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Regards critiques sur quelques (r)évolutions récentes du droit

 | 
Maryvonne Hecquard-Théron
, 
Jacques Krynen

Tome 1 : Bilans

Quelques remarques sur l’évolution du droit des contrats

Louis Rozes

Texte intégral

  • 1 G. CORNU, “L’évolution du droit des contrats en France”, Rev. Int. de dr. comp., 1979 p. 447 et s. (...)

1Rien ne semble plus présomptueux que de vouloir essayer de relever quelques traits de l’évolution récente du droit des contrats en ce début de XXIe siècle ; de nombreuses études de grande qualité ont été réalisées sur ce sujet1 et il paraît bien hasardeux de prétendre relever des mouvements ou des phénomènes qui n’ont pas été déjà soulignés par des auteurs prestigieux.

2Pourtant la rapidité des évolutions économiques, sociales et politiques influence aujourd’hui grandement la matière contractuelle, ce qui incite à s’interroger sur ses lendemains. Il peut paraître tout à fait audacieux d’inférer des mouvements d’aujourd’hui ce que seront les principes de demain ; cependant il est possible de dégager quelques orientations vers lesquelles des évolutions paraissent se réaliser.

  • 2 E. SAVAUX, La théorie générale du contrat, mythe ou réalité ?, LGDJ, 1997, préf. J-L. AUBERT.

3Cette tâche n’est pas facile même si l’on essaie de s’en tenir aux contrats de droit civil ; en effet, il n’y a pas seulement “un” contrat ou “une” théorie générale du contrat, mais aussi l’incidence particulièrement importante des contrats spéciaux2, dont la diversité est très grande ; ils interviennent dans des domaines tels que les contrats d’affaires, les contrats immobiliers, les contrats de société... mais aussi dans le domaine de la famille, dans les relations interpersonnelles ou avec les autorités publiques.

  • 3 Art. 10 al. 2 et 3, loi du 6 juillet 1989 et art. L. 145-9 al. 2 Co. com.

4D’une certaine manière on constate que les techniques du contrat se trouvent parfois “déplacées” par la volonté de la loi en dehors du cadre dressé par les parties ; ainsi le maintien dans les lieux-situation légale-s’opère aux clauses et conditions du contrat expiré ; ou encore la “tacite reconduction” se trouve consacrée par le législateur dans des situations où la volonté des parties ne peut être qualifiée de tacite, mais où, bien au contraire, c’est l’autorité de la loi qui en décide ainsi3.

5La force d’expansion de la technique contractuelle s’exerce aussi bien dans le temps que dans l’espace ; le contrat permet la mise en œuvre de moyens qui confèrent une certaine maîtrise du temps et qui évitent son érosion ou sa disparition face aux événements ; les clauses qui assurent la reconduction, le renouvellement, la modification des stipulations, les clauses d’échelle mobile, de renégociation, de sauvegarde, d’agrément au cas de cession..., contribuent à la sauvegarde de la convention qui pourrait être, autrement, exposée à des causes de disparition ou de déséquilibre.

  • 4 F. TERRE, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, 8ème éd. no 42.

6Cette sorte de “réaction” du contrat face à l’usure du temps se manifeste pareillement à l’égard des dangers venus de l’extérieur ; le choix de la loi applicable, le recours au contrat échange ou au contrat-organisation4 en sont des signes ; le législateur y concourt également en luttant contre ce qui pourrait “verrouiller” le contrat ; il s’efforce d’assurer plus de transparence dans des espaces dans lesquels doit régner non pas seulement la liberté de chacun, mais encore et surtout la concurrence, l’absence de discrimination, de cloisonnement, d’exclusivité ; le monde contractuel change, il s’ouvre.

7Il est difficile d’aborder tous les points sur lesquels des évolutions se sont révélées tant ils sont nombreux ; on se contentera d’envisager ceux que l’on peut considérer comme particulièrement marquants, au risque de laisser dans l’ombre des aspects qui mériteraient examen.

8Pour s’efforcer de synthétiser ces mouvements il est utile de remonter aux origines des forces qui ont animé les mutations contractuelles récentes et qui permettent de mieux saisir, sans doute, le rôle qu’elles ont exercé.

9Deux séries de causes jouent, semble-t-il, un rôle prépondérant dans cette évolution ; il y a d’abord des clauses exogènes, tenant à l’environnement du contrat et qui sont dues à des facteurs économiques, sociaux, politiques et juridiques ; leur influence est inévitable ; il y a également des causes endogènes qui, loin de conduire à un repli, suscitent un enrichissement interne du contrat et lui confèrent une nouvelle vitalité.

10Il conviendra donc d’examiner d’abord les influences extérieures (I), puis les enrichissements intérieurs (II) qui se manifestent aujourd’hui.

I – LES INFLUENCES EXTERIEURES

11Des forces extérieures ont marqué l’évolution récente du contenu du contrat ; elle a été influencée par l’effet de certains principes qui ont été ajoutés aux règles traditionnelles ; cela résulte des sources nouvelles du droit en matière contractuelle ; les influences extérieures ont conduit à un assujettissement du contrat. Aujourd’hui la convention s’empare aussi de phénomènes extérieurs pour les intégrer à l’opération contractuelle. Il conviendra d’examiner d’abord le phénomène de soumission du contrat à des sources nouvelles (A), et ensuite l’intégration au contrat de phénomènes extérieurs (B).

A – Les sources nouvelles du droit des contrats

  • 5 Le renouvellement des sources du droit des obligations, Journées Assoc. H. Capitant, Lille, 1996, (...)

12Les sources du droit dans ce domaine témoignent à la fois d’une certaine continuité et de certaines évolutions5.

  • 6 FLOUR, AUBERT et SAVAUX, Les obligations, L’acte juridique ; 8ème éd. no 73.

13La continuité peut être relevée dans le maintien des textes fondamentaux qui résultent du Code civil, dont la plupart n’ont guère subi de modifications depuis l’origine6 ; la matière est certainement l’une de celles dont les dispositions du Code civil ont été conservées de manière quasi intégrale.

14Ce qui ne signifie pas pour autant que le sens de ces règles ait été maintenu à l’identique. Des évolutions se sont produites, notamment, en raison des interprétations que la jurisprudence a été amenée à adopter pour tenir compte des besoins économiques et sociaux.

  • 7 V. pour les délais de grâce (art. 1244-1 et s.), La révision des clauses pénales (art. 1152 al. 2) (...)

15Cependant, des textes ont ajouté des règles nouvelles, souvent dans le sens d’une certaine humanisation des rapports juridiques7, concernant le droit des contrats en général.

16Par ailleurs des modifications résultent du développement de certaines disciplines relativement récentes, intéressant, des relations contractuelles spéciales en droit interne, de l’apparition de principes de droit constitutionnel et enfin de règles venues du droit européen.

  • 8 V. E. GOUNOT, Le principe de l’autonomie de la volonté, en droit privé, étude critique de l’indivi (...)
  • 9 J. GHESTIN, Traité de droit civil, “La formation du contrat”, LGDJ, 1993, no 251.

17Au titre des sources d’origine nationale le droit des contrats a été influencé par d’autres branches du droit. On a souvent relevé que le contrat n’était pas le résultat d’une rencontre de volontés libres et égales, comme on l’avait pensé autrefois8, mais bien souvent un acte nécessaire à la satisfaction de besoins essentiels, consenti au prix de certains renoncements ; il était souvent déséquilibré9.

  • 10 J. CARBONNIER, Droit civil, “Les obligations”, no 711.

18Afin de compenser les déséquilibres apparaissant dans le contrat on a utilisé, en droit civil, des techniques empruntées à d’autres matières ; ainsi au droit du travail, avec la technique de la négociation collective, le maintien du contrat en vue de préserver l’emploi du salarié, et surtout l’utilisation d’un ordre public de protection du contractant10 au profit de la partie la plus faible ; il constitue une discipline dans laquelle les rapports d’inégalité sont inhérents à la matière en raison du lien de subordination unissant le salarié à l’employeur. On pourrait faire une observation analogue avec les statuts locatifs spéciaux (locations à usage d’habitation, locations commerciales et locations rurales), qui se caractérisent tous par des dispositions d’ordre public dans l’intérêt du preneur quant à la stabilité de son contrat qui ne peut cesser que dans des situations spéciales, et dont le montant du loyer est souvent strictement encadré par les textes. Notre droit des contrats a été et demeure marqué par le souci de protéger la partie faible, plus encore que dans d’autres systèmes juridiques.

19Aujourd’hui le souci de rééquilibrer le contrat se réalise non pas à partir d’un contrat particulier, contrat de travail, contrat de bail, mais plutôt de manière plus personnelle et subjective.

  • 11 B. FAGES et J. MESTRE, “L’emprise du droit de la concurrence sur le contrat”, Droit du marché et d (...)
  • 12 Art. L. 442-6 Co. com.

20On peut le constater en examinant l’influence du droit de la concurrence qui est manifeste11. Le souci d’améliorer l’égalité entre les parties et le libre jeu de l’offre et de la demande, a conduit à adopter des mesures destinées à favoriser la liberté et l’égalité entre les parties avec, notamment, la prohibition des conditions de vente discriminatoires12.

  • 13 ROUHETTE, “Droit de la consommation et théorie générale des contrats”, Etudes Rodière, 1981, 247 e (...)
  • 14 F. TERRÉ, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, les obligations, 8ème éd. no 74-1.
  • 15 CJCE, 22 nov. 2001, RTD civ., 2002, 291, obs. J. MESTRE et B. FAGES.

21Plus marquée encore est l’influence du droit de la consommation, discipline dont le but est la protection des consommateurs dans les contrats conclus avec les professionnels13 et dont le domaine d’application est à la fois incertain et grandissant. Si l’on retient habituellement du consommateur la notion de particulier qui conclut un contrat de fournitures de biens ou de services pour la satisfaction d’un besoin personnel ou familial14, d’autres conceptions sont également utilisées ; il a parfois été admis que le consommateur pouvait être une personne morale et pas seulement une personne physique, selon une décision de la Cour de justice des communautés européennes15.

  • 16 Art. L. 271-1 CCH.
  • 17 F. COLLART-DUTILLEUL et Ph. DELEBECQUE, Contrats civils et commerciaux, 6ème éd. Dalloz, no 30.

22Les frontières entre le droit commun et le droit de la consommation deviennent incertaines et sources de difficultés. Il apparaît ainsi que le régime juridique de certains contrats va se différencier selon la qualité des parties en cause ; professionnel et non-professionnel ou consommateur ; professionnel et professionnel ; particulier et particulier, etc. Une autre difficulté résulte des textes eux-mêmes qui ne retiennent pas un régime juridique identique selon la nature des contrats en cause, et dont le bénéfice de dispositions protectrices n’est pas nécessairement et toujours lié à la qualité de consommateur ; ainsi la faculté de renoncer à l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation est accordée à tout acquéreur non professionnel16 et cela même si le vendeur est un simple particulier, sauf au cas de vente par adjudication17.

23Cela montre bien le phénomène de pénétration du droit de la consommation dans le droit civil, puisque de telles règles peuvent s’appliquer aussi bien lorsque le vendeur est un professionnel que lorsqu’il ne l’est pas.

24Plus que le statut applicable au contrat, c’est la qualité de chacune des parties au moment du contrat qui tend à devenir une condition d’application des règles qui vont régir l’acte qui va être passé. On a pu souligner que ces critères s’avéraient souvent relatifs et peu techniques ; donc d’une utilisation beaucoup plus incertaine que ceux qui étaient jadis utilisés à partir de certains contrats bien identifiés ; il s’agissait de critères objectifs et non d’éléments subjectifs tenant à la qualité actuelle des parties ; il convient dorénavant de façon plus fréquente de déterminer le “statut personnel” de chacun pour connaître les règles applicables.

  • 18 J. FLOUR, J-L. AUBERT et E. SAVAUX, Les Obligations ; l’acte juridique ; 10ème éd. no 74.
  • 19 N. MOLFESSIS, “Les sources constitutionnelles du droit des obligations”, Le renouvellement des sou (...)

25Les sources du droit des contrats tiennent également à la place du droit constitutionnel tel qu’il résulte des interprétations qui ont pu être retenues par le Conseil constitutionnel18. L’autonomie de la volonté des contractants et l’immutabilité des conventions ont pu être jugées comme des principes fondamentaux qui devaient être appréciés dans le cadre des limitations de portée générale résultant des lois antérieures ; par la suite, le Conseil constitutionnel n’a considéré que la seule liberté contractuelle, qui n’est pas garantie par une norme constitutionnelle ; ultérieurement il a jugé que la liberté contractuelle était protégée sur la base de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen19.

  • 20 J-P. MARGUÉNAUD, “L’influence de la Convention européenne des droits de l’hommes sur le droit fran (...)
  • 21 RTD civ., 2003, 383, obs. J-P. MARGUÉNAUD et J. RAYNARD.

26Les sources du droit des obligations n’ont pas été influencées uniquement par des normes nationales ; ce sont aussi des normes internationales et plus spécialement européennes qui jouent également un rôle important. On peut relever d’abord la place fondamentale de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme20 ; elle intervient dans les pouvoirs qu’un Etat peut exercer dans les relations des parties ; surtout, elle est susceptible d’exercer ses effets dans les relations contractuelles comme cela a été le cas à propos de questions telles que la possibilité pour un preneur d’héberger ses proches dans les lieux loués ou à propos de l’expression de la liberté religieuse21.

  • 22 J. HUET, Les sources communautaires du droit des contrats, “Le renouvellement des sources du droit (...)
  • 23 J. FLOUR, J-L. AUBERT et E. SAVAUX, préc., no 77.

27Le droit de l’Union européenne constitue aujourd’hui une source non négligeable du droit des contrats spéciaux22 au moyen de règlements, directives, recommandations. De nombreuses directives sont intervenues dans des domaines variés, tels que les sociétés, l’assurance, les contrats négociés hors des établissements commerciaux, les agents commerciaux, les prestations des agences de voyage23. D’autres ont eu une portée beaucoup plus générale ; ainsi la directive du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, devenue la loi du 1er février 1995 et figurant dans les articles L. 132-1 et s. du Code de la consommation ; la directive du 25 juillet 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux, transposée par la loi du 19 mai 1998 dans les nouveaux articles 1386-1 à 1386-18 du Code civil ; la jurisprudence avait d’ailleurs anticipé l’application de la directive bien avant sa transposition en droit interne.

28C’est un problème très important que soulève l’introduction en droit français de la directive du 25 mai 1999 relative à la vente et aux garanties des biens de consommation ; elle crée une action unique en responsabilité s’il y a non-conformité ou vice caché de la chose vendue. La transposition de la directive soulève bien des difficultés qui peuvent être schématisées ainsi ; soit la loi introduit de façon étroite le contenu de la directive ; soit, comme cela a été envisagé, on profite de la réforme pour modifier les règles sur la conformité et sur la garantie des vices cachés dans toute espèce de vente, quel que soit le bien objet du contrat et quelles que soient les parties ; enfin, il peut y avoir une position médiane.

  • 24 F. COLLART-DUTILLEUL et Ph. DELEBECQUE, Contrats civils et commerciaux, 6ème éd., no 321 ; V. auss (...)

29Par-delà la stricte question de la transposition de la directive se trouve clairement posé le problème de savoir si le droit des contrats peut demeurer identique face aux modifications provenant du droit de l’Union européenne ou si une refonte de nos règles doit être engagée pour parvenir, au besoin, à un Code européen des obligations ; la question demeure controversée24 mais elle est inéluctable ; la place du droit européen des obligations deviendra, sans doute, considérable au détriment des sources internes.

30Les influences extérieures sur le contrat ne résultent pas seulement des sources du droit ; elles se manifestent également par l’intégration d’éléments extérieurs au contrat.

B – L’intégration d’éléments extérieurs au contrat

31Il ne s’agit pas de l’incidence de sources nouvelles qui s’imposent au contrat, mais de l’introduction dans le contrat ou par le contrat d’éléments extérieurs dans le but de promouvoir son adaptation à l’environnement économique, social et juridique.

32Ce phénomène n’est pas nouveau ; déjà le Code civil a prévu un certain nombre de modalités de l’obligation, applicables également au contrat, qui permettent ainsi de tenir compte de phénomènes extérieurs ; si le contrat est opposable aux tiers on se rend compte que, de plus en plus, à l’aide de techniques différentes, on tend à rendre le contrat sensible à des phénomènes qui lui sont extérieurs.

33Ainsi en stipulant un terme ou une condition les parties soumettront le contrat, dans son exigibilité, dans sa durée ou dans son existence, à des phénomènes extérieurs ; il en ira de même si l’on stipule l’indivisibilité du contrat avec d’autres éléments.

34L’utilisation fréquente, d’avant-contrats et de contrats préparatoires, traduit autant le désir de se lier progressivement que la volonté de ne s’engager qu’en ayant une parfaite connaissance des données extérieures, afin d’éviter que le consentement soit exprimé de façon immédiate et définitive de manière aveugle.

  • 25 F. TERRÉ, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Les obligations, 8ème éd. no 263.

35On peut relever un même souci dans la législation consumériste. En vue de rechercher un consentement éclairé il est imposé parfois au consommateur un délai de réflexion avant de pouvoir s’engager ou, de façon beaucoup plus attentatoire à l’effet obligatoire du contrat, une faculté de repentir ou de rétractation25.

36Cependant il a été souligné depuis longtemps le caractère clos du contrat une fois conclu et son imperméabilité aux circonstances extérieures ; or, ces dernières peuvent avoir un rôle important, notamment lorsque la réussite, d’une convention dépend étroitement de tels événements, une ouverture sur le monde extérieur paraît bien nécessaire.

37En effet, la loi rend souvent obligatoire la réunion d’éléments tels que des titres, des documents administratifs, des autorisations, requis pour la bonne conclusion de l’opération ; parfois il conviendra de joindre certaines pièces en tant qu’annexes de l’acte qui, à défaut, serait incomplet.

38Les sanctions encourues seront variables ; il pourra y avoir nullité si les consentements ou les habilitations exigés ne sont pas fournis ; parfois la nullité ne sera que partielle ; une clause pourra être considérée comme non écrite ; dans d’autres situations on dira qu’il y a inopposabilité de tel élément qui n’a pas été intégré ; ailleurs ce sera une responsabilité qui sera engagée.

39Parfois, ce sont les parties qui feront pénétrer dans le contrat un fait ou un acte extérieur pour en faire une pièce essentielle. La recherche d’une prévision sans cesse plus poussée est l’un des objectifs du droit contemporain des contrats.

  • 26 Ch. JARROSSON, “Les clauses de renégociation, de conciliation et de médiation”, Les principales cl (...)

40D’abord, le contrat peut être aléatoire, et dépendre d’événements extérieurs dont la réalisation est incertaine ; on relève aujourd’hui un mouvement tendant à prendre en considération des éléments aléatoires ou des risques dont l’incidence sera aménagée par la convention. Des variations de prix vont justifier des clauses d’indexation ; des causes de bouleversement des données économiques qui n’autorisent pas, selon les solutions classiques en matière d’imprévision une révision du contrat, justifieront l’adoption de dispositions entraînant une possible renégociation26, une révision de la convention, voire son extinction ; autant de solutions qui ont dû être envisagées pour pallier les lacunes des solutions classiques.

41Le contrat intègre non seulement des faits, mais aussi d’autres actes juridiques y compris des éléments de nature légale.

  • 27 F. COLLART-DUTILLEUL et Ph. DELEBECQUE, préc., no 53 et s.

42Pour combler le silence du droit commun lorsque l’acquéreur entend recourir à un prêt, il est possible de lier, par différentes conditions, ces contrats, pour le cas où l’un d’eux viendrait à défaillir. C’est la voie suivie par la loi du 13 juillet 1979, à l’origine des articles L. 312-2 et suivants du Code de la consommation ; elle a introduit tout un système de conditions suspensives et résolutoires liant le prêt et le contrat de vente d’immeuble à usage d’habitation27.

43Ce phénomène ayant pour objet de lier un contrat à un autre, même s’il n’y a pas véritablement fusion de conventions distinctes n’est pas seulement d’origine légale ; la convention réalise aussi cet objectif.

  • 28 B. TEYSSIÉ, Les groupes de contrats, LGDJ, 1975.

44Il existe diverses manifestations de ce phénomène qui a depuis un certain temps déjà été mis en lumière sous le qualificatif des groupes de contrats28 ; cette notion recouvre des réalités différentes. Il peut y avoir chaîne de contrats lorsque le lien entre plusieurs contrats tient à l’unité de la chose sur laquelle portent ces différents contrats, comme ce sera le cas des différentes ventes successives relatives au même bien ; il y a le phénomène du sous-contrat lorsque vient s’ajouter à un contrat principal, un autre contrat, de même nature qui permettra, soit l’exécution du contrat principal comme cela se produit dans la sous-traitance, soit l’utilisation du bénéfice du contrat principal, comme cela résulte de la sous-location.

45Le groupe de contrat peut aussi prendre la forme de ce que l’on appelle l’ensemble contractuel ; il s’agit de conventions unies par une identité de cause, un but commun ; ainsi lorsqu’une vente et un prêt sont conventionnellement liés ou lorsqu’une sûreté est convenue pour garantir le remboursement d’un prêt ; mais les aménagements sont multiples et différents, comme dans l’institution d’un contrat cadre de distribution avec des contrats d’application le phénomène se multiplie

  • 29 CARBONNIER, Droit civil, Les obligations, 22ème éd. no 111.

46L’intensité des liens peut être variable et les techniques invoquées différentes : indivisibilité, connexité, condition, cause29.

  • 30 J. PERROUIN, La hiérarchie des conventions, thèse Toulouse, 2002.

47Une question peut alors se poser ; celle de la hiérarchie entre différentes conventions30, à la manière du problème que soulève l’articulation des conventions et accords collectifs en droit du travail. La loi, la convention, la volonté exprimée ou supposée permettront de déterminer la place qui doit revenir à chacune d’elles, règlement de copropriété et bail, contrat de mariage et convention des époux, contrat principal et sous-contrat.

48Ce phénomène “d’ouverture des frontières du contrat” peut également apparaître dans la succession de contrats entre les mêmes parties que l’on peut relever dans le cadre de relations d’affaires, les abonnements successifs, les locations multiples etc.

  • 31 CARBONNIER, ibid.

49Ici aussi le phénomène n’est pas nouveau ; mais aujourd’hui il se développe ; bien des conséquences en résulteront ; il sera tenu compte du poids de la multiplicité, de l’habitude31, pour faire montre d’une certaine indulgence à l’occasion d’un manquement isolé ; alors que le non-respect d’une confiance bien établie pourra être jugé sévèrement. On relève ainsi un mouvement qui tend à prendre en compte, non pas le contrat seul, mais l’ensemble doté d’une certaine répétitivité, et qui sera le critère de l’appréciation des comportements.

  • 32 F. MALBOSC-CANTEGRIL, Essai sur l’acte juridique conjonctif, thèse Toulouse, 1991.

50L’intégration d’éléments extérieurs au contrat ne s’opère pas seulement dans la diversité et la multiplicité des modalités affectant le contrat, conditions ou autres ; ce phénomène connaît une formule beaucoup plus aboutie lorsque l’on parvient, à partir d’une multiplicité d’actes, à n’en faire plus qu’un, regroupant et fusionnant en son sein plusieurs autres ; c’est l’exemple ancien de la donation-partage, et plus près de nous, du crédit-bail ; mais il y a d’autres applications, à l’heure actuelle ; on en arrive alors à ce que l’on appelle l’acte conjonctif32 qui permet de répondre à un besoin, à la fois de synthèse entre des contrats distincts, mais aussi à un besoin de célérité ; dans un tel acte l’intégration d’éléments extérieurs est parfaitement achevée dans une seule et même opération.

51Ceci souligne l’extraordinaire plasticité du contrat, apte à intégrer des éléments très différents, ce qui le rend adaptable à bien des phénomènes matériels ou juridiques ; cette prise en compte se réalise au moyen de liens d’intensité variable mais dont la portée pratique mériterait parfois d’être précisée.

  • 33 J. GHESTIN, Ch. JAMIN et M. BILLIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat, no 1125 et s.

52Si la condition ou la solidarité constituent des techniques sûres, au même titre que l’indivisibilité, les notions de groupe de contrats et d’ensembles contractuels restent encore incertaines quant à plusieurs conséquences pratiques déstabilisatrices qui ont pu être, à juste titre, contestées33.

53La souplesse de la structure du contrat a également permis de le faire évoluer non seulement par des apports venus de l’extérieur, mais également d’y apporter des enrichissements de l’intérieur.

II – L’ENRICHISSEMENT DES ELEMENTS INTERIEURS AU CONTRAT

54Il y a ici un nombre considérable de points qui mériteraient d’être examinés ; faute de pouvoir les étudier tous, on en retiendra certains parmi les plus importants. D’abord on constatera que les contractants ne restent pas durablement attachés à la convention, les personnes changent même si la convention demeure ; c’est la question de la mutabilité des parties qui est soulevée (A). Ensuite le foisonnement du contenu contractuel, la multiplicité des obligations conduit à perdre de vue ce qui en fait la substance ; aussi a-t-on dû rechercher ce qui constituait l’essentiel du contrat, son intégrité (B). Enfin, face à la technicité et à la spécialisation qui règnent également en la matière, une réaction s’est produite dans le sens d’une certaine moralisation (C).

A – La mutabilité des parties

  • 34 V. sur la question relative à la reconnaissance de l’autonomie de la cession de contrat, J. FLOUR, (...)

55Le caractère personnel de l’engagement des parties a perdu de sa vigueur, l’immutabilité des contractants est en recul ; le contrat fait, de plus en plus l’objet de transmissions ; depuis longtemps le principe de la continuation de la personne du défunt par l’héritier permet ce résultat. Entre vifs, l’évolution a été particulièrement forte sous l’influence de l’idée que le contrat présente une valeur économique susceptible de circuler ; le caractère subjectif du contrat régresse au profit d’une conception beaucoup plus objective34.

  • 35 V. Rémy CABRILLAC, L’acte conjonctif, LGDJ, 1990.

56On relève que nombre de contrats sont conclus, dès l’origine, par plusieurs parties qui peuvent ainsi en retirer les utilités35.

  • 36 L. AYNÈS, La cession de contrat et les opérations juridiques à trois personnes, Economica.
  • 37 GHESTIN, JAMIN et BILLIAU, Les effets du contrat, 2ème éd. no 685 et s.

57Quant à la possibilité de transmettre l’entier contrat, elle a recueilli des opinions favorables36, alors que pour d’autres auteurs, le rapport personnel étant prédominant37, on ne peut songer qu’à une substitution de personnes.

  • 38 F. TERRÉ, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, préc., no 1311.
  • 39 J. FLOUR, J.-L. AUBERT, Y. FLOUR et E. SAVAUX, préc., no 406

58Il existe des cessions de contrats traitées par la loi ; elles sont bien connues et il n’est pas nécessaire de les rappeler ; seulement on relèvera qu’elles s’opèrent en principe sans l’accord du cédé38 ; mais il peut en aller différemment ; dans certains cas le consentement du cédé sera nécessaire ; dans d’autres la cession sera interdite39.

59La question qui se pose, lorsque les textes sont muets, est de savoir si le contrat est ou non cessible. On s’accorde à reconnaître, en règle générale, que le contrat est cessible si c’est un contrat synallagmatique, à exécution successive et s’il n’a pas de caractère intuitu personae.

60Face aux diverses hypothèses où le problème se rencontre, les conditions de réalisation de la cession du contrat ont fait difficulté.

61D’abord on s’est demandé à quelles conditions il pouvait y avoir modification de la personne du contractant, c’est-à-dire cession de contrat ; plus particulièrement le contractant “cédé” doit-il donner son consentement à l’acte de cession ?

  • 40 Com. 6 mai 1997, D., 1997. 588, note M. BILLIAU et Ch. JAMIN ; D., 1998, somm. 136, obs. Le NABASQ (...)

62Non sans avoir hésité, la jurisprudence a pris nettement position en faveur de l’exigence du consentement du cédé40 ; solution heureuse qui préserve le caractère personnel du lien contractuel qui ne peut être modifié sans l’accord du contractant conformément à l’effet relatif de la cession dont l’opposabilité est ainsi réalisée.

63Mais la portée du consentement donné par le cédé, mérite d’être mesurée ; simple autorisation de céder entraînant adition d’une autre partie à celles qui existent déjà et/ou qui restent tenues ? Allait-il au-delà, le consentement pourrait valoir substitution de contractants, avec libération du cédant et véritable introduction du cessionnaire dans la relation contractuelle ? Ou encore y aurait-il création d’un nouveau contrat qui viendrait prendre, en quelque sorte, le relais de l’ancien qui serait éteint ? La jurisprudence se montre plutôt favorable à la première solution plus simple à utiliser ; et conformément à la relativité des conventions, les dettes du cédant restent, en principe, à sa charge.

64La mutabilité peut résulter du consentement donné par le cédé dès l’origine du contrat ; mais il sera alors nécessaire que le cessionnaire se fasse connaître du cédé, tout moyen pouvant être utilisé pour cela.

65La mutabilité des parties est fort utile car elle permet au contrat de sortir de son immobilité et de circuler, ce qui est de nature à présenter bien des avantages pour les intéressés ; elle n’est pas contradictoire avec la recherche de “l’intégrité” du contrat.

B – L’intégrité du contrat

  • 41 “Que reste-t-il de l’intangibilité du contrat ?”, Droit et patrimoine, 1998, p. 41.

66Même si de très nombreuses obligations ont été rajoutées au contrat par le juge, tels les devoirs de conseil, d’information, de renseignement, les obligations de loyauté et de bonne foi, au point que l’on a pu parler de “forçage” du contrat41, on doit constater aussi la recherche de ce que l’on pourrait qualifier “l’essentiel du contrat”.

67Le très grand développement et la diversité des stipulations contractuelles et plus spécialement les clauses exclusives ou limitatives de responsabilité ont conduit à s’interroger sur le maintien de l’existence réelle du contrat.

68Ne serait-il pas dénaturé par de trop nombreuses clauses allégeant les obligations qui finiraient par le mettre en pièces ; ne perdrait-il pas son intégrité ?

69Il ne s’agit pas de clauses qui pourraient être annulées comme illicites ou comme étant potestatives ; ce sont des stipulations restreignant le domaine des obligations, limitant ou excluant les responsabilités pour inexécution ; leur large portée a été considérée comme de nature à constituer une atteinte à ce qui était essentiel dans le contrat ; aussi des réactions se sont manifestées.

  • 42 Ph. JESTAZ, “L’obligation et la sanction : à la recherche de l’obligation fondamentale”, Mél. Rayn (...)

70On a souligné l’existence dans le contrat de l’obligation essentielle ou obligation fondamentale qui ne saurait être écartée sans que soit portée une atteinte très sérieuse à ce qui constitue le “cœur” du contrat42.

  • 43 Civ. lère, 23 fév. 1994, Bull. civ. I, no 76 ; D., 1994. 214, obs. N. DION; RTD civ., 1994. 616. o (...)

71Ce mouvement n’est pas resté sans conséquences pratiques ; c’est ainsi que l’exploitant d’un parc de stationnement souterrain a été considéré, malgré une disposition conventionnelle contraire, comme ayant “manqué à son obligation essentielle de mettre à la disposition de l’utilisateur la jouissance paisible d’un emplacement”43.

  • 44 Com., 22 oct. 1996, Bull. civ. IV, no 261 p. 223 ; D., 1997, 121, η. A. SÉRIAUX ; D., 1997, som. p (...)

72C’est la référence à la cause qui a été utilisée pour décider qu’une clause était réputée non écrite comme contredisant l’engagement pris par Chronopost d’effectuer un transport rapide dans les délais prévus44.

  • 45 Civ. lère, 3 juillet 1996, Bull. civ. I no 286 ; D., 1997. 500, note REIGNÉ ; Defrénois, 1996, 101 (...)

73Un raisonnement analogue a été suivi dans une affaire où l’exécution du contrat selon l’économie voulue par les parties était impossible, étant constaté le défaut de toute contrepartie réelle45.

  • 46 J. MAURY, “Une embarrassante notion : l’économie du contrat”, D., 2000, chron. 382 ; A. JELCEVIC-D (...)
  • 47 Com. 15 fév. 2000, Bull. Civ. IV, no 29; RTD civ., 2000. 325, obs. J. MESTRE et B. FAGES ; D., 200 (...)

74D’autres solutions sont pareillement fondées sur la cause derrière la référence à l’économie du contrat, ce qui a pu susciter des discussions46 ; ainsi n’a pas été considérée comme valable la clause d’un contrat de crédit-bail qui imposait au locataire de payer les loyers jusqu’au terme prévu, même dans le cas où le contrat d’exploitation du matériel serait anéanti47.

  • 48 Civ. 3ème, 9 juillet 1980, D., 1981. I.R. 312, obs. J. GHESTIN ; A. CERMOLACCE, Cause et exécution (...)

75Un mouvement s’est également dessiné en jurisprudence et en doctrine pour donner à la cause une place beaucoup plus large qui recouvrirait non seulement la formation du contrat, mais aussi son exécution48 ; ce qui rejoint une tendance plus générale qui tend à atténuer la distinction formation et exécution du contrat, qui est sans doute excessive et qui mériterait d’être adoucie pour renforcer l’unité et l’intégrité contractuelle.

  • 49 J. FLOUR, J.-L. AUBERT, E. SAVAUX, Les obligations, L’acte juridique, 10ème éd. no 262.

76Ces solutions qui visent à restaurer l’intégrité du contrat dans ses éléments essentiels et à éviter un “dépeçage” anarchique de ses éléments à l’aide de clauses plus ou moins clairement acceptées sont heureuses dans la mesure où elles permettent de revenir à une certaine “pureté” qui doit être celle que les parties ont pu envisager49.

77Les efforts ne se sont pas manifestés seulement dans le sens d’un retour à l’intégrité substantielle ou qualitative mais aussi dans le sens d’une certaine intégrité quantitative.

  • 50 C. THIBIERGE-GUELFUCCI, “Libres propos sur la transformation du droit des contrat”, RTD civ., 1997 (...)
  • 51 Civ. lère, 11 mai 1999, Bull. civ. I, no 156. ; Corn. 17 déc. 2002, D., 2004, somm. 1156, obs. Y. (...)
  • 52 D. MAZEAUD, “Le principe de proportionnalité et la formation du contrat”, Petites affiches, 1998 n(...)

78On peut en relever plusieurs manifestations. D’abord c’est la référence à un équilibre50, à une certaine proportionnalité entre les intérêts légitimes des parties qui a été recherchée pour apprécier la licéité de la clause de non-concurrence51. Il s’agit d’établir une proportion, un équilibre entre les prestations des parties, ce que ne permettent pas les principes classiques relatifs à la lésion ou même à l’imprévision. Ce phénomène, ainsi que l’avènement d’un principe de proportionnalité des obligations et d’un certain synallagmatisme quantitatif, a été mis en valeur à l’époque contemporaine, sans que les textes permettent de fournir un soutien décisif à un tel principe52, en dépit du caractère opportun de l’initiative.

  • 53 Ph. STOFFEL-MUNCK, L’abus dans le contrat, essai d’une théorie, thèse Aix-Marseille, 1999.
  • 54 F. TERRÉ, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, 8ème éd., no 328.
  • 55 J. FLOUR, J.-L. AUBERT et Y. SAVAUX, préc., no 185 et s.

79L’intégrité quantitative du contrat a été également recherchée dans la sanction des clauses abusives53 que la jurisprudence et la loi avaient déjà essayé de pourchasser54. C’est la loi du 1er février 1995 qui a adopté l’article L. 132-1 du Code de la consommation aux termes duquel “dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnel ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties”55.

80L’intégrité du contenu contractuel va de pair avec la recherche d’une certaine moralisation dans le comportement des parties.

C – La recherche de la moralisation du contrat

  • 56 D. FENOUILLET, “Les bonnes mœurs sont mortes ! Vive l’ordre public philanthropique”, Etudes Catala (...)

81On a pu relever un recul des bonnes mœurs56, principalement dans le domaine de la morale sexuelle ; cela ne signifie pas pour autant l’abandon de toute préoccupation morale à propos du contrat ; au contraire, diverses manifestations témoignent du souci d’exiger des parties un comportement guidé par des principes d’équité que l’on masquera derrière de nouvelles obligations.

  • 57 M. FABRE-MAGNAN, De l’obligation d’information dans les contrat, 1992.
  • 58 Y. PICOD, Le devoir de loyauté dans l’exécution du contrat, 1989.
  • 59 CARBONNIER, Les obligations, 22ème éd. no 114 et sur “le devoir de précaution”, ibid, no 372 ; Ph. (...)
  • 60 B. FAGES, Le comportement du contractant, PUAM, 1997, préf. J. MESTRE.

82Ainsi se sont développées des obligations d’information57, de renseignement, des devoirs de loyauté58, de bonne foi59 dont l’importance a été déjà maintes fois soulignée ; le comportement des parties prend une place beaucoup plus importante60.

  • 61 Ch. JAMIN, “Plaidoyer pour le solidarisme contractuel”, Etudes Ghestin, 2001, p. 441. ; D. MAZEAUD (...)

83Des voix se sont fait entendre pour prôner un véritable “solidarisme contractuel”. S’opposant à la conception selon laquelle le contrat ne serait que la conciliation d’intérêts égoïstes entre des personnes en situation d’égalité, certains auteurs ont souhaité un développement de l’obligation de bonne foi, des devoirs de collaboration et de coopération, ainsi que l’obligation pour les parties de motiver leurs décisions61.

  • 62 V. Le solidarisme contractuel, sous la direction de L. GRYNBAUM et M. NICOD, Economica, 2004.

84Les opinions en la matière ont été diverses et parfois fortement opposées62. Mais si beaucoup ont retenu l’utilité de correctifs en droit des contrats, on a également relevé que l’idée, juste, restait d’une application bien difficile à mettre en œuvre en pratique, et qu’elle pouvait conduire à des résultats peu conformes à ceux que souhaitent en réalité les intéressés. Il paraît alors difficile de considérer que le solidarisme contractuel ait une portée pratique large ; il conservera, sans doute, ponctuellement un rôle limité.

  • 63 D. HOUTCIEFF, Le principe de cohérence en matière contractuelle, thèse Paris I, préf. H. MUIR-WATT (...)
  • 64 Civ. 3ème, 16 fév. 1999, Bull. civ., no 52 ; D., 2000, somm. 360, obs. D. MAZEAUD.

85Dans une perspective voisine mais différente, on a proposé de reconnaître dans notre droit un principe général d’interdiction de se contredire au détriment d’autrui ; il y aurait un principe de cohérence intéressant le contenu du contrat, mais aussi un devoir de cohérence du contractant qu’il devrait respecter63. La portée pratique de la proposition est incontestable, et la jurisprudence a pu sanctionner l’utilisation intempestive d’une clause résolutoire64 ou une brusque résiliation unilatérale lorsque rien, dans les faits, ne paraissait augurer d’une telle issue.

86On peut considérer que ce principe de cohérence est susceptible de rendre de réels services dans la mesure où il protégera la logique du contrat et permettra de combattre la versatilité dont ferait preuve l’une des parties.

  • 65 V. supra no 8.
  • 66 Art. 2018 et s.
  • 67 Art. L. 341-4 Co. conso., résultant de la loi du 1er août 2003.

87Enfin, revenant à la situation personnelle des parties, dont on a précédemment vu le rôle qu’elle joue aujourd’hui65, il y a aussi la place de la solvabilité qui tend à être prise en compte plus largement, même si le Code civil, à propos des cautionnements obligatoires, y consacre quelques articles66. C’est en réalité une manifestation de la proportionnalité, non pas entre les obligations respectives des parties, mais entre les moyens dont dispose le débiteur et l’étendue de la dette qu’il a contractée67. On voit apparaître ici, le souci d’une certaine humanisation des relations contractuelles et l’idée que l’obligation ne doit pas être disproportionnée avec les possibilités du contractant.

88Au terme de ce rapide survol on peut relever que si l’évolution récente traduit l’emprise de sources nouvelles sur notre droit et sur le contrat, il y a sans doute un certain recul de la loi nationale qui se fait plus discrète qu’elle n’a été par le passé ; il semblerait que l’on attend moins d’elle, sans doute parce que le poids de sa contrainte est jugé pesant pour les intéressés et contraire à la libre circulation des biens et des services qui s’avère particulièrement nécessaire dans un monde où les relations internationales se développent sans cesse ; en revanche les usages, les pratiques professionnelles, le poids des relations d’affaires internationales conduisent à retenir de nouvelles règles.

89Par ailleurs, d’importants efforts sont déployés pour restaurer ce qui avait parfois été perdu, “l’âme du contrat” ; non par référence à des valeurs venues d’ailleurs, mais en considération des perspectives élargies des intéressés, pour enrichir leurs relations et anoblir leurs comportements ; bref, pour rechercher sans cesse une plus grande exigence de la part de ceux qui se livrent à l’exercice contractuel.

Notes

1 G. CORNU, “L’évolution du droit des contrats en France”, Rev. Int. de dr. comp., 1979 p. 447 et s. ; Ph. le TOURNEAU, “Quelques aspects de l’évolution du contrat”, Mél. Raynaud, 1985. 348 ; B. BERLIOZ-HOUIN et BERLIOZ, “Le droit des contrats face à l’évolution économique (Adaptation et discordances)”, Etudes R. Houin, 1985 p. 3 et s. ; L’évolution contemporaine du droit des contrats (Journées R. Savatier, Poitiers, 1985), 1986. ; L. CADIET et al., Le droit contemporain des contrats, Rennes, 1987.

2 E. SAVAUX, La théorie générale du contrat, mythe ou réalité ?, LGDJ, 1997, préf. J-L. AUBERT.

3 Art. 10 al. 2 et 3, loi du 6 juillet 1989 et art. L. 145-9 al. 2 Co. com.

4 F. TERRE, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, 8ème éd. no 42.

5 Le renouvellement des sources du droit des obligations, Journées Assoc. H. Capitant, Lille, 1996, LGDJ, 1997.

6 FLOUR, AUBERT et SAVAUX, Les obligations, L’acte juridique ; 8ème éd. no 73.

7 V. pour les délais de grâce (art. 1244-1 et s.), La révision des clauses pénales (art. 1152 al. 2), et les dommages intérêts moratoires (art. 1153 et s.).

8 V. E. GOUNOT, Le principe de l’autonomie de la volonté, en droit privé, étude critique de l’individualisme juridique, Dijon, 1912.

9 J. GHESTIN, Traité de droit civil, “La formation du contrat”, LGDJ, 1993, no 251.

10 J. CARBONNIER, Droit civil, “Les obligations”, no 711.

11 B. FAGES et J. MESTRE, “L’emprise du droit de la concurrence sur le contrat”, Droit du marché et droit commun des obligations, RTD com, 1998. 71 ; F. DREIFUSS-NETTER, “Droit de la concurrence et droit commun des obligations”, RTD civ., 1990, 369.

12 Art. L. 442-6 Co. com.

13 ROUHETTE, “Droit de la consommation et théorie générale des contrats”, Etudes Rodière, 1981, 247 et s. ; N. SAUPHANOR, L’influence du droit de la consommation sur le système juridique, thèse Paris I, éd. 2000. p. 250.

14 F. TERRÉ, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, les obligations, 8ème éd. no 74-1.

15 CJCE, 22 nov. 2001, RTD civ., 2002, 291, obs. J. MESTRE et B. FAGES.

16 Art. L. 271-1 CCH.

17 F. COLLART-DUTILLEUL et Ph. DELEBECQUE, Contrats civils et commerciaux, 6ème éd. Dalloz, no 30.

18 J. FLOUR, J-L. AUBERT et E. SAVAUX, Les Obligations ; l’acte juridique ; 10ème éd. no 74.

19 N. MOLFESSIS, “Les sources constitutionnelles du droit des obligations”, Le renouvellement des sources des obligations, préc. no 9 et s. et J. MESTRE, obs. RTD civ., 1997. 416.

20 J-P. MARGUÉNAUD, “L’influence de la Convention européenne des droits de l’hommes sur le droit français des obligations”, Le renouvellement des sources du droit des obligations, préc.

21 RTD civ., 2003, 383, obs. J-P. MARGUÉNAUD et J. RAYNARD.

22 J. HUET, Les sources communautaires du droit des contrats, “Le renouvellement des sources du droit des obligations”, préc., no 11.

23 J. FLOUR, J-L. AUBERT et E. SAVAUX, préc., no 77.

24 F. COLLART-DUTILLEUL et Ph. DELEBECQUE, Contrats civils et commerciaux, 6ème éd., no 321 ; V. aussi Bicentenaire du Code civil, no spécial Recueil Dalloz, 2004.

25 F. TERRÉ, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Les obligations, 8ème éd. no 263.

26 Ch. JARROSSON, “Les clauses de renégociation, de conciliation et de médiation”, Les principales clauses des contrats conclu entre professionnels, p. 141 ; NERET, Le sous-contrat, LGDJ, 1979 ; S. BROS, L’indépendance contractuelle, Thèse, Paris II, 2001.

27 F. COLLART-DUTILLEUL et Ph. DELEBECQUE, préc., no 53 et s.

28 B. TEYSSIÉ, Les groupes de contrats, LGDJ, 1975.

29 CARBONNIER, Droit civil, Les obligations, 22ème éd. no 111.

30 J. PERROUIN, La hiérarchie des conventions, thèse Toulouse, 2002.

31 CARBONNIER, ibid.

32 F. MALBOSC-CANTEGRIL, Essai sur l’acte juridique conjonctif, thèse Toulouse, 1991.

33 J. GHESTIN, Ch. JAMIN et M. BILLIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat, no 1125 et s.

34 V. sur la question relative à la reconnaissance de l’autonomie de la cession de contrat, J. FLOUR, J.-L. AUBERT, Y. FLOUR et E. SAVAUX, Les obligations, le rapport d’obligations, 1999, no 398 et s.

35 V. Rémy CABRILLAC, L’acte conjonctif, LGDJ, 1990.

36 L. AYNÈS, La cession de contrat et les opérations juridiques à trois personnes, Economica.

37 GHESTIN, JAMIN et BILLIAU, Les effets du contrat, 2ème éd. no 685 et s.

38 F. TERRÉ, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, préc., no 1311.

39 J. FLOUR, J.-L. AUBERT, Y. FLOUR et E. SAVAUX, préc., no 406

40 Com. 6 mai 1997, D., 1997. 588, note M. BILLIAU et Ch. JAMIN ; D., 1998, somm. 136, obs. Le NABASQUE ; RTD civ., 1996. 936, obs. J. MESTRE ; Defrénois, 1997, art. 36633, note D. MAZEAUD.

41 “Que reste-t-il de l’intangibilité du contrat ?”, Droit et patrimoine, 1998, p. 41.

42 Ph. JESTAZ, “L’obligation et la sanction : à la recherche de l’obligation fondamentale”, Mél. Raynaud, 1985, p. 273 et s. ; Ph. DELEBECQUE, Les clauses allégeant les obligations dans les contrat, thèse Aix-Marseille III, 1981.

43 Civ. lère, 23 fév. 1994, Bull. civ. I, no 76 ; D., 1994. 214, obs. N. DION; RTD civ., 1994. 616. obs. P. JOURDAIN; JCP, 1994.I. 3809, no 15, obs. G. VINEY.

44 Com., 22 oct. 1996, Bull. civ. IV, no 261 p. 223 ; D., 1997, 121, η. A. SÉRIAUX ; D., 1997, som. p. 75. Obs. Ph. DELEBECQUE ; JCP, 1997. I. 4002. Obs. FABRE-MAGNAN ; Defrénois, 1997. 333, obs. D. MAZEAUD, et Com. 7 juill. 2001, JCP, 2002-I. 140 no 17, obs. J. ROCHFELD.

45 Civ. lère, 3 juillet 1996, Bull. civ. I no 286 ; D., 1997. 500, note REIGNÉ ; Defrénois, 1996, 1015, obs. Ph. DELEBECQUE.

46 J. MAURY, “Une embarrassante notion : l’économie du contrat”, D., 2000, chron. 382 ; A. JELCEVIC-DUHAMEL, “La notion d’économie du contrat en droit privé”, JCP éd. G., 2001, 300.

47 Com. 15 fév. 2000, Bull. Civ. IV, no 29; RTD civ., 2000. 325, obs. J. MESTRE et B. FAGES ; D., 2000, somm. p. 364, obs. D. MAZEAUD.

48 Civ. 3ème, 9 juillet 1980, D., 1981. I.R. 312, obs. J. GHESTIN ; A. CERMOLACCE, Cause et exécution du contrat, thèse Aix-Marseille, éd. 2001.

49 J. FLOUR, J.-L. AUBERT, E. SAVAUX, Les obligations, L’acte juridique, 10ème éd. no 262.

50 C. THIBIERGE-GUELFUCCI, “Libres propos sur la transformation du droit des contrat”, RTD civ., 1997. 378 no 29 ; J. FIN-LANG, L’équilibre contractuel, thèse Orléans, 2002.

51 Civ. lère, 11 mai 1999, Bull. civ. I, no 156. ; Corn. 17 déc. 2002, D., 2004, somm. 1156, obs. Y. AUGUET.

52 D. MAZEAUD, “Le principe de proportionnalité et la formation du contrat”, Petites affiches, 1998 no 117 ; S. Le PECH-GAC, La proportionnalité en droit privé, thèse Paris XI, éd. 2000 ; “Existe-t-il un principe de proportionnalité en droit privé ?”, Les Petites affiches, 1998, no 117.

53 Ph. STOFFEL-MUNCK, L’abus dans le contrat, essai d’une théorie, thèse Aix-Marseille, 1999.

54 F. TERRÉ, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, 8ème éd., no 328.

55 J. FLOUR, J.-L. AUBERT et Y. SAVAUX, préc., no 185 et s.

56 D. FENOUILLET, “Les bonnes mœurs sont mortes ! Vive l’ordre public philanthropique”, Etudes Catala, Litec, 2001, 487.

57 M. FABRE-MAGNAN, De l’obligation d’information dans les contrat, 1992.

58 Y. PICOD, Le devoir de loyauté dans l’exécution du contrat, 1989.

59 CARBONNIER, Les obligations, 22ème éd. no 114 et sur “le devoir de précaution”, ibid, no 372 ; Ph. Le TOURNEAU, “Vis Bonne foi”, Rép. Civ. Dalloz.

60 B. FAGES, Le comportement du contractant, PUAM, 1997, préf. J. MESTRE.

61 Ch. JAMIN, “Plaidoyer pour le solidarisme contractuel”, Etudes Ghestin, 2001, p. 441. ; D. MAZEAUD, “Loyauté, solidarité, fraternité : la nouvelle devise contractuelle ?”, Mél. Terré, 1999, 603 ; C. THIBIERGE-GUELFUCCI, “Libres propos sur la transformation du droit des contrats”, RTD civ., 1997, 382.

62 V. Le solidarisme contractuel, sous la direction de L. GRYNBAUM et M. NICOD, Economica, 2004.

63 D. HOUTCIEFF, Le principe de cohérence en matière contractuelle, thèse Paris I, préf. H. MUIR-WATT, PUAM, 2001. L’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, sous la direction de M. BÉHAR-TOUCHAIS, Economica, 2000.

64 Civ. 3ème, 16 fév. 1999, Bull. civ., no 52 ; D., 2000, somm. 360, obs. D. MAZEAUD.

65 V. supra no 8.

66 Art. 2018 et s.

67 Art. L. 341-4 Co. conso., résultant de la loi du 1er août 2003.

Auteur

Professeur de droit privé, Responsable du Centre de Droit Privé (EA 1920), Directeur du Centre Droit des Obligations

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