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Les pratiques du commerce autour et alentour

 | 
Jean Gillardin
, 
Didier Putzeys

Concurrence macro vs concurrence micro (ou la concurrence économique au sens de la loi du 5 aout 1991 et ses rapports avec la loi du 14 juillet 1991)

A. Claude Delcorde

Texte intégral

INTRODUCTION

  • 1 B. FRANCQ, G.R.U.R. Int., 1996, pp. 448 et s.

1Alors que d’aucuns appellent de leurs vœux un décloisonnement du droit relatif à la concurrence déloyale1, la problématique de ses rapports avec le droit de la concurrence traverse une zone de controverses et, selon certains, une remise en question de la notion d’usage honnête s’imposerait.

2L’enjeu du débat n’est pas tellement de l’ordre de la procédure mais, ce qui est bien plus fondamental, il a trait aux rapports entre les intérêts privés et l’intérêt général (économique).

SECTION 1. LOYAUTE ET DROIT ANTI-TRUST AVANT LA LOI DU 5 AOUT 1991

§ 1. En droit belge

3Sous l’empire de la loi du 27 mai 1960, la question des rapports entre les deux législations, ou les deux ordres de préoccupation, micro vs macro, ne faisait plus l’objet de controverses.

  • 2 J.T., 1963, 434.
  • 3 Pas., 1965, I, 621.

4Sur le plan national, l’arrêt de la Cour d’Appel de Bruxelles du 16 mai 19632 et celui de la Cour de cassation du 18 février 19653 avaient assez clairement mis les choses au point : la Cour d’Appel avait énoncé le principe que : « ... : un abus de puissance économique constitue le plus souvent, sinon toujours, et encore qu’il ne soit pas expressément repris à la liste - du reste purement exemplative (lire exemplaire) - que comporte l’article 2 de l’Arrêté Royal du 23.12.1934, un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale ou industrielle ».

5En effet, avait-elle relevé : « la disparition de toute possibilité de concurrence entre les producteurs ne peut finalement aboutir qu’à des conséquences fâcheuses, soit pour les intermédiaires, soit pour les consommateurs, c’est-à-dire pour l’ensemble de la population ». Le pourvoi fut rejeté, car la Cour d’Appel avait — souverainement — qualifié le comportement litigieux d’acte contraire en soi aux usages honnêtes, la référence faite par le Juge d’appel à la loi du 27 mai 1960 était surabondante. Il est évident que la Cour d’Appel n’eût pu énoncer que ce comportement était contraire aux usages honnêtes parce que rentrant dans la définition de la loi de 1960, puisque son application était une compétence réservée du Ministre des Affaires Economiques et que, en outre, l’illicéité ne naissait — ou à tout le moins n’était sanctionnée — que par l’effet de la décision ministérielle et ne la précédait donc pas.

6Ce que l’on retiendra en tout cas de cette jurisprudence est le fait qu’un acte ou agissement était susceptible de se voir appliquer la législation relative à l’abus de puissance économique n’empêchait pas le Juge de l’action en cessation de l’appréhender de façon autonome.

  • 4 J.T., 1984, p. 74 ; voir aussi Bruxelles, 1 juin 1962, J.T., 1962, 459.

7La Cour d’Appel de Bruxelles a confirmé très clairement ce point de vue dans son arrêt du 20 décembre 19834 dans les termes suivants, précisant d’ailleurs qu’elle n’était pas liée par l’avis du Conseil du Contentieux Economique : « ... cet avis n’est pour le Juge de l’action en cessation qu’un élément de fait et non un moyen de droit car, ainsi que la Cour l’a déjà déclaré dans son arrêt du 19 février 1969 (J.T., 1969, p. 241), les faits dénoncés ne peuvent être qualifiés abus de puissance économique, suivant les articles 13 et 14 de la loi du 27 mai 1960, que par le Ministre des Affaires Economiques, le Roi ayant seul le pouvoir de prescrire les mesures destinées à y mettre fin, mesures sanctionnées par les peines prévues aux articles 18 et 19 de la même loi ; que le Juge de la demande en cessation ne commet toutefois pas un excès de pouvoir en fondant sa conviction sur des faits qui ont été soumis au Conseil du Contentieux Economique sans pouvoir toutefois qualifier ces faits selon les critères de la loi du 27 mai 1960 ni se prononcer sur l’applicabilité de cette législation... Qu’un même comportement peut justifier l’application des articles 54 et 55 de la loi du 14 juillet 1971 ou tomber sous le coup d’une norme communautaire nonobstant l’inapplicabilité de la loi du 27 mai 1960 dans le cadre de la présente procédure. ».

8Ces dernières décisions doivent être considérées en fonction de la situation juridique qui prévalait avant l’entrée en vigueur de la loi sur la concurrence économique, le Juge disposait de la même liberté d’appréciation avant qu’après la loi du 27 mai 1960 en ce qui concerne le caractère conforme ou contraire aux usages honnêtes de telle ou telle pratique ou comportement.

§ 2. En droit européen

9Pour ce qui est du droit communautaire, aucune difficulté n’a été rencontrée en ce qui concerne les relations entre les articles 85 et 86 du Traité d’une part et l’application de l’article 54 de la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce.

  • 5 A.M. VAN DEN BOSSCHE, De Nationale Rechter en het Europees en Belgisch Mededingingsrecht, R.W., 199 (...)

10Les Présidents des Tribunaux de Commerce ont admis, sans controverse particulière, que l’agissement contraire au droit antitrust communautaire était ipso facto contraire aux usages honnêtes en matière commerciale5.

  • 6 Prés. Comm. Bruxelles, 25.6.1993, Prat. Comm., 1993, 434.

11Le Juge national apprécie même, à la lumière de la jurisprudence de la Commission et de la Cour, si un système de distribution sélective constitue une infraction à l’article 85.1 du Traité6.

  • 7 Cour de Justice, 16 juin 1981, R.E.C., 1981, p. 1563, arrêt SALONIA et Bruxelles, 20 décembre 1983,(...)

12En revanche, le Juge national n’a pas compétence pour constater l’inapplicabilité prévue à l’article 85 § 3 du Traité7.

SECTION 2. LA LOYAUTE DANS LA CONCURRENCE

13Tournons-nous maintenant vers la façon dont a été conçue la notion d’usage honnête.

  • 8 J. VAN RYN et J. HEENEN, Principes de droit commercial, 2ème Edition, no 190.
  • 9 M. GOTZEN, Vrijlteid van Beroep en Bedrijf en Onrechtmatige mededinging, II, nr 633 et s. ; voir au (...)

14Traditionnellement, elle renvoie à des valeurs telles que « correction », « loyauté », « fair-play »8 ou « décence »9.

  • 10 A. DE CALUWE, A.C. DELCORDE, X. LEURQUIN, Les Pratiques du Commerce, Larcier, 1973, p. 697.
  • 11 I. VEROUGSTRAETE, De Nieuwe wet handelspraktijken, Kluwer, 1992, p. 139

15D’autres se réfèrent à une déontologie ou morale professionnelle10, étant par ailleurs admis que le contenu ne peut en être simplement dicté par les organisations professionnelles11.

  • 12 A. DE CALUWE et autres, Loc. cit. ; et P. DE VROEDE, note sous Bruxelles 27 novembre 1979, R.C.J.B, (...)

16On s’accorde par ailleurs généralement à considérer qu’il ne s’agit pas d’un concept moral12 ou, à tout le moins, que l’aspect moral est subsidiaire.

  • 13 I. VEROUGSTRAETE, loc. cit., p. 141 ; H. SWEENEN et 1. VEROUGSTRAETE, « Kroniek Economisch recht »,(...)

17Enfin, l’article 54 ancien ou 93 actuel est conçu comme la traduction dans le domaine commercial de l’article 1382 du Code Civil.13.

18Notre propos de ce jour n’étant pas spécifiquement l’analyse de la notion de l’usage honnête mais celle de son articulation avec la loi sur la protection de la concurrence économique, nous ne nous appesantirons pas davantage sur ces différentes approches.

19Il suffit de constater qu’elles ont en tout cas deux points communs :

  • elles impliquent, d’une manière ou d’une autre, le postulat de l’existence d’un type idéal de comportement de référence, l’équivalent du bon père de famille, qui agirait de façon « commercialement correcte » en fonction d’un certain nombre de normes, au contenu sans doute vague et aussi mouvant, mais que le Juge cherche à déterminer et ensuite à appliquer. Il vérifie si la norme invoquée existe, si elle a été violée et enfin si elle a porté atteinte aux intérêts des personnes ou catégories sociales protégées.

    • 14 Voir 1. VEROUGSTRAETE, Protection de la Concurrence Economique, La Charte, 1993, p. 37 no 25 et 38 (...)

    la ou les parties qui le saisissent demandent donc au Juge de contrôler la conformité ou la non-conformité d’un agissement au droit objectif.14.

20Dans la détermination du contenu du concept d’usage honnête, le Juge n’est cependant pas indifférent à l’intérêt général.

  • 15 J. DASSESSE, note sous Cassation 2.6.1960, Ing. Cons., p. 275 et s., en particulier p. 286.

21Dès avant la première loi sur les pratiques du commerce, et alors que le problème ne mettait pas en cause l’Arrêté Royal du 23 décembre 1934, il pouvait être considéré que, dans un conflit de liberté, le Juge doit peser les intérêts privés au regard des exigences de l’intérêt général15.

  • 16 I. VEROUGSTRAETE, in Les Pratiques du Commerce, l’Information et la Protection du Consommateur, Bru (...)

22Plus récemment, il a été écrit : « l’intérêt général, déduit par le Juge de l’ordre existant, devient un facteur majeur d’appréciation. Ainsi, le droit de copier a-t-il été apprécié par rapport à son utilité sociale... »16.

  • 17 Les Pratiques du Commerce et la protection et l’information du consommateur, Jeune Barreau de Bruxe (...)

23Ceci est, à notre avis, excessif et nous pensons plutôt, avec notamment J. Stuyck, que les usages honnêtes « ne visent pas directement l’intérêt général (le bon fonctionnement du marché), mais cet intérêt général doit être pris en compte dans toute application de la norme ».17.

  • 18 A. DE CALUWE, A.C. DELCORDE, X. LEURQUIN, Les Pratiques du Commerce, 2ème Edition, no 25/3 et 25/4.

24En effet, dès lors que « l’usage est actuellement intégré dans le droit concurrentiel positif, il ne constitue plus pour le Juge un simple élément d'appréciation mais s'impose à lui par le fait même de son existence »18.

  • 19 18.8.94, Prat. Comm. et Conc., 1994, p. 347.

25Comme l’a souligné le Président du Tribunal de Commerce de Liège : « le Juge exprimant ce qui se manifeste dans la vie sociale... » - affirmation qui mériterait d’être nuancé - il reste que « les usages honnêtes en matière commerciale sont ceux qui garantissent le respect de la loi et l’obligation générale de fair-play dans le commerce (obligation générale de prudence). Il ne vise pas directement l'intérêt général (le bon fonctionnement du marché). Mais cet intérêt général doit être pris en compte dans toute application de la norme »19.

26Nombre de décisions antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 5 août 1991 illustrent bien l’autonomie de la notion d’usage honnête et, tout à la fois, la prise en compte marginale de l’intérêt général.

27Nous citerons à nouveau l’arrêt du 20 décembre 1983 de la Cour d’Appel de Bruxelles : « que l’application de la loi requiert la recherche du sens, de la portée et des conséquences de la norme ; qu’en l’espèce, il échet d’apprécier les actes incriminés et de constater s'ils s’écartent ou non des règles de correction en usage entre les commerçants intéressés, c’est-à-dire d’analyser les comportements des défenderesses à l’égard de la demanderesse, peu importe qu’il s’agisse d’attitudes caractérisées par l’action ou par l’abstention d’agir ;... que constitue un acte contraire aux usages honnêtes parce qu’il s’écarte des règles de correction en usage entre commerçants, le refus concerté de contracter avec le plaignant lorsque ce refus est inspiré, non par des motifs légitimes, mais par la volonté commune des auteurs du refus de lui refuser l’accès au marché et de porter ainsi atteinte à sa capacité de concurrence. ».

28Elle ajoute : « attendu que l’examen de la licéité du refus litigieux au regard du Traité C.E.E. pourrait paraître superfétatoire dans la mesure où il a déjà été constaté, sur base des critères de la loi interne dont l’application est demandée, que ces comportements constituent des actes contraires aux usages honnêtes en matière commerciale.... ».

29Une autre décision, antérieure, veut mettre l’accent sur la notion d’organisation du marché. Il s’agissait d’une affaire de vente à perte antérieure à la loi du 14 juillet 1971.

  • 20 Prés. Comm. Brux., 26.10.1961, J.T., 1961, 650.

30Elle condamnera les agissements litigieux de la défenderesse au motif que : « elle a ainsi dépassé le but et les limites d’une concurrence licite en ce que, pour attirer vers son entreprise, qui n’a pas seulement ni même principalement pour objet la vente des disques, mais l’exercice d’une gamme très étendue de commerces multiples, elle a systématiquement désorganisé à des fins de concurrence étroitement égoïste et en détournant le droit de la concurrence de sa fonction sociale, le marché des disques, forçant ses concurrents dans ce marché à une défense onéreuse, que ne justifie nullement une méthode plus rationnelle ou plus habile dans la conduite des affaires ou une nécessité véritable ; sacrifiant le marché des disques à la satisfaction de ses ambitions dans l’ensemble du marché des biens de consommation.... A une telle échelle et dans ces conditions, elle constitue une manoeuvre qui ne peut avoir pour effet que de détourner abusivement la clientèle des concurrents, distributeurs des mêmes articles, et ne peut finalement que nuire à la vente du produit bradé au lieu de la favoriser et de permettre la rémunération équitable du service commercial rendu par les distributeurs de ce produit, l’attitude de la défenderesse est d’autant moins admissible que la dimension et la puissance économique de son entreprise sont de proportion exorbitante par rapport à celles du plus grand nombre de ses concurrents20.

31L’idée d’une régulation du marché — ce qui n’est pas synonyme d’une organisation de sa structure — se trouve également mise en lumière par l’arrêt de la Cour de Cassation du 2 juin 1960 dans la fameuse affaire Union Spepha. On sait que cette décision affirme que : « la libre concurrence ne constitue pas un droit absolu : elle est limitée par l’existence de droits égaux dans le chef d’autrui ».

  • 21 Cass., 2 juin 1960, et note subséquente, Ing. Cons., 1961, pp. 275 et s.

32Dans sa note de commentaires, sous le titre « Organisation de la Concurrence et intérêt général », Monsieur Dassesse exprimait de manière prémonitoire par rapport à notre débat d’aujourd’hui : « quels sont les impératifs de l’intérêt général dans le domaine de la concurrence ? Il y a ceux que le législateur prend soin d’étiqueter... mais il y en a d’autres aussi « car la loi positive n’épuise pas la définition de l’intérêt général » ». Il ajoutera que la légitimité de cette recherche se justifie dès lors que « il n’y a pas encore dans notre système juridique actuel un ensemble cohérent de règles qui formeraient un « ordre public économique » autonome, opposé de façon fondamentale à la liberté contractuelle »21.

33En revanche, la violation de l’ordre public économique implique de soi une violation des usages honnêtes.

SECTION 3. LOYAUTE ET DROIT ANTI-TRUST APRES LA LOI DU 5 AOUT 1991

§ 1. Objectifs de cette loi

34Le problème va donc évoluer, suite à l’adoption de la loi du 5 août 1991 et l’on va, en Belgique, comme on le faisait déjà dans d’autres pays, s’interroger sur les rapports entre les deux législations. Existerait-il maintenant un ordre public économique autonome, qui recouvrirait l’entièreté du droit de la concurrence ?

  • 22 De Nieuwe wet tot bescherming van de Economisch mededinging, T.P.R., 1992, 347.
  • 23 Voir aussi VAN DE WAELE DE GHELCKE, in Protection de la Concurrence Economique, La Charte, 1993, p. (...)

35Comme l’écrivait J. Steenlant22, leurs objectifs sont cependant différents : d’une part, veiller à ce que la concurrence se déroule de manière loyale ; d’autre part, préserver plutôt le maintien d’une concurrence effective, facteur de progrès, dans le cadre d’une politique économique23.

36Rappelons tout d’abord que la loi sur la protection de la concurrence poursuit un double objectif :

  • protéger la libre concurrence individuelle, mais aussi - et surtout -

    • 24 Exposé des motifs, p. 5, cité par M. WALBROECK et J. BOUCKAERT, « La loi sur la protection de la co (...)

    protéger la structure du marché ou encore « créer le cadre pour que les entreprises et les particuliers bénéficient des effets favorables de la concurrence sur les prix et la qualité des produits »24.

  • 25 21 février 1973, Rec., 1973, 215.
  • 26 J. BOURGEOIS et K. VANHAERENTS, Protection de la Concurrence Economique, La Charte, 1993, p. 72.

37Comme l’a rappelé la Cour de Justice dans l’affaire Continental Can25, le premier objectif est de préserver une concurrence effective26.

38L’intérêt général économique vient donc au premier plan des préoccupations de la législation « antitrust » et est le critère primordial au regard duquel un comportement sera apprécié.

39Si une entreprise a le droit de s’opposer à ce qu’une autre la dénigre, elle n’a pas le droit d’obtenir une exemption au titre de l’article 85 par. 3, pas plus qu’au regard de l’article 2 par. 3 de la loi belge. Le droit s’efface devant l’intérêt.

§ 2. Jurisprudence et doctrine

40Quelle attitude va donc adopter la jurisprudence quant à l’articulation des deux législations ?

41A) Lorsque le Juge considère que le comportement qu’il doit apprécier est interdit par la loi du 5 août 1991, il n’a plus à s’embarrasser des caractéristiques de la problématique qui découlaient de la loi de 1960 et peut se référer directement aux interdictions contenues dans la nouvelle loi pour en déduire l’existence d’un manquement aux usages honnêtes.

  • 27 21 juin 1995, R.W., 1995-96, 853 ; Prat. Comm., MYS et BREESCH, 1994, no 279.

42Un premier exemple en est fourni par une affaire de distribution de journaux qui affirme clairement que l’application de l’article 93 est un corollaire de la constatation d’un comportement interdit par l’article 3 de la loi sur la protection de la concurrence : « ... elle... commet un manquement à l’article 3 de la Loi sur la Protection de la Concurrence Economique, ce qui implique un comportement qui cause préjudice à l’intimée et qui est donc contraire aux usages honnêtes. »27.

43Comme tout manquement à une loi quelconque, celui qui méconnaît les interdictions de la loi sur la protection de la concurrence économique est, per se, contraire aux usages honnêtes.

44Le Juge de l’action en cessation va donc devoir examiner si les comportements qui lui sont soumis tombent ou non sous le coup des articles 2 et 3 de la loi sur la protection de la concurrence.

  • 28 Prés. Comm. Bruxelles, 19 janvier 1994, Europabank c/ Bank Card Cie, Prat. Comm. et Conc., 1994, p. (...)

45C’est ainsi qu’il va examiner l’existence d’une position dominante et celle d’un abus28.

46La loi sur la protection de la concurrence économique prévoit d’ailleurs cette compétence conjointe en son article 42 qui donne au Juge ordinaire la possibilité de poser une question préjudicielle.

  • 29 Pour l’effet de la notification d’une entente entraînant sa validité provisoire, voir Prés. Comm. B (...)

47Pour ce qui est des ententes autorisées soit par l’effet d’un règlement d’exemption, soit par une décision individuelle comme celles qui bénéficient d’une validité provisoire, le Juge de l’action en cessation sera lié par la situation ainsi créée par l’effet de la loi sur la protection de la concurrence économique29.

48Il n’y a là rien de spécifique à la matière examinée par rapport aux autres cas dans lesquels l’illicéité ou la non-conformité aux usages honnêtes trouve son fondement dans une autre législation et c’est une règle analogue qui a été adoptée au regard des règles de concurrence du Traité de Rome.

  • 30 Article 29, L.P.C.C.
  • 31 M. WAELBROECK et J. BROUCKAERT, La loi sur la protection de la concurrence économique, J.T., 1992, (...)

49Il s’agit donc de cas auxquels une interdiction s’applique en principe mais dans lesquels l’entreprise bénéficie d’une décision individuelle30. Il ne se conçoit pas que le Juge de l’action en cessation par exemple retire le bénéfice de l’exemption accordée par l’organe compétent, le Conseil de la Concurrence, pas plus qu’il ne serait admissible qu’il en accorde31.

50Il ne s’agit en fait que de respecter les compétences des juridictions ordinaires d’une part et du Conseil de la Concurrence d’autre part.

  • 32 Articles 6, 30 et 31, 2.

51Le même raisonnement vaut donc pour une attestation négative32.

52On relèvera que l’article 47 de la loi sur la protection de la concurrence économique constitue une exception légale particulière.

  • 33 Prés. Comm. Bruxelles, 22 juillet 1994, Prat. Comm., 1994, p. 540.

53Belgacom l’a invoqué, avec succès, pour justifier son refus de mettre ses installations à la disposition d’une entreprise française voulant installer des téléphones payants33.

54B) Qu’en est-il cependant du cas, bien plus controversé, où la loi sur la protection de la concurrence économique ne s’applique pas, par exemple par l’effet de son article 5 §1, c’est-à-dire s’il s’agit d’actes ou de comportements qui en eux-mêmes entreraient dans le cadre de la définition de l’article 2 § - 1 ou de l’article 3 mais auxquels la loi est déclarée inapplicable par la règle de minimis dont elle énonce le principe ? Il en va de même pour les actes qualifiés d’abus par l’article 3, mais qui ne seraient pas le fait d’une entreprise disposant d’une position dominante.

55Relevons tout d’abord que l’article 5 § 1 ne fait que créer une présomption juris tantum de son inapplicabilité.

1. La jurisprudence se révèle ici bien plus contradictoire

  • 34 6 février 95, R.W., 1995-96, 160 et note.

56Selon le Président du Tribunal de Commerce de Courtrai, le fait qu’un refus de vente émane d’une entreprise ne possédant pas une position dominante le rend licite et le problème ne devrait pas être examiné plus avant, ce qui n’empêche d’ailleurs pas le magistrat de se livrer à un examen plus approfondi34.

  • 35 18 mai 1994, Prat. Comm., 1994, 527.

57De l’absence de preuve d’un accord préalable, le Président du Tribunal de Commerce de Bruxelles va également déduire l’absence d’infraction à la loi sur la concurrence économique et corrélativement l’absence d’acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale dans un cas où un fournisseur traitait ses revendeurs de manière inégale ou mettait fin à des relations commerciales35.

58Ces décisions illustreraient donc l’idée que la doctrine a développée par ailleurs (cf. infra) que la loi sur la protection de la concurrence économique restreint la compétence du juge ordinaire et plus particulièrement du juge de l’action en cessation.

59D’autres décisions vont au contraire examiner le problème qui leur est soumis au regard de chacune des deux législations prises distinctement.

  • 36 16 décembre 1994, Prat. Comm., 1994, 551.

60Ainsi, dans une affaire de refus de vente, le Président du Tribunal de Commerce de Bruxelles36 constatera successivement qu’il ne décèle pas d’accord ou de pratique concertée, que le fournisseur n’occupe pas de position dominante et, par ailleurs, qu’il a agi dans un intérêt légitime et « avec correction » de sorte qu’il n’est pas coupable d’un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale.

  • 37 Prés. Comm. Brux., 22 juin 1994, Prat. Comm., 1994, 529.

61Dans un cas où un fabricant se voyait reprocher une augmentation de prix draconienne équivalent à un refus de vente, le Juge a constaté également de façon distincte qu’il ne disposait pas d’une position dominante et que, par application du principe de la liberté du commerce et de l’autonomie de la volonté, il n’avait pas davantage commis une infraction à l’article 93 ou à l’article 94 de la loi sur les Pratiques du Commerce37.

62Il faut toutefois avouer que la motivation est très elliptique et que la doctrine citée va dans le sens de l’effet limitatif.

  • 38 16 juin 1993, Prat. Comm., MYS et BREESCH, 1995, p. 131.

63La Cour d’Appel de Bruxelles, dans une autre affaire de refus de vente, va constater l’absence de position dominante du fabricant et ensuite se pencher attentivement sur le point de savoir si ce refus n’est pas abusif38.

  • 39 20 juillet 1995, Prat. Comm., 1995, 813.

64Une autre décision intéressante pour notre propos est celle du Président du Tribunal de Commerce d’Anvers du 20 juillet 1995 dans une affaire qui opposait La Poste et le Touring Club. Il va considérer successivement que l’article 3 de la loi n’est pas d’application car il n’y a pas d’atteinte sensible à la concurrence, que l’article 2 ne l’est pas davantage au motif que le contrat d’agence ne constitue pas un accord qui lui est soumis mais il estimera cependant que le refus de vente, l’abus de droit et la discrimination peuvent constituer des infractions à la norme générale de prudence de l’article 93 et va estimer que tel est bien le cas dans l’espèce qui lui est soumise39.

  • 40 9 novembre 1994, R.D.C., 1995, 312.

65Comme le dira une décision du Président du Tribunal de Commerce de Bruxelles40, cette application concurrente des deux législations susceptibles d’aboutir à des résultats opposés s’explique du fait que « les critères qui ont présidé à la décision du Conseil de la Concurrence sont étrangers à ceux qui doivent nous occuper en l’espèce ». (il est vrai qu’il s’agissait d’une autorisation de concentration).

66Dans cette affaire également, le Juge va relever simultanément qu’il n’aperçoit pas de pratique condamnable au nom des usages honnêtes et par ailleurs, qu’il n’y a pas d’abus de position dominante.

67Selon les dernières décisions citées, l’article 93 serait donc un fusil à deux coups : le Juge étant amené à examiner successivement son application soit parce qu’il y a manquement à la loi sur la concurrence économique, soit, abstraction faite de celle-ci, si l’acte ou le comportement qu’il a à apprécier sont contraires aux usages honnêtes en matière commerciale.

2. Du côté de la doctrine, l’unanimité semble loin de se dégager

  • 41 P. DE VROEDE, R.W., 1995-96, 136 et s. ; D. DESSARD et B. FRANCQ, Protection de la Concurrence Econ (...)

68D’aucuns estiment que les pratiques restrictives de concurrence, même autorisées par la loi sur la protection de la concurrence économique, peuvent être constitutives d’un acte contraire aux usages honnêtes41.

  • 42 H. DE BAUW, Onrechtmatige mededinging en vrije concurrentie, R.D.C., 1992, 682 ; R. VAN DEN BERGHE,(...)

69D’autres au contraire défendent la thèse de l’effet limitatif de la loi du 5 août 1991 sur celle du 14 juillet de la même année42.

70Quels sont les raisons alléguées de part et d’autre ?

71a) Examinons donc tout d’abord les arguments invoqués à l’appui de la thèse qui veut consacrer l’effet limitatif de la loi sur la concurrence économique par rapport à la loi sur les pratiques du commerce :

    • 43 T. VAN DER MEERSCH et L. GARZANITI, Rapport présenté dans le cadre de l’étude par la L.I.D.C. de la (...)

    Cette solution présenterait l’avantage d’une plus grande sécurité juridique43.

    • 44 Onrechtmatige mededinging en vrije concurrentie, R.D.C., 1992, p. 693.

    Selon H. De Bauw, les comportements restrictifs de concurrence autorisés par la loi sur la concurrence économique ne peuvent faire l’objet d’une nouvelle interdiction par le truchement de la norme des « usages honnêtes en matière commerciale, » car une politique cohérente de concurrence exige que l’intérêt individuel dont la violation est invoquée ne peut rechercher protection contre un comportement concurrentiel que pour autant que ce comportement fasse obstacle au bon fonctionnement de la liberté de marché44. Il en déduit que les pratiques qui ont fait l’objet d’une exemption individuelle ou par catégorie ne peuvent pas être considérées comme constitutives d’un acte contraire aux usages honnêtes mais aussi que les pratiques restrictives devant donner lieu à une notification et qui répondent aux conditions de l’article 2 § 3 de la loi sur la concurrence et qui n’ont pas fait l’objet d’une notification ne peuvent être en elles-mêmes considérées comme un acte contraire aux usages honnêtes mais condamnées seulement en tant qu’elles méconnaissent une disposition légale.

  • Enfin, il en découle selon lui que les comportements restrictifs de concurrence dont l’impact sur le marché est réduit, particulièrement ceux qui sont visés par l’article 5, ne peuvent pas davantage, pour cette raison, constituer un acte contraire aux usages honnêtes.

72De Bauw ajoute toutefois qu’une politique de vente à perte systématique qui a pour but ou pour effet de désorganiser le marché, doit être interdite comme contraire aux usages honnêtes et ce au motif que l’intérêt général ne tirerait aucun profit de ce que, de cette façon, une situation de monopole soit créée ou qu’un secteur entier connaisse un malaise.

73b) Avant de se tourner vers les arguments qui pourraient militer en faveur de la thèse opposée, attardons-nous un bref instant à l’examen de ceux qui viennent d’être rappelés.

74Assurer la sécurité juridique est sans nul doute un souci louable. Ce principe ne constitue cependant pas une source de l’interprétation des lois.

75Au demeurant, est-il certain que la thèse de l’effet restrictif l’assurerait mieux que celle de l’application cumulative ?

76En fait, cette dernière maintiendrait simplement les entreprises dans la situation juridique qui était la leur avant l’entrée en vigueur de la loi sur la concurrence économique, le Juge disposant de la même liberté d’appréciation qu’auparavant en ce qui concerne le caractère conforme ou contraire aux usages honnêtes de tel ou tel pratique ou comportement.

77Rappelons d’ailleurs que l’article 5 qui fixe les seuils en dessous desquels la loi sur la concurrence économique n’est pas applicable, ne constitue qu’une présomption juris tantum et que le texte même de la loi invite donc non seulement le Conseil de la Concurrence mais aussi le Juge ordinaire à vérifier si une entente ou une pratique abusive n’ont pas un effet négatif sur les structures concurrentielles.

78C’est dire qu’avant d’adopter un certain comportement, l’entreprise devrait se demander non pas s’il est contraire aux usages honnêtes mais s’il n’affecte pas les structures du marché.

79Il ne paraît nullement évident que la seconde question soit plus aisée à résoudre que la première.

80Par ailleurs, le second argument est fondé sur l’idée que la loi sur la concurrence économique autoriserait certains comportements, ce dont on déduit alors l’idée que, puisqu’ils sont autorisés par cette loi, ils ne peuvent pas être interdits par l’effet d’une autre.

  • 45 M. WAELBROECK et J. BROUCKAERT, La loi sur la protection de la concurrence économique, J.T., 1992, (...)

81Il nous paraît cependant que la loi sur la concurrence économique n’autorise rien : elle se borne à interdire45.

82Elle interdit les accords ou pratiques concertés qui ont certains effets déterminés ; elle interdit l’abus de position dominante.

83On peut admettre que ce qui est expressément autorisé par une législation ne peut être interdit en vertu d’un principe général découlant d’une autre qui lui serait subordonnée. Laissons provisoirement de côté la question de savoir s’il y a subordination. Il n’en est pas moins évident, même si l’on n’est pas spécialiste de logique formelle que, quel que soit le rapport entre les deux, si l’une — même dominante — se borne à interdire certains comportements, l’autre peut apprécier de façon tout à fait autonome si ses propres interdictions s’appliquent cumulativement, tout au moins en l’absence de précision textuelle claire dans l’un des deux textes.

84Ce qui est vrai, c’est que le Conseil de la Concurrence peut autoriser certaines pratiques, par exemple par une exemption individuelle et que le juge ordinaire perdrait alors son pouvoir d’appréciation.

85Mais sur ce point, nous avons relevé que l’unanimité prévalait tant en doctrine qu’en jurisprudence et que le Juge de l’action en cessation ne pouvait donc interdire au nom des usages honnêtes ce qui avait fait l’objet de cette autorisation au nom de l’intérêt général.

86La thèse de l’effet limitatif est également sous-tendue par l’idée que doit prévaloir une politique de concurrence cohérente, ce qui implique que l’intérêt général prenne le pas sur l’intérêt particulier.

87La pertinence de l’observation suppose qu’il y ait réellement conflit entre ces ordres respectifs d’intérêts et que la loi sur la protection de la concurrence économique soit vraiment l’alpha et l’oméga de l’ordre public économique évoqué par J. Dassesse (note 15).

88C’est la raison pour laquelle nous venons de rappeler que le bénéfice d’une exemption individuelle ne pourrait être retiré à ses bénéficiaires parce que l’entente léserait les intérêts particuliers : le conflit est résolu par la subordination de la loi sur les pratiques du commerce à la loi sur la protection de la concurrence.

89La seconde affirmation supposerait que soit démontré, et non seulement affirmé, ou souhaité, que les deux législations sont au service d’une même politique de concurrence et que ce concept englobe aussi bien les structures du marché que son fonctionnement.

90c) Nous pensons toutefois qu’il n’y a pas de véritable conflit mais deux approches complémentaires.

91Tant le législateur que les tenants de l’effet limitatif ont parfaitement saisi tant la dualité des objectifs des deux lois en présence que la spécificité de leurs critères d’appréciation.

  • 46 Exposé des motifs, Doc. Parl. Ch., no 1282/1 - 89/90, p. 34.

92Ainsi, l’exposé des motifs de la loi du 5 août 1991 s’exprime très clairement : « Des appréciations différentes de la qualification à donner à ces pratiques peuvent ainsi se produire entre le Conseil et un tribunal ou une cour ; elles ne constituent cependant pas de réels conflits car dans ce genre de situation, ni la chose demandée (le rétablissement d’une concurrence effective, d’une part, le respect des usages honnêtes en matière commerciale ou la réparation d’une faute délictuelle ou quasi-délictuelle, d’autre part), ni la loi invoquée comme base de la demande, ni les parties en présence ne sont les mêmes : les actions se meuvent sur des plans différents qui ne se recoupent pas. En matière de concurrence économique, le rôle du plaignant dans la procédure n'est pas celui d’une partie demanderesse dans une procédure devant une juridiction de l’ordre judiciaire. Le plaignant se limite en fait à révéler à l’autorité publique une situation qu’il prétend porter atteinte à la libre concurrence ; passé ce stade, son rôle s’estompe pour ne plus laisser en présence que le Conseil de la concurrence. (...) L’examen de l’affaire par le Conseil aura désormais pour toile de fond l’ensemble du marché concerné et s'élèvera dès lors à travers l’intérêt particulier vers l’intérêt économique général »46.

  • 47 De nieuwe wet tot bescherming van de economisch mededinging, T.P.R., 1992, p. 347.

93Cette dualité est parfaitement aperçue également par exemple par J. Steenlant47 : « cependant, les deux (législations) poursuivent un objectif distinct : là où la loi sur la concurrence déloyale veille à ce que la concurrence se déroule de manière honnête et que les droits subjectifs soient protégés, la loi sur la concurrence poursuit plutôt le maintien de la concurrence comme facteur de progrès dans le cadre d’une politique économique ».

94Autrement dit, la protection des concurrents (ou, en général, des autres opérateurs économiques) n’est pas la même chose que la protection de la concurrence.

95La hiérarchie des intérêts protégés est par ailleurs inverse.

  • 48 I. VEROUGSTRAETE, in Liber Amicorum A. De Caluwé, p. 373.

96Nous avons vu ci-avant que le Juge de l’action en cessation est là pour protéger les intérêts privés même si toute préoccupation d’intérêt général n’est pas exclue de son horizon de pensée, ni plus ni moins que tout autre juge, tandis que le Conseil de la concurrence donnera la primauté à l’intérêt général48.

97Au surplus, cet intérêt général est-il le même que celui qui est évoqué par la loi du 5 août 1991 ?

98Nous ne le pensons pas.

99Dans le premier cas, la notion doit être entendue dans son sens le plus vaste.

  • 49 Prés. Comm. Gand, 28.6.1993, Credoc, 1993, 9, 27.

100C’est tellement vrai qu’elle ne peut être réduite à celle d’« intérêt du consommateur ». Ainsi, un propos à caractère dénigrant, même conforme à la réalité et qui donc, à la limite, informe le consommateur, n’en est pas moins unanimement considéré comme contraire aux usages honnêtes. Il a par exemple été interdit à une banque de dénigrer les services d’un tiers en mettant en garde sa clientèle contre son honnêteté et ce même s’il s’agit de faits objectifs49.

101Le respect de la loyauté est en lui-même d’intérêt général.

102Dans le second cas, il s’agit « de l’intérêt économique général » (art. 10 § 3), ou encore de l’amélioration de la production, de la distribution, de la promotion du progrès technique ou économique, etc. (art. 2 § 3).

103La loi sur les pratiques du commerce veille donc avant tout à la protection d’intérêts particuliers, comme en témoigne le texte de ses articles 93 et 94 qui ne sanctionnent l’atteinte aux usages honnêtes que si et dans la mesure où leur méconnaissance porte préjudice à un ou plusieurs autres opérateurs économiques ou aux consommateurs.

104H. De Bauw semble d’ailleurs avoir parfaitement compris que pour que la thèse de l’effet limitatif soit justifiée, il fallait appréhender de manière nouvelle la définition des usages honnêtes.

  • 50 Onrechtmatige mededinging en vrije concurrentie, R.D.C., 1992, p. 687, no 15.

105Il écrit : « la norme des usages commerciaux honnêtes ne peut remplir son rôle que dans la mesure où les intérêts individuels des participants au marché (producteurs, fournisseurs de services, grossistes, grande distribution, commerces de détail et consommateurs) ne sont protégés que dans la mesure où ils n’empiètent pas sur l’intérêt général. Cet intérêt général est le bon fonctionnement du marché, dont la protection est également recherchée par la loi sur la concurrence économique. »50.

106L’intérêt particulier ne serait donc plus protégé que s’il est conforme à l’intérêt général économique.

107Paradoxe peut-être dans une économie de marché que de voir l’intérêt individuel n’avoir plus qu’une place résiduaire par rapport à une politique de marché qui aurait un rôle primordial.

108Ce serait en tout cas bien d’un bouleversement qu’il s’agirait par rapport à l’optique traditionnelle.

109Or, cela amène au moins à se poser quelques questions.

110La première est de se demander s’il n’est pas contradictoire de prétendre qu’une pratique commerciale qui, par hypothèse, n’a pas d’influence ou, tout au moins, pas d’influence sensible sur la structure du marché et qui dès lors ne peut se voir appliquer la loi du 5 août 1991 (par exemple le « petit » refus de vente ou la pratique discriminatoire émanant d’une entreprise dépourvue de position dominante) devrait être appréciée par le juge de l’action en cessation en fonction du critère de son effet favorable ou défavorable sur cette même politique de marché.

111Somme toute, si la loi du 5 août 1991 définit les limites de son champ d’application, cela signifie que ce qui se trouve en dehors de celui-ci n’intéresse pas les objectifs qu’elle poursuit.

112Pourquoi dès lors ces mêmes comportements devraient-ils être appréciés au regard de ses objectifs qu’ils ne sont pas susceptibles de mettre en péril ?

113Pour qu’un abus de position dominante puisse être sanctionné sur base de l’article 3 de la loi du 5 août 1991, il faut qu’il affecte le marché belge concerné ou une partie substantielle de celui-ci.

  • 51 J. BOURGEOIS et K. VANHAERENTS, Protection de la concurrence économique, La Charte, 1993, p. 80, no(...)

114Sans doute peut-on entendre par partie substantielle une province, une ville ou une commune51.

115Supposons cependant que l’on considère que cet abus ne se manifeste pas sur une partie substantielle du marché, car il n’affecte qu’un quartier.

116Le Juge de l’action en cessation ne pourrait-il plus censurer ce comportement ?

  • 52 Prés. Comm. Brugge, 16.9.1995, Prat. Comm., MYS et BREESCH, 1995, p. 169 ; voir aussi Prés. Comm. B (...)

117Il l’a pourtant fait, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 5 août 1991, par exemple en matière de distribution gratuite de cadeaux, en l’espèce des boissons ou des crèmes glacées, par les exploitants d’une friture située aux Bains Communaux de Wenduine52 : on peut cependant imaginer que ces quelques crèmes à la glace n’étaient pas de nature à ébranler les colonnes du temple, ni les structures économiques de notre pays.

118Ne peut-on par ailleurs penser que si le législateur avait voulu le bouleversement qu’implique l’adoption de la thèse de l’effet limitatif, il l’aurait dit, soit en modifiant les articles 93 et 94 de la loi sur les Pratiques du Commerce, soit en le précisant d’une manière ou d’une autre dans la loi du 5 août 1991, soit à tout le moins en l’indiquant dans les travaux préparatoires.

119Or, nous avons vu que c’est la thèse inverse que l’exposé des motifs consacre.

120Après avoir examiné le problème au niveau des principes, peut-on également l’envisager en termes concrets ?

121Supposons donc que le législateur ait, par la loi du 5 août 1991, exprimé une volonté politique générale dans l’ordre concurrentiel, l’intervention du juge de l’action en cessation serait-elle de nature à la contrecarrer s’il intervenait au nom des usages honnêtes dans les litiges qui ne sont pas, pour des considérations d’ordre quantitatif, de la compétence du Conseil de la concurrence ?

122Concrètement, on constate que le débat concerne des cas de refus de vente, de discrimination ou de boycott. Or, qu’est-ce qui est demandé dans ces affaires au président du Tribunal de Commerce, si ce n’est de maintenir ou de rétablir l’égalité des chances dans l’accession à la concurrence ou dans son exercice, à l’encontre d’une volonté d’un ou de plusieurs autres opérateurs économiques qui voudraient les restreindre ou les empêcher ? C’est à dire de compléter, dans l’ordre « micro » ce que le Conseil de la concurrence a pour mission de sauvegarder dans l’ordre « macro ».

123Où est donc le conflit et ne faut-il pas plutôt penser que l’action du juge des usages honnêtes prolonge et complète celle du Conseil de la concurrence ?

124L’on sait d’ailleurs que les critères quantitatifs sont susceptibles d’être modifiés par le législateur dans le simple but de désengorger le Service et le Conseil de la concurrence.

125Enfin, nous rappellerons que, si un opérateur économique saisit le Juge de l’action en cessation et démontre que le fait qui affecte ses intérêts professionnels est contraire aux usages honnêtes, il est en droit d’en obtenir l’interdiction.

126Pour sa part, le Conseil de la concurrence opérera une pesée des intérêts en présence en fonction de l’intérêt général économique et, par exemple, décidera souverainement - ce qui ne signifie pas arbitrairement - d’exempter de l’interdiction de principe un accord contenant des dispositions ayant des effets discriminatoires.

127Cette différence de point de vue me semble un élément capital.

128Enfin, il est sans doute aussi permis de se demander si la conception qui surévalue l’incidence de l’intérêt général dans l’appréciation des droits privés ne comporte pas le germe de dérives dangereuses.

CONCLUSION

129Les problèmes de refus de vente, de discrimination et d’autres pratiques analogues ont donné lieu à une jurisprudence abondante, en sens divers.

130Notre propos n’est pas d’examiner si et dans quelle mesure ces pratiques sont conformes aux usages honnêtes en matière commerciale.

131Il est seulement de dire qu’elles demeurent de l’appréciation du Juge de l’action en cessation lorsqu’elles échappent à l’application de la loi du 5 août 1991.

  • 53 P. DE VROEDE, De slakingsrecliter en de belgische mededingingswet, R.W., 1995-96, 136 et s.

132Nous avons seulement voulu illustrer que la loi du 5 août 1991 n’a pas voulu favoriser la déloyauté commerciale dans les domaines qui lui échappent et que si l’intérêt général économique mérite le respect, les intérêts privés en méritent tout autant, et ce particulièrement dans les cas où, compte tenu de l’importance des acteurs en présence, le comportement de l’un n’est pas susceptible d’avoir une influence sur l’intérêt général économique et ne lèse que des intérêts privés53. Au surplus, l’intérêt général, dans la mesure où il intervient dans l’appréciation du Juge de l’action en cessation, est plus vaste que l’intérêt général économique.

  • 54 J. STUYCK, 1. BUELENS, D. COUNYE, Verkoopswijgering en eerlijke handelsgebruiken, R.D.C., 1995, p.  (...)

133Certains tenants de la thèse de l’effet limitatif sont d’ailleurs très nuancés, admettant par exemple que le refus de vente qui ne tombe pas sous le coup de la loi du 5 août 1991 peut cependant être condamné par le Juge de l’action en cessation lorsqu’il constitue un abus de droit54.

  • 55 Art. 10 bis, 1 et 2 ; voir dans le même sens B. FRANCQ, loc. cit., p. 451.

134Rappelons que la Belgique s’est engagée, par un Traité international, la Convention de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle du 20 mars 1883, à assurer une protection effective contre la concurrence déloyale, c’est-à-dire contre tout acte contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale55 et qu’il ne serait donc pas imaginable que cette protection ne soit plus assurée pour des raisons d’intérêt général économique ou parce que les faits en cause seraient insignifiants au point de vue de la politique de concurrence.

135On n’en déduira pas pour autant que nous ayons nié le fait que les deux législations aient des champs d’application qui se recouvrent partiellement ni que l’intérêt général économique ne doive pas, en cas de véritable conflit, prévaloir en principe sur l’intérêt particulier.

136Nous avons seulement voulu rompre une lance en faveur du respect des usages honnêtes comme élément complémentaire mais distinct de l’intérêt économique général, et a fortiori de l’intérêt général.

  • 56 Rapport International en vue du Congrès de Cambridge de la L.I.D.C., R.I.C., 2-1996, pp. 29 et s.
  • 57 p. 35.

137Comme le disait B. Remiche56 : « nous ne croyons pas nécessaire de hiérarchiser véritablement les rapports entre les deux droits ; il importe plutôt de les soumettre tous deux à leur objectif commun, lequel consiste, pour le résumer, dans le respect du droit fondamental à la libre entreprise et dans la recherche du bien-être du consommateur » ou encore « il s’agit d’un problème de conflit entre la recherche de l’intérêt économique public via la loi sur la concurrence et la sauvegarde des intérêts privés via le droit de la concurrence déloyale. Dans la mesure où la protection de l'intérêt public l’emporte nécessairement sur celle des intérêts individuels, on pourrait être tenté de convenir qu’il existe une sorte de hiérarchie spontanée entre les deux droits. Néanmoins,... ces droits paraissent plutôt soumis à un même principe fédérateur et participer tous deux d’un ordre concurrentiel général, si bien que le problème des contradictions potentielles doit être résolu de préférence grâce à une articulation de ces droits basée sur leur complémentarité »57.

138Nous souscririons pleinement à ces affirmations si, au lieu de tendre à limiter le droit de la concurrence déloyale à la recherche du bien-être du consommateur, son objet propre était plus pleinement reconnu.

  • 58 On trouvera le rapport international de Mr B. REMICHE dans la Revue Internationale de la Concurrenc (...)

139Toujours est-il qu’au vu de ce rapport, la motion votée par le Congrès de Cambridge de la Ligue Internationale du Droit de la Concurrence, Congrès qui s’est tenu au mois de septembre 1996, a émis clairement le voeu que les deux ordres de préoccupation ne soient pas confondus et conservent chacun leur spécificité58.

140C’est la position qui nous paraît la plus sage et en tout cas la seule justifiée en Belgique, de lege lata.

Notes

1 B. FRANCQ, G.R.U.R. Int., 1996, pp. 448 et s.

2 J.T., 1963, 434.

3 Pas., 1965, I, 621.

4 J.T., 1984, p. 74 ; voir aussi Bruxelles, 1 juin 1962, J.T., 1962, 459.

5 A.M. VAN DEN BOSSCHE, De Nationale Rechter en het Europees en Belgisch Mededingingsrecht, R.W., 1994-1995, 1104 et s. ; Bruxelles, 17 mai 1990, Prat. Comm., 1990, p. 220 et s., a affirmé notamment : « ... que le comportement des appelantes était constitutif d’un abus de position dominante au sens de l’article 86 du Traité C.E.E. et enfreignant par là même l’article 54 de la loi du 14 juillet 1971 » (voir, pour la lettre de confort, Prés. Comm. Verviers, 28.6.1990, Prat. Comm., 1990, 372 ; Prés. Comm. Bruxelles, 10.2.1992, Prat. Comm., 1992, 288 et en matière de décision d’exemption, Prés. Comm. Bruxelles, 15.11.1993, Prat. Comm., 1993, 480).

6 Prés. Comm. Bruxelles, 25.6.1993, Prat. Comm., 1993, 434.

7 Cour de Justice, 16 juin 1981, R.E.C., 1981, p. 1563, arrêt SALONIA et Bruxelles, 20 décembre 1983, J.T., 1984, p. 74.

8 J. VAN RYN et J. HEENEN, Principes de droit commercial, 2ème Edition, no 190.

9 M. GOTZEN, Vrijlteid van Beroep en Bedrijf en Onrechtmatige mededinging, II, nr 633 et s. ; voir aussi P. DE VROEDE, note sous Cass., R.C.J.B., 1982, pp. 65 et s.

10 A. DE CALUWE, A.C. DELCORDE, X. LEURQUIN, Les Pratiques du Commerce, Larcier, 1973, p. 697.

11 I. VEROUGSTRAETE, De Nieuwe wet handelspraktijken, Kluwer, 1992, p. 139

12 A. DE CALUWE et autres, Loc. cit. ; et P. DE VROEDE, note sous Bruxelles 27 novembre 1979, R.C.J.B,. 1982, p. 69 ; voir aussi R. VAN DEN BERGH, « Beroeps deontologieën en eerlijke handelspraktijk : geen synoniemen », R.W., 1983-84, 545 et s.

13 I. VEROUGSTRAETE, loc. cit., p. 141 ; H. SWEENEN et 1. VEROUGSTRAETE, « Kroniek Economisch recht », S.E.W., 1977, 686.

14 Voir 1. VEROUGSTRAETE, Protection de la Concurrence Economique, La Charte, 1993, p. 37 no 25 et 38 no 27.

15 J. DASSESSE, note sous Cassation 2.6.1960, Ing. Cons., p. 275 et s., en particulier p. 286.

16 I. VEROUGSTRAETE, in Les Pratiques du Commerce, l’Information et la Protection du Consommateur, Bruylant, 1994, p. 34 qui souligne par ailleurs que « la référence aux usages honnêtes indique clairement que le Juge doit avoir égard aux normes éthiques et morales en vigueur à son époque » (ibidem, p. 29) ; voir aussi I. VEROUGSTRAETE, « La loi sur les pratiques du commerce : loi pour une société en mutation », Liber amicorum A. De Caluwé, Bruylant, 1995, p. 365 et s.

17 Les Pratiques du Commerce et la protection et l’information du consommateur, Jeune Barreau de Bruxelles, 1991, p. 164.

18 A. DE CALUWE, A.C. DELCORDE, X. LEURQUIN, Les Pratiques du Commerce, 2ème Edition, no 25/3 et 25/4.

19 18.8.94, Prat. Comm. et Conc., 1994, p. 347.

20 Prés. Comm. Brux., 26.10.1961, J.T., 1961, 650.

21 Cass., 2 juin 1960, et note subséquente, Ing. Cons., 1961, pp. 275 et s.

22 De Nieuwe wet tot bescherming van de Economisch mededinging, T.P.R., 1992, 347.

23 Voir aussi VAN DE WAELE DE GHELCKE, in Protection de la Concurrence Economique, La Charte, 1993, p. 7 et 8.

24 Exposé des motifs, p. 5, cité par M. WALBROECK et J. BOUCKAERT, « La loi sur la protection de la concurrence économique », J.T., 1992, p. 283, no 7.

25 21 février 1973, Rec., 1973, 215.

26 J. BOURGEOIS et K. VANHAERENTS, Protection de la Concurrence Economique, La Charte, 1993, p. 72.

27 21 juin 1995, R.W., 1995-96, 853 ; Prat. Comm., MYS et BREESCH, 1994, no 279.

28 Prés. Comm. Bruxelles, 19 janvier 1994, Europabank c/ Bank Card Cie, Prat. Comm. et Conc., 1994, p. 483, appréciant également à cette occasion la notion de marché concerné ; Prés. Comm. Anvers, 20 juillet 1995, Prat. Comm. et Conc., 1995, 813, considérant que la Poste détient une position dominante.

29 Pour l’effet de la notification d’une entente entraînant sa validité provisoire, voir Prés. Comm. Bruxelles, 13 avril 1994, Prat. Comm., 1994, 517 ; L. VAN BUNNEN, note sous Cass., 24 septembre 1992, R.C.J.B., 1995, p. 34-35.

30 Article 29, L.P.C.C.

31 M. WAELBROECK et J. BROUCKAERT, La loi sur la protection de la concurrence économique, J.T., 1992, p. 281.

32 Articles 6, 30 et 31, 2.

33 Prés. Comm. Bruxelles, 22 juillet 1994, Prat. Comm., 1994, p. 540.

34 6 février 95, R.W., 1995-96, 160 et note.

35 18 mai 1994, Prat. Comm., 1994, 527.

36 16 décembre 1994, Prat. Comm., 1994, 551.

37 Prés. Comm. Brux., 22 juin 1994, Prat. Comm., 1994, 529.

38 16 juin 1993, Prat. Comm., MYS et BREESCH, 1995, p. 131.

39 20 juillet 1995, Prat. Comm., 1995, 813.

40 9 novembre 1994, R.D.C., 1995, 312.

41 P. DE VROEDE, R.W., 1995-96, 136 et s. ; D. DESSARD et B. FRANCQ, Protection de la Concurrence Economique, La Charte, 1993, p. 162 ; B. FRANCQ, Le décloisonnement progressif du droit relatif à la concurrence déloyale en Belgique, G.R.U.R. Int., 1996, p. 45.

42 H. DE BAUW, Onrechtmatige mededinging en vrije concurrentie, R.D.C., 1992, 682 ; R. VAN DEN BERGHE, Discriminatie van een afhankelijke afnemer, Prat. Comm., 1993, 467-468 et note sous Prés. Comm. Louvain, 5.10.1993 ; H. De Bauw, note sous Prés. Comm. Bruxelles, décembre 1994, Prat. Comm., 1994, 558 et s.

43 T. VAN DER MEERSCH et L. GARZANITI, Rapport présenté dans le cadre de l’étude par la L.I.D.C. de la relation entre droit de la concurrence et droit de la concurrence déloyale, inédit, p. 40.

44 Onrechtmatige mededinging en vrije concurrentie, R.D.C., 1992, p. 693.

45 M. WAELBROECK et J. BROUCKAERT, La loi sur la protection de la concurrence économique, J.T., 1992, p. 283, no 8.

46 Exposé des motifs, Doc. Parl. Ch., no 1282/1 - 89/90, p. 34.

47 De nieuwe wet tot bescherming van de economisch mededinging, T.P.R., 1992, p. 347.

48 I. VEROUGSTRAETE, in Liber Amicorum A. De Caluwé, p. 373.

49 Prés. Comm. Gand, 28.6.1993, Credoc, 1993, 9, 27.

50 Onrechtmatige mededinging en vrije concurrentie, R.D.C., 1992, p. 687, no 15.

51 J. BOURGEOIS et K. VANHAERENTS, Protection de la concurrence économique, La Charte, 1993, p. 80, no 27.

52 Prés. Comm. Brugge, 16.9.1995, Prat. Comm., MYS et BREESCH, 1995, p. 169 ; voir aussi Prés. Comm. Brugge, 11 février 1994, Prat. Comm. et Conc., 1994, p. 312.

53 P. DE VROEDE, De slakingsrecliter en de belgische mededingingswet, R.W., 1995-96, 136 et s.

54 J. STUYCK, 1. BUELENS, D. COUNYE, Verkoopswijgering en eerlijke handelsgebruiken, R.D.C., 1995, p. 803.

55 Art. 10 bis, 1 et 2 ; voir dans le même sens B. FRANCQ, loc. cit., p. 451.

56 Rapport International en vue du Congrès de Cambridge de la L.I.D.C., R.I.C., 2-1996, pp. 29 et s.

57 p. 35.

58 On trouvera le rapport international de Mr B. REMICHE dans la Revue Internationale de la Concurrence, février 1996, p. 29 et s., et le texte de la résolution dans la même revue, mars 1996, p. 8.

Auteur

Avocat au barreau de Bruxelles

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