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Histoire de l’enseignement du droit à Toulouse

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Olivier Devaux

La réorganisation des études de droit par Louis XIV (1679) : Une réforme universitaire dénaturée et ses effets pervers

Patrick Ferté

Texte intégral

1Au XVIIe siècle, la monarchie française, absolue ou absolutisante, responsable de tout l’appareil judiciaire et de rets administratifs de plus en plus complexes, exige une compétence accrue de ses personnels. Légiférant en outre de façon intensive, elle dépend toujours plus de la qualité de ses jurisconsultes dont le vivier lui importe au premier chef. Elle a donc à se préoccuper de leur formation qu’elle doit contrôler plus étroitement : il lui faut donc en finir avec des Universités à vau-l’eau et réagir contre l’état lamentable où le règne d’Henri IV laissa croupir les Facultés de droit.

Universitas Setnper Reformanda

  • 1 Guillaume de MARAN, Remonstrance de la necessité de restablir les universitez, pour le restablissem (...)
  • 2 Ibid. p. 61.
  • 3 Ibid. p. 19.
  • 4 Ibid. p. 23.
  • 5 Ibid. p. 5.
  • 6 Ibid. p. 36.
  • 7 Ibid. p. 63.
  • 8 Ibid., p. 1.

2Guillaume de Maran, chancelier de l’Université de Toulouse, a dépeint tous les vices d’un système universitaire dévoyé et appelé à une refondation : il constate, en 1615, que les Universités « se sont elles mesmes descouragees et tellement mises à nonchaloir qu’aujourd’huy elles demeurent quasi du tout abbatues et abastardies et ignorant mesme la pluspart de leurs anciennes formes et règlemens »1 ; recrutement sans mérite, graduations usurpées, « porte à l’ignorance et à la vénalité et corruption2 », nominations « vénalement octroyées3 », la fraude est partout à tel point que « chacun pouvant recognoistre que nous entrons bien avant dans un siècle de pure ignorance »4. Or les conséquences sont extrêmes pour la monarchie : pour lui, « les universitez sont les premiers conseils de l’Eglise, et de l’Estat, et celles qui doivent fournir principalement tous les autres conseils »5. Avec l’ignorance du clergé, source de schismes, « c’est aussi l’ignorance qui peut de mesme affaiblir, degrader et destruire la justice, et par le ravalement, mespris et haine d’icelle produire des mouvemens et alterations perilleuses à la monarchie qui ne peut estre soutenue si l’une et l’autre de ces deux fondamentales colonnes de l’Estat ne sont redressées et raffermies sur la solidité de la science, accompagnées de la preud’hommie et piété6 ». Ces dysfonctionnements sont au « grand préjudice de l’Estat7 », étant donné que « le bien ou le mal du Royaume pren[d] sa première et principale source des universitez, et [...] par conséquent on ne puisse espérer l’entier et durable restablissement que par la réformation d’icelles »8.

  • 9 De CURZON, « L’enseignement du droit français dans les Universités de France aux XVIIe et XVIIIe si (...)

3Seules, les Universités de Caen (1586) et de Paris (1595) ont alors réformé leurs statuts dans le sens de l’ordonnance de Blois (mai 1579), restée lettre morte pour cause de guerres civiles, mais on sait que la Faculté de Paris n’ayant pas le droit d’enseigner le droit romain, la formation des civilistes ne bénéficia aucunement de cet assainissement. Or la « décadence universitaire9 » était d’autant plus dommageable à la monarchie que la vénalité des offices, ajoutée à la patrimonialité depuis la Paulette (1604), rendait impérieux de fixer, en amont de l’acquisition, des garanties minimales sur la formation juridique des futurs serviteurs du roi.

4Louis XIII a bien esquissé des mesures de redressement : après l’édit d’avril 1625, son ordonnance de janvier 1629 (dite Code Michaud) fixa plusieurs règles (licence exigée pour le serment d’avocat et tout office de judicature, attestations de trois ans d’études, assiduité d’au moins six mois dans la ville universitaire où l’on prenait le degré, nationalisation des diplômes, etc.) Toutefois les Parlements la discréditèrent ; en outre, les universitaires, grassement dédommagés de leurs gages modestes par le nombre des gradués qu’ils recevaient, donc fort accommodants, étaient restés maîtres de valider la conformité des cursus : le contrôle échappait donc encore au pouvoir central et gabegie et prévarication perdurèrent.

5Une véritable réforme universitaire s’impose : en bonne logique, elle va de pair avec l’impulsion colbertienne de codification et d’unification des lois françaises (Conseil de réforme dirigé par son oncle Pussort) qui rejoint la refonte du droit français concoctée simultanément par le président de Lamoignon et quelques avocats au Parlement ; elle semble donc former triptyque avec les grandes ordonnances juridiques réglementant la procédure civile (1667) et criminelle (1670), mais elle sera plus lente et tardive.

  • 10 Voir G. PERIES, La Faculté de droit dans l’ancienne Université de Paris, Paris, 1890.
  • 11 Arrêt du Parlement de Paris du 17 mai 1657 qui permet à l’Université de Paris de faire des licencié (...)
  • 12 Ch. PERRAULT, Mémoires contenant beaucoup de particularités & d’anecdotes intéressantes du ministèr (...)
  • 13 J. LOISELEUR, op. cit.

6Le Parlement de Paris devance encore l’appel des réformes : les arrêts du 6 février, du 23 août et du 27 novembre 1657, repris par celui du 7 septembre 1661 et couronnés par l’arrêt du 7 septembre 1666, montrent la voie : même si l’Université de Paris et sa Faculté de décret restent théoriquement exclues de l’enseignement du droit romain depuis la bulle d’Honorius (1219), renouvelée par l’ordonnance de Blois (1579)10 – elle trouva pourtant des voies obliques11, d’autres Facultés du ressort (Bourges, Orléans, Reims...) s’en trouvent théoriquement redressées : on exige le contrôle de l’assiduité des étudiants ; on tente d’éviter les excursions diplomantes, comme celle de Charles Perrault et ses deux camarades12 : arrivés à Orléans à la nuit tombée, en juillet 1651, les trois compères sont gradués sans autre simulacre que d’ânonner quelques billevesées en comptant l’appoint d’écus et repartent bride abattue, au petit matin, vers Paris afin de prêter le serment d’avocat au plus tôt ! Malgré le soupçon de caricature littéraire burlesque, J. Loiseleur a montré que la décadence universitaire y était authentiquement criante13. Lemaire, dans ses Antiquités d’Orléans (1645), confirme le laxisme cupide en l’expliquant ainsi : « Car, dit-il, si à une Université où se présente un escholier, l’on ne lui baille son degré facilement, sans peine et à tel prix qu’il désire, il s’en ira à la prochaine, qui n’est pas distante de vingt à trente lieues, où il aura tel degré qu’il voudra. »

  • 14 « Mémoire pour la Faculté de droit canon », B.N., Ms, Nouvelles acquisitions françaises, n° 10693, (...)

7Pour éviter cette « prostitution notoire depuis plus de soixante ans14 », le Parlement de Paris statue donc que les candidats à la licence doivent désormais justifier, non plus seulement de six mois (aux termes de l’édit d’avril 1625, non respecté si l’on en croit l’exemple de Perrault), mais d’un an d’études dans le campus de graduation ; les inscriptions (immatriculations) deviennent obligatoires et trimestrielles, et, tenues en double exemplaire, elles doivent être contresignées par le substitut du procureur général du roi au bailliage de chaque siège d’Université à la fin du premier mois de chaque trimestre ; un double adressé au Parquet du Parlement est exigé par le procureur général lors de la prestation du serment d’avocat. La future grande réforme reprendra la plupart de ces mesures, mais, à cette époque, ces remontrances restent sans effet.

  • 15 B.M. Toulouse, ms 659, f° 1-16. Voir aussi Anaïs LEWEZYK, L’Université de Toulouse en instance de r (...)

8Dans les autres ressorts, Colbert et son entourage organisent de minutieuses tournées d’inspection des Universités et collèges afin d’en dresser l’état, en relever les travers et réfléchir aux remèdes : à Toulouse, c’est une dissension locale entre archevêché, Université et Parlement qui enclenche le processus. L’archevêque d’Anglure de Bourlemont, « voulant faire un séminaire pour l’instruction des prestres de son diocèse eut pensée de l’establir dans l’un des collèges de ladite ville où il n’y a point d’exercice. Il fit ce qu’il put pour avoir le consentement de l’Université qui lui estoit nécessaire pour cet effet. Et ne l’ayant pas pu obtenir, [...] voyant que son authorité estoit suffisante pour l’exécution de son dessein, [...] il ordonna que l’un des collèges soit privé pour y faire un séminaire. L’Université s’y opposa et porta son opposition au Parlement [...] Mais par les brigues de l’Université qui vouloit conserver son collège et par l’authorité de quelques uns du Parlement mesme, qui s’estant rendu les maistres de l’Université, avoint juré d’y maintenir les droits. Ce projet eschoua [...] Par quoy d’un juste ressentiment, il se servit du crédit qu’il avoit dans l’assemblée des Estats de la province où il présidoit pour en tirer satisfaction. Il y fit représenter par les sindics généraux les abus qui se commettoient dans les Universités de Toulouse et de Montpellier et y fit prendre délibération [...] pour supplier Sa Majesté d’y pourvoir. Il fut [...] rendu un arrest du conseil d’Estat le 14 octobre 1667 portant qu’il serait donné avis sur les désordres de ces Universités et des collèges en dépendant...15 »

  • 16 B.M. Toulouse, ibid. ff. 21-25.

9Cette dénonciation par vengeance de l’archevêque converge donc avec les projets encore indistincts de la monarchie qui, saisie, déclenche une tournée d’inspection (ordonnance du 24 octobre 1667) : Louis XIV ayant été informé que les Universités de Toulouse et de Montpellier « qui étaient autrefois les plus fleurissantes et les plus fréquentées du royaume sont à présent des ruines et annihilées par inobservation de leurs anciens règlemens et statuts qui se trouvent violés et anéantis dans toutes les Facultés », le roi nomme trois inspecteurs, l’archevêque de Toulouse lui-même, l’intendant de Languedoc Bazin de Bezons et Louis de Froidour, simultanément député à la réformation générale des Eaux et Forêts de Languedoc ; afin de lui donner « avis sur les abus », le ministre Phélippeaux adresse alors à l’intendant un mémoire « en forme d’instruction » daté du 18 novembre 166716.

  • 17 Ibid. ff. 32-80.

10L’inspection ne se fait pas dans l’urgence : de Froidour ne rend son rapport que le 1er juillet 167217 et, en 1684, de concert avec l’intendant D’Aguesseau, il tiendra encore la main à l’exécution des dernières mises au point de l’Edit.

11En attendant, les concours pour les chaires vacantes ayant été gelés et l’inspection faisant redouter un frein au laxisme, c’est la ruée à Toulouse même, pour se faire graduer avant l’arrivée des inspecteurs : « le bruit de la réformation de ladite Université et des collèges en dépendans s’estant répandu par toute la ville de Toulouze, toute sorte de personnes indifféremment se seroient présentées pour l’obtention des degrés, en telle foule que, les jours fériés ne suffisant point pour leur réception, les professeurs y employoient les jours de festes tout entiers, sans y observer aucune formalité et avec une précipitation qui en faisoit manifestement connoistre l’abus ».

  • 18 B.M. Toulouse, ms 659, Mémoire du recteur et des docteurs régens, f° 85 et s.
  • 19 Raisons et moyens pour la réformation des Universités (rédigé dans l’entourage de Colbert vers 1667 (...)

12Le tour de vis intervient le 5 avril 1668 : les graduations sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. Qu’à cela ne tienne, les flux étudiants se détournent vers d’autres campus plus avenants (Cahors notamment) et la gabegie continue de plus belle18. Le procès verbal d’inspection est accablant et constate toutes les fraudes estudiantines mais aussi la corruption des universitaires et des bedeaux. On ose solliciter l’opinion des docteurs régents, pourtant complices, sur les remèdes : ceux-ci préconisent la tenue de matricules permettant de comptabiliser le temps d’études de chacun avant l’examen, mais surtout « que [c]es règlemens qui seront faits pour l’Université de Tholose soient aussy observés dans les autres Universités du Royaume ». C’est bien là le problème : la réforme se doit d’être générale, étendue à toutes les Facultés du royaume sous peine de ne faire que déplacer les flux étudiants délictueux. Aussi des avis similaires sont donnés aux intendants de tout le royaume afin de donner « leurs bons avis [...] sur la réformation des dites Universités et collèges et la suppression qui pourrait être fait[e] d’aucuns d’iceux »19.

13La normalisation des études de droit dans l’ensemble des Universités françaises n’intervient finalement qu’en 1679, soit un siècle après l’ordonnance de Blois qui proposa vainement de redresser le système ! L’édit de Saint-Germain (avril 1679) porte enfin règlement pour l’étude du droit canonique et civil, afin de remédier « l’incertitude des jugements [...] si préjudiciable à la fortune » de ses sujets et « qui provient principalement de ce que l’étude du droit civil a été presque entièrement négligée depuis plus d’un siècle dans toute la France et que la profession publique en a été discontinuée dans l’Université de Paris ».

  • 20 « Advis pour la forme d’enseigner le droit ès Universités qui sont en France », in G. COQUILLE, Que (...)
  • 21 Mélanges Colbert, p. 68 : « il seroit fort utile et même de la grandeur du royaume que l’on enseign (...)

14Désormais toutes les Facultés de droit du royaume, y compris Paris (article I), enseigneront le droit civil, mais aussi, innovation aussi tardive que logique, le droit français (art. 14). Les juristes laïques ne pourront plus n’être que civilistes (hormis les protestants, bientôt interdits il est vrai), mais gradués in utroque jure, soit en l’un et l’autre droit, c’est-à-dire en fait de droit français, canonique et civil. C’était le vœu précoce de Guy Coquille, dès le XVIe siècle, qu’on crut bon de rééditer précisément au moment des inspections préalables à la réforme universitaire20 parce qu’il convergeait avec les convictions de l’entourage de Colbert, exprimées dans un Mémoire pour la réformation de la justice21.

  • 22 Disposition réaffirmée par la déclaration du 26 août 1680.

15Le cursus est ainsi défini : deux années d’études pour le baccalauréat, plus une pour la licence ; des interstices entre les degrés sont nécessaires. Les étudiants devront assister à deux cours par jour ; les docteurs régents leur donnent des certificats d’assiduité enregistrés par le secrétaire de la Faculté. Un examen préalable à toute épreuve de graduation doit écrémer les candidats inaptes et renvoyer ceux-ci à six mois ou un an ; l’acte est public, doit durer deux heures pour le « bac », trois heures pour la licence. Le contrôle de la conformité des cursus aux nouveaux règlements se fait à travers des registres trimestriels d’inscriptions (matricules), dont le double sera adressé aux officiers du parquet du Parlement et des attestations de temps d’études conservées par le secrétariat de la Faculté : ces preuves d’un cursus réglementaire sont, en outre, exigibles lors de la prestation du serment d’avocat. La licence in utroque jure et le serment d’avocat deviennent les passeports obligatoires pour tout impétrant aux charges de judicature, même « de bailli, châtelain, prévôt ou autre chef de justices seigneuriales... tenues en pairies ou dont l’appel ressortit nûment en nos Cours de Parlement en matière civile »22. A cet effet, on devra également justifier d’une assiduité aux audiences des sièges et cours où on réside et subir un dernier examen de capacité à l’entrée dans les compagnies judiciaires.

  • 23 1 50 L pour le doublet baccalauréat et licence, et 70 L pour la seule licence.
  • 24 Règlement de 1682.

16Contrairement à ce que pensait Richelieu dans son Testament, la concurrence interuniversitaire s’est avérée néfaste et, au lieu d’entraîner émulation étudiante et surpassement magistral, elle draina les foules vers le « moins disant » : pour battre en brèche cette plaie, Colbert tient donc à imposer le même règlement et les même tarifs23, affichés publiquement24, aux Universités de Paris, Orléans, Bourges, Angers, Nantes, Poitiers et Rennes, afin d’anéantir les calculs mercantiles et toute peregrinatio honteuse.

Le bénéfice d’âge ou comment saborder une belle réforme

  • 25 Voir sur les réformes en général et leur application à Toulouse en particulier : B.M. Toulouse, ms. (...)
  • 26 Déclaration du Roy du 6 aoust 1682, enregistrée au Parlement de Toulouse le sixième mars mil six ce (...)
  • 27 On trouve une utile chronologie détaillée de toutes ces mesures dans R. GADAVE, Les documents sur l (...)
  • 28 Arrêt du Conseil d’Etat du 10 avril 1690.
  • 29 PERIES, op. cit. donne une bibliographie abondante sur ces querelles p. 256 ; également M.-A. LEMAS (...)

17Sans relâche, le pouvoir royal peaufine sa réforme générale des études de droit en édictant toute une série de mesures complémentaires (1680- 168325), destinées à renforcer le dispositif qu’il ajuste, réajuste, rectifie, clarifie à coup d’arrêts du Conseil et de déclarations du roi : 1680 (26 janvier et 23 mars), 1681 (16 juillet), 1682 (9 février, 14 avril, 6 août26...), 1684 (10 avril), 1690 (17 novembre), 1700 (20 janvier), 1691 (21 mai), 1703 (7 janvier), 1707 (20 septembre)27 etc. Examens, année universitaire, programmes, étudiants de la R.P.R. exempts de droit canon ; une chaire de droit français confiée à un professeur royal dans chaque Faculté, un corps de douze (puis huit28) docteurs agrégés, élus plus tard par concours (1703), etc. ; non sans devoir intervenir dans les inévitables et nombreux conflits créés dans les compagnies universitaires par l’immixtion de ces intrus (problèmes délicats de préséances, de partage des droits d’examens, de voix délibérative aux assemblées, d’éligibilité au rectorat, jusqu’au costume29). Mais en cela, rien de nouveau sous le Roi-Soleil...

  • 30 JULIA et REVEL, op. cit. II, p. 116 et s.

18Pourtant, le pouvoir royal ne peut s’empêcher d’introduire inconsidérément dans le bel édifice restauré un cheval de Troie qui va ruiner l’ensemble : Vauban résolu, il le bastionne de toutes parts, en multiplie les remparts, les chicanes, les sentinelles et les portails aux serrures incrochetables, mais, plus Gribouille que Vauban, il laisse la clé dessus, à la libre disposition du tout-venant ! Comme le confirment D. Julia et J. Revel, « dès sa phase de construction, cet édifice réglementaire, patiemment édifié, se lézarde30 sous une double pression : celle du monde des offices, celle de l’administration royale elle-même ».

  • 31 BNF Ms, Joly de Fleury, n° 1703, ff. 99-100.

19Premier coup de canif dans le contrat : la déclaration du 6 août 1682 fixait la limite d’âge à l’entrée des Facultés de droit à dix-huit ans accomplis (dûment vérifié d’après extrait baptistaire du nouvel étudiant) ; mais la déclaration du 17 novembre 169031 abaisse cette limite afin d’autoriser l’immatriculation des béjaunes de seize ans accomplis. De toute évidence, les Parlementaires pressés d’introduire leurs rejetons dans les compagnies ont fait valoir leur intérêt.

  • 32 Statuts et règlements de l’ancienne Université de Bordeaux (1441-1793), p.p. H. BARCKHAUSEN, Bordea (...)

20Mais l’erreur fatale est commise dès 1682, trois ans à peine après la grande restauration : le pouvoir royal instaure en effet un cursus à deux vitesses, le cursus jure communi pour les étudiants astreints au rigoureux dispositif ; et un cursus accéléré qui court-circuite les contraintes au nom du « bénéfice d’âge ». Enclenchée dès le 28 mars 1682, à l’intention de l’Université de Bordeaux semble-t-il32, la formule est généralisée à tout le royaume par l’article XXIII de la déclaration royale du 6 août 1682 qui autorise les étudiants âgés d’au moins 27 ans à « se présenter pour subir les examens et soutenir les thèses et obtenir les degrés de bacheliers et de licencié dans l’intervalle de trois en trois mois » ; soit trois ans pour une licence de régime normal et six mois pour les « bénéficiers d’âge ». C’était, comme un aveu, s’aligner sur l’âge d’entrée dans les cours souveraines, réglé par l’édit d’août 1669. Cet ajustement paraissait une nécessité au monde des offices.

  • 33 Lettre de Pontchartrain, premier président au Parlement de Bretagne, 18/08/1684. BNF, Ms, Fds Fr. ; (...)

21Comme l’âge d’entrée des conseillers dans les cours a été abaissé à vingt-cinq ans par l’édit du 3 décembre 1683, une doléance des professeurs de l’Université de Nantes propose dès 1684 d’abaisser pareillement le « bénéfice d’âge » de vingt-sept à vingt-cinq ans. Le chancelier Le Tellier dans une lettre au président du Parlement de Bretagne, Pontchartrain, résiste tout d’abord par cette réponse : « On a considéré la proposition que ces mêmes professeurs font de réduire le terme de 27 à 25 par rapport à la déclaration qui a réduit l’âge des magistrats de 27 à 25 ans mais Sa Majesté n’a pas cru devoir diminuer la sévérité de ce qu’elle a prescrit persuadée qu’on n’en saurait trop avoir pour faire que ceux qui veulent entrer dans la magistrature s’en rendent capables. Ainsi il n’y a rien à changer33 ». Réponse ferme, mais pas définitive !

  • 34 BNF Ms, Joly de Fleury, n° 1703, ff. 99-100.
  • 35 A. Nat., G 7 136, minute d’une lettre du contrôleur général au premier président au Parlement de Br (...)
  • 36 Loiseleur, op. cit. p. 52.
  • 37 A.N., A. D. IX 448 ; voir aussi M. LANGE, La Bruyère critique des conditions et des institutions so (...)
  • 38 Déclaration royale du 30 novembre 1673, renouvelée en 1675, 1676, 1677 et 1683.
  • 39 JULIA et REVEL, op. cil. II p. 118.
  • 40 B.N.F., ms, fds Fr. n° 21136 ff. 731 v-732 et f° 661 (26 juillet 1712) ; cités par JULIA et REVEL, (...)

22Un lustre plus tard, par la déclaration du 17 novembre 169034, la monarchie réduit le temps d’études normal à deux ans au lieu de trois, mais abaisse également le privilège du bénéfice d’âge en l’accordant à ceux « qui entreront dans la vingt-cinquième année ». Cette dernière décision est d’ailleurs arrêtée depuis plus d’un an : « J’ai enfin obtenu, annonce le contrôleur général au premier président au Parlement de Bretagne, que Mr le Chancelier ne refuserait plus aucune dispense, ni de parenté, et même à l’égard des études qui était le plus difficile, il se réduit à demander six mois seulement à ceux à qui il manquera le plus de temps. Sur ce pied, ce qui nous reste de charges ne doit pas être difficile à débiter »35. « A débiter » !... N’oublions pas que toutes ces mesures sont destinées à moraliser les cursus universitaires et à éviter les « marchandages36 » entre universitaires et étudiants ; et c’est la monarchie toujours aux abois qui vient ainsi immoler sa belle réforme sur l’autel de la vénalité... Depuis plusieurs lustres, elle s’ingénie à tarifer aux robins l’octroi de dispenses à ses beaux règlements de décembre 1665 et d’août 1669 relatifs à « l’âge requis pour entrer dans la magistrature »37. Imposant à ces derniers de nouvelles exigences universitaires, elle poursuit sur la même lancée en commercialisant les contraventions à ses propres lois, dans une sorte de nouveau trafic des indulgences38 . Comme le montrent D. Julia et J. Revel, « c’est une logique financière qui vient ici contrecarrer les tentatives de réforme de la justice royale puisque le même Pontchartrain, si prompt lorsqu’il était contrôleur général, à passer outre aux règlements de temps d’étude, se montrera, devenu chancelier, un vigilant défenseur des textes royaux sur la réforme des études de droit39. » Même étant chancelier, il doit tempérer l’intransigeance du premier avocat général au Parlement de Paris Joly de Fleury (10 août 1712) : « Je vous l’ai déjà dit et ne puis que trop vous le répéter, cette extrême rigueur que vous apportez à l’égard des étudiants en droit rebute tout le monde et cause une disette de sujets dans les province pour remplir les charges de judicature, ce qui m’oblige souvent à dispenser souvent des degrés pour les posséder et quoique je sois persuader que vous n’avez en cela que de bonne intentions, elles produisent un effet tout contraire40... » ou encore : « je ne puis trop vous louer de votre scrupuleuse attention à faire observer ce qui est prescrit par les édits et déclarations du roi qui regardent les études de droit. Mais je ne sais si vous ne portez pas cela trop loin en quelque occasion cette extrême sévérité pouvant causer de grands inconvénients... ». Lui-même avoue d’ailleurs exempter quotidiennement les nouveaux officiers des certificats d’assiduité du barreau pendant deux ans, pourtant exigés par les articles 16 et 17 de l’édit d’avril 1679 !

  • 41 B.I.U.T. 1, ms 3 f° 35v (18 janvier 1717).
  • 42 Voir par exemple P. FERTE, « Un protégé de Pierre Chirac. Le médecin rouergat Jean Mailhes, profess (...)
  • 43 B.I.U.T. 1, ms 3, f° 53v-54 (délibération du 26 septembre 1724).
  • 44 Pis s’il se peut : l’issue de ce concours est interrompue par le pouvoir royal qui nomme arbitraire (...)

23La déclaration du roi du 20 janvier 1700 rétablit le cursus normal à trois ans (abaissé à deux depuis 1690), mais maintient le bénéfice d’âge à partir de vingt-cinq ans ! Le choix est fait par la monarchie ; il sera clair pour les usagers ! L’inconséquence vient donc de la duplicité du pouvoir royal qui édicte des règles, tout en codifiant et multipliant les exceptions et contraventions. Comment être crédible dans ses appels à la vigilance scrupuleuse quand, dans le même temps, il se dédit par rafales d’exemptions arbitraires et institutionnalise ses propres contradictions ? Il édicte un âge minimum pour entrer en Faculté de droit, mais, le 18 janvier 1717, le chancelier autorise Pierre de Rabaudy, âgé de quatorze ans, à s’inscrire à l’Université et somme la Faculté de Toulouse de « valider l’inscription [...] quoique de droit elle soit absolument nulle41 » (sic) : comment oser dire cela à des professeurs de... droit ? Il affecte un recrutement au mérite par voie de concours publique mais, par exemple, multiplie les nominations extraordinaires aux chaires et « aggrégatures »42. Un bon exemple de reniement redoublé est donné par le concours ouvert pour une place d’agrégé toulousaine, vacante en 1724 : le garde des sceaux autorise alors pas moins de sept candidats à concourir en infraction à ses propres règles, cinq au moins (Caussade, Miègeville, Tournier, Amblard, Audemar) « quoyqu’il[s] n’ai[en]t pas l’âge requis » ; en veine de complaisance, il demande par ailleurs à la Faculté (le 13 septembre 1724) pour « Messieurs les srs Debesga et Cougot qui ont leurs pères actuellement professeurs en votre Université désirant concourir qu’ils puissent être admis en ce concours, nonobstant l’incompatibilité qui s’y trouve du chef de leurs pères, et si l’un d’eux est assez heureux pour mériter la pluralité des suffrages, je proposeray au Roy de luy accorder les dispenses qui luy seront nécessaires à cet effet43 ». Pourquoi parler de « mériter » puisqu’il a précisément interdit cooptation ou jurys familiaux dans les concours universitaires au nom précisément du « mérite » ? En outre, le cas de Debesga fils est tout spécialement abusif, quintuplement irrecevable ! Debesga père, professeur, doit en effet demander « qu’il pleut au garde des sceaux de relever son fils de quatre empeschements pour entrer au concours de l’aggrégature vacante, sçavoir de luy permettre de prendre le doctorat quoyqu’il n’eut pas l’interstice d’un an de la licence au grade de docteur, 2°) de le relever du défaut d’âge n’ayant pas 25 ans, 3°) de le relever de l’interstice d’un an du doctorat à la dispute de l’aggrégature, 4°) de le relever de l’incompatibilité de père à fils ». Et la Faculté de souligner un cinquième défaut, et pas des moindres : lors de l’ouverture du concours, Debesga fils « n’étoit pas encore docteur mais [il] devoit incessament répondre pour son Doctorat, ses préleçons étant déjà faites » ! Voilà bien de la complaisance pour un candidat agrégé de droit, droit qu’il bafoue par cinq fois, avec la bénédiction du grand réformateur44 ! Quel message les compagnies universitaires pouvaient-elles comprendre à ces doubles discours perpétuant la chienlit ?

Une réforme impossible

  • 45 JULIA et REVEL. op. cit. Il, p. 140-141 et s. et 165.
  • 46 Ibid. p. 119.
  • 47 Ibid. p.. 140.
  • 48 Ibid. p. 107-108.

24Selon D. Julia et J. Revel, « le bénéfice d’âge constitue, sans nul doute la brèche la plus importante dans le dispositif réglementaire mis en place par la monarchie louis-quatorzienne », « énorme brèche qui est, elle, parfaitement légale » ; « le bénéfice d’âge introduit une sorte de déni institutionnel -mais il le fait sous contrôle. Le projet réformateur bute sans nul doute sur la contradiction qu’il a lui-même instaurée45 ». De toute évidence. Je ne suis pas certain en revanche que, comme ces historiens le suggèrent, « le détournement fondamental vient moins des contradictions de la politique royale que des usagers de la Faculté de droit »46 et qu’il permette de « comprendre que la réforme universitaire ait obstinément été une réforme impossible »47, bref qu’il illustre « la résistance victorieuse que la société civile réussit à opposer aux tentatives du pouvoir » et « l’impuissance des textes royaux, confrontés aux mœurs du monde des offices48 ».

25La monarchie, à mon sens, ne saurait être dédouanée de cet échec ; elle-même et les grands maîtres de la réforme partagent intimement ces « mœurs » ; n’a-t-elle pas de son propre chef institué la vénalité des offices, ne l’a-t-elle pas institutionnalisée, aggravée, pérennisée par la Paulette ?

  • 49 Ibid. p. 140. C’est moi qui souligne « instituée ».

26La monarchie, divisée contre elle-même, est responsable du détournement car, de fait, « le bénéfice d’âge est une infraction permise, mieux, instituée ; sans nul doute contradictoire avec le projet global de réforme colbertienne49 ». C’est tout dire. Impécuniosité, demande des robins ne sont pas des circonstances atténuantes en l’occurrence ; le roi « source et fontaine de toute justice » restaure la purification et, tout soudainement, y réintroduit de son propre chef un flot de pollution ! Le Trésor est alors aux abois, soit ; mais la monarchie sait persister dans d’autres projets, quoi qu’il en coûte et malgré le mauvais vouloir de ses sujets : au même moment, en matière de Révocation de l’édit de Nantes, elle ne fait pas marche arrière, malgré les avertissements de conseillers qui lui représentaient les désastreuses conséquences financières et économiques ; elle sait aussi tenir le cap sur le front du jansénisme contre une majorité de parlementaires et d’officiers qu’en matière de cursus académique, elle favorise au mépris de sa réforme de 1679 ! Le coût politique en sera, on le sait, autrement élevé. Bref, si la monarchie saborde elle-même sa réforme, c’est de son propre chef, c’est son choix, à moins que les effets pervers ne lui soient pas apparus nettement, mais mal prévoir c’est mal gouverner ; elle persiste d’ailleurs puisque un juriste aussi avisé que d’Aguesseau consolide la réforme de 1679 par la déclaration de 1700 sans en rectifier l’erreur majeure, alors que la plupart des effets pervers avaient pris toute leur ampleur.

  • 50 Ibid. p. 145-151 et P. FERTE, thèse.
  • 51 F. BLUCHE, Les magistrats au Parlement de Paris (1715-1771), Paris, 1960, p. 57-58.
  • 52 W. DOYLE, The Parlement of Bordeaux and the End of the Old Regime 1771- 1790, Londres, 1974, p. 24.
  • 53 M. CUBELLS, La Provence des Lumières. Les Parlementaires d’Aix au 18e siècle, Paris, 1984, p. 253-2 (...)

27Du reste, le bénéfice d’âge n’accélérait pas vraiment l’âge d’entrée en charge et le « débit » des offices. En effet, permettre aux impétrants d’obtenir la licence en six mois certes mais à partir de l’âge de vingt-cinq ans retardait en fait leur carrière par rapport aux étudiants jure communi qui, dès l’âge de dix-sept ans, devaient étudier trois ans, mais étaient donc aptes au service judiciaire dès l’âge de 20-21 ans. Au lieu de vider la réforme de toute substance et de tout sens, le pouvoir royal aurait pu simplement maintenir un cursus normal et abaisser l’âge d’entrée dans la magistrature : les finances royales s’en fortifiaient d’autant, tout en maintenant l’exigence d’une formation théorique universitaire solide, dans le droit fil de la réforme des études juridiques. Par ailleurs, le pouvoir disposait de la « dispense royale d’études et interstices50 » dont elle aurait pu, au coup par coup, faire bénéficier les acheteurs de grands offices, si elle y tenait et sans grande publicité contre-productive. D’ailleurs, malgré l’institution du « bénéfice d’âge », la monarchie continua de délivrer ces « dispenses », véritable sommation de graduer une élite (haut clergé, fils de parlementaires, etc.) pour laquelle six mois d’inscriptions à l’Université étaient encore trop de temps perdu... J’en veux d’ailleurs pour preuve que l’âge moyen d’accession aux offices du Parlement de Paris s’est abaissé à vingt-deux ans et sept mois au XVIIIe siècle51, cependant qu’à peu près un parlementaire sur deux est installé avant l’âge de vingt-cinq ans à Bordeaux (45,3 % entre 1750 et 1790)52 et Aix-en-Provence (52,3 %) où un sur dix est même reçu avant vingt ans53 : c’est donc que la plupart n’avaient pas attendu l’âge de voir abréger leur cursus pro beneficio aetatis !

28Le « bénéfice d’âge » ne facilitait donc en rien la vente des charges, sinon le confort, la paresse et l’ignorance des impétrants. En revanche, avec cette palinodie du « bénéfice d’âge », les effets pervers seront multiples et désastreux. Ce n’était pas rendre la « réforme impossible », c’était la déclarer inutile.

Principaux effets pervers

29Cette réforme ainsi dénaturée engendre de multiples effets nocifs : d’abord les étudiants sont incités à court-circuiter les programmes universitaires, soit par le bénéfice d’âge ou la dispense, soit, pour les autres, par la fraude afin de réduire, d’une manière ou d’une autre, un cursus jugé trop long ; de plus, les professeurs dont l’enseignement paraît ouvertement désavoué redoublent de laxisme lors des examens qui redeviennent des simulacres ; les futurs prêtres gradués refluent en outre vers la Faculté de droit afin de bénéficier plus tôt de l’expectative des gradués ; enfin, même le point jugé positif de la réforme, l’instauration de l’enseignement du droit français, doit être atténué d’un bémol et ne fut pas aussi opérante qu’on imaginerait. Tous ces points doivent être scrutés tour à tour.

L’enseignement universitaire désavoué par le bénéfice d’âge

  • 54 JULIA et REVEL, op. cit., II, p. 107-108.

30Le bénéfice d’âge, cette « brèche béante » dans le processus de restauration des études juridique, voit s’engouffrer bien du monde comme de bien entendu ! Autoriser officiellement les futurs magistrats à se dispenser d’études universitaires revient à proclamer, à tort ou à raison, que les programmes des Facultés de droit sont de peu d’utilité et donc que la réforme a échoué puisque celle-ci devait traduire « la volonté tenace de la monarchie de faire des Facultés de droit un lieu d’apprentissage effectif pour s’assurer le service d’officiers compétents54 » ?

  • 55 P. FERTE, « Docimologie et molinologie : laxisme universitaire et scrutins d’examens à la Faculté d (...)

31Abréger la période universitaire pour les professionnels, c’est en effet avouer implicitement que l’enseignement en Faculté est en décalage avec la jurisprudence appliquée dans les temples de Thémis : le temps d’études en Faculté de droit que les réformes louis-quatorziennes parurent d’abord consacrer comme une panacée jalousement surveillée par le monarque, se mue dès lors en temps perdu qu’on peut et veut écourter le plus possible ; avec la complicité du gouvernement pseudo réformateur55 !

  • 56 Mémoires du chancelier Pasquier, Paris, 1893, t. I, p. 19.
  • 57 JULIA et REVEL, op. cit. p. 133-136.
  • 58 Vie de M. Grosley écrite en partie par lui-même, continuée et publiée par M. l’abbé Maydieu, chanoi (...)
  • 59 Voir aussi M. Gresset, Le monde judiciaire à Besançon de la conquête de Louis XIV à la Révolution f (...)

32Ce que bien des juristes pensaient tout bas, le roi vient candidement l’avouer tout haut. Ce qui semble prégnant et valorisé par les juristes comme par la société, c’est en effet la pratique et non le savoir, à tel point que l’apprentissage « sur le tas », le stage, l’expérience au contact des professionnels in situ prévalent dans l’estime sociale sur la teinture théorique acquise en Faculté. Les jeunes héritiers de la robe s’imprègnent de la jurisprudence dans le milieu familial et professionnel où leurs pères tiennent à les initier au plus tôt, dans une espèce de « noviciat » pour reprendre le terme du chancelier Pasquier56 ; d’autres moins favorisés privilégient l’apprentissage doublement rémunérateur du droit et de la jurisprudence dans l’étude d’un procureur, le cabinet d’un avocat où « le métier rentre » plus utilement qu’en Faculté57, sans omettre les séances publiques du Parlement. L’étudiant Grosley, de Troyes, témoigne clairement de cette désinvolture à l’égard de l’enseignement universitaire où il ne s’agirait selon lui que de « pointer » afin de respecter les formes réglementaires : alors qu’il peine toute la journée sous le joug d’un procureur qui exploite ses stagiaires, son cursus se borne à faire un saut à la Faculté au début de chaque trimestre : « Mon droit allait cependant son train suivant l’usage, c’est-à-dire que je prenais des inscriptions et que j’achetais des cahiers que les professeurs transperçaient d’un poinçon ne varietur ; toutes leurs fonctions à mon égard se bornaient à cette ridicule opération58 ». Voilà ce que recouvre finalement la prétendue assiduité prouvée par le nombre d’inscriptions requis par l’édit de 167959.

  • 60 A. Nat., G 7 493, publié dans Pierre de Boisguillebert ou La naissance de l’économie politique, Par (...)

33Certains réformateurs, comme Le Pesant de Boisguillebert, lieutenant général de police à Rouen, sont alors beaucoup plus empiriques et cyniques à l’égard de l’enseignement universitaire : Boisguillebert propose au contrôleur général d’accorder la réduction du temps d’études universitaires concédée aux « bénéficiers d’âge » à tout acquéreur d’office de judicature, serait-il jeune, voire très jeune. Les cours de la Faculté, réduits à trois mois, seraient remplacés avantageusement, dit-il, par un apprentissage professionnel qui formerait in situ les futurs magistrats. Pour lui, l’exercice de ces charges étant bien plus instructif « qu’une étude forcée de 3 années de droit où, bien loin de s’appliquer comme ils le devraient, les jeunes gens ne sont qu’à la débauche et dépensent bien de l’argent de leurs parents60 ». Si le gouvernement n’ose pas aller ouvertement au bout de cette logique, c’est bien à quoi la réforme aboutit de facto au XVIIIe siècle, bénéfice d’âge et dispenses du temps d’étude suffisant amplement pour biaiser.

  • 61 J. POUMAREDE, « La chaire et l’enseignement du droit français à la Faculté des Droits de l’Universi (...)
  • 62 M.-A. LEMASNE-DESJOBERT, op. cit. p. 101.

34On interprète couramment l’article 13 de l’édit de 1673 comme une récompense avec le fait que les « professeurs qui auront enseigné pendant vingt années soient reçus dans toutes les charges de judicature sans examen » et que le doyen de chaque Faculté, « après avoir enseigné vingt ans entiers ait entrée et voix délibérative dans l’un des sièges, bailliages ou présidiaux ». Privilège ? Retraite accommodée61 ? Loin d’y voir une quelconque reconnaissance, un esprit chagrin pourrait plutôt y déceler le signe de la déconsidération de la théorie puisqu’une carrière universitaire de vingt ans contrebalance à peine ce qu’on accorde automatiquement au moindre licencié stagiaire héritier de quelque office ! Dans le même ordre d’idées, le professeur de droit français, sans avoir besoin d’être docteur, était choisi parmi les avocats et juges ayant exercé dix ans, alors qu’on accorde aux docteurs théoriciens de ne pouvoir siéger au tribunal qu’au bout de vingt ans d’enseignement universitaire. Chassé-croisé inégalitaire qui reflète que la pratique avait la précellence sur la théorie ; et M.-A. Lemasne-Desjobert remarque à juste titre que, « à part Doujat, aucun [universitaire de la Faculté de Paris] ne fut jamais appelé aux réunions préparatoires des grandes Ordonnances de Louis XIV et de Louis XV »62.

  • 63 Voir plusieurs de mes travaux : P. FERTE, L’Université de Cahors au XVIIIe siècle (1700-1751). Le c (...)

35Le double discours, quoi qu’il en soit, est vite compris par les futurs professionnels de la justice qui s’ingénient donc à court-circuiter autant que possible l’Université, avec l’assentiment, fort mal dissimulé, de la monarchie. Bénéfices d’âge et dispenses d’études se multiplient. Le pourcentage des graduations passées par bénéfice d’âge devient très vite important dans toutes les Facultés du royaume63.

  • 64 P. FERTE, thèse, II, p. 424-425 et tabl. 4 et « Docimologie et molinologie : laxisme universitaire  (...)
  • 65 JULIA et REVEL, op. cit. tabl. 2.3 p. 142 et 143 et s.

36Toulouse, comme Cahors, ne s’y adonnent pas massivement ; il y est pourtant de un sur quatre ou cinq : de 1712 à 1759, environ 24 % des baccalauréats et des licences sont acquis par bénéfice d’âge, et, de 1755 à 1759, 3,2 % des licenciés étaient porteurs d’une « dispense royale de temps d’étude et d’interstices »64 ! Mais elles semblent faire exception : la plupart des autres campus qui ont pu donner lieu à des statistiques fiables graduent d’un tiers aux trois-quarts des examinés par bénéfice d’âge ! Paris est autour de 50 % pour les licenciés (1745-1749) comme Angers ou Bourges ; Caen, à plus de la moitié, comme Orange ou Valence ; Reims aux deux tiers à la fin de l’Ancien Régime ; Avignon oscille, pour ses bacheliers, de la moitié aux trois-quarts65...

Laxismes et fraudes

  • 66 A.D. Lot, Dl, Mémoire pour les professeurs de la Faculté de Droit du Droit (1751) et P. FERTE, L’Un (...)

37Au moment de la suppression de l’Université de Cahors (1751) sous le motif fallacieux de trafic de grades alors qu’elle graduait peu de bénéficiers d’âge, les professeurs de la Faculté condamnée plaident en vain leur cause par des arguments qui reflètent probablement la conviction silencieuse de tous les jurys universitaires à l’époque, et de leur auditoire : « La décadence des études n’est pas plus propre à l’Université de Caors qu’à celle des autres ; en droit autrefois, les Ecoliers suivoient les Universités 8 ou 10 années et avoient le tems de s’y former sous les professeurs ; ils commencent aujourd’hui à l’âge de 16 ans et ont leurs degrés à celui de 19 ans ; que peut-on croire ? Qu’un jeune homme, même avec de bonnes dispositions, peut dans le court espace avoir appris tous ensemble le Droit romain, le Droit François et le Droit canon ? On ne parle pas de ceux qui, à l’âge de 24 ans complets, peuvent aspirer aux grades de bacheliers et de licenciés après avoir étudié l’espace de 6 mois66 ».

38Ceci sous-entend que les universitaires ne sont pas dupes ; leur enseignement que le roi permet aux futurs professionnels d’éviter semble désavoué comme superflu : le diplôme, aboutissement qui consacre ce temps perdu, retombe au rang de simple « formalité » ; le grade bien qu’incontournable redevient comme au XVIIe siècle, un parchemin en peau d’âne et les jurys des examens relâchent leur exigence : la graduation redevient purement protocolaire.

  • 67 P. FERTE, « Docimologie et molinologie : laxisme universitaire », cité.

39Désabusé, le corps enseignant a dû en rabattre de ses premières exigences durant les examens. J’ai démontré67 que les scores des examens de la Faculté de droit de Toulouse reflétaient ce découragement du corps enseignant, conscient que toute sévérité aux examens serait dérisoire et allait d’une certaine façon à contre-courant de la politique royale. Durant cette période, rarissimes sont les refus ou même les admis sans unanimité.

  • 68 Ibidem.

40Les statistiques portant sur treize années universitaires après la grande réforme des études juridiques montrent d’ailleurs que la sévérité des jurys d’examen s’est desserrée au fur et à mesure que le pouvoir royal introduisait le ver dans le fruit de sa réforme : les scores de réussite se sont précisément accrus de 1689 à 1696, durant la palinodie donc, passant d’environ 60 % de reçus à l’unanimité à plus de 90 % pour baccalauréats et licences (étudiants français exclusivement) au crépuscule du Grand Siècle68.

41Après 1690, date à laquelle le bénéfice d’âge est ramené à vingt-cinq ans, les docteurs régents, tout d’abord enthousiastes sur la revalorisation de leur enseignement et disposés à jouer le jeu d’une évaluation sommative plutôt rigoureuse, se sentent dès lors désavoués et retombent dans un formalisme routinier où toute sélection leur semble dérisoire et à contre-courant de la volonté royale. « A quoi bon ? » résumerait assez bien leur conviction.

  • 69 Voir JULIA et REVEL, op. cit. II, p. 119-128.
  • 70 « Les études de droit en France à la veille de la Révolution. Extrait des lettres d’un magistrat de (...)

42En outre, chacun sait qu’il existe alors des Universités de complaisance, passées parfois dans le langage courant : Reims où des foules d’étudiants parisiens vont se faire « rincer », Orange (les gradués « à la fleur d’oranger »), Valence (« prendre le coche pour Valence »), Avignon et bien d’autres69. Face à toutes ces Facultés de... passe-droit, si j’ose dire, qui graduent à tour de bras, à rien ne sert plus de jouer les Caton puisque, aussitôt refusé ici, tel incapable courra vers « l’usine à parchemin » la plus proche. C’est un vieux discours, facile excuse, mais couramment tenu dans les Facultés réputées : toute sévérité est inutile tant qu’on tolère des « campus de complaisance ». Boucher d’Argis en 1782 va même jusqu’à réclamer purement et simplement « la suppression des Facultés de province ou de la majeure partie, [...] trop dégénérées pour être vraiment utiles » à cause « de la facilité intolérable, je dirais presque punissable que les plus ignorans trouvent à y prendre des degrés ; [...] quelque capables que soient les professeurs de Paris, ils sentent bien que la rigueur qu’ils apporteraient dans leurs examens, nuirait singulièrement à leurs intérêt ; ils verraient bientôt déserter leurs Ecoles et tous ceux qui auraient pu s’asseoir sur leurs bancs, aller couvrir ceux de Reims, de Bourges, etc. »70

43Les examens parodiques, « bouffonneries » selon le même Boucher d’Argis en plein XVIIIe siècle, avec « la condescendance scandaleuse des professeurs », contaminent donc les meilleurs campus, contraints de fermer les yeux et d’opiner bon gré mal gré. Sur 1 800 examens toulousains de baccalauréats et licence in utroque passés de 1731 à 1741, le taux d’échec est de 0,4 % (neuf fois sur dix des candidats bacheliers) !

  • 71 Sur tout ceci, cf. P. FERTE, « Docimologie et molinologie : laxisme universitaire et scrutins d’exa (...)

44Ce n’est qu’à la fin de l’Ancien Régime qu’on semble retrouver trace d’échecs et de désaccords dans les admissions toulousaines. De 1771 à 1777, environ 2 % de renvois sur près de 1 200 candidats jure commuai au baccalauréat et à la licence ; et même deux renvois au doctorat sur 46, soit 4,3 %, du jamais vu. De 1780 à 1789, les jury sont nettement moins indulgents : si 90,6 % des bacheliers jure commuai sont admis à l’unanimité, 3,2 % des étudiants sont renvoyés ; 3,1 % des licences provoquent désaccords ou échecs, et même près de 12 % pour les doctorats où l’on s’attendait jusque là, sinon à l’excellence, du moins à un consensus d’admission71.

  • 72 Voir JULIA et REVEL, op. cit. II, p. 119-128 ; P. FERTE, L’Université de Toulouse (1679-1793), thès (...)
  • 73 D’abord docteur agrégé, puis suppléant en droit français durant la vacance de la chaire de Martres (...)

45Ceux qui n’ont pas de bénéfices d’âge (étudiants de droit jure communi) utilisent donc toutes les astuces pour transgresser ces formalités, souvent avec la complicité de Facultés borgnes, ou pour le moins accommodantes. L’esprit de fraude que la réforme de 1679 cherche à neutraliser en est au contraire attisé et prolifère malgré le simulacre de contrôles tatillons. Voilà le paradoxe : une réforme de salubrité universitaire génère et décuple la fraude ; non pas par le simple fait que toute règle suscite des stratégies de contournement, mais parce que le législateur proclame lui-même que sa règle est superflue. On aboutit en effet à cette perversion que c’étaient en priorité les futurs magistrats qui étaient exemptés légalement de toute étude universitaire par le biais du « bénéfice d’âge » ou de la « dispense du temps d’études » ! Pourquoi les autres, astreints à un cursus de trois ans, n’auraient-ils pas cherché à transgresser eux-mêmes un système inégalitaire qu’on paraissait reconnaître en haut lieu comme stérile ? N’insistons pas sur les techniques de fraudes, scrutées ici ou là72, que chacun connaît et qui ne trompaient d’ailleurs personne ; complaisance et complicités aidant, la parodie semble bien avoir été un modus vivendi des étudiants et des docteurs régents. Toulouse qui a alors la réputation d’une Faculté honorable n’est pourtant pas exempte de concussion : des chicanes internes créées en août 1720 autour d’un docteur régent, le sieur Vidal73, révèle en effet un climat corrompu qui laisse à penser pour les autres campus, souvent moins bien cotés.

  • 74 B.I.U.T.l, ms 3 f° 42-46
  • 75 Ibid. f° 44v.
  • 76 B.I.U.T.l, ms. 139, f° 84.
  • 77 Ibid.
  • 78 Voir de CURZON, « L’enseignement du droit français dans les Universités de France aux XVIIe et XVII (...)

46Vidal dénonce sa propre Faculté auprès du chancelier de France dans un Mémoire pour empêcher la ruine totale de la Faculté de Droit de l’Université de Tholose74 ! Parmi les abus qu’il dénonce avec toupet, « l’ancienne forme de donner les examinateurs au sort n’est plus observée mais les secrétaires par la connivence des professeurs ont introduits des billets où est écrit le nom des examinateurs et donnent aux écoliers tels examinateurs qu’ils désirent, moyennant un certain quid75 » : la complicité est donc favorisée, et même facilitée. Vidal semble bien mal fondé à jouer les Caton, d’autant qu’il s’attire ainsi les foudres de ses collègues et des révélations sur ses coupables comportements : d’abord Vidal n’est pas de ces agrégés, supplétifs que les antécesseurs avaient coutume d’accuser de toutes les tares : docteur régent titulaire, il a été maintes fois recteur de la Faculté ; il est polyvalent, et fut chargé des cours de droit français à la mort du professeur de Martres76 ; mais il tient surtout aux Institutes ; hélas, la Faculté a dû lui retirer la classe des Institutes cette année-là pour « des raisons particulières que la Faculté prenoit soin de cacher au public pour ménager l’honneur dud sieur Vidal, mais que la mauvaise conduite et l’entêtement de ce professeur force à déclarer », et l’on en apprend de belles : « une classe d’une aussy grande importance et aussy nombreuse que celle des Institutes soit exercée par un professeur qui puisse donner à la jeunesse de bons principes et former son goût à l’estude ; que la Faculté avoit encore présent devant les yeux les désordres qui se passèrent dans la classe des Institutes durant l’année académique que le sr Vidal en fut chargé depuis la St Martin 1715 jusques au premier aoust 1716, le peu de fruits que les escholiers y firent et cette dissipation qu’ils y contractèrent et qu’ils conservèrent durant tout leurs cours de droit ; qu’il avoit donc fallu pour l’année prochaine prévenir un pareil événement », on a donc cru bon de lui ôter cette classe, attribuée au doyen d’âge, M. de Besga ; d’où le dépit du « sieur Vidal, qui, depuis qu’il est professeur continue à faire la fonction de répétiteur, rassemblant les écoliers chez luy contre la disposition des déclarations du Roy et les représentations qui luy en avoint souvent été faites dans la Faculté, se proposant au moyen de la classe des Institutes un plus grand nombre d’écoliers77 ». Bref, le professeur préfère, dit-on, une classe lourde où sévit le chahut parce qu’il y recrute les clients pour des cours particuliers autrement rémunérateurs78, ainsi que les candidats qui, sans doute moyennant accommodements discrets, le choisiront pour examinateur lors de l’épreuve, puisqu’on leur en donne la facilité !

  • 79 B.I.U.T.l, ms 3 f° 97-98.

47En 1734, le vieux Vidal bataille encore pour être en charge de la classe des Institutes, fort convoitée, malgré les tentatives polies mais fermes de ses collègues pour l’en dissuader sous des prétextes d’incapacité physique et disciplinaire : Vidal se pourvoit au Parlement qui la lui restitue. En 1737, même tentative de la Faculté pour ôter cette charge au pugnace vieillard qui s’acharne : « tant parce qu’elle se fait à huit heures du matin qui dans l’hiver est une heure très incommode [...], le sr Vidal à raison de son grand âge, du deffaut de sa voix et de sa vûe, n’est plus en état d’imposer à une classe toujours nombreuse », « très pénible, [...], nécessairement tumultueuse [...] et composée de jeunes écoliers sortant des collèges » ; « toutes les fois que le sr Vidal avoit dicté les Institutes, cette classe avoit été dans un désordre étonnant », « si grand en 1735 et le scandale si public que la grand-chambre en fut instruite et le ministère de Mrs les gens du Roy excité à ce point qu’ils se transportèrent aux Ecoles, se firent représenter les cahiers aux écoliers et trouvèrent qu’ils n’avoint pu écrire à cause du tumulte de tous les jours, tellement que la Faculté fut obligée de recevoir les écoliers à l’examen des Institutes sans présenter de cahiers79 ! » : mais le vieux Vidal se cramponne à sa chaire, nul ne sait pourquoi : le Parlement le dispense enfin de cette classe en septembre 1738 ; ses opposants, avec tact, ne ressortent point les accusations de répétitions privées : c’était pourtant la raison alléguée naguère à son entêtement à dicter dans le chahut.

  • 80 B.I.U.T.l, ms 4, f° 22.
  • 81 Ibid. ff. 58v-59 (délibération du 8 juillet 1750) ; en 1752, Murent n’est pas rentré dans le rang p (...)
  • 82 P. FERTE, L ’Université de Cahors au XVIIIe siècle, op. cit.
  • 83 B. LU. T. 1, ms 4, f° 73 (23 janvier 1752) ; également f° 76. L’Université de Cahors est alors déjà (...)
  • 84 B.I.U.T.l, ms. 5 f°65 (délibération du 10 février 1759).

48Un docteur agrégé, Murent, doit en juin 1746 assister à l’examen de baccalauréat d’un candidat, mais « avoit disparu dans donner aucune excuse, ce qui retardoit l’acte, attendu que son assistance étoit absolument nécessaire ». On court après lui, on le retrouve sur le chemin de sa demeure, il refuse de rebrousser chemin, « en disant qu’on n’avoit qu’à envoyer querir l’un de Mrs les professeurs, qu’il avoit des affaires et qu’il avoit déjà perdu trois heures » ; on envoie chez lui le portier pour le quérir, il répondit « qu’il avoit un mal au gozier » ; mais sa « jactance [...] prouvoit que l’incommodité qu’il avoit alléguée n’étoit qu’un faux prétexte ». Le recteur dépêche donc sur le champ le bedeau à son domicile pour le convoquer officiellement au nom de la Faculté : sur quoi « le bedeau s’étant transporté ches le sr Murent, il l’auroit trouvé à faire la répétition de philosophie80 » ! Ses cours particuliers prévalaient apparemment sur des parodies d’examens... En 1750, le même sr Murent provoque lui-même un esclandre qui prouve que cette accusation de préférer ses répétitions particulières aux examens n’étaient pas pures calomnies : c’est lui-même qui, en plein examen d’un aspirant au baccalauréat, « se seroit approché du sr recteur pour lui dire que cet écolier étoit répété pour cet acte public par M. Pérez, autre docteur aggrégé, mais qu’il l’avoit préparé pour son examen particulier sur les Institutes, qu’il n’en avoit pas été payé et qu’il s’opposoit à l’acte public jusqu’à ce qu’il ait receu son honoraire81 ». Sa voix étant indispensable pour faire le quorum du scrutin, il bloque le jury et « s’oppos[er]oit à l’acte jusqu’à ce qu’il eut été payé de l’honoraire de la répétition des Institutes ». L’affaire lui est même tellement d’importance qu’il a, à l’égard du recteur, « des gestes emportés, un ton de voix des plus élevés » et que, même si sa « conduite selon [lui] est indécente, irrégulière, scandaleuse, abominable et plus que tout cela », il n’en démordrait pas, sauf à se faire payer son dû ! Le privé prévalait donc visiblement sur le public en l’occurrence et, soulignons-le, dans un contexte périlleux où l’Université de Toulouse aurait dû mettre une sourdine, l’Université de Cahors, sa voisine décriée pour le même genre d’accusations, étant alors en instance de suppression (édit de mai 175182). L’exemple de Cahors n’a pas suffi à moraliser, ou au moins camoufler les coulisses : peu après, Murent continue, en effet, ses scandales et ses répétitions à domicile, mais il « vient rarement aux actes pour les degrés des écoliers ». Il affiche ainsi « le peu d’affection qu’il a de servir la Faculté », multipliant de façon éhontée, face aux convocations du recteur, les maladies diplomatiques et des certificats médicaux de complaisance des plus provocateurs, comme « des douleurs de mon fondement qui [m’] empêcheront pendant quelques jours d’agir83 »... La complaisance est bien devenue un modus vivendi ; à tel point que les parlementaires, tenus d’inspecter l’Université par la déclaration de 1742, la visitent, en 1759, en toute convivialité et ont « dit les choses les plus honorables pour la Faculté84 »...

49Ces mœurs dévoyées montrent le déficit de dignité engendré ou, en tout cas, nullement neutralisé, par la réforme qui tolérait officiellement des simulacres d’examens pour bénéficiers d’âge et dispensés d’études. On n’était pas plus royaliste que le roi. Il ne fait donc aucun doute que, malgré la réforme de 1679, Charles Perrault aurait trouvé en plein siècle des Lumières, un campus où empocher une licence en moins d’une soirée : le secrétaire aurait simplement pris plus de temps pour maquiller les formes de l’obtention...

Reflux des prêtres vers l’accommodante Faculté de droit

  • 85 J.-J. PIALES, Traité de l’expectative des gradués, des droits et privilèges des Universités et des (...)

50Ce point est, à ma connaissance, un effet pervers inaperçu des réformes de la Faculté de droit. On sait que le concordat de Bologne (1516) avait reconduit l’avantage concédé par la Pragmatique Sanction de Bourges (1438) aux prêtres gradués : un tiers des bénéfices ecclésiastiques (ceux venus à vaquer durant les mois de janvier, avril, juillet et octobre) serait réservé aux clercs gradués des Universités. Cette « expectative des gradués » introduisait une sorte de méritocratie au sein du clergé afin d’améliorer la qualité du personnel ecclésiastique : elle encourageait en effet bien des clercs à parfaire leur formation à l’Université dans le but d’améliorer leurs perspectives de carrière. Les cures des villes murées, les dignités des églises cathédrales, par exemple, leur étaient réservées, outre qu’ils pouvaient au nom de leur degré universitaire requérir les collateurs et postuler un bénéfice meilleur85. Au XVIIe siècle, la voie royale de la réforme catholique fut la Faculté de théologie et ses diplômes, baccalauréat (après un quinquennium, soit cinq ans d’études, deux pour la maîtrise ès arts et trois en théologie), licence et doctorat (attribués souvent en bloc). Quelques-uns, très peu, cherchaient un diplôme en droit canon. Mais j’ai pu démontrer qu’au XVIIIe siècle, de plus en plus de prêtres se détournent des études longues de la théologie pour la Faculté de droit : une fois de plus, ce sont les facilités coupablement accordées par la monarchie qui y attirent les prêtres, que ce fût la dispense de temps d’étude et interstices, majoritairement accordée à des prêtres du haut clergé en situation irrégulière, ou, massivement, le bénéfice d’âge.

  • 86 P. FERTE dans JULIA et REVEL, op. cit. t. II, p. 535-536.
  • 87 M. TARGE, Professeurs et régents de collèges dans l’ancienne Université de Paris (17e- 18e s.), thè (...)

51Au XVIIIe siècle, le marché de l’emploi ecclésiastique est encombré, suite au triomphe de la Réforme catholique et au culmen du recrutement sacerdotal. Les clercs font vite le calcul : à plus rien ne sert d’étudier longuement à l’Université, encore moins en théologie où aucune loi monarchique n’est venu écourter les cursus. Au contraire d’ailleurs, puisque la déclaration royale, datée de Compiègne le 30 juin 1739, a non seulement exigé la tenue (enfin !) de matricules en théologie à l’instar des Facultés de droit, mais en a haussé le coût des études : étudier en théologie devient donc plus cher, plus long et surtout contrôlable désormais86. En revanche, la Faculté de droit est avenante. Il suffit d’avoir vingt-cinq ans pour devenir prêtre gradué, au bout de seulement trois mois d’études pour un baccalauréat de droit au lieu de cinq ans naguère pour un baccalauréat de théologie. L’économie est énorme, à tel point que les clercs ne se contentent même plus du seul droit canonique comme ils auraient pu y prétendre : beaucoup prennent donc, sans barguigner, un baccalauréat de droit in utroque. Pour peu qu’ils restent trois mois de plus en Faculté, ils seront licenciés en droit, soit en six mois contre six ans en théologie ! Toutes les stratégies clérico-étudiantes en sont modifiées, d’autant que l’augmentation des effectifs de prêtres gradués et la saturation du marché de l’emploi ecclésiastique rend de moins en moins opérant le privilège des gradués. Comme le souligne M. Targe, « un privilège ainsi prodigué perd une grande partie de sa valeur, et ceux qui sont censés le posséder n’en tirent pour la plupart aucun avantage87 ».

  • 88 JULIA et REVEL, op. cit. II, p. 170-173.

52Il s’agit donc d’étudier le moins longtemps possible pour pouvoir postuler le plus vite possible. Sans doute est-ce pourquoi D. Julia et J. Revel observent dans la plupart des campus analysés un « sursaut du droit canon », entre 1740 et 1770, avec variations régionales, dont l’explication leur « échappe pour l’essentiel88 ». L’explication, selon moi, provient principalement de l’opportunité du bénéfice d’âge et des facilités trouvées en Faculté de Droit, fût-ce même jure conimuni. Les statistiques que j’ai réalisées pour les étudiants du Midi de la France me semblent flagrantes et conclusives à cet égard.

53Prenons le cas de la Faculté de théologie de Toulouse : jusqu’en 1677, la moyenne mobile sur quatre ans se situe à 79 bacheliers par an ; ensuite, il y a explosion, ce n’est pas un hasard, dans l’euphorie de la période de Révocation : 211 bacheliers dans la seule année 1678 et jusqu’en 1688, la moyenne annuelle est de 152, passant par deux fois la barre des 200 par an. La retombée est brutale : sept clercs gradués seulement en 1690 ; la moyenne annuelle, entre 1690 et 1721, tombe à 40 par an ; un regain a lieu entre 1722- 1737 avec 72 par an, mais, de 1738 à 1766, la Faculté ne gradue plus que 35 bacheliers. L’expulsion des Jésuites qui semble achever la fin des grades de théologie, ne l’a pas provoquée, puisque le reflux dure bon an mal an depuis les années 1690. On ne saurait inférer ipso facto que la cause réside dans le bénéfice d’âge (abaissé alors à 25 ans) ; mais il est vrai que cette opportunité se fait jour peu à peu dans les stratégies universitaires des clercs en mal de bénéfices. Comparons la conjoncture simultanée des effectifs cléricaux en droit (canon ou in utroque, jure communi ou pro beneficio aetatis).

  • 89 C’est-à-dire sur les populations étudiantes d’un même diocèse recensées tous azimuts, dans toutes l (...)
  • 90 Sur cette problématique, voir P. FERTE, Répertoire géographique des étudiants du Midi de la France (...)

54L’exercice, cette fois, doit être réduit à des cadres géographiques fixes et sur des populations étudiantes quasi-exhaustives89 : c’est ce que j’ai pu reconstituer pour plusieurs diocèses méridionaux : prenons les exemples du Quercy et du Rouergue90.

55Sur les 1 726 prêtres natifs du diocèse de Cahors (Quercynois) gradués en toutes les Universités entre 1641 et 1790, on recense, durant la période 1640-1690, près de cinq cents théologiens pour dix-huit juristes seulement (canon ou in utroque), soit 3,5 % ; durant le siècle qui suit (1690-1790), la part des juristes s’est hissée à 36 % par rapport aux seuls théologiens (sans compter ici les nombreux maîtres ès arts, deux tiers de l’ensemble clérico-étudiant). La période qui suit la suppression de leur Université naturelle, celle de Cahors, (1751-1790) hisse encore les juristes, à 44 % par rapport aux théologiens. Les vingt dernières années de l’Ancien Régime consacrent le phénomène puisqu’on compte plus de prêtres gradués en droit qu’en théologie (41 juristes contre 30) !

56Prenons à présent les Rouergats (diocèse de Rodez). Le phénomène est encore plus spectaculaire, quoique plus tardif : c’est le demi-siècle des Lumières qui consacre la désertion de la Faculté de théologie (en vue du grade s’entend) et le triomphe du pragmatisme en Faculté de droit.

  • 91 E. Le ROY-LADURIE, « Du bon usage du Rouergue » in B. DUFOUR, La Pierre et le Seigle, Paris, Seuil, (...)

57Durant la période 1639-1688, le rapport des clercs juristes aux théologiens est le même qu’en Quercy : 3,5 % ! Par la suite, le Rouergue, « zouave pontifical du Midi occitan » comme le dit E. Le Roy Ladurie91, s’accroche plus longtemps que les autres diocèses au grade de théologie : les juristes ne sont encore que 7,9 % par rapport aux théologiens (hors maîtres ès arts) ; mais plus dure est la chute, après -ce n’est pas fortuit- les lettres de Compiègne qui renchérissent et réglementent les longues études de théologie.

  • 92 N. LEMAITRE, Le Rouergueflamboyant, Paris, Cerf, 1988, p. 168.
  • 93 Journal de voyage en Haute-Guyenne de J.-F. Henry de Richeprey, tome I (Rouergue), Archives histori (...)
  • 94 A.D. Aveyron, G 122.
  • 95 J. DUVAL, « Proverbes patois », Mém. de la. Soc des Lettres, Sc. et Arts de l’Aveyron, t. V, 1844-1 (...)

58De 1739 à 1788, la ruée des prêtres sur la Faculté de droit est irrépressible. Par rapport aux théologiens, les clercs juristes sont près de 63 % et font presque jeu égal avec les maîtres ès arts (majoritaires pourtant chez tous les prêtres gradués du 18e siècle). Sur l’ensemble des prêtres gradués du Rouergue durant cette période (bénéficiers d’âge ou non), 40 % prennent un baccalauréat de droit, 16 % en droit canon et 24 % in utroque ! Les prêtres rouergats ont compris plus tard que d’autres l’obsolescence de l’expectative des gradués dans leur diocèse et l’astuce du bénéfice d’âge qui leur évite souvent bien du temps perdu. Le phénomène que je pourrais illustrer par quantité d’autres exemples n’est pas indifférent pour les mœurs et mentalités ecclésiastiques. Nicole Lemaître a souligné que, trois siècles en arrière, à la fin du Moyen-âge, la majorité des prêtres gradués le sont alors en droit civil ou canon et que la conséquence était visible sur leur tournure d’esprit92. A la fin de l’Ancien Régime, pareillement, le clergé gradué est moins imbu de mysticisme et de préoccupations doctrinales ; les juristes, même météores, sont plus utilitaristes, procéduriers, âpres à défendre leurs droits contre leur hiérarchie (richérisme, jansénisme, réquisitions et réitérations de grade pour un meilleur poste, éventuellement serment constitutionnel) ou contre leurs ouailles à propos des dîmes. A un physiocrate, on se plaint du curé de Loupiac (inscrit en droit à Toulouse naguère, en 1774) qui « a eu plus de procès qu’il n’y a de paroissiens, quoiqu’il les ait perdus pour la plupart. Son esprit de chicane est un fléau pour la paroisse93 » ; son confrère de Connac n’a pas moins « l’esprit processif94 », déplore-t-on ; à tel point qu’un dicton courait le Rouergue : « méfiez-vous d’un couteau qui vient de la meule, et d’un prêtre qui vient de l’Ecole95 », c’est-à-dire de la Faculté de Droit ! Derrière ces phénomènes s’inscrivait l’effet du bénéfice d’âge.

Le droit français : congruence, mais portion congrue

59On s’accorde sans peine sur le point jugé incontestablement positif de la réforme, l’instauration -enfin !– de l’enseignement du droit français. Pourtant, même à ce niveau, la réalité n’est pas aussi glorieuse et l’application aussi opérante qu’on imaginerait.

  • 96 Cf. Chr. CHENE, L’enseignement du droit français en pays de droit écrit 1679- 1793, Genève, 1982 ; (...)
  • 97 Arrest du Conseil d’Estat portant règlement général pour la Faculté du Droit canonique et civil de (...)
  • 98 Etrangement, le Nouveau règlement pour la Faculté de Cahors ne statue que sur l’un et l’autre droit (...)

60Bien sûr, le roi, par l’article XIV de l’édit d’avril 1679, décide que « le droit François contenu dans [les] Ordonnances et dans les coutumes fût publiquement enseigné [...] dans toutes lesdites Facultez » ; « auquel effect il se seroit réservé la nomination des professeurs pour expliquer les principes de la Jurisprudence Françoise et en faire des leçons publiques ». Mais l’arrêt du Conseil du 16 juillet 1681 qui règle les statuts et les conditions d’exercice de l’enseignement du droit français présente une terrible omission à cet égard : « ceux qui voudront estre reçeus au serment d’Avocat, seront tenus pendant l’une des trois années et pour tenir lieu de l’une des deux leçons qui sont d’obligation, de prendre celle du Droit François, de s’inscrire quatre fois, & d’en prendre à la fin de l’année les attestations [...] Aucun ne pourra estre reçeu au serment d’Avocat s’il ne rapporte outre ses lettres de degrez en Droit Civil & Canon, les attestations d’une année d’étude en Droit François96 ». Autrement dit, il ne prévoit aucun examen de droit français pour les licenciés, mais de simples attestations de présence physique... Vu leur désinvolture qui motivait ces règlements, comment les étudiants auraient-ils pris au sérieux cette matière nouvelle ? Les articles 38 et 41 du susdit arrêt du Conseil placent le droit national à un rang secondaire : le premier article stipule que le nouvel enseignant est « professeur en Droit François de la Faculté de Droit Civil & Canonique de Toulouse » et qu’il ne peut être doyen, tandis que le second concède un an de droit français sur trois, à la place « d’une des deux leçons qui sont d’obligation », soit le droit civil et le droit canon97. En terme de répartition du temps d’études pour un licencié, cela revient à dire que la moitié du temps sera consacrée à une des deux matières fondamentales soumise à examen, on dirait aujourd’hui la majeure (droit canonique ou romain), un tiers à la seconde, qu’on appellerait mineure (romain ou canonique), enfin 16,7 % au droit français sans épreuve probatoire98.

  • 99 B.I.U.T.l, ms 3 f° 4v (délibération du 7 juillet 1701).
  • 100 Ibid. f° 4v.

61On pense rectifier le tir par la déclaration du roi du 20 janvier 1700 (plus de vingt ans donc après la réforme qui instaurait l’enseignement du droit français) : pour pouvoir être admis au serment d’avocat et « afin que les aspirans soient encore plus obligez (sic) de s’appliquer à l’étude de la jurisprudence françoise99 », on exige désormais des licenciés (après la licence donc) un examen et une thèse de droit français (durant une heure devant deux régents et deux agrégés tirés au sort présidés par le professeur royal), fixés entre le 1er juillet et le 7 septembre de chaque année : « ceux desd étudians qui se présenteront dans la suite pour prêter le serment d’avocat, n’y [pourront] estre admis qu’en rapportant outre leurs lettres de licence un certificat du professeur en droit françois et des autres professeurs et agrégés qui auront assisté aud examen, portant qu’ils l’ont subi et qu’ils ont été trouvés capables100 ».

  • 101 A Toulouse, le professeur de droit français Antoine de Martres avait bien souligné l’anomalie dans (...)
  • 102 Arrêt du Parlement de Toulouse du 14 juillet 1735 (A.D. Hte-Gne, B 1466, f° 228).
  • 103 Ainsi gémit le premier professeur de droit français de Toulouse, Antoine de Martres, qui sut s’impo (...)
  • 104 Mémoire des professeurs de la Faculté de droit canonique et civil de l’Université de Toulouse, pour (...)

62Fort bien ; mais on ne modifie pas la place bien modeste réservée au droit français dans la répartition du temps d’étude ; c’est, en outre, entériner le fait fort paradoxal qu’on peut toujours être licencié de droit sans être interrogé sur le droit national101 et que la formation essentielle des licenciés porterait comme avant l’Edit de 1679 sur les seuls droits romain et canonique. On oublie aussi de signaler que les docteurs agrégés de droit n’ont été élus au concours (depuis 1703) qu’après des leçons et disputes de droit civil et romain exclusivement et n’auront donc, officiellement, guère plus de preuves de savoir en droit français que le petit examen post-licence qu’à présent ils sont chargés de juger, de concert avec le titulaire ! En cas de maladie, absence ou autre légitime empêchement du professeur royal, c’est malgré cela un des docteurs agrégés qui sera chargé de le suppléer102 ; ce qui veut dire que n’importe quel licencié-avocat suffirait à enseigner le droit français : pourquoi donc vouloir recruter le meilleur titulaire par concours puisqu’on admet qu’on pourrait le remplacer au pied levé par n’importe qui ? De surcroît, le professeur de droit français est alors le seul universitaire de la Faculté qui ne soit pas docteur. Les docteurs régents qui ont « snobé » cet intrus dès le début et « le regardoient comme étranger et lui font toutes les affaires possibles pour l’inquiéter et le chagriner103 », enfoncent bien le clou à cet égard : « pour être examinateur et présider aux actes... le professeur de droit françois n’y peut pas prétendre, n’estant pas obligé d’estre docteur puisque par l’art. 45 de l’Arrest de règlement il doit estre pris du nombre des avocats ou de ceux qui ont exercé avec honneur une charge de judicature, lesquels ne sont obligés d’estre que licenciez ». Si un professeur de droit français tel que de Martres peut alors assister aux examens, « ce qu’il n’auroit pu faire n’estant que professeur en droit françois », ce n’est pas ès qualité, mais parce qu’il se trouve, de surcroît et à titre personnel, « docteur de droit in utroque104 » !

  • 105 Je me démarque ici de J. Poumarède à propos des prérogatives et privilèges accordés par le roi qui (...)
  • 106 « Advis pour la forme d’enseigner le droit ès Universités qui sont en France », in G. COQUILLE, Que (...)
  • 107 B.N.F. Mélanges Colbert. Mémoire pour la réformation de la justice, p. 68.
  • 108 Note manuscrite de Colbert. B.N.F., Mélanges Colbert 33. Recueil de Mémoires sur la réforme de la p (...)

63A l’Université, malgré certains privilèges statutaires plutôt symboliques105, le professeur royal de droit français a donc, de fait, plus un strapontin qu’une chaire et son enseignement de droit national, réduit à la portion congrue dans le programme, semble n’être qu’une matière adventice, voire superfétatoire, contrairement au vœu de Guy Coquille qui réclamait dès le XVIe siècle qu’on enseignât « ès Universités [...] notre Droit français » et « avec aussi grand, ou plus grand soin, nostre droit français que celui des Romains106 » ! C’était pourtant l’objectif annoncé de Colbert et de sa réforme de 1679 qu’« on enseignât les ordonnances des roys afin d’obliger par ce moyen les officiers à s’instruire de nos véritables lois auxquelles très peu de personnes s’appliquent107 », arguant en outre, gallicanisme oblige, que cela « servirait à détruire l’objection qu’on y a toujours fait d’enseigner un droit étranger108 »... La réforme n’aurait pas dû favoriser le seul statut d’un professeur, mais plutôt l’enseignement de ce dernier. On était pourtant bien loin du compte. Impéritie et échec une fois de plus ; en beaucoup de campus en tout cas. Ainsi la Faculté de Douai ne nomma son premier professeur de droit français qu’en 1750 !

  • 109 P. FERTE, thèse citée ; voir aussi J. POUMAREDE, BENECH, A. DELOUME, art. cités ; Aimé RODIERE, « R (...)
  • 110 J. POUMAREDE, art. cité, p. 106.

64Pour l’avoir longuement scrutée dans toutes ses dimensions et comparée à d’autres campus, la Faculté de droit de Toulouse paraît avoir été d’assez haute tenue109 et, sur le plan scientifique et doctrinal selon J. Poumarède, les travaux de ses professeurs, particulièrement de droit français, la « placent dans les premiers rangs de toutes les Facultés du royaume110 ». Tout n’y allait pas pourtant pour le mieux, même si cela allait mieux qu’ailleurs. Qu’on en juge.

  • 111 D’abord docteur agrégé (1681), puis professeur de droit français (1695-1715). A. D. Hte-Gne, B 1181 (...)
  • 112 B.I.U.T.l, ms 3, f° 80 (délibération du 8 avril 1702).

65Ainsi, malgré la déclaration du roi de 1700 imposant un examen de droit français, cette matière ne semble pas être prise au sérieux si l’on en croit les déboires du professeur royal Duval, alors en procès contre l’Université pour question de préséances, mais aussi en litige pour d’autres raisons moins avouables111. En 1702, il doit boycotter le bail des sujets d’examen pour toute la classe ! « Il n’en vouloit point donner à aucun de sa classe parce qu’ils étoint tous la cause qu’il ne pouvoit ny dicter ny expliquer, par le grand bruit que les uns faisoint et que les autres n’empêchoint pas, ny ne vouloint même déclarer les coupables et qu’ainsi ils étoint tous complices de ce désordre ». L’ambiance de chahut perpétuel durant les cours montre le peu de cas qu’on faisait encore de cette matière, pourtant désormais soumise à l’examen et malgré l’indéniable science du professeur, référence pour nombre d’arrêtistes du temps (mais savoir ne suffit pas à savoir enseigner). Le Parlement doit donner deux arrêts (9 décembre 1702 et 15 mars 1706) contre les turbulences estudiantines. L’affaire Duval prouve aussi que, si on ne peut imposer la discipline, on parvient du moins à imposer la présence physique, ce qui est un début, nécessaire quoique non suffisant : le sr Duval, désavoué par la Faculté de droit, a pourtant un bon moyen de pression, puisqu’en faisant grève de l’examen de droit français, il « p[eut] empêcher led Cassan et autres licentiers de prester le serment d’avocat112 ». Il semble que cette épée de Damoclès ne fut pas été sans efficacité et que les étudiants toulousains prirent au sérieux, sinon la discipline elle-même, du moins la menace !

  • 113 1bid, f° 86v.

66Du reste, jusqu’en 1721 au moins, il n’y a pas qu’en droit français que les enseignants peinent à obtenir l’assiduité aux cours : l’arrêt du Parlement du 21 mars 1721 décrète qu’« aucun étudiant ne pourra être admis aux examens pour parvenir aux grades qu’en rapportant une attestation de son professeur sur son assiduité et qu’il est fait deffences aux secrétaires de l’Université de présenter aucune supplique [...] sans y attacher le certificat du professeur sous lequel l’aspirant aux grades se trouvera inscrit113 ». Cette exigence aurait dû régler le problème : pourtant en 1737, le recteur reconnaît que « depuis longtemps Mrs les professeurs se plaignoint du deffaut d’assiduité de la part d’un grand nombre d’étudiants qui pour éluder les règlemens déjà faits par l’absence du professeur sous lequel ils s’étoint inscrits et présentoint seulement leurs cayers ou coppiés à loisir, souvent même empruntés, ce qui aurait donné lieu il y a peu de jours à une difficulté qui fut élevé à l’égard d’un étudiant qui se présentoit au degré de bachelier et qui avoua en présence de la Faculté assemblée n’avoir jamais effectivement pris les leçons sous aucun des professeurs ». L’absentéisme est donc avoué par l’étudiant et par les professeurs, et « depuis longtemps » ! Pourtant, jusque là, nul ne semble s’être insurgé et aucun étudiant n’a été « recalé » pour cela, même si dorénavant « il s’agit, promet-on, d’y remédier ».

  • 114 Lettre de M. D’Aguesseau, B.M. Toulouse, ms. 660, f° 84-85.

67C’est l’indice que l’intendant d’Aguesseau, juriste attentif et très favorable au droit français, s’illusionne quelque peu lorsqu’il conseille à l’Université de Toulouse d’adapter les emplois du temps au profit du droit français et de réserver l’après-midi pour son cours : il argue que le « professeur doit être choisi entre les avocats qui sont souvent au Palais jusques à midy et demy, que d’ailleurs cette chaire est establie non seulement pour les estudiants en droit, mais pour tous les jeunes avocats du Palais, pour les praticiens mesmes dont plusieurs ont desjà commencé d’aller prendre des leçons parce qu’on y dicte en françois, on est convenu qu’en effet c’étoit l’après-disner que ce professeur devoit enseigner et que du reste [...] à deux heures et demye114 », en déplaçant les autres cours de civil et canon. Pourtant, au lieu d’avoir la foule attendue et malgré un afflux de curiosité dans les premiers temps, et l’indéniable qualité de l’enseignant, les cours semblent ensuite désertés sans qu’on y puisse grand-chose.

  • 115 B.I.U.T.l, ms. 3, f° 37 r°-v° (4 juillet 1718).

68Pour ce qui concerne les inscriptions trimestrielles en revanche, la Faculté est pointilleuse et la vérification aisée. On s’en aperçoit occasionnellement lorsqu’on fait reproche à certain étudiant d’être en contravention à cet égard. Ainsi, le 4 juillet 1718, « le sr Loubaissin, natif de Toulouse, écolier en droit ayant présenté sa supplique pour le grade de licence, la compagnie auroit remarqué qu’elle étoit rejetable parce qu’il n’y avoit qu’une inscription prise sous le professeur en droit françois le 30 avril 1717 ; ce qui, ayant été annoncé aud Loubaissin, il auroit dit et affirmé qu’il avoit étudié avec assiduité sous led professeur pendant tout le temps requis par les règlemens, suivant les écrits qu’il a ex[h]ibés, qu’il s’étoit inscrit par inadvertance sous un autre professeur au lieu de le faire sous M. de Boutaric, professeur en droit françois, les trimestres de 9bra 1716 et juillet 1717. que led sr Boutaric pourroit rendre le témoignage de son assiduité et l’assemblée l’ayant interpellé là-dessus, il auroit affirmé que led sr Loubaissin a été fort assidû à sa classe, qu’il a rempli son temps d’étude sous luy et qu’il a pris véritablement ses écrits115 ».

  • 116 J. Poumarède donne un aperçu expert de la qualité des cours toulousains, art. cit. p. 95 [56].

69Ce petit litige pour une immatriculation erronée prouve du moins l’exigence d’un nombre minimum de cours de droit français. Remarquons toutefois, derrière le formalisme, que les trois immatriculations sont discontinues : un trimestre automnal puis deux trimestres au printemps et à l’été suivant, ce dernier faisant évidemment mauvais genre. Il ne s’agit donc que d’additionner un nombre réglementaire d’inscriptions prises à des moments factices, sans souci de suivi et de cohérence programmatique. Or les professeurs de droit français toulousains dictaient de très sérieux commentaires, fort épais et remarqués à l’échelle nationale116 : que pouvait bien signifier la validation de quelques visites intermittentes à un cours linéaire ?

  • 117 « Il n’y faut pas chercher une étude approfondie du droit si complexe qu’appliquaient alors les Par (...)

70La Faculté prie le secrétaire de rectifier le registre d’inscriptions pour l’étudiant et « M. D’Avizard, avocat général sera prié d’agréer que la même correction se fasse sur le double qui luy en a été remis » ; sinon la prestation du serment serait refusée au jeune licencié. Tout cela peut paraître réconfortant, d’autant que l’enseignant, François Boutaric, acquerra une belle réputation en publiant ses cours de droit français en d’« excellents manuels élémentaires, donnant clairement les notions essentielles et encore utiles aux historiens du droit117 ». En revanche, un certain laxisme à l’égard des bénéficiers d’âge semble s’être instauré dans la pourtant sourcilleuse Faculté de Toulouse qui, comme je le plaidais plus haut, ne paraît pas prendre cette clientèle au sérieux et croit bon d’atténuer son zèle en sa direction.

  • 118 B.I.U.T.l, ms 5, f°37 : assemblée du 24 décembre 1755.

71L’affaire du droit français importe pourtant ostensiblement au pouvoir royal, toujours inconséquent, qui vient réprimander les Facultés du Languedoc : en 1755, le procureur général du Parlement de Toulouse lui adresse une déclaration du Roy (Versailles, 20 août 1755) et lui intime « de la faire exécuter suivant sa forme et teneur », que voici : « Sur le compte qui nous a été rendu que les examens sur le droit françois ne se font pas dans les Facultés de droit établies à Toulouse et à Montpellier dans la forme prescrite par l’article 5 de la déclaration du dix-huit janvier 1700, nous avons jugé à propos d’en renouveller les dispositions, afin d’établir dans toutes les Facultés de droit de nôtre Royaume, à ces causes et autres à ce nous mouvant... ordonnons que les examens de Droit françois se fairont sur tous les titres ou sommaires des matières de droit françois contenus dans les leçons que les professeurs du droit françois des Facultés de Droit de Toulouse et de Montpellier auront dictées pendant le cours de l’année à ceux qui auront étudié sous eux ; à l’effet de quoy lesd étudiants seront tenus avant que de subir lesd examens de faire imprimer lesd titres ou sommaires et de les distribuer par forme de thèses pour répondre. Enjoignons à nos avocats généraux de se faire représenter lesd thèses, avec les certificats desd professeurs en Droit françois, avant que de viser les lettres des degrés de ceux qui les leur présenteront pour être admis au serment d’avocat »...118

  • 119 Ibid. f°38v.
  • 120 Ibid.

72La déclaration n’envisage pas le cas des bénéficiers d’âge, pourtant fort nombreux : dès le mois suivant, l’enseignant de droit français, F. Bastard, refuse à deux étudiants « bénéficiers d’âge d’assigner les points pour subir l’examen public » et prie la Faculté de délibérer sur leur cas particulier qui n’est pas prévu par la déclaration119 ! « Sur quoy [le 19 janvier 1756] il a été délibéré qu’attendu que ceux qui suivent et remplissent le cours ordinaire de leurs études en droit sont obligés de répondre sur tous les traités et matières qui ont été dictées pendant le cours de l’année par le professeur du droit françois, il convenoit pour se conformer à l’esprit de cette nouvelle déclaration de donner aux bénéficiers d’âge pour matière des thèses qu’ils doivent publiquement soutenir tout ce qui leur aura été dicté pendant les deux mois qu’ils sont obligés par la déclaration du Roy de 1700 de prendre les leçons du professeur de droit français, ainsi conclû120 ».

73On est alors en 1756, soit plus d’un demi-siècle après la déclaration de 1700 ! Et malgré un protocole méticuleux, les licenciés bénéficiers d’âge, la moitié ou les deux tiers des diplômés dans nombre de campus, ont, en tout et pour tout, deux mois pour absorber le droit français. Comment mêler autant d’intransigeance formelle à une myopie utopique teintée de duplicité ?

  • 121 Le premier cours de de Martres à Toulouse (1683) est un manuscrit in-4° de 496 pages ! Le cours ms (...)
  • 122 M.-A. LEMASNE-DESJOBERT, op. cit., p. 94-102. Voir aussi de CURZON, art. cité, p. 258 et J. POUMARE (...)
  • 123 Lettre de M. D’Aguesseau, B.M. Toulouse, ms. 660, f° 87.
  • 124 François DELAUNAY, Commentaire sur les Institutions coutumières, Paris, 1688, préface.

74Car, même respecté, ce temps d’enseignement imparti reste bien futile au regard d’une matière si lourde et hétérogène que les premiers professeurs eurent bien du mal à improviser leurs manuels121, touffus et calqués artificiellement sur « le modèle justiniannéen122 ». L’intendant d’Aguesseau, jurisconsulte avisé, est conscient que « le professeur de droit françois qui est obligé de travailler sur une matière qui n’est point encore défrichée123 » et en tire argument pour plaider qu’il ne saurait avoir de moindres appointements que ses collègues ! Delaunay, premier professeur de droit français à l’Université de Paris, dans sa leçon d’ouverture au Collège de Cambrai le 26 décembre 1680, en annonce la difficulté : « Et de vray, quelle étendue de connaissance ne faudrait-il point avoir pour ramener les loix, les coutumes, les usages de tant de provinces qui n’ont presque rien de commun et de symbolisant entre elles124 ! »

  • 125 B.N.F. Morel de Thoisy, ms 30, d’après Lemasne-Desjobert, op. cit. p. 30-31.
  • 126 B. I.U.T.l, ms 3, ff. 57v-59 (6 avril 1724).

75Ses collègues civilistes de la Faculté de Paris, malgré tout leur talent et leur longue carrière, n’ont d’ailleurs aucune notion du droit français selon l’agrégé Grolleau au début du XVIIIe siècle, et, sollicités « pour faire fleurir le droit français [sur] les examens qu’on en doit subir, lesdits professeurs ont répondu qu’il fallait s’attacher uniquement au droit romain [...] sans s’embarrasser du droit français » et, ajoutent-ils selon l’agrégé, « il est vray que presque tous les docteurs ne sachant pas le droit français seraient embarrassés de s’attacher maintenant à cette étude !125 ». Aussi les enseignants de droit français doivent-ils être puisés parmi les praticiens estimés du Palais, contrairement à leurs collègues confinés dans la théorie livresque. Ils sont épaulés, on l’a vu, par des docteurs agrégés lors de l’examen de droit français. Bel et bon ; mais il faut rappeler ici que le concours de recrutement à ces « aggrégatures », maintes fois réaménagé à Toulouse126, ne comporte aucune préleçon, question ou dispute de droit français : uniquement droit romain et droit canonique, comme avant 1679, et, du reste, le jury se composait des antécesseurs civilistes et canonistes qui, sauf exceptions, seraient bien en peine de départager les contendants sur de tels points. Enfin, la déclaration du roi du 10 juin 1742 qui vient réglementer les concours universitaires n’a d’ailleurs aucunement pallié cette lacune en droit national. Voilà pour les enseignants. Pour les étudiants, cette matière, dense et difficultueuse, en bonne logique incontournable, ne donne lieu, à Paris comme ailleurs, qu’à un cours supplétif, élémentaire, voire expéditif et conclu, hors licence, par une simple interrogation d’une heure !

76Ajoutons à cela que les professeurs royaux, des avocats bien moins rémunérés qu’au Palais, n’étant souvent rétribués que par les reçus à cet examen de droit français, il leur en coûte d’autant plus d’être sévères... Certes, à Toulouse, un arrêt du Conseil d’Etat du 14 décembre 1683 a uni une chaire de droit civil vacante à celle de droit français pour stipendier le professeur royal et réduire le risque d’indulgence cupide : mais il n’en résulte aucune augmentation des échecs à l’examen...

77De toute façon, quelle que fût la science indiscutable des enseignants, toulousains au premier chef, et leurs efforts, pas unanimes certes, pour distiller au mieux le lourd programme dans un temps trop court, l’organisation de l’examen de droit français, d’allure imposante, minutieusement réglée à Toulouse par la Faculté par délibération du 7 juillet 1701, a un point faible où s’engouffrent bien des incapables : « après que les quatre examinateurs avec led [...] professeur de droit françois assigneront à chacun desd aspirans les matières sur lesquelles ils devront estre examinés, et qu’après que lesd professeur en droit françois aura donné le jour et l’heure pour subir l’examen, les aspirans seront obligez d’avertir par billets lesd examinateurs ».

  • 127 Voir mon étude, P. FERTE, Scatabronda (1697). Un brûlot libertin occitan dans l’Université de Cahor (...)

78Le délai de six semaines entre le bail des questions et l’examen (il fallait en imprimer le synopsis) permet la rédaction des réponses par des professionnels, les agrégés eux-mêmes disait-on souvent, des praticiens répétiteurs tarifés, « siffleurs » (comme on siffle des mainates). « Peste ! Le bon métier que celui de siffleur ! » s’exclame un personnage de la satire occitane Scatabronda (1697)127, raillant un docteur agrégé de la Faculté de droit de Cahors. Bref, il s’agit donc surtout, pour le candidat, d’apprendre par cœur une teinture de lieux communs qui suffise à faire quelque illusion face à un jury indulgent. D’où la dénonciation de ces « bouffonneries » universitaires, par la comédie occitane Scatabronda à la fin du XVIIe siècle ou par Boucher d’Argis à la fin du siècle suivant.

79Le pouvoir royal avait beau affecter un intérêt sourcilleux, il semble donc bien que, également sur ce sujet prégnant du droit français, le beau projet de 1679 avait fait long feu.

  • 128 LEMASNE-DESJOBERT, op. cit. p. 138-139 et PERIES, op. cit. p. 337
  • 129 Compte rendu du chancelier Maupeou au roi, 1790, BNF, Ms, Fds fr., n° 6570, p. 21 ; cité dans JULIA (...)

80Le rappel à l’ordre de 1755 fut-il étendu et appliqué à tout le royaume ? On peut en douter, puisque, en 1764, le professeur parisien Lorry en est encore à concocter un Mémoire sur les moyens de rendre les études plus utiles et à réclamer que l’examen de Droit français soit obligatoire pour supplier à la thèse de licence qui couronne les études- Toulouse semble donc s’être singularisée à cet égard. Aussi invraisemblable que cela paraisse, à la fin du XVIIIe siècle, on peut encore être licencié sans aucune épreuve sur le droit national128. Les idées de Lorry intéressent vivement le chancelier Maupeou qui s’attache pour secrétaire un de ses disciples, François Lebrun, auteur d’un projet sur la réforme des études dans le droit fil de son ancien maître. Maupeou prépare alors sa réforme, ou plutôt sa révolution, de la justice (1771) et souhaite articuler son « coup de Majesté » antiparlementaire sur une réorganisation des études de droit : « Au milieu de ces vues générales, avoue-t-il en 1790, je m’occupais à l’éducation propre à la magistrature et des tribunaux et des lois. J’avais préparé une déclaration qui régénérait les écoles de droit, ranimait les études abandonnées, en déterminait les objets d’une manière plus appropriée à notre législation et à nos besoins. Je supprimais quelques écoles qui n’existent que par les abus et [...] la scandaleuse facilité129 ».

  • 130 Préambule de l’ordonnance de mai 1788, ISAMBERT, DECRUSY et ARMET, Recueil général des anciennes lo (...)

81Le projet échoue comme on sait, Louis XVI aidant ; mais une réorganisation de la justice est toujours à l’ordre du jour dans les années 1780 : une enquête de Barentin, premier président à la Cour des aides et doyen des docteurs d’honneur de la Faculté de droit de Paris (1785-1786) débouchera encore sur un projet d’édit concocté par Lamoignon (1788) et articulée avec « la réforme de nos Facultés de droit [qui] sera bientôt mise en exécution dans toute sa vigueur130 ».

82Il y avait pourtant cent dix ans que le Grand Roi avait cru réussir cette réforme-là. Universitas semper reformanda.

Notes

1 Guillaume de MARAN, Remonstrance de la necessité de restablir les universitez, pour le restablissement de l’Estat et les moyens de ce faire, 1615, p. 18.

2 Ibid. p. 61.

3 Ibid. p. 19.

4 Ibid. p. 23.

5 Ibid. p. 5.

6 Ibid. p. 36.

7 Ibid. p. 63.

8 Ibid., p. 1.

9 De CURZON, « L’enseignement du droit français dans les Universités de France aux XVIIe et XVIIIe siècles », Revue nouvelle de Droit, 1919, p. 311 et s.

10 Voir G. PERIES, La Faculté de droit dans l’ancienne Université de Paris, Paris, 1890.

11 Arrêt du Parlement de Paris du 17 mai 1657 qui permet à l’Université de Paris de faire des licenciés de droit civil et de les recevoir au sennent d’avocat, après deux actes publics, au grand dam de l’Université d’Orléans, et de ses consoeurs qui avaient pourtant obtenu du même Parlement, le 24 novembre 1656, confirmation de l’interdiction de l’enseignement du droit romain à Paris. Le contentieux Orléans-Paris se poursuivit jusqu’en 1679, mais Paris avait déjà gagné officieusement. Voir Ch. JOURDAIN, Histoire de l’Université de Paris, p. t. I, 181 ; J. LOISELEUR, L’Université d’Orléans pendant la période de décadence d’après des documents récemment découverts. Orléans, H. Herluison, 1886, p. 29-30 ; Traité des véritables et justes prérogatives de la Faculté de Droit de Paris et de la nécessité d’y établir la profession de droit civil, Paris, 1665 ; M.-A. LEMASNE-DESJOBERT, La Faculté de Droit de Paris aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, Cujas, 1966, p. 52-54 et 132- 137.

12 Ch. PERRAULT, Mémoires contenant beaucoup de particularités & d’anecdotes intéressantes du ministère de M. Colbert, Avignon, 1759, p. 20-23 ; voir aussi BIMBENET, « Notice sur Charles Perrault », Mém. de la Société des Sciences et Arts d’Orléans., t. XVIII, p. 122 et s. ; l’auteur soupçonne qu’il s’agit plutôt de l’Université de Bourges -ce qui ne changerait rien à notre problématique d’ailleurs, mais est contredit avec pertinence par J. LOISELEUR, op. cit. p. 27-28, 32-35.

13 J. LOISELEUR, op. cit.

14 « Mémoire pour la Faculté de droit canon », B.N., Ms, Nouvelles acquisitions françaises, n° 10693, f° 53v, cité par JULIA et REVEL, Histoire sociale des populations étudiantes, t. 2, Paris, E.H.E.S.S., 1989, p. 175. Voir aussi M.-A. LEMASNE-DESJOBERT, op. cit., p. 52-54.

15 B.M. Toulouse, ms 659, f° 1-16. Voir aussi Anaïs LEWEZYK, L’Université de Toulouse en instance de réforme (1660-1679). L’inspection des commissaires royaux de 1667, mém. maîtrise (sous la direction de P. FERTE), Univ. Toulouse-Le Mirail, UFR Histoire, sept. 2005.

16 B.M. Toulouse, ibid. ff. 21-25.

17 Ibid. ff. 32-80.

18 B.M. Toulouse, ms 659, Mémoire du recteur et des docteurs régens, f° 85 et s.

19 Raisons et moyens pour la réformation des Universités (rédigé dans l’entourage de Colbert vers 1667), Bibl. Arsenal, ms. 5759, ff. 2-3 cité par F. de DAINVILLE, in L’Education des Jésuites, 1978, p. 134-141. Voir pour Bordeaux, Statuts et règlements de l’ancienne Université de Bordeaux (1441-1793), p.p. H. BARCKHAUSEN, Bordeaux-Libourne, 1886. Sur tout ce dossier, voir JULIA et REVEL, op. cil.

20 « Advis pour la forme d’enseigner le droit ès Universités qui sont en France », in G. COQUILLE, Questions, respons et méditation sur les articles des Coutumes, Œuvres, 1666.

21 Mélanges Colbert, p. 68 : « il seroit fort utile et même de la grandeur du royaume que l’on enseignât les ordonnances des roys afin d’obliger par ce moyen les officiers à s’instruire de nos véritables loys auxquelles très peu de personnes s’appliquent ».

22 Disposition réaffirmée par la déclaration du 26 août 1680.

23 1 50 L pour le doublet baccalauréat et licence, et 70 L pour la seule licence.

24 Règlement de 1682.

25 Voir sur les réformes en général et leur application à Toulouse en particulier : B.M. Toulouse, ms. 660, 200 ff. ; quelques règlements publiés dans ISAMBERT, DECRUSY et ARMET, Recueil général des anciennes lois françaises, Paris, 1827, t. XIX (195, 228, 236, 401), XX, (p. 111, 428, 525), XXI (p. 261, 416) ; XXII (p. 146) ; Recueil des édits et déclarations du roi[...] concernant l’Université.... Toulouse, Cl.-G. Le Camus, 1722, p. 1, 18 et s., 44, 51 et s., 67 et s., 92 et s., 89, 96 et s., 112 et s., 126 et s., 134 et s., 177 et s., 195, 226 ; 303 et s. ; Recueil... de DUPLEIX, I, p. 374, 416, 462, 495, 527, 529 ; DUPLEIX, II, p. 7, 31, 71, 526, 593, 694 ; Dupleix, III, p. 240, 566 ; DUPLEIX, V, p. 78, 267, 275, 545.

26 Déclaration du Roy du 6 aoust 1682, enregistrée au Parlement de Toulouse le sixième mars mil six cens quatre vingts-trois portant règlement pour les Universités de Toulouse, Montpellier & Caors, avec les Enregistrements d’icelles, Toulouse, Jean Boude, 1683 (B.M. Toulouse, ms. 660).

27 On trouve une utile chronologie détaillée de toutes ces mesures dans R. GADAVE, Les documents sur l’histoire de l’Université de Toulouse et spécialement de sa Faculté de Droit civil et canonique (1229-1789), Toulouse, E. Privat, 1910. Voir aussi A. DELOUME, op. cit. p. 144-159.

28 Arrêt du Conseil d’Etat du 10 avril 1690.

29 PERIES, op. cit. donne une bibliographie abondante sur ces querelles p. 256 ; également M.-A. LEMASNE-DESJOBERT, op. cit. p. 23-31.

30 JULIA et REVEL, op. cit. II, p. 116 et s.

31 BNF Ms, Joly de Fleury, n° 1703, ff. 99-100.

32 Statuts et règlements de l’ancienne Université de Bordeaux (1441-1793), p.p. H. BARCKHAUSEN, Bordeaux-Libourne, 1886, p. 5. et JULIA et REVEL, II, p. 176 n. 35.

33 Lettre de Pontchartrain, premier président au Parlement de Bretagne, 18/08/1684. BNF, Ms, Fds Fr. ; n° 10985 f° 150, cité par JULIA et REVEL, op. cit. II, p. 176 n. 37.

34 BNF Ms, Joly de Fleury, n° 1703, ff. 99-100.

35 A. Nat., G 7 136, minute d’une lettre du contrôleur général au premier président au Parlement de Bretagne 28 déc. 1689, citée par JULIA et REVEL, op. cit., II, p. 176 n. 38

36 Loiseleur, op. cit. p. 52.

37 A.N., A. D. IX 448 ; voir aussi M. LANGE, La Bruyère critique des conditions et des institutions sociales, Paris, 1909, p. 288-302.

38 Déclaration royale du 30 novembre 1673, renouvelée en 1675, 1676, 1677 et 1683.

39 JULIA et REVEL, op. cil. II p. 118.

40 B.N.F., ms, fds Fr. n° 21136 ff. 731 v-732 et f° 661 (26 juillet 1712) ; cités par JULIA et REVEL, op. cit., II, p. 119 et 177, n. 48.

41 B.I.U.T. 1, ms 3 f° 35v (18 janvier 1717).

42 Voir par exemple P. FERTE, « Un protégé de Pierre Chirac. Le médecin rouergat Jean Mailhes, professeur à l’Université de Cahors et profiteur de la peste de Marseille (1687-1751) », Revue du Rouergue, n° 81, printemps 2005, p. 1-26 ; P. FERTE, L’Université de Cahors au XVIIIe siècle (1700-1751). Le coma universitaire au siècle des Lumières, Toulouse, Foumié, 1975. En 1728, MacCarthy est nommé par le roi alors qu’un concours public bat son plein à Toulouse (B.I.U.T. 1, ms 3 f° 73). Les exemples abondent.

43 B.I.U.T. 1, ms 3, f° 53v-54 (délibération du 26 septembre 1724).

44 Pis s’il se peut : l’issue de ce concours est interrompue par le pouvoir royal qui nomme arbitrairement un candidat qui a auparavant avoué avoir usurpé une lettre frelatée, accordée cavalièrement par le recteur Vidal, celui-là même qui donnait des cours particuliers, laissait le chahut dans sa classe et dénonçait les contraventions de sa Faculté !

45 JULIA et REVEL. op. cit. Il, p. 140-141 et s. et 165.

46 Ibid. p. 119.

47 Ibid. p.. 140.

48 Ibid. p. 107-108.

49 Ibid. p. 140. C’est moi qui souligne « instituée ».

50 Ibid. p. 145-151 et P. FERTE, thèse.

51 F. BLUCHE, Les magistrats au Parlement de Paris (1715-1771), Paris, 1960, p. 57-58.

52 W. DOYLE, The Parlement of Bordeaux and the End of the Old Regime 1771- 1790, Londres, 1974, p. 24.

53 M. CUBELLS, La Provence des Lumières. Les Parlementaires d’Aix au 18e siècle, Paris, 1984, p. 253-254.

54 JULIA et REVEL, op. cit., II, p. 107-108.

55 P. FERTE, « Docimologie et molinologie : laxisme universitaire et scrutins d’examens à la Faculté de droit de Toulouse (1679-1789) », De l’Antiquité à nos jours : histoire et méthodes de l’enseignement, Presses du Centre universitaire Champollion, Albi 2006, p. 87 à 101.

56 Mémoires du chancelier Pasquier, Paris, 1893, t. I, p. 19.

57 JULIA et REVEL, op. cit. p. 133-136.

58 Vie de M. Grosley écrite en partie par lui-même, continuée et publiée par M. l’abbé Maydieu, chanoine de l’église de Troyes, Londres et Paris, 1787, p. 70.

59 Voir aussi M. Gresset, Le monde judiciaire à Besançon de la conquête de Louis XIV à la Révolution française, Th., Université de Lille-III, 1975, t. I, p. 252-256.

60 A. Nat., G 7 493, publié dans Pierre de Boisguillebert ou La naissance de l’économie politique, Paris, t. 1, 1966, p. 252 ; voir son mémoire in A.-M. de BOISLILE, Correspondance des contrôleurs généraux des finances avec les intendants de provinces, t. III : 1708 à 1715, Paris, 1897, p. 654-658 ; voir également JULIA et REVEL, II, p. 118.

61 J. POUMAREDE, « La chaire et l’enseignement du droit français à la Faculté des Droits de l’Université de Toulouse (1681-1792) », Recueil de l’Académie de Législation de Toulouse, t. 4 (1967), p. 67 [27].

62 M.-A. LEMASNE-DESJOBERT, op. cit. p. 101.

63 Voir plusieurs de mes travaux : P. FERTE, L’Université de Cahors au XVIIIe siècle (1700-1751). Le coma universitaire au siècle des Lumières, Toulouse, Fournié, 1975 ; L’Université de Toulouse aux 17e et 18e siècles (1679-1793). Etude quantitative de la population étudiante des ses trois Facultés supérieures, thèse, Univ. Toulouse-Le Mirail, 1979 (2 vol.) ; et Répertoire géographique des étudiants du Midi de la France (1561-1793), Toulouse, Presses de l’Université des Sciences Sociales/ Centre universitaire Jean-François Champollion, t. I, II, III (2002, 2004, 2006).

64 P. FERTE, thèse, II, p. 424-425 et tabl. 4 et « Docimologie et molinologie : laxisme universitaire », cité.

65 JULIA et REVEL, op. cit. tabl. 2.3 p. 142 et 143 et s.

66 A.D. Lot, Dl, Mémoire pour les professeurs de la Faculté de Droit du Droit (1751) et P. FERTE, L’Université de Cahors p. 343 et s. et passim.

67 P. FERTE, « Docimologie et molinologie : laxisme universitaire », cité.

68 Ibidem.

69 Voir JULIA et REVEL, op. cit. II, p. 119-128.

70 « Les études de droit en France à la veille de la Révolution. Extrait des lettres d’un magistrat de Paris à un magistrat de province (Genève et Paris, 1782) » [Boucher d’Argis], Revue internationale de l’Enseignement, t. 5, 1883, p. 290-300.

71 Sur tout ceci, cf. P. FERTE, « Docimologie et molinologie : laxisme universitaire et scrutins d’examens à la Faculté de Droit de Toulouse (1679-1789) », art. cité.

72 Voir JULIA et REVEL, op. cit. II, p. 119-128 ; P. FERTE, L’Université de Toulouse (1679-1793), thèse, II, p. 386-396 ; P. FERTE, L’Université de Cahors, op. cit. ; P. FERTE, Scatabronda (1697). Un brûlot libertin occitan dans l’Université de Cahors, Cahors, Institut d’Etudes Occitanes, « Carcin- Terra d’oc », 1983 ; P. FERTE, « Docimologie et molinologie », etc.

73 D’abord docteur agrégé, puis suppléant en droit français durant la vacance de la chaire de Martres (1694), enfin docteur régent élu par concours le 1er juillet 1715 ; plusieurs fois recteur, il mourut en 1743.

74 B.I.U.T.l, ms 3 f° 42-46

75 Ibid. f° 44v.

76 B.I.U.T.l, ms. 139, f° 84.

77 Ibid.

78 Voir de CURZON, « L’enseignement du droit français dans les Universités de France aux XVIIe et XVIIIe siècles », Revue nouvelle de Droit, 1919, p. 311 et s.

79 B.I.U.T.l, ms 3 f° 97-98.

80 B.I.U.T.l, ms 4, f° 22.

81 Ibid. ff. 58v-59 (délibération du 8 juillet 1750) ; en 1752, Murent n’est pas rentré dans le rang puisqu’il fait encore scandale (ibid. f° 76-77v).

82 P. FERTE, L ’Université de Cahors au XVIIIe siècle, op. cit.

83 B. LU. T. 1, ms 4, f° 73 (23 janvier 1752) ; également f° 76. L’Université de Cahors est alors déjà supprimée et rattachée à celle de Toulouse, plus morale dit-on...

84 B.I.U.T.l, ms. 5 f°65 (délibération du 10 février 1759).

85 J.-J. PIALES, Traité de l’expectative des gradués, des droits et privilèges des Universités et des avantages que l’Eglise et l’Etat en retirent, Paris, Dessaint et Saillant, 1757, 6 vol. Piales était un Rouergat ; son frère avait étudié à l’Université de Cahors, son oncle à Toulouse et lui-même à Paris. Voir P. FERTE, Répertoire des étudiants du Midi de la France, op. cit. t. III, (Rouergue), vide « Mur-de-Barrez ».

86 P. FERTE dans JULIA et REVEL, op. cit. t. II, p. 535-536.

87 M. TARGE, Professeurs et régents de collèges dans l’ancienne Université de Paris (17e- 18e s.), thèse, Paris, Hachette, 1902, p. 227.

88 JULIA et REVEL, op. cit. II, p. 170-173.

89 C’est-à-dire sur les populations étudiantes d’un même diocèse recensées tous azimuts, dans toutes les Universités et Facultés du royaume ayant conservé leurs archives sérielles.

90 Sur cette problématique, voir P. FERTE, Répertoire géographique des étudiants du Midi de la France (1561-1793). Pour une prosopographie des élites, Toulouse/Albi, Presses de l’Université des sciences sociales/Centre universitaire Jean-François Champollion, 2004, t. II (Diocèse de Cahors) et t. III (Rouergue), 2006, p. 41-58 ; P. FERTE, thèse citée, t. II, p. 300-313 ; P. FERTE, dans Histoire sociale des populations étudiantes (D. JULIA, J. REVEL dir.), II, p. 535 et s.

91 E. Le ROY-LADURIE, « Du bon usage du Rouergue » in B. DUFOUR, La Pierre et le Seigle, Paris, Seuil, 1977, p. 23 et Le territoire de l’historien, Paris, 1978, p. 31 1-332.

92 N. LEMAITRE, Le Rouergueflamboyant, Paris, Cerf, 1988, p. 168.

93 Journal de voyage en Haute-Guyenne de J.-F. Henry de Richeprey, tome I (Rouergue), Archives historiques du Rouergue, p.p. H. GUILHAMON, t. II, p. 17.

94 A.D. Aveyron, G 122.

95 J. DUVAL, « Proverbes patois », Mém. de la. Soc des Lettres, Sc. et Arts de l’Aveyron, t. V, 1844-1845.

96 Cf. Chr. CHENE, L’enseignement du droit français en pays de droit écrit 1679- 1793, Genève, 1982 ; Jacques POUMAREDE, « La chaire et l’enseignement du droit français à la Faculté des Droits de l’Université de Toulouse (1681-1792), Recueil de l’Académie de Législation de Toulouse, t. 4 (1967), p. 14-133 ; voir aussi BENECH, De l’enseignement du droit français dans la Faculté de Droit civil et canonique de l’ancienne Université de Toulouse, Toulouse, 1847 et Mélanges de Droit et d’Histoire (Académie de Législation), Paris, Cotillon, 1857 ; A. DELOUME, « Faculté de droit de Toulouse. Histoire sommaire... », Bull. de l’Université de Toulouse, série B, n° 4 et Toulouse, E. Privat, 1905, p. 144 et s.

97 Arrest du Conseil d’Estat portant règlement général pour la Faculté du Droit canonique et civil de l’Université de Toulouse [du 16 juillet 1681). Toulouse, J. Boude, 1682 (B.M. Toulouse, ms. 660).

98 Etrangement, le Nouveau règlement pour la Faculté de Cahors ne statue que sur l’un et l’autre droits traditionnels et n’évoque absolument pas l’organisation de l’enseignement du droit français, sinon in fine pour signaler le nom du professeur. Déclaration du Roy du 6 aoust 1682, enregistrée au Parlement de Toulouse le sixième mars mil six cens quatre vingts-trois portant règlement pour les Universités de Toulouse, Montpellier & Caors, avec les Enregistrements d’icelles. Toulouse, Jean Boude, 1683, p. 25-27.

99 B.I.U.T.l, ms 3 f° 4v (délibération du 7 juillet 1701).

100 Ibid. f° 4v.

101 A Toulouse, le professeur de droit français Antoine de Martres avait bien souligné l’anomalie dans un Mémoire (ms)... concernant les contestations restant à régler après l’arrest du Conseil du 14 avril 1682. B.M. Toulouse, ms. 660, f° 54.

102 Arrêt du Parlement de Toulouse du 14 juillet 1735 (A.D. Hte-Gne, B 1466, f° 228).

103 Ainsi gémit le premier professeur de droit français de Toulouse, Antoine de Martres, qui sut s’imposer non sans mal. Je prendrai souvent à titre d’exemple le cas toulousain qui m’est mieux connu dans le détail, et dont Jacques Poumarède a, par ailleurs, bien analysé « La chaire et l’enseignement du droit français à la Faculté des droits de l’Université de Toulouse (1681-1792) », art. cité.

104 Mémoire des professeurs de la Faculté de droit canonique et civil de l’Université de Toulouse, pour servir de réponse aux prétentions du sieur Martres, professeur en droit françois contenues dans la coppie qui leur a esté communiquée. B.M. Toulouse, ms 660 f° 78.

105 Je me démarque ici de J. Poumarède à propos des prérogatives et privilèges accordés par le roi qui « couvrait d’honneur son professeur », art. cité, p. 65 [23] ; ceux-ci m’apparaissent comme des compensations symboliques qui ne contrebalancent guère le traitement inégalitaire qui défavorisait son enseignement par rapport aux droits romain et canon.

106 « Advis pour la forme d’enseigner le droit ès Universités qui sont en France », in G. COQUILLE, Questions, respons et méditation sur les articles des Coutumes, Œuvres, 1666.

107 B.N.F. Mélanges Colbert. Mémoire pour la réformation de la justice, p. 68.

108 Note manuscrite de Colbert. B.N.F., Mélanges Colbert 33. Recueil de Mémoires sur la réforme de la procédure (1667) : « Advis sur le rétablissement des écoles de droit civil et canonique dans Paris ».

109 P. FERTE, thèse citée ; voir aussi J. POUMAREDE, BENECH, A. DELOUME, art. cités ; Aimé RODIERE, « Recherches sur l’enseignement du droit dans l’Université de Toulouse », Recueil de l’Académie de Législation de Toulouse, t. 9 (1860), 10 (1861), 12 (1863), 15 (1866).

110 J. POUMAREDE, art. cité, p. 106.

111 D’abord docteur agrégé (1681), puis professeur de droit français (1695-1715). A. D. Hte-Gne, B 1181, f° 287 et 332. Recueil de... DUPLEIX, II, p. 593 ; BENECH, Mélanges, op. cit. ; A.D. Hte-Gne, D, liasse 13 et cartons 1 et 2 ; J. POUMAREDE, art. cité, p. 72 et 80-82.

112 B.I.U.T.l, ms 3, f° 80 (délibération du 8 avril 1702).

113 1bid, f° 86v.

114 Lettre de M. D’Aguesseau, B.M. Toulouse, ms. 660, f° 84-85.

115 B.I.U.T.l, ms. 3, f° 37 r°-v° (4 juillet 1718).

116 J. Poumarède donne un aperçu expert de la qualité des cours toulousains, art. cit. p. 95 [56].

117 « Il n’y faut pas chercher une étude approfondie du droit si complexe qu’appliquaient alors les Parlements », souligne toutefois l’auteur du chapitre, Toulouse, son passé, son présent. 1229-1929, Toulouse, Privat, 1929, p. 125. Boutaric, nommé en survivance en 1709, est mort en 1733, laissant 7 ouvrages ; voir J. POUMAREDE, art. cité.

118 B.I.U.T.l, ms 5, f°37 : assemblée du 24 décembre 1755.

119 Ibid. f°38v.

120 Ibid.

121 Le premier cours de de Martres à Toulouse (1683) est un manuscrit in-4° de 496 pages ! Le cours ms de Boutaric dicté en 1733 fait mille pages (J. Poumarède, art. cité, p. 101-106.

122 M.-A. LEMASNE-DESJOBERT, op. cit., p. 94-102. Voir aussi de CURZON, art. cité, p. 258 et J. POUMAREDE, art. cité, p. 96-98.

123 Lettre de M. D’Aguesseau, B.M. Toulouse, ms. 660, f° 87.

124 François DELAUNAY, Commentaire sur les Institutions coutumières, Paris, 1688, préface.

125 B.N.F. Morel de Thoisy, ms 30, d’après Lemasne-Desjobert, op. cit. p. 30-31.

126 B. I.U.T.l, ms 3, ff. 57v-59 (6 avril 1724).

127 Voir mon étude, P. FERTE, Scatabronda (1697). Un brûlot libertin occitan dans l’Université de Cahors, Caors, Institut d’Etudes Occitanes, Seccion carcinola, coll. « Carcin-Terra d’òc, 1983.

128 LEMASNE-DESJOBERT, op. cit. p. 138-139 et PERIES, op. cit. p. 337

129 Compte rendu du chancelier Maupeou au roi, 1790, BNF, Ms, Fds fr., n° 6570, p. 21 ; cité dans JULIA et REVEL, II, op. cit. p. 136 ; voir aussi Lemasne-Desjobcrt, op. cit. p. 139-146.

130 Préambule de l’ordonnance de mai 1788, ISAMBERT, DECRUSY et ARMET, Recueil général des anciennes lois françaises..., t. XXVIII, Paris, 1827, p 534.

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