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L’accélération du temps juridique

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Philippe Gérard
, 
François Ost
, 
Michel Van de Kerchove

Y a-t-il un temps pour punir ?

Bruno Dayez

Texte intégral

1Faisant l’hypothèse que la justice pénale a pour vocation réelle de rétablir entre les justiciables l’inégalité que la loi pénale avait formellement abolie, on se rend compte aisément que cette discrimination peut s’opérer principalement par une gestion différentielle du temps. Temps mis aussi bien à identifier le délit, à le poursuivre et à le sanctionner qu’à exécuter effectivement la peine qui l’assortit.

2C’est en effet à ce quadruple égard que se crée une ligne de fracture tout à fait perceptible entre deux catégories de délits et donc, par la force des choses, entre deux classes de délinquants, partant du présupposé que chacun commet les infractions dont il est capable et rien qu’elles.

3Sous réserve des nuances dont il faudrait bien sûr assortir ce schéma dualiste, on peut ainsi établir une distinction tout à fait nette entre les délits de violence, d’une part, et les délits d’astuce, de l’autre. Les premiers se caractérisent d’abord par une très grande visibilité. L’un n’allant pas sans l’autre, ils sont la plupart du temps spectaculaires en ce qu’ils frappent les imaginations et offusquent spontanément le sens moral. Leurs auteurs font rarement preuve d’ingéniosité, encore moins de préméditation, et sont par le fait même rapidement découverts. En pratique, ces délits sont le fait d’une population tout à fait ciblée, aux traits largement spécifiques : jeunes gens de milieux défavorisés, inactifs, laissés pour compte du circuit économique, issus dans une proportion élevée de l’immigration et qui répètent cycliquement leur passage dans le circuit pénal. Sans verser dans une typologie franchement caricaturale, on est contraint de faire le constat du caractère tout à fait homogène de la population carcérale, ce qui valide à mon sens par l’expérience ce dont on pouvait avoir déjà l’intuition en tant que simple acteur de justice. Il est d’ailleurs étonnant qu’à ma connaissance, on dispose d’aussi peu d’informations statistiques sur les données élémentaires touchant la personnalité des détenus effectifs en Belgique ou que ces informations, si elles sont disponibles, fassent l’objet d’une aussi faible publicité. Car leur exploitation serait, à elle seule, de nature à montrer que la principale fonction de la justice pénale en vérité est de faire faire les frais de son symbole à une certaine gamme d’individus que tout prédestinait à subir une privation de liberté. J’y reviendrai.

4A l’opposé des délits que j’ai dits par commodité « de violence », qu’il s’agisse d’atteinte violente aux personnes ou aux biens (l’effraction est en ce sens une violence ; la vente de drogue est également à cataloguer dans cette catégorie), les délits d’astuce sont ceux qui, par définition, supposent le déploiement de certains moyens intellectuels, sont basés sur la fraude ou sur la mise en place d’une organisation plus ou moins structurée, etc. Mon but, ici, n’est pas d’établir une classification rigoureuse, mais seulement de mettre en évidence les traits les plus grossiers qui placent ces deux genres d’infraction aux antipodes l’un de l’autre. Celui-ci, par exemple, heurte beaucoup moins le sens commun, dès lors que la simple connaissance de ce genre de délits est beaucoup plus aléatoire que dans le cas précédent et l’identification de ses auteurs infiniment plus rare, puisque beaucoup plus complexe. Invisibles, ces délits sont par là-même ressentis par l’opinion comme globalement inoffensifs. A fort mauvais escient, bien entendu, si l’on doit tenir compte du préjudice social énorme engendré par exemple par la fraude fiscale ou la pollution de l’environnement.

5Si l’on veut donc bien admettre que le départage des infractions se fait, non pas sur base de leur gravité intrinsèque — comme le code pénal et les lois pénales nous donnent à le croire — mais bien sur base de leur aptitude à faire l’objet tour à tour de découverte, de poursuite, de condamnation et de châtiment effectif, comme la pratique, cette fois, nous le donne à voir, on peut alors peaufiner l’hypothèse en y incluant le paramètre du temps qui est le sujet de cette modeste contribution, entièrement redevable de l’expérience du terrain.

61. De façon purement cynique, on pourrait dire que le drame des enfants disparus, du point de vue de la justice s’entend, c’est que leur disparition ne passe jamais inaperçue. La réaction de scandale qui oblige en effet la justice à rentrer en action ne se produit qu’à condition d’être avertie de ce qui a eu lieu. Si, dans le règne des personnes, c’est évidemment le cas la plupart du temps, dans le registre des biens, il y a fort à parier au contraire que la majorité des appropriations frauduleuses et autres escroqueries demeureront tout à fait inconnues des autorités de police. Sans exagération, on serait également en droit de postuler qu’un vol par exemple court d’autant plus de chance de rester invisible qu’il porte sur des sommes conséquentes et met en œuvre des moyens vraiment élaborés pour sa réalisation. Empiriquement, il est donc parfaitement justifié de soutenir qu’il vaut mieux délinquer sur une très grande échelle et faire preuve à cette fin d’une organisation d’esprit vraiment perverse. Ainsi, plus c’est objectivement grave, moins c’est décelable. Les raisons d’un tel état de choses sont probablement multiples et il y aurait là, sans doute, matière à recherche plus approfondie. On se borne ici à faire le rappel de plusieurs évidences. Primo, pourquoi consacrer une énergie considérable à la détection de crimes dont personne n’est avisé et qui, pour ce motif, ne causent apparemment aucun préjudice ? Secundo, n’en va-t-il pas ainsi, à plus forte raison, dans un système de justice où les ressources utiles sont rares et doivent être rentabilisées au maximum ? Tertio, même si la volonté politique de réprimer le crime organisé se faisait jour et si les moyens nécessaires étaient alloués à cet objectif, encore faudrait-il admettre que, en soi, ce type d’infraction est beaucoup plus difficile à mettre au jour en vertu du fait que la police a, cette fois, affaire avec des délinquants avisés, à qui le crime profite vraiment, et non plus, comme à l’accoutumée, avec de médiocres infracteurs qui ont sans doute ceci en commun que le risque qu’ils courent en terme de pénalités est hors de proportion avec leur bénéfice potentiel. Il y a donc, à ce stade, une conjonction d’intérêts (cependant mal compris) entre les autorités de police et le public. Seul ce qui est superficiel peut être appréhendé. Or, seul ce qui se voit nécessite une réaction. La conclusion du syllogisme est que la face visible du crime focalise l’attention du public et, conséquemment, absorbe l’essentiel du travail policier, que sa raison d’être même réduit constamment à tenter de prouver par les chiffres sa spectaculaire efficacité.

7Dès lors que la demande de justice émanant du public (à laquelle notre système de justice pénale cherche à répondre adéquatement) ne tend absolument pas à l’établissement d’une société juste où chaque infraction à la loi ferait l’objet d’une répression systématique, pourquoi les autorités policières devraient-elles se montrer plus catholiques que le pape en mettant leur point d’honneur à combattre la malhonnêteté sous toutes ses formes... au point, qui sait, de mettre en péril un ordre économique lui-même fondé sur l’appropriation frauduleuse du bien d’autrui et la violence instituée ? Sans aller jusqu’à pareille extrémité, il n’y a aucune raison de ne pas ménager ses efforts si l’on peut aboutir au résultat escompté en se bornant à traiter ce que le crime a de plus dérangeant pour l’opinion, soit ses manifestations les plus flagrantes et, à la fois, les plus traumatisantes. En faisant de l’émotion née du délit le critère sur lequel se fonde la nécessité de la réaction sociale, on rompt évidemment avec la fiction légale selon laquelle les infractions de toute nature sont également dignes de sanction, variable uniquement dans son taux, au profit d’une vision beaucoup plus opportuniste de la répression, réservée dans ce cas à ceux-là seuls qui troublent l’ordre social ou la paix publique, c’est-à-dire, souvent, ceux qui troublent la surface de l’eau à la différence de ceux qui l’agitent en profondeur.

8Conclusion de ce premier volet : la temporalité propre au système répressif est, avant toute autre chose, le temps nécessaire à se mettre en branle. Si l’on veut bien se représenter que l’impunité est quasiment garantie pour les délinquants économiques de très haut vol par exemple, comme, plus généralement, à ceux qui ont opté pour un mode d’agir souterrain, visant les biens, dans le cadre d’une structure mûrement organisée, comportant même des ramifications internationales, on en vient à conclure à son tour que la discrimination la plus importante se situe tout à fait en amont, entre les infractions dont l’existence sera simplement connue et celles qui demeureront à tout jamais sous le boisseau, sachant qu’elles correspondent grosso modo à deux types d’agissement à peu près étanches.

92. Si l’on a passé outre le premier écueil consistant à identifier un fait criminel, encore faut-il manifester la volonté de le poursuivre et déployer pour cela les moyens ad hoc. Par identité de motifs avec ce qui précède, les autorités de poursuite œuvrent dans le même sens que les autorités de police, même si, sans doute, à ce niveau, la mauvaise conscience d’avoir « à faire des choix » agite naturellement davantage un substitut qu’un simple policier. Mais l’un comme l’autre devront forcément faire leur deuil d’agir équitablement en rendant à chacun le sien, puisqu’ils ne disposent que de moyens limités, d’une part, et que, de l’autre, ils ont, chacun à leur manière, une véritable obligation de résultat. Un policier n’est-il pas préposé en effet à permettre par son enquête l’identification du criminel ? A cet égard, il ne serait pas du tout suffisant qu’il se borne à mettre hors cause de faux suspects. De même, un substitut doit-il, au terme de son information, avoir à peu près fait la lumière sur un dossier et se montrer capable de livrer au tribunal un suspect idéal, c’est-à-dire, pour parler sans ambages, un quasi-coupable. On n’imagine pas en effet que le tribunal, une fois saisi, finisse par acquitter la moitié des prévenus qui sont déférés à son jugement, ni même le tiers, ni seulement le quart, sous peine de discrédit complet. Pour s’éviter pareille déconvenue, il est de règle implicite que le parquet ne renvoie devant les juridictions répressives que les affaires dans lesquelles il se sait avoir les meilleures chances de prendre le dessus sur son adversaire. De ce point de vue, l’une des caractéristiques majeures de tout procès pénal, dans notre système, est de posséder une issue quasiment fatidique ou, si l’on préfère, d’être à peu près joué d’avance.

10Partant de l’impératif d’efficacité qui préside à toute son action, comment ne pas comprendre maintenant que tout membre du ministère public, si bien intentionné soit-il, privilégiera spontanément les dossiers simples, dont le traitement peut être rapide et la solution aisée, aux dossiers de longue haleine dont l’issue est a priori aléatoire. Dans le premier cas, des coupables tout trouvés pour des faits faciles à débrouiller, dont l’évidence parle d’elle-même, et que le tribunal condamnera sans nul doute. Dans le second cas, des responsabilités souvent indiscernables dans des faits d’allure complexe, qu’il faudra des années à circonscrire avec exactitude, en y consacrant parfois des énergies considérables, pour un résultat imprévisible et, qui plus est, à l’issue d’une phase d’audience potentiellement émaillée d’innombrables obstacles de procédure...

11Face à pareil dilemme, nul doute que le choix est rapidement opéré. C’est bien sûr à ce niveau que la question des moyens disponibles prend toute son acuité. Les moyens d’action dérisoires du parquet le condamnent fatalement à sauver les apparences en se faisant les dents sur de minables proies, comme un vieux félin moins rapide à la course finit par se résoudre à festoyer d’une came. Mais il y a plus que cette situation d’infortune contraignant le ministère public à faire son aliment des seules infractions qu’il parvient à élucider. C’est que l’accent mis sur la répression prompte des infractions que j’ai qualifiées de violentes permet au parquet de correspondre assez parfaitement aux attentes massives du public, au sein duquel les préoccupations sécuritaires semblent avoir définitivement pris le pas sur le souci de justice entendu comme le vœu de rétribuer chacun comme il le mérite.

12Ainsi, un puissant frein à la répression des délits que j’ai nommés d’astuce est à trouver dans le désintérêt du public pour tout ce qui n’a pas trait au respect des apparences, même si cela nuit gravement aux intérêts de la collectivité.

13En effet, quelle raison pourrait bien pousser le parquet à faire de l’excès de zèle, si tout ce qui lui est demandé par l’ensemble de la population consiste à ne pas démériter de sa confiance ? Et si celle-ci peut être obtenue à bon compte, par une réaction exemplaire à quelques délits significatifs, comment ne pas être tenté de complaire à l’opinion alors qu’un travail en profondeur de caractère systématique touchant ce que le crime conserve de souterrain ne lui apporterait aucun surcroît de prestige, nul bénéfice en termes d’image ?

14Plusieurs motifs se conjuguent donc pour transformer le principe de l’opportunité des poursuites en une sorte de prime à la facilité : l’obligation dans laquelle se trouve le ministère public de faire montre d’efficacité le réduit à faire son ordinaire de dossiers de moindre acabit. L’opinion publique est prompte à se satisfaire d’apprendre que les événements dont elle a connaissance et qui l’ont émue finissent par être sanctionnés. Enfin, aucun devoir n’existe, dans le chef de qui que ce soit, de mettre au jour des affaires n’ayant de scandaleux que d’être découvertes. Si certains commissaires européens n’avaient pas été à ce point maladroits que leur fraude fut forcément dévoilée, les gens se seraient-ils jamais mis en quête de savoir si ces hauts dirigeants les avaient arnaqués ?

15Au rebours des idées reçues, l’opportunité des poursuites signifie ainsi, non pas qu’il y a lieu d’abandonner les poursuites pour des affaires qui ne le méritent pas en fonction de leur gravité toute relative, mais bien qu’il n’y a en général aucune justification à vouloir à tout prix élucider des infractions, fussent-elles graves, à partir du moment où personne ne s’en est vraiment plaint.

16C’est au stade des poursuites également qu’en vertu de la même philosophie teintée de pragmatisme a lieu la principale opération de tri entre délits d’astuce et délits de violence. A savoir la mise à l’instruction d’une affaire et, ce qui en est pratiquement le corrélat, le placement sous mandat d’arrêt de l’inculpé. On peut en effet, jusqu’à preuve du contraire, soutenir que le détour par l’instruction a lieu dans le but quasiment exclusif de pouvoir priver un suspect de sa liberté sur-le-champ. Or, qui ne voit que la détention préventive est fondée sur une méthode de sélection sans faille pour n’amener devant ses juges en temps opportun qu’un seul genre de délinquants aux traits aussi marqués que ceux dont j’ai déjà brossé le profil ? Cette sélection s’opère par deux filtres successifs.

17En premier lieu, les motifs légaux de maintenir un inculpé sous mandat d’arrêt ressortissent à deux ordres : nécessités de l’instruction d’une part, et de l’autre, risque de récidive. Comme on le constate d’emblée, ces deux critères ne présentent aucun lien de parenté. Dans le premier cas, il s’agit bien légitimement d’éviter toute collusion avec des tiers, tout risque de disparition de preuves ou, plus largement, toute entrave à l’enquête. Dans le second, il est question d’un jugement sur la personne de l’inculpé, d’une opinion sur ce qu’il est susceptible de faire en vertu de ce qu’il a peut-être déjà fait. Or, il ne faut pas être particulièrement avisé pour se rendre compte que les nécessités de l’instruction ne peuvent être invoquées qu’aux premiers temps de l’enquête et certes jamais jusqu’à son terme, tandis que l’argument déduit de la dangerosité d’un inculpé paraît avoir une validité illimitée. C’est en tous cas ce qui se déroule en pratique. Dans les quelques affaires de droit pénal financier qui viennent à être instruites et qui, chose rarissime, se soldent par l’arrestation d’un malchanceux suspect, l’instruction étant amenée à durer, quand elle ne s’éternise pas simplement jusqu’à la prescription, il est inconcevable de maintenir en détention préventive aucun inculpé au-delà de quelques mois, y compris dans les cas les plus graves.

18A contrario, dans les affaires de droit commun, à plus forte raison dès qu’il y est question d’atteintes aux personnes, fût-ce à la limite de l’extension du sens de ces termes, il y a fort à parier que la détention se prolongera jusqu’à la comparution au fond puisque l’enquête, dans ce cas, est rondement menée.

19En justifiant le recours à une mesure aussi exceptionnelle qu’est supposée être la détention avant jugement par le risque de récidive, notre législateur a permis que la répression d’une certaine gamme d’infractions et donc, je le répète, d’un certain genre d’infracteurs soit tout à fait privilégiée au détriment des autres, dont le traitement sera renvoyé à plus tard, voire à jamais.

203. J’ai dit que la sélection avait lieu au travers de deux filtres.

21Le second tient en une équation dont les effets réels, en une sorte d’humour involontaire, ruinent le bienfait escompté : « détenu = très urgent » est en effet l’axiome de base du fonctionnement de tout le tribunal correctionnel.

22Si l’idée sous-jacente paraît aller de soi (on ne peut pas laisser un prévenu en détention dans une longue incertitude sur son sort puisqu’il est présumé innocent), les effets pervers qu’elle emporte sont de loin les principaux :

  1. Les affaires concernant les prévenus non détenus ne présentent dorénavant aucune urgence.

  2. Placer un suspect en détention et l’y maintenir, c’est par ailleurs se garantir un jugement prompt et, souvent, une répression sévère.

23Il ne faut en effet pas être grand clerc pour se rendre compte que, d’une part, les juges répressifs ont moins de réticence à maintenir en détention des condamnés qui s’y trouvent déjà qu’à ordonner l’incarcération de gens libres. D’autre part, il n’est pas indifférent de juger les gens trois mois, six mois ou bien cinq ans après la commission du délit qui leur est imputé. Or, actuellement, les marges d’écart sont bien de cet ordre, à Bruxelles en tous cas, en sorte que, par un passage à la limite, on pourrait dire que, dans notre capitale, on ne juge plus que des détenus. Or, le langage n’étant jamais innocent, l’homophonie ne saurait résulter du hasard : justice célère, justice sévère. Justice véloce, justice féroce. Où l’on s’aperçoit que le juge du fond devient une sorte de fantoche, sa décision se déduisant en quelque sorte de celles qui l’ont précédée au niveau des juridictions d’instruction. Si ce schéma est une nouvelle fois poussé à la caricature, il présente, selon moi, le mérite de dégager une tendance lourde de la justice pénale, dont l’exercice aurait bien davantage pour objectif de rasséréner l’opinion en résolvant les problèmes que la justice elle-même a contribué à créer plutôt que d’attaquer de front la criminalité, phénomène dont elle a vraisemblablement de moins en moins la maîtrise réelle.

24Ainsi, une perte de pouvoir effective se compenserait par l’allocation de moyens supplémentaires consacrés à ce que la délinquance conserve de plus traditionnel, soit lorsqu’elle est le fait d’auteurs minables procédant selon des méthodes rudimentaires. Il suffit, à cet égard, d’évoquer la procédure accélérée, véritable sommet d’hypocrisie, dès lors qu’on n’a jamais consacré une telle débauche de moyens pour faire face à un adversaire aussi pitoyable. On a le sentiment qu’un parquet en armure part en croisade contre des souris ! Ainsi, au lieu d’anticiper sur les formes que prendra, demain, la criminalité maffieuse, les autorités de poursuite, par manque de moyens, mais aussi par souci d’en « mettre plein la vue », restreignent au contraire leur ambition jusqu’à ne mettre sous la dent des juges correctionnels qu’un gibier de disette. Faute de grives, on mange des merles.

254. C’est enfin au niveau de l’exécution des peines que se consomme l’inégalité entre les justiciables, puisqu’aux uns reviendra le douloureux privilège de subir effectivement leur peine, et qui plus est, parfois « à fond », tandis que les autres se sortiront d’affaire à moindre coût, soit que leur peine ne sera jamais exécutée, soit qu’ils bénéficieront d’un élargissement très largement anticipé.

26Cette dychotomie est facilement perceptible dans la pratique, même à défaut du matériel statistique propre à la vérifier. Point n’est besoin par exemple d’une très large expérience pour appréhender qu’il ne sert à rien de déposer un recours en grâce pour un condamné déjà occupé à purger sa peine, ce recours étant systématiquement rejeté quand, tout simplement, il n’est pas statué sur ses mérites... après l’expiration de la peine. Par contre, il vaut toujours la peine d’introduire une requête pour un condamné non détenu : non seulement l’espoir n’est-il pas illusoire d’obtenir une remise de peine effective, mais en tous cas le dépôt de ce recours entraîne un nouvel atermoiement de la sanction de plusieurs mois, voire plusieurs années, avec toutes les conséquences qui peuvent en résulter. A ce niveau également, la politique du parquet consistant à surseoir à l’exécution de la peine ou, au contraire, à refuser toute surséance est éminemment prévisible et fondée sur une classification aussi flagrante qu’implicite, non pas tant des délits que des personnes qui en sont les auteurs. Il y aurait d’ailleurs lieu de débaptiser le droit pénal et d’intituler désormais cette matière « droit du contrôle social » tant le sort des dossiers pénaux en fonction de qui ils concernent est a priori déterminé.

27La libération conditionnelle est un autre exemple patent de discrimination, le texte de la nouvelle loi étant, à cet égard, merveilleux d’enseignements implicites.

28Qui n’aperçoit à la faveur de ces textes que, dorénavant, ceux que tout prédestinait à se retrouver en prison y seront toujours davantage chez eux, tandis que les quelques individus qui y auraient échoué en quelque sorte par accident en seront toujours plus vite rescapés.

29Je ne suis pas du tout convaincu que l’institution des commissions de libération conditionnelle soit à ce propos un réel progrès par rapport à la discrétionnalité administrative du régime antérieur, à partir du moment où les critères explicitement dégagés dans la loi nouvelle ne sont que la traduction impérative de la politique criminelle auparavant en vigueur sur base de critères tout implicites. Il y a en effet fort à parier que l’énoncé, en toutes lettres, de conditions de libération aussi aberrantes permettra simplement de se dédouaner du reproche d’arbitraire... en faisant de l’arbitraire une règle d’or.

30Le temps nous fait défaut pour évoquer tous les aspects d’une problématique sans doute beaucoup trop vaste. Le choix d’embrasser d’un regard l’ensemble du système de justice pénale (police, justice, prison) était cependant délibéré, mon seul but étant de mettre sur la piste d’une vérité mille fois éprouvée mais qui nécessiterait, bien sûr, une élaboration théorique plus consistante, à savoir que ce système, au-delà des effets tout symboliques qui en justifient officiellement l’existence, emporte des effets bien réels que l’on se garderait de mettre en évidence parce qu’ils sont en contradiction flagrante avec l’idéal de justice professé.

31Ainsi, la justice pénale n’est pas trop lente, comme on semble s’en plaindre. Elle est rapide avec les uns, expéditive avec quelques-uns, lente avec la plupart, et s’éternise avec quelques autres. L’analyse du facteur temps est sans doute la plus propice à mettre en évidence que la justice pénale est avant tout inéquitable et qu’elle trouve probablement sa raison d’être même dans la discrimination qu’elle opère.

32« C’est quand ça veut réussir que ça rate ! », dit-on en langage populaire. Il y aurait sans doute lieu de dire plutôt en matière de justice, « c’est quand ça rate que c’est réussi ».

Auteur

Assistant aux Facultés universitaires Saint-Louis. Avocat

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