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Le placement des mineurs en institution psychiatrique

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Françoise Digneffe
, 
Jean Gillardin
, 
Françoise Tulkens
, 
et al.

II. Les interventions médicales, psychologiques et psychiatriques

Nature et fonctions des interventions médicales, psychologiques et psychiatriques dans le processus de prise de décision par le juge de la jeunesse

Michel Van de Kerchove

Texte intégral

Introduction

1Je voudrais d’emblée préciser les limites de cette contribution. Limites inhérentes à ma compétence, d’abord, dans la mesure où j’aborderai personnellement le problème en tant que juriste et en tant que théoricien, sans pouvoir me prévaloir d’aucune connaissance d’ordre médical ou psychologique ni d’aucune expérience pratique en la matière. Il est clair cependant que ces lacunes sont largement comblées par les autres interventions qui permettent de projeter des éclairages complémentaires par rapport à ce que j’ai écrit.

2Les limites de cette étude sont cependant également liées à son objet. Dans l’éventail des différentes voies juridiques permettant le placement du mineur, et qui ont été tracées par ailleurs, je n’envisagerai que celles qui impliquent à la fois une intervention du juge de la jeunesse et une intervention préalable de type médical, psychologique ou psychiatrique. L’accent sera dès lors exclusivement mis sur la nature et la fonction de ces dernières interventions, en tant qu’elles s’insèrent dans un contexte juridique tout à fait particulier, en l’occurrence le contexte précédant la prise d’une décision par le juge de la jeunesse.

3Si l’on tient compte de l’ensemble des situations — y compris de certaines situations-limites—où ces conditions se trouvent réunies, il me semble possible de retenir quatre contextes différents dans lesquels de telles interventions peuvent être étudiées.

  • 1 Cf. Les Novelles, Protection de la jeunesse, sous la direction de P. Mahillon, Bruxelles, 1978, p. (...)

4Le premier contexte est celui de la collocation du mineur. Bien que seule la collocation judiciaire du mineur, prononcée sur base de l’article 43 de la loi relative à la protection de la jeunesse, implique une véritable décision dans le chef du tribunal de la jeunesse, on peut évoquer aussi le cas qui se trouve à la limite de mon propos, mais qui semble beaucoup plus fréquent en fait, où le tribunal se contenterait de demander — ou de susciter indirectement — la collocation administrative du mineur, sur base de l’article 7, 5° de la loi sur le régime des aliénés1.

  • 2 Cf. notamment Jeun. Bruxelles, 17 avril 1975, in J. MOENS et P. VERLYNDE, Juridiction jeunesse. Le (...)

5Le deuxième contexte, lui aussi marginal sans doute, est celui où le juge de la jeunesse, convaincu de l’opportunité de recourir à l’internement d’un mineur âgé de 16 à 18 ans, déciderait de se dessaisir sur base de l’article 38 de la loi relative à la protection de la jeunesse, afin de rendre une telle issue possible2.

6Le troisième contexte, plus typique cette fois, est celui où le juge de la jeunesse envisage de placer le mineur à titre de mesure prise à son égard, sur base de l’article 37, 3° de la loi relative à la protection de la jeunesse.

7Le dernier contexte, enfin, est celui où le juge de la jeunesse envisage de prendre une mesure d’assistance éducative à l’égard des parents, en assortissant celle-ci de l’obligation, soit de placer le mineur (art. 31, 4°), soit de lui faire fréquenter régulièrement un établissement d’enseignement spécial, cet établissement pouvant notamment comporter un régime d’internat (art. 31, 3°).

8Dans le cadre de ces différents contextes, on constate que les dispositions légales et réglementaires en vigueur envisagent différentes formes d’interventions médicales, psychologiques ou psychiatriques et utilisent, pour les désigner, des qualifications partiellement différentes. On retiendra ainsi la notion d’expertise psychiatrique, celle de certificat médical, celle d’examen médico-psychologique et celle d’examen pluridisciplinaire.

9Sans tenir compte principalement, pour ma part, de la signification que les intervenants eux-mêmes sont susceptibles de donner à ces différentes prestations, je tenterai de rendre compte, autant qu’il est possible de le faire, de leur signification proprement juridique, tant du point de vue de leur nature que de leurs fonctions, ainsi que de quelques questions de principe qu’elles peuvent soulever.

I. Nature des différentes interventions

1. Expertise psychiatrique

10Bien que l’on parle couramment d’expertise psychiatrique dans de nombreux contextes différents intéressant le sort du mineur, il est important de constater que le législateur lui-même n’utilise cette expression que dans l’article 43 de la loi relative à la protection de la jeunesse, en prévoyant que « lorsque en raison de l’état mental du mineur, son séjour dans un établissement psychiatrique est nécessaire, le tribunal de la jeunesse peut, après expertise psychiatrique et par décision motivée, ordonner sa collocation ».

  • 3 A cet égard, cf. notamment A. DE BRUYNE, Traité des expertises en toutes matières mis en rapport a (...)

11Nul n’ignore évidemment que le terme « expertise » peut être pris dans des sens plus ou moins larges. Au sens large, en effet, on peut concevoir l’expertise comme tout avis ou toute constatation réalisés dans un contexte quelconque par une personne possédant des connaissances particulières dans un domaine donné. Au sens étroit, cependant, les juristes ne visent par là que les rapports produits par de telles personnes dans un contexte spécifiquement judiciaire, en vue de contribuer au règlement d’un procès en cours, à la demande de personnes autorisées à le faire, et en se soumettant à un ensemble de règles fixées par la loi3.

12On peut dès lors se demander si l’expertise psychiatrique visée par l’article 41 constitue non seulement une expertise au sens large, ce qui ne saurait faire de doute, mais encore une expertise au sens étroit, ce qui supposerait notamment qu’elle se trouve soumise à certaines règles légales précises.

  • 4 Cass., 27 novembre 1961, Pas., 1962, I, p. 387.

13En l’occurrence, il semble généralement admis qu’il s’agit bien d’une expertise au sens strict du terme. Le fait que le législateur lui-même ait fait le choix explicite de ce terme en constitue évidemment un premier indice. Néanmoins, la prudence exige de rappeler à cet égard l’interprétation en sens contraire que la Cour de cassation avait consacrée autrefois en rapport avec l’article 21 de la loi de 1912 sur la protection de l’enfance, auquel a été substitué l’actuel article 43. L’ancien article 21 prévoyait en effet que « s’il est établi par l’expertise médicale que le mineur se trouve dans un état d’infériorité physique ou mentale le rendant incapable du contrôle de ses actions, le juge des enfants ordonnera qu’il soit mis à la disposition du gouvernement pour être placé dans un asile ou dans un établissement spécial approprié à son état ». Or, le représentant légal d’un mineur qui avait fait l’objet d’une telle mesure fit valoir devant la Cour de cassation l’argument selon lequel cette mesure n’avait pas été valablement prononcée, à défaut de prestation de serment du médecin qui avait rédigé le rapport relatif à l’état mental du mineur alors que, selon lui, le juge du fond ne pouvait « ordonner la mise du mineur à la disposition du gouvernement... qu’après avoir préalablement ordonné une expertise, dans les formes prévues par le Code d’instruction criminelle ». A cet argument, la Cour répondit cependant que les règles consacrées par la loi de 1912 « n’exigent pas que les médecins spécialistes qui procèdent à l’examen de l’enfant soient directement requis par le juge des enfants ou prêtent serment »4, signifiant clairement qu’il ne s’agissait pas, malgré les termes utilisés par la loi, d’une expertise au sens strict du terme.

  • 5 Ibidem.
  • 6 Rapport fait au nom de la Commission de la Justice de la Chambre par Mme De Riemaeker-Ligot et M. (...)
  • 7 Cf. notamment S. HUYNEN, Protection sociale et judiciaire de la jeunesse, t. I, Liège, 1977, p. 15 (...)

14Cette interprétation me paraît cependant difficilement transposable à l’expertise psychiatrique prévue par l’actuel article 43. Il apparaît en effet que le texte de cette disposition est rédigé très différemment de l’ancien article 21. L’alinéa dans lequel il était autrefois question d’expertise médicale était en effet précédé d’un autre alinéa prévoyant que le juge pouvait placer le mineur « en observation et le soumettre à l’examen médical d’un ou de plusieurs spécialistes ». Dès lors, la Cour de cassation a pu facilement faire valoir l’argument textuel selon lequel « il résulte du rapprochement de ces deux alinéas que “l’expertise médicale” mentionnée au second est “l’examen médical” prévu au premier »5. Par contre, il est clair que l’article 43 nouveau n’emploie que le terme « expertise psychiatrique » et semble, de ce fait, exclure toute équivoque à ce sujet. Par ailleurs, la consultation des travaux préparatoires nous rappelle que le projet de loi, dans sa version initiale, prévoyait que le tribunal de la jeunesse puisse ordonner la mesure de collocation « sur rapport médical circonstancié », alors que « la commission (de la justice de la Chambre) a estimé qu’un rapport médical, même circonstancié, n’était pas suffisant, qu’il fallait des garanties plus grandes, notamment, une expertise psychiatrique » et que « c’est dans ce sens que le texte a été modifié »6. Enfin, il semble que la plupart des auteurs admettent également qu’il s’agit là d’une expertise au sens strict du terme, lorsqu’ils affirment notamment que « le législateur a visé une véritable expertise sur base d’une réquisition à expert »7.

15Si tel est le cas, quelles sont cependant les règles spécifiques auxquelles une telle expertise se trouve soumise ?

  • 8 H. BEKAERT, La manifestation de la vérité dans le procès pénal, Bruxelles, 1972, p. 130.
  • 9 Cass., 20 décembre 1977, Pas., 1978, I, p. 457.

16Au niveau des principes généraux, il semble nécessaire de raisonner de la façon suivante. Il ne fait pas de doute, tout d’abord, que le « droit commun » de l’expertise trouve son siège dans les articles 962 à 991 du Code judiciaire qui sont, en règle générale, applicables à toutes les expertises8. Cependant, il résulte de l’article 2 du même Code judiciaire qu’il est dérogé à ce principe lorsque les procédures envisagées « sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées ou par des principes de droit dont l’application n’est pas compatible avec celles des dispositions dudit Code ». C’est sur cette base, dès lors, que la Cour de cassation a pu décider d’une façon générale que « les dispositions des articles 962 et suivants du Code judiciaire relatifs aux expertises ordonnées en matière civile...ne sont pas applicables aux expertises ordonnées par une juridiction répressive »9.

17En revanche, on peut rappeler que l’expertise pénale se trouve régie par quelques dispositions spécifiques contenues dans les articles 41, 44 et 44bis du Code d’instruction criminelle.

18Quant au problème de savoir si l’expertise psychiatrique prévue par l’article 43 de la loi relative à la protection de la jeunesse est soumise aux règles établies par le Code judiciaire ou à celles établies par le Code d’instruction criminelle, il est clairement tranché par la loi relative à la protection de la jeunesse elle-même qui dispose (art. 62) que « sauf dérogation, les dispositions légales concernant les poursuites en matière correctionnelle (s’appliquent) aux procédures visées au...titre II, chapitre III », c’est-à-dire notamment à la procédure de collocation prévue par l’article 43. Comme ce même article ne prévoit aucune dérogation aux dispositions du Code d’instruction criminelle, on peut dès lors conclure que ce sont bien les principes régissant l’expertise en matière pénale qui sont ici d’application.

19Quelles sont maintenant les conséquences essentielles qui découlent de ces précisions ?

  • 10 Pol. Liège, 6 janvier 1986, J.J.P., 1986, p. 315. Cf. également A. MASSET, Le caractère non contra (...)
  • 11 Cass., 20 décembre 1977, Pas., 1978, I, p. 457.

20D’une manière négative, d’abord, on peut considérer qu’à la différence de l’expertise civile, cette expertise ne comporte en principe aucun « caractère contradictoire »10. Il en résulte notamment que les parties ne sont pas autorisées à adresser aux experts les réquisitions qu’elles jugent utiles au cours des opérations, et que les experts ne sont pas tenus de donner connaissance de leurs constatations aux parties à la fin des opérations ni d’acter les observations de celles-ci11. L’avocat des parties n’est pas non plus autorisé à intervenir à ce stade de la procédure.

  • 12 Cf. notamment Mons, 7 janvier 1983, R.G.A.R., 1986, no 11038.
  • 13 Cass., 20 décembre 1977, Pas., 1978, I, p. 457.

21D’une manière positive, ensuite, on peut cependant rappeler, d’une part, les correctifs que certaines juridictions de fond se sont efforcées d’apporter à ce principe, en vérifiant si « en fait..., compte tenu des circonstances propres à la cause, le respect des droits de la défense » a été effectivement assuré12. Bien que cette jurisprudence n’ait pas (encore) été consacrée par la Cour de cassation, on peut se demander dans quelle mesure son extension ne pourrait pas être envisagée au domaine qui nous occupe. D’autre part, il ne fait pas de doute qu’une fois déposé, le rapport de l’expert doit être mis à la disposition de l’avocat du mineur, avec le reste de son dossier, lorsque celui-ci est partie au procès (art. 55 de la loi de 1965) et que l’avocat peut en prendre connaissance au greffe pendant trois jours au moins avant l’audience. Une fois connu, enfin, il ne fait pas de doute non plus que le rapport d’expertise « peut être commenté et contredit à l’audience »13. La seule réserve, à cet égard, réside dans le fait que la loi de 1965 (art. 55) prévoit que « les pièces concernant la personnalité du mineur... ne peuvent être communiquées ni au mineur ni à la partie civile » et que le tribunal « peut à tout moment, au cours des débats, se retirer en chambre du conseil pour entendre, sur la personnalité du mineur, les experts », ces débats eux-mêmes ne pouvant toutefois « avoir lieu qu’en présence de l’avocat du mineur » (art. 57).

  • 14 P. LURQUIN, Traité de l’expertise en toutes matières, t. II, 1987, p. 75.

22Par ailleurs, dans la mesure où il convient de lui appliquer les principes régissant l’expertise pénale, il paraît certain que l’expertise psychiatrique est soumise à la formalité substantielle du serment, prévue par l’article 44 du Code d’instruction criminelle. A défaut de serment, dès lors, « le rapport d’expertise est nul, de nullité absolue d’ordre public » et « le jugement qui s’approprie pareil rapport est nul » à son tour14. Cependant, en vertu de l’article 407, al. 3 du Code d’instruction criminelle, cette nullité est dorénavant couverte lorsqu’un jugement ou arrêt contradictoire a été rendu sans qu’elle ait été proposée par une des parties ou prononcée d’office par le juge (loi du 22 juin 1976, art. unique).

  • 15 Ibidem, p. 7.
  • 16 Ibidem, p. 11. Cf., à cet égard, A.M. 20 novembre 1980 établissant le taux normal des honoraires d (...)
  • 17 Ibidem.

23Il convient également de considérer, semble-t-il, que l’expert psychiatre requis est, comme tout expert en matière pénale, « obligé, sous peine d’amende d’accomplir sa mission »15, que ses « honoraires sont...tarifés par la loi et fixés souverainement par le pouvoir exécutif, sans que l’expert ait le droit d’en contredire le montant »16 et qu’il se présente comme une personne « chargée d’un service public »17.

  • 18 R. DECLERCQ, La preuve en matière pénale, Bruxelles, 1988, p. 89.
  • 19 P. LURQUIN, op. cit., p. 85.
  • 20 Ibidem, p. 86.

24Enfin, comme pour toute expertise quelconque, « le tribunal n’est pas lié par l’avis de l’expert »18, la seule réserve étant qu’il ne peut pas attribuer à l’expert « une opinion qu’il n’a pas émise ou des constatations qu’il n’a pas faites »19 ni s’abstenir de « répondre à des conclusions précises » des parties en rapport avec celui-ci20.

  • 21 ibidem, p. 21.

25Par contre, par dérogation au principe qui veut qu’« en matière pénale, le tribunal apprécie souverainement l’opportunité de l’expertise »21, il est clair que l’article 43 de la loi relative à la protection de la jeunesse rend l’expertise obligatoire et pas seulement facultative.

26Certaines difficultés subsistent cependant quant au point de savoir à quelles conditions précises les exigences de l’article 43 se trouvent satisfaites.

  • 22 P. LIEVENS, L’expertise psychiatrique et psycho-sociale en justice, in La criminologie et la forma (...)
  • 23 Ibidem, p. 41.

27La question se pose d’abord de savoir à qui cette mission doit être confiée. Dans la mesure où il n’existe pas, en Belgique, de liste officielle d’experts auxquels le juge devrait obligatoirement faire appel, il suffit en principe que la personne désignée puisse être considérée comme « spécialiste » en la matière22. S’il est vrai que les critères juridiques de reconnaissance de la neuropsychiatrie comme spécialité n’ont été fixés que par l’Α.Μ. du 30 août 197823, il semblerait logique à l’heure actuelle de considérer que seuls les médecins possédant cette qualification puissent être désignés.

  • 24 A cet égard, on peut citer, par analogie, Cass., 27 novembre 1961, Pas., 1962, I, p. 387 : « l’exa (...)

28Par ailleurs, se pose encore la question de savoir si l’expertise visée par l’article 43 doit nécessairement avoir été réalisée sur réquisition du juge de la jeunesse qui entend prononcer la mesure de collocation. On peut en effet concevoir qu’une telle expertise ait déjà été ordonnée par un autre juge de la jeunesse, voire par un juge d’instruction dans le cadre de sa mission propre. On peut également concevoir qu’un examen mental approfondi du mineur ait déjà été réalisé dans le cadre d’une mesure de placement, sans que cet examen ait été directement requis par le juge lui-même. En l’absence de tout élément explicite de réponse dans le texte même de la loi, il me semble que l’on pourrait répondre que l’exigence légale se trouve satisfaite dans le premier cas, étant donné que la prestation intervenue constitue bien une expertise au sens strict du terme et qu’elle a effectivement précédé la mesure de collocation, tandis qu’elle ne serait pas satisfaite dans le deuxième cas, pour la simple raison que la prestation ne possède pas juridiquement cette qualité24.

2. Certificat médical

29Aux termes de la loi de 1850 sur le régime des aliénés, on sait que la demande d’admission d’un patient par une personne intéressée — qui pourrait être, à la limite, le juge de la jeunesse, mais aussi une personne à laquelle le juge aurait suggéré d’introduire cette demande — doit être accompagnée obligatoirement d’un « certificat médical constatant l’état mental de la personne à placer et indiquant les particularités de la maladie », ce certificat devant « avoir moins de quinze jours de date et être délivré par un médecin non attaché à l’établissement » (art. 8).

  • 25 R. MEERT-VAN DE PUT, Les malades et déficients mentaux et leurs soignants. Questions spéciales de (...)
  • 26 Ibidem, p. 41.

30Sans vouloir m’étendre à ce sujet, je soulignerai seulement qu’à la différence de l’expertise psychiatrique, la rédaction de ce certificat « n’est assujettie à aucune règle particulière de fond ou de forme, pourvu qu’il ne contienne que des constatations exactes »25 et réalisées par un médecin qui déclare avoir « personnellement vu, exploré et interrogé le malade et constaté que celui-ci est atteint de la maladie mentale qu’il précise et qui se caractérise par tel et tel symptôme »26.

  • 27 Ibidem, p. 70.

31Outre le fait qu’un tel document suppose manifestement un examen moins approfondi qu’une expertise psychiatrique, il convient encore d’apercevoir que si sa rédaction doit nécessairement émaner d’un médecin, « il n’est pas requis que le certificat soit rédigé par un médecin spécialiste en neuropsychiatrie »27.

32Si l’on tient compte, enfin, de ce que ce certificat n’est soumis à aucune discussion possible et se trouve établi dans le cadre d’une procédure purement administrative qui n’assure aucune forme de respect des droits de la défense, on comprendra facilement que cette procédure soit de loin plus souvent utilisée dans la pratique que la précédente.

3. Examen médico-psychologique

33Que ce soit dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative à l’égard des parents du mineur (art. 31, 4°) ou d’une mesure prise directement à l’égard du mineur lui-même (art. 37, 3°), voire d’un dessaisissement en vue de permettre l’internement du mineur, il est clair que le juge de la jeunesse peut être amené à prendre une décision sur base d’un troisième type d’intervention préalable que la loi qualifie elle-même d’« examen médico-psychologique ».

  • 28 C. SOMERHAUSEN, Les comités de protection de la jeunesse, Bruxelles, 1976, p. 472.
  • 29 Guide à l’usage des membres des comités de protection de la jeunesse, Bruxelles, s.d., no 61130, p (...)

34Par qui un tel examen peut-il être demandé ? Bien que le législateur ne l’ait pas explicitement prévu, il est admis, tout d’abord, que les comités de protection de la jeunesse, dans le cadre de leur mission de protection sociale, ne sont pas seulement habilités à « recueillir des renseignements d’ordre social sur les mineurs », mais encore à « faire procéder à des examens médico-psychologiques » par l’intermédiaire d’organismes divers tels que « des centres psycho-médico-sociaux, des offices d’orientation scolaire et professionnelle, des dispensaires d’hygiène mentale, des centres de guidance, des instituts médico-pédagogiques, des services spécialisés d’hôpitaux et de cliniques,...et des spécialistes du secteur privé »28. Il est à remarquer d’ailleurs que le Guide édité par l’Office de la protection de la jeunesse à l’usage des membres des comités de protection de la jeunesse insiste sur l’utilité de ces examens et sur le fait que « les renseignements de plus en plus précis que l’on peut obtenir d’un examen médico-psychologique sont généralement considérés comme indispensables à toute étude de l’intervention qu’impose l’état de danger dans lequel un mineur peut se trouver »29.

  • 30 Rapport fait au nom de la Commission de la Justice de la Chambre par Mme De Riemaeker-Ligot et M. (...)
  • 31 Circulaire ministérielle du 1 er septembre 1966 concernant les questions d’ordre administratif aya (...)
  • 32 Les Novelles, Protection de la jeunesse, op. cit., p. 451. Dans ces limites, il s’agit cependant d (...)

35Dans quelle mesure, dès lors, le juge de la jeunesse qui serait appelé à prendre le relais d’un comité concernant un mineur pourrait-il prendre connaissance du résultat de ces examens et fonder sur eux sa propre décision ? Il semble que le législateur ait consacré ici un compromis entre, d’une part, le désir d’établir une cloison relativement étanche entre les mesures de protection sociale et de protection judiciaire, et, d’autre part, le souci « d’éviter les doubles emplois »30 et « les répétitions d’examens médico-psychologiques »31. La solution consiste, par conséquent, dans le fait que « le dossier qui lui est soumis (au tribunal de la jeunesse)...contient éventuellement les renseignements recueillis à l’intervention du comité de protection de la jeunesse » (art. 50), ce qui signifie que, lorsque le comité aura fait procéder à des examens de cette nature, il établira un rapport spécifique à cet effet « qui contiendra uniquement la description de l’évolution des faits et situations, sans rien révéler des confidences reçues ou surprises au cours des divers devoirs »32.

  • 33 Les Novelles, op. cit., p. 451.
  • 34 Ibidem.

36Par ailleurs, on peut évidemment aussi concevoir que de tels examens médico-psychologiques aient été demandés dans le cadre d’une mission — notamment d’assistance éducative — confiée à un comité par le tribunal de la jeunesse. Dans ce cas, il ne semble pas faire de doute que « de tels éléments font alors partie intégrante du dossier qu’il devra communiquer au tribunal »33. Comme certains l’ont fait remarquer, il est dès lors « nécessaire et honnête que le délégué agissant dans le cadre d’une mission requise par le tribunal de la jeunesse, spécifie dès l’entrée avec son client » la nature exacte de son mandat34.

  • 35 Ibidem, p. 391.
  • 36 Ibidem, p. 181.

37Enfin, il résulte de l’article 50 de la loi relative à la protection de la jeunesse que le tribunal de la jeunesse peut lui-même directement « soumettre le mineur à un examen médico-psychologique, lorsque le dossier qui lui est soumis...ne lui paraît pas suffisant ». Cette décision peut être prise à son tour soit par ordonnance, en accompagnant ou non celle-ci d’une mesure de placement provisoire du mineur35, soit par jugement avant dire droit36.

  • 37 Ibidem, p. 391. Cf. également Jeun. Tongres, 18 janvier 1968, Doc.prot.jeunesse, III, 17.
  • 38 Op. cit., CD 21.

38Comme on le sait, le recours à ce type d’examen n’est obligatoire, aux termes de l’article 50, al.3, que si le tribunal de la jeunesse entend se dessaisir d’une affaire. Dans les autres cas, cet examen est facultatif37. On peut rappeler cependant que la circulaire ministérielle du 1er septembre 1966 a énuméré « à titre indicatif » un ensemble de cas dans lesquels « il semble rationnel », soit qu’un examen ne soit pas demandé (ex. : difficulté scolaire, problème de milieu ou de santé), soit qu’un examen soit au contraire demandé (ex. : interférence de « facteurs personnels », caractère « grave », « étrange » ou « récidivant » des faits délictueux, troubles de comportement et « certainement avant toute mesure de placement en institut médico-pédagogique ou psychiatrique »)38.

39Quelle est maintenant la nature d’un tel examen ?

  • 39 Op. cit., no 61130, p. 1.
  • 40 Les Novelles, op. cit., p. 391.
  • 41 Rapport du groupe de travail « expertise », in La criminologie et la formation des personnels de l (...)

40Le guide édité par l’Office de la protection de la jeunesse précise qu’un examen médico-psychologique « complet » comporte à la fois 1) « une enquête sur le milieu, les antécédents et l’état actuel de l’enfant », 2) « un examen somatique » et 3) « un examen psychologique ou psychopathologique » et que ces trois aspects « peuvent nécessiter le recours à des compétences particulières suivant les problèmes qui se posent », les données fournies étant « consignées puis discutées et intégrées à l’occasion d’une rencontre où les divers examinateurs coordonnent leur travail »39. On reconnaît cependant, en règle générale, que la réalité ne correspond pas nécessairement à un tel idéal et que l’examen « peut être, selon la décision du juge, soit seulement médical, soit seulement psychologique, soit médico-psychologique »40 et que, si une concertation dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire est possible, elle n’est pas exigée par la loi41.

41Quant à la nature proprement juridique de l’examen médico-psychologique, se pose la question de savoir si elle se distingue ou non d’une expertise au sens strict du terme.

42À cet égard, on constate manifestement une certaine divergence dans les opinions.

  • 42 Cf. notamment P. LIEVENS, op. cit., p. 42.

43Pour de nombreux intervenants, il semble que l’examen médico-psychologique ne soit qu’une variété d’expertise qui correspond d’ailleurs en général mieux que l’expertise psychiatrique classique à leurs souhaits42. Il semble d’ailleurs, à première vue, que l’A.M. du 20 novembre 1980 établissant le taux normal des honoraires des personnes requises en raison de leur art ou profession, en matière répressive, leur donne partiellement raison, dans la mesure où les « examens mentaux », d’une façon générale, y compris les examens réalisés par un psychologue, y sont rangés dans la catégorie des « expertises médicales ». Cet argument est cependant discutable, dans la mesure où se trouvent visées sous cette rubrique des interventions de nature extrêmement diverse qui vont jusqu’à englober le simple certificat constatant l’état mental d’un individu, intervention qui semble difficilement assimilable à une expertise au sens strict.

  • 43 Les Novelles, op. cit., p. 332.

44Pour que l’on puisse assimiler un examen médico-psychologique à une expertise en matière pénale, il semble dès lors à tout le moins nécessaire, comme l’affirment certains, que la personne intervenue ait été « directement requise par le juge »43, à l’exclusion de personnes intervenues à l’initiative d’un comité de protection de la jeunesse ou du ministère public, par exemple. Il semble que cette interprétation soit retenue par certains juges de la jeunesse, de l’arrondissement de Liège notamment, où la personne requise pour procéder à un tel examen est invitée à prêter serment, comme tout expert au sens strict du terme.

  • 44 Ibidem, p. 181. Cf. également J.-L. RENCHON, La place des auxiliaires sociaux et médico-psychologi (...)
  • 45 Les Novelles, op. cit., p. 391.

45Parmi les juristes, cependant, certains se montrent plus réticents et estiment que le fait que le législateur ait utilisé le terme « examen » plutôt qu’expertise permet de considérer cet examen comme « un moyen d’investigation sui generis tout comme l’étude sociale prévue au même paragraphe de l’article 50 », avec comme conséquence notamment que ceux qui y procèdent ne sont pas tenus de prêter serment44 et, sans doute même, « sont libres d’accepter ou de refuser cette mission »45. Il semble que cette interprétation soit notamment consacrée dans l’arrondissement de Bruxelles.

  • 46 Cass., 25 février 1974, Pas., 1974,1, p. 657.

46Enfin, on peut rappeler, concernant le problème du respect des droits de la défense, que les limitations prévues par l’article 55 relativement à la communication des pièces concernant la personnalité du mineur s’appliquent bien évidemment tout autant à l’examen médico-psychologique qu’à l’expertise psychiatrique. On rappellera, cependant, à cet égard, qu’après certaines hésitations, la Cour de cassation a décidé que cette disposition ne faisait pas obstacle à ce que les parents non déchus du droit de garde consultent le dossier de leur enfant mineur46.

4. Examen pluridisciplinaire

47Même s’il ne vise qu’une situation limite par rapport à mon propos, je voudrais enfin évoquer rapidement l’existence d’un dernier type d’intervention qui conditionne, aux termes de la loi, l’admission d’un mineur dans un institut d’enseignement spécial, à savoir ce que la loi appelle un « examen pluridiciplinaire ».

  • 47 A.R. 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l’enseignement spécial et déterm (...)

48À la différence de l’examen médico-psychologique, la loi prévoit cette fois de manière explicite que « les conclusions de cet examen pluridisciplinaire, consignées dans un rapport d’inscription, résultent de l’interprétation et de l’intégration des données fournies par : l’examen médical ; l’examen psychologique ; l’examen pédagogique ; l’étude sociale »47.

  • 48 Loi du 6 juillet 1970 sur l’enseignement spécial, art. 10.

49L’adoption par le juge de la jeunesse d’une mesure d’assistance éducative, qui serait assortie de l’obligation pour les personnes qui ont la garde du mineur de lui faire fréquenter régulièrement un établissement d’enseignement spécial, semble clairement subordonnée à la présence d’un tel rapport48. Le fait, cependant, que la rédaction de ce rapport ne fasse l’objet d’aucune réquisition judiciaire permet, semble-t-il, d’exclure, dans ce cas, l’application des règles relatives à l’expertise aussi bien civile que pénale.

II. Objet et fonctions des différentes interventions

1. Objet

50Avant de préciser les différentes fonctions que sont susceptibles de remplir les quatre types d’interventions dont j’ai parlé, il est nécessaire de rappeler la façon dont leur objet se trouve défini, soit par la loi elle-même, soit par les circulaires qui en régissent l’application, soit par le juge même qui les requiert.

  • 49 Cf. notamment J. LEY, Le psychiatre et les interventions médico-psychologiques dans l’administrati (...)

51En ce qui concerne l’expertise psychiatrique proprement dite, l’article 43 de la loi de 1965 suggère assez clairement que l’expert désigné devra éclairer le tribunal de la jeunesse sur deux objets essentiels : « l’état mental du mineur », d’abord ; le fait que cet état rende « son séjour dans un établissement psychiatrique nécessaire », ensuite. On remarquera, à cet égard, qu’il n’y a plus lieu, comme sous l’empire de l’ancien article 21 de la loi de 1912, d’établir que « le mineur se trouve dans un état d’infériorité physique ou mentale le rendant incapable du contrôle de ses actions », question qui, comme en matière de défense sociale, est généralement considérée par les psychiatres eux-mêmes comme à la fois dépourvue d’intérêt et insoluble d’un point de vue scientifique49.

  • 50 Cf. notamment P. WOUTERS et M. POLL, Du régime des malades mentaux en Belgique, Bruxelles, 1938, p (...)

52En ce qui concerne le certificat médical prescrit par la loi de 1850, le législateur lui-même s’est contenté d’exiger que le médecin intervenant « constate l’état mental de la personne à placer » et « indique les particularités de la maladie » (art. 8). La pratique semble cependant s’inspirer largement de la formule imposée par l’A.R. du 14 février 1893 pour la séquestration à domicile qui comporte non seulement la constatation d’une maladie et la description de ses symptômes, mais encore une déclaration certifiant qu’il est indispensable de recourir à la mesure « tant dans l’intérêt de la santé du malade que de la sécurité publique »50.

53En ce qui concerne l’examen médico-psychologique prévu par l’article 50 de la loi de 1965, le texte légal lui-même paraît suggérer qu’un tel examen porte sur « la personnalité des mineurs..., leur intérêt et les moyens appropriés à leur éducation ou à leur traitement », à la différence de l’étude sociale qui porterait sur « le milieu où ils sont élevés ». J’ai déjà eu l’occasion de rappeler cependant que le Guide édité par l’Office de la protection de la jeunesse précise qu’un examen complet comporte un triple aspect social, somatique et psychologique. Il précise également que le protocole d’examen doit être « de nature à révéler la personnalité, le caractère et les déficiences du mineur et contient des indications concernant le régime et les méthodes éducatives à suivre ». Quant aux formules adoptées par les tribunaux de la jeunesse, elles semblent variables. Dans l’arrondissement de Liège, par exemple, il semble que la réquisition faite par le juge ne fasse mention que d’un « examen médico-psychologique », sans préciser l’objet précis de celui-ci. Dans l’arrondissement de Bruxelles, par contre, il semble que deux formules différentes soient employées, selon que le mineur faisait déjà l’objet d’un placement ou non au moment de la réquisition. Dans le deuxième cas, l’objet de la mission consisterait à « convoquer le(la) mineur(e), à procéder à son examen physique et psychique » et à « éclairer le Tribunal de la jeunesse sur la personnalité du — de la — mineur(e), déterminer son intérêt et les moyens appropriés à son éducation ou à son traitement ». Dans le premier cas, l’objet de la mission consisterait à « convoquer le (la) mineur(e), à procéder à son examen physique —mental » et à lui donner les soins que réclame son état » ainsi qu’à « éclairer » le tribunal « sur l’intérêt du (de la) mineur(e) et les moyens appropriés à son éducation ou à son traitement ».

54Enfin, l’examen pluridisciplinaire prévu en matière d’enseignement spécial a pour objet de fournir un ensemble de données suite à un examen médical, psychologique, pédagogique et une étude sociale, d’interpréter et d’intégrer ces données et de conclure ou non à la présence de certains troubles qui, dans le cas des adolescents caractériels, par exemple, consistent dans des « troubles structurels et/ou fonctionnels de l’aspect relationnel et affectivo-dynamique de la personnalité d’une gravité telle qu’ils exigent le recours à des méthodes ortho-pédagogiques et psycho-thérapeutiques » (type 3 d’enseignement spécial : A.R. 28 juin 1978, art. 6, § 3).

2. Fonctions

55A la lumière de ces quelques précisions, il me semble possible de distinguer les principales fonctions que sont appelées à remplir ces différentes interventions, même si c’est parfois à des degrés divers.

  • 51 J. du JARDIN, Structuration nouvelle de l’expertise mentale, in Rev.dr.pén.crim., 1970-1971, p. 66 (...)
  • 52 J. MATTHIJS, La loi de défense sociale à l’égard des anormaux, in Rev.dr.pén.crim., 1964-1965, p.  (...)
  • 53 Rapport du groupe de travail « expertise », op. cit., p. 48.

56La première d’entre elles est une fonction de constatation et d’interprétation d’un ensemble de données relatives à la personne du mineur, et en particulier à son état mental. C’est une fonction de diagnostic. Bien que cette fonction paraisse la plus élémentaire, dans la conception classique de l’expertise au sens large, il est frappant de constater combien son importance est de plus en plus minimisée dans le cas des examens psychologiques et psychiatriques. On part en effet souvent de la spécificité de ce type d’examens, notamment en ce qu’ils portent sur une personne et non sur des faits51, pour souligner « les difficultés de diagnostic et d’interprétation »52 qui lui sont liées et la nécessité d’insister « de moins en moins sur le diagnostic »53.

  • 54 P. LIEVENS, op. cit., p. 41.
  • 55 J. LEY, A propos des contradictions entre psychiatres, in Rev.dr.pén.crim., 1955-1956, p. 731.
  • 56 G. CANEPA, Perspectives d’innovation dans le domaine de l’expertise psychiatrique, in Revue intern (...)

57Une deuxième fonction réside dans une fonction de prévision ou de pronostic touchant l’évolution de la personnalité du mineur ou son état mental, notamment en termes de dangerosité sociale. Si cette fonction semble davantage répondre aux vœux de ceux qui estiment impossible de détacher, dans une perspective statique, l’état mental passé ou actuel d’une personne par rapport à son « devenir », son « évolution » ou sa « trajectoire de vie »54, il n’est pas certain cependant que les intervenants se sentent toujours réellement plus à l’aise dans l’exercice de cette fonction que dans la précédente. À cet égard, il suffit de rappeler que le Dr Ley, par exemple, estimait déjà, il y a de nombreuses années, que les contradictions entre psychiatres portaient plus souvent « sur le pronostic médico-social d’un cas donné » que sur le diagnostic lui-même55. Récemment encore, le Dr Canepa n’a pas hésité à affirmer que « l’expert psychiatre...n’est pas en condition de donner un avis valable, scientifiquement motivé, au sujet...de la dangerosité sociale » d’un individu56.

  • 57 J. LEY, Le problème médico-légal de la responsabilité ne peut être résolu que d’une seule manière, (...)

58Une troisième fonction réside ensuite dans une fonction d’ordre thérapeutique. Si, manifestement, l’évolution des conceptions tend de plus en plus à privilégier cette nouvelle fonction, il convient cependant d’apercevoir qu’elle peut être comprise elle-même de deux façons très différentes. Tout d’abord, il est évident qu’on peut la comprendre comme une fonction d’indication thérapeutique, au sens où le médecin ou le psychologue consulté peut fournir certaines lumières sur les moyens les plus appropriés à l’éducation ou au traitement du mineur. Cependant, il est également possible de la comprendre comme une fonction de traitement thérapeutique, le rôle de l’expertise étant alors de constituer véritablement « l’amorce du traitement qu’elle pourra déjà orienter »57.

  • 58 Rapport du groupe de travail « expertise », op. cit., p. 50.

59Or, lorsque l’on se penche sur l’une des formules d’ordonnance que j’ai citées, et que certains présentent comme le modèle type58, on constate très clairement la jonction qui s’est opérée entre ces deux conceptions, puisque la personne consultée, dans ce cas, n’est plus seulement chargée d’éclairer le tribunal sur les moyens appropriés à l’éducation et au traitement du mineur, mais encore à « lui donner les soins que réclame son état ».

60Cependant, si une telle jonction peut sans doute se concevoir à partir d’une logique purement thérapeutique, il apparaît, d’un point de vue juridique et déontologique, comme la manifestation typique d’un conflit d’intérêts et d’une confusion de pouvoirs.

61On rappellera d’ailleurs que le législateur a été de nombreuses fois sensible à ce problème. En matière de collocation, par exemple, il a expressément exigé que le certificat de collocation émane d’un médecin non attaché à l’établissement où le malade se trouve admis (la pratique, il est vrai, ne respecte pas toujours l’esprit qui domine cette exigence). Il en va de même en ce qui concerne les centres psycho-médico-sociaux, en rapport avec lesquels l’A.R. organique du 24 août 1981 a prévu que « les médecins attachés aux centres doivent s’abstenir, lors de l’exécution de leur mission, de toute thérapeutique médicale » (art. 15, § 1er).

62On rappellera enfin que le Code de déontologie médicale a clairement consacré le même principe, en prévoyant que la mission consistant à expertiser la capacité ou la qualification physique ou mentale d’une personne est « incompatible avec celle de médecin traitant de cette personne », le médecin expert ne pouvant « devenir médecin traitant qu’après un délai de 3 ans, à dater de la fin de la mission ou fonction, sauf force majeure ou réquisition » (art. 121, § 2).

  • 59 Cf. notamment J. LEYRIE, Psychiatrie et société : l’expertise psychiatrique, in Revue internationa (...)
  • 60 J. CERCKEL, L’expertise pénale et la prestation de serment, in J.T., 1968, p. 590.

63Une quatrième et dernière fonction, enfin, ne peut être négligée, même si un certain nombre d’intervenants prétendent pouvoir en faire abstraction ou tout au moins en réduire l’importance59. Cette fonction, qui est déterminée à la fois par le fondement légal de leur intervention et le contexte judiciaire dans lequel elle se réalise, est celle de véritable « auxiliaire de la justice » ou de « conseiller technique » du juge60. Or, il ne fait pas de doute que la décision que le juge est appelée à prendre, même si elle comporte une dimension thérapeutique, met en jeu un ensemble d’intérêts (celui du mineur, celui des parents et celui de la société, en particulier) ainsi qu’un ensemble de valeurs (liberté individuelle et ordre social, notamment) qui ne se réduisent évidemment pas à cette seule dimension, mais à laquelle l’intervention du psychologue ou du psychiatre est pourtant étroitement associée.

  • 61 H. BARTE, L’examen psychiatrique, in Actualités psychiatriques, 1976, no 3, p. 30 et 32.

64Comme l’a justement souligné un spécialiste de cette discipline, « le psychiatre ne peut faire abstraction de l’institution dans laquelle il fonctionne. S’il l’oublie, le patient ne tarde pas à le lui rappeler ». Il en concluait, dès lors, qu’« à la formulation traditionnelle de l’examen médical : diagnostic, pronostic, thérapeutique, il nous faut ajouter pour l’examen psychiatrique...nécessité, sans doute de moins en moins inéluctable, mais existante : privation de liberté »61.

  • 62 En ce sens, cf. notamment P. LIEVENS, op. cit., p. 17.

65A la lumière de cette dernière réflexion, il convient par conséquent de se demander si, dans une mesure plus ou moins importante et plus ou moins consciente, selon le cas, les trois fonctions précédentes n’entrent pas inévitablement en interaction avec la quatrième, l’hypothèse étant que les conséquences juridiques susceptibles de découler de l’expertise, ainsi que les enjeux que ces conséquences soulèvent en termes d’intérêts et de valeurs, exercent une attraction permanente à la fois sur le diagnostic, le pronostic et les orientations thérapeutiques62.

66La conclusion pratique que j’en déduirai est tout simplement la suivante : notre conception unilatérale et inquisitoriale de l’expertise entretient sans aucun doute l’illusion à la fois de l’objectivité indiscutable de ses conclusions et de l’indépendance de ses différentes fonctions. Par rapport à une telle situation, il me semble urgent que les principaux acteurs qui concourent à la protection de la jeunesse, à commencer par le législateur lui-même, se départissent d’une telle illusion et renforcent autant que possible, à l’image de l’expertise civile notamment, la possibilité d’une discussion contradictoire de ces diverses interventions. Il me semble que le respect effectif des droits de la défense est à ce prix.

Notes

1 Cf. Les Novelles, Protection de la jeunesse, sous la direction de P. Mahillon, Bruxelles, 1978, p. 371 : « l’article 43 de la loi du 8 avril 1965 n’enlève pas... au juge de la jeunesse le droit de demander lui-même, en qualité de personne intéressée, sur base de l’article 7, 5° de cette législation, l’admission dans un établissement, d’un mineur reconnu atteint d’aliénation mentale, comme pouvait le faire naguère le juge des enfants. »

2 Cf. notamment Jeun. Bruxelles, 17 avril 1975, in J. MOENS et P. VERLYNDE, Juridiction jeunesse. Les mesures à l’égard des mineurs. Les mesures à l’égard des parents, Bruxelles, 1988, p. 77 : « une mesure d’internement ne pourrait être ordonnée avant clôture de l’instruction et dessaisissement éventuel sur base de l’article 38 de la loi du 8 avril 1965 ».

3 A cet égard, cf. notamment A. DE BRUYNE, Traité des expertises en toutes matières mis en rapport avec la jurisprudence belge et française, Liège, 1906, p. 3 et 4 ; H. MOTULSKY, Notions générales, in L’expertise dans les principaux systèmes juridiques d’Europe, Paris, 1969, p. 15-17.

4 Cass., 27 novembre 1961, Pas., 1962, I, p. 387.

5 Ibidem.

6 Rapport fait au nom de la Commission de la Justice de la Chambre par Mme De Riemaeker-Ligot et M. Terwagne, in Pasinomie, 1965, p. 536.

7 Cf. notamment S. HUYNEN, Protection sociale et judiciaire de la jeunesse, t. I, Liège, 1977, p. 154 ; L. SLACHMUYLDER, Législation protectrice de la jeunesse, t. I, 8e éd., Bruxelles, 1987-1988, p. 249.

8 H. BEKAERT, La manifestation de la vérité dans le procès pénal, Bruxelles, 1972, p. 130.

9 Cass., 20 décembre 1977, Pas., 1978, I, p. 457.

10 Pol. Liège, 6 janvier 1986, J.J.P., 1986, p. 315. Cf. également A. MASSET, Le caractère non contradictoire de l’expertise pénale, ibidem, p. 316-318.

11 Cass., 20 décembre 1977, Pas., 1978, I, p. 457.

12 Cf. notamment Mons, 7 janvier 1983, R.G.A.R., 1986, no 11038.

13 Cass., 20 décembre 1977, Pas., 1978, I, p. 457.

14 P. LURQUIN, Traité de l’expertise en toutes matières, t. II, 1987, p. 75.

15 Ibidem, p. 7.

16 Ibidem, p. 11. Cf., à cet égard, A.M. 20 novembre 1980 établissant le taux normal des honoraires des personnes requises en raison de leur art ou profession, en matière répressive, art. 8.

17 Ibidem.

18 R. DECLERCQ, La preuve en matière pénale, Bruxelles, 1988, p. 89.

19 P. LURQUIN, op. cit., p. 85.

20 Ibidem, p. 86.

21 ibidem, p. 21.

22 P. LIEVENS, L’expertise psychiatrique et psycho-sociale en justice, in La criminologie et la formation des personnels de l’administration de la justice pénale, Anvers, 1981, p. 40.

23 Ibidem, p. 41.

24 A cet égard, on peut citer, par analogie, Cass., 27 novembre 1961, Pas., 1962, I, p. 387 : « l’examen médical de l’enfant...(ayant) eu lieu ensuite de l’ordonnance du juge des enfants, prescrivant antérieurement à l’audience, le placement de cet enfant en observation dans plusieurs institutions » ne constitue pas une expertise soumise aux formes prévues par le Code d’instruction criminelle, et en particulier à l’exigence que « les médecins...qui procèdent à l’examen...prêtent serment ».

25 R. MEERT-VAN DE PUT, Les malades et déficients mentaux et leurs soignants. Questions spéciales de droit et de déontologie, in Malades mentaux : patients ou sujets de droit ?, publié sous la direction de J. Gillardin, Bruxelles, 1985, p. 70.

26 Ibidem, p. 41.

27 Ibidem, p. 70.

28 C. SOMERHAUSEN, Les comités de protection de la jeunesse, Bruxelles, 1976, p. 472.

29 Guide à l’usage des membres des comités de protection de la jeunesse, Bruxelles, s.d., no 61130, p. 1.

30 Rapport fait au nom de la Commission de la Justice de la Chambre par Mme De Riemaeker-Ligot et M. Terwagne, in Pasinomie, 1965, p. 575.

31 Circulaire ministérielle du 1 er septembre 1966 concernant les questions d’ordre administratif ayant trait à la protection judiciaire, CD 22.

32 Les Novelles, Protection de la jeunesse, op. cit., p. 451. Dans ces limites, il s’agit cependant d’une obligation de communication, et pas seulement d’une faculté. A ce sujet, cf. J. VAN COMPERNOLLE, L’organisation et le fonctionnement des tribunaux de la jeunesse, in Annales de droit, 1966, p. 72.

33 Les Novelles, op. cit., p. 451.

34 Ibidem.

35 Ibidem, p. 391.

36 Ibidem, p. 181.

37 Ibidem, p. 391. Cf. également Jeun. Tongres, 18 janvier 1968, Doc.prot.jeunesse, III, 17.

38 Op. cit., CD 21.

39 Op. cit., no 61130, p. 1.

40 Les Novelles, op. cit., p. 391.

41 Rapport du groupe de travail « expertise », in La criminologie et la formation des personnels de l’administration de la justice pénale, Anvers, 1981, p. 53.

42 Cf. notamment P. LIEVENS, op. cit., p. 42.

43 Les Novelles, op. cit., p. 332.

44 Ibidem, p. 181. Cf. également J.-L. RENCHON, La place des auxiliaires sociaux et médico-psychologiques dans le processus de solution des conflits relatifs à l’attribution du droit de garde et du droit de visite, in L’évolution du droit judiciaire au travers des contentieux économique, social et familial. Approche comparative, Bruxelles, 1984, p. 858.

45 Les Novelles, op. cit., p. 391.

46 Cass., 25 février 1974, Pas., 1974,1, p. 657.

47 A.R. 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l’enseignement spécial et déterminant les conditions d’admission et de maintien dans les divers niveaux d’enseignement spécial, art. 7, 1°.

48 Loi du 6 juillet 1970 sur l’enseignement spécial, art. 10.

49 Cf. notamment J. LEY, Le psychiatre et les interventions médico-psychologiques dans l’administration de la justice pénale, in Rev.dr.pén.crim., 1967-1968, p. 146.

50 Cf. notamment P. WOUTERS et M. POLL, Du régime des malades mentaux en Belgique, Bruxelles, 1938, p. 257.

51 J. du JARDIN, Structuration nouvelle de l’expertise mentale, in Rev.dr.pén.crim., 1970-1971, p. 667 ; Rapport du groupe de travail « expertise », op. cit., p. 48.

52 J. MATTHIJS, La loi de défense sociale à l’égard des anormaux, in Rev.dr.pén.crim., 1964-1965, p. 411.

53 Rapport du groupe de travail « expertise », op. cit., p. 48.

54 P. LIEVENS, op. cit., p. 41.

55 J. LEY, A propos des contradictions entre psychiatres, in Rev.dr.pén.crim., 1955-1956, p. 731.

56 G. CANEPA, Perspectives d’innovation dans le domaine de l’expertise psychiatrique, in Revue internationale de criminologie et de police technique, 1983, no 3, p. 65.

57 J. LEY, Le problème médico-légal de la responsabilité ne peut être résolu que d’une seule manière, in Rev.dr.pén.crim., 1958-1959, p. 231. Cf. également J. du JARDIN, op. cit., p. 673 : « il doit être possible de poser les premiers jalons d’un traitement, dès les premiers contacts avec l’expert ».

58 Rapport du groupe de travail « expertise », op. cit., p. 50.

59 Cf. notamment J. LEYRIE, Psychiatrie et société : l’expertise psychiatrique, in Revue internationale de criminologie et de police technique, 1984, no 3, p. 348 : « Les psychiatres...se dérobent, pour la plupart, au dialogue avec les juristes et ignorent, avec quelque superbe, le dialogue avec le monde judiciaire, ne s’intéressant que peu au fondement juridique et au contexte procédural de leur intervention ».

60 J. CERCKEL, L’expertise pénale et la prestation de serment, in J.T., 1968, p. 590.

61 H. BARTE, L’examen psychiatrique, in Actualités psychiatriques, 1976, no 3, p. 30 et 32.

62 En ce sens, cf. notamment P. LIEVENS, op. cit., p. 17.

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