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La légitimité des juges

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Jacques Raibaut
, 
Jacques Krynen

Ière partie. Approches

Être juge et légitime

Jacques Raibaut

Texte intégral

1Si Albert Camus à la fin du second chapitre de L’homme révolté écrit péremptoirement “qu’être homme c’est juger”, c’est dans la perspective des destins individuels qui en s’agrégeant peuvent œuvrer pour le changement du destin collectif, ce qui n’est pas notre propos. Mais cette observation éclaire aussi notre réflexion : s’il est vrai que juger est fondateur de l’homme, l’exercice de cette faculté pour le compte d’autres hommes est pour cette raison même d’une immense difficulté. Difficulté qui depuis l’origine de nos sociétés a été ressentie et a justifié les formes solennelles et les précautions de fond qui ont présidé à la désignation de celui à qui était confiée la charge de juger. Difficultés qui ont longtemps lié la justice au religieux et qui a toujours impliqué le pouvoir suprême. Difficulté que le magistrat consulaire, non professionnel, ressent plus que tout autre et qui n’est surmontable que par la vision claire et sans ombres de sa légitimité. C’est à ce titre et dans cet esprit pragmatique que je ferai les quelques observations qui vont suivre.

2C’est dans les modes de désignation des juges que s’exprime d’abord sa légitimité, c’est-à-dire le droit qui lui est reconnu de juger. La réponse n’est pas unique, nous le savons, mais s’organise autour de deux idées : la désignation par le prince ou l’élection par le corps social. Ces deux modes ont toujours cohabité dans l’histoire et cohabitent toujours, dans le temps ou simultanément ; en la matière la modernité n’a pas de préférence car le débat suscité par l’idée de légitimité est, par nature, pérenne. Ce débat reste toujours un débat de la modernité qui rebondit au rythme des évolutions de la société et qui ne vise pas à exclure un mode au profit de l’autre mais à sécuriser le justiciable, dans des circonstances changeantes, face au juge désigné par un mode ou l’autre.

3La conscience aiguë de la pesanteur de l’acte de juger ne peut être appaisée que par la conviction que le juge tire d’une réflexion sur sa légitimité : cette approche subjective est celle que je privilégierai en premier en tant que juge élu en tentant en quelques mots de discerner ce que sont la force et les limites de ce mode de désignation quant au concept de légitimité.

4Si le mode de désignation établit une plate-forme de légitimité, la réflexion conduit à mesurer aussi la revendication sociale à propos de la justice dont le mode de désignation ne dispense pas. Il y a là comme une approche objective de la légitimité que j’explorerai par quelques remarques.

I — UN JUGE ÉLU

5À l’évidence c’est le cœur du “bloc de légitimité” des magistrats consulaires qui s’enracine à la fois dans une très ancienne tradition de justice dépassant largement la seule justice consulaire mais aussi se relie naturellement au désir moderne de démocratie et reste sur ce point une forte illustration de civisme.

6Élu, le magistrat consulaire est choisi pour juger : l’élection lui confère ce droit de par la volonté des justiciables. La légitimité qu’il en tire est parfaite et directe, sans processus de délégation si ce n’est celle du peuple français, et donc indépendant de toute autorité. La force institutionnelle de cette légitimité est évidemment très puissante et les critiques qui peuvent être portées ne peuvent l’être que sur le registre de l’éthique et non sur celui du principe fondateur. Mais l’éthique n’est pas liée au principe et se régit par d’autres règles.

7La démocratie ne se satisfait pas de mandats électifs à vie, le juge élu est soumis au sort commun des élus : son mandat est limité et il doit revenir devant ses électeurs à termes réguliers. Il ne faut pas négliger cette obligation de renouvellement et penser qu’elle n’est qu’une formalité. Cette obligation reste un facteur réel de validation ou de désaveu du juge et vécu comme tel par les juges consulaires. La communauté économique qui est le corps électoral du juge consulaire ne manque pas d’exercer sa vigilance et la sanction du non-renouvellement du mandat est plus fréquente qu’on ne le croit. Cette idée d’une sanction directe possible mérite peut-être, à un moment où le corps social souhaite une sanction publique des errements de tout titulaire de fonction, fût-elle celle de juger, que l’on y porte quelque intérêt.

8Aussi, débordant le seul exemple de la magistrature consulaire et étendant mon propos au système judiciaire dans son ensemble, je voudrais risquer une observation plus générale sur les vertus possibles d’un statut électif du juge. On dit beaucoup aujourd’hui que le juge s’est “emparé de la Loi”, qu’il se “substitue au législateur” : les exemples cités à l’appui de ces assertions sont très divers, allant de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation à la familiarité supposée avec la presse. Certains heurtent le sens de la sécurité juridique des acteurs économiques, d’autres le sens de la mesure que l’on attend d’un magistrat mais tous interrogent sur le “pouvoir” que les juges tirent de leur fonction et font naître un sentiment de frustration lié à l’effacement du juge derrière le système judiciaire. Car lorsque la décision judiciaire est à ce point hors des normes juridiques ou des normes déontologiques, le débat ne peut se limiter à la seule enceinte judiciaire. Ceci est encore plus vrai lorsque des représentants du corps des magistrats affirment que “juger est un acte politique” ou que le “juge est le défenseur des droits du plus faible”, autant d’affirmations qui sont peut-être fondées mais qui ne correspondent pas à la structure de notre système juridique.

9Portalis disait que la “justice est la première dette de souveraineté”. Prolongeant cette image, il faut bien voir que le créancier de cette dette est le peuple et que la dette ne peut être modifiée sans l’avis du créancier. Un mandat électif —sinon de tous les juges au moins de ceux qui par leurs hautes fonctions sont emblématiques du système judiciaire— serait sans doute l’occasion à termes réguliers d’un débat démocratique sur la configuration de cette dette de souveraineté qu’est la justice, son fonctionnement et ses orientations. La démocratie ne peut pas être qu’une référence de discours, il faut aussi se plier aux exigences de sa pratique : le message que l’on veut porter n’en sera que plus fort.

10Si la force institutionnelle de l’élection est fondatrice, elle ne rend pas compte à elle seule des caractères de la légitimité du juge élu. Deux autres facteurs subjectifs collaborent à la légitimité du juge élu et ceux-ci sont communs à toutes les magistratures : la compétence et l’éthique.

11La compétence s’acquiert par la formation et la pratique. Je n’insisterai pas sur la formation pour laquelle aujourd’hui un immense effort est fait en direction des magistrats consulaires par l’ENM et la CGTC. La nécessité de la formation est évidente : elle est l’un des points cardinaux de la légitimité.

12L’expérience naît de la pratique : cette dimension est double pour des juges élus. L’élection suppose le professionnalisme acquis, si celui-ci s’avère insuffisant le non-renouvellement du mandat en sera la sanction. Mais l’expérience du juge se nourrit de la pratique : plus cette pratique est fréquente, plus le justiciable est sécurisé par la compétence du juge. Ainsi apparaît sous le débat de la légitimité celui de la carte judiciaire. Ce n’est pas le lieu d’en débattre, mais, il convient de noter qu’une réflexion sur la légitimité ouvre nécessairement le champ pour d’autres réflexions dont la réponse ne peut se satisfaire, particulièrement aujourd’hui dans le cadre des règles européennes, de l’argument purement formel d’une légitimité reposant sur le seul mode de désignation. Ici aussi l’observation ne vise pas que les tribunaux consulaires mais peut être étendue à bien d’autres juridictions.

13Adossé à la légalité de son mode de désignation, que le Conseil constitutionnel place parmi les normes supérieures de constitutionnalité, soutenu par sa compétence, le juge doit en outre satisfaire, aujourd’hui plus qu’hier sans doute, aux revendications du corps social à propos de la justice et donc des juges : ce sont les exigences d’indépendance et d’impartialité, bref d’éthique. Il est important de noter que l’élection n’affranchit pas le juge de ces contraintes mais que dans une certaine mesure elle les renforce.

II — L’EXIGENCE ÉTHIQUE

14Dans ce très vaste sujet, je me bornerai à deux observations : l’une relative aux conditions propres aujourd’hui de l’indépendance et de l’impartialité du juge consulaire élu, l’autre aux transformations apportées aux statuts des juges nationaux par l’apparition d’un statut européen du juge.

  • 1 BEAUFOUR R., “Pouvoir judiciaire”, no 205, cité par J. KRYNEN, Avant-propos à L’élection des juges (...)

15Un juge, dont on n’est pas assuré de l’indépendance, voit sa légitimité mise en doute, quel que soit son statut, certes. Mais cette interrogation prend, semble-t-il, une force particulière à l’égard d’un juge élu “dans la mesure où cette élection placerait le juge dans la dépendance des partis ou en ferait l’expression de vagues passionnelles que le juge, instrument d’équilibre se doit d’amortir”1.

16Les critiques n’ont pas manqué ces dernières années sur cette “proximité” du juge consulaire et du justiciable économique qui serait un facteur inhibiteur de l’indépendance nécessaire du premier. La proximité en soi d’ailleurs n’est peut-être pas le péché que l’on imagine puisqu’elle justifie l’apparition de nouveaux magistrats dits de proximité. Ce qui est critiquable c’est le pouvoir électoral de l’électeur : pour obtenir ou être reconduit dans sa fonction le juge, par un accord tacite, serait attentif aux influences. On peut aligner une longue série d’arguments récusant cette assertion, tenant soit à l’éthique personnelle des magistrats, soit à l’indépendance de ces questions par rapport au mode de désignation, soit au très faible taux d’errements constatés —qui sont par ailleurs inférieurs à ceux constatés à la suite d’un mode de désignation différent— soit, enfin, au très faible taux de réformation des décisions rendues —inférieur même au taux de réformation des décisions de magistrats non élus—. Pour connaître le monde consulaire depuis longtemps, je puis affirmer que cette critique relève du fantasme, mais là n’est pas notre propos.

17Toutefois, la critique étant formulée avec insistance, on ne peut se contenter de réponses d’opportunité : il faut une réponse institutionnelle. Le magistrat élu doit entrer dans le cadre d’un statut fixé par la loi, apportant au justiciable et au juge lui-même la sécurité juridique par des dispositions fixant la discipline, la déontologie, les sanctions et les recours. Le vide institutionnel actuel de la magistrature consulaire est d’autant moins satisfaisant que les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme révèlent, à travers les jurisprudences de la Cour européenne et de la Cour de cassation, un statut du juge européen, fondé à écarter la loi interne par l’effet de la Convention européenne des droits de l’homme.

  • 2 Entretiens de Saintes, 2003, p. 28 et s.

18R. de Gouttes, Premier Avocat général près la Cour de cassation, met en évidence “que la Convention européenne fournit au juge une nouvelle légitimité, une légitimité européenne”2 et le Professeur Soyer précise : “l’indépendance de la Justice —la légitimité du juge— résulte d’un vaste contrat liant l’État à d’autres États, dans un ensemble multilatéral régi, tant par le statut du Conseil de l’Europe que de la Convention européenne des droits de l’homme”.

19Ceci résulte, ainsi que l’analyse avec une grande pertinence R. de Gouttes, de deux principes consacrés par la jurisprudence de la Cour européenne :

  • celui de la consécration européenne de l’existence d’un pouvoir judiciaire, et la cour considère ce pouvoir judiciaire comme le support nécessaire du droit au procès équitable.
  • celui de la garantie européenne de l’indépendance du pouvoir judiciaire, garantie du citoyen et gage de l’indépendance du juge face au pouvoir exécutif.

20Il est évident que dans ce cadre institutionnel nouveau qui s’élabore et se renforce continûment, le statut d’un juge élu ne peut se résumer à son élection au risque d’entrer en conflit avec la jurisprudence de la Cour européenne sur les règles nécessaires à un procès équitable. C’est bien la raison qui fonde la revendication de la CGTC pour un statut du magistrat consulaire car celui-ci ne peut continuer à flotter dans une espèce de vide juridique… au risque d’y disparaître.

21Il apparaît bien, me semble-t-il, que la légitimité du juge est un bloc de concepts à la fois juridiques, éthiques et sociaux. Le seul débat sur le mode de désignation est loin de rendre compte de la complexité de ce bloc de légitimité. Chaque élément de ce bloc est autonome : le mode de désignation ne préjuge pas de l’indépendance du juge, si le concours garantit la formation, il ne garantit pas forcément la compétence, si l’expérience professionnelle garantit la connaissance des usages elle ne peut dispenser de la formation.

22Dans cette matière, éminemment complexe, subjective et politique, j’espère que les débats que nous avons, avec le Professeur J. Krynen, souhaité susciter éclaireront une réflexion que je crois nécessaire pour les évolutions de notre système judiciaire.

Notes

1 BEAUFOUR R., “Pouvoir judiciaire”, no 205, cité par J. KRYNEN, Avant-propos à L’élection des juges. Étude historique française et contemporaine, Paris, PUF, 1999, p. 9.

2 Entretiens de Saintes, 2003, p. 28 et s.

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