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Le droit en transition

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Antoine Bailleux

Partie 5. Pour (ne pas) conclure

Le droit en transition. Conclusions

Hugues Dumont

Texte intégral

  • 1 J. Zalasiewicz, « Préface », F. Gemenne, A. Rankovic et Atelier de cartographie de Sciences Po, Atl (...)
  • 2 Le terme qui provient du grec anthropos et kainos (nouveau) est contesté parmi les experts, notamme (...)
  • 3 A. Sinaï, M. Szuba (dir.), « Introduction », in Gouverner la décroissance. Politique de l’anthropoc (...)
  • 4 B. Latour, Où atterrir ? Comment s’orienter en politique ?, Paris, La Découverte, 2017, p. 59.

1L’ampleur et la radicalité des changements subis par la planète Terre à l’échelle géologique des temps, en particulier depuis les années 1950, avec les « mille milliards de tonnes de dioxyde de carbone supplémentaires envoyés dans l’atmosphère »1, ont conduit le prix Nobel de Chimie Paul Crutzen et le biologiste Eugène Stoermer à inventer le néologisme « Anthropocène »2 pour désigner ce nouvel intervalle du temps long qui voit, pour la première fois dans l’histoire, et avec une rapidité sans précédent, l’humain, l’anthropos, « concurrencer les forces telluriques »3 parmi les forces de transformation de la planète. Comme l’écrit le philosophe des sciences Bruno Latour, « il ne s’agit plus de petites fluctuations climatiques, mais d’un bouleversement qui mobilise le système-terre lui-même »4.

  • 5 B. Latour, « Postface », Atlas de l’Anthropocène, op. cit., p. 143.

2Dans une impressionnante post-face au tout récent « Atlas de l’anthropocène » édité par les Presses de Science po, le même auteur résume bien la situation qui est la nôtre : « La question scientifique est close. Bien évidemment, les chercheurs ignorent beaucoup de choses, les prévisions restent entachées d’erreurs, les modèles peuvent se tromper, mais l’accumulation des phénomènes est telle, les données proviennent d’une diversité de sciences si grande et sortent d’un si grand nombre d’instruments distincts qu’il n’est plus possible d’ébranler l’ensemble et de prétendre que “l’humanité n’y est pour rien”. Il faut s’y faire, on ne peut pas se sortir de cette situation en niant les résultats des sciences »5.

  • 6 Voy. not. les plus récentes présentées dans la première section de la contribution au présent ouvra (...)
  • 7 A. SINAÏ, M. SZUBA, op. cit., p. 16.

3Cette accumulation des données les plus accablantes6 ne permet pas d’en rester à un débat entre les sciences de la vie et de la nature. C’est à un débat anthropologique et proprement politique qu’il nous faut passer si nous ne voulons pas verser dans la désespérance : dans quel monde voulons-nous vivre ? Les politistes Agnès Sinaï et Mathilde Szuba posent cette question sans détour : « plus de liberté automobile, mais plus de réchauffement du climat et d’air irrespirable, plus de consommation et d’objets manufacturés mais plus de déforestation et de disparition de la diversité du vivant, bref, plus de confort et de mobilité, mais sur une planète où la nature se meurt et où nous nous empoisonnons »7.

4Plongés dans l’Anthropocène, l’âge de l’homme, nous n’avons pas affaire à des phénomènes naturels devant lesquels nous serions démunis et impuissants, mais devant des décisions politiques, économiques, sociales et culturelles que les sciences humaines doivent analyser, contre lesquelles nous pouvons résister et auxquelles nous pouvons opposer d’autres façons de vivre, de consommer et de nous organiser par des expérimentations innovantes.

  • 8 Voy. ainsi les « innovations citoyennes » recensées dans la contribution au présent ouvrage de O. D(...)
  • 9 B. Latour, Où atterrir ? Comment s’orienter en politique ?, p. 145, note 44. Dans cette note, l’émi (...)

5Pour relever ce défi, les sciences humaines doivent se mobiliser et être mobilisées. Non seulement pour analyser les situations et les décisions, mais aussi pour accompagner les nombreuses initiatives porteuses d’espoirs en cours dans le monde8 et en prendre de nouvelles. La science juridique a évidemment sa part de responsabilité dans ce concert. Encore faut-il bien la mesurer. Tel a été l’objet des travaux du Séminaire interdisciplinaire d’études juridiques de l’Université Saint-Louis – Bruxelles entre 2016 et 2019. Conscient sans doute du « problème des affects déclenchés par le thème de la décroissance », tant il est vrai que « dans l’horizon moderne, on ne peut pas se mettre à décroître sans régresser »9, l’initiateur-pionnier, le penseur ambitieux et la cheville ouvrière généreuse de ces travaux, Antoine Bailleux, a retenu le terme de prospérité en l’associant à l’idée non de décroissance, mais d’« acroissance ». Quel est l’apport qui pourrait – ou qui devrait – être celui des juristes à l’avènement d’un droit au service d’une prospérité sans croissance ? Telle est la question à laquelle il a demandé aux contributeurs de ce livre de répondre.

6Ils ont rédigé leurs textes avant l’éclatement de la crise du covid-19. Faut-il le dire, cette crise qui a nécessité le confinement de près de la moitié de la population mondiale et qui est en cours au moment où ces lignes sont écrites ne fait que renforcer l’intérêt de leurs réflexions. Différente de toutes celles que les générations précédentes ont pu connaître, elle est globale et sans merci, aucun individu n’étant à l’abri du risque. Elle nous a rappelé notamment la permanence des liens vitaux que nous conservons avec la nature et de l’interdépendance entre les individus, ainsi que la précarité de l’être humain. Elle a révélé entre autres l’impréparation des États par leur manque de conscience de la permanence du risque pandémique infectieux, l’ampleur de notre dépendance technologique à l’égard d’États extérieurs à l’Union européenne, la profondeur des inégalités entre les citoyens et les pays, les faiblesses politiques et structurelles de l’Union européenne quand il s’agit de répondre par la solidarité de ses États membres à un choc économique sans précédent tant sur l’offre que sur la demande, ainsi que la fragilité de l’État de droit quand il doit suspendre des libertés individuelles aussi fondamentales que le droit au respect de la vie privée sans un cadre assez précis et ajusté pour les maintenir dans de strictes limites.

7Dans sa contribution, François Ost relève qu’en 2001, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a reconnu indirectement, dans une affaire opposant des communautés indiennes du Nicaragua à des entreprises, la valeur juridique d’une conception personnaliste de la nature « selon laquelle les comportements humains doivent ménager collines et montagnes qui ont le pouvoir de contrôler les animaux ». Comment ne pas se dire que si pareille conception avait été observée, les déséquilibres qui ont sans doute été à l’origine de la pandémie ne se seraient pas produits ?

  • 10 La première version qui leur avait été transmise est parue dans A. Bailleux, « Dissoudre l’événemen (...)

8Il est des ouvrages collectifs dont l’introduction ne mérite guère la lecture. S’il en est un dont l’introduction doit absolument être lue, c’est celui-ci. Antoine Bailleux y fournit, non sans renvoyer aux autres études dont il est l’auteur, une nouvelle version approfondie des hypothèses qu’il a soumises à ses invités10. Ces hypothèses ne manquent pas de puissance ni d’audace. Dans le seul but d’en ouvrir la discussion et d’en examiner ce que les autres contributeurs en ont fait, récapitulons-les très brièvement.

  • 11 On reconnaît le concept d’idée de droit forgé par G. Burdeau.

9Elles s’autorisent, d’abord, d’une conception de la science du droit délibérément engagée sur le terrain politique. C’est le premier point sur lequel nous reviendrons (1). Elles s’appuient, ensuite, sur la construction d’un « principe de justice » : « le droit » – il ne s’agit pas d’un droit subjectif, mais plutôt d’ un « horizon régulateur » ou encore d’une « idée transpositive »11 – de chaque être vivant, humain ou non humain, présent ou à venir, à « mener une vie digne d’être vécue », droit qu’il définit comme celui de mener une vie « en adéquation avec ses potentialités », ses « capabilités » selon Martha Nussbaum, « sous le double signe de l’autonomie et de la vulnérabilité ». Si nous pouvons adhérer à ce principe, c’est moyennement trois amendements que nous exposerons et qui nous conduiront à proposer une formulation un peu différente, plus précise, espérons-nous (2). Les catégories que l’on aura mises en place à la faveur de ces développements nous permettront de revenir ensuite sur la question de la personnalité juridique des animaux et de la nature en nous appuyant sur les contributions au présent ouvrage qui y sont consacrées (3).

10La construction conceptuelle d’Antoine Bailleux se prolonge dans une série impressionnante de suggestions adressées à la communauté des juristes, du moins à ceux qui partagent son analyse des impasses du modèle croissanciel et son engagement dans « les mouvements de transition qui prônent l’avènement d’une société de l’après-croissance ». Il leur demande de se mettre à la recherche de toutes les manifestations que ce principe de justice reçoit explicitement ou implicitement dans les règles du droit positif international, européen, national, régional et local. Il les met aussi sur la voie des tensions – il parle plus précisément d’une « collision entre deux régimes », d’un « différend » au sens du philosophe Lyotard – qui opposent ces règles à celles qui alimentent le modèle croissanciel. Inspiré par Ivan Illich, il qualifie les premières de « conviviales » : elles garantissent « des conditions d’épanouissement hors du tandem production-consommation », tandis que les secondes organisent et favorisent « l’amplification de l’autonomie par le marché ». Il leur recommande enfin de s’impliquer très activement dans des pratiques d’interprétation du droit en vigueur visant à le concilier au mieux avec le principe de justice en question. Un grand nombre de pistes très concrètes dans les domaines le plus variés sont esquissées dans ce but. Il en reconnaît lui-même le caractère « subjectif, contestable et incomplet ».

11Nous allons, pour notre part, revenir sur le prétendu « différend » entre le droit croissanciel et le droit convivial en examinant les contributions des auteurs qui se sont souciés de prendre cette hypothèse en considération (4). Dans la mesure où la transition écologique passe non seulement par la mise au point de nouveaux concepts et de nouveaux droits, mais aussi par le réexamen de concepts plus anciens, nous reviendrons sur les notions de communs et de développement durable qui ont retenu l’attention de deux des études ici réunies (5). Enfin, averti de ce que la transition écologique postule aussi et peut-être surtout de nouveaux acteurs, de nouvelles procédures et de nouvelles pratiques juridiques et politiques, nous synthétiserons l’apport des deux études qui en traitent (6). Nous aurons alors fait apparaître, nous l’espérons, toute la richesse de ce bel ouvrage collectif.

1. La démarche juridique, une démarche partisane ?

  • 12 Sur cette distinction, cf. H. Dumont, A. Bailleux, « Esquisse d’une théorie des ouvertures interdis (...)

12Notre première question porte sur l’articulation des registres politique et juridique. Autant il est essentiel de reconnaître la dimension politique qui est bel et bien présente dans la création et dans l’application des règles du droit, autant il nous semble dangereux de laisser entendre que la démarche juridique est une démarche fondamentalement partisane. D’une manière qui se veut sans doute un peu provocante ou emporté par une plume trop agile, Antoine Bailleux considère que la question du caractère partisan ou non de la démarche juridique est dénuée de sens « à partir du moment où l’on reconnaît que » cette démarche « charrie nécessairement des présupposés politiques ou éthiques ». Ce faisant, il entretient une ambiguïté qu’il est permis de juger regrettable pour la crédibilité de sa propre entreprise. Il sait parfaitement bien pourtant, et il signale lui-même que la différence est « cruciale » entre, d’une part, les « positions politiques propres » aux auteurs de doctrine ou aux juges, positions subjectives qui ne sauraient dicter directement leurs interprétations et, d’autre part, les références à la « moralité institutionnelle » décelables derrière l’ordre juridique qu’il leur appartient de présenter sous son meilleur jour, sous le bénéfice d’une légitime marge de liberté. Évitons donc soigneusement tout malentendu. La « doctrine juridique de la post-croissance » – à ne pas confondre avec la science du droit stricto sensu12 – qu’Antoine Bailleux appelle de ses vœux et dont l’élaboration nous semble à nous aussi hautement souhaitable perdrait toute sa force argumentative si elle était façonnée dans la sous-estimation de cette différence cruciale. Un juriste convaincu de la justesse du combat politique en faveur d’une prospérité sans croissance devra toujours la garder à l’esprit. S’il peut défendre des interprétations favorables à la montée en puissance d’un droit plus convivial, c’est dans le respect des contraintes d’un raisonnement juridique qui ne permet pas de plaider l’implaidable, sauf mauvaise foi, que même un but politiquement louable ne peut pas justifier.

13Cette mise au point d’ordre épistémologique appelle plusieurs prolongements. On les trouve notamment dans les contributions de Julien Bétaille, Stéphane Bernatchez et Alexandre Viala. À notre estime, sans confondre jugements de fait et jugements de valeur, les juristes ne doivent pas hésiter à mettre leur science – mais on parle alors de la science du droit, et non de la doctrine ou de la jurisprudence – au service d’un travail d’analyse descriptive et explicative des règles du droit qui relèvent tantôt du modèle croissanciel, tantôt du modèle convivial, étant entendu que cette analyse ne peut pas faire abstraction des valeurs que les règles étudiées véhiculent. Bétaille et Bernatchez rappellent que c’est en appréhendant le droit comme un système en inter-relation avec les systèmes qui le bordent que l’on peut le mieux mesurer l’apport du droit à la transition écologique. Le dialogue interdisciplinaire est alors aussi indispensable que le respect des limites de chacune des disciplines convoquées.

14Sur ce thème des limites, cette fois entre le savant et le politique, l’on retiendra encore la mise en garde d’Alexandre Viala contre les dangers de ce que les philosophes américains appellent « l’épistocratie ». Celle-ci consiste, à l’encontre de la loi de Hume qui interdit de dériver des normes à partir de prémisses factuelles, à légitimer des décisions politiques contestables en les présentant comme entièrement fondées sur des arguments exclusivement scientifiques. L’écologie politique qui s’appuie sur la science doit absolument éviter de tomber dans ce piège, à peine de méconnaître les exigences de mise en débat sur le terrain proprement politique qui sont inhérentes à l’idéal démocratique. Comme le philosophe Dominique Bourg l’a rappelé au cours du colloque, c’est le raisonnement « si…, alors… » qui prémunit le mieux les scientifiques et les acteurs politiques contre le risque de violer cette loi de Hume : si tel ou tel objectif est jugé désirable selon un jugement de valeur qui relève d’une appréciation politique, alors l’impératif de la cohérence comporte certaines implications que la rationalité scientifique peut établir.

15Pour revenir à la magistrale introduction d’Antoine Bailleux, convenons que les collaborations que l’objectif politique d’une prospérité sans croissance appelle entre les juristes, les savants et les responsables politiques sont aussi nécessaires que vulnérables à des dépassements des frontières. C’est en respectant chacun les limites de leurs responsabilités et de la forme de pouvoir qui va de pair que les uns et les autres donneront à leurs actes le maximum d’efficacité et de légitimité. La doctrine juridique, la science du droit et la jurisprudence doivent aussi veiller à ne pas transgresser les limites qui sont inhérentes à leurs démarches et responsabilités respectives, aussi légitimement soucieuses soient-elles de contribuer, chacune à leur manière, à l’édification d’une prospérité sans croissance.

2. Le droit à une vie digne d’être vécue : un principe à ciseler pour inspirer le droit en transition

  • 13 A. Bailleux, « Dissoudre l’événement ou exposer la crise ? Le système, le répertoire et les clés ju (...)
  • 14 C. Arnsperger, L’homme économique et le sens de la vie, cité par l’introduction au présent ouvrage (...)

16Le « droit » à une vie digne d’être vécue mis en avant par Antoine Bailleux est présenté à la fois comme un droit individuel et un droit collectif. Il appelle en outre des traductions très différentes selon que son titulaire est un homme, un animal, un végétal ou les générations à venir. L’essentiel, à ses yeux, c’est de protéger par ce « droit » l’autonomie de ces titulaires contre « les atteintes indirectes qu’une poursuite irrépressible du mouvement de croissance et de marchandisation de la vie est susceptible d’engendrer »13, en tenant compte de la vulnérabilité de chacun. Pour bien comprendre cette proposition, il faut revenir à sa compréhension de la notion autonomie. Il définit celle-ci au début de la deuxième section de son introduction au présent ouvrage, à la suite des travaux d’Ivan Illich et de Christian Arnsperger, comme la capacité effective du sujet humain de maîtriser les ressources nécessaires pour son développement « à travers une hétéronomie minimale – c’est-à-dire compatible avec le maintien, voire avec la croissance, d’un réseau relationnel convivial »14. Si le marché et la croissance qu’il induit permettent d’amplifier cette autonomie, passé un certain point, ils se retournent contre celle-ci et deviennent des facteurs d’aliénation à trois égards, explique Antoine Bailleux : au niveau des individus, en hypertrophiant le tandem « travail-consommation » ; au niveau social, en réduisant « à la figure d’une pure dépendance, assimilée à celle du parasite, ceux qui sont laissés en marge » de ce tandem ; et, au niveau politique, en soumettant les politiques économiques et sociales des États aux critères requis par la compétitivité des entreprises qui y sont localisées.

17Dans la suite de son texte, cette notion d’autonomie est reliée à celle de responsabilité grâce à la question de la vulnérabilité : comment protéger l’autonomie des entités les plus vulnérables que sont les générations futures et les êtres vivants qui n’appartiennent pas au genre humain, si ce n’est en étendant la responsabilité des humains à ces entités ? C’est ainsi qu’Antoine Bailleux en arrive à « arrimer » le « droit à une vie digne d’être vécue » au concept de responsabilité. Et c’est aussi par ce biais qu’il estime nécessaire de corriger l’« allure trop agonistique » que confère le terme de « revendication » qui est souvent retenu pour présenter les aspirations des « objecteurs de croissance » : le droit en transition appelle moins, nous dit-il, à conquérir de nouveaux droits qu’à insister sur la centralité de la relation, de la fraternité, « de la prise de responsabilité individuelle et collective » et de « la nécessité de refaire communauté ».

18Si nous pouvons suivre Antoine Bailleux, avec enthousiasme du reste, ce n’est pas sans suggérer trois amendements. Le deux premiers portent sur la notion d’autonomie. L’on se propose de l’affiner d’abord à l’aide de la philosophie politique de la vulnérabilité de Corine Pelluchon (2.1) et ensuite de la théorie sociologique de la résonance défendue par Harmut Rosa (2.2). Dans le prolongement de celle-ci, nous évoquerons l’approche relationnelle exposée dans le présent ouvrage par Jérémie van Meerbeeck (2.3). Notre troisième amendement concernera le passage de l’éthique au politique (2.4). Au terme de ces affinements successifs, l’on se risquera à proposer une formulation un peu différente du principe de justice avancé par Antoine Bailleux (2.5).

2.1. Premier amendement : l’autonomie, une question de degré

  • 15 C. Pelluchon, Réparons le monde. Humains, animaux, nature, Paris, Payot et Rivages, 2020, p. 59-60.

19Le premier de ces amendements concerne l’articulation entre les notions d’autonomie, de vulnérabilité, de responsabilité et de relation. Elle est essentielle et elle gagne à être plus serrée à la faveur d’une définition plus ajustée de la notion d’autonomie, celle proposée à la suite d’Arnsperger nous paraissant trop floue. Pour ce faire, l’éthique de la vulnérabilité de Corine Pelluchon est d’un grand secours. Il y va précisément d’une philosophie du bien commun qui prend en compte les différentes situations de vulnérabilité dans lesquelles se trouvent non seulement certains citoyens en raison de l’âge, de la maladie, du handicap et des autres accidents de la vie, mais aussi les générations futures et les animaux. Elle postule d’abord de rompre très clairement avec « la conception atomiste de l’agent moral qui sert de fondement au contrat social de Hobbes à Rawls ». Le point de départ à retenir pour « reconstruire l’association politique », c’est « un sujet toujours lié aux autres vivants, humains et non humains ». Bien sûr, il n’est pas question d’un contrat social avec les animaux et la nature puisque ceux-ci ne peuvent pas contracter, mais « les finalités du politique ne seront plus seulement la sécurité entre les humains actuels ni la réduction des inégalités iniques : la protection de la biosphère et la prise en compte des intérêts des animaux devront aussi figurer parmi les devoirs de l’État »15.

  • 16 Ibidem, p. 54-55.
  • 17 Ibidem, p. 84.
  • 18 S. Donaldson, W. Kymlicka, Zoopolis, Une théorie politique des droits des animaux, Paris, Alma, 201 (...)
  • 19 M. Garrau, V° « Vulnérabilité », in Dictionnaire des inégalités et de la justice sociale, sous la d (...)

20Voici alors son raisonnement. Si l’on veut prendre en compte les situations d’asymétrie et de vulnérabilité, l’on ne peut pas accepter que les êtres qui s’y trouvent plongés soient pour cette raison privés « du droit d’avoir des droits et même de l’accès à des dimensions de l’existence » qui permettent « une vie épanouissante ». La notion d’autonomie ne peut donc plus être assimilée à celle de l’autodétermination d’agents délibératifs et égaux. Elle relève par ailleurs d’« une question de degrés ». Elle peut ainsi avoir du sens chez les personnes en situation de dépendance, puisqu’elles ont des désirs et des valeurs », quand bien même elles ne sont « pas toujours en mesure de les traduire dans les actes sans une aide extérieure ». L’autonomie doit dès lors être redéfinie à partir d’un modèle que Corinne Pelluchon qualifie comme étant celui de « l’agentivité dépendante ». Il permet de « prendre en compte les intérêts des êtres qui ne sont pas des agents délibératifs », mais bien « des agents moraux et même des sujets politiques ». L’autonomie est ainsi à concevoir comme une « double capacité » : celle d’« avoir des désirs et des valeurs » et celle de « savoir les traduire dans les actes »16. « Un être souffrant de déficits cognitifs possède la première, car il a des désirs et des valeurs, mais il a besoin d’un tiers soutenant la deuxième qui consiste à les traduire dans les actes et à participer, d’une manière ou d’une autre, aux affaires publiques »17. Sur ce point, la philosophe française est d’accord avec les philosophes canadiens Sue Donaldson et Will Kymlicka qui précisent qu’« il ne s’agit pour autant de contester le bien-fondé des théories qui soulignent la valeur morale de l’autonomie et de l’identité subjective ». Ces théories doivent seulement être amendées par une prise en considération de « l’importance de la dépendance ». On est alors en mesure de discerner « les différentes façons dont les relations et les structures sociales peuvent favoriser ou entraver l’expression de l’autonomie et de l’identité subjective »18. À vrai dire, nous dépendons tous de structures sans lesquelles nous ne pourrions pas mener une existence autonome. À bien des égards, la dépendance conditionne l’autonomie. Avec Marie Garrau, et à la suite de Paul Ricoeur, on peut donc préciser la nature de la relation qui se joue entre vulnérabilité et autonomie, une relation en l’occurrence dialectique. « L’autonomie se construit sur fond d’une vulnérabilité qui ne disparaît jamais, et qui donne à l’autonomie l’allure d’une tâche infinie. Cette dialectique de la vulnérabilité et de l’autonomie se retrouve au niveau éthique : si la vulnérabilité appelle la sollicitude, celle-ci ne doit pas se substituer au respect, mais seulement le compléter. La réciprocité demeure donc la norme de la relation morale, malgré la reconnaissance de la vulnérabilité sise au cœur de l’autonomie »19.

  • 20 Ces nuances échappent complètement au philosophe Y.-Ch. Zarka dans l’éditorial intitulé « La condit (...)
  • 21 C. Pelluchon, op. cit., p. 47-48.

21Nous disposons ainsi, poursuit la philosophe Pelluchon, « de catégories suffisamment souples pour pouvoir penser les droits des animaux », tout en distinguant ce qui doit absolument demeurer distinct, ce qui va la conduire à se distancier de la théorie de la citoyenneté de Donaldson et Kymlicka20. Le critère qu’elle retient pour justifier que des droits soient accordés aux animaux est celui de la « sentience (…) pensée comme agentivité » : ils ont des intérêts qui leur sont propres et des préférences individuelles, ainsi qu’une capacité de les communiquer. Ils sont donc des sujets. Les droits qui peuvent leur être conférés devraient servir à indiquer, d’une part, ce qu’ils « sont en droit d’attendre de nous, compte tenu de leurs normes éthologiques et de leurs préférences individuelles » et, d’autre part, « ce que nous sommes autorisés à faire dans nos rapports à eux »21. Ici une longue citation s’impose car elle dissipe bien des malentendus quand on met sur le même pied des titulaires du droit de vivre une vie digne aussi différents que les humains et les non-humains :

  • 22 Ibidem, p. 84-86.

Il n’est pas question d’attribuer aux animaux les mêmes droits qu’aux humains, puisque le point de départ de leurs droits différenciés dépend de ce dont ils ont besoin pour s’épanouir et que ces besoins ne sont pas les mêmes que les nôtres, ce qui paraît évident quand on pense à l’importance, par exemple, que revêt le langage articulé pour nous (…). En outre, il est nécessaire que des humains portent les intérêts des animaux devant l’espace public, pour que ces derniers soient reconnus et s’inscrivent dans la loi. Enfin, si nous coexistons et même cohabitons avec les animaux, ils ne sont pas nos concitoyens. Car cette catégorie exige que le sujet ait, à des degrés divers, une identité narrative et une ipséité morale liée à l’histoire de sa communauté ou de l’humanité. Elle ne convient pas aux animaux, alors qu’elle a du sens pour tous les êtres humains, y compris lorsqu’ils souffrent de déficits cognitifs sévères.
La responsabilité, qui dépasse l’empathie et s’étend au-delà de notre vie présente, comme on s’en rend compte dès que l’on pense aux dommages que nous pouvons créer aux générations futures, est, avec l’historicité, l’une des spécificités de l’être humain. (…) La conscience d’être lié, dès que l’on mange, que l’on occupe l’espace, aux autres êtres, humains et non humains, passés, présents et futurs, modifie de l’intérieur la liberté et conduit à asseoir les droits de l’humain non plus sur un agent moral pensé de manière abstraite et atomiste, mais sur un sujet relationnel et responsable. Ce dernier n’est plus défini seulement par la liberté conçue comme la capacité à faire des choix et à en changer. La mise au jour de la matérialité de notre existence, du fait, que ce dont nous vivons nous relie, que nous le voulions ou non, aux autres êtres vivants et aux milieux, explique que l’éthique ne puisse pas se réduire à nos relations avec les autres humains vivant actuellement.22

2.2. Deuxième amendement : de l’autonomie à la résonance

  • 23 H. Rosa, Résonance. Une sociologie de la relation au monde, trad. fr., Paris, La Découverte, 2018, (...)

22Notre deuxième amendement consiste encore à nuancer la référence qu’Antoine Bailleux fait au concept d’autonomie en le confrontant à celui de « résonance » tel qu’il vient d’être construit par un des penseurs contemporains de l’École de Francfort, le sociologue allemand Hartmut Rosa, dans le très beau livre qu’il y a entièrement consacré. Avec cet auteur, commençons par relever que les expériences les plus fortes de bonheur « se caractérisent toujours en partie par une perte d’autonomie. Elles se produisent précisément quand quelque chose nous bouleverse – une idée, une musique, une personne dont nous tombons amoureux ou une rencontre avec la nature, par exemple. De telles rencontres nous conduisent en général à renverser nos projets, nous avons alors le sentiment de devoir changer quelque chose, une métamorphose s’opère en nous suivant une direction que nous ne pouvons ni prédire ni contrôler »23.

  • 24 Sur cette question de la vie bonne, voy. aussi la contribution au présent ouvrage de A. Papaux.
  • 25 H. ROSA, Résonance. Une sociologie de la relation au monde, trad. fr., Paris, La Découverte, 2018, (...)

23La théorie de la résonance accorde à ces expériences la plus haute considération. Elle constate d’abord que dans la droite ligne du principe de l’autonomie individuelle, la maxime qui régit nos sociétés pluralistes veut qu’« il appartient à chacun de décider pour soi-même ce qu’est une vie bonne24 ». Mais, nous dit Hartmut Rosa, c’est précisément en raison de ce tabou que « la vie du sujet moderne, au quotidien comme à long terme, est de plus en plus guidée par le soin qu’il met à entretenir et améliorer l’état de ses ressources », puisque, quelle que soit la vie qu’il veut mener, « une bonne dotation en ressources est toujours préférable »25. Il y a donc une relation très étroite entre le « modèle croissanciel » critiqué par Antoine Bailleux et cette maxime. Inversement, la société de post-croissance et le « droit convivial » qui devrait aller de pair avec la reconnaissance du droit de mener une vie digne d’être vécue par ses différents titulaires présupposent une conception un tant soit peu déterminée de la vie bonne.

  • 26 Cf. ibidem, not. p. 11-23, 188-200, 516 et sv.
  • 27 Ibidem, p. 44 et 47.
  • 28 Ibidem, p. 49.
  • 29 Ibidem, p. 40.

24Aussi, Hartmut Rosa qui en appelle aussi à la transition vers une société de post-croissance n’hésite pas à contester radicalement l’axiome dominant de nos sociétés en soutenant que l’on peut définir objectivement une vie réussie par référence aux « axes de résonance » qui la caractérisent. Par cette notion de résonance, à laquelle il confère une portée à la fois descriptive et normative, il vise une forme de relation au monde dont tous les humains font l’expérience quand ils sont positivement affectés (touchés, émus, saisis…) par ce qui leur arrive (par exemple à la faveur d’une rencontre avec une personne, une œuvre d’art, un paysage, une idée, …), en dehors de tout rapport de domination ou de type utilitaire, et quand ils sont eux-mêmes personnellement capables d’atteindre, d’émouvoir, de toucher quelque chose ou quelqu’un et faire entendre leur propre voix. La conjonction des deux éléments, le fait d’être affecté et la capacité de faire entendre sa propre voix (Harmut Rosa parle d’auto-efficacité), est inhérente au concept qui est donc bidirectionnel26. Il ne faut pas le réduire à un état émotionnel. Il s’agit bien plus fondamentalement d’un mode de relation au monde, celui-ci étant à comprendre comme « tout ce qui vient ou peut venir à notre rencontre », qu’il s’agisse du « monde objectif des choses », du « monde social des hommes » ou du « monde intérieur subjectif des sentiments, souhaits et sensations »27. Pour Rosa, « seules les relations résonantes permettent l’émergence d’une subjectivité et d’une sociabilité »28 de sorte que la vie bonne résulte d’« une relation au monde caractérisée par l’instauration et le maintien d’axes de résonance stables, grâce auxquels les sujets peuvent se sentir portés et protégés dans un monde accueillant et responsif »29.

  • 30 Ibidem, p. 53.
  • 31 Ibidem, p. 53-54.
  • 32 Ibidem, p. 501.

25Rosa définit aussi la résonance par contraste avec son opposé : la notion d’aliénation qui vise, elle, un rapport instrumental au monde qui cherche à le contrôler toujours plus via une accumulation toujours plus grande de ressources. Le problème par excellence de la modernité est alors diagnostiqué comme étant celui d’un déséquilibre croissant entre les rapports de résonance et les rapports instrumentaux : ceux-ci explosent, tandis que ceux-là connaissent un phénomène de réduction sans précédent. Sous cette lumière, Rosa identifie le cœur de la crise écologique au fait qu’en considérant la nature comme une simple ressource, « nous lui dénions son caractère de sphère de résonance »30. Nous ne saurions y réagir efficacement sans rompre avec « la visée d’accroissement constitutive de la modernité » et sans faire des rapports de résonance le « critère de recherche et d’évaluation de la qualité de vie autre que celui de l’accroissement »31. C’est donc « un changement de paradigme culturel » que la théorie de la résonance propose : « ce n’est pas l’accès aux choses, mais la qualité de la relation au monde qui doit devenir la norme de l’action politique et individuelle. Cette qualité, quant à elle, ne peut ni ne doit plus avoir pour norme l’accroissement mais la capacité et la possibilité d’établir et de maintenir des axes de résonance »32.

  • 33 Ibidem, p. 502 et 507.

26Pour accomplir un tel changement, des réformes institutionnelles sont indispensables. En particulier, l’espace pour le marché et la concurrence, nous dit Rosa, « doit être constitutivement et, à certains égards, radicalement limité ; il doit être politiquement défini ». Mais le changement exige tout autant « une réorientation “par en bas” des pratiques quotidiennes des acteurs sociaux »33.

  • 34 Ibidem, p. 523.

27Nous sommes tenté de penser que ce critère de la résonance est bienvenu pour affiner ceux d’autonomie et de convivialité mis en avant par Antoine Bailleux. Le deuxième élément de la résonance, l’auto-efficacité comprise comme la capacité de faire entendre sa propre voix, suppose l’autonomie. Mais « la résonance recèle un élément transformateur qui excède notre capacité d’autonomie ; elle ne s’instaure que lorsque quelque chose se présente à nous qui a quelque chose à nous dire, condition qui sape précisément l’exigence d’autonomie », si du moins celle-ci « ne conçoit l’auto-efficacité que dans un sens instrumental, comme un moyen de maîtriser les choses et d’en disposer »34.

  • 35 C. Pelluchon, op. cit., p. 73.
  • 36 C. Pelluchon, op. cit., p. 71.
  • 37 C. Pelluchon, op. cit., p. 71.
  • 38 C. Pelluchon, op. cit., p. 180. Sur ces vertus, voy. plus précisément p. 179-212.

28La résonance en tant que critère de vie réussie a aussi l’avantage de militer dans le même sens, nous semble-t-il, que l’éthique de la vulnérabilité de Corine Pelluchon. Elle aussi combat de front « le relativisme et l’incapacité à définir les valeurs et principes qui étaient au cœur de la civilisation occidentale », relativisme et incapacité qu’elle accuse de nous avoir « précipités dans une forme décomplexée de nihilisme qui s’exprime dans un asservissement sans précédent du vivant »35. Elle aussi critique les excès de la « rationalité instrumentalisante »36. Elle aussi enracine le nécessaire respect de la nature et la considération que nous devrions avoir envers les animaux dans une « transformation de soi qui touche la raison, la sensibilité et le rapport au corps, et modifie complètement le regard que l’on porte sur les autres et sur le monde »37. Sans aucune référence à la théorie de la résonance, elle en appelle à une « éthique des vertus » qui nous semble converger dans un souci commun d’identifier « un ensemble de dispositions et de capacités acquises qui impliquent que l’individu ait du plaisir à agir vertueusement, à adopter un mode de vie sobre, à consommer moins, etc. »38.

  • 39 C. Pelluchon, op. cit., p. 182.

29Comment ne pas songer à la théorie de la résonance quand nous lisons sous la plume de Corine Pelluchon ses réflexions sur « l’expérience esthétique de la nature » ? Cette expérience ne procure le bonheur que si celui qui la vit laisse « la position surplombante du sujet représentant la nature comme un objet à manipuler » céder la place à « un sentiment d’immersion manifestant la profondeur du lien vital nous unissant aux autres vivants et aux écosystèmes. Cette expérience esthétique génère un sentiment de gratitude qui renforce ce lien, mais ce sentiment ne peut advenir que chez un sujet convaincu de son appartenance à une communauté plus large que celle des humains »39.

  • 40 C. Pelluchon, op. cit., p. 222.
  • 41 C. Pelluchon, op. cit., p. 216-217.

30À nos yeux, le modèle de la convivialité d’Antoine Bailleux, la théorie de la résonance d’Hartmut Rosa et l’éthique de la vulnérabilité de Corine Pelluchon présentent l’avantage de se renforcer mutuellement. Ils ont en commun une critique radicale de notre modèle de développement fondé sur « l’utilisation illimitée des ressources et sur le droit de chacun à jouir d’un bonheur défini presque exclusivement de manière matérialiste et individualiste », ainsi que sur la marginalisation de la « dimension relationnelle de l’existence humaine » et sur « l’éclipse du politique, devenu l’instrument de l’économisme »40. Et positivement, ils ont aussi en commun d’en appeler à un autre regard sur les autres et sur le monde, un regard qui relie intellect et sensibilité, raison et affectivité. Avec ces auteurs, nous pouvons présenter la transition vers un modèle de développement écologiquement soutenable et plus juste, non pas d’abord sur le mode des obligations, des devoirs et des interdictions, mais avant tout comme « un projet global de reconstruction sociale et politique », « une entreprise de réparation du monde » qui peut « susciter l’espérance des individus et donner du sens à leur existence »41.

2.3. Une théorie convergente : l’approche relationnelle du droit

  • 42 J. van Meerbeeck, contribution au présent ouvrage, n° 6. Voy. aussi sur ce thème la contribution au (...)

31Nous suivons volontiers ici Jérémie van Meerbeeck quand il suggère dans sa contribution au présent ouvrage de rompre les amarres qui peuvent encore relier, sinon le « droit de mener une vie digne d’être vécue », au moins une mauvaise compréhension possible de ce droit avec ce qu’il appelle le paradigme juridique de l’individu. Ce paradigme que l’individualisme des théories du contrat social illustre tout particulièrement et dont le droit croissanciel est un des produits ne permet pas de penser le lien nécessaire qui doit relier le « droit de mener une vie digne d’être vécue » à la responsabilité de veiller à la dignité des vies des autres entités, humaines et non humaines. Pour articuler le premier à la seconde, il recommande « de retourner à l’approche relationnelle qui a présidé à l’émergence du droit occidental »42.

  • 43 Jérémie van Meerbeeck résume : « lorsqu’il s’agit de donner à chacun ce qui lui revient, il faut te (...)
  • 44 Ibidem, n° 50.
  • 45 Ibidem, n° 47.

32Du coup, il consacre sa contribution à un parcours à grandes enjambées depuis la conception téléologique de la justice d’Aristote jusqu’aux versions les plus contemporaines de cette approche relationnelle défendues par trois théoriciens du droit : Jennifer Nedelsky, Alexandre Somek et surtout Emmanuel Jeuland. Il s’agit de ne plus aborder le droit seulement à partir de l’individu ni non plus de la norme ou de l’institution juridique, mais à partir de la relation interpersonnelle. Là où Antoine Bailleux corrige le mythe moderne de l’indépendance des individus en introduisant le concept de vulnérabilité, la théorie relationnelle du droit met en avant l’idée d’interdépendance des individus, celle-ci pouvant être asymétrique et appeler des protections particulières. Jérémie van Meerbeeck élargit cette idée à l’interdépendance des humains à l’égard de leur environnement et des générations futures. C’est la justice distributive elle-même, conçue à la manière d’Aristote en termes géométriques de proportionnalité43, qui doit être étendue à la « relation des êtres humains à l’égard de leur environnement et des générations futures. Ce n’est donc plus uniquement l’autonomie individuelle, les droits de chacun ou la distance entre les personnes » par le biais du recours au tiers (la norme ou le juge) « que le droit peut venir garantir, mais la relation elle-même »44. Celle-ci n’est plus seulement envisagée « en tant qu’elle est susceptible d’augmenter ou de diminuer l’autonomie individuelle, mais en tant qu’elle présente une valeur en soi »45.

2.4. Troisième amendement : pour passer de l’éthique au politique

33Notre troisième amendement vise à accorder plus d’attention à une difficulté majeure : celle pour nos sociétés pluralistes attachées au droit à l’autonomie et donc à la maxime de la « privatisation du Bien », d’épouser ce projet global dont on vient de relever qu’il présuppose une conception relativement déterminée de la vie bonne. Autrement dit, comment passer de l’éthique à la politique ? Une fois encore, Corine Pelluchon résume parfaitement le problème :

  • 46 C. Pelluchon, op. cit., p. 176.

Il faut respecter le droit de chacun à choisir son style de vie car ce droit est consubstantiel à la théorie libérale ou au principe du gouvernement limité. Mais, dans le même temps, la réduction de notre empreinte écologique exige des changements drastiques concernant la consommation et les modes de production. En outre, ce n’est pas parce que certains impératifs font l’objet d’un large consensus, du moins en théorie, comme c’est le cas de la baisse de sa consommation de viande et de produits animaliers, qu’on doit les imposer par la force. Car le pluralisme et l’égalité morale des individus ainsi que l’adéquation des moyens aux fins sont au fondement de la démocratie46.

  • 47 Sur la place des convictions religieuses dans les débats démocratiques, nous nous permettons de ren (...)

34Nous ne voyons que trois moyens de progresser. Nos démocraties doivent d’abord devenir plus délibératives pour que les courants d’idées qui défendent la nécessité d’un changement radical de notre modèle de développement puissent se faire beaucoup mieux entendre et respecter dans les débats et les échanges d’arguments entre les points de vue et intérêts divergents. Parmi ces courants d’idées, une mention spéciale doit être faite à ceux qui mettent en avant la dimension spirituelle de la solidarité47.

  • 48 D. Bourg, Une nouvelle Terre, Paris, Desclée de Brouwer, 2018, p. 232.
  • 49 Cf. H. Rosa, op. cit., p. 295-307 et 476-477.
  • 50 L’édition comportant les photographies de Yann Arthus-Bertrand qui donnent à voir les beautés les p (...)

35Comme l’écrit Dominique Bourg, « le dépassement des deux dualismes modernes (homme-nature, matière-esprit) ne peut pas ne pas infléchir les modalités émergentes ou ré-émergentes de spiritualité. Il sera en effet difficile d’imaginer une spiritualité qui ne ménage à la nature et à ses éléments quelque fonction de médiation ». Il n’y a nullement lieu de prédire ni de souhaiter l’avènement d’un syncrétisme ni d’une nouvelle religion dominante. Le pluralisme spirituel est une « donnée irréductible ». Mais « tout se passe aujourd’hui comme si le présent récapitulait et mettait en circulation toutes les spiritualités de la Terre »48. On ne peut ici que renvoyer aux pages lumineuses que Hartmut Rosa consacre à « la promesse de la religion » parmi les axes verticaux de la résonance49. Et on ne peut pas non plus ne pas évoquer l’encyclique du pape François Laudato Si50. Elle exprime avec la plus grande force le lien insécable qui unit le souci pour les pauvres et celui pour la nature qui caractérise l’écologie intégrale :

  • 51 D. Bourg, V° « Environnement et justice sociale », in Dictionnaire des inégalités et de la justice (...)

En évoquant « tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres » (§ 49), expression du théologien de la libération Leonardo Boff, François fait d’emblée se recouvrer le langage de la dénonciation écologique et celui de la dénonciation des injustices.51

  • 52 H. Rosa, op. cit., p. 307-320.

36Parmi d’autres, épinglons cet extrait qui rejoint à sa manière l’analyse que Harmut Rosa consacre à « la voix de la nature » parmi les autres axes verticaux de résonance52 :

  • 53 Pape François, op. cit., § 11, p. 27.

Si nous nous approchons de la nature et de l’environnement sans cette ouverture à l’étonnement et à l’émerveillement, si nous ne parlons plus le langage de la fraternité et de la beauté dans notre relation avec le monde, nos attitudes seront celles du dominateur, du consommateur ou du pur exploiteur de ressources, incapable de fixer des limites à ses intérêts immédiats. En revanche, si nous nous sentons intimement unis à tout ce qui existe, la sobriété et le souci de protection jailliront spontanément. La pauvreté et l’austérité de saint François n’étaient pas un ascétisme purement extérieur, mais quelque chose de plus radical : un renoncement à transformer la réalité en pur objet d’usage et de domination.53

  • 54 F. Dubet, V° « Fraternité », in Dictionnaire des inégalités et de la justice sociale, sous la direc (...)
  • 55 P. Charbonnier, « L’écologie ne nous rassemble pas, elle nous divise », Le Monde, 15 mai 2020, p. 2 (...)
  • 56 C. Pelluchon, op. cit., p. 62.

37Notre référence aux spiritualités et à la fraternité, notion qui a fini aujourd’hui « par se confondre avec celle de solidarité »54, ne doit toutefois pas induire en erreur. Comme le relève le philosophe Pierre Charbonnier, il est tentant de présenter l’impératif environnemental comme « une mission qui transcende les intérêts individuels, les choix idéologiques, les langages politiques » et d’assigner à cette mission une « finalité universelle » propre à réunir « l’ensemble des humains à travers leur commune appartenance à la Terre »55. Il nous semble qu’Antoine Bailleux cède quelque peu à cette tentation quand il exprime dans son introduction au présent ouvrage sa méfiance à l’égard de l’« allure trop agonistique » que prennent les revendications des « objecteurs de croissance » et quand il insiste sur « la nécessité de refaire communauté ». S’il s’agit certainement d’« instituer le bien commun en se demandant ce qui peut avoir un sens pour la communauté tout entière »56, il faut d’abord bien prendre la mesure du fait, justement souligné par Pierre Charbonnier, que « l’écologie, c’est-à-dire la volonté de rendre la reproduction d’une société des égaux et la reproduction du milieu compatibles à long terme, nous divise bien plus qu’elle nous rassemble ».

  • 57 P. Charbonnier, « L’écologie ne nous rassemble pas, elle nous divise », op. cit.

38La « stratégie de la communion universelle » serait contre-productive si elle occultait les vérités dérangeantes avec lesquelles il faut travailler en toute lucidité. À savoir que l’écologie divise les gouvernements attachés au modèle croissanciel et les acteurs politiques attachés à la transition. Qu’elle oppose « les bénéficiaires du capitalisme actionnarial, enrichis par l’incompréhensible rentabilité des investissements les plus sales (…) et la plus grande partie de la population, qui paye les conséquences de ce modèle économique ». Qu’elle divise aussi les populations qui subissent d’ores et déjà les conséquences du changement climatique et de l’érosion de la biodiversité et celles qui croient bénéficier d’un sursis plus ou moins long avant de devoir y faire face. Qu’elle oppose encore ceux qui « peuvent intégrer les normes écologiques à leur vie sous la forme d’une amélioration de leur santé et de leurs conditions d’habitat » et ceux qui sont « contraints, par le chantage à l’emploi et le coût de la vie, à rester prisonniers de l’automobile, de l’alimentation industrielle » et « de la précarité énergétique ». À quoi il faut ajouter en toute lucidité que l’écologie nous divise d’abord nous-mêmes intérieurement : « vais-je aujourd’hui prendre ma voiture, quel fournisseur d’électricité vais-je choisir, vais-je sacrifier me vacances à l’étranger pour minorer mes émissions de CO2 ? »57.

  • 58 P. Charbonnier, ibidem.
  • 59 C. Pelluchon, op. cit., p. 63.

39La difficulté que souligne encore Charbonnier avec raison ne provient pas seulement de l’existence de ces phénomènes de division. Elle tient surtout dans le fait qu’ils ne se laissent pas résoudre par une solution simple. On ne peut pas amalgamer tous les bons d’un côté, le camp de la vie et des terriens, et tous les mauvais de l’autre, le camp de l’économie et des destructeurs. Si l’on peut disposer de certains critères, comme ceux mis en avant ici même, pour démêler les bons attachements des mauvais, on ne peut pas prétendre disposer d’un critère univoque et opérationnel permettant de trancher au couteau toutes les situations les plus variées. On est donc voué au travail proprement politique qui nous oblige à identifier chaque fois « avec qui et contre qui nous sommes dans cette bataille (quitte à être un moment contre nous-mêmes), quels attachements et quels assemblages entre institutions, machines, pouvoirs, milieux, nous voulons »58. Il y a donc bel et bien une dimension agonistique à assumer. Certes, la recherche du bien commun passe par des « solutions pragmatiques et constructives »59, et tant mieux si celles-ci peuvent faire l’objet de larges consensus. Il n’en reste pas moins que cette quête ne peut pas faire l’économie du conflit, raison pour laquelle le principe de majorité a toute sa légitimité en démocratie. Nos démocraties doivent donc devenir plus délibératives et en même temps capables de supporter l’acuité des conflits que ces délibérations révèleront entre ceux qui promeuvent la convivialité et la résonance et ceux qui restent attachés au modèle de l’accumulation et de la croissance aliénante.

  • 60 C. Pelluchon, op. cit., p. 67-68.
  • 61 Cf. C. Pelluchon, op. cit., p. 179-212.
  • 62 Cf. sa note infrapaginale 32.
  • 63 Cf. C. Pelluchon, op. cit., p. 177 et sv.
  • 64 Cf. C. Pelluchon, op. cit., p. 175, 209 et 228-234.

40Le deuxième moyen de progresser tient évidemment dans l’éducation. Il doit s’agir d’une éducation morale, nous dit Corine Pelluchon, qui ne s’adresse pas seulement à la rationalité, mais qui touche aussi les émotions et conduit « chacun à se transformer en profondeur afin de pouvoir interagir avec les autres, humains et non humains, sans éprouver le besoin de les dominer »60. Une telle approche « relève de l’éthique des vertus », ajoute-t-elle, une éthique alliant la vertu et le bonheur qu’elle détaille par ailleurs61 et qui rejoint la référence à Aristote justement faite par Antoine Bailleux dans son introduction62. Si cette pédagogie réussit, elle présente l’immense avantage de contribuer à faire que les hommes soient « avant les lois ce qu’ils doivent devenir par elles », selon la célèbre formule de Rousseau quand il médite sur la relation circulaire entre les lois, ce qu’elles présupposent et ce que l’on attend d’elles63. Mais attention, si la démocratie a besoin d’une éducation qui rend les citoyens capables de discernement moral et de responsabilités politiques et si cette éducation peut conduire à alléger le sentiment des citoyens d’avoir à se soumettre à certaines contraintes, il n’en demeure pas moins que le passage de l’éthique au politique appelle des prolongements juridiques dans lesquels la catégorie des interdictions et des obligations est incontournable. Autant il faut faire comprendre à nos concitoyens que la transition vers un modèle de développement écologiquement soutenable et plus juste relève d’un projet global qui mérite leur adhésion en profondeur et même leur engagement personnel avec leur créativité dans la transformation de la société64, autant il faut admettre que le droit des politiques publiques qui traduiront ce projet donnera aussi lieu à des clivages et donc à une dimension agonistique.

  • 65 Cf. H. Dumont, « La para-légalité, un instrument de connaissance pour expliquer la mutation de cert (...)

41Le troisième moyen de progresser n’est autre que la mobilisation de la pensée et de l’action juridiques, comme Antoine Bailleux nous y invite. Le droit positif qui se construit tous les jours à travers une multitude d’actes de création, d’application et d’interprétation s’adosse nécessairement à des « idées de droit », c’est-à-dire des représentations de l’ordre social désirable qui peuvent se traduire dans des principes et des règles de droit. Certains de ces principes offrent une précieuse médiation entre l’éthique et le politique. Le droit en vigueur en reconnaît plusieurs. Il en va ainsi des principes de la démocratie, du pluralisme et de l’État de droit, ou encore de l’idée des droits de l’homme. Mais il existe aussi des principes brandis à l’encontre du droit positif par des collectifs, des mouvements sociaux ou des élites dans l’espoir d’impulser des changements juridiques au sens fort, c’est-à-dire des changements de la « raison juridique » qui domine le système en vigueur. La théorie de la para-légalité que nous défendons les situe alors à la fois à côté de celui-ci et en concurrence avec lui. La même théorie repère encore des principes qui sont à mi-chemin entre ces deux positions : certaines de leurs facettes ou de leurs composantes sont reconnues par le droit positif, tandis que d’autres sont encore cantonnées à la lisière du système dans une posture contestataire. C’est un rapport de force qui décidera si le principe se fera en définitive reconnaître ou non par le système juridique65.

2.5. Un essai de reformulation du droit de mener une vie digne d’être vécue

42À la suite de ces trois amendements, nous faisons nôtre la proposition si stimulante d’Antoine Bailleux en nous risquant à reformuler synthétiquement son principe de justice comme suit. Mérite d’être revendiqué et mis en œuvre par le droit positif un droit pour les êtres vivants, humains et non humains, présents ou à venir, de mener une vie digne d’être vécue, selon des degrés d’autonomie différenciés et dans des conditions favorables au meilleur équilibre possible entre rapports au monde instrumentaux et de « résonance ». La nature et la fonction de ce principe sont celles d’une idée de droit propre à assurer la médiation entre une éthique de la vulnérabilité et une politique de la transition écologique visant à concilier l’égalité sociale et la sauvegarde de la Terre. Cette idée de droit que l’on peut qualifier de relationnelle ou conviviale connaît d’ores et déjà des consécrations dans le droit positif. Néanmoins elle demeure à ce stade en bonne partie à la lisière de celui-ci, mais à la disposition des acteurs politiques et des agents du système juridique. En effet, ceux-ci peuvent en faire usage au titre d’une source d’inspiration, d’une part, pour contester des règles et des pratiques du régime dominant et, d’autre part, pour promouvoir des changements plus ou moins radicaux sur les terrains de la législation, de la jurisprudence et de la doctrine.

  • 66 Sur ce thème des devoirs et des responsabilités sur fond de la critique de la liberté individualist (...)
  • 67 Cf. Ch. Huglo, F. Picod (dir.), Déclaration universelle des droits de l’humanité. Commentaire artic (...)
  • 68 D. Bourg, Une nouvelle Terre, op. cit., p. 210-211.

43Il faut le dire clairement : ce « droit » de mener une vie digne d’être vécue est inséparable de certaines obligations, dont un devoir fondamental de solidarité66. À cet égard, le projet de « Déclaration universelle des droits de l’humanité » mérite d’être épinglé. Rédigé à l’initiative du président de la République française François Hollande par une équipe de juristes spécialisés sous la conduite de Corinne Lepage, ce texte est suspendu à un parfait équilibre entre quatre principes, six droits de l’humanité et six devoirs à l’égard de l’humanité, celle-ci étant comprise comme incluant les générations passées, présentes et futures dont la Terre est le foyer67. Ces devoirs sont assignés tantôt aux générations présentes, tantôt aux États et aux « autres sujets et acteurs publics et privés ». On peut noter au passage que dans un de ses derniers livres, Dominique Bourg salue pour les mêmes motifs ce projet de Déclaration68.

3. Pour la reconnaissance de droits aux animaux et à la nature

44Les catégories que l’on vient de mettre en place autorisent de reconnaître des droits au sens technique du terme aux animaux et à la nature. Si Claire Vial souscrit sans réserve, dans le présent ouvrage, à cette proposition au sujet des animaux, le point de vue de François Ost à propos de la nature est plus réservé.

3.1. Une personnalité juridique pour les animaux

  • 69 Contra l’ordonnance de la Région de Bruxelles-capitale du 6 décembre 2018 que l’auteur cite avec bi (...)

45Sur les droits des animaux, la contribution de Claire Vial livre un argumentaire assez convaincant en faveur de l’attribution d’une personnalité juridique aux animaux qui ne doit être confondue ni avec celle qui est reconnue aux personnes physiques, c’est-à-dire aux êtres humains, ni avec celle, de type technique, qui est accordée aux personnes morales. Il s’agirait d’une personnalité fonctionnelle distincte, propre aux animaux, tout comme on peut en octroyer une à la nature, aux arbres, aux fleuves ou aux robots. L’intérêt de cette reconnaissance est double : elle permet d’assurer aux mieux, non leur dignité dont ils n’ont que faire, mais leur pleine intégrité physique et mentale, de leur naissance à leur mort, ainsi que le bénéfice de la technique des droits fondamentaux, mais « sans pour autant les humaniser ». En accord avec Antoine Bailleux, Claire Vial distingue soigneusement le droit à la dignité qu’il n’est pas pertinent de reconnaître aux animaux69 et leur « droit à mener une vie digne d’être vécue » qui doit, en revanche, leur être garanti.

46Ainsi ni l’exploitation industrielle des animaux domestiques ni la détention de certains animaux sauvages ne devrait être permise. Quant à la technique des droits fondamentaux appliquée aux animaux, si elle gagne à s’inspirer de celle des droits de l’homme, elle ne doit évidemment pas non plus conduire à une confusion avec ceux-ci. Elle permet seulement, si l’on ose dire, primo, de consacrer le caractère indérogeable de l’interdiction d’infliger la torture aux animaux, secundo de ne pas exclure une mise en balance de certains droits de l’homme avec le droit fondamental des animaux à leur intégrité et, tertio, de fonder un droit de leurs représentants d’accéder au juge.

47Cette approche nous semble parfaitement cohérente avec les prémisses philosophiques que nous avons exposées à la suite de la théorie de la vulnérabilité de Corine Pelluchon.

3.2. Une personnalité juridique pour la nature ?

48La transition écologique postule-t-elle aussi l’octroi de la personnalité juridique à la nature ? Au terme d’une analyse qui prend ses distances par rapports à ses propres écrits antérieurs de théorie du droit et qui rappelle les avancées les plus audacieuses que révèle le droit comparé – des terres, des milieux naturels, des fleuves, des forêts, des arbres et des ruisseaux ont reçus la personnalité juridique – , François Ost répond à cette question de manière aussi nuancée que prudente. Compte tenu de l’accroissement de la gravité des menaces et de l’échec du droit de l’environnement classique pour y faire face, pour des raisons pragmatiques d’efficacité juridique, au nom aussi du pluralisme juridique qui permet de reconnaître des régimes juridiques de type holiste et animiste, et eu égard encore aux dernières découvertes de l’éthologie contemporaine, il admet que cette personnalité juridique puisse être « une fiction utile pour imputer une capacité d’action (au demeurant variable), reconnaître des droits et des devoirs (modulables) et attribuer un patrimoine à une entité dont nous jugeons collectivement qu’il est souhaitable de l’instituer ainsi ».

49Mais ajoute-t-il aussitôt, à juste titre, cela n’empêchera pas des conflits avec d’autres droits revendiqués par d’autres titulaires ni que d’autres techniques puissent être efficaces. Et de citer notamment un élargissement du droit d’accéder aux juges, la sollicitation de la catégorie des devoirs, les actions en responsabilité qu’ils autorisent, des droits culturels collectifs et des modes communautaires de gestion des ressources menacées du type des « communs » – on reviendra à ceux-ci à la fin de ces conclusions. L’essentiel, nous dit-il, c’est de faire « se rejoindre l’approche animiste en termes de personnalité et l’approche rationnelle en terme de “communs” par des pratiques politiques fondées sur des usages concertés ».

4. Le « différend » entre le droit croissanciel et le droit convivial : fécondité et limites d’une dichotomie

50Il convient maintenant de poursuivre l’examen des intuitions d’Antoine Bailleux en entrant dans le droit positif en vigueur aujourd’hui. Dans son introduction, il invitait les contributeurs de cet ouvrage à identifier les règles qui servent le droit de mener une vie digne d’être vécue et à évaluer les rapports de force entre les règles du droit croissanciel et celles du droit convivial, en testant l’hypothèse qu’un « différend » au sens de Lyotard oppose les unes aux autres, un différend qui mettrait aux prises deux systèmes sans commune mesure. Il les encourageait aussi à imaginer des interprétations propres à concilier avec le droit de mener une vie digne d’être vécue une série de règles éparses relevant de leur spécialisation respective et mettant en jeu le différend en question.

51La contribution de Julie Ringelheim que nous présenterons en premier lieu a répondu à cet appel par un détour qui a la valeur d’un précieux préalable. Elle se situe dans la droite ligne de la définition de l’écologie que nous avons empruntée plus haut au philosophe Pierre Charbonnier : il s’agit de « rendre la reproduction d’une société des égaux et la reproduction du milieu compatibles à long terme ». Puisque l’égalité est une condition sine qua non de toute transition écologique juste, Julie Ringelheim a été bien inspirée de plonger dans le droit positif de la non-discrimination et dans celui des droits économiques et sociaux pour voir dans quelle mesure ils permettent de « fonder une exigence d’égalité qui s’impose au politique et contribue à promouvoir une société plus égalitaire » (4.1).

52Deux contributions ont répondu plus directement à la demande d’Antoine Bailleux, respectivement en droit social (4.2) et en droit commercial (4.3). Et comme on est rarement mieux servi que par soi-même, Antoine Bailleux s’est livré à son propre exercice dans une intéressante étude relative au droit européen des marchés publics. Même si elle a été publiée ailleurs, nous y ferons aussi écho (4.4). On terminera l’examen de ces quelques incursions dans le droit positif par un bref bilan (4.5).

4.1. Le préalable de l’égalité

53Rédigée dans un style clair et précis, la contribution de Julie Ringelheim est très précieuse. Elle répond à une question rarement explorée, alors qu’elle est aussi élémentaire que décisive. Depuis les années 1980, dans la plupart des pays occidentaux, on constate qu’un cercle vicieux associe une hausse des inégalités et une aggravation des crises écologiques. Pour casser ce cercle vicieux, il faut éviter à la fois qu’une répartition plus juste des ressources et des richesses s’obtienne au prix de nouvelles dégradations de l’environnement et que les politiques visant à promouvoir la transition écologique produisent des effets inégalitaires. La deuxième exigence, à ne pas découpler de la première, justifie cette question toute simple : dans quelle mesure le droit de la non-discrimination, d’une part, et la juridicisation des droits économiques et sociaux, d’autre part, deux phénomènes juridiques majeurs qui ont monté en puissance, surtout depuis 2000, peuvent-ils « fonder une exigence d’égalité qui s’impose au politique et contribue à promouvoir une société plus égalitaire ? ».

54La réponse de Julie Ringelheim est nuancée. Si le droit positif, dans ces deux versants, ne consacre pas expressément le droit à l’égalité matérielle ou économique, il offre des ressources, limitées, mais non négligeables, pour rendre exigibles certains éléments d’une politique permettant de réduire les inégalités. Certes, le droit de la non-discrimination ne rompt pas avec le droit croissanciel. Il cherche surtout « à “moraliser” le marché en interdisant aux employeurs et aux fournisseurs de biens et services de fonder leurs décisions sur des préjugés à l’égard de certains groupes ». Mais quelques-uns de ses dispositifs comme l’obligation d’aménagement raisonnable en faveur des travailleurs handicapés, avec le coût financier qui l’accompagne, ou encore certaines mesures d’action dite positive, notamment dans des décisions d’embauche, font céder la logique de marché devant un impératif d’inclusion sociale, de convivialité, dirait Antoine Bailleux. Il n’en demeure pas moins que ce droit de la non-discrimination « ne fournit, en tant que tel, aucune indication sur les politiques que les États devraient mettre en place pour contrer les inégalités de fait d’ordre socio-économique ».

55Quant aux droits sociaux, ils ne comportent pas de droit exprès à l’égalité matérielle, mais ils tendent au moins à limiter les inégalités, en exigeant que chacun bénéficie d’un niveau minimal, ou mieux d’un niveau « adéquat » de jouissance des biens et ressources nécessaires pour mener une vie digne. Ils obligent aussi, en principe, les États à garantir l’accès à ces ressources et la protection contre certains risques sociaux à travers les services publics et la protection sociale, ainsi qu’à mettre en place les « conditions institutionnelles et politiques » – pensons aux droits syndicaux et à la négociation collective – « à même de garantir l’équité salariale ». On devrait même tirer de la formulation de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels l’obligation pour eux de veiller à la progressivité de l’impôt.

4.2. L’ambivalence du droit social entre droit croissanciel et droit convivial

56La contribution de Daniel Dumont et Elise Dermine est à vrai dire la seule qui prend à bras le corps toutes les hypothèses de travail d’Antoine Bailleux. Elle démontre à elle seule leur fécondité. Notre droit social, dans ses deux branches, le droit du travail et celui de la sécurité sociale, apparaît sous leur lumière comme « l’un des enfants du modèle de la croissance », mais aussi comme un droit capable de s’ouvrir à d’autres objectifs qui relèvent du droit convivial. Ce droit institue et soutient le modèle croissanciel « parce qu’il donne un habillage juridique au travail-marchandise, figure centrale dans l’accroissement de la production, et parce qu’il favorise son développement en offrant un statut protecteur aux travailleurs qui louent leur labeur ». Mais il tempère aussi ce modèle en poursuivant « la promotion de l’autonomie des individus et de la réalisation de soi ».

57L’examen des sources matérielles du droit social international révèle ainsi une ambivalence fondamentale du droit au travail qu’il consacre. D’un côté, ce droit qui peut « porter sur n’importe quel travail, pour peu que celui-ci soit productif », constitue « un appendice du devoir moral et social de travailler inhérent aux sociétés fondées sur le productivisme ». Mais de l’autre côté, il « pose au contraire des limites au devoir de travailler, compte tenu de l’affirmation du droit au libre choix de l’emploi. À ce titre, il s’oppose à son instrumentalisation à de fins productivistes et constitue une ressource pour contester le libéralisme économique et la naturalisation du marché ».

58S’il est vrai qu’en règle générale, le droit social encadre le travail salarié, source de gains de productivité, sans se préoccuper de la valeur sociale de l’activité en cause, on ne peut pas négliger le fait que ce même droit « valorise quand même, par divers mécanismes, certaines activités qui n’ont pas de valeur marchande ou ne sont pas destinées à être échangées sur le marché mais qui présentent néanmoins une utilité sociale ». Les auteurs songent à des dispositifs tels que les subventions aux emplois dans le secteur non-marchand, la réglementation de la durée du travail, les réductions de cotisation sociale pour certains groupes-cibles, l’ensemble du droit social de la fonction publique, ou encore certaines dispenses accordées à des chômeurs de l’exigence d’être disponibles pour le marché de l’emploi. Ils font obstacle à une marchandisation complète du travail et ils « démarchandisent » même l’individu dès lors qu’ils visent « à déconnecter le revenu de la valeur d’échange du travail sur le marché de l’emploi, afin d’accroître l’autonomie individuelle ».

  • 70 Sans prendre nous-même position à ce sujet, signalons la référence favorable qu’y fait l’auteur de (...)

59À la fin de leur contribution, les auteurs en arrivent à la question fondamentale que suscite leur analyse : dans une perspective de transition écologique et dans le cadre d’un nouveau contrat social, ne devrait-on pas réinstituer le droit au travail de sorte qu’il « n’aurait plus pour objet le seul travail productif mais toute activité socialement valorisée, sans égard pour la question de savoir si celle-ci contribue ou non à la croissance économique » ? On voit là affleurer le grand débat, qui demeure en suspens dans cette contribution, sur l’opportunité et la légitimité de l’instauration d’une allocation universelle70.

4.3. Le droit contre l’obsolescence prématurée : la greffe du droit convivial sur le droit croissanciel

60La contribution d’Anaïs Michel consacrée aux règles de droit susceptibles de sanctionner les pratiques d’obsolescence prématurée illustre le caractère relatif de la distinction proposée entre droit croissanciel et droit convivial. Au rebours de la thèse du « différend », elle critique la tentation d’adopter de nouvelles législations qui pourraient être rangées dans une catégorie de droit convivial « pure et dure », si l’on ose dire, dès lors qu’il est à la fois plus efficace et plus cohérent de greffer des standards de convivialité (par exemple pour assurer la durabilité, la réparabilité et l’évolutivité des produits, ainsi que la possibilité de les désassembler) sur les instruments juridiques existants, quand bien même ceux-ci ont été conçus initialement dans une perspective croissancielle, en l’occurrence pour soutenir le marché intérieur.

4.4. Le droit européen des marchés publics : conciliable avec le droit convivial moyennant des interprétations créatives

  • 71 Cf. A. Bailleux, « Le droit des marchés publics face à l’ambition d’une prospérité sans croissance  (...)

61La contribution qu’Antoine Bailleux consacre au droit européen des marchés publics71 montre parfaitement – et pour cause – la démarche qui était suggérée aux contributeurs de cet ouvrage. Il fait d’abord l’inventaire des règles et des interprétations de ce droit qui relèvent d’une « conception purement matérielle de la prospérité collective, réduisant les pouvoirs et organismes publics au seul statut de consommateur ». En toute objectivité, il constate toutefois que le droit de l’Union n’est pas régi par le seul principe de la concurrence libre et non faussée. La prise en compte par l’adjudicateur de certaines considérations sociales et environnementales est autorisée par les directives en vigueur. Mais il relève que la pratique est décevante, ce qui s’explique notamment par l’exigence obsessionnelle d’une quantification de tous les critères. Plus encore, il souligne que ces ouvertures sont insuffisantes parce que les principes de non-discrimination et de transparence ne tolèrent à première vue aucune restriction qui permettrait à l’État de rester fidèle à sa vocation de promoteur de l’intérêt général. Ainsi, les adjudicateurs ne peuvent pas s’ingérer dans la gouvernance générale du soumissionnaire. Ils ne peuvent pas inclure un critère de distance géographique qui permettrait de privilégier les circuits courts. Et ils ne peuvent pas non plus réserver des marchés publics à des petites et moyennes entreprises.

62Remontant ensuite la pente, Antoine Bailleux défend des interprétations alternatives du droit de l’Union qui rendraient licites les trois pratiques que l’on vient de mentionner et qu’il qualifie de « triptyque convivial ». Ces interprétations sont plaidables en droit parce qu’elles s’appuient sur le droit primaire de l’Union et sur le pouvoir de la Cour de justice de faire évoluer sa propre jurisprudence. On ne devrait jamais oublier, en effet, que le droit européen ouvre au bénéfice des États membres, dans le respect du principe de proportionnalité, il est vrai, la faculté d’infliger de sérieuses restrictions aux principes de libre circulation et de non-discrimination au nom de la protection de valeurs non marchandes comme la protection de l’environnement. C’est d’autant plus vrai que cette protection a été érigée en droit fondamental par l’article 37 de la Charte. Antoine Bailleux rappelle enfin, tout aussi utilement que le principe d’égalité de traitement impose de traiter distinctement les PME dans les secteurs où elles se trouvent dans des situations incomparables avec les grandes entreprises.

4.5. Vers d’autres explorations

63Même si ces incursions dans le droit positif sont limitées, elles suffisent sans aucun doute à démontrer la fécondité de l’hypothèse du « différend » entre droit croissanciel et droit convivial. Certes, la réalité juridique se révèle ambivalente. Il serait contre-performant de radicaliser l’opposition des deux régimes au point d’exclure tout raisonnement fondé sur des balances de droits et d’intérêts et des calculs de proportionnalité. Il faut donc bien comprendre la portée de l’hypothèse. Il ne s’agit que de deux idéaux-types abstraits. Mais en invitant à relire des règles de droit familières à leur lumière et à se demander dans quelle mesure elles se rattachent plutôt à l’un ou plutôt à l’autre, ils mettent le juriste en mesure de discerner des enjeux qu’il ne saisirait pas autrement et ils l’incitent à construire des interprétations novatrices favorables à la promotion de l’idée de droit que constitue le droit de mener une vie digne d’être vécue.

  • 72 Voy. not. à ce sujet J.-M. Gollier, Responsabilité sociétale de l’entreprise. Le droit dans la tran (...)
  • 73 V. Aubert, V° « Responsabilité sociale de entreprises », in Dictionnaire des inégalités et de la ju (...)

64Une illustration supplémentaire de cette fécondité peut être trouvée dans la contribution de Diane Bernard qui démontre que le modèle croissanciel est genré, allant de pair avec des phénomènes de domination au détriment de la majorité des femmes. Lors du colloque dont cet ouvrage est tiré, d’autres interventions ont confirmé cet intérêt. Ainsi, Shelly Hiller Marguerat a épinglé des règles exemplaires du droit convivial dans le domaine de la gestion des déchets en Suisse. Certaines de ces règles sont fondées sur des prises de responsabilité volontaires de la part des propriétaires d’entreprises agricoles dans un milieu montagneux particulièrement vulnérable à la pollution. C’est aussi une forme de responsabilisation des propriétaires que Marie-Sophie de Clippele a évoquée dans le domaine du patrimoine culturel. On ne peut donc qu’encourager les auteurs de doctrine à prolonger cet immense chantier en relisant leur branche du droit de prédilection à la lumière de cette grille de lecture. Il est permis de regretter que dans cet ouvrage aucune contribution ne traite en particulier de la responsabilité sociale de l’entreprise72, même si « les participants au débat normatif sur la RSE acceptent en général l’horizon du capitalisme »73.

5. Retour sur les communs et le développement durable

  • 74 Cf. not. le dossier consacré à « L’actualité des communs » dans la R.I.E.J., 81 (2018), p. 59-339.

65Comme on vient de le soutenir, la transition écologique passe par la mise au point de nouveaux concepts et par la reconnaissance de nouveaux droits. Mais elle gagne aussi à ne rien perdre de la fécondité des plus anciens. On connaît l’origine lointaine des « communs ». On sait aussi avec quelle intensité et quelle créativité ils sont revisités aujourd’hui74. C’est dire tout l’intérêt de la contribution qu’y consacre dans cet ouvrage Alain Strowel sous l’angle de sa spécialité : le droit de la propriété intellectuelle (5.1).

66Le développement durable est un concept bien plus récent, mais il semble déjà dépassé tant il a déçu les espérances qu’il pouvait justifier. On sait que le courant de la décroissance s’est construit sur les critiques dont il a fait l’objet et sur ses impasses. Néanmoins, dans sa contribution, Edwin Zaccai a utilement rappelé qu’il comprend un aspect social qui ne s’identifie pas à la croissance et qu’il inclut l’équité par rapport aux générations futures.

67C’est en tant qu’associé à des « objectifs de politique générale » que le développement durable a fait son entrée dans la Constitution belge en 2007 avec le nouvel article 7bis. Cette disposition confirme ce que nous disait, lors du colloque, Julien Bétaille, en spécialiste averti des questions d’effectivité et d’efficacité des normes juridiques : la seule insertion d’une norme constitutionnelle ne suffit pas pour changer les pratiques. La contribution de Mathias El Berhoumi et John Pitseys aborde cette disposition sous l’angle de la « solidarité entre les générations » à laquelle le développement durable est censé se référer. Ici encore, la déception est au rendez-vous (5.2).

5.1. Les communs numériques dans le mouvement de transition

68Persuadé que les « communs » peuvent s’inscrire dans le mouvement de transition vers un modèle d’organisation des échanges « post-capitaliste », Alain Strowel livre une contribution précise et rigoureuse sur les communs numériques qui doivent retenir tout particulièrement l’attention parmi les nouveaux communs.

69Il importe d’abord de s’entendre sur ce que signifie exactement ce terme. Alain Strowel emprunte la définition retenue par l’économiste Benjamin Coriat : les communs désignent « des ensembles de ressources collectivement gouvernées, au moyen d’une structure de gouvernance assurant une distribution de droits entre les partenaires participant au commun (commoners) et visant à l’exploitation ordonnée de la ressource, permettant sa reproduction à long terme ». Si les communs naturels ou environnementaux poursuivent un objectif de préservation « à travers des pratiques et savoirs assurant la durabilité », les communs informationnels ou de la connaissance visent la croissance « à travers des pratiques favorisant la création et la diffusion partagée ». Les communs dits numériques couvrent les communs informationnels et les communs de la connaissance, ainsi que les communs dits créatifs et les communs logiciels.

70Se penchant notamment sur Internet et les plateformes de l’économie collaborative, Alain Strowel souligne qu’ils ne sont pas des communs par essence : « tout dépend des usages, de leur composante sociale, du modèle économique adopté et de l’arrangement institutionnel ». Ce sont « potentiellement de formidables outils d’activation de communs » comme les logiciels libres, l’Encyclopédie Wikipedia et les contenus en « creative commons », mais ils « peuvent être tout aussi bien mis à profit par des entreprises hyper-capitalistes » telles que Facebook et Uber. Alain Strowel démontre surtout que si les communs supposent un processus de dépropriation, c’est-à-dire l’usage d’instruments juridiques facilitant l’accès à une ressource au profit des membres d’une communauté, au contraire du processus d’appropriation qui renforce le contrôle d’une personne sur cette ressource, on ne peut néanmoins pas penser les communs contre la propriété. En effet, pour arriver à des communs, les outils de contrôle d’accès privé que sont les droits de propriété et les contrats sont utilisés « à rebours pour libérer l’usage », donc « en les détournant au profit du partage étendu ». L’exemple des logiciels libres en témoigne : les droits de propriété y sont utilisés « pour imposer une liberté et une communauté d’usage ». Bien calibrés, ils peuvent « libérer l’accès à une ressource en interdisant l’appropriation contractuelle ». Pour le dire autrement et dans les termes d’Antoine Bailleux, le droit convivial peut parfois prendre des chemins inattendus !

71Il ne faut pas négliger non plus la nécessité d’un modèle économique et d’une structure de gouvernance si l’on veut assurer la pérennité du commun. Alain Strowel rappelle ainsi que le processus d’écriture collaboratif qui caractérise Wikipédia est indissociable d’un niveau d’organisation très poussé de la communauté des contributeurs et d’un mode de régulation procédurale qui comprend des mécanismes précis de discussion, de surveillance et de sanction. Enfin, il faut aussi, bien sûr, avoir égard aux instruments du droit public et à la jurisprudence qui doivent « constamment redimensionner les droits de propriété et l’emprise des contrats ».

5.2. Le développement durable et la solidarité entre les générations dans la Constitution belge

72L’article 7bis de la Constitution belge fait référence à « la solidarité entre les générations », en exigeant qu’elle soit prise en compte par les politiques que l’État fédéral, les communautés et les régions doivent adopter pour servir « les objectifs d’un développement durable, dans ses dimensions sociale, économique et environnementale ». La contribution de Mathias El Berhoumi et John Pitseys montre que cette disposition a surtout été utilisée pour exiger des générations actuelles qu’elles acceptent de sévères mesures d’assainissement budgétaire pour préserver le bien-être socio-économique des générations futures. Cette utilisation de l’article 7bis est restée prisonnière du préjugé collectif du droit croissanciel qui associe spontanément l’idéal de l’équilibre budgétaire à celui d’une croissance économique continue.

73Lors des débats suscités par une importante proposition de révision de cette même disposition – proposition qui a échoué –, il n’a même pas été relevé, constatent les auteurs, qu’une constitutionnalisation des objectifs et principes d’une politique climatique conséquente aurait présenté l’avantage de garantir le maintien d’une autonomie législative pour les générations futures dans la mesure où « la palette de choix » laissée à sa discrétion « sera d’autant plus importante que des mesures visant l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci auront été mises en place » sous la génération actuelle.

  • 75 H. Dumont, I. Hachez, « Repenser la souveraineté à la lumière du droit international des droits de (...)

74Passant en revue d’autres indices, Mathias El Berhoumi et John Pitseys concluent que notre droit constitutionnel se préoccupe décidément « assez peu de justice intergénérationnelle ». C’est sans doute plus du côté des engagements internationaux en matière de lutte contre le changement climatique, de protection de la biodiversité ou de sauvegarde du patrimoine naturel, qu’il faut voir et saluer un souci pour les générations futures. Les États qui prennent ces engagements adoptent un mode inclusif d’exercice de leur souveraineté dont nous avons montré ailleurs les vertus75.

6. Pour de nouvelles pratiques juridiques et une nouvelle stratégie politique

75La transition écologique passe enfin et peut-être surtout par de nouvelles pratiques juridiques et une nouvelle stratégie politique. La contribution de François Ost rappelle utilement les premières qui sont en train de se multiplier et de conduire à quelques prometteuses victoires en justice (6.1). Celle d’Olivier De Schutter et de Tom Dedeurwaerdere défend une conception ambitieuse de la seconde pour baliser les étapes de la transition (6.2).

6.1. De nouvelles pratiques juridiques

  • 76 Tout comme Alexandre Viala, François Ost cite entre autres la célèbre victoire judiciaire de l’ONG (...)

76À juste titre, François Ost attire l’attention sur les récents contentieux, notamment climatiques, qui se sont développés sur la base d’un activisme citoyen qui se saisit du droit comme d’une « arme » dans le combat pour un droit que l’on pourrait précisément qualifier de plus convivial. « Tantôt », nous dit-il, « il s’agit de s’opposer à des projets d’aménagement climaticides (…), tantôt de mettre en cause la responsabilité de l’État coupable de retard dans la mise en œuvre de ses obligations climatiques internationales76 (…), tantôt on vise à reformater les droits environnementaux dans une perspective intergénérationnelle (…). Tandis qu’émerge la figure nouvelle de “victimes climatiques” (…), de nouvelles obligations positives à charge des États sont imposées par des juges audacieux ». Pour autant que ceux-ci respectent la séparation des pouvoirs et se contentent de forcer les autorités politiques à être cohérentes par rapport aux engagements qu’elles prennent, leur légitimité ne nous semble pas contestable.

77François Ost insiste aussi sur les précieuses « fonctions de naming, blaming, claiming (nommer les préjudices, identifier les responsables et réclamer réparation ou sanction) » exercées par des tribunaux d’opinion comme dans l’affaire Monsanto : « ces forums de justice opèrent comme creusets de nouvelles attentes de justice, génératrices de nouvelles représentations juridiques ».

78Aussi méritoire soit-il, cet activisme juridique et judiciaire ne peut résister à la fatigue des combats ponctuels et produire des fruits durables que s’il s’insère dans un réseau d’acteurs plus vaste et dans le cadre d’une vision plus globale des étapes et des modalités de la transition. Tel a été l’objet de la dernière contribution que nous tenons encore à évoquer.

6.2. Une nouvelle stratégie politique

  • 77 Cf. à ce sujet M. Dupont, C. Verdure, « Les groupements d’achat collectif et la consommation respon (...)
  • 78 Pour d’autres exemples concrets en Belgique francophone, voy. le site du réseau « Solidarité des al (...)

79La contribution d’Olivier De Schutter et de Tom Dedeurwaerdere est particulièrement précieuse parce qu’elle prend à bras le corps la question décisive des étapes ainsi que, celles-ci étant liées à ceux-là, des acteurs et des modalités de la nécessaire transition écologique. Comme ils l’écrivent, « il ne suffit pas de proposer une vision alternative à long terme. Il nous faut également identifier les différentes étapes nécessaires à la réalisation pratique, car la vision sinon risque de rester dans le domaine de l’utopie ». Les changements nécessaires sont à conjuguer aux différents niveaux pertinents : ceux des comportements individuels, de l’environnement immédiat des individus, de la société et de ses institutions publiques et privées, et du monde. L’activité citoyenne collective – par exemple, et parmi tant d’autres, le covoiturage, les coopératives pour les circuits courts, les groupements d’achat collectif77, les éoliennes ou les panneaux solaires, les repair cafés78, etc. – et les conversions individuelles doivent progresser ensemble. « Il n’y a pas une “meilleure solution” », nous disent ces auteurs, « mais plutôt une panoplie de solutions plus ou moins adaptées à différents contextes. (…) Ce chemin de transformation est décentralisé. Il fonctionne de bas en haut ».

  • 79 A. BAILLEUX, « Dissoudre l’événement ou exposer la crise ? Le système, le répertoire et les clés ju (...)

80L’essentiel est alors de découvrir les conditions les plus propices à la capacité des « innovations de niche », souvent locales, de conduire à une reconfiguration du « régime dominant » fondé sur le marché et dont on sait combien il est résistant aux changements. Les auteurs passent en revue quatre scénarios possibles, non sans privilégier l’un d’entre eux : celui de la « subversion ». Dans ce schéma, les acteurs de l’innovation sociale conçoivent celle-ci de manière stratégique « afin de s’assurer qu’elle transformera le régime ». Pour se rapprocher de cet objectif, un soutien en termes de ressources matérielles et humaines est nécessaire pour que l’expérimentation puisse se dérouler au cours de la phase initiale. Le rôle des pouvoirs publics, ici en particulier, est incontournable, qu’il s’agisse de financements ou de coopérations bilatérales. Comme le relevait Antoine Bailleux dans son étude séminale, il faudra parfois aussi défendre « des interprétations originales et extensives des compétences des collectivités locales »79 pour que celles-ci puissent soutenir efficacement ces initiatives de transition. En un second temps, recommandent De Schutter et Dedeurwaerdere, ces dernières doivent chercher à se relier à « des entrepreneurs locaux, motivés par des valeurs autres que la seule recherche du profit », sans quoi la viabilité économique à long terme est compromise.

81Idéalement, les objectifs sont co-construits par chacun des acteurs civiques, publics et entrepreneuriaux. Idéalement encore, la « trajectoire de transition » est encadrée par une « planification stratégique » qui doit se comprendre comme une réflexion collective visant à articuler régulièrement la vision à long terme et la politique des petits pas. Les auteurs concluent que « les formes de gouvernance tripartites, dans lesquelles les groupes de citoyens, les pouvoirs publics et les acteurs économiques sont tous représentés, sont (les) plus robustes ».

82Dans ce scénario optimal, l’État et plus généralement les pouvoirs publics sont donc invités à endosser un rôle, à la fois modeste et décisif, de « partenaire » qui « accepte d’apprendre en appuyant l’expérimentation locale et en donnant à celle-ci les moyens de se déployer, et même de se tromper ». Il s’agit plus précisément pour eux d’encourager les communautés locales « à proposer leurs propres solutions », de relier celles-ci « à l’économie sociale et solidaire pour assurer leur viabilité économique » et finalement de « leur permettre de se présenter en alternative du régime dominant ». Ces missions n’enlèvent rien à celles qui reviennent aux différents pouvoirs publics au titre de l’État social de bien-être. En revanche, elles postulent un esprit démocratique qui n’a plus rien à voir avec la vieille dichotomie entre des gouvernants présumés omniscients et des gouvernés présumés ignares.

  • 80 Voy. aussi l’analyse écosystémique du droit recommandée par J. Bétaille dans sa contribution.

83Les auteurs ne disent rien des traits qui devraient caractériser les règles de droit que pareille trajectoire de transition appelle. Du coup, ils passent sous silence les hypothèses d’Antoine Bailleux. Mais tout donne à penser que sa notion de droit convivial convienne parfaitement pour décrire ce régime juridique optimal. Celui-ci existe déjà en partie. Résumant les acquis des théories contemporaines du droit de la gouvernance80, Stéphane Bernatchez suggère dans sa contribution d’y recourir pour « mettre en œuvre les impératifs de la transition écologique ».

  • 81 Cf. à ce sujet not. P.-E. Vandamme, « Le tirage au sort est-il compatible avec l’élection ? », Revu (...)
  • 82 Interrogé par S. Mignon dans Le Soir du 23 juillet 2020.
  • 83 Pour un argumentaire plus développé à l’appui du potentiel des organisations d’économie sociale, cf (...)

84Sur un plan plus concret, qu’il suffise de songer aux expériences les plus prometteuses de démocratie délibérative là où elles sont bien connectées à la démocratie représentative81 ou à une figure juridique comme les sociétés coopératives. Nées en Angleterre, il y a 170 ans, puis en France et ensuite répandues dans le monde entier, celles-ci ont connu des vagues de création liées aux mutations du capitalisme. Depuis la crise financière de 2008, elles connaissent un impressionnant rebond. « Aujourd’hui, face aux grosses mutations socio-économiques et environnementales dans des sociétés humaines menacées dans leur survie, principalement par le capitalisme, de plus en plus de citoyens prennent des défis eux-mêmes à bras-le-corps comme le circuit court, les énergies vertes ou la banque citoyenne », observe le spécialiste de l’économie sociale et solidaire Jacques Defourny82. Les principes juridiques de la société coopérative répondent à bien des égards à leurs attentes d’égalité, de partage du pouvoir, d’attention aux personnes et de primauté du projet sur le profit. Olivier De Schutter et Tom Dedeurwaerdere relèvent aussi dans leur contribution la convergence qui relie les innovations citoyennes de base à l’économie sociale et solidaire83. D’une part, celle-ci répond à des besoins sociaux et environnementaux en fournissant des services flexibles et ajustés que le marché ne rend pas et, d’autre part, elle a bel et bien l’ambition de contester le régime dominant. Sur la même ligne, Stéphane Bernatchez attire aussi l’attention sur les initiatives locales de transition qui s’inscrivent « dans la gouvernance de proximité et de participation, dans un expérimentalisme démocratique où la réflexivité et l’apprentissage sont davantage développés ».

  • 84 Th. Bauwens, S. Mertens, op. cit., p. 124. Pour un appel à un « État puissant et protecteur » dans (...)

85Si nous partageons sans réserve cette stratégie politique consistant à soutenir les « innovations de niche », souvent locales, et à les mettre en capacité de monter en puissance, si nous voyons très bien aussi la pertinence de cet appel à un État modeste qui « accepte d’apprendre en appuyant l’expérimentation locale », au risque d’exprimer une évidence, nous n’en restons pas moins attaché aux prérogatives plus verticales que la puissance publique doit encore pouvoir exercer, à tous les niveaux depuis celui de l’Union européenne. Sans doute, le mouvement de la transition s’est développé à partir du constat qu’au lieu d’attendre que le changement vienne de l’État, des entreprises et des promesses de technologie propre, on gagne à prendre conscience du pouvoir que l’on a sur sa propre vie et des moyens de progresser par des initiatives à l’échelle de la ville, du quartier ou de la rue. Mais comme l’a relevé avec bon sens le député européen Philippe Lamberts au cours de son intervention au colloque, « il faut à la fois du top-down et du bottom-up ». Dans un plaidoyer en faveur de la mobilisation des ressources et connaissances d’acteurs non étatiques situés à des échelons de gouvernance décentralisés, les économistes Thomas Bauwens et Sybille Mertens prennent soin de préciser qu’« en l’absence d’un cadre institutionnel et culturel qui structure la coordination de l’ensemble, le régime de gouvernance risque de n’être qu’un agglomérat d’initiatives fragmentées. Les initiatives institutionnelles top-down sont donc tout aussi nécessaires que les actions initiées par le bas pour la pérennité d’un système polycentrique »84. Edwin Zaccai l’a souligné aussi dans sa contribution à ce livre. Certes, le rôle des citoyens et de la société civile, comme dans « le projet de la consommation “responsable” », est essentiel. Mais quand il s’agit, pour prendre deux exemples banals parmi des centaines d’autres, d’agir sur les prix ou d’imposer aux fabricants de véhicules automobiles certaines normes, on ne peut pas se passer de l’intervention d’autorités détentrices d’un pouvoir vertical.

  • 85 V. de Coorebyter, « Réchauffement climatique : la faillite de la démocratie », Le Soir, 18 septembr (...)
  • 86 Y. Sintomer, « Quelles alternatives au système électoral ? », in En quête d’alternatives, sous la d (...)

86Il reste à celles-ci de construire la légitimité de leurs décisions, sachant, comme nous l’avons souligné plus haut avec Pierre Charbonnier, que l’écologie nous divise plus qu’elle nous rassemble. C’est par des procédures qui articulent au mieux les atouts complémentaires des méthodes propres aux démocraties représentative, participative et délibérative que pourront se construire les majorités requises, faute des introuvables consensus. Constatant la division de la classe politique et la quasi-inaction contre le réchauffement climatique malgré les manifestations des jeunes pour le climat, le philosophe Vincent de Coorebyter envisageait, il y a peu, la possibilité que « la faillite de la démocratie » à cet égard « soit temporaire, et que le problème se résolve par davantage de démocratie, notamment participative ». Mais, ajoutait-il, « il n’est pas exclu que les enjeux environnementaux alimentent les rêves de sortie de la démocratie, comme ce fut le cas de la question sociale il y a un siècle »85. Réfléchissant aux expérimentations alternatives ou complémentaires aux systèmes électoraux qui se multiplient aujourd’hui, le spécialiste, Yves Sintomer ne dit rien d’autre : « il est plus que temps de libérer les énergies, permettant de relancer l’innovation démocratique. Faute de quoi, d’autres voies, beaucoup plus autoritaires, risqueraient fort de s’imposer »86.

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  • 87 Cf. C. Dethine, « Après Covid-19 : les cinq chantiers du circuit court », in Tchak ! La revue paysa (...)
  • 88 Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’ (...)
  • 89 Cf. rapport spécial 05/2020 de la Cour des comptes : « Utilisation durable des produits phytopharma (...)
  • 90 Cf. C. Dumont, S.-S. Wu, « Enquête : Pesticides : on se trompe de cible », Tchak ! La revue paysann (...)
  • 91 Pour un exemple d’article de doctrine dans la ligne du présent appel, cf. D. Misonne, « La nature m (...)

87On l’aura compris : voilà un ouvrage riche et stimulant, tant sur le plan théorique que pratique, qui balise un itinéraire aussi exigeant que passionnant. Il soumet de solides arguments philosophiques, juridiques et socio-politiques propres à convaincre les juristes des responsabilités qui leur reviennent dans la nécessaire transition écologique. Il appelle d’urgence de très nombreux prolongements. On a notamment un besoin impérieux de juristes qui ont le courage de « mettre les mains dans le cambouis » pour analyser une multitude de dispositifs juridiques existants, d’une technicité souvent rebutante, dans l’esprit qu’Antoine Bailleux insuffle : en contestant les obstacles à la montée en puissance des idéaux du droit convivial et en suggérant des interprétations novatrices qui tiennent la route. Deux exemples, très prosaïques, pour terminer. Le premier concerne les règlementations sur la sécurité de la chaîne alimentaire, dont l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) est garante en Belgique. Si l’on applique les mêmes normes à l’industrie mondialisée et aux petits producteurs et petits distributeurs de circuits courts, ceux-ci vont connaître un coup d’arrêt à leur développement, prévient le directeur d’une coopérative87. Le second concerne la réduction des pesticides régie notamment par une directive du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 200988. Le récent rapport spécial 05/2020 de la Cour des comptes de l’Union européenne sur l’utilisation durable des produits phytopharmaceutiques est accablant sur les failles laissées par les États membres quand il s’agit de traduire en critères juridiques clairs les principes généraux de la directive en matière de lutte intégrée contre les ennemis des cultures ou quant à la façon dont les autorités devraient contrôler les comportements des utilisateurs89. Une enquête journalistique récente n’est pas plus tendre pour le programme wallon de réduction des pesticides90. Puissent être nombreux les juristes qui, incités, on l’espère, par le présent ouvrage, se livreront aux travaux d’analyse et de formulation de réforme que les nombreux cris d’alarme comme ceux-là appellent91.

Notes

1 J. Zalasiewicz, « Préface », F. Gemenne, A. Rankovic et Atelier de cartographie de Sciences Po, Atlas de l’Anthropocène, Paris, Presses de Sciences po, 2019, p. 8.

2 Le terme qui provient du grec anthropos et kainos (nouveau) est contesté parmi les experts, notamment parce qu’il reste tributaire d’un mode de pensée dualiste qui oppose les humains à la nature et parce qu’il occulte à la fois le rôle de la colonisation des Amériques avec les plantations qui vont de pair – d’où le terme concurrent de « plantationocène » – et celui du développement industriel propre au capitalisme que la dénomination alternative « capitalocène » souligne. On peut du moins lui reconnaître le mérite de suggérer que « c’est notre condition dans son ensemble, et non un secteur, qui est en cause », comme le relevait la philosophe de l’environnement Catherine Larrère lors d’une conférence organisée par l’École des sciences philosophiques et religieuses de l’Université Saint-Louis – Bruxelles le 28 février 2020. Pour une présentation des ouvrages les plus récents sur cette controverse, voy. C. Vincent, « Aux origines du désastre écologique », Le Monde, 24 juillet 2020, p. 29.

3 A. Sinaï, M. Szuba (dir.), « Introduction », in Gouverner la décroissance. Politique de l’anthropocène III, sous la direction de, Paris, Presses de Sciences Po, 2017, p. 12.

4 B. Latour, Où atterrir ? Comment s’orienter en politique ?, Paris, La Découverte, 2017, p. 59.

5 B. Latour, « Postface », Atlas de l’Anthropocène, op. cit., p. 143.

6 Voy. not. les plus récentes présentées dans la première section de la contribution au présent ouvrage de O. De Schutter et T. Dedeurwaarder.

7 A. SINAÏ, M. SZUBA, op. cit., p. 16.

8 Voy. ainsi les « innovations citoyennes » recensées dans la contribution au présent ouvrage de O. De Schutter et T. Dedeurwaarder. On va y revenir.

9 B. Latour, Où atterrir ? Comment s’orienter en politique ?, p. 145, note 44. Dans cette note, l’éminent philosophe propose aussi de retenir le terme de prospérité.

10 La première version qui leur avait été transmise est parue dans A. Bailleux, « Dissoudre l’événement ou exposer la crise ? Le système, le répertoire et les clés juridiques d’une prospérité sans croissance », Droit et Société, 1 (2020), n° 104, p. 105-122.

11 On reconnaît le concept d’idée de droit forgé par G. Burdeau.

12 Sur cette distinction, cf. H. Dumont, A. Bailleux, « Esquisse d’une théorie des ouvertures interdisciplinaires accessibles aux juristes », Droit et Société, 2010, n° 75, p. 275-293 et la précieuse contribution au présent ouvrage de J. Bétaille.

13 A. Bailleux, « Dissoudre l’événement ou exposer la crise ? Le système, le répertoire et les clés juridiques d’une prospérité sans croissance », op. cit., p. 117.

14 C. Arnsperger, L’homme économique et le sens de la vie, cité par l’introduction au présent ouvrage de A. Bailleux.

15 C. Pelluchon, Réparons le monde. Humains, animaux, nature, Paris, Payot et Rivages, 2020, p. 59-60.

16 Ibidem, p. 54-55.

17 Ibidem, p. 84.

18 S. Donaldson, W. Kymlicka, Zoopolis, Une théorie politique des droits des animaux, Paris, Alma, 2016, p. 154.

19 M. Garrau, V° « Vulnérabilité », in Dictionnaire des inégalités et de la justice sociale, sous la direction de P. Savidan, Paris, P.U.F., 2018, p. 1657.

20 Ces nuances échappent complètement au philosophe Y.-Ch. Zarka dans l’éditorial intitulé « La condition animale » du dossier de la revue Cités Philosophie, Politique Histoire, consacré à « la politisation de la cause animale », 79 (2019), p. 3-20. Zarka estime plus fondamentalement que la vulnérabilité doit être soigneusement tenue à l’écart du fondement des droits humains. « Une référence à la vulnérabilité », écrit-il, « aurait compromis l’universalité des droits : il y a parmi les humains des êtres plus vulnérables que d’autres, il aurait alors fallu leur accorder plus de droits. Fonder les droits universels de l’homme sur la vulnérabilité est à la fois inexact et inconséquent » (p. 15). Comp. C. Boiteux-Picheral (dir.), La vulnérabilité en droit européen des droits de l’homme. Conception(s) et fonction(s), Limal, Anthemis, 2019.

21 C. Pelluchon, op. cit., p. 47-48.

22 Ibidem, p. 84-86.

23 H. Rosa, Résonance. Une sociologie de la relation au monde, trad. fr., Paris, La Découverte, 2018, p. 523.

24 Sur cette question de la vie bonne, voy. aussi la contribution au présent ouvrage de A. Papaux.

25 H. ROSA, Résonance. Une sociologie de la relation au monde, trad. fr., Paris, La Découverte, 2018, p. 11.

26 Cf. ibidem, not. p. 11-23, 188-200, 516 et sv.

27 Ibidem, p. 44 et 47.

28 Ibidem, p. 49.

29 Ibidem, p. 40.

30 Ibidem, p. 53.

31 Ibidem, p. 53-54.

32 Ibidem, p. 501.

33 Ibidem, p. 502 et 507.

34 Ibidem, p. 523.

35 C. Pelluchon, op. cit., p. 73.

36 C. Pelluchon, op. cit., p. 71.

37 C. Pelluchon, op. cit., p. 71.

38 C. Pelluchon, op. cit., p. 180. Sur ces vertus, voy. plus précisément p. 179-212.

39 C. Pelluchon, op. cit., p. 182.

40 C. Pelluchon, op. cit., p. 222.

41 C. Pelluchon, op. cit., p. 216-217.

42 J. van Meerbeeck, contribution au présent ouvrage, n° 6. Voy. aussi sur ce thème la contribution au présent ouvrage de A. Papaux.

43 Jérémie van Meerbeeck résume : « lorsqu’il s’agit de donner à chacun ce qui lui revient, il faut tenir compte de ce qui revient à l’autre, ou aux autres » (n° 49).

44 Ibidem, n° 50.

45 Ibidem, n° 47.

46 C. Pelluchon, op. cit., p. 176.

47 Sur la place des convictions religieuses dans les débats démocratiques, nous nous permettons de renvoyer à notre positionnement dans H. Dumont, « À quoi sert un préambule constitutionnel ? Réflexions de théorie du droit en marge du débat sur l’inscription d’un principe de laïcité dans un préambule ajouté à la Constitution belge », in Le droit malgré tout – Hommage à François Ost, sous la direction de Y. Cartuyvels et al., Bruxelles, Presses de l’Université Saint-Louis - Bruxelles, 2018 et reproduit dans Les Cahiers du CIRC, 4 (juillet 2020), p. 156-191.

48 D. Bourg, Une nouvelle Terre, Paris, Desclée de Brouwer, 2018, p. 232.

49 Cf. H. Rosa, op. cit., p. 295-307 et 476-477.

50 L’édition comportant les photographies de Yann Arthus-Bertrand qui donnent à voir les beautés les plus émouvantes et les réalités les plus douloureuses de notre planète est particulièrement recommandable : Pape François, Laudato Si’. Lettre encyclique sur la sauvegarde de la maison commune, Éditions Première Partie, 2018.

51 D. Bourg, V° « Environnement et justice sociale », in Dictionnaire des inégalités et de la justice sociale, sous la direction de op. cit., p. 506. Voy. not. les § 16, 25, 30, 45-46 et 48 à 52 de l’encyclique.

52 H. Rosa, op. cit., p. 307-320.

53 Pape François, op. cit., § 11, p. 27.

54 F. Dubet, V° « Fraternité », in Dictionnaire des inégalités et de la justice sociale, sous la direction de P. Savidan, op. cit., p. 593.

55 P. Charbonnier, « L’écologie ne nous rassemble pas, elle nous divise », Le Monde, 15 mai 2020, p. 25. Voy. ainsi not. F. Dubet, op. cit., p. 598 : « au-delà de la croyance dans une commune humanité, la conscience écologique est sans doute le vecteur le plus solide de la fraternité puisque nous savons que nous vivons dans un monde clos et interdépendant. Les risques écologiques n’ont pas de frontière et nous sommes embarqués dans le même destin. Ne devrons-nous pas élargir la fraternité à tous les êtres vivants, à la nature même dont nous ne sommes plus les souverains ? ».

56 C. Pelluchon, op. cit., p. 62.

57 P. Charbonnier, « L’écologie ne nous rassemble pas, elle nous divise », op. cit.

58 P. Charbonnier, ibidem.

59 C. Pelluchon, op. cit., p. 63.

60 C. Pelluchon, op. cit., p. 67-68.

61 Cf. C. Pelluchon, op. cit., p. 179-212.

62 Cf. sa note infrapaginale 32.

63 Cf. C. Pelluchon, op. cit., p. 177 et sv.

64 Cf. C. Pelluchon, op. cit., p. 175, 209 et 228-234.

65 Cf. H. Dumont, « La para-légalité, un instrument de connaissance pour expliquer la mutation de certaines illégalités en sources formelles du droit », in Les sources du droit revisitées, vol. 4, Théorie des sources du droit, sous la direction de I. Hachez, Y. Cartuyvels, H. Dumont, Ph. Gérard, F. Ost et M. van de Kerchove, Limal-Bruxelles, Anthémis-Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2013, p. 639-685.

66 Sur ce thème des devoirs et des responsabilités sur fond de la critique de la liberté individualiste des modernes et des apories des théories du contrat social, voy. dans le présent ouvrage les contributions de A. Papaux et F. Ost. Sur les liens entre les principes de vulnérabilité, de solidarité et de fraternité, voy. celles de E. Babissagana et D. Bernard.

67 Cf. Ch. Huglo, F. Picod (dir.), Déclaration universelle des droits de l’humanité. Commentaire article par article, Bruxelles, Bruylant, 2018.

68 D. Bourg, Une nouvelle Terre, op. cit., p. 210-211.

69 Contra l’ordonnance de la Région de Bruxelles-capitale du 6 décembre 2018 que l’auteur cite avec bienveillance.

70 Sans prendre nous-même position à ce sujet, signalons la référence favorable qu’y fait l’auteur de la théorie de la résonance : cf. H. Rosa, op. cit., p. 501-506.

71 Cf. A. Bailleux, « Le droit des marchés publics face à l’ambition d’une prospérité sans croissance », in L’éthique en droit des marchés publics, sous la direction de, Paris, Fondation Varenne, 2020, à paraître.

72 Voy. not. à ce sujet J.-M. Gollier, Responsabilité sociétale de l’entreprise. Le droit dans la transition, Limal, Anthemis, 2018.

73 V. Aubert, V° « Responsabilité sociale de entreprises », in Dictionnaire des inégalités et de la justice sociale, sous la direction de P. Savidan, op. cit., p. 1446.

74 Cf. not. le dossier consacré à « L’actualité des communs » dans la R.I.E.J., 81 (2018), p. 59-339.

75 H. Dumont, I. Hachez, « Repenser la souveraineté à la lumière du droit international des droits de l’homme », R.B.D.C., 2017, p. 318.

76 Tout comme Alexandre Viala, François Ost cite entre autres la célèbre victoire judiciaire de l’ONG néerlandaise Urgenda avec l’arrêt de la Cour suprême des Pays-Bas du 20 décembre 2019. Sur la conception du droit d’un des inspirateurs du combat qui y a conduit, voy. R.H.J. Cox, Revolutie met recht, Stichting Planet Prosperity Foundation, 2011.

77 Cf. à ce sujet M. Dupont, C. Verdure, « Les groupements d’achat collectif et la consommation responsable : examen de lege lata », D.C.C.R., 94 (2012), p. 5-34.

78 Pour d’autres exemples concrets en Belgique francophone, voy. le site du réseau « Solidarité des alternatives wallonnes et bruxelloises » (SAW-B).

79 A. BAILLEUX, « Dissoudre l’événement ou exposer la crise ? Le système, le répertoire et les clés juridiques d’une prospérité sans croissance », op. cit., p. 120.

80 Voy. aussi l’analyse écosystémique du droit recommandée par J. Bétaille dans sa contribution.

81 Cf. à ce sujet not. P.-E. Vandamme, « Le tirage au sort est-il compatible avec l’élection ? », Revue française de science politique, vol. 68, 5 (2018), p. 873-894 et C. Niessen, M. Reuchamps, « Le dialogue citoyen permanent en Communauté germanophone », C.H. du CRISP, 2426 (2019).

82 Interrogé par S. Mignon dans Le Soir du 23 juillet 2020.

83 Pour un argumentaire plus développé à l’appui du potentiel des organisations d’économie sociale, cf. not. Th. Bauwens, S. Mertens, « Économie sociale et gouvernance polycentrique de la transition », in Vers une société post-croissance, sous la direction de I. Cassiers, K. Maréchal et D. Méda, La Tour d’Aigues, Éd. de l’Aube, 2017, p. 113-155.

84 Th. Bauwens, S. Mertens, op. cit., p. 124. Pour un appel à un « État puissant et protecteur » dans un argumentaire en faveur de la « résilience locale », voy. par ex. aussi B. Thévrard, « Entre utopies et catastrophes, instituer la résilience locale », in Gouverner la décroissance. Politique de l’anthropocène III, sous la direction de A. Sinai, M. Szuba, op. cit., p. 154-155.

85 V. de Coorebyter, « Réchauffement climatique : la faillite de la démocratie », Le Soir, 18 septembre 2019.

86 Y. Sintomer, « Quelles alternatives au système électoral ? », in En quête d’alternatives, sous la direction de Paris, La Découverte, 2017, p. 238.

87 Cf. C. Dethine, « Après Covid-19 : les cinq chantiers du circuit court », in Tchak ! La revue paysanne et citoyenne qui tranche, 2 (juillet 2020), p. 101. Signalons qu’il existe une « association belge pour le droit alimentaire » qui a son site et ses publications. Cf. not. G . Renier, E. Van Nieuwenhuyze (éd.), Schakels in de voedselketen. Welke vormen van aansprakelijkheid ? Acteurs du secteur alimentaire. Quelles sont vos responsabilités ?, Gand, Larcier, 2017.

88 Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, JO, L 309 du 24 novembre 2009.

89 Cf. rapport spécial 05/2020 de la Cour des comptes : « Utilisation durable des produits phytopharmaceutiques : des progrès limités en matière de mesure de réduction des risques », § 66, ainsi que la réponse de la Commission invoquant les responsabilités des États membres en vertu du principe de subsidiarité.

90 Cf. C. Dumont, S.-S. Wu, « Enquête : Pesticides : on se trompe de cible », Tchak ! La revue paysanne et citoyenne qui tranche, n° cité, p. 27-67.

91 Pour un exemple d’article de doctrine dans la ligne du présent appel, cf. D. Misonne, « La nature malgré ou sans les pesticides ? Le lent virage de la législation », Amén, 4 (2014), p. 70-83.

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