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Qu'en est-il de la sécurité des personnes et des biens ?

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Marc Nicod

II – La sécurité des personnes et des biens saisie par le droit

Politique pénale et politique de sécurité

Paul Michel

Texte intégral

  • 1 Loi no 2001-1062 du 15 novembre 2001, JO, 16 novembre 2001.
  • 2 Loi no 2003-239 du 18 mars 2003, JO, 19 mars 2003.

1La sécurité est la condition de l’exercice de toutes les libertés, comme l’ont proclamé la loi sur la sécurité quotidienne1 et celle relative à la sécurité intérieure2.

2Avec le concours de la police judiciaire, la Justice, par ses décisions, contribue ou en tout cas doit contribuer, de manière déterminante au maintien de la sécurité des personnes et des biens et à l’apaisement des troubles à l’ordre public générés par les infractions.

3Les appels à la fermeté de l’action de la Justice émanant d’hommes politiques et l’analyse de certains sondages d’opinion tendent à montrer que nombre de citoyens sont convaincus de ce rôle majeur dévolu à la Justice.

  • 3 Ont ainsi été adoptées depuis 2002 : la loi no 2002-1138 du 09 septembre 2002 dite loi d’orientati (...)

4La lutte contre la délinquance et l’insécurité est devenue une priorité forte de l’action des pouvoirs publics, comme en témoigne la succession des textes législatifs qui seront intervenus en la matière en cinq ans3.

5La lutte contre la délinquance nécessite la mise en œuvre d’une politique pénale claire et la coordination de celle-ci avec les politiques publiques qui lui sont associées. Elle implique aussi une direction efficace de la police judiciaire.

6Pour être efficace, une politique de sécurité doit donc s’articuler autour d’une triple problématique :

7la recherche et la preuve des infractions, c’est-à-dire la direction de la Police Judiciaire (I), les réponses pénales (II),

8les instruments de pilotage de la politique pénale et des politiques publiques de sécurité (III).

I – La recherche et la preuve des infractions

9Selon l'article 12 du Code de procédure pénale, la police judiciaire se voit confier une triple mission :

  • et rechercher les infractions, certaines d’entre elles pouvant être dissimulées,
  • les preuves,
  • les auteurs.

10Le travail d’enquête est donc essentiel. Le taux d’élucidation des infractions, dont le total est d’environ 5 millions, ne dépasse pas 25 à 30 %.

11Or, le premier droit pour la victime est que son affaire soit élucidée, ou tout au moins que tous les moyens soient mis en œuvre pour parvenir à l’identification des auteurs.

12Aussi, dans le cadre des attributions dévolues au Parquet par l’article 40 du code de procédure pénale ou lors d’un signalement par l’un des partenaires, l’enquête est confiée à la police judiciaire, alors placée sous la direction du Parquet (ou du juge d’instruction s’il est saisi). C’est donc le Parquet qui sera compétent pour désigner le service de police ou de gendarmerie chargé de l’enquête ; c’est auprès des magistrats du Parquet que ce service devra rendre compte des investigations menées. Le Parquet assure donc la direction et le suivi de l’enquête.

13Dans la perspective du traitement en temps réel des procédures, le Parquet doit donc être organisé avec une double exigence.

14Tout d’abord un impératif d’efficacité dans la recherche et l’obtention de preuves, ce qui nécessite parfois le recours à la police scientifique tout en conservant la maîtrise des frais de justice.

15Ensuite, l’obligation de légalité et de régularité des procédures et la nécessité de contrôler les atteintes aux libertés dans le cadre des gardes à vue, des perquisitions, réquisitions et en matière de prévention des nullités.

16La police judiciaire tend aujourd’hui à évoluer.

17En premier lieu, il convient de remarquer une certaine extension des pouvoirs des enquêteurs dans le but de rapprocher les prérogatives qui leur sont reconnues dans le cadre de l’enquête de flagrance et en matière de préliminaire.

18De même, les investigations sont de plus en plus denses, l’objectif étant aujourd’hui celui d’un traitement rapide des procédures.

  • 4 SAVIM.

19Enfin une meilleure prise en compte des victimes est requise et s’accompagne d’une information plus précise sur leurs droits grâce notamment aux services d’aides aux victimes4. La mise en place du Guichet unique devrait contribuer à cet objectif.

II – Les réponses pénales

  • 5 Loi no 2004-204 du 9 mars 2004 dite Loi d’adaptation de la justice aux évolutions de la criminalit (...)

20La loi du 9 mars 20045 fait obligation aux Parquets d’apporter une réponse pénale aux infractions qui leur sont signalées et pour lesquelles les auteurs ont été identifiés. C’est désormais une contrainte légale et plus seulement une prescription contenue dans une circulaire. En effet, à quoi servirait d’élucider une infraction s’il n’y a pas de réponses ?

21Il apparaît donc nécessaire de mieux élucider les infractions pour mieux répondre, l’intérêt général le commande et l’obligation de réponse est désormais inscrite dans l’article 40-1 du Code de procédure pénale.

22Toutefois, les réponses pénales tendent à se diversifier, il n’y a plus seulement un choix binaire, mais grâce au développement de la “troisième voie”, il existe désormais trois types de réponses pénales :

  • poursuites,
  • alternatives aux poursuites, la “troisième voie”,
  • classement qui est donc devenu une mesure exceptionnelle, qui ne peut intervenir que si des circonstances liées à la commission de l’infraction le justifient (par la personnalité de l’auteur par exemple).
  • 6 La CRPC ne peut être proposée que lorsque des conditions sont réunies : les faits doivent être rec (...)

23La troisième voie, de création prétorienne, a permis de varier et d’élargir les réponses par des poursuites alternatives exécutées dans les Maisons de Justice et du Droit. Au titre de ces procédures alternatives, on compte le rappel à la loi, la médiation et la réparation, la composition pénale (mise en place par la loi du 23 juin 1999) ou encore les stages de citoyenneté. Une diversification des poursuites a été opérée par la loi du 9 mars 2004 avec la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité6.

24Les objectifs fixés sont nombreux.

25Il s’agit d’abord d’augmenter le taux de réponses pénales, calculé à partir des affaires poursuivables.

26Ensuite, il faut assurer la rapidité et la diversification des réponses, ce qui se traduit par un accroissement des comparutions immédiates, des convocations par officier de police judiciaire et des CRPC afin de réduire de manière corollaire le nombre d’informations.

27L’information judiciaire ne représente plus au plan national qu’environ 7 % des poursuites, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité a quant à elle pris un essor considérable, en moyenne, on en dénombre 30 par semaine à Toulouse, ce qui représente l’équivalent d’une audience.

28Les alternatives aux poursuites permettent quant à elles de convoquer à bref délai dans les Maisons de Justice et du Droit, devant les Délégués du Procureur ou les Médiateurs.

29Enfin, il faut également tendre à une plus grande célérité dans l’exécution des peines ce qui se traduit en premier lieu par une juridictionnalisation de l’application des peines, et en second lieu par la mise en place du Bureau de l’exécution des peines qui permet de faire ramener à exécution la peine dès la fin de l’audience.

III – Instruments de pilotage de la politique pénale

A – Rôle du Gouvernement et du Garde des Sceaux

  • 7 Dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004.

30Selon l’article 3 du Code de Procédure pénale7, le Ministère de la Justice conduit la politique d’action publique déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire. Il adresse des instructions générales aux magistrats du Ministère Public. Il peut dénoncer au Procureur Général des infractions à la loi pénale. L’action publique est quant à elle réservée au Procureur de la République.

31La politique pénale consiste à déterminer les modalités d’une application cohérente et égale de la loi pénale sur l’ensemble du territoire national.

32Evidemment, la politique pénale est déclinée localement par les Procureurs de la République mais il est nécessaire qu’une certaine harmonisation puisse être faite sur instructions du Garde des Sceaux, diffusées par voie de circulaires et ce afin d’assurer l’application du principe d’égalité des citoyens devant la loi.

33Cette politique pénale est élaborée au sein du gouvernement qui a la possibilité d’homogénéiser celle-ci avec la politique plus générale de sécurité.

A – Organes de coopération et de coordination

34Ces structures permettent d’organiser les politiques de sécurité et de prévention à un niveau local. Elles sont la preuve que la distinction entre police judiciaire et administrative peut parfois apparaître artificielle.

1) Comité départemental de Sécurité (CDS)

  • 8 Décret no 2002-999 du 17 juillet 2002 relatif aux dispositifs territoriaux de sécurité et de coopé (...)
  • 9 Circulaire du 17 juillet 2002, relative aux dispositifs territoriaux de sécurité et de coopération (...)

35Créée par le décret no 2002-999 du 17 juillet 20028 et une circulaire du même jour9, la Conférence départementale de sécurité, devenue Comité départemental de sécurité a pour vocation de définir des actions de prévention de la délinquance adaptées au lieu et au moment ou elles s’appliquent. Présidé de façon conjointe par le Préfet et le Procureur de la République, le Comité départemental de sécurité se compose également des Services de Police et de Gendarmerie, mais aussi des services de l’État concernés par les questions de sécurité, comme l’Inspection académique.

  • 10 Circulaire interministérielle du 16 août 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la vio (...)

36Ce comité permet par exemple d’organiser une coopération et une coordination avec l’Éducation Nationale afin de mettre en œuvre de manière cohérente les instructions données par la circulaire interministérielle en matière d’actions de prévention de la délinquance en milieu scolaire10. C’est dans ce cadre que peuvent ainsi être organisées des réunions avec les chefs d’établissements afin de définir des actions efficaces, comme la mise en œuvre des contrôles d’identité déjà requis par le Parquet.

2) Conseil Départemental de la Prévention (CDP)

  • 11 Décret no 92-343 du 1er avril 1992, JO, no 79, du 2 avril 1992.

37Le conseil départemental de prévention de la délinquance a été mis en place en 199211 et remplacé par le Comité départemental de Prévention par le décret du 17 juillet 2002. Créé dans chaque département, le CDP est présidé par le Préfet ; le Président du Conseil Général et le Procureur de la République en sont les vice-présidents.

38Ce comité a pour mission de coordonner et d’encourager au niveau du département les actions menées en matière de prévention de la délinquance et d’aide aux victimes. Il est ainsi destinataire chaque année du rapport sur l’état de la délinquance dans le département qui lui est adressé par le Comité départemental de sécurité.

3) Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD)

39Le CLSPD a été mis en place par le décret du 17 juillet 2002 qui a mis fin à l’existence des conseils communaux de prévention de la délinquance institués par le décret du 1er avril 1992. Il est le lieu naturel d’échanges et de coordination entre les services de l’État et des collectivités territoriales et doit contribuer à la définition d’objectifs à atteindre en matière de prévention de la délinquance. Il veille à l’établissement des stratégies de lutte contre la délinquance au moyen notamment du sport, de la culture ou des loisirs.

40Le conseil local de sécurité est présidé par le Maire de la commune, qui voit ainsi s’accroître son rôle dans le cadre du projet de prévention de la délinquance, désormais inscrit dans la loi, tout comme les pouvoirs du Procureur de la République pour participer la prévention de la délinquance.

4) Le Groupement local de Traitement de la délinquance (GLTD)

41Le Groupement Local de Traitement de la Délinquance est créé sous l’autorité du Procureur de la République. Il réunit le Préfet, le Maire, le Président du Conseil Général, le Recteur de l’Académie mais aussi les services de l’État et des collectivités territoriales concernés par la délinquance dans un quartier déterminé. Il tend ainsi à sectoriser de manière ponctuelle les actions de Justice en fonction des particularités d’un quartier, avec pour objectif précis de faire baisser la délinquance dans ce quartier.

42Le GLTD a donc pour mission d’opérer une approche territoriale de la délinquance dans un quartier déterminé, non seulement sur le terrain de la prévention de la délinquance mais aussi en matière de répression. Concernant la ville de Toulouse, deux GLTD ont été constitués : l’un concerne le secteur d’Empalot, l’autre les quartiers du Mirail et de Bellefontaine.

43Au-delà de ces organes, une coopération entre le Parquet, le Préfet et le Maire est mise en place sur des thèmes particuliers, au cours de réunions restreintes, cela a été récemment le cas à Toulouse concernant les violences exercées sur les sans-domicile-fixe ou en matière de violences urbaines.

44Les collectivités territoriales apportent également leur soutien à l’action de la Justice de proximité, notamment dans le cadre des missions qui sont exercées dans les Maisons de Justice et du Droit en matière d’alternatives aux poursuites pénales, d’accès au droit ou encore d’aides aux victimes. Ainsi, la communauté d’agglomération du Grand Toulouse apporte des subventions en la matière, tout comme le Conseil général de Haute-Garonne qui finance une partie du personnel des trois Maisons de Justice et du Droit.

45Cette coordination entre élus, autorité administrative et magistrats du Parquet est indispensable. Le Procureur peut y puiser des éléments utiles à l’élaboration de sa politique pénale au plan local. Il peut également expliquer sa politique pénale ce qui est de nature à la rendre plus lisible et donc plus efficace.

46La politique pénale concourt donc à la sécurité générale.

47L’amélioration de la sécurité passe par une meilleure coordination entre les autorités chargées de la sécurité et par une prise en charge de leur sécurité par les citoyens qui doivent également être associés aux dispositifs locaux. C’est ce que l’on a appelé la coproduction de sécurité.

Notes

1 Loi no 2001-1062 du 15 novembre 2001, JO, 16 novembre 2001.

2 Loi no 2003-239 du 18 mars 2003, JO, 19 mars 2003.

3 Ont ainsi été adoptées depuis 2002 : la loi no 2002-1138 du 09 septembre 2002 dite loi d’orientation et programmation pour la Justice ; la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 dite loi pour la sécurité intérieure ; la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 dite loi d’adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ; la loi no 2005-1549 du 12 décembre 2005 sur le traitement de la récidive des infractions pénales. Il convient aussi de citer le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance, en cours devant le Sénat après l’adoption en première lecture par l’Assemblée nationale.

4 SAVIM.

5 Loi no 2004-204 du 9 mars 2004 dite Loi d’adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, JO, 10 mars 2004.

6 La CRPC ne peut être proposée que lorsque des conditions sont réunies : les faits doivent être reconnus, la présence d’un avocat est obligatoire, une peine encourue doit être inférieure à 5 ans d’emprisonnement. La peine proposée ne peut être supérieure à un d’emprisonnement.

7 Dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004.

8 Décret no 2002-999 du 17 juillet 2002 relatif aux dispositifs territoriaux de sécurité et de coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance, JO, no 166, du 18 juillet 2002, p. 12256.

9 Circulaire du 17 juillet 2002, relative aux dispositifs territoriaux de sécurité et de coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance, JO, no 166, du 18 juillet 2002, p. 12260.

10 Circulaire interministérielle du 16 août 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la violence en milieu scolaire.

11 Décret no 92-343 du 1er avril 1992, JO, no 79, du 2 avril 1992.

Auteur

Procureur de la République. Tribunal de Grande Instance de Toulouse

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