Le renoncement en droit public
|Quelles limites pour le renoncement ?
Renoncement des États et droit de l’Union européenne
Texte intégral
1Il est vrai : les États peuvent renoncer. C’est là sans doute le propre de leur souveraineté. Le renoncement ne serait-il pas à l’État et à sa souveraineté ce qu’il est à l’individu, à sa liberté et à l’autonomie de sa volonté ? jusqu’à s’interroger en parallèle : l’individu peut-il renoncer à sa liberté ? l’État peut-il renoncer à sa souveraineté ?
- 1 P. Pescatore, « La souveraineté dans une société d’inégaux, pouvoir suprême, ... coalisable, parta (...)
2Des questions, somme toute partagées, – renoncer à quoi ? renoncer comment ? renoncer jusqu’où ? Elles prennent pourtant une envergure particulière concernant l’État, liée à la symbolique si puissante de la souveraineté1.
3Pour cette raison peut-être le vocabulaire juridique préfère le terme de renonciation à celui de renoncement. Encore convient-il de préciser que si son usage se rencontre en droit privé, il est bien peu présent en droit public, en dehors du droit international public.
4À cela s’ajoute le fait que le terme lui-même – renoncer – est très rarement utilisé à tout le moins de manière explicite, apparaissant en filigrane derrière des vocabulaires moins marqués moralement tels que, par exemple, s’abstenir, limiter, voire, avec une logique supplémentaire, transférer...
5Concernant les États, ce silence peut s’expliquer aisément : parler de renoncement concernant l’État, c’est, à n’en pas douter, viser l’exercice de ses pouvoirs régaliens. Totalement différent de l’abolition par son objet, il marque ainsi une gradation supplémentaire par rapport à la renonciation telle qu’elle est connue en droit international public.
6Le renoncement à la guerre de conquête nous en fournit une illustration emblématique, par son objet comme par ses modalités, le renoncement ayant été opéré par voie constitutionnelle puis internationale.
7Ainsi, la Constitution française de 1791, à son titre VI, énonce « la nation française renonce à entreprendre aucune guerre en vue de faire des conquêtes, et n’emploiera jamais sa force contre la liberté d’aucun peuple ». Plus proche de nous, cette fois par voie internationale, l’article 2§4 de la Charte des Nations Unies, faisant suite au Pacte de la SDN, consacre le renoncement à l’emploi de la force dans les relations internationales : « les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies ».
- 2 Ph. Raynaud, « Souveraineté, souverainisme, nationalisme er rapports entre ordres juridiques- perm (...)
- 3 O. Beaud, Théorie de la fédération, PUF, 2007.
8C’est sans doute par ce premier élément de définition – renoncer à l’exercice de droits souverains – que l’utilisation du terme de renoncement se trouve en adéquation avec l’Union européenne2. Si les traités historiques de 1957 ne portent pas explicitement abandon ou renoncement des États membres à certains de leurs pouvoirs régaliens, il n’en reste pas moins que leur mise en œuvre et leur évolution progressive ont consacré un « transfert/limitation » de droits souverains des États3 tout en alimentant les critiques sévères de ce phénomène.
- 4 Voir en ce sens l’analyse historique de G. Isaac, in G. Isaac, Droit communautaire général, A. Col (...)
9Deuxième élément de la définition du renoncement de l’État dans le cadre de l’Union européenne : celui-ci est accompagné d’un transfert de ces droits souverains illustrant l’analyse historique menée par Guy Isaac4.
10Les modalités de ce renoncement viennent ensuite, marquées par une circularité des révisions des traités et des révisions constitutionnelles.
11L’ensemble de ces critères de définition du renoncement des États dans l’Union se lisent par exemple à l’article 88-1 de la Constitution française : « la République participe à l’Union européenne constituée d’États qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences (...) ».
- 5 N. Levrat, « L’État européen : défiguré, reconfiguré, ou transfiguré par l’intégration européenne (...)
- 6 M. Blanquet, « La crise du principe d’intégration : que reste-t-il du processus créant une Union s (...)
- 7 Y. Petit (Dir°), L’Union européenne, une fédération plurinationale en devenir ?, Bruylant, 2015.
12Enfin, le renoncement, terme inspiré de la morale ou de la religion, a un dernier et fondamental élément de spécificité qui est sa philosophie. Il est consenti au nom d’une valeur considérée comme plus haute. En ce sens, sans doute, est-il possible d’évoquer un État membre « transfiguré par l’intégration européenne »5. La finalité – union sans cesse plus étroite ou intégration6 – de l’Union européenne telle qu’elle est décrite notamment à l’article 1er al. 2 TUE et telle qu’elle a été consacrée par la Cour de justice, inspire à cet égard le renoncement des États, miroir de la transformation de la nature des États membres et de celle de l’Union européenne7.
- 8 CJCE, 15 juillet 1964, Costa c/ENEL, 6/64.
13C’est sans doute la Cour de justice qui a précocement contribué à décrire et à accompagner ce phénomène de renoncement des États membres. Dès 1963 et 1964, elle place la lumière sur l’essence de la construction européenne avec une formule bien connue : « en instituant une Communauté de durée illimitée, dotée d’institutions propres, de la personnalité, de la capacité juridique, d’une capacité de représentation internationale et plus particulièrement de pouvoirs réels issus d’une limitation de compétence ou d’un transfert d’attributions des États à la Communauté, ceux-ci ont limité, bien que dans des domaines restreints, leurs droits souverains et créé ainsi un corps de droit applicable à leurs ressortissants et à eux-mêmes »8.
- 9 CJUE, Ass. Pl., Avis 2/13 du 18 décembre 2014, spéc. pt 172.
- 10 CJUE, Ass. Pl., 10 décembre 2018, Wigthman, C-621/18, spéc. pt 61.
14À cette première vague jurisprudentielle toujours vivace, s’ajoute celle qui monte en puissance depuis les années 1990, formulée explicitement dans l’avis 2/13, qui valorise l’idée d’intégration : « la poursuite des objectifs de l’Union, tels que rappelés à l’article 3 TUE est, pour sa part, confiée à une série de dispositions fondamentales telles que celles prévoyant la liberté de circulation des marchandises, des services, des capitaux et des personnes, la citoyenneté de l’Union, l’espace de liberté, de sécurité et de justice, ainsi que la politique de concurrence. Ces dispositions, s’insérant dans le cadre d’un système propre à l’Union sont structurées de manière à contribuer chacune dans son domaine spécifique et avec ses caractéristiques particulières à la réalisation du processus d’intégration qui est la raison d’être de l’Union elle-même ».9 L’union sans cesse plus étroite est l’esprit du traité. Elle est exprimée au « treizième considérant du préambule du traité UE, au premier considérant du préambule du traité FUE, ainsi qu’à l’article 1er TUE dont il ressort que les traités ont pour objet de créer une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l’Europe, de même qu’au deuxième considérant du préambule du traité FUE, dont il découle que l’Union vise à éliminer les barrières qui divisent l’Europe »10. L’œuvre de l’intégration est telle que les éléments de définition ont pu être partagés et repris entre Cour de justice et juges constitutionnels nationaux.
15Autour de ces quatre critères, le renoncement des États peut être défini par son esprit d’abord (I), par ses modalités ensuite (II).
I. Les sens du renoncement
16Renoncer au nom de quoi ? (A) Renoncer à quoi ? (B) Tels sont les deux sens principaux du renoncement des États lorsqu’ils deviennent membres de l’Union européenne.
A. Le renoncement au nom de l’intégration
17La finalité intégrative des traités est mentionnée clairement à l’article 1er TUE : « (al 1er) Par le présent traité, les Hautes Parties Contractantes instituent entre elles une Union européenne (...) à laquelle les États membres attribuent des compétences pour atteindre leurs objectifs communs. (al. 2) Le présent traité marque une nouvelle étape dans le processus créant une union sans cesse plus étroite entre peuples de l’Europe (...) ».
18Consubstantiel semble donc être le lien qui unit intégration et renoncement des États membres, dans un mouvement réciproque, qui justifie que l’on s’attarde d’abord sur ce qu’est l’intégration et ensuite sur la portée juridique de l’article 1er al. 2 TUE.
- 11 « Les parties contractantes reconnaissent qu’il est souhaitable d’augmenter la liberté du commerce (...)
- 12 P. Pescatore, Le droit de l’intégration. Émergence d’un phénomène nouveau dans les relations inter (...)
19Certes, le terme d’intégration est apparu d’abord dans le domaine économique, avec l’article XXIV § 4 de l’accord GATT de 194711, mais il participait d’une réflexion politique d’ensemble qui se dégageait après 1945 autour du fonctionnalisme et du néo-fonctionnalisme. Substitut au fédéralisme, il trouva tout naturellement à s’appliquer à la construction communautaire dès le traité de Paris de 1951 et surtout les traités de Rome de 1957 qui lui fournissaient un terreau tout particulièrement fertile12. Déjà, le préambule du Traité de Rome évoquait le but « d’établir les fondements d’une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens » comme il appelait « les autres peuples de l’Europe qui partagent leur idéal à s’associer à leur effort » puis renvoyait au « progrès économique et social ». Cette esprit, amplifié, se retrouve dans le préambule de l’actuel TUE : « Résolus à franchir une nouvelle étape dans le processus d’intégration européenne engagé par la création des Communautés européennes (al. 1) » comme « à poursuivre le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l’Europe... (al. 13) ».
20Loin d’être seulement un idéal, l’intégration possède une réalité juridique. C’est à la Cour de justice, en tant que gardienne de son ordre juridique, qu’il est revenu de se saisir de la juridicité et de l’effectivité du préambule et des trois premiers articles du TUE. Se saisissant de cet esprit, elle a construit une jurisprudence de différenciation et d’autonomisation du droit de l’Union.
- 13 GACJCUE, Droit constitutionnel de l’Union européenne, Dalloz, T. 1, Avis 1/91, comm. H. Gaudin.
- 14 Avis 1/91.
- 15 Pt 167.
- 16 Pt 172.
21Que ce soit dans l’avis 1/91 face au traité EEE13, dans l’avis 2/13 face à la Conv. EDH, ou dans l’arrêt Wightman sur l’interprétation de l’article 50 TUE, la Cour tout en se référant à la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, fonde la différence des traités européens sur la finalité d’intégration14, définissant l’identité de l’Union en s’appuyant sur les articles 1er, 2ème alinéa TUE15 et 3 TUE16.
- 17 CJUE, Ass. Pl., 10 décembre 2018, A. Wightman e.a., C-621/18, pts 70-72.
22L’arrêt Wightman donne une illustration saisissante de la place accordée à la logique du droit de l’Union sur celle du droit international alors même que l’énoncé du cadre juridique et la motivation renvoient aux articles 65, 67 et 68 de la Convention de Vienne de 196917.
- 18 Pt 45.
- 19 Pt 46.
23Rappelant l’autonomie du droit de l’Union « au regard tant du droit des États membres que du droit international »18, la Cour de justice pose le principe, somme toute classique pour elle que « c’est donc au regard des traités pris dans leur ensemble qu’il convient d’examiner la question posée »19. Le cadre juridique interprétatif du droit de l’Union posé par la Cour est celui des articles 1er al. 2, et 2 TUE, le premier portant principe d’intégration, le second affirmant les valeurs de l’Union et de ses États membres.
24Enfin, quelle meilleure illustration de la portée juridique de l’intégration et des contestations qu’elle suscite que les conclusions adoptées par le Conseil européen les 18-19 février 2016 sur demande du Royaume-Uni et dans le souci d’éviter alors le Brexit ?
25Dans la section C « Souveraineté » de la décision des chefs d’État ou de gouvernement concernant un nouvel arrangement pour le Royaume Uni dans l’Union européenne, il est indiqué qu’« il est admis que, eu égard à sa situation particulière en vertu des traités, le Royaume-Uni n’est pas tenu de prendre part à une intégration politique plus poussée dans l’Union européenne. La substance de ce qui précède sera intégrée dans les traités lors de leur prochaine révision, conformément aux dispositions pertinentes des traités et aux règles constitutionnelles respectives des États membres, de manière à indiquer clairement que les références à une union sans cesse plus étroite ne s’appliquent pas au Royaume Uni.
- 20 Conclusions, Conseil européen, 18-19 février 2016 ;
https://www.consilium.europa.eu/media/21774/st0 (...)
26Les références dans les traités et leurs préambules au processus de création d’une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l’Europe ne constituent pas une base légale pour étendre la portée des dispositions des traités ou du droit dérivé de l’Union. Elles ne sauraient non plus être utilisées à l’appui d’une interprétation large des compétences de l’Union ou des pouvoirs de ses institutions tels qu’ils sont fixés dans les traités »20.
27L’intégration n’est donc pas – seulement – un idéal, c’est aussi le véritable moteur de l’Union européenne, « raison d’être » de celle-ci, principe d’interprétation entraînant un certain nombre de conséquences juridiques, dont les plus notoires portent à n’en pas douter sur la conception de la souveraineté.
B. Le renoncement à l’exercice de droits souverains
28Si le traité parle de compétences attribuées par les États à l’Union – à l’alinéa 1er de l’article 1er TUE « par le présent traité, les Hautes Parties Contractantes instituent entre elles une Union européenne (...) à laquelle les États membres attribuent des compétences pour atteindre leurs objectifs communs » – il n’en reste pas moins que ces compétences attribuées méritent quelques éléments de qualification qui permettent de les inscrire dans la logique du renoncement.
29Ceux-ci se trouvent dans les traités mais aussi dans les jurisprudences de la Cour de justice, comme des juges constitutionnels nationaux.
- 21 Article 2 §2 TFUE sur les compétences partagées.
30Première qualification que les traités opèrent explicitement : les compétences attribuées à l’Union sont des compétences à l’exercice desquelles les États renoncent. Il en va ainsi en matière de compétences exclusives de l’Union comme le décrit l’article 2, §1er TFUE : « Lorsque les traités attribuent à l’Union une compétence exclusive dans un domaine déterminé, seule l’Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, les États membres ne pouvant le faire par eux-mêmes sauf s’ils sont habilités par l’Union, ou pour mettre en œuvre les actes de l’Union ». Mais une logique similaire s’étend aux compétences partagées entre l’Union et ses États membres21.
31Ces articles du traité entraînent au moins deux conséquences majeures.
- 22 O. Dubos, « L’Union européenne, sphynx ou énigme ? » in Les dynamiques du droit européen en début (...)
32D’abord, cette attribution/transfert participe de la justification à la fois de l’effet direct et de la primauté. Sont en effet avancés « les transferts d’attribution des États » qui « ont limité leurs droits souverains et créé un corps de droit applicable à leurs ressortissants et à eux-mêmes » : l’Union exerce des compétences normatives à la place des États22, elle se substitue donc à eux dans certains domaines, les privant de ce fait de la compétence correspondante. Si l’État exerçait son pouvoir normatif dans des domaines transférés, les normes adoptées ne pourraient être opposées aux normes européennes... une certaine forme d’ultra vires, sans le dire !
33Ces textes induisent, par la suite et nécessairement, une similarité des compétences exercées par l’Union et par ses États membres : ce sont donc des compétences de type étatique qui sont exercées par l’Union du fait du dessaisissement des États. Les compétences partagées l’expriment tout particulièrement, l’Union et ses États pouvant similairement et successivement intervenir. L’article 2§2 TFUE précise ainsi « lorsque les traités attribuent à l’Union une compétence partagée avec les États membres dans un domaine déterminé, l’Union et les États membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants dans ce domaine. Les États membres exercent leur compétence dans la mesure où l’Union n’a pas exercé la sienne. Les États membres exercent à nouveau leur compétence dans la mesure où l’Union a décidé de cesser d’exercer la sienne ».
34Mais la qualification la plus éclairante est donnée par la jurisprudence, qu’elle soit celle, bien sûr, de la Cour de justice, ou des juges nationaux. Les terminologies peuvent certes différer : attribution de compétences des États à l’Union (article 5 TUE notamment et position de la Cour constitutionnelle allemande), transfert de droits souverains (Van Gend en Loos et EEE notamment qui en fait un élément de distinction par rapport aux organisations internationales classiques), transfert de compétences (Conseil constitutionnel), exercice en commun des compétences (article 88-1 de la Constitution française) qui n’est certainement pas la formulation la plus appropriée), par exemple.
- 23 F. Martucci, Droit de l’Union européenne, Dalloz, 2e éd. 2019, spéc. p. 70.
35Si les États membres consentent à exercer en commun certaines de leurs compétences, « la souveraineté ainsi conçue devient divisible et peut donc être partagée... au point que selon des auteurs, on aurait assisté, si ce n’est à une fusion du moins à un réaménagement des souverainetés (J.V. Louis, P. Pescatore) »23.
- 24 Voir en ce sens, H. Gaudin, « Souveraineté partagée et faisceau de compétences », in FV Guiot (Dir (...)
36Cette diversité de dénominations reflète sans doute la difficulté d’appréhender un phénomène qui, partant des États, tend à leur échapper, … car ce n’est pas l’attribution de ces compétences, somme toute classique en droit, qui pose problème, c’est, au-delà de la somme quantitativement importante des compétences attribuées, la qualité et sens de cette attribution24.
II. Les modalités du renoncement des États face à l’Union
37Critère cumulatif du renoncement, les modalités de celui-ci méritent d’être étudiées, d’abord quant aux limites – obligées ou non – du renoncement des États (A) et, ensuite, quant à l’expression de celui-ci qui présente une double face conventionnelle et constitutionnelle (B).
A. Réversibilité, limites et présomptions quant au renoncement de l’État ?
38Plusieurs questions et non des moindres se posent ici.
- 25 CJCE, 14 décembre 1971, Commission c/France.
39Celle, d’abord, de la réversibilité du renoncement des États dans l’Union européenne. Beaucoup a été dit sur la durée des traités européens, sans doute du fait de leur nature intégrative, mais aussi par comparaison du traité CECA, conclu pour 50 ans et des traités de Rome, conclus sans limite de durée et dont la Cour de justice a très rapidement précisé que la caducité de leurs dispositions ne se présumait pas25.
- 26 P. Reuter, Introduction au droit des traités, A. Colin, 1972, p. 189.
40L’article 53 TUE réitère le principe de la durée illimité des traités. Certes, « la question de savoir si la mention d’une durée illimitée équivaut à celle d’un engagement perpétuel dépend des circonstances »26.
41La question s’est néanmoins très vite transformée, passant de la durée des traités à la possibilité – théorique mais aussi pratique – de se retirer de l’entité européenne et, de fait, perdre la qualité d’État intégré. Le Brexit permet d’en mesurer les difficultés, même si se retirer de l’Union, c’est aussi recouvrer, en théorie, sa liberté souveraine.
- 27 CJUE, Ass. Pl., 10 décembre 2018, A. Wightman e.a., C-621/18, pt 50.
- 28 Pt 65.
42L’article 50 TUE met en lumière la part rémanente de souveraineté de l’État membre qui se concrétise dans le choix d’un basculement : soit être membre de l’Union, soit la quitter. Test ultime de souveraineté, « la décision de retrait relève de la seule volonté de cet État membre, dans le respect de ses règles constitutionnelles, et dépend donc de son seul choix souverain »27. Conséquence de ce caractère unilatéral et souverain, le choix de l’État est réversible, comme a été également reconnue la réversibilité de la demande d’adhésion. L’État peut donc renoncer à se retirer : « si un État ne peut être contraint d’adhérer à l’Union contre sa volonté, il ne peut pas non plus être contraint de se retirer de l’Union contre sa volonté »28.
43Néanmoins la réversibilité du renoncement est européanisée, la Cour de justice l’a confirmé dans l’arrêt Wightman, interprétant l’article 50 TUE – retrait, décision unilatérale de l’État – à la lumière des articles 1er, 2ème al. – principe d’intégration – et 2 TUE – valeurs de l’Union et de ses États membres.
- 29 L. Ferry, La question de l’État européen, Gallimard, 2000.
44La deuxième question n’est pas moins redoutable : l’État peut-il renoncer à l’ensemble de ses droits souverains ? Y-a-t-il une limite que l’État, et l’Union, ne peuvent franchir sauf à changer l’un et l’autre de nature ?29
- 30 J.P. Jacqué, Droit institutionnel de l’Union européenne, Dalloz, 2018, spéc. p. 126.
45La réponse s’impose dans un cadre européen dont la nature reste inchangée, notamment « l’Union n’est pas un État »30. Dès lors, la préservation de la qualité étatique de ses membres s’impose, nouvelle exigence existentielle pour l’Union. Il ne faut donc pas s’étonner que le traité à son article 4§2 TUE mette en place une définition/protection de ses États membres : « l’Union respecte l’égalité des EM devant les traités ainsi que leur identité nationale inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l’autonomie locale et régionale. Elle respecte les fonctions essentielles de l’État, notamment celles qui ont pour objet d’assurer son intégrité territoriale, de maintenir l’ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale. En particulier la sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque État membre ».
46Enfin, at last but not at least, la question de la présomption du renoncement des États dans l’Union conduit à se pencher sur la politique interprétative de la Cour de justice dont on sait qu’elle est régulièrement décriée. La théorie de l’ultra vires développée par certains juges constitutionnels nationaux est le témoignage le plus clair d’une telle contestation frappant d’abord la jurisprudence de la Cour de justice. Celle-ci autoriserait-elle un dépassement de ce à quoi les États ont explicitement consenti ?
47Il va sans dire que la réponse ne peut être simple non plus qu’univoque. D’abord parce que les États ne sont plus maîtres de l’interprétation des traités, ayant transféré (renoncé ?) à cette compétence au profit de la Cour de justice. Celle-ci dispose seule de l’interprétation authentique et ce au nom de l’article 19 TUE confirmé par les articles 258 à 260 (manquement) et 267 (renvois préjudiciels).
- 31 Citons notamment, pour l’Allemagne, BVerfG, 12 octobre 1993, Maastricht ; BVerfG, 30 juin 2009, Li (...)
48La Cour de justice a-t-elle alors le dernier mot en matière interprétative ? La question se pose dorénavant non seulement vis-à-vis des États mais aussi vis-à-vis des juges constitutionnels nationaux31. On ne reviendra pas ici sur les épisodes en cours d’une guerre entre juges. Pour ce qui concerne les États, il suffit de rappeler qu’ils peuvent toujours revenir sur une interprétation de la Cour, encore doivent-ils le faire exclusivement par la révision des traités. Cela n’est pas impossible et a pu d’ailleurs être fait à diverses reprises.
- 32 CJCE, 14 décembre 1971, Commission c/France, 7/71.
- 33 CJCE, 13 novembre 1964, Commission c/Luxembourg, 90/63.
49En toute hypothèse, par un raisonnement inversé, dès lors que « la caducité des dispositions du traité ne se présume pas » au motif que « un transfert des attributions ainsi conférées et le retour des objets qu’elles concernent dans le domaine des compétences des seuls États membres ne pourrait intervenir qu’en vertu d’une disposition expresse du traité »32 ou encore que ne peut jouer l’exception non adimpli contractus33, la présomption d’un transfert ne devrait pouvoir être possible.
B. L’expression du renoncement : le cumul des modalités constitutionnelles et conventionnelles
50C’est là sans doute encore un des marqueurs du renoncement des États dans l’Union européenne. Dès lors que les États renoncent à l’exercice de leurs droits souverains et transfèrent leur exercice à l’Union européenne, l’importance du renoncement conduit à ce que progressivement il s’exprime cumulativement par la voie constitutionnelle et la voie conventionnelle conduisant à l’existence d’une symétrie des révisions des traités européens et des Constitutions nationales.
51Le recensement dans le temps montre l’amplification du phénomène, preuve s’il en est qu’il répond à une logique de fond qui est propre à l’intégration européenne. L’article 23 de la Loi fondamentale allemande tel qu’il est issu de la révision de 1992 est révélateur de l’un et de l’autre lorsqu’il dispose « (1) pour l’édification d’une Europe unie, la République Fédérale d’Allemagne concourt au développement de l’Union européenne qui est attachée aux principes fédératifs, sociaux, d’État de droit et de démocratie ainsi qu’au principe de subsidiarité et qui garantit une protection des droits fondamentaux substantiellement comparable à celle de la présente Loi fondamentale. » « À cet effet, la Fédération peut transférer des droits de souveraineté par une loi approuvée par le Bundesrat. ».
- 34 I. Pernice, Fondements du droit constitutionnel européen, précité, spéc. p. 43 et s.
- 35 Ibid., spéc. p. 26 et s.
52Cette symétrie met en place une circularité de la procédure constituante qui s’explique donc en grande partie par le renoncement à l’exercice de droits souverains par les États et leur transfert à l’Union. Il n’est pas indifférent de noter que, si historiquement, le principe de répartition des compétences et la répartition elle-même n’étaient pas inscrits dans les traités, il n’en va plus de même à l’heure actuelle. Une telle répartition est reprise dans les clauses Europe34 des Constitutions nationales. Participant d’un même mouvement constituant, ces textes se trouvent réciproquement modifiés de même qu’ils mentionnent soit l’appartenance à l’Union européenne, soit le transfert de compétences, soit la figure de l’État dans celle-ci35.
53Ces clauses Europe présentent certains traits typiques.
- 36 CC, Décision n° 98-408 du 22 janvier 1999, Traité portant statut de la Cour pénale internationale, (...)
54En droit français, une révision constitutionnelle préalable à l’autorisation de ratifier un engagement international peut être prévue voire obligée par le texte constitutionnel « au cas où ces engagements contiennent une clause contraire à la Constitution, mettent en cause les droits et libertés constitutionnellement garantis ou portent atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale »36.
- 37 H. Gaudin, « Révision des traités communautaires, révision des Constitutions nationales : Recherch (...)
- 38 L. Favoreu, in Les Constitutions nationales face au droit européen, Conférence-débat, 12 juin 1996 (...)
- 39 H. Gaudin, « Primauté absolue ou primauté relative ? », in Droit constitutionnel, Droit communauta (...)
55Elles traduisent l’inscription d’une logique européenne dans les Constitutions nationales37. « Évoluant en parallèle des révisions communautaires, ces clauses constitutionnelles d’un nouveau genre traduisent une double logique, celle tournée vers l’intérieur, de résistance38 mais aussi d’accueil de l’ordre juridique national, et celle tournée vers l’extérieur, d’appartenance à un ordre juridique différent »39.
56Nul autre traité n’a entraîné des modifications aussi nombreuses ni aussi profondes des Constitutions nationales, trace de la logique de l’intégration et du transfert de droits souverains.
- 40 P. Gaia, « Jurisprudence du Conseil constitutionnel », RFDC, 1998, n° 33, spéc. p. 156.
- 41 ADE, Vol. 2/2004, Etudes, L’État membre de l’Union européenne, H. Gaudin (Dir°), ADE, Vol2/2004, p (...)
57Du fait de ce transfert, « le pouvoir constituant » se retrouve « directement impliqué d’une manière ou d’une autre pour chaque nouvelle étape à franchir »40. Le renoncement de l’État serait alors spécifique d’un traité d’intégration, portant relations constitutionnelles entre ses membres41.
* * *
- 42 Ph. Lauvaux, « Repenser l’État », in Traité des rapports entre ordres juridiques, B. Bonnet (Dir°) (...)
- 43 En ce sens, B. Nabli, L’État intégré, Pédone, 2019.
- 44 V. Constantinesco, « Que signifie être État membre de l’Union européenne ? », in Les visages de l’(...)
- 45 L. Azoulai, « Appartenir à l’Union européenne, Liens institutionnels et relations de confiance ent (...)
58Faut-il alors repenser l’État ? et le repenser sans la souveraineté ?42 Sens et modalités du renoncement des États conduisent naturellement à s’interroger sur la définition de l’État membre43, sur sa souveraineté rémanente44 comme sur la nature de l’Union européenne, enfin sur les liens qui se tissent entre les premiers et la seconde45. Ces interrogations, pour être rémanentes, n’en restent pas moins toujours passionnantes, trace du défi juridique et politique que représente depuis son origine l’Union européenne.
Notes
1 P. Pescatore, « La souveraineté dans une société d’inégaux, pouvoir suprême, ... coalisable, partageable... responsable ? justiciable ? » in L’État souverain dans le monde d’aujourd’hui, Mélanges en l’honneur de Jean-Pierre Puissochet, Pédone, 2008, p. 231.
2 Ph. Raynaud, « Souveraineté, souverainisme, nationalisme er rapports entre ordres juridiques- permanence et résurgences », in B. Bonnet (Dir°), Traité des rapports entre ordres juridiques, LGDJ-Lextenso, 2016, p. 313, spéc. p. 321 et s.
3 O. Beaud, Théorie de la fédération, PUF, 2007.
4 Voir en ce sens l’analyse historique de G. Isaac, in G. Isaac, Droit communautaire général, A. Colin, 7e éd., 1999, spéc. p. 326 : « Les compétences attribuées aux Communautés ne sont pas abandonnées, mais exercées en commun… À ce titre, (…), les réductions que les États subissent dans leurs compétences doivent s’analyser moins comme une véritable perte de substance que comme la conséquence d’une mutation dans les conditions d’exercice de cette compétence, liée à l’institutionnalisation du processus de décision en commun. Enfin, bien sûr, c’est cet « exercice en commun des souverainetés » qui légitime et rend supportable les inévitables limitations de souveraineté inhérentes à la mise en place du système communautaire. »
5 N. Levrat, « L’État européen : défiguré, reconfiguré, ou transfiguré par l’intégration européenne ? », in Les visages de l’État, Liber Amicorum Yves Lejeune, Bruylant, 2017, p. 543.
6 M. Blanquet, « La crise du principe d’intégration : que reste-t-il du processus créant une Union sans cesse plus étroite ? », in Crise de l’Union, quel régime de crise pour l’Union ?, Mare & Martin, 2018, p. 31.
7 Y. Petit (Dir°), L’Union européenne, une fédération plurinationale en devenir ?, Bruylant, 2015.
8 CJCE, 15 juillet 1964, Costa c/ENEL, 6/64.
9 CJUE, Ass. Pl., Avis 2/13 du 18 décembre 2014, spéc. pt 172.
10 CJUE, Ass. Pl., 10 décembre 2018, Wigthman, C-621/18, spéc. pt 61.
11 « Les parties contractantes reconnaissent qu’il est souhaitable d’augmenter la liberté du commerce en développant, par le moyen d’accords librement conclus, une intégration plus étroite des économies des pays participant à de tels accords », texte repris dans l’accord de 1994.
12 P. Pescatore, Le droit de l’intégration. Émergence d’un phénomène nouveau dans les relations internationales selon l’expérience des Communautés européennes, Sijthoff, 1972.
13 GACJCUE, Droit constitutionnel de l’Union européenne, Dalloz, T. 1, Avis 1/91, comm. H. Gaudin.
14 Avis 1/91.
15 Pt 167.
16 Pt 172.
17 CJUE, Ass. Pl., 10 décembre 2018, A. Wightman e.a., C-621/18, pts 70-72.
18 Pt 45.
19 Pt 46.
20 Conclusions, Conseil européen, 18-19 février 2016 ;
https://www.consilium.europa.eu/media/21774/st00001fr16.pdf
21 Article 2 §2 TFUE sur les compétences partagées.
22 O. Dubos, « L’Union européenne, sphynx ou énigme ? » in Les dynamiques du droit européen en début de siècle, Etudes en l’honneur de Jean Claude Gautron, Pédone, 2004, p. 29.
23 F. Martucci, Droit de l’Union européenne, Dalloz, 2e éd. 2019, spéc. p. 70.
24 Voir en ce sens, H. Gaudin, « Souveraineté partagée et faisceau de compétences », in FV Guiot (Dir°), Souveraineté européenne, du discours politique à une réalité juridique, à paraître, Mare & Martin.
25 CJCE, 14 décembre 1971, Commission c/France.
26 P. Reuter, Introduction au droit des traités, A. Colin, 1972, p. 189.
27 CJUE, Ass. Pl., 10 décembre 2018, A. Wightman e.a., C-621/18, pt 50.
28 Pt 65.
29 L. Ferry, La question de l’État européen, Gallimard, 2000.
30 J.P. Jacqué, Droit institutionnel de l’Union européenne, Dalloz, 2018, spéc. p. 126.
31 Citons notamment, pour l’Allemagne, BVerfG, 12 octobre 1993, Maastricht ; BVerfG, 30 juin 2009, Lisbonne ; BVerfG 14 janvier 2014, Gauweiler, BVerfG, 5 mai 2020, 2 BvR ; pour la Pologne, Trib. Constitutionnel, 24 novembre 2010, Traité de Lisbonne, République Tchèque, Cour constitutionnelle 3 novembre 2009, Lisbonne ; Italie, Cour constitutionnelle, 26 janvier 2017, Ord. 24, et 31 mai 2018, M.A.S. M.B., n° 115, ....
32 CJCE, 14 décembre 1971, Commission c/France, 7/71.
33 CJCE, 13 novembre 1964, Commission c/Luxembourg, 90/63.
34 I. Pernice, Fondements du droit constitutionnel européen, précité, spéc. p. 43 et s.
35 Ibid., spéc. p. 26 et s.
36 CC, Décision n° 98-408 du 22 janvier 1999, Traité portant statut de la Cour pénale internationale, cons. n° 13.
37 H. Gaudin, « Révision des traités communautaires, révision des Constitutions nationales : Recherche sur la symétrie d’un phénomène », in Mélanges en hommage à Guy ISAAC, 50 ans de droit communautaire, PUSS, 2004, T. 2, p. 541, spéc. pp. 549-551.
38 L. Favoreu, in Les Constitutions nationales face au droit européen, Conférence-débat, 12 juin 1996, RFDC, 1996, n° 28, spéc. p. 695.
39 H. Gaudin, « Primauté absolue ou primauté relative ? », in Droit constitutionnel, Droit communautaire : vers un respect constitutionnel réciproque ?, Economica-PUAM, 2001, p. 97, spéc. p. 110.
40 P. Gaia, « Jurisprudence du Conseil constitutionnel », RFDC, 1998, n° 33, spéc. p. 156.
41 ADE, Vol. 2/2004, Etudes, L’État membre de l’Union européenne, H. Gaudin (Dir°), ADE, Vol2/2004, pp. 3-256.
42 Ph. Lauvaux, « Repenser l’État », in Traité des rapports entre ordres juridiques, B. Bonnet (Dir°), LGDJ-Lextenso, 2016, p. 285.
43 En ce sens, B. Nabli, L’État intégré, Pédone, 2019.
44 V. Constantinesco, « Que signifie être État membre de l’Union européenne ? », in Les visages de l’État, Liber Amicorum Yves Lejeune, Bruylant, 2017, p. 207.
45 L. Azoulai, « Appartenir à l’Union européenne, Liens institutionnels et relations de confiance entre États membres de l’Union européenne » in Liber Amicorum Vlad Constantinesco, Bruylant, 2015, p. 23.
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