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Précis de méthodologie juridique

 | 
Axel De Theux
, 
Imre Kovalovszky
, 
Nicolas Bernard

Partie I : La législation

Chapitre III. Lecture et interprétation des textes

Texte intégral

1110. Les textes doivent être lus correctement, compris et interprétés. Il s'agit d'un « savoir-faire » dont l'acquisition se fait tout au long des études de droit et de la vie professionnelle.

2Notre propos, dans ce chapitre, est d'attirer d'emblée l'attention des étudiants sur un certain nombre d'aspects relatifs à la présentation formelle des textes, dont certains s’avèrent utiles pour en saisir toute la portée, d'autres présentant un intérêt essentiellement heuristique (section 1). Il s'agit, ensuite, d'introduire à la recherche des travaux préparatoires auxquels recourent certaines méthodes d'interprétation (section 2).

  • 214 Sur l'interprétation en droit, on consultera tout spécialement : F. OST et M. van de Kerchove, Entr (...)

3Les développements qui suivent — il faut le souligner — ne constituent nullement un exposé consacré à l'interprétation en droit214. Ils visent simplement à familiariser l'étudiant avec un certain nombre de matériaux textuels, dont l'importance dans la mise en oeuvre de l'interprétation ne peut être ignorée.

Section 1. présentation formelle des textes

§ 1. Aperçu des différents éléments d'un texte

4111. Le dispositif est la partie d'un texte qui consacre la volonté de son auteur. Il comporte la formulation des règles nouvelles, ainsi qu'un certain nombre de dispositions destinées à assurer la concordance de ces règles avec la législation et la réglementation en vigueur (dispositions modificatives et abrogatoires et, éventuellement, dispositions transitoires), à fixer le moment de l'entrée en vigueur du texte (le « fixant vigueur ») et à déterminer éventuellement l'autorité chargée de l'exécution (l'« exécutoire »).

  • 215 On connaît la formule de salutation des lois et arrêtés royaux :
    « Albert II, Roi des Belges,
    A tous, (...)
  • 216 L'arrêté royal est contresigné par un ou des ministres. Après la signature royale figure la mention (...)

5Le protocole-intitulé, salutation215, préambule, sanction, promulgation, date, signature, contreseing216 - est destiné à identifier les textes et leur auteur, à faire foi de leur légalité et de leur régularité, parfois à justifier leur opportunité ou à renseigner sur l'identité de textes cités ou référés au dispositif.

  • 217 Voy. à ce propos supra, no 18, note 31. Sur l'écriture de la loi et la technique législative en Fra (...)

6Les principes qui seront exposés ci-après relèvent, généralement, des règles de la technique législative, constamment répétées par la section de législation du Conseil d'État dans les avis qu'elle donne à propos des projets dont elle est saisie, et « codifiées » dans Légistique formelle. Recommandations et formules217.

§ 2. Date

7112. Tout texte est daté.

  • 218 Voy., pour plus de détails à ce sujet, le cours de« sources du droit ».

8La date d'une loi est celle de sa sanction et de sa promulgation par le Roi. Rappelons que la sanction est l'acte par lequel le Roi, en sa qualité de branche du pouvoir législatif, donne son assentiment au texte adopté par les Chambres. La promulgation est l'acte par lequel le Roi, en sa qualité de chef du pouvoir exécutif, atteste l'existence de la loi et en ordonne l'exécution. Ces deux actes sont simultanés. Leur accomplissement est constaté respectivement dans le préambule de la loi (« Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit) et dans la finale (« Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée au Moniteur belge »). La promulgation confère force exécutoire à la loi, tandis que sa publication lui confère force obligatoire218.

9La date d'un décret ou d'une ordonnance est celle de sa sanction et de sa promulgation par le Gouvernement.

  • 219 L'usage est fixé en ce sens que le ministre contresigne le texte avant de le soumettre à la signatu (...)

10La date d'un règlement est celle à laquelle il a été adopté par son auteur (ou ses auteurs). S'agissant d'un arrêté royal, la date est celle de sa signature par le Roi, et non du contreseing ministériel219.

  • 220 Voy. des exemples en consultant les tables chronologiques des « codes » officieux.
  • 221 Pour un exposé circonstancié à ce propos, voy. Chr. Lambotte, Technique législative et codification (...)

11Enfin, notre arsenal normatif comprend des textes pour lesquels deux dates sont indiquées. Il s'agit de textes législatifs de la période française220 dont certains sont encore en vigueur aujourd'hui (voy., par exemple, le décret des 26 juillet - 15 août 1790 relatif aux droits de propriété et de voirie sur les chemins publics, rues et places de villages, bourgs ou villes et arbres en dépendans). Ce à quoi chaque date correspond varie selon les époques221 : par exemple, il peut s'agir, pour la première date, du vote de l'Assemblée et, pour la deuxième, celle de l'apposition du sceau de l'État. On y sera attentif et on suivra, dès lors, ces usages lors de toute citation.

§ 3. Intitulé

  • 222 Pensons aux intitulés des « lois-mosaïques » (supra, no 21 et s.) : « Loi du... portant des disposi (...)
  • 223 On pense à cet arrêté royal du 14 décembre 1935 « pris en exécution des articles 33, 34 et 34 bis d (...)

12113. Tout texte est pourvu d'un intitulé : c'est son « titre » qui indique, dans la mesure du possible, l'objet du texte. Certains intitulés sont clairs et précis, d'autres sont vagues222, voire incompréhensibles223. On perçoit, dès lors, le caractère aléatoire d'une recherche effectuée à partir des intitulés (voy. supra, no 102.3).

  • 224 L'article 41, § 1er, de la loi du 7 décembre 1988 portant réforme de l'impôt sur les revenus et mod (...)

13Les intitulés longs rendent difficile la citation des textes. C'est pourquoi, dans certains pays étrangers, les lois comportent souvent une disposition indiquant un intitulé concis (abrégé) pouvant être utilisé dans les citations : c'est le short title au Royaume-Uni ou le citeertitel aux Pays-Bas. En Belgique, ce n'est que très exceptionnellement que le législateur donne aux textes un intitulé abrégé. C'est surtout le cas des coordinations224.

  • 225 Ainsi, on parle généralement de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, alors que le seul intitulé (...)

14Notons qu'il peut arriver que l'usage d'un intitulé abrégé se voie consacré par la jurisprudence et le législateur, alors que le texte lui-même est dépourvu de pareille abréviation225.

  • 226 Le Conseil d'État a, par exemple, été amené à rappeler ce principe, à propos d'un arrêté royal tend (...)
  • 227 Voy. un exemple à propos de l'intitulé d'une division du texte (infra, no 120).
  • 228 À propos de l'argument « a rubrica », voy. notamment F. Ost et M. van de Kerchove, Entre la lettre (...)

15L'intitulé sert de « guide » au lecteur, mais il est dépourvu de toute valeur normative226. Si l'intitulé ne coïncide pas avec le dispositif, seul ce dernier a force obligatoire, car lui seul consacre la volonté de l'auteur du texte. En revanche, il arrive que l'intitulé soit sollicité pour préciser le sens d'un terme ou le champ d'application d'une disposition227. Mais il ne s'agit alors que d'un élément d'appréciation, que l'interprète utilisera avec prudence228.

§ 4. Préambule

  • 229 Les lois, décrets et ordonnances, de même que les dispositions constitutionnelles, n'ont pas de pré (...)

16114. Le dispositif des règlements229 est précédé d'un préambule comportant des mentions, dont certaines méritent une attention particulière. Ces préambules ne sont généralement pas repris dans les « codes ».

  • 230 Le préambule ne mentionne que la date et l'intitulé de ces textes — ainsi que toutes leurs modifica (...)

17115. Le préambule mentionne d'abord, sous la forme de « visa », la base juridique du texte, son fondement230.

18Quel est l'intérêt de pareille indication ?

  • 231 C'est-à-dire la Constitution, la loi, le décret, l'ordonnance.

19a) On le sait : toute disposition réglementaire doit trouver son fondement dans la « loi »231.

20La connaissance précise du fondement du texte auquel on est confronté permet d'en apprécier la légalité. En cas d'absence de fondement, voire de fondement insuffisant, le juge écartera l'application dudit règlement, en application de l'article 159 de la Constitution.

  • 232 Voy. M. Leroy, Les règlements et leurs juges, Bruxelles, Bruylant, 1987, p. 156-157. Parfois, le lé (...)

21Il est prudent de vérifier si le fondement du règlement consulté n'a pas été abrogé, annulé ou modifié. Si, dans certains cas, l'abrogation du fondement (ou son remplacement par une autre disposition) n'empêche pas les arrêtés d'exécution de survivre, il peut se faire que la disparition de la règle primaire (fondement) entraîne l’abrogation — implicite mais certaine - de la règle secondaire (règlement d’exécution)232.

22En outre, il n'est pas rare que la connaissance du fondement du texte soit indispensable pour en déterminer la portée exacte. Ainsi, un terme non défini dans le règlement doit recevoir le même sens que celui qui est le sien dans la disposition qui en constitue la base juridique.

23Toutefois, il nous faut souligner que les mentions figurant au préambule ne sont pas déterminantes (voy. infra, no 119) : il peut se faire qu'un texte dont le préambule indique un fondement erroné trouve une base suffisante dans une autre disposition. Il n'empêche que le praticien avisé consultera fréquemment les préambules des règlements auxquels il est confronté.

  • 233 Ce peut être le cas spécialement lorsque le texte de niveau législatif n'est pas reproduit dans les (...)
  • 234 La référence au fondement juridique se fait en en mentionnant toutes les modifications expresses en (...)

24b) La mention, au préambule, de la base juridique présente un autre intérêt, heuristique celui-là. Si une correcte méthodologie exige que soient recherchés d'abord les textes de niveau législatif (voy. supra, no 16), il peut se faire, en raison des aléas de l'enquête, que l'on trouve d'abord, à propos du sujet étudié, un règlement233. S'il est correctement rédigé234, le préambule permettra d'éviter de longues recherches.

25116. Le préambule mentionne aussi, toujours sous la forme de « visa », les textes que le règlement tend à modifier et, parfois, les règlements dont la référence est jugée utile.

26117. Il est fréquent que des formalités soient imposées avant que soit pris un arrêté : consultation de la section de législation du Conseil d'État ; négociation syndicale ; accord du ministre du Budget ; consultation d'une autorité européenne... Dans ce cas, le préambule fait mention, sous la forme de « visa », de l'accomplissement de cette formalité ou, généralement, sous la forme de « considérant », des circonstances qui justifieraient légalement l'omission de celle-ci.

27En particulier, si le ministre s'est dispensé de l'avis préalable de la section de législation du Conseil d'État en invoquant l'urgence, la motivation de celle-ci doit figurer au préambule, sous la forme d'un « considérant » placé juste en-dessous du « visa » des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. Doit également être motivée en la forme l'urgence dont se prévaut le ministre pour solliciter l'avis dans les trois jours, conformément à l'article 84 des lois sur le Conseil d'État.

28118. Un dernier élément nous semble devoir être relevé. Il arrive que l'auteur du texte indique, dans le préambule, une justification d'opportunité, sous la forme de « considérant ». Si pareille justification suppose de longs développements, les « considérant » sont remplacés par un « rapport au Roi » ou un « rapport au Gouvernement » (selon qu'il s'agisse d'un texte fédéral ou d'un texte régional ou communautaire), publié au Moniteur belge en même temps que l'arrêté et que l'avis du Conseil d'État. Point n'est besoin d'insister sur le fait que, bien que dépourvus de valeur normative, les « considérant » ou le « rapport au Roi » (ou au Gouvernement) présentent un intérêt certain quant à l'interprétation du texte concerné.

  • 235 Les actes administratifs individuels doivent, quant à eux, être motivés en la forme, c'est-à-dire q (...)
  • 236 L'absence ou l'insuffisance de ces mentions vicie l'acte.
  • 237 Ainsi, toute modification, même partielle, apportée à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le s (...)

29119. En droit belge, les mentions figurant au préambule ne sont généralement pas obligatoires. Certains préambules s'avèrent lacunaires, voire inexacts ; ainsi, n'est pas toujours respectée la « règle » selon laquelle les dispositions référées doivent figurer avec la mention de toutes leurs modifications encore en vigueur (règle dont l'intérêt heuristique n'échappe à personne). Qu'à cela ne tienne : même l'absence totale de préambule ne rendrait pas le texte illégal235. Ce principe, qui ne vaut que pour les actes réglementaires, ne souffre d'exception que lorsqu'un texte impose expressément certaines mentions236 : il en est ainsi de la motivation de l'urgence permettant à l'auteur du texte de se dispenser de la consultation de la section de législation du Conseil d'État ; de même, il peut arriver, à titre exceptionnel, qu'un règlement doive être motivé en la forme237.

§ 5. Structure générale du dispositif

  • 238 Voy. le Traité de légistique formelle, règles no 78 à 84.

30120. Le dispositif se compose d'articles, éventuellement divisés en alinéas. Le groupement normal d'articles se fait en chapitres, lesquels peuvent être divisés en sections, éventuellement subdivisées en sous-sections. Le groupement des chapitres se fait en titres ; celui des titres, en livres ; celui des livres, en parties238.

31Chaque groupement a, en principe, un intitulé qui lui est propre. Cet intitulé, qui n'a pas valeur normative, est parfois sollicité pour déterminer la portée d’un texte.

  • 239 Exemple emprunté à Chr. Lambotte, op. cit., p. 29.

32Un exemple illustre le propos239.

33L'article 1821 du Code civil dispose :

34« Ce cheptel (aussi appelé « cheptel de fer ») est celui par lequel le propriétaire d'une métairie la donne à ferme, à la charge qu'à l'expiration du bail, le fermier laissera des bestiaux d'une valeur égale au prix de l'estimation de ceux qu'il aura reçus ».

35Les mots « ce cheptel » se rapportent à l'intitulé du paragraphe dans lequel figure cette disposition, et qui est le suivant : « Du cheptel donné au fermier ».

  • 240 Voy., par exemple, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, M.B., 20 août 1992.

36Notons qu'il arrive — même si ce procédé n'est pas recommandé par les règles de la légistique — que chaque article d'un texte porte un titre240.

37S'agissant du dispositif, il n'existe pas de plan unique et préétabli. Lorsqu'elles existent, les dispositions relatives au champ d'application et aux définitions figurent généralement au début du texte. Les derniers articles contiennent les dispositions abrogatoires, modificatives et transitoires, ainsi que celles relatives à l''entrée en vigueur.

§ 6. Détermination de la matière concernée

38121. Un nombre croissant de dispositions imposent la mention, dans les textes normatifs, des matières qu'ils règlent.

  • 241 Art. 83 Constitution.
  • 242 Art. 19 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, M.B., 15 août 1980, modifi (...)
  • 243 Article 8 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, M.B., 14 ja (...)
  • 244 En vertu des textes mentionnés supra, no 50, note 131.

La loi mentionne si elle porte sur une matière visée à l'article 74 (monocaméralisme), à l'article 77 (bicaméralisme « parfait » ou « obligatoire ») ou à l'article 78 (bicaméralisme « imparfait » ou « optionnel ») de la Constitution241.
Le décret du Vlaamse Raad et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale mentionnent s'ils règlent des matières visées aux articles 127, 128 ou 129 (matières communautaires) ou à l'article 39 (matières régionales) de la Constitution242.
L'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale mentionne qu'elle règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution243.
Les décrets et arrêtés pris pour l'exercice des compétences dont l'exercice a été transféré de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française mentionnent qu'ils règlent une matière visée aux articles 127 ou 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de cette dernière244.

39Cette mention s'opère dans le dispositif, en un article 1er.

§ 7. Champ d'application

  • 245 L’article 17 de la Constitution du 7 février 1831 est devenu l'article 24 de la Constitution coordo (...)

40122. Il va sans dire qu'on sera très attentif à découvrir les dispositions déterminant le champ d'application (ratione materiae, ratione loci, ratione personne) du texte concerné. Ainsi, par exemple, le titre XIV de la Nouvelle loi communale, y inséré par la loi du 24 mai 1991 (M.B., 6 juin 1991) règle le régime disciplinaire du personnel communal. L'article 281 de la Nouvelle loi communale, qui constitue la première disposition de ce titre, précise toutefois que celui-ci ne s'applique pas au personnel engagé par contrat de travail, ni au « personnel visé à l'article 17 de la Constitution » (c’est-à-dire le personnel des établissements d'enseignement)245.

41Soulignons que le champ d'application d'un arrêté d'exécution correspond, sauf exception, à celui de la disposition qu'il tend à exécuter.

§ 8. Définitions

42123. En tête du dispositif figurent de plus en plus souvent des définitions qui constituent bel et bien des normes : au sens du texte concerné, tel terme doit être entendu de la manière suivante. La définition peut porter sur un terme technique, mais aussi sur un terme du langage courant, qui reçoit alors un sens précis dans ce texte (par exemple, le mot « déchet »).

  • 246 Voy., à ce sujet, les réflexions de Chr. Lambotte, op. cit., p. 45-49.
  • 247 Par exemple, voy. les définitions du mot « déchet » données :

43S'il est exact que le recours à ce procédé permet d'atteindre plus de précision, il fige le texte et empêche la jurisprudence d'exercer sa fonction d'interprétation évolutive. En outre, son usage fréquent ne va pas sans présenter des dangers réels246 : en multipliant les définitions données à des termes du langage courant, on crée plus de confusion que de clarté. En particulier, il peut se faire que, dans une matière déterminée, le même terme reçoive des définitions différentes dans plusieurs textes, qu'ils émanent ou non du même auteur247.

  • 248 Plus précisément, cette définition ne s'impose que pour ce texte et ses règlements d'application. E (...)

44Soyons-y donc très attentifs : la définition d’un terme, donnée par une disposition normative, ne vaut, en principe, que pour celle-ci et, le cas échéant, ses règlements d'exécution248. Le même terme peut être défini différemment dans un autre texte ou ne pas être défini du tout ; dans ce dernier cas, il convient de recourir aux règles usuelles d'interprétation.

§ 9. Dispositions abrogatoires

45124. Il est rare, avons-nous dit (supra, no 18), qu'un texte ne comprenne pas de dispositions modificatives et abrogatoires. Quelques mots s'imposent au sujet de ces dernières.

  • 249 La rétroactivité s'attache aussi à l'opération consistant à « rapporter » un texte, c'est-à-dire lu (...)
  • 250 Les « codes » signalent parfois l'existence d'une abrogation implicite dans une note de concordance (...)

46L'abrogation d'une norme a pour effet de la faire disparaître ex nunc, contrairement à l'annulation, qui l’anéantit ex tunc, c'est-à-dire la fait disparaître rétroactivement249. L'abrogation peut être implicite : tel est le cas lorsqu'il y a contradiction certaine entre le texte nouveau et le texte ancien250. Toutefois, dans un souci de sécurité juridique, il est préférable qu'il ait été procédé à l'abrogation expresse des textes anciens, car cela permet d'éviter de longues discussions relatives au caractère certain de la contradiction entre les textes.

  • 251 Le mot « abrogatoire » est utilisé en légistique pour désigner la partie d'un texte contenant les d (...)
  • 252 Aucune certitude n'existe donc à l'endroit des abrogations implicites. Il va de soi, cependant, que (...)
  • 253 C'est le cas, par exemple, lorsque des textes des communautés et régions remplacent des textes nati (...)

47La consultation de l'abrogatoire251 permet —c'est un truisme — de déterminer quelles sont les dispositions expressément abrogées252 et, partant, de connaître précisément la situation des textes. Les « codes » officieux ne reproduisent généralement pas les abrogatoires comme tels mais adaptent, en conséquence, les textes qu'ils publient. N'oublions pas, cependant, qu'ils ne sont pas exhaustifs ni parfaitement « à jour ». D'autre part — et c'est inévitable —, ils peuvent comporter des erreurs. Parfois, une rapide vérification s'impose253.

48Par ailleurs, l'abrogatoire peut constituer, dans une certaine mesure, un instrument utile pour mener à bien une opération particulièrement délicate : la « reconstitution de textes » qui, comme nous l'avons vu, s'avère nécessaire dans certains cas (voy. supra, no 43 et 44).

  • 254 Sur les principes de rédaction des abrogatoires, voy. Légistique formelle. Recommandations et formu (...)
  • 255 Voy. supra, no 102, et spécialement la base de données Archives de Justel (no 102.3).

Prenons un exemple. La matière des registres de population est réglée aujourd'hui par la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (AO., 3 septembre 1991). Pour trouver le ou les textes antérieurs, il convient de consulter l'article 10 de la loi du 19 juillet 1991, qui procède à l'abrogation de la loi du 2 juin 1856 sur les registres de population, modifiée par les lois des 4 juillet 1962 et 1er août 1985 : cette indication nous révèle, de manière très précise, le dernier état de la loi du 2 juin 1856, avant son abrogation par la loi du 19 juillet 1991.
Ce procédé ne fonctionne, cela va de soi, que si l'abrogatoire est correctement rédigé254, c'est-à-dire s'il mentionne les dispositions modificatives du texte abrogé. D'autre part, il ne permet pas de déterminer en toute certitude l'état du texte à un moment antérieur à celui qui précède immédiatement l'abrogation. Si, par exemple, la loi du 2 juin 1856 avait été modifiée par une loi de 1989, elle-même abrogée en 1990, la modification de 1989 ne serait pas apparue dans l'abrogatoire de la loi du 19 juillet 1991. L'abrogatoire, qui n'a pas pour fin de retracer l’historique du texte abrogé, n'en mentionne que les modifications encore en vigueur.
Si, dès lors, il s'avère que la rédaction de l'abrogatoire est lacunaire, ou si l'on désire connaître l'état du texte abrogé à un moment autre que celui qui précède immédiatement l'abrogation, la consultation de l'abrogatoire s'avère insuffisante. Comment procéder alors ? En recourant à d'autres instruments : collections anciennes des « codes » Larcier (voy. supra, no 68), recoupements divers à partir de la doctrine et utilisation des bases de données255. À dire vrai, si le texte sur lequel on travaille relève d'une matière concernée par une de ces banques de données, c'est par celle-ci que la recherche débutera. La consultation des abrogatoires permettra alors de vérifier l'exactitude des informations ainsi trouvées.

§ 10. Dispositions modificatives

  • 256 Sur la rédaction des dispositions modificatives, voy. le Traité de légistique formelle, règles no 8 (...)

49125. Les dispositions modificatives débutent par un liminaire, qui est la proposition introductive désignant le texte à modifier et annonçant la nature de la modification256.

  • 257 Légistique formelle. Recommandations et formules, no 8.6, formules F 62 à F 85.

50Le liminaire renseigne, en principe257, les textes à modifier en mentionnant leurs modifications encore en vigueur. Sa consultation peut donc être utile, éventuellement lorsqu'il s'agit de « reconstituer » un texte, dans les mêmes limites que celles qui ont été exposées à propos de l’abrogatoire (voy. supra, no 124).

  • 258 Notons que les « codes » mentionnent parfois les modifications implicites apportées aux textes qu'i (...)

51Comme on le sait, les « codes » ne reproduisent généralement pas les dispositions modificatives puisqu'ils intègrent progressivement les modifications apportées aux textes qu'ils publient258.

§ 11. Dispositions transitoires

  • 259 Pour l'exposé de ces principes, il est renvoyé au cours de « sources du droit ». L'ouvrage de référ (...)

52126. Les règles du droit transitoire permettent de déterminer à quelles situations juridiques une loi nouvelle s'appliquera259.

  • 260 À ne pas confondre avec les dispositions « provisoires » dont la force obligatoire est limitée dans (...)

53Il arrive que l'auteur du texte détermine expressément des règles permettant d'aménager le passage du régime antérieur au régime nouveau : il s'agit des dispositions transitoires260.

  • 261 À noter toutefois que, par un arrêt préjudiciel no 42/94 du 19 mai 1994, la Cour d'arbitrage a dit (...)

Un exemple permet de saisir la portée de ces règles. La loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé (M.B., 2 octobre 1991) prévoit que, pour exercer la profession de détective privé, il convient d'obtenir préalablement du Ministre de l'Intérieur une autorisation, qui ne sera délivrée que si le demandeur remplit sept conditions, énumérées par l'article 3, alinéa 1er, du texte. Une disposition transitoire, l'article 22, règle la situation du détective privé exerçant déjà ses activités professionnelles au 15 avril 1991 : il dispose d'un délai de trois mois pour demander l'autorisation requise, étant entendu que, dans certaines limites, il ne devra pas satisfaire aux conditions édictées par l'article 3261.

  • 262 Voy., sur les dispositions transitoires, Légistique formelle. Recommandations et formules, no 8.9.

54Les dispositions transitoires sont, en principe, placées après les dispositions abrogatoires262.

55Tantôt, les « codes » les reproduisent textuellement ou en indiquent la teneur, tantôt, ils se limitent à en mentionner l'existence. Mais il arrive également qu'ils n'en soufflent mot, ce qui est redoutable, car les dispositions transitoires peuvent trouver à s'appliquer durant des dizaines d'années. Ce danger existe surtout pour les dispositions transitoires de textes modificatifs.

56C'est pour éviter de telles surprises que les coordinations ou codifications officielles mentionnent, en annexe, parmi les « dispositions non reprises » dans la coordination (voy. supra, no 39), les dispositions transitoires. Mais, comme on vient de le voir, ces coordinations peuvent être ensuite modifiées par des textes comportant eux-mêmes des dispositions transitoires.

§ 12. Entrée en vigueur

57127. Un texte peut décider que son entrée en vigueur se fera à une date autre que celle qui est fixée par le droit commun (supra, no 47 et s.).

  • 263 Se pose éventuellement la question de la rétroactivité de la norme, qui s'analyse différemment selo (...)
  • 264 Voy. Légistique formelle. Recommandations et formules, no 8.10, formules F 93 à F 95.

58L'entrée en vigueur peut être différée ou avancée263. Elle doit, en principe, être fixée à une date précise ou déterminable par elle-même (p. ex. : entrée en vigueur le cinquième jour qui suit celui de la publication ou le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication...)264.

  • 265 Voy., p. ex., l'article 69 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains (...)
  • 266 Voy. l'article 39 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades men (...)
  • 267 Ce délai permet d'ailleurs que soit menée une réflexion critique débouchant parfois sur une modific (...)

59Toutefois, il peut arriver qu'un texte de niveau « législatif » laisse au pouvoir exécutif le soin de fixer la date de son entrée en vigueur265, tout en prévoyant parfois un délai maximum pour celle-ci266. Pourquoi retarder de la sorte l’entrée en vigueur d'un texte publié ? L'intention du législateur peut être, selon les cas, de donner au pouvoir exécutif le temps nécessaire à l'édiction de règlements d'application, voire de permettre aux destinataires du texte d'en prendre connaissance et de l'« assimiler », lorsqu'il s'agit d'une réforme importante267.

60Il importe donc d'être particulièrement attentif aux « fixant vigueur » : la recherche doit, en effet, porter sur le texte en vigueur et non sur celui qui, bien que publié, ne produit pas encore ses effets.

61Les « codes » donnent souvent des indications à ce sujet : reproduction du « fixant vigueur » ; mention de la date d'entrée en vigueur avec, le cas échéant, référence à l'arrêté fixant celle-ci, etc.

62Il va de soi que ces informations ne sont pas nécessairement exactes, ni complètes.

63Comme pour les dispositions transitoires, on sera spécialement vigilant à propos de l'entrée en vigueur des textes modificatifs.

Par exemple, l'article 66 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services (AO., 22 janvier 1994) modifie l'article 314 du Code pénal. Mais il ne faut pas perdre de vue que l'article 69 précise que la date d'entrée en vigueur de cette disposition est fixée par le Roi. L'article 314 ancien du Code pénal demeure donc d'application tant que n'est pas pris l'arrêté visé par l'article 69 de la loi du 24 décembre 1993. Comme il s'agit d'une disposition modificative, l'information relative à son entrée en vigueur risque de se perdre facilement.

64Dans le même ordre d'idées, et comme cela se passe également à propos des dispositions transitoires, les coordinations ou codifications officielles mentionnent, en annexe, parmi les « dispositions non reprises » (voy. supra, no 39) celles relatives à l'entrée en vigueur des textes qu'elles rassemblent.

L'utilité de pareille mention est évidente. Imaginons que l'article 32 d'un code datant du 20 juin 1994 corresponde à l'article 12 d'une loi du 22 février 1993, entré en vigueur, en vertu de l'article 89 de cette loi du 22 février 1993, le 1er janvier 1994.
Dans les « dispositions non reprises », on indiquera :
- la loi du 22 février 1993 avec son intitulé ;
- l'article 89 de cette loi, dont il résulte que l'article 32 entre en vigueur le 1er janvier 1994.
En consultant les notes et les tables, le praticien évitera, par exemple, d'appliquer l'article 32 à un litige régi par le droit applicable le 30 septembre 1993.

§ 13. Annexes

65128. L'annexe est un texte qui ne fait pas partie du dispositif, mais qui y est rattaché.

66Tantôt, l'annexe forme un texte autonome, préexistant au texte auquel elle est annexée qui, généralement, l'approuve (convention internationale ; accord de coopération ; convention collective...).

  • 268 Décret du Conseil régional wallon du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, M.B., 14 décembre 1985, ar (...)

67Tantôt, l'annexe constitue la mise en oeuvre d'un procédé de présentation qui consiste à séparer certaines parties d'une loi, d'un décret ou d'un arrêté, du dispositif proprement dit, car il serait difficile de les y introduire (tableaux, descriptions, dessins, énumérations). Par exemple, l'article 3 du décret du Conseil régional wallon du 5 juillet 1985 relatif aux déchets268 définit la notion de « déchets » comme étant « toutes substances ou tous objets qui relèvent des catégories figurant à l'Annexe I dont le détenteur se défait ou a l'intention de se défaire ».

68La difficulté pour la recherche réside en ce que ces annexes figurent rarement dans les « codes » (tout au moins les « codes » généraux) et qu'il convient, dès lors, de se référer au Moniteur belge, tout en vérifiant si des modifications n'y ont pas été apportées ultérieurement. On peut déplorer que les « codes » hésitent à reproduire des annexes qui, souvent, doivent, en tout état de cause, être consultées. A tout le moins pourrait-on souhaiter que soient systématiquement mentionnées les modifications subies par ces annexes.

69Rappelons que les coordinations ou codifications figurent en annexe des arrêtés qui les établissent (voy. supra, no 39).

§ 14. Langue du texte

70129. Certains textes sont bilingues (textes fédéraux, par exemple) ; d'autres sont unilingues mais ils sont publiés avec une traduction.

  • 269 Voy. la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentatio (...)
  • 270 Pour des exemples, voy. X. Dijon, Méthodologie juridique. L'application de la norme, Bruxelles, E. (...)

71Il est utile de relever que, s'agissant des textes bilingues, les divergences pouvant exister entre les textes français et néerlandais sont résolues d'après la volonté de l'auteur du texte, déterminée suivant les règles ordinaires d'interprétation sans prééminence d'un texte sur l'autre269. Et il arrive que le sens précis d'un terme ou d’une disposition puisse être déterminé à la lueur de sa formulation dans l'autre langue270.

72D'où l'utilité de la consultation de certains recueils bilingues.

§ 15. La « législation par référence »271

  • 271 Voy., à ce sujet, notamment Chr. Lambotte, Technique législative et codification. Notes et exemples (...)
  • 272 Chr. Lambotte, op. cit., p. 58.

73130. Il peut arriver que l'auteur d'une norme se réfère « à une autre norme — en principe antérieure — d'intensité de force obligatoire supérieure, égale ou inférieure, aux fins de faire appliquer la règle à laquelle il est fait référence à la matière que règle le texte qui opère la référence »272.

74Ainsi, par exemple, l'article 102, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale (.M.B., 5 août 1976) dispose : « L'action en remboursement prévue aux articles 98 et 99 se prescrit conformément à l'article 2277 du Code civil ».

75Le recours à la technique de la législation par référence permet d'éviter d’inutiles reproductions, tout en rendant parfois difficile la consultation des textes.

  • 273 La difficulté dont il est question ici provient de la modification de la norme à laquelle il est fa (...)

76Mais il est surtout de nature à susciter de sérieuses difficultés d'interprétation. La principale d'entre elles consiste à savoir s'il est fait référence à la norme telle qu'elle existe au moment où est prise la norme référente (référence « figée ») ou bien s'il est fait référence à la norme telle qu'elle évoluera ultérieurement273.

77Pour reprendre l'exemple précité, au cas où l'article 2277 du Code civil viendrait à être modifié, la question se poserait de savoir si ces modifications s'appliqueraient à l'action en remboursement prévue par les articles 98 et 99 de la loi du 8 juillet 1976.

  • 274 Et la jurisprudence l'est tout autant. À propos du même texte, le Conseil d'État a considéré, dans (...)
  • 275 Chr. Lambotte, op. cit., p. 61.

78La doctrine est divisée à cet égard274. Selon certains auteurs, la législation se réfère, sauf volonté contraire, au texte tel qu'il existe au moment de la référence. Monsieur le Premier référendaire Chr. Lambotte, tout en admettant qu'il n'existe pas de réponse absolue, considère que lorsqu'un texte se réfère à un autre, sans autre précision, « la norme référente renvoie au régime appliqué par la norme référée, avec les modifications qui y ont été apportées au moment où la référence est faite, ainsi qu'avec les modifications que la norme à laquelle il est renvoyé “subira” »275.

  • 276 Elle peut se manifester de manière expresse dans le texte. Ainsi, par exemple, lorsqu'il est fait r (...)

79C'est évidemment l'intention de l'auteur de la norme référente qu'il convient de rechercher276. Nous ne pouvons ici qu'attirer l'attention sur ces difficultés.

Section 2. Les travaux préparatoires

§ 1. Notion et plan

80131. Les développements qui précèdent ont permis de mesurer l'importance de certains aspects formels du texte en vue de son interprétation.

  • 277 Voy. notamment Ph. Gérard, « Le recours aux travaux préparatoires et la volonté du législateur », L (...)
  • 278 Pour des exemples, voy. supra, no 44 et 24.

81Une méthode privilégiée d'interprétation consiste dans la consultation des travaux préparatoires, c'est-à-dire l'ensemble des documents relatant les étapes de l'élaboration du texte277. Cette démarche permet de découvrir la ratio legis de la norme, c'est-à-dire, littéralement, la raison d'être de la loi. Pourquoi cette loi ? Quels sont ses objectifs ? Quelles lacunes entend-elle combler ? Quelles améliorations s'efforce-t-elle d'apporter ? Quelles sont les intentions de l’auteur du texte lorsqu'il utilise tel terme ou modifie telle expression278 ? A-t-il envisagé l'application de cette norme à telle situation, qu'il ne prévoit pas expressément ?

  • 279 Ainsi, par exemple, a-t-il été dit, lors de la discussion générale relative à la proposition de déc (...)

82On notera que les réponses fournies éventuellement par les travaux préparatoires ne revêtent aucune valeur normative ; elles ne constituent qu'un élément d'information et ne prévalent en tout cas pas sur le texte lui-même279.

  • 280 Voy. J. Salmon, Le Conseil d'Etat, t. I, Bruxelles, Bruylant, 1994, p. 373 et les références citées

83Par ailleurs, en présence d'un texte clair, il n'y a pas lieu de recourir aux travaux préparatoires : « Clara non sunt interpretanda ». Les opinions exprimées au cours des travaux préparatoires ne sauraient attribuer à la loi une portée différente de celle résultant du texte ; elles ne peuvent suppléer à l'absence d'une disposition dans le texte même de la loi280.

84L'intérêt pratique de la consultation des travaux préparatoires varie en fonction de la matière étudiée et des questions posées. Cette consultation est indispensable lorsqu'il s'agit de textes récents n'ayant pas encore fait l'objet de commentaires doctrinaux ou de décisions jurisprudentielles. En revanche, si le sens et la portée d'un texte ont déjà été dégagés par une jurisprudence et une doctrine constantes, le recours aux travaux préparatoires s'avère moins nécessaire, si ce n'est pour contrôler le travail d'interprétation effectué par les magistrats et les auteurs. Il n'empêche que, même pour des textes anciens, une question nouvelle peut surgir.

  • 281 On vise ici les assemblées fédérales (Chambre - Sénat), régionales et communautaires.

85Les travaux préparatoires des normes élaborées par les assemblées législatives281 sont consignés dans des publications assurées par celles-ci.

86Ces publications comportent généralement des documents que l'on peut classer en trois catégories :

  • des documents préparatoires qui servent de base au vote des lois, décrets, ordonnances ;

  • la relation (intégrale ou résumée) des débats publics de l'assemblée concernée ;

  • des « bulletins » publiant les questions posées par leurs membres aux assemblées, ainsi que les réponses y apportées par les ministres et secrétaires d'État.

87Il faut souligner que le contenu de ces publications ne se limite nullement aux « travaux préparatoires » des textes puisque, comme on le sait, les assemblées exercent également un contrôle politique du pouvoir exécutif. Cet aspect — fondamental — du travail parlementaire se retrouve évidemment dans les documents susvisés et même de manière exclusive dans les « Bulletins des questions et réponses ».

88Ce n'est qu'exceptionnellement que sont publiés des documents pouvant être qualifiés de « travaux préparatoires » de normes n'émanant pas d'une assemblée délibérante (voy. infra, no 150).

89132. On présentera d'abord les publications du Parlement fédéral (§ 2) ainsi que celles des assemblées des entités fédérées (§ 3), avant de dire quelques mots des « travaux préparatoires » des arrêtés royaux et ministériels, ainsi que des arrêtés de gouvernements de communautés et régions (§ 4). Quelques indications seront brièvement données à propos des normes européennes (§ 5). Allusion sera faite enfin à des publications particulières (§ 6).

90L'exposé qui suit poursuit un but d'ordre heuristique. Il suppose connue la procédure d'élaboration des textes normatifs, dont l'étude fait l'objet du cours de « sources du droit ».

§ 2. Publications du Parlement fédéral

A. Les Documents parlementaires (Doc. parl.)

91133. Il s'agit d'une publication officielle bilingue se divisant en deux parties : les documents de la Chambre et ceux du Sénat. Ces documents, dans lesquels sont consignées les étapes initiales de l'élaboration des dispositions législatives ainsi que des dispositions constitutionnelles, sont distribués aux parlementaires avant la discussion en séance publique.

92Pour chaque projet (ou proposition), un premier document reproduit :

  • le texte déposé sur le bureau de l’assemblée concernée (projet ou proposition de loi) ;

  • l'exposé des motifs ou les développements ;

    • 282 Voy. le cours de « sources du droit ». L'avis de la section de législation n'est pas requis pour le (...)

    le cas échéant282, l'avis de la section de législation du Conseil d'État, ainsi que le texte de l'« avant-projet soumis au Conseil d'État »

  • 283 Voy. l'exemple repris supra, no 44.
    Comme on le sait, c’est dans l'exposé des motifs ou les développ (...)

93L'exposé des motifs (pour les projets) ou les développements (pour les propositions) constituent évidemment des documents de première importance en vue de la recherche de la ratio legis283.

  • 284 Sur le contenu des avis de la section de législation (qu'il s'agisse d'avis portant sur des avant-p (...)

94Quant à l’avis du Conseil d’État284, on sait qu'il ne porte pas sur l'opportunité du texte, mais sur le respect des compétences, l'harmonie du texte avec le droit positif existant, sa cohérence interne, sa forme, la concordance entre les textes établis dans des langues différentes, etc. On y trouvera donc éventuellement des observations sur la compatibilité de la loi en projet avec les normes qui lui sont supérieures. En outre, examinant la portée et les effets juridiques du texte, le Conseil d'État est fréquemment amené à s'interroger sur les intentions de son auteur. En cas de besoin, ces intentions lui sont précisées par les contacts entre des fonctionnaires ou des membres des cabinets délégués par le ministre et le magistrat de l'auditorat, chargé de l'instruction de l'affaire. Les avis du Conseil d'État comportent donc, plus fréquemment qu'on pourrait le croire, de précieuses indications relatives à la ratio legis du texte concerné.

  • 285 On connaît la différence entre le projet et la proposition. L'avant-projet de loi, décret, ordonnan (...)
  • 286 L'auteur du projet n'est pas lié par l'avis de la section de législation. Toutefois, lorsque, selon (...)

95Notons qu’il n’y a pas nécessairement identité entre l'avant-projet285 soumis à la section de législation et le projet finalement déposé sur le bureau de l'assemblée (ainsi, par exemple, des dispositions ont pu être modifiées, voire supprimées à la suite des observations du Conseil d'État) ; dès lors, pour lire correctement l'avis du Conseil d'État, il convient de se référer au « texte soumis au Conseil d'État », désormais publié en même temps que le projet lui-même, ainsi qu'à l'exposé des motifs qui explique éventuellement pourquoi l'avis du Conseil d'État n'a pas été suivi sur l'un ou l'autre point286.

96On précisera enfin que l'avis du Conseil d'État demeure confidentiel tant que le projet n'est pas déposé au Parlement.

97Outre ce document, qui marque le début de la procédure parlementaire, on trouve, dans les Documents parlementaires :

  • le rapport établi au nom de la commission compétente par l'un de ses membres, et relatant les travaux de celle-ci ; ce document est, lui aussi, fort important car la commission entend les exposés des auteurs des textes, procède à une discussion approfondie, suggère des amendements ; à la fin du rapport figure le texte tel qu'il a été adopté par la commission ;

  • les amendements déposés par les parlementaires avant la discussion plénière ; chaque amendement est, en principe, accompagné d'une « justification », par laquelle son auteur explique le but poursuivi ;

  • le cas échéant, des avis du Conseil d'État sollicités en cours de procédure (par exemple, sur un amendement) ;

  • le texte adopté par l'autre chambre.

98Lors de son dépôt sur le bureau de l'une ou l'autre assemblée, chaque projet ou proposition reçoit un numéro d'ordre, qui est conservé tout au long des étapes de l'élaboration du texte durant une même législature. Un « sous-numéro » individualise chacun des documents publiés à propos du même projet (le document comprenant le texte du projet ou de la proposition, l'exposé des motifs ou les développements ainsi que, le cas échéant, l'avis du Conseil d’Etat, porte le sous-numéro 1). Lorsqu'il est transmis à l'autre chambre, le projet change de numéro. Soulignons, dès à présent, qu'un document s'identifie toujours par son numéro et non par sa date (voy. infra, no 174).

99Les documents de la Chambre sont réliés par législature, tandis que ceux du Sénat le sont généralement par session.

  • 287 F. Delpérée, Droit constitutionnel, Précis Fac. dr. U.C.L., Bruxelles, Larcier, t. II, Le système c (...)

La législature est la période qui sépare deux élections législatives. Elle « se partage en périodes d'activité : les sessions parlementaires et en périodes d’inactivité, les vacances parlementaires ». La session « s'entend de la période de temps de moins de douze mois pendant laquelle une assemblée délibérante est habilitée à siéger valablement. Elle s'inscrit le plus souvent à cheval sur deux années civiles. Exemple : session ordinaire 1984-1984-1985»287.

100Des tables facilitent la recherche : liste numérique des documents, table alphabétique des matières et table alphabétique des auteurs.

101Pour les Documents du Sénat, jusqu'en 1988, les tables paraissaient après la fin de la législature et couvraient les diverses sessions de celle-ci. Depuis 1988, les tables paraissent après chaque session et ne sont pas cumulatives.

102Pour les Documents de la Chambre, le système reste celui de la table par législature, paraissant après la fin de celle-ci (avec un retard important).

B. Les Annales parlementaires (Ann. parl.)

103134. Les Annales parlementaires ont pris le relais du compte rendu parlementaire du Moniteur belge (voy. supra, no 60, note 144). A l'instar des Documents parlementaires, elles comportent deux parties : les annales du Sénat et celles de la Chambre. Chacune contient le compte rendu authentique et intégral des discussions en séance publique, ainsi que le résultat des votes. Les interventions sont reproduites dans la langue de leur auteur.

104Le classement, par session, est chronologique. Il faut donc se référer à la date de la séance au cours de laquelle les débats ont eu lieu (ou le vote a été effectué). Une table alphabétique des matières et une table onomastique des parlementaires facilitent la consultation des Annales parlementaires.

105On notera que les Annales reproduisent également les débats des réunions publiques des commissions. Pour la Chambre, ces comptes rendus sont reliés séparément.

C. Le Compte rendu analytique (C.R.A.)

106135. Relatant, sous la forme de résumé, les débats des deux Chambres législatives, le Compte rendu analytique tient lieu de procès-verbal provisoire des discussions (et votes) qui s'y déroulent. Il paraît très rapidement, souvent le lendemain des séances (les discussions ayant eu lieu au cours d'une même session sont regroupées en un volume).

107Autre avantage : chaque édition — française et néerlandaise — fournit la traduction des interventions et discours prononcés dans l'autre langue nationale. Le C.R.A. se distingue donc par sa concision, la rapidité de sa publication et son bilinguisme.

108Le Compte rendu analytique résume également les débats des séances publiques des commissions. Pour la Chambre, ces comptes rendus sont reliés séparément.

D. Le Bulletin des questions et réponses (Bull. Q.R.) (p.m.)

109136. Comme son nom l’indique, cette publication quasi hebdomadaire reprend le texte des. questions posées par les parlementaires aux membres du gouvernement et les réponses qui y sont apportées.

110L'objet de la plupart des questions est d'un intérêt juridique très limité : données statistiques ou cas particuliers. Mais il arrive qu'un ministre soit consulté sur la portée d'une loi régissant une matière qu'il a dans ses attributions. La réponse du ministre n'a qu'une valeur indicative. Elle n'a pas force de loi. Dès lors, cette réponse ne lie pas les magistrats des cours et tribunaux appelés à appliquer la loi en question.

111Classé traditionnellement dans les « travaux préparatoires », le Bulletin des questions et réponses ne mérite pas cette qualification. En effet, les interprétations ministérielles concernent des lois en vigueur, parfois depuis longtemps. Il est vrai que pour conforter sa réponse, le ministre se réfère souvent à la genèse de ces lois.

112Pour chaque session, des tables sont publiées comportant une liste des orateurs ainsi qu'une table alphabétique des matières.

E. Les Informations parlementaires (Inf. parl.) - Parlementaire Mededelingen (Parl. Med.)

113137. Informations parlementaires est une publication réalisée, depuis quelques années, par les services de la Chambre des Représentants de Belgique. Ce bulletin décrit les activités qui se sont déroulées à la Chambre au cours de la semaine écoulée (du jeudi au jeudi). Il paraît chaque semaine en français et en néerlandais.

114Informations parlementaires fait état des travaux en Commissions, des projets et propositions de loi discutés et votés en séance plénière, de questions et réponses parlementaires, des relations publiques internationales et d'avis divers.

115Dans des annexes figure la liste des projets et des propositions de loi déposés à la Chambre et des rapports de Commission y relatifs, lorsque le texte en a été rendu public sous la forme de document parlementaire au cours de la semaine écoulée. On sait que ces documents portent un numéro d’ordre attribué, lors de l'impression, à chaque projet ou proposition ; suit un numéro de série attribué aux différents documents (texte de base, avis du Conseil d'État, amendements, rapports de Commission) ; la session parlementaire au cours de laquelle le projet ou la proposition a été introduit est mentionnée enfin.

116Également dans les annexes sont indiqués les points qui figurent à l'ordre du jour du Conseil des ministres et qui sont de nature à influencer les travaux parlementaires futurs. Il s'agit surtout d'avant-projets de loi approuvés par le Conseil des ministres. Toujours dans les annexes sont reproduits des extraits d'arrêts de la Cour d'arbitrage, arrêts publiés intégralement au Moniteur belge.

117L'hebdomadaire Informations parlementaires s'achève par un « Tableau travaux législatifs ».

F. La recherche des travaux préparatoires

118138. Comment prendre connaissance des travaux préparatoires d'une loi ?

  • 288 Ainsi, d'ailleurs, que dans d'autres recueils chronologiques.

119Pour chaque loi qu'il publie, le Moniteur belge mentionne, dans une note de bas de page, les références aux Documents et aux Annales parlementaires. Ces références figurent également à la Pasinomie288 qui, pour les textes importants, reproduit, en outre, de larges extraits des travaux préparatoires (voy. supra, no 91).

120Prenons un exemple.

121Le Moniteur belge du 22 janvier 1994 publie la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.

122Les références aux travaux préparatoires de cette loi sont les suivantes :

123- session 1992-1993

124Sénat
Documents- Projet de loi, no 656-1 - Rapport, no 656-2 - Amendement, no 656-3.
Annales parlementaires - Discussion. Séance du 15 juin 1993. - Vote. Séance du 17 juin 1993.

125Chambre des Représentants
Documents- Projet transmis par le Sénat, no 1073-1 - Amendements, no 1073-2 - Rapport, no 1073-3.
Annales parlementaires - Discussion. Séance du 21 décembre 1993 - Vote. Séance du 22 décembre 1993.

126Ces références permettent de suivre toutes les étapes de l'élaboration de la loi.

127Durant la session 1992-1993, le Premier ministre a pris l'initiative de déposer un projet de loi sur le bureau du Sénat. Le document 656-1 du Sénat, daté du 19 février 1993, comprend l'exposé des motifs, le texte du projet, le texte de l'avant-projet de loi soumis au Conseil d'État ainsi que l’avis du Conseil d'État.

128La Commission des Finances a examiné ce texte ; elle a notamment entendu l'exposé du Premier ministre. M. Weyts a fait rapport au nom de cette Commission, rapport qui est consigné dans le document 656-2 du Sénat, daté du 2 juin 1993.

  • 289 Abréviation de « consorts » (qui partagent le même sort) : plaideurs qui se trouvent du même côté d (...)

129Un amendement est ensuite proposé par MM. Vandenberghe et crts289 ; il est reproduit, ainsi que sa justification, dans le document 656-3 du 10 juin 1993.

130Le projet vient ensuite en discussion en séance plénière le 15 juin 1993.

131Les Annales parlementaires mentionnent que le rapporteur de la Commission a exposé le projet. Elles reproduisent ensuite les différentes interventions, dont celle du Premier ministre. La discussion générale étant close, il est procédé aux votes, d'abord article par article, conformément à l'art. 76 de la Constitution.

132Chaque article est reproduit, suivi de l'indication du résultat du vote ; de nombreux articles sont adoptés, le vote étant « réservé » pour certains d’entre eux.

133Le 17 juin 1993, il est procédé aux votes « réservés » ainsi qu'au vote sur l'ensemble du projet. On apprend ainsi que l'amendement de MM. Vandenberghe et crts a été adopté. Le vote général intervient le 17 juin 1993.

134Le texte ainsi adopté par le Sénat est transmis à la Chambre des Représentants. Il figure au document no 1073-1 de la Chambre. Cinq amendements sont déposés par M. Bertouille (1073-2) et ce, avant l'examen du texte par la Commission des Finances de la Chambre. Au nom de celle-ci, M. Taylor établit un rapport qui fait état des discussions de la Commission (1073-3). On y apprend que quatre des cinq amendements de M. Bertouille ont été rejetés par la Commission, tandis que l'un d'entre eux a été retiré.

135Deux séances en assemblée plénière sont consacrées au texte : le 21 décembre 1993 : discussion générale (très brève) ; le 22 décembre 1993 : vote article par article (rejet des amendements) et vote sur l'ensemble du texte.

136Le même texte ayant été adopté par la Chambre et le Sénat, la procédure parlementaire est close. Dans le cas contraire, le projet aurait été renvoyé au Sénat.

137Troisième branche du pouvoir législatif, le Roi sanctionne et promulgue la loi le 24 décembre 1993 ; le texte est publié au Moniteur belge le 22 janvier 1994, mais son entrée en vigueur se fera à une date fixée par le Roi.

138139. Quelques observations d'ordre méthodologique doivent encore être formulées.

  • 290 À ne pas confondre avec les « travaux préparatoires » de l'arrêté de coordination (voy. sur les « t (...)

1391. Point n'est besoin, semble-t-il, de souligner, une fois de plus, l'importance de la détermination exacte de la date du texte étudié. En particulier, la recherche des travaux préparatoires d'une disposition reprise dans une coordination ou une codification290 suppose un travail de « généalogie » dont nous avons déjà parlé (voy. supra, no 41).

1402. Le texte, tel qu’il est finalement adopté par le législateur, n'est généralement pas celui qui a été déposé initialement. Il est le résultat d'une procédure, assez longue, de discussions, d'amendements. S'il est exact que l'exposé des motifs ou l'avis du Conseil d'État sont des éléments essentiels quant à l'interprétation, il ne faut jamais oublier que le texte a pu être profondément modifié ultérieurement. Il convient, dès lors, de vérifier soigneusement si le texte final correspond au projet tel qu’il a été déposé. Si tel n'est pas le cas, on recherchera, pour chaque disposition étudiée, son origine, ce qui permettra, le cas échéant, d'en déterminer la ratio legis (voy., par exemple, les justifications des amendements ou les rapports des commissions...).

  • 291 On trouvera de précieuses consignes pour une utilisation correcte des travaux préparatoires dans X. (...)

1413. Si l'on parle communément, de façon abstraite, de la volonté « du législateur », il faut bien voir qu'en pratique, l'élaboration d'un texte fait intervenir de multiples acteurs. Des déclarations figurant dans l'exposé des motifs peuvent être nuancées, voire contredites ultérieurement, par exemple par des membres de la Commission ou à l'occasion des débats en assemblée plénière. On sera donc attentif à ne pas privilégier un point de vue qui n'exprimerait que partiellement les intentions « du législateur »291. De plus en plus souvent, hélas, en raison des contradictions pouvant y exister, la consultation des travaux préparatoires ne permet pas de dégager, de manière univoque, la « volonté du législateur ». Par ailleurs, le processus législatif est le théâtre du « jeu politicien » dans lequel les acteurs adoptent souvent des positions eu égard à des enjeux ne présentant que peu de rapports avec le texte concerné (vote « majorité contre opposition », dépôt d'amendements purement tactiques...). La connaissance de ces contingences, qui relèvent notamment de la sociologie politique, permet d'apprécier la portée réelle des travaux préparatoires.

1424. Les références figurant au Moniteur belge ne mentionnent jamais expressément l'exposé des motifs ou les développements, ni l'avis du Conseil d'État sur le projet ; ces documents portent toujours le « sous-numéro » 1. En revanche, un avis du Conseil d'État, rendu ultérieurement, au cours de la procédure parlementaire, est mentionné dans les références infrapaginales.

  • 292 À cet égard, on soulignera l'intérêt de la chronique parlementaire de la Revue belge de droit const (...)

1435. Lorsque des débats parlementaires n'ont pas encore fait l'objet d'une publication au Moniteur belge, la recherche des travaux préparatoires « en cours » se fera en consultant les tables des différentes publications (lorsqu'elles existent...) et en dépouillant systématiquement les documents parus. D’une manière générale, et sous réserve de la parution récente d'informations parlementaires (supra, no 137), force est de souligner qu'il n'est guère aisé de s'informer rapidement sur l'actualité des débats parlementaires292.

  • 293 À titre expérimental depuis le jeudi 1er juillet 1999, le Sénat diffuse même en direct (et en "audi (...)

144C'est pourquoi, afin de coller au plus près à l'actualité législative, le juriste devra également procéder à la recherche des travaux préparatoires par la voie informatique, ce qui lui permettra de suivre-en temps réel293 ou presque-les débats au Parlement fédéral. La Chambre des Représentants (http://www.lachambre.be) et le Sénat (http://www.senate.be) possèdent en effet tous deux un site Internet couvrant l'activité parlementaire depuis le début de la législature précédente (c'est-à-dire, depuis 1995) et sur lequel il est possible de consulter, en texte intégral, les Documents parlementaires, les Annales parlementaires, le Compte-rendu analytique et le Bulletin des questions et réponses (ainsi que les Annales des réunions publiques de commissions et le Compte-rendu analytique des réunions publiques de commissions). On regrettera cependant que la recherche ne puisse s'effectuer par mot-clé. Par ailleurs, chacun des deux sites fournit une série d'hyper-liens intéressants. Plus complète, la page web du Sénat propose en outre la base de données Senlex (qui permet d'évaluer l'état d'avancement des dossiers législatifs) ainsi qu'une bibliographie imposante d'ouvrages et d'articles intéressant le fonctionnement de nos institutions au sens large.

145Rappelons également que la base de données de la bibliothèque Léon Graulich de l'Université de Liège (voy. supra, no 102.14) constitue un outil intéressant pour la recherche des travaux préparatoires par voie informatique.

1466. On ne perdra pas de vue qu'à dater de l'entrée en vigueur de la modification constitutionnelle de 1993, toutes les lois ne sont plus votées à la fois par les deux chambres.

  • 294 Voy. F. Delpérée, « Les autorités fédérales », La Constitution fédérale du 5 mai 1993, Centre d'étu (...)

Depuis le renouvellement intégral de la Chambre des Représentants, certaines lois (lois monocamé raies) ne sont plus votées que par la seule Chambre : il s'agit des lois de naturalisation, celles relatives à la responsabilité civile et pénale des ministres du Roi, les lois de budget et de comptes, ainsi que les lois fixant le contingent de l'armée (article 74 de la Constitution).
Certaines lois (lois bicamérales) sont votées à la fois par la Chambre et le Sénat, comme c'était le cas auparavant (bicaméralisme parfait). Il s'agit des lois visées à l'article 77 de la Constitution (les lois considérées comme touchant aux structures et aux intérêts fondamentaux de l'État : lois adoptées à la majorité spéciale et lois prises en application de différentes dispositions constitutionnelles ; les lois portant assentiment aux traités internationaux ; les lois relatives à l'organisation des cours et tribunaux ainsi que du Conseil d'État ; les lois portant des accords de coopération entre l'État, les communautés et les régions, etc.).
Pour toutes les autres matières, le projet de loi adopté par la Chambre est transmis au Sénat qui peut l'examiner et, le cas échéant, y apporter des amendements. Si le projet est amendé, le Sénat le transmet à la Chambre qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en rejetant les amendements adoptés par le Sénat (articles 78 et 79 de la Constitution). On le voit : dans ce système, le Sénat n'est pas appelé à voter chaque projet de loi294.

  • 295 On n'y trouvera cependant pas d'avis de la section de législation du Conseil d'État, celle-ci n'éta (...)

1477. Les travaux préparatoires des dispositions constitutionnelles (dont l'élaboration n’est, notons-le, pas affectée par la réforme de l'État) sont consignés dans les mêmes publications que celles des lois295.

§ 3. Publications des assemblées des entités fédérées

  • 296 Cette assemblée est, selon la Constitution et les lois spéciales de réformes institutionnelles, un (...)

148140. Les travaux préparatoires des décrets et ordonnances sont publiés selon un système similaire à celui qui prévaut pour les lois fédérales, sous la réserve qu'il n'existe, au niveau des entités fédérées, qu'une seule assemblée délibérante296. L'on se référera, dès lors, pour l'essentiel, aux développements qui précèdent. Il y a lieu, toutefois, de souligner quelques spécificités dues notamment aux circonstances ayant marqué la création de ces institutions.

149Notons que la consultation préalable de la section de législation du Conseil d'État s'impose à l'égard des projets de décrets et ordonnances comme à l'égard des projets de lois.

A. Communautés

  • 297 Il existait seulement un comité ministériel intégré au gouvernement national.

150141. De la revision de la Constitution du 24 décembre 1970 est issue l'existence de trois communautés « culturelles », dotées chacune d'un Conseil compétent pour prendre des « décrets » dans des matières relevant de leurs compétences (matières culturelles). Il n'existait pas, à l'époque, d'Exécutif autonome, politiquement responsable devant le Conseil297 ; les décrets étaient sanctionnés par le Roi.

  • 298 On ne parle plus, dès lors, de « communauté culturelle ».

151La réforme de 1980 a élargi les compétences des communautés, notamment aux « matières personnalisables » (aide aux personnes, soins de santé, etc.)298 ; (en outre, chaque communauté s'est vue dotée d'un Exécutif (désormais appelé « Gouvernement ») autonome.

Communauté française

152142. * Documents

  • du Conseil culturel de la Communauté culturelle française (1971-1981).

  • du Conseil de la Communauté française (1981-).

153Les documents sont classés par numéro d’ordre et groupés par législature. Des tables cumulatives (par matière) sont publiées.

154* Compte rendu intégral

  • du Conseil culturel de la Communauté culturelle française (1971-1981).

  • du Conseil de la Communauté française (1981-).

155Système identique à celui des Annales parlementaires (sous réserve du fait qu'il n'existe ici qu'une seule assemblée et que les interventions des orateurs sont, par nature, unilingues).

156Classement chronologique par session : il y a lieu de se référer à la date de la séance.

157Compte rendu analytique

158Existe pour les années 1971 à 1981.

159* Bulletin des questions réponses

160Existe dès 1971.

Communauté flamande (Vlaamse Gemeenschap)

161143. Outre l'évolution générale des structures communautaires, il y a lieu de signaler, que la Communauté flamande exerce, depuis la réforme de 1980, les compétences de la Région flamande. Pour le reste, le système des travaux préparatoires ne nécessite aucun commentaire particulier. Deux époques doivent être distinguées :

162* Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap (1971-1981).

163* Vlaamse Raad (1981-) (devenu Vlaams Parlement) (assemblée de la Communauté flamande exerçant les compétences du Conseil de la Région flamande).

164Même système : Stukken (= Documents), Handelingen (= compte rendu intégral), Beknopt Verslag (= compte rendu analytique). Il existe un Bulletin van vragen en antwoorden.

Communauté germanophone

165144. Dans le système issu de la réforme de 1970, la Communauté germanophone agissait par le truchement du Conseil de la Communauté culturelle allemande. Institué par une loi du 10 juillet 1973, ce Conseil ne votait aucun décret puisqu'il ne disposait que d'une compétence réglementaire soumise, d'ailleurs, à des mesures de tutelle.

166Appliquant la réforme de 1980, une loi du 31 décembre 1983 dote la Communauté germanophone d'une organisation et d'institutions comparables à celles des deux autres communautés. Le Conseil prend désormais des décrets dans les matières relevant de sa compétence.

167Les travaux préparatoires sont constitués des Ratsdokumente (= Documents), du Ausführlicher Bericht (= compte rendu intégral), du Kurzbericht (jusqu'en 1984). Il existe aussi un Fragen und Antworten.

B. Régions

168145. Dans une phase de « régionalisation préparatoire » ont été instaurés des conseils régionaux qui ont fonctionné de 1974 à 1977, date de leur suppression. Ces conseils ne disposaient que d'une compétence d'avis : ils ne votaient pas de décrets.

169De 1977 à 1980 existaient seulement des « comités ministériels » régionaux intégrés au gouvernement national.

170La réforme de 1980 a entraîné la création de conseils régionaux et d'exécutifs autonomes, responsables devant ces derniers et compétents dans les matières régionales énumérées par la loi du 8 août 1980, modifiée le 8 août 1988 et le 16 juillet 1993.

171On sait également que la réforme de 1993 a entraîné le transfert, à la Région wallonne et à la Commission communautaire française (COCOF), de l'exercice de certaines compétences de la Communauté française.

Région wallonne

172146. * de 1974 à 1977 :

  • Documents du Conseil.

  • Compte rendu (il s'agit d'un compte rendu intégral s'apparentant aux Annales parlementaires).

173* A partir de 1980 :

    • 299 En fait, le « Conseil » wallon a été rebaptisé « Parlement » wallon. Voy. la note 296.

    Documents du Conseil299.

  • Compte rendu (= compte rendu intégral).

  • Compte rendu analytique.

  • Questions et réponses.

Région flamande

174147. * De 1974 à 1977 Vlaamse Gewestraad

  • Documents du Conseil.

  • Compte rendu (= intégral).

175* A partir de 1980 :

176Voir supra, no 143.

Région de Bruxelles-Capitale

177148. Un Conseil régional bruxellois a fonctionné de 1974 à 1977, à l'instar des deux autres conseils, avec une compétence d'avis (pas d'élaboration de normes de nature législative).

  • 300 Rebaptisé « Parlement ».

178L'on sait que la réforme de 1980 a laissé en suspens la problématique bruxelloise. Ce n'est que par la loi spéciale du 12 janvier 1989 que fut organisée la « Région de Bruxelles-Capitale », avec un Exécutif autonome et un Conseil régional300.

179La spécificité institutionnelle de la Région a nécessité l'élaboration de solutions originales pour l'exercice de compétences dans des matières d'agglomération, de compétences communautaires et de compétences provinciales. Ces solutions consacrent notamment des « dédoublements fonctionnels » dont il faut être conscient lors de la consultation des publications des diverses assemblées.

a. Matières, régionales

180Dans les matières régionales, le Conseil vote des ordonnances (sanctionnées et promulguées par le Gouvernement). Il s'agit de normes de niveau législatif comparables au décret, sous réserve

  • du contrôle de constitutionnalité exercé par les cours et tribunaux, en vertu de l'article 159 de la Constitution ;

    • 301 Voy. l'article 45 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.

    de la suspension (par le Roi), voire de l'annulation (par le Sénat) des ordonnances dans certaines matières301.

b. Matières d'agglomération (article 165 de la Constitution)

181En vertu de la loi du 12 janvier 1989, les attributions dévolues au Collège et au Conseil de l'agglomération bruxelloise sont exercées respectivement par le Gouvernement et le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.

  • 302 Voy. la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et fédérations de communes, art. 4.
  • 303 C'est ainsi, par exemple, que les règlements du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale doivent (...)

182Par conséquent, dans les matières d'agglomération (à l'heure actuelle : l'enlèvement et le traitement des immondices ; le transport rémunéré de personnes ; la lutte contre l'incendie ; l'aide médicale urgente)302, le Conseil prend des règlements (normes de niveau réglementaire local) et non des ordonnances303.

c. Matières communautaires

183Pour l'exercice des compétences communautaires, trois institutions sont créées :

  • la Commission communautaire française, dont l'assemblée se compose du groupe linguistique français du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ;

  • la Commission communautaire flamande, dont l'assemblée se compose du groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ;

  • la Commission communautaire commune, dont l'assemblée est dénommée « l'Assemblée réunie » (il s'agit de la réunion des deux groupes linguistiques du Conseil, donc du Conseil lui-même).

184Chaque commission communautaire est compétente pour exercer des compétences réglementaires.

185La Commission communautaire commune peut, en outre, prendre des ordonnances (normes de niveau législatif) dans les matières « bipersonnalisables ».

186Depuis la réforme de 1993, la Commission communautaire française (COCOF) règle par décret les matières dont l'exercice lui a été transféré de la Communauté française.

d. Matières provinciales

187Depuis la disparition de la province du Brabant, c'est-à-dire à partir du 1er janvier 1995, les compétences provinciales sont exercées à Bruxelles soit par les institutions communautaires (commissions communautaires), soit par la Région.

188149. Les différentes assemblées bruxelloises assurent la publication de documents analogues à ceux que publie le Parlement fédéral et ce, quels que soient le titre de leur compétence ainsi que le niveau des normes qu'elles élaborent (niveau législatif ou réglementaire).

189Le Conseil — rebaptisé Parlement — de la Région de Bruxelles-Capitale publie des Documents, le Compte rendu intégral, le Compte rendu analytique (résumé unilingue des débats, résolutions, etc. ; cette série comprend également le Bulletin des interpellations et des questions orales et d'actualité) ainsi qu'un Bulletin des questions et réponses.

190L'Assemblée de la Commission communautaire commune publie des Documents, un Compte rendu intégral, un Compte rendu analytique ainsi qu'un Bulletin des questions et réponses.

191L'Assemblée de la Commission communautaire française publie des Documents, un Compte rendu intégral ainsi qu'un Bulletin des questions et réponses.

192L’Assemblée (Raad) de la Commission communautaire flamande (Vlaamse Gemeenschapscommissie) publie des Stukken (Documents), des Handelingen (compte rendu intégral), un Beknopt Verslag (compte rendu analytique) et un Bulletin van vragen en antwoorden.

§ 4. Les « travaux préparatoires » des règlements

193150. Les projets d'arrêtés royaux, ministériels ainsi que d'arrêtés des gouvernements communautaires et régionaux et de leurs membres sont, lorsqu'ils portent des dispositions réglementaires, soumis à l'avis préalable de la section de législation du Conseil d'État.

  • 304 Lois sur le Conseil d'État coordonnées le 12 janvier 1973, M.B., 21 mars 1973, art. 3, § 1er, modif (...)

194L'avis du Conseil d'État est confidentiel, sauf lorsqu'est publié, à la même date que le texte concerné, un rapport au Roi, au Gouvernement ou à l'Exécutif, auquel cas l'avis du Conseil d'État y est nécessairement annexé304. Le rapport s'apparente quelque peu à l'exposé des motifs ou aux développements des textes de niveau législatif. Il explicite les motifs présidant à l'édiction du texte, de manière plus circonstanciée que ne le feraient les « considérant » du préambule.

195Il arrive que des dispositions imposent la publication d'un « rapport » et de l'avis du Conseil d'État. Il en fut généralement ainsi, par exemple, des lois accordant au Roi certains pouvoirs spéciaux. Les arrêtés pris sur la base de ces lois d'habilitation (arrêtés « numérotés ») ont alors été publiés avec le « Rapport au Roi » ainsi que l'avis du Conseil d'État. Dans les autres cas, c'est à l'auteur du texte que revient la décision de procéder à la publication d'un rapport ; celle-ci demeure, en tout état de cause, exceptionnelle.

196151. Comme nous venons de le voir (no 149), certains règlements, élaborés par les assemblées des entités fédérées, voient leurs travaux préparatoires systématiquement publiés, à l'instar des normes de niveau législatif. On n'y trouvera pas, toutefois, d'avis du Conseil d'État, la section de législation n'ayant aucune compétence à l'égard de ces règlements.

197Pour la période 1971-1989 existe un Bulletin du Conseil d'Agglomération qui publie le texte des délibérations, celui des diverses interventions..., depuis la création du Conseil d'agglomération par la loi du 26 juillet 1971, jusqu'à sa dernière séance du 21 juin 1989.

198Enfin, en ce qui concerne les arrêtés et règlements provinciaux et communaux édictés par des assemblées délibérantes, il y a lieu de consulter les procès-verbaux des séances de celles-ci.

§ 5. Les travaux préparatoires des normes de droit communautaire européen

199152. On trouve dans le Journal officiel des Communautés européennes (partie C/II - Les actes préparatoires) certains documents préparatoires émanant du Conseil.

200Les documents préparatoires de la Commission sont consignés dans une publication intitulée Documents – COM

201Quant aux travaux préparatoires du Parlement européen, il convient — comme en droit interne— de distinguer les documents servant de base à la discussion et les recueils relatant ces discussions.

202Les documents sont rassemblés sous l'intitulé Parlement européen - Documents de séance (P.E., Doc.) comportant des rapports, des projets de résolution et des questions orales et écrites, ainsi que des documents provenant d'autres institutions.

203Les discussions sont reprises dans une annexe du J.O.C.E. intitulée Débats du Parlement européen.

204Par ailleurs, le J.O.C.E. publie, dans sa partie C, les procès-verbaux des séances du Parlement européen, ainsi que les questions écrites posées par ses membres.

  • 305 Voy. supra, no 102.16 et infra, no 218.11. Cf. également B. De Schutter, Rechtsmethodologie. Stafka (...)

205153. La recherche des travaux préparatoires des textes européens est facilitée par le recours au système Celex305.

§ 6. Publications particulières

206154. Les travaux préparatoires de certains textes sont rassemblés dans des collections spéciales ou des ouvrages particuliers. Quelques exemples sont mentionnés :

  • P.-A. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, 1827-1828, 15 volumes (réimpression : Otto Zeller, Osnabrück, 1968).

  • G. Locré, Législation civile, commerciale et criminelle de la France, Paris, Treuttel et Würtz, 1827-1832, 31 volumes (les 16 premiers se rapportent aux travaux préparatoires du Code civil).

  • E. Huyttens, Congrès national de Belgique, 1830-1831, 5 volumes.

  • Convention européenne des droits de l'homme : Recueil des travaux préparatoires de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, Conseil de l'Europe, Martinus Nijhoff Publisher, 1949-1950, 8 volumes.

  • M. Parent, Nouvelle loi sur le régime hypothécaire, Bruxelles, Librairie Deprez-Parent, 1851.

  • G. Horsmans et P. Nicaise, Concordat judiciaire et faillites (lois des 17 juillet et 8 août 1997, textes et extraits des travaux préparatoires), coll. « Documents Centre Jean Renauld », Bruxelles, Bruylant, 1997.

207À signaler aussi un ouvrage reprenant les extraits les plus significatifs des travaux préparatoires à la réforme de l'État de 1993 :

208B. Seutin et G. van Haegendoren, De nieuwe bevoegdheden van gemeenschappen en gewesten, Brugge, Die Keure, 1993.

209155. Enfin, l'éditeur Kluwer (Diegem et Antwerpen) a créé une collection intitulée « Lois actuelles » - « Nieuwe Wetgeving ». Rapidement après leur publication au Moniteur belge ou leur entrée en vigueur, certains textes de première importance sont présentés, accompagnés des extraits significatifs des travaux préparatoires. La collection est composée, lorsqu'il s'agit de textes fédéraux, d'ouvrages généralement bilingues. Elle a été inaugurée par P. Nihoul, La nouvelle loi sur les marchés publics (loi du 24 décembre 1993) - De nieuwe wet betreffende de overheidsopdrachten, Diegem et Antwerpen, Kluwer, 1994.

210Sont parus ensuite, dans l'ordre chronologique des lois commentées sur la base de leurs travaux parlementaires.

211Baeteman (G). et Bamps (C.), Les nouvelles procédures du divorce (loi du 30 juin 1994) - De nieuwe echtscheidingsprocedure, Antwerpen, Kluwer, 1994 (version néerlandaise) et Diegem, Kluwer, 1995 (version française).

212Simons (J.), La nouvelle loi sur la copropriété (loi du 30 juin 1994) - De nieuwe wet betreffende de mede-eigendom, Diegem et Antwerpen, Kluwer, 1995.

213Baeteman (G.) et Bamps (C.), La nouvelle loi sur la coparentalité (loi du 13 avril 1995) - De nieuwe wet betreffende het co-ouderschap, Diegem et Antwerpen, Kluwer, 1995.

214Brulard (Y.) et Demolin (P.), La nouvelle loi sur le contrat d'agence (loi du 13 avril 1995), Diegem, Kluwer, 1996.

215BOURS (J.-P.), Hamer (Ph.), Hermant (P.) et Renard (J.-P.), Le nouveau droit des sociétés. La réforme de 1995, Diegem, Kluwer, 1995.

216Cusas (E.) et Renard (J.-P.), Le nouveau droit du concordat et de la faillite, Diegem, Kluwer, 1997 - Van Camp (E.), De nieuwe faillissementswet, Antwerpen, Kluwer, 1997.

217Berbuto (S.) et Nève (M.), Le nouveau droit de la procédure pénale. Loi du 12 mars 1998, Diegem, Kluwer 1998 - Deschepper (T.), De nieuwe wet Franchimont, Antwerpen, Kluwer, 1998.

218Mertens (Ch.) et Bolca (M.), Le nouveau code wallon du logement, Diegem, Kluwer, 1999.

219Defoor (W.), De nieuwe fiscale procedure, Antwerpen, Kluwer, 1999.

220De Groote (B.), De collectieve schuldenregeling, Antwerpen, Kluwer, 1999, e.p.

221Michielsens (A.), La nouvelle loi sur le notariat - De nieuwe notariswet, Diegem et Antwerpen, Kluwer, 1999.

222Bosly (Th.) et Tasiaux (A.), Les nouvelles lois sur les pratiques du commerce, Diegem, Kluwer, 1999.

223Saerens (P.), Le nouveau code des sociétés, Diegem, Kluwer, 1999.

Notes

214 Sur l'interprétation en droit, on consultera tout spécialement : F. OST et M. van de Kerchove, Entre la lettre et l'esprit. Les directives d'interprétation en droit, Bruxelles, Bruylant, 1989. Voy. aussi J. Salmon, Le Conseil d'Etat, t. I, Bruxelles, Bruylant, 1994, p. 367-381 et les références citées.

215 On connaît la formule de salutation des lois et arrêtés royaux :
« Albert II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, salut ».

216 L'arrêté royal est contresigné par un ou des ministres. Après la signature royale figure la mention : « Par le Roi », suivie du contreseing.

217 Voy. à ce propos supra, no 18, note 31. Sur l'écriture de la loi et la technique législative en France, voy. les réflexions de J.-Cl. Bécane et M. Couderc, La loi (coll. Méthodes du droit), Paris, Dalloz, 1994, p. 189 et s.

218 Voy., pour plus de détails à ce sujet, le cours de« sources du droit ».

219 L'usage est fixé en ce sens que le ministre contresigne le texte avant de le soumettre à la signature du Roi.

220 Voy. des exemples en consultant les tables chronologiques des « codes » officieux.

221 Pour un exposé circonstancié à ce propos, voy. Chr. Lambotte, Technique législative et codification. Notes et exemples, Bruxelles, E. Story-Scientia, 1988, p. 163-167.

222 Pensons aux intitulés des « lois-mosaïques » (supra, no 21 et s.) : « Loi du... portant des dispositions sociales et diverses... ». D'une manière générale, l'intitulé des dispositions modificatives n'indique que de manière très vague l'objet du texte.

223 On pense à cet arrêté royal du 14 décembre 1935 « pris en exécution des articles 33, 34 et 34 bis de la loi du 25 ventôse an XI, organique du notariat, et de l'article 2 de l'arrêté du 2 nivôse an XII, complétés et modifiés par l'arrêté royal no 213 du 13 décembre 1935 ». Un intitulé plus clair lui a été donné par l'arrêté royal du 8 novembre 1968 : « relatif à l'organisation et au contrôle de la comptabilité des notaires ».

224 L'article 41, § 1er, de la loi du 7 décembre 1988 portant réforme de l'impôt sur les revenus et modification des taxes assimilées au timbre, modifié par la loi du 22 décembre 1989, prévoit que la coordination qu'il permet au Roi d'effectuer « portera l'intitulé suivant : "Code des impôts sur les revenus", suivi du millésime de l'année au cours de laquelle la loi de confirmation entrera en vigueur ».

225 Ainsi, on parle généralement de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, alors que le seul intitulé de ce texte est : loi « sur la revision du régime hypothécaire ». Cet usage est consacré par le législateur lui-même : l'article 96 de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales (M.B., 24 janvier 1985)) emploie cette formule, en son article 96.

226 Le Conseil d'État a, par exemple, été amené à rappeler ce principe, à propos d'un arrêté royal tendant à déterminer des critères pour l'agrément des laboratoires de biologie clinique, dont l'intitulé mentionnait qu'il était afférent à la période du 1er avril 1989 au 30 juin 1993. La lecture du dispositif montrait, en revanche, que les critères institués par le texte ne s'appliquaient pas à la période du 1er avril 1989 au 30 juin 1993 (C.E., Société civile à forme de société coopérative CDH-Larem et crts, no 43.998, 17 septembre 1993).

227 Voy. un exemple à propos de l'intitulé d'une division du texte (infra, no 120).

228 À propos de l'argument « a rubrica », voy. notamment F. Ost et M. van de Kerchove, Entre la lettre et l'esprit. Les directives d'interprétation en droit, Bruxelles, Bruylant, 1989, p. 57.

229 Les lois, décrets et ordonnances, de même que les dispositions constitutionnelles, n'ont pas de préambule.
En revanche, les principes explicités ci-après devraient s'appliquer à tous les règlements (y compris provinciaux et communaux), même si leur effectivité n'est quelque peu réelle que pour les textes soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'État.
Les règles relatives au préambule figurent dans Légistique formelle. Recommandations et formules, no 7, formules F16 à F37.

230 Le préambule ne mentionne que la date et l'intitulé de ces textes — ainsi que toutes leurs modifications encore en vigueur —, sans les reproduire, exception faite du préambule des arrêtés de coordination (voy. supra, no 38).

231 C'est-à-dire la Constitution, la loi, le décret, l'ordonnance.

232 Voy. M. Leroy, Les règlements et leurs juges, Bruxelles, Bruylant, 1987, p. 156-157. Parfois, le législateur précise le sort réservé aux règlements antérieurs. Par exemple, la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection des consommateurs (M.B., 29 août 1991) dispose, en son article 122, alinéa 1er : « Les dispositions réglementaires non contraires à la présente loi demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation ou leur remplacement par des arrêtés pris en exécution de la présente loi ».

233 Ce peut être le cas spécialement lorsque le texte de niveau législatif n'est pas reproduit dans les « codes » parce qu'il est trop récent, ou en raison de son caractère trop « spécialisé ».

234 La référence au fondement juridique se fait en en mentionnant toutes les modifications expresses encore en vigueur : Légistique formelle. Recommandations et formules, no 7.1.7.

235 Les actes administratifs individuels doivent, quant à eux, être motivés en la forme, c'est-à-dire que l'acte doit contenir l'indication des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision (loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, M.B., 12 septembre 1991).

236 L'absence ou l'insuffisance de ces mentions vicie l'acte.

237 Ainsi, toute modification, même partielle, apportée à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'État doit, en vertu de l'article 116 de celui-ci, être motivée.

238 Voy. le Traité de légistique formelle, règles no 78 à 84.

239 Exemple emprunté à Chr. Lambotte, op. cit., p. 29.

240 Voy., par exemple, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, M.B., 20 août 1992.

241 Art. 83 Constitution.

242 Art. 19 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, M.B., 15 août 1980, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, M.B. 20 juillet 1993.

243 Article 8 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, M.B., 14 janvier 1989.

244 En vertu des textes mentionnés supra, no 50, note 131.

245 L’article 17 de la Constitution du 7 février 1831 est devenu l'article 24 de la Constitution coordonnée le 17 février 1994 (voy. infra, no 130).

246 Voy., à ce sujet, les réflexions de Chr. Lambotte, op. cit., p. 45-49.

247 Par exemple, voy. les définitions du mot « déchet » données :

  • par la loi du 9 juillet 1984 concernant l'importation, l'exportation et le transit de déchets, M.B., 4 octobre 1984, art. 2 ;

  • par le décret du Conseil régional wallon du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, M.B., 14 décembre, art. 3, modifié par le décret du Conseil régional wallon du 25 juillet 1991, M.B., 20 novembre 1991.

248 Plus précisément, cette définition ne s'impose que pour ce texte et ses règlements d'application. Elle peut cependant guider l'interprétation du même terme apparaissant dans d'autres textes, lorsque ceux-ci s'abstiennent d'en donner la définition.

249 La rétroactivité s'attache aussi à l'opération consistant à « rapporter » un texte, c'est-à-dire lui enlever sa force obligatoire dès son entrée en vigueur, de telle sorte que le texte est censé n’avoir jamais eu force obligatoire.

250 Les « codes » signalent parfois l'existence d'une abrogation implicite dans une note de concordance ou en reproduisant le texte concerné en caractères italiques. Ils ne le font en tout cas pas systématiquement.

251 Le mot « abrogatoire » est utilisé en légistique pour désigner la partie d'un texte contenant les dispositions abrogatoires. Il peut se faire, cependant, que celles-ci soient dispersées dans l'ensemble du texte.

252 Aucune certitude n'existe donc à l'endroit des abrogations implicites. Il va de soi, cependant, que lorsqu'un texte a fait l'objet d'un avis de la section de législation du Conseil d'État, les garanties à cet égard sont grandes... à condition que le Haut collège ait été suivi sur ce point. S'il est facile de le vérifier pour les lois, décrets, ordonnances (les avis du Conseil d’État sont publiés : voy. infra, no 133), tel n'est pas le cas des arrêtés (les avis restent, sauf exception, confidentiels : voy. infra, no 150).

253 C'est le cas, par exemple, lorsque des textes des communautés et régions remplacent des textes nationaux (voy. supra, no 29).
Par ailleurs, on relèvera le danger que présentent, à cet égard, les dispositions abrogatoires rédigées d'une manière imprécise. Ainsi, l'article 40 du décret du Conseil régional wallon du 20 juillet 1989 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne (M.B., 8 septembre 1989, err. 10 mai 1990) abroge un certain nombre d'articles de la loi communale et de la loi provinciale « en tant qu'ils contiennent des dispositions de tutelle sur les actes des communes, provinces et intercommunales de la Région wallonne... ». Cette restriction a disparu dans certains « codes » officieux qui mentionnent, par exemple, que l'article 65, al. 3, de la loi provinciale, y inséré par la loi du 6 juillet 1987 (M.B., 18 août 1987) est abrogé par la Région wallonne, ce qui est inexact : il ne l'est qu'en tant qu'il prévoit un recours à l'autorité de tutelle.

254 Sur les principes de rédaction des abrogatoires, voy. Légistique formelle. Recommandations et formules, no 8.8, formules F88 à F92.

255 Voy. supra, no 102, et spécialement la base de données Archives de Justel (no 102.3).

256 Sur la rédaction des dispositions modificatives, voy. le Traité de légistique formelle, règles no 85 à 104.

257 Légistique formelle. Recommandations et formules, no 8.6, formules F 62 à F 85.

258 Notons que les « codes » mentionnent parfois les modifications implicites apportées aux textes qu'ils reproduisent.

259 Pour l'exposé de ces principes, il est renvoyé au cours de « sources du droit ». L'ouvrage de référence en la matière est français : P. Roubier, Le droit transitoire, 2e éd., Paris, Dalloz-Sirey, 1960. Voy. aussi F. DE Keuwer-Défossez, Les dispositions transitoires dans la législation civile contemporaine (Bibliothèque de droit privé, t. CLI), Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1977 ; A. Werner, « Contribution à l'étude de l'application de la loi dans le temps », Rev. dr. publ., 1982, p. 737-771. En Belgique, les deux contributions majeures sont : P. Lewalle, Contribution à l'étude de l'application des actes unilatéraux dans le temps, Liège, Fac. dr. Liège, 1975 et G. Closset-Marchal, L'application dans le temps des lois de droit judiciaire civil, Bruxelles, Bruylant, 1983.
Il est évident que la fréquence des modifications apportées à certains textes peut rendre particulièrement délicate la détermination de la loi applicable ratione temporis.

260 À ne pas confondre avec les dispositions « provisoires » dont la force obligatoire est limitée dans le temps.

261 À noter toutefois que, par un arrêt préjudiciel no 42/94 du 19 mai 1994, la Cour d'arbitrage a dit pour droit que l’article 22 de ladite loi viole l'article 10 de la Constitution (M.B., 7 juillet 1994), en ce qu'il réserve le bénéfice de la disposition transitoire aux seuls détectives privés qui, en tant que personnes physiques, étaient inscrits au registre du commerce le 15 avril 1991 et exclut les détectives privés qui exerçaient leurs fonctions en tant qu'organes d’une société commerciale.

262 Voy., sur les dispositions transitoires, Légistique formelle. Recommandations et formules, no 8.9.

263 Se pose éventuellement la question de la rétroactivité de la norme, qui s'analyse différemment selon qu’il s'agisse d'une disposition de niveau législatif ou d'un règlement.

264 Voy. Légistique formelle. Recommandations et formules, no 8.10, formules F 93 à F 95.

265 Voy., p. ex., l'article 69 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, M.B., 22 janvier 1994.

266 Voy. l'article 39 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, M.B., 27 juillet 1990 : « La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi, et au plus tard un an après sa publication au Moniteur belge ».

267 Ce délai permet d'ailleurs que soit menée une réflexion critique débouchant parfois sur une modification de la loi avant même qu'elle n'entre en vigueur. Ainsi, la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux a été modifiée par une loi du 18 juillet 1991, avant son entrée en vigueur, qui a eu lieu le 27 juillet 1991.

268 Décret du Conseil régional wallon du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, M.B., 14 décembre 1985, art. 3, modifié par le décret du Conseil régional wallon du 25 juillet 1991, M.B., 20 novembre 1991.

269 Voy. la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, M.B.. 21 juin 1961, art. 7.

270 Pour des exemples, voy. X. Dijon, Méthodologie juridique. L'application de la norme, Bruxelles, E. Story-Scientia, 1990, p. 38 et s. Il va de soi que cette méthode d'interprétation est également utilisée à l'égard des textes internationaux rédigés dans plusieurs langues.
Voy. également un exemple dans C.E., S.A. Knoll Belgium, no 44.236, 28 septembre 1993, évoqué supra, no 24.

271 Voy., à ce sujet, notamment Chr. Lambotte, Technique législative et codification. Notes et exemples, Bruxelles, Story-Scientia, 1989, p. 58-68 et R. Andersen, « Les méfaits de la législation par référence », note sous Cass., 10 octobre 1991, Droit communal, 1992, p. 198-201. Voy. aussi le no 12 des Cahiers de méthodologie juridique, consacré entièrement à la législation par référence (R.R.J., 1997-4).

272 Chr. Lambotte, op. cit., p. 58.

273 La difficulté dont il est question ici provient de la modification de la norme à laquelle il est fait référence. Une autre situation se présente parfois : sans que la norme soit en aucune façon modifiée, la disposition qui la contient peut être reprise dans un autre texte. Il convient alors de lire la référence en la transposant. Par exemple, l'article 281 de la Nouvelle loi communale, y inséré par la loi du 24 mai 1991 (M.B., 6 juin 1991) dispose que le titre XIV « ne s'applique pas au personnel visé à l'article 17 de la Constitution ». Il convient de savoir que l'article 17 de la Constitution du 7 février 1831 est devenu l'article 24 de la Constitution coordonnée le 17 février 1994.

274 Et la jurisprudence l'est tout autant. À propos du même texte, le Conseil d'État a considéré, dans un premier arrêt, que les règles sont figées (C.E., Stecke, no 38.345, 16 décembre 1991), tandis qu'il a ensuite estimé devoir prendre en compte les modifications (C.E., Stecke, no 39.818, 24 juin 1992 et Stecke, Chleide et Stecke, no 40.840 à 40.842, 26 octobre 1992).

275 Chr. Lambotte, op. cit., p. 61.

276 Elle peut se manifester de manière expresse dans le texte. Ainsi, par exemple, lorsqu'il est fait référence à une norme, « telle qu'elle est appliquée au moment de l'entrée en vigueur » de la norme référente.
D'autre part, le Traité de légistique formelle publié en 1982 (voy. supra, note 31), énonçait que « lorsqu'on légifère par référence,... il n'est pas d'usage d'indiquer les modifications que le texte référé... a subies », sauf si l'on désire figer le texte référé dans son état actuel (règle no 12). En d'autres termes, si la référence est faite à un texte, en mentionnant les modifications qu'il a subies, cela serait un indice de la volonté de le « figer ». Mais il ne s'agit là que d'un usage, recommandé par la section de législation du Conseil d'État. La prudence s'impose donc pour les textes adoptés avant que cet usage s'établisse. Par ailleurs, cet « indice » n'est pas toujours pertinent puisqu'il peut arriver que la norme référée n'ait pas encore subi de modifications au moment où est adoptée la norme référente.

277 Voy. notamment Ph. Gérard, « Le recours aux travaux préparatoires et la volonté du législateur », L'interprétation en droit. Approche pluridisciplinaire, sous la direction de M. van de Kerchove, Bruxelles, Publ. F.U.S.L., 1978, p. 51-95.

278 Pour des exemples, voy. supra, no 44 et 24.

279 Ainsi, par exemple, a-t-il été dit, lors de la discussion générale relative à la proposition de décret relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre, que les règles de féminisation ne s'imposeraient qu'aux autorités publiques (Proposition de décret relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre, C.R.I., Cons. Comm. fr., sess. ord. 1992-1993, séance du 9 juin 1993, p. 18 et s. : intervention de M. Maingain). Cette affirmation est contraire au texte même du décret du Conseil de la Communauté française du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre, M.B., 21 juin 1993, spéc. art. 1er, 4e tiret et art. 3.

280 Voy. J. Salmon, Le Conseil d'Etat, t. I, Bruxelles, Bruylant, 1994, p. 373 et les références citées.

281 On vise ici les assemblées fédérales (Chambre - Sénat), régionales et communautaires.

282 Voy. le cours de « sources du droit ». L'avis de la section de législation n'est pas requis pour les propositions de lois. Quant aux avant-projets, il est loisible à leur auteur d'invoquer l'urgence (qui doit être spécialement motivée) mais, dans ce cas, l'avis de la section de législation est néanmoins requis pour savoir si l'avant-projet traite effectivement et exclusivement de matières qui relèvent, selon les cas, de l'État, de la communauté ou de la région.
En vertu de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'État coordonnées le 12 janvier 1973 (AO., 21 mars 1973), modifié par la loi du 4 juillet 1989 (AO., 25 juillet 1989), l'avis est annexé à l'exposé des motifs.
Rappelons que le Conseil d'État n'est pas consulté sur les projets ou propositions de modifications constitutionnelles.

283 Voy. l'exemple repris supra, no 44.
Comme on le sait, c’est dans l'exposé des motifs ou les développements que l'auteur du texte explique ses intentions, expose la portée à donner au texte, etc.
S'il recèle parfois de précieuses indications, ce document peut s'avérer, dans d'autres cas, bien décevant. On se méfiera tout particulièrement des exposés des motifs en « trompe-l'oeil », c'est-à-dire ceux qui, tout en s'avérant très prolixes sur des questions de détail, masquent volontairement les véritables questions que suscite le texte.

284 Sur le contenu des avis de la section de législation (qu'il s'agisse d'avis portant sur des avant-projets de lois, décrets, ordonnances ou sur des projets d'arrêtés), voy. Ch. Huberlant et B. Haubert, « Aperçu du rôle du Conseil d'État section de législation », A.P.T., 1987, p. 142 et s. et J. Salmon, Le Conseil d'Etat, t.1, Bruxelles, Bruylant, 1994, p. 97 et s. ; M. Van Damme, Raad van State. Afdeling wetgeving (Administratieve Rechtsbibliotheek), Brugge, Die Keure, 1998 ; B. Jadot, « La section de législation du Conseil d'Etat et l'élaboration de la règle de droit », Elaborer la loi aujourd'hui, mission impossible ? s. dir. B. Jadot et F. Ost, Bruxelles, Publ. F.U.S.L., 1999, p. 165-196.

285 On connaît la différence entre le projet et la proposition. L'avant-projet de loi, décret, ordonnance, est le texte préparé au sein de l’administration ou d'un cabinet ministériel et qui n’est pas encore déposé sur le bureau de l'assemblée concernée. Il le sera par un arrêté de présentation (arrêté royal ou arrêté du Gouvernement).

286 L'auteur du projet n'est pas lié par l'avis de la section de législation. Toutefois, lorsque, selon le Conseil d'État, l'avant-projet ou la proposition excède, selon le cas, la compétence de l'État, de la communauté ou de la région, l'affaire est transmise au Comité de concertation (voy. l'article 3 précité des lois sur le Conseil d'État).

287 F. Delpérée, Droit constitutionnel, Précis Fac. dr. U.C.L., Bruxelles, Larcier, t. II, Le système constitutionnel, 1. Les pouvoirs, 1986, p. 147.

288 Ainsi, d'ailleurs, que dans d'autres recueils chronologiques.

289 Abréviation de « consorts » (qui partagent le même sort) : plaideurs qui se trouvent du même côté de la barre. Par extension, ce mot permet, lorsqu'il est suivi du nom de l'une d'entre elles, de désigner un groupe de personnes ayant des intérêts communs.

290 À ne pas confondre avec les « travaux préparatoires » de l'arrêté de coordination (voy. sur les « travaux préparatoires » des règlements, infra, no 150).

291 On trouvera de précieuses consignes pour une utilisation correcte des travaux préparatoires dans X. Dijon, Méthodologie juridique. L'application de la norme (coll. « À la rencontre du droit »), Bruxelles, E. Story-Scientia, 1990, p. 58 et s.

292 À cet égard, on soulignera l'intérêt de la chronique parlementaire de la Revue belge de droit constitutionnel : A. Noël et P. Vandernacht, « L'actualité parlementaire des chambres fédérales en 1993 », Rev. b. dr. const., 1994, p. 395-441. Cette chronique étudie les questions importantes de droit constitutionnel soulevées au cours de l'année 1993 au sein des chambres fédérales.

293 À titre expérimental depuis le jeudi 1er juillet 1999, le Sénat diffuse même en direct (et en "audio") sur Internet les séances plénières de la session extraordinaire 1999 de la nouvelle législature. En fonction du résultat, le Sénat pourrait même envisager de diffuser aussi l'image. Pour pouvoir suivre les séances en direct, vous devez télécharger et installer le logiciel "RealPlayer G2" de RealNetworks.

294 Voy. F. Delpérée, « Les autorités fédérales », La Constitution fédérale du 5 mai 1993, Centre d'études constitutionnelles et administratives de l'U.C.L., no 7, Bruxelles, Bruylant, 1993, p. 15-21.

295 On n'y trouvera cependant pas d'avis de la section de législation du Conseil d'État, celle-ci n'étant pas compétente à l'égard des projets ou des propositions de révision de la Constitution.
D'autre part, quoique dépourvues de portée normative, les déclarations de revision de la Constitution sont l'aboutissement d'une procédure d'élaboration dont ou trouve évidemment les traces dans les Documents et les Annales parlementaires. Ces déclarations sont publiées au Moniteur belge, qui mentionne les références à leurs travaux préparatoires.

296 Cette assemblée est, selon la Constitution et les lois spéciales de réformes institutionnelles, un Conseil, même si certaines d'entre elles ont décidé de se dénommer Parlement, soit par une résolution, soit, comme le Conseil flamand, en adoptant à cette fin un décret (Décret spécial du 2 avril 1996 relatif à la dénomination du Conseil flamand, M.B., 18 avril 1996).

297 Il existait seulement un comité ministériel intégré au gouvernement national.

298 On ne parle plus, dès lors, de « communauté culturelle ».

299 En fait, le « Conseil » wallon a été rebaptisé « Parlement » wallon. Voy. la note 296.

300 Rebaptisé « Parlement ».

301 Voy. l'article 45 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.

302 Voy. la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et fédérations de communes, art. 4.

303 C'est ainsi, par exemple, que les règlements du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale doivent se conformer aux règlements provinciaux.

304 Lois sur le Conseil d'État coordonnées le 12 janvier 1973, M.B., 21 mars 1973, art. 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989, M.B., 25 juillet 1989.

305 Voy. supra, no 102.16 et infra, no 218.11. Cf. également B. De Schutter, Rechtsmethodologie. Stafkaart van het in België geldend recht, Antwerpen, Kluwer, 1988, p. 303.

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