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Qu'en est-il de la sécurité des personnes et des biens ?

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Marc Nicod

II – La sécurité des personnes et des biens saisie par le droit

Existe-t-il un droit subjectif à la sécurité ?

Patrice Jourdain

Texte intégral

1Qu’il y ait une aspiration forte et certainement légitime à la sécurité, nul ne le contestera. Aspiration exacerbée dans nos sociétés modernes, ainsi que l’observent les sociologues, sous l’influence des progrès de l’humanisme et à raison du caractère quasi sacré du corps humain. Mais peut-on aller jusqu’à admettre l’existence d’un “droit à la sécurité” ? La question est un peu oiseuse, et la réponse risque de l’être tout autant. Il n’est pas sûr en effet que la reconnaissance d’un tel droit ait une réelle incidence sur les solutions positives, en tout cas eu égard à l’état actuel de notre droit. Je relèverai cependant le défi et tenterai une réponse, ne serait-ce que pour honorer mon engagement à l’égard des organisateurs.

2Les éléments de réponse passent par une double interrogation : quel droit pour quelle sécurité ? Je ne m’attarderai pas sur la notion de sécurité à prendre en compte car le thème de ce colloque apporte d’emblée la réponse : c’est de la sécurité des personnes et des biens qu’il est question, et non de la sécurité juridique, financière, morale, etc.

3Mais de quel droit à la sécurité serions-nous titulaire ? Tout dépend évidemment du sens que l’on attache au mot “droit”. Je commencerai donc pas m’interroger sur le type de droit à la sécurité dont on peut disposer (I). Puis, à supposer qu’un tel droit existe, je rechercherai ensuite quelle peut en être la portée (II).

I – Quel droit ?

4On sait que la définition du droit est l’une des plus indécises et variables du vocabulaire juridique, en dépit des efforts louables des auteurs les plus éminents. Pris dans le sens d’une prérogative individuelle, on oppose classiquement les droits subjectifs au Droit objectif entendu d’un ensemble de règles. Mais, outre que toute prérogative individuelle n’est pas un droit subjectif, la notion de droit subjectif a évolué à l’époque contemporaine. Elle tend aujourd’hui à s’étendre et à se diluer en exprimant des revendications nouvelles. Cette tendance est apparue avec le développement des droits de la personnalité, dont l’existence a longtemps été contestée. Elle se poursuit avec l’expression de nouvelles aspirations individuelles à des avantages divers. On se trouve ainsi en présence de ce que l’on a nommé les “droits à...”, qui recouvrent en réalité des prérogatives de nature variable, mêlant de véritables droits subjectifs à des libertés publiques au contenu et aux contours plus imprécis. Bien que ces “droits à...” tirent surtout leur force de leur valeur symbolique, et sans doute pour cette raison, ils connaissent un succès spectaculaire, dont la rançon est la dissolution de la notion de droit subjectif.

5Il existe donc un sens étroit, technique et classique, du droit subjectif et un autre sens plus large, moins technique et plus moderne, du droit de l’individu que l’on pourrait hésiter à qualifier encore de “droit subjectif’. C’est à ces deux acceptions du droit individuel qu’il faut confronter le droit à la sécurité.

A – Un droit au sens large (droit à... ?)

6 1) En ce sens, le droit à la sécurité existe indubitablement. En attesteraient l’expression, devenue d’usage courant, et le fait que ce droit corresponde à une revendication légitime de l’être humain.

  • 1 V. cependant, l’art. 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui déclare (...)
  • 2 V. aussi, l’art. 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme qui énonce “Tout individu a (...)
  • 3 À cet égard, on remarquera que, de l’art. 8, § 1, de la CEDH, aux termes duquel “Toute personne a (...)

7Rares sont pourtant les textes qui s’y réfèrent1. Le droit à la sécurité n’apparaît le plus souvent que dans le sillage du “droit à la sûreté” que mentionnent plusieurs dispositions à valeur supra-législative, à commencer par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dont l’article 2 affirme l’existence d’un “droit à la sûreté” comme droit naturel et imprescriptible de l’homme, ou encore la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont l’article 5 stipule également que “Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté2. Mais il n’est pas certain que la notion de “sûreté” affirmée par ces textes recouvre celle de sécurité au sens où on l’entend aujourd’hui. La sûreté évoque plutôt, en effet, la liberté de circulation et la garantie que l’individu ne peut être ni arrêté ni détenu arbitrairement ; le droit à la sûreté énoncé par ces textes se décline alors en toute une série de garanties qui trouvent leur expression dans le droit pénal et la procédure pénale. Alors que la sécurité des personnes et des biens répond à une revendication distincte de protection de l’intégrité physique3 et de l’intégrité des biens de la personne.

8On peut toutefois vouloir rattacher le droit à la sécurité au droit à la sûreté visée par ces textes en estimant que le premier est un prolongement du second. Ce droit à la sécurité en aurait alors le statut. Il ferait figure de droit fondamental en ce sens qu’il s’agirait d’un droit essentiel, dont l’existence s’impose à tous en raison de sa valeur prééminente, et qui est reconnu par une norme constitutionnelle ou supra-législative (V. la DDHC et la Conv. EDH). La loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure l’affirme d’ailleurs expressément dans son article 1er en énonçant solennellement que “La sécurité est un droit fondamental et l’une des conditions de l’exercice des libertés individuelles et collectives”. Ce droit à la sécurité pourrait aussi être considéré comme un “droit de l’homme”, ainsi qu’en attestent les intitulés des textes qui mentionnent le droit à la sûreté, c’est-à-dire un droit qui exprime un aspect de la valeur universelle de la personne humaine et qui appartient à chaque être humain en tant que tel ou en raison de sa situation particulière.

9Mais quelle est –ou quelle serait– la nature de ce droit reconnu par les textes constitutionnels ou internationaux ? Ne serait-ce pas plutôt une liberté publique qui n’est opposable qu’à l’État ? C’est ce que paraît suggérer la place de ce droit aux côtés de la liberté, souvent nommée “droit à la liberté”, dans les textes qui le visent. Il semble en effet que le droit à la sécurité, comme le droit à la sûreté ou à la liberté, soit conçu davantage comme une garantie reconnue à tout citoyen et tendant à protéger les personnes contre les atteintes de l’État résultant d’abus de pouvoirs ou de mesures arbitraires. Il s’agirait dès lors d’une liberté publique plus que d’un droit privé.

10 2) Quoi qu’il en soit, le droit à la sécurité ainsi compris n’a qu’une portée limitée. En tant que droit fondamental à valeur constitutionnelle, son respect peut faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité ; à tout le moins il s’agit d’un objectif constitutionnel. On pourrait admettre que la responsabilité de l’État soit engagée en cas de défaillance dans la prise de mesures propres à assurer la sécurité des personnes. Il y a d’ailleurs des précédents en ce sens, notamment à l’occasion des drames de la transfusion sanguine ou de l’amiante. Mais on peut penser que c’est alors davantage au titre d’une atteinte aux principes de prévention et de précaution que les pouvoirs publics furent mis en cause. Et si la loi sur la sécurité intérieure du 18 mars 2003 impose à l’État de veiller notamment à la protection des personnes et des biens, c’est encore au titre des mesures de prévention qu’il lui incombe de prendre. Enfin, la responsabilité internationale des États pourrait également être recherchée pour manquement à la Convention EDH.

11En tout cas, dans les relations individuelles, il ne semble pas que le droit à la sécurité ait un quelconque effet, et cela en dépit de l’effet horizontal ou “réflexe” de la Convention EDH. Il est en effet trop vague et trop indéterminé dans son contenu pour conférer une protection spéciale aux titulaires. Car il ne suffit pas d’affirmer en termes généraux dans un texte un droit à la sécurité ou à la sûreté pour qu’aussitôt il en résulte une protection spécifique des victimes en cas d’atteinte. Faute d’action spéciale, celles-ci en seront réduites à mettre en œuvre le droit commun de la responsabilité civile.

12Un rapprochement peut être fait avec le droit à un environnement sain et respectueux de la santé récemment promu par la Charte de l’environnement. Bien que le préambule de la Constitution de 1958, qui y renvoie, attribue à ce droit une valeur constitutionnelle, il ne semble pas qu’il puisse être invoqué directement entre particuliers. Contrairement à ce que la jurisprudence admet aujourd’hui pour les droits de la personnalité, et notamment pour le droit au respect de la vie privée et le droit à l’image, il est peu vraisemblable que les juges décident que la seule violation de ce droit suffit à justifier une réparation tant qu’il ne sera pas mieux identifié et que ses conditions de mise en œuvre ne seront pas précisées : tant, en un mot, qu’un statut de droit subjectif ne lui aura pas été reconnu.

13Or, ce qui vaut pour le droit à l’environnement devrait valoir de la même façon pour le droit à la sécurité. Son effectivité demeure à ce jour trop faible et trop indirecte pour qu’il puisse être utilement invoqué dans des rapports interindividuels.

14Mais, précisément, le droit à la sécurité ne pourrait-il d’ores et déjà prétendre au statut d’un authentique droit subjectif qui lui apporterait l’efficacité qui lui fait défaut sur la base des seules références aux textes constitutionnels ou internationaux cités ci-dessus ?

B – Un droit au sens étroit (droit subjectif ?)

15 1) L’intérêt qu’il y aurait à voir dans le droit à la sécurité un véritable droit subjectif serait de lui attribuer une force juridique supérieure et de conférer à son titulaire un réel avantage qu’il puisse opposer aux tiers. Concrètement, la reconnaissance d’un tel droit permettrait au minimum de faciliter sensiblement la mise en œuvre des règles de la responsabilité civile en déduisant la faute et le préjudice de la seule constatation d’une atteinte, et au maximum d’attribuer au titulaire une action propre et indépendante de la responsabilité civile.

  • 4 Civ. 1ère, 5 nov. 1996, Bull. civ., I, no 378; Civ. 1ère, 25 févr. 1997, Bull. civ., no 73; Civ. 3(...)
  • 5 Civ. 3e, 10 nov. 1992, Bull. civ., III, no 292.
  • 6 Civ. 3e, 29 mars 1999, Resp. civ. et assur. 1999, comm. no 165.

16Ce phénomène d’élévation d’un simple “droit à...” au statut de droit subjectif s’est observé à propos du droit au respect de la vie privée et du droit à l’image et à la voix. C’est d’abord en se fondant sur l’article 1382 du Code civil que les atteintes à ces droits ont été sanctionnées avant que la Cour de cassation énonce, depuis une dizaine d’années, que “la seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation” en visant désormais l’article 9 du Code civil4. Il en va de même pour la jurisprudence décidant que l’empiètement sur la propriété d’autrui, qui représente une atteinte au droit de propriété, “suffit à caractériser la faute” : les arrêts qui visaient l’article 1382 accompagné des articles 544 et 545 du Code civil5, ne visent plus maintenant que l’article 5456. Ainsi, l’existence d’un droit subjectif permet-elle d’attribuer une action en réparation, qu’elle soit encore accrochée à la responsabilité civile ou qu’il s’agisse d’une action propre en réparation, en prévention ou en cessation de l’illicite, comme celle que permet l’article 9 du Code civil.

17 2) Mais ce droit subjectif à la sécurité existe-il vraiment aujourd’hui dans notre droit positif ?

18La réponse doit être nuancée. De quel droit pourrait-il s’agir ?

  • 7 B. STARCK, Essai d’une théorie générale de la responsabilité civile considérée en sa double foncti (...)
  • 8 C. RADÉ, “Réflexions sur les fondements de la responsabilité civile : 2 – Les voies de la réforme  (...)

19On pourrait d’abord songer à un droit de la personnalité. C’est à un droit de cette nature que paraissent se référer des auteurs qui ont plus ou moins ouvertement prétendu à son existence. On pense en premier lieu à Starck qui a construit sa théorie de la garantie autour de l’existence d’un “droit à la sécurité”, qu’il qualifiait de droit subjectif, et qu’il déclinait en droit à la vie et à l’intégrité corporelle, à la réputation, à l’intégrité des biens7... Mais plus récemment, Christophe Radé a repris cette idée en proposant de promouvoir un “droit à la sûreté” afin garantir la prise en charge de certains dommages8.

20Je ne crois pas qu’un droit de la personnalité de ce type existe en l’état actuel du droit positif. Cela supposerait en effet que toute atteinte à la sécurité justifie de plein droit une sanction sous forme de réparation ou de mesure de prévention. Or, tel n’est pas le cas : notre droit n’autorise pas, de façon générale et inconditionnée, la mise en œuvre d’une sanction au seul constat d’une atteinte ou d’un risque d’atteinte à la sécurité.

21Mais à défaut de droit de la personnalité, ne pourrait-on reconnaître l’existence d’un droit de créance ? La prétention est beaucoup plus pertinente dans la mesure où l’on admet l’existence d’une obligation de sécurité. Cette obligation, apparue de façon prétorienne en 1911 dans le contrat de transport de personnes, donne naissance à un droit de créance dont l’objet n’est autre que la sécurité.

22Toutefois, cette “créance de sécurité” est loin d’avoir la portée d’un droit de la personnalité. Elle est subordonnée soit à une disposition légale, comme celle qui résulte de la loi du 19 mai 1998 sur la responsabilité du fait des produits défectueux transposant une directive CE du 25 juillet 1985, soit, à défaut, à un contrat auquel la jurisprudence attache une obligation de sécurité.

23En outre, l’obligation de sécurité prétorienne a fait l’objet de contestations. Elles portent d’abord sur le caractère contractuel de l’obligation jugé douteux par certains auteurs : la sécurité ne serait pas l’objet d’une prestation contractuelle mais serait due indépendamment de tout contrat, elle serait “hors contrat” ; quant à l’obligation, elle serait davantage liée à la profession ou à l’activité qu’à l’existence d’un contrat. Mais on a aussi émis des doutes sur la réalité d’une obligation qui n’impose aucune prestation positive à son débiteur et n’est pas susceptible d’exécution forcée. En quoi consisterait d’ailleurs cette créance de sécurité qui ne confère au créancier qu’un droit à indemnisation d’un dommage ? Finalement, plutôt que d’une obligation au sens technique du terme, on serait en présence du simple devoir général (extracontractuel) de prudence sanctionné par l’article 1382 du Code civil.

24Pourtant, lorsque notre droit admet l’existence d’une obligation de résultat, l’atteinte à la sécurité engage de plein droit l’auteur à réparation. Celle-ci se distingue alors nettement du devoir général de prudence et acquiert une autonomie certaine, qu’elle résulte de la loi ou qu’elle soit artificiellement rattachée au contrat lorsqu’elle est prétorienne. L’existence d’un droit de créance à la sécurité est alors plausible.

25Il reste à savoir quelle est la portée de ce droit lorsqu’il existe.

II – Quelle portée ?

26Le droit à la sécurité apparaît doublement limité. D’abord, son domaine et sa portée varient. Ensuite, il est parfois soumis à des conditions restrictives.

A – Un domaine et une portée variable

  • 9 Civ. 1ère, 20 mars 1989, D., 1989, p. 381, note Ph. MALAURIE; Civ. 1ère, 22 janv. 1991, Bull. civ. (...)

27 1) C’est en premier lieu l’objet de la sécurité qui varie en fonction des situations. En principe, l’obligation et le droit corrélatif ont pour objet la sécurité corporelle, mais pas toujours. On remarque ainsi que, dans le contrat d’entreprise relatif aux travaux du bâtiment, l’obligation ne concerne normalement que la sécurité des biens qui sont l’objet des travaux. Parfois, l’obligation de sécurité a pour objet la sécurité des personnes et des biens. C’est le cas dans la responsabilité du fait des produits défectueux issue de la loi de 1998, comme ça l’était dans la jurisprudence qui, depuis les années 1990, imposait au vendeur professionnel une obligation de “fournir des produits exempts de défaut de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens”9.

28 2) Un autre paramètre fait varier le droit à la sécurité. Il s’agit de l’intensité de l’obligation du débiteur. L’obligation de sécurité étant tantôt de résultats et tantôt de moyens, la sécurité exigible sera parfois quasi absolue (sous la seule réserve d’une hypothétique force majeure), parfois seulement relative.

29On peut d’ailleurs sérieusement douter que, dans l’hypothèse d’une obligation de moyens donnant droit à une sécurité relative, on soit encore en présence d’une obligation et d’un droit à la sécurité. Il n’y a en vérité de droit à la sécurité que si l’obligation est de résultat. Sinon, l’obligation de sécurité n’est autre que la simple expression du devoir de prudence artificiellement contractualisé, et le droit résultant d’un manquement est celui d’obtenir réparation sur le fondement des articles 1147 ou 1382 du Code civil.

30La portée du droit de créance à la sécurité peut également être limitée à raison des conditions qui le restreignent.

B – Des conditions restrictives parfois

31Notre droit positif n’admet pas toujours que l’atteinte à la sécurité ouvre droit à réparation. Cette réparation est parfois subordonnée à la preuve d’un fait générateur. C’est déjà le cas, comme on vient de le rappeler, lorsque l’obligation de sécurité est de moyens puisque la victime doit alors prouver que son dommage est dû à une faute du débiteur, ce qui fait douter que l’on soit en présence d’un véritable droit à la sécurité.

  • 10 Civ. 1ère, 22 janv. 1991, préc.

32Mais, alors même que la responsabilité est mise en œuvre sans faute prouvée du responsable, elle reste parfois soumise à la preuve d’une défectuosité à l’origine du dommage. La responsabilité du fait des produits défectueux illustre parfaitement ce cas. Dès avant l’entrée en vigueur de la loi de 1998, la jurisprudence avait décidé que l’obligation de sécurité du fabricant ne comporte pas une garantie de plein droit de tous les dangers pouvant résulter de l’usage du produit10. Reprenant les exigences de la directive de 1985, la loi de transposition confirme cette solution en exigeant un “défaut de sécurité” du produit (art. 1386-4, C. civ.), c’est-à-dire une circonstance ou une caractéristique le rendant anormalement dangereux. Ainsi, alors même que l’existence d’une obligation de sécurité à la charge des producteurs ne paraît pas discutable, le droit qui en résulte pour la victime demeure conditionné.

Conclusion

33Au sens des droits fondamentaux et des droits de l’homme, on peut bien parler d’un droit à la sécurité dans le prolongement du droit à la sûreté. Mais, ce droit n’a de force juridique qu’en tant qu’il protège les citoyens contre les atteintes de l’État et impose aux pouvoirs publics de garantir leur sécurité.

34Dans les relations privées, ce “droit à...” est sans réelle portée. Seule l’existence d’une obligation de sécurité paraît de nature à conférer au créancier un droit subjectif à la sécurité opposable et efficace. Encore faut-il d’ailleurs distinguer et nuancer. D’une part, ce droit, dont le domaine et la portée varient, demeure parfois subordonné à des conditions relatives au fait générateur de la responsabilité du débiteur (faute, défectuosité du produit) ; conditions qui dépendent de l’intensité de l’obligation de sécurité et en ruinent partiellement l’efficacité jusqu’à faire douter de son existence. Ce n’est donc que lorsque l’obligation est de résultat que le droit devient inconditionné et réellement efficace. D’autre part, ce droit à la sécurité ne s’exprime toujours qu’à travers la mise en œuvre d’une responsabilité, et donc d’un droit à réparation dont il se distingue mal, ce passage obligé par l’action en responsabilité en limitant l’autonomie.

35Dès lors on en vient à s’interroger sur l’intérêt qu’il y aurait à admettre un droit subjectif à la sécurité demeurant entièrement dépendant de l’obligation du même nom et n’ajoutant rien à l’exercice de l’action en responsabilité. Et partant à se demander quelle valeur autre qu’incantatoire pourrait-on lui attribuer ?

Notes

1 V. cependant, l’art. 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui déclare que “tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne”.

2 V. aussi, l’art. 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme qui énonce “Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sûreté de sa personne” et l’art. 6 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 novembre 2000 : “Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté”.

3 À cet égard, on remarquera que, de l’art. 8, § 1, de la CEDH, aux termes duquel “Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance”, la jurisprudence européenne a audacieusement déduit un droit à l’intégrité physique ou morale (CEDH, 19 fév. 1998, Guerra c/Italie) et un droit à la santé (CEDH, 9 juin 1998, Mc Ginley et Egan c/Royaume Uni), qui paraissent plus proches du droit à la sécurité que du droit à la sûreté.

4 Civ. 1ère, 5 nov. 1996, Bull. civ., I, no 378; Civ. 1ère, 25 févr. 1997, Bull. civ., no 73; Civ. 3e, 25 fév. 2004, Bull. civ. III, no 41.

5 Civ. 3e, 10 nov. 1992, Bull. civ., III, no 292.

6 Civ. 3e, 29 mars 1999, Resp. civ. et assur. 1999, comm. no 165.

7 B. STARCK, Essai d’une théorie générale de la responsabilité civile considérée en sa double fonction de garantie et de peine privée, Paris, 1947.

8 C. RADÉ, “Réflexions sur les fondements de la responsabilité civile : 2 – Les voies de la réforme : la promotion d’un droit à la sûreté”, D., 1999, chr., p. 323.

9 Civ. 1ère, 20 mars 1989, D., 1989, p. 381, note Ph. MALAURIE; Civ. 1ère, 22 janv. 1991, Bull. civ., I, no 30; Civ. 1ère, 11 juin 1991, Bull. civ., I, no 201.

10 Civ. 1ère, 22 janv. 1991, préc.

Auteur

Professeur à l’Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

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