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L’évaluation des incidences sur l’environnement : Un progrès juridique ?

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CEDRE (Centre d’étude du droit de l’environnement)

Première partie : état du droit positif

La directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement

Philippe Renaudiere

Note de l’auteur

L'auteur n'exprime ici que des opinions personnelles.

Texte intégral

11.La directive 85/337/CEE que nous allons examiner ensemble constitue une pièce fondamentale de la législation communautaire de l'environnement, et ce pour deux raisons principales :

  • elle met en oeuvre le principe de prévention qui, depuis l'Acte unique, figure parmi les principes de base de l'action communautaire dans le domaine de l’environnement1 ;
  • elle participe d’une conception globale, "multimilieux" de l'environnement1.
  • 2 Directive 85/337/CEE, 2ème considérant.

2Elle est basée à la fois sur les article 100 et 235 du Traité CEE. Elle poursuit donc, à côté de sa finalité environnementale, un but de rapprochement des législations. Elle considère en effet que les disparités entre les législations en vigueur dans les différents Etats membres en matière d'évaluation des incidences sur l'environnement des projets publics et privés peuvent créer des conditions de concurrence inégales et avoir, de ce fait, une incidence directe sur le fonctionnement du marché commun2.

3Les éléments les plus remarquables en sont :

  • l'obligation pour les Etats membres de soumettre à une étude d'incidences environnementales certaines catégories de projets ;
  • une double liste de projets, la première contenant les projets devant être ainsi évalués dans tous les cas, la seconde les projets qui ne doivent l'être que lorsque les Etats membres considèrent que leurs caractéristiques l'exigent ;
  • l'information et la consultation du public intéressé ;
  • l'information obligatoire du public sur la teneur de la décision d’autoriser le projet, l'obligation de motiver celte décision étant laissée à l'appréciation des Etats membres ;
  • l'intégration des principes de la directive dans les procédures existantes d'autorisation des projets.

4L'objectif de la directive est donc de s’assurer que les autorités compétentes, au moment où elles autorisent un projet, pèsent les inconvénients environnementaux de ce projet, face à d'éventuels avantages économiques, techniques ou sociaux.

5Elle ne vise donc pas à soumettre les décisions administratives à une sorte de "tutelle" environnementale : l'autorité est simplement requise de suivre la procédure et de rendre publiques, "transparentes" ses décisions.

  • 3 Au 31 décembre 1990, 26 procédures d'infraction étaient en cours, dont 24 concernaient des cas de (...)

6Il nous paraît utile d’insister d’emblée sur le caractère essentiellement procédural de la directive : le nombre de plaintes reçues à la Commission des Communautés Européennes depuis l’entrée en vigueur de la directive3, et qui dénoncent le caractère dangereux pour l’environnement de projets ayant fait l’objet de procédures d’autorisation, laisse en effet penser que, dans une certaine partie du public, on considère véritablement la directive comme un instrument dey contrôle des décisions d’autoriser les projets en fonction de critères environnementaux - ce qu’elle n’est pas.

  • 4 On observera que cette directive n'a fait jusqu'à présent l'objet d'aucun arrêt de la Cour de Just (...)

7Le présent exposé, à partir d'une analyse du texte même de la directive, tentera donc de définir quelle portée pratique cette directive possède en fin de compte4 afin d’éclairer quelque peu les débats actuellement en cours concernant la transposition et l’application de la directive dans les systèmes juridiques nationaux.

  • 5 Article 1.1.
  • 6 Article 2.1.

82. Le champ d'application de la directive est défini aux articles 1, 2 et 4. Elle concerne en effet les "projets publics et privés susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement"5, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation6, lesdits projets étant définis à l’article 4.

9Celui-ci distingue deux classes de projets. Ceux énumérés à l' annexe I, qui doivent faire l’objet d’une évaluation dans tous les cas, et ceux énumérés à l'annexe II, qui sont soumis à évaluation lorsque les Etats membres considèrent que leurs caractéristiques l’exigent.

  • 7 Sauf par application de la procédure d'exemption de l'article 2.3 (cf. infra).

10On se trouve donc devant un système complexe : une liste "noire" - l'annexe I - de projets qui ne peuvent échapper à l'étude d'impact7 et une liste "grise" largement laissée à l'appréciation des Etats membres. Cette appréciation doit toutefois être pondérée par le rappel des principes généraux des articles 1 et 2, à savoir l'obligation de soumettre à étude d'incidences les projets susceptibles d'avoir une incidence notable sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation. Ces critères devront donc être respectés par les Etats membres lorsqu'ils exerceront cette faculté d'appréciation.

11La question principale concerne en effet l'annexe II : les Etats membres disposent-ils d'une liberté absolue dans leur appréciation de la nécessité de soumettre un projet ou une classe de projets de l'annexe II à étude d’impact ?

12La Commission considère que tel n'est pas le cas. Elle estime que les Etats membres ne bénéficient pas de la faculté d'exclure, explicitement ou implicitement, de leur législation nationale l'obligation de mener à bien une étude d’incidences, conformément à la directive. La discrétion que leur laisse l'article 4.2 ne peut aboutir, en effet, à vider de son sens l'obligation générale prévue à l'article 2. Comment concilier ces deux affirmations apparemment contradictoires ? En considérant que la directive fait obligation aux Etats membres de déterminer dans tous les cas si une étude d'incidences est nécessaire, au vu de la nature, des dimensions et de la localisation du projet. Un tel examen préalable serait impossible si la loi excluait d’emblée certains projets, ou si elle ne contenait qu'une liste limitative de projets moins complète que celle de l'annexe II. Il y a donc, au minimum, une obligation préalable d'examen de la nécessité d'une étude d'incidences.

  • 8 On observera que la directive parle bien d'évaluation (c'est-à-dire l'ensemble d'un processus) et (...)

133. Le moment auquel l'évaluation d'incidences doit intervenir8 est précisé à l'article 2 : avant l'octroi de l'autorisation.

14Celle-ci est définie comme la décision de l'autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit au maître de l'ouvrage de réaliser le projet.

15Dans la pratique, cette formulation pose quelques problèmes pour les projets de type industriel : "réaliser le projet" veut dire construire l'usine et non pas la mettre en service. Cela signifie que l'étude d'incidences doit impérativement intervenir avant la délivrance de l'autorisation de bâtir, et non pas avant la délivrance du permis d'exploiter.

16Dans une telle perspective, le seul renouvellement d'un permis d'exploiter, sans nouveaux travaux de construction, échappe à l'application de la directive. Cette appréciation doit être nuancée si l'on se réfère à la définition du mot "projet" telle qu'elle figure à l'article 2, 2ème tiret : "d’autres interventions dans le milieu naturel". Ainsi, on peut considérer comme un "projet" la modification d'un processus de production dans un des secteurs industriels soumis à évaluation d'incidences, si elle se traduit par un impact environnemental négatif supplémentaire.

  • 9 Date d'entrée en vigueur de la directive, article 12.1.

17Par ailleurs, la date à prendre en considération est celle à laquelle l'autorisation est accordée ; tout projet autorisé après le 3 juillet 19889 doit avoir été précédé d'une étude d'incidences, même si la demande d’autorisation a été faite auparavant, sous l'empire d'une loi nationale qui n'intégrait pas encore les exigences de la directive.

184. La directive prévoit deux possibilités d'exemption :

  • 10 Article 1.5.

19Tout d'abord, elle ne s'applique pas aux projets qui sont adoptés en détail par un acte législatif national spécifique10.

  • 11 Article 2.3.

20Ensuite, dans des cas exceptionnels, les Etats membres peuvent exempter en totalité ou en partie un projet spécifique des dispositions de la directive11. Cette disposition concerne aussi bien les projets de l'annexe I que les projets de l'annexe II. La procédure exceptionnelle qu'elle institue doit impérativement être suivie avant l'octroi de l'autorisation. L'information doit être suffisamment précise pour permettre à la Commission d’examiner le bien-fondé de la décision d'exemption. De plus, cette information détaillée est indispensable pour permettre à la Commission d'informer le Conseil annuellement.

  • 12 La plus détaillée en droit communautaire.
  • 13 Article 3.

215. La directive contient également une définition large et complète12 de l'environnement. Elle prévoit en effet13 la description des effets directs et indirects d'un projet sur les facteurs suivants :

  • l'homme, la faune et la flore ;
  • le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage ;
  • l'interaction entre les facteurs visés aux premier et deuxième tirets ;
  • les biens matériels et le patrimoine culturel.

22Cette définition couvre donc des aspects humains, sociologiques, culturels, voire esthétiques (le "paysage"). Elle comporte également une exigence de qualité de l'évaluation : elle doit identifier, décrire et évaluer de façon appropriée, en fonction de chaque cas particulier (...) les effets directs et indirects d'un projet sur les facteurs qui viennent d'être rappelés.

23Ici donc, la directive dépasse la seule mise en place d'une procédure, pour s'intéresser au contenu de l'évaluation d'incidences.

24Mais- et ceci nous paraît fondamental - cette exigence s'applique à l’évaluation elle-même (l'ensemble du processus) et non à l'étude d'incidences (le document ou le rapport soumis au public).

25En d'autres termes, nous estimons que, même si les documents soumis au public - et aux autres autorités susceptibles d'être concernées - ne répondent pas à l'ensemble des critères de l'article 3, ce n’est que dans le cas où ces critères ne seraient pas pris en considération dans l'ensemble de la procédure que celle-ci pourrait être déclarée contraire à la directive. Ici, la distinction entre évaluation et étude d'incidences nous paraît capitale.

26La seule insuffisance d'une étude d'incidences ne suffit pas à disqualifier la procédure. C'est l'ensemble de celle-ci qui doit être examinée pour décider de sa conformité avec les objectifs de la directive.

  • 14 Article 1, 2°, 3ème tiret.

276. L'article 5 précise les informations que le maître d'ouvrage (c'est-à-dire tant l'auteur d'une demande d'autorisation concernant un projet privé que l'autorité publique qui prend l'initiative d'un projet14), doit fournir. A nouveau, la directive prévoit des informations minimales obligatoires et des informations laissées à la discrétion des Etats membres, par renvoi à une annexe.

28Toutefois, la rédaction de l'article 5.1 laisse une telle marge de manoeuvre aux Etats membres que la portée réelle de cette disposition paraît malaisée à déterminer.

29Il s'agit en effet pour les Etats membres d'adopter les mesures nécessaires pour assurer que le maître d'ouvrage fournisse les informations spécifiées à l'annexe III, et ce, sous une forme "appropriée" dans la mesure où, pour paraphraser la suite de l'article, les Etats membres considèrent que les informations sont appropriées compte tenu du type de projet, et qu'on peut raisonnablement les exiger du maître d'ouvrage. Tout se passe comme si la directive s'adressait directement aux autorités chargées de délivrer l'autorisation plutôt qu'aux Etats membres. Comment ces derniers pourraient-ils estimer une fois pour toutes, dans les législations transposant la directive, que les conditions énumérées à l'article 5 sont réunies ?

30Sauf à tomber dans l'arbitraire, on ne voit guère d'autre méthode pour les Etats membres que de renvoyer à l'appréciation des autorités compétentes.

31Mais alors, on court le risque de procédures à contenu variables, d'études d'incidences à la carte.

  • 15 Annexe III, 2.
  • 16 Annexe III, 4.

32L'enjeu est pourtant considérable. L'annexe III de la directive énumère en effet une série d'informations dont l'importance est considérable, et dont on peut regretter qu'elles soient laissées à l'appréciation des Etats membres. Ainsi, de "l'esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître de l'ouvrage" et de l'indication "des principales raisons de son choix eu égard aux effets sur l'environnement"15. Ainsi, de la mention des méthodes de prévision utilisées pour évaluer les effets sur l'environnement16.

33La question fondamentale des alternatives est donc laissée à la discrétion des Etats membres qui pourront estimer si une information sur ce point est appropriée.

34Un autre élément de cette disposition fait problème : la détermination des données qu'on peut "raisonnablement" exiger d'un maître d'ouvrage. Si une telle marge de manoeuvre peut, à la rigueur, se justifier pour les projets privés (le maître d'ouvrage ne disposant pas toujours des informations nécessaires), on n'en comprend pas la justification en ce qui concerne les projets publics. Comment un Etat membre pourrait-il dispenser une autorité publique de donner l'information la plus complète possible à l'autorité chargée de statuer ?

35Et ce d'autant plus que l'article 5.3 prévoit que, lorsqu'ils le jugent nécessaire, les Etats membres font en sorte que les autorités disposant d'informations appropriées, mettent ces informations à la disposition du maître de l'ouvrage.

36L'article 5.2 énumère, quant à lui, les informations minimales que le maître d'ouvrage doit fournir.

37On constate que ces informations minimales portent sur les effets "principaux" ainsi que sur les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs "importants".

  • 17 Article 6.2.
  • 18 Article 6.1.

38Il convient, selon nous, de rappeler ici qu'il ne s'agit que des informations qui peuvent être exigées du maître d'ouvrage, et non pas du contenu de la procédure d'évaluation elle-même. En ce sens, l'article 5.2 ne déroge pas aux articles 2 et 3 qui prévoient une évaluation appropriée des effets directs et indirects du projet sur tous les facteurs composant l'environnement. En d'autres termes, si le maître d'ouvrage ne peut raisonnablement fournir toutes les informations permettant de respecter les exigences de l'article 3, il appartient à l'administration de suppléer cette carence, en puisant ses informations à d'autres sources : consultation du public17, d'autres autorités compétentes18, voire étude d'impact supplémentaire.

39La directive vise en effet à obtenir un résultat - une évaluation appropriée - et non un "produit" (un rapport, une étude ou un dossier).

407. L’article 6.2, prévoyant l'information du public, doit également retenir l’attention.

41Il prévoit :

42- que les demandes d’autorisation et les informations recueillies en vertu de l'article 5 soient mises à la disposition du public. Il s'agit donc des informations que le maître d’ouvrage doit fournir (articles 5.1 et 5.2) et des informations détenues par d'autres autorités, lorsqu'elles existent (article 5.3). Le public n’a donc pas une vue complète du problème, et notamment il n'a pas droit à connaître les informations supplémentaires dont l'autorité doit s’entourer pour pouvoir procéder à une évaluation "appropriée" au sens de l'article 3.

  • 19 A noter que les modalités de cette information sont définies par les Etats membres "en fonction de (...)

43- qu'il soit donné au public concerné la possibilité d'exprimer son avis avant que le projet soit entamé19.

44On notera qu'assez bizarrement, la directive ait prévu cette possibilité pour le public d'exprimer son avis avant que le projet soit entamé, et non pas avant qu'il n’ait été autorisé. Toutefois, il nous paraît que l'article 8, tout comme le contexte général de la directive, s'oppose à une telle interprétation. En effet, l'article 8 précise bien que les informations recueillies conformément aux articles 5, 6 et 7 (y compris, par conséquent, l'avis du public) doivent être prises en considération dans le cadre de la procédure d'autorisation.

45La notion de "public concerne" mérite un mot de commentaire.

  • 20 Article 6, 3, 1er tiret.

46Tout d'abord, c'est à l'Etat membre qu'il incombe de déterminer quel est le public concerné20. Ensuite, la directive opère une distinction entre le public "en général" qui doit être informé et le public "concerné" qui doit pouvoir donner son avis. On peut en déduire que les Etats membres peuvent limiter la possibilité de donner un avis à un public plus restreint que celui qui bénéficie de l'information. On peut également se demander si par "public concerné", il faut entendre également les citoyens d'un autre Etat qui seraient affectés par le projet. A première vue, on peut répondre par l'affirmative : la notion de public "concerné" doit avoir un contenu objectif. Pourtant, si l'on examine l’article 7 qui règle la question des projets à effets transfrontières, on constate que l’Etat membre dans lequel le projet doit être exécuté doit mettre à la disposition de l'autre Etat membre les informations recueillies en vertu de l'article 5 "en même temps qu'il les met à la disposition de ses propres ressortissants". La directive exclurait-elle ainsi toute possibilité pour les citoyens d'un Etat étranger de faire connaître ses opinions ? Nous ne le pensons pas, compte tenu de la distinction que l'article 6.2 semble introduire entre public "à informer" et public "concerné". Certes, c'est à l'Etat membre qu’il incombe de déterminer quel est le public concerné. Mais il ne faut pas perdre de vue l'objectif même de la directive : assurer une évaluation appropriée de l'ensemble des effets directs et indirects du projet sur l’environnement. Une telle évaluation est-elle possible en l'absence de l’avis d’une partie du public concerné ?

  • 21 Article 9.

47Enfin, on signalera que le public ("concerné") doit être informé de la teneur de la décision d'autorisation et des conditions dont elle est éventuellement assortie21.

48Par contre, la motivation même de la décision ne doit être portée à la connaissance du public que si la législation nationale l'exige.

498. L'article 8 est susceptible de deux types d’interprétation, dont le choix se révèlera lourd de conséquences pour la détermination de la portée même de la directive.

50Il dispose en effet :

51"Les informations recueillies conformément aux articles 5, 6 et 7 doivent être prises en considération dans le cadre de la procédure d'autorisation".

  • 22 Et plus particulièrement l'avis négatif du public concerné.

52Pour rappel, il s’agit donc des informations à fournir par le maître d’ouvrage, par les autorités concernées, de l'avis du public concerné et du résultat des consultations bilatérales entre les différents Etats membres affectés par un projet à effets transfrontières. Cela signifie-t-il que la décision d'autorisation doit tenir compte de ces différents éléments, que sa motivation doit s'y référer ? Thèse séduisante pour qui souhaite reconnaître à la directive une portée concrète, un rôle qualitatif. Elle reviendrait à dire qu'une autorisation donnée sans avoir rencontré les remarques ou objections du public22 serait contraire à la directive. Nous pensons toutefois que ce serait là solliciter le texte. L’article 8 ne parle pas de décision d'autorisation mais seulement de procédure d’autorisation. Il introduit donc une simple exigence procédurale faisant obligation aux Etats membres de s'assurer que ces éléments seront portés à la connaissance de l'autorité appelée à statuer.

  • 23 Rappelons en effet que l'article 4.2 prévoit que, pour les projets de l'annexe II, les Etats membr (...)
  • 24 D'autres projets de l'annexe I mériteraient probablement une définition plus claire. Ainsi, les in (...)

539. Les autres dispositions de la directive ne posent pas, à notre sens, de problèmes particuliers d'interprétation. On indiquera simplement que, comme le prévoit l'article 11, un échange de vues a lieu périodiquement entre les Etats membres et la Commission, sur l’expérience acquise dans l'application de la directive. Un comité d'experts se réunit périodiquement. Outre les critères et seuils retenus par les Etats membres23 pour déterminer les projets de l'annexe II qui sont soumis à évaluation, le Comité se préoccupe aussi de tenter de préciser la définition de certains projets. La discussion a notamment porté sur la notion "d'usine chimique intégrée"24. L’article 11 prévoit également que, cinq ans après la notification de la directive, la Commission adresse au Parlement et au Conseil un rapport sur son application et son efficacité. Ce rapport aurait donc dû être présenté le 3 juillet 1990. Ce délai n'a pas été respecté : le retard en est imputable au fait que l'ensemble des Etats membres n'a pas encore adopté et mis en oeuvre une législation nationale transposant correctement la directive et, surtout, que très peu d'entre eux étaient prêts dès l’entrée en vigueur de la directive. Un délai supplémentaire était donc nécessaire à la Commission pour disposer du recul nécessaire. Le rapport est en cours d'élaboration et sera normalement présenté cette année.

54Conformément à l'article 11.4, l'échange d'informations doit permettre à la Commission de faire des propositions supplémentaires, si cela s'avère nécessaire, en vue d'une application suffisamment coordonnée de la directive. Les services de la Commission travaillent actuellement à une proposition en ce sens, visant à compléter l'annexe I par une série de projets concernant l'agriculture, actuellement rangés dans l'annexe II, en les affectant de seuils quantitatifs. En dessous de ces seuils, les projets demeureraient dans l'annexe II, qui se trouvera également complétée (notamment par les projets d'aquaculture).

5510. Un développement plus important est également en préparation. Les services de la Commission préparent en effet une proposition de directive concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement des politiques, plans et programmes. L'évaluation des incidences sur l'environnement des projets ne constitue en effet qu'une des phases d'un système d'évaluation complet. Elles sont en effet souvent effectuées à un stade trop avancé du processus de planification, notamment pour s'assurer que toutes les répercussions écologiques des solutions de substitution ont bien été évaluées.

56Dans l'état actuel des travaux, la proposition serait assez similaire à la directive 85/337, notamment en ce qu'elle comporterait également deux listes de politiques, plans et programmes, obligatoirement ou non soumis à évaluation. Les Etats devront désigner une autorité environnementale chargée de mettre en oeuvre la procédure.

57Comme la précédente, cette proposition devrait être adoptée par la Commission et présentée au Conseil cette année.

  • 25 Parmi les Etats membres de la C.E.E. signataires de la Convention, on trouve la Belgique, le Danem (...)

5811. Enfin, il y a lieu de mentionner la signature, le 25 février 1991, à Espoo (Finlande) de la Convention sur l'évaluation d'impact dans un contexte transfrontalier. Préparée dans le cadre de la Commission Economique pour l'Europe des Nations Unies, elle a été signée par 17 Etats et par la Communauté Economique Européenne25. Elle oblige les parties à prendre les mesures juridiques, administratives ou autres, afin d'établir une procédure d'évaluation d'impact des projets susceptibles d'avoir un impact transfrontière important. Les projets - définis en une seule annexe, plus large que l’annexe I de la directive - doivent être notifiés à tout Etat susceptible d'être affecté, dont le public doit pouvoir être consulté. Elle s'applique aussi, dans la mesure du possible, aux politiques, plans et programmes.

59Il n’est pas possible, dans le cadre limité de cette présentation, d'énumérer les divergences entre directive et convention mais il est certain que, tant en ce qui concerne les relations entre Etats membres qu'entre ceux-ci et des Etats tiers dans le cas d'un projet à effet transfrontalier, la mise en oeuvre de la convention imposera une révision de la directive, notamment les articles 6 et 7.

6012. En guise de conclusion à cette présentation limitée, qui n'avait d'autre objectif que de contribuer aux débats qui vont suivre, on se limitera aux considérations suivantes :

  • Directive essentiellement procédurale, la directive 85/337/CEE n'en contient pas moins une exigence de qualité : l'évaluation d'incidences ne peut être uniquement formelle, un alibi pour justifier une décision.
  • La discrétion laissée aux Etats membres dans la détermination des projets de l'annexe II n’est pas absolue : elle ne peut aboutir à exclure a priori et définitivement un projet de toute possibilité d'évaluation. La fixation de seuils ou de critères, ou l'adoption de listes positives par les Etats membres, paraît à cet égard moins satisfaisante que l'approche cas par cas, à partir d'une préévaluation ("screening") rapide, assurant qu’aucun projet ne risque d'être exclu de la procédure.
  • La directive vise un résultat (une évaluation appropriée) à l'issue d'une procédure. L'ensemble des obligations qu'elle prévoit ne doit pas être concentré dans la seule "étude d'incidences" soumise au public. Les insuffisances ou les lacunes de documents établis par le maître d’ouvrage et soumis au public ne constituent pas une violation de la directive.

Notes

1 Article 130 R, Traité CEE.

2 Directive 85/337/CEE, 2ème considérant.

3 Au 31 décembre 1990, 26 procédures d'infraction étaient en cours, dont 24 concernaient des cas de mauvaise application pratique de la directive.

4 On observera que cette directive n'a fait jusqu'à présent l'objet d'aucun arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes qui aurait pu apporter quelque lumière quant à son interprétation. La doctrine est, quant à elle, encore assez rare, les différents auteurs s'appliquant davantage à étudier la transposition de la directive dans leur législation nationale. On citera ainsi, en tant que bibliographie sommaire :

  • J.A. Landa, La Evaluación de Impacto Ambiental - Marco de Referenda y Aspectos Relevantes a Debatir, Ciudad y Territorio 83-1/1990, p. 45.
  • R. Macrory, Environmental Assessment - Critilal Legal Issues in Implementation, exposé au Colloque Environmental Law of the European Communities, Union internationale des Avocats, St Johns College, Durham 20/21 July 1990 ;
  • G. Sapienza, Environmental Impact Assessment in the EC. Compulsory but not Binding, in European Environmental Review, vol. 2 ; no 2, juillet 1988.

5 Article 1.1.

6 Article 2.1.

7 Sauf par application de la procédure d'exemption de l'article 2.3 (cf. infra).

8 On observera que la directive parle bien d'évaluation (c'est-à-dire l'ensemble d'un processus) et non pas d'étude.

9 Date d'entrée en vigueur de la directive, article 12.1.

10 Article 1.5.

11 Article 2.3.

12 La plus détaillée en droit communautaire.

13 Article 3.

14 Article 1, 2°, 3ème tiret.

15 Annexe III, 2.

16 Annexe III, 4.

17 Article 6.2.

18 Article 6.1.

19 A noter que les modalités de cette information sont définies par les Etats membres "en fonction des caractéristiques particulières des projets et des sites concernés". On se trouve ainsi à nouveau devant un risque de procédure à contenu variable.

20 Article 6, 3, 1er tiret.

21 Article 9.

22 Et plus particulièrement l'avis négatif du public concerné.

23 Rappelons en effet que l'article 4.2 prévoit que, pour les projets de l'annexe II, les Etats membres peuvent spécifier certains types de projets à soumettre à une évaluation ou fixer des critères ou des seuils à retenir. Si cette faculté qui leur est laissée augmente l'apparente sécurité juridique - surtout face au libellé très large, si pas vague, des projets mentionnés dans l'annexe - elle risque d'exclure du champ d'application de la législation nationale des projets de petite taille mais qui, en raison de leurs caractéristiques particulières, sont susceptibles d'avoir une incidence notable sur l'environnement.

24 D'autres projets de l'annexe I mériteraient probablement une définition plus claire. Ainsi, les installations d'élimination des déchets toxiques et dangereux par incinération, traitement chimique ou stockage à terre correspondent-elles aux définitions des directives "déchets" correspondantes ?

25 Parmi les Etats membres de la C.E.E. signataires de la Convention, on trouve la Belgique, le Danemark, la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Irlande, le Luxembourg et les Pays-Bas.

Auteur

Fonctionnaire à la Commission des Communautés européennes

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