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Qu'en est-il de la simplification du droit ?

 | 
Frédérique Rueda
, 
Jacqueline Pousson-Petit

Deuxième partie. Le concept de simplification

La simplification des techniques juridiques : pourquoi ? Les objectifs de la simplification

Pierre-Yves Ardoy

Texte intégral

  • 1 B. Saugey, rapport Sénat 30.04.2003, no 266 ; E. Blanc, rapport ASS. Nat. 3.10.2007 no 244 ; E. Bl (...)
  • 2 Ph. Dubois, “L’intelligibilité de la loi”, in Libres propos sur les sources du droit, Mélanges en (...)

1Le constat d’une trop grande complexité du droit est un lieu commun voyageant de rapports parlementaires1 en écrits doctrinaux2. Mais poser le constat ne suffit pas à répondre à la question des objectifs de la simplification du droit. En réalité la réponse n’est pas simple... à moins qu’elle ne soit pas complexe... L’hésitation peut venir de ce que la simplicité et la complexité paraissent indissociables.

  • 3 Leibniz, “Monadologie”, 1714, §1
  • 4 Leibniz, “Monadologie”, 1714, §2. Le terme “complexe” vient du latin “cumplexus” qui signifie “con (...)
  • 5 Cette approche classique est celle du dictionnaire de l’Académie française depuis sa 4ème édition (...)

2Au premier regard, tout semble opposer le simple et le complexe. Les approches chimique ou philosophique du simple sont limpides : en chimie, un corps simple est un corps composé d’un seul type d’atomes ; en philosophie, selon Leibniz, est simple ce qui ne peut être décomposé3. Un corps complexe peut alors être composé d’un agrégat de corps simples4. De ce point de vue, le simple est le contraire du complexe selon l’axiome : est complexe ce qui n’est pas simple, et réciproquement5.

3Cette opposition n’est en réalité guère satisfaisante car, dans les faits, le simple ne se distingue du complexe que par une question de point de vue : rien n’est simple ou complexe d’une manière absolument objective. Partant, simplifier c’est alors rendre plus simple ou moins complexe. On pourrait même dire qu’il n’y a guère, dans l’idée de simplification, de référence au “simple” mais seulement au “plus simple” : simplifier ce n’est pas pas rendre simple, c’est rendre plus simple.

4Il en découle donc, en toute logique, que le résultat de la simplification peut être lui-même complexe. Cette conclusion n’a rien de paradoxal car le simple et le complexe ne sont jamais que l’un et son autre unis par des degrés et par le regard que l’on porte sur eux. Les opposer serait même faux : ce qui est simple est très peu complexe, de même que ce qui est complexe est très peu simple. L’un ne se définit pas par opposition à l’autre mais par des degrés de l’autre.

5Le point délicat de la question réside alors dans l’appréciation qui peut être faite de la simplicité. Rien n’est en effet objectivement simple ou objectivement complexe. L’idée que chacun se fait de la simplicité n’est pas la même. Le concept de simplicité est doublement relatif. D’abord parce la simplicité n’est qu’une question de degrés. Il s’agit d’une sorte de relativisme objectif qui suppose que la simplicité peut se mesurer selon un étalon pré-établi. Ensuite parce que la simplicité n’est que fonction du point de vue de l’observateur. Il y a là un relativisme subjectif.

6Dire que la simplification du droit revient à tendre vers un droit plus simple pose donc davantage de difficultés que l’apparente simplicité de la question ne le laissait supposer.

  • 6 A. Compte-Sponville, Dictionnaire philosophique. Paris, Puf, perspectives critiques, 2001, p. 538.

7Une troisième approche de l’idée de simplicité peut toutefois nous sortir de l’ornière : la simplicité vue comme une vertu. Simplifier le droit consisterait alors à le rendre plus vertueux. André Comte-Sponville écrit à ce sujet qu’il ne connaît de vertu plus agréable que la simplicité car, pour lui, “les êtres simples sont faciles à vivre, à comprendre, à aimer”6. Pour le juriste, la promesse d’un droit facile à vivre, à comprendre, à aimer, peut paraître d’une grande séduction. Il y a là, à peu de choses près, les vertus cardinales de la règle de droit : si elle n’a pas à être aimée, en revanche elle doit être facile à comprendre et facile à vivre.

  • 7 Art. 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen
  • 8 Art. 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen
  • 9 Décision no 99-421 du 16 décembre 1999 ; Décision no 2005-530 du 29 décembre 2005.

8Facile à comprendre ? Il apparaît alors que l’intelligibilité de la règle de droit est l’objectif premier : simplifier le droit c’est le rendre plus intelligible. La notion a d’ailleurs fait son apparition dans les décisions du Conseil constitutionnel : l’exigence d’intelligibilité du droit découle en effet directement des principes démocratiques d’égalité devant la loi7 et de garantie des droits8. Le citoyen, nous dit le Conseil constitutionnel, ne pourrait pas voir ses droits garantis s’il n’avait une connaissance suffisante de la loi9. Cette connaissance est nécessaire à l’exercice des droits et des libertés garantis par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. Or le citoyen ne peut avoir connaissance de ses droits et de leurs limites si les textes les instaurant sont inintelligibles. Il y va donc d’un impératif d’accès au droit.

9Si cet accès doit avant tout être matériel, il doit également être intellectuel. L’intelligibilité est alors une condition fondamentale d’accès au droit. Le rapport à la règle de droit se fait d’ailleurs selon l’opposition traditionnelle du sensible et de l’intelligible. En fait d’opposition, il s’agit plus exactement d’une implication, d’une imbrication.

10Dans un premier temps, en effet, il faut avoir connaissance de la règle. Cela suppose une connaissance matérielle de celle-ci. Il faut donc une lisibilité du droit, lisibilité qui suppose une vraie démarche rédactionnelle dans un but de communication par des marques visuelles et linguistiques. Ce premier rapport est essentiel et l’effort de codification participe à la simplification de ce rapport.

  • 10 Constitution et sécurité juridique, Annuaire international de justice constitutionnelle, XV-1999. (...)

11Une fois posé le préalable d’un accès sensible vient la question de l’intelligibilité. Codifier, surtout à droit constant, ne rend pas le droit plus intelligible si l’on se contente de transporter une norme obscure ou complexe dans un code sans la retoucher. Or l’intelligibilité de la règle de droit est fondamentale puisqu’il y va d’un impératif de sécurité juridique10.

  • 11 F. Ost et M. van de Kerchove, L’Ordre juridique entre ordre et désordre, Paris, Puf, p. 25. D. de (...)

12Cet objectif d’intelligibilité semble être le cœur de la démarche de simplification du droit. Il se décline en réalité sous deux angles. Il paraît tout d’abord presque évident que, lorsqu’on songe à l’intelligibilité du droit, on songe à l’intelligibilité de la règle de droit. Mais ce serait adopter une vision trop restreinte de la question. Il est certes capital de savoir lire la règle et de la comprendre, mais cela ne suffit pas à rendre le droit intelligible. Il faut donc, dans un second temps, que le système juridique11 soit intelligible.

13Sommes toutes, l’objectif d’intelligibilité emprunte deux voies : rendre le droit plus simple à comprendre (I) et rendre le droit plus simple à vivre (II).

I – VERS UN DROIT PLUS SIMPLE À COMPRENDRE

14Un droit plus simple à comprendre c’est tout d’abord un droit qui s’affiche en tant que tel. Mais le simple affichage ne suffit pas. Il faut que la norme énoncée soit effectivement du droit, elle doit être intelligible en tant que règle (A). Une fois ce préalable posé, il sera alors nécessaire de comprendre cette règle : elle doit être intelligible en tant que langage (B).

A – L’intelligibilité du droit en tant que règle

  • 12 P. Mazeaud, vœux pour 2005, http://www.conseil-constitutionnel.fr/bilan/annexes/vœux-pr2005.htm

15La règle de droit intelligible c’est avant tout celle qui est identifiable en tant que telle. On parlera d’intelligibilité juridique. A cet égard le Conseil constitutionnel entend désormais se battre contre ce qu’il nomme le bruit législatif ou la loi bavarde12.

16La difficulté d’identifier une règle de droit qui ne s’affiche pas comme telle conduit à envisager une deuxième difficulté : déterminer si une règle qui se proclame règle juridique en est véritablement une. S’il paraît ainsi acquis que la “norme non normative” est dépourvue d’intelligibilité juridique, il n’en va pas tout à fait de même des normes de droit “souple”.

  • 13 Considérant no 12.
  • 14 Auparavant, le Conseil s’abstenait de censurer les dispositions législatives non normatives telles (...)
  • 15 Décision no 2005-512 DC du 21 avril 2005. Les sages ont en effet déclaré inconstitutionnelle la di (...)

17Dans sa décision du 29 juillet 2004, le Conseil a posé le principe suivant : “sous réserve de dispositions particulières prévues par la Constitution, la loi a pour vocation d’énoncer des règles et doit par suite être revêtue d’une portée normative”13. Il est vrai que jusqu’alors les sages faisaient preuve d’une relative bienveillance à l’égard de la loi bavarde14. Le Conseil mit en œuvre sa nouvelle jurisprudence dans sa décision du 21 avril 2005 au motif que les dispositions sanctionnées méconnaissaient l’exigence de normativité de la loi15.

  • 16 N. Molfessis, “La distinction du normatif et du non normatif”, RTD Civ. 1999, p. 729.

18Nicolas Molfessis relevait déjà la difficulté de dégager un critérium pertinent16. Plusieurs approches sont en effet possibles, aucune n’étant pleinement satisfaisante ou directement opérationnelle.

19La première approche est formelle ou, plus exactement, organique. Selon cette analyse, une règle est une règle de droit si elle émane d’une autorité productrice de droit. Cette approche organique, relativement simple, a néanmoins le défaut de considérer que toute norme édictée par une autorité ou un organe habilité renferme nécessairement du droit. Or certaines assertions de la loi ou du règlement n’ont pas toujours une fonction juridique. Peuvent ainsi figurer dans les lois ou dans les projets de lois des déclarations d’intention qui sans faire de mal. ne font pour autant aucun bien.

  • 17 Civ. 3e, 29 nov. 1983, Bull. civ. III, no 242, sur le droit à l’habitat issu de l’art. 1er de la l (...)
  • 18 C. Atias, “Normatif et non-normatif dans la législation récente du droit privé”, RRJ 1992. 219 ; G (...)

20La seconde approche est matérielle. Elle s’attache à la structure syntaxique de la norme. Cette approche peut justifier que certaines dispositions soient dénuées de normativité parce que trop vagues pour avoir une portée effective. La critique de cette approche a été faite à maintes reprises aussi bien par les juridictions17 que par la doctrine18. Il est ainsi classique de relever le rôle aujourd’hui normatif des articles 1371 et 1384 aller du Code civil qui n’étaient à l’origine conçus que comme des transitions ou des exergues littéraires.

  • 19 C. Thibierge, “Le droit souple, réflexion sur les textures du droit”, RTD Civ. 2003 p. 599.
  • 20 Sera dépourvue de normativité la norme seulement source d’inspiration alors qu’aura une normativit (...)
  • 21 N’aura aucune valeur normative la norme offrant une marge totale de mise en œuvre alors qu’au cont (...)
  • 22 Une norme à haute valeur normative recevra une sanction juridique forte (pénale, administrative, c (...)

21La troisième approche découle d’une analyse multidimensionnelle de la règle de droit19. La normativité est alors recherchée à travers différents paramètres d’intensité : le but20, la marge de mise en œuvre21 et la sanction22 de la norme.

  • 23 D. de Béchillon, Qu’est-ce qu’une règle de droit ?, Paris, éditions Odile Jacob, 1997, p. 279 : “L (...)
  • 24 D. de Béchillon, précité, p. 199 et suivantes.
  • 25 C’est la position contemporaine du Conseil constitutionnel. Contra : D. de Béchillon, précité, p.  (...)

22De manière synthétique, il a été proposé de définir la règle de droit comme étant une norme juridique23. Elle est une norme dans le sens où, de nature prescriptive, elle entreprend de déterminer la conduite humaine. De ce point de vue, la règle de droit se démarque de la simple recommandation qui est par essence conditionnelle24. Elle est ensuite une norme de droit dans le sens où elle naît d’un organe étatique producteur de droit. Le caractère purement descriptif de certains textes pourtant produits par l’État conduirait donc logiquement à leur nier tout caractère normatif25.

  • 26 M.-A. Hermitte, “Le rôle des concepts mous dans les techniques de déjudiciarisation, l’exemple des (...)

23La question de la normativité de la loi permet ainsi de glisser imperceptiblement vers celle de ces textures du droit mises en évidence par Catherine Thibierge. Si la “norme non normative” est inintelligible en tant que règle de droit, il n’en va pas toutefois de même des "normes souples”. La souplesse d’un concept juridique n’est pas, en effet, nécessairement un vice rendant la règle de droit inintelligible en tant que telle. Plusieurs études ont d’ailleurs été menées sur l’emploi des notions à contenu variable et leur validité d’un point de vue juridique et d’un point de vue de politique législative26.

  • 27 Crim., 6 févr. 1997, Bull. crim., no 49, p. 157, sur la notion de délit flagrant où le moyen invoq (...)
  • 28 Crim., 4 avr. 1991, Bull. crim., no 163, p. 408, où la Cour d’appel s’était fondée sur la sécurité (...)
  • 29 CEDH. 24 avr. 1990. Kruslin et Huvig ; D. 1990, Jur. p. 353. note J. Pradel ; Gaz. Pal. 1990, jur. (...)
  • 30 B. de Massiac, “Droit pénal et droit communautaire : une cohabitation difficile”, RJDA. 1993, no 8 (...)
  • 31 V. en matière de vices cachés par exemple. La Cour de cassation rejetait traditionnellement le moy (...)

24Ce qui est en revanche sanctionné c’est l’incertitude de portée à travers l’exigence de précision de la norme. Le principe de la sécurité juridique entendu comme l’exigence de clarté et de prévisibilité de la norme trouve l’une de ses plus grandes expressions en matière pénale, tant en ce qui concerne la définition des comportements incriminés par la loi pénale ou la définition des cas où une atteinte peut être portée à la liberté des personnes27, que s’agissant de l’étendue des obligations de la partie poursuivante28 Les exemples de sanction d’une règle de portée incertaine sont légion, tant au niveau international29, qu’au niveau communautaire30 ou national31. Mais il ne suffit pas que la règle de droit soit identifiée en tant que telle. Encore faut-il que l’on puisse en saisir le sens.

B – L’intelligibilité du droit en tant que langage

25L’exigence de clarté du droit en tant que langage ne semble pas poser en elle-même de grandes difficultés (1). Sa mise en œuvre est en revanche plus délicate (2).

1) L’exigence de clarté de la règle de droit

  • 32 R. Dworkin, L’empire du Droit, trad. E. Soubrenie, Puf, 1994, p. 381.

26Plusieurs pathologies sont de nature à rendre un texte obscur : il peut contenir un terme ambigu, un terme vague ou encore un terme abstrait32. A ces pathologies nous pouvons ajouter les problèmes liés à une rédaction et une syntaxe défaillantes.

  • 33 Il y affirme que l’intérêt général qui s’attache à l’achèvement des Codes est une finalité qui “ré (...)
  • 34 Décision 2000-435 du 7 décembre 2000.

27Le Conseil constitutionnel s’appuie régulièrement sur l’exigence de clarté. C’est dans sa décision 99-421 DC qu’il s’est prononcé pour la première fois le plus clairement sur ce principe33. Le Conseil a considéré dans une autre décision que des limitations apportées par le législateur au principe de la liberté d’entreprendre étaient inconstitutionnelles car elles n’étaient pas énoncées de façon claire et précise34. Ce n’étaient pas tant les limitations apportées à un principe constitutionnel qui ont entraîné la déclaration d’inconstitutionnalité que les incertitudes qui affectaient ces limitations, la garantie du principe dont il s’agissait n’étant plus alors assurée.

  • 35 Décision 2000-437 DC.

28Pour satisfaire l’exigence d’intelligibilité, la loi doit donc être “claire”. Il faut toutefois se garder de confondre clarté et simplicité. Une règle peut être claire tout en étant complexe. La complexité d’un texte ne l’entache d’ailleurs pas nécessairement d’inconstitutionnalité ou d’illégalité. Le Conseil constitutionnel admet en effet explicitement que la complexité d’une loi peut être justifiée par un but d’intérêt général. Il a ainsi considéré que le surcroît de complexité relatif aux circuits de financement de la sécurité sociale, résultant d’une disposition législative nouvelle, n’est pas à lui seul un facteur d’inconstitutionnalité, à partir du moment où ces dispositions sont claires35.

  • 36 Cf. infra.
  • 37 Décision 2000-435 DC du 7 décembre 2000.
  • 38 Décision 85-183 DC du 18 janvier 1985, considérant no 12.

29L’appréciation du degré de complexité admissible se fait d’ailleurs en fonction du destinataire de la norme36. Puisque son destinataire était le public, le Conseil a ainsi censuré des dispositions apportant des limitations à la liberté d’entreprendre parce qu’elles n’étaient pas énoncées de façon claire et précise37. De même la disposition sanctionnant les “malversations” a-t-elle été sanctionnée faute de définition suffisamment claire et précise de ses éléments constitutifs38. Le droit ne doit donc pas être nécessairement simple. Ce qui est censuré c’est la complexité excessive d’un texte, une complexité inutile au regard du but poursuivi. Les professionnels du droit assument d’ailleurs le rôle d’intermédiaire entre la norme et le citoyen. Or cette fonction résulte implicitement mais nécessairement de l’acceptation de la complexité du droit.

30L’exigence de clarté rejoint par ailleurs l’exigence de précision déjà évoquée. Leur principe ne pose pas de particulières difficultés. Ce qui s’avère en revanche plus délicat c’est la prise en compte du rapport au texte de la règle.

2) Le rapport au texte de la règle de droit

  • 39 R. Dworkin, précité p. 383.
  • 40 Ce qui suppose, s’agissant de la rédaction des lois, un art certain. Un constat désabusé montre to (...)

31La plus grande difficulté dans la recherche de l’intelligibilité de la langue juridique est celle qui réside dans le rapport entre la règle de droit et son lecteur. Cette difficulté a été relevée par Dworkin à travers la question de la méthode d’interprétation et des présupposés de l’interprète : la loi sera considérée comme obscure “si l’on croit que la question de l’interprétation est complexe ou discutable”39. Avant même toute question d’interprétation, la question de l’intelligibilité de la règle se pose dès le stade cognitif. En effet, dans toute discipline littéraire quelle qu’elle soit, le rédacteur n’a aucune prise sur les compétences en lecture et les connaissances effectives du destinataire. Le rédacteur ne peut donc prétendre qu’à produire un texte aussi efficace que possible, c’est-à-dire un texte par lequel sera transmise sa pensée aussi fidèlement que possible. Le rédacteur doit donc s’efforcer de rendre son texte le plus intelligible possible40.

32Est intelligible, au sens large, ce qui peut être compris par l’intelligence. L’intelligibilité d’un texte peut se définir comme l’ensemble des caractéristiques de ce texte qui en permettent une compréhension la plus exacte possible. Ces caractéristiques se posent à trois niveaux :

  • au niveau microstructurel, c’est-à-dire au niveau de la structure de surface de la langue. Ce niveau est identifié par des processus cognitifs et langagiers : mots, structures syntaxiques, ambiguïtés lexicales.
  • au niveau macrostructurel, autrement dit la sémantique, l’image que le lecteur se fait d’un texte.
  • au niveau conceptuel, c’est-à-dire au niveau de la prise en compte de la difficulté des concepts : si les concepts sont inconnus, la clarté d’une phrase ne palliera pas cette difficulté.
  • 41 E. Levinas, Transcendance et intelligibilité, Labor et Fides, coll. Autres temps. Genève 1996, p.  (...)

33Or, selon Emmanuel Levinas, toute intelligibilité “réclame un savoir (...), qu’elle y cherche l’appui d’une présence, qu’elle se cherche précisément un fondement (...)”41. L’intelligibilité d’un texte dépend donc de deux séries de paramètres. Tout d’abord la compétence rédactionnelle de l’auteur. Plus le style sera simple, plus, semble-t-il, l’auteur met en mesure le plus grand nombre de lecteurs de percevoir le sens qu’il a voulu donner à son texte. A cet égard le style rédactionnel de la loi est capital. Ensuite la compétence cognitive du lecteur. Il est bien évident qu’ici le législateur n’a aucune prise sur les compétences du citoyen. Or il est également capital de s’interroger sur le rapport du lecteur au texte.

34Le citoyen peut en effet se méprendre sur la portée d’un texte faute d’avoir une culture des concepts juridiques qui peuvent souvent différer des concepts du langage courant. L’exigence d’une culture juridique est donc de plus en plus prégnante à mesure que l’on cherche à saisir le sens d’un texte de droit. On peut mesurer, là encore, que l’objectif d’intelligibilité, s’il peut sembler aller de soi, pose autant de difficultés que l’idée de simplification.

  • 42 On lui opposerait alors que nul n’est censé ignorer la loi.
  • 43 Philippe Malaurie relève dans cet ordre d’idées que “le droit n’a de sens que s’il est compris de (...)

35L’intelligibilité se comprend alors comme une lisibilité interactive : elle porte, d’une part, sur le rapport entre structure et contenu discursif, et, d’autre part, sur les facultés cognitives du lecteur, ce dernier paramètre n’étant pas maîtrisable par l’autorité édictant la règle. Comment toutefois justifier qu’un citoyen ne puisse s’abriter derrière son ignorance du droit42 alors qu’il a très bien pu avoir connaissance de la règle mais ne point la comprendre ? La règle de droit manquerait assurément son but si elle ne pouvait être comprise par le plus grand nombre43.

  • 44 Décision CC 29 décembre 2005 no 2005-530, en particulier les considérants 77 à 89.
  • 45 Et que bien sûr aucun motif d’intérêt général n’était la contrepartie de la complexité du disposit (...)

36Conscient de la difficulté, le Conseil constitutionnel distingue selon le destinataire de la norme pour juger de la complexité de celle-ci. Dans sa décision du 29 décembre 2005 relative à la loi de finances pour 2006 il vise trois utilisateurs de la norme : le contribuable, l’administration fiscale et le professionnel44. Le Conseil mesure ainsi la complexité de la loi à l’aune de l’aptitude des citoyens à saisir sa portée dès lors que, ici en matière fiscale, la loi “invite le contribuable, (...) à opérer des arbitrages et qu’elle conditionne la charge finale de l’impôt aux choix éclairés de l’intéressé”. La disposition avait été censurée au motif qu’elle était inintelligible pour le contribuable et ambigüe pour le professionnel45.

  • 46 P. Deumier, “Les qualités de la loi”, RTD Civ. 2005 p. 93.
  • 47 Ainsi de la “découverte” des potentialités de l’article 1381 al. 1er du Code civil ou de la créati (...)

37La référence au professionnel est d’ailleurs des plus intéressantes car, ainsi que l’a remarqué un auteur, c’est parfois le professionnel du droit qui ressentira de la gêne face à une règle de droit, et non le profane46. En effet, la culture du juriste lui fait mesurer mieux que quiconque les dangers ou les potentialités de tel ou tel choix rédactionnel47.

  • 48 D. de Béchillon, “Propos introductifs sur la diversité des méthodes et manières de juger”, Colloqu (...)

38Il y a donc un langage du droit maîtrisé - certains diront même confisqué48, probablement à juste titre – par les professionnels du droit : magistrats, avocats et, bien sûr, universitaires. Le législateur les met bien souvent dans l’embarras.

  • 49 Articles 364, 728, 730-3 du Code civil.
  • 50 Articles 721, 912, 930-2 du Code civil.
  • 51 Article 780 du Code civil.
  • 52 Articles 812-1-2, 813-6 du Code civil.
  • 53 Article 1077-2 du Code civil.
  • 54 Relevons que la notion d’héritage, passablement désuète, constitue toujours la pierre angulaire de (...)

39Ainsi la Loi de simplification du 12 mai 2009 s’est-elle autorisée quelques “simplifications” langagières qui, dans le meilleur des cas, pourront passer pour des gadgets législatifs. Quelques illustrations tirées de l’article 10 de cette loi sont à ce titre édifiantes. L’antichrèse s’appelle désormais “gage immobilier” ce qui ne change bien évidemment rien à son régime juridique. Les “impenses” deviennent des “dépenses”. Le terme “hérédité” cède la place à celui de “succession” alors que. soit dit en passant, les expressions “droits héréditaires”49, “réserve héréditaire”50, “biens héréditaires51, “option héréditaire”52 ou “part héréditaire”53 sont encore de droit positif54.

  • 55 Même si la règle de français peut paraître sexiste puisque la présence d’un seul élément mâle au s (...)

40Par ailleurs la loi féminise : les cousins et les petits-fils de l’article 743 du Code civil sont désormais accompagnés de leurs cousines et des petites-filles. Nul doute que le législateur devait nourrir quelque inquiétude quant à la portée du texte qui, pourtant, était parfait d’un point de vue grammatical55. On y voit une incursion des habitudes du discours politique, ce qui peut légitiment inquiéter. Il n’y a pas là véritablement simplification ni clarification.

41Si tant est que le lecteur de la règle de droit soit en mesure de lui trouver du sens, encore faut-il qu’il puisse avoir accès au droit en tant que système, car une règle n’est jamais isolée. Non seulement la règle de droit doit-elle être plus facile à comprendre, mais encore le droit lui-même doit-il être plus facile à vivre.

II – VERS UN DROIT PLUS SIMPLE À VIVRE

42Qu’une règle de droit identifiée comme telle soit compréhensible n’induit pas nécessairement que cette règle soit facile à vivre. La sécurité juridique postule que le droit ne doit pas être un instrument d’insécurité. L’essence même du droit est d’ailleurs précisément d’être sécuritaire. Il en découle donc l’idée de simplicité dans la manière que l’on peut avoir de vivre le droit. On pourrait d’ailleurs hasarder l’idée selon laquelle plus une règle de droit est complexe dans sa mise en œuvre, plus elle cause de désagréments non seulement à celui qui doit la mettre en œuvre mais également à celui qui en bénéficie puisque la difficulté peut être source d’incertitude.

43Plus simple à vivre pour le particulier (A), il est souhaité que le droit le soit également pour le juriste (B).

A – Vers un droit plus simple à vivre pour le particulier

44L’intelligibilité du droit en tant que système passe par le souci de le rendre plus facilement opérationnel pour le citoyen ordinaire. Dans cet ordre d’idées, les efforts déjà entrepris doivent assurément être loués. Il s’agit surtout de l’allègement des rapports entre l’Administration et les administrés (1) et de la simplification des procédures (2).

1) La simplification des rapports avec l’Administration

  • 56 Le chapitre 1er de la loi du 12 mai 2009 s’intitule ainsi “Mesures de simplification en faveur des (...)

45Dans “le Château”. Kafka dénonçait la distance et la rigidité de l’État et de son système par rapport aux êtres de chair qui y sont confrontés. Le parcours parfois labyrinthique que le citoyen ordinaire doit emprunter dans ses relations avec l’Administration est une réalité contre laquelle les lois de simplification luttent ouvertement56.

  • 57 Art. 1er de la loi no 2007-1787 du 20 décembre 2007, JO du 21 décembre 2007 insérant un article 16 (...)
  • 58 Instauré par une loi du 16 décembre 1942, le certificat prénuptial avait pour objectif de faire pa (...)

46Les réformes contemporaines ont ainsi cherché à améliorer la situation du citoyen en relation avec l’Administration. La loi du 12 avril 2000 est venue clarifier ces relations et fait peser sur l’Administration des obligations rendant la situation de l’administré plus favorable. Une disposition issue de la loi de simplification du 20 décembre 2007 est, dans cet ordre d’idées, des plus intéressantes. La loi ouvre en effet la possibilité pour toute personne intéressée de saisir l’Administration, tenue également de se saisir d’office, d’une demande d’abrogation des actes réglementaires illégaux ou sans objet, que cette situation ait toujours existé ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures57. Cette mesure est surtout remarquable en ce qu’elle associe le citoyen au nettoyage du droit. Cette mise en participation de “tout” intéressé peut être de nature à rendre le droit plus intelligible pour lui puisqu’il contribue à la simplification du système. La même loi supprime en outre le certificat prénuptial58.

  • 59 D. Vergely, “Accessibilité du droit : instructions et circulaires portées à la connaissance du cit (...)

47On pourrait également citer le décret no 2008-1281 du 8 décembre 2008 qui prévoit que les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services des établissements de l’État devront être tenues à la disposition du public sur un site internet relevant du Premier ministre, à peine pour l’Administration de ne pouvoir s’en prévaloir à l’égard des administrés59.

2) La simplification des procédures

48La simplification des procédures va également dans le sens d’un droit plus simple à vivre pour les justiciables. A ce titre, les diverses lois de simplification ont cet objectif en mire. On peut citer quelques exemples qui en clarifiant les procédures ou en les modernisant contribuent activement à une plus grande intelligibilité du droit pour le justiciable.

  • 60 Loi no 2008-561 du 17 juin 2008. V. le tableau comparatif in Revue Lamy Droit civil, juillet/août (...)
  • 61 Ce qui, assurément, oblige les parties à se soucier au plus tôt de leurs intérêts.

49La réforme de la prescription en matière civile va ainsi dans le sens d’une plus grande intelligibilité du système des prescriptions60, même si le délai de droit commun a été divisé par six61.

  • 62 Nouvel article L.111-12 du Code de l’organisation judiciaire.
  • 63 F. Desprez, “Réforme de la carte judiciaire et visioconférence : d’une proximité physique à une pr (...)
  • 64 Article 2 de la loi.

50Outil d’accessibilité au juge, la loi de simplification du 21 décembre 2007 a ouvert la possibilité, à certaines conditions, de tenir des audiences en vidéoconférence62. Si cette disposition ne participe pas d’une manière directe à l’intelligibilité du droit, en revanche elle participe activement de l’accès du justiciable au système judiciaire, surtout à la lumière de la réforme de la carte judiciaire63. Le même texte a en outre ouvert la possibilité pour les parties de se faire assister ou représenter devant le tribunal d’instance, la juridiction de proximité ou en matière prud’hommale par leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un PACS64.

  • 65 M. Lamarche, “La loi de simplification et de clarification du droit : le surréalisme législatif”, (...)
  • 66 Article L.213-3 nouveau du Code de l’organisation judiciaire. Le juge aux affaires familiales conn (...)

51Par ailleurs la loi de simplification du 12 mai 2009 a considérablement modifié les procédures en matière de contentieux familial. L’apport de cette loi a été souligné à plusieurs reprises65. Une nouvelle répartition des compétences a ainsi été effectuée entre le juge aux affaires familiales et le juge des tutelles au profit du premier qui se voit attribuer la tutelle des mineurs. En outre, sans que soit pour autant consacré un juge unique de la famille, le juge aux affaires familiales est désormais compétent pour tous les litiges relatifs aux couples, qu’ils soient mariés, liés par un PACS ou en situation de concubinage66.

52Si, assurément, les lois de simplifications cherchent à rendre plus accessible le système aux particuliers, il n’est pas toutefois évident qu’elles rendent le droit plus facile à vivre pour le juriste. Il a déjà été souligné, d’ailleurs, que bien souvent la culture du juriste lui fait mettre le doigt précisément là où cela fait mal. Juste retour des choses diront certains, les réformes successives ne le laissent pas véritablement tranquille.

B – Vers un droit plus simple à vivre pour le juriste

  • 67 Johann Wolfgang von Goethe, Faust I, Sc.6, traduction par Gérard de Nerval, Garnier, 1877.

53Méphistophélès grimé en Faust et instruisant l’écolier le faisait déjà remarquer : “Les lois et les droits se succèdent comme une éternelle maladie ; ils se traînent de générations en générations, et s’avancent sourdement d’un lieu dans un autre. Raison devient folie, bienfait devient tourment (...)67 Cette succession maladive, tourbillonnante des lois et des droits est plus que jamais d’actualité. Le personnage donne d’ailleurs une dimension savoureuse à l’observation : trop de lois et de lois complexes font planer une odeur de soufre sur le droit remettant même en cause le bien fondé de tout un système.

  • 68 Ph. Malaurie, L’intelligibilité des lois, précité.
  • 69 V. cependant pour une sorte de “défense” de l’inflation législative : P. Mbongo, “De l’inflation l (...)
  • 70 Loi créatrice du 19 février 2007, loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, restaurant un (...)
  • 71 Décision no 2009-589 DC, D. 2009, Act. Leg. p. 2412, obs. Alain Lienhard ; Laurent Aynès et Pierre(...)
  • 72 Ph. Malaurie, “L’intelligibilité des lois”, précité.

54On l’a remarqué à plaisir : trop de droit tue le droit68. La première conséquence de cette inflation est en premier heu l’ignorance dans laquelle est plongé le corps social. Mais le juriste a également du mal à suivre69. Si l’on prend ne serait-ce que l’exemple de la fiducie, à peine née le 19 février 2007 la voilà déjà gratifiée de pas moins de quatre réformes à l’heure actuelle70. Elle vient d’échapper à une cinquième grâce au Conseil constitutionnel71. Pour Philippe Malaurie tout est d’ailleurs hé : “la complexité du droit, sa fragmentation, sa technicité, son ignorance du réel, des situations vécues, l’inflation des lois, leur surabondance, la crise du droit – et sa difficile intelligibilité72.

  • 73 P. Deumier, “les qualités de la loi”, précité.
  • 74 “Comme cet article 17-I de la loi sur la protection des données personnelles qui modifie un articl (...)
  • 75 Sur ce dernier point nous ne résistons pas à citer Monsieur Pierre Mazeaud : “La loi n’est pas fai (...)
  • 76 Décision 2005-512 du 21 avril 2005. V. également les vœux de Pierre Mazeaud pour 2005, précités.
  • 77 V. le rapport de monsieur Etienne Blanc no 244 sur la proposition de loi relative à la simplificat (...)

55Une autre tendance de la loi est en outre sinon dangereuse, du moins "agaçante”73. Il s’agit de la loi instrumentalisée par le politique. Dans ses vœux pour 2005, le Président du Conseil constitutionnel mettait d’ailleurs l’accent sur la qualité de la législation et, le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne mâchait pas ses mots. Ainsi dénonçait-il la malfaçon législative pure et simple74, la loi hésitante, ou encore la loi d’affichage75 L’une des difficultés qui obscurcit l’appréhension du système réside dans les nombreuses hypothèses de concurrence entre les compétences législatives et règlementaires. Ce problème souligné en doctrine a bien été saisi tant par le conseil constitutionnel76 que par les parlementaires77 et le rappel à la répartition des compétences organisée par les articles 34 et 37 de la Constitution est aujourd’hui devenu récurrent.

  • 78 N. Molfessis, “Combattre l’insécurité juridique ou la lutte du système contre lui-même”, in rappor (...)
  • 79 G. Teubner, Le droit, un système autopoïétique, trad. G. Maier, Puf, 1993. Selon Francisco Varela,(...)

56Ces pathologies qui embarrassent le juriste cherchent leur remède. L’idée de simplification du droit passe par l’adoption d’un droit sur la simplification qui, cela est-il surprenant, tombe dans les mêmes travers que ceux déjà dénoncés. La simplification du système juridique engendre un paradoxe analysé par Nicolas Molfessis : les outils qui sont censés combattre le mal ajoutent au mal78. Nous sommes aujourd’hui dans une situation où il existe un “droit sur le droit”, des règles sur les règles, confirmant ainsi que, plus que jamais, le droit est un système autopoïétique79.

57Le droit, système nécessairement complexe, donne à la recherche de simplification la beauté des combats perdus d’avance. En effet, la complexité se nourrit d’elle-même car elle est inhérente à la notion de système : l’interaction des divers éléments du système créé sa propre complexité qui est seulement susceptible de degrés. La complexité du droit n’est dès lors pas prête de s’atténuer de façon significative de même que, gageons-le, les velléités de simplification ont de beaux jours devant elles. Le combat est toutefois nécessaire et il ne portera véritablement ses fruits qu’à la condition que, dans un futur que l’on souhaite proche, la raison guide à nouveau la production d’un droit allégé de ses scories.

Notes

1 B. Saugey, rapport Sénat 30.04.2003, no 266 ; E. Blanc, rapport ASS. Nat. 3.10.2007 no 244 ; E. Blanc, rapport ASS. Nat. 24.11.2009 no 2095.

2 Ph. Dubois, “L’intelligibilité de la loi”, in Libres propos sur les sources du droit, Mélanges en l’honneur de Philippe Jestaz, Paris, Dalloz, 2006, p. 135. Y Lasserre-Kiesow, “La compréhensibilité des lois à l’aube du XXIe siècle”, D. 2002, chron. p. 1157.

3 Leibniz, “Monadologie”, 1714, §1

4 Leibniz, “Monadologie”, 1714, §2. Le terme “complexe” vient du latin “cumplexus” qui signifie “contenir”. Il y a dans l’étymologie du terme l’idée selon laquelle un ensemble complexe est un agrégat d’éléments qui peuvent être eux-même tantôt simples, tantôt complexes. Une autre étymologie rapproche le terme de la racine “plectare” qui signifie tissé, fié ensemble. On distingue le complexe du compliqué, du latin “cum pliare” qui signifie “plier ensemble”. Il y aurait donc dans l’idée de complexe l’idée d’une interaction des éléments constitutifs du système, alors que le compliqué qui peut être “déplié” n’est constitué que d’un agrégat d’éléments isolables.

5 Cette approche classique est celle du dictionnaire de l’Académie française depuis sa 4ème édition de 1762. On lit, à la définition de “‘complexe” : “Terme Dogmatique, opposé à Simple.”, http://portail.atilf.fr/cgi-bin/dicollook.pl?strippedhw=complexe.

6 A. Compte-Sponville, Dictionnaire philosophique. Paris, Puf, perspectives critiques, 2001, p. 538.

7 Art. 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen

8 Art. 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen

9 Décision no 99-421 du 16 décembre 1999 ; Décision no 2005-530 du 29 décembre 2005.

10 Constitution et sécurité juridique, Annuaire international de justice constitutionnelle, XV-1999. Cahiers du Conseil constitutionnel no 11, mars à septembre 2001. F. Pollaud-Dulian, “A propos de la sécurité juridique”, RTD Civ. 2001, p. 487. P. Cassia, “La sécurité juridique, un “nouveau” principe général du droit aux multiples facettes”, D. 2006, chron. p. 1190. M.-A. Frison-Roche et W. Baranès, “Le principe constitutionnel de l’accessibilité et de l’intelligibilité de la loi”, D. 2000, chron. p. 361. M.-C. Bergerès, “Un principe à valeur constitutionnelle paradoxalement ignoré du droit fiscal : l’intelligibilité de la loi”, Revue de droit fiscal 2003, no 24 p. 794. J.-M. Larralde, “Intelligibilité de la loi et accès au droit”, LPA 19 novembre 2002, p. 11.

11 F. Ost et M. van de Kerchove, L’Ordre juridique entre ordre et désordre, Paris, Puf, p. 25. D. de Béchillon, Qu’est-ce qu une règle de droit ?, Paris, éditions Odile Jacob, 1997, p. 244.

12 P. Mazeaud, vœux pour 2005, http://www.conseil-constitutionnel.fr/bilan/annexes/vœux-pr2005.htm

13 Considérant no 12.

14 Auparavant, le Conseil s’abstenait de censurer les dispositions législatives non normatives telles que : “L’architecture est une expression de la culture” ; “Les activités physiques et sportives constituent un facteur important d’équilibre” ; “L’objectif est la mise en œuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé”. Il considérait que de telles dispositions ne pouvaient être déclarées inconstitutionnelles dès lors qu’elles ne produisaient pas d’effets juridiques.

15 Décision no 2005-512 DC du 21 avril 2005. Les sages ont en effet déclaré inconstitutionnelle la disposition ne figurant pas dans la partie programmatique de la loi aux termes de laquelle “l’objectif de l’école est la réussite de tous les élèves. Compte tenu de la diversité des élèves, l’école doit reconnaître et promouvoir toutes les formes d’intelligence pour leur permettre de valoriser leurs talents. La formation scolaire, sous l’autorité des enseignants et avec l’appui des parents, permet à chaque élève de réaliser le travail et les efforts nécessaires à la mise en valeur et au développement de ses aptitudes, aussi bien intellectuelles que manuelles, artistiques et sportives. Elle contribue à la préparation de son parcours personnel et professionnel” (considérants 16 et 17)

16 N. Molfessis, “La distinction du normatif et du non normatif”, RTD Civ. 1999, p. 729.

17 Civ. 3e, 29 nov. 1983, Bull. civ. III, no 242, sur le droit à l’habitat issu de l’art. 1er de la loi du 22 juin 1982

18 C. Atias, “Normatif et non-normatif dans la législation récente du droit privé”, RRJ 1992. 219 ; G. Rouhette, “Le style de la loi : normes narratives et normes contraignantes”, in Académie internationale de droit comparé. Rapports généraux. XIVe Congrès international, Athènes, 1994, Kluwer-Sakkoulas, 1995, p. 37, spécialement les no 22 et s., p. 54

19 C. Thibierge, “Le droit souple, réflexion sur les textures du droit”, RTD Civ. 2003 p. 599.

20 Sera dépourvue de normativité la norme seulement source d’inspiration alors qu’aura une normativité absolue celle qui est source d’interdits absolus.

21 N’aura aucune valeur normative la norme offrant une marge totale de mise en œuvre alors qu’au contraire celle qui ne laisse aucune liberté d’appréciation aura une forte valeur normative.

22 Une norme à haute valeur normative recevra une sanction juridique forte (pénale, administrative, civile) alors qu’une norme dépourvue de sanction juridique n’aura aucune valeur normative (elle pourra cependant faire l’objet d’une autre sanction, de type social ou moral).

23 D. de Béchillon, Qu’est-ce qu’une règle de droit ?, Paris, éditions Odile Jacob, 1997, p. 279 : “L’instrumentum de l’acte juridique est le support (oral, ou plus généralement, écrit) au travers duquel s’exprime une proposition (le negotium) dont la signification peut être, soit une norme prescriptive “dure”, si l’on peut y identifier une élément impératif catégorique, soit une recommandation, une prescription “douce”, si sa composante reste conditionnelle. L’éventualité d’une description peut être retenue, mais au premier degré seulement : du seul fait de sa force (illocutoire) propre à l’autorité juridique détenue par l’auteur de l’énoncé, la proposition tendra toujours à une direction (souple, la plupart du temps) de la conduite humaine”.

24 D. de Béchillon, précité, p. 199 et suivantes.

25 C’est la position contemporaine du Conseil constitutionnel. Contra : D. de Béchillon, précité, p. 276-279 qui considère que du fait même qu’il émane d’un organe étatique producteur de droit, le texte possède une portée particulière dans le sens où il influe sur la détermination de la conduite humaine en traçant une ligne qui “s’accompagne toujours d’un effet de type prescriptif” (p. 278).

26 M.-A. Hermitte, “Le rôle des concepts mous dans les techniques de déjudiciarisation, l’exemple des droits intellectuels”, Arch. Phil. Droit. 1985 p. 331 ; C. Castets, “Notions à contenu variable et choit d’auteur”, thèse, Paris XI, 2001.

27 Crim., 6 févr. 1997, Bull. crim., no 49, p. 157, sur la notion de délit flagrant où le moyen invoquait expressément le principe de la sécurité juridique.

28 Crim., 4 avr. 1991, Bull. crim., no 163, p. 408, où la Cour d’appel s’était fondée sur la sécurité juridique.

29 CEDH. 24 avr. 1990. Kruslin et Huvig ; D. 1990, Jur. p. 353. note J. Pradel ; Gaz. Pal. 1990, jur. 249. CEDH. 30 oct. 1998, F. E. c/ France, Rec. CEDH, p. 3332. La Cour de cassation déduisait initialement de l’acceptation, par la victime d’une transfusion sanguine contaminée par le virus du sida, de l’offre du fonds de garantie la déchéance de son droit de saisir les juridictions de droit commun pour obtenir un complément d’indemnisation du même chef de préjudice (Civ. 2ème, 26 janv. 1994, Bull. civ. II, no 41, p. 23 ; Soc., 26 janv. 1995, Bull. civ. V, no 42, p. 30 ; Civ. 1ère, 9juill. 1996, Bull. civ. I, no 303, p. 210 ; A.P., 6 juin 1997, Bull. civ., no 8, p. 20 ; Civ. 2ème, 14 janv. 1998, Bull. civ. II, no 16, p. 10 ; v. RTD civ. 1998,, p. 518, note J.-P. Marguénaud et J. Raynard). En citant expressément l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme, la Cour de cassation considère désormais que, jusqu’au 26 janvier 1994, les victimes n’étaient pas en mesure d’apprécier la portée exacte de leur acceptation de l’offre du fonds quant à leur droit d’agir contre le tiers responsable et qu’elles étaient dès lors recevables à agir contre celui-ci (Civ. 1re, 6 juin 2000, Bull. civ. I. no 179. p. 116).

30 B. de Massiac, “Droit pénal et droit communautaire : une cohabitation difficile”, RJDA. 1993, no 8-9. chron., p. 587

31 V. en matière de vices cachés par exemple. La Cour de cassation rejetait traditionnellement le moyen selon lequel l’imprécision de la notion de bref délai avait pour effet de priver le justiciable d’un accès effectif à la justice au sens de l’article 6 § 1 de la CESDH, Civ. 1ère, 21 mars 2000, Bull. I, no 97, p. 65; D. 2000, jur. p. 593, note C. Atias ; RTD Civ. 2000, p. 666, obs. N. Molfessis. Rapport de la Cour de cassation pour 1998, p. 13 et la réaction législative par l’Ordonnance du no 2005-136 du 17 février 2005 modifiant l’article 1648 du Code civil en fixant un délai “précis” de 2 ans.

32 R. Dworkin, L’empire du Droit, trad. E. Soubrenie, Puf, 1994, p. 381.

33 Il y affirme que l’intérêt général qui s’attache à l’achèvement des Codes est une finalité qui “répond au demeurant à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ; qu’en effet l’égalité devant la loi énoncée par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et "la garantie des droits “requise par son article 16 pourraient ne pas être effectives si les citoyens ne disposaient pas d’une connaissance suffisante des normes qui leur sont applicables”.

34 Décision 2000-435 du 7 décembre 2000.

35 Décision 2000-437 DC.

36 Cf. infra.

37 Décision 2000-435 DC du 7 décembre 2000.

38 Décision 85-183 DC du 18 janvier 1985, considérant no 12.

39 R. Dworkin, précité p. 383.

40 Ce qui suppose, s’agissant de la rédaction des lois, un art certain. Un constat désabusé montre toutefois que cette exigence n’est pas véritablement aujourd’hui satisfaite. H. Moysan, “L’accessibilité et l’intelligibilité de la loi, des objectifs à l’épreuve de la pratique”, AJDA 2001, Etudes p. 428. E. Matutano, “La légistique à l’épreuve des exigences de clarté, d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi”, RRJ 2006-4 p. 1791.

41 E. Levinas, Transcendance et intelligibilité, Labor et Fides, coll. Autres temps. Genève 1996, p. 11.

42 On lui opposerait alors que nul n’est censé ignorer la loi.

43 Philippe Malaurie relève dans cet ordre d’idées que “le droit n’a de sens que s’il est compris de tous et qu’il est ainsi populaire”, P. Malaurie, “L’intelligibilité des lois”, Pouvoirs. 2005/3, no 114 p. 131.

44 Décision CC 29 décembre 2005 no 2005-530, en particulier les considérants 77 à 89.

45 Et que bien sûr aucun motif d’intérêt général n’était la contrepartie de la complexité du dispositif.

46 P. Deumier, “Les qualités de la loi”, RTD Civ. 2005 p. 93.

47 Ainsi de la “découverte” des potentialités de l’article 1381 al. 1er du Code civil ou de la création de l’action de in rem verso sur le fondement de l’article 1371

48 D. de Béchillon, “Propos introductifs sur la diversité des méthodes et manières de juger”, Colloque sur la diversité des méthodes et manières de juger, Cour de cassation 29 novembre 2004, http://www.courdecassation.fr/colloques_activites_formation_4/2004_2034/intervention_m._be-chillon_8087.html?idprec=8086#_ftn4

49 Articles 364, 728, 730-3 du Code civil.

50 Articles 721, 912, 930-2 du Code civil.

51 Article 780 du Code civil.

52 Articles 812-1-2, 813-6 du Code civil.

53 Article 1077-2 du Code civil.

54 Relevons que la notion d’héritage, passablement désuète, constitue toujours la pierre angulaire de la définition et du système des servitudes des articles 637 et suivants du Code civil.

55 Même si la règle de français peut paraître sexiste puisque la présence d’un seul élément mâle au sein d’un groupe ne comportant pour le reste que des éléments femelles suffit à emporter l’accord de l’adjectif au masculin.

56 Le chapitre 1er de la loi du 12 mai 2009 s’intitule ainsi “Mesures de simplification en faveur des citoyens et des usagers des administrations”. Le chapitre 1er de la proposition d’une troisième loi de simplification du droit (no 1890) s’intitule “Dispositions tendant à améliorer la qualité des normes et des relations des citoyens avec les administrations”.

57 Art. 1er de la loi no 2007-1787 du 20 décembre 2007, JO du 21 décembre 2007 insérant un article 16-1 la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

58 Instauré par une loi du 16 décembre 1942, le certificat prénuptial avait pour objectif de faire passer aux futurs époux un bilan médical, de les prévenir et de les éduquer sur l’hygiène de vie, les maladies sexuellement transmissibles et la contraception. Notons au passage que l’économie pour la Sécurité sociale est substantielle puisqu’elle est estimée à 14 millions d’euros. Il s’agit, à n’en pas douter, de la véritable raison de la suppression du certificat prénuptial.

59 D. Vergely, “Accessibilité du droit : instructions et circulaires portées à la connaissance du citoyen-portée et limite du décret no 2008-1281 du 8 décembre 2008”, JCP Administration et Coll. terr. 13 avril 2009, p. 2088.

60 Loi no 2008-561 du 17 juin 2008. V. le tableau comparatif in Revue Lamy Droit civil, juillet/août 2008, no 51 p. 28.

61 Ce qui, assurément, oblige les parties à se soucier au plus tôt de leurs intérêts.

62 Nouvel article L.111-12 du Code de l’organisation judiciaire.

63 F. Desprez, “Réforme de la carte judiciaire et visioconférence : d’une proximité physique à une proximité virtuelle”, Procédures mars 2008, alerte 6.

64 Article 2 de la loi.

65 M. Lamarche, “La loi de simplification et de clarification du droit : le surréalisme législatif”, Dr. famille 2009, alerte 46 ; V. Larribau-Terneyre, “Les apports de la loi du 12 mai 2009 de simplification du droit sur le contentieux familial et le droit des personnes et de la famille”, Dr. famille, septembre 2009, étude no 20.

66 Article L.213-3 nouveau du Code de l’organisation judiciaire. Le juge aux affaires familiales connaît désormais :
“1° De l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance et du juge des tutelles des majeurs ;
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ;
3° Des actions liées :
a) À la fixation de l’obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
b) À l’exercice de l’autorité parentale ;
c) À la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ;
d) Au changement de prénom”.

67 Johann Wolfgang von Goethe, Faust I, Sc.6, traduction par Gérard de Nerval, Garnier, 1877.

68 Ph. Malaurie, L’intelligibilité des lois, précité.

69 V. cependant pour une sorte de “défense” de l’inflation législative : P. Mbongo, “De l’inflation législative comme discours doctrinal”, D. 2005, point de vue p. 1300.

70 Loi créatrice du 19 février 2007, loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, restaurant une fiducie proche de celle proposée dans la rapport Marini, Ordonnance du 30 janvier 2009 sur la fiducie-sûreté, Loi du 12 mai 2009 ratifiant l’ordonnance du 30 janvier et la modifiant.

71 Décision no 2009-589 DC, D. 2009, Act. Leg. p. 2412, obs. Alain Lienhard ; Laurent Aynès et Pierre Crocq, “La fiducie préservée des audaces du législateur”, D. 2009, études p. 2259.

72 Ph. Malaurie, “L’intelligibilité des lois”, précité.

73 P. Deumier, “les qualités de la loi”, précité.

74 “Comme cet article 17-I de la loi sur la protection des données personnelles qui modifie un article du "code des postes et télécommunications" abrogé par une loi dont l’encre était encore fraîche au Journal officiel en juillet 2004, loi qui d’ailleurs rebaptise en" code des postes et communications électroniques " notre ancien code des postes et télécommunications.”

75 Sur ce dernier point nous ne résistons pas à citer Monsieur Pierre Mazeaud : “La loi n’est pas faite pour affirmer des évidences, émettre des vœux ou dessiner l’état idéal du monde (en espérant sans doute le transformer par la seule grâce du verbe législatif ?). La loi ne doit pas être un rite incantatoire. (...) La dégénérescence de la loi en instrument de la politique spectacle, la loi d’affichage, nous en avons eu des illustrations récentes, et pas seulement dans des amendements parlementaires, pas seulement dans des propositions de loi adoptées au creux propice de niches parlementaires...”, http://www.conseil-constitutionnel.fr/bilan/annexes/vœuxpr2005.htm

76 Décision 2005-512 du 21 avril 2005. V. également les vœux de Pierre Mazeaud pour 2005, précités.

77 V. le rapport de monsieur Etienne Blanc no 244 sur la proposition de loi relative à la simplification du droit.

78 N. Molfessis, “Combattre l’insécurité juridique ou la lutte du système contre lui-même”, in rapport du Conseil d’Etat 2006, p. 391.

79 G. Teubner, Le droit, un système autopoïétique, trad. G. Maier, Puf, 1993. Selon Francisco Varela, “un système autopoïétique est organisé comme un réseau de processus de production de composants qui a) régénèrent continuellement par leurs transformations et leurs interactions le réseau qui les a produits et qui b) constituent le système en tant qu’unité concrète dans l’espace où il existe, en spécifiant le domaine topologique où il se réalise comme réseau. Il s’ensuit qu’une machine autopoiétique engendre et spécifie continuellement sa propre organisation. Elle accomplit ce processus incessant de remplacement de ses composants, parce qu’elle est continuellement soumise à des perturbations externes, et constamment forcée de compenser ces perturbations. Ainsi, une machine autopoiétique est un système (...) à relations stables dont l’invariant fondamental est sa propre organisation (le réseau de relations qui la définit)”, F. Varela, Autonomie et connaissance. Essai sur le vivant, Seuil, 1989, p. 45.

Auteur

Maître de conférences à l’Université de Pau Co-directeur de l’Observatoire de Jurisprudence ODJ-CRAJ - EA 1929

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