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L’accélération du temps juridique

 | 
Philippe Gérard
, 
François Ost
, 
Michel Van de Kerchove

L’accélération du temps juridique

François Ost

Texte intégral

  • 1 Créé en 1974, le Séminaire a pour objectif principal de développer une recherche critique et inter (...)

1Les textes réunis dans ce volume livrent les résultats d’une recherche collective qui fut menée de 1996 à 1999 par le Séminaire interdisciplinaire d’études juridiques des Facultés universitaires Saint-Louis sur le thème de l’Accélération du temps juridique1.

2Fidèle à sa méthode, le Séminaire a traité ce thème selon une approche interdisciplinaire entendue à la fois au sens d’éclairage croisé de disciplines multiples et d’interaction de diverses branches du droit.

  • 2 On citera notamment : Temps et droit. Le droit a-t-il pour vocation de durer ?, sous la direction (...)

3Le thème protéiforme du temps n’est traité ici que sous un angle particulier, celui de l’accélération, même si toutes les contributions ne s’y tiennent pas rigoureusement. Au cours de la même période, du reste, la question de la temporalité juridique a été abordée dans des perspectives différentes dans d’autres ouvrages émanant de membres du Séminaire2.

4L’histoire — à moins que cela soit la légende — rapporte que Solon, après qu’il eût rédigé et promulgué les lois athéniennes, partit en voyage pendant dix ans, afin de n’avoir pas à les changer, sachant que les Athéniens s’étaient engagés par serment à ne pas les modifier en son absence.

5Que ferait Solon aujourd’hui ? Pourrait-il sérieusement croire, comme le firent encore les auteurs du Code civil, que « la perpétuité est dans le vœu des lois », ou penser, comme Rousseau, que « plutôt que de changer les lois, il vaut mieux donner aux hommes de nouveaux motifs de les aimer » ?

6Il ne faut plus dix ans, ni dix mois, ni même dix jours pour changer la loi aujourd’hui, dès lors que l’urgence s’est imposée comme le temps ordinaire de production des textes. Qu’il s’agisse de doctrine, de législation ou de jurisprudence, de droit privé ou de droit public, de droit pénal ou de droit procédural : de tous côtés se multiplient les signes de cet emballement de la temporalité juridique.

7« Nos feuillets sont aussi mobiles que la loi » : vue en première page du Monde, le 17 novembre 1998, cette publicité d’un éditeur juridique s’accompagne d’un dessin (un individu attrapant au vol des documents emportés par un grand vent) et d’un commentaire ainsi libellé : « les règlements et la législation bougent. Présentés sous le mode dynamique des feuillets mobiles, nos Dictionnaires et Codes permanents sont mis à jour dès que l’actualité l’exige. Vous êtes assurés d’être à la pointe de l’information ».

8La publicité dit souvent le vrai sur l’époque : quand elle s’accorde à la loi d’airain de l’« actualité », la « permanence » du Code signifie en fait sa « mobilité » ; quant à la « législation », elle s’entend désormais comme une « information » — une information à la pointe de laquelle il s’agit de se tenir.

9Mais les mécanismes de résistance à l’accélération ne sont pas moins intéressants. On savait déjà, par exemple, que les Constitutions, dépôts des valeurs fondamentales d’une nation et codes des rapports essentiels entre gouvernants et gouvernés, ne se soumettaient à la révision que moyennant des procédures alourdies destinées à décourager les velléités de changements incessants (cf. la contribution de X. Delgrange et H. Dumont). Mais cela, apparemment, n’a pas suffi à empêcher que se pervertissent certains régimes politiques à l’ombre même, et à l’aide, de cette ingéniérie institutionnelle : aussi se multiplient aujourd’hui les dispositions dites « intangibles » que des constituants échaudés par les leçons de l’histoire entendent désormais mettre à l’abri de majorités, même constituantes, de circonstance (cf. la contribution de M.-F. Rigaux).

10Très révélateur également de cette volonté juridique de mettre certaines conquêtes à l’abri du changement est le mécanisme dit de « stand-still », ou « effet de cliquet » qui, appliqué à certains droits, empêche qu’à l’avenir ils ne fassent l’objet d’interprétations régressives et de dérogations : c’est, on le sait, un tel effet qu’on peut attribuer à la reconnaissance par l’article 23 de la Constitution belge révisée en 1994, des droits économiques, sociaux et culturels (cf. la contribution de N. Bernard). Comme si le mieux qu’on pouvait attendre du droit, au moment où s’effritent les protections de l’État social, était d’ériger quelques digues contre les vagues déferlantes de la dérégulation et les assauts renouvelés de la privatisation.

11Le thème de l’accélération du temps juridique qui nous a occupé ne nous a pas empêchés, par ailleurs, de prendre acte, sur un autre plan, des lenteurs qui affectent pareillement le phénomène juridique. Comment ignorer par exemple les lenteurs de certaines réformes qui révèlent, plus que la paresse du législateur, son incapacité de décider en dehors des contraintes de l’actualité et dans les soubresauts de l’urgence (cf. la contribution de M. van de Kerchove). On rappellera à cet égard cette loi sur la responsabilité ministérielle qui, après s’être fait attendre 166 ans, fut finalement votée en une nuit, alors même que l’actualité réclamait impérativement un texte.

12Et au chapitre de la lenteur, comment taire le scandale de l’arriéré judiciaire ? Arriéré judiciaire qui explique, par effet mécanique de vases communiquants, que l’urgence, condition de l’action en référé, se soit banalisée (le règlement de tout litige devient urgent dès lors que son traitement par les voies normales est reporté à plusieurs années) et qu’à leur tour les rôles des juridictions de référé soient en voie d’engorgement — ce qui maintenant, par effet de surenchère virtuellement infini, justifie que certaines affaires soient traitées en « extrême urgence » et parfois de façon non contradictoire sur requête unilatérale. Où l’on voit qu’accélération et retard se rejoignent comme les deux faces d’un même phénomène qu’on peut nommer « dérèglement du temps juridique ». Comme si, dans les systèmes juridiques hypercomplexes qui sont les nôtres, la capacité du droit à équilibrer et auto-réguler son propre rythme de changement était désormais hypothéquée. Comme si la proportion de « règles de changement » et de « règles de sanction », décrites par Hart et Bobbio, et susceptibles d’équilibrer transformation et sécurité, était aujourd’hui compromise.

  • 3 P. VIRILIO, La vitesse de libération, Paris, 1995, p. 81.
  • 4 J. LOCKE, Deuxième traité du gouvernement civil, Paris, 1977, p. 149.

13Mais revenons à notre thème central : l’accélération, et tentons d’en approfondir l’analyse. Trois sens au moins peuvent être associés à la notion d’accélération : l’idée de vitesse accrue, l’idée d’aléa et l’idée d’immédiateté. Un temps accéléré, c’est à la fois un temps plus rapide, un temps plus éphémère ou précaire, et enfin un temps ramené à l’instantané de l’immédiat. Ces trois dimensions caractérisent assurément et notre temps social et notre temps juridique. Avec P. Virilio, on peut observer, en effet, que nos sociétés, qui cultivent l’impératif du changement pour lui-même, se sont engagées dans une course contre la montre qui fait que quelque chose comme un « mur du temps » semble avoir été franchi3. En découle, au plan du droit, un rythme accéléré de mutations des textes et des lois qui, souvent, tiennent plus des « décrets improvisés » que des « lois établies et permanentes » que célébrait J. Locke comme une conquête de l’état civil sur l’état de nature4.

  • 5 G. LIPOVETSKY, L’empire de l’éphémère. La mode et son destin dans les sociétés modernes, Paris, 19 (...)
  • 6 Ibidem, p. 319.
  • 7 A. EHRENBERG, L’individu incertain, Paris, 1995.

14L’accélération comme aléa renvoie aux analyses que G. Lipovetsky consacre à nos sociétés comme vouées à l’inconstance des modes ; des sociétés comprises comme « empires de l’éphémère »5, dispositifs quasi expérimentaux, s’exerçant à « s’autopiloter sans modèles préétablis »6, et dans lesquelles les individus — devenus « incertains » comme dit Alain Ehrenberg7 —, privés de repères, affrontent seuls désormais les effets de la « désaffiliation ». La face juridique de cette évolution conduit à réinterroger la notion de sécurité juridique, non pour s’accrocher de façon nostalgique ou réactionnaire au rempart des droits acquis, mais pour mesurer, contre la précarisation qui gagne du terrain, la valeur qu’il convient encore de reconnaître au statutaire par rapport au contractuel, à l’institué par rapport au négocié, et à la continuité par rapport au changement.

  • 8 Cf. A. EHRENBERG (op cit., p. 310) : sans durée et sans distance, une société démocratique risque (...)

15Enfin, dans son troisième sens, l’accélération se comprend comme production d’un temps instantané, intempestif, immédiat qui, se réclamant de l’urgence, s’auto-justifie par la promptitude même de son émergence. Révélateur d’une demande sociale impérative qui ne s’accommode plus ni de la distance ni de la lenteur inhérentes à la représentation, ce temps de l’immédiateté condamne la politique et le droit à réagir dans l’urgence8. Le pénal — surdéterminé par les émotions populaires et sans cesse sous le feu de la mise en tension médiatique — est un domaine particulièrement sensible à cette demande de réaction dans l’urgence — parfois, reconnaissons-le, au détriment des garanties des droits des personnes, garanties qui sont intimement liées au droit comme médiation, c’est-à-dire très exactement le contraire de l’immédiat (cf. les contributions de Y. Cartuyvels, de B. Dayez et de M. Vogliotti).

16L’accélération ne présenterait-elle donc que des traits négatifs ? On se gardera de cette conclusion qui ne manquerait pas d’être hâtive à son tour. Inversant le point de vue, faisons donc l’exercice : que pourrait-on donc soutenir pour sa défense ?

17L’accélération pourrait tout d’abord être synonyme de rationalisation et de modernisation : lorsqu’il s’agit de lutter contre les archaïsmes bureaucratiques, l’inertie administrative, les atermoiements politiques, les chicanes des plaideurs, qui y trouverait à redire (cf. la contribution de J. Chevallier) ?

18L’accélération peut ensuite être le signe de la marche résolue en direction d’un objectif clair et déterminé : la marque, en somme, d’une volonté d’atteindre le plus rapidement possible un grand dessein qu’on s’est fixé. Peut-être que certains aspects de la construction européenne, tel l’élargissement constant de la sphère des droits fondamentaux au bénéfice d’une interprétation résolument évolutive, peuvent être redevables d’une telle accélération volontariste (cf. la contribution de M. Fallon).

19Enfin, l’accélération peut encore être rapportée, comme un corollaire nécessaire, à des sociétés irréversiblement complexes, pluralistes, pluriculturelles et donc indéterminées quant aux formes de leur propre avenir. Cette indétermination elle-même prend une forme épistémologique et une forme éthico-politique. Au plan cognitif, la complexification accrue fait que nul décideur ne peut plus prétendre détenir exclusivement, ni surtout durablement, les informations nécessaires à la prise de décision ; aussi est-il contraint de mettre en place, à défaut de règles préétablies, des normes procédurales associant un maximum de personnes intéressées à la définition des objectifs à atteindre et des moyens les plus expédiants d’y parvenir. La procéduralisation du droit qui en résulte prend alors la forme d’un learning process au cours duquel se précisent progressivement et les intérêts à prendre en considération et les données factuelles pertinentes. Résultat d’une telle production expérimentale et négociée par essais et erreurs, les lois sont alors édictées « à l’essai » et leur évaluation périodique — c’est-à-dire aussi l’accélération du rythme de leur révision — s’impose comme une évidence naturelle, en même temps que se transforme le titre de leur légitimité : la bonne loi n’est plus la loi stable, mais la loi révisable.

  • 9 D. ROUSSEAU, De la démocratie continue, in La démocratie continue, sous la direction de D.ROUSSEAU (...)
  • 10 P. MARTENS, Sur les loyautés démocratiques du juge, in La loyauté. Mélanges E. Cerexhe, Bruxelles, (...)

20Au plan éthico-politique, la complexité de sociétés attachées au pluralisme des valeurs et à l’égalisation des conditions, des statuts et des rôles, entraîne la renonciation aux lois claires, fortes et transcendantes, dont la simplicité même pouvait apparaître comme le signe d’une idéologie inégalitaire et dogmatique, le produit d’une vision monolithique du monde. Dans des démocraties consociatives comme les nôtres, les lois de compromis — et donc les lois sans cesse rediscutées — sont le prix à payer pour la prise en considération d’intérêts multiples et divergents. Dans des démocraties « continues », pour reprendre l’expression de Dominique Rousseau, il faut aussi se réjouir que la minorité, voire un individu isolé, puisse désormais, en sollicitant la censure de la loi par une juridiction constitutionnelle, en obtenir le cas échéant la réécriture — et donc l’accélération de son changement9. Dans les démocraties délibératives et le droit en réseau, il faut admettre que la loi ne s’entende plus dans un sens unique, mais s’inscrive dans un processus permanent de réinterprétation, voire de réécriture, inhérent à la communication interactive10.

21Il conviendra donc, dans chaque cas, de mesurer la contribution que l’accélération du droit apporte à la rationalisation nécessaire des mécanismes administratifs et juridictionnels, ou à l’accomplissement résolu d’un grand dessein, ou encore le prix qu’elle paie à l’évidente complexification épistémologique et axiologique des rapports sociaux.

  • 11 H. ARENDT, La crise de la culture, Paris, 1972.
  • 12 R. SUE, Temps et ordre social, Paris, 1994, p. 295 et sv.
  • 13 Z. LAÏDI, Le temps mondial, in Les Cahiers du CERI, no 14, 1996, p. 4 et sv.

22Convenons cependant que la rationalisation n’est qu’imparfaitement garantie par l’accélération des processus, reconnaissons que les « grands desseins » se font plutôt rares dans nos sociétés désenchantées, et que la mutabilité généralisée des normes comme conséquence de l’incertitude des faits et de l’indétermination des valeurs est pour le moins un phénomène ambivalent, qui se prête à des interprétations divergentes. On ne se détache pas, en effet, de l’idée que, sous un autre angle, cette nouvelle volatilité de la règle se laisse interpréter comme un symptôme de ce que Hannah Arendt appelait la « crise de la culture », c’est-à-dire la panne de l’historicité, ou encore l’incapacité de relier le passé et le futur dans un présent signifiant11, Quand le passé semble irrémédiablement révolu et que l’avenir se donne pour radicalement incertain, lorsque l’appétit du lendemain ne vient plus féconder l’expérience du passé, le présent est condamné à se refermer sur la vacuité de son instantanéité. Privé de mémoire et de projet, ce présent instantané n’offre aucune résistance aux chocs des événements et aux forces des passions qui s’affrontent — il peut alors impunément se transformer au gré des pressions qui s’exercent sur lui. On dira alors, avec Roger Sue, que « le présent qui n’était qu’un point de passage indéterminé entre passé et avenir (...) se donne aujourd’hui comme représentation globale du temps, succession d’instants présents qui se substituent à la profondeur de la durée »12. Tout se passe à cet égard comme si la mondialisation des échanges et la globalisation des économies avait à la fois pour effet d’effacer les repères spatiaux et d’annuler les repères temporels : dans le cadre du « temps mondial » qu’étudie Z. Laïdi, l’interconnexion spatiale s’accompagne de la simultanéisation temporelle13.

23Ces transformations culturelles majeures exercent sur le droit les effets décisifs d’un passage à la limite, qui pourrait bien conduire à une inversion de logique : peut-être, en effet, ne s’agit-il pas seulement d’enregistrer une vitesse accrue du rythme de changement, une insécurité croissante et une réduction des capacités de médiation ; peut-être que, au-delà d’un certain stade, le droit perd tout simplement sa capacité d’instituer une société, c’est-à-dire de l’inscrire dans une perspective historique qui fasse sens : pas nécessairement un temps stable (le changement est inhérent à toute institution), mais du moins un temps dont le changement ait un sens et une valeur aux yeux de ses protagonistes.

24Peut-être dira-t-on que la vocation du droit n’est pas, ou n’est plus, de contribuer à instituer la société. Nous voilà alors arrivés très exactement au cœur de la question — une question de philosophie du droit assurément. Notre actualité nous confronte à cette interrogation radicale : le propre du droit est-il d’instituer le social, ou bien lui appartient-il seulement de le réguler, de le gérer au jour le jour ? Son modèle est-il gestionnaire et sa norme l’efficacité, ou bien doit-on penser que son modèle est normatif et son idéal la justice ? Sous des formes variées, ces questions parcourent l’ensemble des contributions ici rassemblées.

25Si l’on considère que le droit a vocation à instituer une société dans la confiance plutôt que de la gérer dans l’urgence, reste alors à s’interroger sur la forme temporelle qu’il devrait revêtir pour relever ce défi. L’idée de rythme pourrait nous mettre sur la voie (cf. la contribution de G. de Stexhe).

26Le rythme nous ramène au cœur du phénomène temporel : le rythme, c’est la scansion du temps le « retour périodique des temps forts et des temps faibles », atteste le dictionnaire. Si le droit est mesure, on peut dire alors que le temps est rythme. Et l’un fait la force de l’autre.

  • 14 PLATON, La République, trad. par R. Bacou, Paris, 1966, p. 184.

27Ce rythme temporel, qui garantit l’alternance des saisons et l’équilibre des temps mélangés (comme l’attestent les dérivés de tempus : temperantia, temperatio, temperare, qui disent tous l’équilibre de temps multiples), c’est la tempérance. Au cœur de l’institution juridique du temps se laisse deviner la pulsation d’un rythme qui conduit à cette figure de la tempérance. Qu’est-elle, en effet, cette tempérance, sinon la sagesse du temps, la juste mesure de son déroulement, le mélange harmonieux de ses composantes ? Et tout comme l’alternance des saisons fait les climats tempérés, la tempérance dans la cité — le juste dosage de la continuité et du changement — assure l’équilibre des rapports sociaux. La tempérance est « accord et harmonie », assure Platon : « répandue dans l’ensemble de l’État, elle met à l’unisson de l’octave les plus faibles, les plus forts et les intermédiaires sous le rapport de la sagesse, de la force, du nombre, des richesses ou de tout autre chose semblable »14.

Notes

1 Créé en 1974, le Séminaire a pour objectif principal de développer une recherche critique et interdisciplinaire sur le phénomène juridique envisagé dans ses différentes dimensions. C’est dans cette perspective qu’il publie, depuis 1978, la Revue interdisciplinaire d’études juridiques et qu’il a consacré ses travaux de recherche antérieurs aux thèmes successifs de l’interprétation en droit (L’interprétation en droit. Approche pluridisciplinaire, sous la direction de M. van de KERCHOVE, Bruxelles, 1978), de l’évolution de la fonction juridictionnelle (Fonction de juger et pouvoir judiciaire. Transformations et déplacements, sous la direction de Ph. GÉRARD, F. OST et M. van de KERCHOVE, Bruxelles, 1983), de la pensée de Jeremy Bentham (Actualité de la pensée juridique de Jeremy Bentham, sous la direction de Ph. GÉRARD, F. OST et M. van de KERCHOVE, Bruxelles, 1987) des rapports entre les notions de droit et d’intérêt (Droit et Intérêt, sous la direction de Ph. GÉRARD, F. OST et M. VAN DE KERCHOVE, Bruxelles, 1990, vol. I : Approche interdisciplinaire ; vol. II : F. OST, Entre droit et non-droit, l’intérêt ; vol. III : Droit positif, droit comparé et histoire du droit), des images et usages de la nature en droit (Images et usages de la nature en droit, sous la direction de Ph. GÉRARD, F. OST et M. van de KERCHOVE, Bruxelles, 1993) et, enfin, du développement de la contractualisation du droit (Droit négocié, droit imposé ?, sous la direction de Ph. GÉRARD, F. OST et M. van de KERCHOVE, Bruxelles, 1996).

2 On citera notamment : Temps et droit. Le droit a-t-il pour vocation de durer ?, sous la direction de F. OST et M. VAN HOECKE, Bruxelles, Bruylant, 1998 ; Y. CARTUYVELS et F. OST, Crise du lien social et crise du temps juridique, rapport réalisé à la demande de la Fondation Roi Baudouin, Bruxelles, 1998 ; F. OST, Le temps du droit, Paris, Odile Jacob, 1999.

3 P. VIRILIO, La vitesse de libération, Paris, 1995, p. 81.

4 J. LOCKE, Deuxième traité du gouvernement civil, Paris, 1977, p. 149.

5 G. LIPOVETSKY, L’empire de l’éphémère. La mode et son destin dans les sociétés modernes, Paris, 1987.

6 Ibidem, p. 319.

7 A. EHRENBERG, L’individu incertain, Paris, 1995.

8 Cf. A. EHRENBERG (op cit., p. 310) : sans durée et sans distance, une société démocratique risque à la fois l’apathie et la violence, l’absence d’action et son dérèglement.

9 D. ROUSSEAU, De la démocratie continue, in La démocratie continue, sous la direction de D.ROUSSEAU, Paris, 1995, p. 10.

10 P. MARTENS, Sur les loyautés démocratiques du juge, in La loyauté. Mélanges E. Cerexhe, Bruxelles, 1997, p. 249 et sv.

11 H. ARENDT, La crise de la culture, Paris, 1972.

12 R. SUE, Temps et ordre social, Paris, 1994, p. 295 et sv.

13 Z. LAÏDI, Le temps mondial, in Les Cahiers du CERI, no 14, 1996, p. 4 et sv.

14 PLATON, La République, trad. par R. Bacou, Paris, 1966, p. 184.

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