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Métamorphoses de l'Acte Juridique

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Marc Nicod

Les métamorphoses du contrat en droit européen

Céline Castets-Renard

Texte intégral

  • 1 L’harmonisation du droit des contrats en Europe, dir. Ch. Jamin et D. Mazeaud, Economica, Etudes ju (...)
  • 2 Résolutions du 26 mai 1989, JOCE, 26 juin 1989, C 158/401 et du 6 mai 1994, JOCE 25 juil. 1994, C 2 (...)
  • 3 Conclusions de la Présidence, Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, SI (1999) 800.
  • 4 Il ne faut peut-être pas non plus négliger l’impact que peuvent avoir des projets concurrents d’har (...)

1L’émergence récente1 d’un droit des contrats en Europe en fait un terrain de prédilection pour constater des métamorphoses. Cette construction fut progressive et démarra quand, en 1989 et en 1994, le Parlement européen prit des Résolutions en vue d’une harmonisation du droit privé matériel pour l’achèvement du marché intérieur2. Les États membres se sont ensuite efforcés d’aller plus loin dans la coopération en matière civile, à compter du Traité d’Amsterdam en 1997. Le Conseil européen de Tampere en 19993 relança l’idée d’une étude générale sur la nécessité de rapprocher la législation des États membres en matière civile, afin d’éliminer les obstacles au bon déroulement des procédures civiles4, sur le fondement de l’article 81 (ex. art. 65 du TCE). Deux restrictions au champ de l’action européenne s’imposent sur ce fondement : l’intervention communautaire n’est justifiée que pour les matières ayant une incidence transfrontalière et dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, au sens de l’article 114 (ex. art. 95 du TCE) qui exige un niveau élevé de protection des consommateurs. Sont donc visés les contrats transfrontaliers, en particulier les contrats de consommation, en vue de parachever le développement du marché intérieur.

  • 5 JO C 377 du 29.12.2000, p. 323 (résolution B5-0228, 0229, 0 230/2000, p. 326, paragraphe 28).
  • 6 Communication du 11 juillet 2001 concernant le droit européen des contrats (COM (2001) 398 final – (...)
  • 7 Par exemple, la première version des Principes de droit européen des contrats date de 1997 et les c (...)
  • 8 Communication du 12 février 2003, COM (2003) 68 final : un droit européen des contrats plus cohéren (...)
  • 9 Communication du 11 octobre 2004 COM (2004) 651 final : Droit européen des contrats et révision de (...)
  • 10 L’annexe II du Livre Vert envisage huit directives couvertes par la révision de l’acquis dans le do (...)

2Une autre Résolution du Parlement en 20005 et une Communication de la Commission européenne le 11 juillet 20016 furent le véritable point de départ de la construction du droit européen des contrats. Des initiatives doctrinales ont certes démarré bien avant7, mais il n’était pas certain que ces initiatives intéresseraient les instances communautaires et seraient reprises. Ces textes ont été complétés par le Plan d’action de la Commission présenté en 20038 sur la qualité et la cohérence de l’acquis communautaire dans le domaine du droit des contrats. La Commission a aussi présenté en octobre 20049 un plan de développement du Cadre Commun de Référence dont l’adoption était prévue pour 2009, en vue de créer un droit commun des contrats. Parallèlement, le Livre Vert de la Commission européenne du 8 février 2007 invite à simplifier et améliorer huit directives sur le droit communautaire de la consommation10. La Commission cherche à mettre en cohérence et à améliorer cet acquis communautaire, éclaté et parcellaire. L’élaboration du Cadre Commun de Référence semble toutefois relancée par le Livre Vert de la Commission publié en juillet 2010 (COM (2010) 348 final). Ce Livre vert est « relatif aux actions envisageables en vue de la création d’un droit européen des contrats pour les consommateurs et les entreprises » et présente diverses options en vue de consolider le marché intérieur « en accomplissant des progrès dans le domaine du droit européen des contrats ». La Commission lance à nouveau une consultation.

  • 11 Voir les Actes du colloque de l’IFR, Université de Toulouse I Capitole, La simplification du droit  (...)

3Un double mouvement en faveur d’un droit européen des contrats est ainsi actuellement en marche : l’élaboration d’une théorie générale des contrats au moyen d’un cadre commun de référence et la révision de l’acquis communautaire. Ces deux processus engendrent une certaine complexité11, en raison de la prolifération des acteurs, des actions et des normes, et sont aussi générateurs de métamorphoses, portant sur les sources (I) et méthodes de construction d’un droit européen des contrats (II).

I – LES MÉTAMORPHOSES DES SOURCES EN DROIT EUROPÉEN DES CONTRATS

4Les métamorphoses du droit européen des contrats concernent d’abord les sources, en raison de leur origine doctrinale (A) et de leur objet spécial (B).

A – Les sources doctrinales en droit européen des contrats

5Si la doctrine a toujours joué un rôle dans la construction du droit des contrats, l’importance numérique (1) et le rôle des groupes de recherche (2) sont remarquables en droit européen.

1) Les groupes doctrinaux en droit européen des contrats

6La place de la doctrine est essentielle dans la construction du droit européen des contrats, au point d’avoir devancée les institutions européennes dans ce processus normatif. Des groupes de recherche doctrinaux se sont ainsi spontanément constitués dès les années 1970 pour réfléchir à des règles communes de droit des contrats en Europe, dans le but de faire cohabiter les différentes traditions juridiques en Europe.

  • 12 Cette Commission, constituée en 1974, comporte 24 membres représentant les 16 droits de l’Union eur (...)
  • 13 Principles of European Contract Law Parts I and II, de Ole Lando et Hugh Beale (Kluwer Law Internat (...)
  • 14 Voir J.-P. Gridel, Sur l’hypothèse d’un Code européen des contrats : les propositions de l’Académie (...)
  • 15 Les membres fondateurs en furent les professeurs Trabucchi (Padoue), Gandolfi (Pavie), Wieacker (Gö (...)
  • 16 Le groupe de Pavie a publié son ouvrage “European Contract Code – Preliminary draft”,(Universita Di (...)
  • 17 Voir leur article : Le fonds commun du droit privé européen, RIDC 2000, no 1, p. 29 et s.
  • 18 Voir Mauro Bussani, Ugo Mattei, The Common Core of European Private Law, Deventer, KLuwer, 2003. Le (...)
  • 19 Voir R. Sacco, La comparaison juridique au service de la connaissance du droit, Paris, Economica, 1 (...)
  • 20 Voir Walter van Gerven, Ius Commune Casebooks for the Common Law of Europe. La collection de recuei (...)

7Ces Groupes rassemblent essentiellement des universitaires. Parmi eux, il convient de citer d’abord le Groupe dirigé par Monsieur Ole Lando12 qui publia les Principes européens de droit des contrats (PEDC) dits Principes Lando13. Un non moins célèbre Groupe dit Groupe d’étude sur le Code civil européen (Study Group on a European Civil Code), devenu le Projet de Cadre commun de référence (Draft Common Frame of Reference), a été créé en 1998 par Monsieur Von Bar. Ce Groupe se montra particulièrement ambitieux en proposant des règles portant sur l’ensemble du droit privé européen et non pas seulement sur les contrats. D’autres Groupes se sont aussi donnés pour mission de réfléchir au droit européen des contrats. Le Groupe de l’Académie des privatistes européens, dit Groupe de Pavie de Giuseppe Gandolfi14, s’est constitué à Pavie, suite à un important colloque tenu en octobre 1990 sur la création du “grand marché intérieur”. Les congressistes décidèrent de créer un organisme stable, l’Académie des privatistes européens15, qui vit le jour le 9 novembre 1992. Contrairement à la Commission Lando et au Groupe Von Bar, l’Académie n’a pas cherché à poser des Principes mais a préféré poursuivre un objectif d’unification par les solutions16. Un autre Groupe, le Groupe Trento, coordonné par les professeurs Mauro Bussani et Ugo Mattei17, eut une démarche comparable depuis 1994, en recherchant le fonds commun du droit privé européen ou “common core”18. Ce projet n’est pas directement tourné vers l’élaboration d’un Code civil européen mais est fondé sur les bases théoriques dégagées par Rodolfo Sacco19, et notamment sa théorie des “formants” du droit, consistant à comparer non seulement les solutions techniques et les règles de droit, mais aussi les sources plus cachées pouvant influer les solutions retenues par les juges. Un autre Groupe de recherche des universités de Louvain et Maastricht, dirigé par Monsieur Walter Van Gerven, a procédé dès 1994 à la comparaison des jurisprudences. La méthode consiste à analyser des cas concrets par la comparaison des jurisprudences. Ce groupe compile la jurisprudence du Ius Commune et publie, tome après tome, un volumineux matériel pédagogique, sous la forme de casebooks, qui en “révèle” les principes communs20. La méthode de recherche des Ius Commune Casebooks pour un droit commun en Europe est basée sur une approche du bas vers le haut, plutôt qu’une approche du haut vers le bas. Cette énumération des groupes d’études, bien que non exhaustive, suffit à convaincre de l’intérêt de la doctrine européenne pour la recherche d’un droit européen des contrats.

2) Le rôle joué par la doctrine en droit européen des contrats

8La doctrine a, certes, toujours joué un rôle dans l’élaboration du droit des contrats, mais il semble être d’un nouveau genre en droit européen. Son mode opératoire et sa vigueur sont nouveaux et témoignent de métamorphoses.

  • 21 Ce groupe s’est constitué en 2001 et est dirigé par le professeur allemand Hans Schulte-Nölke. Le G (...)
  • 22 Voir le dossier dans la revue Droit et patrimoine : Droit européen des contrats, à la recherche du (...)
  • 23 Les travaux ont été coordonnés par Bénédicte Fauvarque-Cosson et Denis Mazeaud, Professeurs à l’Uni (...)

9D’abord, la forme d’intervention est collective. La doctrine s’est organisée en groupe de travail, puis en réseau, financé par les institutions européennes elles-mêmes. Il ne s’agit donc pas de demander à une personnalité d’exception de rédiger la loi. On imagine mal en effet que le droit européen des contrats puisse être pensé par un seul homme, lors même qu’il s’agit de faire cohabiter, de concilier, et même tout simplement de connaître des traditions juridiques des Etats membres fort différentes, en plus du droit communautaire. Au demeurant, le droit est devenu particulièrement complexe. Un seul homme n’y suffirait pas. Certains de ces groupes ont même reçu une reconnaissance politique par le Parlement et la Commission européenne. En particulier, la Communication de la Commission du 11 octobre 2004 a donné à certains d’entre eux une mission d’élaboration des textes (drafting groups), confiée au Groupe d’Etude sur le Code civil européen de M. Von Bar, au Groupe Acquis communautaire (Acquis Group)21 et au Groupe assurance (Insurance Group). D’autres groupes assument une mission d’évaluation de ces textes (Evaluative and Supportive Groups)22, tel le Groupe français Association Henri Capitant-Société de Législation Comparé (AHC-SLC). Ce Groupe a néanmoins fait des propositions sur : la Terminologie Commune, les Principes Communs et sur la révision des Principes Européens des contrats23. La Commission européenne finance désormais ces groupes de recherche et a créé un Réseau de chercheurs dit Réseau commun pour le droit européen des contrats.

  • 24 Sur les procédures d’évaluation de l’efficacité des droits nationaux, voir les rapports Doing Busin (...)
  • 25 Des recodifications d’ensemble ont été entreprises, comme le NBW néerlandais de 1992 (D. Tallon, Le (...)

10Pour autant, la doctrine, même reconnue par le pouvoir politique, ne change pas de nature. Les Groupes de recherche constitués en Réseau et soutenus financièrement par la Commission n’en ont pas moins la légitimité qu’on leur accorde habituellement, la seule légitimité scientifique. Le soutien de la Commission ne leur confère pas de véritable poids politique supplémentaire. Tout au plus, sait-on que les groupes reconnus par la Commission seront particulièrement entendus, mais cela laisse malgré tout ouvert de nombreux schémas d’élaboration de la norme. Les règles proposées ne seront reprises que si elles sont convaincantes, de qualité et bien rédigées. Néanmoins, cette influence scientifique n’est pas négligeable car on peut déjà en sentir les effets en droit français notamment. La réforme des contrats n’a toujours pas été entreprise mais les projets de réforme, spécialement l’Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription dirigé par le professeur Catala de décembre 2005, ainsi que le projet de réforme de la Chancellerie rendu public en juillet 2008, évoquent les Principes européens des contrats. L’actuelle concurrence normative24 oblige à considérer les solutions venues d’ailleurs25. Dès lors, même si les propositions faites par la doctrine européenne ne sont pas encore de droit positif, elles constituent d’ores et déjà une indéniable source d’influence des législateurs nationaux, et bientôt source directe d’inspiration du législateur communautaire.

11Par ailleurs, la théorie générale des contrats européens doit aussi se construire à partir du droit européen des contrats déjà élaboré, dit Acquis communautaire, qui constitue pour l’heure une source très spéciale de droit des contrats.

B – Les sources spéciales en droit européen des contrats

12Les sources spéciales du droit des contrats prennent une telle place (1) que l’on ne peut occulter une réflexion sur l’opportunité d’en généraliser les règles (2).

1) La place des sources spéciales en droit européen des contrats

13La compétence de la Communauté européenne en droit des contrats est fondée sur l’article 81 TFUE (ex. art. 65 du TCE). Il s’agit de parachever le marché intérieur, tout en respectant un niveau élevé de protection du consommateur, au sens de l’article 114 TFUE (ex. art. 95 du TCE). Le droit européen des contrats s’est donc d’abord préoccupé des liens contractuels entre consommateurs et professionnels.

  • 26 Seules quelques directives ont un objet transversal, comme la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 a (...)

14Plus encore, le droit européen régule certains types de contrats de consommation, et non l’ensemble du droit de la consommation. L’analyse des directives révèle une approche très catégorielle de la matière26. Ainsi, si l’acquis communautaire en droit de la consommation est composé d’une petite vingtaine de directives, très peu d’entre elles ont une approche horizontale. L’essentiel des directives porte sur des contrats très spéciaux, tels les contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (Directive 85/577/CEE du Conseil du 20 décembre 1985), les contrats portant sur les voyages, vacances et circuits à forfait (Directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990), les contrats portant sur l’acquisition d’un droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers (Directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 1994), les contrats sur le crédit à la consommation (Directive 87/102/CEE du 22 décembre 1986 révisée par la directive no 2008/48 du 23 avril 2008). S’ajoutent des directives sur un mode de conclusion du spécifique contrat, en raison de la distance des contractants (Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance et Directive 2002/65/CE du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance des services financiers auprès des consommateurs) ou de l’usage de la voie électronique (Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique).

  • 27 Voir E. Poillot, Droit européen de la consommation et uniformisation du droit des contrats, LDGJ, b (...)
  • 28 Ibid.
  • 29 Ibid.

15La Directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait a même créé ex nihilo un nouveau type de contrat27. La très grande spécificité de ce contrat se manifeste par exemple par la définition du consommateur donnée par le texte. La majorité des directives du droit de la consommation définit le consommateur comme la personne qui ne contracte pas dans le cadre de son activité professionnelle, alors que dans ce texte, il s’agit de la personne qui achète ou s’engage à acheter le forfait. Cette acception extensive montre la volonté du législateur communautaire de réglementer un contrat particulier plutôt qu’un type de relations contractuelles. En outre, la directive réglemente un ensemble de contrats, composés de prestations de services différentes, en le qualifiant de contrat de vente, en vue d’appliquer un seul régime juridique à plusieurs contrats. La qualification de vente, et non de prestation de services, a l’intérêt d’imposer à l’organisateur une obligation de délivrance conforme et de pouvoir lui appliquer des règles de responsabilité contractuelle du fait d’autrui. Cette qualification prouve que l’on veut donner à ce contrat un caractère unitaire de “produit fini”28, correspondant au ressenti du consommateur, au prix d’entorses aux principes juridiques29. Enfin, d’autres règles originales confortent la spécificité de ce contrat, telle l’information précontractuelle particulièrement large qui englobe les informations détaillées dans la brochure publicitaire. Cette dernière s’analyse en un engagement unilatéral de nature contraignante. Dès lors, le vendeur ne pourra changer le contenu des obligations énoncées dans la brochure que s’il en informe le consommateur avant la conclusion du contrat ou si les modifications ont été acceptées à la suite d’un accord entre les deux parties. Surtout, les prérogatives spéciales accordées à chacune des parties témoignent d’une grande originalité. Le vendeur a ainsi le droit de modifier unilatéralement les termes du contrat comme le prix, pour s’adapter à une modification des coûts, tel celui du carburant. Il pourra même anéantir purement et simplement le contrat. Cette prérogative exceptionnelle se justifie, par exemple, lorsque le voyage est prévu dans un pays lointain, devenu subitement dangereux. De son côté, l’acheteur bénéficie aussi de droits remarquables, tel le droit de résiliation sans pénalité ou encore le droit au dédommagement, en cas de modification unilatérale du contrat par l’organisateur. La directive lui accorde même la faculté de cession de la réservation au profit d’un tiers au contrat, de son choix.

16A l’évidence l’acquis communautaire du droit européen des contrats est marqué par une grande spécificité des règles qui fait douter de l’opportunité de les étendre.

2) La généralisation des règles spéciales

17Face à la particularité des règles du droit européen des contrats, il convient de rechercher si leur généralisation est possible et souhaitable. L’acquis communautaire constitue un socle du droit européen des contrats et de sa construction mais a-t-il la capacité de constituer un droit européen des contrats ?

  • 30 Voir C. Aubert de Vincelles, La recherche d’une cohérence en droit européen : de l’acquis communaut (...)

18La doctrine s’est montrée très réservée sur la pertinence d’une généralisation des règles. Les règles spéciales ne semblent pas être en mesure de répondre aux attentes pour trois raisons : elles sont orientées en faveur du consommateur ; elles sont liées au contrat qu’elles régissent ; et enfin, elles sont lacunaires30.

19Pour illustrer l’idée selon laquelle les règles du droit de la consommation seraient trop spécifiques car trop conditionnées par le contexte contractuel, il n’est qu’à reprendre l’exemple de la directive de 1990 sur les voyages, vacances et circuit à forfait pour en être convaincu. La généralisation de ces dispositions exceptionnelles, pour certaines dérogatoires à la force obligatoire du contrat, n’est guère souhaitable. De même, si la directive no 2000/31/CE sur le commerce électronique pose des règles intéressantes touchant à la formation du contrat, en prévoyant des conditions d’information au moment de l’offre et des modalités particulières d’acceptation du consommateur par la formalité du double clic, lors même qu’à l’inverses les autres directives de l’acquis comportent peu de dispositions sur l’offre et l’acceptation, ces règles sont clairement justifiées par le mode de conclusion par voie électronique. La généralisation de ces règles ne pourrait être pertinente.

20Dès lors, si les sources doctrinales sont susceptibles d’aider la construction d’un droit européen, des contrats, tel n’est pas le cas des sources spéciales des contrats de consommation. La spécialisation extrême de ces règles rend peu opportune leur généralisation en faveur d’une théorie générale des contrats. Il y a là une particularité du droit européen à constater qu’un droit spécial des contrats s’est construit avant un droit général des contrats, à élaborer désormais.

21Les métamorphoses des sources du droit des contrats en droit européen n’épuisent pas à elles seules tous les changements notables. D’autres vont porter sur les méthodes d’élaboration du droit des contrats.

II – LES MÉTAMORPHOSES DES MÉTHODES DE CONSTRUCTION DU DROIT EUROPEEN DES CONTRATS

  • 31 Voir M. Delmas Marty, Critique de l’intégration normative - L’apport du droit comparé à l’harmonisa (...)

22La construction du droit européen des contrats se caractérise par un recours significatif au droit comparé31 et aux influences croisées des droits nationaux, comme en témoignent les travaux doctrinaux précités. L’analyse de droit comparé doit permettre la création d’un droit commun, formalisé par un nouvel instrument : le Cadre Commun de Référence ((B). Cette méthode de construction du droit européen des contrats vient compléter l’amélioration du droit existant par la révision de l’acquis communautaire (A). Ces deux modes de construction du droit européen des contrats consacrent des métamorphoses dans le processus normatif du droit des contrats.

A – Les métamorphoses liées à la révision de l’acquis communautaire

23La révision de l’acquis communautaire (1) entraîne une métamorphose des objectifs poursuivis (2).

1) Le processus de révision de l’acquis communautaire

  • 32 COM (2006) 744 final.

24L’Acquis communautaire regroupe une quinzaine de directives du droit communautaire de la consommation, élaborées au cas par cas, sans politique communautaire d’ensemble depuis les années 80. Il en résulte des règles spéciales, et même éparses, lacunaires voire incohérentes. Le législateur communautaire cherche à mettre de l’ordre dans ce maquis législatif par la mise en cohérence et la simplification de l’acquis communautaire. La révision de l’acquis communautaire est ainsi devenue la priorité de la Commission dans sa Communication COM (2004) 651 final du 11 octobre 2004 sur la révision de l’acquis et dans le Livre Vert de la Commission sur la révision de l’acquis communautaire en matière de protection des consommateurs du 8 février 200732.

  • 33 C. Castets-Renard, La proposition de directive relative aux droits des consommateurs et la construc (...)
  • 34 V. Glossaire, europa.eu : “La refonte des textes législatifs désigne l’adoption, lors d’une nouvell (...)
  • 35 Sont concernées : la directive 85/577/CEE sur les contrats conclus hors établissements commerciaux, (...)

25Depuis lors, deux directives ont été révisées en 2008 : la directive 87/102 du 22 décembre 1986 sur le crédit à la consommation a été révisée par la directive no 2008/48 du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs. La révision de la directive 94/47/CE du 26 octobre 1994 dite directive “timeshare” a été réalisée par la directive 2008/122/CE du Parlement et du Conseil le 14 janvier 2009. Egalement, une proposition de directive de la Commission européenne relative aux droits des consommateurs (COM (2008) 614) en date du 8 octobre 200833 devrait refondre34 quatre directives35 en vue de les mettre en cohérence.

2) La révision de l’acquis communautaire et les métamorphoses des objectifs poursuivis

  • 36 D’abord, la France a donc été condamnée par la CJCE, le 13 janvier 1993, pour manquement : CJCE, 13 (...)

26La révision de l’acquis communautaire permet d’élaborer une politique communautaire du droit européen des contrats de consommation. Mais ce faisant, les objectifs poursuivis dans le cadre de cette politique communautaire changent. Auparavant, il semble que les directives communautaires aient eu pour principal objectif de garantir la protection des consommateurs. Elles consacraient en particulier un niveau minimum de protection par l’harmonisation minimale, en laissant aux Etats la possibilité d’aller au-delà. Nuançons toutefois le propos en rappelant que les contentieux survenus entre la France et la Commission européenne36, lors de la transposition de la directive de 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux, avaient déjà montré que la construction du marché intérieur constitue aussi un objectif essentiel nécessitant l’unification des règles, afin d’éviter les distorsions de concurrence entre les opérateurs.

  • 37 Sur la différence entre harmonisation totale et harmonisation complète, voir A.-M. de Matos, Les co (...)
  • 38 H.-W. Micklitz, Competitive Contract Law, Pennsylvania State Journal of international Law, 2005, pp (...)

27À l’heure actuelle, la révision de l’acquis communautaire va encore plus loin dans la volonté unificatrice. Désormais, délaissant l’harmonisation minimale, l’harmonisation totale est privilégiée37, ce qui implique de supprimer purement et simplement toute disparité de législation et marge de manoeuvre des Etats, y compris pour conférer une protection plus forte aux consommateurs. On assiste donc à une métamorphose remarquable du droit européen des contrats de consommation, puisque la construction du marché intérieur prime la protection du consommateur. Cet objectif économique a supplanté l’objectif social. Certains auteurs38 vont même jusqu’à dire que le droit européen des contrats est un droit compétitif : il n’est plus au service de la justice contractuelle mais de la rationalité du marché. Le changement de méthode dans la construction du droit européen des contrats de consommation traduit donc aussi des modifications profondes de politique législative. On peut toutefois remarquer que le renforcement du marché intérieur a toujours été recherchée par l’Union qui fonde son action sur l’article 114 TFUE (ex. art. 95 TCE). Au demeurant, le champ d’intervention de l’Union se limite aux contrats transfrontaliers, ce qui montre bien l’instrumentalisation du droit des contrats en faveur du marché intérieur.

28Au-delà, la construction du droit européen des contrats passe aussi par le recours à un instrument législatif nouveau, autre métamorphose du droit des contrats.

B – Les métamorphoses liées à la création d’un nouvel instrument : le Cadre Commun de Référence

  • 39 Parmi une littérature abondante, voir notamment P. Rémy-Corlay, Traité de Lisbonne et Projet de Cad (...)

29Une Communication de la Commission européenne du 12 février 2003 sur un droit européen des contrats plus cohérent envisage officiellement, et pour la première fois, l’élaboration d’un Cadre Commun de Référence39. Ce Cadre Commun de Référence modifie la façon de faire la norme (1) et sa portée (2).

1) Le Cadre Commun de référence et les métamorphoses de l’élaboration de la norme

30Le Cadre Commun de Référence (CCR) est l’instrument choisi pour formaliser une théorie générale du contrat. Si ce processus de création d’un cadre commun de référence paraissait en panne depuis 2007, en raison de la faveur donnée à l’amélioration de l’acquis communautaire, le livre Vert de la Commission de juillet 2010 semble relancer le processus. Quant au contenu du CCR, il est probable que le Parlement et la Commission s’inspirent des travaux des groupes doctrinaux. Les instances communautaires pourront “piocher” parmi ces projets, les panacher, signe d’un mode plural et participatif d’élaboration du droit des contrats, totalement original et novateur.

31La forme de cet instrument interroge car la terminologie employée pour le désigner n’est ni claire, ni habituelle. Le “Cadre Commun de Référence” n’appartient pas à la nomenclature des actes officiellement pris par les institutions communautaires : il ne s’agit ni d’une directive, ni d’une directive-cadre, d’un règlement, d’un avis, ni même d’une recommandation. Le Cadre Commun de référence est un instrument inconnu. On se demande d’ailleurs si la Commission sait elle-même ce qu’elle veut faire de cet instrument car, si on en croit le Livre Vert de juillet 2010, le CCR pourrait se formaliser par un règlement ou une directive.

  • 40 Voir A. Tenenbaum, Droit européen des contrats : mythe ou réalité ? L’enjeu et les difficultés d’un (...)

32La Communication de la Commission de février 2003 indique qu’il s’agirait d’une “boîte à outils”. Cette terminologie laisse perplexe le juriste qui ne se sent pas l’âme d’un mécanicien. Cette “boîte à outils” comporterait des “tiroirs”, regroupant trois thèmes : les Principes Communs, la Terminologie Commune40 et les Règles communes. Une telle formalisation très imagée interroge sur la volonté du législateur. Pourquoi choisir des termes si peu juridiques et de surcroît si peu clairs ? Le flou est à son comble, quand on lit dans la Communication de la Commission de février 2003 que ce Cadre Commun de Référence doit former une base pour une réflexion ultérieure sur un “instrument optionnel” dans le domaine du droit européen des contrats. La formalisation des règles du droit européen des contrats est ici d’un nouveau genre : on évoque un outil, un instrument, une boîte à outils, des tiroirs. Si cette terminologie interroge, nul doute qu’elle soit sciemment utilisée. Le droit européen des contrats témoigne d’une forte originalité, en raison d’une volonté politique de l’Union de faire du droit des contrats, un instrument au service du marché intérieur.

33Ces métamorphoses terminologiques auront sans doute des incidences sur le fond des règles du droit des contrats.

2) Le Cadre Commun de référence et les métamorphoses de la portée normative de la norme

  • 41 COM (2005) 456 final.

34La vigueur normative du Cadre Commun de Référence paraît faible : il semblerait que l’adoption d’un instrument optionnel soit privilégiée. Dans sa Communication du 23 septembre 200541, la Commission européenne rend son premier rapport annuel sur l’état d’avancement du droit européen des contrats et de la révision de l’acquis. Elle n’envisage plus l’instrument optionnel que comme un “28e régime” devant être expressément choisi par les parties et qui ne remettrait pas en cause les 27 réglementations nationales existantes. De même, la Résolution du Parlement du 3 septembre 2008 sur le Cadre commun de référence pour le droit européen des contrats, présente le Cadre Commun de Référence comme un simple outil législatif qui pourrait devenir un instrument facultatif.

  • 42 En ce sens, voir : C. Castets-Renard, Droit européen des contrats : la simplification en marche ?, (...)

35La construction non contraignante du droit européen des contrats témoigne d’une méthode peu habituelle. En droit national, si une place est toujours réservée à la liberté contractuelle des parties, cette liberté s’exerce dans les limites d’un cadre légal impératif. Des règles d’ordre public sont toujours consacrées et peuvent même s’avérer nombreuses, comme en droit de la consommation. À l’inverse, la force obligatoire du droit européen des contrats est limitée. Ce manque d’ambition peut être vu comme une rupture avec l’essence même du droit des contrats. En tout état de cause, il pose la question de la coordination des normes entre elles42, dès lors que les parties sont laissées libres de recourir ou non au Cadre Commun de Référence, totalement ou partiellement.

36Les métamorphoses du droit des contrats en droit européen sont nombreuses et multiformes, si l’on en croit les projets, mais tout reste encore à faire…

Notes

1 L’harmonisation du droit des contrats en Europe, dir. Ch. Jamin et D. Mazeaud, Economica, Etudes juridiques, 2001. Voir aussi : Le droit privé européen, dir. P. de Vareilles-Sommières, Avant-Propos, p. V, Economica, Etudes juridiques, 1998. Pour un résumé récent des évolutions : B. Fauvarque-Cosson, Un nouvel élan pour le cadre commun de référence en droit européen des contrats, D. 2010, p. 1362 et du même auteur : Lancement d’une consultation sur le droit européen des contrats, D. 2010, p. 1696.

2 Résolutions du 26 mai 1989, JOCE, 26 juin 1989, C 158/401 et du 6 mai 1994, JOCE 25 juil. 1994, C 205/519.

3 Conclusions de la Présidence, Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, SI (1999) 800.

4 Il ne faut peut-être pas non plus négliger l’impact que peuvent avoir des projets concurrents d’harmonisation du droit international des contrats, en particulier les Principes Unidroit. Voir I. Rueda, Incidence des règles d’Unidroit sur le droit des contrats dans le contexte communautaire, Thèse Université de Toulouse I Capitole, 2008.

5 JO C 377 du 29.12.2000, p. 323 (résolution B5-0228, 0229, 0 230/2000, p. 326, paragraphe 28).

6 Communication du 11 juillet 2001 concernant le droit européen des contrats (COM (2001) 398 final – JO C 255 du 13.09.2001).

7 Par exemple, la première version des Principes de droit européen des contrats date de 1997 et les conclusions du Groupe de Monsieur Von Bar de 1998.

8 Communication du 12 février 2003, COM (2003) 68 final : un droit européen des contrats plus cohérent – un plan d’action.

9 Communication du 11 octobre 2004 COM (2004) 651 final : Droit européen des contrats et révision de l’acquis : la voie à suivre.

10 L’annexe II du Livre Vert envisage huit directives couvertes par la révision de l’acquis dans le domaine de la protection des consommateurs : Directive 85/577/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux ; Directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait ; Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ; Directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 1994 concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l’acquisition d’un droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers ; Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance ; Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la... protection des consommateurs en matière d’indication des prix des produits offerts aux consommateurs ; Directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs ; Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation.

11 Voir les Actes du colloque de l’IFR, Université de Toulouse I Capitole, La simplification du droit : C. Castets-Renard, Droit européen des contrats : la simplification en marche ?, LGDJ, 2010.

12 Cette Commission, constituée en 1974, comporte 24 membres représentant les 16 droits de l’Union européenne. Les Universitaires français qui y siègent ou y ont siégé sont D. Tallon, R. Houin, B. Berlioz-Houin, G. Rouhette et Cl. Witz.

13 Principles of European Contract Law Parts I and II, de Ole Lando et Hugh Beale (Kluwer Law International, 2000). En version française, le T. I a été publiée en 1997 à la Documentation française : I. De Lamberterie, G. Rouhette, D. Tallon, “Les principes du droit européen du contrat. L’exécution, l’inexécution et ses suites”. Le T. II : “Formation, validité, interprétation”, publié … en 1999, a été traduit en droit français en 2003 (publication complète, y compris la partie III). La numérotation adoptée en 1997 dans la version française du T. I sera modifiée lors de la parution en langue française du T. II. Sur l’influence des PDEC en droit français et japonais, voir : C. Castets-Renard et H. Hatano, L’influence des PDEC sur les projets de réforme des droits français et japonais des contrats, RIDC, 3-2010..

14 Voir J.-P. Gridel, Sur l’hypothèse d’un Code européen des contrats : les propositions de l’Académie des privatistes européens (Pavie), LPA no 55 et 56 des 24 et 25 février 2003.

15 Les membres fondateurs en furent les professeurs Trabucchi (Padoue), Gandolfi (Pavie), Wieacker (Göttingen), Tunc (Paris), de los Mozos (Valladolid, actuel président), Stein (Cambridge), et A. Brancaccio, Premier président de la Cour de cassation italienne. Comptant actuellement plus de quatre-vingt membres actifs, universitaires et magistrats, indépendamment de ressortissants de pays étrangers à l’Union européenne, l’Académie tient deux sessions annuelles.

16 Le groupe de Pavie a publié son ouvrage “European Contract Code – Preliminary draft”,(Universita Di Pavia, 2001) fondé sur les travaux de l’Académie des privatistes européens.

17 Voir leur article : Le fonds commun du droit privé européen, RIDC 2000, no 1, p. 29 et s.

18 Voir Mauro Bussani, Ugo Mattei, The Common Core of European Private Law, Deventer, KLuwer, 2003. Les résultats de cette entreprise ont été publiés dans Reinhard Zimmermann, Simon Whittaker (eds), Good Faith in European Contract Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2000 ; James Gordley (ed.), The Enforceability of Promises in European Contract Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2001 ; Mauro Bussani, Vernon Valentine Palmer (eds), Pure Economic Loss in Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, et Eva-Maria Kieninger (ed.), Security Rights in Moveable Property in European Private Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2004.

19 Voir R. Sacco, La comparaison juridique au service de la connaissance du droit, Paris, Economica, 1991.

20 Voir Walter van Gerven, Ius Commune Casebooks for the Common Law of Europe. La collection de recueils comprend actuellement des volumes consacrés : à la responsabilité civile délictuelle : W van Gerven, P Larouche, J Lever, G Viney and C Von Bar, Tort law – Scope of Protection (Oxford, Hart Publishing, 1999) and W van Gerven, J Lever, P Larouche, Tort Law (Oxford, Hart Publishing, 2000); au droit des contrats : H Beale, A Hartkamp, H Kötz, D Tallon (eds.), Contract Law (Oxford, Hart Publishing, 2002), à l’enrichissement sans cause: J Beatson, EJH Schrage (eds.), Unjustified Enrichment (Oxford, Hart Publishing, 2003). En 2001, la seconde phase du projet a été lancée. La faculté de droit de l’université de Louvain a rejoint la faculté de droit de l’université de Maastricht. Le projet est désormais mené conjointement par les facultés de droit de l’Universiteit Maastricht (à travers METRO, l’Institut européen de recherche juridique transnationale) et de la Katholieke Universiteit Leuven (Louvain) (à travers LEUVEN CCLE, le Centre pour le droit commun de l’Europe), comme second hôte du projet de Casebooks.

21 Ce groupe s’est constitué en 2001 et est dirigé par le professeur allemand Hans Schulte-Nölke. Le Groupe “Acquis communautaire” a systématisé le droit communautaire existant, afin de comprendre les structures communes qui composent le droit privé communautaire, en particulier sur le terrain du droit de la consommation. Les principes sont destinés à être fusionnés avec ceux du Groupe d’études sur le Code civil européen (Study Group), afin de constituer le cadre commun de référence (CCR). Le Groupe français est dirigé par J. Rochfeld dans le cadre de l’UMR de droit comparé de l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris I). Pour un exposé de la démarche suivie par le Groupe français au sein de l’Acquis Group, voir C. Aubert de Vincelles et J. Rochfeld, L’acquis communautaire : les sanctions de l’inexécution du contrat, Economica, Etudes juridiques, Introduction, pp. 1-10.

22 Voir le dossier dans la revue Droit et patrimoine : Droit européen des contrats, à la recherche du temps perdu, déc. 2007, no 165.

23 Les travaux ont été coordonnés par Bénédicte Fauvarque-Cosson et Denis Mazeaud, Professeurs à l’Université Panthéon-Assas, Paris II. La préparation de chacun des documents a été confiée à trois groupes. Aline Tenenbaum, Maître de conférences à l’Université de Paris Est, Faculté de droit de Paris XII, a dirigé le groupe “Terminologie commune”. Guillaume Wicker, professeur à l’Université Montesquieu-Bordeaux IV et Jean-Baptiste Racine, professeur à l’Université de Nice-Sophia-Antipolis, ont dirigé le groupe chargé d’élaborer des Principes directeurs du droit européen du contrat et celui chargé de réviser les Principes du droit européen du contrat. À la fin de l’année 2007, ces documents ont été transmis à la Commission européenne en français et en anglais, en même temps que ceux des autres groupes du réseau. Les travaux de l’Association Henri Capitant et la Société de législation comparée sont publiés en français, en 2008, dans la collection “Droit privé comparé et européen” de la Société de législation comparée (volumes 6 et 7), sous les titres suivants : “Terminologie contractuelle commune” et “Principes contractuels communs”. Grâce au soutien de la Fondation pour le droit Continental, ils seront également publiés en anglais par l’éditeur allemand Sellier qui a publié le “Draft Common Frame of Reference (DCFR)” élaboré par le Groupe d’études sur le Code civil européen et le Groupe Acquis communautaire, également membres du réseau commun.

24 Sur les procédures d’évaluation de l’efficacité des droits nationaux, voir les rapports Doing Business réalisés par la Banque mondiale à partir de 2004 et les débats suscités par le mauvais classement de la France mais aussi par les méthodes d’évaluation utilisées. Une réponse académique a été donnée par l’Association Henri Capitant : Les droits de tradition civiliste en question : à propos des rapports Doing Business de la Banque Mondiale, Soc. Lég. Comp., 2006. La France a également lancé, sous la direction du professeur Arnaud Raynouard, le programme “Efficacité économique du droit” (2ED), rattaché depuis fin 2007 à la Fondation pour le droit continental.

25 Des recodifications d’ensemble ont été entreprises, comme le NBW néerlandais de 1992 (D. Tallon, Le nouveau Code civil des Pays-Bas, in La codification (dir. B. Beignier) : Dalloz, 1998, p. 181 et s. ; E. Hondius) ; le Code civil néerlandais (les 12 premières années : JTDE 2004, p. 235. – Ad. : M. Van Dunne, Lawyer’s paradise or paradise lost, The Dutch civil Code of 1992 as an exponent of the 19th century legislative tradition, in Le code Napoléon, un ancêtre vénéré ? : Mél. J. Vanderlinden : Bruylant, 2004, p. 337 et s.). Des réformes ponctuelles du droit des obligations ont aussi été réalisées, comme la loi allemande réformant les obligations entrée en vigueur le 1er janvier 2002 : V. Cl. Witz, La nouvelle jeunesse du BGB insufflée par le droit des obligations, D. 2002, p. 3156 ; F. Ranieri, La nouvelle partie générale du droit des obligations : RIDC 2002, p. 941 et s. ; P. Huber, La réforme du droit des contrats en Allemagne, in Le contrat en Europe aujourd’hui et demain (dir. R. Cabrillac, D. Mazeaud et A. Prüm) : Soc. lég. comp., 2008, p. 59 et s. ; S. Geibel, La réforme du droit des obligations en Allemagne, in Codigo civil português evoluçao e perspectivas actuais, Themis, UNL, Lisbonne, 2008, p. 81 et s. Sans parler de la réforme du Code civil du Québec de 1994 que les pays de tradition civiliste ont actuellement tendance à considérer comme un autre modèle francophone particulièrement réussi.

26 Seules quelques directives ont un objet transversal, comme la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation.

27 Voir E. Poillot, Droit européen de la consommation et uniformisation du droit des contrats, LDGJ, bibl. de droit privé, 2006.

28 Ibid.

29 Ibid.

30 Voir C. Aubert de Vincelles, La recherche d’une cohérence en droit européen : de l’acquis communautaire à l’ébauche d’un droit européen des contrats, in Droit européen du contrat et droits du contrat en Europe : quelles perspectives pour quel équilibre ?, dir. G Wicker, pp. 7-19, spéc. p. 8.

31 Voir M. Delmas Marty, Critique de l’intégration normative - L’apport du droit comparé à l’harmonisation des droits, PUF, les voies du droit, 2004.

32 COM (2006) 744 final.

33 C. Castets-Renard, La proposition de directive relative aux droits des consommateurs et la construction d’un droit européen des contrats, D. 2009, chr. p. 1158.

34 V. Glossaire, europa.eu : “La refonte des textes législatifs désigne l’adoption, lors d’une nouvelle modification apportée à un acte de base, d’un acte juridique nouveau qui, en intégrant cette nouvelle modification dans l’acte de base, abroge ce dernier. Contrairement à la codification, elle suppose des modifications de fond. Elle permet également de donner une vue d’ensemble sur un domaine législatif”. Parmi les instruments communautaires de la simplification des textes législatifs que sont la consolidation (clarification sans effets juridiques), la codification (droit constant) et la refonte (modifications de fond et abrogations), ce dernier procédé, utilisé ici, est le plus ambitieux. L’Accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (JO no C 077 du 28/03/2002 p. 0001 – 000) a donc vocation à s’appliquer. Il est destiné à améliorer l’accessibilité et la compréhension du droit communautaire. À cet égard, on regrettera que l’exposé des motifs de la proposition de directive ne mentionne pas explicitement qu’il s’agit d’une refonte ni n’explique les raisons de ce choix, en contradiction avec l’article 6 de cet Accord.

35 Sont concernées : la directive 85/577/CEE sur les contrats conclus hors établissements commerciaux, la directive 93/13/CEE relative aux clauses abusives dans les contrats, la directive 97/7/CE concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance et la directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation.

36 D’abord, la France a donc été condamnée par la CJCE, le 13 janvier 1993, pour manquement : CJCE, 13 janvier 1993, Commission / France, Rec., I, 1993, p. 5 ; Dalloz 1993, jurispr. p. 566, note J.-L. Clergerie. La France était le seul Etat membre à ne pas avoir respecté ses obligations communautaires dans ce domaine. Ensuite, la France a été condamnée a deux reprises pour mauvaise transposition de la directive sur la responsabilité du fait des produits défectueux : CJCE, 25 avril 2002, 1re esp. Commission c/ France, RTD civ. 2002 p. 868 no 5 obs. J. Raynard. Cette condamnation a été prononcée pour plusieurs motifs : l’absence de franchise de 500 € pour l’atteinte aux… biens ; une assimilation, en toute hypothèse, des vendeurs et distributeurs aux fabricants, alors que leur responsabilité doit être subsidiaire, une limitation de l’exonération pour risque de développement par une obligation de suivi. Une loi du 9 décembre 2004 est venue apporter les modifications demandées mais la France a encore été condamnée par un arrêt de la CJCE du 14 mars 2006, JCP Actu. no 126, RTD civ. 2006 p. 265 no 5 obs. P. Remy-Corlay. Le texte français continue de prévoir des règles de responsabilité équivalentes entre le distributeur du produit défectueux et le producteur, lorsque ce dernier ne peut être identifié, même lorsque le distributeur a indiqué à la victime, dans un délai raisonnable, l’identité de celui qui a fourni le produit. L’article 2 de la loi du 5 avril 2006 ratifiant l’ordonnance du 17 février 2005 sur la garantie de conformité achève de transposer fidèlement la directive.

37 Sur la différence entre harmonisation totale et harmonisation complète, voir A.-M. de Matos, Les contrats transfrontières conclus par les consommateurs au sein de l’Union européenne, PUAM, 2001, spéc. p. 336. Voir aussi J. Rochfeld, Les ambiguïtés d’harmonisation totale : la nouvelle répartition des compétences communautaire et interne, D. 2009, chr. p. 2047. Voir aussi G. Busseuil, La nouvelle directive Timeshare : une première étape dans la révision de l’acquis communautaire en droit des contrats, Rev. Europ. de droit de la consommation, 2-3/2009.

38 H.-W. Micklitz, Competitive Contract Law, Pennsylvania State Journal of international Law, 2005, pp. 549-589. Voir la thèse de Guillaume Busseuil, Contribution à l’étude de la notion de contrat en droit privé européen, LGDJ, 2009.

39 Parmi une littérature abondante, voir notamment P. Rémy-Corlay, Traité de Lisbonne et Projet de Cadre commun de référence en droit privé européen, RTDCiv. Avril-juin 2008, p. 258.

40 Voir A. Tenenbaum, Droit européen des contrats : mythe ou réalité ? L’enjeu et les difficultés d’une terminologie commune, RIDC 1-2009, pp. 177-184.

41 COM (2005) 456 final.

42 En ce sens, voir : C. Castets-Renard, Droit européen des contrats : la simplification en marche ?, op. cit.

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