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Qu’en est-il du code du commerce 200 ans après ?

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Corinne Saint-Alary-Houin

Atelier 1. L’organisation patrimoniale de l’entreprise

Les sociétés unipersonnelles

Marie-Hélène Monsèrié-Bon, Julien Théron, Anne-Laure Thomat-Raynaud, Camille Marie Bénard, Sébastien Jambort, Yann Puyoo et Myriam Cazajus

Texte intégral

  • 1 La forme orale de la communication a été largement conservée.

1Pour s’interroger sur la modernité du code de commerce, n’est – il pas paradoxal de choisir le droit des sociétés et au sein de cette discipline, les sociétés unipersonnelles1 ?

2Certains percevront effectivement ce double paradoxe :

  • D’une part, le droit des sociétés contemporain s’est construit presque exclusivement en dehors du code de commerce, alors qu’une place non négligeable lui est réservée dans le code civil. Le droit des sociétés actuel résulte de grandes lois qui ont jalonné le XXe siècle en suivant l’essor remarquable de l’activité économique. Dès lors ce n’est qu’à l’occasion de la codification de l’an 2000 que le droit des sociétés a fait son entrée dans le code de commerce et qu’a disparu la célèbre loi de 1966, il a fallu attendre 2007 pour abandonner son décret d’application. Donc il serait aisé de conclure que la modernité du code n’est assurément pas dans le droit des sociétés. Mais, alors cette matière pourtant essentielle pour l’activité économique et qui est un des puissants révélateurs de la modernité du droit des affaires aurait été exclue, cela n’était pas envisageable…

  • D’autre part, comment traquer la modernité dans le droit des sociétés désormais codifié alors que cette matière est en évolution constante, en perpétuel mouvement, donnant le tournis bien souvent à ceux qui la pratiquent ? Le choix opéré de se pencher sur les sociétés unipersonnelles peut paraître arbitraire, simplement il nous est apparu que la forme unipersonnelle des sociétés constitue un phénomène qui s’inscrit dans la durée et qui tend à acquérir sa légitimité en droit des sociétés puisqu’on est passé de l’entreprise unipersonnelle à la société unipersonnelle. Il nous a semblé qu’il était intéressant de se pencher sur cette nouvelle forme sociétaire qui peut paraître contre nature mais qui marque cependant une évolution décisive, signe de la modernité du droit des sociétés désormais codifié.

3En dépit des réserves qui pouvaient être avancées, le thème des sociétés unipersonnelles se révèle particulièrement instructif pour mettre le code de commerce français en perspective avec les droits des autres pays européens et même, au-delà de la communauté européenne. Les enjeux sont évidents au regard de la théorie du patrimoine et des discussions toujours nourries qu’elle suscite.

  • 2 Y. CHAPUT et A. LEVI (sous la dir.) L’EURL, Droit, pratique et perspectives, CREDA, LITEC ; coll. L (...)

4L’instauration des sociétés unipersonnelles et l’élaboration de leur régime juridique ont certainement été des sources de discussions très riches en droit des sociétés car elles touchent tout particulièrement aux principes fondamentaux du droit des sociétés, comme l’analyse de la société comme un contrat ou une institution ou bien la réalité ou la fiction de la personne morale. En outre, le contentieux et le législateur alimentent régulièrement les interrogations sur les sociétés unipersonnelles. Cette question reste d’actualité et une réflexion approfondie et modernisée doit s’initier2.

5On le sait, on n’y reviendra pas en détail dans cette communication, la création des sociétés unipersonnelles a généré dans les années 80 des discussions doctrinales relativement vives qui ne se sont pas achevées avec l’adoption de la loi du 11 juillet 1985. Cette évolution, révolution du droit des sociétés a pour certains menacé l’édifice alors que d’autres y voyaient un simple outil réparant l’infirmité du droit français inexorablement attaché à la théorie de l’unité du patrimoine.

6L’encre séchée, les arguments les plus acerbes retombés, le législateur a, au fil des réformes depuis 1985, fait entrer la forme unipersonnelle de société dans le paysage français… SEL, SAS et jusqu’à la société européenne dernière entrée dans le Code de commerce (art. L. 229-6) et elle est devenue une forme systématique, une variante de création des sociétés. Cette généralisation est-elle le signe d’une parfaite adaptation de cette figure au panorama ambiant ? Rien n’est moins sûr comme les développements qui vont suivre le révèleront. En effet, la reconnaissance de la société unipersonnelle atteste d’une intégration qui n’est pas sans difficulté (I) et son fonctionnement soulève encore des réserves qu’il convient d’aborder dans un second temps (II).

I – Reconnaissance de la societe unipersonnelle

7La réflexion sur la reconnaissance de la société unipersonnelle passe, dans un premier temps, par un tour d’horizon géographique des pratiques en matière de société unipersonnelle (A) avant de se pencher sur sa coexistence avec le patrimoine d’affectation (B).

A – Sociétés unipersonnelles dans le monde

8A regarder les droits étrangers, sans être exhaustif, il apparaît que la société unipersonnelle est une forme de société largement acceptée.

1) Pour faire ce rapide tour d’horizon commençons par l’Union européenne

  • 3 JO CE, L. 395, 30 déc. 1989, p. 40.

9On le sait au sein de la Communauté européenne, il faut se référer à la 12ème directive no 89/667/CEE du 21 décembre 19893 concernant les sociétés à responsabilité à un seul associé qui prévoit une option entre la société unipersonnelle et l’entreprise à responsabilité limitée à un patrimoine affecté à une activité économique.

10Face à cette alternative, le constat est que les Etats ont massivement opté pour la société unipersonnelle et non pour le patrimoine d’affectation pour assurer la protection de l’entrepreneur individuel.

11L’observation permet de distinguer plusieurs catégories au sein des états européens en ce qui concerne la création des sociétés unipersonnelles :

a) Les précurseurs

12Ainsi le Danemark a le premier consacré par deux lois du 13 juin 1973 deux modèles de sociétés unipersonnelles : la SARL et aussi la SA.

  • 4 Voir en annexe la contribution de K. KROLOP et M. BITTLINGER, Humboldt Université, Berlin.

13L’Allemagne a suivi quelques années après en légalisant par une loi du 4 juillet 1980 la pratique de la société à responsabilité limitée unipersonnelle (Einmann-GMBH ou Einpersonen-GMBH)4.

14En France, il a fallu attendre la loi du 11 juillet 1985 relative à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité et à l’exploitation agricole à responsabilité limitée pour voir enfin légalisée, la société unipersonnelle en droit français.

  • 5 Ainsi, l’article L223-1 du code de commerce, dispose “la société à responsabilité limitée est insti (...)

15Le droit français a ainsi consacré, dans les limites de la loi, la possibilité de créer une société unipersonnelle ab initio5. De même, depuis cette loi une SARL dans laquelle toutes les parts sociales sont réunies entre les mêmes mains demeure valable.

16b) Les législations des Pays-Bas et de la Belgique ont suivi, respectivement en 1986, par la loi du 16 mai 1986 consécration des BV (SARL) et de la NV (SA) et en 1987, par loi du 14 juillet 1987 relative à la société d’une personne à responsabilité limitée, désormais intégrée dans l’article 211 du code des sociétés belge.

c) Les suiveurs

17Cette seconde catégorie est constituée par les pays qui ont attendu l’intervention de la directive européenne pour adopter la forme unipersonnelle de société. On trouve dans cette catégorie :

    • 6 Source : http://www.statutelaw.gov.uk.

    le Royaume-Uni par la loi du 14 juillet 1992 qui a modifié The Compagnies Act de 19856, et

    • 7 Source : http://www.etudes.ccip.fr/archrap/pdf03/cou0310.pdf, annexe1, page 22.

    l’Irlande par une loi du 8 septembre 19947.

    • 8 Au Luxembourg en 2005 projet de loi no 5352 concernant l’introduction de la SA unipersonnelle, Sour (...)

    Le Luxembourg par la loi du 28 décembre 1992 désormais dans l’article 1832 du code civil8,

    • 9 Source : http://www.lexinter.net/LOTWVers4/dt-societes-it.htm#_ftnref1, pour la SRL. http://www.etu (...)

    l’Italie par le décret législatif du 3 mars 1993 créant la “SRL” et complété par le décret du 17 janvier 2003 créant la “SPA” unipersonnelle désormais intégré dans l’article 2475 al. 3 du code civil9,

  • la Grèce par le décret présidentiel du 8 juillet 1993 ont également introduit la SARL unipersonnelle.

  • l’Espagne a par une loi du 23 mars 1995 introduit la société unipersonnelle à responsabilité limitée et en même temps la société unipersonnelle anonyme.

    • 10 Source : http://www.missioneco.org/Portugal/documents_new.asp?V=7_PDF_123615.

    le Portugal dispose quant à lui d’une société à responsabilité unipersonnelle depuis un décret-loi no 257/96 du 31 décembre 199610.

18Les différents Etats européens ont ensuite, sinon généralisé, du moins développé cette technique de la société unipersonnelle, Ainsi l’Allemagne par une loi du 2 août 1994 a consacré la SA unipersonnelle, l’Italie et l’Espagne ont fait de même..

  • 11 l’article L227-1 C. com. dispose en second lieu qu’“une société par actions simplifiée peut être in (...)
  • 12 Crées par la loi de finances pour 2004, art 91, JCP éd. E. 2004, 201, p. 221.
  • 13 L’article L229-6 admet enfin depuis la loi Breton no 2005-842 du 26 juillet 2005 la société europée (...)
  • 14 En 2005, le législateur français a refusé de consacrer la SA unipersonnelle. V. projet de loi pour (...)

19En droit français, la création de nouvelles formes sociétaires s’est accompagnée le plus souvent d’une forme unipersonnelle, c’est le cas de la SAS unipersonnelle11, des SEL unipersonnelles, des entreprises unipersonnelles sportives à responsabilité limitée, des SUIR12 (société unipersonnelle d’investissement à risque des sociétés européenne unipersonnelles)13, mais il n’existe toujours pas en droit français de sociétés anonymes unipersonnelles14.

2) Si l’on franchit ensuite les frontières de l’Union européenne, un bref tour d’horizon révèle que la société unipersonnelle est une forme largement répandue

20En voici quelques exemples :

  • 15 Judicial Supervision of the One Man Corporation”, Harvard Law Review, Vol. 45, no 6. (Apr., 1932), (...)

21Si l’on se tourne Outre-Atlantique, les Américains connaissent également la société unipersonnelle sous deux formes, the one Man Corporation (la corporation est proche de notre SA) et the limited liability Company (LLC proche de notre SARL). La création de telles LLC unipersonnelles suppose que la législation de l’Etat en reconnaisse la possibilité15.

22Viêtnam : La réforme récente du droit des sociétés en 2005, entrée en vigueur en 2006, a doté ce pays de l’EURL

  • 16 I. AGUILAR VIEIRA et G. VIEIRA DA COSTA CERQUEIRA, “L’influence du code de commerce français au Bré (...)

23En revanche, La forme unipersonnelle ne paraît pas développée dans les pays d’Amérique du sud, elle n’existe pas en Argentine ou au Brésil16

  • 17 www.admin.Ch.

24Plus près de nous, l’article 772 du code des obligations suisse dispose que la société à responsabilité qui est une société de capitaux peut être formée par une ou plusieurs personnes17.

25Ce rapide tour d’horizon révèle donc que ce phénomène de l’unipersonnalité est largement répandu.

B – Coordination avec le patrimoine d’affectation

26Il convient de se pencher sur cette coordination en soulignant que si les sociétés unipersonnelles sont un acquis du droit des sociétés en Europe et ont la préférence des législateurs, leur reconnaissance n’exclut pourtant pas la persistance du débat relatif au “patrimoine d’affectation”. Et il n’est pas inintéressant de souligner que certaines formules législatives attestent d’un certain trouble.

27Ainsi au Luxembourg, l’article 1832 du code civil issu de la loi de 1992 ayant introduit la société unipersonnelle indique que “la société peut être constituée… dans les cas prévus par la loi, par acte de volonté d’une personne qui affecte des biens à l’exercice d’une activité déterminée”.

28Certains pays, comme le Portugal, ont choisi la voie du patrimoine d’affectation. Ainsi un décret-loi du 25 août 1986 a créé l’établissement individuel à responsabilité limitée (l’EIRL). Les Portugais ont en effet considéré que la société unipersonnelle n’était pas l’instrument le plus adapté à la situation de l’entrepreneur individuel. Ils ont préféré rester fidèles au concept de société-contrat. Ils ont estimé que l’EIRL, conçue comme un patrimoine d’affectation, était plus conforme à la tradition du pays. Ils n’ont pas octroyé à l’EIRL une personnalité juridique, cette personnalité étant jugée inutile et fictive. Cette figure originale n’ayant pas eu le succès pratique escompté, les Portugais ont ensuite introduit la société unipersonnelle dans leur législation en 1996. Il y a donc dans ce pays coexistence de la société unipersonnelle et du patrimoine d’affectation.

  • 18 La principauté du Liechtenstein connaissait à la fois le patrimoine d’affectation et la société uni (...)

29Mais dans la majorité des Etats, la solution de la société unipersonnelle en tant que sujet de droit distinct de son créateur a été majoritairement préférée à la solution du patrimoine d’affectation au sein de l’Union européenne, notamment18.

  • 19 Art. L. 526-1 C. com. ayant instauré une insaisissabilité de la résidence personnelle de l’entrepre (...)

30Si l’on prend le cas de la France, en choisissant de légaliser la société unipersonnelle, le législateur français a choisi d’exclure l’autre voie envisagée par la doctrine pour donner un statut à l’entreprise individuelle, celle du patrimoine d’affectation. Sans que cela l’empêche ponctuellement de revenir vers une idée d’exception à l’indivisibilité du droit de gage des créanciers, mais non un patrimoine d’affectation19.

31La société unipersonnelle est, donc comme en France, une forme désormais bien implantée même si son intégration dans les législations peut soulever quelques hésitations et quelques réflexions en ce qui concerne le fonctionnement de la société unipersonnelle.

II – Fonctionnement de la societe unipersonnelle

32Lorsqu’on se penche sur le fonctionnement de la société unipersonnelle, après avoir dressé un constat en demi-teinte sur son adaptation au milieu sociétaire (A), il convient de s’interroger sur d’éventuels changements à opérer (B).

A – Acclimatation des concepts traditionnels du droit des sociétés

33En premier lieu, nul ne pourra contester la difficile acclimatation des concepts traditionnels du droit des sociétés aux sociétés unipersonnelles, les règles retenues pour les sociétés pluripersonnelles n’étant pas toujours adaptées ou opportunes, loin s’en faut, en présence d’un seul associé. Ainsi, à l’évidence les principes d’équilibre entre les pouvoirs des associés et des dirigeants ou d’égalité entre associés n’ont plus de sens.

34De même, à l’instar de l’affectio societatis certains concepts pourtant inhérents aux sociétés pluripersonnelles sont nécessairement absents des sociétés personnelles. Exiger comme condition essentielle à la formation d’une société unipersonnelle la volonté de s’associer de l’associé unique paraît absurde. Littéralement affectio societatis désigne la volonté de s’associer, c’est-à-dire de se réunir avec d’autres personnes parce qu’existe une communauté de travail, d’intérêt ou de sentiment. Si les mots ont un sens, il ne devrait pas exister d’affectio societatis dans les sociétés unipersonnelles. La définition qui en est retenue par la jurisprudence ne peut d’ailleurs s’y adapter. Il s’agit en effet de la “volonté non équivoque de tous les associés de collaborer ensemble sur un pied d’égalité à la poursuite de l’œuvre commune”. Partant de ce constat, il est tentant d’affirmer qu’il n’existe pas d’affectio societatis dans les sociétés unipersonnelles, sans doute parce qu’il n’y a là qu’une mesure d’organisation patrimoniale.

  • 20 Pour une étude détaillée : P. SERLOOTEN, “L’affectio societatis, une notion à revisiter, Aspects ac (...)

35Pourtant, même si la notion n’apparaît pas dans l’article 1832 du code civil, l’affectio societatis se révélant une condition indispensable à la qualification de la société, une partie de la doctrine affirme que cette condition est présente dans les sociétés unipersonnelles mais, elle distord tellement la notion que ce n’est plus d’affectio societatis dont il s’agit20… Appliqué aux sociétés unipersonnelles, l’affectio societatis nouvellement défini se manifeste comme la volonté de respecter l’objet social dans la gestion quotidienne et celle de veiller à éviter toute confusion entre les biens qui composent le patrimoine social et les biens personnels. L’affectio societatis est donc la volonté de respecter l’existence de la personne morale et le principe de spécialité qu’elle implique. Alors, seul le rôle négatif de l’affectio societatis subsiste, la qualification de société pouvant être exclue lorsque l’affectio societatis fait défaut, c’est-à-dire dès que l’associé unique n’a pas véritablement eu l’intention de créer une société ou, plutôt, de créer une personne morale, mais a seulement recherché un statut fiscal ou social…

36L’inaptitude du régime des sociétés pluripersonnelles à régir les sociétés unipersonnelles s’affirme particulièrement à propos de la quasi-immunité du gérant associé unique. En théorie, sa responsabilité civile peut être mise en œuvre au même titre que tout autre gérant. Elle devrait même être plus fréquente que dans les sociétés pluripersonnelles, dans la mesure où la tentation est ici forte d’opérer une confusion de patrimoine. Elle reste pourtant purement théorique. L’associé unique gérant ne va pas engager sa propre responsabilité par le biais d’une action ut universi ou ut singuli… Sa responsabilité ne peut donc être engagée que par des tiers, à la condition toutefois que soit prouvée une faute personnelle détachable des fonctions, conformément à une jurisprudence constante, qui garantit une large immunité, notamment pour ce qui est des fautes de gestion. Or, le législateur ne manque pas de faire, par ailleurs, une distinction entre l’intérêt de l’associé unique gérant et celui de la société, comme en atteste le formalisme lié aux conventions réglementées –règles qui sont issues de la directive, il est vrai–. Ces exemples attestent de la nécessité d’adaptation des règles classiques des sociétés pluripersonnelles au contexte de l’unipersonnalité.

B – Besoin d’adaptation des règles des sociétés pluripersonnelles aux sociétés unipersonnelles

37Ce besoin d’adaptation a parfois été ressenti par le législateur. Ainsi, comme en principe, les règles applicables aux sociétés pluripersonnelles sont transposables, en l’état, aux sociétés unipersonnelles, les statuts de sociétés à associé unique sont la plupart du temps rédigés sur le modèle des sociétés pluripersonnelles. Aussi certaines mentions pourtant utiles au fonctionnement des sociétés unipersonnelles en sont absentes. Afin de remédier à cela, pour les EURL dont la gérance est assurée par un associé unique, depuis un décret du 9 mars 2006, existe un modèle facultatif de statuts types comprenant notamment une clause spécifiant que l’associé unique est le gérant, ou encore que ce dernier exerce les pouvoirs et prérogatives de l’assemblée générale dans les sociétés pluripersonnelles.

  • 21 Art. L. 223-31 C. com.

38Le législateur a également pris en considération l’absurdité qu’il y avait pour l’associé unique gérant, à prendre une décision approuvant en tant qu’associé les comptes qu’il présente en tant que gérant. Cela confine à la schizophrénie ! Aussi dans les EURL, cette formalité inutile a été supprimée par la loi du 2 août 2005, le dépôt au greffe du rapport de gestion et des comptes annuels valant approbation, mais reste en suspens l’affectation des résultats21.

  • 22 Art. 1844-5 al. 3 modifié par l’article 103 de la loi NRE du 15 mai 2001 ; B. ROLLAND, “Dissolution (...)

39Récemment, le législateur a également modifié la règle sur la transmission universelle du patrimoine qui conduisait à nier, lors de la dissolution de la société unipersonnelle, la responsabilité limitée qui avait été recherchée en priorité par le créateur de cette société22.

40L’inexistence de règles propres aux sociétés unipersonnelles est problématique. Les règles applicables aux sociétés pluripersonnelles ne sont pas toujours adaptées. La réponse sporadique du législateur n’est pas satisfaisante, car il n’est intervenu qu’à propos d’une infime partie du régime de ces sociétés, puisqu’il n’a modifié que certaines règles applicables aux EURL. Les SASU continuent de se voir appliquer la totalité du régime des sociétés pluripersonnelles. Il faut alors s’interroger sur l’opportunité de dessiner un régime commun à toutes les sociétés unipersonnelles, un droit des sociétés unipersonnelles distinct du droit des sociétés pluripersonnelles.

  • 23 Loi no 2008-776 du 4 août 2008, JO, 5 août 2008, p. 12471, art. no 59.

41La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 a modifié le régime de la SASU qui obéira à l’avenir aux mêmes règles que l’EURL23.

42Le phénomène de généralisation des sociétés unipersonnelles qui s’est amorcé dans la législation française pose avec une certaine acuité la question de l’opportunité de règles propres à la société unipersonnelle. Ce questionnement se scinde à son tour : Faut-il un droit spécial ? Et ce droit spécial doit-il être un droit commun ?

43Sur le premier point, les opinions divergent, l’élaboration d’un droit spécial paraissant particulièrement délicate. Tout de même, quelques difficultés méritent de retenir l’attention, comme la responsabilité du gérant. Faut-il alors exclure la faute séparable des fonctions pour éviter que les tiers ne puissent pas agir contre le gérant lorsqu’ils souffriront d’un comportement fautif de ce dernier qui pourrait entrer dans ses fonctions ? Cette règle permettrait de protéger indirectement la société qui ne peut, si sa responsabilité est mise en cause, se retourner contre le gérant

44En second lieu est-il possible de créer un droit commun des sociétés unipersonnelles qui éliminerait la diversité actuelle qui ne semble pas présenter d’intérêt. Par exemple, est-il intéressant d’avoir la SARL et la SAS en forme de société unipersonnelle ? On sait que cette dernière présente particulièrement un intérêt pour assouplir les relations entre les associés en raison de la liberté contractuelle conférée par le texte. Cela ne présente aucun intérêt dans une société unipersonnelle. En outre, le rôle du commissaire aux comptes est largement réduit, la mission de protection des intérêts des associés face aux décisions de la direction paraissant superflue. Ne serait-il pas plus opportun de créer un nouveau statut plus adapté aux données de la société unipersonnelle en retenant des pouvoirs renforcés pour le gérant associé unique, en éliminant les restes de formalisme. Il faut tout de même prendre garde au fait que cela freinerait le passage, sans formalité, de la forme unipersonnelle à pluripersonnelle qui semble, en pratique, l’un des atouts de cette figure sociétaire.

45En dépit de certains obstacles et des difficultés qui se profilent, il peut être tentant de réfléchir à ce droit commun des sociétés, figure mythique de cette matière, sans cesse souhaitée jamais consacrée, et de réduire l’ambition en essayant au moins de l’appliquer aux sociétés unipersonnelles.

Notes

1 La forme orale de la communication a été largement conservée.

2 Y. CHAPUT et A. LEVI (sous la dir.) L’EURL, Droit, pratique et perspectives, CREDA, LITEC ; coll. Le Droit des affaires, 2003 ; P. SERLOOTEN, L’EURL, GLN Joly, 1994

3 JO CE, L. 395, 30 déc. 1989, p. 40.

4 Voir en annexe la contribution de K. KROLOP et M. BITTLINGER, Humboldt Université, Berlin.

5 Ainsi, l’article L223-1 du code de commerce, dispose “la société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports”. Pour un bilan récent, l’ouvrage du CREDA, L’EURL droit pratique et perspectives, préc.

6 Source : http://www.statutelaw.gov.uk.

7 Source : http://www.etudes.ccip.fr/archrap/pdf03/cou0310.pdf, annexe1, page 22.

8 Au Luxembourg en 2005 projet de loi no 5352 concernant l’introduction de la SA unipersonnelle, Source : http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/1992/1063012/1063012.pdf#page=15.

9 Source : http://www.lexinter.net/LOTWVers4/dt-societes-it.htm#_ftnref1, pour la SRL. http://www.etudes.ccip.fr/archrap/pdf03/cou0310.pdf, annexe 1 p. 22, pour la SPA.

10 Source : http://www.missioneco.org/Portugal/documents_new.asp?V=7_PDF_123615.

11 l’article L227-1 C. com. dispose en second lieu qu’“une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leur apport”.

12 Crées par la loi de finances pour 2004, art 91, JCP éd. E. 2004, 201, p. 221.

13 L’article L229-6 admet enfin depuis la loi Breton no 2005-842 du 26 juillet 2005 la société européenne unipersonnelle.

14 En 2005, le législateur français a refusé de consacrer la SA unipersonnelle. V. projet de loi pour la confiance et la modernisation devenu la loi no 2005-842 du 26 juillet 2005

15 Judicial Supervision of the One Man Corporation”, Harvard Law Review, Vol. 45, no 6. (Apr., 1932), pp. 1084-1089 ; JUDITH FREEDMAN, “Limited Liability : Large Company Theory and Small Firms”, The Modern Law Review, Vol. 63, No 3. (May, 2000), pp. 317-354 ; Wayne M. GAZUR, “The Limited Liability Company Experiment : Unlimited Flexibility, Uncertain Role”, Law and Contemporary Problems, Vol. 58, No 2, Partnerships. (Spring, 1995), pp. 135-185 ; “One-Man Corporation”, Harvard Law Review, Vol. 9, No 4. (Nov. 25, 1895), p. 280 ; Jules SILK, “One Man Corporations. Scope and Limitations”, University of Pennsylvania Law Review, Vol. 100, No 6. (Apr., 1952), pp. 853-868 ; Etats-Unis : juridique, fiscal, social, comptable, Ed. Francis Lefebvre, 7ème éd. Francis Lefebvre, oct. 2001, no 400 et s.

16 I. AGUILAR VIEIRA et G. VIEIRA DA COSTA CERQUEIRA, “L’influence du code de commerce français au Brésil”, RIDC, 1-2007, p. 27.

17 www.admin.Ch.

18 La principauté du Liechtenstein connaissait à la fois le patrimoine d’affectation et la société unipersonnelle jusqu’à une loi du 15 avril 1980. Cette loi a abrogé les dispositions du Code liechtensteinois concernant les sociétés unipersonnelles. Il n’admet plus leur régularité de constitution et de fonctionnement : N. EZRAN–CHARRIERE, L’entreprise unipersonnelle dans les pays de l’UE, LGDJ, t. 373, p. 209. (abrogation pour des raisons d’assainissement des stratégies financières internationales et de lutte contre la fraude fiscale)

19 Art. L. 526-1 C. com. ayant instauré une insaisissabilité de la résidence personnelle de l’entrepreneur

20 Pour une étude détaillée : P. SERLOOTEN, “L’affectio societatis, une notion à revisiter, Aspects actuels du droit des affaires”, Mélanges en l’honneur de Yves Guyon, Dalloz 2003, p. 1007.

21 Art. L. 223-31 C. com.

22 Art. 1844-5 al. 3 modifié par l’article 103 de la loi NRE du 15 mai 2001 ; B. ROLLAND, “Dissolution des sociétés unipersonnelles : une intervention législative opportune”, JCP éd E, 2001, p. 1761.

23 Loi no 2008-776 du 4 août 2008, JO, 5 août 2008, p. 12471, art. no 59.

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