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Qu’en est-il de la propriété ?

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Daniel Tomasin

Ie partie. Regards croisés sur la propriété et l’appropriation

La propriété devant la Cour européenne des droits de l’homme*

Lycette Corbion

Texte intégral

  • * le style oral de la communication a été conservé.

1En tant que droit fondamental, plus précisément en tant que droit de l’homme, la propriété a toujours été affectée d’une certaine ambiguïté, au plan interne comme au plan international, quant à sa signification même et quant à sa nature.

  • 1 F. GAUTHIER, Triomphe et mort du droit naturel en Révolution, PUF, Pratiques théoriques, 1992, spé (...)
  • 2 V. Ph. REMY, “La propriété privée considérée comme un droit de l’homme”, La protection des droits (...)

2En France, il a été observé que dans la Déclaration de 1789 l’idée générale de propriété recouvrait à la fois une propriété de forme individuelle et universelle – le droit de liberté en société ou citoyenneté –, une propriété de forme collective – la souveraineté, qui est le bien commun du peuple – et une propriété de forme individuelle non universelle – le droit de propriété privative des biens –. Mais l’évolution bourgeoise de la Révolution devait conduire à distinguer ces droits et à ne retenir de l’idée de propriété que cette dernière forme1. Or, réduit à la propriété des biens, le droit de propriété pouvait-il encore prétendre être un droit de l’homme ? Bien des théoriciens le réfuteront, rappelant après Rousseau que “le droit de propriété n’est que de convention et d’institution humaine…”. L’art. 544 du Code civil, qui consacra le droit de propriété ne rappelle-t-il pas que si la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, ce n’est qu’à la condition de ne pas en faire un usage prohibé par les lois ? Aussi est-ce seulement dans une décision rendue le 16 janvier 1982 que le Conseil constitutionnel affirmera que la propriété est “un principe à valeur constitutionnelle” conférant, selon certains, positivité à ce droit de l’homme2.

3Au plan international, la même incertitude entoure le droit de propriété.

  • 3 F. SUDRE, Droit international et européen des droits de l’homme, 6ème éd., PUF, Coll. Droit fondam (...)

4Sur le plan universel, le droit de propriété après avoir été reconnu par la Déclaration universelle dans une disposition ambiguë (art. 17 “toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété), ne figure plus dans les deux pactes de 1966. En outre semble prévaloir à l’ONU l’idée que la propriété individuelle est "dépassée et absorbée par la propriété des peuples, proclamée comme intangible par l’article 47 du PIDCP"3”.

  • 4 L. CONDORELLI, “Premier protocole additionnel. Article 1”, La Convention européenne des droits de (...)
  • 5 Ibid.
  • 6 V. not. L. CONDORELLI, article précité ; F. SUDRE, op. cit., no 257 et s. et A.F. ZATTARA, La dime (...)

5Sur le plan régional, et plus particulièrement européen, le droit de propriété est né ici aussi – a-t-on pu écrire – “dans la douleur”4. L’activisme, lors des négociations de la Convention européenne des droits de l’homme, d’une minorité opposée à l’inclusion d’un tel droit dans cette Convention conduisit à “exiler”5 le droit de propriété dans un protocole additionnel afin de ne pas retarder davantage l’adoption de la Convention. La persistance de cet affrontement devait également se traduire par l’adoption d’un texte de consensus en 1970. L’article 1 fut rédigé de façon à éviter toute possibilité d’invoquer la garantie du droit d’accéder à la propriété (le droit individuel protégé est exclusivement celui des biens que l’on possède déjà) ; l’obligation de verser une indemnité ne figurait pas parmi les conditions de légalité d’une mesure de privation de la propriété, et d’autre part la liberté des États de réglementer à leur manière l’usage des biens était expressément sauvegardée à l’alinéa 2 de cet article. Ainsi la Convention n’accordait initialement qu’une place restreinte au droit individuel de propriété. Le texte de ce protocole, ratifié en 1974 par la France, répétait donc les principes du droit français en la matière : respect de principe de la propriété ; légitimité de l’expropriation pour cause d’utilité publique et liberté pour l’État de réglementer l’usage des biens, s’il entend privilégier la fonction sociale de la propriété. Mais c’était compter sans l’œuvre créatrice de la Cour européenne des droits de l’homme, qui devait considérablement accroître la protection de la propriété individuelle selon deux orientations nouvelles : d’une part en adoptant une conception particulièrement large de la notion de biens susceptibles d’appropriation, d’autre part en retenant que toute atteinte étatique aux prérogatives du titulaire du bien peut constituer une ingérence dans le droit de propriété, qui donne par conséquent lieu à un contrôle de la Cour6.

6Est-ce à dire pour autant que la Cour ait entendu privilégier l’aspect individuel du droit de propriété au détriment de sa dimension sociale ?

7Rien n’est moins sûr et on s’attachera ici à montrer comment la Cour tâche de résorber l’ambivalence de la propriété en faisant place à des considérations de justice sociale tant pour la définition de la notion de biens susceptibles d’appropriation (I) que pour le contrôle des atteintes portées aux biens appropriés (II).

I – CONSIDERATIONS DE JUSTICE SOCIALE DANS LA DEFINITION DES BIENS SUSCEPTIBLES D’APPROPRIATION

  • 7 V. F. SUDRE, J.-P. MARGUENAUD, J. ADRIANTSIMBAZOVINA, A. GOUTTENOIRE, M. LEVINET, GACEDH, 3ème éd. (...)
  • 8 L. CONDORELLI, art. préc., spéc. p. 975.
  • 9 P. CATALA, “La transformation du patrimoine dans le droit civil moderne”, R.T.D. Civ. 1966, pp. 18 (...)
  • 10 L. CONDORELLI, art. préc., spéc. p. 976.
  • 11 J.-P. MARGUENAUD, GACEDH, op. cit., commentaire sous l’arrêt Öneryildiz c/Turquie, 30 nov. 2004, n(...)

8La formulation incertaine de l’article 1er du Protocole 1, qui vise tantôt les biens (” toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens” et “les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens…”) tantôt la propriété (” nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique…”), n’a pas gêné les organes de la Convention qui ont tenu ces termes divers pour équivalents et ont estimé qu’ils visaient “en substance” le droit de propriété. “En substance” nous dit l’arrêt Marchx du 13 juin 19797, autrement dit la propriété n’est que le “noyau central”8 des droits protégés autour duquel gravitent d’autres biens susceptibles de tomber sous l’emprise de l’article 1. Affirmant que la notion de biens a une portée autonome, la Cour ne s’embarrasse pas des difficultés de qualification. Pour elle toute valeur économique est pour son titulaire un bien qui mérite protection. Ainsi, outre la propriété sur les biens tant matériels qu’immatériels et tant meubles qu’immeubles, ont été placés sous l’article 1 d’autres droits réels (emphytéose, servitudes.), des droits de créances, des parts sociales, les clientèles… C’est ainsi, semble-t-il, la notion bien plus large de patrimoine9, qui fait l’objet de la protection de l’article 1. Il a été souligné que cette orientation de la jurisprudence s’expliquait aisément. L’article 1 étant la seule disposition soucieuse des intérêts économiques des particuliers, les juges européens se sont naturellement tournés vers cette disposition pour assurer un minimum de protection à l’ensemble des droits économiques10. La même réflexion peut être faite pour les droits sociaux également absents de la Convention. Ainsi s’affirme dans la jurisprudence de la Cour, ce qu’un auteur a pu appeler une “socialisation de la notion de biens”11, laquelle assure sous le couvert d’une conception extensive de la propriété, la prise en charge de la protection des droits sociaux eux-mêmes ou des objets de ces droits. Tantôt cette socialisation de la notion de biens est indirecte et résulte du jeu combiné de l’article 1 et de l’article 14, relatif au principe de non-discrimination, tantôt cette socialisation est directe et résulte du seul jeu de l’article 1.

A – “Socialisation” indirecte de la notion de biens

  • 12 CEDH, 16 septembre 1996, Gaygusuz c/Autriche, JCP, 1997, I, 4000, no 46, obs. F. SUDRE ; D, 1998, (...)
  • 13 Gaygusuz c/Autriche, préc.
  • 14 CEDH, 30 septembre 2003, Koua Poirrez, AJDA, 2004, 537, obs. J.-F. FLAUSS.
  • 15 CEDH, 27 mars 1998 ; Petrovic c. Autriche, JCP, 1999, I, 105, no 56, obs. F. SUDRE ; D, 1999, 141, (...)
  • 16 CEDH, 4 juin 2002, Wessels-Bergervoet c/Pays-Bas, JCP, 2002, I, 157, no 22, obs. F. SUDRE.
  • 17 CEDH, 11juin 2000, Willis c/Royaume-Uni, JCP, 2002, I, 157, no 22, obs. F. SUDRE.
  • 18 F. SUDRE, art. préc., spéc. no 17. L’auteur rappelle en outre que la même notion a permis à la Cou (...)

9Les États s’étant engagés à respecter et à garantir sans distinction aucune “les droits reconnus dans la Convention”, le droit à la non-discrimination ne peut être invoqué isolément et “ne saurait trouver à s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l’emprise de l’une au moins desdites clauses” de la Convention12. Les droits sociaux n’étant pas reconnus, a priori un individu ne pouvait donc se prévaloir du droit à la non-discrimination dans l’exercice d’un droit social. Mais par le truchement du droit de propriété, les juges européens ont opéré le rattachement du droit à la nondiscrimination à une norme de la Convention. Ainsi la Cour a estimé, saisie d’une discrimination fondée sur la nationalité que le droit à l’allocation d’urgence est un droit patrimonial au sens de l’article 1er du Protocole 113. La même qualification a été retenue pour une allocation pour adulte handicapé, dont le refus d’attribution fondé sur la nationalité étrangère constituait une violation de l’article 14 combiné avec l’article 1er du protocole 114. Saisie de discriminations fondées sur le sexe, la Cour a encore qualifié une allocation de congé parental15, une pension de vieillesse16 ou une allocation de veuve17, de “droits patrimoniaux”, de “propriétés” au sens de l’article 1er du Protocole 1. A dire vrai, il a été relevé que “bon nombre de droits sociaux paraissent susceptibles de pouvoir bénéficier de la qualification de “droit patrimonial” et partant de l’applicabilité du droit à la non-discrimination” et qu’ainsi cette notion de droit patrimonial pourrait “faire office de vecteur de l’introduction des droits sociaux dans le champ de la Convention”18.

10Ainsi appréhendée la protection de ces droits demeure néanmoins subordonnée à l’existence d’une discrimination dans leur octroi. Il en va différemment quand la Cour, sans appeler à la rescousse un droit de la Convention autre que celui prévu par l’article 1er du Protocole 1, procède à une “socialisation” directe de la notion de biens.

B – “Socialisation” directe de la notion de biens

  • 19 Th. REVET, obs. sous CEDH grande chambre, 30 novembre 2004, Öneryildiz c/Turquie, RTD civ, 2005, p (...)

11Ce sont les mêmes considérations de justice sociale ou la volonté de rétablir la “corrélation entre condition humaine et existence des biens”19, qui sont ainsi à l’origine de la protection accordée notamment au logement et à l’outil de travail.

  • 20 CEDH, 18 février 1999, Larkos c/Chypre, JCP, 2000, I, 203, no 20, chron. F. SUDRE.
  • 21 GACEDH, op. cit., no 45.
  • 22 CEDH, 18 juin 2002, Öneryildiz c/Turquie, JCP, 2002, I, 157, no 23.
  • 23 V. réf. note 18, adde GACEDH, op. cit., no 63.

12S’agissant du logement, l’article 8 de la Convention – relatif au respect du droit à la vie privée – en assurait déjà la protection ; la Cour a admis en effet que l’expulsion du locataire constituait une ingérence dans le droit au respect de son domicile20. S’agissait-il pour la Cour de reconnaître un droit au logement ? Les nombreuses décisions par lesquelles la Cour a assuré son concours aux bailleurs, qui ne parvenaient pas à faire exécuter des décisions d’expulsion, ne permettaient pas d’affirmer que cette Cour était prête à reconnaître véritablement un droit au logement. D’ailleurs par son arrêt Chapman, rendu le 18 janv. 2001, la Cour refusait de promouvoir le droit au logement au motif qu’il s’agissait là “d’une question qui relève du domaine politique et non judiciaire”21. Mais la question a été relancée à la suite du 1er arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Öneryildiz le 18 juin 200222, laquelle affaire révèle que le problème était mal posé au sens où il ne s’agit pas pour la Cour de reconnaître un droit au logement mais de reconnaître dans le logement lui-même le lieu où se déroule la vie privée (art. 8) ou un bien (art. 1er du Protocole 1) appelant protection. Dans cette affaire la Cour a en effet jugé qu’un taudis construit dans un bidonville à proximité d’une décharge d’ordures ménagères et le fait d’y demeurer avec sa famille s’analysent en un bien au sens de l’article 1er du Protocole 1. La Cour s’appuie notamment sur le fait que le requérant avait créé dans son taudis “un environnement social et familial” et qu’en raison de la tolérance implicite des autorités il pouvait espérer que la situation demeurât ainsi. L’habitation en question ayant ainsi été qualifiée de bien, la Cour reproche aux autorités turques de n’avoir pas pris toutes les mesures nécessaires pour empêcher la matérialisation du risque d’explosion de méthane, laquelle fut à l’origine de la destruction du taudis. L’arrêt a été confirmé par la grande chambre de la Cour le 20 novembre 200423.

  • 24 CEDH, 29 juin 2004, Dogan et al. c/Turquie, JCP, 2004, I, no 16, obs. F. SUDRE.

13De cette affaire il convient de rapprocher l’arrêt Dogan rendu le 29 juin 2004 par la Cour, lequel recouvre protection du logement et protection de l’outil de travail (et non pas droit au logement et droit au travail). Des habitants d’un village du Kurdistan avaient été expulsés par les forces de sécurité en raison de troubles terroristes sévissant dans la région. Ils avaient été empêchés durant près de 9 ans de retourner dans leur village. Alors même que les requérants n’étaient pas en mesure de produire un titre de propriété officiel, la Cour analyse la mesure de déplacement comme une ingérence dans leur droit de propriété en ce qu’elle les a privés “de toutes les ressources qui constituent leur gagne-pain et de la possibilité de disposer de leurs biens”24.

14Manifestes s’agissant de la définition de la notion de bien, les considérations de justice sociale le sont tout autant sur le terrain du contrôle des atteintes à la propriété.

II – CONSIDERATIONS DE JUSTICE SOCIALE DANS LE CONTROLE DES ATTEINTES AUX BIENS APPROPRIES

  • 25 GACEDH, op. cit., no 64.
  • 26 V. not. L. CONDORELLI, art. préc., spéc. p. 974 ; Ph. REMY, art. préc, spéc. no 31 et s. ; A.-F ZA (...)
  • 27 CEDH, 8 juillet 1996, Lithgow c/Royaume-Uni, CDE, 1998, 481, obs. G. COHEN-JONATHAN.

15On a rappelé en introduction comment à l’origine le texte de l’article 1er du Protocole 1, texte de consensus, n’accordait qu’une place relativement restreinte au droit de propriété, puisqu’il préservait en son alinéa 2 le pouvoir discrétionnaire des États de réglementer l’usage des biens. Cette disposition conjuguée avec une conception large de la notion de biens autorisait à craindre un accroissement du pouvoir d’ingérence des États. Mais il n’en a rien été car dans son arrêt Sporrong et Lönroth du 23 sept. 198225, la Cour s’est livrée à une véritable réécriture de l’art. 1 essentiellement fondée sur l’affirmation du caractère général du principe du respect de la propriété. Il en est résulté que l’alinéa 2 – qui traduisait le souci de mettre le droit des États à l’abri de tout contrôle – a été retourné comme un gant de manière à offrir une garantie additionnelle aux titulaires de biens26. Mais la protection du droit de propriété serait restée illusoire si la Cour n’avait pas pris soin en outre de compléter le texte de l’article 1 en incluant dans la protection de la propriété le droit à indemnité en cas d’atteinte à celle-ci ; ce droit à indemnité étant apparu à la Cour comme découlant “implicitement de l’article 1 pris dans son ensemble”27.

16Sans qu’il soit nécessaire ici pour notre propos de reprendre dans le détail les nuances existant entre les différents modes de contrôles selon les types d’atteintes réalisés à la propriété, on signalera que la Cour, dans tous les cas, exerce un triple contrôle des comportements actifs ou omissifs des États : un contrôle de légalité purement formel, un contrôle de finalité destiné à vérifier la conformité de la mesure à l’utilité publique ou à l’intérêt général et un contrôle de proportionnalité portant sur le juste équilibre à réaliser entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde des intérêts individuels.

17Or la Cour EDH fait place à des considérations de justice sociale tant dans la mise en œuvre du contrôle de finalité que dans la mise en œuvre du contrôle de proportionnalité.

A – Justice sociale et contrôle de finalité

  • 28 V. not. F. SUDRE, art. préc., spéc. no 11 et s.

18Les préoccupations de justice sociale sont intégrées dans le cadre du contrôle des ingérences aux droits protégés par la Convention28. La Cour retient en général qu’une telle ingérence poursuit un “but légitime” si elle s’inscrit dans une politique de justice sociale. On évoquera ici encore le droit à la protection du logement pour illustrer notre propos.

  • 29 CEDH, 21 février 1986, James et al. c/Royaume-Uni, GACEDH, op. cit., no 65.
  • 30 CEDH, 28 septembre 1995, A. 315-B.
  • 31 CEDH, 28 septembre 1995, A. 315-C.
  • 32 V. en ce sens, F. SUDRE, art. préc., spéc. no 12.

19Dans son arrêt James du 21 fév. 1986, la Cour a affirmé que “les sociétés modernes considèrent le logement comme un besoin primordial dont on ne saurait entièrement abandonner la satisfaction aux forces du marché”29. Dès lors elle a jugé qu’une législation nationale peut légitimement s’immiscer dans des relations contractuelles entre particuliers ou encore que des mesures nationales destinées à favoriser l’accès au logement ou à faire face à la crise du logement s’inscrivent dans une politique de justice sociale et qu’en conséquence les atteintes au droit de propriété qu’elles peuvent emporter poursuivent un but légitime d’utilité publique ou d’intérêt général et sont conformes à la Convention. Bien des exemples pourraient ici illustrer le propos mais on retiendra les affaires Spadea et Scalabrino c/Italie30 et Scollo c/Italie31 jugées le 28 sept. 1995, qui apparaissent particulièrement significatives. Elles révèlent en effet que les préoccupations de justice sociale se manifestent dans l’appréciation in concreto de l’utilité publique. La Cour y était appelée à se prononcer sur le but légitime de la loi italienne qui, par la prorogation des baux locatifs et la suspension ou l’échelonnement de l’exécution forcée des décisions judiciaires, plaçait les propriétaires dans l’impossibilité de récupérer leurs biens. Dans la 1ère affaire, l’application de la loi italienne, parce qu’elle aboutissait à protéger les intérêts des locataires âgés ou à faibles revenus, est jugée conforme à la Convention. Dans la seconde, l’application de la même loi est jugée conduire à la violation de la Convention car elle interdisait à un propriétaire chômeur et invalide de récupérer l’appartement pour y habiter avec sa famille. Il est patent que la situation sociale des personnes en cause a été déterminante pour le constat de la violation ou non de la Convention32.

  • 33 F. SUDRE, art. préc., spéc. no 11 et s.

20Il a été avancé qu’en la matière la Cour avait “inversé” le jeu normal de la Convention en contribuant à promouvoir la restriction (le droit au logement) au détriment du droit garanti par la Convention (le droit de propriété)33.

  • 34 Sur ces conflits de droits de l’homme, v. not. L. GANNAGE, La hiérarchie des normes et les méthode (...)

21On suggèrera une autre explication : dans ces litiges opposant propriétaires et locataires, la Cour reconnaît les parties adverses comme également titulaires d’un intérêt substantiel, d’un intérêt patrimonial, donc d’un bien (d’une “propriété”) sur la même chose. Appelée à trancher entre les intérêts en conflit, la Cour doit en opérer la balance et faire prévaloir, au regard des circonstances de l’espèce, l’intérêt le plus impérieux sur l’intérêt qui sera finalement sacrifié. Il n’y aurait là finalement qu’une application du principe de proportionnalité appelé à résoudre un conflit de droits de l’homme34.

22En vertu de ce même principe de proportionnalité, la Cour doit vérifier enfin qu’un juste équilibre est réalisé entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde de l’intérêt individuel pour conclure à la conformité de la mesure à la convention. Ici encore les considérations de justice sociale sont présentes.

B – Justice sociale et contrôle de proportionnalité

  • 35 CEDH, 11 avril 2002, Lallement c/France, AJDA, 2002, p. 686, note R. HOSTIOU.

23L’exigence générale de proportionnalité en matière de limitations au droit de propriété a été énoncée par l’arrêt Sporrong. L’appréciation de cet équilibre prend en compte les conditions de dédommagement, le droit à indemnité ayant été reconnu comme étant un élément constitutif du droit de propriété. Non seulement le principe du juste équilibre requiert qu’il y ait indemnisation – car sans cela l’équilibre serait rompu du fait de la charge exorbitante pesant sur l’individu –, mais aussi le principe du juste équilibre intervient pour apprécier la convenance du montant prévu par l’indemnité. Certes l’article 1 ne garantit pas le droit à une compensation intégrale, mais il faut éviter toute disproportion manifeste entre la valeur du bien objet de privation et celle de l’indemnité octroyée. Or cette appréciation fait place à des préoccupations de justice sociale comme l’a révélé l’arrêt Lallement rendu le 11 avril 200235. Un propriétaire agriculteur avait été exproprié de 50 % des terres adjacentes à sa ferme. La Cour relève que l’expropriation dont avait été victime cet agriculteur s’analysait en une privation de propriété, qu’elle était légale au regard du droit français, et qu’elle poursuivait un but légitime d’intérêt public ; mais elle retient que l’indemnité versée n’était pas raisonnablement en rapport avec la valeur du bien exproprié. En effet ici la perte foncière se doublait de la perte pour l’agriculteur de son outil de travail. Or cette dernière perte spécifique et distincte de la première n’était pas couverte par l’indemnité versée. L’arrêt est remarquable du point de vue qui nous intéresse à un double titre :

  • d’une part, il analyse l’outil de travail en un bien appelant la protection de article 1,
  • d’autre part, sur le terrain de l’indemnisation il appelle une protection renforcée, détachée de sa stricte valeur vénale.

24Pour conclure, ce que révèle cette jurisprudence de la Cour EDH et ce qui peut embarrasser sans doute certains juristes c’est que le “social”, “l’économique”, le “juridique” et le “politique” puissent être intimement liés non par essence mais par l’avènement même du litige. Leur séparation est maintenue fermement dans les discours d’experts ; or la propriété est une des notions les plus à même, dans l’exposé d’un tort, de réunir tous ces domaines séparés dans une même question, qui divise les parties en présence mais non les registres de sa visibilité ou de son énonciation.

  • 36 Y. JEGOUZO, AJDA, 2005, éditorial, p. 1081.

25Il semble bien que, pour l’heure, dans la mise en scène de ce tort, la Cour EDH joue le rôle d’une infirmière exerçant son devoir d’assistance humanitaire sur le grand champ de bataille du marché. Mais cette attitude louable n’est pas sans danger et pourrait bien se retourner contre ceux qu’elle entend protéger. Un auteur commentant l’arrêt Öneryildiz n’écrivait-il pas : “la propriété c’est le vol”36. Et voilà le requérant turc reconnu dans le même temps propriétaire d’un misérable taudis mais désigné comme voleur !

Notes

1 F. GAUTHIER, Triomphe et mort du droit naturel en Révolution, PUF, Pratiques théoriques, 1992, spéc. p. 44.

2 V. Ph. REMY, “La propriété privée considérée comme un droit de l’homme”, La protection des droits fondamentaux, Actes du Colloque organisé à Varsovie des 9 au 15 mai 1992 par les Facultés de droit de Varsovie et de Poitiers, pp. 124 et s., spéc. p. 128.

3 F. SUDRE, Droit international et européen des droits de l’homme, 6ème éd., PUF, Coll. Droit fondamental, 2003, no 256.

4 L. CONDORELLI, “Premier protocole additionnel. Article 1”, La Convention européenne des droits de l’homme, commentaire article par article, dir. L.E. PETTITI, E. DECAUX, P.H. IMBERT, 1995, pp. 971 et s.

5 Ibid.

6 V. not. L. CONDORELLI, article précité ; F. SUDRE, op. cit., no 257 et s. et A.F. ZATTARA, La dimension constitutionnelle et européenne du droit de propriété, L.G.D.J., Coll. bibl. dr. privé, 2001, t. 351.

7 V. F. SUDRE, J.-P. MARGUENAUD, J. ADRIANTSIMBAZOVINA, A. GOUTTENOIRE, M. LEVINET, GACEDH, 3ème éd., PUF, 2005, no 48.

8 L. CONDORELLI, art. préc., spéc. p. 975.

9 P. CATALA, “La transformation du patrimoine dans le droit civil moderne”, R.T.D. Civ. 1966, pp. 185 et s.

10 L. CONDORELLI, art. préc., spéc. p. 976.

11 J.-P. MARGUENAUD, GACEDH, op. cit., commentaire sous l’arrêt Öneryildiz c/Turquie, 30 nov. 2004, no 63, spéc. p. 628. Adde F. SUDRE, “La “perméabilité” de la Convention européenne des droits de l’homme aux droits sociaux”, Mélanges J. Mourgeon, Bruylant, 1998, p. 467.

12 CEDH, 16 septembre 1996, Gaygusuz c/Autriche, JCP, 1997, I, 4000, no 46, obs. F. SUDRE ; D, 1998, 438, note J.-P. MARGUENAUD et J. MOULY.

13 Gaygusuz c/Autriche, préc.

14 CEDH, 30 septembre 2003, Koua Poirrez, AJDA, 2004, 537, obs. J.-F. FLAUSS.

15 CEDH, 27 mars 1998 ; Petrovic c. Autriche, JCP, 1999, I, 105, no 56, obs. F. SUDRE ; D, 1999, 141, note J.-P. MARGUENAUD et J. MOULY.

16 CEDH, 4 juin 2002, Wessels-Bergervoet c/Pays-Bas, JCP, 2002, I, 157, no 22, obs. F. SUDRE.

17 CEDH, 11juin 2000, Willis c/Royaume-Uni, JCP, 2002, I, 157, no 22, obs. F. SUDRE.

18 F. SUDRE, art. préc., spéc. no 17. L’auteur rappelle en outre que la même notion a permis à la Cour au titre du droit à un procès équitable de développer une conception particulièrement large de la notion de droits et obligations de “caractère civil”. Y a-t-il vraiment lieu de s’étonner de voir le droit de propriété, droit de l’homme dit de la première génération, recouvrir ainsi des droits sociaux, droits de l’homme dits de la seconde génération ? La différence de structure entre le premier existant indépendamment de tout débiteur et les seconds traduisant une créance sur la collectivité – et donc n’existant que dans la mesure où cette collectivité entend l’honorer – ne s’y oppose-t-elle pas ? On reconnaîtra là un des arguments avancés au nom de la Science économique à l’encontre du bien-fondé des droits économiques et sociaux proclamés par certains États dans l’après-guerre. Mais il se pourrait bien que ces droits de seconde génération, dont l’exercice suppose une organisation collective, aient “préfiguré au contraire une évolution qui affecte aujourd’hui certains droits individuels de première génération, tel le droit de propriété”. Dans son ouvrage, Homo juridicus, Essai sur la fonction anthropologique du Droit, Monsieur Alain SUPIOT souligne en effet que “dans ses aspects les plus liés à la globalisation, la propriété est “intellectuelle” et non plus matérielle, c’est-à-dire qu’elle porte sur ce que les juristes appellent, des biens incorporels (marque, brevet, droit d’auteur)”. Or, “le respect du droit de propriété intellectuelle suppose la mise en place de prélèvements obligatoires sur la fabrication, la reproduction ou la vente de produits auxquels elle s’étend. C’est dire que le droit de propriété a ici la même structure que les droits sociaux. Il ne s’identifie pas à la détention matérielle d’un bien, mais se présente comme un droit-créance, qui requiert une intervention positive des États pour être exercé”. Editions du Seuil, 2005, spéc. pp. 294-296.

19 Th. REVET, obs. sous CEDH grande chambre, 30 novembre 2004, Öneryildiz c/Turquie, RTD civ, 2005, p. 418, spéc. p. 428. V. également A. SUPIOT qui rappelle que l’histoire a montré que les “droits civils et politiques étaient privés de sens là où des masses humaines entières se trouvaient livrées à la misère et à la peur. Pour se soucier de la défense de la liberté ou du droit de propriété, il faut d’abord être assuré d’un minimum de sécurité physique et économique et ne pas être en proie aux agressions, à la faim ou à la maladie”, op. et loc. cit.

20 CEDH, 18 février 1999, Larkos c/Chypre, JCP, 2000, I, 203, no 20, chron. F. SUDRE.

21 GACEDH, op. cit., no 45.

22 CEDH, 18 juin 2002, Öneryildiz c/Turquie, JCP, 2002, I, 157, no 23.

23 V. réf. note 18, adde GACEDH, op. cit., no 63.

24 CEDH, 29 juin 2004, Dogan et al. c/Turquie, JCP, 2004, I, no 16, obs. F. SUDRE.

25 GACEDH, op. cit., no 64.

26 V. not. L. CONDORELLI, art. préc., spéc. p. 974 ; Ph. REMY, art. préc, spéc. no 31 et s. ; A.-F ZATTARA, thèse préc., spéc. pp. 82ets. ; F. SUDRE, op. cit., no 259 et s.

27 CEDH, 8 juillet 1996, Lithgow c/Royaume-Uni, CDE, 1998, 481, obs. G. COHEN-JONATHAN.

28 V. not. F. SUDRE, art. préc., spéc. no 11 et s.

29 CEDH, 21 février 1986, James et al. c/Royaume-Uni, GACEDH, op. cit., no 65.

30 CEDH, 28 septembre 1995, A. 315-B.

31 CEDH, 28 septembre 1995, A. 315-C.

32 V. en ce sens, F. SUDRE, art. préc., spéc. no 12.

33 F. SUDRE, art. préc., spéc. no 11 et s.

34 Sur ces conflits de droits de l’homme, v. not. L. GANNAGE, La hiérarchie des normes et les méthodes du droit international privé, LGDJ, Bibl. dr. privé, 2001, t. 353, spéc. no 334 et 354.

35 CEDH, 11 avril 2002, Lallement c/France, AJDA, 2002, p. 686, note R. HOSTIOU.

36 Y. JEGOUZO, AJDA, 2005, éditorial, p. 1081.

Notes de fin

* le style oral de la communication a été conservé.

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