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L'éthique en matière sportive

 | 
Lionel Miniato
, 
Delphine Gardes

III — Prévention et répression des activités criminelles et à risques

L’encadrement pénal des paris sportifs en ligne

Jean-Baptiste Thierry

Texte intégral

  • 1 A. Bénabent, La chance et le droit, LGDJ, 1973, no 1, Bibl. dr. privé, t. CXXVIII.
  • 2 P.-Y. Gautier, “Passions et raison du droit en matière de jeux d’argent”, Pouvoirs, 2011/4 no 139, (...)
  • 3 J. Carbonnier, in A. Bénabent, th. préc., p. XIII-XIV.
  • 4 P.-Y. Gautier, art. préc., p. 95.
  • 5 A. Vitu, Traité de droit criminel, Droit pénal spécial, Cujas, 1982, no 1606.
  • 6 Les aspects propres au droit de la concurrence ne seront pas ici développés, même s’ils sont intim (...)

1L’hostilité du droit envers le jeu, en général, et le pari, en particulier, n’est plus que de principe. Les articles 1965 à 1967 du Code civil, inchangés depuis 1804, constituent toujours le droit commun du jeu et des paris. Mais les exceptions sont devenues tellement nombreuses, que le principe de l’interdiction est aujourd’hui difficile à soutenir. Pourquoi le jeu et le pari sont-ils vus avec méfiance par le juriste ? Après tout, “Justice et Fortune sont deux dames aux yeux bandés, cécité peut-être symbolique d’une soif d’égalité chez les hommes”1. Pour comprendre l’hostilité du droit aux jeux et paris, qui de principe est devenue l’exception, de sorte qu’elle n’est aujourd’hui qu’apparente pour ne pas dire hypocrite, il est nécessaire de préciser ce qu’il faut entendre par jeu ou pari. “Le jeu, ou pari, se définit comme une mise effectuée par un parieur en vue d’obtenir un gain, dépendant du hasard ou de l’habileté d’autrui, qui lui sera ou non versé par l’organisateur, ou son adversaire, selon les résultats de l’aléa. […] C’est un mélange de hasard et de divertissement. La différence sémantique est la suivante : dans le jeu, le cocontractant joue un rôle actif (poker), alors que, dans le pari, il est extérieur à l’évènement qui va bientôt se dérouler (tiercé, match de football, loto)”2. Les raisons de la méfiance envers les parieurs sont multiples. “Peut-être parce que seules les choses sérieuses sont dignes d’être juridiques, non les amusements, et que la causa jocandi appartient à la zone du non-droit. Peut-être aussi – c’est même l’explication la plus habituelle – parce qu’il y a dans ces pseudos-contrats une immoralité de nature, contre laquelle la société a le devoir de s’ériger en justicière. Mais que peut-elle bien reprocher d’immoral à la chance ? Sans doute, de faire au travail et à l’épargne une concurrence déloyale”3. Mais les temps ont changé depuis la réprobation morale et juridique du pari, qui sont aujourd’hui ceux d’une “libéralisation-démocratisation des jeux et paris”4. S’agissant plus spécifiquement des paris sportifs, plusieurs textes ont marqué l’évolution de leur régime légal. Le législateur pénal ne cherche pas tant à lutter contre une immoralité abstraite du pari qu’à envisager les conséquences directes de cette activité, sur un plan criminologique : “Le législateur ne peut en effet se désintéresser des retentissements sociaux parfois très graves provoqués par ces sortes de spéculations fondées sur le sort que sont les jeux d’argent, les paris et aussi les loteries. Chez ceux qui les pratiquent, ces activités développent la psychologie du gain facile, dans laquelle les criminologues voient l’une des plus importantes causes de la criminalité moderne. Elles facilitent également la prolifération de la délinquance de ruse et la création de groupements de criminels professionnels, exploitant le jeu comme d’autres organisent des hold-up ou des trafics de stupéfiants. Il est aisé, enfin, de constater quelles pertes pécuniaires et, par là, quels drames familiaux provoque, chez bon nombre de joueurs ou de parieurs de condition modeste, la pratique assidue des jeux de hasard ou le pari aux courses”5. Cette immoralité du joueur acculé face à ces pertes se double de l’immoralité du délinquant voyant dans les paris sportifs un moyen de blanchir des capitaux ou de gagner une somme importante en agissant sur le déroulement normal d’une compétition6.

  • 7 A. Vitu, op. cit., loc. cit. Cette conception du pari pernicieux se retrouve aujourd’hui à l’artic (...)

2A travers les textes encadrant les paris, « se dessine la nature des valeurs ou biens juridiques auxquels le législateur a tenté d’apporter le secours des sanctions répressives : il entend défendre une certaine conception morale du travail, considéré comme la seule source admissible de l’enrichissement pécuniaire, et il essaie de faire œuvre préventive contre les fraudes ou les abus que pourraient commettre des individus douteux, apparentées aux escrocs”7.

  • 8 Les courses de lévriers ont quant à elles connu un encadrement calqué sur le pari mutuel urbain pa (...)
  • 9 Le numéro pactole.
  • 10 C. Ribeyre, “Le droit pénal et le jeu”, in Mélanges en l’honneur du professeur Jacques-Henri Rober (...)
  • 11 G. Auneau, “La loi sur les paris sportifs en ligne. Une libéralisation sous contrôle”, Rev. trim. (...)
  • 12 V. Molho, J.-B. Guillot, “La loi visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs” (...)
  • 13 Art. 4, I, L. no 2010-476, 12 mai 2010.
  • 14 Art. 10, 1°, L. no 2010-476, 12 mai 2010.
  • 15 Art. 12, I, L. no 2010-476, 12 mai 2010. Le mécanisme est identique pour la prise en ligne de pari (...)
  • 16 E. Fortis, “L’addiction aux jeux d’argent”, Arch. pol. crim., 2009/1, no 31, p. 79.
  • 17 C. Ribeyre, “La protection du joueur, fondement du nouveau droit des jeux”, RRJ, 2008/3, p. 1239.
  • 18 V. la Convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation de compétitions sportives du 18 sept. (...)

3L’intérêt du droit pénal s’est d’abord porté sur les courses : d’abord appréhendées comme les jeux de hasard, les courses de chevaux ont été autorisées par une loi du 2 juin 1891, autorisant la forme du pari mutuel, où le gain n’est calculé qu’après le résultat de la course. La loi du 16 avril 1930 a ensuite institutionnalisé le pari mutuel urbain8. Cette institutionnalisation s’est accompagnée de l’incrimination des paris clandestins. Pour le reste, les paris sportifs sont restés ignorés du droit pénal, si l’on excepte le “loto foot”, intégré aux loteries en raison de la présence d’un élément de hasard9. Les incriminations n’ont jamais brillé par leur clarté : les paris sportifs sont “prohibés spécialement par la loi du 2 juin 1891 s’ils portent sur des courses hippiques. En revanche, s’ils prennent pour objet un autre sport, leur incrimination repose alors sur celle des loteries illicites […]. Plus incohérent encore, celui qui parie sur le Tour de France ne commet aucune infraction – c’est l’organisateur du pari qui pourrait être condamné sur le fondement de l’interdiction des loteries –, tandis que celui qui remet ses paris à un bookmaker en vue d’une course de chevaux commet, lui, un délit”10. Ce cadre vieillissant a dû être adapté suite à l’explosion des paris sportifs en ligne, reconnus en droit français, d’abord par la loi no 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne11, puis par la loi no 2012-158 du 1er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs12. Le pari sportif est ainsi défini comme le pari “comportant un enjeu en valeur monétaire où les gains éventuels des joueurs dépendent de leurs pronostics portant sur le résultat de toute […] compétition sportive réelle légalement organisée en France ou à l’étranger”13. Le pari en ligne s’entend quant à lui “d’un pari dont l’engagement passe exclusivement par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne”14. La libéralisation des paris sportifs, hippiques et des jeux de cercles est relative, puisqu’elle ne concerne que les activités organisée sur le réseau : les paris et loteries demeurent prohibés, ce que confirme la rédaction de la loi du 12 mai 2010, qui autorise les jeux en ligne “par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 de la loi du 21 mai 1836”15. Au-delà de la nécessité d’un tel encadrement au regard du droit de la concurrence, l’examen de ces dispositions laisse apparaître une démarche malhabile du législateur. La volonté d’offrir un cadre légal aux activités de paris sportifs se comprend aisément au regard des enjeux financiers considérables : pour ne citer qu’un seul exemple, la finale de la Ligue des champions opposant le FC Barcelone à Manchester United organisée en 2011 aurait entraîné un chiffre d’affaires mondial de plus d’un milliard d’euros. Il est possible de parier sur le résultat d’un match, dans de très nombreux sports différents, mais également sur des évènements particuliers du match et alors le volume des paris apparaît. L’Etat a alors tout à gagner en autorisant - et fiscalisant - ces pratiques. Mais les paris sportifs ne sont pas une activité anodine. Ils entraînent des difficultés pour certains joueurs compulsifs16, ce qui explique les multiples messages d’avertissement et de sensibilisation, tant et si bien que l’on a pu considérer que la protection du joueur constituait le fondement du droit des jeux : “la lutte contre la criminalité participe à la protection des joueurs, qui peuvent ainsi être à l’abri d’escroqueries et de certaines tentations. Le joueur a en effet besoin d’être protégé contre lui-même lorsque le jeu devient maladif. Mais il est également nécessaire d’assurer au joueur une offre de jeu transparente, honnête et limitée afin d’éviter l’endettement excessif”17. Ces paris représentent en outre un risque non négligeable pour l’intégrité du sport : l’appât du gain peut amener une atteinte à la glorieuse incertitude du sport, visiblement et moins visiblement. Cela peut être visible lorsque le résultat du match est connu d’avance, mais l’être moins lorsqu’il s’agit de parier sur un carton jaune, une première touche, un score exact, un jeu pris, etc. (le spot fixing). Surtout, la légalisation des paris sportifs peut entraîner une situation schizophrène : le législateur encadre une pratique mais offre ainsi un merveilleux moyen de blanchiment très difficile à détecter. Les pratiques sont connues : parier sur les trois résultats possibles d’un match et assumer une perte acceptable ; parier sur un résultat connu à l’avance et bénéficier d’un gain remarquable ; multiplier les petits paris (la pratique des petits bateaux) pour rendre l’origine des fonds indétectable. Et voici alors les sociétés de paris et l’Etat “complices” du blanchiment en fournissant les moyens de l’infraction et en justifiant l’origine des fonds reçus. Les difficultés de la répression sont augmentées par l’aspect transnational des opérations délictueuses18.

  • 19 Ch. Blanchard-Dignac, “La révolution numérique des jeux d’argent”, Pouvoirs, 2011/4, no 139, p. 25

4Les incriminations anciennes ont vécu : non seulement leur champ d’application est flou, mais elles sont en outre particulièrement inadaptées au développement des paris en ligne. Au vu de leur ampleur19, le législateur a lui-même fait le pari d’orienter les parieurs vers l’offre légale, réservant ainsi l’organisation de ces paris à certains acteurs : il s’agit alors de lutter contre les sites illégaux. L’organisateur du pari étant étroitement surveillé, il reste à assurer la probité du parieur, qui pourrait être tenté de ne parier que sur des évènements certains, excluant l’incertitude de la compétition, afin de réaliser un gain conséquent. Après tout, pourquoi prendre le risque de l’incertitude quand quelques arrangements peuvent déterminer à l’avance le résultat ? Il s’agit alors pour le législateur de protéger la probité sportive en luttant contre la corruption des manifestations sportives. L’encadrement des paris sportifs doit donc être multiforme pour s’adapter aux modes opératoires des délinquants potentiels. Pour ce faire, le législateur a mis en place un encadrement substantiel (I) et processuel (II) des paris sportifs.

I – L’ENCADREMENT SUBSTANTIEL DES PARIS SPORTIFS

5L’encadrement substantiel des paris sportifs n’est pas uniquement pénal. La logique de cet encadrement est simple : pour que la réglementation soit efficace, il est nécessaire de réserver l’activité des paris à un faible nombre d’acteurs présentant certaines garanties. Ceci fait, il faut ensuite s’assurer que les paris effectués sur ces sites légaux ne soient pas illégaux. Autrement dit, la lutte contre les sites illégaux (A) se double d’une lutte contre les paris illégaux (B).

A – La lutte contre les sites illégaux

  • 20 Art. 56, L. no 2010-476 du 12 mai 2010.
  • 21 Art. 57, L. no 2010-476 du 12 mai 2010.
  • 22 Art. 15 à 20, L. no 2010-476 du 12 mai 2010.

6La lutte contre les sites illégaux permet d’assurer que les opérateurs choisis respectent les règles du jeu. La loi du 12 mai 2010 a donc créé un système d’agrément, pour s’assurer que les opérateurs respectent certaines exigences. Cet agrément, délivré pour une durée de cinq ans, est délivré par l’Autorité de régulation des jeux en ligne (A.R.J.E.L.). Il constitue une permission légale d’organiser des loteries, en principe prohibées par la loi du 21 mai 1836 Une incrimination a été créée, qui pourrait correspondre à un “exercice illégal de la profession de parieur”, puisque le fait de proposer une offre en ligne de paris ou de jeux d’argent et de hasard sans être titulaire de l’agrément est puni de trois ans d’emprisonnement et 90 000 euros d’amende, voire sept ans d’emprisonnement et 200 000 euros d’amende si l’infraction est commise en bande organisée20. La publicité en faveur d’un site illicite est également incriminée21. Le cahier des charges permettant d’obtenir l’agrément est conséquent22 : outre la justification de l’adresse du propriétaire, des indications relatives à la personne morale, la justification des moyens matériels et humains, la preuve de la solidité financière et de la capacité à assumer les investissements nécessaires au respect de ses obligations légales et réglementaires, l’opérateur doit décrire le processus de traitement des données de jeu ainsi que les moyens permettant que ces données soient, en temps réel ou différé, mises à la disposition de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, ainsi que le dispositif de lutte contre la fraude mis en place. Des dispositions destinées à prévenir les conflits d’intérêts sont également prévues : par exemple, le propriétaire, les dirigeants, les mandataires sociaux et le personnel d'un opérateur de jeux ou de paris en ligne ne peuvent engager, à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou des paris proposés par cet opérateur.

  • 23 Art. 6, L. no 2010-476 du 12 mai 2010.
  • 24 Art. 5, L. no 2010-476 du 12 mai 2010.
  • 25 Art. 7, 5°, L. no 2010-476 du 12 mai 2010.

7D’autres mesures ont été créées pour protéger les parieurs, toutes pénalement sanctionnées. Ainsi, la perte ne peut être supérieure à la mise23. De même, les opérateurs doivent faire obstacle à la participation de mineurs, mêmes émancipés, aux activités de pari24. La communication commerciale en faveur d’un opérateur est interdite envers les mineurs. Si le principe de cette interdiction se comprend, il est toutefois bien éloigné des réalités. En effet, seule la communication commerciale dans les publications à destination des mineurs ou dans les programmes de communication audiovisuelle ou dans les services de communication au public en ligne à destination des mineurs, est interdite. Autrement dit, les programmes ou sites destinés aux mineurs ne peuvent pas comporter de publicité pour les paris sportifs, mais celle-ci peut être présente dans tous les autres programmes ou sites, de sorte que, même si elle n’est pas destinée aux mineurs, la publicité leur est tout de même accessible. En revanche, l’interdiction est plus large s’agissant des salles de cinéma, puisque toute publicité en faveur des opérateurs y est interdite si les œuvres diffusées sont accessibles aux mineurs25. La publicité effectuée doit être assortie d’un message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique ainsi que d’un message faisant référence à un système d’aide et d’information. Enfin, les opérateurs doivent mettre en place, lors de toute connexion sur leur site, un message avertissant que les jeux d’argent et de hasard sont interdits aux mineurs. Le non-respect de ces règles est puni d’une amende de 100 000 euros, le montant de l’amende pouvant être porté au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale.

B – L’encadrement des paris légaux

  • 26 La Cour de cassation estime ainsi qu’il résulte de la jurisprudence de la CJUE qu’une “politique d (...)

8L’encadrement des paris légaux obéit à une ratio legis différente : alors que la lutte contre les sites illégaux vise à privilégier l’offre légale de paris sportifs en ligne26, l’encadrement des paris légaux vise à protéger le caractère aléatoire du pari et à empêcher qu’il ne soit détourné pour procéder à des opérations frauduleuses. Il ne s’agit donc plus de s’assurer de la moralité des opérateurs, mais bien de s’assurer de la moralité des parieurs, afin d’éviter que les compétitions sportives soient faussées. Cet encadrement des paris légaux repose sur des qualifications de droit commun, et des qualifications de droit spécial, qu’il s’agisse d’empêcher le détournement du pari ou d’éviter la corruption du pari.

  • 27 Tracfin, Rapport annuel d’analyse et d’activité 2012, p. 8. Pour un schéma de blanchiment combinan (...)
  • 28 E. Daoud, J. Fleuret, “Blanchiment et paris sportis”, RLDA 2013/83, p. 81.
  • 29 V. infra.
  • 30 Art. L. 561-2, 9° C. mon. fin.
  • 31 Art. 43, II, L. no 2010-476 du 12 mai 2010.

9La finalité du pari se voit détournée lorsque le parieur utilise ce pari pour blanchir des sommes issues d’une infraction. Les paris sportifs ne constituent qu’un moyen de blanchiment parmi d’autres. Ils sont néanmoins intéressants parce que c’est la réglementation étatique qui offre ce moyen de blanchiment27. Les chiffres sont affolants : en 2011, on estime que 140 milliards de dollars, sur un chiffre d’affaires mondial de 500 milliards, sont constitutifs de blanchiment28. Le schéma peut être simple : il suffit au parieur de miser sur les trois résultats possibles d’un pari (défaite, match nul, victoire, par exemple) ; le parieur obtiendra ainsi un gain dont la provenance sera justifiée légalement, en supportant une perte raisonnable. Il est tout aussi envisageable de ne parier que sur les favoris, en prenant ainsi un minimum de risques. Il est enfin envisageable de combiner blanchiment et profit important, en supprimant l’incertitude, en faussant les résultats de la compétition29. L’incrimination de l’article 324-1 du Code pénal est applicable, définissant le blanchiment comme le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect ou d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit. Le dispositif de lutte contre le blanchiment est renforcé grâce à l’obligation de vigilance et à l’obligation déclarative de soupçon qui pèse sur les opérateurs de jeux en ligne30. Le non-respect de cette obligation déclarative de soupçon peut donner lieu à un non-renouvellement de l’agrément, décidé par l’ARJEL, voire à la saisine de la commission des sanctions après une mise en demeure demeurée infructueuse de se mettre en conformité aux exigences de la lutte contre le blanchiment31. Cette obligation de lutte contre le blanchiment est par ailleurs une obligation résultant de l’article 16 de la Convention du Conseil de l’Europe du 18 septembre 2014 sur la manipulation de compétitions sportives.

  • 32 E. Daoud, J. Fleuret, art. préc. Les auteurs prennent ainsi l’exemple suivant : “Dans une liste de (...)
  • 33 Lors de la dernière coupe du monde de football, Goldman Sachs avait ainsi estimé que le Brésil ava (...)
  • 34 G. Fleurot, “Le foot, cauchemar des parieurs”, Slate. fr, 22 juin 2014.
  • 35 Pour quelques illustrations : Transparency International, La corruption dans le sport : une réalit (...)
  • 36 Cette liste est disponible sur le site de l’ARJEL. A titre d’exemple, il est possible de parier su (...)
  • 37 Pour des illustrations marquantes, v. le documentaire H. Martin-Delpierre, Sport, mafia et corrupt (...)

10Ce texte démontre, s’il en était besoin, que la lutte contre le blanchiment de capitaux est intimement liée à la lutte contre la corruption des compétitions sportives. S’il est habituel de considérer que le blanchiment reste intéressant pour les délinquants lorsqu’une perte raisonnable a lieu32, il peut bien plus rentable de ne parier que sur un évènement que l’on sait certain. Le sport se prête a priori assez mal à la certitude. Les exemples sont nombreux de victoires surprenantes, de renversements de situations, de coups d’éclats qui font du challenger le vainqueur face au favori. L’habitude est prise de définir le football comme un sport qui se joue à onze contre onze, durant 90 minutes, et à la fin, ce sont toujours les Allemands qui gagnent ou de dire qu’au rugby, les anglais gagnent toujours, mais parfois la France les bat. La réalité est toute autre. Les grandes compétitions sportives mettent très souvent à mal les prévisions réalisées33 et bien souvent, le sport est le cauchemar des parieurs34. L’on comprend dès lors tout l’intérêt de la fraude, qui permet de supprimer cette incertitude35. La détection de la fraude est délicate lorsque le pari s’effectue sur un évènement particulier de jeu. En France, l’ARJEL est chargée de dresser la liste des compétitions pour lesquelles les paris sont possibles, ainsi que les types de résultats sur lesquels il est possible de parier36. S’il est difficile de corrompre une équipe entière et de la contraindre à perdre un match, il est revanche beaucoup plus facile de corrompre un joueur isolé sur un évènement précis37.

  • 38 J.-F. Vilotte, op. cit., proposition no 8, p. 55.
  • 39 Ibidem, p. 62.
  • 40 Ph. Belloir, “La corruption de paris sportifs (articles 445-1-1 et 445-2-1 du code pénal : la corr (...)
  • 41 M. Segonds, chron. préc.
  • 42 Ibidem.

11Plusieurs incriminations sont envisageables. L’on songe d’abord à l’escroquerie, dans l’hypothèse où des manœuvres frauduleuses sont opérées, mais également, plus spécifiquement, à l’infraction de corruption, active ou passive. Le législateur a toutefois estimé que la qualification générale de corruption était insuffisante, car les articles 445-1 et 445-2 du Code pénal n’auraient pas permis de réprimer les actes de corruption intervenant dans le secteur amateur. Ce constat38 est sujet à caution. L’article 445-1 du Code pénal exige en effet que le corrompu soit “une personne qui, sans être dépositaire de l'autorité publique, ni chargée d'une mission de service public, ni investie d'un mandat électif public [exerçant], dans le cadre d'une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou pour un organisme quelconque”. Cette exigence d’exercice d’une fonction de direction ou d’un travail pour autrui dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale a été jugée inapplicable aux sportifs amateurs39. Le législateur est alors intervenu dans la loi du 1er février 2012 visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs, en créant deux infractions de corruption de paris sportifs, aux articles 445-1-1 et 445-2-1 du Code pénal40. Pour combler ce qui a été considéré de manière discutable comme un vide répressif, le législateur a procédé, comme l’a relevé Marc Segonds, non à une pénalisation, mais à une dépénalisation41. En effet, les nouvelles incriminations spéciales de corruption de manifestation sportive visent uniquement la corruption préalable, contrairement aux incriminations générales de la corruption. S’agissant de la corruption active, l’article 445-1 du Code pénal incrimine le fait de proposer sans droit, à tout moment, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction. S’agissant de la corruption passive, l’article 445-2 du Code pénal incrimine le fait de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte. Or les incriminations de corruption sportive ne visent que le fait de verser ou recevoir des sommes pour modifier le déroulement normal d’une compétition et non le fait de les verser ou de les recevoir pour avoir modifié le déroulement normal. Autrement dit, la corruption dite successive n’est appréhendée que par les incriminations générales de la corruption et non par les incriminations spéciales de la corruption sportive. Deux interprétations sont alors proposées42 : la première conduit à l’absence de répression de la corruption sportive successive ; la seconde conduit à revenir sur les qualifications générales de la corruption, preuve alors que l’incrimination spécifique de la corruption sportive ne se justifiait pas. Le privilège accordé à la qualification spéciale doit conduire à retenir la qualification de corruption sportive, la corruption successive étant alors exclue du champ de l’incrimination.

12Il faut ajouter à cet arsenal répressif les infractions disciplinaires qui peuvent être commises et qui visent à interdire aux acteurs des compétitions de parier sur les compétitions auxquelles ils participent. L’article L. 131-16 du Code du sport impose en effet aux fédérations d’édicter des règles ayant pour objet d'interdire aux acteurs des compétitions sportives de réaliser des prestations de pronostics sportifs sur ces compétitions lorsque ces acteurs de la compétition sont contractuellement liés à un opérateur de paris sportifs, de détenir une participation au sein d'un opérateur de paris sportifs et d'engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur la compétition à laquelle ils participent et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l'occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public.

13L’arsenal répressif mis en place par les lois du 12 mai 2010 et du 1er février 2012 est particulièrement conséquent. Mais il est permis de douter de son efficacité, tant la mise en œuvre de la répression peut s’avérer délicate.

II – L’ENCADREMENT PROCESSUEL DES PARIS SPORTIFS

14La préservation de l’intégrité des paris sportifs en ligne suppose que l’intégrité des compétitions soit également protégée. Malgré une réelle volonté de protection, il faut bien constater que la répression de la corruption d’une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs est rendue délicate en raison de difficultés probatoires (A). Le législateur a toutefois essayé de garantir l’effectivité de la répression en multipliant les acteurs (B).

A – Les difficultés probatoires

  • 43 Art. 59, L. no 2010-476, 12 mai 2010.
  • 44 Art. 42, III, L. no 2010-476, 12 mai 2010.

15L’administration de la preuve ne se heurte pas à des obstacles particuliers lorsqu’il s’agit de lutter contre les sites illégaux. L’absence d’agrément est en effet aisée à constater. S’agissant du respect des obligations des opérateurs agréés, les agents de l’ARJEL disposent de pouvoirs particuliers afin de faciliter la preuve d’éventuels manquements. Pour faciliter la preuve des infractions commises à l’occasion de paris en ligne, les officiers et agents de police judiciaire désignés par le ministre de l'intérieur et les agents des douanes désignés par le ministre chargé des douanes, peuvent procéder à des infiltrations virtuelles43. Ainsi, ils ne commettent pas d’infraction s’ils participent sous un pseudonyme à des échanges électroniques sur un site de jeux ou paris agréé ou non, ou s’ils extraient, acquièrent ou conservent par ce moyen des données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs d’infractions. Le législateur précise, inutilement, que les actes de ces enquêteurs ne peuvent avoir pour effet d'inciter autrui à commettre une infraction ou de contrevenir à l’interdiction faite aux mineurs de parier. Les agents de l’ARJEL peuvent également accéder à toutes les informations utiles détenues par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne titulaires d'un agrément, recevoir des opérateurs agréés communication des documents comptables, factures, relevés de compte joueur et de toute pièce ou document utile, quel qu'en soit le support, et peuvent en prendre copie44.

16Le pari illicite reposant sur la corruption d’une compétition sportive est en revanche très difficile à détecter. Les modes opératoires sont simples. Le plus spectaculaire est peut être le recours à des “petits bateaux”, c’est-à-dire une armée de parieurs qui parieront de petites sommes et rendront indétectable l’opération globale. L’on peut aussi parier sur de petits matchs, qui ne sont guère surveillés ou bien noyer les paris illicites dans une masse financière importante. Il est également envisageable de corrompre ou de menacer un joueur ou un arbitre. L’équipe dans son ensemble est rarement concernée. Un penalty surprenant, une maladresse, un niveau de jeu inhabituel sont très difficiles à rattacher à un acte de corruption. Si l’on ajoute à cela le caractère transnational des paris, la preuve devient presque impossible à rapporter.

17Le cas du match de handball Cesson-Montpellier est particulièrement révélateur : les paris réalisés par les joueurs de l’équipe de Montpellier – poursuivis pour escroquerie – semblent démontrés, mais le fait qu’ils aient influencé le cours du match en faisant perdre leur équipe est beaucoup plus difficile à caractériser. Le juge d’instruction a eu recours à une expertise censée évaluer leur niveau de jeu. Les experts ont ainsi relevé une convergence d’indicateurs anormaux, démontrant une diminution des performances habituelles, mais celle-ci peut très bien trouver une explication étrangère à la fraude. Une baisse de forme peut intervenir en fin de saison, en raison de l’absence d’enjeu du match, d’une faible motivation, etc. L’expertise est alors toute relative pour pouvoir prouver avec certitude la corruption sportive. A défaut d’aveux, d’écoutes téléphoniques, la preuve est très difficile à rapporter.

18Apparaît alors la nécessité d’assurer la traçabilité des paris. Cette traçabilité suppose que les parieurs soient identifiés précisément, mais également que les joueurs le soient. C’est la démarche mise en place au Royaume-Uni pour les courses hippiques où les jockeys voient leurs appels tracés et les enquêteurs peuvent ainsi opérer des recoupements. Les choses deviennent plus ardues lorsqu’un joueur d’un petit championnat, gagnant des sommes modestes, est appelé quelques minutes avant le début d’un match, avec des menaces à peine voilées sur ses proches. De la même manière, si l’on peut mettre en place un suivi important des sportifs professionnels, ce suivi est plus difficile pour les amateurs, pourtant concernés par les matchs truqués. On peut en outre douter que des sportifs déjà concernés par le passeport biologique et les exigences de la lutte antidopage acceptent aisément de concéder une atteinte de plus à leur vie privée. Autrement dit, la légalisation des paris sportifs entraîne une criminalité spécifique très difficile à enrayer.

19La preuve informatique a une place de plus en plus importante pour détecter les anormalités, des sociétés privées développant des solutions logicielles à destination des fédérations ou des opérateurs. Mais cette course à l’armement probatoire ne fait que démontrer que les instruments traditionnels de la justice sont bien insuffisants pour appréhender ces pratiques, que le législateur a pourtant autorisées.

  • 45 La charte comprend cinq engagements pour les joueurs : ne pas parier sur le football, ni directeme (...)

20De manière a priori surprenante, la lutte contre la corruption sportive vient peut-être de la réponse non pénale et de la prévention. Nombre d’acteurs insistent sur la facilité qu’il y a à corrompre un sportif. Si l’on met de côté les stars qui ont beaucoup à perdre en laissant filer un match, la plupart des sportifs sont de jeunes gens dont la vie toute entière tourne autour du sport, sans sensibilisation particulière aux risques encourus, aux relations troubles qu’ils pourraient entretenir avec des personnes données. Une telle démarche de prévention existe, par exemple, dans la charte “Paris sportifs”, mise en place par la Ligue Professionnelle de Football, dont différents clubs et centres de formation sont signataires. L’objectif est de sensibiliser les joueurs sur les dangers que représentent ces paris45. Le droit pénal pourrait alors avoir un rôle à jouer en venant réprimer des conflits d’intérêts, agissant ainsi en amont de la corruption elle-même, en réprimant les situations propices à cette corruption.

B – Les acteurs de l’encadrement

  • 46 Art. 9, L. no 2010-476, 12 mai 2010.
  • 47 Art. 61, L. no 2010-476, 12 mai 2010.
  • 48 Com., 18 juin 2013, nos 12-28.488, 12-28.489, 12-28.490, 12-28.491, 12-28.492 : Com. comm. électr.(...)
  • 49 D. Poracchia, obs. préc.
  • 50 Principalement par l’utilisation d’un proxy, de TOR, d’un VPN.

21Les infractions relatives à la communication commerciale, qui sont destinées à lutter contre l’addiction au jeu, peuvent donner lieu à la constitution de partie civile d’associations de lutte contre les addictions, mais également d’associations de consommateurs et d’associations familiales46. Le Ministère public, comme dans tant d’autres domaines, n’est donc pas le seul acteur de la répression. Mieux, l’acteur principal de l’encadrement des paris n’est pas davantage le juge, mais l’ARJEL. Cette autorité administrative indépendante est dotée de nombreux pouvoirs. Elle peut ainsi adresser aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non agréés, une mise en demeure rappelant les sanctions encourues et enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours. A l'issue de ce délai, en cas d'inexécution par l'opérateur intéressé de l'injonction de cesser son activité d'offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard, le président de l’ARJEL peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l'accès à ce service. L’ARJEL peut également s’adresser au fournisseur d’accès en lui délivrant une injonction d’avoir à interdire l’accès à un site Internet47. La Cour de cassation estime que cette procédure de référé n’est pas attentatoire à la présomption d’innocence puisque la sanction prononcée n’est pas assimilable à une peine48, mais “la conséquence d’une absence d’autorisation d’exercice d’une activité réglementée par le droit français. En d’autres termes, la mesure [n’a] pas pour objet de sanctionner le site, mais simplement d’empêcher que des internautes puissent de la France, commercer avec une personne non titulaire des autorisations nécessaires pour mener ce type de commerce en France”49. La décision est logique : le fournisseur d’accès est concerné par ce qu’il faut considérer comme une mesure permettant d’obtenir la cessation d’une situation illicite et non une peine, puisque son comportement n’est pas en cause. Ce blocage du site, qui vise à empêcher les internautes français de se rendre un site non agréé, constitue une possibilité intéressante, même si les possibilités techniques de contournement existent50.

  • 51 Art. L. 563-2 C. mon. fin.

22L’autre possibilité plus intéressante est de rendre impossible le pari en bloquant les flux financiers : le président de l’ARJEL peut ainsi proposer au ministre chargé du budget d'interdire pour une durée de six mois renouvelable tout mouvement ou transfert de fonds en provenance ou à destination des comptes identifiés comme détenus par ces opérateurs51.

  • 52 Art. 43, L. no 2010-476 12 mai 2010.

23L’ARJEL dispose également du pouvoir de prononcer des sanctions ayant le caractère d’une punition, prononcées par la commission des sanctions. Elles peuvent aller du simple avertissement au retrait de l’agrément52, en passant par le prononcé d’une sanction pécuniaire, plafonnée en fonction du chiffre d’affaires de l’opérateur. Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour l'amende pénale. De la même manière, le législateur a prévu que lorsque la commission des sanctions de l’ARJEL a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce. La concurrence entre le juge pénal et la commission des sanctions de l’ARJEL se résout donc au profit de la seconde.

  • 53 La régulation est un “équilibrage d’un ensemble mouvant d’initiatives naturellement désordonnées p (...)
  • 54 La réglementation est l’action de prendre des règlements. Elle est donc moins flexible.

24L’action de cette autorité est-elle efficace ? Il est étonnant de constater n’a qu’une mission de régulation53, ce qui diffère de la réglementation54 et encore plus de la répression : on peut y voir une forme d’impuissance du droit pénal qui renonce à encadrer des comportements qu’il ne peut pas réussir à prohiber effectivement. Les enjeux des paris sportifs vont bien au-delà de la seule préservation de la santé des parieurs et même de l’éthique sportive. N’appréhender ces derniers que sous un angle de “régulation” – terme qui rappelle l’incapacité du droit à réglementer les marchés financiers – revient à annoncer que le droit pénal ne pourra appréhender qu’une très faible partie des sommes blanchies, des matchs truqués. L’arsenal national semble suffisant, même s’il pourrait être amélioré. Mais l’encadrement national des paris sportifs en ligne restera trop superficiel tant que la dimension internationale ne sera pas suffisamment appréhendée. Des instruments se mettent en place, comme la Convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation de compétitions sportives du 18 septembre 2014, mais c’est au niveau mondial que l’action doit être envisagée. En attendant, les paris illégaux ont encore de beaux jours devant eux.

Notes

1 A. Bénabent, La chance et le droit, LGDJ, 1973, no 1, Bibl. dr. privé, t. CXXVIII.

2 P.-Y. Gautier, “Passions et raison du droit en matière de jeux d’argent”, Pouvoirs, 2011/4 no 139, p. 91-92.

3 J. Carbonnier, in A. Bénabent, th. préc., p. XIII-XIV.

4 P.-Y. Gautier, art. préc., p. 95.

5 A. Vitu, Traité de droit criminel, Droit pénal spécial, Cujas, 1982, no 1606.

6 Les aspects propres au droit de la concurrence ne seront pas ici développés, même s’ils sont intimement liés à la question de la répression.

7 A. Vitu, op. cit., loc. cit. Cette conception du pari pernicieux se retrouve aujourd’hui à l’article 132-45, 10° du Code pénal qui prévoit la possibilité d’imposer à un condamné une interdiction d’engager des paris, notamment dans les organismes de paris mutuels, et de ne pas prendre part à des jeux d’argent et de hasard.

8 Les courses de lévriers ont quant à elles connu un encadrement calqué sur le pari mutuel urbain par le décret du 25 février 1933 relatif à l'autorisation des courses de lévriers et au fonctionnement du pari mutuel a l'occasion de ces manifestations.

9 Le numéro pactole.

10 C. Ribeyre, “Le droit pénal et le jeu”, in Mélanges en l’honneur du professeur Jacques-Henri Robert, LexisNexis, 2012, p. 631, nos 19 et 20 : on appréciera le parallèle opéré par l’auteur entre les coureurs cyclistes et les chevaux.

11 G. Auneau, “La loi sur les paris sportifs en ligne. Une libéralisation sous contrôle”, Rev. trim. dr. com., 2010, p. 469. D. Bosco, J.-M. Marmayou, “Propositions pour une loi à l’essai”, Comm. com. électr., 2010, ét. 16.

12 V. Molho, J.-B. Guillot, “La loi visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs”, JCP E, 2012, 1137. M. Segonds, “Loi visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs”, Rev. sc. crim., 2012, p. 901.

13 Art. 4, I, L. no 2010-476, 12 mai 2010.

14 Art. 10, 1°, L. no 2010-476, 12 mai 2010.

15 Art. 12, I, L. no 2010-476, 12 mai 2010. Le mécanisme est identique pour la prise en ligne de paris hippiques, organisée “par dérogation aux dispositions de l’article 4 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux” (art. 11, I).

16 E. Fortis, “L’addiction aux jeux d’argent”, Arch. pol. crim., 2009/1, no 31, p. 79.

17 C. Ribeyre, “La protection du joueur, fondement du nouveau droit des jeux”, RRJ, 2008/3, p. 1239.

18 V. la Convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation de compétitions sportives du 18 sept. 2014.

19 Ch. Blanchard-Dignac, “La révolution numérique des jeux d’argent”, Pouvoirs, 2011/4, no 139, p. 25.

20 Art. 56, L. no 2010-476 du 12 mai 2010.

21 Art. 57, L. no 2010-476 du 12 mai 2010.

22 Art. 15 à 20, L. no 2010-476 du 12 mai 2010.

23 Art. 6, L. no 2010-476 du 12 mai 2010.

24 Art. 5, L. no 2010-476 du 12 mai 2010.

25 Art. 7, 5°, L. no 2010-476 du 12 mai 2010.

26 La Cour de cassation estime ainsi qu’il résulte de la jurisprudence de la CJUE qu’une “politique d’expansion contrôlée dans le secteur des jeux de hasard peut être tout à fait cohérente avec l’objectif visant à attirer des joueurs exerçant des activités de jeux et de paris clandestins interdites en tant que telles vers des activités autorisées et réglementées” : Crim., 20 juill. 2011, no 10-85.572.

27 Tracfin, Rapport annuel d’analyse et d’activité 2012, p. 8. Pour un schéma de blanchiment combinant paris sportifs et investissements locatifs : Tracfin, Rapport annuel d’analyse et d’activité 2013, p. 34.

28 E. Daoud, J. Fleuret, “Blanchiment et paris sportis”, RLDA 2013/83, p. 81.

29 V. infra.

30 Art. L. 561-2, 9° C. mon. fin.

31 Art. 43, II, L. no 2010-476 du 12 mai 2010.

32 E. Daoud, J. Fleuret, art. préc. Les auteurs prennent ainsi l’exemple suivant : “Dans une liste de match de football, les cotes sont les suivantes : 2.32 pour la victoire, 3.10 pour le nul, 2.70 pour la défaite. Le criminel va miser 10 000 euros sur chacune. Ainsi : si la victoire est le bon résultat, il touchera 23 200 euros ; si le match nul est le bon résultat, il touchera 31 000 euros ; si la défaite est le bon résultat, il touchera 27 000 euros. Dans les trois cas, le coût du blanchiment pour avoir joué 30 000 euros ne dépassera pas les 23 % (soit 6 800 euros) ; bien mieux que le circuit classique du blanchiment qui lui aurait pris entre 30 et 45 % de son argent sale”.

33 Lors de la dernière coupe du monde de football, Goldman Sachs avait ainsi estimé que le Brésil avait 48,5 % de chances de devenir champion du monde : The World Cup and Economics 2014 : http://www.goldmansachs.com/our-thinking/outlook/world-cup-and-economics-2014-folder/world-cup-economics-report.pdf.

34 G. Fleurot, “Le foot, cauchemar des parieurs”, Slate. fr, 22 juin 2014.

35 Pour quelques illustrations : Transparency International, La corruption dans le sport : une réalité, Rapport EPAS, Conseil de l’Europe, 12 oct. 2008. J.-F. Vilotte, Préserver l’intégrité et la sincérité des compétitions sportives face au développement des paris sportifs en ligne, mars 2011.

36 Cette liste est disponible sur le site de l’ARJEL. A titre d’exemple, il est possible de parier sur le résultat d’un match de rugby, mais également sur le vainqueur d’une mi-temps, sur l’équipe qui inscrira le prochain point, sur le but marqué par un coup de pied de pénalité, etc : http://www.arjel.fr/-Supports-de-paris-.html.

37 Pour des illustrations marquantes, v. le documentaire H. Martin-Delpierre, Sport, mafia et corruption, 2012.

38 J.-F. Vilotte, op. cit., proposition no 8, p. 55.

39 Ibidem, p. 62.

40 Ph. Belloir, “La corruption de paris sportifs (articles 445-1-1 et 445-2-1 du code pénal : la corruption de manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs)”, AJ Pénal, 2013, p. 314. M. Segonds, chron. préc.

41 M. Segonds, chron. préc.

42 Ibidem.

43 Art. 59, L. no 2010-476, 12 mai 2010.

44 Art. 42, III, L. no 2010-476, 12 mai 2010.

45 La charte comprend cinq engagements pour les joueurs : ne pas parier sur le football, ni directement, ni par l’intermédiaire de ses proches ; ne jamais participer au trucage d’un match, même en influençant une phase de jeu secondaire ; ne pas accepter de cadeau, d’argent, de promesses ou même d’invitation de personnes suspectes ; ne donner aucune information inconnue au public sur soi-même, un autre joueur ou le club ; en cas d’approche pour truquer un match, ou en cas de question sur des informations sensibles, toujours en parler à quelqu’un de confiance. Eléments disponibles sur le site de la Ligue : http://www.lfp.fr.

46 Art. 9, L. no 2010-476, 12 mai 2010.

47 Art. 61, L. no 2010-476, 12 mai 2010.

48 Com., 18 juin 2013, nos 12-28.488, 12-28.489, 12-28.490, 12-28.491, 12-28.492 : Com. comm. électr. 2013, chron. 10, obs. D. Poracchia, no 6.

49 D. Poracchia, obs. préc.

50 Principalement par l’utilisation d’un proxy, de TOR, d’un VPN.

51 Art. L. 563-2 C. mon. fin.

52 Art. 43, L. no 2010-476 12 mai 2010.

53 La régulation est un “équilibrage d’un ensemble mouvant d’initiatives naturellement désordonnées par des interventions normalisatrices”, une “action économique mi-directive mi-corrective d’orientation, d’adaptation et de contrôle exercée par des autorités (dites de régulation) sur un marché donné […] qui, en corrélation avec le caractère mouvant, divers et complexe de l’ensemble des activités dont l’équilibre est en cause, se caractérise par sa finalité (le bon fonctionnement d’un marché ouvert à la concurrence mais non abandonnée à elle), la flexibilité de ces mécanismes et sa position à la jointure de l’économie et du droit en tant qu’action régulatrice elle-même soumise au droit et à un contrôle juridictionnel” : Vo “Régulation”, in G. Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, PUF, 2011, Quadrige, Dicos Poche, 9e éd.

54 La réglementation est l’action de prendre des règlements. Elle est donc moins flexible.

Auteur

Maître de conférences de droit privé, Institut François Gény (EA 7301), Université de Lorraine

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