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Le nouveau testament et les droits de l’Antiquité

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Jean Dauvillier

I. Droits réels

Chapitre XI : La parabole du trésor et les Droits orientaux1

Texte intégral

  • 1 Cette étude a été publiée dans la RIDA, 3e série, 4, 1957, p. 107-115.
  • 2 [Cf derrett (j. d. m.), « Law in the New Testament : The Treasure in the Field (Mt. XIII, 44) », ZN (...)

1Sur quelle base juridique repose la parabole du trésor2 ? C’est ce que nous tâcherons d’élucider, en recherchant quelles règles s’appliquaient dans les droits orientaux à la dévolution de ce que nous appelons le trésor et en nous demandant si la notion juridique en a été dégagée.

  • 3 Mt 13, 44.

Ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐράνῶν θησαυρῷ κεκρυμμένῳ ἐν τῷ ἀγρῷ, ὃν εὑρὠν ἂνθρωπος ἔκρυψεν, καὶ ἀπò τῆς χαρᾶς αὐτοῦ ὑπάγει καὶ πωλεῖ ὃσα ἔχει καὶ ἀγοράζει τòν ἀγρὁν ἐκεῖνον3.

« Le royaume des deux est semblable à un trésor caché dans un champ. L’homme qui l’a trouvé le cache [à nouveau], puis, dans sa joie, il s’en va vendre tout ce qu’il a et achète le champ ».

  • 4 lagrange (m. j.), Évangile selon saint Mathieu, 4e édition, Paris, 1927, p. 276-277.

2Un homme découvre par hasard des choses de valeur, argent ou objets précieux, qui ont été enfouis dans un champ. On peut supposer un travailleur à gages qui creuse le sol plus qu’à l’ordinaire, par exemple pour planter des arbres, et qui a la surprise de faire cette découverte4.

3Vraisemblablement, on ne peut compter que se révèlent un jour celui qui a enfoui ces choses de valeur, non plus que ceux qui sont ses héritiers. On peut considérer que ces objets n’ont plus de propriétaire.

  • 5 Paul, lib. 31° ad edictum, D. 41,31, 1.

4Nous rencontrons bien ici tous les éléments qui caractérisent la notion juridique de trésor, tel que les a déterminés le jurisconsulte Paul : Thesaurus est uetus quaedam depositio pecuniae, cuius non extat memoria, ut iam dominum non habeat5. Dans la pensée de Paul, on est en présence d’un dépôt d’argent si ancien qu’on en a perdu le souvenir. Aussi peut-on dire qu’il n’a plus de propriétaire : celui-ci est mort, en emportant son secret dans sa tombe, et ses héritiers ignorent que leur auteur a jadis caché de l’argent. Il est impossible d’identifier quels en sont juridiquement les propriétaires.

  • 6 C. 10, 15, 1. [Cf scarcella (a. s.), « Una nuova concezione del tesoro alla luce di CI 10, 15, 1 », (...)

5Cette définition de Paul, qui ne visait qu’un dépôt d’argent, a été élargie par une constitution de l’empereur Léon, qui englobe tous les objets mobiliers : Thesaurus, id est condita ab ignotis dominis tempore uetustiore mobilia6.

6Revenons à la parabole. Que fait l’inventeur ? Personne ne l’a vu. Il pourrait donc s’approprier ce qu’il a trouvé. Mais il n’ose pas le faire. Il aurait conscience de commettre un acte malhonnête. Et aussi, il peut craindre que les gens ne le voient emporter le trésor ou que l’étalage de cette nouvelle fortune ne paraisse suspect et n’amène une enquête : il serait obligé d’avouer ce qu’il a fait et de restituer au propriétaire du fonds ce qu’il s’est indûment approprié.

7Aussi, il se hâte de cacher à nouveau le trésor, de façon que personne n’en devine l’existence, ni le propriétaire du champ, ni personne d’autre. Là-dessus, il vend tout ce qu’il a et achète le champ. Seulement à partir de cet achat, il se considère en droit comme propriétaire légitime du trésor. Il pense donc que le trésor appartient – et appartient uniquement, nous le verrons- au propriétaire du fonds.

8C’est un homme habile, mais, à la différence de l’économe infidèle, il se comporte avec correction, sinon avec une grande délicatesse. Il n’ose pas s’approprier indûment le trésor et préfère faire des sacrifices importants pour l’acquérir conformément au droit. Il vend tout ce qu’il a pour réunir les sommes nécessaires à l’achat du champ. Ses sacrifices seront compensés bien au-delà par la fortune qu’il acquerra. Sur cet exemple se fonde la leçon spirituelle qui se dégage de la parabole.

9Les exégètes qui se sont penchés sur ce texte, et qui avaient l’excuse de ne pas être juristes, ont voulu l’interpréter par l’application des règles du droit romain, et d’un droit qui date d’Hadrien. Ils ont pensé que le personnage de la parabole avait droit à la moitié du trésor qu’il avait découvert, l’autre moitié devant revenir au propriétaire du fonds. Mais il veut s’approprier la totalité. C’est pourquoi il recouvre à nouveau les objets précieux ou l’argent qu’il avait mis à jour et se hâte d’acheter le champ.

  • 7 Inst., II, 1, 39. Cf lauria (m.), « Dal possessore del tesoro all’inventor », Labeo, 1955, p. 21-31

10Mais cette interprétation est indéfendable. Et dans l’hypothèse même où le Christ aurait visé l’application du droit romain, c’est une innovation d’Hadrien, qui s’est inspiré de l’équité naturelle, nous apprennent les Institutes, d’avoir imaginé ce partage de moitié entre l’inventeur et le propriétaire du fonds, ou le fisc, s’il s’agit d’un domaine public7.

  • 8 Paul, lib. 54° ad edictum, D. 41, 2, 3, 3.

11Sous la République, au témoignage de Paul, Manius Manilius et Marcus Iunius Brutus, au IIe siècle A.C., considéraient que celui qui usucapait un fonds, usucapait également le trésor qui y était caché, même s’il en ignorait l’existence. (Il ne peut s’agir dans ce texte de la longi temporis praescriptio des fonds provinciaux, mais bien de l’usucapion d’un fonds romain8).

12Les ueteres pensaient donc que le trésor n’avait pas d’individualité juridique distincte et faisait partie intégrante du fonds. Celui qui était propriétaire du fonds devenait donc, même à son insu, propriétaire du trésor.

  • 9 Le Trinummus, inspiré du Trésor de Philémon, aurait été joué entre 194 et la mort de Plaute en 184. (...)

13Ce passage de Paul confirme ce qu’on pouvait tirer du Trinummus de Plaute, qui laisse entendre que le trésor caché dans une maison est dévolu à celui qui achète le fonds9. Mais l’argument tiré de cette comédie n’est pas absolument décisif, car si, à la suite de la vente de la maison, le trésor caché par le maître absent risquait d’être perdu, on n’ignorait pas qui l’avait constitué. Le terme de trésor, ici, n’a pas encore de sens juridique. Il s’applique à l’argent ou aux richesses que le maître a mis en réserve.

  • 10 horace, Sat. II, 6, 10-13.
  • 11 [Il paraît curieux que j. hubaux et m. hicter (« Le fouilleur et le trésor », Mélanges de Visscher, (...)

14[On pourrait invoquer dans le même sens, à l’appui du texte de Paul, un passage d’une satire d’Horace : le poète, heureux d’avoir reçu sa villa de la Sabine, ne souhaite pas y trouver un trésor qui l’enrichirait, et ne dira pas : ... Si urnam argenti fors quae mihi monstret ! ut illi, Thesauro inuento, qui mercenarius agrum Illum ipsum mercatus arauit, diues, amico Hercule ! « Si le hasard me faisait trouver un pot d’argent, comme cet ouvrier agricole qui, ayant trouvé un trésor, acheta le champ et le cultiva pour lui, devenu riche par l’amitié d’Hercule »10. Comme dans la parabole, l’inventeur ne devient propriétaire du trésor qu’après être devenu propriétaire du champ lui-même11.]

  • 12 [Cf bonfante (p.), « La vera data di un testo di Calpurnio Siculo e il concerto romano del tesoro » (...)
  • 13 [duff, Minor Latin Poets, coll. Loeb, 1934, p. 255 ; trad. j. hubaux et m. hicter, l. c. p. 425.]
  • 14 [Il en va de même pour perse, Satires., II, 10-12, O si Sub rastro crepet argenti mihi seria dextro (...)

15C’est au début de l’Empire qu’on commence à considérer que le trésor a une individualité distincte du fonds lui-même. On le regarde comme un bien vacant, et à ce titre, en vertu de la lex Iulia, l’aerarium a pris l’initiative de le revendiquer12, puis, à partir de Tibère, le fisc du prince. [Toutefois, une églogue de Calpurnius Siculus laisserait penser que sous Néron, le trésor était à nouveau intégré au fonds : Iam neque damnatos metuit iactare ligones Fossor, et inuento, si fors dedit, utitur auro, Nec timet, ut nuper, dum iugera uersat arator Ne sonet offenso contraria uomere massa Iamque palam presso magis et magis instat aratro, « Désormais, le fouilleur ne craint plus de manier à tour de bras son hoyau et, s’il a trouvé de l’or par hasard, il le conserve pour lui. Le laboureur n’a plus peur, comme c’était le cas récemment, quand il retourne ses guérets, que le heurt d’un lingot ne fasse résonner son soc ; aujourd’hui, c’est ouvertement qu’il appuie sur sa charrue pour l’enfoncer »13. Mais ce texte ne permet pas de savoir si l’inventeur du trésor est ou non le propriétaire du fonds14 et il est donc difficile d’en préciser le sens juridique, en dehors de l’abandon du concept de bona uacantia.]

16Mais la parabole du trésor ne saurait s’interpréter par les règles du droit romain, même si celles-ci s’accordaient anciennement avec les conceptions orientales. Le droit romain ne s’appliquait pas en Palestine, sauf pour des matières qui relèvent du droit public, par exemple l’adjudication des impôts à laquelle procédait le procurat or. C’est le droit juif qui était en vigueur et que le Seigneur a visé dans ses paraboles. Les fonds de terre situés en Palestine n’étaient pas régis par le droit quiritaire. Ils demeuraient soumis au droit local, et il est bien peu probable que l’édit du procurat or leur ait appliqué les règles qui établissaient une dévolution du trésor au profit de l’aerarium, puis du fisc.

  • 15 [Ce qui va suivre a été critiqué par j. d. m. derrett, Law in the New Testament, p. 6 : « Professeu (...)

17Ni le droit juif, ni les anciens droits orientaux n’ont dégagé la notion juridique du trésor et n’ont élaboré de règles particulières pour en fixer la dévolution15.

  • 16 Ex 23, 4 ; Dt 22, 1-3.
  • 17 Lv 5, 21-26.

18L’Ancien Testament, la Torah, ne connaît qu’un droit des trouvailles : il concerne les animaux domestiques égarés, qu’on est tenu de ramener à leur propriétaire, ou tout au moins de garder chez soi, jusqu’à ce qu’il les réclame. On agira de même pour un manteau ou pour tout autre objet perdu16. Si celui qui a trouvé un objet perdu nie sa découverte, il est obligé de la restituer, d’y ajouter le cinquième de sa valeur, et d’accomplir un sacrifice expiatoire17.

19Quant au terme de trésor, il désigne les réserves d’or, d’argent, de pierres précieuses, d’objets de prix conservées par le Roi, par le Temple de Jérusalem ou les sanctuaires palestiniens, et confiées à la garde de hauts fonctionnaires, d’intendants et de gardiens. Pas plus que dans la Rome de Plaute ou que dans la Grèce, il n’a le sens juridique d’argent ou d’objet enfoui, dont il est impossible de retrouver le propriétaire.

20Si le droit juif et les divers droits orientaux n’ont pas dégagé la notion juridique du trésor, ils ont en revanche construit le droit de propriété. Et ce sont les règles du droit de propriété qui s’appliqueront à la dévolution de ce que nous appelons le trésor. Si celui qui a constitué ce dépôt caché peut établir son droit de propriété, il est admis à le faire valoir et il pourra donc reprendre ce qui est demeuré son bien. Mais si, comme il arrivera le plus souvent, personne ne peut établir qui a constitué ce trésor, on considèrera ce dernier comme un élément du fonds. Là aussi, c’est le droit de propriété qui s’applique et s’étend à l’accessoire. On rejoint ainsi la solution romaine la plus ancienne, celle qui remonte en un temps où la notion juridique de trésor n’avait pas encore été dégagée.

21C’est ce qui apparaît nettement dans la Mišna(h), qui est la partie la plus ancienne du Talmud, et qui a été constituée au milieu du IIe siècle P. C., mais qui rapporte très fréquemment des solutions bien plus anciennes, qui remontent parfois au retour de l’exil, et souvent au début de l’ère chrétienne. Or la Mišna(h) envisage tous les événements qui peuvent arriver à un Juif. Si la notion juridique du trésor avait été élaborée, si des règles spéciales avaient été formulées à ce propos, elles n’auraient pas manqué de nous être rapportées. Mais l’individualité juridique du trésor n’est nulle part dégagée.

22Divers passages nous révèlent incidemment quels principes on applique, et règlent implicitement le sort de ce que nous appelons le trésor.

  • 18 Qiddušin, I, 5. Nous remercions le savant talmudiste qu’est notre ami M. l’abbé Larroche, professeu (...)

23Ainsi la Mišna(h), dans le traité Qiddušin, déclare que les biens incapables de servir de garantie hypothécaire – ce sont les meubles-sont acquis avec les immeubles, avec les fonds. Aussi, tout ce qui se trouve dans un champ devient la propriété de celui qui acquiert le champ18.

  • 19 Baba mes ’ia, II, 1.

24Comme les autres droits orientaux, la Mišna(h) ne connaît pas un droit du trésor, mais un droit des trouvailles, qui concerne les objets perdus. Dans le traité Baba mes’ia, on examine avec force détails le sort des objets trouvés. Dans certains cas, on prescrit qu’il faut d’abord publier les trouvailles qui ont été faites, de façon à tâcher de retrouver le propriétaire. Il en est ainsi lorsque l’objet est suffisamment individualisé pour qu’on garde un espoir de reconnaissance. En revanche, dans les autres cas, on permet à celui qui l’a trouvé de se l’approprier immédiatement : ainsi pour des produits agricoles qui ne sont pas liés en javelles, pour des pièces de monnaie qui ne sont pas réunies dans une bourse, pour des tranches de gâteaux de figues, des miches de pain, des chapelets de poissons ou des tranches de viande, des tissus de laine venant de la province, des étoupes de lin ou des bandelettes de pourpre19. La notion juridique du trésor est complètement absente de ce droit des trouvailles.

25C’est soit au droit des trouvailles, soit au droit de propriété qu’on ramène le sort d’un vase, non pas enfoui dans la terre, mais découvert dans un monceau de pierres ou dans un vieux mur, ou dans un mur neuf, quand il dépasse au-dehors. Dans ce cas, il appartient à celui qui le trouve, parce qu’il est considéré comme une trouvaille, à l’égal de l’objet qu’on apercevrait sur un chemin.

  • 20 Baba mes’ia, II, 3.

26En revanche, il suffit que ce vase soit dans ce mur à moitié dedans pour qu’il appartienne au propriétaire du mur20. Dans ce cas, en effet, ce vase n’est plus une trouvaille, un objet perdu. Alors que la notion juridique de trésor, au sens romain du terme, est à peu près réalisée, que la chose est cachée, c’est le droit du propriétaire qui reprend son empire. Et la propriété du vase est alors attribuée au propriétaire du fonds.

27C’est en ce sens qu’il faut interpréter la parabole du trésor. L’inventeur n’a droit à rien. Sans doute, en fait, il pouvait s’emparer du trésor ; mais cela constituerait un acte illicite, un vol. Le seul moyen d’acquérir la propriété du trésor est d’acquérir le fonds dans lequel il se trouve enfoui, parce que le trésor n’est pas juridiquement distinct du fonds, et qu’il en partage le sort. Ainsi l’acquéreur du fonds devient pleinement propriétaire du trésor, et l’ancien propriétaire qui a cédé son droit de propriété n’a rien à réclamer.

  • 21 Mekhiltà sur Ex 14, 5.

28Un commentaire rabbinique sur l’Exode au IIe siècle P. C., la Mekhiltà, met en scène un personnage qui vend un champ, dans lequel l’acheteur après coup découvre un trésor. Tout ce que peut faire le vendeur, c’est d’être désolé d’avoir vendu à si bas prix -comme le pharaon fut désolé d’avoir perdu ce trésor qu’étaient les Juifs dans la terre d’Égypte21.

29L’absence de règles particulières pour déterminer la dévolution du trésor, comme de toute élaboration juridique de cette notion, apparaît également à l’examen des autres droits orientaux.

  • 22 [On ne trouve que des références à des objets perdus et retrouvés dans les mains d’un tiers, et à p (...)

30Parmi les abondants documents que nous possédons sur le droit suméro-akkadien, nous ne rencontrons aucune disposition, ni texte législatif, ni texte de la pratique, qui vise le trésor22. C’est donc qu’il n’existait aucune règle spéciale à ce propos. La question n’aurait pu être posée qu’à l’occasion d’un jugement, dans l’hypothèse où le propriétaire d’un fonds aurait appris que quelqu’un y avait découvert un trésor et se l’était approprié. Il est probable que ce dernier aurait été considéré comme un voleur, et que le trésor aurait été attribué au propriétaire du fonds. La notion juridique de propriété avait été solidement construite, à telle enseigne que la prescription était inconnue, alors que celle de trésor n’avait pas encore été élaborée.

31C’est ce qui apparaît encore plus clairement à l’examen du droit musulman et des droits des Églises orientales de langue syriaque, qui n’ont pas été influencés par le droit de Justinien, qui a repris les règles posées par Hadrien.

32L’intérêt que présente à cet égard le droit musulman est de transmettre les vieilles conceptions des droits orientaux, conservées dans le substrat coutumier, à côté des dispositions d’ordre religieux, émanant du Qoran.

33Le trésor est ainsi défini : « C’est une richesse qui a été enfouie dans la terre par les hommes ». S’il est découvert en terre milk, il appartient en totalité au propriétaire du fonds : l’inventeur n’a droit à rien. La terre milk est celle qui est objet de pleine propriété, comme le dominium ex iure quiritium du droit romain, et comme la propriété moderne. C’est la terre vivante ou vivifiée, haiy, parce qu’elle a été mise en culture, par opposition avec la terre morte, les terres désertiques, mawât. Et elle n’est pas affectée non plus d’un tribut, du haraj. Mais à cette vieille conception orientale, le droit musulman a ajouté des superstructures dues à l’Islam. Si le trésor est trouvé en terre domaniale, par exemple dans une terre morte, la propriété est partagée entre l’inventeur, qui reçoit les quatre cinquièmes, et la communauté musulmane, qui prend le cinquième.

  • 23 milliot (l.), Introduction à l’étude du droit musulman, Paris, 1953, p. 584-585.

34Et si le trésor porte des signes qui manifestent qu’il est d’origine musulmane, l’inventeur en est seulement dépositaire ; il pourra en disposer au bout d’un an, mais est toujours comptable du prix vis-à-vis du propriétaire, s’il venait à se faire connaître. On considère que la propriété d’origine musulmane ne peut jamais s’éteindre, même si on ne connaît pas qui en est le titulaire23

  • 24 § 54, éd. Sachau (E.), Syrisches Rechtsbücher, t. I, Leges Constantini, Theodosii, Leonis, Berlin, (...)
  • 25 § 148, ibid., p. 128-130, trad. p. 129-131.

35Le coutumier syro-romain, qui a servi d’arsenal de textes juridiques à l’Église syrienne et à l’Église chaldéenne, ignore totalement la notion romaine de trésor. Il ne connaît que la conception orientale des trouvailles, des objets perdus. Si quelqu’un trouve des dinars ou des zuz (d’après la version R124), des dariques ou des objets (le syriaque mânê désigne des vases, de la vaisselle, des ustensiles ou même des vêtements) ou toute autre chose (c’est la version R. 1125), le quart est attribué à l’inventeur, les trois quarts reviennent au propriétaire. Ce dernier est donc parfaitement connu, mais on accorde une prime à celui qui a trouvé l’objet perdu.

  • 26 Collectio canonum synodicorum, tr. IV, cap. 15, éd. Mai, Scriptorum ueterum noua collectio, t. X, R (...)

36Cette conception d’un droit des trouvailles est ainsi passée chez les canonistes syriens et chaldéens. À la fin du XIIIe siècle, le grand canoniste chaldéen ‘Abhdî šô‘bar Be rîkh â, qui reproduit les solutions du coutumier syro-romain, examine ce qu’il advient des trouvailles qu’une bande de gens en promenade a faites le long d’un chemin : en principe, la trouvaille doit être également partagée entre tous. Si c’est le dernier de la bande qui l’a découverte, la trouvaille est toute entière à lui. Si l’inventeur est au milieu, il partage avec ceux qui le suivaient, mais non avec ceux qui le précédaient26. Ici encore, nous sommes bien loin de la notion romaine du trésor.

  • 27 Mt 13,45-46.

37Ainsi la parabole du trésor apparaît avec un relief bien plus saisissant, en parfait parallélisme avec la parabole de la perle, qui lui fait suite27. L’homme qui, après la découverte du trésor caché, qui symbolise le Royaume des Cieux, consent à faire de lourds sacrifices et à accomplir les actes nécessaires à son acquisition, en obtiendra la pleine propriété. Quant à celui qui n’a pu se résoudre à ces sacrifices et à ces démarches, loin d’avoir la moitié du trésor, il ne recevra rien du tout : le Royaume des Cieux lui échappera.

38Et l’examen de cette parabole confirme que la notion juridique du trésor est une notion spécifique romaine, qui a été élaborée par les jurisconsultes classiques. Cette notion est entièrement ignorée des droits orientaux. Ceux-ci ont construit seulement le droit de propriété. À leurs yeux, le trésor, qui n’a pas d’individualité juridique, est un simple accessoire du fonds et la propriété ne s’en distingue pas de celle du fonds lui-même. À côté existe seulement un droit des trouvailles, qui concerne les objets perdus, et qui est aux antipodes de la notion romaine du trésor.

Notes

1 Cette étude a été publiée dans la RIDA, 3e série, 4, 1957, p. 107-115.

2 [Cf derrett (j. d. m.), « Law in the New Testament : The Treasure in the Field (Mt. XIII, 44) », ZNTW, 54, 1963, p. 31-42, et Law in the New Testament, p. 1-16 ; knütel (r.), « Der Schatz im Acker und die bösen Weingärtner. Bibelgleichnisse im Lichte Zeitgenoessischer Rechtsanschauungen », Mélanges G. Boulvert, Index, 15, 1987, p. 111-130 ; id., « Arbres errants, îles flottantes, animaux fugitifs et trésors enfouis », RHD, 1998, p. 187-214.]

3 Mt 13, 44.

4 lagrange (m. j.), Évangile selon saint Mathieu, 4e édition, Paris, 1927, p. 276-277.

5 Paul, lib. 31° ad edictum, D. 41,31, 1.

6 C. 10, 15, 1. [Cf scarcella (a. s.), « Una nuova concezione del tesoro alla luce di CI 10, 15, 1 », Atti Accad. Peloritana Pericolanti, 58, 1991, p. 187 s. ; silveira marchi (e. c.), « A “fanciulla d’Anzio” e o instituto do tesouro », Index, 25, 1997, p. 365-398.]

7 Inst., II, 1, 39. Cf lauria (m.), « Dal possessore del tesoro all’inventor », Labeo, 1955, p. 21-31.

8 Paul, lib. 54° ad edictum, D. 41, 2, 3, 3.

9 Le Trinummus, inspiré du Trésor de Philémon, aurait été joué entre 194 et la mort de Plaute en 184. Dans cette comédie, Charmide part pour rétablir ses affaires, compromises par les désordres de son fils Lesbonicus ; il laisse sa maison, son fils et sa fille à la garde de son ami Calliclès, à qui il révèle avant de partir qu’un trésor considérable est caché dans la maison. Lesbonicus continue à mener le même train, et un jour après une absence, Calliclès trouve les affiches de vente de l’immeuble. Pour éviter que la maison et le trésor ne passent à un étranger, il achète lui-même la maison, ce qui l’expose aux critiques de la ville, où on l’accuse d’avoir abusé de la confiance de Charmide. À son retour, celui-ci se répand en plaintes sur la conduite de Calliclès, qui sort au bruit et l’entraîne dans la maison pour lui donner des explications. Le trésor est ici conçu comme un dépôt caché, mais qui n’a pas perdu son propriétaire : la notion juridique n’est pas encore construite.

10 horace, Sat. II, 6, 10-13.

11 [Il paraît curieux que j. hubaux et m. hicter (« Le fouilleur et le trésor », Mélanges de Visscher, I, RIDA 2, 1949, p. 425-437) aient au contraire estimé à partir de ce texte que « celui qui trouve un trésor dans un champ en devient le propriétaire. Tel était donc le statut légal du découvreur de trésor à l’époque d’Auguste » (p. 425), ce qui les oblige à imaginer un retour en arrière au profit du fisc sous Claude, avant que Néron n’attribue le trésor au fouilleur. En fait, il importe de distinguer chez Horace le fouilleur propriétaire du champ et l’ouvrier agricole ou le fouilleur qui découvre un trésor dans le champ d’autrui : Horace, s’il trouvait « une urne remplie d’argent », en serait propriétaire parce qu’il l’aurait trouvée chez lui ; le personnage qu’il évoque ne le serait pas, parce que le champ ne lui appartient pas (et il doit donc l’acheter pour garder le trésor). Il est clair que le « trésor » n’a pas encore ici d’existence juridique propre et fait partie intégrante du fonds. Pour la même raison, on ne peut admettre l’opinion de knütel, « Arbres errants... », p. 211, qui affirme : « Horace a donc dû partir du principe qu’un trésor, même trouvé dans le terrain d’un autre, appartient à l’inventeur ».]

12 [Cf bonfante (p.), « La vera data di un testo di Calpurnio Siculo e il concerto romano del tesoro », Mélanges P. Girard, Paris, 1912, p. 123-142 ; contra, kübler (b.), « Thesaurus », PW, col. 9, qui attribue cette mesure à Claude.]

13 [duff, Minor Latin Poets, coll. Loeb, 1934, p. 255 ; trad. j. hubaux et m. hicter, l. c. p. 425.]

14 [Il en va de même pour perse, Satires., II, 10-12, O si Sub rastro crepet argenti mihi seria dextro Hercule, « Si j’entendais un jour sonner sous mon râteau, par une faveur d’Hercule, une cassette d’argent ! » (composé vers 60), j. hubaux et M. hicter, l. c., p. 431.]

15 [Ce qui va suivre a été critiqué par j. d. m. derrett, Law in the New Testament, p. 6 : « Professeur Jean Dauvillier reviewed certain laws bearing upon the subject…, but he failed to observe the crux of the matter. His information on the Jewish Law was defective ». La critique tend toutefois à se réfuter elle-même dans la note : « In his view oriental systems ignored treasure as a judicial notion and classified it with the land in which it was buried. This is certainly not the case with Hindu Law, and would hardly be correct for Islamic Law. But that the Jewish Law has no special institution called ‘Treasure’ is correct » (c’est nous qui soulignons). On ne voit pas en quoi le droit indou ou musulman peut nous concerner ici, et le Dr Derrett affirme lui-même que la notion de « trésor » n’existe pas en droit juif ! Et on ne voit pas sur quelle base il affirme (p. 7) : « We are intended to assume that the treasure was buried by Amorites ».]

16 Ex 23, 4 ; Dt 22, 1-3.

17 Lv 5, 21-26.

18 Qiddušin, I, 5. Nous remercions le savant talmudiste qu’est notre ami M. l’abbé Larroche, professeur à l’Institut catholique de Paris, de nous avoir indiqué ces passages et de les avoir examinés avec nous.

19 Baba mes ’ia, II, 1.

20 Baba mes’ia, II, 3.

21 Mekhiltà sur Ex 14, 5.

22 [On ne trouve que des références à des objets perdus et retrouvés dans les mains d’un tiers, et à propos desquels on établira l’identité du propriétaire, dès les réformes d’UruKAgina, cf steiner (g.), « Der ‘Sohn eines Armen’ und seine Fische », dietrich (m.) et loretz (o.) éd., dubsar anta-men Studien zur Altorientalistik. Festschrift für W.H. Ph. Römer, AOAT 253, 1998, p. 397-413. De même en droit hittite (LH 45, 71 et XXV), celui qui trouve un objet perdu doit rechercher le propriétaire et lui rendre son bien, comme en droit juif (Dt 22, 1-3), cf haase (r.), « Deuteronomium und hethitisches Recht. Über einige Ähnlichkeiten in rechtshistorischer Hinsicht », WO 25, 1994, p. 71-77 (Pour le droit hittite, on dispose désormais d’une nouvelle édition critique des lois hittites, hoffner (h. a.), The Laws of the Hittites, A Critical Edition, Documenta et Monumenta Orientis Antiqui, 23, 1997).]

23 milliot (l.), Introduction à l’étude du droit musulman, Paris, 1953, p. 584-585.

24 § 54, éd. Sachau (E.), Syrisches Rechtsbücher, t. I, Leges Constantini, Theodosii, Leonis, Berlin, 1907, p. 28, trad. p. 29.

25 § 148, ibid., p. 128-130, trad. p. 129-131.

26 Collectio canonum synodicorum, tr. IV, cap. 15, éd. Mai, Scriptorum ueterum noua collectio, t. X, Rome, 1838, p. 242-243, trad. p. 77 ; Ordo iudiciorum ecclesiasticorum, XVII, éd. I. M. Vosté, Cité du Vatican, 1940, p. 220.

27 Mt 13,45-46.

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