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Les Facultés de Droit inspiratrices du droit ?

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Maryvonne Hecquard-Théron

Les facultés de droit de Paris et de province dans la production de la pensée juridique : vers une géophilosophie du droit ?

Jean-Arnaud Mazères

Texte intégral

1André Malraux, inaugurant dans les années soixante une Maison de la Culture, affirmait avec ce ton inimitable qui reste dans la mémoire, qu’avec de telles institutions, aurait désormais disparu "le mot hideux de province"... Près d’un demi-siècle plus tard, et à l’heure des relations instantanées sur l’ensemble de la planète par les réseaux des toiles mondiales, le mot n’est peut-être plus aussi "hideux" mais il n’a pas véritablement disparu ; il demeure dans le langage, il persiste dans les esprits, les représentations, les idées reçues : évoquer le lieu terne de la province face au prestige parisien est bien toujours, à tous les sens du terme, un "lieu commun" tel que l’entendait déjà Léon Bloy au début du vingtième siècle.

2Le clivage, il est vrai, ne traverse pas également toute la société française, et s’il ne semble pas être plus prestigieux d’être plombier à Paris plutôt que dans un village des Pyrénées, il n’en va pas de même, en dépit de quelques effets de mode marginaux, pour les activités considérées comme artistiques ou intellectuelles. Les Universités n’échappent pas à cette opposition qui n’a guère été ébranlée par le maelström de 1968. Le doyen Hauriou, dans un rapport adressé au Ministère en 1921, déplorait déjà que "dans les hautes sphères, on semblait ignorer qu’à Toulouse, planète lointaine, il se trouvait des juges capables de siéger dans les jurys parisiens". Et si apparemment la situation a changé sur ce point et sur bien d’autres, il n’est pas sûr pourtant qu’aujourd’hui encore les Universités de province, quelle que soit parfois leur notoriété, soient considérées comme les égales des grandes Universités traditionnelles de la capitale.

3Le phénomène est tellement ancré dans les esprits qu’on peut considérer qu’il a quelque chose d’un mythe, au sens que donne à ce terme Mircéa Eliade, c’est-à-dire non comme une illusion, mais comme une sorte de modèle exemplaire qui s’impose dans une société donnée pour régler les activités de ses membres. Et on se rend vite compte que ce mythe, s’il n’est pas spécifique de la société française, y revêt à coup sûr une force particulière.

4Pour comprendre ce tropisme français, il n’est sans doute pas inutile de rappeler que le mot "province", polysémique, vient du latin provincia lui-même issu du verbe vincere qui signifie vaincre : la "province" est alors le territoire conquis et soumis à l’autorité centrale située évidemment dans la capitale, elle est le territoire des vaincus. Historiquement, le phénomène de la province, dont les racines sont dans les conquêtes romaines, semble se constituer dans notre pays avec la centralisation de l’Ancien Régime. Après la Fronde et l’écrasement des grands féodaux, la monarchie française établit un rapport nouveau avec le territoire qui est encore une conquête, non plus militaire mais politique et administrative. La nouvelle "raison d’Etat", telle que l’a si bien analysée Michel Foucault, est la structure de cette organisation puissante et centralisée qui d’abord bureaucratiquement puis sociologiquement et symboliquement crée la "province" - lieu de sujétion, donc de conformisme et de médiocrité, d’absence d’esprit, de goût et de talent....Et dans le sillage d’une évolution qui semble scander le mouvement de la société française, la province traîne sa suffisance obtuse, sa tiédeur et son ennui tout au long du dix-neuvième siècle, férocement dépeinte par les chroniques balzaciennes ou impitoyablement incarnée dans le Homais de Gustave Flaubert. Au siècle suivant, il est vrai, l’opposition prendra d’autres caractères, plus économiques ou technologiques...et c’est bien dans les années cinquante qu’a paru un ouvrage intitulé "Paris et le désert français", dont le succès fut sans doute le témoignage de l’exactitude d’un tel constat.

  • 1 Stendhal, Voyages en France, Gallimard, 1992, p. 553.

5Mais tout phénomène global a ses marges, ses limites, ou ses exceptions. Ce qui s’est passé, à un certain moment, dans les Facultés de Droit, laisse voir effectivement une réalité toute différente, mettant en cause ce lieu commun de la province, et lui donnant peut-être sa vraie dimension, déjà soupçonnée par Balzac dans "Les illusions perdues" : et si c’était en province qu’émergeaient les idées nouvelles, non convenues ni enfermées dans les modes dérisoires du parisianisme, courageuses, libres de la pression sociale et du pouvoir ? Et si Stendhal avait vu juste lorsqu’il écrivait dans son "Voyage en France"1 : "A Paris on est assailli d’idées toute faites sur tout ; on dirait qu’on veut, bon gré, mal gré, nous éviter la peine de penser, et ne nous laisser que le plaisir de bien dire". L’examen de la pensée juridique à la charnière du dix-neuvième et du vingtième siècle semble bien aller dans ce sens.

6Nous en ferons le constat qui ne souffre guère de doute (I). Mais au moment de l’explication, les interrogations et les incertitudes apparaissent quant à la pertinence du lien ainsi établi entre une situation "socio-géographique" d’opposition entre un centre et une périphérie d’une part, et l’émergence d’autre part d’une connaissance ayant de ce fait des caractéristiques propres. On est amené alors à se demander si à une explication classique de type institutionnel (II) ne se superpose pas, de manière plus secrète et problématique une implication de nature spatiale (III).

I – LE CONSTAT

7On peut être bref sur le constat de la situation concernant l’importance respective des Facultés de droit de Paris et de province quant à leur contribution à la formation du droit, tant elle est manifeste et incontestable. Il apparaît aussi aujourd’hui, à la suite d’intéressants travaux, que des raisons, elles aussi assez évidentes, peuvent être avancées pour expliquer la dissymétrie existant entre ces Facultés, et l’indiscutable supériorité des Facultés de province.

8Du dernier quart du dix-neuvième siècle (période, selon Hauriou, "d’élaboration secrète du droit administratif"), jusqu’à la seconde guerre mondiale, le rapport entre les Facultés de droit de province et celle de Paris –pour ce qui est au moins du droit public– obéit à un schéma qui est à front renversé par rapport à la relation habituellement admise.

9Dans la bibliographie générale de son désormais classique "Droit administratif général", René Chapus distingue parmi les traités et manuels consacrés à cette matière, les ouvrages "anciens" et les ouvrages "modernes". Parmi les premiers, il cite d’abord ceux qui "appartiennent à ce que l’on a pu appeler la ‘littérature de répertoire’", et il précise : "les matières administratives y sont présentées dans l’ordre alphabétique, depuis Abattoirs jusqu’à Voirie...". Louis de Cormenin, Joseph-Marie de Gérando, Louis Macarel font partie, avec quelques autres, de ceux que l’on a quand même du mal à considérer comme les fondateurs du droit administratif. Sans doute trouve-t’on aussi dans cette première vague des auteurs dont les traités sont, selon Chapus, "d’une facture plus moderne" : Léon Aucoc et Théophile Ducrocq sont, si l’on peut dire, les plus connus. Il serait peut-être intéressant pour un historien de la doctrine de droit administratif, d’étudier et d’évaluer l’apport de ces auteurs anciens ; certains travaux, plutôt confidentiels, leur sont d’ailleurs consacrés. Mais il reste que, jusqu’à preuve du contraire, ces ouvrages n’ont effectivement qu’un intérêt historique ; et que si aujourd’hui très rares sont ceux qui les lisent, c’est sans doute parce que, à l’évidence, ils ne contribuent ni à une meilleure compréhension du droit administratif actuel, ni à la mise en lumière des tendances essentielles qui l’ont ensuite structuré jusqu’à notre époque. En bref, ne se dégage alors aucun auteur véritablement fondateur, aucun auteur vraiment fondamental.

10Il en va tout autrement avec les ouvrages que René Chapus qualifie de "modernes".

  • 2 Sur cette question, v. notre étude "Qu’est-ce que la puissance publique ?", actes du colloque La p (...)

11Ici, d’emblée et dès les premières années du vingtième siècle, se trouvent érigées ces véritables Propylées du droit administratif que sont, face à face, l’œuvre de Léon Duguit et celle de Maurice Hauriou. Deux systèmes de pensée se trouvent alors mis en place, deux "écoles" qui établissent, l’une avec le service public, l’autre avec la puissance publique, le principe cardinal à partir duquel se construit tout le droit administratif, visant à lui donner une unité, une cohérence, une véritable logique. Pendant de longues années cette discipline va s’élaborer et se développer, se penser et se diffuser au rythme de cette opposition devenue emblématique, et aussi systématique. Aujourd’hui encore, alors que son caractère absolu et parfois même sa pertinence ont été justement mis en cause2, le dualisme service public–puissance publique est considéré par beaucoup comme la clé de l’intelligibilité d’un ensemble disciplinaire qui s’est pourtant considérablement étendu, dilué, et compliqué.

12L’apport de Duguit et d’Hauriou cependant, en raison même de la dimension de réflexion théorique de leur œuvre, ne se limite pas au droit administratif : ils ont l’un et l’autre élaboré un véritable système global de compréhension du droit public, un système dont la puissance dépasse d’ailleurs ce champ lui-même pour s’étendre au droit dans son ensemble, et au-delà à une conception générale de l’Etat et de la société.

13Sur cette ligne des cimes, il ne faut pas oublier que Duguit et Hauriou sont rejoints par un autre auteur majeur, R. Carré de Malberg, qui va ériger en 1920 ce monument de la pensée juridique qu’est la "Contribution à la théorie générale de l’Etat". Et le rayonnement de la pensée de Carré de Malberg a été d’autant plus fort et étendu, qu’au-delà de sa conception générale de l’Etat, il a été en France l’initiateur d’une conception normativiste de la formation du droit qui l’a placé, même si cela fait l’objet de sérieuses controverses, dans le sillage de H. Kelsen, penseur aujourd’hui dominant dans l’ensemble de la théorie du droit.

14Le contraste est, on le voit, manifeste : d’un côté des auteurs quasi oubliés dont l’intérêt ne peut être que rétrospectif, de l’autre trois titans de la pensée juridique dont les concepts et les conceptions en irriguent toujours les développements contemporains.

15Et naturellement, presque subrepticement, vient à l’esprit ce constat : les trois penseurs du droit qui sont incontestablement à la fois fondateurs et fondamentaux ont été, tout au long de leur carrière, des professeurs des Facultés de droit de province. Faut-il le rappeler, tant la chose est connue : Duguit à Bordeaux, Hauriou à Toulouse, Carré de Malberg à Strasbourg...Pendant ce temps, c’est à la Faculté de droit de Paris que l’on retrouve les Cormenin, les Gerando ou les Macarel.

16Si ce fait n’a guère à ce jour suscité de commentaire, c’est peut-être qu’il est vain d’argumenter sur les aléas du hasard ou les caprices de la localisation du génie. Le génie, dira-ton, naît où bon lui semble, et souffle selon des lois aussi imprévisibles que celles de l’amour ou des météores. On fera aussi observer que cette situation qui ferait de la province, de manière presque inconvenante, la mère de la pensée juridique, n’a été qu’un moment particulier dans l’évolution de cette pensée... juste quelques décennies à l’orée du siècle précédent. Bien sûr (mais c’était, il est vrai, il y a si longtemps) le grand Cujas ne hantait pas le Quartier latin mais bien les rues tortueuses de Toulouse ; et Montesquieu nous livrait l’esprit des lois depuis son château de La Brède (mais l’ampleur et la majesté de sa doctrine n’ont sans doute que peu de choses à voir avec le terroir bordelais).

17Pourtant, en revenant à nos Facultés de droit, on s’interroge, tant le contraste est marqué entre la fadeur parisienne et l’éclat de la province. Et il semble bien, à la lumière d’études récentes, qu’il y ait un peu plus que du hasard dans cette situation qui trouverait une explication dans un phénomène de perméabilité institutionnelle entre l’Etat et la Faculté de droit de Paris.

II – L’EXPLICATION INSTITUTIONNELLE

18Une thèse, soutenue à Paris en 2002, nous met effectivement sur la voie d’une intéressante explication : il s’agit du travail de G. Sacriste "Le droit de la République (1870-1914). Légitimation(s) de l’État et construction du rôle de professeur de droit constitutionnel au début de la troisième République”.

19L’idée générale de cet auteur, que nous présentons ici de manière très schématique, est la suivante.

20Les professeurs de la Faculté de droit de Paris, du fait de leur présence dans la capitale, ont été amenés très souvent à accepter des fonctions dans les instances supérieures de l’Etat, ou ont enseigné dans cette Faculté parce qu’ils assuraient déjà de telles fonctions. Il s’est produit, au moins pendant la période étudiée par G. Sacriste mais sûrement par la suite encore, un phénomène de perméabilité et d’échanges entre des élites résultant de leur localisation commune dans la capitale.

21Cette situation est à vrai dire banale et bien connue. L’existence à l’échelle nationale de ce que C.W. Mills dans les années soixante avait appelé le "power elite" a fait l’objet de nombreuses études politologiques dans les pays anglo-saxons, mais aussi en France avec notamment les travaux de Pierre Bimbaum prolongés par beaucoup d’autres plus récents. Dans une perspective sociologique, on retrouve aussi ce thème dans les analyses aujourd’hui classiques de Pierre Bourdieu parues dans les années quatre-vingt, "Homo academicus" et "La Noblesse d’Etat".

  • 3 Telle qu’elle figure dans l’ouvrage Le Conseil d’Etat, son histoire à travers les documents d’époq (...)
  • 4 Telle qu’elle figure dans l’ouvrage Le Conseil d’Etat, son histoire à travers les documents d’époq (...)

22Dans l’hypothèse particulière qui nous occupe, et pour ce qui est plus particulièrement du droit administratif, le constat porte essentiellement sur la perméabilité entre les membres du Conseil d’Etat et les professeurs de la Faculté de droit de Paris : Cormenin, Gerando, Macarel ont tous cette double qualité. Mais les fonctions qu’ils sont amenés à exercer les conduit bien au-delà de ces deux institutions. L’examen de la biographie34 de ces deux derniers personnages est significatif à cet égard.

23Joseph-Marie de Gerando, nommé maître des requêtes en 1808, assure à partir de 1818 le premier cours de droit administratif à la faculté de droit. Louis-Antoine Macarel est nommé maître de requêtes aux lendemains de la révolution de Juillet, et inaugure en 1840 à la faculté de droit un cours d’administration générale avant de reprendre à la mort de Gérando le cours de droit administratif ; conseiller d’Etat en 1848, il devient président de la section d’administration et membre du Tribunal des Conflits. L’un et l’autre cependant, sont amenés à exercer des fonctions bien au-delà de la haute assemblée.

24Ecclésiastique, puis militaire à la suite d’évènements dignes d’un roman de Dumas, Gerando devient secrétaire général du ministère de l’intérieur et, distingué par l’Empereur, entre comme on l’a vu au Conseil d’Etat avant d’être envoyé à l’étranger pour de nombreuses missions officielles ; la Restauration le voit se maintenir dans ses fonctions, et il est même nommé en 1838 à la Chambre des Pairs, puis à l’Institut, ce qui ne l’empêche pas de se consacrer à de nombreuses actions charitables jusqu’à sa mort en 1842. Macarel quant à lui, après plusieurs années de grande activité (il a été notamment préfet des Basses-Pyrénées), est chargé en 1837 des fonctions de directeur de l’administration centrale et communale au Ministère de l’intérieur, et participe en 1848 à la mise en place de l’Ecole d’Administration créée par Hyppolite Carnot au lendemain de la révolution de février.

25Autant de hautes fonctions, de distinctions, de responsabilités, de pouvoirs, d’honneurs dont on ne peut guère bénéficier dans les marges de la province, et qui n’atteignirent jamais ni Duguit, ni Hauriou, ni Carré de Malberg. A l’abri de ces charges, ils eurent le temps de conduire une réflexion, et surtout l’indépendance d’esprit pour construire de véritables théories du droit, de l’Etat et du pouvoir administratif.

26La situation des facultés de droit de Paris et de province renvoie ainsi à un problème épistémologique classique, bien mis en lumière par P. Bourdieu et J.-Cl. Passeron, celui de la familiarité avec l’univers social étudié, qui est selon eux le principal obstacle épistémologique dans les sciences sociales.

27Cet obstacle se manifeste dans ce champ du savoir à deux niveaux.

  • 5 Entretien avec R. P. Droit, Le Monde du 8 octobre 1991. Il précise : "Elles se heurtent à une limi (...)

28D’abord globalement au sein même du rapport du sujet connaissant à son objet en raison de l’identité au moins partielle existant entre l’un et l’autre, le sujet cherchant à connaître un objet qui a la même nature humaine que lui, situé comme il l’est lui-même dans le champ social. Il y a là, on le sait, une limite infranchissable qui empêche structurellement l’accès des sciences sociales à un statut épistémologique identique à celui des sciences dites dures. On se rappelle à cet égard cette mise en garde sans équivoque de Claude Lévi-Strauss lorsqu’il affirme que "les sciences humaines ne sont des sciences que par une flatteuse imposture"5.

29La question qui se pose ici se situe à un autre niveau, mais elle est fondamentalement de la même nature en ce qu’elle résulte toujours de la position du sujet connaissant vis-à-vis de son objet. Au plan général, cette position détermine seulement un certain statut épistémologique du sujet. Mais dès lors que l’objet est particularisé, que son champ est réduit, c’est un véritable obstacle épistémologique qui est susceptible de se dresser devant lui. Et cet obstacle est d’autant plus redoutable qu’il se trouve vis-à-vis de ce champ dans une relation de proximité ou même d’intériorité. On connaît le paradoxe : la proximité de l’objet est évidemment un gage de connaissance plus précise, plus concrète ; mais elle constitue en même temps un risque tout aussi évident de partialité, voire de complicité qui vient obérer le caractère scientifique de l’étude. A la limite, le fait pour le sujet connaissant d’être un élément de l’objet étudié rend impossible toute démarche scientifique, et cela d’ailleurs pour des raisons qui ne sont pas seulement épistémologiques. Des raisons éthiques, ou encore d’opportunité politique, ou même d’ordre technique comme par exemple le respect du secret, peuvent inhiber toute entreprise de recherche.

30Telle est bien la situation des professeurs de la Faculté de droit de Paris, condamnés en quelque sorte, du fait de leur situation, à une entreprise de légitimation de l’Etat rendant impossible la distanciation nécessaire à toute recherche scientifique, vérouillant toute ouverture théorique et critique.

31En définitive, pour être significative, la situation des Facultés de Paris et de province pendant la période étudiée relève d’une explication simple, à la fois immédiate et évidente ; et si l’émergence en province de véritables systèmes de pensée juridique ne trouve guère de justification dans cette localisation, l’absence de ces systèmes dans les instances parisiennes résulte clairement, au-delà de cette localisation, d’un phénomène de perméablité institutionnelle entraînant un blocage de la production intellectuelle.

32On peut se demander pourtant si ces raisons institutionnelles ne se superposent pas à d’autres considérations qui, sans être aussi évidentes et apparentes, ne seraient pas cependant à prendre en compte pour expliquer ce clivage renversé entre les facultés de Paris et de province : aux explications institutionnelles viendraient s’ajouter, de manière plus secrète ou souterraine, des implications spatiales

III – L’IMPLICATION SPATIALE

33La profonde dissymétrie observable, pendant la période que nous avons retenue, entre la production intellectuelle des Facultés de droit de Paris et de province peut être effectivement l’occasion d’une réflexion sur la relation, en apparence bien hasardeuse, existant entre l’espace et la connaissance, et plus spécialement la connaissance juridique.

  • 6 Gilles Gaston Granger, La pensée de l’espace, éd. O. Jacob, 1999.
  • 7 Les espaces de l’homme, sous la direction d’Alain Berthoz et Roland Recht, Collège de France, éd. (...)

34Pour y voir clair il faut sans doute d’emblée faire observer que cette relation s’établit en général dans une direction déjà assez bien explorée, et qui consiste à déterminer de quelle manière la pensée saisit l’espace, comment elle le conçoit, quelle est en bref "la pensée de l’espace" pour reprendre le titre d’une belle étude sur cette question de Gaston Gilles Oranger6 ; c’est dans ce sens aussi que se situent les études publiées récemment sous l’égide du Collège de France sous le titre "Les espaces de l’homme"7. Cette ligne peut être suivie pour ce qui est de la pensée juridique : comment l’analyse juridique appréhende t’elle l’espace, qu’il s’agisse du discours du droit ou du discours sur le droit : on pourrait donner ici de nombreux exemples, qu’il s’agisse du droit de la propriété immobilière, de l’urbanisme et de l’environnement, ou encore de la décentralisation.

35La relation que l’on voudrait saisir ici, beaucoup plus incertaine et peu étudiée, est la relation inversée, qui consiste à se demander si ou comment l’espace agit sur la pensée, l’oriente, l’influence, peut-être même en détermine parfois le cours.

  • 8 M. Delmas-Marty, Leçon inaugurale au Collège de France du 20 juin 2003, éd. Fayard, Le relatif et (...)

36En matière juridique, on pourrait penser que ce rapport de l’espace au droit, de l’espace condition de formation du droit, se trouve, avec ce que l’on appelle le droit comparé, depuis longtemps bien reconnu : le droit comparé nous enseigne effectivement qu’il existe des systèmes juridiques différents selon les régions, les pays ou les groupes de pays : pays de coutume et pays de droit écrit, pays relevant de la common law ou du droit continental ... autant de situations classiques qui constituent une sorte de socle traditionnel sur lequel se sont érigées l’ensemble des règles de droit. Aujourd’hui ces études comparatives se trouvent confrontées au phénomène d’internationalisation du droit qui, comme l’a bien montré Mireille Delmas-Marty soulève de difficiles problèmes liés justement à la diversification des lieux de production normative8.

37Mais l’on voit bien à l’évidence, dans cet ensemble de situations, que le facteur territorial ou de localisation n’est que le cadre dans lequel se trouve un ensemble d’institutions, d’instances, d’organismes divers qui donnent leur caractère spécifique aux règles de droit, ou établissent des systèmes juridiques différenciés. Dans les études comparatistes, ce n’est pas l’espace, la situation géographique ou territoriale qui fondent, directement au moins, l’originalité des différents ensembles normatifs : le droit comparé n’est pas, malgré parfois les apparences, une géographie du droit : il est fondé beaucoup plus en fait sur l’histoire du droit que sur son éventuelle géographie.

38La question de l’influence des données de la géographie physique sur le droit et plus largement le politique apparaît avec beaucoup plus de netteté avec la vieille et bien connue "théorie des climats" dont on trouve déjà les premiers éléments chez Aristote. Cette théorie qui semble appartenir à la période pré-scientifique de la politologie, et qui paraît effectivement bien naïve, a été surtout, on le sait développée par Jean Bodin au XVIe siècle. On sourit aujourd’hui devant le tableau systématique des relations entre la situation géographique, le climat et les formes politiques ou les aptitudes des hommes au travail ou aux divers types d’activités (la "zone tempérée" étant celle des régimes monarchiques, et du développement des activités sociales politiques et juridiques). On ne prête plus guère attention non plus aux propos de Montesquieu qui, reprenant une telle analyse écrit dans son Esprit des Lois : "Les lois doivent être relatives au physique du pays, au climat glacé, brûlant ou tempéré, à la qualité du terrain, à sa situation, à sa grandeur".

39Quel que soit cependant l’intérêt ou la pertinence de ces perspectives, il est essentiel de rappeler que la question qui nous retient ici ne relève pas, en dépit parfois des apparences, de cette problématique : il ne s’agit pas en effet d’une interrogation sur la production normative, mais sur la connaissance, l’analyse, et la manière de penser le droit. Suivant la distinction kelsenienne entre les normes juridiques et les propositions de droit, notre questionnement se situe dans le champ de la théorie de la connaissance, et est strictement d’ordre épistémologique.

40Dans cette perspective, le champ de l’analyse est à la fois plus large et plus étroit. Plus étroit parce que limité au rapport entre l’espace et la connaissance du droit ; plus large parce que ce rapport doit être saisi, au moins dans un premier temps, au niveau de la connaissance en général.

41Ce cadre général étant fixé, il est temps de se demander de quelle manière la distinction Paris-province peut relever du champ qu’il circonscrit. Et là, immédiatement, le doute surgit. Il est bien clair en effet, sans qu’il soit besoin d’y réfléchir longuement, que cette distinction est évidemment de nature culturelle. Sans doute F. Braudel dans son ultime et admirable étude sur L’identité de la France a-t-il pu remarquer que deux métropoles (Paris et Toulouse) avaient dans notre pays, du fait de leur situation géographique au centre d’un bassin, une sorte de vocation naturelle à être des capitales, mais le fait même que seule Tune d’entre elles ait conquis finalement ce statut suffit à montrer que ce facteur n’était pas à lui seul déterminant ; et les capitales, fussent-elles celles de pays centralisées, n’en sont pas pour cela nécessairement au centre de ces pays.

42Peut-on cependant, dans ce champ particulier qui est le notre ici, faire émerger, en deçà de ces évidences, un lien entre la pensée juridique et le territoire sur lequel il se trouve qu’elle s’est formée ?

43Pour s’assurer de la pertinence, a priori problématique, d’une telle interrogation, il faut sans doute bien établir les divers types de liens qui peuvent être théoriquement envisagés. Et, à cet égard, il semble que la relation entre connaissance et espace peut être saisie dans deux directions essentielles : l’espace effectivement peut être un élément soit de structuration soit de détermination de la connaissance, et cela quel que soit le domaine dans lequel elle est considérée.

A – Espace et structuration de la connaissance

44Sans pouvoir envisager de traiter ici la question de manière approfondie, il faut cependant remonter aux conceptions de la philosophie antique, et notamment aux conceptions de Platon et d’Aristote en la matière.

  • 9 Augustin Berque "Lieux substantiels, milieu existentiel : l’espace écouménal". Les espaces de l’ho (...)

45Dans Le Timée, l’une de ses dernières œuvres, Platon définit une notion qu’il considère comme essentielle dans notre rapport à l’espace et qui est la chôra. Comme le rappelle A. Berque9, ce terme signifiait alors la campagne aux alentours d’une ville (il aurait ainsi en germe, d’une certaine manière, l’idée justement de province) ; mais la conception platonicienne de la chôra est le "milieu où se produit le devenir", sorte de matrice de l’existence des choses et de leur évolution. Il s’agit d’une conception en quelque sorte dynamique et générique de l’espace qui fonde le monde humain.

46Très différente est la conception aristotelicienne établie sur la notion de topos. Le topos c’est le lieu comme substance statique qui garde son identité et son invariabilité quelle que soit la prédication qui s’applique à lui, quelle que soit l’évolution qui le concerne. C’est le monde qui se trouve placé "sous" le sujet, hupokeimenon (ce qui est mis dessous, comme dans le latin subjectum qui traduit la même métaphore).

47Ainsi, c’est à l’origine deux conceptions qui à la fois s’opposent et, selon A.Berque se combinent dans ce qu’il nomme "l’espace écouménal", constitué comme milieu existentiel et comme lieux substantiels.

48C’est dans une perspective différente, bien que plus proche de la chôra platonicienne, que se situe l’analyse de l’espace proposée par Kant, telle qu’elle est formulée dans les premières pages de la "Critique de la raison pure". Kant, on le sait, aborde cette critique, en se situant d’abord sur le plan de la sensibilité et de l’intuition qu’il saisit dans le cadre de ce qu’il nomme l’esthétique transcendentale ; et l’on sait aussi que, pour lui "les deux formes pures de l’intuition sensible, comme principes de la connaissance a priori" sont l’espace et le temps. L’espace, que Kant analyse en premier, n’est pas pour lui un concept empirique ; il doit être considéré comme "la condition de la possibilité des phénomènes...il est une représentation a priori qui sert de fondement, d’une manière nécessaire, aux phénomènes extérieurs". La pensée et la connaissance sont ainsi conditionnées dans leur possibilité même d’existence par cet élément qu’est l’espace, manifestation de la finitude de la raison qui acquiert ainsi, comme le dira Michel Foucault, une dimension anthropologique.

49L’analyse kantienne sur ce point se trouve prolongée dans la pensée contemporaine avec Foucault justement, mais aussi et surtout avec cette théorisation fondamentale de l’espace entreprise par Gilles Deleuze et Félix Guattari à la suite notamment leurs trop célèbres Anti-Œdipe et Mille Plateaux.

  • 10 G. Deleuze et F. Guattari, Qu’est-ce que la philosophie ? Minuit, 1991, p. 82 et s.
  • 11 Manola Antonioli, Géophilosophie de Deleuze et Guattari, L’Harmattan, 2003.

50On sait que la "déterritorialisation" est un concept central dans l’œuvre de ces deux auteurs, et il renvoie à une conception spatiale ou spatialisée de la pensée qui se trouve précisée dans le chapitre de Qu’est-ce que la philosophie ? intitulé "Géophilosophie"10. Comme le relève Manola Antonioli dans l’étude qu’elle consacre à ce thème11, "ce qui est en jeu dans une géophilosophie n’est pas une analyse des discours philosophiques sur l’espace ou les espaces en tant que thème ou notion, ni quelque chose comme une épistémologie de la géographie...il ne s’agit pas non plus de faire un usage métaphorique du vocabulaire de la géographie qui pourrait servir à illustrer des concepts philosophiques...Il s’agit plutôt de créer une rencontre ou une déterritorialisation entre géographie, topologie et philosophie, de s’efforcer de penser la présence d’une spatialité, d’une extension et d’une extériorité, des questions de limite, de frontière et de territoire au sein même de la pensée".

  • 12 "Questions à Michel Foucault sur la géographie", Dits et Ecrits, t. 3, p. 28 et s., Gallimard 1994
  • 13 M. Foucault "Des espaces autres", Dits et Ecrits, t. 4, p. 752 et s.

51Un tel "programme", développé dans l’ouvrage de cet auteur, mériterait sans doute d’être repensé dans son application au domaine particulier de la pensée juridique, et cela ouvre à coup sûr un champ nouveau pour l’épistémologie du droit. Il est admis que l’on pense le droit temporellement et que l’histoire soit une voie privilégiée pour saisir certains de ses aspects ; plus même, pour certains auteurs comme Maurice Hauriou par exemple, le temps et la durée sont des données essentielles d’intelligibilité des normes juridiques. Il n’en va pas de même pour la dimension spatiale qui est à peu près totalement absente de l’analyse de ces normes, ignorée comme dimension de structuration de la pensée et du raisonnement juridiques. Le droit serait resté à cet égard encore dans les idées dominantes du XIXème siècle dont Michel Foucault nous rappelle qu’il a été obsédé par l’histoire, alors que "l’époque actuelle serait peut-être plutôt l’époque de l’espace"12. Cet espace qui a connu une évolution significative : d’abord clos comme l’a montré A. Koyré ; ensemble hiérarchisé de lieux au Moyen Age ; ouvert et infini avec Copernic et Galilée ; "réseau aujourd’hui qui relie des points et qui entrecroise son écheveau". Et Foucault précise : "Nous sommes à l’époque du simultané, nous sommes à l’époque de la juxtaposition, à l’époque du côte à côte, du dispersé"13.

  • 14 M. Hauriou, Principes de Droit Public, 1 ère éd. 1910, p. 226 et s.
  • 15 M Delmas-Marty, Le relatif et l’universel, op. cit., p. 172 et s.

52C’est dans cette perspective initiée par le criticisme kantien que l’espace peut effectivement être saisi comme donnée essentielle de structuration de la connaissance : penser spatialement c’est notamment échapper au dogme de l’évolution linéaire, sortir du sens étroit donné par un récit historique unique et irréversible pour saisir la pluralité des histoires, la simultanéité des phénomènes, la superposition des explications. Là est le sens de cette géophilosophie pensée par Deleuze et Guattari, là aussi est l’intérêt de l’analyse archéologique de Foucault, sa conception stratifiée de l’évolution des savoirs avec laquelle la simultanéité se substitue à la successivité. Là encore est l’étonnante modernité des analyses de Maurice Hauriou qui, avant Foucault, se situe dans cette perspective simultanéiste lorsque il s’attache par exemple dans ses "Principes de droit public" à définir ce qu’il appelle les équilibres de superposition14. Aujourd’hui enfin les travaux de Mireille Delmas-Marty se situent dans cette direction : son concept de topologie permet effectivement de "repérer les phénomènes de continuité et de limite qui suggèrent un voisinage entre des espaces normatifs alimentés par des sources partiellement autonomes", et d’établir notamment ce qu’elle appelle une "géographie normative des droits de l’homme"15.

B – Espace et émergence de la connaissance

53La question est ici de se demander si les données géographiques sont susceptibles d’avoir une influence sur la formation de la connaissance, les formes de la pensée, l’émergence des savoirs dans les divers domaines où ils se déploient, et notamment dans le champ juridique.

54Formulée ainsi elle apparaît d’emblée comme fort problématique et relevant d’un esprit pré-scientifique aujourd’hui dépassé. Plus même derrière cette question se profile le spectre du déterminisme dont on connaît les dangers et la charge idéologique ; et qu’il soit géographique plutôt que biologique ne change rien à la situation. On sait quelle peut être la pesanteur de ces conceptions traditionalistes qui enferment le jaillissement libre des idées et des situations sous la chape d’une histoire pétrifiée en tradition et d’un espace figé en enracinement ; on sait aussi quel est la place de ce mouvement dit "anti-moderne" dans l’histoire des idées spécialement dans notre culture française.

  • 16 M. Antonioli, op. cit., p. 9.

55A l’opposé de telles conceptions génératrices d’un conformisme étouffant ou même d’une véritable xénophobie, nous retrouvons les vues deleuziennes qui donnent à la géographie un tout autre sens en ce qu’elle "affirme la puissance des milieux, des ambiances, des territoires, des frontières, des partages"16.

  • 17 Qu’est-ce que la philosophie ?, op. cit., p. 91 et s.

56A partir d’une interrogation sur la naissance en Grèce de la philosophie, Deleuze et Guattari suivent le trajet ouvert par Braudel dans ses recherches sur l’émergence du capitalisme ; et ils se demandent : "pourquoi le capitalisme en tels lieux et à tels moments, pourquoi pas en Chine à tel autre moment puisque tant de composantes y étaient déjà présentes ?". Et ils ajoutent : "La géographie ne se contente pas de fournir une matière et de lieux variables à la forme historique. Elle n’est pas seulement physique et humaine, mais mentale, comme le paysage. Elle arrache l’histoire au culte de la nécessité pour faire valoir l’irréductibilité de la contingence. Elle l’arrache au culte des origines pour affirmer la puissance d’un milieu...Elle l’arrache aux structures pour poser des lignes de fuite...Elle arrache l’histoire à elle-même pour découvrir les devenirs, qui ne sont pas de l’histoire, même s’ils y retombent"17

  • 18 Dans cette perspective, il faut citer l’intéressant ouvrage de Kenta Ohji et Mikhaïl Xifaras : Epr (...)
  • 19 F. Jullien, Dialogue sur la morale, Livre de Poche Biblio essais, Grasset, 1995, p. 17 et s.
  • 20 Questions à Michel Foucault sur la géographie, op. cit., p. 39.

57L’espace n’apparaît pas ainsi comme un déterminant de la pensée, et la connaissance n’a pas ses "racines" dans terroir ou la terre : il est au contraire la possibilité d’un pluralisme et d’une liberté de la pensée au-delà du faux universalisme qui est le masque trompeur de la volonté dominatrice des particularismes18. Il faut ici en revenir à Nietzsche et à sa conception de la généalogie qui implique l’espace autant que le temps, la géographie autant que l’histoire. Comme, après Deleuze, l’a bien montré François Jullien19, l’intérêt de cette démarche est de ne plus rechercher un fondement au sens métaphysique, mais une origine dans un ensemble d’éléments historiques et spatiaux, cette généalogie aboutissant ainsi à rejeter le sujet abstrait pour établir une sorte de typologie. Et cette typologie doit faire apparaître le lien étroit entre l’espace et l’émergence du pouvoir, du pouvoir sous toutes ses formes, de celui notamment qui se manifeste dans le savoir. Ecoutons ce que nous dit Foucault sur ce point : "Plus je vais, plus il me semble que la formation des discours et la généalogie du savoir ont à être analysées à partir non des types de conscience, des modalités de perception ou des formes d’idéologies, mais de tactiques et stratégies de pouvoir. Tactiques et stratégies qui se déploient à travers des implantations, des distributions, des découpages, des contrôles de territoires, des organisations de domaines qui pourraient bien constituer une sorte de géopolitique..."20.

58Une telle perspective, déjà difficile à saisir en elle-même, peut paraître bien problématique dans son application à l’émergence de la pensée juridique : il ne s’agit ici que d’une piste, tout juste ouverte, et qu’il faudrait suivre avec prudence mais aussi audace pour faire peut-être apparaître, au-delà des voies traditionnelles du comparatisme, une conception nouvelle de la formation et de l’émergence de la pensée dans ce domaine du droit.

  • 21 M. Hauriou, Précis de droit constitutionnel, 2ème éd. 1929, C.N.R.S., p. 41 et s.

59Certains auteurs classiques semblent avoir, d’une certaine manière, ouvert une telle voie : dans la deuxième édition de son Traité de Droit Constitutionnel en 1929, Hauriou se situe bien dans cette perspective spatiale lorsqu’il écrit : "Ce qu’il faut établir, d’abord, c’est que l’ordre social individualiste et la civilisation qui s’en est suivie sont liés à l’âge sédentaire de l’humanité..." et qu’il oppose "l’humanité nomade et l’humanité sédentaire, l’homo vagus et l’homo manens"21. Sans doute ne s'agit’il que de considérations très générales, considérées d’ailleurs parfois injustement comme anecdotiques ; mais si l’on est encore loin de l’hypothèse d’une compréhension spatiale de l’émergence de la connaissance, le lien est établi, la porte est ouverte, et la question se trouve ainsi implicitement posée.

60Qu’elle soit posée ou au moins initiée par Hauriou depuis sa "province" toulousaine nous ramène à notre thème initial ; il est bien vrai en effet que l’on aurait été bien surpris de trouver une intuition aussi intéressante et originale dans l’œuvre d’un Macarel ou d’un Cormenin...

***

  • 22 "Questions à Michel Foucault sur la géographie", op. cit., p. 40.

61Cette question de la place des Facultés parisiennes et de province dans la pensée juridique semble bien aujourd’hui n’avoir qu’un intérêt historique ou même seulement anecdotique. Elle recèle pourtant, comme nous avons tenté de le faire apparaître, une interrogation plus fondamentale sur le rapport complexe et problématique de la connaissance à l’espace. Dans notre société mondialisée où les technologies de la troisième génération rapprochent les hommes du vieux rêve d’ubiquité, cette interrogation est bien plus qu’historique ou anecdotique ; elle est au contraire au centre d’une recherche d’avenir : le comparatisme épistémologique des études juridiques reste à construire dans un espace désormais traversé, comme le montrent si bien les recherches de Mireille Delmas-Marty, par l’internationalisation du droit. Les théoriciens du droit suivront-ils un jour ce que disait Michel Foucault en 1976 : "La géographie doit bien être au cœur de ce dont je m’occupe" ?22

Notes

1 Stendhal, Voyages en France, Gallimard, 1992, p. 553.

2 Sur cette question, v. notre étude "Qu’est-ce que la puissance publique ?", actes du colloque La puissance publique à l’heure européenne organisé par le Laboratoire des Sciences Sociales du Politique, I.E.P. de Toulouse, septembre 2005, à paraître.

3 Telle qu’elle figure dans l’ouvrage Le Conseil d’Etat, son histoire à travers les documents d’époque, 1799-1974, Ed. du C.N.R.S., 1974.

4 Telle qu’elle figure dans l’ouvrage Le Conseil d’Etat, son histoire à travers les documents d’époque, 1799-1974, Ed. du C.N.R.S., 1974.

5 Entretien avec R. P. Droit, Le Monde du 8 octobre 1991. Il précise : "Elles se heurtent à une limite infranchissable, car les réalités qu’elles aspirent à connaître sont du même ordre de complexité que les moyens intellectuels qu’elles mettent en œuvre. De ce fait elles sont et seront toujours incapables de maîtriser leur objet."

6 Gilles Gaston Granger, La pensée de l’espace, éd. O. Jacob, 1999.

7 Les espaces de l’homme, sous la direction d’Alain Berthoz et Roland Recht, Collège de France, éd. O. Jacob, 2005.

8 M. Delmas-Marty, Leçon inaugurale au Collège de France du 20 juin 2003, éd. Fayard, Le relatif et l’universel, Seuil, 2004, not. p. 172 et s.

9 Augustin Berque "Lieux substantiels, milieu existentiel : l’espace écouménal". Les espaces de l’homme, Collège de France, op. cit.

10 G. Deleuze et F. Guattari, Qu’est-ce que la philosophie ? Minuit, 1991, p. 82 et s.

11 Manola Antonioli, Géophilosophie de Deleuze et Guattari, L’Harmattan, 2003.

12 "Questions à Michel Foucault sur la géographie", Dits et Ecrits, t. 3, p. 28 et s., Gallimard 1994.

13 M. Foucault "Des espaces autres", Dits et Ecrits, t. 4, p. 752 et s.

14 M. Hauriou, Principes de Droit Public, 1 ère éd. 1910, p. 226 et s.

15 M Delmas-Marty, Le relatif et l’universel, op. cit., p. 172 et s.

16 M. Antonioli, op. cit., p. 9.

17 Qu’est-ce que la philosophie ?, op. cit., p. 91 et s.

18 Dans cette perspective, il faut citer l’intéressant ouvrage de Kenta Ohji et Mikhaïl Xifaras : Eprouver l’universel, essai de géophilosophie, éd. Kimé, Paris, 1999.

19 F. Jullien, Dialogue sur la morale, Livre de Poche Biblio essais, Grasset, 1995, p. 17 et s.

20 Questions à Michel Foucault sur la géographie, op. cit., p. 39.

21 M. Hauriou, Précis de droit constitutionnel, 2ème éd. 1929, C.N.R.S., p. 41 et s.

22 "Questions à Michel Foucault sur la géographie", op. cit., p. 40.

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