peut pas être cédé, parce qu’inaliénable dans sa totalité, v. le § 29 loi DA.
21 Pour les autres dispositions du droit contractuel concernant la rémunération équitable, v. A. DIETZ. Amendment of German Copyright Law in Order to Strengthen the Contractual/Position of Authors and Performers, IIC, 2002, 828 ff.
22 V. pourtant la décision de la cour suprême (BGH) du 27 septembre 1990 – “Grabungsmaterialien”, BGHZ112, 243 = GRUR, 1991, p. 523.
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