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Sur le front du droit

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Florent Garnier

Les juristes italiens et la guerre : pistes de recherche

Annamaria Monti

Texte intégral

Avant-propos

  • 1 Après dix mois de neutralité, le pays entre dans le conflit le 24 mai 1915 : A. Gibelli, « L’Italia (...)

1Ma contribution a pour objectif de questionner la place des juristes et du droit, notamment des juristes et du droit italiens, au cours des années 1915- 1918. Je me réfère à la période 1915-1918 parce que c’est seulement au mois de mai 1915 que l’Italie entre dans le premier conflit mondial, en déclarant la guerre à l’Autriche-Hongrie. La question de l’intervention dans la guerre avait été beaucoup disputée au niveau politique et social : l’enjeu pour l’Italie, unifiée depuis 1861, était celui de compléter l’unification de son territoire, en conquérant Trento, Trieste et leurs régions (Trentino Alto-Adige et Friuli Venezia Giulia)1.

2Parmi les nombreuses pistes de recherche et de réflexion qui s’ouvrent, je voudrais aborder brièvement deux profils qui me semblent intéressants, aussi pour une comparaison avec ce qui se passe en France.

  • 2 Récemment, M. Lobban, W. H van Boom, « The Great War and Private Law », Comparative Legal History, (...)

3Avant tout, je prendrai en considération la question du « droit de guerre »2, c’est-à-dire la législation spéciale et d’urgence, promulguée par le gouvernement italien détenteur des pleins pouvoirs en raison de la guerre. Il s’agit d’un thème qui ne disparaît pas avec la fin des hostilités, bien au contraire, le droit de guerre, surtout le droit privé de guerre, devait influencer profondément les choix législatifs du XXe siècle.

4Deuxièmement, je m’intéresserai rapidement aux universités et spécifiquement aux facultés de droit italiennes, pour envisager un aspect du rapport des professeurs de droit envers la guerre : parmi de nombreuses suggestions, il s’agit de comprendre ici comment la guerre a modifié alliances et circulations de la pensée juridique au niveau international.

I. La législation de guerre

  • 3 C. Latini, Governare l’emergenza. Delega legislativa e pieni poteri in Italia tra Otto e Novecento, (...)
  • 4 C. Latini, « The Great War and the Reorientation of Italian Private Law », Comparative Legal Histor (...)

5La loi du 22 mai 1915 n° 671, promulguée juste avant la déclaration de guerre à l’Autriche-Hongrie du 24 mai 1915, conférait au gouvernement italien les pleins pouvoirs. Il pouvait ainsi adopter sa législation de guerre par décrets3 : il s’agissait de provisions exceptionnelles, déterminées par les nécessités engendrées par le conflit4.

  • 5 R. Luzzatto, « Diritto famigliare di guerra », Nuova Antologia, VI s., marzo-aprile 1917, spéc. pp. (...)
  • 6 Sur le monde du travail face à la guerre, voir C.I. Buonocore, « Arbitrato e giurisdizione dei prob (...)
  • 7 Au sujet, R. Bonini, Problemi di storia delle codificazioni e della politica legislativa, Bologne, (...)

6Par exemple, dans le secteur de la famille, on consentait, pour les militaires, au mariage par procuration et à des procédures simplifiées de légitimation des enfants naturels5 ; dans le secteur du travail, il y avait des normes qui autorisaient le travail nocturne des femmes et des enfants6. On envisageait également l’abolition de l’autorisation maritale7.

  • 8 Voir R. Braccia, « La legislazione della grande guerra e il diritto privato », pp. 187-215 ; pour u (...)

7Que dire des dispositions de 1915 concernant le régime des contrats et la force majeure : ce coût très dispendieux devenait une des causes de résolution des contrats. Dorénavant, si l’exécution d’un contrat à temps – par exemple un contrat de louage – devenait trop coûteuse pour une des parties à cause de la guerre, cette augmentation exorbitante pouvait être jugée équivalente à la force majeure et conduire, donc, à la résolution du contrat lui-même8.

  • 9 Ibidem.

8On prévoyait également des réquisitions, des moratoires et des modifications du régime de la propriété dans les zones de combat. On déclarait la suspension de la prescription et des termes péremptoires, ainsi que la prorogation des termes des procès. Il y avait aussi les règles sur les rapports avec les citoyens étrangers. Même la législation économique et financière de la période 1915-1918 était très développée : elle concernait le marché du travail ; les assurances contre les risques de guerre ; les aides aux familles des militaires9.

  • 10 Par exemple, B. Belotti, « Sulla legislazione commerciale della guerra », Rivista del diritto comme (...)
  • 11 A. Ascoli, « Nota sulla legislazione civile di guerra in Inghilterra, Germania e Austria », Rivista (...)
  • 12 A. Wahl, « La legislazione civile in occasione della guerra in Francia », Rivista di diritto civile(...)

9On publiait des recueils de ces décrets, soit comme supplément dans les revues juridiques, soit comme volumes autonomes, par les soins des juristes, praticiens et universitaires10. Ces publications s’ajoutaient aux bulletins de législation, publiés régulièrement, pendant la guerre, sur les périodiques juridiques. On se tenait au courant également de ce qui se passait par rapport au droit de guerre dans les autres pays belligérants11. Par exemple, Albert Wahl, à l’époque professeur de droit civil à la faculté de droit de Paris, publiait des chroniques de législation française de guerre dans le journal italien Rivista di diritto civile12.

  • 13 A. Monti, « Repenser l’absence : la doctrine italienne après la Première Guerre mondiale », dans J. (...)

10Du point de vue juridique, et notamment sur le plan du droit privé, pendant la guerre c’étaient des situations d’urgence qui se posaient, dans la gestion de la vie quotidienne des familles. Un secteur du droit privé largement modifié par le droit de guerre que j’ai eu l’occasion d’étudier, il y a quelque temps, est celui de l’absence au sens technique. Pendant le conflit, les soldats passaient de longues années dans les tranchées et ils étaient absents de leurs maisons. Pendant et après la guerre, il fallait faire face au grand nombre de morts et, fait nouveau, aux disparus (encore des absents, temporaires ou, le plus souvent, définitifs)13.

  • 14 : D. Leoni, « Guerra di montagna / Gebirgskrieg », dans La prima guerra mondiale, cit., vol. 1, pp. (...)

11En effet, à côté d’autres problèmes, beaucoup de questions étaient liées à une absence : premièrement, c’était l’absence des hommes, des pères et des fils de famille, qui étaient au front, installés dans la guerre de position, dans les Alpes nord orientales. À part le front naval, pour l’Italie, jusqu’au mois d’octobre 1917, le front s’étendait de l’Ortles à la mer Adriatique : il s’agissait d’une guerre alpine, de montagne, à travers les Dolomites jusqu’au Tarvisio. Un deuxième théâtre de guerre, contigu, était le front du Carse et de l’Isonzo14.

  • 15 Le titre III, Des Absents, artt. 20-47 du premier livre du code civil italien de 1865 était inspiré (...)
  • 16 F. Ferrara, « Influenza giuridica della guerra nei rapporti civili », Rivista del diritto commercia (...)

12Au cours des opérations militaires, les combattants étaient loin, il ne s’agissait pas, dans ces cas, d’une absence dans le sens technique du droit, au sens des règles du code civil italien de 1865 qui envisageait la gestion des affaires personnelles et patrimoniales des absents15, mais d’une absence au sens ordinaire. Les combattants étaient vivants et ils donnaient des nouvelles, tout en étant éloignés de chez eux. Le droit de guerre répondait justement à ces exigences, avec des lois spéciales16.

  • 17 A. Duménil, « I combattenti », dans La prima guerra mondiale, cit., vol. 1, spéc. pp. 200-201. Voir (...)

13Aux hommes au front s’ajoutaient malheureusement les disparus, le fait nouveau de cette guerre : les cas les plus fréquents de disparition pendant le premier conflit étaient liés aux modalités de combat, notamment à l’utilisation intensive de l’artillerie17. Il s’agissait là des disparus qui étaient morts, mais puisque on ne pouvait plus retrouver leurs corps, ils ne pouvaient pas être déclarés morts du point de vue juridique.

  • 18 U. Hinz, « Prigionieri », dans La prima guerra mondiale, cit., vol. 1, pp. 353-360.
  • 19 G. Procacci, « I prigionieri italiani », dans La prima guerra mondiale, cit., vol. 1, pp. 361-373.

14Il y avait aussi des disparus “temporaires”, tels les prisonniers18. À ce sujet, il faut dire que, l’Italie, par rapport à la France et aux alliés, comptait un nombre plus élevé de prisonniers. Malgré le silence des statistiques officielles, on parle d’environs 600 000 prisonniers au total, dont 300 000 capturés, tous ensemble, par les allemands et les autrichiens, après la défaite de Caporetto, en 1917. En outre, des 600 000 prisonniers italiens, 100 000 allaient mourir dans les camps où ils étaient détenus19.

  • 20 Ferrara, « Influenza giuridica della guerra », cit., pp. 32-33 ; G. Segrè, « Su alcuni provvediment (...)

15Juridiquement, il fallait penser à la situation patrimoniale et personnelle des disparus, et aux nécessités de leurs familles : les juristes italiens, dans les pages des revues juridiques, discutaient justement de tous ces thèmes20.

  • 21 F. Vassalli et G. Segrè, « Sul termine di durata in vigore dei decreti emanati in forza della legge (...)

16La production de myriades de normes juridiques par le gouvernement italien, entre 1915 et 1918 – parmi lesquelles se situaient les dispositions concernant les absents et les disparus – était comparée, quant à la quantité de provisions et à l’intensité du phénomène, à la fabrication de munitions. Quant aux nouveautés introduites dans le système juridique, elles étaient nombreuses. Une fois la guerre terminée, en effet, il était question de décider du destin de la législation exceptionnelle de guerre21.

  • 22 F. Vassalli, « Della legislazione di guerra e dei nuovi confini del diritto privato », Rivista del (...)

17Pour ce faire, en Italie, avant même la cessation des hostilités, on nommait une commission royale pour l’après-guerre, chargée, entre outre, d’évaluer la législation de guerre et d’en décider le sort. Les normes de guerre avaient déterminé un nouvel ordre économique, soit au niveau des particuliers, soit au niveau de l’économie publique22.

  • 23 Pour la France, B. Cabanes, La victoire endeuillée. La sortie de guerre des soldats français 1918-1 (...)
  • 24 B. Cabanes, « Le smobilitazioni e il ritorno degli uomini », dans La prima guerra mondiale, cit., v (...)

18Une autre question majeure était celle du retour des combattants : il s’agissait de pouvoir assurer un retour à la vie civile des hommes qui avaient été mobilisés, un problème commun à tous les états belligérants23. Au-delà des difficultés objectives, l’État italien avait voulu un retour lent des militaires à la vie civile et la démobilisation ne devait pas se conclure avant l’été de 191924. Dans un essai paru en 1918, le président nommé de la commission pour l’après-guerre, l’éminent juriste Vittorio Scialoja, envisageait spécifiquement les questions à résoudre et les problèmes posés par la démobilisation des soldats.

  • 25 V. Scialoja, I problemi dello Stato italiano dopo la guerra, Bologna, 1918, p. 280 et suiv. Cf. aus (...)

19À la démobilisation de l’armée s’ajoutait une démobilisation législative. L’économie nationale ne s’était pas du tout arrêtée pendant la guerre, au contraire et il fallait prendre position sur l’occupation des femmes et des enfants, qui avaient substitués les hommes dans les industries, dans les usines, dans les services publics. L’organisation de la vie économique du pays avait changé à jamais, les familles comptaient désormais sur de nouveaux revenus, comme le travail des femmes25.

  • 26 J.-L. Halpérin, Histoire des droits en Europe de 1750 à nos jours, nouvelle. éd., Paris, 2005, p. 1 (...)

20En effet, l’ampleur de la législation dite « de guerre », élaborée en Italie et dans l’Europe entière à l’occasion du premier conflit mondial, avait dépassé largement celle des règles spécifiques à l’état de guerre, déjà expérimentées lors des nombreuses guerres précédentes, et « certaines réformes du droit civil, au lieu d’être retardées par la guerre, furent plutôt stimulées par le contexte d’urgence »26.

  • 27 F. Mastroberti, « La “Legge Sacchi” sulla condizione giuridica della donna : grande riforma o “mode (...)
  • 28 R. Bonini, Disegno storico del diritto privato italiano (dal Codice civile del 1865 al Codice civil (...)

21En revenant au destin de la législation de guerre dans l’après-guerre et à la réflexion des juristes italiens dans les années 1918-1923, on constate comment le milieu juridique apercevait la crise du droit privé et entamait les premières démarches de réforme. En 1919, une loi dont on célèbre le centenaire en 2019 abolissait l’autorisation maritale pour les femmes italiennes27 et en 1923 une commission nommée par le garde des sceaux Oviglio était chargée d’écrire un nouveau code civil, le futur code civil italien de 1942, qui devait être promulgué vint ans après28.

II. Alliances et circulations de la pensée juridique

  • 29 « Per un’alleanza legislativa fra le nazioni amiche », Monitore dei Tribunali, 1916, pp. 921- 924. (...)

22France et Italie étaient des nations alliées pendant la première guerre mondiale : c’était justement ce que le célèbre romaniste italien mentionné ci-dessus, Vittorio Scialoja, disait en 1916, en qualité de doyen de la faculté de droit de Rome, à son collègue français Ferdinand Larnaude, doyen de la faculté de droit de Paris, lorsqu’il lui proposait de travailler ensemble pour préparer un code franco-italien des obligations et des contrats pour la fin de la guerre en cours. L’idée était celle d’un projet de législation commune, uniforme, issu de travaux bilatéraux, qui aurait pu rendre plus solides les relations entre France et Italie, nations alliées à l’heure du conflit29.

  • 30 Le texte du code, bilingue, sera publié en 1927 : Progetto di codice delle obbligazioni e dei contr (...)
  • 31 G. Alpa, G. Chiodi (dir.), Il progetto italo francese delle obbligazioni (1927). Un modello di armo (...)

23Cette initiative personnelle de Vittorio Scialoja devait conduire au projet de code des obligations franco-italien publié en 192730, qui continue d’intéresser l’historiographie, pour ses contenus et pour son esprit31. Ce projet est intéressant aussi pour voir comment la guerre influençait alliances et circulations de la pensée juridique au niveau international.

24Dès 1918, Scialoja était le président de la commission italienne pour l’après-guerre et, en 1923, il était nommé président de la commission chargée de réformer le code civil italien de 1865. Depuis 1916, il s’engageait notamment dans le projet franco-italien, qui acquerra un caractère officiel dans les années à venir.

  • 32 Sur Vittorio Scialoja (1856-1933), avocat, homme politique, universitaire, Bonini, Problemi, cit., (...)
  • 33 G. Cianferotti, Il pensiero di V. E. Orlando e la giuspubblicistica italiana fra Ottocento e Novece (...)

25Il est à relever que l’enseignement de Scialoja, spécialiste du droit romain, s’était largement inspiré des recherches des collègues allemands, de Savigny et de ses élèves. Avec son autorité, Scialoja faisait partie du nombre des juristes italiens qui, à la fin du XIXe siècle, s’étaient tournés, pour ainsi dire, vers l’Allemagne32. En effet, quant aux questions liées à la méthode d’interprétation et d’enseignement, c’était le monde allemand qui avait exercé une influence décisive, en Italie tout comme en France, à partir justement des années 188033.

  • 34 A. Cavanna, « L’influence juridique française en Italie au XIXe siècle », Revue d’histoire des facu (...)
  • 35 A. Schiavone (dir.), Stato e cultura giuridica in Italia dall’Unità alla Repubblica, Rome-Bari, 199 (...)
  • 36 A. Droscher, « Die Auslandsstipendien der italienischen Regierung (1861-1894) », Annali dell’Istitu (...)
  • 37 Diffusément, G. Cianferotti, 1914. Le università italiane e la Germania, Bologna, 1916.

26Ainsi, vingt ans après la promulgation du code civil italien de 1865, qui avait été inspiré, lui, par le code civil français de 180434, les études de droit romain selon les enseignements de l’école historique et des pandectes s’intensifiaient et s’imposaient comme formation préalable et incontournable pour tout juriste35. Les voyages et séjours d’étude en Allemagne avant la guerre étaient assez fréquents, non seulement pour les juristes36. Mais malheureusement, avec la guerre, l’Allemagne devenait une nation ennemie. Il y avait sans doute un contrecoup au niveau de l’enseignement universitaire : le conflit entre germanisme et latinité devenait un leitmotiv dans les discours des savants italiens37.

  • 38 A. Cavanna, « Codificazione del diritto italiano e imperialismo giuridico francese nella Milano nap (...)
  • 39 Récemment, S. Solimano, Amori in causa. Strategie matrimoniali nel Regno d’Italia napoleonico (1806 (...)

27Cela pourrait expliquer l’intérêt renouvelé de Scialoja vers la France, nation alliée, avec laquelle le droit et les juristes italiens entretenaient des rapports étroits depuis des siècles et spécialement depuis l’époque d’autres guerres européennes, celles de Napoléon. La transposition en Italie des structures institutionnelles et des codes français avait créé les conditions propices pour des échanges entre juristes des deux pays38. Ces relations avaient été facilitées, en Italie, par les nombreuses traductions des œuvres doctrinales françaises et par la connaissance de la jurisprudence française tout au long du XIXe siècle, sous la Restauration et même après l’unification italienne39.

  • 40 N. Hakim, A. Monti, « Circulation des idées juridiques et analyse bibliométrique : l’exemple franco (...)

28Or, ces circulations franco-italienne ne cessaient pas, même lorsque l’attrait pour la science allemande apparaissait dominante. On observe même parfois une sorte de triangulation avec l’Allemagne : les juristes français devenaient les passeurs de la pensée allemande en Italie. Les connaissances par rapport au thème général de la circulation de la pensée juridique sont encore faibles, toutefois, les recherches menées jusqu’au là renforcent la conviction que les relations entre juristes français et italiens avant la guerre étaient toujours très fortes, surtout dans les domaine du droit commercial et du droit privé40. Cela expliquerait mieux l’initiative de Scialoja pendant la guerre : il renouait des relations jamais abandonnées.

29Ainsi, ce sont les réseaux de juristes européens de la fin du XIXe et du début du XXe siècle à se confirmer un point d’observation privilégiée pour mieux comprendre les mouvements de la science juridique continentale, surtout au moment où, pendant la guerre, Scialoja et Larnaude discutaient d’un projet de droit privé uniforme. La guerre devenait l’occasion pour penser à un nouveau droit privé des contrats et des obligations pour le temps de paix qu’on attendait et pour lequel on se préparait. Encore une fois, le droit privé, visé par le droit de guerre, était au centre des soucis des juristes universitaires.

  • 41 G. Chiodi, « Innovare senza distruggere » : il progetto italo-francese di codice delle obbligazioni (...)

30Dans les faits, au lendemain de la Première Guerre mondiale, le droit italien et la pensée juridique italienne se trouvaient dans la nécessité de gérer l’héritage douloureux et bouleversant du conflit, qui avait rendu incontournable des questions déjà actuelles avant la guerre. Les travaux bilatéraux pour le code franco-italien devenaient un banc d’épreuve : les nouveautés introduites dans ce texte par rapport aux codes nationaux français et italien en témoignaient, par exemple en matière de contrat de travail ou bien de « commercialisation » du droit privé41.

31Il ne faut pas oublier non plus que l’après-guerre, en Italie, avec ses conflits sociaux, devait conduire à l’affirmation d’un régime totalitaire et lorsque le projet était publié, en 1927, comme anticipé ci-dessus, la situation politique et sociale avait changé. À l’horizon se profilait déjà un nouvel conflit mondial.

Notes

1 Après dix mois de neutralité, le pays entre dans le conflit le 24 mai 1915 : A. Gibelli, « L’Italia dalla neutralità al Maggio Radioso », dans S. Audoin-Rouzeau, J.-J. Becker (dir.), La prima guerra mondiale, éd. italienne par les soins de A. Gibelli, Turin, 2007, vol. 1, pp. 185-195.

2 Récemment, M. Lobban, W. H van Boom, « The Great War and Private Law », Comparative Legal History, 2, 2014, pp. 163-183.

3 C. Latini, Governare l’emergenza. Delega legislativa e pieni poteri in Italia tra Otto e Novecento, Milan, 2005, spéc. p. 56 et suiv. ; Ead., « L’emergenza e la disgrazia. Terremoto, guerra e poteri straordinari in Italia agli inizi del Novecento », Historia et Ius, 13/2018, paper 5, www.historiaetius.eu.

4 C. Latini, « The Great War and the Reorientation of Italian Private Law », Comparative Legal History, 2, 2014, pp. 242-263.

5 R. Luzzatto, « Diritto famigliare di guerra », Nuova Antologia, VI s., marzo-aprile 1917, spéc. pp. 84-94.

6 Sur le monde du travail face à la guerre, voir C.I. Buonocore, « Arbitrato e giurisdizione dei probiviri negli anni della guerra », dans F. Mastroberti, S. Vinci, Il Mediterraneo e la Grande Guerra. Diritto, politica, istituzioni, Quaderni del Dipartimento Jonico, 4, 2016, pp. 17-33.

7 Au sujet, R. Bonini, Problemi di storia delle codificazioni e della politica legislativa, Bologne, 1973, spéc. pp. 147-149.

8 Voir R. Braccia, « La legislazione della grande guerra e il diritto privato », pp. 187-215 ; pour une comparaison avec la France, C. Drand, « L’influence de la jurisprudence de la Cour de Cassation sur la mise en place de la loi Faillot du 21 janvier 1918 », dans J. Barthélemy et Ph. Galanopoulos (dir.), La Cour de Cassation et la Grande Guerre, Paris, 2019, pp. 57-70.

9 Ibidem.

10 Par exemple, B. Belotti, « Sulla legislazione commerciale della guerra », Rivista del diritto commerciale, 1915, I, pp. 570-586 ; P. Bonfante, Legislazione di guerra del Regno d’Italia, 1, Per la difesa militare dello Stato : 21 marzo - 15 Luglio 1915 ; 2, Per i rapporti economico-sociali : 28 gennaio-27 giugno 1915, Modena, 1915 ; P. Cogliolo, La legislazione di guerra nel diritto civile e commerciale : con una parte speciale sopra la colpa, i danni, la forza maggiore, Turin, 1916 ; II éd., Turin, 1917 ; A. De Stefani, La legislazione economica della guerra, Bari, 1926.

11 A. Ascoli, « Nota sulla legislazione civile di guerra in Inghilterra, Germania e Austria », Rivista di diritto civile, 1915, pp. 234-239.

12 A. Wahl, « La legislazione civile in occasione della guerra in Francia », Rivista di diritto civile, 1915, pp. 211-233 ; Id., « La legislazione civile della guerra in Francia », Rivista di diritto civile, 1917, II, p. 180 et suiv. Voir D. Deroussin, « En guise de bilan : un panorama (provisoire) du droit privé français en guerre », dans Id. (dir.), La Grande Guerre et son droit, Paris, 2018, pp. 135-160.

13 A. Monti, « Repenser l’absence : la doctrine italienne après la Première Guerre mondiale », dans J. Hoareau, G. Métairie (dir.), L’absence. Du cas de l’absent à la théorie de l’absence, Limoges, 2011, pp. 363-380.

14 : D. Leoni, « Guerra di montagna / Gebirgskrieg », dans La prima guerra mondiale, cit., vol. 1, pp. 237-246 ; N. Labanca, « La guerra sul fronte italiano e Caporetto », ibidem, spéc. p. 448 et suiv.

15 Le titre III, Des Absents, artt. 20-47 du premier livre du code civil italien de 1865 était inspiré du code civil français de 1804 : on y trouvait la présomption d’absence et ses effets ; la déclaration d’absence et ses effets ; la mise en possession définitive dans les biens de l’absent.

16 F. Ferrara, « Influenza giuridica della guerra nei rapporti civili », Rivista del diritto commerciale, 1915, I, spéc. pp. 31-32.

17 A. Duménil, « I combattenti », dans La prima guerra mondiale, cit., vol. 1, spéc. pp. 200-201. Voir aussi D. Odalric de Caixal i Mata, « Las innovaciones tecnológicas y reformas militares durante la primera guerra mundial (1914-1918) », dans Il Mediterraneo e la Grande Guerra, cit., pp. 59-84.

18 U. Hinz, « Prigionieri », dans La prima guerra mondiale, cit., vol. 1, pp. 353-360.

19 G. Procacci, « I prigionieri italiani », dans La prima guerra mondiale, cit., vol. 1, pp. 361-373.

20 Ferrara, « Influenza giuridica della guerra », cit., pp. 32-33 ; G. Segrè, « Su alcuni provvedimenti in materia di diritto privato emessi in occasione della guerra », Rivista del diritto commerciale, 1916, I, spéc. pp. 214-216 ; A. Giovene, « Legislazione di guerra e riforme di diritto privato », Rivista del diritto commerciale, 1917, I, pp. 658-659.

21 F. Vassalli et G. Segrè, « Sul termine di durata in vigore dei decreti emanati in forza della legge 22 maggio 1915, n. 671 », Rivista de diritto Commerciale, 1919, I, pp. 477-498 ; G. Segrè, « Sul disegno di legge circa le norme per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace », Rivista de diritto Commerciale, 1920, I, pp. 65-88.

22 F. Vassalli, « Della legislazione di guerra e dei nuovi confini del diritto privato », Rivista del diritto commerciale, 1919, I, pp. 1-22.

23 Pour la France, B. Cabanes, La victoire endeuillée. La sortie de guerre des soldats français 1918-1920, Paris, 2004.

24 B. Cabanes, « Le smobilitazioni e il ritorno degli uomini », dans La prima guerra mondiale, cit., vol. 2, pp. 348-349 ; N. Labanca, « L’esercito italiano », ibidem, vol. 1, pp. 228-229 ; Procacci, « I prigionieri italiani », cit., pp. 370-371.

25 V. Scialoja, I problemi dello Stato italiano dopo la guerra, Bologna, 1918, p. 280 et suiv. Cf. aussi A. Prost, « Gli ex combattenti », dans La prima guerra mondiale, cit., vol. 2, spéc. pp. 469-472 ; Id., « Lo sconvolgimento delle società », ibidem, pp. 541-552.

26 J.-L. Halpérin, Histoire des droits en Europe de 1750 à nos jours, nouvelle. éd., Paris, 2005, p. 198 et suiv.

27 F. Mastroberti, « La “Legge Sacchi” sulla condizione giuridica della donna : grande riforma o “modestissima leggina” ? », dans Il Mediterraneo e la Grande Guerra, cit., pp. 45-58.

28 R. Bonini, Disegno storico del diritto privato italiano (dal Codice civile del 1865 al Codice civile del 1942), III ed., Bologne, 1996, p. 39 et suiv.

29 « Per un’alleanza legislativa fra le nazioni amiche », Monitore dei Tribunali, 1916, pp. 921- 924. Le discours prononcé par Vittorio Scialoja à Paris, à la Sorbonne, le 18 avril 1918, est publié en italien dans V. Scialoja, « L’intesa giuridica tra la Francia e l’Italia », maintenant dans Id., Diritto privato, IV, Rome, 1932-33, pp. 198-199.

30 Le texte du code, bilingue, sera publié en 1927 : Progetto di codice delle obbligazioni e dei contratti : testo definitivo approvato a Parigi nell’ottobre 1927, anno VI ; Project de code des obligations et des contrats : texte définitif approuvé à Paris en octobre 1927 – Commissione reale per la riforma dei codici, Commission française d’études de l’union législative entre les nations alliées et amies, Rome, 1928.

31 G. Alpa, G. Chiodi (dir.), Il progetto italo francese delle obbligazioni (1927). Un modello di armonizzazione nell’epoca della ricodificazione, Milan, 2007 ; D. Deroussin, « Le Projet de Code des obligations et des contrats franco-italien de 1927 : chant du cygne de la culture juridique latine ? », Clio@Themis, 2009, 2.

32 Sur Vittorio Scialoja (1856-1933), avocat, homme politique, universitaire, Bonini, Problemi, cit., p. 155 et suiv. ; E. Stolfi, « Scialoja, Vittorio », dans P. Cappellini, P. Costa, M. Fioravanti, B. Sordi (dir.), Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto, Enciclopedia italiana di scienze lettere ed arti, Ottava appendice, Rome, 2012, pp. 397 ss. ; M. Brutti, Vittorio Scialoja, Emilio Betti. Due visioni del diritto civile, Turin, 2013.

33 G. Cianferotti, Il pensiero di V. E. Orlando e la giuspubblicistica italiana fra Ottocento e Novecento, Milan, 1980 ; A. Mazzacane (dir.), I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia fra Otto e Novecento, Naples, 1986 ; Id., L’esperienza giuridica di Emanuele Gianturco, Naples, 1987.

34 A. Cavanna, « L’influence juridique française en Italie au XIXe siècle », Revue d’histoire des facultés de droit et de la science juridique, n° 15, 1994, pp. 87-112 ; S. Solimano, « L’histoire des réformateurs italiens entre fonds juridique français, germanique et traditions péninsulaires (1806-1927) », dans T. Le Yoncourt, A. Mergey, S. Soleil (dir.), L’idée de fonds juridique commun dans l’Europe du xixe siècle. Les modèles, les réformateurs, les réseaux, Rennes, 2014, spéc. pp. 25-33.

35 A. Schiavone (dir.), Stato e cultura giuridica in Italia dall’Unità alla Repubblica, Rome-Bari, 1990 ; P. Grossi, La scienza del diritto privato. Una rivista-progetto nella Firenze di fine secolo. 1893-1896, Milan, 1988 ; Id., Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950, Milan, 2000.

36 A. Droscher, « Die Auslandsstipendien der italienischen Regierung (1861-1894) », Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento, 1992, pp. 545-569 ; F. Marin, Diedeutsche Minerva” in Italien. Die Rezeption eines Universitäts- und Wissenschaftsmodells 1861-1923, Köln, 2010.

37 Diffusément, G. Cianferotti, 1914. Le università italiane e la Germania, Bologna, 1916.

38 A. Cavanna, « Codificazione del diritto italiano e imperialismo giuridico francese nella Milano napoleonica. Giuseppe Luosi e il diritto penale », Scritti (1968-2002), Naples, 2007, II, pp. 833-
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39 Récemment, S. Solimano, Amori in causa. Strategie matrimoniali nel Regno d’Italia napoleonico (1806-1814), Turin, 2017.

40 N. Hakim, A. Monti, « Circulation des idées juridiques et analyse bibliométrique : l’exemple franco-italien du droit des assurances », Clio@Themis, 14, 2018, pp. 1-32.

41 G. Chiodi, « Innovare senza distruggere » : il progetto italo-francese di codice delle obbligazioni e dei contratti (1927), dans Alpa, Chiodi (dir.), Il progetto italo francese delle obbligazioni, cit., p. 43 et suiv.

Auteur

Docteur en histoire du droit. Elle est Professeure associée à l’Università Commerciale Luigi Bocconi à Milan.

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