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Variations sur l’éthique

 | 
Hélène Ackermans

II. Droit

L’abolition de la peine de mort : une question d’éthique. La Cour suprême du Canada et l’arrêt Kindler

Jean Sauvageau et Françoise Tulkens

Texte intégral

« The punishment of death shall it be abolished ? I answer, Yes. Shall there be any exception to this rule ? I answer, so far as regards subsequential offenses, No... » (J. Bentham, 1 The Works, J. Bowring ed., 1843, p. 525)

Introduction

  • 1 R. HOOD, The Death Penalty. A Worldwide Perspective, Oxford, Clarendon Press, 1989 ; La peine de m (...)
  • 2 Les textes majeurs sont sans doute ceux de J. BENTHAM en 1875 (The Rationale of Punishmment, Ch. X (...)
  • 3 Pour une relevé bibliographique récent, cf. U. LEONE, Bibliographie internationale sur la peine de (...)
  • 4 AMNESTY INTERNATIONAL, Rapport sur la peine de mort, Paris, Mazarine, 1979 ; ID., When the State k (...)
  • 5 Si les positivistes italiens, Lombroso, Ferri et Garofalo, estimaient que la peine de mort était n (...)
  • 6 P. SAVEY-CASSARD, La peine de mort : esquisse historique et juridique, Genève, Droz, 1968 ; R. BAD (...)
  • 7 J. GORECKI, Capital Punishment, Criminal Law and Social Evolution, New York, Columbia University P (...)
  • 8 A. BERISTAIN, La sanction capitale en Espagne. Référence spéciale à la dimension religieuse chréti (...)
  • 9 V. HUGO, Ecrits sur la peine de mort, réed. Arles, Actes Sud, 1979 ; V. HUGO, Le dernier jour d’un (...)
  • 10 Voy. Table ronde sur la peine de mort, sous la direction de F. Acosta, Criminologie, 1987, vol. XX (...)

1En cette fin du XXème siècle, la peine de mort continue de hanter la justice pénale1. Tout a été dit, ou presque, sur ce thème, que ce soit sur le plan philosophique2, juridique3, politique4, criminologique5, historique6, social7, religieux8, littéraire9. Sans cesse, toutefois, le débat est relancé et les pratiques, après des moments d’accalmie, se déploient à nouveau. L’idée même du « rétablissement » de la peine de mort commence à prendre corps, comme s’il s’agissait, après une période d’égarement ou de désordre, d’un retour à l’ordre, d’une rentrée dans la voie droite10.

  • 11 J. J. HAUS, Sur l’abolition de la peine de mort, (Université de Gand, Discours et rapport du Recte (...)
  • 12 Pour se limiter aux dernières initiatives législatives, notons le projet de loi portant abolition (...)
  • 13 Voy. R. LEGROS, Une double peine capitale, Rev. dr. pén. crim., 1993, p. 587 et s.
  • 14 H.A. BEDAU, Gregg v. Georgia and the « New »Death Penalty, Criminal Justice Ethics, 1985, vol. 4, (...)
  • 15 Fr. TULKENS, Les transformations du droit pénal aux Etats-Unis. Pour un autre modèle de justice, i (...)
  • 16 V.L. STREIB, Death Penalty for Children : the American Experience with Capital Punishment for Crim (...)
  • 17 J.H. BLUME, D. BRUCK, Sentencing the Mentally Retarded to Death : an Eight Amendment Analysis, Ark (...)
  • 18 L. CAVISE, La peine de mort aux États-Unis, in La peine de mort au seuil du troisième millénaire. (...)

2En Belgique, la « suppression de fait » de la peine de mort devait conduire à son abolition légale11. Mais jusqu’à ce jour, toutes les initiatives pour effacer la peine capitale du Code pénal se sont enlisées12, tandis que des Cours d’assises prononcent, de plus en plus souvent, des peines de condamnations à mort13, qui subsistent dans les textes. Aux Etats-Unis, depuis le revirement de la Cour suprême en 197614, les barrières tombent les unes après les autres15 et nous assistons aujourd’hui, sans réaction, à l’exécution de mineurs16 et de malades mentaux17. En outre, depuis 1991, il existe un projet de loi qui étend le nombre des crimes fédéraux punissables de la peine de mort18.

  • 19 B. G. RAMCHARAN (ed.), The Right to Life in International Law, Dordrecht-Boston, Martinus Nijhoff, (...)
  • 20 W.A. SCHABAS, The Abolition of Death penalty in International Law, Cambridge, Grotius Publications (...)
  • 21 La proposition de loi portant approbation de ce Protocole no 6 déposée le 3 novembre 1988 (Doc. Pa (...)
  • 22 G. GUILLAUME, Protocole no 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés f (...)
  • 23 D. BREILLAT, L’abolition mondiale de la peine de mort. A propos du 2ème Protocole facultatif se ra (...)

3Les textes internationaux, qui tous proclament le droit à la vie19, sont encore impuissants à faire de l’abolition de la peine de mort une norme universelle, une règle impérative du jus cogens20. Au niveau européen, seul le Protocole no 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales adopté par le Conseil de l’Europe le 28 avril 1983, signé mais non ratifié par la Belgique21, concerne l’abolition de la peine de mort22, tandis qu’au niveau de l’ONU, le 2ème Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et qui vise à abolir la peine de mort n’a été adopté que le 15 décembre 198923. Ce dernier texte oblige les Etats à ne plus procéder à des exécutions capitales et à prendre « les mesures voulues » pour abolir la peine de mort.

  • 24 W.F. BERNS, For Capital Punishment. Crime and the Morality of Death Penalty, New York, Basic Books (...)
  • 25 H.L.A. HART, Punishment and Responsibility. Essays in the Philosophy of Law, New York Oxford, Oxfo (...)

4L’ensemble de ces raisons nous ont amené à reprendre l’étude de la peine de mort et nous avons choisi, en l’espèce, une approche comparée de la situation en Belgique et au Canada. C’est dans le cadre de ce travail que s’inscrit la présente contribution que nous soumettons, avec amitié et reconnaissance, à la vigilance et à la lucidité de Jacques Dabin. Lorsque l’on refait le point sur la question de la peine de mort, lorsque l’on reprend le catalogue des arguments qui sont développés, de part et d’autre, sur le registre de l’utilitaire (la querelle récurrente de l’effet dissuasif) et du symbolique (l’introuvable opinion publique)24, c’est en définitive la question éthique, et elle seule, qui est au cœur du débat25. Et par rapport à celle-ci, nous pensons que seule une positon nette peut rendre compte des exigences de la justice.

  • 26 Kindler v. Canada (Ministre de la Justice) (1991), 2 Supreme Court Report (S.C.R.). Le pourvoi de (...)

5Nous avons choisi, en l’espèce, de commenter l’arrêt Kindler de la Cour suprême du Canada (1991)26 dans la mesure où il montre, dans un pays abolitionniste de droit, les hésitations et les résistances que l’abandon de la peine de mort continue à rencontrer. Par le jeu des exceptions, toujours justifiées par des raisons elles-mêmes qualifiées d’exceptionnelles, c’est le principe lui-même qui commence à s’éroder.

  • 27 L.R.C. (1970), chap. C-34. Sur la peine de mort au Canada et son abolition, voy. A. NORMANDEAU, La (...)
  • 28 L.R.C. (1985), ch. N-5.

6En 1976, le Canada effaçait la peine de mort de son Code criminel27, quatorze ans après avoir procédé à la dernière (double) exécution de son histoire, et ne la retenait que pour des infractions à la loi sur la défense nationale28. En 1982, à la suite d’une réforme de la Constitution, le parlement canadien adoptait la Charte des droits et libertés garantissant à chacun, entre autres choses, le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité et accordant une protection contre les traitements cruels et inhabituels (crual and unusual punishments).

Les faits

  • 29 Cf. infra, note (63).

7Les faits présentent des analogies avec le cas Soering qui a fait l’objet de l’arrêt la Cour européenne des droits de l’homme du 7 juillet 198929.

8A Philadelphie (Pennsylvanie, Etats-Unis), le 15 novembre 1983, Joseph John Kindler, un citoyen américain, est reconnu coupable de meurtre au premier degré, de complot en vue de commettre un meurtre et d’enlèvement. Le jury dans cette affaire recommande la peine de mort. En septembre 1984, avant le prononcé de sa sentence, Kindler s’évade de prison et s’enfuit au Canada. En avril 1985, Kindler est arrêté dans la province de Québec. Les Etats-Unis introduisent aussitôt une demande d’extradition que le ministre de la Justice du Canada accorde, selon les pouvoirs que lui confère la loi sur l’extradition :

  • 30 L.R.C. (1985), ch. E-23.

art. 25. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et sur demande de l’Etat étranger, le ministre de la Justice peut, par arrêté, ordonner que le fugitif soit remis à l’agent ou aux agents de cet Etat qui, a son avis, sont autorisés à agir au nom de celui-ci dans l’affaire30.

9La requête d’extradition est acceptée, sans toutefois demander au préalable que la peine de mort ne soit pas infligée ou, du moins, ne soit pas appliquée, comme le permet le Traité d’extradition entre le Canada et les Etats-Unis d’Amérique :

  • 31 R.T. Can. 1976, no 3, en vigueur le 22 mars 1976.

art. 6. Lorsque l’infraction motivant la demande d’extradition est punissable de la peine de mort en vertu des lois de l’Etat requérant et que les lois de l’Etat requis n’autorisent pas cette peine pour une telle infraction, l’extradition peut être refusée à moins que l’Etat requérant ne garantisse a l’Etat requis, d’une manière jugée suffisante par ce dernier, que la peine de mort ne sera pas infligée ou, si elle l’est, ne sera pas appliquée31.

10Le ministre de la Justice estimait que Kindler devait être livré aux autorités américaines sans les garanties mentionnées plus haut étant donné que :

  • 32 Kindler v. Canada (ministre de la Justice) (1991), 2 S.C.R. p. 796.

« l’intérêt du peuple canadien exigeait que les personnes qui commettent un meurtre dans un Etat étranger soient dissuadées de chercher refuge au Canada comme moyen de réduire ou limiter la sévérité de la peine qui pourrait être prononcée en vertu des lois de l’Etat dans lequel l’infraction a été commise »32.

11Il s’en suivit une série de procédures judiciaires visant à empêcher l’extradition de Kindler vers les Etats-Unis. Les principaux arguments développés étaient évidemment que le risque pour Kindler de se voir appliquer la peine de mort, suite à la décision du ministre de la Justice du Canada, violait l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés :

Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne ; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.

12L’appelant soulevait également que son extradition, dans de telles circonstances, violait l’article 12 de la Charte :

Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités.

13Le processus devait aboutir devant la Cour suprême du Canada et c’est la décision de cette Cour dans l’affaire Kindler que nous considérons ici.

L’arrêt de la Cour

14Le pourvoir fut entendu en février 1991 et la décision rendue en septembre de la même année.

15La Cour suprême rejete le pourvoi à quatre contre trois et confirme ainsi l’arrêté d’extradition de Kindler vers les Etats-Unis. L’interprétation de cette décision de la plus haute Cour canadienne créa une controverse dans le pays. Comment, en effet, réconcilier cet arrêt de la Cour suprême, d’une part, avec la position du Canada qui est un pays abolitionniste (du moins en ce qui concerne les crimes de droit commun) et qui a posé de nombreux gestes en faveur de l’abolition de la peine de mort sur le plan international, et, d’autre part, avec la protection accordée par la Charte canadienne des droits et libertés ?

16Nous examinerons tout d’abord, les motifs invoqués par les juges de la majorité pour en arriver, ensuite, à leurs conclusions.

  • 33 Les juges l’Heureux-Dubé et Gonthier se rallient aux motifs du juge La Forest ; tous les juges ne (...)

17Le juge La Forest33 affirme que c’est l’article 7 de la Charte, et non pas l’article 12, qui est la disposition appropriée pour évaluer les actions du ministre de la Justice compte tenu du fait qu’il s’agit, en l’espèce, de l’exécution éventuelle d’un citoyen américain, aux Etats-Unis, pour un crime commis aux Etats-Unis. Il convient donc d’examiner si les principes de justice fondamentale sont violés dans les circonstances de la cause. Le test de ce qui « choque la conscience » doit, dès lors, être appliqué.

  • 34 Kindler v. Canada, op. cit. (32), p. 832.

18Selon le juge, il y a d’amples motifs de croire qu’une peine de mort appliquée à un meurtrier américain aux Etats-Unis ne choque pas la conscience des canadiens. En revanche, le risque qu’une personne extradée soit soumise à la torture heurterait certainement l’opinion publique canadienne. Le juge fonde son opinion sur le fait que le Parlement canadien a tenu, quatre ans auparavant, un vote libre qui portait sur un éventuel retour de la peine de mort. Le résultat serré qui a défait la motion (148-127) indique justement que « la peine de mort n’est pas considérée comme un affront à la conscience publique »34.

19Le juge La Forest tient également compte du fait que la grande majorité des nations du monde conserve encore la peine de mort.

  • 35 Il s’agit du Protocole no 6 à la Convention européenne de sauvegarde des droits e l’homme et des l (...)

20Ensuite, même si les récentes conventions internationales appuient le courant abolitionniste, seul un texte interdit spécifiquement la peine de mort35.

21Enfin, dans les rapports interétatiques, la situation interne des Etats-Unis pourrait avoir pour effet que les criminels originaires de ce pays cherchent refuge au Canada si les garanties de ne pas appliquer la peine de mort étaient systématiquement demandées.

22Le juge La Forest conclu, dès lors, en ces ternes :

  • 36 Kindler v. Canada, op. cit. (32), p. 839.

je suis donc d’avis que l’extradition de l’appelant sans condition ne violerait pas les principes de justice fondamentale dans les circonstances de l’espèce. J’arrive a cette conclusion principalement pour deux motifs. Premièrement, à mon avis on ne peut pas dire que l’extradition d’une personne qui a été accusée de la pire forme de meurtre et qui risque la peine de mort aux Etats-Unis choque la conscience du peuple canadien et viole les normes de la communauté internationale. Deuxièmement, j’estime qu’il est raisonnable de croire que l’extradition en l’espèce ne va pas plus loin que ce qui est nécessaire pour atteindre le but social légitime d’empêcher que le Canada devienne un refuge attrayant pour les fugitifs36.

  • 37 Les juges l’Heureux-Dubé et Gonthier se rallient aux motifs de la juge Mc Lachlin.

23La juge Mc Lachlin37, quant à elle, affirne que la garantie contre les traitements ou peines cruels et inusités de l’article 12 de la Charte ne s’appliquent pas à l’article 25 de la loi sur l’extradition, ni aux actes du ministre accomplis en application de cet article. La Charte se limite au Canada et appliquer directement l’article 12 de celle-ci à l’acte d’extradition vers un pays où une certaine peine peut être infligée donne à cette disposition un effet d’extraterritorialité qui ne peut être admis.

24De plus, la décision du ministre de livrer un fugitif selon les dispositions de l’article 25 ne constituerait pas une peine cruelle et inusitée en raison du fait que la peine est appliquée par un gouvernement étranger et non pas par le gouvernement canadien.

  • 38 Kindler v. Canada, op. cit. (32), p. 849.

25La juge estime donc devoir examiner le pourvoi par rapport à l’article 7 de la Charte. A ce titre, le critère à prendre en compte afin de déterminer si une loi ou une action viole l’article 7 doit être celui de ce qui « ‘choque suffisamment’ la conscience canadienne »38.

  • 39 Ibid
  • 40 Ibid., p. 852.

26La juge Mc Lachlin affirme d’emblée « qu’aucun consensus ne se dégage clairement dans notre pays quant à savoir si la peine de mort est moralement répréhensible et absolument inacceptable »39. Elle prend comme exemple le fait que les sondages d’opinion publique « (démontrent) un appui considérable parmi les canadiens pour le rétablissement de la peine de mort dans le cas de certaines infractions »40. De même, le vote libre tenu au Parlement canadien en 1987 sur une motion au sujet de la pertinence d’un débat sur le retour de la peine de mort, qui a également été invoqué par le juge La Forest, prouverait le manque de consensus sur le caractère répréhensible de la peine de mort. En outre, la juge prend en considération le fait que l’appelant est recherché pour un meurtre brutal et que le système judiciaire de l’Etat requérant comporte des garanties considérables pour toute personne qui y est assujettie.

  • 41 Ibid., p. 842.
  • 42 Ibid.

27Mais, plus significatif encore quant à la porte de la décision, la juge Mc Lachlin refuse de considérer le point de savoir « si la peine de mort porte atteinte à la Charte »41. Elle se limite en fait à évaluer si la procédure d’extradition en vigueur au Canada « exprimée dans la loi sur l’extradition et dans la décision du ministre, viole la Charte »42. De plus, la juge considère que les tribunaux doivent se montrer très prudents avant d’intervenir dans un processus d’extradition qui implique, par sa nature même, des questions politiques complexes dont le pouvoir exécutif peut être mieux en mesure de juger que les tribunaux.

  • 43 Ibid., p. 853.

28En définitive, la juge reprend le même argument pragmatique : il faut tenir compte du fait que le Canada pourrait devenir un refuge pour les criminels américains afin de déterminer si l’extradition sans garanties constitue une violation de la justice fondamentale43.

L’opinion dissidente

29Nous examinerons les motifs invoqués par les juges dissidents

  • 44 Le juge en chef Lamer se rallie aux motifs du juge Sopinka.
  • 45 Ibid, p. 790.
  • 46 Renvoi : Motor Vehicle Act de la Colombia-Britannique, (1985) 2 S.C.R., p. 512, cité dans Kindler (...)

30Selon le juge Sopinka44, l’article 7 de la Charte, et non l’article 12, est bien la disposition appropriée afin de trancher le litige puisque l’extradition d’un fugitif, passible de la peine de mort, le prive de la liberté et de la sécurité de sa personne. « Cette privation est-elle conforme aux principes de justice fondamentale tels que définis dans un arrêt précédent de la Cour suprême ? »45. Rappelons que « les principes de justice fondamentale représentent des principes reconnus, en vertu de la Common Law, des conventions internationales et de l’enchâssement même dans la Charte, comme des éléments essentiels d’un système d’administration de la justice fondé sur la foi en la dignité et la valeur de la personne humaine et en la primauté du droit »46.

  • 47 Ibid.
  • 48 (1987) 1 S.C.R.

31Les circonstances dans lesquelles l’extradition se situent vont au delà de ce qui « choque la conscience ». La protection accordée par l’article 7 s’applique aux personnes confrontées à des situations « simplement inacceptables »47, selon la jurisprudence de l’arrêt Etats-Unis c. Allard48.

32En conséquence, selon le juge Sopinka, l’exigence imposée par les principes de justice fondamentale demandent plus qu’un simple examen de l’opinion publique. En ce sens, il conclut :

  • 49 Kindler v. Canada, op. cit. (32), p. 792.

« qu’il est fondamentalement injuste pour le gouvernement canadien d’extrader un fugitif sans au moins demander des garanties contre la condamnation à la peine de mort »49.

33Le juge Cory affirme que c’est l’article 12 de la Charte qui doit être considéré comme était la disposition appropriée afin de trancher le litige.

34Puisque toutes les personnes qui se trouvent sur le territoire du Canada sont assujetties aux dispositions de la Charte, le Canada doit accepter la responsabilité des conséquences finales de l’extradition en tant qu’Etat requis. Procéder sans la garantie décrite à l’article 6 du Traité d’extradition avec les Etats-Unis rend l’article 25 de la loi sur l’extradition incompatible avec la Charte lorsqu’il s’agit de l’appliquer à des fugitifs passibles de la peine de mort.

  • 50 Ibid., p. 799-804.

35Les observations du juge Cory sont fondées sur un examen de l’historique de la peine de mort et des tendances abolitionistes qui l’ont graduellement marquée50.

  • 51 A.G. Rés. 217 A (III), Doc A/810 N.U. (1948).
  • 52 999 R.T.N.U. 187(1976).
  • 53 O.A.S.T.S. no 36 (1978).
  • 54 Kindler v. Canada, op. cit. (32), p. 800.

36Le juge Cory trace un portrait de la situation de la peine de mort aux XXème siècle. Il démontre clairement, en décrivant les instruments internationaux qui consacrent l’engagement de la collectivité mondiale au principe de la dignité humaine — la Déclaration universelle des droits de l’homme51, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques52, la Convention américaine relative aux droits de l’homme53 — que celle-ci tend définitivement à prévaloir sur le principe de justice punitive54.

  • 55 Ibid., p. 807-808.

37Le juge Cory décrit également l’engagement spécifique du Canada sur le plan international en faveur de la protection de la dignité humaine55. En ce sens, le Canada a voté en faveur de la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948), il a adhéré au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à son Protocole facultatif (1976), ainsi qu’à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1987). Le Canada a également voté en faveur d’une résolution du Conseil économique et social des Nations-Unies qui confirme l’abolition de la peine de mort (1971) et il a signé le Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort (1989).

Commentaires

38D’entrée de jeu, il importe de formuler trois observations.

  • 56 Singh et autres c. ministre de l’Emploi et de l’immigration (1985) 1 S.C.R.

39D’une part, la Charte des droits et libertés est la loi suprême du Canada. D’autre part, la Cour suprême a déjà, dans un arrêt précédent56, décidé que la Charte s’applique à toute personne se trouvant sur le sol canadien, indépendamment de son statut sur ce territoire. Enfin, aucun des juges qui ont été saisis du pourvoi dans le cas Kindler ne remet en question la nécessité et la validité du régime d’extradition lui-même.

40Nous discuterons, en l’espèce, les différents aspects de la décision de la Cour suprême qui, selon nous, posent problème, à savoir : 1) le refus de considérer la constitutionnalité de la peine de mort par rapport à l’implication du Canada dans la requête d’extradition ; 2) la responsabilité du Canada en tant qu’Etat requis et l’extraterritorialité de la Charte ; 3) l’argument du refuge sûr pour les fugitifs américains qui permet d’éviter la demande de garanties par le Canada contre l’application de la peine de mort ; 4) le recours à l’opinion publique quant à la peine de mort comme fondement de l’arrêt de la Cour suprême ; 5) l’engagement international du Canada en faveur de l’abolition de la peine de mort.

41Nous fonderons nos commentaires sur les opinions majoritaires et dissidentes de l’arrêt Kindler.

Le problème de la constitutionnalité de la peine de mort

42Le fait que les juges de la majorité ne considèrent pas la question de la constitutionnalité de la peine de mort mais choisissent plutôt de se concentrer sur la question, plus technique, de l’extradition d’un individu reconnu coupable de meurtre et passible de la peine capitale, pose un problème éthique évident.

  • 57 Voir les arrêts cités par la juge Cory (p. 813) : R. c. Oakes, (1986) 1 R.C.S. ; R. c. Morgentaler (...)
  • 58 R. c. Smith, (1987) 1 S.C.R., p. 815.

43Le juge Cory (dissident) estime qu’il est impératif, en la circonstance, de juger de la constitutionnalité de la peine de mort et ce sur base de deux considérations primordiales. D’un côté, le principe de la dignité humaine, qui est au cœur de l’article 12 de la Charte, a été reconnu à maintes reprises par la Cour suprême du Canada57 ; d’un autre côté, un des principes qui ressort de l’arrêt Smit de la Cour suprême est que « lorsque la peine devient si dégradante que toute dignité humaine est perdue, elle doit être considérée comme cruelle et inusitée »58.

  • 59 Ibid.

44Le juge Cory donne une série d’exemples d’application de la peine de mort afin « d’examiner l’effet que la condamnation à mort a sur la dignité humaine »59. Il y décrit la terreur et la douleur endurées par les condamnés avant et pendant leur exécution. Pour le juge Cory il ne fait aucun doute que la peine de mort est une peine cruelle et inusitée, le châtiment corporel ultime.

  • 60 Amnesty international, La peine de mort dans le monde : quand l’Etat assassine, Paris, Les édition (...)

45A cela nous désirons rajouter, selon l’argumentation d’Amnisty international60, qu’on ne peut pas distinguer la peine de mort de la torture, comme l’ont fait les juges La Forest et Mc Lachlin. Comme la torture, la peine de mort porte atteinte à la dignité humaine et va donc à l’encontre du principe de la justice fondamentale. Il s’ensuit nécessairement que la peine de mort viole les garanties de la Charte et est, par le fait même, anticonstitutionnelle au Canada.

  • 61 Argentine c. Mellino, (1987) 1 S.C.R. et Etats-Unis c. Allard, (1987) 1 S.C.R. Ces deux arrêts son (...)

La prétention de l’intimé (le ministre de la Justice du Canada) selon laquelle la Charte ne s’applique pas aux peines cruelles et inusitées infligées par l’Etat requérant doit être rejetée. A mon avis, puisque la peine de mort est une peine cruelle, cet argument constitue un abandon indéfendable de la responsabilité morale61.

La responsabilité du Canada en tant qu’Etat requis et l’extraterritorialité de la Charte

46Suite à une argumentation en faveur de la reconnaissance de l’inconstitutionnalité de la peine de mort au Canada, qu’en est-il de la pertinence de l’argument selon lequel le Canada ne porterait de responsabilité quant à une peine appliquée dans un autre Etat ?

  • 62 Kindler v. Canada, op. cit. (31), p. 824 (juge Cory).
  • 63 X c. République fédérale d’Allemagne, (1974) D.R. 1 ; Kirkwood c. Royaume-Uni (1984) D.R.37 ; Cour (...)
  • 64 Kindler v. Canada op. cit., (32), p. 820.

47Le juge Cory fournit la réponse en s’appuyant sur d’autres arrêts de la Cour suprême62 ainsi que sur des arrêts européens63 qui démontrent, selon lui, « la tendance judiciaire dans les affaires d’extradition où le fugitif peut être soumis à des peines ou traitements cruels inusités »64.

48La jurisprudence canadienne indique que, dans les cas d’extradition, la façon dont la personne extradée sera traitée par le pays étranger peut violer la Charte. La jurisprudence européenne indique aussi clairement que si un fugitif fait l’objet d’une requête d’extradition vers un pays où il est passible d’être soumis à la torture, ou encore à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le devoir de l’Etat requis est de refuser d’extrader le fugitif.

49Si l’on accepte l’argument qu’il faut refuser l’extradition d’un fugitif passible de la peine de mort et que l’on tient compte, en outre, du fait que la Charte s’applique à toute personne se trouvant en territoire canadien, l’argument qu’il vaut mieux éviter une application extraterritoriale de la Charte ne tient plus. Il est du devoir de la Cour suprême d’assurer le respect de la Constitution canadienne dont la Charte même fait partie.

Le refuge sûr

50Comme nous l’avons montré précédemment, les juges de la majorité étaient préoccupés par le fait que l’adoption systématique de la procédure de garanties, qui vise à ne pas appliquer la peine de mort aux Etats-Unis, aurait pour effet de créer un refuge sûr pour les fugitifs américains, au détriment de la justice en général et de la sécurité des canadiens en particulier.

51En fait, les juges de la majorité ont fondé cette opinion sur un faux dilemme. Celui-ci est illustré de façon évidente par la remarque de la juge Mc Lachlin écrivant pour la majorité :

  • 65 Ibid., p. 851.

Il est peut-être moins équitable d’exiger qu’un accusé soit soumis à un processus judiciaire qui n’est pas parfait selon nos normes que de faire en sorte qu’il y soit totalement soustrait65.

52Rien dans le cas de Kindler ne permet d’affirmer que le fait de demander que la peine de mort ne lui soit pas infligée ni appliquée conduira à un refus d’obtempérer de la part des Etats-Unis et que, dans cette hypothèse, il se soustraira inévitablement à tout processus judiciaire. Rappelons que Kindler était en détention au moment des procédures devant la Cour suprême.

53Qui plus est, il serait toujours temps de réévaluer la situation suite au refus par les Etats-Unis d’accorder les garanties demandées.

54Enfin, l’argument selon lequel, si des garanties sont demandées, on peut s’attendre à une invasion de meurtriers ou de présumés meurtriers américains est avancé sans preuve. Le juge Cory remarque d’ailleurs que, depuis 1976, année d’entrée en vigueur de l’article 6 du Traité d’extradition, il n’y a eu que deux fugitifs qui correspondent à cette description (Kindler et Ng).

L’opinion publique

55Que penser du fait que les juges de la majorité tiennent compte de l’attitude des canadiens face à la peine de mort afin de déterminer si celle-ci choque leur conscience, pour ensuite décider de la pertinence de l’extradition d’un fugitif passible de cette peine ?

  • 66 Ibid., p. 789-793.

56Il est pour le moins curieux, comme l’a souligné le juge Sopinka, que des juges de la Cour suprême, la plus haute instance juridique du pays, choisissent d’appuyer un jugement dont dépend la vie d’un homme sur une donnée aussi superficielle et variable que l’opinion publique, tout en négligeant de confronter directement la question de la peine de mort avec les principes de justice fondamentale66.

57Que dire, en plus, de leur choix d’interpréter de façon perverse, pour mieux le rejeter, le vote majoritaire tenu librement au Parlement canadien, quelques quatre ans auparavant, en faveur du maintien de l’abolition de la peine de mort. C’est justement dans le but d’éviter les excès et les choix malavisés de l’opinion publique que les Etats démocratiques se sont dotés d’institutions comme les parlements, les cours de justice et les Chartes de protection des droits et libertés des individus.

58Il est difficile d’accepter que la justice fondamentale puisse dépendre du fait que l’opinion publique soit majoritairement en faveur de la peine de mort dans les sondages, eux mêmes peu fiables comme tels, les résultats variant selon la forme que prennent les questions.

L’engagement international du Canada vis-à vis l’abolition de la peine de mort

  • 67 Juge La Forest, Ibid., p. 833.

59Un autre fait troublant dans la décision des juges majoritaires de la Cour suprême est qu’ils aient maladroitement écarté l’argument de l’engagement international du Canada en faveur de l’abolition de la peine de mort au prétexte que plusieurs pays la conservent encore et qu’un seul des accords signés par le Canada interdit spécifiquement la peine de mort67, ou tout simplement en l’ignorant complètement (la juge Mc Lachlin). Une telle attitude va nettement à l’encontre des engagements du Canada et risque de battre en brèche la crédibilité du pays au sein de la collectivité internationale.

Conclusion

60L’avancé d’une cause telle que l’abolition de la peine de mort sollicite le soutien massif des autorités judiciaires. On peut raisonnablement attendre d’un pays abolitionniste qu’il assure la promotion du respect de la dignité humaine — une notion qu’il a déjà lui-même reconnue par le fait même de l’abolition — à chaque occasion où la possibilité se présente. Une position éthique demande une force de caractère autant chez l’individu que dans la collectivité qui est représentée par les gouvernements et les cours et tribunaux.

61En choisissant d’extrader Kindler sans les garanties requises et en confirmant cette décision, le Gouvernement canadien et la Cour suprême du Canada ne se sont pas montrés à la hauteur des engagements qu’ils ont pris envers la collectivité canadienne à l’intérieur du territoire par la Charte des droits et libertés et à l’extérieur de celui-ci, envers la Communauté internationale, par la signature de nombreux accords en faveur de l’abolition de la peine de mort dans le monde.

62Le Canada a manqué une occasion unique d’affirmer, concrètement, la prédominance du principe de la dignité humaine. Nous nous demandons, dès lors, d’où viendra l’exemple d’un comportement éthique pour la population et la motivation pour les pays rétentionnistes d’abolir définitivement l’usage de la peine de mort, si les gouvernements et les cours de justice ne sont pas en mesure de le donner.

Notes

1 R. HOOD, The Death Penalty. A Worldwide Perspective, Oxford, Clarendon Press, 1989 ; La peine de mort au seuil du troisième millénaire. Hommage au professeur Antonio Beristain, sous la direction de R. Cario, Toulouse, Erès, coll. Criminologie et sciences de l’homme, 1993.

2 Les textes majeurs sont sans doute ceux de J. BENTHAM en 1875 (The Rationale of Punishmment, Ch. XII Capital Punishment Exanined) et en 1831 (The Works of Jeremny Bentham, J. Bowring ed., 1843, vol. 11, pp. 69 et s) ; voy. aussi les commentaires de H. A. BEDAU, A Utilitarian Critique of the Death Penalty, Journal of Criminal Law and Criminology, 1983, vol. 74, pp. 1033 et s.

3 Pour une relevé bibliographique récent, cf. U. LEONE, Bibliographie internationale sur la peine de moart, Revue internationale de droit pénal, 1987, p. 823 et s.

4 AMNESTY INTERNATIONAL, Rapport sur la peine de mort, Paris, Mazarine, 1979 ; ID., When the State kills..., The Death Penalty : A Human Rights Issue, New York, 1989.

5 Si les positivistes italiens, Lombroso, Ferri et Garofalo, estimaient que la peine de mort était nécessaire comme mesure de défense sociale, les criminologues postérieurs ont remis en question cette position. Voy. T. SELLIN, Capital punishment, New York, Harper and Row, 1967 ; ID., The penalty of Death, Beverly Hills-London, Sage Publications, vol. 102, 1980 ; E. FATTAH, Is Capital Punishment A Unique Deterrent ? A Dispassionate Review of Old and New Evidence, Rev. canadienne de criminologie, 1981, p. 291 et s. ; G. KELLENS, Précis de pénologie et de droit des sanctions pénales, Liège, Ed. collection scientifique de la Faculté de droit, 1991, p. 59 et s. ; R. CARIO, Le rétablissement de la peine de mort. Considérations d’ordre pénologique et criminologique, in La peine de mort au seuil du troisième millénaire. Hommage au professeur Antonio Beristain, sous la direction de R. Cario, op. cit. (1), p. 123 et s.

6 P. SAVEY-CASSARD, La peine de mort : esquisse historique et juridique, Genève, Droz, 1968 ; R. BADINTER, Beccaria, l’abolition de la peine de mort et la Révolution française, Rev. sc. crim. dr. pén. comp., 1984, p. 245 et s. ; P. PONCELA, L’acteur social-citoyen : premiers et derniers mots sur l’abolition de la peine de mort, in Acteur social et délinquance. Hommage à Christian Dehuyst, Bruxelles, P. Mardaga, 1990, p. 207 et s.

7 J. GORECKI, Capital Punishment, Criminal Law and Social Evolution, New York, Columbia University Press, 1983

8 A. BERISTAIN, La sanction capitale en Espagne. Référence spéciale à la dimension religieuse chrétienne, Rev. int. dr. pén., 1987, vol. 58, p. 613 et s. ; A. BERISTAIN, Aspects philosophiques et religieux de la peine de mort, in La peine de mort au seuil du troisième millénaire. Hommage au professeur Antonio Beristain, sous la direction de R. Cario, op. cit (1), p. 55 et s.

9 V. HUGO, Ecrits sur la peine de mort, réed. Arles, Actes Sud, 1979 ; V. HUGO, Le dernier jour d’un condamné (1832), réed. Paris, Gallimard, 1970 ; A. CAMUS et A. KŒTSLER, Réflexions sur la peine capitale, Paris, Calman-Lévy, 1957 ; A. KŒTSLER, The Trial of the Dinosaur and Reflections on Hanging, London, Hutchison, 1970.

10 Voy. Table ronde sur la peine de mort, sous la direction de F. Acosta, Criminologie, 1987, vol. XX, p. 103 et s., avec des interventions de P. Landreville, H. Dumont, G. Rocher et A. Pires.

11 J. J. HAUS, Sur l’abolition de la peine de mort, (Université de Gand, Discours et rapport du Recteur à l’ouverture solennelle des cours, année académique 1866-1867), Gand, C. Annoot-Braeckman, 1866, p. 12-13.

12 Pour se limiter aux dernières initiatives législatives, notons le projet de loi portant abolition de la peine de mort déposée par le ministre de la Justice à la Chambre le 19 septembre 1991 (Doc. Parl., Ch., session 1990-1991, no 1765) ainsi que les propositions de loi abolissant la peine de mort déposée le 29 janvier 1992 au Sénat par M. Erdman et crts (Doc. Parl. Sénat, session extraordinaire 1991-1992, no°112-l) et le 28 février 1992 à la Chambre par M Simons et Mme Vogels (Doc. Parl., Ch., session extraordinaire 1991-1992, n° 262-1). Aucun de ces textes n’a encore abouti.

13 Voy. R. LEGROS, Une double peine capitale, Rev. dr. pén. crim., 1993, p. 587 et s.

14 H.A. BEDAU, Gregg v. Georgia and the « New »Death Penalty, Criminal Justice Ethics, 1985, vol. 4, no 2, p. 3 et s.

15 Fr. TULKENS, Les transformations du droit pénal aux Etats-Unis. Pour un autre modèle de justice, in Nouveaux itinéraires en droit. Hommage à François Rigaux, Bruxelles, Bruylamt, 1993, p. 461 et.s.

16 V.L. STREIB, Death Penalty for Children : the American Experience with Capital Punishment for Crimes Committed while under age Eighteen, Oklahoma Law Review, 1983, vol. 36, p. 613 et s. ; E. MILLER, Executing Minors and the Mentally Retarded : the Retribution and Deterrence Rationales, Rutgers Law Review, 1990, vol. 43, p. 15 et s. ; R. OTTENHOF, Le meurtre d’un enfant, in La peine de mort au seuil du troisième millénaire. Hommage au professeur Antonio Beristain, sous la direction de R. Cario, op. cit. (1), p. 143 et s

17 J.H. BLUME, D. BRUCK, Sentencing the Mentally Retarded to Death : an Eight Amendment Analysis, Arkansas Law Review, 1988, vol. 41, p. 25 et s. ; M. A. SMALL, Performing ‘Competency to be executed’ Evaluations : a Psycholegal Analysis for Preventing the Execution of the Insane, Nebraska Law Review, 1988, vol. 67, p. 718 et s. ; p.K.M. CHAN, Eight Amendment- The Death Penalty and the Mentally Retarded Criminal : Fairness, Culpability and Death, Journal of Criminal Law Criminology, 1989, vol. 80, p. 121 let s. ; P. L. FETZER, Execution of the Mentally Retarded : A Punishment without Justification, Southern California Law Review, 1989, vol. 40, pp. 419 et s. ; J.P. BOUCHARD, Les problèmes particuliers d’application de la peine de mort concernant les personnes soufframt de troubles mentaux, Ph. GUILLAUMOT et Fr. COTTANCEAU, La peine de mort et les personnes souffrant de troubles mentaux, in La peine de mort au seuil du troisième millénaire. Hommage au professeur Antonio Beristain, sous la direction de R. Cario, op. cit. (1), p. 161 et s., 165 et s.

18 L. CAVISE, La peine de mort aux États-Unis, in La peine de mort au seuil du troisième millénaire. Hommage au professeur Antonio Beristain, sous la direction de R. Cario, op. cit. (1), p. 39.

19 B. G. RAMCHARAN (ed.), The Right to Life in International Law, Dordrecht-Boston, Martinus Nijhoff, 1985 ; D. PREMONT (ed.), Essai sur le concept de « droit de vivre, Bruxelles », Bruylant, 1988.

20 W.A. SCHABAS, The Abolition of Death penalty in International Law, Cambridge, Grotius Publications, 1993.

21 La proposition de loi portant approbation de ce Protocole no 6 déposée le 3 novembre 1988 (Doc. Parl., Sénat, session 1988-1989, no 478-1) n’a pas abouti. L’approbation du Protocole no 6 signifierait, en raison de la primauté du droit international sur le droit interne, que l’abolition de la peine de mort en temps de paix serait immediatement applicable en Belgique.

22 G. GUILLAUME, Protocole no 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concernamt l’abolition de la peine de mort, in La Convention européenne des droits de l’homme, théorie et pratique, sous la direction de L.E. Petiti, E. Decaux et S.H. Imbert, Paris, Economica, 1993.

23 D. BREILLAT, L’abolition mondiale de la peine de mort. A propos du 2ème Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort Rev. sc. crim. dr. pén. comp., 1991, p. 261 et s.

24 W.F. BERNS, For Capital Punishment. Crime and the Morality of Death Penalty, New York, Basic Books, 1979 ; E. VAN DEN HAAG, J.P. CONRADS, The Death Penalty : A Debate, New York, Plenum, 1983 ; M.E. ENDRES, The Morality of Capital Punishment. Equal Justice under the Law ?, Mystic (Conn.), Twenty-third Publications, 1985 ; H.A. BEDAU, Death is different, Boston, Northeastern University Press, 1987 ; W.S. WHITHE, The Death Penalty in the Nineties, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1991.

25 H.L.A. HART, Punishment and Responsibility. Essays in the Philosophy of Law, New York Oxford, Oxford University Press, 1968, ch. III. Murder and the Principles of Punishment : England and the United States, p. 54 et s.

26 Kindler v. Canada (Ministre de la Justice) (1991), 2 Supreme Court Report (S.C.R.). Le pourvoi de Kindler devant la Cour suprême du Canada était accompagné d’un pourvoi connexe, celui de Charles Ng, autre citoyen américain soupçonné de meurtres particulièrement horribles, qui avait fui au Canada, avait été repris et était en attente d’extradition. Pour d’autres discussions de l’arrêt Kindler, voy. S. A. WILLIAMS, Extradition and the Death Penalty Exception in Canada : Resolving the Ng and Kindler Cases, Loyola International and Comparative Law Journal, 1991, vol. 13, p. 799 ; W.SCHABAS, kinder and Ng : Our Supreme Court Magistrates take a Frightening Step into the Court of Public Opinion, Revue du Barreau, 1991, vol. 51, no 4, pp. 673-691 ; A. MANSON, Kindler and the Courage to deal with American Convictions, Criminal Reports (4 th series), 1992, vol. 8, pp. 6881 ; J. O’REILLY, Case comment : Ng and Kindler, Mc Gill Law Journal, 1992, vol. 37 (october), 1992, p. 873-886 ; W. SCHABAS, Extradition et la peine de mort : le Canada renvoie deux fugitifs au couloir de la mort, Revue universelle des droits de l’homme, 1992, vol. 65, no 4, p. 65 et s. ; ID., Kindler and NG, A.J.I.L., 1993, vol. 87, p.

27 L.R.C. (1970), chap. C-34. Sur la peine de mort au Canada et son abolition, voy. A. NORMANDEAU, La peine de mort au Canada, Rev. dr. pén. crim., 1965-66, p. 547 et s. ; S. RYAN, Capital Punishment in Canada, British Journal of Criminology, 1969, vol. 9, p. 80 et s. ; D.B. CHANDLER, Capital punishment in Canada : A Sociological Study of Repressive Law, Toronto, Mc Clelland and Stewart, 1976 ; C.H.S. JAYEWANDENE, The Penalty of Death : the Canadian Experiment, Lexington (Mass.), Lexington Books, 1978 : E.A-FATTAH, Canada’s Successful Experience with the Abolition of Death Penalty, Canadian Journal of Criminology, 1987, vol. 25, p. 421 et s.

28 L.R.C. (1985), ch. N-5.

29 Cf. infra, note (63).

30 L.R.C. (1985), ch. E-23.

31 R.T. Can. 1976, no 3, en vigueur le 22 mars 1976.

32 Kindler v. Canada (ministre de la Justice) (1991), 2 S.C.R. p. 796.

33 Les juges l’Heureux-Dubé et Gonthier se rallient aux motifs du juge La Forest ; tous les juges ne sont pas tenus d’écrire eux-mêmes les motifs de leur décision.

34 Kindler v. Canada, op. cit. (32), p. 832.

35 Il s’agit du Protocole no 6 à la Convention européenne de sauvegarde des droits e l’homme et des libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort, cf. supra, note (22).

36 Kindler v. Canada, op. cit. (32), p. 839.

37 Les juges l’Heureux-Dubé et Gonthier se rallient aux motifs de la juge Mc Lachlin.

38 Kindler v. Canada, op. cit. (32), p. 849.

39 Ibid

40 Ibid., p. 852.

41 Ibid., p. 842.

42 Ibid.

43 Ibid., p. 853.

44 Le juge en chef Lamer se rallie aux motifs du juge Sopinka.

45 Ibid, p. 790.

46 Renvoi : Motor Vehicle Act de la Colombia-Britannique, (1985) 2 S.C.R., p. 512, cité dans Kindler c. Canada, ibid, p. 791.

47 Ibid.

48 (1987) 1 S.C.R.

49 Kindler v. Canada, op. cit. (32), p. 792.

50 Ibid., p. 799-804.

51 A.G. Rés. 217 A (III), Doc A/810 N.U. (1948).

52 999 R.T.N.U. 187(1976).

53 O.A.S.T.S. no 36 (1978).

54 Kindler v. Canada, op. cit. (32), p. 800.

55 Ibid., p. 807-808.

56 Singh et autres c. ministre de l’Emploi et de l’immigration (1985) 1 S.C.R.

57 Voir les arrêts cités par la juge Cory (p. 813) : R. c. Oakes, (1986) 1 R.C.S. ; R. c. Morgentaler, (1988) 1 R.C.S. ; Andrews c. Law Society of British Columbia, (1989) 1 R.C.S. ; Renvoi : Motor Vehicle Act de la Colombie-Britannique, (1985) 2 R.C.S.

58 R. c. Smith, (1987) 1 S.C.R., p. 815.

59 Ibid.

60 Amnesty international, La peine de mort dans le monde : quand l’Etat assassine, Paris, Les éditions d’Amnistie internationale, 1989.

61 Argentine c. Mellino, (1987) 1 S.C.R. et Etats-Unis c. Allard, (1987) 1 S.C.R. Ces deux arrêts sont eux-mêmes fondés sur une décision de la Commission européenne des droits de l’homme, Altun c. République fedérale d’Allemagne (1983), D.R. 36.

62 Kindler v. Canada, op. cit. (31), p. 824 (juge Cory).

63 X c. République fédérale d’Allemagne, (1974) D.R. 1 ; Kirkwood c. Royaume-Uni (1984) D.R.37 ; Cour eur. D.H. affaire Sœring, arrêt du 7 juillet 1989, série A no 161. Cet arrêt a fait l’objet de nombreux commentaires. L.E. PETTITI, Arrêt Sœring c. Grande Bretagne du 7 juillet 1989, Rev. sc. crim. dr. pén. comp., 1989, p. 786 et s. ; W.J. GANSHOF van der MEERCH, L’extradition et la Convention européenne des droits de l’homme : l’affaire Sœring, Rev. trim. dr. h., 1990, p. 5 et s., ; H. LABAYLE, Droits de l’homme, traitement inhumain et peine capitale : réflexions sur l’édification d’un ordre public européen en matière d’extradition par la Cour européenne des droits de l’homme, J.C.P., 1990, I, 3452 ; Fr. SUDRE, Extradition et peine de mort : arrêt Sœring de la Cour européenne des droits de l’homme du 7 juillet 1989, R. G.D.I., 1990, p. 103 et s. ; C. VAN DEN WIJNGAERT, Appling the European Convention on Human Rights to Extadition : Opening Pandora’s Box, I.C.L.Q., 1990, vol. 39, p. 757 et s. ; C. WARBRICK, Coherence and the European Court of Human Rights : the Adjudicative Background to the Sœring Case, Michigan Journal of Internationa law, 1990, vol. 11, P. 1073 et s. ; H. WATTENDORF, E. du PERRON, Human Rights v. Extradition : the Sœring Case, Michigan Journal of International law, 1989-1990,vol. 11, p.845 et s. ; R.B. LILLICH, The Sœring Case, A.J.I.L., 1991, vol. 85, p. 128 et s. ; M. O’BOYLE, Extradition and Expulsion under the European Convention on Human Rights. Reflections on the Soering Case, in J. O’Reilly (ed.), Human Rights and Constitutionnal Law. Essays in Honour of Brian Walsh, Dublin, The Round Hall Iress, 1992, p. 93 et s.

64 Kindler v. Canada op. cit., (32), p. 820.

65 Ibid., p. 851.

66 Ibid., p. 789-793.

67 Juge La Forest, Ibid., p. 833.

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