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Être parents - Ser padres

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Maryline Bruggeman
, 
Judith Solé Resina

Conclusion générale

Claire Neirinck

Texte intégral

  • 1 C. Labrusse-Riou, “La filiation en mal d’institution” in Malaise dans la filiation, ESPRIT, décemb (...)

1 Qui sont les parents ?Évidence pour la plupart des humains qui peuvent dire : “voici ma mère”, “voici mon père”, “voici ceux dont je viens”, “voici mes origines maternelles et paternelles”, telle région, telle culture, telle religion, tel pays, tels parents, aïeuls, collatéraux…. Que la vie unit et disperse dans le temps et l’espace. Cette évidence, source également de tous les questionnements propres aux êtres humains, est le fruit d’une nécessaire institution juridique des rapports créés par l’alliance de l’homme et de la femme et par la filiation des enfants qu’ils mettent au monde1.

2La question posée, “qui sont les parents ?”, révèle l’affaiblissement de cette évidence plus que deux fois millénaire. En effet, la notion de la parenté est entrée avec le XXIe siècle dans une zone de grandes turbulences en raison des contradictions suscitées, d’une part, par le développement de l’assistance médicale à la procréation et, d’autre part, par l’affirmation du genre favorable à la parenté homosexuelle. Il résulte de cette évolution que selon le résultat que l’on veut obtenir, on oppose à la vérité juridique des statuts une vérité reposant soit sur la biologie soit sur un rapport d’ordre affectif propice à la contractualisation des rapports familiaux.

3L’évidence demeure et concerne toujours la majorité des enfants. Tout enfant naît de la nécessaire rencontre des forces procréatrices d’un homme et d’une femme. Toutefois, la vérité juridique, c’est-à-dire la filiation selon le Code civil, repose non pas sur une procréation certaine mais sur une procréation crédible ; en effet, les femmes peuvent avoir des “amants “ou une femme peut accoucher après avoir bénéficié d’un don d’ovocytes et l’homme qui vit avec une femme enceinte peut logiquement penser qu’il est le géniteur de l’enfant attendu.

4Le développement des expertises biologiques puis celui de l’assistance médicale à la procréation imposent aujourd’hui la réalité génétique comme référence première. Cela est particulièrement vrai en matière d’action en établissement ou en contestation de filiation. C’est la raison pour laquelle le législateur français a limité la recevabilité de ces actions en présence d’une possession d’état laquelle crée une évidence sociologique.

  • 2 CEDH, Requête no 30955/12, 14 janvier 2016, Aff. Mandet c. France, RLDC avril 2016, no 136, p. 39 (...)

5Aujourd’hui les présomptions sont remises en cause par la réalité génétique ; la récente affaire Mandet2 illustre particulièrement bien la préférence progressivement accordée par le droit aux gènes sur les présomptions. En effet, dans cet arrêt, la CEDH a approuvé les juridictions françaises d’avoir détruit une filiation paternelle, fondée sur un titre et une possession d’état conforme, âprement défendue par les parents et l’enfant âgé de 16 ans, sur le seul fondement de la vérité biologique – que la Cour qualifie de filiation “réelle” – dont la connaissance est assimilée à l’intérêt de l’enfant.

6Inversement, en matière d’assistance médicale à la procréation, seule compte la volonté des participants. Ainsi, l’homme qui remet des paillettes de sperme à la clinique de fertilité, sera selon la volonté qu’il a exprimée, le père de l’enfant né d’une mère-porteuse ou le donneur destiné à disparaître dans l’anonymat. Aucune contestation, aucune recherche en paternité ne sera possible dans cette hypothèse.

7En conclusion, aujourd’hui la question “qui sont les parents ?”, telles les poupées russes, fait surgir de nouvelles interrogations : “sont-ils nécessairement des géniteurs ?”, “ceux qui se croient les géniteurs ?”, “ceux qui veulent jouer le rôle de parents ?”, “sont-ils nécessairement ceux qui désirent l’enfant ?”…. Il est impossible de trancher entre elles. Le droit autorise toutes les configurations, en droit français comme en droit espagnol, ce qui est particulièrement regrettable quand on connaît le rôle fondamental de l’établissement de la filiation dans la structuration de l’être humain. En effet, définir la filiation ne se limite pas à la seule relation de l’enfant avec ses père et mère. Comme en témoigne l’affaire Mandet précitée, remettre en cause une filiation juridique au motif qu’un géniteur a souhaité tardivement se voir rattacher celui à qui il a involontairement donné la vie change le cadre humain et structurant de l’enfant. Ce dernier y perd ses frères et sœurs, son nom ainsi que l’histoire familiale, et la prise en charge économique et éducative dans laquelle il s’est construit. Cette question individuelle et les difficultés qu’elle pose aujourd’hui auront un fort retentissement sur la société de demain.

8 Qu’est-ce que la fonction parentale ? La fonction parentale consiste à assurer tous les besoins de l’enfant. Elle assume d’abord ce rôle sur le terrain de l’état civil en assurant l’identité, la nationalité et la représentation juridique de l’enfant incapable. La fonction parentale permet ensuite de garantir le développement physique et la santé de l’enfant, de la naissance à la majorité – voire au-delà – en assumant ses besoins vitaux et de santé. Enfin, la fonction parentale a une dimension immatérielle qui est d’ordre éducatif et spirituel. Il s’agit de faire de chaque enfant un être social.

9Cette fonction a peu changé dans ses objectifs. Mais elle a évolué quant au rôle joué par la loi. La loi du 4 juin 1970, d’ordre public, affirmait dans un article devenu aujourd’hui l’article 371-1 du Code civil que l’autorité parentale appartient aux parents. Le texte se bornait ainsi à entériner un phénomène naturel : ceux qui lui ont donné la vie, élèvent l’enfant. Aujourd’hui les textes laissent une place de plus en plus importante à la volonté individuelle des parents. Ceci est vrai en ce qui concerne l’état civil. Le propos peut être illustré par l’évolution des règles relatives au nom de famille ou par la liberté reconnue dans le choix des prénoms. Ceci est également vrai sur le terrain juridique comme le montre la faculté largement ouverte aujourd’hui d’écarter le représentant légal notamment par une disposition à titre gratuit. D’autre part, sur le plan éducatif, les parents sont facilement évincés de leur rôle par la place accordée aux médias, à l’école ou encore par les réseaux sociaux. Enfin, l’autorité parentale peut être exercée selon différentes modalités convenues entre les parents et homologuées ensuite par le juge. On le constate, le caractère d’ordre public de la loi s’efface au profit de l’expression de la volonté individuelle plus largement admise pour dessiner le contour et la mise en œuvre de cette fonction.

  • 3 V. A. Kimmel-Alcover, Partie I.

10 Qui exerce la fonction parentale ? L’exercice de la fonction parentale paraît également avoir peu changé. Cependant, le propos doit être nuancé. Une première évolution a consisté à abolir la distinction entre famille légitime et naturelle. Dans la famille légitime, les divorces étaient rares. Aujourd’hui, la loi a autorisé, favorisé et facilité les divorces et ceux-ci se sont multipliés. Dans la famille naturelle, l’autorité parentale appartenait à la mère3 ; les ruptures de couples hors mariage étaient ainsi sans incidence sur l’exercice de l’autorité parentale. A partir du moment où la loi a conféré aux couples non mariés des droits égaux, leurs ruptures ont eu la même incidence sur l’exercice de l’autorité parentale que pour les couples de parents divorcés. Désormais, tous les enfants, qu’ils soient nés dans ou hors mariage, sont en principe élevés par leurs deux parents qui exercent tous deux en commun la fonction parentale. En conséquence toute rupture du couple parental perturbe l’exercice en commun de l’autorité parentale ; cela remet en cause la coparentalité et conduit fréquemment à la saisine du juge. Il en résulte que le principe d’exercice en commun de l’autorité parentale, affirmé par la loi, n’est pas effectif en raison d’un exercice de fait individuel de l’autorité parentale soit lié à l’éloignement des parents soit à leur absence de concertation. Enfin, chacun des parents exerce à tour de rôle l’autorité parentale lorsqu’une résidence est fixée en alternance, ce qui explique le succès de cette modalité longtemps refusée par les tribunaux qui la jugeaient incompatible avec le besoin de stabilité de l’enfant.

11Par ailleurs, les difficultés de prise en charge de l’enfant par ses parents, qu’ils soient en conflit ou indifférents à ses besoins, deviennent plus perceptibles. S’y ajoutent les difficultés sociales et économiques qui s’accroissent dans une société en crise. Il est alors nécessaire de suppléer à la fonction parentale soit par le recours à l’aide sociale ou par l’intervention du juge qui confie l’enfant à des tiers dignes de confiance.

12Enfin, l’autorité parentale est devenue le symbole de la reconnaissance sociale de l’affection portée à l’enfant. Par exemple, l’admission de la résidence alternée de l’enfant a été justifiée par la nécessité de répondre à la souffrance du parent privé de la présence quotidienne de l’enfant. L’intrusion de l’affection dans l’exercice de l’autorité parentale a permis que des tiers, en revendiquent à leur tour le bénéfice : les “beaux-parents” au sein des familles recomposées, les tiers qui accueillent l’enfant délaissé… On peut aujourd’hui décomposer le mécanisme de la manière suivante : “j’aime l’enfant”, “je m’en occupe”, donc “je dois avoir des droits sur lui”. L’affection devient ainsi la justification de l’octroi de droits parentaux, soit l’exercice de l’autorité parentale, soit la reconnaissance d’un rapport de filiation. En témoigne l’engouement actuel pour l’adoption de l’enfant du conjoint.

13Il existe des différences entre le droit français et le droit espagnol. Celles-ci toutefois paraissent être davantage le fruit de considérations historiques que de conceptions juridiques profondément différentes. Le droit français, le droit espagnol et le droit catalan qui ont tous les trois pour socle historique le droit romain et lui ont emprunté ses techniques et ses principes, ont une vision similaire des liens juridiques familiaux et parentaux. L’évolution est commune même si ses conséquences affectent plus ou moins les principes communs irriguant chacun des droits considérés. Le cœur du problème demeure cependant la manière d’identifier les parents.

14Des trois questions que cet ouvrage pose et pour lesquelles les chercheurs concernés n’avaient pas de réponse préconçue, il apparaît que seule la première “qui est parent ?” met en scène une relation particulière, spécifique : seuls ceux qui ont donné la vie sont des père et mère ; l’adoption crée un rapport de filiation qui rattache l’enfant à des adoptants qui ne sont pas des père et mère même si la loi leur reconnaît l’exercice de la fonction parentale. La désignation des parents apparaissait comme une forteresse inexpugnable mais les revendications liées à l’utilisation des techniques de PMA et celles des couples de personnes de même sexe tels des coups de boutoir ont ébranlé cette forteresse au point de rendre douteuse la réponse à la question “qui sont les parents ?”. Néanmoins, il est souvent plus facile pour le législateur et pour le juge de toucher à l’exercice de l’autorité parentale – qui doit être conforme à l’intérêt de l’enfant, notion factuelle – que de remettre en cause le droit de la filiation, en théorie indisponible et ne relevant que de critères légaux. Ainsi les revendications de ceux qui souhaitent devenir parents se sont traduites par l’octroi d’exercice partiel ou total de l’autorité parentale à des tiers.

15La construction initiale se délite progressivement au point de devenir parfois inintelligible ; il semble qu’il est difficile pour l’enfant de penser ses origines quand on lui affirme qu’il a deux pères ou deux mères, quand on a volontairement effacé toute traces de ses géniteurs. Il est également difficile pour le législateur de valider le recours à la GPA et d’affirmer dans le même temps que la filiation est indisponible. Tous les débats actuels, parfois virulents, portent sur la désignation des parents pour la satisfaction des désirs, légitimes, d’adultes ce qui se fait malheureusement trop souvent au mépris de l’intérêt de celui qui est le premier concerné, l’enfant car aujourd’hui, des deux côtés des Pyrénées, la vérité ne sort que de la bouche des adultes.

Notes

1 C. Labrusse-Riou, “La filiation en mal d’institution” in Malaise dans la filiation, ESPRIT, décembre 1996, p. 91.

2 CEDH, Requête no 30955/12, 14 janvier 2016, Aff. Mandet c. France, RLDC avril 2016, no 136, p. 39 commentaire F. Dekeuwer-Défossez ; Dr. fam. 2016, comm. 47 par H. Fulchiron.

3 V. A. Kimmel-Alcover, Partie I.

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