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Malades mentaux et incapables majeurs

 | 
Guy Benoît
, 
Isabelle Brandon
, 
Jean Gillardin

II. Au fil des jours...

Les règles de procédure

Marthe Hulet

Texte intégral

Chapitre I. Le champ d'application de la loi

1Le régime d'administration provisoire organisé par l'article 488 bis a à k du Code civil s'applique si les conditions suivantes sont réunies :

  • La personne incapable doit être majeure.
  • Elle ne doit pas être déjà pourvue d'un représentant légal, ce qui s'explique par le fait que la loi du 18 juillet 1991 laisse subsister les régimes de l'interdiction, de la mise sous conseil judiciaire et de la minorité prolongée.
  • Elle doit être hors d'état de gérer ses biens.
  • Cette incapacité doit être le résultat de son état physique ou mental.

Chapitre II. Qui peut demander la désignation d'un administrateur provisoire ?

2La demande peut être formée par l'incapable lui-même, par le procureur du Roi ou par toute personne intéressée.

3A l’origine, le texte légal comportait une énumération des personnes qui pouvaient déposer la requête : l'intéressé lui-même, son conjoint, un membre de sa famille, la personne avec laquelle il vit, son médecin traitant, le directeur de l'établissement où il est soigné, un ami, un voisin, etc…

4Ce texte a été rejeté parce que l'énumération paraissait superflue et le texte retenu se borne à parler de « toute personne intéressée ».

5Lors des travaux préparatoires, il a été dit que l'intérêt devait être légitime mais, finalement, il a été renoncé à la définition de ce concept.

6Justifient, par exemple, d'un intérêt suffisant le bailleur ou le fournisseur qui désirent être payés, l'enfant qui constate chez ses auteurs une diminution de la lucidité et de l'autonomie et craint des manœuvres de captation, le travailleur social qui constate le laisser-aller (factures non payées, menace de suspension des fournitures d’énergie).

7Une personne morale, tel un Centre public d'aide sociale ou une A.S.B.L. ayant pour objet la défense des intérêts des malades mentaux, peut aussi déposer la requête.

  • 1 J.L.M.B., 92, p. 738 à 746.
  • 2 Article 488 bis b) § 4.

8Il est important de souligner que les lois du 26 juin 1990 sur la protection de la personne des malades mentaux et du 18 juillet 1991 sur la protection des biens des incapables sont indépendantes l'une de l'autre. Toute mesure judiciaire prise à l'égard d'un malade mental, qu’il s'agisse de la mise en observation, du maintien en milieu hospitalier ou du placement en milieu familial, est sans incidence sur sa capacité. De même, le séjour volontaire dans un établissement psychiatrique n'entraîne aucune restriction de la capacité juridique du patient. D'autre part, la fonction d’administrateur provisoire général prévue par l'ancienne loi sur les aliénés a disparu. C'est pourquoi la loi du 18 juillet 1991 prévoit que le juge de paix peut prendre d'office une mesure de protection des biens lorsqu'il est saisi d'une requête de mise en observation en application de l'article 5, § 1 de la loi relative à la protection de la personne d'un malade mental. En ce cas, le juge de paix doit rendre une ordonnance pour que la cause soit inscrite au registre des requêtes et pour que toutes les formalités prévues par la loi du 18 juillet 1991 soient respectées : la convocation de la personne intéressée et, éventuellement, de son conjoint en chambre du conseil et son audition pour qu'elle ait la possibilité de faire ses observations quant à la gestion de ses biens12.

Chapitre III. Quel est le juge compétent ?

9C'est le juge de paix de la résidence ou, à défaut, du domicile de la personne protégée.

10Faut-il retenir, pour déterminer la compétence territoriale, le lieu où la personne se trouve en l'identifiant à sa résidence ?

11C'est une question de fait.

  • 3 H. De Page, tome I, no 307.

12Si la résidence suppose une habitation d'une certaine durée et la volonté de s’y fixer3, il faut admettre qu'une maison de repos est une résidence. C'est plus discutable pour un hôpital où la personne se trouve par nécessité et sans intention de s'y fixer.

13Il faut noter que la loi du 18 juillet 1991 ne retient pas comme facteur éventuel de compétence le lieu où le malade se trouve. Si ce lieu peut être considéré comme sa résidence, il déterminera le juge de paix territorialement compétent ; sinon, il faudra s'adresser au juge de paix du domicile tel qu'il est établi par le registre de la population.

  • 4 J.L.M.B. 1992, p. 737.

14Si le juge de paix saisi d’une requête en désignation d'un administrateur provisoire soulève d'office le moyen de son incompétence territoriale, il est tenu de renvoyer la cause devant le tribunal d'arrondissement. C'est le droit commun du règlement des questions de compétence qui s’applique puisque la loi du 18 juillet 1991 n'y a pas dérogé. Il n’y a pas lieu de faire une application analogique de l'article 6 de la loi du 12 juin 1990 qui permet au juge dont l'incompétence territoriale est évidente de renvoyer la demande devant le juge compétent dans les 24 heures du dépôt de la requête. Ce régime particulier, justifié par le délai très court imparti au juge pour statuer, se limite à la loi de protection de la personne et ne doit pas être étendu à la loi commentée. Tel est l'avis de M. Georges de Levai dans une note sous J.P. Uccle du 7 novembre 19914.

15Faut-il, vu que la procédure est unilatérale, faire application de l'article 660 du Code judiciaire : « Toute décision sur la compétence renvoie, s'il y a lieu, la cause au juge compétent qu'elle désigne » ? La réponse est négative car les articles 1027 à 1034 du Code judiciaire ne modifient pas le mécanisme du règlement des incidents de procédure, tel qu'il est organisé par les articles 639 et 640 du Code judiciaire. Si le juge soulève d'office un moyen d'incompétence, il ne peut trancher la question et doit, sauf dérogation expresse, la soumettre au tribunal d'arrondissement, sans faire de distinction entre les procédures contradictoires ou unilatérales. Même si le détour par le tribunal d'arrondissement retarde un peu la décision, il ne me paraît pas évitable.

Chapitre IV. Comment faut-il introduire la demande ?

16La procédure commence par une requête signée par le requérant ou son avocat.

17Elle contient les mentions obligatoires énumérées par l'article 488 bis B, § 2 et indique déjà, si possible, la nature et la composition des biens à gérer.

18La requête est déposée en double exemplaire. Des formulaires clairs et complets sont disponibles dans les greffes et facilitent beaucoup la tâche du requérant.

  • 5 Article 162, 18° du Code des droits d'enregistrement.

19Comme tous les actes de procédure sont exempts de la formalité de l'enregistrement, le dépôt de la requête est gratuit5.

  • 6 Article 488bis B, § 4, alinéa 2.
  • 7 Au 1er janvier 1993, les frais de déplacement pour le juge et le greffier sont : de 1 à 5 km : 360 (...)

20Si la personne concernée n’est pas en état de se déplacer pour être entendue en chambre du conseil, le juge de paix assisté du greffier se rendra à l'endroit où la personne réside ou encore à l'endroit où elle se trouve6. Le requérant devra payer les frais de déplacement. Mon avis est qu'ils doivent se calculer selon le tarif des frais de transport applicable à la descente sur les lieux, tel qu'il est mentionné sous l'article 1016 du Code judiciaire. Le montant des frais est indexé7.

Chapitre V. Le certificat médical circonstancié

21Sous peine d'irrecevabilité, la requête doit être accompagnée d'un certificat médical circonstancié ne datant pas de plus de quinze jours et décrivant l'état de santé de la personne à protéger.

22Le terme « circonstancié » est employé en raison du sérieux requis. Le certificat ne doit pas se limiter à une affirmation et doit au moins décrire quelques symptômes qui rendent probable l'incapacité alléguée. Le médecin ne doit pas conclure à l'incapacité, cette appréciation étant la tâche du juge en fonction de tous les éléments en sa possession.

23Si la personne refuse l'examen médical, le certificat ne pourra que constater ce refus.

24Pour éviter tout risque de collusion ou conflit d'intérêts, le certificat ne peut être l'œuvre d'un médecin parent ou allié de la personne à protéger ou du requérant, ni d’un médecin attaché à un titre quelconque à l'établissement dans lequel se trouve la personne concernée.

25L'absence de certificat rend la requête irrecevable, sauf en cas d’urgence. Le juge fera alors sa conviction par l’entretien avec la personne et, éventuellement, par le recours à une expertise médicale.

26Que la cause soit urgente ou non, le juge peut désigner un expert et entendre toute personne qu’il estime apte à le renseigner.

27Je ne pense pas que le médecin pourrait refuser de rédiger le certificat en invoquant le secret médical mais il peut arriver que le médecin traitant préfère ne pas le délivrer pour ne pas altérer la relation de confiance qui l'unit à son patient. Il peut alors orienter le requérant vers l'un de ses confrères.

Chapitre VI. L'instruction de la cause

28Lorsque la requête a été déposée au greffe ou adressée sous pli au greffier, elle est visée par celui-ci à sa date, inscrite au registre des requêtes et versée au dossier de la procédure.

29Le juge de paix rend ensuite une ordonnance fixant les jour et heure de l'audition de la personne pour laquelle la mesure est sollicitée, soit en chambre du conseil de la justice de paix, soit à sa résidence. Cette ordonnance est exécutoire nonobstant tout recours.

30L'ordonnance est notifiée par pli judiciaire à la personne concernée et éventuellement, à son conjoint.

31Lors de l'audition, il est dressé un procès-verbal reprenant l'identité de toutes les personnes présentes et résumant les propos de la personne protégée ou de tous ceux qui sont intervenus (outre la famille, la personne de confiance, l'infirmière, etc…). Il est pris note de toutes les déclarations et les signatures de tous sont recueillies.

32L’ordonnance faisant droit à la demande ou la rejetant sera prononcée dans un délai qui n’est pas fixé impérativement par la loi.

Chapitre VII. La procédure est unilatérale

33L'article 488 bis B, § 4 in fine dispose que les articles 1027 à 1034 du Code judiciaire sont applicables.

34Il s’agit du titre V relatif à l’introduction et à l'instruction de la demande sur requête unilatérale.

35Sont parties à la procédure : le requérant et la personne pour laquelle la mesure est sollicitée.

36Toute autre personne, même le conjoint convoqué et entendu, n'est pas partie à la cause.

  • 8 Article 1028 du Code judiciaire.
  • 9 Article 1030 du Code judiciaire.
  • 10 Article 1031 du Code judiciaire.

37Toute personne peut se porter partie intervenante, ce qui lui donne le droit d'être entendue en chambre du conseil8, de recevoir la notification de l'ordonnance dans les trois jours du prononcé par pli judiciaire9 et de former appel dans le mois à partir de cette notification par une requête déposée au greffe de la juridiction d'appel, le tribunal de première instance10.

38L'intervention volontaire peut se révéler très utile, ce qui apparaît de l'exemple suivant :

  • 11 J.P. Marchienne, 27 novembre 1991, J.L.M.B. 1992, p. 734.

39Une personne âgée et confuse est pourvue d'un administrateur provisoire en la personne de la fille de son conjoint prédécédé. L'incapable a cependant une fille naturelle reconnue. Après quelques mois, l'administrateur demande l’autorisation spéciale de mettre fin au bail de l’appartement que l'incapable a occupé avec son mari et ensuite seule jusqu'au moment où l'hospitalisation a été nécessaire. Avant d'accorder cette autorisation, le juge de paix rend de nouveau visite à la personne protégée. A l'hôpital se trouvent l'administrateur et la fille de l'incapable. Celle-ci est invitée à se porter partie intervenante et son acceptation est actée dans le procès-verbal. Un échange de vues va se dérouler et permettra d'aboutir à la conclusion qu'il faut mettre fin au bail du logement et disposer des meubles comme suit : les propres du mari défunt seront repris par sa fille, administrateur provisoire, les propres de l'incapable seront mis en dépôt chez sa fille, partie intervenante, et les meubles de la communauté feront l'objet d'un partage amiable entre les deux intéressées11.

40L'intervention permet de mieux éclairer le juge sur les données du problème. Elle lui apporte une vue plus complète et plus objective d'un contentieux qui n'est pas, en soi, contradictoire.

41L’intervention volontaire obéit au droit commun des articles 812 et 813 du Code judiciaire.

  • 12 Article 1033 du Code judiciaire.
  • 13 J.P. Soignies, 2 octobre 1991. — Observations de G. de Leval, J.L.M.B, 1992, p. 733.

42La partie qui n'a pas fait acte d'intervention volontaire et qui s'estime lésée par la décision peut former tierce opposition12. Cette procédure obéit aux conditions et formes déterminées par les articles 1122 et 1125 du Code judiciaire. Elle est formée par une citation et non par une requête ou encore par un procès-verbal de comparution volontaire. Il semble que la tierce opposition sera rarement utilisée, compte tenu de l'article 488 bis D car toute personne intéressée, même étrangère à la procédure de désignation de l'administrateur, peut demander au juge de mettre fin au mandat de celui-ci, de le remplacer ou de modifier ses pouvoirs13.

Chapitre VIII. L'ordonnance

43Le juge de paix désigne l'administrateur provisoire en tenant compte de la nature et de la composition des biens à gérer, de l'état de santé de la personne à protéger ainsi que de sa situation familiale.

44La loi invite le juge à choisir de préférence une personne proche de l'administré : le conjoint, les parents en ligne directe, les frères et sœurs, la personne de confiance du malade. La personne qui a déposé la requête peut fort bien être désignée comme administrateur. Le juge appréciera si le fait d'avoir déposé la requête ne prive pas cette personne de l'objectivité indispensable et ne lui a pas fait perdre la confiance de l'incapable.

45Lors de la discussion générale du projet, la question a été posée si une personne morale peut être désignée comme administrateur. Le représentant du ministre a déclaré que cela serait contraire au souhait du législateur de personnaliser la gestion. Toutefois, les personnes physiques désignées comme administrateurs ont le droit de former une société.

46Parmi les personnes physiques, la loi n'exclut que les dirigeants ou les membres du personnel de l'établissement dans lequel la personne à protéger se trouve. Par établissements, il faut entendre les maisons de repos tenues par des particuliers au même titre que celles qui dépendent des C.P.A.S.

47Le président et le secrétaire d’un Centre public d’aide sociale ne peuvent être choisis comme administrateurs.

48Par contre, le notaire de famille de la personne concernée peut être désigné, ainsi qu’un avocat.

49Il va de soi que le notaire désigné comme administrateur ne pourra instrumenter dans les actes qui concernent le patrimoine de la personne protégée, par exemple lors de la vente d'un immeuble qui lui appartient.

Chapitre IX. L'acceptation de la mission

50L'administrateur provisoire doit notifier son acceptation dans les huit jours de sa désignation, par un écrit versé au dossier. En cas de refus ou de silence, le juge nomme d’office un autre administrateur.

51Il arrive souvent que la personne qui dépose la requête se propose comme administrateur, et rien ne s'y oppose. Si le requérant est présent lors de l'audition de la personne concernée, on peut acter dans le procès-verbal qu'il est d'accord pour accepter sa mission dans l'hypothèse où il serait désigné. On gagne ainsi une semaine dans la prise de cours du mandat judiciaire.

52Dans le mois de son acceptation, l'administrateur provisoire est tenu d'établir un rapport sur la nature et la composition des biens à gérer. Ce rapport ne doit pas être aussi détaillé qu'un inventaire. Si l'importance ou la complexité des avoirs à gérer le justifie, l'administrateur peut faire établir un inventaire notarié. Le rapport doit être transmis au juge de paix et à la personne protégée.

Chapitre X. La reddition des comptes

53Chaque année, l'administrateur provisoire rend ses comptes à la personne protégée et au juge de paix.

54Je crois utile que, dans le dispositif de l'ordonnance de désignation, il soit prévu que l’administrateur doive rendre compte de sa gestion pour telle date qui est celle de l'anniversaire de son acceptation.

55Si l'état de santé de la personne protégée ne lui permet pas de prendre connaissance de ses comptes, l'administrateur les envoie seulement au juge de paix.

56L'examen des comptes annuels de l'administrateur provisoire est pour le juge de paix une tâche nouvelle, souvent ingrate mais toujours importante.

57Des formulaires bien utiles sont à la disposition des administrateurs dans les greffes. Ils comportent un relevé des recettes et des dépenses mois par mois et un récapitulatif qui présente la balance des entrées et des sorties.

58Les pièces justificatives doivent être jointes et seront renvoyées à l’administrateur après vérification.

59Si l'administrateur est un proche de la personne protégée, il n'a pas souvent l’habitude de tenir une comptabilité. Il présentera parfois des comptes incomplets ou erronés. Le juge de paix fera œuvre utile en le convoquant et en lui expliquant où sont les lacunes et les erreurs. Il lui donnera un délai pour représenter ses comptes mis en ordre. C'est une démarche de patience car il ne faut pas décourager l'administrateur bénévole. C'est aussi un travail qui doit être fait avec une rigueur suffisante car la responsabilité du mandataire peut être mise en cause, surtout au moment du décès de l'incapable. Quant au pouvoir judiciaire, il peut engager la responsabilité de l'Etat si l'administrateur n'exerce pas avec sérieux le contrôle qui lui est dévolu par la loi.

Chapitre XI. La décision modificative

60Le législateur a voulu instaurer un régime très souple, d'où l'article 488 bis D qui donne au juge de paix le pouvoir de mettre fin au mandat de l'administrateur, de modifier ses pouvoirs ou de le remplacer.

61La demande est introduite par tous ceux qui pouvaient agir en désignation ainsi que par l'administrateur lui-même.

62Le juge de paix peut aussi agir d'office chaque fois qu'il estime que l'intérêt de la personne protégée le requiert.

63Dans tous les cas, l'administrateur provisoire devra être entendu ou appelé.

64La procédure est identique à celle qui a été suivie pour la désignation de l'administrateur.

Chapitre XII. La fin du mandat

  • 14 Article 1246 du Code judiciaire.

65Indépendamment de l'ordonnance modificative, le mandat prend fin si la personne protégée décède, si elle fait l'objet d’un jugement d'interdiction, si dans le courant de cette procédure le tribunal commet un administrateur provisoire14 ou encore si elle est placée sous statut de minorité prolongée. Dans tous ces cas, il est bon que le juge de paix prenne d'office une ordonnance constatant que le mandat judiciaire qu'il avait confié à l'administrateur provisoire a cessé. Ce dernier, à la fin de son mandat, doit rendre ses comptes au nouveau représentant légal de l’incapable et au juge de paix.

Chapitre XIII. Le devoir d'information

66L'article 488 bis C, § 4, dernier alinéa dispose que l'administrateur provisoire informe la personne protégée des actes qu'il accomplit. Ces actes sont notamment ceux qui nécessitent une autorisation spéciale et qui sont énumérés à l'article 1488 bis F, § 3.

67Ce devoir d'information se justifie car il faut, autant que possible, tenir l'administré au courant de ce qui concerne ses biens et son logement.

68Dans des circonstances particulières, le juge peut :

  • soit dispenser l'administrateur de l'obligation d'informer l'incapable. Cette dispense qui reste l'exception doit être motivée.
  • soit prescrire à l'administrateur d'informer toute autre personne qu'il désigne des actes qu'il accomplit.

69Il paraît utile que le juge de paix use largement de cette possibilité.

70Si l'administrateur provisoire est un professionnel mais que la personne protégée a des parents connus, il est normal que ceux-ci soient informés de la gestion, à tout le moins dans ses grandes lignes. Cela se justifie d'autant plus si l'incapable a des descendants ou des ascendants.

71Si l'administrateur provisoire appartient à la famille de l’incapable, l'information est tout aussi nécessaire : seule, la transparence évitera la méfiance de ceux qui n'ont pas reçu la mission de gérer alors qu'ils sont parents au même degré que l'administrateur.

72La loi cherche à protéger les biens de l'incapable et n'a pas en vue l'intérêt de ses héritiers. Cependant, il serait irréaliste de faire abstraction de la famille lorsque celle-ci est liée par des liens d'affection réels avec la personne protégée.

Chapitre XIV. La publicité

  • 15 Article 488 bis E.

73Toute décision portant désignation d'un administrateur provisoire ou modifiant ses pouvoirs est, à la diligence du greffier, insérée par extrait au Moniteur Belge15.

74Il en est de même des décisions de mainlevée ou infirmatives.

75Le greffier adresse au directeur du Moniteur un extrait de l'ordonnance à publier et demande par le même courrier un exemplaire de cette publication qu'il déposera au dossier. L'extrait ne contient que l'identité des parties, à l'exclusion des motifs.

76Le greffier notifie, en outre, la décision entière au bourgmestre du lieu de la résidence de la personne protégée.

77Au cours des travaux préparatoires, certains membres de la Commission ont objecté que la publication au Moniteur n’était pas indiquée, surtout pour les ordonnances qui limitent les pouvoirs de l'administrateur dans le temps ou quant à l'étendue de la gestion. Ils donnaient comme exemple le cas où l'administrateur est seulement chargé d'encaisser la pension de l'incapable. Le représentant du ministre a répondu que la publication au Moniteur est dans la ligne logique du système : dès l’instant où il y a présomption d'incapacité, il faut penser à protéger les tiers.

78Finalement, la Commission s'est ralliée au point de vue suivant :

79Si la mission de l'administrateur est générale, la publicité est assurée par la publication au Moniteur et les tiers ont, en outre, la possibilité d'obtenir des renseignements auprès du bourgmestre.

80Si la mission de l'administrateur est très limitée, il peut suffire d'une simple notification faite par le greffier à certaines personnes ou à certains organismes.

81C'est ainsi que l'article 488 bis E, § 2 dispose : le juge de paix, tenant compte de la mission limitée de l'administrateur provisoire, peut décider que son ordonnance fera uniquement l’objet d’une notification par les soins du greffier aux personnes qu'il détermine.

82En pratique, cette disposition sera d'application restreinte.

83Selon le § 3 du même article, le Roi peut prescrire d'autres mesures de publicité à prendre dans l’intérêt des tiers.

84Le but de cette disposition est de permettre l'inscription au registre national des informations relatives à l'incapacité et de les rendre accessibles à certaines personnes, telles que les notaires et les huissiers de justice. Une demande de modification de la loi sur le registre national a été adressée au Ministre de l'Intérieur.

Chapitre XV. La vente d'immeubles appartenant à la personne protégée

85Les confusions étant fréquentes à cet égard, je crois utile de rappeler les règles applicables.

Section 1. L’immeuble appartient intégralement à la personne protégée

86Si l'administrateur a été autorisé par le juge à le vendre, la vente a lieu publiquement par le notaire désigné dans l'ordonnance du juge, en présence du juge de paix du canton où le bien est situé.

87L'article 488 bis G ne prévoit pas l'application des articles 1192 et 1193 du Code judiciaire (fixation de la date de l'adjudication en accord avec le juge de paix, communication préalable à celui-ci du cahier des charges, adjudication en une seule séance sous la condition suspensive de l'absence de surenchère, etc…). Si le juge de paix l'estime utile, il imposera l'application de ces articles dans l’ordonnance autorisant la vente.

88Par exception à la règle de la vente publique, l'administrateur provisoire peut, si l'intérêt de la personne protégée le commande, demander au juge de paix l'autorisation de vendre de gré à gré.

89L’autorisation du juge de paix devra mentionner la raison pour laquelle ce mode de vente sert les intérêts de la personne protégée.

90La vente aura lieu conformément au projet d’acte dressé par le notaire et approuvé par le juge. Vu l'approbation préalable du juge, sa présence à l'acte de vente n’est pas indispensable.

Section 2. L'immeuble appartient indivisément à la personne protégée et à des propriétaires capables

91Il faut ici distinguer :

92Si la vente est sollicitée par les propriétaires capables, ceux-ci doivent s'adresser au tribunal de première instance, conformément aux dispositions de l'article 1187 du Code judiciaire.

93Le tribunal peut entendre l'administrateur provisoire. S’il fait droit à la requête, le tribunal commet le notaire qui procédera à la vente publique. En ce cas, les articles 1102 et 1193 du Code judiciaire sont d'application.

94Si la vente est sollicitée par l'administrateur provisoire, celui-ci doit adresser sa demande au juge de paix. Les articles 1192 et 1193 du Code judiciaire ne sont d'application que si le juge de paix l'impose.

95Par exception à la règle de la vente publique, les propriétaires capables (premier cas) peuvent demander au tribunal de première instance l'autorisation de vendre de gré à gré, conformément à l'article 1193 bis du Code judiciaire. Avant d'autoriser éventuellement la vente de gré à gré, le tribunal doit entendre l’administrateur provisoire. La vente aura lieu en présence du juge de paix.

96Dans le deuxième cas, l’administrateur provisoire peut, si l'intérêt de la personne protégée l'exige, demander au juge de paix l'autorisation de vendre de gré à gré, en joignant à sa demande le projet d'acte de vente dressé par un notaire. Si le juge de paix donne cette autorisation et dispense de la vente publique, sa présence lors de la passation de l'acte n'est pas indispensable.

Notes

1 J.L.M.B., 92, p. 738 à 746.

2 Article 488 bis b) § 4.

3 H. De Page, tome I, no 307.

4 J.L.M.B. 1992, p. 737.

5 Article 162, 18° du Code des droits d'enregistrement.

6 Article 488bis B, § 4, alinéa 2.

7 Au 1er janvier 1993, les frais de déplacement pour le juge et le greffier sont : de 1 à 5 km : 360 F. ; de 5 à 10 km : 540 F. ; de 10 à 15 km : 720 F. ; au-delà de 15 km : 960 F. pour chacun d'eux.

8 Article 1028 du Code judiciaire.

9 Article 1030 du Code judiciaire.

10 Article 1031 du Code judiciaire.

11 J.P. Marchienne, 27 novembre 1991, J.L.M.B. 1992, p. 734.

12 Article 1033 du Code judiciaire.

13 J.P. Soignies, 2 octobre 1991. — Observations de G. de Leval, J.L.M.B, 1992, p. 733.

14 Article 1246 du Code judiciaire.

15 Article 488 bis E.

Auteur

Juge de paix

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