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JusticeS transitionnelleS. Oser un modèle burundais

 | 
Anne-Aël Pohu
, 
Emmanuel Klimis

Première partie. Attentes, craintes, espoirs : les burundais face à la justice transitionnelle. Résultats des groupes de parole menés par RCN justice & démocratie

Chapitre 3. Les pluriels de la justice

Texte intégral

1Les Accords d’Arusha établissent en préambule la justice et la primauté du droit comme deux des principales aspirations du peuple burundais.

2Les Accords définissent un ensemble de mesures pour mettre fin à l’impunité et traduire devant la justice les auteurs de crimes de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre. Ces mesures s’inscrivent dans un plan global de réforme de la justice visant à améliorer les capacités des tribunaux à juger de manière impartiale, juste et efficace.

  • 68 Rapport de la mission d’évaluation conduite du 16 au 24 mai 2004 par le sous-secrétaire général des (...)
  • 69 Onu, Conseil de Sécurité, Lettre datée du 11 mars 2005 adressée au président du Conseil de sécurité (...)

3Publié en mars 2005, le rapport Kalomoh68 recommande l’établissement d’un mécanisme judiciaire d’établissement des responsabilités, sous la forme d’une chambre spéciale au sein de l’appareil judiciaire burundais. « La mission a opté en faveur d’un mécanisme judiciaire situé dans le pays et intégré à l’appareil judiciaire national, ce qui permettrait de renforcer le secteur judiciaire sur le plan matériel et des ressources humaines, en laissant un héritage de normes internationales de justice, ainsi que de juges ayant reçu une formation appropriée, de procureurs, d’avocats de la défense et d’administrateurs de tribunal expérimentés69. »

4Si la mise en place d’une Commission Vérité et Réconciliation semble désormais acquise pour 2013, la création d’un Tribunal spécial est devenue plus qu’incertaine à la lecture du projet de loi adopté par le Gouvernement réuni en Conseil des ministres et transmis au Parlement fin 2012. Tandis que les discussions entre le Gouvernement et les Nations unies se cristallisaient sur l’établissement des liens entre la CVR et ce Tribunal spécial, et sur l’indépendance du procureur, le Gouvernement semble avoir réglé la question en écartant toute référence au Tribunal spécial. La question reste cependant ouverte car il est difficile de concevoir que des poursuites ne pourront être engagées devant des instances judiciaires (qu’il s’agisse d’un Tribunal spécial ou de juridictions nationales) sur base des éléments de preuve contenus dans les témoignages et informations recueillis par la CVR et permettant d’établir l’existence de crimes graves et imprescriptibles du droit international. Cette demande de justice est d’autant plus importante à considérer au regard de ce que la population burundaise attend de la justice transitionnelle.

5Ce chapitre souhaite restituer la parole des Burundais. Il va présenter dans un premier temps l’idéal de justice tel qu’exprimé par les populations au cours des groupes de parole et, dans un deuxième temps, une analyse des contraintes et des propositions des populations sur le traitement judiciaire des crimes de génocide, contre l’humanité et de guerre au Burundi.

I. La justice dans le contexte burundais : un idéal de justice par défaut

6Le terme de justice recouvre une réalité polymorphe. La justice est à la fois un idéal (individuel ou collectif) qui se rapporte à la volonté constante et perpétuelle de donner à chacun ce qui lui appartient (Littré) ou encore à la vertu morale que l’on respecte tous les droits d’autrui (dictionnaire de l’Académie française). Elle est aussi une norme pratique qui organise les sociétés (les lois, les usages, la coutume) et qui émane d’un corps d’autorité. Et par extension, elle se rapporte à l'institution qui tranche les litiges et sanctionne les violations des normes fixées par la société.

7Théoriquement, les normes appliquées par les institutions en charge d’administrer la justice coïncident avec l’idéal porté par les individus qui appartiennent à cette société. Dans les faits, il existe souvent un décalage entre l’idéal de justice, les normes et les institutions. Dans le contexte burundais, les populations expriment très clairement la tension qui existe entre l’idéal de justice et la justice vécue.

8Les populations définissent la justice par ses carences et ses défaillances. Les Burundais critiquent la partialité des juges, stigmatisent l’impunité et désapprouvent les mesures d’amnistie.

A. L’institution judiciaire et les crimes de masse

9Les populations établissent l’impunité des crimes comme une cause de la reproduction des violences.

  • 70 Groupe de parole, Kirundo, septembre 2008.

Je considère l’amnistie générale comme le fait de mélanger de l’eau propre avec du sang. Il faut que la justice fasse son travail. En 1988, le Président Buyoya a amnistié les criminels de Ntega et Marangara, n’est-ce pas ces derniers qui ont par après été impliqués dans les tueries de 199370 ?

10Un retour sur l'histoire de la justice au Burundi montre que l’institution judiciaire a fonctionné même dans les périodes les plus instables.

11Cette histoire dresse aussi le tableau d’une histoire jalonnée par des procès dont le déroulement a été marqué par de nombreuses irrégularités (jugements sans mobile ni commanditaire, disparition de pièces, limogeage des juges), des non-lieux, des condamnations expéditives, et en réaction, une forte contestation des décisions judicaires par l’opinion publique.

  • 71 Ce point cite très largement le travail de Mukuri Melchior, « La justice : une magistrature contest (...)

L’histoire judiciaire du Burundi est marquée par le procès de trois figures politiques emblématiques
L'assassinat du Prince Louis Rwagasore, le 13 octobre 1961 soit moins d’un mois après son élection au poste de premier Premier ministre du Burundi et à la veille de l’indépendance du pays.
L’assassinat du Prince Rwagasore donne lieu à deux procès dont le premier est organisé pendant les derniers jours de la tutelle belge. Outre l’assassin, Jean Kageorgis, un Grec qui a été arrêté aussitôt après les faits, les principaux accusés sont les dirigeants du parti d’opposition. Toutefois, les nombreuses présomptions sur la responsabilité de la Belgique incitent le roi Mwambutsa IV à demander la réouverture du procès de son fils. Le procès débouche sur la condamnation à mort de cinq personnes, pendues publiquement le 15 janvier 1963 à Gitega. Dans les deux procès, les mobiles et l’identité du commanditaire ne sont pas établis et notamment la question d’une éventuelle responsabilité de la Belgique.
L’assassinat de Pierre Ngendandumwe, premier Premier ministre hutu, le 15 janvier 1965 (soit huit jours après le début de son deuxième mandat).
Le procès de l’assassinat de Pierre Ngendandumwe s’ouvre le 3 mars 1966. Il est marqué par de nombreux vices de forme, le remaniement du parquet (l'affaire est retirée au procureur pour être confiée à son substitut mais sans le transfert du dossier) et la rétractation du suspect principal (qui revient sur ses aveux). Le substitut clôture le dossier sur un non-lieu. Le 22 mars 1966, la cour d'appel de Bujumbura décide de remettre en liberté provisoire trois des quatre accusés. Le 2 août 1967, l’instruction sur l’assassinat de Ngendandumwe est ré-ouverte. Selon certaines sources, les dossiers auraient été subtilisés et l’avancement des enquêtes en fut bloqué. Le procès prévu pour le 12 décembre est annulé et l’affaire est clôturée.
L'assassinat de Melchior Ndadaye, premier président hutu, le 21 octobre 1993 (soit 102 jours à partir de la date de son investiture le 10 juillet 1993).
Le 4 novembre 1993, le Premier ministre met sur pied une commission chargée d’enquêter sur l'assassinat de Melchior Ndadaye et sur les massacres qui s’en sont suivis Le 9 novembre 1993, cette commission transmet les recommandations au Premier ministre. Le 2 décembre, le gouvernement, ne faisant pas suite à ces recommandations, décide la nomination d'une nouvelle commission. Le 13 décembre, le vice-président remet sa démission déclarant ses inquiétudes quant aux critères de sélection des membres de la commission, dénonçant leur manque de compétences et la prévalence des critères d’appartenances régionales. La commission tombe en désuétude. Le 4 mars 1994, le procureur général de la République met sur pied, dans chaque province, une commission d’enquête judiciaire. Le dossier relatif à l’assassinat de Melchior Ndadaye est instruit en quinze séances publiques organisées par la chambre judiciaire de la Cour suprême. Le réquisitoire a lieu le 4 septembre 1998 et un arrêt est rendu le 14 mai 1999. 28 personnes sont condamnées dont 5 à mort et 38 sont acquittées71.

12Les procès des leaders politiques assassinés et des responsables des crimes de masse s’inscrivent dans un contexte marqué par des violences interethniques et reflètent les divisions de la société burundaise.

  • 72 Vandeginste Stef, Law as a Source and Instrument of Transitional Justice in Burundi, Universiteit A (...)
  • 73 Ibidem, p. 79.

13Le 23 novembre 1966, l'installation du régime du parti unique impose un monopole de l’État sur l’usage de la force et l’application de la loi72. En 1972, en réponse aux massacres commis par un mouvement insurrectionnel hutu contre les populations tutsies du sud du pays, le gouvernement mène une large campagne de répression et affirme la mise sous tutelle du pouvoir judiciaire. Des procès expéditifs sont organisés contre les auteurs présumés de l’insurrection. La plupart des condamnés sont tués sur les lieux du jugement, certains dans les salles d’audiences73. Perpétré par le régime en place, la mort de centaines de milliers de Hutus est passée sous silence entraînant une immunité de facto.

  • 74 Galand Renaud et Inez A Grâce, Étude de l’impact du projet : « Faciliter l’accès à la justice des v (...)

14En 1993, l’assassinat de Melchior Ndadaye engendre des massacres et ouvre sur une guerre civile qui va durer près de douze ans. Les procès du contentieux de 1993 débutèrent en 1996. Les premiers procès furent expéditifs et sévères dans leurs verdicts. L’analyse du traitement du contentieux de 1993 réalisée par Avocats Sans Frontières74 met en avant de nombreuses irrégularités et notamment des enquêtes superficielles, très longues et entachées de nombreux vices de procédure.

15Les principales irrégularités identifiées par le rapport d’évaluation d’Avocats Sans Frontières (ASF) sont :

  • le caractère ethnique du conflit et de son traitement (le nombre d’affaires en justice est largement inférieur à l’ampleur des crimes, l’écrasante majorité des prévenus sont Hutus et les magistrats sont majoritairement Tutsis) ;

  • l’absence de cadre légal (à l’époque) en matière d’incrimination des crimes de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité ;

  • les vices de procédure (arrestations sur simples soupçons parfois de manière massive, pas de contrôle du parquet sur les enquêtes menées par la police judiciaire) ;

  • la lenteur des procédures (nombreuses remises des audiences en raison surtout de l’absence de témoins, mauvaise programmation des audiences et problèmes logistiques) ;

  • le non-respect des droits des auteurs présumés et des inculpés (pas de respect des dispositions légales en matière de détention préventive, allégations d’aveux arrachés sous la torture et conditions de détention déplorables) ;

  • l’absence de mesures de protection et de prise en charge des frais de transport et de séjour lors des audiences en faveur des parties civiles et des témoins ;

  • la faiblesse des preuves (preuves principalement testimoniales, pas des descentes sur les lieux des crimes, pas d’établissement de la chaîne de responsabilités, pas de confrontations entre l’auteur présumé et les témoins et, le plus souvent, seuls les témoins à charge étaient entendus) ;

  • la sévérité des condamnations (d’après les statistiques des dossiers ASF, entre 1999 et 2006, la peine de mort a été prononcée pour plus de 16 % des condamnés et la perpétuité pour plus de 27 %).

16Les lacunes des procès relatifs au contentieux de 1993 doivent aussi se lire à la lumière d’un contexte politique et social où les divisions ethniques comme l'insécurité persistent. Les décisions rendues par les magistrats tout comme les stratégies adoptées par les prévenus, les parties civiles et les témoins sont marquées par la peur, les pressions sociales et l'ethnisme.

17L’étude réalisée par ASF met notamment en avant :

  • les pressions sociales subies par les magistrats pour défendre les intérêts de leur communauté ethnique ou encore les pressions sociales subies par les communautés appelant notamment à l’abandon des poursuites et à la réconciliation (comme le plaidoyer mené par l’Église catholique) ;

  • l’implication des autorités politiques dans le processus de justice (l’établissement de listes de présumés auteurs sous l’impulsion des autorités administratives) ;

  • les craintes des témoins à charge et à décharge de témoigner (la réticence des témoins à décharge à se présenter devant la police judiciaire de crainte d’être arrêtés et les menaces dont les témoins à charge ont été l'objet de la part des auteurs des crimes et de leurs proches) ;

  • les contraintes de survie des populations qui n’avaient ni argent ni temps à consacrer à une procédure judiciaire longue qui n’octroyait pas de réparations civiles ;

  • les réticences des prévenus à comparaître parfois dans l’espoir de mesures de libération ou d’amnisties.

  • 75 Galand Renaud et Ineza Grâce, op. cit., p. 65.

18En 2006, le pouvoir exécutif va justifier les mesures de libération des prisonniers dits politiques par le « "constat d’échec" du processus judiciaire, par la durée excessive des détentions préventives et pour favoriser la réconciliation75 ».

19Toutefois, les faiblesses et lacunes de ce processus ne doivent pas négliger les affaires qui ont été bien jugées, les avancées en termes de droit de la défense, le besoin de justice exprimé par les victimes et leurs proches qui ont saisi les tribunaux, et la gravité des événements jugés.

20Les interventions combinées de la société civile burundaise et internationale ont permis le renforcement des juridictions et facilité la participation des parties au procès.

21Le développement de l’assistance judiciaire a ainsi contribué à la compréhension des droits de la défense par les agents du système judiciaire, par les parties au procès et par la population. Les magistrats enquêtés dans le cadre de l’étude réalisée par ASL reconnaissent qu’une défense de qualité offre plus de crédibilité aux décisions rendues. De plus en plus d’avocats tutsis ont accepté de défendre des prévenus hutus et les prévenus ont compris que l’assistance d’un avocat pouvait les aider et que ses qualités professionnelles étaient plus importantes que son origine ethnique. Du point de vue des prévenus, l’intervention des avocats a contribué au « rééquilibrage » des parties au procès. Par ailleurs, le renforcement de la défense a placé le Parquet dans une situation de « concurrence » l’obligeant à une meilleure préparation des affaires.

22Si les affaires qui ont été « bien jugées » sont peu nombreuses, il apparaît important de les recenser et de les analyser pour qu’à l’avenir elles puissent servir de précédent, nécessaire à l’édification d’une justice indépendante. À ce titre, l’affaire de Jean Minani rapportée par Stef Vandeginste est exemplaire.

  • 76 Vandeginste Stef, « Le dossier Jean Minani, l’exception qui confirme la règle en matière de procédu (...)

23Jean Minani est arrêté en mars 1995 pour le meurtre du lieutenant-colonel Lucien Sakubu, ancien bourgmestre de Bujumbura. « Ayant avoué sous la torture, Jean Minani est transféré à la prison centrale de Mpimba en attendant son procès qui se déroulera, en première et dernière instance, devant la chambre criminelle de la cour d’appel de Bujumbura. Sa détention ne sera jamais confirmée en chambre du conseil. Au cours de sa détention préventive, il ne sera à aucun moment confronté avec son témoin à charge. La première audience de son procès a lieu à la fin du mois d’avril 1998, l’affaire étant reportée vu l'absence du seul témoin à charge. Le 28 octobre 1998, Jean Minani est acquitté. La cour considère que l’aveu extorqué sous la torture est nul, d’autant que le seul témoignage à charge a été fait sous la contrainte. A défaut de preuve, la présomption d'innocence reste intacte. L'arrêt dans l’affaire Minani est unique dans la mesure où une cour d’appel reconnaît explicitement que des pratiques de torture et de contrainte ont été utilisées au cours d’une procédure judiciaire et que, étant donnés les vices qui entachent les éléments de preuve, le prévenu doit être acquitté76. »

B. La justice et le politique : « dirty deal »

L'amnistie au Burundi

  • 77 « Impunity for such crimes (human rights violations committed by armed forces) therefore constitute (...)

24La question de l’impunité s’inscrit dans un contexte politique où, en l’absence de vainqueurs, la paix s’est négociée et la gestion du risque de poursuites pénales s’est imposée comme une question centrale. « L’impunité pour les violations des droits humains par les forces armées constitue une monnaie d’échange essentielle pour les négociateurs qui cherchent à influer sur le calcul coût-bénéfice et essayer de faire converger les intérêts des parties77. »

25L’amnistie est définie en droit comme une mesure légale qui a pour effet de :

  • proscrire sans effet rétroactif la mise en mouvement de l’action publique et, dans certains cas, de l'action civile contre certains individus ou catégories d’individus, pour un comportement criminel précis préalable à l’adoption de l’amnistie, ou

    • 78 Ohchr, « Les instruments de l’État de droit dans les sociétés sortant d’un conflit : amnisties », N (...)

    supprimer rétroactivement la responsabilité en droit établie antérieurement78.

  • 79 L’immunité provisoire à l’égard de toute poursuite au titre de crimes à mobile politique commis ava (...)

26Les Accords d’Arusha consacrent la notion d’immunité en convenant d’une série de mesures relatives à l’immunité provisoire des crimes à caractère politique et à la libération des prisonniers politiques79 et ouvrent la voie à une série de mesures accordant une immunité de plus en plus large aux élites politiques et militaires ayant participé aux violences.

27En l’absence de définition juridique claire et d’un cadre législatif cohérent, les décisions notamment de libération des prisonniers ont été largement laissées à l’appréciation de l’autorité politique, consacrant les intérêts des personnes influentes.

  • 80 Groupe de parole, Rutana, mai 2005.

La justice est devenue l'instrument de l’État80.

28La population dénonce le fait que les responsables et organisateurs des crimes ne sont pas punis et continuent à s’auto-amnistier. En effet, la grande majorité des personnes rencontrées marque sa distance avec ces mesures d’amnistie. Elle dénonce une logique où les autorités utilisent leur position pour échapper à la justice.

  • 81 Groupe de parole, Cankuzo, mai 2006.

Le pouvoir veut faire passer une amnistie générale par la force81.

29Les populations réprouvent les libérations provisoires.

  • 82 Groupe de parole, Gitega, janvier 2008.

L'amnistie signifierait prendre le coupable et la victime au même pied d’égalité82.

30Par ailleurs, elles déplorent que les libérations se soient faites sans préparation ni des communautés d’accueil, ni des prisonniers et dénoncent des situations où les prisonniers libérés viennent narguer les victimes.

  • 83 Groupe de parole, Mwaro, novembre 2007.
  • 84 Groupe de parole, Muyinga, octobre 2002.
  • 85 Entretien équipe RCN, Bujumbura mairie, mars 2006.

Ceux qui ont été emprisonnés pour des mobiles politiques reviennent avec arrogance83.
Je ne peux pas accepter que l’on demande à un criminel de revenir parmi les autres, de compatir avec lui, car jamais il ne saura revivre dans la société où il a commis son crime avec les familles des victimes84.
Libérer en masse des prisonniers politiques revient à leur adresser le message suivant « retournez chez vous, on verra bien ce qui arrivera après ». Evidemment, ce qui va arriver dépendra de leur comportement lorsqu’ils retourneront sur les collines. Ils pourront, par exemple, s'adresser à leurs anciennes victimes en ces termes : « Tiens, ce n’est pas toi qui disais que je suis un criminel ? Il faut me demander pardon à présent »85.

31Seule une minorité de personnes se dit favorable à la libération des prisonniers politiques. Toutefois, elle défend cette idée, non sur le principe, mais en réponse à des pratiques judiciaires qu’elle juge partiales.

  • 86 Groupe de parole, Gitega, janvier 2008.

L’amnistie est la seule solution nécessaire parce que nous avons remarqué qu’ici à Buraza aucun Tutsi n’a été emprisonné alors qu'il y a ceux qui ont participé dans les massacres86.

C. Les juges face aux Justes

32En établissant l’impunité comme la principale source de violence, les populations expriment un désir fort de justice. Toutefois, ce désir de justice se heurte à une insatisfaction vis-à-vis du système judiciaire.

33Cette oscillation entre un idéal et une réalité s'affiche dans les pratiques des populations qui fréquentent assidument les tribunaux, tout en déclarant qu’ils en sont insatisfaits.

  • 87 Kohlhagen Dominik, Les défis de la justice de proximité au Burundi. Synthèse de la réflexion nation (...)

34Les études réalisées en 2007 par RCN Justice & Démocratie et Gutwara Neza (le programme d’appui à la justice et à la gouvernance de l'Union européenne) se confortent pour établir que 70 % des Burundais sont insatisfaits des tribunaux, ce chiffre étant plus important chez les personnes ayant une expérience concrète de la justice87.

  • 88 Groupe de parole, Kirundo, octobre 2002.

Ma propriété a été vendue par le chef de zone qui a partagé la somme avec l’administrateur (ce dernier ayant corrompu les juges). J’attends le jugement depuis cinq ans. Le tribunal me dit : « Patience, nous connaissons ton cas »88.

  • 89 Kohlhagen Dominik, op. cit., p. 22.

35Parallèlement, les tribunaux de résidence sont la première instance citée par les justiciables comme susceptible de leur apporter une solution en cas de conflit et même dans des conflits qui touchent la sphère intime. Près de la moitié des litiges qui sont portés devant les tribunaux de résidence opposent des membres d’une même famille89.

  • 90 Kohlhagen Dominik. Burundi : la justice en milieu rural, RCN Justice & Démocratie, Bujumbura, décem (...)

36Dans la justice ordinaire, ce manque de confiance dans l’institution judiciaire rend toute décision sujette à caution. Il favorise des pratiques de résistance90 (faux-témoignages, non-comparution, attaques physiques et verbales à l’égard des juges, recours intempestifs, arrachement des bornes après l’exécution des jugements) ou de contournement des décisions de justice par les justiciables (recours aux autorités politico-administratives pour trancher les conflits ou à la justice populaire). Les résistances et le contournement des décisions judiciaires par les justiciables participent à l'incurie du système.

37Dans le contexte du conflit, les juges sont décrits comme partiaux, corrompus, assujettis aux décisions de l’exécutif et dépendants des logiques d’appartenance identitaire. L’existence d’une justice pour les riches et d’une justice pour les pauvres est fortement dénoncée.

  • 91 Groupe de parole, Bubanza, décembre 2008.

Celui qui a de l’argent, c’est lui qui gagne le procès91.

38La population met aussi en avant la difficulté de juger dans un contexte de guerre et la faiblesse des juges face aux logiques de force.

  • 92 Groupe de parole, chef de zone, Makamba, octobre 2005.
  • 93 Groupe de parole, ex-FAB, Bujumbura mairie, mars 2005.
  • 94 Groupe de parole, Cibitoke, novembre 2006.

Quand l’ordre a cédé au désordre, le juge cède la place au libre arbitre. Pendant la guerre, le Mushingatahe n’a plus de place, les jugements ne peuvent plus être rendus92.
Les magistrats manquent la force et le pouvoir de juger93.
S’il n’y avait pas eu les organes judiciaires, ça aurait été le chaos. Ils ont vraiment essayé. Toutefois, avec la circulation des armes, quand le juge condamne quelqu’un, celui-ci peut l’intimider94.

39A l’inverse, la population burundaise affiche une grande admiration pour les Justes, ces personnes qui pendant les périodes de violences ont transcendé les lignes de clivage du conflit pour sauver les autres.

  • 95 Groupe de parole, village SOS, Gitega, septembre 2003.

Cette guerre a montré qu’il y a encore des humains : ceux qui ont tenté d’aider les autres95.

  • 96 De 1999 à 2004, le Studio Ijambo a produit une émission hebdomadaire qui met en lumière des histoir (...)
  • 97 Nee Ann et Uvin Peter, op. cit., p. 164-165.

40Les spectateurs de la pièce Burundi, Simba Imanga plébiscitent les scènes représentant des actes justes, et expriment le fait que ces scènes les apaisent, et notamment le personnage de Marie inspiré du parcours d’une femme de Rutegama. De même, l’émission radio réalisée par le Studio Ijambo « Inkingiz’ubuntu96 » (« Les héros ») est très appréciée par les populations. Cette émission met à l’antenne des Burundais qui, pendant les périodes de violences ont risqué leur vie pour sauver des gens d’ethnies différentes. Ce constat rejoint aussi les résultats de l’étude menée par Nee et Uvin qui montre que les personnes que les Burundais admirent le plus sont ces gens ordinaires qui ont aidé les autres pendant la crise et cela sans distinction d’ethnie97.

Extrait du « chant de Marie » (spectacle « Burundi Simba Imanga »)
Laissez-moi vous dire les malheurs qu'a endurés Marie
Quand la guerre a éclaté des orphelins devenus sans lendemain
Ont trouvé refuge chez Marie pour y être protégés
Marie les a gardés en cachette et les a enfermés dans sa maison.
Et des hordes de tueurs sont venus attraper Marie lui enjoignant de montrer les enfants
« Ces enfants sont des Tutsis ! » ont-ils dit. Et Marie a juré. Elle a juré par tous les dieux.
Elle a accepté de donner tout ce qu’elle avait aux bandes de tueurs pour protéger ces enfants
Puis des soldats sont venus pour attaquer Marie, parce qu'elle avait aussi sauvé des Hutus
Les militaires l’ont fusillée.
Il y a un homme du nom d’Isidore
Il a sauvé une femme tutsie
Il l’a trouvée sur le lieu où elle avait été fusillée
Il l’a emmenée chez le médecin
Marie était juste et digne car elle a sauvé des gens de toutes les ethnies.

41Toutefois, les populations relèvent aussi que ces actes ont été rares.

  • 98 Groupe de parole. Mwaro, novembre 2007.
  • 99 Groupe de parole, Kirundo, octobre 2002.
  • 100 Groupe de parole, Ruyigi, mars 2007.

S’il y avait autant de Marie sur les collines, nous n'aurions pas connu de telles violences98.
Si chacun avait interrogé son cœur, le pays n’aurait jamais connu ce marasme99.
On a manqué de personnes qui se seraient levées pour dire non100.

  • 101 Kohlhagen Dominik. Le tribunal face au terrain : Les problèmes d'exécution des jugements au Mugamba (...)

42La valorisation des Justes rejoint l’idée développée par Dominik Kohlhagen d’un imaginaire de justice où le sentiment de justice dépend des qualités de celui qui juge (manière d’être) plutôt que du respect de règle et d’une procédure (manière de faire)101. Cet imaginaire reflète les principes portés par l’institution traditionnelle de justice où les juges appelés « Bashingantahe » étaient choisis comme des personnes de référence incarnant les valeurs de la communauté.

43Les principes et valeurs que les Burundais reconnaissent aux Justes permettent d'envisager un modèle positif de justice rompant avec un état des lieux où les valeurs négatives (impunité, impartialité, corruption) dominent.

Une définition contextualisée de la justice au Burundi
Les populations définissent la justice par ses carences et ses défaillances :
— en établissant l’impunité comme la principale source de violence ;
— en refusant les mesures d'amnistie ;
— en critiquant la corruption et le manque d'indépendance des juges ;
— en contestant les décisions judiciaires.
Face aux carences de la justice, les populations plébiscitent un modèle de justice qui s’appuierait sur les valeurs portées par les Justes.

II. Les contraintes pour rendre justice

44Comme pour la vérité, les enquêtes réalisées sur la question de la justice incluant le rapport des consultations nationales affichent des résultats contrastés voir contradictoires. Ces contradictions révèlent l'ambivalence des populations vis-à-vis de la justice, partagées entre un idéal et une réalité.

45Les positions de la population oscillent entre pragmatisme (les tribunaux ne seront pas capables de juger équitablement) et une volonté de mettre fin au cycle de l'impunité.

46Au-delà de l'idée d’un « pour » ou « contre » la poursuite des crimes, il est possible d’établir les contraintes qui entravent la volonté des populations à engager des poursuites judiciaires.

A. Peur de représailles et incurie de la justice

47Si la population établit clairement le lien entre l'impunité et la perpétuation de la violence, dans un contexte marqué par une insécurité persistante, la justice répressive est considérée comme un risque : un risque pour la stabilité sociale et un risque pour les victimes qui craignent les représailles des auteurs des crimes.

48Pour les populations civiles qui vivent dans des zones d’implantation des groupes armés (notamment les provinces de Cibitoke et de Bubanza), la priorité n’est pas la justice mais la sécurité. Ce sentiment est renforcé par le fait que leur cohabitation forcée avec les groupes armés les ont contraints à prendre parti dans les violences.

49Dans les zones où l’insécurité demeure forte et où les groupes armés continuent à opérer, l’idée d’une amnistie générale est justifiée par le fait que

  • 102 Groupe de parole, Cibitoke, octobre 2008.

Tout le monde est responsable
On ne peut pas juger tant que les criminels sont au pouvoir.
Il y a trop de crimes, on ne peut pas tous les juger.
Mieux vaut ne rien juger plutôt que de mal juger ou encore que le manque de confiance dans les acteurs de la chaîne pénale
S’il faut punir, qui va punir ? Qui sera puni et qui ne le sera pas ? Qui sera responsable de l’arrestation102 ?

50A l’inverse, si le crime et le criminel sont éloignés, les populations réclament un jugement exemplaire.

51Les différences de perception sur l’amnistie affirment le lien étroit qui existe entre le temps de justice et le contexte sécuritaire et politique.

52Par ailleurs, les populations mettent en avant l’absence d’un lieu sûr pour réclamer justice s’agissant notamment des commanditaires des crimes.

  • 103 Groupe de parole, camps de réfugiés de Mtabila-Muyovizi, Tanzanie, août 2005.
  • 104 Groupe de parole de Kayanza, septembre 2006.
  • 105 Groupe de parole, Muyinga, 2009.

La vérité sur les commanditaires du crime est connue, mais il manque un lieu où la révéler103.
Ce ne sont pas les faits attestant le conflit qui manquent ni les preuves des crimes ou leurs auteurs mais plutôt les lieux de leur expression104.
De nombreuses personnes accusées d’avoir commis des crimes sont au pouvoir. Dans ces conditions, quelle position la justice va-t-elle prendre ?105

B. L’institutionnalisation de la violence

53La scène politique reste dominée par les logiques de force et de violence.

54Les prisonniers et les ex-combattants tendent à nier ou à relativiser leur responsabilité dans les crimes en invoquant la contrainte et l’irresponsabilité.

  • 106 Groupe de parole, site de cantonnement des ex-combattants FDD, Muramvya, avril 2005.

55Oui, j’ai tué mais je n’ai fait qu’obéir aux ordres106.

  • 107 Groupe de parole, militaire incarcéré, prison de Mpimba, Bujumbura mairie, décembre 2002.

56Je ne comprends pas pourquoi je suis incarcéré alors je n’ai fait qu’obéir et que mes chefs, eux, sont libres107.

57Au contraire, les forces de l’ordre (anciennes ou issues des rébellions) justifient leurs actes.

58Les représentants de l’ancienne armée régulière (ex-FAB) invoquent une fonction et la légitime défense. Les militaires et forces de l’ordre invoquent des « faits de guerre » et défendent l’idée de leur neutralité dans les conflits et leur participation à la sécurisation des populations civiles.

  • 108 Groupe de parole, ex-FAB, Bujumbura mairie, avril 2005.

Si nous n’étions pas intervenus, la situation aurait été pire. Nous pouvons même donner des noms de collines où s’il n’y avait pas eu d’intervention des forces de l’ordre, il n’y aurait pas eu un seul rescapé108.

59Les ex-rebelles CNDD (les combattants victorieux) expliquent quant à eux leurs crimes par la défense d’une cause qu’ils jugent juste.

  • 109 Groupe de parole, Ngozi, février 2004.
  • 110 Groupe de parole, site de cantonnement des ex-combattants FDD, Muramvya, avril 2005.

Les Hutus ont souffert de l'injustice des Tutsis. Le Burundi est devenu indépendant vis-à-vis des étrangers, mais rapidement, un petit groupe de gens a mis la tunique des colonisateurs pour outrager leurs frères de sang qui avaient lutté pour une indépendance commune109.
Nous avons opposé la violence à la violence110.

60Pendant les représentations théâtrales, les forces de l’ordre (anciennes et nouvelles) tendent à adopter une posture détachée, mettant leurs émotions à distance.

  • 111 Groupe de parole, ex-FAB, Bujumbura mairie, avril 2005.

Si jamais un militaire avait pleuré cela aurait voulu dire qu'il est inapte au service111.

61Cette attitude est renforcée par le fait qu’ils se sentent protégés par l’institution à laquelle ils appartiennent. Pour les combattants officiels (les ex-rebelles ou l’armée régulière), le crime est autorisé par une fonction ou une cause, et l’impunité institutionnalisée par des mesures d’immunité.

C. Marquage ethno-politique dans le traitement des crimes

62Au niveau des acteurs politiques, les discours affichent la persistance de divergences sur une ligne de clivage politico-ethnique (CNDD et FNL versus UPRONA) quant au traitement des crimes.

  • 112 ICTJ, « Le processus de justice de transition au Burundi : défis et perspectives », avril 2011, p.  (...)
  • 113 Mémorandum du parti CNDD-FDD sur la Commission Vérité et Réconciliation et le Tribunal spécial pour (...)

63Dans ses allocutions officielles sur la justice transitionnelle, le parti au pouvoir n’a eu de cesse de privilégier la mise en place de la Commission Vérité et Réconciliation sur l'idée d’un Tribunal spécial en établissant que la justice n’interviendra que si le pardon est impossible112. Dans un mémorandum publié en mai 2007, le parti CNDD-FDD propose une institutionnalisation du pardon en le liant avec un arrêt des poursuites pénales : « Lorsque l’auteur du forfait aura reconnu le mal causé à sa victime et demandé pardon à celle-ci, et que cette dernière lui aura pardonné sans réserve, le parti CNDD-FDD estime qu'il ne servira à rien de poursuivre l’auteur du forfait car, il n’y aura pas plus idéal que cette forme de réconciliation et de pardon113. »

  • 114 ICTJ, op. cit., p. 23.

64Cette position est en accord avec la position défendue par le parti FNL d’Agathon Rwasa qui prône un nouveau contrat social qui doit s’appuyer sur la reconnaissance des torts des uns et des autres, et une repentance sincère qui devrait conduire au pardon114.

  • 115 Ibidem, p. 22.

65En opposition avec ce point de vue, l’UPRONA (ancien parti unique qui a dirigé le pays de l’indépendance à 1993) estime que la Commission Vérité et Réconciliation et le Tribunal Spécial doivent être mis en place en même temps et être indépendants du gouvernement afin de concilier les principes de réconciliation et de lutte contre l’impunité115.

66Cette position s’inscrit dans la ligne de scission qui a marqué les négociations des Accords d’Arusha, la question de la reconnaissance des crimes de 1993 comme un génocide tutsi étant un des principaux points de discorde.

67La volonté de sanctionner exprimée par les leaders de l’UPRONA est facilitée par le fait que les leaders de l’UPRONA qui ont commandité les violences en 1965 et 1972 ne sont plus politiquement actifs et que les campagnes de répression par l’armée en 1988 et après l’assassinat de Ndadaye en 1993 est vue comme de la responsabilité de l’État et non du parti.

68Le discours des populations rencontrées se distancie des positions des leaders politiques. Toutefois, les Hutus paraissent exprimer des craintes plus fortes quant à la capacité des tribunaux et notamment des doutes sur les possibilités de la justice à enquêter sur les crimes « anciens » de 1965 et 1972, crimes perpétrés essentiellement contre les populations hutues. Ils mettent notamment en avant la mort des témoins et la disparition des preuves.

  • 116 Groupe de parole, FNL, Bujumbura mairie, août 2009.
  • 117 Groupe de parole, Muyinga, septembre 2005.

La plupart des intellectuels hutus qui ont été témoins des massacres de 1965, 1969 et 1972 ont été tués avant qu'ils n'aient livré leurs informations à qui que ce soit116.
Est-ce qu’il sera possible de retrouver les os de ceux qui sont morts en 1972 par exemple ? Ou bien, celui qui ne sait pas où ont été tués et jetés les siens ne risque-t-il pas de ramasser les os des autres117 ?

69Les Hutus se sentent aussi plus vulnérables dans le traitement des crimes du passé car les preuves des crimes commis par les Hutus sont restées sur les collines et que les témoins sont nombreux. Au contraire, les crimes commis par les Tutsis ont été organisés par le pouvoir et ont été exécutés à l’abri des regards.

  • 118 « Hutu are suspicious of prosecutions because most of those imprisoned during the war were Hutu fro (...)

70Les doutes exprimés par les populations hutues quant à la capacité de la justice à juger les crimes doivent aussi se lire à la lumière de l’histoire des Hutus dans la justice burundaise. Les Hutus se méfient des poursuites pénales car la plupart des personnes emprisonnées lors de la guerre étaient des Hutus des collines, et parce que le système juridique au Burundi étaient historiquement (et reste) dominé par les Tutsis. Troisièmement, les Hutus ont émergé comme les « vainqueurs » et des poursuites pénales pourraient remettre en question cet acquis118.

71Malgré l’équilibrage ethnique au sein des institutions judiciaires, les participants mettent en avant le fait qu’il faudra du temps pour que ce rééquilibrage soit effectif, le temps notamment de gommer les inégalités dues à un accès discriminatoire à l’éducation.

  • 119 Groupe de parole, Karuzi, octobre 2006.

Parmi mes camarades de classe, certains ont pu continuer à étudier, d’autres ont abandonné après 1972. Il faudra un temps pour que les nouvelles générations qui ont étudié intègrent la magistrature et que nous puissions avoir confiance en la justice119.

III. Les propositions pour rendre justice : les punir et nous réconcilier

72Malgré les carences de l’institution judiciaire et les blessures de son histoire, la demande de justice exprimée par les populations burundaises reste forte.

  • 120 Groupe de parole, Cankuzo, mai 2006.

La justice doit écouter les souffrances et ne pas céder aux injonctions d’en haut120.

73Les aspirations contradictoires de sécurité et de justice exigent de re-penser les lieux de justice pour concilier sans amalgamer une demande de sanction et un besoin de réconciliation et d’apaisement. Les discussions menées avec la population laissent émerger un modèle de justice aux temps, aux lieux et aux objectifs multiples :

  • un modèle de justice punitive au niveau national ;

  • un modèle de justice conciliatrice au niveau local.

A. Justice punitive pour dissuader et sanctionner

  • 121 Groupe de parole, Ruyigi, juillet 2010.
  • 122 Groupe de parole, Gitega, mars 2007.

Il faut punir afin que les générations futures sachent quoi craindre121.
La justice punitive ou répressive est vue comme un moyen de rompre avec le cycle de l’impunité et des violences en dissuadant de nouveaux crimes. Cette vision confirme l'idée d’un tribunal pour l’exemple, un tribunal qui symbolise la rupture avec un passé d’impunité et de violences.
Il faut montrer aux enfants que tuer est un crime pour éviter qu’ils pensent qu’on devra toujours se pardonner122.

1. Une institution qui dépasse les logiques de forces

74L’élément crucial qui est mis en avant par la population pour que cette justice punitive fonctionne est l’établissement d'institutions qui dépassent les logiques de forces et d’appartenance, et sanctionnent les pratiques de corruption.

  • 123 Groupe de parole, Ngozi, février 2008.

Il n’y a pas de restauration de la justice sans l’indépendance de cette institution et l’abolition de la corruption123.

75Par ailleurs, les participants aux groupes de parole mettent en avant l’importance de sanctionner les juges défaillants.

  • 124 Groupe de parole, Bururi, juillet 2008.

Si le juge ou le magistrat était puni à l'instar des autres fonctionnaires en cas de manquement à ses obligations la justice serait efficace124.

76Dans le cadre des groupes de parole organisés par RCN, un tribunal mixte avec une majorité d’étrangers est préféré au système national qui est jugé comme partial.

  • 125 Groupe de parole, lycéens, Bujumbura mairie, février 2010.

La présence d’internationaux permettrait d’éviter toute forme d’irrégularités dans l’établissement des poursuites pénales et dans l’exécution des jugements. Elle permettrait d’éviter que certains coupables ne se soustraient à la justice. Ces étrangers devraient être choisis pour leur neutralité, leur droiture, leurs capacités d'appliquer la loi telle qu'elle est prescrite, et leur absence d’avidité pécuniaire125.

  • 126 République du Burundi et Onu, op. cit., p. 47-49.

77Les résultats des consultations nationales sont plus nuancés, en effet, 76 % demandent que les juristes du Tribunal spécial soient Burundais tandis que 49 % proposent des étrangers126. Le cumul de ses réponses tend toutefois à imposer l’idée d’un tribunal mixte.

78Si la majorité des participants aux groupes de parole semble rejeter l’idée des tribunaux nationaux jugés comme partiaux, une opinion minoritaire défend cette idée. Cette position est justifiée par le fait que pour eux la justice doit être rendue localement par des juges burundais car les victimes, les coupables et les témoins sont dans la communauté et connaissent l’histoire des crimes.

79Si les institutions judiciaires actuelles ne semblent pas offrir toutes les garanties pour le traitement des crimes graves, sur le long terme, les compétences et l’indépendance des institutions judiciaires nationales doivent être renforcées. En effet, le caractère imprescriptible des crimes de génocide, de guerre et contre l’humanité offre aux tribunaux le temps de juger au-delà du mandat par nature temporaire du Tribunal spécial.

2. Gradation des crimes et établissement des responsabilités

80Interrogées sur la manière de juger les crimes graves et les massacres qu’a connu le Burundi, les populations établissent une gradation des peines (sanctions pénales ou réparations) en fonction des crimes (allant des crimes de sang aux destructions de biens) et des responsabilités (exécutants ou commanditaires).

  • 127 Groupe de parole, ISCAM, Bujumbura mairie, décembre 2009.

Même s’il y a eu la guerre, cela ne signifie pas que tous ceux qui y ont participé ont la même part de responsabilité. Le commanditaire et le simple combattant n’endossent pas les mêmes responsabilités. C’est pourquoi, il vaudrait mieux commencer par établir la part de responsabilité de chacun127.

81Cette logique reflète très largement le paradigme de la justice transitionnelle et peut être mise en parallèle avec les critères de gradation de la responsabilité individuelle d’un crime collectif établi en droit international qui distinguent :

  • pour les dirigeants, la nature des rapports hiérarchiques (qui ne se cantonne plus à la seule supériorité légalement établie) et le caractère direct (planification et commandement) ou indirect (omission d’adoption de mesures d’empêchement ou de mesures punitives) de la participation ;

    • 128 Hubrecht Joël, « Crimes de masse et responsabilité individuelle : la place du droit et ses alternat (...)

    pour les exécutants, la nature des contraintes et la connaissance du contexte criminel général dans lesquelles ils ont agi128.

82Toutefois, si la population demande une gradation des peines en fonction de la responsabilité, ces peines devront aussi considérer la nature des violences commises et la responsabilité individuelle des exécutants.

  • 129 Digneffe Françoise, « Crime de masse et responsabilité individuelle : le génocide au Rwanda », Cham (...)

83Pour Françoise Digneffe129, la responsabilité des exécutants se place à l’articulation de la responsabilité collective vécue (le sentiment d’irresponsabilité créé par l’appartenance au groupe) et de la responsabilité pénale individuelle (ce qui relève du libre-arbitre et de la volonté). Au Burundi, ceux qui sont appelés les « petits criminels » ont tué, parfois beaucoup de gens, avec une extrême violence (piller des enfants, éventrer des femmes enceintes, embrocher des hommes). Certains ont affiché une velléité de « bien faire les choses » qui dépasse la stricte obéissance aux ordres. Des crimes ont été commis en pleine journée, au vu et au su de tous.

84Certains participants aux groupes de parole établissent cette responsabilité individuelle des exécutants en mettant en avant le fait que les criminels ont choisi de participer aux violences.

  • 130 Groupe de parole, Ruyigi, mars 2007.
  • 131 Entretien équipe RCN, Bujumbura mairie, mars 2006.
  • 132 Groupe de parole, Bujumbura mairie, mai 2008.

Il n’y a personne qui est allé tuer qui peut dire qu’on l’a envoyé, qu’on l’a poussé130.
En 1993, les jeunes tueurs hutus qui avaient été endoctrinés étaient contents de tuer des Tutsis. On leur avait dit « Après, ce sera fini, on n’entendra plus jamais parler des Tutsis ». Et voilà que maintenant, ils voient des magistrats tutsis et ils regrettent ce qu’ils ont fait. Ils se disent « Qu’est-ce qu’il nous a raconté cet imbécile d’administrateur... Il nous a menti. Il y a encore des Tutsis, et en plus, il a fait de nous des assassins131 ».
Il faut que chacun assume ses responsabilités car tous les Burundais ne sont pas responsables de ce qui s’est passé dans l’histoire burundaise. Moi, je n’ai tué personne132.

B. Justice conciliatrice pour réconcilier et apaiser

85La population appelle à un nouveau modèle et de nouveaux lieux de justice qui puissent apaiser les victimes et délivrer les communautés du passé. Cet espace de justice reste à inventer en interrogeant les pratiques et les attentes exprimées par les populations.

1. Réconcilier l’idéal de justice et les pratiques de justice

86La perte de crédit dont souffrent les juges et l’institution judiciaire nécessite d’ouvrir la justice à d’autres lieux et d’autres pratiques en favorisant la création d’un système plus proche des valeurs et des aspirations des populations.

  • 133 Groupe de parole, Kayanza, septembre 2006.

Les institutions judiciaires ne peuvent pas résoudre seules la question de la justice, la population doit intervenir133.

87La création d’un système plus proche des valeurs et des aspirations des populations invite notamment à questionner l’idéal de justice porté par les Justes et à réfléchir sur un modèle qui valorise les pratiques de conciliation.

88Le modèle des Justes devrait permettre d’identifier les « manières d’être » à promouvoir auprès des nouvelles figures de justice, tandis que la conciliation offre une « manière de faire » plus en adéquation avec la culture burundaise.

  • 134 Renvoi à la note 12, p. 39.

89Des pratiques de conciliation existent dans la tradition burundaise (l'institution des Bashingantahe134 et les conseils de famille) mais aussi dans les pratiques des juges des tribunaux de résidence, des autorités politico-administratives locales, de la Commission nationale Terre et autres biens (CNTB) et de la société civile. Ces pratiques méritent d’être valorisées et adaptées au regard des conflits locaux liés au contexte post-conflit et notamment la gestion des conflits fonciers liés au retour des réfugiés et des déplacés, des conflits de famille liés aux séparations et aux décès ou encore la recrudescence de la petite criminalité. Dans le cadre d’une réforme de justice, Dominik Kohlhagen propose que ces pratiques de conciliation soient institutionnalisées en refondant les tribunaux de résidence comme des instances pré-juridictionnelles.

90Toutefois, cette justice ne pourra fonctionner que si la confiance et le sentiment d’appartenance à une même communauté sont rétablis.

2. La justice pour les victimes : attentes et pratiques de réparation

91Face à une procédure judiciaire longue, douloureuse (car elle met face à face la victime et son bourreau) et à Tissue incertaine, les réparations matérielles sont envisagées comme un moyen de se reconstruire et d’envisager l’avenir. La demande de réparation exprimée par la population affirme aussi la position centrale des victimes dans le processus de justice.

  • 135 Entretien équipe RCN, Bujumbura mairie, mars 2006.
  • 136 Groupe de parole, Bubanza, décembre 2008.

Une justice transitionnelle pour moi, ça serait d’abord une justice de reconnaissance du statut de victime et celui de coupable. Pour que la personne dise : « Tiens, finalement la société comprend combien j’ai eu mal »135.
Il est souhaitable que ceux qui ont perdu les leurs bénéficient de quelque chose leur permettant de rebondir à nouveau et se sentir intégrés136.

92Dans l’entendement des populations enquêtées, la réparation se rapporte à la réparation matérielle, et notamment la restitution des biens spoliés (propriétés foncières, maisons, etc.). Cette demande de réparation matérielle répond aux besoins de populations très appauvries. Toutefois, face à la paupérisation des populations et à l’ampleur des préjudices, les réparations sont perçues comme risquant d'attiser la compétition des souffrances et de susciter des convoitises. L’élaboration de programmes de réparation devra donc s’assurer de la participation et de leur appropriation par les communautés mais aussi s’inspirer des pratiques existantes.

  • 137 République du Burundi et Onu, op. cit., p. 51-53.

93Par ailleurs, les résultats des consultations nationales confirme cette demande mais permet aussi d’envisager des réparations matérielles collectives moins susceptibles d'attiser des jalousies. En effet, si 60 % des burundais interrogés dans le cadre des consultations nationales demandent des réparations individuelles, ils sont 86 % à demander des réparations collectives et notamment la construction d’infrastructures communautaires (centres de santé, écoles et villages)137.

3. Des expériences de réparation : le rôle de l’État et les initiatives des communautés

  • 138 Ohchr, « Les instruments de l’État de droit dans les sociétés sortant d’un conflit : programmes de (...)

94Le fondement juridique du droit à la réparation est inscrit dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. L’intégration des droits de l’homme dans la responsabilité de l’État a donné naissance au principe fondamental selon lequel, dans les cas de violations des obligations internationales, la réparation doit être offerte non seulement aux États mais aussi aux personnes et aux groupes eux-mêmes138.

  • 139 Accords d'Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi en date du 28 août 2000, Protocole IV (...)

95Au Burundi, dans le cadre de la justice transitionnelle, la question des réparations se rapporte tout particulièrement à la question des réfugiés et des sinistrés. « Le rapatrié doit recouvrer ses droits de citoyen et récupérer ses biens selon les lois et règlements en vigueur au Burundi139. »

  • 140 Ntampaka Charles et Mansion Aurore, « Étude sur la problématique foncière au Burundi », CCFD. mars (...)

96Mise en place en 2006, la Commission nationale Terre et autres biens a pour mandat d’inventorier les litiges relatifs aux terres et autres biens opposant les sinistrés à des tiers ou à des services publics ou privés. Elle est notamment chargée de récupérer les biens qui ont été irrégulièrement attribués et de fournir une assistance aux sinistrés pour recouvrer leur patrimoine. En 2008, la CNTB déclarait que sur 10451 conflits fonciers qui lui ont été soumis seuls 657 cas ont été traités140.

97Dans les discussions menées avec les participants aux groupes de parole et animations communales, le rôle de l’État dans les réparations et la restitution des biens est rarement évoqué. La conception de l’État portée par les communautés fait prévaloir les fonctions de maintien de l’ordre (police, armée, justice punitive) sur une fonction sociale et s’inscrit dans un contexte où l'État non seulement n’a pas pu protéger ses populations mais a été lui-même auteur de violences et de spoliations.

98L’étude menée par ASF sur le contentieux de 1993 montre que de nombreuses décisions pénales n’ont pas prononcé de peine avec dommages et intérêts en considérant que les condamnés n’avaient pas les moyens d’indemniser les victimes. S'agissant des décisions qui ont prévu des réparations, aucune n’a été exécutée. Enfin, pour les crimes commis par des agents de l’État, aucune juridiction n’a considéré que l’État burundais était solidairement responsable des actes de ses agents.

  • 141 Groupe de parole, camps de réfugiés de Mtabila-Muyovizi, Tanzanie, août 2005.

Du temps des Bashingantahe, le Mushingantahe n’hésitait pas à condamner le coupable même s’il devait l’aider à payer ou à réparer matériellement le préjudice causé à la victime141.

99À Shombo (province de Karuzi), les participants au groupe de parole ont rapporté une initiative communautaire (non-officielle) de réparation et réhabilitation pour accompagner le retour des déplacés.

  • 142 Cependant, l’expérience de Shombo demeure exceptionnelle et dans les autres communes de Karuzi, les (...)

Ceux qui venaient des sites de déplacés suite à la crise de 1993 et qui ont manifesté le désir de rentrer ont été entendus, ceux qui sont restés sur les collines se rassemblaient pour évaluer tous les dégâts en vue de rétablir la victime dans ses biens, dans la mesure du possible142.

100Pour répondre à l’insolvabilité des auteurs de crimes, les populations demandent aux auteurs de travailler sans rémunération pour la victime ou ses proches, en conformité avec les pratiques traditionnelles mais aussi avec le modèle des travaux d’intérêt général (TIG) développé au Rwanda.

  • 143 République du Rwanda, Politique nationale de la peine alternative à l’emprisonnement de travaux d'i (...)
  • 144 Les tribunaux Gacaca (littéralement gazon) sont des juridictions qui ont été créées et mises en oeu (...)

Expérience des TIG143
Principes juridiques. La peine alternative à l’emprisonnement des travaux d’intérêt général (TIG) a été introduite en septembre 2005 dans le code pénal rwandais. Les TIG s’inscrivent dans le cadre des juridictions nationales et prévoit que les condamnés purgent la moitié de la peine prononcée par les tribunaux Gacaca144 en prison, l’autre moitié à l’extérieur, à exécuter la peine alternative à l’emprisonnement des travaux d’intérêt général. C’est une peine qui ne concerne que les auteurs du génocide classés dans la deuxième catégorie qui ont avoué leurs crimes, se sont repentis, ont demandé pardon devant les instances habilitées.
Fondement historique. Avant la colonisation, il n’existait pas de peine d'emprisonnement au Rwanda, mais il y avait d'autres peines prononcées par les tribunaux Gacaca traditionnels dans le but de réconcilier les familles en conflit. Parmi ces peines celle de travailler sans rémunération pendant une certaine période pour le compte de la famille contre laquelle l’infraction avait été commise était courante.
Objectif. Le TIG a été mis en place pour permettre de punir ceux qui ont participé au génocide, ont fait des aveux et demandé pardon, validés par les instances compétentes. Les tribunaux Gacaca et la peine de substitution de l’emprisonnement ont été rétablis dans le code pénal rwandais après le génocide, pour aider à poursuivre et à punir un nombre très élevé des génocidaires, les réintégrer dans la vie courante et pour qu’ils participent à la reconstruction du pays qu’ils ont détruit et de refaire l’unité et la réconciliation des rwandais.
Mode de fonctionnement. La peine de substitution de l’emprisonnement est une peine donnée au condamné qui doit être exécutée uniquement par le concerné pendant qu’il est en garde à vue, et elle est exécutée sous le contrôle des instances habilitées. Les travaux réalisés par ceux qui sont condamnés à la peine de substitution de l'emprisonnement doivent être d’intérêt général pour toute la population. La peine de substitution de l’emprisonnement par TIG ne doit pas être un fardeau pour l’État. Le condamné à la garde à vue exécute sa peine trois jours par semaine et les trois jours restant sont consacrés aux travaux d’intérêt personnel.

101Dans un contexte d’extrême pauvreté, les cas rapportés de communautés ou d’auteurs de violences qui se mobilisent collectivement ou individuellement pour reconstruire la maison d’une victime ou pour entretenir son champ montrent la capacité des communautés à devancer les institutions étatiques mais aussi la priorité accordée aux réparations.

  • 145 Groupe de parole, Bubanza, décembre 2008.

Il y a des gens qui ont compris ce qui m’est arrivé et qui m’aident
pour que le poids de ma souffrance soit allégé145.

  • 146 République du Burundi, op. cit., p. 24., article 60 du projet de loi de décembre 2012 portant créat (...)

102Cependant, pour renforcer et consolider ces initiatives, il paraît essentiel d’assurer l’engagement du gouvernement et de la communauté internationale pour la mise en place d’un fonds d’indemnisation des victimes car, même si ce fonds est préconisé dans le projet de loi sur la CVR, aucun budget n’est actuellement prévu146.

Les besoins de sanction et de réconciliation exprimés par les populations permettent d’imaginer un modèle de justice à deux niveaux
Une justice punitive au niveau national
Sur le court terme, la population demande une justice exemplaire pour rompre avec l'impunité et dissuader de nouveaux crimes. En conformité avec les propositions faites dans le rapport Kalomoh, la population demande la mise en place d'un tribunal composé d'une majorité de juges internationaux et ayant la charge de sanctionner les commanditaires des crimes les plus graves.
Sur le long terme, la population exprime des attentes fortes vis à vis de l’institution judiciaire tout en mettant en avant ses faiblesses. Dans le renforcement de l’appareil judiciaire burundais, la priorité est mise sur l’indépendance de la justice vis à vis du pouvoir exécutif et la lutte contre les pratiques de corruption.
Une justice réconciliatrice au niveau communautaire

pour réconcilier l’idéal de justice et les pratiques de justice en valorisant les valeurs portées par les Justes et les pratiques de conciliation ;
pour apaiser les victimes en renforçant les mesures de réparations et les peines alternatives.

Modèle de justice proposé par les Burundais

Notes

68 Rapport de la mission d’évaluation conduite du 16 au 24 mai 2004 par le sous-secrétaire général des Nations unies, l’ambassadeur Kalomoh. Cette mission avait pour objet d’examiner l’opportunité et la possibilité de créer la commission d’enquête judiciaire internationale prévue dans les Accords d’Arusha. ONU, Conseil de Sécurité, « Rapport de la mission d’évaluation concernant la création d'une commission d’enquête judiciaire internationale pour le Burundi (rapport Kalomoh) », 11 mars 2005, S/2005/158.

69 Onu, Conseil de Sécurité, Lettre datée du 11 mars 2005 adressée au président du Conseil de sécurité par le secrétaire général, 11 mars 2005, S/2005/158, p. 1-2.

70 Groupe de parole, Kirundo, septembre 2008.

71 Ce point cite très largement le travail de Mukuri Melchior, « La justice : une magistrature contestée » dans Chretien, Jean-Pierre et Mukuri, Melchior (dir.), Burundi, la fracture identitaire : logiques de violence et certitudes « ethniques », Paris, Karthala, 2002, p. 284-291.

72 Vandeginste Stef, Law as a Source and Instrument of Transitional Justice in Burundi, Universiteit Antwerpen, Anvers, février 2009, p. 73-74.

73 Ibidem, p. 79.

74 Galand Renaud et Inez A Grâce, Étude de l’impact du projet : « Faciliter l’accès à la justice des victimes et des prévenus de la crise de 1993 en vue de promouvoir la réconciliation », Bujumbura, Avocats Sans Frontières, septembre 2007.

75 Galand Renaud et Ineza Grâce, op. cit., p. 65.

76 Vandeginste Stef, « Le dossier Jean Minani, l’exception qui confirme la règle en matière de procédure pénale au Burundi ? », dans Reyntjens Filip et Marysse Stefaan (dir.), L'Afrique des Grands-Lacs. Annuaire 2002-2003, Paris, L’Harmattan, 1999, p. 54.

77 « Impunity for such crimes (human rights violations committed by armed forces) therefore constitutes an important bargaining chip for peace negotiators seeking to influence the cost-benefit analysis and trying to converge the interests of the parties » in Vandeginste Stef, « Bypassing the prohibition of amnesty for human rights crimes under international law : lesson learned for the Burundi peace process », Netherlands Quarterly of Human Rights, vol. 29/2, 2011, p. 191.

78 Ohchr, « Les instruments de l’État de droit dans les sociétés sortant d’un conflit : amnisties », New-York et Genève, 2009, p. 5.

79 L’immunité provisoire à l’égard de toute poursuite au titre de crimes à mobile politique commis avant la signature de l’Accord en attendant la mise en place d’un Gouvernement de transition (PII, art. 22.2). L’interdiction d’arrêter ou d’inculper un réfugié, un rapatrié ou un mandataire politique pour un crime à caractère politique commis avant la signature de l’Accord, jusqu'à la mise en place du Gouvernement de transition (PII, art.22.10). Une Commission Indépendante chargée d’étudier les questions relatives à l’existence et la libération de tous les prisonniers politiques et les prisonniers en attente de jugement dont le dossier a été traité avec un retard excessif (PII, art. 15.20). La libération des prisonniers politiques qu’implique la cessation des hostilités (PIII, art 25.2c). Le principe de l'amnistie à accorder à tous les combattants des partis et mouvements politiques pour les crimes commis du fait de leur implication dans le conflit, mais pas pour les actes de génocide, les crimes de guerre ou les crimes contre l'humanité, ni pour leur participation à des coups d’État (PIII, art.26, 1). Accords d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi en date du 28 août 2000.

80 Groupe de parole, Rutana, mai 2005.

81 Groupe de parole, Cankuzo, mai 2006.

82 Groupe de parole, Gitega, janvier 2008.

83 Groupe de parole, Mwaro, novembre 2007.

84 Groupe de parole, Muyinga, octobre 2002.

85 Entretien équipe RCN, Bujumbura mairie, mars 2006.

86 Groupe de parole, Gitega, janvier 2008.

87 Kohlhagen Dominik, Les défis de la justice de proximité au Burundi. Synthèse de la réflexion nationale de 2011, Bujumbura, République du Burundi - ministère de la justice, décembre 2011, p. 18.

88 Groupe de parole, Kirundo, octobre 2002.

89 Kohlhagen Dominik, op. cit., p. 22.

90 Kohlhagen Dominik. Burundi : la justice en milieu rural, RCN Justice & Démocratie, Bujumbura, décembre 2009, p. 88-91.

91 Groupe de parole, Bubanza, décembre 2008.

92 Groupe de parole, chef de zone, Makamba, octobre 2005.

93 Groupe de parole, ex-FAB, Bujumbura mairie, mars 2005.

94 Groupe de parole, Cibitoke, novembre 2006.

95 Groupe de parole, village SOS, Gitega, septembre 2003.

96 De 1999 à 2004, le Studio Ijambo a produit une émission hebdomadaire qui met en lumière des histoires de Burundais qui, pendant des moments extrêmes, ont accepté de risquer leur vie pour sauver des gens d’ethnies différentes.

97 Nee Ann et Uvin Peter, op. cit., p. 164-165.

98 Groupe de parole. Mwaro, novembre 2007.

99 Groupe de parole, Kirundo, octobre 2002.

100 Groupe de parole, Ruyigi, mars 2007.

101 Kohlhagen Dominik. Le tribunal face au terrain : Les problèmes d'exécution des jugements au Mugamba dans une perspective juridique et anthropologique, RCN Justice & Démocratie, Bujumbura, décembre 2007, p. 124-126.

102 Groupe de parole, Cibitoke, octobre 2008.

103 Groupe de parole, camps de réfugiés de Mtabila-Muyovizi, Tanzanie, août 2005.

104 Groupe de parole de Kayanza, septembre 2006.

105 Groupe de parole, Muyinga, 2009.

106 Groupe de parole, site de cantonnement des ex-combattants FDD, Muramvya, avril 2005.

107 Groupe de parole, militaire incarcéré, prison de Mpimba, Bujumbura mairie, décembre 2002.

108 Groupe de parole, ex-FAB, Bujumbura mairie, avril 2005.

109 Groupe de parole, Ngozi, février 2004.

110 Groupe de parole, site de cantonnement des ex-combattants FDD, Muramvya, avril 2005.

111 Groupe de parole, ex-FAB, Bujumbura mairie, avril 2005.

112 ICTJ, « Le processus de justice de transition au Burundi : défis et perspectives », avril 2011, p. 18.

113 Mémorandum du parti CNDD-FDD sur la Commission Vérité et Réconciliation et le Tribunal spécial pour le Burundi cité par Vandeginste Stef, « Le processus de justice transitionnelle au Burundi. L’épreuve de son contexte politique », Droit et Société, vol. 2009/3, n° 73, octobre 2008, p. 7.

114 ICTJ, op. cit., p. 23.

115 Ibidem, p. 22.

116 Groupe de parole, FNL, Bujumbura mairie, août 2009.

117 Groupe de parole, Muyinga, septembre 2005.

118 « Hutu are suspicious of prosecutions because most of those imprisoned during the war were Hutu from the collines, and because the legal system in Burundi has historically been composed of Tutsi. Third, at the end of the civil war, Hutu have emerged the « victors », with a Hutu president and the integration of Hutu into the army, and prosecutions could upset these gains » in Nee Ann et Uvin Peter, op. cit., p. 150.

119 Groupe de parole, Karuzi, octobre 2006.

120 Groupe de parole, Cankuzo, mai 2006.

121 Groupe de parole, Ruyigi, juillet 2010.

122 Groupe de parole, Gitega, mars 2007.

123 Groupe de parole, Ngozi, février 2008.

124 Groupe de parole, Bururi, juillet 2008.

125 Groupe de parole, lycéens, Bujumbura mairie, février 2010.

126 République du Burundi et Onu, op. cit., p. 47-49.

127 Groupe de parole, ISCAM, Bujumbura mairie, décembre 2009.

128 Hubrecht Joël, « Crimes de masse et responsabilité individuelle : la place du droit et ses alternatives », Champ pénal/Penal field, XXXIVe congrès français de criminologie : Responsabilité/Irresponsabilité pénale, septembre 2004.

129 Digneffe Françoise, « Crime de masse et responsabilité individuelle : le génocide au Rwanda », Champ pénal/Penal field, XXXIVe congrès français de criminologie : Responsabilité/Irresponsabilité pénale, septembre 2004.

130 Groupe de parole, Ruyigi, mars 2007.

131 Entretien équipe RCN, Bujumbura mairie, mars 2006.

132 Groupe de parole, Bujumbura mairie, mai 2008.

133 Groupe de parole, Kayanza, septembre 2006.

134 Renvoi à la note 12, p. 39.

135 Entretien équipe RCN, Bujumbura mairie, mars 2006.

136 Groupe de parole, Bubanza, décembre 2008.

137 République du Burundi et Onu, op. cit., p. 51-53.

138 Ohchr, « Les instruments de l’État de droit dans les sociétés sortant d’un conflit : programmes de réparation », New-York et Genève, 2008, p. 5-6.

139 Accords d'Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi en date du 28 août 2000, Protocole IV, chapitre 1.

140 Ntampaka Charles et Mansion Aurore, « Étude sur la problématique foncière au Burundi », CCFD. mars 2009, p. 19.

141 Groupe de parole, camps de réfugiés de Mtabila-Muyovizi, Tanzanie, août 2005.

142 Cependant, l’expérience de Shombo demeure exceptionnelle et dans les autres communes de Karuzi, les déplacés déclarent n’avoir bénéficié d’aucun soutien lors de leur réinstallation. Certains déclarent même que leurs voisins ont manifesté leur hostilité en volant ou en détruisant les matériaux de construction qu’ils laissaient sur leurs parcelles quand, le soir, ils regagnaient les sites de déplacés. Groupe de parole, Karuzi, octobre 2006.

143 République du Rwanda, Politique nationale de la peine alternative à l’emprisonnement de travaux d'intérêt général (TIG), Kigali, novembre 2004.

144 Les tribunaux Gacaca (littéralement gazon) sont des juridictions qui ont été créées et mises en oeuvre sur les collines au Rwanda pour assurer, en sus des juridictions classiques, le jugement des catégories les moins graves des crimes liés au génocide. Ces tribunaux Gacaca, qui ont été actifs à l’échelle nationale entre 2005 et 2012, ont été amenés à juger la plus grande partie du contentieux du génocide. Souvent perçues comme des tribunaux traditionnels, ces juridictions constituent en fait un modèle sut generi de justice. Les juges non professionnels sont élus par la population et doivent appliquer la loi (ils jugent en droit et non en équité). Pour plus d’informations, voir notamment le discussion paper « Rwanda’s experiment in people’s courts (Gacaca) and the tragedy of unexamined Humanitarism : a normative/ethical perspective », Dadimos Haile, 2008, université d’Anvers.

145 Groupe de parole, Bubanza, décembre 2008.

146 République du Burundi, op. cit., p. 24., article 60 du projet de loi de décembre 2012 portant création, mandat, composition, organisation et fonctionnement de la Commission Vérité et Réconciliation.

Table des illustrations

Légende Modèle de justice proposé par les Burundais
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