Version classiqueVersion mobile

Droit de l'espace extra−atmosphérique

 | 
Clémentine Bories
, 
Marina Eudes
, 
Lucien Rapp
, 
et al.

Seconde partie : Espace et guerre

Introduction

Clémentine Bories et Marina Eudes

Texte intégral

1Il est des champs fameux pour le spectaculaire et l’imaginaire dont la dimension théâtrale, cinématographique même, contraste avec la discrétion de leur traitement juridique. Les interférences du droit international de l’espace extra-atmosphérique avec le jus ad bellum et le jus in bello ont fait l’objet de peu d’études, surtout en langue française. Au cours de la Demi-Journée organisée le 6 juillet 2020, les jeunes chercheurs de la Société française pour le droit international ont apporté leur pierre à l’édifice d’une élaboration doctrinale du régime juridique de l’emploi de la force et du droit des conflits armés dans l’espace extra-atmosphérique.

La guerre extra-atmosphérique : la tête dans les étoiles ?

  • 1 Commission to Assess US National Security, Space Management and Organization (Rumsfeld Commission) (...)

2L’Initiative de Défense Stratégique, rendue fameuse sous le nom de « Star Wars » (1983), et l’agitation plus récente par l’administration américaine du spectre d’un « Space Pearl Harbour » (2001)1 font référence à une conflictualité qui paraît relever du fantasme. L’espace extra-atmosphérique, en raison de ses caractéristiques, se prête peu aux logiques classiques du conflit armé. Grande zone située en dehors de la juridiction des États, l’espace comprend deux types de réalités : une zone de circulation et des corps célestes. Chacun pourra être le théâtre d’une conflictualité ou d’activités de défense d’une nature différente, l’un étant traversé par des missiles anti-missiles lorsque les autres deviennent un nouveau lieu d’installation pour des bases militaires réinventées.

3Ainsi, l’espace extra-atmosphérique peut se trouver en proie à des actes hostiles dont l’appréhension est délicate et dont la dangerosité extrême est redoutée : « War in Space would be catastrophic »2. L’espace peut être directement ou indirectement le siège d’activités militaires, déployées tantôt depuis la Terre, tantôt dans l’espace lui-même. Dans la première hypothèse, le terrain d’opérations est terrestre, mais les activités sont commandées depuis, ou passent par l’espace. L’utilisation de satellites par l’armée française, aux fins d’observation, de télécommunication et d’écoute, atteste de la conquête de l’espace ; sa réglementation constitue un enjeu pour la défense nationale. Dans la seconde hypothèse, le théâtre d’opérations serait l’espace lui-même ; après la guerre terrestre, maritime, aérienne, voici venu le temps de la guerre spatiale. C’est notable, une véritable arsenalisation de l’espace est en cours. Elle se traduit par la construction de bases militaires, et pourrait mener à la conduite d’actes d’agression ou de guerre depuis des engins spatiaux, en direction soit d’autres engins spatiaux, soit de bases situées sur des corps célestes.

  • 3 La militarisation correspond à l’utilisation de moyens militaires dans l’espace qui ne sont pas né (...)
  • 4 La qualification de « patrimoine commun » été utilisée à l’égard de la Lune et des autres corps cé (...)
  • 5 Voyez notamment la « Déclaration des principes juridiques régissant les activités des États en mat (...)
  • 6 En particulier des accords liant les États-Unis à l’URSS puis à la Russie.
  • 7 Outre le fait que ce traité n’interdise toutefois pas le déploiement d’armes dans l’espace, il n’a (...)
  • 8 Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisati (...)
  • 9 Ce traité, qui n’est entré en vigueur qu’en 1984, ne compte que 18 États parties (à l’exclusion de (...)
  • 10 Voyez en particulier les travaux du Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphér (...)
  • 11 En particulier le Code de conduite sur les activités spatiales (Conclusions du Conseil concernant (...)

4L’existence de telles menaces a très tôt fait l’objet d’une prise de conscience, et la possibilité d’un recours à la force dans l’espace extra-atmosphérique constitue l’un des thèmes premiers et fondateurs du droit international de l’espace. Un rapide retour vers l’histoire de la construction et du développement de celui-ci montre en effet que si le principe de l’utilisation pacifique de l’espace est très consensuel, l’adoption de normes précises et contraignantes permettant sa mise en œuvre l’est beaucoup moins. Tout commence avec l’envoi et la mise en orbite autour de la Terre du satellite russe Spoutnik en 1957. Cet événement majeur, et les étapes ultérieures de conquête puis d’utilisation de l’espace extraatmosphérique, suscitent chacun des questionnements autour de la souveraineté des États survolés, du statut des corps célestes ou encore des dangers potentiels d’une militarisation ou d’une arsenalisation de l’espace3. Les premiers textes pertinents ont d’ailleurs porté sur le désarmement et la non-prolifération des armes (notamment nucléaires) dans l’espace. Animés par l’idée selon laquelle l’espace extra atmosphérique serait, comme la Haute Mer, un sanctuaire à protéger4, les États affichent une volonté de pacifisme et de coopération illustrée par l’adoption de nombreuses résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies5 et de divers accords bilatéraux6. Le consensus se met en place, dans le contexte de la Guerre Froide puis de la « course aux étoiles », entre les gouvernements russe et américain, mais s’avère moins évident dès lors qu’il s’agit d’adopter et de ratifier des conventions multilatérales. Ainsi, le Traité d’interdiction partielle des essais nucléaires de 1963, qui vise l’espace extra-atmosphérique7, le Traité sur l’espace de 19678 et l’Accord sur la Lune et les autres corps célestes de 19799 soit sont peu précis et largement ratifiés, soit encadrent davantage les activités des États. Mais ces derniers, notamment les plus importants, choisissent alors de ne pas s’engager. Une autre limite tient à ce que ces traités ne contiennent pas de disposition concernant leur applicabilité en cas de conflit armé, ce qui induit donc au mieux des débats doctrinaux, au pire la mise de côté de cette question pourtant essentielle. Depuis lors, les efforts de régulation entrepris par l’Assemblée générale des Nations Unies10, par la Conférence du Désarmement ou même par l’Union européenne11 n’aboutissent qu’à l’adoption de textes de soft law, et les projets conventionnels initiés dès les années 1980 n’ont pas abouti. Les instruments de droit mou, certes nombreux et de plus en plus précis, masquent mal la réticence d’un grand nombre d’États, en particulier ceux déjà engagés dans des activités spatiales aux enjeux stratégiques et économiques importants : réticence d’abord à tirer toutes les conséquences du principe d’utilisation pacifique de l’espace extra atmosphérique comme variante de l’interdiction du recours à la force, ensuite à admettre le nécessaire respect du droit international humanitaire dans l’hypothèse, encore jamais réalisée, d’un conflit armé spatial.

  • 12 F. Parly, dans : Ministère des Armées, Stratégie spatiale de défense. Rapport du groupe de travail (...)
  • 13 Loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 20 (...)
  • 14 V oir par exemple : P. Jankowitsch, « Legal Aspects of Military Space Activites », dans : N. Jasen (...)

5Si les premiers développements du droit en la matière procédaient d’une approche préventive voire de précaution, la menace potentielle prend de plus en plus corps. Alors que se développent les capacités d’espionnage ou de destruction dans l’espace, les satellites saboteurs, kamikazes ou encore inspecteurs, la menace des missiles antisatellites se fait de plus en plus prégnante ; après les États-Unis et la Russie, ce sont la Chine (2007) puis l’Inde (2019) qui ont procédé à la destruction expérimentale de l’un de leurs satellites. L’Assemblée générale des Nations Unies, prenant acte de la course aux armements actuelle dans l’espace, est de plus en plus mobilisée. Elle consacre certaines résolutions récentes au « Non-déploiement d’armes dans l’espace en premier » et invite de façon réitérée les États à devenir parties aux traités existants, à les respecter et à en conclure de nouveaux pour compléter le droit positif par le biais de la Conférence sur le désarmement et du Groupe d’experts gouvernementaux chargé d’étudier de nouvelles mesures concrètes de prévention d’une course aux armements dans l’espace. Pour défendre ce nouveau front et empêcher l’adversaire de marquer un avantage décisif dans un conflit armé du fait de l’utilisation de nouveaux outils, un « virage historique »12 a été entamé sur le plan de la gouvernance des forces militaires : alors que les États-Unis mettaient en place l’United States Space Force (USSF), la France a créé un Commandement militaire de l’espace intégré à l’Armée de l’air et prémisse à une Armée de l’Air et de l’Espace. La Loi de programmation militaire de 2019-2025 accompagne pour sa part le projet de développement des capacités spatiales de la France13. À l’aune de ces développements récents, il apparaît que penser la guerre dans l’espace ne relève pas uniquement d’élucubrations et de scenarios de science-fiction14 ; plutôt, un conflit spatial pourrait voir le jour dans une réalité proche. Se pose alors la question de sa réglementation.

Le droit de la guerre extra-atmosphérique : comment garder les pieds sur terre ?

6« L’espace ne doit pas devenir un Far-West », prévient le Général Michel Friedling, Commandant du Commandement de l’espace au cours de son audition à l’Assemblée nationale (22 janvier 2020). Comment, dès lors, prévenir ou encadrer par le droit les risques d’actes hostiles, d’agression et de conflit armé dans ou depuis l’espace ? Les enjeux juridiques et pratiques sont d’ampleur. Le droit international comporte nombre de zones d’ombre, et l’adoption d’un traité multilatéral paraît compromise en raison de la divergence des positions des États qui bloque les forums internationaux sur ce sujet.

  • 15 Concernant le Traité de 1969 sur la Lune et les autres corps célestes, la France a assorti sa sign (...)

7La militarisation de l’espace extra-atmosphérique soulève pourtant des questions nombreuses et variées qui révèlent des mouvements de fond du droit international. Le principe cardinal de l’utilisation pacifique de l’espace extra-atmosphérique a donné son nom et sa mission au Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique (CUPEEA) des Nations Unies. Il a été mis en évidence par la Déclaration de 1963 des principes juridiques régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique de l’Assemblée générale des Nations Unies et a été repris dans l’article IV du Traité sur l’espace de 1967 puis dans l’article 3 de l’accord de 1979 sur la Lune et les autres corps célestes. Il peut sembler paradoxal de voir ce principe concilié avec le développement d’une militarisation de l’espace extra-atmosphérique, mais le caractère non absolu de la règle et son évolution expliquent la brèche dans laquelle les partisans d’usages militaires de l’espace ont pu s’engouffrer. La circonstance que l’utilisation pacifique de l’espace s’interprète en conformité avec le droit international et la Charte des Nations Unies est souvent interprétée comme faisant référence à la seule non-agression15. De plus, le principe s’avère non figé dans le cas des corps célestes. L’article 3 du Traité sur la Lune prohibe l’installation d’armes de destruction massive sur les corps célestes ou dans l’espace, ainsi qu’un certain nombre d’activités sur les corps célestes (installation de bases et de fortifications militaires sur les corps célestes, essais et manœuvres militaires) ; plus largement, il requiert des États parties qu’ils utilisent les corps célestes exclusivement à des fins pacifiques. Néanmoins, seuls 18 États sont parties à cette convention, certaines puissances militaires et spatiales ayant refusé de participer précisément en raison de leur opposition à cette disposition. La voie demeure donc largement libre pour la conduite dans l’espace extra-atmosphérique d’activités militaires sélectionnées ; sont au moins licites l’utilisation de l’espace à des fins d’observation militaire et l’emploi de satellites espions ainsi que, peut-être, la mise en orbite de satellites porteurs d’armes classiques et l’utilisation de ces armes afin de détruire des objets spatiaux.

  • 16 Y. Zhao, S. Jiang, « Armed Conflict in Outer Space: Legal Concept, Practice and Future Regulatory (...)
  • 17 K. Macak, « Silent War : Applicability of the Jus in Bello to Military Space Operations », Interna (...)
  • 18 L’on relèvera que le MILAMOS Project (Manual on International Law Applicable to Military Uses of O (...)
  • 19 Voir Cour internationale de Justice, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis (...)
  • 20 ICRC, « Humanitarian consequences and constraints under International Humanitarian Law related to (...)

8En cas d’acte hostile, la question demeure largement ouverte du droit applicable16. Le positionnement tant du droit du recours à la force que du droit des conflits armés17 suscite nombre d’interrogations18. Pourtant, l’article 3 du Traité sur l’espace extra-atmosphérique de 1967 semble admettre l’applicabilité du droit international humanitaire en ce qu’il renvoie à celle du droit international en général. De plus, la notion de conflit armé est généralement interprétée largement afin de couvrir le maximum d’hypothèses de recours à la force entre États pouvant avoir des conséquences humanitaires, en particulier sur les populations civiles19. Malgré l’affirmation répétée du principe de l’utilisation pacifique de l’espace extra-atmosphérique et la position du CICR admettant l’applicabilité du droit international humanitaire à tout conflit qui pourrait survenir dans cette zone20, plusieurs ambiguïtés empêchent d’avoir une vision claire des réponses juridiques aux questions persistantes. Ainsi, des discussions entourent toujours la qualification des objets présents dans l’espace : en dehors du cas des armes clairement identifiables comme telles, de nombreux engins (satellites ou aéronefs) sont dits « à double usage » car ils relèvent d’activités purement civiles mais peuvent aussi servir un objet militaire. Des ambiguïtés ensuite s’agissant de l’espace en cause car la guerre spatiale pourrait être menée, totalement ou partiellement, depuis la Terre ou depuis l’espace extra-atmosphérique, ou encore seulement traverser celui-ci. Il existe également une confusion persistante quant aux acteurs en cause : les parties au conflit armé spatial ne seront pas toujours représentées par des membres des armées officielles, mais aussi parfois par des entités privées agissant en tout ou partie pour leur compte. Les réponses envisageables à des attaques terroristes dans l’espace par exemple poseraient sans doute autant de questions que sur Terre. Une autre difficulté résiderait dans la récolte des preuves des attaques menées ou alléguées, ainsi que dans l’attribution de ces faits à leurs auteurs. Un système de responsabilité pour les dommages causés à l’occasion d’une guerre spatiale semble donc difficile à mettre en œuvre. Enfin, une ambiguïté centrale demeure par rapport à notre sujet : au-delà de ce qu’ils affirment depuis la fin des années 1950, les États veulent-ils encore, vraiment, garantir la paix dans l’espace avant toute autre considération ?

9Afin de tenter d’éclaircir ces zones grises du droit international, les jeunes chercheurs de la présente demi-journée d’études se sont respectivement intéressés aux thèmes suivants : « Le droit de la guerre aux prises avec la délimitation juridique de l’espace extra-atmosphérique » (Paul HECKLER), à « Le régime juridique du conflit armé dans l’espace extra-atmosphérique : une consolidation du droit international humanitaire par le droit de l’espace » (Louis PEREZ), à « La protection de l’environnement en cas de conflit armé dans l’espace extra-atmosphérique » (Mathilde VIGNÉ) et au thème « Cyberattaques et espace extra-atmosphérique : interférences et régime juridique ? » (Delphine MIRAMONT).

Notes

1 Commission to Assess US National Security, Space Management and Organization (Rumsfeld Commission), 11 janvier 2001.

2 S. Freeland, D.K.W. Chen, R Jakhu, 1er déc. 2020, sur : https://www.stuff.co.nz/world/americas/123559926/trumpesque-war-in-space-would-be-catastrophic

3 La militarisation correspond à l’utilisation de moyens militaires dans l’espace qui ne sont pas nécessairement agressifs, tandis que l’arsenalisation renvoie au déploiement de systèmes défensifs et offensifs autour des satellites existants, ainsi qu’au déploiement en orbite d’armes ciblant des objectifs terrestres et des missiles situés dans l’espace extra-atmosphérique.

4 La qualification de « patrimoine commun » été utilisée à l’égard de la Lune et des autres corps célestes du système solaire par l’article 11 de l’Accord régissant les activités des États sur la Lune et les autres corps célestes du 18 décembre 1979.

5 Voyez notamment la « Déclaration des principes juridiques régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique », Résolution 1962 (XVIII) du 13 décembre 1963, adoptée à l’unanimité. Plus largement, sur les nombreux textes adoptés dans le cadre onusien, voir le Recueil Traités et principes des Nations Unies relatifs à l’espace extra-atmosphérique, ST/SPACE/11, 2002, 64 p.

6 En particulier des accords liant les États-Unis à l’URSS puis à la Russie.

7 Outre le fait que ce traité n’interdise toutefois pas le déploiement d’armes dans l’espace, il n’a pas été ratifié par la France et la Chine.

8 Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes. Qualifiée de « charte fondamentale » ou de « Constitution » de l’espace, cette convention est aujourd’hui ratifiée par une quarantaine d’États seulement.

9 Ce traité, qui n’est entré en vigueur qu’en 1984, ne compte que 18 États parties (à l’exclusion des États disposant d’un programme autonome de vol spatial habité actif ou en développement).

10 Voyez en particulier les travaux du Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique (https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/current.html) et les récentes résolutions de l’Assemblée générale relatives à « la prévention d’une course aux armements dans l’espace » (Résolution A/C.1/74/L.3, 21  octobre 2019) et au « non-déploiement d’armes dans l’espace en premier » (Résolution A/C.1/75/L.62 du 15 octobre 2020).

11 En particulier le Code de conduite sur les activités spatiales (Conclusions du Conseil concernant le projet révisé de code de conduite pour les activités menées dans l'espace extra-atmosphérique, 17175/08 PESC 1697 CODUN 61, 11 octobre 2010 : https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14455-2010-INIT/fr/pdf).

12 F. Parly, dans : Ministère des Armées, Stratégie spatiale de défense. Rapport du groupe de travail « Espace », 2009, p. 5.

13 Loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, JORF n° 0161 du 14 juillet 2018.

14 V oir par exemple : P. Jankowitsch, « Legal Aspects of Military Space Activites », dans : N. Jasentuliyana (dir.), Space Law: Development and Scope, Praeger, Westport, 1992, spéc. p. 154.

15 Concernant le Traité de 1969 sur la Lune et les autres corps célestes, la France a assorti sa signature d’une déclaration interprétative soulignant que le seul objet de cette disposition était de « rappeler, pour le domaine qui fait l’objet de l’Accord, le principe de la prohibition du recours à la menace ou à l’emploi de la force ».

16 Y. Zhao, S. Jiang, « Armed Conflict in Outer Space: Legal Concept, Practice and Future Regulatory Regime », Space Policy, 2019, vol. 48, pp. 50-59.

17 K. Macak, « Silent War : Applicability of the Jus in Bello to Military Space Operations », International Law Studies Journal of the US Naval War College, vol. 94, 2018 ; L. Perez, « L’application du droit des conflits armés à l’espace extra-atmosphérique », Note de recherche n° 69, INSERM 31 janvier 2019.

18 L’on relèvera que le MILAMOS Project (Manual on International Law Applicable to Military Uses of Outer Space) se concentre sur le jus ad bellum (https://www.mcgill.ca/milamos/about) là où le WOOMERA Manual (https://law.adelaide.edu.au/woomera/about) inclut les questions ayant trait à la fois aux jus ad bellum et au jus in bello.

19 Voir Cour internationale de Justice, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis du 8 juillet 1996, Recueil 1996, p. 226, § 86 et articles 1 et 2 communs aux quatre Conventions de Genève de 1949 et articles 1 § 3 et 49 § 3 du Protocole additionnel I de 1977.

20 ICRC, « Humanitarian consequences and constraints under International Humanitarian Law related to the potential use of weapons in outer space », working paper submitted to the Group of Governmental Experts on Further Practical Measures for the Prevention of an Arms Race in Outer Space, GE-PAROS/2019/WP.1, 18 mars 2019.

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search