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À propos de la sanction

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Corinne Mascala

Les finalités de la sanction en droit pénal

Amandine Chouvet-Lefrançois

Texte intégral

  • 1 J.-H. ROBERT, Droit pénal général, Paris, PUF, 6ème éd., 2005, p. 54.
  • 2 Sur ce point voir A. CHOUVET-LEFRANÇOIS, La sanction répressive dans le droit français contemporai (...)
  • 3 H. KELSEN, Théorie pure du droit, traduction C. EISENMANN, Paris, Dalloz, 2ème éd. 1962, p. 151.
  • 4 C. EISENMANN, Cours de droit administratif, vol. 1, Paris, LGDJ, 1982, p. 272.
  • 5 Le terme “peine” est ici entendu comme synonyme du terme “sanction pénale”.
  • 6 Sur ce point voir par exemple, Y. MAYAUD, Droit pénal général, Paris, PUF, 2004 ; F. DESPORTES et (...)

1La sanction, prise dans son acception négative, est “un mal infligé à une personne comme conséquence d’un acte contraire au droit”1. Présente dans toutes les branches du droit, la sanction revêt une importance particulière en droit pénal dans la mesure où celui-ci a pour objet d’assurer la répression des actes les plus graves. Les sanctions qui relèvent du droit pénal restent cependant peu aisées à distinguer des sanctions civiles, administratives, commerciales… D’une part parce que ces dernières présentent très souvent une homologie de contenu avec les sanctions pénales, et d’autre part, parce qu’il peut arriver que celles-ci ne soient pas nécessairement prononcées par un juge pénal2. Le juge administratif, par exemple, prononce des amendes pénales, lorsqu’il reconnaît l’existence d’une contravention de grande voirie. L’identification de la sanction pénale ne peut donc utilement reposer, de manière exclusive, sur un critère matériel ou organique. Le recours à un critère finaliste pourrait-il permettre de pallier les insuffisances des deux critères précédemment envisagés ? Sa mise en œuvre requiert de se pencher sur les motivations qui ont poussé le législateur à sanctionner tel ou tel acte de criminalité et d’en déduire les buts poursuivis par la sanction en droit pénal. Une telle démarche est loin de faire l’unanimité parmi les juristes. Certains auteurs réprouvent, en effet, le recours à toute forme de théorie finaliste considérant que celle-ci introduit un élément extra-juridique, le but, pour caractériser juridiquement une activité. Kelsen, par exemple, considère qu’il est impossible de définir la notion de sanction en droit pénal au moyen de son but car sa finalité ne peut ressortir directement du contenu de l’acte juridique3. Eisenmann estime, pour sa part, que l’analyse des finalités d’un acte juridique n’est rendue possible qu’après que les normes ont été créées et appliquées car “c’est en considérant l’opération de l’édiction comme complètement achevée et comme ayant produit le résultat qui est inhérent à sa notion même que le problème est susceptible de se poser comme un problème juridique original : en vue de quel résultat, à quelle fin, pour quel but, l’auteur ou les auteurs de l’acte juridique ont-ils accompli l’acte, c’est-à-dire ont-ils posé ces normes ?”4. La détermination du but des sanctions constitue cependant une tâche déterminante en droit pénal car elle peut permettre d’éclairer le justiciable sur le sens de la peine5 et de fournir des éléments permettant de tracer une frontière entre les sanctions pénales et les sanctions présentes dans les autres disciplines juridiques. Cette démarche, au confluent de la philosophie, du droit et de la sociologie, peut s’avérer difficile à entreprendre. Il arrive bien souvent que la finalité d’une sanction ne soit localisée que dans la pensée de l’auteur de la norme et reste inexprimée. Dans ces conditions, l’analyse ne saurait aboutir à des résultats unanimement acceptés à la fois par les juristes, les philosophes et les sociologues. C’est, sans doute, la raison pour laquelle certains auteurs n’abordent pas la question de la finalité des sanctions lorsqu’ils procèdent à l’étude du droit pénal général6. Le caractère évolutif des finalités de la sanction en droit pénal (I) et les discussions qu’elles suscitent (II) ajoutent à la difficulté d’un tel sujet.

I – LES FINALITES DE LA SANCTION EN DROIT PENAL : UN SUJET SOUMIS A EVOLUTION

2Les finalités assignées aux peines, varient au gré des modifications apportées par le législateur au droit pénal (A). Longtemps restées inexprimées, elles sont aujourd’hui inscrites dans l’article 132-24 du Code pénal (B).

A – Une évolution associée aux transformations du droit des peines

3S’interrogeant sur les fondements du droit de punir, les différents courants doctrinaux assignent à la sanction pénale des objectifs divers, parfois contradictoires : élimination, resocialisation, intimidation, rétribution, prévention, réinsertion, répression, rééducation… Les bouleversements intervenus depuis l’entrée en vigueur du Code pénal de 1810 sont inspirés de ces propositions. Tour à tour, les textes mettent alors l’accent sur l’une ou l’autre de ces finalités en préconisant, par exemple, la rigueur jusqu’à la férocité par la préoccupation exclusive de l’intimidation ou, au contraire, en allégeant les pénalités dans le souci d’obtenir l’amendement du condamné. L’analyse des caractères dominants des peines permet d’en déduire la finalité qui est mise en avant par le législateur de l’époque.

  • 7 Article 22 du Code pénal de 1810 “quiconque aura été condamné à l’une des peines des travaux forcé (...)
  • 8 Article 26 du Code pénal de 1810.
  • 9 Archives parlementaires, 2ème série, Tome X, 2 février 1810 pages 489-493, Corps législatif, Disco (...)
  • 10 Le 9 décembre 1944, le premier directeur de l’administration pénitentiaire après la libération, Pa (...)
  • 11 P. AMOR, “La réforme pénitentiaire en France”, RSC, 1947, p. 1.
  • 12 Cet objectif est déjà présent dans la loi du 5 août 1850 sur l’éducation et le patronage des déten (...)
  • 13 L’article 2 de l’ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 précise que le mineur de moins de 13 ans n (...)
  • 14 Art. 41-2 du Code de procédure pénale.
  • 15 Art. 469-1 du Code de procédure pénale et Art. 132-59 du Code pénal.
  • 16 Art. 469-1 du Code de procédure pénale et Art. 132-60 du Code pénal.

4Au moment de la promulgation du Code pénal de 1810, répression et intimidation prévalent. Par l’intimidation, les rédacteurs espèrent prévenir la commission de nouvelles infractions. Le spectacle des souffrances infligées au condamné est présenté comme un exemple pour tous ceux qui viendraient à l’imiter. Le Code pénal s’efforce de rendre l’exécution des peines publique et les châtiments exemplaires. Il prévoit ainsi la peine d’exposition comme préalable à l’exécution de la peine de travaux forcés ou de réclusion. Cette sanction consiste à laisser le condamné exposé, pour une durée variable, sur un échafaud situé sur la place publique du lieu du jugement. Il est attaché à un poteau et un écriteau indique son nom, sa profession, son domicile, la cause de sa condamnation et le jugement rendu contre lui7. L’exécution de la peine de mort a lieu sur une des places publiques du lieu indiqué par l’arrêt de condamnation8, elle est précédée d’une amputation du poing lorsque le criminel est un parricide9. Plus la faute commise par le condamné est grave, plus importante est la souffrance de ce dernier. Lorsqu’ils sont condamnés aux travaux forcés, les condamnés, attachés deux à deux à une chaîne, traînent à leurs pieds un boulet et sont chargés de l’accomplissement des travaux matériels les plus pénibles, principalement dans les ports de mer militaires. Avec la peine de mort, la transportation ou encore la relégation, l’accent est mis sur l’élimination des individus les plus dangereux. Il s’agit d’éloigner, temporairement ou définitivement les “incorrigibles”. C’est dans cette optique que la loi du 30 mai 1854 transforme la transportation en une véritable mesure d’élimination. Elle institue le système du doublage qui impose aux individus envoyés en Guyane ou en Nouvelle-Calédonie de rester sur place, une fois leur peine achevée, un temps égal à la durée de leur peine. Cette mesure n’a d’autre but que d’assurer l’éloignement, pendant une durée suffisamment importante, d’individus dangereux afin d’éviter tout risque de récidive en métropole. A la différence de la transportation qui constitue une modalité d’exécution de la peine des travaux forcés, la relégation ne s’exécute qu’à l’expiration de la peine principale. Créée par la loi “scélérate” du 27 mai 1885, et conçue comme une véritable mesure de sûreté, elle consiste en un internement perpétuel hors du territoire continental. Son objectif principal est d’assurer l’élimination pure et simple des récidivistes. La loi présume ces individus définitivement incorrigibles au regard de critères objectifs reposant sur le nombre et la nature des condamnations antérieurement subies par les relégués. Après la seconde guerre mondiale, l’accent est porté sur la rééducation du condamné. En mai 1945, la commission Amor10 formule quatorze règles d’action pénitentiaire, dont la première dispose expressément que “la peine privative de liberté a pour but essentiel l’amendement et le reclassement social du condamné”11. L’emprisonnement doit permettre au condamné d’apprendre un métier, une nouvelle manière de vivre, de façon qu’à la sortie de prison, il retrouve une place dans la société. Plusieurs textes procèdent à une humanisation croissante du régime pénitentiaire. Progressivement, le législateur étend la gamme des mesures susceptibles d’être décidées par les organes chargés de gouverner l’exécution de la peine d’emprisonnement en s’appuyant sur les perspectives de réadaptation des détenus. La libération conditionnelle, par exemple, change de visage pour devenir un mode éducatif ou de réadaptation sociale du détenu et non plus une simple récompense. Dans le même objectif, sont proposées des solutions répressives particulières pour les mineurs, eu égard à leur âge et à leur immaturité, en mettant la priorité sur l’éducatif. Cette finalité12 est rappelée par l’ordonnance du 2 février 1945 qui pose clairement le principe du primat de l’éducation sur la répression et soumet prioritairement les mineurs à des mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation13. Plus récemment, enfin, le législateur semble avoir confié au droit pénal la mission d’assurer l’indemnisation du dommage subi par les victimes. Dans les textes, la réparation apparaît comme une alternative offerte à l’auteur du comportement fautif pour échapper à la condamnation, dans le cadre d’une mesure de composition pénale par exemple14. Elle peut également être prise en considération au moment du prononcé de la peine et permettre de dispenser le prévenu de toute peine lorsque le dommage est réparé15 ou d’ajourner le prononcé de la peine lorsqu’il est en voie de l’être16. La sanction poursuit des finalités multiples qui varient et évoluent au gré des transformations du droit pénal.

B – Une évolution inscrite dans les textes

  • 17 M. L. RASSAT et G. ROUJOU de BOUBÉE, “A propos de l’article 4 de la loi no 2005-1549 du 12 décembr (...)
  • 18 R. OTTENHOF (dir.), L’individualisation de la peine, de Saleilles à aujourd’hui, Paris, Erès, coll (...)
  • 19 P. PONCELA, Droit de la peine, Paris, PUF, 2ème éd., 2001, p. 57 et s.
  • 20 P. PONCELA, op. cit., p. 57.
  • 21 P. PONCELA, op. cit. p. 58.
  • 22 P. PONCELA, loc. cit.
  • 23 P. PONCELA, loc. cit.

5Le droit pénal ne s’est que très récemment soucié d’apporter des précisions sur les finalités de la sanction en droit pénal. Les premières indications apparaissent à l’article 1er de la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire qui dispose que “le service public pénitentiaire participe à l’exécution des décisions et sentences pénales et au maintien de la sécurité publique. Il favorise la réinsertion sociale des personnes qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire. Il est organisé de manière à assurer l’individualisation des peines”. Mais ce texte reste lacunaire dans la mesure où il n’envisage la sanction que sous l’angle de la réinsertion et qu’il se limite aux seules peines privatives de liberté. Le Conseil Constitutionnel s’est également attaché à donner des orientations sur l’exécution des peines, notamment dans une décision no 93-334 du 20 janvier 1994 relative à la loi instituant une peine incompressible. Il précise à cette occasion que “l’exécution des peines privatives de liberté en matière correctionnelle et criminelle a été conçue, non seulement pour protéger la société et assurer la punition du condamné, mais aussi pour favoriser l’amendement de celui-ci et préparer son éventuelle réinsertion”. Sa décision a le mérite d’apporter plus d’indications que ne le fait la loi de 1987 et d’instaurer une hiérarchie entre les différents objectifs recherchés. Il s’agit en premier lieu d’assurer la protection de la société et ensuite de favoriser l’amendement des condamnés. Cependant, la jurisprudence des juges constitutionnels se limite également à l’exécution des peines privatives de liberté. Il faut attendre la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 pour obtenir quelques éléments plus précis. Ce texte modifie l’article 707 du Code de procédure pénale et indique que “l’exécution des peines favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l’insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive”. Prenant acte du caractère devenu désuet du terme amendement en raison de sa trop forte connotation morale, la loi fait référence à l’insertion ou la réinsertion du condamné. A la différence du Conseil Constitutionnel, elle impose de prendre non seulement en considération la nécessité d’insérer ou réinsérer le condamné mais également, ce qui est nouveau, les droits des victimes ainsi que la prévention de la récidive. En outre, l’article 707 du Code de procédure pénale présente l’intérêt de concerner l’exécution de l’ensemble des peines sans se borner à la seule peine privative de liberté. Ce texte de loi reste cependant réduit à l’exécution des peines sans livrer d’éléments plus généraux sur les finalités de la sanction en droit pénal. La situation est beaucoup plus claire depuis l’entrée en vigueur de la loi no 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales. En effet, ce texte insère, dans l’article 132-24 du Code pénal, un alinéa précisant que “la nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l’insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions”. Sont ici repris les objectifs qui avaient été précédemment dégagés, avec une rédaction légèrement différente. Indubitablement ce texte apporte des précisions importantes sur le sens et l’intelligibilité de la peine dans la mesure où, enfin, une définition en est donnée. Sont mis en relief les intérêts divers à considérer : ceux de la société (sanction du condamné, intérêts de la victime), ceux du condamné (insertion ou réinsertion du condamné), et celui commun aux deux (éviter la récidive)17. La formulation adoptée par l’article 132-24 du Code pénal semble rejoindre celle de Saleilles18 et du Professeur Poncela19, qui envisagent tous deux la peine à la fois comme la conséquence d’un fait passé, et comme un moyen pour promouvoir un résultat à venir. Madame le Professeur Poncela décrit les “principes de cohérence et d’intelligibilité des divers discours sur la peine”20 en fonction de la “temporalité du projet ou de l’intention inscrits dans l’acte de punir”21. Selon elle, les rationalités prospectives “font de la peine un pari, un risque calculé ou un investissement chargé d’espoir ; elles contiennent un projet pour l’avenir”22 alors que les rationalités restitutives font de celle-ci “un retour de mise, une restitution mesurée par la faute commise, elles aspirent à l’équivalence, voire à l’effacement”23. Sont envisagés les objectifs qui ont traditionnellement été assignés à la peine, à l’exception, toutefois, de l’élimination des individus dangereux ; et il appartient au juge de s’efforcer de concilier les différents intérêts en présence. Les dispositions du Code pénal s’inscrivent dans la lignée des réflexions menées par la doctrine. Elles n’éteignent pas pour autant toutes les interrogations.

II – LES FINALITES DE LA SANCTION EN DROIT PENAL : UN SUJET SOUMIS A DISCUSSION

6Nombreux sont les points qui suscitent la discussion. La place, l’intérêt (A) et l’étendue du domaine d’application (B) de l’article 132-24 du Code pénal sont de ceux-là.

A – La question de la place et de l’intérêt de l’article 132-24 du Code pénal

  • 24 Circulaire no 2006-14 E8/16-06-2006 du 16 juin 2006 relative à la présentation des dispositions ré (...)
  • 25 D. ROETS, “A propos de l’article 4 de la loi no 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traiteme (...)
  • 26 M. L. RASSAT et G. ROUJOU de BOUBÉE, loc. cit.
  • 27 Cette hypothèse est soulevée par Monsieur ROETS qui cite les propos de l’un des auteurs de l’amend (...)
  • 28 Contra I. DREAN-RIVETTE, “L’article 132-24 alinéa 2 : une perte d’intelligibilité de la loi pénale (...)
  • 29 Art. 132-19 du Code pénal.
  • 30 M. L. RASSAT et G. ROUJOU de BOUBÉE, loc. cit.

7L’article 132-24 du code pénal se trouve dans une section II qui s’intitule “des modes de personnalisation des peines”. La place de ce texte soulève plusieurs difficultés. Trois analyses sont envisageables. La première repose sur l’hypothèse selon laquelle, le législateur a entendu très clairement donner un sens à la peine. Il faut alors admettre qu’il fait preuve de maladresse. S’il s’agit, en effet, de déterminer les finalités de la peine et d’en donner une définition générale, ce que la lecture de la circulaire d’application du texte laisse très clairement entendre24, il faut considérer que ces indications sont mal situées. Il aurait été préférable, comme le propose Monsieur Roets, d’insérer les nouvelles dispositions en tête du titre III du livre 1er, intitulé “des peines”25. L’organisation des dispositions relatives aux peines aurait ainsi été respectée, la cohérence des textes aurait été plus grande. La deuxième analyse repose sur l’idée que le législateur souhaite contraindre le juge pénal à suivre une ligne générale de conduite lorsqu’il prononce une peine. Dans ce cas, il faut également constater que le texte n’est pas correctement placé. Il aurait été plus logique de le positionner en tête de la sous-section qui concerne le prononcé des peines, et de réorganiser, comme proposent de le faire Madame et Monsieur les Professeurs Rassat et Roujou de Boubée26, la numérotation et le contenu des articles 132-17 et suivants du Code pénal. La troisième analyse, reposant sur l’hypothèse que le législateur veut donner au juge pénal des indications pour orienter sa réflexion et faire en sorte qu’il motive sa décision en fonction des critères nouvellement énoncés27, permet, à la différence des propositions précédentes, de justifier la place de ce texte. En effet, dans ce dernier cas, il est logiquement situé, puisque, lorsque le juge doit justifier du choix de la peine, la circulaire du 14 mai 1993 indique de se référer à l’article 132-24, pour invoquer, à l’appui de la décision, les circonstances de l’infraction et la personnalité de son auteur28. Cependant, dans cette hypothèse, le nouvel alinéa risque fort de n’avoir qu’une portée limitée, car, jusqu’à présent, en matière de détermination des peines, les juges disposent d’un très large pouvoir discrétionnaire. Seul le prononcé, en matière correctionnelle, d’une peine d’emprisonnement sans sursis doit faire l’objet d’une motivation spéciale29. Toutefois, le champ d’application de cette obligation de motivation est restreint par la loi du 12 décembre 2005 aux seules peines d’emprisonnement sans sursis prononcées à l’encontre d’un majeur ne se trouvant pas en état de récidive légale. Il est donc fort curieux qu’un même texte apporte des indications aux juges pour décider du choix et du quantum d’une peine et réduise tout à la fois l’étendue de l’obligation de motivation. On comprend mal, en effet, pourquoi le législateur n’a pas imposé aux juges une obligation générale de motivation. En l’absence d’une telle exigence, la démarche louable du législateur reste vouée à l’échec, car il est alors difficilement possible de connaître les raisons pour lesquelles le juge pénal a choisi de prononcer une peine plutôt qu’une autre. L’intérêt de la nouvelle rédaction de l’article 132-24 reste donc limité. Ce texte semble d’ailleurs plus naturellement s’adresser au législateur, qui seul détient le pouvoir de créer, modifier ou supprimer une sanction pénale, qu’au juge30. Il rappelle au premier que seule peut répondre à la qualification de peine, la mesure dont la nature est fixée “de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l’insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions”. Certaines sanctions en droit pénal présentant des caractères fort éloignés de ces considérations, le problème de l’étendue du domaine d’application de l’article 132-24 alinéa 2 du Code pénal se pose.

B – La question de l’étendue du domaine d’application de l’article 132-24 du Code pénal

  • 31 J. PRADEL, Manuel de droit pénal général, Paris, Cujas, 15ème éd., 2004, no 548.
  • 32 Art. 131-36-9 du Code pénal et Art. 723-29 du Code de procédure pénale.
  • 33 “Nous avons toujours soutenu qu’un système de répression à l’encontre des personnes morales pouvai (...)
  • 34 Articles 132-30 alinéa 2, 132-32 et 132-34 du Code pénal. Aux termes de l’article 132-32 du Code p (...)
  • 35 Article 132-60 du Code pénal.
  • 36 Cass. Crim. 2 décembre 1997, Bull., no 408, JCP, 1998, II, 10023 rapport F. DESPORTES, RPDP, 1998, (...)
  • 37 Contra Cass. Crim. 18 janvier 2000, Dalloz, 2000, 636, note J.-C. SAINT-PAU, Petites Affiches, no (...)
  • 38 Cass. Crim. 26 juin 2001, Bull., no 161, Droit Pénal, 2002, obs. J.-H. ROBERT : “dans les cas prév (...)
  • 39 B. BOULOC, “Généralités sur les sanctions applicables aux personnes morales”, RDS, 1993, p. 327.
  • 40 Loi no 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la présomption d’innocence et les droits des victimes.
  • 41 Loi no 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice.
  • 42 Art. 729 du Code de procédure pénale.
  • 43 Art. D 536, 5° et 6° du Code de procédure pénale.
  • 44 Art 132-45, 5° du Code pénal.
  • 45 Art. 721-1 du Code de procédure pénale.
  • 46 Art. D 116-1 du Code de procédure pénale.
  • 47 Art. D. 136, al. 3, du Code de procédure pénale qui renvoie à l’Art. D536 du Code de procédure pén (...)

8Les finalités décrites par l’article 132-24 sont-elles communes à toutes les sanctions en droit pénal ? Littéralement le texte ne concerne que les peines. En sont donc exclues les mesures de sûreté. Cette éviction est logique. D’un point de vue purement doctrinal, la notion de mesure de sûreté a toujours été distinguée de la notion de peine par sa différence de finalité. Exclusivement tournée vers l’avenir, celle-là n’aurait pour objectif que de neutraliser pour l’avenir la dangerosité d’un délinquant. Longtemps réduite à supporter une existence “clandestine”31 dans notre droit pénal, cette catégorie juridique particulière de sanctions a fait l’objet d’une consécration officielle par la loi du 12 décembre 2005. Dans ce texte, le législateur qualifie les mesures de surveillance judiciaire des personnes dangereuses et de placement sous surveillance électronique mobile de mesures de sûreté32. Le Code pénal dissocie donc, à présent, expressément les deux qualifications, optant pour un système dualiste faisant appel à la fois aux peines et aux mesures de sûreté comme réponses aux actes de délinquance. L’idée d’un système mixte, préconisé par l’école de la Défense Sociale Nouvelle, dans lequel les notions de peine et de mesure de sûreté auraient été unifiées, semble donc avoir été abandonnée. Dès lors, on peut regretter que l’alinéa 2 de l’article 132-24 ne définisse que les finalités assignées aux peines sans apporter d’indications plus précises sur la notion de mesure de sûreté. Cette disposition pose également le problème de son adéquation avec les peines prononcées à l’encontre des personnes morales. On peut, en effet, se demander si l’idée “d’insertion ou de réinsertion du condamné” est adaptée à la notion juridique de personne morale. Certains auteurs pensent qu’il est tout à fait envisageable qu’une peine infligée à une personne morale permette de modifier son comportement et d’assurer sa réinsertion sociale33. Il est vrai que la nature et le régime des peines susceptibles d’être prononcées à leur encontre sont calqués sur celles concernant les personnes physiques. Elles peuvent donc, par exemple, être assorties d’un sursis34 ou bien faire l’objet d’un ajournement35. Doit-on, dès lors, en déduire qu’elles poursuivent l’objectif de garantir l’insertion ou la réinsertion des personnes morales concernées ? Il apparaît téméraire de pousser le raisonnement aussi loin pour considérer qu’une personne morale, “créature abstraite”, peut être dotée d’une volonté et d’une conscience propre qui lui enjoignent de s’améliorer, et de se réinsérer dans la société. La transposition des règles applicables aux personnes physiques, trouve ici ses limites. L’appréciation des facultés d’insertion ou de réinsertion des personnes morales s’avère, en outre, difficilement conciliable avec l’interprétation, que donne la jurisprudence, des conditions de fond de la responsabilité pénale des personnes morales. Depuis l’arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 2 décembre 199736, la jurisprudence considère que la responsabilité pénale des personnes morales n’est pas une responsabilité autonome mais une responsabilité par ricochet37. Dans la mesure où la jurisprudence a choisi de considérer la responsabilité pénale des personnes morales comme une responsabilité reflet38 de la responsabilité d’une personne physique, celle-ci n’existe que dans la mesure où la responsabilité pénale d’une personne physique est préalablement reconnue. Dès lors, les questions portant sur la réalité d’une transformation effective et concrète de la personne morale délinquante trouvent ici toute leur acuité. A l’appui de ces interrogations, il convient de remarquer que l’article 707 du Code de procédure pénale, décrivant les principes généraux qui doivent gouverner l’exécution des peines, ne semble s’adresser qu’aux personnes physiques. Il utilise, en effet, le terme “individualisation des peines” qui renvoie à l’individu personne physique. Ceci à la différence du Code pénal qui, depuis 1994, ne parle plus d’individualisation mais de “personnalisation des peines”, par référence à la personne, qu’elle soit personne physique ou personne morale. Il faut alors considérer que la rédaction de l’article 132-24 alinéa 2 du Code pénal est, pour partie, inadaptée à la catégorie juridique des personnes morales. Monsieur le Professeur Bouloc relève cette particularité et souligne que “les sanctions applicables aux personnes morales se différencient par leur objet et leur but, elles ne peuvent avoir un but d’amendement, alors qu’elles tendent à l’intimidation collective”39. On peut se demander, à cet égard, si la dissolution d’une personne morale, peine prévue par l’article 131-39, 1 ° du Code pénal, permet véritablement de concilier “la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l’insertion ou la réinsertion du condamné”. Cette peine équivaut à une condamnation à mort dans la mesure où la personne morale perd officiellement le droit d’exister, elle poursuit une finalité éliminatrice, objectif auquel il n’est nullement fait référence à l’article 132-24 du Code pénal. Il y est, en revanche, expressément fait mention de la protection des intérêts des victimes. Les récentes réformes, en particulier les lois du 15 juin 200040 et du 9 septembre 200241, offrent aux victimes un véritable statut d’acteur dans le procès pénal. Progressivement, le législateur imagine diverses mesures ayant pour but de favoriser le règlement, par l’auteur d’une infraction pénale, du dommage subi par la victime. L’indemnisation de celui-ci peut ainsi être prise en considération dans le cadre d’une dispense de peine ou d’une décision d’ajournement du prononcé de la peine. L’article 12-1 de l’ordonnance du 2 février 1945 permet également à la juridiction de jugement de proposer à un mineur délinquant d’exécuter, à titre de sanction, une mesure ou une activité d’aide ou de réparation à l’égard de la victime, lorsque cette dernière a donné son accord. Dans ces situations, la sanction pénale s’efface, disparaît, temporairement ou définitivement, devant l’objectif de réparation. Cette finalité est également prise en considération au cours de l’exécution de la sanction pénale. Le condamné à une peine privative de liberté qui s’efforce d’indemniser ses victimes dispose de la possibilité de prétendre à une mesure de libération conditionnelle42. La réparation constitue l’une des conditions dont peut être assortie la libération conditionnelle43 ou le sursis avec mise à l’épreuve44. Le juge de l’application des peines peut subordonner l’octroi d’une réduction supplémentaire de peine à un effort d’indemnisation des victimes45, dans l’exercice de ses attributions, il peut faire procéder à des enquêtes pouvant porter sur les conséquences des mesures d’individualisation de la peine au regard de la situation de la victime46. Le juge de l’application des peines peut également assortir l’octroi ou le maintien d’une mesure de placement à l’extérieur de la condition de payer les sommes dues aux victimes47. Toutes ces dispositions ont pour objectif de faciliter et d’encourager l’effort d’indemnisation des victimes d’un condamné. Elles font partie d’un ensemble de règles, qui tendent à conférer aux victimes un statut de plus en plus important au cours du procès pénal. Cette prise en considération des intérêts des victimes par le droit pénal ne remet-elle pas en cause les fondements de ce dernier ? Si l’indemnisation de la victime fait peu à peu partie intégrante de la peine, elle ne doit pas pour autant conduire à la dénaturation du procès pénal et, par voie de conséquence, du sens de la peine. La justice réparatrice annihile l’effet coercitif d’une véritable sanction pénale si la seule réponse du juge répressif se limite à une réparation civile.

9En définitive, la démarche entreprise par le législateur doit être saluée dans la mesure où elle apporte les informations nécessaires à la détermination du sens de la sanction en droit pénal. L’article 132-24 alinéa 2 du Code pénal lui attribue des finalités diverses orientées vers deux directions opposées ; prise en considération du fait passé et construction d’un projet pour l’avenir. Cependant, faute de faire l’objet d’indications plus précises, ces dispositions sont sources d’interrogations. L’utilisation de concepts trop généraux et mal définis pose la question du sens qu’ils sont censés véhiculer. Par exemple, quelle signification accorder à l’expression “insertion ou réinsertion du condamné” ?

Notes

1 J.-H. ROBERT, Droit pénal général, Paris, PUF, 6ème éd., 2005, p. 54.

2 Sur ce point voir A. CHOUVET-LEFRANÇOIS, La sanction répressive dans le droit français contemporain, Thèse, Toulouse, 2006.

3 H. KELSEN, Théorie pure du droit, traduction C. EISENMANN, Paris, Dalloz, 2ème éd. 1962, p. 151.

4 C. EISENMANN, Cours de droit administratif, vol. 1, Paris, LGDJ, 1982, p. 272.

5 Le terme “peine” est ici entendu comme synonyme du terme “sanction pénale”.

6 Sur ce point voir par exemple, Y. MAYAUD, Droit pénal général, Paris, PUF, 2004 ; F. DESPORTES et F. Le GUNEHEC, Droit pénal général, Paris, Economica, 11ème éd. 2004.

7 Article 22 du Code pénal de 1810 “quiconque aura été condamné à l’une des peines des travaux forcés à perpétuité, des travaux forcés à temps ou de la réclusion, avant de subir sa peine, demeurera durant une heure, exposé aux regards du peuple sur la place publique. Au-dessus de sa tête sera placé un écriteau portant, en caractères gras et lisibles, ses noms, sa profession, son domicile, sa peine et la cause de sa condamnation. En cas de travaux forcés à temps ou à la réclusion, la cour d’assises pourra ordonner par son arrêt, que le condamné s’il n’est pas en état de récidive, ne subira pas l’exposition publique”.

8 Article 26 du Code pénal de 1810.

9 Archives parlementaires, 2ème série, Tome X, 2 février 1810 pages 489-493, Corps législatif, Discours de M. le comte TREILHARD, Ministre d’État qui présente le premier projet de loi contenant le livre premier du Code des délits et des peines : “la peine de mort, réduite à la simple privation de la vie, doit être accompagnée du poing coupé par dérogation, pour le monstre qu’est le parricide. Il sera conduit au supplice la face couverte d’un voile noir”.

10 Le 9 décembre 1944, le premier directeur de l’administration pénitentiaire après la libération, Paul AMOR, crée une commission chargée de proposer au garde des sceaux les mesures à prendre en vue d’améliorer les conditions d’exécution de l’emprisonnement.

11 P. AMOR, “La réforme pénitentiaire en France”, RSC, 1947, p. 1.

12 Cet objectif est déjà présent dans la loi du 5 août 1850 sur l’éducation et le patronage des détenus qui pose, pour la première fois, la règle selon laquelle l’éducation doit être le but principal de tout traitement répressif imposé à des mineurs. Ce principe est formulé à l’article 1er : “les mineurs des deux sexes détenus à raison de crimes ou délits, contraventions aux lois fiscales ou par voie de correction paternelle reçoivent, soit pendant leur détention préventive, soit pendant leur séjour dans les établissements pénitentiaires, une éducation morale, religieuse, et professionnelle”.

13 L’article 2 de l’ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 précise que le mineur de moins de 13 ans ne peut jamais être condamné à une peine et que seules peuvent lui être imposées des “mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation”. Ces mesures sont diverses : remise aux père et mère ou à une personne digne de confiance, placement dans une institution ou un établissement, remise au service de l’assistance à l’enfance, placement dans un internat adapté aux jeunes délinquants, liberté surveillée ou admonestation (article 8 de l’ordonnance du 2 février 1945). L’article 27 de l’ordonnance permet la révision de ces mesures à tout moment.

14 Art. 41-2 du Code de procédure pénale.

15 Art. 469-1 du Code de procédure pénale et Art. 132-59 du Code pénal.

16 Art. 469-1 du Code de procédure pénale et Art. 132-60 du Code pénal.

17 M. L. RASSAT et G. ROUJOU de BOUBÉE, “A propos de l’article 4 de la loi no 2005-1549 du 12 décembre 2005”, Dalloz, 2006, no 9, Tribune, p. 593.

18 R. OTTENHOF (dir.), L’individualisation de la peine, de Saleilles à aujourd’hui, Paris, Erès, coll. Criminologie et sciences de l’homme, 2001.

19 P. PONCELA, Droit de la peine, Paris, PUF, 2ème éd., 2001, p. 57 et s.

20 P. PONCELA, op. cit., p. 57.

21 P. PONCELA, op. cit. p. 58.

22 P. PONCELA, loc. cit.

23 P. PONCELA, loc. cit.

24 Circulaire no 2006-14 E8/16-06-2006 du 16 juin 2006 relative à la présentation des dispositions résultant de la loi no 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales concernant le droit pénal et la procédure pénale, B.O. du Ministère de la Justice, no 102. La circulaire précise que le législateur a souhaité inscrire clairement dans le code pénal les objectifs de la peine.

25 D. ROETS, “A propos de l’article 4 de la loi no 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales”, Dalloz, 2006, no 3, Tribune, p. 169.

26 M. L. RASSAT et G. ROUJOU de BOUBÉE, loc. cit.

27 Cette hypothèse est soulevée par Monsieur ROETS qui cite les propos de l’un des auteurs de l’amendement qui, lors des débats parlementaires, indiquait que ledit amendement tendait à “orienter la réflexion (du juge) et à demander une motivation pour appliquer la peine”. D. ROETS, loc. cit.

28 Contra I. DREAN-RIVETTE, “L’article 132-24 alinéa 2 : une perte d’intelligibilité de la loi pénale ?”, A.J. Pénal, 2006, p. 118. Madame Drean-Rivette considère sur ce point que l’alinéa 2 de l’article 132-24 n’est pas en harmonie avec le premier alinéa du même texte.

29 Art. 132-19 du Code pénal.

30 M. L. RASSAT et G. ROUJOU de BOUBÉE, loc. cit.

31 J. PRADEL, Manuel de droit pénal général, Paris, Cujas, 15ème éd., 2004, no 548.

32 Art. 131-36-9 du Code pénal et Art. 723-29 du Code de procédure pénale.

33 “Nous avons toujours soutenu qu’un système de répression à l’encontre des personnes morales pouvait assurer l’amendement de celles-ci, modifier par voie persuasive leur comportement et assurer leur réinsertion sociale (plus facile sans doute à réaliser que pour certaines personnes physiques), en particulier par l’application d’un système inspiré de la probation, en soumettant la personne morale à une sorte de tutelle”, G. LEVASSEUR, “Sanctions pénales et personnes morales”, Revue de droit pénal et de criminologie, 1975-1976, p. 713.

34 Articles 132-30 alinéa 2, 132-32 et 132-34 du Code pénal. Aux termes de l’article 132-32 du Code pénal seules les peines mentionnées aux 2°, 5°, 6°, 7° de l’article 131-39 peuvent être assorties du sursis.

35 Article 132-60 du Code pénal.

36 Cass. Crim. 2 décembre 1997, Bull., no 408, JCP, 1998, II, 10023 rapport F. DESPORTES, RPDP, 1998, p. 262, obs. B. BOULOC.

37 Contra Cass. Crim. 18 janvier 2000, Dalloz, 2000, 636, note J.-C. SAINT-PAU, Petites Affiches, no 214 du 26 octobre 2000, note DUCOULOUX-FAVARD.

38 Cass. Crim. 26 juin 2001, Bull., no 161, Droit Pénal, 2002, obs. J.-H. ROBERT : “dans les cas prévus par la loi, la faute pénale de l’organe ou du représentant suffit, lorsqu’elle est commise pour le compte de la personne morale, à engager la responsabilité pénale de celle-ci, sans que doive être établie une faute distincte à la charge de la personne morale”.

39 B. BOULOC, “Généralités sur les sanctions applicables aux personnes morales”, RDS, 1993, p. 327.

40 Loi no 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la présomption d’innocence et les droits des victimes.

41 Loi no 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice.

42 Art. 729 du Code de procédure pénale.

43 Art. D 536, 5° et 6° du Code de procédure pénale.

44 Art 132-45, 5° du Code pénal.

45 Art. 721-1 du Code de procédure pénale.

46 Art. D 116-1 du Code de procédure pénale.

47 Art. D. 136, al. 3, du Code de procédure pénale qui renvoie à l’Art. D536 du Code de procédure pénale (dont les 5° et 6° concernent le paiement des sommes dues à la victime ou au Trésor public).

Auteur

Chargée de cours à l’Université de Toulouse I – Sciences sociales

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