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Droit et Justice en Afrique coloniale

 | 
Bérangère Piret
, 
Charlotte Braillon
, 
Laurence Montel
, 
et al.

Nouvelles perspectives sur le droit judiciaire du Congo belge et les acteurs de la justice coloniale : la procédure d’annulation des jugements indigènes

Charlotte Braillon

Texte intégral

Introduction

  • 1 Parmi de nombreuses publications, voir la synthèse de Vanderlinden, J., « Regards sur la rencontre (...)

1Le statut du droit « indigène » – également dit « coutumier » – appartient aux problématiques les plus préoccupantes de l’histoire du droit et de la justice coloniale. Pour le Congo belge, on rappellera que les travaux de Jacques Vanderlinden ont ouvert la voie aux recherches sur le droit coutumier1. Dans la majorité des cas cependant, les études contemporaines s’appuient presque exclusivement sur les prescriptions du droit colonial, afin de déterminer à quelles conditions celui-ci autorisait le maintien des « coutumes indigènes ». Ne serait-il pas intéressant de joindre à cette approche une perspective complémentaire, notamment en prenant en compte la pratique judiciaire et l’intervention du colonisé au sein de celle-ci ?

  • 2 Singaravélou, P., Professer l’Empire. Les « sciences coloniales » en France sous la IIIe Républiqu (...)
  • 3 Belmessous, S. (ed.), Native Claims, Indigenous Law against Empire, 1500-1920, Oxford University P (...)
  • 4 Belmessous, S., « Introduction : The Problems of Indigenous Claims Making in Colonial History », i (...)

2On sait que les interactions entre le colonisé et le colonisateur, qu’elles consistent dans des processus de négociation ou des stratégies de résistance, représentent une dimension essentielle de l’histoire coloniale2. Dans cette optique, il convient d’être attentif à la démarche de l’« indigène » – puisque c’est le terme des sources historiques – vis-à-vis du droit coutumier mais, également, du droit et de la justice coloniale. C’est un élément que certaines études récentes invitent à approfondir, notamment à travers la publication de travaux sur les stratégies juridiques adoptées par les peuples indigènes en situation coloniale3. Ces études ont montré que, dans les colonies européennes, les colonisés avaient pu s’approprier le vocabulaire juridique et les références propres à l’Occidental, pour mieux faire valoir leurs revendications et garantir une meilleure protection de leurs droits. Comme le rappelle Saliha Belmessous, ce serait une erreur de croire que les débats juridiques se sont noués exclusivement entre les colons européens4.

3Il n’en demeure pas moins qu’en termes de sources, il est parfois difficile de disposer de la perspective du colonisé sur le droit et la justice coloniale. Au cours de nos recherches sur l’histoire juridique du Congo belge, une telle opportunité s’est présentée par le biais de la procédure d’annulation des jugements indigènes. A partir de 1926, le Congo belge présente la particularité d’organiser un double système de juridictions, d’une part les tribunaux de droit écrit d’une part et les tribunaux indigènes d’autre part. Le fonctionnement de ces tribunaux indigènes ou « tribunaux coutumiers » sera exposé dans la première partie de la contribution. Ceux-ci étaient compétents à l’égard des indigènes et ils étaient censés appliquer le droit coutumier. Leur activité était contrôlée par les juridictions de droit écrit, en particulier les tribunaux de parquet, qui disposaient d’un pouvoir d’annulation des jugements. On abordera cette procédure dans la deuxième partie. Il est important de remarquer que l’annulation pouvait être demandée par l’une des parties, en introduisant une requête en annulation. L’affaire Victor L./Joséphine D., que l’on envisagera dans un dernier temps, témoigne de la richesse d’une telle requête, celle-ci permettant d’étudier la représentation que le colonisé se fait de la justice coloniale ainsi que les stratégies qu’il développe dans le système judiciaire.

I. Les juridictions indigènes établies par le décret du 15 avril 1926

  • 5 Décret du 15 avril 1926 relatif aux juridictions indigènes, Bulletin officiel du Congo belge (ci-a (...)
  • 6 On renverra sur ce sujet aux dispositions de la Charte coloniale de 1908 (loi du 18 octobre 1908 s (...)
  • 7 Il suffira de citer, parmi les conseillers qui participèrent au projet, les noms d’Octave Louwers, (...)

4L’établissement des juridictions indigènes du Congo belge trouve son origine dans le décret du 15 avril19265. Rappelons que le pouvoir législatif du Congo belge était exercé par le Roi, avec l’aide du Conseil colonial6. En pratique, le projet de décret fut essentiellement discuté par le Conseil colonial, dont les membres étaient d’éminents juristes7. Le premier objectif du décret de 1926 était de reconnaître les juridictions indigènes existantes et d’en créer de nouvelles. En pratique, le décret édictait une série de règles nouvelles, applicables aux juridictions indigènes, et il déterminait leur structure. Organisées, les juridictions indigènes étaient également intégrées au sein de l’ordre judiciaire colonial. On expliquera ici les différents aspects de leur fonctionnement.

§ 1. La compétence des juridictions indigènes

  • 8 On prendra l’exemple du Recueil à l’usage des fonctionnaires et des agents du Service territorial (...)
  • 9 Pour la période postérieure à 1926, on renverra au Bulletin des juridictions indigènes et du droit (...)
  • 10 Dufrenoy, P., Précis de droit colonial, Bruylant, Bruxelles, 1946, p. 76.

5Selon les dispositions du décret, les juridictions indigènes étaient appelées à connaître des « contestations entre indigènes, même immatriculés, du Congo ou des colonies voisines » (art. 11). Elles étaient donc compétentes, rationae personae, pour cette catégorie de personne. L’« indigène » est un concept juridique omniprésent dans le droit du Congo belge, que ce soit dans les mesures législatives et exécutives qui ont été adoptées dans les directives administratives8 ou dans la jurisprudence9. En pratique, le terme recouvrait « les individus nés sur le territoire du Congo d’individus de race autochtone10 ». Malgré le caractère usuel de l’expression, on ne trouve mention d’une définition juridique précise de l’« indigène » dans le droit du Congo belge.

  • 11 L’immatriculation est une procédure volontaire, créée en 1895, et qui était essentiellement destin (...)

6Il semble que le droit colonial ait essentiellement conçu cette catégorie par opposition à d’autres, à savoir celles des Belges, des étrangers et des indigènes immatriculés11. C’est ce qu’indique la Charte coloniale de 1908, dont l’article 4 posait le principe d’une différence, en matière de droit, entre les indigènes d’une part et les Belges, les étrangers et les immatriculés d’autre part. Alors que ces derniers jouissaient des droits civils reconnus par la législation, les indigènes bénéficiaient de ces mêmes droits civils, mais également de « leurs coutumes, en tant que celles-ci ne sont contraires ni à la législation ni à l’ordre public ».

7Pour que la compétence ratione personae d’une juridiction indigène soit confirmée, deux conditions supplémentaires étaient requises. Un tribunal de ce type ne pouvait être compétent que si les parties au litige se trouvaient dans son ressort, c’est-à-dire le territoire où la juridiction était compétente. Par ailleurs, la contestation devait être soumise à l’application des « coutumes indigènes ». L’article 17 du décret le rappelle : le droit applicable devant les juridictions indigènes se compose des « coutumes », pour autant que celles-ci ne soient pas contraires à l’ordre public universel.

  • 12 Compte tenu des réserves mentionnées, la compétence pénale des juridictions indigènes était assez (...)

8Quant à la compétence matérielle des juridictions indigènes, elle présentait un aspect civil et un aspect criminel. A la condition que les critères personnels soient remplis, les juridictions étaient habilitées à trancher l’ensemble des affaires de droit privé. La filiation, le mariage, les contrats et les successions représentaient leur activité principale. Elles possédaient par ailleurs une compétence pénale, bien que celle-ci fût soumise à plusieurs réserves. L’infraction devait avoir été commise dans le ressort de la juridiction et les juridictions indigènes étaient par ailleurs incompétentes si les faits emportaient une peine de servitude pénale supérieure à cinq ans (art. 12 et 13 du décret). Dans ces hypothèses, seules les juridictions de droit écrit étaient autorisées à se saisir du dossier12.

§ 2. La typologie des tribunaux

9L’article 1er du décret de 1926 énumère quatre types de juridiction : 1° le tribunal de chefferie ; 2° le tribunal de secteur ; 3° le tribunal de centre et 4° le tribunal de territoire. Seuls ces quatre tribunaux, cités de manière limitative, pouvaient être considérés comme des juridictions indigènes « régulières ».

  • 13 Le gouverneur général refusait d’ailleurs de reconnaître certaines juridictions en l’absence de to (...)

10Pour la plupart, le ressort de ces différents tribunaux correspondait à une unité administrative. Après l’entrée en vigueur du décret, les responsables administratifs de chaque unité, essentiellement les administrateurs territoriaux, ont été chargés d’enquêter sur le fonctionnement de la justice dans le ressort concerné. Ils introduisaient alors une demande pour chaque tribunal, tendant soit à la reconnaissance de celui-ci, soit à sa création, en fonction sa nature13.

  • 14 La chefferie avait été reconnue en tant que subdivision administrative par le décret du 2 mai 1910 (...)
  • 15 Selon l’article 27 du décret, la « coutume » était censée déterminer la personne la plus qualifiée (...)

11Le tribunal de chefferie, selon les termes du décret, existait « conformément à la coutume ». C’est pourquoi le gouverneur de la province était censé reconnaître simplement l’existence des différents tribunaux de chefferie qui se trouvaient en activité dans sa province. Un tribunal de ce type était compétent dans le ressort d’une chefferie14. Sa composition était déterminée par la « coutume ». En toute hypothèse cependant, les chefs investis15 avaient la faculté de siéger dans les tribunaux de chefferie.

  • 16 Article 27 du décret sur les circonscriptions indigènes du 3 décembre 1933.

12Le décret innovait en établissant des tribunaux de secteur et des tribunaux de centre. Ceux-ci étaient spécialement créés par le gouverneur de province. L’objectif des tribunaux de secteur était de regrouper les juridictions de plusieurs petites chefferies. Le secteur renvoie à la circonscription formée par la réunion de groupements indigènes « trop faibles pour se développer harmonieusement16 ». Deux magistrats siégeaient dans les tribunaux de secteur, un président et un vice-président, choisis par le commissaire de district parmi les chefs et les indigènes notables.

13Si les tribunaux de chefferie et de secteur restaient relativement ruraux, les tribunaux de centre étaient établis dans des zones plus urbaines. Ceux-ci étaient compétents dans le ressort d’un centre, une unité administrative regroupant des agglomérations d’indigènes de races différentes. Le commissaire de district nommait un ou trois indigènes qui siégeaient dans ces tribunaux de centre.

14Quant aux tribunaux de territoire, leur ressort s’étendait à une circonscription territoriale dans son ensemble. Ils étaient censés avoir préexisté au décret de 1926, l’article 1er précisant : « il en existe un dans chaque territoire ». Ces instances étaient présidées par l’administrateur territorial, responsable de la circonscription. Celui-ci désignait des indigènes pour siéger à ses côtés, en nombre pair.

15Outre la présence des magistrats, chaque tribunal devait disposer d’un greffier. Par ailleurs, dans l’hypothèse où la juridiction était appelée à appliquer la coutume, mais que le magistrat n’était pas indigène – on pense à l’administrateur territorial – celui-ci faisait appel à des assesseurs coutumiers. Ces assesseurs avaient une mission uniquement consultative, dans le sens où ils renseignaient le magistrat sur le contenu de la coutume et où ils l’aidaient à en prendre connaissance (art. 9 du décret).

§ 3. L’institutionnalisation intégrale de la justice indigène

16Lors de la promulgation du décret, le Conseil colonial avait explicité le but de la mesure : il s’agissait de « consacrer » la justice indigène. A la lecture de ce décret cependant, on ne peut se satisfaire de l’hypothèse d’une simple consécration.

17On constatera en premier lieu la grande influence des autorités coloniales au sein des juridictions indigènes. Cette influence s’exprime à travers le processus de désignation des magistrats, dans lequel les supérieurs hiérarchiques joue un rôle prépondérant. Il est par ailleurs important de remarquer que l’administrateur territorial, rouage essentiel de l’administration coloniale, présidait lui-même le tribunal de territoire. En outre, chaque administrateur avait de plein droit la faculté de faire partie d’un tribunal institué dans son territoire. Dans ce cas, l’administrateur avait voix délibérative lors de l’adoption du jugement. Cette prérogative était également accordée au commissaire de district, pour les tribunaux de son district (art. 7 du décret).

18Dans l’ensemble, les juridictions indigènes étaient fortement marquées par la présence coloniale. Par ailleurs, leur mode de fonctionnement général en était intégralement dépendant. Si le décret de 1926 organisait la compétence et la typologie des juridictions indigènes, il les soumettait également à d’autres règles de procédure. En principe, les règles de procédure étaient déterminées par la coutume (art. 24 du décret). Toutefois, le décret introduisait tant d’exceptions qu’en pratique, les juridictions étaient soumises à de nombreuses règles du droit colonial.

  • 17 Recueil à l’usage des fonctionnaires et des agents du Service territorial au Congo belge, op. cit. (...)

19C’est notamment le cas en matière de protection des droits de la défense. L’article 25 du décret précise qu’aucun jugement ne pouvait être rendu sans que les parties n’aient été, au préalable, mises à même de contredire les allégations et preuves de la partie adverse et de préparer et faire valoir leurs moyens. A l’issue de chaque audience, un procès-verbal devait être acté, comprenant le nom des parties, l’objet de la contestation, la date, le nom des juges, ainsi que les motifs et le dispositif du jugement. Un modèle de procès-verbal a été publié dans le Recueil à l’usage des fonctionnaires et des agents du Service territorial17. Le décret prévoyait également le droit applicable : les juridictions indigènes devaient appliquer les « coutumes », à condition que celles-ci ne soient pas contraires à l’ordre public universel (art. 17 du décret). Dans cette dernière hypothèse, il était demandé aux magistrats de statuer en équité.

  • 18 CC, portefeuille no 742, Rapport de la commission spéciale du Conseil colonial chargé du projet de (...)

20En définitive, les juridictions indigènes ne pouvaient être reconnues que si elles respectaient les différentes règles édictées par le décret. En conséquence, elles évoluaient obligatoirement dans le moule imposé par le droit colonial. Préalablement à l’adoption du décret de 1926, le rapport de Fernand Waleffe confirmait cette hypothèse : « Le projet conserve le pouvoir judiciaire des chefs, l’étend, et donne à leurs décisions le caractère de véritables jugements18 ».

21Dans ce contexte, est-on autorisé à confirmer l’hypothèse d’une simple reconnaissance des juridictions indigènes ? Bien au contraire, il apparaît que ces obligations étaient entièrement nouvelles et exogènes à la société précoloniale. C’est pourquoi il est sans doute préférable d’évoquer une « institutionnalisation » de la justice indigène, plutôt qu’une simple reconnaissance. Cette thèse est confirmée par la mission de surveillance du tribunal de parquet.

II. Le contrôle de l’autorité coloniale sur les juridictions indigènes

  • 19 Décret du 9 juillet 1923 sur l’organisation judiciaire et la compétence, BO, 1923, p. 566.

22Les juridictions indigènes ne formaient pas une structure indépendante de l’autorité coloniale. Elles étaient au contraire intégrées dans l’ordre judiciaire de la colonie. A la suite des modifications apportées par le décret de 1926, le décret du 9 juillet 1923 sur l’organisation judiciaire et la compétence mentionnait expressément l’existence des tribunaux indigènes, à côté des tribunaux de police, de district, et des autres juridictions de droit écrit19. Intégrées, les juridictions indigènes étaient également soumises à un contrôle récurrent, exercé par les tribunaux de parquet. Dans le cadre d’une mission générale de surveillance, ces tribunaux disposaient d’un droit d’annulation des jugements indigènes.

§ 1. La mission de surveillance des tribunaux de parquet

  • 20 Ibidem, p. 290-291.

23On constate une importante volonté de contrôle à l’égard des juridictions indigènes et de leur fonctionnement. Cette volonté ressort très nettement des travaux préparatoires du décret de 1926. Dans l’esprit du Conseil colonial, il était extrêmement important que le contrôle soit effectué par un tribunal de droit écrit : « La surveillance ne peut être confiée qu’à une autorité dont la fonction suppose une formation juridique déjà assez développée20 ». Cette tâche fut dévolue aux tribunaux de parquet du Congo belge, le Conseil colonial leur attribuant une mission générale de surveillance des juridictions indigènes.

  • 21 Le tribunal de parquet n’était pas le seul à exercer un contrôle sur les juridictions indigènes, p (...)
  • 22 Le décret de 1923 prévoit que le nombre, le siège ordinaire et le ressort des tribunaux de parquet (...)
  • 23 Ces infractions devaient être punissables d’une peine de servitude de cinq ans et de 2000 frs d’am (...)

24Chaque tribunal de parquet exerçait cette mission à l’égard des tribunaux de son ressort (art. 10)21. En principe, le siège d’un tribunal de parquet se situait dans le chef-lieu d’un district22. La mission de surveillance venait se superposer aux compétences ordinaires des tribunaux de parquet. A l’origine, il s’agissait de structures marginales, compétentes pour juger les infractions flagrantes lorsqu'aucun autre tribunal ne se trouvait dans un rayon de 25 km23. En matière civile, les tribunaux de parquet pouvaient également connaître des actions pécuniaires dont la valeur n’excédait pas 5000 frs.

25Plusieurs pouvoirs étaient attribués aux tribunaux de parquet dans l’exercice de leur mission de surveillance. Le premier était le droit d’obtenir, au siège des tribunaux indigènes, communication des registres ou d’autre document du tribunal, ainsi qu’une copie conforme de tout jugement. En deuxième lieu, chaque tribunal de parquet donnait aux tribunaux indigènes de son ressort les directives nécessaires à la bonne administration de la justice au sein des tribunaux indigènes. Enfin, le pouvoir plus important en termes d’effectivité du contrôle résidait dans une sanction spécifique : l’annulation des jugements.

§ 2. La procédure d’annulation

26Les tribunaux de parquet disposaient du pouvoir d’annuler un jugement prononcé par une juridiction indigène, mettant cette décision à néant. La procédure d’annulation avait pour résultat, non seulement de supprimer le jugement mais, également, l’instance judiciaire dans son ensemble. A la suite d’une annulation, la personne qui avait saisi le tribunal lors de la première instance n’avait d’autre possibilité que de recommencer la procédure judiciaire à son point de départ. Il saisissait le même tribunal afin que l’affaire soit jugée à nouveau.

  • 24 Hormis l’exception prévue par l’article 34 du décret : si le jugement portait sur un fait érigé en (...)
  • 25 Cela a été confirmé par la cour d’appel d’Elisabethville (Elisabethville, 24 avril 1934, in Revue (...)

27L’initiative d’une procédure d’annulation pouvait provenir du tribunal de parquet. Chaque tribunal avait le droit de se saisir d’office d’une telle procédure. Les parties concernées par le jugement avaient également la possibilité d’introduire une demande d’annulation. Notons que le jugement d’annulation devait obligatoirement intervenir dans les six mois après le prononcé de la décision attaquée24. Aucun recours ne pouvait être introduit contre la décision d’annulation25.

28Quant aux causes d’une procédure d’annulation, celles-ci étaient déterminées par l’article 33 du décret :

1 ° Si le tribunal était irrégulièrement composé ou incompétent du point de vue de la matière ; 2 ° S’il y a eu violation des formes substantielles prescrites par la loi ou la coutume ; 3 ° Si la coutume dont il a été fait application est contraire à l’ordre public universel ou aux dispositions législatives applicables à tous les indigènes ; 4 ° Si le jugement a prononcé des sanctions autres que celles autorisées par le décret.

  • 26 Strouvens, L. et Piron, P., Codes et lois du Congo belge, Larcier, Bruxelles, 1948, 6e éd., p. 812

29La première cause concerne généralement la compétence et la composition du tribunal. On rappellera que le décret réglait très précisément ces deux aspects. En cas d’irrégularité, par exemple l’absence de l’un des magistrats, le jugement pouvait être annulé. En ce qui concerne la deuxième cause (formes substantielles), citons l’hypothèse où les droits de la défense n’auraient pas été respectés, le cas où le tribunal aurait omis d’entendre l’ensemble des témoins ou aurait réalisé une mauvaise application de la coutume26.

  • 27 Tribunal de parquet de Costermansville, 10 janvier 1947, BJI, 1947, p. 29.
  • 28 Sohier, A., Traité élémentaire de droit coutumier du Congo belge, Larder, Bruxelles, 1949, p. 19. (...)

30Lorsqu’un jugement n’énonçait pas la coutume juridique sur lequel il fondait sa décision, celui-ci pouvait également être annulé27. Quant à la violation de l’ordre public universel, cela recouvre une variété de situations dans lesquelles le droit coutumier était susceptible d'aller à l’encontre de « l’ensemble des règles essentielles à l’organisation de la société telle que le législateur la conçoit28 ». Il s’agit d’une notion extrêmement floue, que la jurisprudence a appliqué au cas par cas.

  • 29 Pour l’année 1959, Jacques H. Herbots indique que pour 10 000 jugements rendus par les tribunaux d (...)

31En pratique, l’annulation ne concernait qu’un faible pourcentage des jugements indigènes29. Malgré cette proportion réduite, les procédures d’annulation sont une source d’étude extrêmement précieuse pour l’historien du droit colonial. S’inscrivant dans une recherche plus générale que nous entreprenons sur les procédures d’annulation, l’étude du litige entre Victor L. et Joséphine D. met en valeur l’un des aspects de cette matière.

III. L’argumentation du justiciable : l’exemple du litige entre les époux Victor et Joséphine (1954-1955)

  • 30 Herbots, J. H., Afrikaans gewoonterecht en cassatie : studie van de Kongolese koloniale rechtspraa (...)

32A ce jour, l’étude la plus complète sur la jurisprudence des tribunaux de parquet est la thèse de Jacques H. Herbots, Afrikaans gewoontrecht en cassatie30. L’auteur appuyait ses travaux sur une jurisprudence inédite des tribunaux de parquet, avec une optique de droit comparé. Reprenant aujourd’hui le dossier de la procédure d’annulation, nous souhaitons l’éclairer à travers de nouveaux documents. Au cours des recherches en effet, notre intérêt s’est porté non seulement sur les jugements d’annulation, mais également sur les requêtes en annulation introduites par les parties elles-mêmes. Ce type de document nous permet d’abord de retracer l’ensemble d’une procédure. Ensuite, il offre la possibilité de combler une certaine lacune des études juridiques, qui a été mentionnée dans l’introduction. Dans de rares hypothèses en effet, les requêtes en annulation illustrent la perspective du colonisé sur le droit et le système judiciaire colonial. C’est le cas du litige opposant les époux Victor L. et Joséphine D.

§ 1. Le jugement attaqué : la décision du tribunal de territoire de Léopoldville prononçant le divorce entre les époux

33A l’origine de la requête en annulation, se trouve un jugement du tribunal de territoire de Léopoldville. Ce jugement statuait sur une demande de divorce introduite par Joséphine D. contre son époux Victor L. La feuille d’audience précise que les deux époux sont originaires de Bunda dans le district du Bas-Congo, qu’ils sont de race Bangombe et qu’ils résident à Léopoldville Est. Joséphine et Victor s’étaient mariés en 1941, à la fois coutumièrement et religieusement. Un mariage avait eu lieu selon les prescriptions de la « coutume », probablement dans le village d’origine, mais les époux s’étaient également unis devant un prêtre catholique. Cela est déterminant pour la suite de l’affaire.

  • 31 Fonds du Gouverneur général (ci-après GG), portefeuille no 21286, tribunal de territoire de Léopol (...)

34Le couple comparut une première fois le 27 décembre 1954. Devant le tribunal, Joséphine déclara que deux enfants étaient nés du couple mais qu’ils étaient décédés en bas âge. Elle avait ensuite eu deux enfants avec un autre homme, avant de reprendre la vie commune avec son époux. Après avoir reconnu les deux enfants, Victor se serait mis à souffrir d’impuissance sexuelle et il aurait provoqué des troubles au sein du ménage, en causant certains sortilèges. Victor s’opposait catégoriquement à la prétention de son épouse, laquelle avait introduit la demande de divorce. Il insistait sur le fait que désormais, son impuissance était connue de tous : « Je serais d’accord de divorcer mais comme elle a répandu le bruit de mon impuissance, je ne peux plus car je ne trouverai plus d’autre femme31. »

  • 32 GG, portefeuille no 21286, tribunal de territoire de Léopoldville, procès-verbal d’audience du 7 f (...)

35L’administrateur territorial A. Megali, présidant le tribunal de territoire avec l’aide d’assesseurs coutumiers, prononça son jugement le 18 janvier 195532. Le prononcé suivait une seconde comparution, en l’espèce celle de l’ayant-droit coutumier de Joséphine, Menuisier K. Celui-ci précisait qu’il avait souvent jugé, en famille, de « palabres » entre les deux époux désaccordés. Le tribunal déclara la dissolution de l’union, conformément au souhait de Joséphine.

  • 33 Voy. supra, note 21.

36En prononçant le divorce, le jugement distinguait cependant l’union coutumière et l’union religieuse. Il refusait d’emblée de statuer sur l’union religieuse : « Le tribunal n’a pas à intervenir dans la question de l’union religieuse, celle-ci relevant de la seule conscience des parties ». Joséphine avait d’abord sollicité la dissolution de l’union devant le tribunal de centre. Dans l’instance concernée, le tribunal de territoire se prononçait en révision de la décision du tribunal de centre33. Le premier jugement avait prononcé la dissolution des deux mariages, ce que le tribunal de territoire critiquait fortement, se limitant exclusivement à l’union coutumière. En l’espèce, le motif du divorce résidait dans l’impuissance de l’époux : « En droit coutumier, l’impuissance d’un des époux est un motif de divorce pour l’autre [...] le mari le sait ».

§ 2. La requête en annulation de Victor

  • 34 Lefebvre-Teillard, A., Introduction historique au droit des personnes et de la famille, PUF, Paris (...)

37Selon le jugement du tribunal de territoire, le droit coutumier autorisait le divorce en cas d’impuissance du mari. Ce divorce ne concernait cependant que le mariage coutumier. Vis-à-vis de l’union religieuse des époux, le tribunal s’estimait incompétent. Il est vrai que seules les autorités religieuses pouvaient être saisies de ce sujet. Même dans ce cas, cependant, la dissolution de l’union n’était pas envisageable, en raison de la conception du mariage catholique, consacrée par le Concile de Trente en 1563, qui suppose essentiellement une union monogamique et indissoluble34. S’estimant lésé par cette situation, Victor L. introduisit une requête en annulation du jugement, invoquant le fait qu’il lui serait impossible de se remarier. En termes de droit, l’argument principal reposait sur la thèse d’un renouvellement de la coutume, au terme duquel le droit coutumier aurait intégré certains principes du droit canonique. La demande revêtait également un aspect social, dans le sens où Victor insistait sur l’« évolution des indigènes ».

1. Le préjudice invoqué : l’impossibilité de se remarier

  • 35 Voir l’exemple des lettres de Désiré-Joseph B. : GG, portefeuille No21588.

38Aux fins d’introduire une demande d’annulation, certains justiciables faisaient appel à un avocat, souvent spécialisé dans ce type de procédure35. D’autres écrivaient une simple lettre, soit dactylographie, soit manuscrite. C’est le cas de Victor, qui agissait directement auprès du tribunal de parquet. Sa lettre fut envoyée quelques jours seulement après la date du jugement. Une copie du jugement était annexée.

  • 36 GG, portefeuille No 21286, Lettre de Victor L. au juge du parquet de Kalina à Léopoldville du 7 fé (...)

39La demande de Victor était relativement sommaire. Elle reposait essentiellement sur l’aspect religieux du mariage. La juridiction de territoire avait refusé de se prononcer sur l’union religieuse, s’estimant compétente pour l’union coutumière exclusivement. Victor soulevait précisément ce caractère religieux : « Je n’accepte absolument pas le divorce vu que nous nous sommes contractés devant la juridiction catholique36. » A son estime, l’élément le plus grave dans la décision résidait dans l’impossibilité de se remarier. Au contraire de l’union coutumière en effet, l’union catholique était indissoluble. Victor le rappelait au juge du tribunal de parquet : « Monsieur le juge, pour la raison invoquée, je vous affirme que ça soit vrai ou non, nous sommes tous sous l’obligation de patienter, c’est jusqu’à la mort de chaque époux, selon notre contrat. »

40Cette obligation prenait tout son sens dans le contexte social de l’affaire, étant donné que Victor occupait la fonction de moniteur à la mission de Ndjili. Vis-à-vis de la mission, et de sa conscience, Victor était obligé de suivre les prescriptions catholiques. La décision avait pour conséquence qu’il était « toute sa vie condamné à rester célibataire. »

2. Le renouvellement de la coutume sous l’effet du mariage chrétien

  • 37 GG, portefeuille No 21286, Lettre du substitut du procureur du roi de Léopoldville à Victor L. du (...)

41Si la demande de Victor était sommaire, la réponse du substitut du procureur du roi X. Horton, agissant en qualité de juge du tribunal de parquet, le fut davantage : « Suite à votre lettre demandant l’annulation, la lecture du jugement ne fait apparaître aucune cause d’annulation37 ». Portant à la connaissance du substitut qu’il ne pouvait accepter sa « proposition », Victor lui adressa un courrier plus long, dans lequel il explicitait les raisons de sa demande, en ce compris les motivations juridiques.

42Victor insistait sur le caractère indissoluble du mariage. Cette indissolubilité, propre au mariage religieux, Victor l’attribuait également au mariage coutumier. Selon lui, les indigènes qui se convertissaient au christianisme adoptaient une nouvelle coutume en matière de mariage. Cela avait eu pour conséquence que la règle du droit canonique, selon laquelle le mariage est indissoluble, avait été intégrée dans le droit coutumier. Elle était applicable au mariage coutumier entre chrétiens : « En devenant chrétiens, ma femme et moi, nous avons adopté une nouvelle coutume. Vous semblez ignorer que le mariage chrétien est le mariage coutumier à nous ; il est indissoluble. Selon cette coutume nul homme n’a le droit de se remarier qu’à la mort de sa femme légitime. » Ainsi la coutume avait-elle été modifiée par les effets de la religion et du droit canonique.

  • 38 Arrivé au Katanga en 1910, Antoine Sohier exerça les fonctions de substitut du procureur du roi (1 (...)
  • 39 Sohier, A., « Le mariage en droit coutumier congolais », in BJI, 1933, p. 149.

43Le raisonnement de Victor rejoignait les préoccupations de certains juristes de la période coloniale. Dès 1933, Antoine Sohier, dont le rôle dans l’histoire du droit du Congo belge et dans l’étude du droit coutumier fut fondamental38, décrivait l’existence d’un « mariage coutumier chrétien39 ». Dans certaines régions, les époux et leur famille procédaient d’abord à la remise des cadeaux, ainsi que de la dot, et à d’autres formalités censées appartenir à la « coutume ». Dans un deuxième temps, une célébration catholique était organisée. Selon A. Sohier, cette double procédure avait pour résultat que la coutume restait applicable aux époux, mais qu’elle était modifiée en deux points. A travers l’influence du droit canonique, l’union coutumière devenait monogame et indissoluble. Certaines règles canoniques étaient donc intégrées à la coutume.

  • 40 BJI, 1948, p. 230. Voir en ce sens une décision du tribunal de territoire de Nyanza (Ruanda) de 19 (...)
  • 41 Tribunal de parquet de Borna, 1957, no 11 : « Attendu [...] que la coutume invoquée par le tribuna (...)

44Dans le cas d’espèce, le substitut du procureur du roi de Léopoldville rejeta la demande d’annulation. L’hypothèse avancée par Victor L. a pourtant été défendue par d’autres tribunaux de parquet. C’est notamment le cas du tribunal de parquet de Kivu, qui énonça en 1948 que la coutume du territoire de Shangungu n’admettait plus la dissolution du mariage coutumier40. A l’inverse, en 1957, le tribunal de parquet de Borna refusa de reconnaître l’existence d’une telle règle, constatant que le nombre de conversion était trop faible et que l’adhésion à la règle n’était pas encore assez forte41.

3. Une coutume « civilisée et évoluée »

45Selon Victor, le tribunal de territoire avait procédé à une mauvaise application de la coutume. L’administrateur territorial avait en effet prononcé le divorce entre les époux, alors que la coutume invoquée par Victor avait intégré la règle de l’indissolubilité du mariage. Ce premier argument n’était cependant pas isolé. Victor invoquait en effet une question plus générale, qui n’avait pas de rapport direct avec les arguments juridiques : celle de la morale.

  • 42 GG, portefeuille No21286, Lettre de Victor L. au substitut du procureur du roi de Léopoldville du (...)
  • 43 L’article 5 de la Charte coloniale de 1908 porte : « Le Gouverneur général veille à la conservatio (...)

46Selon lui, la décision allait à l’encontre des bonnes mœurs dans la colonie. En séparant les époux, elle plaçait Victor devant un choix difficile : « Ainsi par votre proposition vous voulez m’obliger à vivre toute ma vie comme célibataire, ou bien je devrais me dégrader en cherchant une concubine. Belle façon de nous civiliser42. » On remarquera la référence à la mission civilisatrice du colonisateur. Inscrite dans la Charte coloniale de 1908, elle a fortement pesé sur les orientations de la politique indigène pendant la période coloniale43.

47Insistant sur l’aspect moral, Victor critiquait également le comportement de l’administrateur territorial. Les conceptions morales de ce dernier auraient influencé sa décision. L’attaque était personnelle, le demandeur soulignant que si le jugement le poussait au libertinage, c’est que le premier juge n’y voyait pas d’inconvénient. Il demandait au substitut de prendre une position plus ferme sur ce problème : « J’espère que vous aurez le courage de rappeler à M. Megali, afin qu’il en tienne compte dans ses jugements, sans trop se laisser aller à ses propres conceptions en faveur du libertinage ».

48Dans le même ordre d’idées, c’est le concept d’« évolution » qui traversait le raisonnement du demandeur. Lorsque Victor invoquait l’application d’une nouvelle coutume, modifiée par l’effet du mariage catholique, il demandait à ce que son cas soit jugé par cette nouvelle coutume, et non par « l’ancienne coutume des Mboka ya Basenzi ». Dans l’esprit de Victor, l’application de l’ancienne coutume l’insultait et lui portait préjudice, à lui mais également à l’ensemble de la colonie. Le renouvellement de la coutume était une conséquence de l’évolution du Congo : « M. Megali, Administrateur de Territoire, semble ignorer complètement que le Congo a évolué depuis 50 ans et que nous, chrétiens, n’admettons nullement qu’on nous traite comme des Basenzi. »

  • 44 Mutamba Makombo, J.-M., « Les évolués : situation au Congo belge », in Tousignant, N., Le manifest (...)
  • 45 Ces mesures tiennent notamment à la création d’une carte du mérite civique (Sohier, A., « Le probl (...)

49En évoquant l’évolution de la coutume, Victor mettait le doigt sur une problématique qui joua un rôle important dans les débats sur les statuts sociaux au sein de la colonie dans les années 1940 et 1950. L’évolution de la coutume fait écho à la catégorie sociale des indigènes « évolués ». Celle-ci a surtout été célèbre au sortir de la seconde guerre mondiale, à l’initiative de plusieurs groupes indigènes. Le qualificatif exprimait également la différence avec d’autres personnes « non évoluées ». Les évolués avaient la volonté de se démarquer par leur formation, leur position professionnelle, ainsi que l’adoption de valeurs et d’un mode de vie qui étaient propres aux Belges44. Les évolués revendiquaient une valorisation de leur statut dans la colonie et, à terme, l’égalité politique et juridique entre le colonisé et le colonisateur. Seules quelques réformes mineures furent cependant entreprises45 et l’égalité ne fut jamais reconnue.

  • 46 GG, portefeuille no 21286, Lettre de Victor L. au substitut du procureur du roi de Léopoldville du (...)

50Deux ans après la première introduction de sa requête, Victor écrivait au substitut du procureur du roi pour lui indiquer que la dot lui avait été remboursée par mandant postal. Cet acte mettant un terme définitif au mariage coutumier, il priait le substitut de considérer sa demande comme nulle et non avenue46. Ce que l’on retiendra de cette affaire, cependant, ne tient pas à l’issue de la procédure mais à la démarche de Victor et aux arguments invoqués dans le cadre de sa requête.

Conclusions

51En 1926, c’est une procédure judiciaire minutieuse et complexe qui fut mise en place pour les juridictions indigènes. Le fonctionnement de ces institutions était indissociable d’une intervention substantielle de l’autorité coloniale. Au sein des juridictions indigènes siégeaient des chefs coutumiers et des magistrats indigènes désignés par un fonctionnaire colonial, mais également des membres de l’administration, notamment administrateurs territoriaux et commissaires de district. Le contrôle de l’autorité coloniale était par ailleurs garanti par la procédure d’annulation, étant entendu que le pouvoir d’annulation était exercé par les tribunaux de parquet.

  • 47 On notera que cette intervention déplaisait à certains magistrats coloniaux. Dans une lettre adres (...)
  • 48 GG, portefeuille no 21286, Lettre de Victor L. au substitut du procureur du roi de Léopoldville du (...)

52Malgré l’omniprésence des autorités coloniales, dans le fonctionnement et dans le contrôle des juridictions indigènes, la procédure d’annulation faisait intervenir d’autres acteurs de la justice. Le litige entre Victor L. et son épouse illustre ce phénomène. A travers la requête en annulation introduite par Victor, le cas représente non seulement l’hypothèse de l’intervention du justiciable au sein du système judiciaire47 mais encore, en raison de la qualité juridique « indigène » de Victor, la perspective du colonisé sur le droit et la justice coloniale. L’argumentation de la requête en annulation nous renvoie à plusieurs notions juridiques. Elle implique d’abord les règles matrimoniales du droit canonique, en particulier l’indissolubilité du mariage. Le raisonnement est remarquable : par l’effet de la conversion d’une population, le droit canonique aurait pénétré la coutume. On remarquera par ailleurs que Victor se réfère au droit naturel. Écrivant qu’un contrat ne peut être annulé que par le libre consentement des intéressés, il insiste sur le fondement de cette règle, qui constituerait « un élément essentiel du droit naturel48 ».

  • 49 En République démocratique du Congo, c’est aujourd’hui une expression de la vie quotidienne, surto (...)
  • 50 Tousignant, N. (dir.), Le manifeste Conscience africaine (1956). Élites congolaises et société col (...)

53Au-delà de l’aspect juridique, c’est une discussion sur les catégories et les statuts sociaux au sein de la colonie qui se tient à l’occasion de la procédure en annulation. Le justiciable insiste pour que son cas ne soit pas jugé selon l’ancienne coutume, celle des « Basenzi ». Appartenant au langage courant, l’expression « Basenzi » désigne la personne qui est sauvage ou ignorante49. Il lui tient à cœur de ne pas être traité comme une personne non civilisée : pour reprendre ses termes, il est un « évolué ». La démarche que Victor entreprend auprès du tribunal de parquet, et qui repose sur une argumentation juridique substantielle, est en partie liée à la promotion de ce statut. On sait le rôle intellectuel que le mouvement des évolués a occupé au cours des années 1950, notamment à travers la publication du manifeste Conscience africaine en 195650. Compte tenu de l’ampleur de cette problématique au cours des dernières années de la période coloniale, on comprendra que l’argument fondé sur la « coutume évoluée », invoqué devant un substitut du procureur du roi de Léopoldville en 1955, n’avait rien d’anodin.

Notes

1 Parmi de nombreuses publications, voir la synthèse de Vanderlinden, J., « Regards sur la rencontre d’un ordre colonial et d’ordres précoloniaux », in Lamy, E. et De Clerck L. (éd.), L’ordre juridique colonial belge en Afrique centrale. Eléments d’histoire, Bruxelles, Académie royale des sciences d’outremer (ci-après ARSOM), 2004, p. 359-438.

2 Singaravélou, P., Professer l’Empire. Les « sciences coloniales » en France sous la IIIe République, Publications de la Sorbonne, Paris, 2011, p. 19-20.

3 Belmessous, S. (ed.), Native Claims, Indigenous Law against Empire, 1500-1920, Oxford University Press, Oxford, 2012. On citera l’exemple de l’étude sur la communauté de Tlaxcala au Mexique. Au cours du xvie siècle, peu après la conquête espagnole, les nobles de Tlaxcala avaient l’intention de s’opposer au comportement de certains colons, vis-à-vis de leurs terres mais également de l’organisation du pouvoir. Pour exprimer leur opposition, ils ont adopté les catégories juridiques et politiques castillanes. Dans le cadre de la mise en place de la bureaucratie coloniale, ils ont insisté sur la notion castillane de « buen gobernio ». Après l’apparition de conflits intercommunautaires, ils se sont adressés directement au « Prince », en lui rappelant son obligation de maintenir la paix et l’harmonie. Selon R. Jovita Baber, cette méthode leur a garanti un certain succès politique et juridique, qu’ils n’auraient jamais obtenu s’ils n’avaient pas reconnu la disparité culturelle, en adaptant leurs stratégies à la culture des colons (Baber, R. J., « Law, Land and Legal Rhetoric in Colonial New Spain. A look at the Changing Rhetoric of Indigenous Americans in the 16th Century », in ibid., p. 41-62). Voir dans le même ordre d’idée Servais, O., « Des conflits de cessions de terres aux modalités de gestion du changement symbolique. Résistance ou conversion des Anishinaabek au christianisme » in Malengreau, J. et Servais, O. (dir.), Confrontations et alliances dans les Amériques autochtones, ULB, Bruxelles, 2006, p. 117-126.

4 Belmessous, S., « Introduction : The Problems of Indigenous Claims Making in Colonial History », in Native Claims, Indigenous Law against Empire, op. cit., p. 3-19.

5 Décret du 15 avril 1926 relatif aux juridictions indigènes, Bulletin officiel du Congo belge (ci-après BO), 1926, p. 448. Une version consolidée du texte fut promulguée en 1938, intégrant les modifications qui avaient eu lieu depuis 1926 (Louwers, O., et Kuck, C., (éd.), Codes et lois du Congo belge, 4e éd., Bruxelles, Weissenbruch, 1934). Sur les juridictions indigènes, on renverra généralement à Sohier, A., Pratique des juridictions indigènes, Larcier, Bruxelles, 1932.

6 On renverra sur ce sujet aux dispositions de la Charte coloniale de 1908 (loi du 18 octobre 1908 sur le gouvernement du Congo belge, 1908, BO, p. 65 ; Moniteur belge, 1908, p. 5887). L’article 2 de la Charte prévoyant que le Roi et le Conseil colonial exerceraient le pouvoir législatif sauf dans les exceptions déterminées par la loi, le Parlement restait compétent s’il le décidait expressément. Voir généralement Senelle, R., et Clément, E., Léopold II et la Charte coloniale (1885-1908). De l'État indépendant du Congo à la colonie belge, Mols, Wavre, 2009.

7 Il suffira de citer, parmi les conseillers qui participèrent au projet, les noms d’Octave Louwers, de Fernand Waleffe et d’Albrecht Gohr (voir pour le projet et les discussions : Service public fédéral des Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, Bruxelles, Archives africaines, Fonds du Conseil supérieur (ci-après CC), portefeuille no 742).

8 On prendra l’exemple du Recueil à l’usage des fonctionnaires et des agents du Service territorial au Congo belge, diffusé par le ministère des Colonies et plus connu sous l’acronyme Rufast. Celui-ci avait vocation à guider les fonctionnaires dans leur pratique quotidienne et à les conseiller dans l’application des directives de politique coloniale. En raison de la proximité très forte entre les fonctionnaires et les populations – les premiers étaient les responsables administratifs des seconds – le Rufast regorgeait d’instructions relatives aux « indigènes ». Voir l’exemple de la 5e édition du texte : Recueil à l’usage des fonctionnaires et des agents du Service territorial au Congo belge, 5e éd., Weissenbruch, Bruxelles, 1930.

9 Pour la période postérieure à 1926, on renverra au Bulletin des juridictions indigènes et du droit coutumier (ci-après BJI), publié à partir de 1933. Avant cette date cependant, le terme « indigène » apparaît à de nombreuses reprises dans la jurisprudence des juridictions coloniales.

10 Dufrenoy, P., Précis de droit colonial, Bruylant, Bruxelles, 1946, p. 76.

11 L’immatriculation est une procédure volontaire, créée en 1895, et qui était essentiellement destinée aux indigènes fonctionnaires et militaires. Au terme de l'immatriculation, l’indigène concerné était assimilé à un Belge en ce qui concerne le droit.

12 Compte tenu des réserves mentionnées, la compétence pénale des juridictions indigènes était assez réduite. Elles ne traitaient que d’infractions mineures, comme les adultères, les escroqueries à la dot et les calomnies (Dembour, M.-B., « La peine durant la colonisation belge » in Recueils de la Société Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions. La peine, De Boeck, Bruxelles, 1991, p. 67-95).

13 Le gouverneur général refusait d’ailleurs de reconnaître certaines juridictions en l’absence de toute enquête sérieuse (Fonds des affaires indigènes (ci-après Al), portefeuille no 1594, Lettre du gouverneur général au commissaire de province d’Elisabethville du 11 avril 1934).

14 La chefferie avait été reconnue en tant que subdivision administrative par le décret du 2 mai 1910. Sur ce point, on renverra également au décret du 5 décembre 1933 qui a intégré les différentes révisions du décret intervenues depuis 1910 et a apporté des modifications substantielles au fonctionnement des circonscriptions indigènes (décret sur les circonscriptions indigènes du 5 décembre 1933, BO, 1933, p. 1004).

15 Selon l’article 27 du décret, la « coutume » était censée déterminer la personne la plus qualifiée pour exercer la fonction de chef. L’autorité coloniale investissait cette personne, au cours d’une cérémonie dont le sens était extrêmement symbolique dans les rapports entre l’autorité coloniale et les populations.

16 Article 27 du décret sur les circonscriptions indigènes du 3 décembre 1933.

17 Recueil à l’usage des fonctionnaires et des agents du Service territorial au Congo belge, op. cit., p. 230-232.

18 CC, portefeuille no 742, Rapport de la commission spéciale du Conseil colonial chargé du projet de décret sur les juridictions indigènes, séance du 27 mars 1926 du Conseil colonial, p. 280.

19 Décret du 9 juillet 1923 sur l’organisation judiciaire et la compétence, BO, 1923, p. 566.

20 Ibidem, p. 290-291.

21 Le tribunal de parquet n’était pas le seul à exercer un contrôle sur les juridictions indigènes, puisque l’article 14 du décret attribuait aux tribunaux de territoire et de chefferie le droit de se réserver la connaissance d’affaires pendantes devant des tribunaux secondaires de leur secteur (droit d’évocation) ou de procéder à la révision de jugements rendus par ces tribunaux (droit de révision).

22 Le décret de 1923 prévoit que le nombre, le siège ordinaire et le ressort des tribunaux de parquet sont déterminés par arrêté royal (art. 24). On se réfèrera à l’arrêté royal du 7 août 1933, dont l’article 1er visait les tribunaux de parquet (Louwers, O., et Kuck, C., Codes et lois du Congo belge, op. cit., p. 415).

23 Ces infractions devaient être punissables d’une peine de servitude de cinq ans et de 2000 frs d’amende au maximum. Le juge devait estimer que la peine à prononcer, à raison des circonstances, ne pouvait dépasser un an (art. 76 du décret du 9 juillet 1923 sur l’organisation judiciaire et la compétence).

24 Hormis l’exception prévue par l’article 34 du décret : si le jugement portait sur un fait érigé en infraction par la loi écrite, l’annulation pouvait être prononcée tant que l’action publique n’était pas éteinte.

25 Cela a été confirmé par la cour d’appel d’Elisabethville (Elisabethville, 24 avril 1934, in Revue juridique du Congo belge, 1934, p. 85).

26 Strouvens, L. et Piron, P., Codes et lois du Congo belge, Larcier, Bruxelles, 1948, 6e éd., p. 812.

27 Tribunal de parquet de Costermansville, 10 janvier 1947, BJI, 1947, p. 29.

28 Sohier, A., Traité élémentaire de droit coutumier du Congo belge, Larder, Bruxelles, 1949, p. 19. Voir également la définition du commentaire de la Charte coloniale, selon laquelle l’ordre public comprend les « intérêts supérieurs de la société tels qu’ils sont compris par le gouvernement colonial » (Halot-Gevaert, A., La Charte coloniale belge. Commentaire de la loi de gouvernement du Congo belge, op. cit., p. 163). Généralement sur ce sujet : Durieux, A., « La notion de l’ordre public en droit privé colonial belge », Mémoires de l’institut royal colonial Belge, 1954.

29 Pour l’année 1959, Jacques H. Herbots indique que pour 10 000 jugements rendus par les tribunaux de centre et de territoire de Leopoldville, 85 ont fait l’objet d’une procédure en annulation, dont cinq pour lesquelles le tribunal de parquet s’est saisi d’office. Ceci représente moins d’un % de l’ensemble des décisions (Herbots, J. H., « Les techniques des recours en droit coutumier congolais », Revue juridique et politique, 1966, p. 220).

30 Herbots, J. H., Afrikaans gewoonterecht en cassatie : studie van de Kongolese koloniale rechtspraak en proeve « de lege ferenda » in toepassing van artikel 60 van de grondwet van 1967, ARSOM, Bruxelles, 1970.

31 Fonds du Gouverneur général (ci-après GG), portefeuille no 21286, tribunal de territoire de Léopoldville, procès-verbal d’audience du 27 décembre 1954.

32 GG, portefeuille no 21286, tribunal de territoire de Léopoldville, procès-verbal d’audience du 7 février 1955.

33 Voy. supra, note 21.

34 Lefebvre-Teillard, A., Introduction historique au droit des personnes et de la famille, PUF, Paris, 1996, p. 169-170.

35 Voir l’exemple des lettres de Désiré-Joseph B. : GG, portefeuille No21588.

36 GG, portefeuille No 21286, Lettre de Victor L. au juge du parquet de Kalina à Léopoldville du 7 février 1955. On remarquera que l’emploi du terme « juridiction catholique » renvoie à l’office du prêtre en général, non à une structure judiciaire (« Juridiction d’après le Code » in Naz., R. (dir.), Dictionnaire de droit canonique, t. 6, Letouzey et Ané, Paris, 1957, p 225 : « La juridiction ecclésiastique est le pouvoir de gouverner dans le domaine ecclésiastique, soit par le magistère, soit par le ministère, qui vient du droit divin ou du droit canonique. »)

37 GG, portefeuille No 21286, Lettre du substitut du procureur du roi de Léopoldville à Victor L. du 9 février 1955.

38 Arrivé au Katanga en 1910, Antoine Sohier exerça les fonctions de substitut du procureur du roi (1912) puis de procureur du roi près de tribunal de première instance d’Elisabethville (1918) ; et de substitut du procureur général (1922) puis de procureur général près la cour d’appel d’Elisabethville (1925). Après avoir quitté le Congo belge en 1937, il poursuivit sa carrière en Belgique, carrière qu’il acheva en tant que premier président de la Cour de cassation (1958). Antoine Sohier a fortement contribué à la publication de travaux juridiques sur le droit coutumier et de jugements des juridictions indigènes, créant notamment le BJI en 1933 (Lamy, E., « Sohier (Antoine) », in Biographie belge d’outremer, ARSOM, Bruxelles, 1998, t. -, p. 392).

39 Sohier, A., « Le mariage en droit coutumier congolais », in BJI, 1933, p. 149.

40 BJI, 1948, p. 230. Voir en ce sens une décision du tribunal de territoire de Nyanza (Ruanda) de 1958 : « Attendu que selon la coutume évoluée des Banyarwanda le divorce entre catholiques ne peut pas être prononcé » (BJI, 1964, p. 318).

41 Tribunal de parquet de Borna, 1957, no 11 : « Attendu [...] que la coutume invoquée par le tribunal de territoire n’est pas généralement admise dans la région de Borna » (publié in Herbots, J. H., Afrikaans gewoontrecht en cassatie. Bijlagen, ARSOM, Bruxelles, 1970, p. 85-86).

42 GG, portefeuille No21286, Lettre de Victor L. au substitut du procureur du roi de Léopoldville du 21 février 1955.

43 L’article 5 de la Charte coloniale de 1908 porte : « Le Gouverneur général veille à la conservation des populations indigènes et à l’amélioration de leurs conditions morales et matérielles d’existence. Il favorise l’expansion de la liberté individuelle, l’abandon progressif de la polygamie et le développement de la propriété. Il protège et favorise, sans distinction de nationalité ni de cultes, toutes les institutions et entreprises religieuses, scientifiques ou charitables, créées et organisées à ces fins ou tendant à instruire les indigènes et à leur faire comprendre et apprécier les avantages de la civilisation. »

44 Mutamba Makombo, J.-M., « Les évolués : situation au Congo belge », in Tousignant, N., Le manifeste Conscience africaine (1956). Elites congolaises et société coloniale. Regards croisés, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 2009, p. 117-139.

45 Ces mesures tiennent notamment à la création d’une carte du mérite civique (Sohier, A., « Le problème des indigènes évolués et la commission du statut des Congolais civilisés », in Zaïre, 1949, p. 843).

46 GG, portefeuille no 21286, Lettre de Victor L. au substitut du procureur du roi de Léopoldville du 11 juillet 1957.

47 On notera que cette intervention déplaisait à certains magistrats coloniaux. Dans une lettre adressée au procureur du roi de Léopoldville, à propos d’un litige foncier sur lequel le tribunal de parquet de Borna s’est prononcé, le procureur général près la cour d’appel de Léopoldville écrit : « Monsieur le substitut D. n’ignore certainement pas l’esprit chicanier des plaideurs indigènes. S’il existait dix voies de recours, l’un et l’autre plaideurs, alternativement mécontents, les utiliseraient toutes. » (GG, portefeuille no 20934, Lettre du procureur général près la cour d’appel de Léopoldville au procureur du roi de Léopoldville du 20 mai 1954).

48 GG, portefeuille no 21286, Lettre de Victor L. au substitut du procureur du roi de Léopoldville du 21 février 1955.

49 En République démocratique du Congo, c’est aujourd’hui une expression de la vie quotidienne, surtout employée par les Kinois. Elle peut être utilisée pour injurier ou taquiner une personne, soit pour la comparer à un villageois, soit pour lui reprocher de ne pas être assez moderne. Je remercie en particulier mon collègue Jean-Claude Mputu pour ses remarques précieuses.

50 Tousignant, N. (dir.), Le manifeste Conscience africaine (1956). Élites congolaises et société coloniale. Regards croisés, op. cit.

Auteur

Licenciée en droit (ULg) et maître en histoire de la pensée juridique européenne (université Paris I Panthéon-Sorbonne), Charlotte Braillon est actuellement assistante à l’ULg (unité d’histoire du droit), où elle poursuit une thèse en sciences juridiques sous la direction du professeur Robert Jacob. Elle exerce également la profession d’avocat au barreau de Liège. Ses recherches portent sur le droit colonial et l’histoire du droit coutumier dans une perspective comparatiste.

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