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Être parents - Ser padres

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Maryline Bruggeman
, 
Judith Solé Resina

Partie III. Qui exerce la fonction parentale ? / Parte 3. ¿Quién ejerce la funcion parental?

Synthèse : Qui exerce la fonction parentale en droit français ?

Maryline Bruggeman

Texte intégral

1Titulaires désignés par la loi, les parents exercent l’autorité parentale et sont administrateurs légaux des biens de leur enfant. Depuis 1970, l’exercice de l’autorité parentale est commun. Cela implique l’accord des deux parents pour toutes les décisions relatives à l’enfant, qu’ils vivent ensemble ou qu’ils soient séparés, le couple parental étant censé survivre au couple conjugal (voir, A. KIMMEL-ALCOVER). Ces principes sont transposés s’agissant de la mise en œuvre de l’administration légale : lorsqu’elle est confiée aux deux parents, toutes les décisions relevant de l’administration légale doivent être prises d’un commun accord (voir, M. BRUGGEMAN). Cependant, la structure familiale est fragilisée par le divorce et les recompositions familiales. Il en résulte une altération du principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale qui n’est pas sans retentissement sur la prise en charge économique de l’enfant (voir, C. RIEUBERNET). Il est en effet plus difficile d’aligner le train de vie de l’enfant sur celui de ses parents quand ces derniers ont des ressources différentes et vivent séparément.

2Toutefois, la fonction parentale est une fonction contrôlée par le juge des enfants dans le cadre de l’assistance éducative chargée de protéger l’enfant en danger. Dans cette hypothèse, il peut confier l’enfant à un tiers sans pour autant priver les parents de leurs prérogatives (voir, C. NEIRINCK) Au-delà de l’assistance éducative, les parents peuvent être sanctionnés par le juge aux affaires familiales qui prononcera une délégation de l’autorité parentale ou par le tribunal de grande instance qui prononcera un retrait de l’autorité parentale. Enfin, la déclaration judiciaire de délaissement ouvre la voie de l’adoption (voir, C. NEIRINCK).

3Parallèlement, l’administration légale fait également en principe l’objet d’un contrôle judiciaire confié au juge des tutelles des mineurs, fonction attribuée au juge aux affaires familiales. Néanmoins, ce contrôle a récemment été fortement réduit. D’une part, l’administration légale échappe désormais à ce contrôle général, le juge des tutelles des mineurs n’intervenant que s’il est saisi d’une difficulté. D’autre part, le parent exerçant seul l’administration légale ne fait plus l’objet d’un contrôle systématique (voir, M. BRUGGEMAN).

4Dans ce dispositif, le rôle des tiers s’accroît aussi bien en ce qui concerne l’exercice de l’autorité parentale que celui de l’administration légale. Par exemple, un tiers peut se voir confier la gestion de biens transmis à titre gratuit au mineur en lieu et place du parent. Un tiers peut également provoquer le contrôle judiciaire en alertant le juge, qu’il s’agisse du juge des tutelles ou du juge de l’autorité parentale. D’autre part, le juge des enfants peut réduire les droits des parents par exemple en imposant un placement neutre ; il peut également confier l’enfant à un tiers ce qui affecte nécessairement la relation de l’enfant avec ses parents. D’ailleurs, ce tiers peut prendre la place des parents en adoptant ultérieurement l’enfant. A côté de ce recours classique, on assiste à une évolution de la notion et du rôle de tiers. Ainsi alors que les tiers traditionnels, dont l’intervention est encadrée par la loi, sont obligatoirement désignés par le juge et choisis de préférence au sein de la parenté, l’intervention des nouveaux tiers repose sur leur présence auprès de l’enfant. Elle se fonde sur la volonté, aussi bien quant à son contenu qu’à sa durée. Et elle échappe aux contrôles traditionnels.

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