Version classiqueVersion mobile

Droit et intérêt - vol. 3

 | 
Philippe Gérard
, 
François Ost
, 
Michel Van de Kerchove

Le rôle de l’intérêt dans le droit socialiste

Viktor Knapp

Texte intégral

I. Notions générales

1. Droit et intérêt

  • 1 E.A. LOUKACHEVA, Pravo, moral, litchnost, Moscou, 1986 ; S.S. ALEXÉEV, Obschtchaiya teoria sotsiali (...)

1a) La science juridique s’est occupée du rapport mutuel entre la notion de droit et celle d’intérêt depuis l’antiquité et elle continue à s’y intéresser. La science juridique marxiste s’en occupe non moins que les autres1. En même temps, l’intérêt joue un rôle important dans la législation des pays socialistes.

2Dans le présent exposé, nous nous proposons de passer en revue quelques aspects théoriques du problème posé ainsi que quelques reflets de la conception marxiste du rapport entre le droit et l’intérêt dans le droit des pays socialistes. Cependant, avant de le faire, nous voudrions préciser quelques notions dont nous traiterons.

3b) La première est celle de droit socialiste. Il existe des pays socialistes qui ne s’appellent pas eux-mêmes socialistes ; il y en a d’autres qui, eux-mêmes, s’appellent socialistes sans qu’ils soient considérés comme socialistes par les pays socialistes. Or, nous considérons comme droit socialiste le droit qui se fonde théoriquement sur le marxisme, donc le droit des pays qu’on appelle souvent, dans les pays dits de l’Ouest, pays de l’Est ou bien pays communistes.

4c) Les notions clés de notre sujet sont celles de droit et d’intérêt. Les deux sont discutées depuis longtemps et on trouve, en ce qui les concerne, des conceptions bien différentes. Dans la présente contribution, nous n’avons l’intention ni d’entrer dans les détails de ces discussions ou polémiques ni de résoudre ces problèmes sur le plan général. Nous nous bornerons à clarifier certains aspects des notions en question relatifs à l’exposé qui suit.

2. Droit

  • 2 O ponimanii sovetskogo prava in Sovetskoe gossoudarstvo i pravo, Moscou, 1979, nos 6, 7.

5La notion de droit est discutée surtout dans la littérature soviétique2 et en partie également dans celle de la R.D.A. On y trouve des opinions très différentes et parfois opposées les unes aux autres. Abstraction faite des opinions plus ou moins éphémères, on peut distinguer deux conceptions principales du droit. Une étroite, dite normative, qui considère le droit comme un ensemble de règles de droit (des normes juridiques), donc comme le droit objectif, et l’autre, large, qui considère le droit comme, disons, le phénomène juridique, c’est-à-dire comme l’unité du droit objectif, des rapports juridiques, de la conscience juridique, etc.

6Cette discussion est, cependant, peu importante du point de vue de notre sujet. Dans la présente étude, nous considérons comme droit, selon le cas, le droit objectif — c’est-à-dire l’ensemble des règles de droit (des normes juridiques) en vigueur — ou bien le droit subjectif (c’est-à-dire le « droit à quelque chose », l’autorisation de se comporter d’une certaine façon) auquel correspond le devoir (l’obligation) d’autrui de se comporter conformément.

3. Intérêt

7a) Il est plus difficile de définir, même pour notre seul propos, l’intérêt. Celui-ci représente, sans aucun doute, une catégorie multidisciplinaire. Il faut d’abord distinguer entre l’intérêt dans le sens sociologique (« il est dans mon intérêt ») et dans le sens psychologique du terme (« je m’intéresse à »). C’est surtout l’intérêt dans le sens sociologique du terme qui nous intéresse.

  • 3 Cf. l’ouvrage précité de J. Pauly qui passe en revue les conceptions marxistes les plus importantes
  • 4 A.C. ZDRAVOMYSLOV, Kategoria interessa v rabotakh Marxa 1842-1846 godov, in Vestnik Leningradskogo (...)
  • 5 Cf. V. KNAPP, Einige Fragen der Legaldefinitionen, in Archiv für Rechts-und Sozialphilosophie, 1980 (...)

8On trouve, dans la philosophie, dans la sociologie et dans la science juridique marxistes, beaucoup de définitions bien différentes de la notion d’intérêt3. Ce qui est accepté pratiquement à l’unanimité, c’est que l’intérêt est, en fin de compte, déterminé par les conditions matérielles de la vie d’une société donnée4. Cependant, abstraction faite de ce « dénominateur commun », la notion d’intérêt n’a aucun sens implicite précis. Il s’ensuit qu’il n’est pas possible de la définir analytiquement. Il ne reste donc qu’à définir l’intérêt synthétiquement5, c’est-à-dire de construire l’acception précise du terme « intérêt »et, en le faisant, de distinguer entre la notion d’intérêt d’un côté et, de l’autre côté, les notions d’utilité, de besoin, etc., auxquelles la notion d’intérêt se superpose.

  • 6 Cf. J. PAULY. op. cit., p. 20 sv.

9b) Ce qui nous intéresse en premier lieu, c’est la question de savoir si la catégorie d’intérêt est objective ou subjective ou bien objective et subjective à la fois6. A notre avis, l’intérêt n’est, au point de vue objectif, rien que l’utilité par rapport à la satisfaction des besoins de quelqu’un, autant dire, rien que la fonction d’utilité ou bien l’action visant à la satisfaction des besoins de quelqu’un. Cependant, l’intérêt et l’utilité ne sont pas la même chose. Il est vrai, comme nous venons de le dire, que l’intérêt implique toujours la fonction d’utilité ; par contre, l’utilité ne se manifeste pas toujours comme intérêt. Afin qu’on puisse parler de l’intérêt, il est nécessaire que, premièrement, une alternative soit donnée, à savoir l’alternative que la réalité en question puisse être utile ou inutile (non-utile) au sujet concerné. Il n’y aurait aucun sens raisonnable de dire qu’il y a du soleil dans l’intérêt de l’humanité. Il s’ensuit, deuxièmement, que l’intérêt suppose l’évaluation de la fonction de la réalité concernée. De cette façon, on arrive à l’aspect subjectif de l’intérêt. L’intérêt dans son acception subjective est donc la conscience de l’utilité, et cela, selon les circonstances, de l’utilité à soi-même ou bien à autrui. Les enfants, les aliénés, les personnes en état d’inconscience, etc. ne sont pas ou, le cas échéant, ne sont pas pleinement capables d’évaluer leurs intérêts et pourtant le droit protège leurs intérêts. En certains cas, le droit protège l’intérêt de l’homme même contre sa volonté. L’exemple typique en est la protection contre la toxicomanie.

10Il ressort de ce qui précède que l’intérêt est une catégorie objective et subjective à la fois. En tant que tel, l’intérêt peut être conçu comme un reflet subjectif ou bien, selon l’épistémologie marxiste, comme une réverbération dans la conscience humaine, de l’utilité en tant que donnée objective.

11Il s’ensuit que l’utilité qui ne se reflète pas dans la conscience humaine reste l’utilité sans être l’intérêt. Elle devient l’intérêt lorsqu’elle entre dans la conscience humaine.

12c) L’utilité en tant que donnée objective est déterminée historiquement ; elle change au cours du développement social. Le critère de l’utilité n’est pas donné a priori mais toujours relativement par rapport à un certain sujet et à la fois indépendamment de la volonté du sujet concerné.

13Par contre, la conscience ou bien l’évaluation de Futilité représentent l’élément subjectif de l’intérêt. Il s’ensuit qu’elle peut être soit vraie, soit fausse. On peut se tromper en évaluant son propre intérêt ainsi que l’intérêt d’autrui, on peut considérer comme son intérêt ou bien comme intérêt d’autrui quelque chose qui ne l’est pas. 11 faudrait donc compléter la définition (très simplifiée) de l’intérêt de telle façon que l’intérêt est la conscience adéquate de Futilité.

14d) La conscience de Futilité peut être, bien entendu, individuelle ou sociale. La conscience sociale représente un problème sociologique ou plutôt socio-psychologique dont mention sera faite dans le chapitre suivant.

4. Classification de l’intérêt

15a) On distingue, normalement, entre l’intérêt public et l’intérêt privé ou bien entre l’intérêt général et l’intérêt individuel. La science marxiste (la philosophie, la sociologie, la science juridique, etc.) n’emploie pas les expressions « public » et « privé » qui, surtout la dernière, ont acquis un sens très différent. Elle ne parle que très rarement de F intérêt général, mais distingue normalement entre F intérêt social et l’intérêt individuel.

16Le problème philosophique concernant l’intérêt social est analogue au problème concernant l’intérêt public ou bien général et revient, au bout du compte, au problème de la volonté générale de J.J. Rousseau. Ce problème n’a été, jusqu’à présent, résolu nulle part. Il est peu probable que nous puissions le résoudre dans le présent exposé. Nous l’acceptons donc tel quel, c’est-à-dire dans son obscurité et dans sa clarté à la fois.

17b) Néanmoins, il importe d’ajouter quelques remarques spécifiques à propos de l’intérêt social. En règle générale, on conçoit l’intérêt social comme l’intérêt de la société entière (organisée, bien entendu, dans l’Etat). Il existe, cependant, même des intérêts sociaux restreints, c’est-à-dire des intérêts sociaux des classes sociales, des couches sociales ainsi que des groupements sociaux autres que classes et couches sociales, bref, des intérêts sociaux partiels qui, eux aussi, sont importants au point de vue du rapport entre le droit et l’intérêt.

18c) Les intérêts peuvent être également classifiés, selon le caractère des besoins à la satisfaction desquels ils visent. De ce point de vue, on peut distinguer entre les intérêts matériels (économiques) et immatériels, tels que culturels (intellectuels), sportifs, sanitaires, etc. On ne peut pas, bien entendu, limiter l’intérêt relatif au droit ou bien protégé par le droit à l’intérêt écono-mique et d’autant moins à l’intérêt des consommateurs. Bien que l’intérêt matériel soit le plus important au point de vue du droit, les intérêts immatériels ne sont, sous cet angle, point négligeables.

II. Concept d’intérêt dans la théorie du droit

1. Intérêt et droit subjectif

  • 7 Obschtchaya marxistko-leninskaya teoria gossoudarstva i prava, t. I, Osnovnye institouty i ponyatia (...)
  • 8 K. MARX. F. ENGELS, Manifest der Kommunistischen Partei (1848), Reclams Universal-Bibliothek, 9. Au (...)
  • 9 Obschtchaya marxistko-leninskaya teoria gossoudarstva i prava, t. III : Sotsialistitcheskoe gossoud (...)

19a) La science marxiste de droit est pratiquement unanime en ce qui concerne le rapport entre l’intérêt et le droit objectif, ce dernier étant conçu, en principe, comme expression formelle de l’intérêt social7. Cependant, qu’est-ce qu’on entend dans ce contexte par l’intérêt social ? La réponse à cette question se fonde sur la pensée bien connue de Marx et Engels qui conçoivent le droit comme l’expression de la volonté de la classe dominante dans la société donnée, élevée au niveau de la loi (« der zum Gesetz erhobene Wille »), cette volonté étant déterminée par les conditions matérielles de la vie sociale de la classe en question8. Il en ressort que même l’intérêt social manifesté par la règle de droit est, selon le cas, l’intérêt social de la classe dominante ou bien (à un certain niveau de développement de la société socialiste) de la société entière9.

20La première conséquence qui en découle est que, dans une société où les intérêts des différentes classes sociales se trouvent dans un rapport antagonique les uns contre les autres, le droit étant la manifestation formelle et contraignante de la volonté d’une classe (de la classe dominante) s’oppose aux intérêts des autres classes. Dans ce cas, le droit est un moyen d’oppression des intérêts antagoniques.

21b) Dans chaque société, cependant, même dans celle où le droit exprime l’intérêt social de la société entière (voir supra), il existe toujours une concurrence non-antagonique des intérêts des particuliers, des groupes ou bien des couches sociaux (p. ex. des jeunes et des vieux, des hommes et des femmes, mais aussi des unités territoriales, telles que districts, régions, départements, etc.). Le droit tend, en ces cas, à une synthèse des différents intérêts, à une juste synthèse qui, bien entendu, n’est pas en mesure de satisfaire à tous les intérêts en question, mais qui les prend tous en considération et s’efforce de les mettre en équilibre. C’est dans ce sens que le droit tend à l’harmonie des intérêts. En ce cas, il ne s’agit pas, bien entendu, d’un mythe de l’harmonie, mais d’une réalité.

22En outre, le droit exprime l’harmonie des intérêts au cas où il s’agirait des intérêts « globaux », c’est-à-dire des intérêts communs de tout le monde (même des classes antagoniques), comme, par exemple, l’intérêt à la paix, à la sauvegarde et à l’amélioration de l’environnement, etc.

23c) Etant l’expression de l’intérêt social, le droit exprime souvent, en même temps, l’intérêt individuel, par exemple, l’intérêt du propriétaire, l’intérêt du créancier, l’intérêt du débiteur, l’intérêt des enfants, l’intérêt des conjoints, etc.

2. Intérêt et droit subjectif

  • 10 Cette définition est due à l’auteur soviétique S.N. BRATUS qui l’a publiée pour lu première fois da (...)
  • 11 C’est surtout ALEXÉEV qui fonde la notion de droit subjectif sur l’intérêt : « L’élément de l’intér (...)
  • 12 ALEXÉEV, Ibidem.

24a) Il est vrai que, en règle générale, la science juridique marxiste contemporaine ne définit pas le droit subjectif par l’intermédiaire de l’intérêt mais plutôt par l’étendue du comportement légitime de l’homme. La définition reconnue presque à l’unanimité est que le droit subjectif est la mesure de la possibilité du comportement humain protégée par le droit (sc. objectif)10. Il est, cependant, hors de doute que le droit subjectif implique l’intérêt individuel de l’ayant droit. L’intérêt est un élément essentiel du droit subjectif11. L’importance de l’intérêt en tant qu’élément social du droit subjectif devient très claire si on compare le comportement de l’ayant droit et le comportement de l’autre partie, de celui qui a l’obligation envers l’ayant droit. Tandis que l’ayant droit se comporte, en exerçant son droit, dans son propre intérêt, l’autre partie se comporte non seulement dans son propre intérêt mais en premier lieu dans l’intérêt de l’ayant droit12.

25Etant donné que le droit subjectif naît toujours sur la base et dans la mesure du droit objectif (la science juridique marxiste ne reconnaît aucun droit naturel), il s’ensuit que le droit subjectif est une réverbération de l’intérêt individuel, légitime au point de vue du droit objectif, c’est-à-dire conforme à l’intérêt social ou, au moins, ne contredisant pas ce dernier. De ce point de vue, on pourrait entendre par droit subjectif la possibilité ou bien l’autorisation de se comporter dans son intérêt légitime.

  • 13 A.V. VENEDIKTOV, Gossoudarstvennaya sotsialistitcheskaya sobstvennost, Moscou, 1948, chap. I, 3. Cf (...)

26b) Ajoutons encore qu’on trouve dans la littérature juridique des pays socialistes des analyses des droits subjectifs spéciaux les définissant par l’intermédiaire de l’intérêt de l’ayant droit. La mieux connue d’entre elles est la définition du droit (subjectif) de propriété en tant que droit de disposer (y compris de jouir) de la chose de son propre chef et dans son propre intérêt13.

27c) On peut donc conclure que le droit subjectif implique, par définition, l’intérêt. Une autre question est celle de savoir si l’intérêt protégé par la loi se manifeste toujours sous forme de droit subjectif. Nous reviendrons sur cette question à la fin de la présente étude (sous III.6.c).

3. Intérêt en tant qu’objet de la protection légale

28L’intérêt, tant social qu’individuel, est non seulement l’objet de la réverbération dans le droit (objectif et subjectif) mais également l’objet de la protection légale. Le droit n’informe pas seulement ses destinataires de la façon dont ils doivent ou ne doivent pas se comporter ; il leur ordonne aussi de se comporter conformément au droit et il protège la société et le particulier (y compris la personne morale) contre un comportement illégitime. Ce faisant, il protège les buts poursuivis par le droit, c’est-à-dire il protège les intérêts (ou plutôt la réalisation des intérêts) que le droit reflète. (Voir infra III.5).

4. Droit et conflit d’intérêts

29a) Nous avons abordé la question déjà dans l’exposé qui précède où nous avons mentionné le rôle du droit de synthétiser les différents intérêts sociaux et individuels et, le cas échéant, de supprimer les intérêts antagoniques.

30Ajoutons encore que le rôle suppressif du droit ne se borne pas à surmonter les intérêts antagoniques au point de vue de la lutte des classes. Il se fait valoir contre n’importe quel intérêt antisocial (ou plutôt contre la réalisation de l’intérêt antisocial), contre n’importe quel « dérégulateur » social qui dépasse un certain niveau de mise en danger des intérêts protégés par la loi.

31En outre, le droit est un moyen permettant de trancher d’autorité les conflits d’intérêts, soit entre l’intérêt social et l’intérêt individuel, soit des intérêts individuels entre eux. Le moyen légal de trancher les conflits d’intérêts est en premier lieu la procédure judiciaire, mais aussi la procédure administrative, et, dans les pays socialistes également la procédure devant l’Arbitrage économique (l’Arbitrage d’Etat), etc.

32On peut conclure qu’en ce qui concerne les conflits d’intérêts, le droit joue un triple rôle :

    • 14 K.-A. MOLLNAU, e.a. (éd.), op. cit., p. 390 et sv., conteste énergiquement que le droit socialiste (...)

    il synthétise les différents intérêts14 ;

  • il supprime les intérêts contraires à la loi ;

  • il tranche d’autorité les conflits d’intérêts.

33b) A ce propos, la question se pose de savoir, qui est l’arbitre de ce qui est dans l’intérêt social ou bien du sujet donné et de ce qui ne l’est pas. Si l’on se borne au domaine du droit, et dans l’hypothèse où on ne reconnaît aucun droit naturel, il est hors de doute que c’est le pouvoir d’Etat, c’est-à-dire le juge ou, selon le cas, le fonctionnaire public.

III. Intérêt et droit positif

34Le droit socialiste (ci-après simplement « le droit ») se réfère maintes fois à l’intérêt, social ou individuel. Il le fait soit explicitement, soit indirectement en renvoyant aux règles de la vie socialiste en commun (p. ex. les droits soviétique, hongrois, polonais, tchécoslovaque), aux règles de la morale socialiste (le droit de la R.D.A.), etc. Ci-après, nous en donnerons quelques exemples.

1. Intensité de l’intérêt

35Comme il a été déjà dit, le droit objectif n’est, en fin de compte, qu’une expression formelle de l’intérêt social. Cependant, c’est parfois même l’intensité de l’intérêt social qui joue un rôle assez important dans la législation. Dans certains cas, la même chose est vraie même en ce qui concerne l’intensité de l’intérêt individuel qui peut d’ailleurs correspondre à l’intensité de l’intérêt social, et vice versa.

36De l’intensité de l’intérêt social dépend, par exemple, la distinction entre les normes juridiques impératives et supplétives. Il va de soi que les règles impératives de droit correspondent à un niveau plus élevé d’intensité de l’intérêt social que les règles supplétives qui ne devront s’appliquer que si les particuliers, affectés par elles, n’ont pas convenu de les écarter en réglant leur rapport mutuel autrement.

37De l’intensité de l’intérêt protégé dépend, en règle générale, également la différence entre les règles hypothétiques de droit et les règles inconditionnelles. Il est évident qu’il y a une différence, même au point de vue de l’intérêt manifesté par la loi, entre les normes juridiques qui concernent, par exemple, le contrat de vente et d’achat et ne s’appliquent qu’à la condition qu’un fait de l’homme (le contrat) soit donné, et la norme juridique qui énumère les réservataires et détermine la réserve légale.

38L’intensité de la sanction dépend également de l’intensité de l’intérêt social (ou bien individuel) protégé par la loi. La sanction pénale protège un intérêt d’une intensité plus élevée par rapport à celle de l’intérêt protégé par la sanction civile, similairement, les taux de la sanction pénale dépendent de l’intensité de l’intérêt protégé par la loi.

39En outre, la loi elle même exige parfois explicitement qu’un intérêt qualifié soit donné, comme, par exemple, un intérêt urgent, un intérêt imminent, un intérêt qu’on ne saurait satisfaire d’une autre manière, etc., comme nous en reparlerons encore.

2. Intérêt en tant que critère de la validité des actes juridiques

  • 15 L’art. 14, par. 1, des Fondements de la législation civile de l’U.R.S.S. et des républiques fédérée (...)

40a) Sont actes juridiques les faits de l’homme donnant naissance aux droits subjectifs et aux obligations comme, par exemple, les contrats, les testaments, etc.15. Les actes juridiques peuvent être, comme partout, soit valides, soit nuls ou annulables.

41L’intérêt social est, en règle générale, un des critères de la validité ou, le cas échéant, de la nullité des actes juridiques.

  • 16 Notons, pour rendre les choses plus compréhensibles, que la législation fédérale en U.R.S.S. se lim (...)

42Les actes juridiques contraires aux intérêts sociaux sont, selon la législation de presque tous les pays socialistes, nuls ou, selon le cas, nuls et non avenus. C’est surtout le Code civil tchécoslovaque qui l’énonce explicitement. Aux termes de son art. 39, « est nul tout acte juridique dont le contenu ou le but est contraire à la loi ou élude la loi ou bien est contraire à l’intérêt social ». Similairement, la législation civile soviétique énonce la nullité de tout acte juridique qui contredit intentionnellement les intérêts de l’Etat socialiste ou bien de la société. (Art. 14 des Fondements de la législation civile de l’U.R.S.S. et des Républiques fédérées ; art. 49 du Code civil de la R.S.F.S.R., etc.)16. Le Code civil hongrois déclare « nuls et sans effet les contrats en opposition manifeste avec les intérêts de la société ou avec les exigences de la vie en commun socialiste » (art. 200, par.2). Selon Fart. 58, par. 2 du Code civil polonais, est nul tout acte juridique contraire aux règles de la vie en commun socialiste, et selon Fart. 68, par.(1) no 1, du Code civil de R.D.A. est nul le contrat qui est incompatible avec les principes de la morale socialiste.

43On s’aperçoit de beaucoup de différences dans la formulation des dispositions légales citées. Elles déclarent nuls les actes juridiques contraires soit aux intérêts sociaux, soit aux règles (ou bien aux exigences) de la vie socialiste en commun, soit à la fois aux intérêts sociaux ou aux règles de la vie en commun socialiste, soit aux intérêts de l’Etat socialiste ou bien aux intérêts sociaux, soit enfin aux principes de la morale socialiste. Cependant, l’essence de ces dispositions légales revient au même : après tout, c’est l’intérêt social qui est un des critères de la validité de l’acte juridique.

44b) Les seules différences qui jouent un rôle dans la pratique consistent en ce que le droit soviétique exige que l’acte juridique, afin qu’il puisse être déclaré nul, soit intentionnellement contraire, et le droit hongrois exige qu’il soit manifestement contraire à l’intérêt social, tandis que le droit des autres pays mentionnés exige seulement que l’acte juridique soit objectivement contraire à l’intérêt social.

3. Intérêt social en tant que critère de la légalité du comportement humain

45C’est surtout l’art. 131, par. 1 du Code civil tchécoslovaque qui offre un exemple assez instructif de la fonction de l’intérêt en tant que critère de la légalité du comportement humain. L’article cité énonce l’inviolabilité de la propriété personnelle. Il admet cependant qu’une chose faisant l’objet de la propriété personnelle puisse être utilisée sans le consentement de son propriétaire au cas où :

  1. l’exige un intérêt social urgent qui ne saurait être satisfait d’une autre manière (p. ex., en cas d’incendie ou d’accident de circulation), ou analogiquement ;

  2. la vie ou la santé d’une personne ou son intérêt urgent sont en danger imminent.

46Dans les cas mentionnés, l’utilisation d’une chose d’autrui n’est permise que pendant le temps et dans la mesure indispensables et contre compensation subséquente.

47On se rend compte qu’en ces cas, il ne s’agit pas d’un simple intérêt mais de l’intérêt qualifié, c’est-à-dire de l’intérêt non seulement urgent mais à la fois tel qu’il ne pourrait, dans un cas concret, être satisfait autrement.

4. Intérêt social en tant que critère de la légalité de la décision judiciaire

48L’intérêt social est parfois un des critères de la légalité de la décision judiciaire. Un exemple est offert par le droit familial. Selon les Codes de la famille de plusieurs pays socialistes, le juge, en prononçant le divorce, doit prendre des mesures adéquates pour protéger les intérêts des enfants mineurs (p. ex. art. 14, par. 6 des Fondements de la législation de l’U.R.S.S. et des républiques fédérées portant sur le mariage et la famille ; similairement l’art. 33, par. 4 du Code du mariage et de la famille de la R.S.F.S.R.) ou bien il doit, en prononçant le divorce, tenir compte des intérêts des enfants mineurs (art. 24 du Code de la famille de Tchécoslovaquie, art. 32, par. 2 du Code de la famille de Roumanie), etc., ce qui est, en Tchécoslovaquie, interprété de telle façon que le juge devrait même décliner la demande de divorce si le divorce était contraire aux intérêts des enfants mineurs des époux.

49On trouve un autre exemple, assez particulier, dans l’art. 472 du Code civil de la R.D.A. traitant de la prescription extinctive. Aux termes de l’art. 472, par. 1 du Code cité, le créancier perd le droit à l’adjudication de sa créance prescrite qui existera dorénavant comme obligatio naturalis. Nonobstant cela, l’art. 472, par. 2, autorise le juge à adjuger au demandeur même une créance prescrite, à la condition que ce soit, entre autres, dans l’intérêt urgent du créancier.

5. Abus du droit

50Le droit civil des pays socialistes connaît, en règle générale, l’abus du droit et décline la protection légale au droit (subjectif) au cas où ce dernier aurait été exercé de manière abusive au détriment d’autrui ou bien au détriment de la société, c’est-à-dire contre l’intérêt social ou bien individuel d’une autre personne. Rappelons à ce propos l’art. 5 du Code civil hongrois qui énonce, dans son par. 1, que « la loi interdit l’exercice abusif du droit » et explique, dans son par. 2, que « l’exercice d’un droit est abusif... lorsqu’il entraînerait... la vexation des citoyens, un empiétement sur leurs droits et intérêts légitimes... ». On trouve une disposition pareille dans l’art. VII du Code civil tchécoslovaque qui énonce que « personne ne doit abuser de ses droits à l’encontre des intérêts de la société ou des concitoyens... ». Est semblable, selon son sens, la disposition de l’art. 5 des Fondements de la législation civile de l’U.R.S.S. et des Républiques fédérées (cf. également l’art. 5, par. 1, du Code civil de la R.S.F.S.R., etc.) aux termes duquel est privé de la protection légale « l’exercice des droits contraire aux buts de ces droits dans la société socialiste... », ce qui veut dire (cf. art. 5, par. 2) contraire « ...aux règles de la vie en commun socialiste et aux principes de la morale de la société construisant le communisme ».

6. Intérêt et protection judiciaire

51Nous avons abordé la question posée déjà plus haut sous II.3. Nous y revenons du point de vue du droit positif et, plus particulièrement, de la procédure civile.

52a) Notons d’abord que l’art. 5 des Fondements de la procédure civile de l’U.R.S.S. et des républiques fédérées (et similairement les Codes de procédure civile républicains) énoncent, sous le titre « Droit de recourir au tribunal en vue d’une protection judiciaire », que « toute personne intéressée a le droit... de recourir au tribunal... pour la défense d’un droit violé ou contesté, ou d’un intérêt protégé par la loi ». Comment interpréter l’expression « toute personne intéressée » ? S’agit-il de l’intérêt dans le sens usuel dans lequel nous en avons traité plus haut ? Comparons à ce propos l’art. 3 cité avec les articles 31 et 42 de la même loi, qui, dans certains cas, déclarent l’irrecevabilité de la demande, c’est-à-dire, autorisent le tribunal à la repousser a limine fori, ou qui donnent lieu à la suspension de l’instance. On trouve parmi les raisons d’une telle décision, par exemple la chose jugée, la litispendance, la demande d’un mineur ou d’une personne aliénée qui ne sont pas dûment représentés, etc., mais on n’y trouve pas le défaut de l’intérêt. Il nous semble donc que la « personne intéressée », dans le sens de l’art. 5 cité, est tout simplement la personne qui affirme avoir un droit, à la condition que sa demande ne soit pas irrecevable pour les raisons énumérées dans l’art. 31 ou bien ne soit pas non-justiciable aux termes de l’art. 42 des Fondements de la procédure civile de l’U.R.S.S. et des républiques fédérées.

53b) L’autre exemple dont nous nous servirons concerne le droit tchécoslovaque. Selon l’art. 80 du Code de procédure civile, le demandeur peut réclamer au tribunal :

  1. soit qu’il décide de l’état civil (action d’état) ;

  2. soit qu’il impose au défendeur le devoir de faire ou de ne pas faire quelque chose ;

  3. soit qu’il déclare qu’un droit, voire une obligation, existent ou n’existent pas (action déclaratoire, action de jactance).

54C’est le dernier cas qui nous intéresse. Dans ce cas, le tribunal n’impose au défendeur aucune obligation de faire ou, selon le cas, de ne pas faire (d’omettre) quelque chose mais déclare autoritairement l’existence ou bien l’inexistence d’un droit. Pour expliciter cela, imaginons que quelqu’un affirme publiquement, par exemple, pour porter atteinte à la bonne réputation d’une autre personne, que cette dernière lui doit une certaine somme d’argent et refuse de la restituer. Si une demande de type cc) n’était pas admise, la personne en question n’aurait pratiquement aucune possibilité légale de se défendre contre la fausse allégation d’autrui. Dans un tel cas, la personne en question aura le droit de saisir le tribunal et de lui demander de déclarer que l’obligation, dont l’existence est affirmée par de défendeur, n’existe pas. Cependant, une telle demande n’est recevable qu’au cas où le demandeur prouve avoir un intérêt légitime urgent à une telle déclaration et, bien entendu, ne peut pas demander, dans le même but, que le tribunal décide selon aa) et bb).

55c) Notre dernière remarque concerne l’objet de la protection dans la procédure civile. Les droits soviétique, hongrois, tchécoslovaque et autres énoncent que la procédure civile protège « les droits et les intérêts légitimes » des citoyens, etc. Ce qui est intéressant de notre point de vue, c’est la conjonction « droits et intérêts légitimes ». Qu’il nous soit permis de revenir à ce propos, à la fin de notre exposé, à son commencement, c’est-à-dire à la question de savoir ce qu’est le droit subjectif. Pour être bref, il découle de ce qui a été dit plus haut (dans le chap. II.2), que le droit subjectif n’est en fin de compte rien d’autre que l’intérêt protégé par la loi, c’est-à-dire l’intérêt légitime. De ce point de vue, la conjonction « droits et intérêts légitimes » est, en réalité, une pléonasme.

56Cependant, cette conjonction assez obscure du point de vue théorique n’est pas privée de toute importance pratique. Il est bien connu que les codes (les lois) ne sont pas des manuels de droit mais des instruments destinés à la vie pratique et, en tant que tels, ils doivent s’efforcer d’éliminer, dans la mesure du possible, toute lacune et tout malentendu possible. De ce point de vue, certains codes des pays socialistes prennent en considération le fait qu’il y a des intérêts protégés par la loi qu’on pourrait, sans une analyse scientifique profonde, à peine considérer comme droits subjectifs stricto sensu tels, par exemple, l’intérêt d’une personne aliénée qui doit être privée, dans son intérêt, de la capacité d’exercice des droits, l’intérêt de l’enfant mineur des parents divorcés d’être élevé par l’un ou par l’autre, etc.

57Et c’est la raison pourquoi certains codes (et parfois aussi d’autres lois) ont choisi la conjonction « droits et intérêts légitimes » qui peut faire l’objet d’une analyse théorique mais qui sert à éviter, dans la pratique, l’insuffisance de la loi.

IV. Epilogue

  • 17 Notons, pour le faire plus compréhensible, que la législation fédérale en U.R.S.S. se limite souven (...)

58Pour terminer notre exposé, il ne nous reste pas trop à ajouter. Il va de soi que nous n’avons pu et nous ne nous sommes pas efforcé d’épuiser la matière, ni en ce qui concerne les problèmes qui se posent, ni en ce qui concerne la législation des différents pays socialistes. Nous avons essayé d’offrir au lecteur plutôt qu’une analyse, une synthèse de la conception de la notion d’intérêt dans la science juridique marxiste et dans la législation des pays socialistes européens.17

Notes

1 E.A. LOUKACHEVA, Pravo, moral, litchnost, Moscou, 1986 ; S.S. ALEXÉEV, Obschtchaiya teoria sotsialistitcheskogo prav, t. II, Sverdlovsk, 1964 ; I., SZABO, Les fondements de la théorie du droit, Budapest, 1973, p. 82 et sv. ; K.-A. MOLLNAU, e.a. (éd.), Marxistisch-leninistische Staats-und Rechtslehre, Berlin, DDR. 1980 ; J. PAULY, Spolecensky zájem v ceskoslovenském obcanském právu, Praha, 1983 ; G.E. GLEZERMAN. Interes kak sotsiologitcheskaya kategoria, in Voprossy filossofii, 1966. no 10 ; V.P. GRIBANOV, Interes v grajdanskom prave, in Sovetskoe gossoudarstvo i pravo, 1967, no 1, et beaucoup d’autres.

2 O ponimanii sovetskogo prava in Sovetskoe gossoudarstvo i pravo, Moscou, 1979, nos 6, 7.

3 Cf. l’ouvrage précité de J. Pauly qui passe en revue les conceptions marxistes les plus importantes.

4 A.C. ZDRAVOMYSLOV, Kategoria interessa v rabotakh Marxa 1842-1846 godov, in Vestnik Leningradskogo ouniversiteta, 1959, no 5, du même auteur : Problema interessa v sotsiolagitcheskoi teorii, Leningrad. 1964.

5 Cf. V. KNAPP, Einige Fragen der Legaldefinitionen, in Archiv für Rechts-und Sozialphilosophie, 1980, no 4.

6 Cf. J. PAULY. op. cit., p. 20 sv.

7 Obschtchaya marxistko-leninskaya teoria gossoudarstva i prava, t. I, Osnovnye institouty i ponyatia, Moscou, 1970, p. 361 an. ; I. SZABO, op. cit., p. 82 et sv., et du même auteur : Sotsialistitcheskoe pravo (traduction du hongrois), Moscou, 1964, p. 43 et sv. ; K.-A. MOLLNAU, e.a (éd.), op. cit., p. 390 et sv. et beaucoup d’autres.

8 K. MARX. F. ENGELS, Manifest der Kommunistischen Partei (1848), Reclams Universal-Bibliothek, 9. Auflage, Leipzig, p. 46.

9 Obschtchaya marxistko-leninskaya teoria gossoudarstva i prava, t. III : Sotsialistitcheskoe gossoudarstva. Moscou, 1972, p. 479 et sv.

10 Cette définition est due à l’auteur soviétique S.N. BRATUS qui l’a publiée pour lu première fois dans son article O sootnochenii grajdanskoï pravospossobnosti i soubiektivnykh grajdanskikh prav, in Sovetskoe gossoudarstvo i pravo, 1949, no 8, p. 3 et sv. Il y en a, cependant, assez d’autres.

11 C’est surtout ALEXÉEV qui fonde la notion de droit subjectif sur l’intérêt : « L’élément de l’intérêt est tout-à-fait essentiel pour le droit subjectif » (op. cit., p. 108). Cf. N.S. MALEIN, Grajdanskiy zakon i prava lilchnosti v SSSR, Moscou. 1981, p. 92 et sv.

12 ALEXÉEV, Ibidem.

13 A.V. VENEDIKTOV, Gossoudarstvennaya sotsialistitcheskaya sobstvennost, Moscou, 1948, chap. I, 3. Cf. également V. KNAPP, Sobstvennost v stranakh narodnoï demokratii (traduction du tchèque), Moscou, 1954, p. 18 et sv.

14 K.-A. MOLLNAU, e.a. (éd.), op. cit., p. 390 et sv., conteste énergiquement que le droit socialiste soit une « combinaison pluraliste » des différents intérêts. Il paraît cependant qu’il entend par « combinaison » des intérêts autre chose que ce que nous entendons ici par « synthèse » des intérêts.

15 L’art. 14, par. 1, des Fondements de la législation civile de l’U.R.S.S. et des républiques fédérées définit l’acte juridique de la façon suivante : « On entend par acte juridique les actes... ayant pour but d’établir, de modifier ou d’éteindre des droits et des obligations... »

16 Notons, pour rendre les choses plus compréhensibles, que la législation fédérale en U.R.S.S. se limite souvent aux loi-cadres dites « Fondements de la législation de l’U.R.S.S. et des républiques fédérées » qui n’énoncent que des principes, tout en laissant à la législation des républiques fédérées le soin de les développer.

17 Notons, pour le faire plus compréhensible, que la législation fédérale en U.R.S.S. se limite souvent aux loi-cadres dits « Fondements de la législation de l’U.R.S.S. et des républiques fédérées » qui n’énoncent que les principes tout en laissant les développer à la législation des républiques fédérées.

Auteur

Professeur à l’Université Charles, Prague
Directeur de recherches à l’Institut de l’Etat et du droit de l’Académie tchécoslovaque des sciences

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search