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Statuts et responsabilités des édificateurs

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Jean Gillardin

Deuxième partie. Questions spéciales

L’assurance dans le domaine des activités de construction

André Delvaux et Yvon Hannequart

Texte intégral

Introduction

1Le présent rapport écrit a pour objet de servir à la fois de support et de référence à un exposé prévu pour environ une heure. L’objectif poursuivi est de dégager les éléments principaux, auxquels devraient prêter attention les souscripteurs de police d’assurance concernant les risques liés aux activités de construction.

2Sous peine de noyer cet essentiel ou de le sacrifier à des discussions de détail, il n’est pas possible de se livrer ici à l’analyse approfondie de questions spécifiquement juridiques et à des comparaisons systématiques de clauses, en pesant les avantages et les inconvénients des différences de libellé.

3Nous nous limiterons à l’examen de cette question fondamentale : quelle couverture d’assurance peut-on obtenir concernant les risques de responsabilité liés à des activités de construction ? Cette question nécessite à elle seule de multiples explications et suscite de nombreux problèmes.

Chapitre I. Les distinctions spécifiques à l’assurance

4La question est à traiter distinctement pour l’entrepreneur d’une part et pour l’architecte et l’ingénieur-conseil de l’autre. Ceci n’est pas étonnant.

5Les différents types de police d’assurance offerts sur le marché imposent de raisonner, en établissant d’autres distinctions moins naturelles. Pour s’y retrouver dans ce véritable écheveau, force est, vu la complexité du système, d’établir des catégories et sous-catégories concernant les risques de responsabilité, en séparant notamment responsabilité contractuelle et responsabilité extra-contractuelle, risque avant livraison et risque après livraison, risque de responsabilité contractuelle décennale et risque de responsabilité contractuelle non décennale, obligation de réparer les dommages causés par la faute contractuelle à l’ouvrage lui-même et obligation de réparer les dommages causés par une telle faute à d’autres biens que cet ouvrage.

6Il faut aussi opposer les polices qui ont pour objet de couvrir les risques afférents à un chantier ou à un ouvrage déterminé et celles qui concernent des risques attachés aux activités professionnelles en général, sans limitation à un ouvrage ou à chantier.

Chapitre II. Les risques de responsabilité de l’entrepreneur

Section 1. La responsabilité extra-contractuelle

A. Les articles 1382 et suivants du Code civil

a. Exploitation et produit. Responsabilité avant et après livraison

7Considérons d’abord concrètement les risques découlant de la responsabilité civile fondée sur les articles 1382 et suivants du Code civil.

8Ce type de responsabilité est normalement envisagé par les assureurs, en séparant les risques d’exploitation et les risques des produits.

  • 1 C. MASSON, L’assurance « R.C. Exploitation », in Les assurances de l’entreprise, Bruxelles, 1988, (...)

9L’exploitation concerne en gros les activités elle-même, donc les comportements, les actions, les abstentions et plus généralement les responsabilités relevant de l’assuré agissant dans le cadre de sa profession d’entrepreneur, spécialement pour oeuvrer et édifier dans le domaine de la construction1. Sont dès lors visés aussi bien les comportements de chantier que ceux accomplis au siège de l’entreprise. Sont par contre exclus les risques de circulation en général, lesquels sont couverts par des polices séparées conformes aux prescriptions de l’assurance automobile obligatoire.

  • 2 J. VANDERWEEKENE, L’assurance « R.C. produits », in Les assurances de l’entreprise, op. cit., 1988 (...)

10Les risques des produits2 désignent quant à eux les responsabilités liées au fait que les objets et ouvrages résultant des travaux sont livrés à des tiers, qui en acquièrent la possession ; ainsi passée dans la sphère du patrimoine des maîtres d’ouvrage ou acquéreurs, la chose résultant des travaux exécutés devient le siège de nouveaux risques, ceux de dommages causés aux utilisateurs ou même à toutes autres personnes ayant la malchance de se trouver à proximité de la chose au moment où les désordres qui l’affectent développent une action nocive vers l’extérieur.

11Ainsi s’explique que la couverture de la responsabilité extra-contractuelle soit organisée, en scindant la responsabilité avant livraison et la responsabilité après livraison.

b. Exploitation et circulation

12Pour les risques avant livraison, les entrepreneurs rencontrent une première source de difficultés du fait de la distinction déjà évoquée entre les risques de circulation et les risques d’exploitation.

  • 3 H. de RODE, Les conflits de frontière entre l’assurance civile responsabilité et l’assurance respo (...)

13Certains engins de chantier sont en effet conçus principalement pour servir d’instrument aux fins d’exécution même des travaux, mais pour rendre les services voulus, ils doivent aussi pouvoir se mouvoir et donc circuler. Cette circulation suscite fréquemment des conflits entre l’assureur-auto et l’assureur-exploitation3

14On ne peut entrer ici dans l’examen de ces controverses particulières. Signalons simplement qu’il n’est pas interdit de conclure une assurance-auto et une assurance exploitation auprès d’un seul et même assureur ou de négocier avec un assureur déterminé, afin qu’il prenne en charge tous les risques afférents à ces engins, sans distinguer entre les moments de travail et les moments de simple déplacement.

c. L’assurance et la distinction entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité extra-contractuelle

151. Les assureurs craignent les risques liés à l’inexécution des obligations contractuelles. Ils rejettent en effet l’idée que l’assurance devienne un moyen pour le contractant de se dispenser de remplir jusqu’au bout l’exécution correcte de ses obligations de fourniture et de garantie concernant l’objet commandé par le maître de l’ouvrage. Ils sont également alertés par le fait que dans les contrats, on peut être tenté de s’engager à réaliser des choses très aléatoires, en se montrant d’autant plus accessible à en prendre les risques qu’on les sait couverts par l’assureur. La réaction la plus radicale et la plus sûre a été choisie. L’exclusion complète reste à la base des polices « R.C. Exploitation ». Dans les autres polices, lorsque la prise en charge est acceptée, elle ne l’est jamais que restrictivement.

162. Les inconvénients d’une telle situation sont manifestes. Les assurés sont privés de garantie. Les assureurs se heurtent eux-mêmes à des difficultés nées d’une certaine inadaptation entre les conséquences découlant de la distinction entre les deux types de responsabilité. Cette distinction connaît en effet en droit des incertitudes et une évolution. Elle repose sur des analyses théoriques, qui mènent à des rigidités et à un systématisme ; sont ainsi assimilées des situations, qui pourraient être traitées différemment dans le cadre de l’assurance, dont l’optique peut notablement différer de celle propre à la construction juridique du droit des responsabilités.

173. Ce qui intéresse l’assureur et l’assuré dans un contrat d’assurance, ce sont les dommages pris en risque. Or à cet égard, par delà le classement dans la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle, il existe des hypothèses très différentes du point de vue des risques encourus par l’assureur.

18Il est des dommages qui résident dans l’existence même du vice ou du défaut de l’ouvrage. Il en est qui, distincts de ce vice ou de ce défaut, apparaissent comme un effet nuisible, survenu sous l’influence à tout le moins partielle de ce vice ou de ce défaut. Il en est qui ne se matérialisent pas dans l’ouvrage lui-même, mais procèdent des actes d’accomplissement des travaux exécutés pour édifier l’ouvrage. Il en est qui ne se matérialisent pas dans l’ouvrage, qui ne relèvent pas non plus de son exécution proprement dite, mais qui sont cependant causés par des comportements intervenus à l’occasion de l’exécution des travaux et imputables à des personnes venues sur les lieux pour les besoins de cette exécution. De plus au travers de ces catégories, il est encore d’autres critères de différenciation des dommages qui affectent l’ouvrage lui-même, ceux qui concernent d’autres biens du maître de l’ouvrage, ceux qui portent atteinte à l”intégrité physique du maître de l’ouvrage, ceux qui portent sur l’intégrité physique de tiers autres que le maître de l’’ouvrage et enfin ceux qui altèrent des biens appartenant à de tels tiers.

  • 4 Cf. J.-J. VANDERWEEKENE, op. cit., spécialement pp. 147-150.

194. Par rapport à l’intensité des risques et des méfiances des assureurs à l’égard des responsabilités contractuelles, ces différentes hypothèses sont loin d’être assimilables les unes aux autres. Or si l’on s’en tient à la position définie par la Cour de cassation dans son arrêt du 14 octobre 1985, la responsabilité contractuelle est pourtant présente, chaque fois qu’une faute contractuelle a été commise, dès lorsque le préjudice concerne la personne ou les biens du maître de l’ouvrage et que sa production ne serait pas survenue si le manquement contractuel n’était pas intervenu. Les dommages et intérêts qui sanctionnent la provocation d’un dommage indirect causé par l’inexécution du contrat relèvent donc de la responsabilité contractuelle, tout comme les dommages et intérêts qui réparent le dommage direct dû à une telle inexécution. Marc van Quickenborne a très bien mis en lumière l’amplitude du champ potentiel de la responsabilité contractuelle, à partir de tels principes, dans les commentaires consacrés par lui à cet arrêt du 14 octobre 1985.4

20Certes la reconnaissance maintenant très ferme en droit belge de l’exclusion de la théorie dite du « cumul des responsabilités » permet actuellement aux assureurs de ne pas devoir supporter, par le biais d’une responsabilité extracontractuelle, ces risques mêmes qu’ils veulent exclure, en bannissant la responsabilité contractuelle. Le cumul n’est en effet plus admis que dans l’hypothèse où les faits sanctionnés par la responsabilité contractuelle se présentent en même temps comme les éléments constitutifs d’une infraction pénale. La difficulté est donc limitée.

215. L’analyse des conséquences de l’exclusion dans les polices d’assurance des risques de responsabilité contractuelle par rapport aux risques de responsabilité extra-contractuelle s’est par contre compliquée, du fait de la jurisprudence inaugurée par l’arrêt de cassation du 7 décembre 1973, et relative à la responsabilité de l’agent d’exécution, du fait aussi de l’article 18 de la loi du 3 juillet 1978, qui exonère le salarié de sa responsabilité, même à l’égard des tiers, sauf en cas de dol, de faute lourde ou de faute présentant un caractère habituel.

22Dans les cas régis par cet article 18, on peut encore invoquer la responsabilité du commettant, mais on ne peut plus s’en prendre au préposé. Même en dehors du champ d’application de cette loi, le créancier lésé ne peut assigner la personne à laquelle son débiteur a recouru pour exécuter l’obligation méconnue ; il ne dispose à cet effet ni de la responsabilité contractuelle ni de la responsabilité extra-contractuelle.

  • 5 Cass., 20 avril 1978 et 20 juin 1983, R.C.J.B., 1980, p. 210, J.T., 1983, p. 649.

23Or ce système a un vaste champ d’application, puisqu’est un agent d’exécution toute personne dont l’intervention est la condition matérielle de l’exécution du contrat.5

24Ces règles confèrent en tout cas une importance accrue à l’exclusion de la responsabilité contractuelle par l’assureur. Le préjudicié concerné par une telle exclusion ne peut plus en effet se prémunir, en reportant la discussion sur le terrain d’une responsabilité extra-contractuelle, dès lors que cette voie lui est maintenant catégoriquement fermée par le droit lui-même. Or voici peu d’années encore, on concevait généralement la possibilité d’exercer le recours non contractuel à l’encontre de l’agent d’exécution ou du préposé, du moins lorsque le dommage réparé portait autre chose que l’état vicieux ou déficient de l’ouvrage ; cette même possibilité était reçue plus largement encore dans le cas de l’agent d’éxécution n’ayant pas la qualité de préposé.

25L’agent d’éxécution était dès lors souvent condamné par application des articles 1382 et suivants du Code civil. Cette éventualité était même une des raisons des clauses spécialement introduites dans les polices pour exclure tout dommage ayant son origine dans le fait d’un sous-traitant. Les risques se trouvent donc bien transformés, dès lors que la victime ne peut plus exercer que l’action contractuelle.

26De plus, il subsiste en fait, aujourd’hui encore, une certaine incertitudeau niveau des juridictions de fond, quand il s’agit de distinguer très précisément la faute contractuelle et la faute extra-contractuelle commise à l’occasion de l’exécution des contrats

276. Tout ceci débouche sur un système complexe. Dans la pratique des choses, il arrive d’ailleurs que des assureurs considèrent comme des risques extra-contractuels, des dommages qui ne sont en réalité sanctionnables que par application de la responsabilité contractuelle. Il n’empêche que si l’assureur oppose la nature contractuelle, l’assuré est démuni, sauf s’il obtient qu’une dérogation lui soit consentie au nom de bonnes relation commerciales.

28Ainsi s’explique la fréquence de certaines clauses introduites dans les polices. Elles disent souvent à la fois que la responsabilité extra-contractuelle n’est pas couverte et que ne le sont pas non plus les dommages causés à l’ouvrage ou au produit résultant des travaux, avant ou après la livraisons. Il est aussi précisé que les dommages infligés au bien confié pour être l’objet des travaux ou pour être utilisé aux fins d’exécution de ceux-ci ne rentrent de toute manière pas dans le champ d’application de la police. Le rejet est alors affirmé, sans plus dépendre de la nature contractuelle ou extra-contractuelle des actions en réparations

29Certaines clauses se préoccupent de maintenir le refus des risques contractuels, lorsque par exception, la responsabilité extra-contractuelle paraît pouvoir être aussi utilisée à propos des dommages les concernant

30Ces réflexions s’imposent pour apprécier la juste portée des couvertures réellement accordées ou refusées par référence à une opposition des responsabilités contractuelle et extra-contractuelle.

317. On comprend en tout cas l’importance du régime instauré dans les polices « R.C. Produit ». Elles visent en effet toute responsabilité de nature civile, donc les deux types de responsabilité. Les difficultés nées de la distinction entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité extra-contractuelle se trouvent ainsi supprimées en ce qui les concerne.

32Ces polices « R.C. Produit » excluent pourtant les dommages subis par les produits et ouvrages livrés. Cette restriction du champ d’application s’applique, quelle que soit la nature de l’action en responsabilité utilisable. Elle laisse tout de même de vastes possibilités à l’assurance de la responsabilité extracontractuelle, vu la multiplicité des dommages que le produit livré peut causer en dehors de lui-même.

33Le libellé de cette clause d’exclusion doit être considéré avec soin. Dire que sont exclus les dommages subis par les produits et ouvrages et dire que sont exclus de la couverture les produits défectueux ou les travaux exécutés de manière défectueuse ne signifient normalement pas la même chose. On aboutit à une absence de couverture de tous les dommages, même causés à des tiers ou à d’autres biens du maître de l’ouvrage, sauf si l’assureur qui recourt à la seconde formulation accepte par ailleurs de couvrir les dommages causés par le défaut mais portant sur une chose autre que le produit ou l’ouvrage lui-même.

34Toute autre interprétation conduirait - il est vrai - à une quasi contradiction, puisque le but fondamental de ce type de police est précisément d’envisager l’assurance des risques, qui sont susceptibles de se déployer à partir des défauts qu’un ouvrage ou une chose comporte au moment où ils sont livrés.

358. Pour les risques avant ou après livraison, l’assureur peut aussi se dégager de l’application stricte de la distinction entre le contractuel et le non-contractuel, en définissant ce qu’il faut entendre par tiers. Si l’on ne couvre en effet que les dommages causés à un tiers, on peut évidemment faire varier le champ d’application de la police en définissant plus ou moins largement la notion de tiers. Il est donc capital de savoir qui peut, selon les termes de la police d’assurance, être ou non considéré comme un tiers.

36La question se pose particulièrement pour la personne du maître de l’ouvrage, pour celle des sous-traitants ou encore pour celle des autres intervenants qui sont appelés à agir sur le même chantier.

37Le problème se pose spécialement pour les polices d’assurance, qui ne couvrent que les risques relatifs à un chantier déterminé ou à un ouvrage déterminé. Elles confèrent en effet fréquemment la qualité d’assuré non seulement au preneur d’assurance, mais à d’autres personnes. Le maître de l’ouvrage, l’entrepreneur, l’architecte, etc… peuvent donc tous avoir la qualité d’assuré.

38Or on précise généralement que seules les responsabilités à l’égard des tiers sont couvertes et que les assurés n’ont pas la qualité de tiers. Dans ces conditions, il convient donc de vérifier si, en fonction des différentes clauses, sont ou non couverts les dommages causés à des biens appartenant au maître de l’ouvrage mais ne faisant pas l’objet des travaux, les dommages causés au matériel utilisé par d’autres entrepreneurs ou encore aux engins des sous-traitants, etc…

39Pour les dommages causés aux travailleurs auxquels l’entrepreneur recourt, on se rappellera que la législation sur les accidents du travail ne concerne que les dommages corporels. Il faut donc se préoccuper des dommages causés aux biens de ces préposés, d’autant que certains d’entre eux viennent parfois garer leur véhicule sur le chantier.

40Autrefois, il était très important de savoir si le contrat accordait ou non la qualité d’assuré à ces préposés, puisque dans la négative, l’assureur subrogé aux droits du patron-entrepreneur pouvait exercer un recours contre le préposé fautif. Le problème est maintenant beaucoup moins aigu, puisque l’article 18 de la loi du 3 juillet 1978 prévoit que le travailleur ne répond plus que de son dol, de sa faute lourde et de la faute légère ayant un caractère habituel dans son chef. Un tel régime n’enlève cependant pas tout intérêt à cette question.

41On se rappellera aussi que dans l’hypothèse du dol ou de la faute grave de l’assuré, la loi sur les assurances du 11 juin 1874 frappe de toute manière l’assuré de déchéance. Il faut évidemment proscrire toute clause qui tendrait à ne pas appliquer la déchéance de manière strictement individuelle et à faire subir par chaque assuré la déchéance méritée par un seul d’entre eux.

d. La délimitation des activités assurées

42Le champ d’application de la responsabilité peut aussi varier fortement, selon la description des activités assurées, les exclusions prévues et la définition des dommages que l’assureur accepte de prendre en charge. Le contenu précis de ce que la convention prévoit à ce sujet peut transformer de fond en comble la portée effective de l’assurance. Le plus grand soin doit notamment être accordé aux termes utilisés pour décrire l’activité professionnelle rentrant dans le champ d’application du contrat.

43Nous ne pouvons ici entreprendre le commentaire systématique de ces questions, qui relèvent d’ailleurs souvent en bonne partie d’une théorie générale de l’assurance plutôt que de l’examen d’un type tout à fait particulier de police.

44Il faut cependant recommander beaucoup de vigilance quant à la nomenclature et au libellé des clauses d’exclusion. Nous essayerons ici d’en préciser les différentes espèces et de mieux déterminer l’exacte portée de certaines entre elles.

e. Le temps du risque et le temps de l’assurance

45Dans le cas des assurances après livraison, les assureurs se préoccupent de limiter la durée pendant laquelle ils prennent le risque en charge. Dans les conditions particulières, plus souvent dans les conditions générales, on trouve donc des clauses concernant l’extinction de la couverture.

46L’extinction n’est pas seulement prévue après un nombre d’années plus ou moins important, par exemple trois ans ou dix ans, mais aussi dans l’hypothèse de la résiliation unilatérale ou de la résiliation prononcée à titre de sanction.

47Ces stipulations se présentent avec de nombreuses variétés. Elles sont parfois très dangereuses pour l’assuré. Ainsi par exemple, si l’assuré est exposé à une résiliation de police après chaque sinistre, toutes les garanties après livraison envisagée pour l’avenir peuvent d’un seul coup s’estomper, si aucun correctif n’est prévu.

  • 6 Cf. J. VANDERWEEKENE, op. cit., spécialement pp. 147-150.

48Quand il s’agit de responsabilité, il s’écoule parfois de très nombreuses années entre le moment où le fait est commis et celui où le dommage se produit. Cette observation, est à retenir pour tous les risques de responsabilité, dont il sera question dans ce rapport ; elle impose une particulière attention tant en ce qui concerne le champ d’application de la police pour les faits accomplis avant son entrée en vigueur que pour les risques se réalisant après son expiration.6

49Cette difficulté qui justifierait à elle seule une conférence spéciale est hélas fréquemment perdue de vue par de nombreux assurés. Lorsqu’elle est rencontrée, elle l’est de manière plus ou moins satisfaisante.

50Pour les risques d’antériorité, la complexité est réelle. L’assureur doit en effet se protéger à l’encontre d’un assuré, qui chercherait à lui faire supporter les conséquences de fautes non dévoilées aux tiers mais en réalité connues de lui ou encore les conséquence d’ouvrages ou de produits ayant manifesté des indices ou des signes avant-coureurs de désordres.

  • 7 Cass., 20 avril 1978 et 20 juin 1983, R.C.J B, 1980, p. 210, J.T., 1983, p. 649.

51Il est vrai qu’à cet égard, l’assuré assume des devoirs de loyauté particuliers, vu la réglementation concernant la réticence et les fausses déclarations prévues dans la loi du 11 juin 1874 (articles 9 à 11). L’assureur craint cependant avec raison l’obstacle de la preuve de la déloyauté, même si la jurisprudence contemporaine tend à la lui faciliter.7

52Indépendamment de la bonne foi de l’assuré, il est de toute manière difficile, de faire le bilan des risques nés d’activités antérieures et d’apprécier justement leur intensité ou leur probabilité.

53Quant aux risques de postériorité, sauf à les faire reprendre comme risques d’antériorité par un nouvel assureur, il est très dangereux pour l’assuré de ne pas se prémunir efficacement à leur sujet. Les assureurs sont cependant commercialement mal disposés, car ils n’aiment pas payer au bénéfice d’un ancien assuré, après que la police d’assurance ait pris fin. On rencontre en fait des attitudes très différentes à ce sujet : refus généralisé de couvrir les dommages qui surviennent après l’expiration du contrat d’assurance, acceptation de couvrir dans certaines hypothèses d’expiration de la police et pas dans d’autres, acceptation de couvrir après l’expiration de la police pendant un temps plus ou moins long.

54En théorie, le problème est aigu, car en matière de responsabilité extracontractuelle, la prescription ne commence en général à courir qu’à partir du moment où le dommage a frappé la victime. En pratique cependant, son importance est quelque peu atténuée. Les victimes se heurtent en effet à toutes sortes de difficultés de preuve. Plus le temps passe, plus il convient de s’interroger sur le caractère réellement fautif de celui qui a effectué l’ouvrage, qui est à l’origine du désordre ayant lui-même déclenché le préjudice. Même si l’on discerne une faute, il devient parfois difficile de savoir si elle a été commise lors des travaux originaires de construction ou bien lors de travaux ultérieurs d’entretien, de modifications, à l’occasion de l’usage du bien, etc…

55Il n’en reste pas moins que l’on se trouve en présence d’un domaine, qui mérite amples considérations, afin d’apprécier la valeur respective des offres faites par les assureurs mis en concurrence.

f. Limitation et exclusion

561. On trouve dans les polices des clauses présentées sous l’intitulé «Exclusion». «Exclusion». Leur objet précis devrait être de déroger au principe même ou à l’étendue de couvertures, auxquelles conduirait normalement l’application des autres articles de la police. En fait, il arrive cependant et ceci ne favorise pas toujours la clarté - que la rubrique « Exclusion » précise aussi des absences de couverture, qui découlent purement et simplement de l’organisation générale de la police et des limitations qui la caractérisent.

57Les limites de couverture découlent spécialement de précisions de la police concernant la définition même du risque assuré (assurance de dommage, assurance de responsabilité), le champ d’application par rapport aux activités de l’assuré, le champ d’application dans l’espace et le temps, la définition des responsabilités assurées quant à leur nature (contractuelle ou extra-contractuelle) (pour faute ou sans faute), la délimitation dans le temps des responsabilités assurées (avant livraison, après livraison et pendant quel délai après celle-ci), la détermination des personnes ayant la qualité d’assuré (opposition de l’assuré et du tiers), fixation du montant des couvertures et des franchises et description conventionnelle de ce qui est à considérer comme dommage et comme réparation.

  • 8 Cf. infra p. 214.
  • 9 Cf. infra p. 218.

58Nous avons déjà évoqué ou nous évoquerons dans la suite de ce rapport certaines limitations ou exclusions ainsi par exemple quant à la notion de tiers, quant aux limitations dans le temps, quant aux choses qui font l’objet des travaux, quant à celles qui sont confiées ou sont utilisées pour la réalisation des travaux, quant à l’opposition entre les risques contractuels et extra-contractuels, quant aux risques dont l’assuré devrait normalement pouvoir éviter la survenance8, quant aux travaux exécutés par les sous-traitants.9

59Nous souhaitons signaler d’autres limitations ou exclusions, dont il importe de connaître l’existence, mais auxquelles nous ne pouvons consacrer ici que de très brefs commentaires, soit à cause de leur complexité, soit à cause de leurs variétés et variations selon les types de police et les choix propres aux différents assureurs.

602. Du point de vue des exclusions, on rencontre des clauses relativement nombreuses, qui tentent à éliminer des risques dont la probabilité trop grande pourrait fausser les statistiques et augmenter éventuellement les tarifs de l’assurance ou des risques dont la survenance, bien que plus rare, pourrait déboucher sur des conséquences catastrophiques, qui si elles devaient être envisagées augmenteraient considérablement le montant global des primes réclamées pour assurer les responsabilités en cause.

61Outre les exclusions traditionnelles à toutes les polices de responsabilité (risques de guerre, émeutes, etc…, risques radio-actifs ou nucléaires, risques d’endommagement ou de destruction de documents ou de titres représentatifs de valeurs monétaires, probatoires ou d’utilisation pour la consignation de résultats ou pour l’exercice même d’activités professionnelles ou intellectuelles), on rencontre dans les polices ou les sections de polices consacrées aux activités de construction et concernant les responsabilités extra-contractuelles des clauses visant le rejet de certains risques spécialement liés aux activités de construction. Ainsi pour les stipulations concernant l’exclusion des dommages résultant de vibrations, de rabattement de nappe aquifère, d’absence, enlèvement ou affaissement de soutien, de celles visant les dommages causés par un assuré aux biens dont il est locataire, occupant, gardien ou détenteur ainsi qu’à ceux auxquels il travaille directement, celles concernant les dommages résultant de l’usage d’explosifs ou encore les conséquences de tout dommage aux canalisations et câbles.

62Plus particulièrement dans les polices « R.C. Exploitation », on vise aussi l’exclusion générale des dommages causés par le feu, l’incendie, l’explosion, la fumée et l’eau, ainsi que les atteintes à l’environnement.

63Une mention particulière doit être faite concernant les biens avoisinants. Dans le cadre de certaines polices, spécialement « Tous risques chantier », les dommages causés aux biens avoisinants ne sont acceptés que si ces biens ont fait l’objet d’un état des lieux établi contradictoirement avant les travaux et d’un procès-verbal de récolement du même état des lieux après achèvement des travaux. Cette stipulation très importante est parfois perdue de vue et conduit dès lors à de douloureux mécomptes.

643. Sur le plan de la limitation du dommage, dont la réparation est consentie, la distinction entre le dommage matériel et le dommage immatériel doit être mentionnée.

  • 10 J. VANDERWEEKENE, op. cit., p. 157.

65En fonction d’un vocabulaire technique, qui prête d’ailleurs à ambiguïté, il ne s’agit plus ici d’opposer le dommage matériel et le dommage moral, mais bien des préjudices d’ordre économique aux préjudices d’atteinte à l’intégrité des personnes ou des biens. Le préjudicié se trouve du fait du sinistre privé d’avantages, de services ou de bénéfices. On parle d’un dommage immatériel pur, lorsqu’il se présente comme tel, suite à l’événement dommageable, sans être la conséquence d’un dégât matériel ou d’un dommage corporel causé par lui. Dans l’hypothèse contraire, on parle d’un dommage immatériel consécutif.10

66Peu de polices acceptent la couverture généralisée du dommage immatériel. Souvent, on accepte la réparation des dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels couverts, mais on rejette les dommages immatériels purs, sauf s’ils revêtent un caractère accidentel dans le chef du preneur d’assurance et des membres du personnel dirigeant de l’entreprise.

67Dans les assurances « Tous risques chantier », on rencontre en général l’exclusion des dommages immatériels de tous ordres, lorsqu’ils sont subis par le maître de l’ouvrage lui-même.

68Le régime y est souvent plus favorable en ce qui concerne l’assurance des risques extra-contractuels.

69Enfin, il convient de relever la différence qui peut se manifester dans les assurances de responsabilité, selon que l’on prévoit la réparation des conséquences pécuniaires auxquelles les assurés peuvent être tenus en matière de responsabilité ou la réparation pécuniaire des dégâts à l’ouvrage. Sauf correctifs résultant d’autres stipulations de la police, cette seconde formule exclut les dommages immatériels.

g. Les couvertures limitées à un chantier déterminé et l’importance de la livraison

  • 11 B. BOUBLI, La responsabilité de l’assurance des architectes, entrepreneurs et autres constructeurs(...)

701. La responsabilité extra-contractuelle est concernée tant par les polices, qui s’appliquent à l’ensemble des activités de l’entrepreneur que par celles limitées à un chantier ou à un ouvrage déterminé. On parle parfois de polices personnelles pour désigner les premières et de polices réelles pour les secondes, en mettant ainsi l’accent sur la dépendance d’une part entre le champ d’application de la police et d’autre part entre l’activité propre à la personne assurée, d’autre part sur celle entre ce même champ d’application et la réalisation même d’une activité déterminée en un lieu déterminé.11

71Les premiers types de police apparus sur le marché ne concernaient cependant que la responsabilité extra-contractuelle relative à l’exploitation, donc pour la phase de l’avant livraison. Ultérieurement, de nouvelles polices sont apparues et ont étendu le champ d’application de l’assurance aux responsabilités nées d’événements postérieurs à la livraison.

72Quant aux polices qui ne concernent qu’un chantier ou un ouvrage déterminé, une distinction est à faire entre les polices du type « Tous risques chantier » et celles du type « Assurance-contrôle ».

732. La police « Tous risques chantier » est une police d’assurance qui ne concerne en principe que la période où le chantier est en exploitation et l’ouvrage en cours même d’exécution. Seules les responsabilités de l’avant livraison sont donc couvertes.

74Dans les polices de ce type, on rencontre cependant des prolongations conventionnelles au-delà de la livraison. Elles concernent généralement une période limitée, dite de période de maintenance ; il s’agit de se préoccuper des responsabilités pendant le délai où l’assuré conserve des obligations de revenir sur les lieux pour y effectuer des prestations de contrôle, de mise en ordre, d’entretien, de réparations, etc…

75Du point de vue de la responsabilité civile extra-contractuelle, les polices « Tous risques chantier » ne visent donc que les responsabilités nées après l’ouverture du chantier mais avant sa clôture et engendrées par des faits relevant effectivement de l’exploitation de ce chantier.

76Les formules utilisées pour circonscrire le rapport entre le chantier et le fait engendrant la responsabilité sont parfois ambiguës ; elles peuvent susciter des discussions et des interprétations divergentes, spécialement quant au point de savoir si le fait qui est à l’origine du dommage causé à un tiers doit ou non avoir été commis sur le chantier lui-même ou doit simplement avoir produit ses conséquences nocives sur le chantier. Ceci vaut surtout dans l’hypothèse de produits fabriqués ou d’éléments montés ou assemblés hors du chantier, mais utilisés ensuite sur l’aire de chantier, dans des conditions engageant la responsabilité de l’entrepreneur assuré ; par exemple, celui-ci aurait dû s’apercevoir des défauts et exiger qu’il y soit remédié avant l’utilisation dommageable.

77On observera qu’il existe des polices “Tous risques chantier » d’un type particulier, celui de l’abonnement. Un tel contrat s’applique alors à tous les chantiers successifs mis en activité par un assuré, sans qu’il soit besoin de conclure chaque fois une nouvelle police ; mais, sous cette réserve, les clauses sont identiques à celles que l’on trouve dans la police strictement limitée à un chantier déterminé.

783. L’assurance des activités intervenant sur un chantier déterminé a aussi donné lieu à un autre type de police, le type « Assurance-contrôle ».

79Ces polices donnent la possibilité de souscrire à deux subdivisions concernant des couvertures distinctes relatives à la responsabilité à l’égard des tiers. La première subdivision vise la responsabilité du fait de l’exécution des travaux jusqu’à la livraison, tandis que la seconde concerne la responsabilité du fait de dommages subis par des tiers à l’occasion d’un désordre survenu après la livraison et engageant la responsabilité extra-contractuelle d’un des assurés ayant participé aux actes de construction.

80Tandis que la première subdivision est une réplique de l’assurance organisée par les polices « Tous risques chantier », la seconde en diffère de manière importante, puisque le champ d’application est cette fois le domaine de l’après livraison. La durée des couvertures octroyées par cette seconde subdivision est limitée à dix ans ; de plus, l’assurance ne porte que sur les risques de responsabilité extra-contractuelle concomitants à un sinistre tombant sous le champ d’application de l’assurance de la responsabilité contractuelle décennale. En conséquence, il s’agit uniquement d’assurer les dommages subis par des tiers à l’occasion d’un sinistre qui engage en même temps contractuellement la responsabilité décennale de l’assuré à l’égard du maître de l’ouvrage.

814. Pour simplifier les choses, nous avons jusqu’ici parlé de l’avant livraison et de l’après livraison, sans autre commentaire. Cette distinction suscite cependant en elle-même des difficultés non négligeables.

82Les assureurs sont en effet attentifs à ce que les primes payées pour les couvertures avant livraison ne débordent pas sur des sinistres survenus en réalité après l’achèvement des travaux. Or on sait que la réception provisoire peut avoir lieu seulement après qu’un temps non négligeable se soit écoulé depuis l’achèvement des travaux. Il arrive même que l’immeuble soit occupé et mis en service sans que cette réception ait été accordée. Ceci ne fait pas l’affaire de l’assureur, car la nomenclature des risques à craindre se trouve quant à elle substantiellement modifiée, selon que le bien est ou non livré, que l’immeuble construit est ou non occupé et que les désordres éventuels sont ou non susceptibles d’avoir pour victimes des personnes autres que celles appelées à travailler sur le chantier.

83Les assureurs souhaitent donc opérer le passage des couvertures de l’avant livraison à celle de l’après livraison, à partir de critères clairs et précis et moins capricieux que celui de l’octroi ou de refus de réception.

84A cette fin, ils utilisent des formules diverses, qui ne sont pas indifférentes à l’efficacité réelle des couvertures octroyées. Les uns se réfèrent à l’événement premier survenu : la livraison, la mise à disposition, l’occupation, la mise en service ou la réception. D’autres cherchent à assurer une coïncidence exacte entre le moment d’enclenchement de la couverture après livraison et celui de l’achèvement des travaux ou du moins de la prise de possession par le maître de l’ouvrage.

85D’autres se réfèrent au critère plus fluctuant du moment où l’assuré abandonne volontairement le droit d’exercer sur l’ouvrage un contrôle ou d’en modifier le comportement ou les conditions d’usage.

h. Le refus des risques dont l’assuré devrait normalement pouvoir éviter la survenance

86Une préoccupation générale s’exprime dans les polices d’assurance intéressant les activités de construction. L’assureur estime être insuffisamment protégé par la sanction de la faute grave édictée par. l’article 16 de la loi du 11 juin 1874. La déchéance frappe certes l’acceptation d’aggraver les risques de manière importante au-delà des prévisions normales. Ce critère est cependant subjectif, même si l’on peut user de présomptions pour établir l’état d’esprit de l’assuré ; de plus, on ne peut confondre cet état d’esprit et celui de tous les préposés appelés à travailler sur le chantier.

87On recherche en conséquence des critères objectifs, afin d’exclure directement et plus facilement certains comportements, indépendamment de l’état de conscience propre à l’assuré personnellement. On réagit dès lors à l’encontre de conduites, qui apparaissent comme objectivement vouées à engendrer des dommages ou qui débouchent sur des dommages dits « par continuation » ou « par répétition ». Dans l’esprit des assureurs, de tels dommages justifient une présomption que l’assuré ou à tout le moins le personnel dirigeant de l’entreprise a plus ou moins accepté des risques tout à fait anormaux.

88Le dommage par continuation est celui suscité par un comportement, dont on a eu l’occasion de constater déjà les répercussions dommageables dans le cadre de l’entreprise ou du chantier en cause ; le dommage par répétition est celui que suscite la reproduction de faits et gestes, dont on a eu précisément l’occasion de constater dans le contexte concret de cette entreprise ou de ce chantier qu’il provoquait des sinistres.

89Il existe aussi des clauses d’exclusion fondées expressément sur la prévisibilité. Elles sont plus floues. Elles partent de l’idée qu’il est des comportements tels qu’au moment où on les pose, on doit nécessairement avoir à l’esprit qu’ils entraînent de considérables probabilités de causer directement un préjudice concret. Toute la difficulté est ici d’établir une frontière raisonnable et de ne pas en arriver à des énoncés, qui finiraient par exclure comme telles toutes les fautes de défaut de prévoyance ou de précaution, dont l’assurance a précisément pour objet de couvrir les risques.

90De telles clauses ne concernent pas que l’assuré, mais bien en général, le comportement adopté sur le chantier par toute personne faisant partie de l’entreprise. Vu les dangers d’une telle extension, il est cependant souvent précisé que la conduite en cause doit relever du fait de l’assuré ou d’un membre du personnel dirigeant.

91D’autres assureurs ne se réfèrent pas de manière générale à la prévisibilité, mais seulement à celle que peuvent comporter les manquements aux lois, règles ou usages, les violations des normes de prudence ou de sécurité manifestant une incompétence professionnelle notoire, les fautes professionnelles caractérisées, etc…

92La rigueur de ces restrictions diffère, selon que l’on se réfère à un type de comportement, pour le transformer en véritable présomption conventionnelle d’acceptation d’aggraver anormalement les risques ou selon que l’on subordonne l’exclusion à la constatation que la prévisibilité a dans le cas concret certainement dû exister.

B. La responsabilité pour troubles de voisinage non fautifs

931. L’hypothèse de troubles de voisinage causés par une faute ne présente guère de spécificité par rapport à l’assurance de la responsabilité extracontractuelle en général, telle que nous venons d’en parler.

  • 12 G. HUPIN, La pollution, risque assurable, in Les assurances de l’entreprise, op. cit., p. 243 et s (...)
  • 13 Cf. infra p. 214.

94On notera cependant que dans ce domaine, en visant parfois aussi plus précisément encore les dommages de pollution12, les assureurs se méfient de tous les préjudices qui ne sont plus causés par les événements perturbateurs du cours normal des choses, mais qui découlent en droite ligne de la seule perpétuation dans le temps de certaines modalités d’organisation des activités, de caractéristiques propres à des installations industrielles, etc… Pour se protéger à l’encontre de telles éventualités, la déchéance qui sanctionne le dol et la faute grave de l’assuré (article 16 de la loi du 11 juin 1874) apparaît ici spécialement comme une protection insuffisante. On ne s’étonnera donc pas de rencontrer fréquemment les clauses déjà évoquées concernant la prévisibilité13, mais aussi d’autres clauses, qui exigent le caractère accidentel de la survenance du dommage. On veut signifier par là qu’il ne peut s’agir cette fois de n’importe quel événement, mais bien d’un événement soudain et fortuit.

952. Il est cependant des troubles de voisinage, qui sont indépendants de toute faute.

96Ils sont sanctionnables en vertu de l’article 544 du Code civil. La doctrine et la jurisprudence sont quasiment unanimes pour considérer que l’entrepreneur ne tombe pas sous le champ d’application de cette responsabilité particulière, mais bien le propriétaire ou le maître d’ouvrage qui fait exécuter les travaux. Sur le plan de l’assurance, les choses se compliquent cependant, car le maître de l’ouvrage exige assez fréquemment que l’entrepreneur se porte garant de ces dommages de voisinage, même s’il n’a commis aucune faute. Ce maître de l’ouvrage doit en effet indemniser le voisin préjudicié, même quand il n’a commis aucune faute personnelle et même quand son entrepreneur ou son architecte n’en ont commis aucune. II cherche donc à être assuré contre un tel risque dans le cadre des polices « Tous risques chantier » ou « Assurance-contrôle ». L’entrepreneur souhaite de son côté obtenir la couverture, lorsqu’il se porte garant ; il souhaite même parfois aussi, indépendamment d’une telle garantie, pouvoir offrir au maître de l’ouvrage les avantages d’une assurance concernant cette responsabilité particulière.

97Il est en conséquence des assureurs, qui cherchent à satisfaire cette demande particulière, tant en faveur du maître de l’ouvrage que de l’assuré, en incluant ces risques dans le cadre des différents types de police concernant les activités de construction.

98Des attitudes très diverses sont à ce sujet adoptées. Certains assureurs omettent purement et simplement d’envisager le problème, du moins dans les conditions générales des polices.

99D’autres offrent à l’entrepreneur de l’assurer, s’il est tenu par une clause de garantie, mais ils se limitent au cas où cet entrepreneur a commis une faute. D’autres encore acceptent de garantir le maître de l’ouvrage ou l’entrepreneur ayant pris en charge une obligation de garantie, même s’il n’a pas réellement commis une faute, mais à la condition qu’on ne se trouve cependant pas en présence de troubles de voisinage à la fois inévitables et prévisibles.

100D’autres enfin envisagent d’accorder la couverture de l’article 544 du Code civil, sans autre précision, ce qui peut laisser perplexe, lorsqu’il s’agit d’une police n’octroyant la qualité d’assuré qu’à l’entrepreneur, puisque celui-ci n’est normalement pas concerné par une telle responsabilité. Une telle stipulation pourrait cependant indiquer en fait que l’assureur a alors voulu déroger à une clause d’exclusion fréquemment présente dans les conditions générales ou particulières et visant les dommages que l’entrepreneur est seulement tenu de réparer en vertu d’un engagement contractuel particulier consenti par lui. Une telle clause pourrait aussi parfois manifester l’acceptation de couvrir, même si la responsabilité n’est en fait imputée qu’au seul maître de l’ouvrage, lorsque l’entrepreneur a pourtant commis la faute qui est en réalité à l’origine de la réclamation introduite par le tiers préjudicié, sur le fondement du seul article 544 du Code civil.

101Replacée dans son contexte, une telle stipulation pourrait même signifier qu’en l’absence de toute faute commise par l’entrepreneur, l’assureur accepte encore de réparer un tel dommage, s’il a été causé par l’entrepreneur et si le maître de l’ouvrage est tenu à l’égard du tiers préjudicié.

102Ces observations démontrent qu’il conviendra souvent de réclamer à l’assureur certaines précisions et que le problème de l’étendue de la couverture doit à ce sujet être examiné avec un soin spécial.

1033. Si une couverture est dans cette matière accordée, même lorsqu’une faute n’a pas été commise, les clauses visant à exclure les dommages à la fois inévitables et prévisibles prennent une particulière importance. Le dommage inévitable, mais imprévisible est en effet assurable. On observera que si ces deux caractéristiques sont réunies, on se trouve normalement par rapport à la problématique de la faute, en présence d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure, mais que ceci est étranger à l’article 544 du Code civil, puisque la responsabilité organisée par lui est indépendante du point de savoir s’il existe ou non une faute.

104Si l’on veut vraiment couvrir les troubles à la fois inévitables et prévisibles, il faut alors déroger aux clauses du genre de celles qui excluent le dommage par répétition ou par continuation, cardans une telle hypothèse, c’est bien l’exécution normale des travaux, qui suscite nécessairement la réalisation du risque et une telle exécution comporte aussi nécessairement la persistance dans l’activité dommageable ou même la répétition inéluctable de certains actes qui contribuent au dommage.

  • 14 Cass., 4 octobre 1973, Pas., 1974, I, p. 124.
  • 15 Cass., 4 octobre 1973, Pas., 1974, I, p. 124.

105Si l’on envisage cette couverture du risque inévitable mais prévisible, on se heurte à une difficulté importante. On sait que selon la jurisprudence, le fait d’entreprendre l’activité, dont on prévoit que le dommage va inévitablement résulter, ne met pas nécessairement le maître de l’ouvrage ou l’entrepreneur en faute.14 Il n’en est pas moins vrai que sur le plan de l’assurance, une des conditions de validité des contrats est l’existence d’un aléa. On ne peut en principe assurer la réalisation d’un événement dont on sait qu’il va inéluctablement se produire dans le cours même des travaux en cause.15

106Encore est-il qu’une distinction paraît possible entre l’assurance portant sur la survenance comme telle de tel type d’événement et l’assurance portant sur l’ampleur des dommages à attendre de pareille survenance. Cette dernière distinction implique toutefois que l’on place hors assurance et dans le budget des travaux la valeur de certains dommages, dont il est certain qu’ils vont se produire à tout le moins pour un tel montant. Au-delà de cette valeur, l’incertitude renaît et les chances peuvent effectivement intervenir en faveur de l’assureur ou de l’assuré ; l’assurance paraît donc bien possible.

107La couverture des risques relevant de l’article 544 du Code civil peut être envisagée dans les différents types de police. On la rencontre dans les bonnes polices de « Responsabilité civile exploitation », éventuellement par des aménagements dans les conditions particulières. On l’omet dans les polices « R.C. Produit ». Les polices « Tous risques chantier » s’en préoccupent très généralement de manière expresse. Les polices « Assurance-contrôle » s’en préoccupent également pour les garanties de la responsabilité contractuelle avant livraison, mais ne l’envisagent pas dans le cadre de la responsabilité extra-contractuelle après livraison.

C. La difficulté particulière concernant le fait des sous-traitants et plus généralement la coexistence des activités des différents entrepreneurs

1081. En général, le sous-traitant n’est pas un préposé. L’entrepreneur général ne doit donc pas répondre de la faute de son sous-traitant par application de l’article 1384 alinéa 3 du Code civil. En définitive, l’existence d’une commettance et d’une proposition repose cependant sur une situation de fait, essentiellement la subordination effective d’une personne à une autre. Le déroulement du chantier peut donner lieu à des comportements de sous-traitants effectivement subordonnés à l’entrepreneur principal, soit en vertu de clauses spéciales insérées dans les contrats, soit même en vertu de contingences purement occasionnelles, qui amènent effectivement le sous-traitant ou son personnel à se placer sous les ordres de l’entrepreneur général quant aux modalités mêmes d’exécution de certains travaux. Ces hypothèses ne sont pas fréquentes ; il ne faut en effet pas confondre le droit pour le maître de l’ouvrage ou pour l’entrepreneur général de définir l’objet et les caractéristiques de l’ouvrage qu’il souhaite obtenir et l’exercice par eux d’un pouvoir de commandement sur la substance même de l’exécution et des travaux réalisés pour fournir cet ouvrage. Bien que rare, cette hypothèse n’en suscite pas moins des difficultés en matière d’assurance.

  • 16 Cf., infra, p. 203.

109L’intervention des sous-traitants engendre aussi des difficultés particulières, en fonction du statut spécial que les agents d’exécution ont maintenant par rapport aux responsabilités contractuelle et extra-contractuelle.16

1102. La couverture accordée par l’assureur est évidemment fonction des primes payées.

111Or ces primes sont souvent fixées par référence aux salaires payés au personnel utilisé par l’entrepreneur ou encore par référence au coût des travaux à exécuter. Dans la première éventualité, les prévisions de l’assureur sont faussées, s’il doit couvrir la responsabilité d’actes accomplis par le sous-traitant, puisque le personnel de ce dernier n’est pas payé par l’entrepreneur principal et reçoit son salaire de ce sous-traitant lui-même. Dans la seconde éventualité, il n’en va pas de même ; dans le cadre des polices « Tous risques chantier » et des polices « Assurance-contrôle », on rencontre dès lors beaucoup moins de réticences pour assurer aussi les travaux exécutés par le sous-traitant, à la condition que leur coût soit bien repris dans le budget de l’ouvrage sur lequel on fait porter les primes.

112La difficulté disparaît même dans de telles polices, lorsque plus simplement on confère aussi la qualité d’assuré au sous-traitant.

1133. On a déjà évoqué un autre aspect des choses. La coexistence sur un même chantier des activités d’un entrepreneur principal et d’un sous-traitant comporte les risques de dommages que l’un peut causer au personnel ou aux biens de l’autre. Les risques pris en charge par l’assureur peuvent ainsi varier considérablement selon les cas. Le personnel de l’entrepreneur assuré relève en effet quant à lui du régime d’une assurance autre que l’assurance de responsabilité, à savoir l’assurance « accident de travail », tandis que le régime de la responsabilité civile prévaut lorsque le personnel d’un entrepreneur cause des dommages au personnel de l’autre.

  • 17 R.O. DALCQ, La responsabilité délictuelle et quasi délictuelle. Examen de jurisprudence (1980-1986 (...)

114Il faut aussi tenir compte des cas où un entrepreneur prête son personnel à un autre qui travaille sur le même chantier, ainsi que des hypothèses où, même par le fait de circonstances tout à fait fortuites, les préposés d’un des entrepreneurs deviennent pour telle ou telle opération les préposés de l’autre. Outre la difficulté que suscite la notion du préposé occasionnel, il existe alors souvent un véritable chassé-croisé entre le régime des accidents de travail et le régime de la responsabilité de droit commun. Le développement des activités de travail intérimaire ne facilite pas les choses à cet égard.17

  • 18 Cf. notamment M. del CARRIL, op. cit., p. 47 à 52.

115Le problème des risques est également important pour les dommages aux biens. Le personnel ou les engins utilisés par un entrepreneur peuvent causer des dommages aux équipements et aux engins de l’autre entrepreneur. On rencontre même le cas où l’entrepreneur général ou un des entrepreneurs loue ses propres engins ou équipements à son sous-traitant ou prend en location du matériel ou des engins, propriété de ce dernier. Ceci engendre des risques particuliers de responsabilité et est fréquemment l’occasion de procès. On comprend donc que les assureurs s’en préoccupent. Sous certains aspects, les difficultés débordent d’ailleurs le cas spécifique du sous-traitant pour atteindre le champ plus vaste de la coexistence d’activités d’entrepreneurs différents sur un même chantier ou encore la prise en location d’engins ou de matériel auprès de tiers quels qu’ils soient18. Dans cette éventualité, les assureurs craignent que les bailleurs puissent disposer d’une action en responsabilité extra-contractuelle, si les objets loués sont endommagés par les activités du chantier.

116Des difficultés du même genre peuvent surgir, lorsqu’un entrepreneur cause des dommages à un ouvrage accompli par un autre, mais concernant cependant le même édifice commandé par un seul et même maître d’ouvrage.

  • 19 Cf. infra, p. 203.

117Tous ces problèmes sont influencés par les stipulations, spécialement celles introduites dans les polices « Tous risques chantier », concernant la notion de tiers, lorsqu’une seule et même police confère précisément la qualité d’assuré à tous ceux qui participent aux activités d’édification sur un même chantier19. S’il est plusieurs assurés couverts à la fois pour les dommages subis par eux et pour leurs responsabilités, il arrive que les assureurs, contrairement à ce qui paraît bien être l’intention des parties, veulent invoquer à leur profit une compensation parfois opposable entre ces assurés du chef de dommages mutuellement causés. Il vaut donc mieux réclamer à ce sujet toutes précisions souhaitables.

D. Synthèse et traits saillants concernant les risques extra-contractuels

118D’un point de vue général, on retiendra surtout les caractéristiques suivantes :

119a. Pour les responsabilités qui ne sont pas liées à la réalisation des ouvrages et aux conséquences de leur propre existence, la couverture des risques extracontractuels peut être obtenue de manière satisfaisante pour tous les sinistres survenant pendant que la police est en cours. Pour les risques postérieurs, on rencontre fréquemment des lacunes dans les polices « R.C. Exploitation ».

120b. Pour les responsabilités nées en relation avec les ouvrages exécutés, il faut distinguer entre les risques avant livraison et ceux après livraison.

121c. Pour la période de l’avant livraison, les risques des dommages que l’on peut causer à autrui ne sont couverts en « R.C. Exploitation » que sous la réserve de l’exclusion de la responsabilité contractuelle et souvent de la réparation des dommages concernant les objets confiés ou utilisés pour les travaux.

122Il est possible d’obtenir la couverture des risques liés à l’article 544 du Code civil dans une mesure valable, à la condition de veiller à la teneur adéquate des conditions générales ou des conditions particulières relatives à cette hypothèse particulière.

123La nomenclature de certains risques déterminés, exclus ou donnant en tout cas lieu à des limitations importantes quant au champ d’application de la couverture ou quant à l’étendue de la réparation accordée, est fréquemment importante dans ce type de police.

124d. Par rapport aux responsabilités qui naissent de l’exécution sur un chantier déterminé, il est possible d’améliorer l’étendue des garanties obtenues, en souscrivant une police « Tous risques chantier ». Les exclusions et limitations y sont en général plus réduites. On prêtera cependant une particulière attention aux exigences d’état des lieux pour les dégâts aux biens avoisinants.

125En fait, comme ces polices « Tous risques chantier » comportent une division concernant la réparation des dommages à l’ouvrage lui-même, les inconvénients dérivant de l’exclusion de la responsabilité contractuelle sont évidemment diminués. Cette question sera étudiée lors de l’examen des risques contractuels, mais elle mérite ici mention spéciale, parce que l’assurance des dégâts à l’ouvrage est en général étendue aux dégâts causés aux biens existants, donc aux propriétés du maître de l’ouvrage, même à l’immeuble où les travaux sont exécutés, à la condition cependant qu’un état des lieux préalable ait été établi contradictoirement. Par une telle stipulation, l’assuré se trouve ainsi débarrassé de certains risques de responsabilité, qui pouvaient normalement rester à sa charge parce que tombant sous le champ d’application de la responsabilité contractuelle.

126Une bonne garantie peut aussi en général être obtenue par rapport à l’article 544 du Code civil.

127e. Pendant cette même période d’exécution des travaux jusqu’à la livraison et par rapport à un chantier déterminé, il est également possible d’obtenir la couverture d’une section de l’assurance-contrôle concernant les risques extracontractuels. En gros, une telle assurance ne diffère guère de celle obtenue dans le cadre de la police « Tous risques chantier ». On observera toutefois que la division de la police « Assurance-contrôle » concernant l’assurance de dégâts à l’ouvrage ne concerne pas les biens existants, mais bien seulement l’ouvrage édifié et que les réparations concernant l’ouvrage édifié sont elles-mêmes plus limitées que dans l’assurance « Tous risques chantier », puisqu’il s’agit de désordres graves ou d’effondrement total ou partiel. On ne bénéfice donc plus des avantages particuliers évoqués sous le littera précédent.

128f. A partir de la livraison, on peut avec la « R.C. produit » obtenir une couverture étendue concernant les risques extra-contractuels pendant la durée de couverture limitée octroyée par une telle police. Cette durée fluctue et est la plupart du temps inférieure à dix ans. Si les dommages à l’ouvrage sont exclus, on est par contre débarrassé des autres inconvénients de l’exclusion de la responsabilité contractuelle. Ainsi que cela sera mieux mis en lumière, dans la section de ce rapport réservée aux risques contractuels, la couverture en « R.C. Produit » est en effet accordée pour les responsabilités civiles en général et non seulement pour les risques extra-contractuels. La couverture accordée est donc très large, mais elle a l’inconvénient d’être souvent fortement limitée dans le temps. Puisque les garanties ne sont accordées qu’au preneur d’assurance et à ses préposés et non pas au maître de l’ouvrage, et que les réparations résultant d’engagements particuliers pris par les assurés sont exclues, les responsabilités concernées par l’article 544 du Code civil sont écartées.

129g. Après la livraison, il est parfois possible, en tout cas dans des polices « Tous risques chantier », d’obtenir la garantie des risques extra-contractuels pour une période limitée d’un an à deux ans, dite période d’entretien ou de maintenance. La garantie porte alors uniquement sur les dommages causés aux tiers par l’exécution des travaux que l’assuré doit ainsi accomplir après la réception provisoire de l’ouvrage.

130h. Pour cette période après livraison, on peut aussi souscrire à une des divisions de la police « Assurance-contrôle ».

131Pendant dix ans, on peut obtenir la garantie pour les condamnations sur base des articles 1382 et suivants du Code civil. L’article 544 du Code civil est donc exclu.

132Cette garantie est cependant limitée aux seuls dommages qui surviennent à la suite d’un sinistre donnant lieu à l’assurance de la responsabilité décennale dans le cadre de la même police « Assurance-contrôle ».

133Il ne s’agit donc que des dommages causés à des tiers consécutivement à des vices graves de l’ouvrage construit et aux désordres survenus dans les parties de cet ouvrage assurées et donc contrôlées par l’organisme de contrôle. Il est cependant possible, en souscrivant à une autre subdivision spéciale de la police, d’obtenir la couverture des dégâts à des parties de la construction qui n’ont pas fait l’objet du contrôle technique et même celles des dégâts causés aux autres biens du maître de l’ouvrage, sans que l’on se préoccupe d’ailleurs en ce cas de savoir s’il s’agit d’une responsabilité contractuelle ou d’une responsabilité extra-contractuelle.

134i. Au travers de toutes les polices en cause, la couverture des dommages immatériels est en général restreinte.

135En ce qui concerne les biens existants ou les biens avoisinants, lorsque des couvertures sont octroyées, elles sont fréquemment limitées à la seule réparation des dégâts.

Section 2. La responsabilité contractuelle

A. Une distinction préliminaire au sein de la responsabilité contractuelle elle-même

1361. Quand il envisage d’assurer la responsabilité contractuelle des entrepreneurs, l’assureur craint de devoir supporter le coût de l’exécution même des travaux en lieu et place de l’entrepreneur.

137Cette préoccupation est légitime ; elle correspond à un danger réel.

138L’entrepreneur s’engage en effet à effectuer des travaux destinés à permettre la livraison d’ouvrage conforme à la commande. Tant que cette livraison n’est pas réalisée, il dépend de cet entrepreneur que le maître de l’ouvrage ne soit pas préjudicié ; il lui suffit simplement de recommencer, de remédier, de réparer, de compléter et de manière plus générale encore de changer éventuellement son mode de faire pour ce qui doit encore être réalisé.

139Une fois que la livraison a eu lieu, le problème se modifie, sans disparaître complètement. L’engagement contractuel se prolonge en effet par un devoir de garantir le maître de l’ouvrage à l’encontre des défauts de la chose exécutée. Or une telle obligation doit, elle-même, selon les règles générales en matière de responsabilité contractuelle, en principe s’exécuter en nature et non par des dommages et intérêts ; le maître de l’ouvrage mécontent commence d’ailleurs souvent par se plaindre et par réclamer la suppression du défaut. L’assureur doit-il payer l’entrepreneur, afin que ce dernier consente à s’exécuter ou uniquement assurer la couverture des risques autres que ceux constitués par ce défaut lui-même ? Ces autres risques sont importants et multiples, car avant même que l’on ait pu réagir, le défaut d’exécution se répercute fréquemment en dégradations et détériorations affectant d’autres parties de l’ouvrage que celle concernée par le défaut ou même cause des atteintes à l’intégrité corporelle ou aux biens de tiers.

140L’assureur craint aussi que l’entrepreneur se mette à spéculer sur l’assurance, en commettant secrètement des irrégularités propres à lui valoir des économies et un supplément de bénéfice. L’entrepreneur connaît les risques à redouter, mais il s’en désintéresserait, puisqu’ils rentreraient dans l’assurance. Au moment de la livraison, il se pourrait aussi qu’un assuré ne signale pas le défaut parfaitement repéré par lui.

1412. Pour lutter contre un tel danger, l’assureur multiplie les précautions dans deux voies différentes. La première consiste à spécifier la prise en charge par l’assuré de devoirs de diligence. On impose à celui-ci d’exécuter à ses frais toutes les prestations nécessaires pour en arriver à l’état correct de l’ouvrage, en ce compris les travaux de réparation du défaut. La seconde est plus catégorique et réside dans une exclusion radicale des dommages subis par l’ouvrage lui-même.

142A partir de telles options, les assurés ne doivent donc pas se leurrer quant à la couverture de leurs risques contractuels. Il est certes des risques de responsabilité contractuelle qui sont couverts, puisque notre Cour de cassation a bien précisé que relèvent d’une telle responsabilité, certains dommages qui se manifestent cependant à l’extérieur de l’objet même des prestations contractuelles. Tel est le cas, lorsqu’ils tirent effectivement leur origine de la défaillance par rapport au résultat normalement attendu de l’exécution même du contrat, parfois au travers d’un enchaînement causal très complexe. Ce que l’entrepreneur et le maître d’ouvrage désignent quant à eux le plus expressément et le plus nettement comme relevant de la responsabilité contractuelle, à savoir l’état de bonne exécution de l’ouvrage, ne se trouve cependant pas assuré.

143En usant d’un vocabulaire quelque peu approximatif, mais qui a l’avantage de mieux parler à l’imagination, on pourrait dire en gros que dans maintes polices concernant les activités de construction, l’assureur introduit une distinction entre une responsabilité contractuelle directe non couverte et une responsabilité contractuelle indirecte couverte. L’influence de cette distinction et les modalités de sa mise en œuvre varient cependant de manière importante selon les différents types de police. Nous allons les examiner successivement, en retrouvant la distinction entre les polices couvrant l’activité générale de l’entrepreneur et celles limitées à un chantier ou à un ouvrage déterminé.

B. Seconde considération préliminaire : les interférences entre le droit de la responsabilité proprement dite et la théorie des risques de l’ouvrage

1441. Pour bien comprendre l’organisation générale de l’assurance dans le secteur qui nous intéresse, il faut aussi prêter une attention particulière aux effets de ce qu’on appelle la théorie des risques. En bref, il s’agit de cette règle du droit commun des contrats, qui impartit les risques de la chose constituant l’objet contractuel à l’un ou à l’autre des cocontractants. Dans le contrat d’entreprise, cette réglementation des risques trouve une de ses applications les plus importantes, vu le temps qui s’écoule normalement entre le moment où l’ouvrage en est à ses débuts et celui où il atteint son état d’achèvement. Dans bien des cas, cette réglementation que nous ne pouvons ici exposer, aboutit à ce que l’entrepreneur conserve les risques de la chose construite par lui jusqu’à la réception provisoire ou en tout cas jusqu’à la livraison de l’ouvrage.

145Concrètement, avoir les risques de la chose, c’est répondre de sa sauvegarde et donc être obligé de remédier à tous les endommagements dont elle est l’objet, quelle qu’en soit leur cause, par exemple la destruction par l’effet de la foudre, la dégradation par l’effet d’une inondation ou par les agissements volontaires ou involontaires d’un tiers. La responsabilité d’un tiers permet certes à l’entrepreneur d’exercer un recours contre ce responsable, mais ne le dégage en général pas de son obligation de réparer l’ouvrage à ses frais de manière telle qu’il puisse un jour être livré en état de pleine conformité.

146On notera, afin d’éviter toute équivoque, que l’application de la théorie des risques n’empêche pas que la force majeure ou le cas fortuit puisse exercer une influence très précise dans le cadre de la responsabilité contractuelle elle-même. C’est précisément là que se manifeste la différence entre le fait d’avoir le risque en charge et le fait d’en être responsable. Si frappé par la foudre, l’immeuble a pris feu, le coût de reconstruction incombe à l’entrepreneur, mais celui-ci n’a pas commis de faute et il ne peut donc être considéré comme n’ayant pas exécuté les travaux comme il le devait ; ainsi le maître d’ouvrage ne pourra par exemple prétendre mettre à charge de l’entrepreneur le préjudice causé par le retard de réalisation de la construction.

1472. Du point de vue de l’assurance, cette distinction présente des effets contrastés, incitant tantôt à s’en désintéresser, tantôt à la mettre en évidence. Sur un plan pratique, l’entrepreneur se retrouve en effet obligé à réparer ou même à reconstruire, qu’il y ait eu faute ou seulement réalisation du risque mis à sa charge. Pour l’assureur, il s’agit toujours d’un dommage à l’objet même de l’ouvrage et - ceci doit être souligné - la manifestation de l’influence extérieure du cas fortuit ou de la force majeure constitue un élément favorable pour lutter contre le danger de spéculation de l’entrepreneur sur l’assurance. Si l’assureur veut pourtant s’en tenir à l’idée qu’il ne doit jamais payer là où il suffirait que l’assuré agisse et exécute les prestations relevant normalement de sa compétence pour mettre les choses en ordre, le cas des dommages tombant ainsi sous le champ d’application de la théorie des risques reste similaire à celui des défauts liés à des malfaçons ou à des actes quelconques d’inexécution ou d’exécution défectueuse.

148On retrouvera l’impact de ces considérations dans l’examen des régimes d’assurance effectivement institués selon les différents types de polices concernant les activités de construction. On constatera qu’il existe des options différentes, mais que parfois certains risques de la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur se trouvent en fait couverts par le biais de l’assurance des dommages causés à l’ouvrage lui-même.

C. La couverture des risques contractuels dans les polices concernant les activités de construction en général

a. La responsabilité avant livraison

1491. Dans toutes les polices qui ne sont pas réservées aux activités sur un chantier déterminé ou concernant un ouvrage déterminé, on trouve, poussée à son degré maximum, l’influence de la méfiance concernant l’hypothèse de la responsabilité contractuelle directe.

150Le problème n’est cependant pas identique selon que l’on se trouve dans la phase de l’avant livraison ou dans celle de l’après livraison.

1512. Tant que l’immeuble n’a pas été livré, la distinction entre responsabilité contractuelle directe et responsabilité contractuelle indirecte est en effet capitale.

152Que les dommages à l’ouvrage tirent leur origine de la faute contractuelle ou tombent sous le coup de la théorie des risques, l’entrepreneur est de toute manière tenu d’effectuer les travaux de réparation ou de remplacement. L’attitude des assureurs est dès lors tout à fait rigide dans le cadre des stipulations de la police « exploitation ». On place ces risques de mise en ordre hors du champ d’application de l’assurance ou, ayant défini un champ d’application large et pouvant prêter à l’insertion de tels risques, on les exclut par des clauses expressément introduites à cette fin.

153Le plus fréquemment, on exclut toute responsabilité contractuelle, qu’elle soit directe ou indirecte, en stipulant expressément que l’on ne couvre que la responsabilité extra-contractuelle. On consent cependant parfois à des atténuations, en définissant très précisément certains types de dommages comme exceptionnellement assurés, indépendamment de la nature contractuelle ou extra-contractuelle de la responsabilité les concernant.

154On laisse parfois la responsabilité contractuelle dans le champ général de l’application, mais on stipule que sont exclus tous les dommages causés aux objets confiés pour l’exécution du travail et à l’ouvrage lui-même. Un tel système permet d’indemniser le maître de l’ouvrage qui pendant l’exécution des travaux subit des dommages causés par la mauvaise exécution des travaux, mais concernant les biens autres que l’ouvrage commandé, tout en écartant aussi les dommages aux biens confiés pour permettre l’exécution des travaux.

155Ces clauses n’appellent pas plus de commentaires. Elles ont déjà été analysées à propos de l’examen des risques extra-contractuels.

156Très rarement, on rencontre l’acceptation de la responsabilité contractuelle, sans l’exclusion des dommages causés à l’ouvrage faisant l’objet des travaux en cours, mais la largesse peut parfaitement n’être qu’apparente, si l’on s’arrange dans les conditions générales ou particulières pour faire apparaître que le dommage causé à cet ouvrage lui-même n’est pas couvert. Ainsi, lorsque l’on prévoit de ne pas considérer comme un dommage le fait pour l’entrepreneur de devoir exécuter tous les travaux de mise en état, qui se révèlent nécessaires tant que l’ouvrage n’a pas été livré.

157De manière générale, tous les assureurs prennent en plus la précaution de bien dire dans la police « Responsabilité civile exploitation » ou dans la subdivision de la police concernant les risques avant livraison que l’assurance ne s’applique pas aux dommages causés par le produit livré ou les travaux exécutés.

b. La responsabilité après livraison

1581. Envisageons maintenant l’organisation spécifique de l’assurance concernant les risques après livraison.

159La distinction entre la responsabilité contractuelle directe et la responsabilité contractuelle indirecte s’affirme ici de manière particulièrement nette.

160De manière tout à fait générale, toutes les polices prévoient l’exclusion des risques relevant de la responsabilité décennale. La formule d’exclusion ne comporte aucune restriction ; elle vise donc toute la responsabilité contractuelle décennale, tant la responsabilité indirecte que la responsabilité directe.

161Pour les sinistres ne relevant pas de la responsabilité décennale, on accepte la responsabilité contractuelle indirecte, mais on rejette par contre radicalement la responsabilité contractuelle directe, en précisant que ne sont pas couverts les dommages subis par les produits et ouvrages livrés.

162Pareille exclusion nous semble parfois assez malhabilement exprimée, au moyen de formules qui paraissent à première vue concerner le produit en tant que tel et non pas seulement les dommages subis par lui. Il s’agit en effet d’une assurance de responsabilité et l’on pourrait croire que sont dès lors exclus tous les sinistres surgissant à partir de l’action propre au produit lui-même et non seulement ceux qui consistent dans un endommagement de l’objet livré lui-même. Il est vrai qu’une telle interprétation conduirait à l’absurde, puisque cette assurance serait alors vidée de toute substance.

1632. La notion de produit livré ou d’ouvrage exécuté et livré sert cependant d’assise fondamentale pour circonscrire le champ d’application effective de la couverture d’assurance octroyée, puisque le but est ici de couvrir les risques de responsabilité qui vont naître de l’insertion de ce produit ou de cet ouvrage dans l’ensemble des biens utilisés par le maître d’ouvrage. Ce qui est visé par l’assureur et l’assuré, ce ne sont pas les risques d’utilisation fautive de l’objet livré, mais bien les risques se réalisant à partir d’une défaillance de l’objet livré lui-même. Cette précision se trouve d’ailleurs exprimée par des mentions diverses soit dans les clauses d’exclusion, soit dans les clauses de description du risque couvert.

164Historiquement, les polices du type « R.C. Produit » sont apparues sur le marché de la vente des objets mobiliers. Ces polices sont donc conçues avec exclusion générale des ouvrages de construction d’immeuble. Ultérieurement, les adaptations nécessaires ont été faites pour rencontrer le domaine immobilier. Il va de soi que les polices rédigées selon le mode ancien sont inutilisables pour les entrepreneurs de construction.

165Dans la matière du droit de la construction, où il s’agit des risques découlant des immeubles, il faut cependant prendre garde à l’inadaptation de certaines clauses manifestement conçues par rapport à des produits mobiliers livrés aux consommateurs. En effet, selon l’évolution normale des choses, l’immeuble ne comportant aucun vice et ne manifestant aucune défaillance, peut parfois engendrer certains dommages aux propriétés voisines, par exemple du seul fait du tassement normal du terrain sous le poids de la construction et de certaines répercussions sur la propriété voisine.

166Dans une telle hypothèse, l’article 544 du Code civil peut recevoir application ; pour que l’assureur intervienne, il faut alors viser ces dommages causés non pas à proprement parler par des défauts de l’ouvrage, mais bien par le fait de persistance de son existence dans le temps et dans un contexte de voisinage déterminé. Il est vrai que l’on ne se préoccupe en général pas de ce problème particulier, puisque l’on s’abstient totalement de couvrir les risques de l’article 544 du Code civil.

1673. Certaines polices d’assurance n’acceptent même pas la couverture de tous les dommages causés par les défauts ou vices du bien livré aux choses extérieures à lui-même ; elles n’accordent la couverture que dans l’hypothèse de la survenance d’un accident, donc dans les cas où le défaut déclenche un phénomène soudain de dégradation à d’autres biens, mais non pas dans les hypothèses d’endommagement progressif sous l’effet d’une influence nocive accomplissant lentement son oeuvre.

  • 20 Cf. infra p. 222.

1684. On rencontre aussi des clauses ayant pour fondement la méfiance que l’assureur peut en cette matière avoir à l’égard de l’assuré20. Pour empêcher toute spéculation de mauvaise foi, les polices prévoient l’exclusion des dommages causés par des vices apparents lors de la livraison, par des vices connus de l’assuré ou même du personnel dirigeant de l’entreprise lors de cette livraison ou même avant la survenance du dommage. On vise parfois aussi l’exclusion des dommages qui devaient normalement apparaître à l’un des assurés lors de la livraison.

169D’autres assureurs se contentent d’exclure les vices ou défauts, dont l’assuré aurait dû avoir connaissance lors de la souscription de la police, mais ils tentent alors souvent de compenser cette moindre sévérité, en introduisant des clauses, qui restreignent objectivement le champ d’application de la couverture ; ils excluent les dommages ayant pour origine une négligence grave, l’absence des tests et contrôles préalables normalement requis ou encore les violations aux réglementations légales ou usuelles laissant prévoir les désordres en cause. De telles clauses font elles-mêmes parfois l’objet d’aménagements pour distinguer selon que la situation objectivement répréhensible tire son origine du fait du preneur d’assurance, du personnel dirigeant ou de maîtrise de l’entreprise en cause ou d’une personne n’ayant pas une telle qualité. Il est aussi parfois prévu de couvrir l’assuré, s’il n’en est pas personnellement responsable, mais moyennant la possibilité d’exercer par subrogation un recours contre le responsable. On se souviendra cependant qu’un tel recours peut se heurter à l’article 18 de la loi sur le contrat de travail.

170On observera d’ailleurs que même si l’on se réfère simplement au devoir de déclaration des risques lors de la souscription de la police, l’article 31 de la loi sur les assurances impose de toute manière à l’assuré de ne pas aggraver le risque et de dénoncer à l’assureur toute aggravation qui surviendrait en cours de contrat.

1715. La volonté de restreindre l’assurance de la responsabilité contractuelle directe fonde aussi les clauses écartant tous les dommages n’ayant comme consistance que l’absence de satisfaction du maître de l’ouvrage par rapport à des avantages et des résultats attendus de l’exécution des travaux. Ainsi par exemple de l’insuffisance d’insonorisation de l’immeuble, etc…

  • 21 Cf. infra, p. 208.
  • 22 J. VANDERWECKENE, op. cit., p. 157 ; voir J.M. HAUFERLIN, Les dommages immatériels, in Les assuran (...)

172Corrélativement, on précise l’exclusion de tous les frais afférents aux opérations de contrôle du bien livré, de recherches de ses défauts, des remises en état, remplacements, etc…, ainsi que l’absence d’indemnisation du dommage immatériel pur, c’est-à-dire du dommage immatériel qui n’est pas consécutif à un dommage matériel ou corporel garanti ainsi qu’on l’a vu21. Le dommage immatériel22 vise les préjudices de nature économique que l’absence de conformité de l’ouvrage peut engendrer dans le chef de celui auquel il devrait profiter.

1736. En connexité avec l’exclusion des frais de réparation, de recherche des défauts, de retrait du marché, dont il vient d’être question se pose le problème des devoirs et des frais de prévention mis à charge de l’assuré.

174Vu l’élimination de la couverture de la responsabilité contractuelle directe, l’assureur se sait déjà largement protégé à cet égard, par le fait que, dans nombre de cas, le maître de l’ouvrage va forcer l’entrepreneur à remédier aux défauts ou aux vices, soit par une exécution en nature, soit par une exécution en équivalent. Or, c’est une évidence, si le défaut disparaît, disparaissent en même temps les occasions qu’il puisse lui-même provoquer des dégâts ou des dommages à des biens du maître de l’ouvrage ou à des biens de tiers en général.

  • 23 R.G.A.R., 1977, no 9762 et Pas., 1976, I, p. 583 avec cependant l’ommission des mots « d’ordre pub (...)
  • 24 F. PIEDBOEUF, Les frais de prévention et de retrait, in Les assurances de l’entreprise, op. cit., (...)

175Quoi qu’il en soit, de nombreuses polices visant la responsabilité après livraison prévoient expressément l’obligation pour l’assuré de prendre les mesures de prévention propres à prévenir la survenance de sinistres, donc notamment lorsqu’il y a révélation de l’existence d’un défaut ou d’un vice. On retrouve ici toute la problématique actuelle de l’article 17 de la loi sur les assurances. Depuis l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 janvier 197623, il semble que les frais de prévention justifiés par un péril imminent, mais simplement probable, doivent être pris en charge par l’assureur et la question se pose notamment de savoir si les clauses prévoyant que les frais du retrait du produit défectueux sont à charge de l’assuré sont légales ou non.24

176On ne peut entrer ici dans l’exposé de cette controverse, qui intéresse d’ailleurs la responsabilité extra-contractuelle tout autant que la responsabilité contractuelle.

177Nous observerons cependant que la solution n’est peut-être pas indépendante de la question de savoir, si au moment où le défaut du vice de la chose est révélé à l’assuré, celui-ci est ou non obligé de remédier au dommage, dont la réalisation apparaît comme une menace, en vertu d’un devoir contractuel n’ayant pas pour fondement cet objectif de prévention, mais simplement la bonne exécution de l’obligation d’assurer la conformité de la chose avec ce qu’elle devrait être. Dans un tel cas, l’assureur ne prend en effet en charge que les risques, qui peuvent se déployer, lorsque l’assuré est supposé d’abord et préalablement obtempérer à son obligation de bonne exécution de la mise en ordre.

178Par contre, le problème de la charge des frais de prévention, selon qu’il existe ou non un péril imminent se pose bien pour toutes les mesures de prévention, qui ne se confondent pas avec cette mise en conformité de l’ouvrage ; ainsi, par exemple pour un immeuble, les frais de consolidation nécessaires pour la stabilité avant que l’on puisse effectuer la réparation, certains frais d’évacuation, etc… A fortiori, si le péril a débouché sur la réalisation même du sinistre et si le dommage est en cours, les frais d’atténuation doivent alors être pris en charge par l’assureur.

1797. Pour parachever les restrictions concernant la responsabilité contractuelle, certaines polices concernant l’après livraison éliminent tous les dommages, donc même ceux étrangers à l’immeuble livré, s’ils trouvent leur origine dans une erreur de conception et non seulement dans une erreur d’exécution des travaux. Si une telle clause peut encore se comprendre, lorsqu’il s’agit de produits mobiliers, qui doivent faire l’objet d’une expérimentation avant d’être introduits sur le marché, elle apparaît comme particulièrement contre-indiquée dans le domaine de l’assurance de responsabilité fondée sur la construction d’un immeuble.

D. La couverture de la responsabilité contractuelle dans le cadre des polices d’assurance concernant un chantier ou un ouvrage déterminé

a. La police « Tous risques chantier »

1801. Le problème se présente très différemment selon qu’il s’agit d’une police « Tous risques chantier » ou d’une police « Assurance-contrôle ».

181Examinons tout d’abord la police « Tous risques chantier ».

182Ces polices ont pour caractéristique de comporter une division ou une subdivision concernant l’assurance des dommages à l’ouvrage lui-même. Toutes les remarques et observations faites concernant les clauses excluant les dégâts subis par le produit ou l’ouvrage livré ne sont plus ici de mise.

183La question de savoir si Ton couvre ou non la responsabilité contractuelle n’en reste cependant pas moins complexe. Puisqu’il ne s’agit dans cette division de la police d’assurance « Tous risques chantier » que de réparer les dommages à l’ouvrage, on commence par écarter la responsabilité contractuelle indirecte. On n’accepte toutefois la responsabilité contractuelle directe elle-même que dans une mesure très fluctuante et généralement réduite. Les assureurs craignent en effet toujours de se voir obligés de suppléer à l’exécution pure et simple des obligations de l’entrepreneur concernant l’exécution des travaux.

184On aurait pu cependant croire que, vu l’objectif de réparation des dommages survenus à l’ouvrage lui-même, on allait couvrir la responsabilité contractuelle, quitte à prendre des précautions supplémentaires pour essayer d’enrayer ou de limiter le risque de devoir suppléer à la carence de l’entrepreneur. La police « Tous risques chantier » est cependant loin d’aboutir à une telle solution ; les réalités sont plus compliquées, notamment en fonction des interférences de la théorie des risques.

185Par application des règles gouvernant l’imputation des risques concernant l’ouvrage en voie d’édification, on sait que l’entrepreneur peut se trouver fréquemment obligé de réparer à ses frais des dommages concernant l’ouvrage en construction, bien qu’il ne soit pas responsable de leur survenance. A partir de cette situation, tous les assureurs prennent en charge les dommages à l’ouvrage, dont l’assuré doit assumer la charge de la réparation, bien qu’il n’en soit point responsable. Par contre, lorsque l’obligation de réparer est liée à la responsabilité contractuelle proprement dite, la sécurité de l’assureur est recherchée par des voies différentes qui débouchent sur des restrictions de la couverture consentie.

1862. Les uns en appellent à la notion de causalité directe ou indirecte. Ils acceptent la réparation des dommages aux biens assurés endommagés indirectement par suite d’erreurs de conception, de calcul, de plan et/ou d’exécution des travaux, vices propres des matériaux, actes contraires aux règles de l’art ou à toute disposition légale, administrative ou contractuelle s’ils sont décidés par l’assuré ou par toute autre personne ayant pouvoir de direction pour les travaux assurés.

187Ils excluent par contre les dommages causés directement dans ces mêmes éventualités.

188Une telle distinction n’est en fait pas très claire. En dehors de ceux qui pratiquent journellement la matière et qui finissent par lui conférer une interprétation conventionnelle, il est douteux que l’on puisse clairement discerner ce qui est couvert et ce qui ne l’est pas. On veut en réalité seulement opposer les dommages qui ne relèvent que du défaut de conception ou d’exécution et ceux qui dépendent de la survenance d’un événement distinct de l’existence de ce défaut, même si ce dernier en reste une des causes. Ainsi par exemple, si la toiture n’est pas étanche, l’eau pénètre dans les locaux, ceci n’est pas couvert ; mais si cette eau abîme les fils électriques, s’il en découle un court-circuit et que l’ouvrage est détruit par incendie, le dommage sera couvert, parce que l’incendie a pour origine le court-circuit, événement distinct de l’humidification des fils engendrée par la pénétration de l’eau et venue se surajouter à la dégradation de ceux-ci.

189Un tel raisonnement risque de donner naissance à nombre de cas épineux quant à la frontière exacte entre le direct et l’indirect. Il n’est d’ailleurs même pas certain que cette formulation ne soit pas parfois utilisée pour plus radicalement rejeter aussi toute responsabilité contractuelle directe. Il ne resterait alors que les dommages relevant de la théorie du risque et étrangers à la responsabilité contractuelle proprement dite.

1903. On rencontre heureusement d’autres formulations. Une de celles-ci oppose l’influence causale de l’erreur de conception ou d’exécution aux autres processus de causalité. On prévoit l’exclusion des pertes ou dommages causés aux éléments (ou ensembles d’éléments) d’ouvrage, d’équipement ou de machine, dont l’assemblage ou l’un des constituants au moins, défectueux ou manquant est à l’origine du dommage ou de la perte par erreurs de conception, de calcul, de plan, de vice propre des matériaux. Pour les dommages à l’ouvrage lui-même, la couverture n’est donc possible que là où disparaît la causalité de la faute ou du vice.

191On aboutit en fait ainsi à l’élimination de la responsabilité contractuelle directe et à la seule subsistance de la couverture des dommages étrangers à cette responsabilité, sauf si l’on restreint l’exclusion, en stipulant qu’elle est limitée à la partie de l’ouvrage qui est à l’origine du dommage et que les autres parties restent au contraire garanties.

1924. D’autres assureurs abandonnent toute référence à la causalité des désordres, mais ils font porter l’exclusion sur la couverture des frais de réparation ou de remplacement de la partie vicieuse de l’ouvrage ou des matériaux directement affectés par les effets d’un défaut de conception ou d’exécution ou de fabrication, même si le défaut est imputable à un tiers ou à un cas de force majeure. La responsabilité contractuelle directe est alors acceptée sans restriction. Il importe peu que la causalité soit directe ou indirecte ; on rejette simplement tous les frais requis pour faire disparaître le vice. La couverture paraît plus large et plus claire.

1935. La prudence à l’égard de telles clauses doit être extrême. Un litige ayant donné lieu à un jugement non publié illustre le danger d’aboutir à des interprétations diamétralement opposées.

194Une police « Tous risques chantier » contenait la stipulation suivante : « La police ne couvre pas les dépenses exposées aux fins de corriger l’exécution, construction ou conception fautive.

195La présente exclusion ne s’applique pas toutefois aux dommages résultant de cette exécution, construction ou conception fautive.

196Un mur de fondations avait manifesté d’importants désordres avant que l’on ait procédé à l’édification proprement dite du bâtiment. En conséquence, après certaines mesures prises pour consolider le mur et empêcher sa chute, il avait été jugé nécessaire de ne plus lui faire jouer le rôle initialement prévu ; on avait dès lors adapté en conséquences les travaux d’élévation, mais avec ce résultat d’une dépense supplémentaire de plus de 15 millions.

  • 25 Cf. infra, p. 227.

197Pour l’assuré, le fait de devoir abandonner le projet primitif d’édification et de devoir dépenser 15 millions supplémentaires pour procéder à cette modification constituait un dommage résultant de la conception fautive du mur, tandis que la dépense n’avait pas pour objet de transformer le mur mal conçu en mur bien conçu. Pour l’assureur, il s’agissait au contraire d’une dépense faite pour corriger la conception fautive du mur et la clause devait être comprise dans un sens identique à celui clairement exprimé dans la formulation signalée à l’article 8.425. Le Tribunal civil de Bruxelles, dans son jugement du 10 février 1982 donna raison à l’assureur.

  • 26 Cf. infra, p. 214.

1986. Les assureurs prenant en charge la responsabilité contractuelle indirecte et une partie de la responsabilité contractuelle directe prévoient des mesures de prévention précises à charge des assurés. Ceux-ci doivent veiller à une bonne sélection de la main d’œuvre, à l’entretien du matériel, etc… Certaines polices sont plus précises ; elles prévoient que l’assuré constatant un défaut normalement susceptible d’exister en série est obligé, sous peine de déchéance, de prendre à ses frais toutes les mesures de sauvegarde et de correction. Les dommages causés volontairement sont évidemment exclus et l’on retrouve les clauses restrictives envisagées précédemment.26

1997. Il n’est pas inutile d’observer enfin que la division de la police « Tous risques chantier » concernant les dommages à l’ouvrage apparaît bien comme relevant de la technique de l’assurance de dommage et non de l’assurance de responsabilité. C’est la survenance du dommage qui, comme telle, justifie la réparation et la répartition entre les dommages couverts et non couverts se fait à partir de critères divers, parmi lesquels l’existence d’une responsabilité peut précisément être parfois la raison d’une exclusion.

200La situation est pourtant curieuse, lorsqu’il s’agit de dommages à l’ouvrage lui-même et non pas aux engins, équipements de chantier etc…, car, comme on l’a dit, la propriété des ouvrages est en général obtenue par le propriétaire dès l’incorporation des matériaux. Il reste que pour l’entrepreneur lui-même, il existe un dommage à l’objet de ses travaux et pesant sur son propre patrimoine, puisqu’il est de toute façon obligé d’y remédier pour pouvoir livrer un bien conforme. Vu son droit de propriété, le maître de l’ouvrage n’en est pas moins également préjudicié ; en principe, il peut certes en appeler aux obligations de l’entrepreneur et de l’architecte, mais ceux-ci peuvent se révéler défaillants et être déchus du bénéfice de l’assurance. On comprend que l’on s’accorde dès lors parfois pour conférer la qualité d’assuré également à ce maître d’ouvrage. Ce problème sera cependant plus amplement considéré à propros des polices d’assurance-contrôle.

201Certains risques de responsabilité de l’entrepreneur se trouvent en fait indirectement garantis par l’existence d’une assurance portant sur les dommages subis par l’ouvrage lui-même.

b. La police d’assurance-contrôle

2021. La responsabilité contractuelle y est cette fois concernée par deux divisions distinctes, l’une pour l’avant livraison et l’autre pour l’après livraison.

203La subdivision concernant l’avant livraison concerne à nouveau les seuls dommages à l’ouvrage, ce qui exclut donc la responsabilité contractuelle indirecte.

204Par contre, toutes les démarches relevées dans le cadre de la police « Tous risques chantier » pour essayer de limiter parfois considérablement les responsabilités contractuelles directes ont ici disparu.

205On vise à la fois les dommages pouvant relever de la théorie des risques comme ceux relevant de la responsabilité contractuelle proprement dite. On introduit cependant une restriction, qui a toute son importance. Il s’agit uniquement des dégâts subis par suite d’un effondrement (total ou partiel) ou de désordres graves de nature à compromettre la stabilité du bâtiment.

206On assiste en quelque sorte à une transposition avant réception des critères propres à la responsabilité décennale, qui commence à prendre cours lors de cette réception.

207Il ne s’agit donc en fait que des vices graves, qui, s’ils venaient à se révéler après la réception, engageraient, sauf cas fortuit, la responsabilité décennale ; tous les vices véniels sont exclus.

208De plus, deux autres restrictions générales viennent encore compléter la première. Tout d’abord, il ne s’agit que des dommages subis par « l’ouvrage assuré » et l’ouvrage assuré ne comporte pas les parties de construction, qui ne sont pas contrôlées par l’organisme de contrôle agrée par l’assureur.

209Pour comprendre cette restriction, il faut savoir que l’assuré et l’assureur peuvent s’entendre sur une série d’ouvrages, que l’on soumettra au contrôle et dont le coût est pris en considération pour fixer la prime. Les autres ouvrages sont exclus.

210Ensuite, la police exclut les frais supplémentaires résultant des modifications apportées à l’ouvrage, en ce compris les frais engagés pour le mettre en conformité avec les spécifications contractuelles. On rencontre donc ici la précaution fondamentale, que nous avons déjà eu plusieurs fois l’occasion d’évoquer.

211La prévention se trouve d’ailleurs complétée par l’organisation du contrôle technique effectué par un organisme agréé par la compagnie d’assurances. L’assuré prend l’engagement de se conformer à toutes les obligations qui découlent de ce contrôle. Or cet organisme peut prescrire, aux frais de l’assuré, toute mesure susceptible de remédier sans délai à la situation dénoncée par lui.

2122. La seconde subdivision des polices du type « Assurance-contrôle » concerne la responsabilité décennale elle-même. Une telle garantie ne demande à première vue guère d’explication. Chacun sait ce qu’est la responsabilité décennale. On notera toutefois que l’évolution, qui pourrait conduire à abandonner l’interprétation extensive de cette responsabilité, du fait de l’existence d’une responsabilité pour vices véniels après la réception définitive, pourrait sur le plan de l’assurance être de nature à largement surprendre les assurés. Si le champ de la responsabilité décennale se rétrécit, ceux-ci se trouveront en effet déclarés responsables pour vices cachés véniels et devront constater qu’ils ne sont pas assurés, sauf si l’on donne à cette subdivision de l’assurance-contrôle une portée extensive. Ceci n’est pas exclu, comme on le verra ci-après.

213Il faut signaler des restrictions concernant les dégâts résultant des défauts d’étanchéité, qui ne sont couverts qu’à partir de la troisième année qui suit la réception moyennant le respect d’autres conditions précisées dans une clause spéciale.

214Puisque la réception a été accordée, la mise en conformité de l’ouvrage est censée avoir eu lieu. Toutefois, l’assuré reste tenu dans cette subdivision comme dans les autres de prendre à ses frais toutes les mesures susceptibles de remédier sans délai aux situations qui sont dénoncées par l’organisme de contrôle agréé. Ceci paraît donc bien signifier que si le vice de construction se révèle par des dégâts, ceux-ci seront réparés, mais que si des travaux de mise en conformité s’avèrent nécessaires pour empêcher qu’un phénomène du même type reproduise ses effets nocifs dans le temps, ces frais seront à charge de l’assuré.

2153. Celui qui doit répondre de la responsabilité décennale n’en est tenu que si des vices graves affectent un gros ouvrage. Si tel est bien le cas, il doit cependant réparer tous les dommages causés par cette situation, même ceux qui affectent les parties n’ayant rien à voir avec la stabilité de l’immeuble ou avec ses parties vitales et qui n’auraient d’ailleurs pas justifié l’application de la responsabilité décennale, s’ils étaient survenus en dehors de toute causalité avec le vice grave.

216Les stipulations concernant la limitation de la couverture à l’ouvrage assuré peuvent certainement avoir pour effet de restreindre ce champ d’application de la réparation due en vertu de la responsabilité décennale. Seuls les dégâts survenus dans les parties concernées par le contrôle seront en effet réparés ; ceux affectant les parties de l’ouvrage non mentionnées comme devant être contrôlées ne seront pas couverts.

217L’assuré a cependant la faculté de souscrire à une subdivision spéciale de la police, qui lui garantit la réparation pécuniaire des dégâts à des parties de la construction qui n’ont pas fait l’objet du contrôle technique et celle des dégâts survenant aux autres biens du maître de l’ouvrage, qu’il s’agisse de dommages matériels ou de dommages immatériels de chômage, frais généraux permanents, pertes de bénéfice et privations de jouissance. Il faut cependant que ces dégâts soient eux-mêmes la conséquence de dégâts dont la réparation a donné lieu à l’application de l’assurance de responsabilité décennale elle-même.

2184. Lorsque des dégâts affectent des parties d’immeuble qui sont contrôlées, mais ne sont pas dûs à un vice grave relevant de la responsabilité décennale, la police ne prévoit normalement pas la couverture. Il s’agit alors de dégâts causés par des vices cachés véniels étrangers à la responsabilité décennale. Ceci a d’ailleurs été jugé par la Cour d’appel de Bruxelles dans un arrêt non publié du 9 janvier 1986. Toutefois, certains assureurs semblent en fait, surtout pour les petits sinistres, ne plus se préoccuper de ces distinctions juridiques plus ou moins subtiles. Ils ont tendance à identifier à un vice grave tout vice quelconque affectant les parties de l’ouvrage qui sont contrôlées et rentrent donc dans la nomenclature de l’ouvrage assuré. Si une telle pratique devait se confirmer, elle pourrait dans une certaine mesure conduire à couvrir des vices cachés véniels, surtout si elle se transposait par analogie à l’autre division de la police, celle concernant les dommages survenus avant la réception.

219Une telle manière de procéder n’est certainement pas à approuver. Si l’on veut sortir du champ d’application de la responsabilité décennale, il vaudrait beaucoup mieux qu’on le dise et qu’on parle ouvertement de la couverture des vices cachés véniels, en fixant éventuellement les limites d’une telle assurance.

2205. En général, les polices d’assurance-contrôle déclarent que la couverture intervient à partir de la réception de l’ouvrage. Selon la Cour de cassation, c’est la réception définitive, qui fait courir le délai de cette responsabilité, sauf si les parties en ont convenu autrement et ont choisi à cette fin la réception provisoire. Ces mêmes polices définissent précisément la réception comme étant le premier en date des faits suivants : la réception provisoire, l’occupation ou la mise en service de l’ouvrage assuré. Dans bien des cas, il pourrait dès lors se manifester une divergence entre la durée de la couverture et la période relevant effectivement de la responsabilité décennale. Les polices précisent bien que les dommages doivent survenir dans les dix années qui suivent la réception ; la menace d’une année de décalage est donc à considérer.

221Cette divergence entre la pratique des assurances et le droit commun défini par la Cour de cassation est une nouvelle manifestation de ce que pendant des années, la pratique générale a été de situer l’agréation lors de la réception provisoire et de faire courir le délai décennal à partir de cette agréation.

2226. La police d’assurance-contrôle donne en général la qualité d’assuré à tous ceux qui participent à l’édification de l’ouvrage assuré.

223Dans les conditions particulières, on confère fréquemment la qualité d’assuré au maître de l’ouvrage lui-même.

224Le but poursuivi est alors très clair. Ce maître d’ouvrage a intérêt à ce que les dommages soient effectivement réparés, même si les participants à l’édification se révèlent défaillants.

225En fait, la plupart des polices prévoient une stipulation pour autrui au bénéfice direct du maître de l’ouvrage ou même du tiers préjudicié, dans l’hypothèse des responsabilités extra-contractuelles. Il est toutefois précisé que cette stipulation pour autrui ne s’applique pas à la division qui concerne les dommages à l’ouvrage avant la réception. Or la police peut précisément être résiliée pendant la période antérieure à cette réception. Les maîtres d’ouvrage risquent donc bien de pâtir de la défaillance de l’assuré ayant entraîné la résiliation ou l’application d’une suspension de garantie pour défaut de paiement de la prime.

226Ces mêmes dangers jouent évidemment dans la police « Tous risques chantier », où l’on ne rencontre d’ailleurs aucune clause de stipulation pour autrui.

227Ceci démontre que l’attribution de la qualité d’assuré peut en tout cas se recommander, lorsqu’il s’agit d’une assurance concernant le dommage à l’ouvrage. Puisque le maître de l’ouvrage est propriétaire de l’ouvrage au fur et à mesure de son édification, la qualité d’assuré se justifie. Dans les hypothèses d’assurance de responsabilité, il est possible d’établir une assurance, qui soit à la fois de responsabilité pour les participants à la construction et de dommage pour le maître de l’ouvrage. Des systèmes divers peuvent être utilisés pour que chaque assuré ait la garantie de ne pas être menacé par le défaut de paiement de la prime par un autre assuré, éventuellement à la condition de se substituer à l’assuré défaillant.

228Une autre manière de faire, peut-être plus naturelle, pour les assurances de responsabilité, est de recourir à la stipulation pour autrui, avec octroi d’une action directe et stipulation de clauses d’inopposabilité concernant les déchéances et les suspensions, quitte à mettre à charge du bénéficiaire de la stipulation le coût correspondant à la prime, en cas de défaillance de l’assuré.

229La police « Assurance-contrôle » comporte des divisions séparées. Ceci permet aux assurés de ne souscrire qu’à certaines garanties, et d’écarter d’autres. Ceci permet aussi la combinaison entre certaines divisions de l’assurance-contrôle et l’assurance « Tous risques chantier ».

E. Synthèse et traits dominants de l’organisation de la couverture des risques contractuels

230Si l’on considère l’ensemble des polices offertes à la clientèle, les possibilités de couvrir les risques contractuels se résument dans les grandes lignes comme suit :

231a. Pendant la période antérieure à la livraison, seules les polices souscrites pour un chantier déterminé permettent de bénéficier d’une couverture d’ailleurs limitée des risques contractuels. Bien que la police « Tous risques chantier » ne parle pas expressément de la responsabilité contractuelle, les risques afférents à une telle responsabilité sont partiellement assurés par le mécanisme d’une assurance des dommages à l’ouvrage. Il s’agit en principe de tout dommage causé par un événement quelconque. Ceci intéresse l’entrepreneur, puisqu’en vertu de la théorie des risques de la chose, il lui revient de remettre lui-même à ses frais l’ouvrage en état, avant de le livrer. Ce n’est pas cependant la responsabilité, qui fonde l’intervention de l’assureur. Au contraire, l’existence d’une faute d’exécution ou de conception ou encore un vice des matériaux utilisés, en bref la production du dommage à partir d’un vice affectant l’ouvrage limite l’intervention de l’assureur dans une mesure plus ou moins forte, selon les différents types de clause utilisés à ce sujet par les assureurs. En bref, sauf dérogation parfois consentie dans les conditions particulières de la police, l’assuré ne peut obtenir que la réparation de certaines parties endommagées et non pas de toutes ou il subit à tout le moins l’exclusion des frais de réparation ou de remise en ordre nécessaires pour faire disparaître le vice, qui a lui-même engendré des dommages.

232b. Les risques contractuels avant livraison sont aussi concernés par une des divisions de l’« Assurance-contrôle ». Il s’agit cependant uniquement de la réparation des dégâts que l’ouvrage subit par suite de son effondrement (total ou partiel) ou de désordres graves de nature à compromettre sa stabilité.

233Dans ces polices, seule la réparation des dommages matériels est envisagée, à l’exclusion des dommages immatériels.

234c. Une fois que la livraison est intervenue, il faut d’abord noter que les polices « Tous risques chantier » prolongent fréquemment leurs effets pendant une période dite d’entretien ou de maintenance. Sont alors réparés les dégâts qui surviennent du fait de l’exécution de travaux d’entretien, mais aussi ceux qui ne sont pas la conséquence de ces travaux, mais bien d’un fait générateur survenu sur le chantier avant que la livraison ou la réception de l’ouvrage ait eu lieu.

235Dans ces hypothèses, la couverture accordée est évidemment régie par les mêmes règles que celles qui prévalent, lorsqu’il s’agit de dommages survenus avant livraison.

236d. Les polices « Assurance-contrôle » couvrent quant à elles pendant dix ans après la réception la réparation pécuniaire des dégâts relevant de la responsabilité décennale de l’entrepreneur, à la condition que ces dégâts affectent des parties de la construction qui ont fait l’objet du contrôle technique. En souscrivant à une subdivision spéciale de la police, l’assuré a cependant la possibilité d’obtenir l’extension aux parties n’ayant pas fait l’objet de ce contrôle. Des restrictions sont stipulées pour les dégâts résultant des défauts d’étanchéité ; elles sont d’ailleurs aussi la plupart du temps prévues dans les contrats d’assurance « Tous risques chantier », lorsqu’il s’agit de dégâts survenus à l’ouvrage pendant la période d’entretien. Moyennant souscription d’une subdivision spéciale de la police, la même que celle visant l’extension aux parties non assurées, il est possible d’obtenir aussi la couverture de certains dommages immatériels consécutifs aux dégâts de responsabilité décennale.

237e. Les polices « R.C. Produit » interviennent également après la livraison, mais elles ne couvrent pas la responsabilité contractuelle directe. Elles ne concernent pas en effet les dommages causés à l’ouvrage lui-même. Par contre, elles assurent très largement la responsabilité contractuelle indirecte, c’est-à-dire les dommages qui n’affectent pas l’ouvrage, mais qui surviennent à partir de lui et qui engagent la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur, parce qu’ils concernent le patrimoine ou la personne du maître de l’ouvrage et parce qu’ils ne seraient point survenus en l’absence du vice ou du défaut de cet ouvrage.

238On observera cependant que si ces dommages sont causés par des défauts qui engagent la responsabilité décennale ou qui l’engageraient, si le délai de cette responsabilité avait normalement commencé à courir, la couverture est exclue. Ceci signifie donc que l’assurance ne porte que sur les conséquences des vices véniels et non pas des vices graves. Cette exclusion ne se rencontre cependant pas dans toutes les polices.

239La couverture des dommages immatériels est dans ces polices sujette à des stipulations très variables.

240L’assurance n’est consentie que pour un laps de temps également variable. Non précisée dans les polices, elle est négociable. Peut-être parvient-on parfois à obtenir exceptionnellement dix années, pour opérer une combinaison avec une police « Assurance-contrôle », mais on ne va certainement jamais au-delà.

241Les dommages subis par le maître de l’ouvrage au titre des insatisfactions et de leurs conséquences, ressenties du fait des déficiences de qualité et de performance de l’ouvrage, ne sont pas couverts.

Section 3. Le caractère subsidiaire, supplétif ou complémentaire des couvertures stipulées

  • 27 Cass., 18 juin 1953, Pas., 1953, I, p. 823.

2421. Il est de règle, selon l’article 12 de la loi du 11 juin 1874, que l’on ne puisse assurer deux fois le même risque. Toutefois, si l’entière valeur d’un risque n’est pas assurée par un premier contrat d’assurance, le complément peut être assuré par un autre contrat. La règle s’applique tant à l’assurance des dommages à la chose qu’à l’assurance de responsabilité.27

243Par nature, les risques de responsabilité peuvent donner lieu à des indemnités, dont le montant dépasse la valeur de l’ouvrage. Il y a donc très normalement place pour plusieurs assureurs, dès lors que l’un ne doit intervenir qu’après épuisement des garanties octroyées par l’autre.

244En conséquence, les stipulations concernant le caractère complémentaire, supplétif ou subsidiaire des couvertures octroyées dans le cadre des polices « Exploitation » et « Produit » ne soulèvent pas d’objection.

245Dans l’ordre normal des choses, c’est évidemment la première assurance souscrite qui doit d’abord intervenir, puis la suivante et ainsi de suite. Certains assureurs ont cependant parfois imaginé d’introduire une clause, selon laquelle les couvertures accordées par eux devenaient subsidiaires à celles octroyées par toutes autres polices antérieurement ou postérieurement souscrites.

246Dans l’hypothèse d’un sinistre, l’assureur intervenu postérieurement n’entend évidemment pas devenir l’assureur en premier rang ; une telle clause engendre dès lors des conflits et doit être proscrite.

247Certaines polices prévoient que dans le cas de souscription d’une police postérieure portant sur les mêmes risques, l’assuré doit en avertir son assureur, lequel se réserve alors parfois de résilier.

248On peut comprendre que l’assureur en premier rang veuille être averti, car l’augmentation des couvertures auprès d’un autre assureur pourrait signifier que l’assuré est conscient d’une augmentation des risques. Or comme toute augmentation substantielle des risques doit être révélée à l’assureur dès avant la survenance des sinistres éventuels, l’assureur ainsi alerté peut avoir intérêt à se montrer particulièrement vigilant pour contrôler à cet égard la régularité de comportement de l’assuré.

249Encore est-il, que la réserve de résiliation, qui n’est nullement nécessaire à un tel contrôle et à sa sanction éventuelle, représente une menace pour l’assuré et peut l’exposer à des gestes de mauvaise humeur d’un assureur dépité, parce qu’on a préféré recourir à la concurrence au lieu d’augmenter simplement le montant de la couverture accordée dans la police antérieure.

2502. Ce même caractère subsidiaire prend une toute autre portée, dans le cadre des assurances « Tous risques chantier » et des « Assurances-contrôle ». Certes, il est naturel que la complémentarité joue également, si plusieurs assurances « Tous risques chantier » ou « Contrôle » sont souscrites à propos des mêmes risques. Par contre, la question se pose autrement, si l’on envisage la susbsidiarité de ces polices par rapport aux couvertures, dont les assurés peuvent déjà bénéficier en vertu de leur police « Exploitation » ou de leur police « Produit ».

251Ainsi que cela a été exposé, ces polices comportent des divisions concernant l’assurance des dommages subis par l’ouvrage lui-même. Parfois de manière anormale par rapport au libellé des clauses de complémentarité, mais parfois aussi en conformité avec celui-ci, certains assureurs n’appliquent pas seulement la subsidiarité par rapport à la couverture de ce risque précis des dommages à l’ouvrage, mais bien également par rapport à l’ensemble des couvertures envisagées par la police « Tous risques » ou la police « Assurance-contrôle ». Concrètement, ceci signifie que, s’il trouve son origine dans le fait fautif d’un des assurés, le dommage causé à l’ouvrage n’est alors pris en charge qu’après épuisement des garanties de la police de responsabilité souscrite par cet assuré auprès d’un autre assureur. Dans un tel cas, les deux assureurs sont fréquemment en désaccord quant à l’existence de la faute et de son imputabilité à l’assuré en question ; au lieu d’aboutir au paiement rapide de l’indemnité d’assurance, les assurés se trouvent dès lors entraînés dans de difficiles et longs procès.

2523. Ceci est très regrettable, car un des motifs mis en avant pour faire valoir les avantages de ces polices portant sur un chantier déterminé, est celui de l’accélération de la réparation des dommages et de la possibilité de réparer les dégâts aux frais de l’assureur, sans attendre l’issue d’un procès en responsabilité. Tous les intervenants à la construction peuvent en effet recevoir la qualité d’assuré et puisqu’un même assureur couvre toutes les responsabilités, on pense à une intervention très rapide de cet assureur, quitte à ce qu’après paiement, il y ait recours par voie subrogatoire à l’encontre de l’assureur de responsabilité civile d’un des assurés. La subsidiarité renverse cette espérance.

253Si l’on se place dans le chef du maître d’ouvrage, auquel on fait souvent miroiter les avantages d’une telle police, la question est encore plus cruciale. La police lui est en effet présentée comme un système permettant la solution rapide des difficultés et voici, qu’en fonction de la subsidiarité, il se heurte fréquemment au refus de paiement de tous les assureurs.

2544. Dans la pratique des choses, certains assureurs reconnaissent la particulière pertinence des exigences de rapide indemnisation dans le cadre de telles polices d’assurance. Ils prennent en conséquence l’initiative d’intervenir, dès qu’il s’agit d’un sinistre couvert par la police « Tous risques chantier » ou «Assurance-contrôle» ; ils exerçent ensuite leur recours éventuel par voie subrogatoire. La subrogation conventionnelle est d’ailleurs organisée dans les stipulations générales ou particulières de la police.

255Un tel système ne contrarie nullement l’article 12 de la loi du 11 juin 1874. Pourvu que le recours de l’assureur ayant octroyé l’assurance la plus large puisse s’exercer contre celui ayant accordé l’assurance la plus restreinte, il est loisible au premier de couvrir le risque du seul fait de sa survenance, dès lors que le second n’est tenu que dans l’hypothèse où la responsabilité de son assuré est effectivement engagée.

256Le principe selon lequel l’assureur ne peut exercer un recours contre son propre assuré est également sans relevance, s’il est bien entendu que pour l’avantage à la fois du maître de l’ouvrage et de tous les assurés, l’assureur « Tous risques chantier » ou l’assureur « Assurance-contrôle » paie immédiatement les dégâts, mais sous réserve de n’être que l’assureur en second rang par rapport à l’assureur en responsabilité de celui des assurés dont la responsabilité est engagée.

257Toutes ces difficultés seraient cependant évacuées, si le système d’organisation de l’assurance par chantier était centré sur l’assurance du maître de l’ouvrage ayant la qualité d’assuré pour tous les dommages à l’ouvrage et pour toutes les responsabilités qu’il pourrait encourir du fait de la construction, même à partir de faits et gestes accomplis par un des participants à l’acte de construction et non par lui-même.

Chapitre III. Les risques de responsabilité de l’architecte et de l’ingénieur

Section 1. La participation de l’architecte et de l’ingénieur à l’assurance « tous risques chantier » ou à l’assurance-contrôle

258En fonction de tous les dévéloppements antérieurs, on sait maintenant très bien que l’architecte et l’ingénieur peuvent recevoir la qualité d’assuré dans le cadre des polices souscrites pour un chantier déterminé.

259Une telle situation n’appelle pas d’autre commentaire. Toutes les difficultés sont similaires à celles concernant les risques encourus par les entrepreneurs.

  • 28 M. FONTAINE, Droit des assurances, no 43 et les références citées note 30, p. 163.

260L’indication dans une telle police d’assurance que les dommages sont couverts, même quand ils tirent leur origine d’une faute de conception commise par d’autres personnes que l’entrepreneur ne signifie pas automatiquement que toutes ces personnes bénéficient de la qualité d’assuré. Comme on l’a vu, lorsque l’ouvrage est endommagé, il s’agit d’une assurance des dommages à l’ouvrage qui trouve son application au bénéfice de l’entrepreneur, au bénéfice du maître de l’ouvrage ou au bénéfice de l’un et de l’autre. Les dommages causés fautivement par l’architecte ou l’ingénieur peuvent donc parfaitement être réparés par l’assureur, même si ledit architecte ou ingénieur n’a pas reçu la qualité d’assuré ; dans un tel cas, le recours direct est possible contre l’auteur de la faute et éventuellement, par voie subrogatoire, contre son assureur, ce dernier étant à tout le moins appelé à la cause pour faire dire pour droit qu’il se libérera valablement de son obligation d’assureur en versant les fonds directement dans les mains du préjudicié ou de l’assureur ayant indemnisé celui-ci.28

Section 2. L’assurance de responsabilité professionnelle

2611. Quelques compagnies d’assurances font offre d’une police de responsabilité professionnelle de l’architecte et de l’ingénieur conseil.

262A l’opposé de ce que nous avons constamment rencontré à propos des entrepreneurs, l’assurance porte ici sur l’ensemble des responsabilités contractuelles ou extra-contractuelles, avant livraison de l’ouvrage ou après livraison de celui-ci, que l’architecte peut encourir du fait de l’accomplissement de sa mission normale d’architecte. Certains assureurs limitent cependant en fait la couverture de la responsabilité décennale aux dix années écoulées à partir de la réception provisoire. Ils refusent ainsi les risques découlant d’une prise de cours de la responsabilité décennale à partir seulement de la réception définitive.

263Les risques d’antériorité sont en général pris en charge, sous réserve évidemment des risques connus du preneur comme susceptibles d’engager sa responsabilité et non déclarés lors de la souscription de la police.

264On rencontre cependant la stipulation, selon laquelle sont seuls couverts les sinistres se rapportant à des activités ou travaux réalisés postérieurement à la prise de cours de la police.

265Il existe des clauses d’exclusion qui concernent parfois les conséquences d’une condamnation in solidum, l’assureur n’acceptant de prendre en charge que la part de responsabilité personnellement imputable à l’assuré. Certaines polices prévoient au contraire expressément la couverture des réparations imposées en vertu de l’obligation in solidum.

266Les contrats sont soit conclus pour des délais brefs, mais renouvelables, soit pour des durées plus longues avec alors des facultés de résiliation en général plus larges. Les problèmes des réalisations de risque, particulièrement quant à la responsabilité décennale, pouvant survenir après la cessation des activités professionnelles ou après le décès de l’assuré sont en général rencontrés. La garantie est accordée aux héritiers pendant une période de dix ans, moyennant la fixation d’une prime à convenir. Toutes les polices n’offrent cependant pas cette faculté, qui est pourtant très importante.

2672. On sait qu’en principe la responsabilité pouvant découler de l’application de l’article 544 du Code civil ne concerne pas l’architecte, mais que le maître de l’ouvrage peut cependant être rendu responsable sur base de cet article pour des dommages tirant en réalité leur origine d’une faute commise par l’architecte. Pour éviter toute équivoque, les assureurs prennent généralement position sur ce problème.

268Les uns excluent assez curieusement et, sans autre explication, la responsabilité qui pourrait incomber à l’assuré en vertu de l’article 544 du Code civil, alors que l’architecte ne peut normalement être condamné sur le fondement de cet article. On peut donc se demander si l’intention n’est pas alors d’éliminer purement et simplement la réparation des troubles de voisinage, même s’ils ne sont pas le résultat d’une faute, lorsque l’architecte est condamné pour ne pas avoir averti le maître de l’ouvrage de l’existence des risques que le fait de construire allait engendrer.

269Dans d’autres polices, le sujet n’est pas abordé. C’est d’ailleurs une bonne solution, si l’on ne veut couvrir que les fautes de l’architecte, mais toutes les fautes commises par lui.

270D’autres polices prévoient qu’un fait accidentel doit être à l’origine du dommage lorsqu’il s’agit de pollution ou plus généralement de troubles de voisinage.

2713. Les polices contiennent en général des clauses visant l’aggravation des risques, par exemple à l’occasion des dangers volontairement assumés pour diminuer les frais ou exécuter les travaux, alors qu’ils auraient pu être éliminés ou réduits par des mesures raisonnables de prudence et de sécurité. Certaines polices envisagent plus largement l’exclusion de la garantie en cas de violation intentionnelle des lois, des arrêtés, des règles ou des usages professionnels ou en cas de dommages résultant d’une faute professionnelle caractérisée lorsque les conséquences en découlant étaient prévisibles.

272Le dommage d’insatisfaction du maître de l’ouvrage pour défaut de conformité de l’ouvrage par rapport à ses souhaits et aux services attendus est souvent expressément exclu.

  • 29 Cf. infra, p. 228

273Certains assureurs se préoccupent de laisser à charge des assurés les frais exposés pour empêcher la survenance d’un dommage certain et imminent mais non encore réalisé, lorsqu’ils apparaissent comme exceptionnels. On sait que depuis l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 janvier 1976, la légalité d’une telle clause visant le dommage imminent est douteuse.29

  • 30 Cf. infra, p. 242.

274La plupart des polices écartent aussi les responsabilités qui résulteraient d’une solidarité contractuellement acceptée ou de conventions spéciales d’extension des responsabilités découlant normalement du droit commun. Cette situation n’est pas à confondre avec celle de la responsabilité in solidum, dont il a été question ci-avant.30

2754. Sous réserve de la clause qui vient d’être évoquée concernant les frais exceptionnels de prévention, on observera que les assureurs ne se préoccupent en général pas d’introduire dans les contrats des stipulations pour éviter de devoir substituer leur propre intervention au travail normal de l’architecte ou de l’ingénieur. A la réflexion, cela est très compréhensible. La situation est en effet très différente de celle rencontrée pour l’entrepreneur. Dès lors qu’on en est arrivé à la phase d’exécution des travaux, celui qui les exécute est en effet l’entrepreneur et non l’ingénieur ou l’architecte. Si l’on doit procéder à des travaux pour remédier à des vices de conception, ils ne seront de toute manière pas exécutés par l’architecte ou l’ingénieur fautif. Il peut tout au plus leur être demandé de prêter leur collaboration pour l’établissement de plans ou de calculs, mais il s’agit là d’un aspect mineur des choses.

2765. On rencontre fréquemment une clause, en fait très importante, qui exclut de l’assurance les travaux faisant l’objet d’une « Assurance-contrôle » et/ou assurance « Tous risques chantier » couvrant la responsabilité des assurés. Dans d’autres polices, on n’use pas d’une telle clause, mais on cherche à aboutir au même résultat, en prévoyant la subsidiarité même par rapport à tout autre contrat d’assurance souscrit ultérieurement et garantissant tout ou partie des risques assurés.

277Un tel régime présuppose que l’architecte et l’ingénieur recevront effectivement la qualité d’assuré dans le cadre de ces polices passées pour un chantier déterminé.

278Pareille tendance pousse à la couverture exclusive de tous les risques de responsabilité par un seul et même assureur. Ceci entraîne effectivement des économies de gestion, puisqu’en pratique, la plus grande partie du contentieux possible disparaît du fait d’une confusion des droits et des obligations de chaque responsable en la personne de l’assureur.

2796. Poussée à l’extrême, cette tendance peut aboutir à supprimer toutes les polices « Exploitation » et « Produit », pour y substituer les seules polices « Tous risques chantier » et « Assurance-contrôle » concernant un ouvrage déterminé. Sur un plan abstrait, on pourrait être tenté de croire que les couvertures sont en définitive les mêmes. Ceci est inexact. Il suffit de se référer aux limitations, que nous avons fait apparaître lors de l’analyse de ces deux types de police pour constater qu’elles ne couvrent pas exactement les mêmes risques. S’il est dans les polices « Tous risques chantier » et « Assurance-contrôle » des couvertures supplémentaires par rapport aux autres polices, il est par contre dans celles-ci des couvertures que l’on ne découvre pas dans celles-là.

280La situation n’est pas non plus la même pour le maître d’ouvrage. Il peut perdre le bénéfice que peut lui procurer le fait que l’entrepreneur et l’architecte bénéficient de certaines couvertures propres aux polices « Exploitation » ou « Produit ». Il risque aussi parfois de se heurter à un assureur « Tous risques chantier » ayant un intérêt à compliquer plutôt qu’à faciliter la découverte des véritables causes des sinistres et à défendre certaines thèses bien déterminées, qui pourraient être les seules à lui permettre de refuser toute indemnisation, en reportant le poids de celle-ci sur les assureurs « R.C. Exploitation ». Pour les responsabilités concernant les dommages causés aux tiers, la position du maître de l’ouvrage peut être alors spécialement inconfortable, lorsqu’il est personnellement mis en cause par référence à l’article 544 du Code civil. Dans un tel cas, si on lui oppose en effet la cause inconnue ou la responsabilité possible d’un tiers non assuré, il reste tout de même tenu quant à lui de donner satisfaction au tiers préjudicié.

Chapitre IV. Considérations et conclusions

2811. L’organisation générale des assurances dans le secteur des activités de la construction révèle une complexité peu commune. On se trouve en présence d’une mosaïque, sauf pour les responsabilités de l’architecte et de l’ingénieur, dans le cas de l’assurance professionnelle.

  • 31 B. BOUBLI, op. cit., no 528.

282Pour l’essentiel, les termes utilisés par Bernard Boubli31 à propos du système qui prévalait en France, dans ce même secteur d’assurances, avant la loi française du 4 janvier 1978, sont applicables au régime belge actuel. « Ce système, disait-il, se caractérise par une multiplication excessive du nombre des polices émises par les assureurs. Le flou des garanties est total et des vides intolérables subsistent. Aucune des nombreuses polices ne couvre actuellement un risque complet. L’assuré a du mal à se retrouver parmi les options qui lui sont offertes, et la tâche du juriste n’est guère plus aisée, d’autant que la terminologie utilisée pour qualifier ces différentes polices n’est pas éclairante ».

  • 32 Cass., 17 juin 1982, R.C.J.B., 1986, p. 687 et note L. CORNELIS.

283Il est très difficile pour les assurés de déterminer ce qui est assuré et ce qui ne l’est pas, en suivant jusqu’en ses méandres juridiques, la distinction entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité extra-contractuelle. La complexité est telle que cette distinction crée même des aléas pour les assureurs. Tantôt le caractère flou de certaines orientations jurisprudentielles, tantôt l’évolution générale de la jurisprudence suscitent en effet de gênantes distorsions entre les solutions qu’elle impose et celles qu’assureur et assuré pourraient facilement considérer comme normales par rapport à tel ou tel dommage concrètement survenu. Pour l’assureur de l’entrepreneur ayant exclu la responsabilité contractuelle, n’est-il par exemple pas surprenant que, selon l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 juin 198232, l’architecte ayant indemnisé intégralement le maître de l’ouvrage mais tenu in solidum avec l’entrepreneur puisse exercer un recours contre ce dernier, en se fondant sur l’article 1382 du Code civil ? L’action ainsi exercée a cependant finalement pour objet une partie de la réparation des dégâts causés à l’ouvrage.

284Si les situations contractuelles éveillent, comme on l’a vu, une certaine méfiance, ceci concerne certains types de risques bien déterminés et non pas tous les dommages réparables par la mise en œuvre de l’action en responsabilité contractuelle. Un catalogue très soigneux des différentes éventualités de survenance et des différents types de dommages pourrait dès lors être établi, en opérant les sélections jugées nécessaires, sans se préoccuper de la scission strictement juridique entre le contractuel et le non contractuel. Ceci ne paraît pas impossible, puisque telle a bien été la position prise dans les polices « R.C. Produit ».

  • 33 J. GHESTIN, La directive communautaire du 25 juillet 1985 sur la responsabilité du fait des produi (...)
  • 34 Ph. MALINVAUD, L’application de la directive communautaire sur les responsabilités du fait des pro (...)

285Il est d’ailleurs frappant que le jour où l’on voudra mettre en œuvre la directive européenne du 25 juillet 1985 en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, on se trouvera en présence d’un recours de nature extracontractuelle, qui pourra même être exercé par une victime disposant d’un droit de réclamation sur base contractuelle33. Il serait d’ailleurs peut-être temps que l’on se préoccupe en Belgique spécialement des effets que cette directive pourrait avoir sur la responsabilité des constructeurs.34

2862. Ne pourrait-on aboutir à une véritable assurance de responsabilité professionnelle pour l’entrepreneur, comme cela existe maintenant pour l’architecte et l’ingénieur ?

287Il serait vain de vouloir ici traiter de cette question en quelques lignes. Elle mériterait probablement à elle seule une étude particulière et comportant cette fois une large confrontation avec les techniques spécifiques à l’assurance.

288Limitons-nous à quelques observations importantes, qui pourraient servir de tremplin à des réflexions plus approfondies.

289En l’absence d’une assurance obligatoire, il se pourrait que l’assurance ne soit sollicitée que pour de mauvais risques. Pour réagir, les assureurs ont institué d’une part l’« Assurance-contrôle » et d’autre part, une formule d’assurance chantier par chantier, qui permet chaque fois une analyse des risques et une fixation appropriée des primes, avant que le contrat d’assurance soit définitivement conclu.

290A partir de là, on s’est attaché à l’idée qu’un ouvrage n’est conforme, que si chaque intervenant dans les actes de construire a accompli correctement sa mission. On en est dès lors venu à assurer en bloc tous les intervenants, en noyant ainsi dans une large mesure les responsabilités, plutôt que de les affirmer. Ce système suscite différentes difficultés, qui ont été évoquées au long de ce rapport, concernant les interférences entre les assurances « Tous risques chantier » et « Contrôle » d’une part et, de l’autre, les assurances de responsabilité propres à chaque intervenant. Dans une logique strictement juridique, on a alors imaginé le système de la subsidiarité ou de la complémentarité des polices, mais avec des difficultés, des incertitudes et des pratiques floues quant à ses effets et quant aux modalités de sa mise en oeuvre. Les difficultés sont encore accrues par la présence sur le marché d’un nombre important de polices « Tous risques chantier » proposées par des firmes étrangères, parfois partiellement inspirées de concepts juridiques quelque peu différents des nôtres et affectées par des imperfections de traduction.

291Ne serait-il pas possible de réorganiser l’assurance des activités de construction à partir de deux axes nouveaux : d’une part, l’assurance de responsabilité professionnelle, y compris celle des entrepreneurs, et d’autre part l’assurance du maître de l’ouvrage pour les dommages causés à celui-ci.

292Puisqu’il devient propriétaire de la construction au fur et à mesure de son édification, le maître de l’ouvrage est intéressé à l’intégrité de l’ouvrage dès avant sa livraison. De son côté, l’assureur ayant réparé en vertu d’une assurance « Dommages » est subrogé et peut exercer son recours à l’encontre de tous les intervenants débiteurs de l’obligation de réparer ou de mettre en ordre.

293On dit que les actions en responsabilité coûtent cher, mais elles peuvent certainement être exercées à meilleur escient par les assureurs aidés de conseillers techniques que par les maîtres d’ouvrage eux-mêmes. Si les responsabilités sont incertaines ou les causes extrêmement douteuses, l’assureur « Dommages » peut quant à lui parfaitement renoncer aux responsabilités. Pour permettre l’organisation efficace et rapide des réparations et des indemnisations, il faudrait simplement organiser, au besoin législativement, un système d’opposabilité d’une expertise de base organisée à l’initiative de l’assureur « Dommages » ; les assureurs « Responsabilité » pourraient à leur choix y participer ou non, mais cette expertise leur serait opposable quant à la nature et à l’évaluation des dommages. Le même expert pourrait être chargé d’une expertise complémentaire portant cette fois sur les causes et sur les renseignements propres à aider à la solution du problème des responsabilités, mais il devrait s’agir là d’un second rapport qui ne devrait pas empêcher le dépôt rapide des conclusions concernant le dommage.

294Pour éviter la sélection déséquilibrée des risques, il suffirait que l’assurance du maître de l’ouvrage devienne une assurance obligatoire, dès qu’il s’agit d’une construction ayant une certaine importance.

2953. A supposer que les réformes envisagées soulèvent des objections majeures, il n’en resterait pas moins que des aménagements très importants devraient être apportés pour unifier les polices, étendre les garanties aux responsabilités contractuelles et plus spécialement aux vices cachés venant à se manifester après la réception définitive. Il conviendrait en même temps de mieux sauvegarder les intérêts du maître de l’ouvrage, en définissant clairement un système empêchant que la subsidiarité des polices n’entrave parfois considérablement les réparations et indemnisations.

2964. Dans le domaine des risques de la construction, il serait souhaitable de mieux harmoniser les rôles respectifs de l’assurance et de la responsabilité. L’assurance a pour vocation fondamentale de protéger l’homme à l’encontre des risques encourus et de réaliser efficacement et rapidement la réparation des dommages survenus. La responsabilité repose quant à elle, même lorsqu’elle s’éloigne de la faute, sur la définition sociale d’un devoir d’éviter la survenance des dommages et de les réparer quand on les a causés. La combinaison des assurances de dommage et des assurances de responsabilité consolide la protection des victimes, tout en n’éclipsant pas les devoirs de ceux qui agissent et sont tenus d’éviter ou de limiter les dommages.

  • 35 J.L. FAGNART, La socialisation des risques par les mécanismes de la responsabilité civile et de l’ (...)

297Sans être de ces rêveurs et de ces nostalgiques de la faute récemment critiqués35, nous pensons qu’il serait en tout cas socialement nuisible de transformer les activités de construction en un risque globalement et solidairement mis à charge de l’ensemble des intervenants, sans plus même se préoccuper de savoir qui aurait ou non participé à la provocation de la défaillance.

298La crainte d’apparaître comme le responsable reste en cette matière un incitant important à la vigilance de chacun. Chaque intervenant est en effet attentif à sa capacité concurrentielle ; or la réputation en est un des facteurs et le fait d’être ou non souvent désigné comme un responsable n’est pas étranger à celle-ci.

299Le maître de l’ouvrage est certes intéressé à obtenir réparation des dommages éventuels, mais fondamentalement plus encore à n’en point subir du tout. Il n’est donc pas indifférent pour sa protection que les responsabilités personnelles restent sanctionnées, puisque celles-ci favorisent les vigilances et les efforts de prévention. L’idéal est bien que le maître d’ouvrage garanti par une assurance « Dommages » traite avec des professionnels de la construction restant chacun distinctement et personnellement responsable de leurs actes, mais bénéficiaire d’une assurance de responsabilité.

Notes

1 C. MASSON, L’assurance « R.C. Exploitation », in Les assurances de l’entreprise, Bruxelles, 1988, p. 24 ; Y. HANNEQUART et A. DELVAUX, Les problèmes juridiques posés par la préfabrication et la construction industrialisée, in Entr. et Dr., 1984, p. 401 et s.

2 J. VANDERWEEKENE, L’assurance « R.C. produits », in Les assurances de l’entreprise, op. cit., 1988, p. 142.

3 H. de RODE, Les conflits de frontière entre l’assurance civile responsabilité et l’assurance responsabilité civile des véhicules automoteurs, in R.G.A.R., 1981, 10.256 ; Liège, 26 novembre 1986, J.L.M.B., 1987, p. 719, obs. H. de RODE ; cour de justice Bénélux, 23 octobre 1984, Rec. de jur. de la Cour de justice, Bénélux, t. V, p. 30.

4 Cf. J.-J. VANDERWEEKENE, op. cit., spécialement pp. 147-150.

5 Cass., 20 avril 1978 et 20 juin 1983, R.C.J.B., 1980, p. 210, J.T., 1983, p. 649.

6 Cf. J. VANDERWEEKENE, op. cit., spécialement pp. 147-150.

7 Cass., 20 avril 1978 et 20 juin 1983, R.C.J B, 1980, p. 210, J.T., 1983, p. 649.

8 Cf. infra p. 214.

9 Cf. infra p. 218.

10 J. VANDERWEEKENE, op. cit., p. 157.

11 B. BOUBLI, La responsabilité de l’assurance des architectes, entrepreneurs et autres constructeurs, Paris, 1979, p. 326, no 521 et 522.

12 G. HUPIN, La pollution, risque assurable, in Les assurances de l’entreprise, op. cit., p. 243 et s., spécialement la distinction entre la pollution dite accidentelle et la pollution résiduaire, p. 248.

13 Cf. infra p. 214.

14 Cass., 4 octobre 1973, Pas., 1974, I, p. 124.

15 Cass., 4 octobre 1973, Pas., 1974, I, p. 124.

16 Cf., infra, p. 203.

17 R.O. DALCQ, La responsabilité délictuelle et quasi délictuelle. Examen de jurisprudence (1980-1986), no 53, p. 654 ; M. del CARRIL, La responsabilité du fait des intérimaires et des préposés occasionnels, in Les assurances de l’entreprise, op. cit., 1988, p. 37.

18 Cf. notamment M. del CARRIL, op. cit., p. 47 à 52.

19 Cf. infra, p. 203.

20 Cf. infra p. 222.

21 Cf. infra, p. 208.

22 J. VANDERWECKENE, op. cit., p. 157 ; voir J.M. HAUFERLIN, Les dommages immatériels, in Les assurances de l’entreprise, op. cit., 1988, p. 161.

23 R.G.A.R., 1977, no 9762 et Pas., 1976, I, p. 583 avec cependant l’ommission des mots « d’ordre public ».

24 F. PIEDBOEUF, Les frais de prévention et de retrait, in Les assurances de l’entreprise, op. cit., 1988, p. 167 et s., et les références citées par cet auteur ; par analogie avec les responsabilités du vendeur, voir P. HENRY, L’assurance de la responsabilité des risques financiers du vendeur, in La vente, Bruxelles, 1987, p. 302-304.

25 Cf. infra, p. 227.

26 Cf. infra, p. 214.

27 Cass., 18 juin 1953, Pas., 1953, I, p. 823.

28 M. FONTAINE, Droit des assurances, no 43 et les références citées note 30, p. 163.

29 Cf. infra, p. 228

30 Cf. infra, p. 242.

31 B. BOUBLI, op. cit., no 528.

32 Cass., 17 juin 1982, R.C.J.B., 1986, p. 687 et note L. CORNELIS.

33 J. GHESTIN, La directive communautaire du 25 juillet 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux, in Chronique XXIII, D.S., 1986, 135 ; H. COUSY, L’adaptation du droit belge à la directive sur la responsabilité du fait des produits défectueux, in Les assurances de l’entreprise, op. cit., 1988, p. 93, spécialement p. 107 et les références citées sous la note 54.

34 Ph. MALINVAUD, L’application de la directive communautaire sur les responsabilités du fait des produits défectueux et le droit de la construction ou le casse-tête communautaire, in Chronique XIV, D.S., 1988, p. 83.

35 J.L. FAGNART, La socialisation des risques par les mécanismes de la responsabilité civile et de l’assurance, in Les assurances de l’entreprise, p. 426.

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