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Les conflits collectifs en droit du travail

 | 
Jean Gillardin
, 
Pierre Van der Vorst

Seconde partie. Interventions

La concertation sociale est-elle malade ?

Maurice Defort

Texte intégral

1Le thème de la journée d'étude porte sur Les conflits collectifs en droit du travail : Solutions négociées ou interventions judiciaires.

2Cette formulation contient-elle un début de réponse ? En effet un choix ou une opposition entre la négociation et le judiciaire d'une part et d'autre part entre la solution et l'intervention sont proposés. Peut-on en conclure que lorsqu'il y a intervention (du judiciaire) il n'y a pas de solution ?

3Les quelques cas évoqués d'intervention du pouvoir judiciaire dans un conflit collectif pourraient le faire croire. En effet, même lorsque la décision judiciaire a été exécutée, ce qui n’est pas toujours le cas, elle n'a en général pas apporté de solution au conflit, tout au plus y-a-t-il eu une solution à quelques aspects marginaux de celui-ci.

4Quoiqu'il en soit, le premier volet du thème de la journée d'étude : "solutions négociées" ou la négociation collective n'a été que très peu abordé alors qu’il constitue une réalité quotidienne très vivante.

5En effet, même si la grève n’est pas réglementée dans notre pays, le législateur n'en a pas moins prévu un système en vue de prévenir et résoudre les conflits collectifs, parmi lesquels la grève ne constitue qu’une ultime manifestation.

6Les quelques conflits aigus, les quelques grèves qui, par suite du recours aux tribunaux, ont fait la une de l'actualité au cours de ces derniers mois, ne doivent pas faire oublier les centaines, voire les milliers de conflits et de grèves qui, depuis quarante ans, se sont terminés par une solution négociée.

7La négociation collective n'est pas bloquée, elle se pratique quotidiennement dans les entreprises et dans les commissions paritaires.

8Peut-être est-ce cet aspect quotidien, habituel, qui fait passer la négociation sectorielle ou d'entreprise à l'arrière-plan pour ne retenir que les quelques "grand-messes" sociales que constituent les négociations d'accords interprofessionnels ou quelques conflits spectaculaires.

9Par ailleurs, il n'est pas exact de dire que la négociation interprofessionnelle n'a plus existé entre 1975 et 1987. Une convention interprofessionnelle a été conclue, dans des circonstances particulières, en 1981. En 1984 un pré-accord a été acquis mais n'a pu être concrétisé en un accord final. Mais également au niveau national et interprofessionnel le Conseil National du Travail continue son travail, régulier de consultation et de négociation et plusieurs conventions collectives de travail ont été conclues, à ce niveau, entre 1975 et 1987.

10Le système actuel mis en place par la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires a abouti à la création et au fonctionnement quotidien de quelques 200 commissions paritaires ou sous-commissions paritaires, composées d'environ 4000 membres représentant les organisations d'employeurs et de travailleurs.

11Ces commissions paritaires tiennent de 150 à 200 réunions par mois, concluent 500 conventions collectives de travail par an, qui, par arrêtés royaux deviennent applicables à tous. Ces conventions collectives de travail traitent de la durée du travail, de la rémunération, de la classification professionnelle, de primes diverses, de la délégation syndicale, de sécurité d'existence, de prépension, de formation, d'embauche, d'apprentissage industriel, de flexibilité, etc...

12En fait, elles règlent en grande partie, du point de vue social, la vie quotidienne des travailleurs du secteur privé dans notre pays.

13Par ailleurs, près de trois mille conventions collectives de travail conclues annuellement par les employeurs et les organisations syndicales, au niveau des entreprises, traitent des mêmes matières ou mettent en application des conventions de commissions paritaires ou prévoient des dispositions supplémentaires.

14Ce travail "normatif" est, sur le plan social, plus important en quantité que celui du Parlement. Pour s'en convaincre, il suffit de parcourir régulièrement le Moniteur belge, dont un grand nombre de pages sont consacrées chaque année à la publication des arrêtés royaux rendant obligatoires les conventions collectives de travail.

15En dehors de la réglementation des conditions de travail, les commissions paritaires interviennent dans les conflits collectifs.

16Les commissions paritaires tiennent 500 à 600 réunions de conciliation par an concernant les conflits d'origines diverses ; licenciement d'un travailleur, non-application de la convention, restructuration ou fermeture, etc...

17En dehors de l'activité de conciliation des bureaux des commissions paritaires, les conciliateurs sociaux ou les présidents de commissions paritaires effectuent un nombre encore plus grand de missions de prévention ou de conciliation.

18Ces quelques chiffres montrent à suffisance l'importance de la concertation sociale, son rôle quotidien, son omniprésence dans la vie économique et sociale.

19Que représentent les six ou sept conflits récemment soumis aux tribunaux par rapport à cette activité de chaque moment, par rapport aux centaines de conventions collectives de travail et par rapport aux centaines de conflits heureusement terminés ou évités chaque année ?

***

20Cependant, on peut s'interroger sur la signification de ces recours aux tribunaux civils.

21S'agit-il des premiers développements d’une stratégie visant à remettre en cause le consensus social ?

22S’agit-il du premier symtôme d’une maladie de la concertation sociale ou n'est-ce pas qu'un épiphénomène ?

A) Fonctionnement de la concertation sociale

23Avant de répondre à ces questions, voyons comment fonctionne la concertation sociale et quels en sont les acteurs.

24La loi du 5 décembre 1968 organise la concertation sociale. L'article 38 stipule que les commissions paritaires et les sous-commissions paritaires ont pour mission :

  1. de concourir à l'élaboration des conventions collectives de travail par les organisations ;
  2. de prévenir et de concilier tout litige entre employeurs et travailleurs.

25L'action de prévention est essentielle et la discrétion du travail quotidien des commissions paritaires et des conciliateurs sociaux est, en quelque sorte, la preuve de l'efficacité de leur action de prévention.

26L'éclat spectaculaire de certaines grèves, qui constituent un échec de la prévention, n'est qu'exceptionnel.

27Une partie importante de ce travail de prévention s'effectue par la conclusion de conventions collectives de travail qui aboutissent à régler les relations entre employeurs et travailleurs (art. 5 de la loi du 5 décembre 1968). En réglant, avec l'accord de tous, les conditions de travail et de rémunération, beaucoup de conflits peuvent être évités.

28De plus, les rencontres régulières en commission paritaire, les échanges de vues, les débats, les discussions parfois très vives permettent aux interlocuteurs sociaux de se rencontrer, de se connaître, de comprendre les problèmes qui se posent aux secteurs, aux entreprises, aux travailleurs. Cette connaissance les aidera à prévenir les difficultés ou à résoudre plus rapidement les conflits.

29Lorsque la prévention n'a pas permis d'éviter le conflit ou la menace de conflit, des procédures de conciliation sont prévues par la loi du 5 décembre 1968 et ses arrêtés d'exécution. La commission paritaire, en application de l'article 50 de la loi, établit son règlement d'ordre intérieur ; ce règlement peut prévoir la procédure à suivre en cas de conflit, notamment par le dépôt d'un préavis de grève, le recours au bureau de conciliation...

30L'arrêté royal du 6 novembre 1969 déterminant les modalités générales de fonctionnement des commissions paritaires (articles 19 à 24) organise la création et le fonctionnement du bureau de conciliation.

31Le bureau de conciliation, composé paritairement, est présidé par le président de la commission paritaire. Il conclut ses discussions par une recommandation proposant aux parties une solution acceptée par les organisations d'employeurs et de travailleurs.

32En cas d'échec du bureau de conciliation, un conciliateur social peut intervenir à titre individuel.

33Le but principal de la conciliation n'est pas de dire le droit. Il ne s'agit pas d'imposer un point de vue humiliant éventuellement une des parties, il faut arriver à un accord acceptable par tous, seul garant d'une solution durable.

34Particulièrement en cas de conflit aigu, en cas de grève, la conciliation se déroule sous une double contrainte de réussite et de rapidité. Il est impérieux pour l'employeur, comme pour le travailleur, que l'activité de l'entreprise reprenne le plus rapidement possible.

B) Origine de la concertation sociale

35Sans négliger les premières conventions collectives conclues avant la première guerre mondiale ni les premières commissions paritaires créées en 1919, on peut considérer que le système de concertation sociale qui fonctionne dans notre pays depuis plus de quarante ans, trouve son origine notamment dans le pacte de solidarité nationale de 1944 conclu par les organisations patronales et syndicales.

36Ce pacte prévoyait entre autres la création de commissions paritaires et la conciliation des différents collectifs. Celui-ci avait été conclu par les organisations qui se retrouvent être également les acteurs de la négociation organisée par le loi du 5 décembre 1968.

37La loi confie les principaux rôles aux organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs.

38En effet, ce sont les organisations qui signent les conventions, ce sont les organisations qui reçoivent des mandats dans les commissions paritaires, ce sont elles enfin qui présentent les membres de la commission ou demandent leur remplacement (art. 5, 12, 24, 36, 42, 43).

39Il faut se souvenir que les organisations représentatives de travailleurs représentent les trois quarts des travailleurs du pays et qu'il est par conséquent compréhensible qu'une telle valeur représentative soit consacrée par la législation.

40Depuis plus de quarante ans, la conciliation sociale est donc basée sur un consensus entre les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs. Ce consensus porte sur leur volonté d'utiliser le système de solution concertée, ce qui sous-entend par conséquent également la liberté d'y recourir ou non.

***

41La question posée sur la signification du recours aux tribunaux peut sans doute être reposée en considérant qu'il s'agirait d'une rupture du consensus ou d'une remise en cause du système de concertation sociale.

42Peut-être n'est-ce aussi qu'une perception diminuée de la valeur de ce consensus et de ses règles par certains des acteurs de la concertation sociale. Les quelques conflits soumis aux tribunaux civils ne sont du reste, que le résultat d'actions individuelles, et non d'actions mues par une organisation.

43Le nombre très restreint d'interventions du judiciaire dans les conflits collectifs et l'accalmie qui semble se manifester actuellement en la matière permettraient de conclure qu'il s'est agi plus d’une péripétie que d'une réelle remise en cause.

44De toute manière, la réponse définitive à la question ne peut se trouver qu'auprès des organisations d'employeurs et de travailleurs. On peut se demander quelle est ou quelle sera leur attitude à l'égard de ces procès, à l'égard des employeurs individuels ou à l'égard des actions entreprises par certains permanents syndicaux.

45Pour remédier à la maladie, si elle existe, il faudrait donc en revenir à une prise de conscience du rôle et du fonctionnement de la concertation sociale ; il faudrait une réaffirmation de la volonté des organisations d'employeurs et de travailleurs de participer à la concertation sociale dans tous ses aspects.

Auteur

Directeur général des relations collectives du travail au ministère de l'emploi et du travail

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