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Les pratiques du commerce autour et alentour

 | 
Jean Gillardin
, 
Didier Putzeys

« Consommateurs » et « Vendeurs » dans la loi sur les pratiques du commerce

Jules Stuyck et Chantal Goemans

Texte intégral

INTRODUCTION

1Le champ d'application ratione personae de la loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur (ci-après : LPCC) est défini par les notions de « vendeur » (article 1er, 6°) et de « consommateur » (article 1er, 7°).

  • 1 Cass., 1 février 1985, R.D.C., 1985, p. 259 et J.T., 1986, p. 178 (en ce qui concerne l’interdictio (...)

2L'ancienne loi sur les pratiques du commerce du 14 juillet 1971 (ci-après : LPC) ne précisait point son champ d'application ratione personae, mais la plupart de ses dispositions ne s'appliquaient qu'aux seuls « commerçants », c'est-à-dire les commerçants visés par l'article 1er du Code de Commerce1.

3La vaste majorité des obligations et des interdictions de la LPCC s'adressent aux « vendeurs ». Les exceptions sont les articles 9 (l'obligation principale d’indiquer la quantité nominale qui incombe à l'emplisseur ou au conditionneur, selon le cas), les articles 20 et 21 (l'interdiction d'usurpation d'une appellation d'origine qui s'adresse à chacun), l'article 23, 1° - 5° (l'interdiction de la publicité trompeuse où le champ d'application ratione personae n'est pas précisé, mais qui, en raison de la référence aux produits et services, v. ci-après, ne s'applique pas aux professions libérales), l'article 40 (l’interdiction de la vente à perte qui ne s'adresse qu'aux seuls commerçants), les articles 63 à 68 (les bons de valeurs : documents diffusés par un commerçant, un producteur ou un importateur), l'article 76 (interdiction des achats forcés s'adressant à chacun), l'article 84 (les pratiques de vente illicites, notamment la vente en chaîne s'adressant à chacun).

4Certaines des obligations et interdictions de la LPCC - dont la majorité, nous l'avons vu, s'adresse aux vendeurs - ne doivent être respectées que dans les rapports avec les consommateurs. C'est le cas des obligations en matière d'indication des prix (article 2 et suivants), l'obligation subsidiaire imposée au vendeur d'indiquer la quantité du produit (article 10 ; cf. l'obligation principale incombant à l’emplisseur ou au conditionneur, article 9, v. ci-dessus), l'obligation générale d’information à l'égard du consommateur (article 30), l'interdiction de certaines clauses abusives (« liste noire ») (article 32), l’obligation imposée au vendeur de services de délivrer gratuitement au consommateur qui en fait la demande un document justificatif (article 37), l'obligation de délivrer un bon de commande lorsqu'un acompte est payé (article 39), les règles à respecter lors d'une annonce de réduction de prix (articles 42 - 45), la réglementation des soldes (articles 49 - 53), l'interdiction des offres conjointes (articles 54 - 62), la réglementation des ventes à distance (articles 77 - 84), la réglementation des ventes au consommateur conclues en dehors de l'entreprise du vendeur (articles 86 - 92).

5Finalement l'article 94 protège expressément le consommateur en interdisant tout acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale pouvant porter atteinte à ses intérêts.

  • 2 V. par exemple Prés. Comm. Bruxelles, 3 juin 1996, Fourcroy e.a. c. Microsoft, A.C./3.755/96, non p (...)

6La notion de vendeur joue un rôle beaucoup plus important pour l’application de la LPCC que celle de consommateur, non seulement en raison du nombre plus restreint de dispositions parmi lesquelles figure la notion de consommateur, mais aussi parce qu'en pratique une obligation incombant aux vendeurs dans leurs rapports avec les consommateurs se répercutera sur leurs rapports avec leurs clients professionnels. Il suffit de penser à l'obligation d'indication des prix, mais aussi par exemple à l'interdiction des offres conjointes aux consommateurs dès lors qu’une telle offre est faite dans les mass media2.

7On examinera d'abord la notion de vendeur, puis celle de consommateur. On conclura que ni l'une ni l'autre est satisfaisante au plan de la sécurité juridique.

SECTION 1. VENDEUR

§ 1. Définition

8L'article 1er de la LPCC dispose que :

9« Pour l'application de la LPCC il faut entendre par :

106. Vendeur :

  1. tout commerçant ou artisan ainsi que toute personne physique ou morale qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services, dans le cadre d’une activité professionnelle ou en vue de la réalisation de leur objet statutaire ;

  2. les organismes publics ou les personnes morales dans lesquelles les pouvoirs publics détiennent un intérêt prépondérant qui exercent une activité à caractère commercial, financier ou industriel et qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services ;

  3. les personnes qui exercent avec ou sans but de lucre une activité à caractère commercial, financier ou industriel, soit en leur nom propre, soit au nom ou pour le compte d'un tiers doté ou non de la personnalité juridique et qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services. »

§ 2. Commerçant - vendeur - entreprise

11La définition de vendeur constitue un élargissement considérable du champ d'application par rapport à l'ancienne loi qui, on l'a vu, ne s'appliquait, en principe, qu'aux commerçants au sens du Code de Commerce, alors que le commerçant n’est qu'une des catégories de vendeurs énumérées par la nouvelle loi.

12Aussi large que soit cette nouvelle définition, on verra qu'elle n'inclut pas tous les professionnels.

  • 3 V. Exposé des Motifs, Doc. Parl., Chambre, (1989-1990), no 1281/1, р. 15. ; v. C.J.C.E., 23 avril 1 (...)

13A cet égard il est regrettable que le législateur n'ait pas plutôt privilégié la notion beaucoup plus large d'entreprise, notion qu'il a adopté à peine trois semaines plus tard dans la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique (ci-après LPCE). Selon l'article 1er de la LPCE, l'entreprise est « toute personne physique ou morale poursuivant de manière durable un but économique ». Cette notion large et fonctionnelle est empruntée au droit européen3 de la concurrence et doit être comprise dans le même sens. Cette approche de la loi sur la concurrence économique a l'avantage qu'elle crée une symétrie entre le droit communautaire et le droit national régissant les mêmes types de comportements.

  • 4 V. notamment H. DE BAUW, Onrechtmatige mededinging en vrije concurrentie, R.D.C., 1992, p. 682 ; po (...)
  • 5 Pour un exemple où une telle exception avait été invoquée sans succès (par la défenderesse, appelan (...)

14La différence entre le champ d'application de la LPCC (vendeur) et de la loi sur la concurrence économique (entreprise) est d’autant plus regrettable qu'il n'est guère contesté qu'une violation d'une disposition de cette dernière loi est en même temps un acte de concurrence déloyale pouvant être réprimé par une action en cessation sur base des articles 93 et 944. Ainsi une action en cessation en vertu de ces articles à l'encontre d'une pratique anticoncurrentielle pourrait échouer, alors même que la partie défenderesse serait une entreprise mais non un vendeur au sens de la LPCC5.

  • 6 A. Puttemans, Professeur = vendeur ? Où il sera question d’enseignement hôtelier, d’artisanat, d’au (...)
  • 7 V. les références chez. G. Straetmans, Who's Who ? Verkoper of consument blijft een prangende recht (...)

15En plus la définition de vendeur est extrêmement compliquée6. Pendant moins de cinq ans d'application elle a déjà donné lieu à une jurisprudence abondante7.

§ 3. Examen des différentes catégories de vendeurs

a) « tout commerçant ou artisan ainsi que toute personne physique ou morale qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services, dans le cadre d’une activité professionnelle ou en vue de la réalisation de leur objet statutaire »

16Cette première catégorie comporte en fait trois catégories distinctes :

1. Commerçant

17Il s'agit du commerçant au sens du Code de Commerce ainsi que des sociétés commerciales, c'est-à-dire les sociétés ayant comme objet une activité commerciale (au sens de l'article 2 du Code de Commerce) (v. article 1, alinéa 3, de la loi sur les sociétés).

2. Artisan

  • 8 Article 2 de la loi du 18 mars 1965 sur le registre de l'artisanat, M.B., 31 mars 1965.

18Il s'agit d'une catégorie peu importante en pratique. L’artisan est la personne physique qui accomplit habituellement, soit à titre principal, soit à titre d’appoint, en vertu d'un contrat de louage d’industrie, des prestations de travail principalement matériel pour autant que ces prestations ne soient pas ou ne soient qu'occasionnellement accompagnées de la fourniture de marchandise8.

3. Toute personne physique ou morale qui offre en vente ou vend des produits ou des services, dans le cadre d'une activité professionnelle ou en vue de la réalisation de son objet statutaire

19Les personnes visées ne sont vendeur que pour autant qu’ils vendent des produits ou prestent des services au sens de la loi. Les notions de « produits » et de « services » sont définies au 1° et au 2° de l'article 1er et seront examinées ci-dessous.

  • 9 A. PUTTEMANS, o.c., p. 511.

20Remarquons tout d'abord que les activités artisanales, activité matérielle non accompagnée de la fourniture de marchandises et réputée non commerciale par le Code de Commerce, ne sont pas des services et n'entrent donc pas dans cette sous-catégorie. Ainsi une école hôtelière (personne morale agissant en vue de la réalisation de son objet statutaire) assurant le service d'une salle de réception sans fourniture de marchandises (= activité artisanale et non commerciale) n'est pas un vendeur9.

21Ensuite, cette vente de produits ou de services doit avoir lieu dans le cadre d'une activité professionnelle ou, pour les personnes morales, en vue de la réalisation de leur objet statutaire.

22Ainsi cette catégorie de vendeurs n’inclut pas la personne physique qui met en vente certains produits sans que cela ne constitue pour elle une profession, même à titre d’appoint (en d'autres termes lorsque cette vente est occasionnelle ou pour tout le moins non habituelle) : vente d'objets personnels lors de marchés publics, vente de fruits et légumes du potager, etc.

23Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, telle une ASBL, la qualité de vendeur peut également résulter de la circonstance que la vente de produits ou de services s'effectue en vue de la réalisation de son objet statutaire. Cette branche de la définition ne requiert nullement que cette vente ait un caractère habituel ou professionnel.

  • 10 V. aussi la déclaration du Ministre des affaires économiques lors des travaux préparatoires : rappo (...)
  • 11 Ibid., p. 17.

24Ainsi les mutualités, qui n'ont pas la qualité de vendeur en raison de leur activité principale10, peuvent être qualifiées de vendeur si elles exercent d'autres activités, telle la vente de produits ou l'organisation de voyages11.

25Néanmoins la jurisprudence reste partagée sur la question de savoir si une personne (morale) dont l'activité principale ne consiste pas en la vente de produits ou la prestation de services au sens de la LPCC peut néanmoins être qualifiée de vendeur pour la vente de produits ou la prestation de services au sens de la LPCC qu'elle effectue d'une manière occasionnelle ou accessoire.

26Une tendance majoritaire, que nous approuvons, y répond par l’affirmative.

27Ainsi ont été qualifiés de vendeur :

    • 12 Bruxelles, 21 juin 1996, D.C.C.R., 1996, no 33, p. 365, note de G. STRAETMANS.

    l'organisation de consommateurs Test-Achats qui réalise son objet statutaire (« regrouper les consommateurs désireux de défendre leurs intérêts, de rechercher, de contrôler en toute indépendance les qualités des produits et services que les consommateurs peuvent trouver sur le marché et de les informer ») par la vente d'un périodique (ce qui est un acte de commerce)12 ;

    • 13 Anvers, 20 décembre 1995, Horeca Vlaanderen c. Stella Maris et Trydidact, AR 1992/3737, non publié (...)

    l'école hôtelière qui exerce des activités de traiteur13 ;

    • 14 Bruxelles, 19 septembre 1995, Annuaire Pratiques du Commerce & Concurrence, 1995, p. 492.

    le Service Central d'Action sociale et culturelle (parastatale du Ministère de la défense) qui revend des voyages organisés14.

28Par contre quelques décisions judiciaires ont conclu à la non-applicabilité de la LPCC par ce que la vente de produits ou de services n'était qu'occasionnelle ou dépourvue de tout but de lucre.

29Ainsi ont échappés à l'application de la LPCC :

    • 15 Liège, 21 mars 1995, Rev. Rég. Dr., 1995, p. 461.

    une école qui organise occasionnellement un week-end gastronomique15 ;

    • 16 Prés. Comm. Courtrai, 22 mai 1995, V.V.R. c. Vlaanderen Bedevaarten, AR 5346/94, non publié.

    une ASBL dont l'objet est d’organiser des voyages en général et des pèlerinages en particulier, par ce que ces activités ne revêtent pas de caractère commercial16.

30Cependant c'est à juste titre que certaines décisions ont conclu à la nonapplicabilité de la LPCC en ce que l'ASBL défenderesse ne s'adressait pas au public, mais uniquement à ses « membres » au sens large :

  • 17 Prés. Comm. Turnhout, 30 juin 1992, Annuaire Pratiques du Commerce, 1992, p. 429, note R. STRUBBE.

31- une ASBL (Kristelijke Bonden van Gepensioneerden voor Vakantie en Ontspanning) qui ne fait qu’organiser des voyages pour ses membres et ne s'adresse pas au public ; elle ne vend pas des services17.

32Une personne ne peut être vendeur au sens de la LPCC que si elle offre en vente ou vend des produits ou des services.

331) Les « produits » sont les biens meubles corporels (article 1er, 1°).

34Les agriculteurs, les pharmaciens et les curateurs, lorsqu'ils vendent des produits de la masse, sont donc vendeurs au sens de la loi, puisque ces ventes ont lieu dans le cadre d'une activité professionnelle.

  • 18 J. STUYCK, De wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en beschermi (...)
  • 19 Mons, 24 juin 1994, D.C.C.R., 1995, no 28, p. 362, note P. DE VROEDE.

35Les immeubles ne sont pas visés. En revanche les prestations de services liées aux immeubles et qualifiées d'actes de commerce par le Code de Commerce sont des « services » (notion examinée ci-après). Il en va en premier lieu des activités visées par l’article 2, 8e alinéa Code de Commerce : « toute entreprise ayant pour objet l'achat d'immeubles en vue de les revendre »18. Ensuite il ne fait guère de doute que toute activité d’entreprise relative à des immeubles tombe également sous le champ d’application de la loi (v. article 2, 5e alinéa Code de Commerce)19.

  • 20 Cf. loi du 4 décembre 1990, M.B., 22 décembre 1990.

36Les valeurs mobilières ne sont pas non plus visées. L'article 1er, avant dernier alinéa, exclut même expressément du champ d'application de la loi « les valeurs mobilières et autres instruments financiers visés par la législation relative aux opérations financières »20.

  • 21 J. STUYCK, o.c., p. 22 ; dans le même sens : A. DE CALUWÉ - A.C. DELCORDE - X. LEURQUIN, o.c., no 5 (...)

37La non-applicabilité de la LPCC aux immeubles et aux valeurs mobilières souffre une exception. La définition de la publicité de l'article 22 vise expressément la publicité pour les immeubles et les droits et obligations, terme général qui inclut les valeurs mobilières. En raison de la primauté du droit communautaire, l'apparente contradiction qui existe entre l'article 1er, avant dernier alinéa (= exclusion générique des valeurs mobilières du champ d’application de toutes les dispositions de la LPCC) et l'article 22 (= inclusion des valeurs mobilières dans le champ d'application des dispositions en matière de publicité) doit être soulevée en donnant priorité à cette dernière disposition, puisqu'elle donne effet aux dispositions de la directive 84/450 CEE en matière de publicité trompeuse21.

  • 22 Cf. le texte de l'article 22 : « [...] la vente de produits ou de services, y compris les biens imm (...)

38Cette interprétation ne résout pas pour autant tous les problèmes : les interdictions de certaines formes de publicité que contient l'article 23 se réfèrent aux produits, aux services et aux vendeurs (cette dernière notion étant à son tour définie par référence aux produits et services). La solution consiste vraisemblablement à considérer que la référence aux « produits » ou aux « services » dans les interdictions de l'article 22 vise également les immeubles et les valeurs mobilières22.

392) Les « services » sont « toutes prestations qui constituent un acte de commerce ou une activité artisanale visée par la loi sur le registre de l'artisanat » (article 1er, 2°).

40On sait que la liste de l'article 2 (v. aussi l'article 3 pour les activités maritimes) est exhaustive.

41La référence aux actes de commerce exclut notamment les professions libérales de l'application de la LPCC (sauf les pharmaciens qui vendent des produits dans le cadre d'une activité professionnelle).

  • 23 Prés. Comm. Bruxelles, 9 août 1994, Annuaire Pratiques du Commerce & Concurrence, 1994, p. 472.

42L'enseignement est un autre exemple d'un secteur de la vie économique qui est exclu de l'application de la LPCC. Une école opérant sur le marché (c'est-à-dire qui n'est pas subsidiée) ne peut être qualifiée, pour ses activités d'enseignement, de vendeur que si elle s'est constituée en société commerciale et si l'on admet que l'article 1er, 2° de la LPCC vise également les actes de commerce subjectifs (v. l'exemple donné ci-après). L'enseignement n'étant pas repris comme acte de commerce à l'article 2 ou 3 du Code de Commerce et ne constituant donc pas un acte de commerce au sens de la LPCC, il a été décidé à juste titre que celui qui dispense l'enseignement n'est donc pas un vendeur au sens de cette loi23 (v. cependant ci-dessous quant à l’enseignement dispensé par une société commerciale).

  • 24 Prés. Comm. Bruxelles, 14 février 1994, Annuaire Pratiques du Commerce & Concurrence, 1994, p. 434.

43Un autre exemple d'une activité ayant échappé à l'application de la LPCC parce qu’elle n'est pas visée par l'article 2 du Code de Commerce est l'activité qui consiste à fournir l'assistance à des tiers dans l'organisation par eux de concours hippiques et à intervenir dans le contrôle et la régularité de tels concours24.

44Les actes de commerce visés par la définition de l’article 1er, 2° LPCC sont tout d'abord les actes de commerce objectifs (article 2, à l'exception du dernier alinéa et article 3 du Code de Commerce). La qualité de l'auteur de l’acte est sans importance puisque le législateur a précisément élargi le champ d'application à d'autres personnes que les commerçants.

  • 25 Prés. Comm. Bruxelles, 20 novembre 1995, D.C.C.R., 1996, no 31, p. 114.
  • 26 D.C.C.R., 1996, no 31, p. 119.

45Il n'est guère douteux que la notion de « services » de la LPCC vise également les actes de commerce subjectifs, c'est-à-dire toutes obligations des commerçants qu’elles aient pour objet des immeubles ou des meubles, à moins qu'il soit prouvé qu'elles aient une cause étrangère au commerce (article 2, in fine Code de Commerce). Ainsi, le président du tribunal de commerce de Bruxelles décida qu'une société commerciale (enregistrée au registre du commerce) fournissant des services d'enseignement relatif à la conduite de véhicules est un vendeur25. Le président considéra que « par application du principe général de cohérence des règles de droit, les activités professionnelles indépendantes de prestation de services sont soumises à la LPCC sauf si elles sont libérales, agricoles ou d'élevage ». Dans un commentaire sous cette décision, G.L. Ballon observe que puisque l’auto-écolage était manifestement la seule activité de la défenderesse c’était à tort qu'elle s'était inscrite au registre du commerce et qu'ainsi la présomption de commercialité pouvait probablement être réfutée. En revanche, il approuve la solution adoptée par le président estimant qu’on ne puisse concevoir que les auto-écoles et autres institutions d'enseignement « commerciales » échappent à l'application de la LPCC parce que leur activité est réputée civile26. Cet exemple démontre, si besoin était, que la liste des actes de commerce du Code de Commerce est dépassée.

46Ainsi, une ASBL peut être vendeur. La jurisprudence, nous l'avons déjà vu, en fournit beaucoup d'exemples.

47On rappellera aussi qu’une personne physique ou morale qui exerce un acte de commerce n'est pas pour autant nécessairement vendeur au sens de la LPCC. Il faut en plus que cet acte soit exercé soit dans le cadre d'une activité professionnelle, soit en vue de la réalisation de son objet statutaire.

48En raison du caractère exhaustif et obsolète de la liste des actes de commerce des articles 2 et 3 du Code de Commerce, certaines activités économiques qui ne sont pas non plus des activités de professions libérales (pour lesquelles les relations avec les clients sont régies par des obligations légales et déontologiques assez strictes) échappent donc à tout contrôle efficace en matière de pratiques du commerce. Ceci a amené certains juges à élargir la notion de vendeur par une interprétation très large de la définition de vendeur, voir par une interprétation contra legem.

49Ainsi, on rappellera que le président du tribunal de commerce de Bruxelles dans sa décision citée ci-dessus relative à une auto-école considérait que « par application du principe général de cohérence des règles de droit, les activités professionnelles indépendantes de prestation de services sont soumises à la LPCC sauf si elles sont libérales, agricoles ou d’élevage ».

  • 27 Prés. Comm. Bruxelles, 12 juillet 1996, D.C.C.R., 1996, no 33, p. 351, note F. DOMONT-NAERT ; v. au (...)

50Dans une affaire récente opposant la Fédération des importateurs d'automobiles indépendants à FEBIAC et le Service d'Immatriculation des Véhicules (vente des données par le Service à FEBIAC et ses membres), le président du tribunal de commerce de Bruxelles considéra que la notion de vendeur doit être interprétée à la lumière d'une approche économique qui intègre la protection des consommateurs et, de manière non restrictive, sur base des règles du Code de Commerce et du Code Civil relatives à la vente. Ainsi FEBIAC (la Chambre syndicale des constructeurs d'automobiles belges) est un vendeur qui offre contre paiement d'une contribution des prestations intellectuelles au marché spécifique des importateurs et distributeurs organisés en réseaux27.

  • 28 Prés. Comm. Gand, 14 décembre 1992, Annuaire Pratiques du Commerce, 1992, p. 473 (une ASBL qui offr (...)

51Une dernière question controversée est celle de savoir si les personnes mentionnées à l’article 1, 6°, a) doivent poursuivre un but de lucre28.

  • 29 Cass., 19 janvier 1973, Pas., 1973, I, 492, note W.G. ; v. aussi : W. VAN GERVEN - H. COUSY - J. St (...)

52Puisque la définition ne requiert pas expressément un but de lucre, la question ne se pose évidemment pas pour les personnes qui vendent des produits : la vente dans le cadre d'une activité professionnelle ou en vue de la réalisation d'un objet social suffit en elle-même. Pour les personnes qui prestent des services, la réponse est plus délicate. Le service doit constituer un acte de commerce et il n’y pas acte de commerce sans but de lucre29.

  • 30 P. WYTINCK, Het toepassingsgebied van de W.H.P.C., in Handelspraktijken Anno 1996, J. STUYCK (réd.) (...)
  • 31 J. MEEUSEN, De aanknopingspunten in de nieuwe wet handelspraktijken, T.P.R., 1994, p. 143.
  • 32 J.-L. FAGNART, Concurrence et consommation : convergence ou divergence, in Les pratiques du commerc (...)
  • 33 o.c., p. 378.
  • 34 P. DE VROEDE, Het nieuwe in de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlich (...)

53Ainsi, P. Wytinck30 et J. Meeusen31 ont défendu la thèse selon laquelle le but de lucre est requis dans le chef des personnes qui prestent des services. J.-L. Fagnart32 et G. Straetmans33 ont exprimé l'opinion selon laquelle la loi en son article 1er, 6°, c) condamne la théorie classique suivant laquelle un acte de commerce est nécessairement accompli dans un but de lucre. P. De Vroede en revanche estime que la LPCC n'a pas pour objet de modifier le Code de Commerce34.

54Certaines décisions ont souligné que la présence d'un but de lucre est sans importance (v. ci-après).

  • 35 I. VEROUGSTRAETE, Praktijken strijdig met de eerlijke handelsgebruiken, in J. STUYCK - P. WYTINCK ( (...)

55Selon nous, une distinction doit être faite. S'il s'agit d'une personne qui preste des services (actes de commerce) dans le cadre d'une activité professionnelle, le but de lucre est requis pour pouvoir la qualifier de vendeur au titre de celte branche de la définition. Cette solution découle a contrario du libellé de l'article 1, 6°, c) (v. ci-dessous) qui vise (d'une manière spécifique) et sans référence à une activité professionnelle, les personnes qui exercent avec ou sans but de lucre une activité à caractère commercial etc. Mais ceci signifie aussi qu'une personne agissant dans le cadre d'une activité professionnelle mais sans but de lucre pourra être qualifiée de vendeur au titre de l'article 1, 6°, c) du seul fait qu'elle offre en vente ou vend des produits ou des services. En revanche, les personnes (physiques ou morales) prestant des services en vue de la réalisation de leur objet statutaire ne doivent jamais poursuivre un but de lucre. Il était effectivement dans l'intention du législateur de soumettre les ASBL exerçant des activités concurrentes aux entreprises commerciales aux mêmes règles que celles-ci afin de mettre fin à la possibilité pour les associations ne poursuivant aucun but de lucre de perturber de facto et impunément le jeu de la concurrence35.

  • 36 Prés. Comm. Gand, 14 décembre 1992, Annuaire Pratiques du Commerce, 1992, p. 473.
  • 37 Prés. Trib. Comm. Bruxelles, 1 septembre 1995 ; confirmé par Bruxelles, 24 mai 1996, D.C.C.R., 1996 (...)

56Ainsi, on peut approuver la décision qui décide qu'une ASBL qui offre des produits ou des services en vue de la réalisation de son objet social (gestion intégrale des entreprises et organisations) correspond à la définition de vendeur de l'article 1, 6°, a) LPCC et que le fait que ces offres soient faites dans un but de lucre ou non est sans pertinence36. En revanche, la décision qualifiant de vendeur l'Union professionnelle régie par la loi de 1898 qui fournit « des prestations intellectuelles assimilables à celles d'une entreprise de services à caractère commercial, à l'ensemble de ses membres contre paiement d'une cotisation annuelle »37 doit être critiquée, puisqu'il n'est pas vérifié si ces prestations sont des services au sens de la loi.

57Quoi qu’il en soit, on verra qu'en raison de l'existence de la catégorie très ouverte de vendeurs de l'article 1er, 6°, c) (examinée ci-dessous), la discussion sur la nécessité d'un but de lucre dans le chef de la personne prestant des services dans le cadre d'une activité professionnelle au sens de l'article 1er, 6°, a) n'a qu'un intérêt théorique.

b) « les organismes publics ou les personnes morales dans lesquels les pouvoirs publics détiennent un intérêt prépondérant qui exercent une activité à caractère commercial, financier ou industriel et qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services »

58La catégorie des organismes publics et les personnes morales dans lesquels les pouvoirs publics détiennent un intérêt prépondérant est très vaste.

59Ces organismes et personnes ne sont cependant vendeur que pour autant (i) qu'ils ou elles exercent une activité à caractère commercial, financier ou industriel et (ii) qu’ils ou elles offrent en vente ou vendent des produits ou des services.

60La première condition (activité à caractère commercial, industriel ou financier) ne pose pas de problèmes.

  • 38 J. MEEUSEN, o.c., p. 144 ; A. DE CALUWÉ - A.C. DELCORDE - X. LEURQUIN, o.c., no 5.24.

61Ce qui compte c'est l'activité réelle déployée et non l'objet statutaire de l'organisme public38. Ce point de vue est très largement confirmé par les décisions jurisprudentielles citées ci-après.

  • 39 Bruxelles, 19 septembre 1995, Annuaire Pratiques du Commerce & Concurrence, 1995, p. 492.

62Il a été décidé que les termes « activité à caractère commercial » doivent être interprétés dans leur sens usuel et réfèrent aux actes de commerce du Code de Commerce39. Cette décision doit être approuvée.

  • 40 J.-L. FAGNART, o.c., p. 25.

63J.-L. Fagnart a judicieusement observé qu'en visant non seulement les activités commerciales, mais aussi les activités à caractère industriel ou financier, le législateur a nécessairement entendu prendre en considération des activités à caractère industriel ou financier, qui ne sont pas de nature commerciale40.

  • 41 Id.

64Les activités industrielles qui n'ont aucun caractère commercial sont les industries extractives (mines, minières, carrières,...). Les activités financières sans caractère commercial sont notamment l'assurance mutuelle41.

65Mais la deuxième condition, que l'organisme ou la personne morale de droit public doit vendre des produits ou des services, remet en question l'élargissement du champ d'application aux activités non commerciales qui ne consistent pas en la vente de produits. Ainsi, l'organisme public ou la personne morale dans laquelle les pouvoirs publics détiennent une position prépondérante qui exerce une activité à caractère financier (au sens de l'article 1, 6°, c) mais qui n'est pas un service au sens de l'article 1, 2°), devrait logiquement échapper au champ d’application de la LPCC. Mais la question est sans doute assez théorique : quelles sont les activités financières exercées par lesdits organismes ou lesdites personnes morales qui ne seraient pas commerciales ?

66En pratique, cette catégorie de ce qu'on pourrait appeler les entreprises publiques ne pose pas trop de problèmes.

67Ainsi Belgacom, société anonyme de droit public, dont plus de 50 % des actions sont détenues par l'Etat, a été qualifiée de vendeur dans de nombreuses décisions.

  • 42 Gand, 16 novembre 1995, Nalionaal Geografisch Instituut c. Tele Atlas, 1994/A.R./0853, non publié.

68La jurisprudence a également considéré qu'étaient vendeurs : le Service Central d’Action sociale et culturelle (CDSCA) et l'Institut national Géographique (ING), tous deux soumis à la loi du 14 mars 1954 concernant le contrôle de certaines institutions d'intérêt général et à la tutelle du Ministre de la défense, le premier parce qu'il achète régulièrement des voyages qu'il revend à des tiers, le second parce qu'il pouvait selon la loi organique exécuter des travaux pour le compte de tiers (ce qu’il fait)42.

  • 43 Prés. Comm. Bruxelles, 12 juillet 1996, D.C.C.R., 1996, no 33, p. 351 ; v. aussi D.A.O.R., 1996, no(...)

69Le Service d'Immatriculation des Véhicules a été qualifié de vendeur parce qu'en réalité son activité consiste notamment à fournir des données contre paiement à des entreprises43.

  • 44 Prés. Comm. Turnhout, 14 avril 1995, A95/432, non publié.

70C'est à juste titre qu'une ville qui donne en concession une salle de cinéma n'a pas été qualifiée de vendeur44.

  • 45 Prés. Comm. Bruxelles, 20 janvier 1997, Radio Public c. BRUTELE, A.C./16/97 ; v. l'article 4 de la (...)

71Une action en cessation contre une intercommunale pure a également été reçue. Cette intercommunale n'a pas contesté qu'elle devait être qualifiée de vendeur45.

72Deux décisions récentes méritent l'attention particulière.

  • 46 Prés. Comm. Bruxelles, 2 septembre 1996, CREDOC, 11/96, p. 5, et Handelspraktijken, 1996-5, no 156 (...)

73Dans le cas SA Eurobelgian Airlines (EBA) c. L'Office du Tourisme-Wallonie-Bruxelles ; Toerisme Vlaanderen ; SA SABENA46 le président a estimé que le fait que les offices du tourisme soient des établissements d’utilité publique dotés de la personnalité civile et qu'ils tirent leurs principales ressources des subsides des pouvoirs publics, qui nomment les administrateurs qui, à leur tour, désignent la personne chargée de la gestion journalière, témoigne de l'intérêt prépondérant que les pouvoirs publics détiennent dans les offices du tourisme. Puisque d'autre part, l'objet statutaire des offices du tourisme est la promotion du tourisme et le tourisme est un marché et sa promotion une activité commerciale, les offices du tourisme sont, selon le président, des vendeurs, malgré l'absence de rentabilité directe de leurs activités.

  • 47 Prés. Comm. Bruxelles, 19 février 1997, Unie der Belgische Ambulantiediensten c. Belgische Rode Kru (...)

74La Croix Rouge belge a aussi été qualifié de vendeur dans un jugement très récent du président du tribunal de commerce de Bruxelles47. L'argumentation de la Croix Rouge était la suivante : 1°) la Croix Rouge, étant un établissement d’utilité publique (et donc institué par loi) ne fournit qu'une assistance charitable, et ceci de manière volontaire et désintéressée ; 2°) le transport des malades n'est pas un acte de commerce ; 3°) ce transport ne peut pas être considéré comme une activité isolée puisque cette activité reste absolument subsidiaire au but non économique de la Croix Rouge. Le président n'a pas suivi ce raisonnement : 1°) les ASBL et les établissements d'utilité publique rentrent bien dans le champ d'application de la LPCC s'ils offrent en vente ou vendent des produits ou des services. Selon le président, une interprétation restrictive ne correspond pas à l'intention du législateur et à la finalité de la LPCC, vu la définition très large de cette loi. On doit considérer les actes plutôt que la nature de la personne qui les effectue. Cette interprétation est d'ailleurs généralement acceptée par la doctrine ; 2°) en ce qui concerne le transport des malades, le président estime que c'est bien un acte de commerce étant donné que l'article 2 du Code de Commerce réputé acte de commerce « toute entreprise... de transports par terre » ; 3°) le caractère subsidiaire du transport des malades est, selon le président, réfuté par le fait qu'en 1995 la Croix Rouge avait 16.000 volontaires à sa disposition et faisait 80.000 transports par an et que « La Croix Rouge est le service d'ambulance le plus grand de Flandre ».

c) « les personnes qui exercent avec ou sans but de lucre une activité à caractère commercial, financier ou industriel, soit en leur nom propre, soit au nom ou pour le compte d’un tiers doté ou non de la personnalité juridique et qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services »

75Cette catégorie est résiduaire. Elle vise toutes les personnes, physiques ou morales, de droit public ou de droit privé, qui ne seraient pas déjà visées par les deux premières catégories, mais qui exercent avec ou sans but de lucre, une des activités mentionnées par l'article 1, 6°, b).

76La question du but de lucre débattue ci-dessus ne se pose donc pas pour l'application de cette catégorie.

77En revanche, il est nécessaire que la personne en question offre en vente ou vende des produits (des biens meubles corporels) ou des services (actes de commerce). Il ne peut être contesté que cette catégorie vise toutes les activités mentionnées dans la liste des actes de commerce (articles 2 et 3 Code de Commerce), même si elles ne sont pas exercées avec un but de lucre, alors que le but de lucre est normalement une condition pour la qualification comme acte de commerce (v. ci-dessus).

  • 48 Pour un exemple de l'application de l'article 54 de l'ancienne LPC aux activités de collectionneurs (...)
  • 49 V. aussi P. WYTINCK, o.c., p. 18-19.

78Sous l'empire de la LPCC48, ont par exemple49 été qualifiés de vendeur au sens de l'article 1er, 6, c) :

    • 50 Liège, 13 octobre 1995, Annuaire Pratiques du Commerce & Concurrence, 1995, p. 504, note A. PUTTEMA (...)

    une école hôtelière qui met à disposition de tiers des élèves, en méconnaissance des dispositions légales à cet égard, pour rendre des services de salle, peu prestigieux ou formatifs50 (v. aussi ci-dessus) ;

    • 51 Gent, 3 octobre 1996, A.J.T., 1996-97, p. 310, note G.L. BALLON. Celui-ci critique la décision en d (...)

    un professeur qui agit comme intermédiaire et qui, en recrutant en nom propre des candidats pour des voyages de ski, s'adresse au grand public par des dépliants51.

  • 52 J. STUYCK, o.c., p. 25-26, et P. WYTINCK, o.c., p. 19.
  • 53 Juge de Paix de Soignies, 21 novembre 1996, D.C.C.R., 1996, no 34, p. 65.

79Selon la doctrine, sont aussi des vendeurs au sens de cette branche de la définition les hôpitaux, les écoles, les institutions du moins en ce qui concerne la vente de repas aux patients, étudiants, etc52. Ce point de vue a été soutenu par un jugement récent53 dans lequel le juge a considéré comme vendeur au sens de l'article 1er, 6, c), l'établissement hospitalier dans la mesure où les prestations en cause ne sont pas exclusivement prestées par des médecins. Ces derniers échappent à l'application de la loi en raison de leur caractère libéral.

  • 54 V. dernièrement Gand, 30 mai 1996, Handelspraktijken, 1996-5, no 155 ; v. aussi plus en général, Pr (...)

80Les employés et les organes d'une entreprise ne sont généralement pas visés par cet article54.

SECTION 2. CONSOMMATEUR

81Certaines dispositions de la LPCC régissent le comportement des vendeurs par rapport aux seuls consommateurs (v. l'introduction).

82En vertu de l’article 1, 7° le consommateur est :

83« toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise à des fins excluant tout caractère professionnel des produits ou des services mis sur le marché ».

  • 55 Doc. Parl., Sénat, (1986-1987), no 464-2, p. 22.

84Le législateur s'est prononcé pour une définition qui vise uniquement le consommateur privé à l’exclusion de toute personne achetant ou utilisant des produits ou des services à des fins professionnelles, y compris le petit commerçant non spécialisé en la matière55.

  • 56 J.-L. FAGNART, o.c., p. 27 ; A. DE CALUWÉ - A.C. DELCORDE - X. LEURQUIN, o.c., no 5 27.
  • 57 Doc. Parl., Chambre, (1990-1991), 1240/20, p. 33.

85Les personnes morales (ayant été intégrées dans la définition lors de la discussion du projet au parlement)56 répondront rarement à l'exigence du caractère non professionnel de l’acquisition ou de l'utilisation57.

  • 58 J. STUYCK, "Consumentenovereenkomsten", in Europese IPR-Verdragen, H. VAN HOUTTE - M. PERTEGAS (réd (...)

86De par sa référence au caractère non professionnel de l'acquisition ou de l'utilisation, cette définition peut être rapprochée de la définition de consommateur dans la Convention de Bruxelles sur l'exécution des jugements, dans la Convention de Bruxelles sur la loi applicable aux obligations contractuelles et dans plusieurs directives européennes dans le domaine de la protection du consommateur58.

  • 59 V. les exemples de J.-L. FAGNART, o.c., p. 28 : le coiffeur qui achète du thé qu'il peut également (...)

87Contrairement à la définition dans ces conventions et directives, la définition de la LPCC requiert une acquisition ou une utilisation à des fins excluant tout caractère professionnel. Un professionnel qui achète un produit pouvant éventuellement être utilisé à des fins professionnelles59 ne sera donc pas considéré comme consommateur au sens de la LPCC.

  • 60 A. DE CALUWÉ - A.C. DELCORDE - X. LEURQUIN, o.c., no 5.28.

88La définition de consommateur de la LPCC est très controversée. A ce sujet, on consultera surtout J.-L. Fagnart qui a fait valoir que ce qui distingue le consommateur du professionnel, ce n'est pas la finalité de l'acte d'acquisition ou d'utilisation. Le véritable critère est celui du savoir. En réalité, dit Fagnart, le professionnel agit comme consommateur lorsqu'il acquiert ou utilise des produits ou des services en dehors de ce qui fait l'objet de sa profession. Pour une défense de la définition légale et une critique des objections de Fagnart, on consultera A. De Caluwé - A.C. Delcorde - X. Leurquin60.

  • 61 A. DE CALUWÉ - A.C. DELCORDE - X. LEURQUIN, o.c., no 5.28, citent un jugement du président du tribu (...)

89La quasi-absence de jurisprudence61 au sujet de la définition de l'article 1, 7°, démontre le caractère plutôt théorique de cette controverse.

  • 62 Th. BOURGOIGNIE, Propositions pour une loi générale sur la protection des consommateurs, Ministère (...)

90En guise de conclusion sur la notion de consommateur, on peut citer la définition de l'article 1er de la « Loi générale sur la protection des consommateurs » proposée par la Commission d'étude pour la réforme du droit de la consommation62 :

91« Le consommateur est toute personne qui acquiert, reçoit ou utilise un bien, un service ou une communication y relative, sans poursuivre elle-même en qualité d'entreprise la fabrication, la transformation ou la distribution du bien ou la prestation du service.

92Une personne morale n’est pas un consommateur, sauf si elle établit qu'elle n'a pas et ne doit pas avoir une compétence professionnelle pour l’acquisition ou l'utilisation du bien ou du service. »

CONCLUSION

93La majorité des dispositions de la loi sur les pratiques du commerce et l'information et la protection du consommateur ne s'applique qu'aux seuls vendeurs.

94La définition de vendeur de la loi est hautement compliquée et ne correspond pas à l'objectif de sécurité juridique qu'elle poursuit ou qu'elle devrait poursuivre.

95Il eût été préférable que le législateur ait adopté la définition d'entreprise qui figure dans la loi sur la protection de la concurrence économique.

96La définition de consommateur, si elle peut être critiquée, ne joue qu’un rôle négligeable dans l'application de la loi.

Notes

1 Cass., 1 février 1985, R.D.C., 1985, p. 259 et J.T., 1986, p. 178 (en ce qui concerne l’interdiction de la vente à perte de l'article 22 LPC, cf. l’article 40 de la LPCC qui ne s'adresse également qu'aux seuls commerçants).

2 V. par exemple Prés. Comm. Bruxelles, 3 juin 1996, Fourcroy e.a. c. Microsoft, A.C./3.755/96, non publié : une offre d’un GSM gratuit à l'acquéreur d'un logiciel « professionnel » diffusée à la radio et dans un magazine à grand tirage est qualifiée d'offre conjointe au consommateur.

3 V. Exposé des Motifs, Doc. Parl., Chambre, (1989-1990), no 1281/1, р. 15. ; v. C.J.C.E., 23 avril 1991, Höfner et Elser c. Macrotron, affaire C-41/90, Rec., 1991, 1-1979 ; v. aussi les arrêts du 17 février 1993, Poucet c. AGF et Pistre с. Cancava, affaires C-159/91 et 160/91, Rec., 1993, 1-637, du 19 janvier 1994, SAT Fluggesellschaft c. Eurocontrol, affaire C-364/92, Rec., 1994, 1-43 et du 16 décembre 1995, Fédération française des sociétés d'assurance e.a. c. Ministère de l'Agriculture, affaire C-244/94, Rec., 1995, I-4013, dans lesquels la Cour a précisé ce qu'il faut entendre par activité économique. Ainsi Eurocontrol, organisme international, dont les activités de contrôle et de police de l'air sont des prérogatives typiquement réservées aux pouvoirs publics, n'est pas une entreprise (arrêt Eurocontrol). Ne sont pas d'avantage des entreprises, les caisses de maladie ou les organismes qui (en France) concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale et remplissent une fonction à caractère exclusivement social. Cette activité est fondée sur le principe de la solidarité nationale et est dépourvue de tout but lucratif. Les prestations visées sont des prestations légales et indépendantes du montant des cotisations (arrêt Poucet, point 18). En revanche, un organisme sans but lucratif, opérant un système d'assurance de vieillesse complémentaire (sous le contrôle de l'Etat) selon le principe de capitalisation est une entreprise (arrêt Fédération).

4 V. notamment H. DE BAUW, Onrechtmatige mededinging en vrije concurrentie, R.D.C., 1992, p. 682 ; pour un exemple récent v. Bruxelles, 24 mai 1996, UPEA c. Test-Achats, D.C.C.R., 1996, no 32, p. 262, avec note E. BALLON.

5 Pour un exemple où une telle exception avait été invoquée sans succès (par la défenderesse, appelante en degré d’appel), v. l'arrêt de la Cour d'appel dans l'affaire UPEA c. Test-Achats, cité dans la note précédente. Cet arrêt fait cependant l'objet d'un pourvoi en cassation sur ce point.

6 A. Puttemans, Professeur = vendeur ? Où il sera question d’enseignement hôtelier, d’artisanat, d’autorégulation et de concurrence déloyale, Annuaire Pratiques du Commerce & Concurrence, 1995, p. 508 e.s. (p. 509) qualifie cette définition de « très alambiquée ».

7 V. les références chez. G. Straetmans, Who's Who ? Verkoper of consument blijft een prangende rechtsvraag, D.C.C.R., 1996, no 33, p. 382-384.

8 Article 2 de la loi du 18 mars 1965 sur le registre de l'artisanat, M.B., 31 mars 1965.

9 A. PUTTEMANS, o.c., p. 511.

10 V. aussi la déclaration du Ministre des affaires économiques lors des travaux préparatoires : rapport no 464/2, Doc. Pari, Sénat, (1986-1987), p. 13 ; v. sur cette question : J.-L. FAGNART, Boutiquiers et consommateurs : même combat, in Les pratiques du commerce, l’information et la protection du consommateur, Bruylant, 1994, p. 9 - 10.

11 Ibid., p. 17.

12 Bruxelles, 21 juin 1996, D.C.C.R., 1996, no 33, p. 365, note de G. STRAETMANS.

13 Anvers, 20 décembre 1995, Horeca Vlaanderen c. Stella Maris et Trydidact, AR 1992/3737, non publié (contra : Prés. Comm. Anvers, 10 septembre 1992, AR 4625/92, infirmé par l'arrêt cité).

14 Bruxelles, 19 septembre 1995, Annuaire Pratiques du Commerce & Concurrence, 1995, p. 492.

15 Liège, 21 mars 1995, Rev. Rég. Dr., 1995, p. 461.

16 Prés. Comm. Courtrai, 22 mai 1995, V.V.R. c. Vlaanderen Bedevaarten, AR 5346/94, non publié.

17 Prés. Comm. Turnhout, 30 juin 1992, Annuaire Pratiques du Commerce, 1992, p. 429, note R. STRUBBE.

18 J. STUYCK, De wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. Algemene inleiding en toepassingsgebied, in J. STUYCK - P. WYTINCK (réd.), De nieuwe wet handelspraktijken, Story-Scientia, 1992, p. 22 ; dans le même sens A. DE CALUWÉ - A.C. DELCORDE - X. LEURQUIN, Les Pratiques du Commerce, Larder, 2e éd., no 5.2.

19 Mons, 24 juin 1994, D.C.C.R., 1995, no 28, p. 362, note P. DE VROEDE.

20 Cf. loi du 4 décembre 1990, M.B., 22 décembre 1990.

21 J. STUYCK, o.c., p. 22 ; dans le même sens : A. DE CALUWÉ - A.C. DELCORDE - X. LEURQUIN, o.c., no 5.3.

22 Cf. le texte de l'article 22 : « [...] la vente de produits ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et obligations […] ».

23 Prés. Comm. Bruxelles, 9 août 1994, Annuaire Pratiques du Commerce & Concurrence, 1994, p. 472.

24 Prés. Comm. Bruxelles, 14 février 1994, Annuaire Pratiques du Commerce & Concurrence, 1994, p. 434.

25 Prés. Comm. Bruxelles, 20 novembre 1995, D.C.C.R., 1996, no 31, p. 114.

26 D.C.C.R., 1996, no 31, p. 119.

27 Prés. Comm. Bruxelles, 12 juillet 1996, D.C.C.R., 1996, no 33, p. 351, note F. DOMONT-NAERT ; v. aussi D.A.O.R., 1996, no 39, p. 73, note G.L. BALLON, et R.W., 1996-1997, n’25, p. 855, note J. MEEUSEN.

28 Prés. Comm. Gand, 14 décembre 1992, Annuaire Pratiques du Commerce, 1992, p. 473 (une ASBL qui offre des services sans but de lucre).

29 Cass., 19 janvier 1973, Pas., 1973, I, 492, note W.G. ; v. aussi : W. VAN GERVEN - H. COUSY - J. Stuyck, Ondernemingsrecht, Story-Scientia, 3e éd., 1989, p. 65.

30 P. WYTINCK, Het toepassingsgebied van de W.H.P.C., in Handelspraktijken Anno 1996, J. STUYCK (réd.), Kluwer, 1996, p. 12.

31 J. MEEUSEN, De aanknopingspunten in de nieuwe wet handelspraktijken, T.P.R., 1994, p. 143.

32 J.-L. FAGNART, Concurrence et consommation : convergence ou divergence, in Les pratiques du commerce et la protection et l’information du consommateur depuis la loi du 14 juillet 1991, Ed. Jeune Barreau de Bruxelles, 1991, p. 24.

33 o.c., p. 378.

34 P. DE VROEDE, Het nieuwe in de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, Die Keure, 1992, p. 14.

35 I. VEROUGSTRAETE, Praktijken strijdig met de eerlijke handelsgebruiken, in J. STUYCK - P. WYTINCK (réd), o.c., p. 138.

36 Prés. Comm. Gand, 14 décembre 1992, Annuaire Pratiques du Commerce, 1992, p. 473.

37 Prés. Trib. Comm. Bruxelles, 1 septembre 1995 ; confirmé par Bruxelles, 24 mai 1996, D.C.C.R., 1996, no 32, p. 262, note E. BALLON.

38 J. MEEUSEN, o.c., p. 144 ; A. DE CALUWÉ - A.C. DELCORDE - X. LEURQUIN, o.c., no 5.24.

39 Bruxelles, 19 septembre 1995, Annuaire Pratiques du Commerce & Concurrence, 1995, p. 492.

40 J.-L. FAGNART, o.c., p. 25.

41 Id.

42 Gand, 16 novembre 1995, Nalionaal Geografisch Instituut c. Tele Atlas, 1994/A.R./0853, non publié.

43 Prés. Comm. Bruxelles, 12 juillet 1996, D.C.C.R., 1996, no 33, p. 351 ; v. aussi D.A.O.R., 1996, no 39, p. 73, note G.L. BALLON, et R.W., 1996-1997, n" 25, p. 855, note J. MEEUSEN.

44 Prés. Comm. Turnhout, 14 avril 1995, A95/432, non publié.

45 Prés. Comm. Bruxelles, 20 janvier 1997, Radio Public c. BRUTELE, A.C./16/97 ; v. l'article 4 de la loi du 22 décembre 1986 : « Les intercommunales sont des personnes morales de droit public. Quels que soient leur forme et leur objet, elles n’ont pas un caractère commercial ». Cette disposition n'exclut cependant pas que les intercommunales exercent des activités qualifiées par la loi d'actes de commerce objectifs ; la doctrine, elle aussi, est quasi-unanime sur la qualification des intercommunales comme vendeur : v. P. WYTINCK, o.c., p. 17 et les références données à la note 83.

46 Prés. Comm. Bruxelles, 2 septembre 1996, CREDOC, 11/96, p. 5, et Handelspraktijken, 1996-5, no 156 et 175.

47 Prés. Comm. Bruxelles, 19 février 1997, Unie der Belgische Ambulantiediensten c. Belgische Rode Kruis, V.S. 12185/96, non publié.

48 Pour un exemple de l'application de l'article 54 de l'ancienne LPC aux activités de collectionneurs de timbres postaux, qualifiées d’activités commerciales de facto, v. Prés. Comm. Gand, 30 mars 1979, R.D.C., 1979, p. 495, note L. NEELS et J. STUYCK.

49 V. aussi P. WYTINCK, o.c., p. 18-19.

50 Liège, 13 octobre 1995, Annuaire Pratiques du Commerce & Concurrence, 1995, p. 504, note A. PUTTEMANS, o.c.

51 Gent, 3 octobre 1996, A.J.T., 1996-97, p. 310, note G.L. BALLON. Celui-ci critique la décision en disant que le professeur n'est qu’un organisateur et non pas un vendeur.

52 J. STUYCK, o.c., p. 25-26, et P. WYTINCK, o.c., p. 19.

53 Juge de Paix de Soignies, 21 novembre 1996, D.C.C.R., 1996, no 34, p. 65.

54 V. dernièrement Gand, 30 mai 1996, Handelspraktijken, 1996-5, no 155 ; v. aussi plus en général, Prés. Comm. Liège, 1 août 1996, Handelspraktijken, 1996-5, no 154 ; pour d'autres exemples, v. P. WYTINCK, o.c., p. 19, celui-ci cite aussi le cas d'un employé-représentant qui a néanmoins été qualifié de vendeur.

55 Doc. Parl., Sénat, (1986-1987), no 464-2, p. 22.

56 J.-L. FAGNART, o.c., p. 27 ; A. DE CALUWÉ - A.C. DELCORDE - X. LEURQUIN, o.c., no 5 27.

57 Doc. Parl., Chambre, (1990-1991), 1240/20, p. 33.

58 J. STUYCK, "Consumentenovereenkomsten", in Europese IPR-Verdragen, H. VAN HOUTTE - M. PERTEGAS (réd.), Acco, 1997 ; v. dans le même sens : C.J.C.E., 14 mars 1991, Di Pinto, affaire C-361/89, Rec., 1991, 1-1189, points 18 et 19, déterminant le champ d'application de la directive 85/577/CEE sur la protection du consommateur en ce qui concerne les contrats conclus en dehors des points de vente.

59 V. les exemples de J.-L. FAGNART, o.c., p. 28 : le coiffeur qui achète du thé qu'il peut également offrir à ses clients ; le petit commerçant qui achète un chien de compagnie qu'il pourrait affecter à la garde de son magasin, etc.

60 A. DE CALUWÉ - A.C. DELCORDE - X. LEURQUIN, o.c., no 5.28.

61 A. DE CALUWÉ - A.C. DELCORDE - X. LEURQUIN, o.c., no 5.28, citent un jugement du président du tribunal de commerce d’Anvers (22 octobre 1992, CREDOC, 92/12, p. 22) appliquant la définition en déclarant l'article 2 de la loi inapplicable à une indication de prix s'adressant uniquement à des professionnels.

62 Th. BOURGOIGNIE, Propositions pour une loi générale sur la protection des consommateurs, Ministère des affaires économiques, 1995, p. 361.

Auteurs

Assistante à la K.U. Leuven

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