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Politique culturelle et droit de la radio-télévision

 | 
Hugues Dumont
, 
Alain Strowel

Deuxième partie. La culture à la radiotélévision et le droit positif

Radiodiffusion et culture en droit belge

François Jongen

Texte intégral

  • 1 B. Pivot, Remontrance à la ménagère de moins de cinquante ans, Plon, 1998, p. 87.

« Il est regrettable que la culture soit désignée par le mot culture. Pas beau, peu élégant, trop bref, presque antinomique de son sens et de son contenu ? Peu de substantifs français commencent par "cul" et il a fallu que la culture tombât sur l’un d'eux »1.

11. Initialement présentée en mai 1996, la présente contribution s’inscrivait dans le cadre d’un débat ouvert à l’été 1994 sur la place de la culture à la RTBF. Elle se basait donc sur le cadre juridique applicable en 1996, et se donnait pour objet de voir, d’une part, si les insatisfactions exprimées à cette occasion étaient ou non le fruit de carences législatives, et, d’autre part, si les projets et propositions de modification alors en discussion seraient éventuellement à même d’apporter des solutions. Depuis, ces textes ont abouti, mais il est encore trop tôt pour se prononcer sur leur application, en manière telle que l’analyse faite alors peut garder sa pertinence, tant à titre historique qu’à titre prospectif — les évolutions enregistrées depuis n’ayant rien de révolutionnaire.

2Toutefois, on constatera que l’approche par les textes marquera rapidement ses limites : le problème n’est pas seulement juridique, il est aussi politique et, surtout, économique.

SECTION 1. CULTURE ET AUDIOVISUEL PUBLIC

  • 2 B. Pivot, op. cit., p. 77.

« Car si ne sont pas mis à l’antenne le maximum de programmes capables d'attirer la manne publicitaire, le déficit du budget se creusera inéluctablement, et ministres, députés et sénateurs seront furieux. Et si sont retirés de l’antenne les magazines, documentaires et films qui font peu d’audience mais qui démontrent qu’on est encore sur la télévision publique, téléspectateurs et journalistes d’abord, puis ministres, députés et sénateurs seront scandalisés »2.

32. On peut poser comme précepte de départ que la culture participe, par essence, du service public de l’audiovisuel au sens fonctionnel du terme ; le départ peut dès lors être fait entre audiovisuel public et audiovisuel privé, cette fois au sens organique. On évoquera principalement la situation de la RTBF, mais aussi celle des radio-télévisions publiques des deux autres communautés, ainsi que des télévisions locales et communautaires de la Communauté française dont le caractère public est très marqué.

§ 1. La RTBF

  • 3 Mon. b., 28 août 1997, p. 22018.
  • 4 Approuvé par arrêté du gouvernement de la Communauté française du 14 octobre 1997, Mon. b., 22 nove (...)

43. À l’heure où ces lignes sont adaptées en vue de leur publication, la RTBF vient enfin d’être dotée d’un nouveau statut juridique qu’elle attendait depuis plus de vingt ans, voire même plus puisque le décret statutaire de 1977 ne constituait déjà à l’époque qu’une adaptation du statut de 1960. Si l’on peut examiner ce qui, dans le nouveau décret du 14 juillet 19973 et dans le contrat de gestion du 14 octobre 19974, fondera désormais la politique culturelle de la RTBF, il est évidemment trop tôt pour faire un bilan de ces nouveaux textes.

5Il semble dès lors intéressant d’examiner d’une part les obligations culturelles de la RTBF telles qu’elles existaient jusque 1997, et celles qui lui sont désormais applicables.

A. Les textes applicables jusque 1997

6Pour apprécier la situation de la RTBF avant sa récente réforme, il convient de se référer au décret du 12 décembre 1977 et à ses rapiéçages successifs, ainsi qu'aux arrêtés d'exécution. Deux éléments frappent dès l’abord : le manque de précision des textes applicables et la faiblesse des mécanismes de contrôle de la réalisation des objectifs.

a) Obligations décrétales

74. Aux termes de l’article 2 du décret statutaire du 12 décembre 1977, la RTBF « arrête le programme de ses émissions et les modalités de leur exécution en fonction d’une quadruple mission : l'information, le développement culturel, l’éducation permanente, le divertissement. [Elle] fait connaître par priorité le patrimoine culturel de la Communauté française de Belgique, en réservant une place équitable aux œuvres des artistes et des auteurs appartenant à cette communauté, ainsi que celui de la communauté internationale de langue française (...) ».

8Les travaux préparatoires étaient peu diserts sur la portée à réserver à ces obligations, et moins encore sur le sens du concept de développement culturel. À la lecture des rapports d'activité de la RTBF tels qu'ils furent publiés jusqu'au début des années 90, on constate que l'Institut y a toujours donné un sens assez large, visant non seulement les émissions artistiques (diffusion ou commentaire d'œuvres) mais aussi les divers programmes scientifiques (histoire, géographie, médecine, etc en ce compris les magazines de consommation). La RTBF a plusieurs fois souligné que le développement culturel est aussi intimement lié à l'éducation permanente (dont il constitue une dimension) et peut aussi, dans certains cas, se rapprocher du divertissement (diffusion d'un film de grande qualité, d'un concert très populaire...).

95. Les dispositions relatives au patrimoine culturel de la Communauté française furent amplifiées à l'occasion d'une modification du décret intervenue le 30 mars 1983. La mise en valeur du patrimoine culturel de la communauté internationale de langue française, en ce compris la collaboration avec les organismes de radio-télévision étrangers de langue française tels que C.R.P.L.F. (Communauté des Radios Publiques de Langue Française), C.T.F. (Communauté des Télévisions Francophones) et TV5, était déjà inscrite depuis 1977 : elle s'étoffa en 1983 avec le concept de « place équitable aux œuvres des artistes et des auteurs appartenant à la Communauté française ».

10Dans la pratique toutefois, il n'apparaît pas que cette modification législative ait été l'occasion de bouleversements : le concept d'équité était éminemment peu juridique, il n'était pas précisé si cette place équitable devait être réservée dans l'information ou dans la production, et on n'avait de toutes façons jamais pu faire grief à la RTBF, ni avant ni après le 30 mars 1983, de privilégier les artistes et auteurs de la Communauté flamande ni même d'autres États sur ceux de la Communauté française.

b) Obligations réglementaires

116. À l’occasion de l’introduction de la publicité à la télévision en 1989, de nouveaux textes furent adoptés qui auraient pu avoir une influence en matière de culture à la RTBF. L’idée fut en effet admise que l'attribution de ressources financières supplémentaires d'origine publicitaire ne pourrait se faire que moyennant le développement par la RTBF de nouvelles initiatives en matière de programmes, notamment culturels. Il n'est toutefois pas inutile de relever que ce principe d'affectation apparaissait plus comme une sorte de légitimation a posteriori d'un choix politique qui était avant tout idéologique — volonté du parti socialiste, revenu au pouvoir, de donner au secteur public étatique les mêmes avantages que ceux concédés par la majorité précédente au secteur privé - et économique - possibilité d'accroître les ressources de la RTBF sans augmenter la dotation de la Communauté française —.

  • 5 Décret du 4 juillet 1989, Mon. b., 20 août 1989.
  • 6 L'article 20 § 3 nouveau du décret de 1977 tel que modifié en 1989 se limite à prévoir que l'Exécut (...)
  • 7 Mon. b., 6 février 1990.
  • 8 Article 2.

12En effet, la justification du développement de nouveaux programmes fut peu mise en avant lors du vote du décret autorisant la diffusion de la publicité commerciale par la RTBF5 : les travaux préparatoires évoquaient essentiellement les arguments idéologiques et économiques évoqués ci-avant6. Ce n'est d'ailleurs que quatre mois après le décret, et deux mois après les premières émissions de publicité commerciale, que fut adopté un arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 21 novembre 1989 fixant des règles particulières quant à l'utilisation de certaines ressources et à l'insertion de la publicité commerciale dans les programmes télévisés de la RTBF7, qui posait comme principe général que « les ressources de la publicité commerciale télévisées (...) sont consacrées au développement quantitatif et qualitatif des programmes de télévision de la RTBF »8.

  • 9 Articles 3 et 11.

137. L'arrêté prévoyait qu'une part prépondérante des ressources publicitaires serait affectée à la production, à la coproduction et à l'achat de programmes nouveaux, tandis qu'une autre part pourrait être affectée aux investissements techniques9. Sept articles définissaient plus précisément les affectations requises, sans toutefois établir de proportions strictes :

  • Programmes d'information ;

  • coproduction d'œuvres de fiction ou documentaires, cinématographiques et télévisuels, y compris le documentaire de création et le film d'animation ;

  • production, coproduction et achat de programmes à l'intention du public des enfants et des adolescents ;

  • production, coproduction et achat de programmes de divertissement ;

  • production, coproduction, achat, captation et diffusion de programmes de spectacles vivants, c'est-à-dire de représentations publiques d'œuvres relevant de cinq domaines culturels, étant les variétés, la musique, la danse, l'opéra et le théâtre, en ce compris le théâtre dialectal ; cette part peut toutefois être alternativement affectée à la production, la coproduction et l'achat de magazines sur la vie culturelle internationale et dans la Communauté française ;

  • production, coproduction et achat de programmes dans le domaine de l'éducation permanente ;

  • activité internationale de la RTBF avec des partenaires européens ou francophones.

B. Les mécanismes d’évaluation jusque 1997

  • 10 Sur cette question, v. F. Jongen, La police de l'audiovisuel, Bruylant/LGDJ, 1994.

148. Il n'est pas d'obligations réelles sans mécanisme efficace de contrôle, voire de sanctions. L'enjeu est particulièrement sensible dans le domaine de l'audiovisuel, puisque l'autorité de régulation est parfois elle-même dans une position de dépendance vis-à-vis des médias qu'elle est censée contrôler, en manière telle que le respect de la légalité n'est pas toujours garanti10.

15La Communauté française de Belgique ne connaissait jusque 1997 aucun système de régulation indépendante de l'audiovisuel : l'ensemble des fonctions de réglementation, d'administration, de contrôle et de sanction étaient concentrées dans les mains du gouvernement, auquel était associé un organe alors purement consultatif, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, et, dans une mesure plus limitée, du Conseil de la Communauté française. Ces deux organes — gouvernement et Conseil — se partageaient dès lors le contrôle de l'accomplissement par la RTBF de ses missions décrétales.

a) Obligations décrétales

  • 11 V. S.P. De Coster, Les procédures de contrôle de la RTBF, Guide des médias, Kluwer, suppl. 4/1990, (...)

169. Dans le cadre de son pouvoir général de tutelle — tutelle de légalité mais aussi tutelle d'opportunité —, le gouvernement pouvait, en théorie, suspendre par l'intermédiaire de ses commissaires et annuler éventuellement par la suite une grille de programmes approuvée par le conseil d'administration qui ne répondrait pas à la quintuple mission de l'Institut. Faut-il préciser que tel ne fut jamais le cas, et que les seuls cinq cas de recours à la procédure de tutelle de suspension enregistrés depuis 1977 portèrent sur des objets plus politiquement sensibles11 ?

17Il est certes vrai que le pouvoir d'influence du gouvernement sur l'orientation des décisions du conseil d’administration de la RTBF trouvait quotidiennement d'autres voies plus discrètes et plus efficaces que celles de la tutelle de suspension et d'annulation, mais il n'en reste pas moins vrai que le respect des obligations culturelles ne fut jamais son terrain de prédilection.

  • 12 Décret du 12 décembre 1977, art. 22 al. 2.

1810. Si la tutelle du gouvernement sur la RTBF s'exerçait au jour le jour et à l'intérieur même des organes d'administration de l'Institut, c'est annuellement qu'il revenait au Conseil de la Communauté française d'examiner le rapport d'activités de la RTBF12. Ce contrôle resta toutefois théorique à plus d'un titre.

19D'abord, il s'agissait d'un examen, et non d'une approbation : le Conseil — en réalité, la commission de l'audiovisuel du Conseil, le rapport n’étant pratiquement jamais discuté en séance publique — pouvait émettre des observations, entendait généralement l'administrateur général éventuellement flanqué du président du conseil d'administration, mais ne disposait d’aucun pouvoir de sanction en cas de non-respect des obligations.

20Ensuite, et surtout, il ressort de l'examen des documents parlementaires relatifs à l'examen des rapports d'activité de la RTBF que l'essentiel des préoccupations des parlementaires allaient d'une part à l'objectivité de l'information et d’autre part aux aspects budgétaires, mais de moins en moins aux obligations culturelles.

  • 13 Le rapport d'activité pour 1986 n'a été examiné par la commission de la radio-télévision que les 29 (...)
  • 14 Doc. C.C.F., 1992-1993, 29 avril 1993, no95/l. Le rapport tient en une page.
  • 15 « [Monsieur le Président] indique que l'on pourrait être étonné de voir examiner des rapports d'act (...)

21Enfin, l'effectivité de ce contrôle s’avéra de plus en plus théorique. Entre 1988 et 1993, aucun rapport d'activité de la RTBF n'avait plus été discuté13, et il suffit d’une réunion et d'un très bref rapport pour examiner le 29 avril 1993 les rapports d’activité des années 1987 à 199014. Il en a été de même ensuite pour les rapports des années 1991, 1993 et 1994, et celui de 1992 semble n’avoir été déposé que début 1998, en même temps que celui de 1995. Quelles que soient les explications données à ce retard15, force est de constater que la procédure ne garantissait pas un suivi adéquat du respect par la RTBF de ses obligations.

b) Obligations réglementaires

2211. L'arrêté du 21 novembre 1989 consécutif à l'introduction de la publicité à la RTBF avait mis en place ses propres mécanismes de régulation, à nouveau caractérisés par une prééminence du gouvernement et par un système pseudo-contractuel.

  • 16 V. sur cette question F. Jongen, Contrats de gestion et cahiers de charges, in Médias et service pu (...)

2312. On le sait : tout comme les actes définissant les obligations d'une chaîne de télévision gardent un minimum de base contractuelle même quand ils s'appellent « cahier de charges » et qu'on pourrait les croire imposés par la seule autorité, ils ne sont jamais non plus vraiment synallagmatiques même quand on les nomme « convention » ou « contrat de gestion »16.

  • 17 Article 14.

24Le mécanisme mis en place par l'arrêté du 21 novembre 1989 était toutefois atypique en ce qu'il laissait au seul diffuseur le soin de fixer son propre cahier de charges : il revenait en effet à la RTBF de définir chaque année « les parts, exprimées en pourcentages ou en chiffres absolus, des ressources affectées aux différents objets » visés par l'arrêté17. Certes, ce qui était fixé par la RTBF n'était encore qu'un projet de cahier de charges, qui était transmis au ministre de l'audiovisuel, lequel, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le transmettait au gouvernement qui avait soixante jours pour faire ses observations, le cahier de charges ne devenant effectif qu'au bout de ce délai de soixante jours. Néanmoins, il ressort de la pratique que le cahier de charges proposé par la RTBF ne fut jamais amendé et que c'est donc bien elle qui fixa à la carte des obligations : elle pouvait d'ailleurs, en cours d'année, modifier la répartition des ressources moyennant notification préalable au ministre.

  • 18 Article 15.
  • 19 Article 16.
  • 20 V. les avis no 112 du 3 octobre 1991 (Les avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, 1991, pp. 40- (...)

2513. Dans les six mois suivant la fin de l'exercice civil, la RTBF devait adresser au ministre un rapport justificatif de l'exécution de son cahier de charges : après avis du CSA, ce rapport était transmis au gouvernement18. Une procédure de sanction était prévue en cas de non-respect des engagements d'affectation, la sanction consistant en un montant compensatoire des engagements non tenus19, mais il n'en fut jamais été fait application bien que le CSA ait parfois rendu des avis critiques sur le respect ou non-respect par la RTBF de son cahier de charges20. Comme on l'exposera plus loin, l’arrêté, après une période de désuétude, a d’ailleurs été abrogé suite à l’adoption du nouveau statut.

C. Appréciation critique du système antérieur

2614. Il ressort assez clairement de ce qui précède que tant l'imprécision des textes de base que l'inadéquation des mécanismes de contrôle font qu'il n'existait en réalité aucun cadre juridique contraignant susceptible de définir réellement les obligations de la RTBF en matière culturelle. C'était patent tant pour les obligations de nature législative inscrites dans le décret statutaire du 12 décembre 1977 que pour les obligations de nature réglementaire telles qu’elle ressortaient de l'appréciation critique de l’arrêté du 21 novembre 1989.

2715. Sous des dehors assez développés, l'arrêté de 1989 ne reprenait rien d'autre que les missions déjà préalablement dévolues à la RTBF : information, éducation permanente, divertissement, développement culturel et rayonnement international de la Communauté française. On comprend dès lors que les programmes nouveaux créés avec l'argent de la publicité ne se soient en rien avérés différents, dans leur nature ou dans leurs proportions, des programmes existant préalablement, le principal exercice de la RTBF ayant été de faire passer pour de nouvelles initiatives des choses qu'elle faisait déjà préalablement.

28L'arrêté allait sans doute un peu plus loin que le décret en précisant qu'il devait s'agir de production, de coproduction et d'achat, quoique l’absence de toute proportion précise rende cette avancée très théorique. Par contre, les obligations découlant du droit communautaire amenèrent inévitablement un recul en termes de protection des auteurs et créateurs de la Communauté française : il n'était plus question de privilégier les artistes ou sociétés de la Communauté française, qui furent mis sur le même pied que ceux établis dans d'autres États membres de l'Union européenne. Seuls les créateurs établis dans les régions linguistiques de langues flamande ou allemande pouvaient encore faire l'objet d'un certain ostracisme.

29Il va de soi aussi que des équations telles que celle qui consistait à mettre sur pied d'égalité des captations de représentations publiques et des magazines d'information culturelle réduisaient sensiblement la portée des obligations reposant sur la RTBF et eurent un impact immédiat sur l'économie des producteurs de spectacles vivant susceptibles de faire l'objet de ces captations.

3016. La faiblesse du système apparut surtout dans le constat que, depuis 1992 (rapport justificatif de l’exercice civil 1991), le système semblait être tombé en semi-désuétude. Dès cette année-là en effet, la RTBF avait fait observer que « dans la situation budgétaire qui est celle de l'Institut, notamment en l'absence de liaison de sa dotation à l'évolution de l'indice des coûts audiovisuels (ou même de la simple indexation de sa dotation, conformément au décret), les recettes de la publicité commerciale ont dû partiellement tout au moins être affectées au maintien d'émissions qui, à défaut de telles ressources, auraient été vraisemblablement supprimées de la grille ». Dès lors, aucun cahier de charges ne fut plus été proposé pour les années 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997.

31Une sorte de moyen terme fut bien trouvé en ce que la RTBF déposa par contre un rapport justificatif (sans cahier de charges préalable) pour l'année 1993, lequel fit l'objet d'un avis du CSA n° 175 du 28 septembre 1995 : il y était précisé en observation préliminaire que le groupe de travail « création audiovisuelle et diffusion de la culture à la RTBF » s'était interrogé sur l'application de l'arrêté du 21 novembre 1989, au regard de l'évolution budgétaire de la RTBF, et avait constaté que les conditions d'application de cet arrêté n'existaient plus « et que, dès lors, la RTBF ne [pouvait] être tenue aujourd'hui d'affecter à des initiatives nouvelles une part significative des recettes issues de la publicité commerciale, [celles-ci étant] exclusivement utilisées à combler le déficit courant de l'Institut » ; le groupe avait, en conséquence, proposé de suspendre les effets de l'arrêté en question tout en préconisant que la RTBF devrait consacrer une part à déterminer de son budget à des collaborations avec le secteur de la production indépendante, selon des modalités à définir.

32L'étape — fictive, il est vrai — des engagements préalables fut donc supprimée de facto, et le CSA se borna à procéder à un examen général (et tardif) des réalisations susceptibles d'être rattachées aux objectifs de principe de l'arrêté du 21 novembre 1989. Pourtant, même si les raisons qui justifiaient cette désuétude paraissent fondées, le juriste ne peut que s'étonner de ce que tant le gouvernement que l'organe consultatif collatéral qui lui était adjoint se soient satisfaits aussi aisément du non-respect par un établissement public d'une réglementation qui, à tort ou à raison, n'avait pas été abrogée à ce moment : sans doute faut-il y voir une nouvelle illustration du légendaire pragmatisme belge.

3317. L'impact du nouvel arrêté du 21 novembre 1989 s'avéra donc presque nul, de par sa rédaction intrinsèque mais aussi, et essentiellement sans doute, parce que son entrée en vigueur coïncida presque immédiatement avec un désengagement sensible d'une Communauté française exsangue dans le financement de la RTBF. Les ressources publicitaires devinrent ainsi purement et simplement ce qu'elles étaient sans doute destinées à être depuis le début dans l'esprit de ceux qui les avaient permises : un substitut privé à l'argent public.

34Dès lors, loin de permettre — comme on l'avait prétendu à l'époque — un enrichissement qualitatif des programmes de la RTBF, notamment dans le domaine culturel, l'arrivée de ressources publicitaires induisit au contraire, en télévision en tout cas, une baisse de niveau tant au plan quantitatif qu'au plan qualitatif, les émissions culturelles et de création souffrant du double handicap d'être potentiellement plus coûteuses et assurément moins susceptibles de fédérer devant le petit écran le public le plus nombreux requis par une logique de financement publicitaire.

3518. On est d'ailleurs en droit de constater qu'il y avait quelque chose de fondamentalement vicié dès l'origine dans le mécanisme de l'arrêté du 21 novembre 1989 : il est en effet peu logique de lier l'accomplissement des missions de service public à des ressources privées et aléatoires. L'évolution générale des services publics consiste en effet à affecter les ressources publiques à l'accomplissement des missions de service public et à laisser les autres ressources pour le développement d'autres services et produits et, s'il n'est sans doute pas aussi aisé en matière d'audiovisuel qu'en matière de postes ou de télécommunications de scinder le service public du reste, il était en tout cas peu logique de prendre le contre-pied complet de cette évolution.

D. Les nouveaux textes

3619. Le nouveau décret du 14 juillet 1997 portant statut de la RTBF a pour première caractéristique de qualifier ce qui était précédemment un établissement public d’une nouvelle appellation : la RTBF est désormais une entreprise publique autonome à caractère culturel. Faut-il en conclure que les obligations culturelles de la RTBF s’en trouvent renforcées ou consolidées ? Ce serait, sans doute, aller trop loin : le caractère culturel dont question doit avant tout être rapproché, ou opposé, à la nature économique des entreprises publiques autonomes créées par la loi du 21 mars 1991, loi sur le modèle de laquelle fut forgé le nouveau décret.

3720. Une autre caractéristique du nouveau décret est de donner des missions statutaires de la RTBF une définition plus ample. À l’ancienne tétralogie des quatre missions succède désormais un exposé plus long — l’article 3 compte sept alinéas —, mais pas nécessairement plus précis. La définition de la mission culturelle se présente comme suit.

  • À côté des émissions d’information, des émissions d’éducation permanente, des émissions de divertissement et des émissions pour la jeunesse, l’offre globale de la RTBF doit comprendre des émissions culturelles (al. 2). On reste ici à un niveau très général.

  • Négativement, il est précisé qu’il ne peut y avoir de discrimination culturelle (al. 3), mais le mot semble devoir être compris ici dans une acception très large que par référence à une connotation artistique.

  • Il est prévu que la RTBF « veille à accomplir un effort significatif de création, en favorisant la réalisation de productions originales, et de valorisation du patrimoine de la Communauté française de Belgique et des spécificités régionales » (al. 4). Si l’on considère que toute création est culturelle — mais le faut-il ? —, il y a là une obligation culturelle nouvelle.

  • Enfin, la RTBF doit être une référence en matière de qualité artistique et culturelle (al. 6). Elle doit l’être également en matière d’innovation, de qualité technique et de qualité professionnelle, ce qui relativise quelque peu la portée de cette obligation.

  • 21 Doc. C.C.F., Sess. 1995-1996, 104/1°, p. 8.

38Une référence aux travaux préparatoires paraît également utile en ce qu’elle peut relativiser quelque peu la manière dont la RTBF doit atteindre ses objectifs. Une « Mission impossible » lui semble en effet impartie lorsqu’on lit, dans le commentaire de l’article 3, « Il est attendu de l'entreprise qu’elle agisse en réaction constante aux stimuli du marché, sans pour autant se soumettre aux impératifs commerciaux liés à une recherche d’audience à tout prix. Elle devra séduire les téléspectateurs et auditeurs sans galvauder sa mission générale de service public »21.

3921. Après avoir défini ainsi les missions statutaires de la RTBF, l’article 3 renvoie, en son alinéa 7, à un contrat de gestion que l’entreprise conclut avec la Communauté française pour définir les droits et obligations des deux parties. C’est donc essentiellement vers ce contrat de gestion qu’il faudra se tourner pour obtenir plus de précision sur les obligations culturelles de la RTBF.

40Il s’agit cette fois d’un véritable contrat de gestion, conclu de façon bilatérale et non plus défini unilatéralement par la RTBF. Négocié par l’administrateur général en concertation avec le président du conseil d’administration (art. 17, § 1er), il est approuvé par le conseil d’administration (art. 10, § 4). Selon l’article 8 du décret, le contrat de gestion devra en tout cas préciser les dispositions à prendre notamment « pour assurer le développement culturel, notamment par la mise en valeur et la promotion des activités culturelles de la Communauté française, son patrimoine en Wallonie, à Bruxelles et à l’étranger ainsi que la valorisation appropriée des spécificités régionales ».

4122. Un premier contrat de gestion a été conclu le 14 octobre 1997 pour une durée de quatre ans, et approuvé par un arrêté du gouvernement de la Communauté française du même jour. Son chapitre IV est consacré aux émissions culturelles, scientifiques et d’éducation permanente, magazines et documentaires. Deux dispositions — les articles 9 et 10— concernent principalement la mission culturelle de la RTBF. Elles imposent deux sortes d’obligations : information culturelle d’une part, diffusion de spectacles de l’autre.

42C’est l’article 9 qui pose le principe de façon générale : « Tant en radio qu’en télévision, l'Entreprise diffuse, selon des horaires adéquats, et dans un volume arrêté annuellement par le conseil d’administration, des émissions régulières d’information, de sensibilisation et de promotion culturelle ainsi que des spectacles vivants, des émissions consacrées notamment à l’expression littéraire, au théâtre, à la musique, à la danse, à l'Histoire, au cinéma, aux arts plastiques et de la scène ainsi qu’à toute forme d’expression artistique et aux faits de société, et des émissions dialectales »

  • 22 « Une attention particulière est réservée aux diverses formes d’expression contemporaine. » (Art. 1 (...)
  • 23 « En outre, une émission mensuelle est consacrée aux diverses formes d’expression musicale. » (Art. (...)
  • 24 « Des émissions ou séquences régulières sont consacrées à la promotion de la littérature. » (Art. 1 (...)
  • 25 « Une attention particulière sera réservée dans les programmes au patrimoine musical de la Communau (...)

4323. En termes d’information, on constate que ce sont tous les champs culturels qui doivent être couverts : ceux qui n’auraient pas été cités (bande dessinée, vidéo...) pourront sans nul doute être compris dans « toute forme d’expression artistique » ou comme « faits de société ». L’accent est particulièrement mis sur certains domaines : en télévision, art contemporain22, musique23 ou littérature24 et, en radio, musique de chez nous ou d’horizons lointains25.

  • 26 Article 1er, 1.
  • 27 Article 10, 2. Il ne semble pas que les auteurs du contrat aient sciemment voulu exclure la musique (...)

44L’information doit être comprise au sens large. Elle peut se faire par la simple diffusion d’un programme : ainsi, en radio, l’obligation qu’a la RTBF de diffuser deux chaînes thématiques26 se trouve précisée par l’engagement de diffuser ou produire « un programme réservé à toutes les musiques anciennes, classiques ou contemporaines »27.

  • 28 « L’Entreprise veille à conclure avec le plus grand nombre d’institutions ou associations culturell (...)
  • 29 Article 10, 1, al. 4.

45Reflétant une tendance croissante, l’information peut aussi se faire promotion, terme malheureux en ce qu’il semble exclure le droit à critique. Si l’on peut comprendre le mécanisme des accords de promotion réciproque28 (tu me laisses diffuser ta pièce à prix réduit, et tu mets mon logo sur tes affiches, je fais la promotion de ton théâtre) qui s’apparente à une forme de troc (programme contre promotion), on s’interroge plus sur le risque d’abandon de responsabilité éditoriale que peut receler le concept de « promotion de la littérature »29.

4624. Les obligations de diffusion visent tant la télévision que la radio. Il s’agit cette fois de relayer des événements ayant lieu soit en Communauté française, soit ailleurs, dans le double but de permettre un accès plus large à des endroits ordinairement réservés à un petit nombre et, partant, d’accroître la rentabilité sociale des investissements publics généralement consentis au bénéfice des producteurs de spectacles.

  • 30 Article 10, 1, al. 1er. On peut se demander si les finales du Concours International Musical Reine (...)

47En télévision, la RTBF a désormais l’obligation de diffuser un minimum de douze « spectacles musicaux, lyriques, chorégraphiques et dramatiques, en priorité ceux produits en Communauté française ». Le chiffre exact est fixé annuellement par le conseil d’administration30.

  • 31 Article 10, 2.

48En radio, la chaîne musicale devra diffuser un minimum de deux cents concerts ou spectacles musicaux ou lyriques31.

E. Les nouveaux mécanismes d’évaluation

4925. Si le nouveau décret de 1997 et, surtout, le contrat de gestion qui l’assortit, marque une certaine évolution dans la définition des obligations culturelles de la RTBF, les mécanismes d’évaluation restent assez proches de ce qu’ils étaient précédemment : rapport annuel, commissaires du gouvernement et rôle très mesuré du Conseil supérieur de l’audiovisuel.

  • 32 Article 23 du décret du 14 juillet 1997.

5026. Comme par le passé, la RTBF, devenue entreprise publique autonome à caractère culturel, reste tenue de déposer un rapport annuel32 : le mécanisme est toutefois plus sophistiqué.

  • 33 Article 25, 2°. Les chose semblent toutefois mal parties de ce point de vue puisque, au 1er mai 199 (...)
  • 34 Article 23, § 2, 4°.
  • 35 Article 23, § 2, 2°.

51D’abord, le rapport annuel doit être précédé d’un « programme de réalisation de la mission de service public de l’année à venir », adopté avant le 31 décembre de l’exercice précédent33. Afin de vérifier l’adéquation des réalisations à ce programme prévisionnel, le rapport annuel devra comporter un chapitre spécifique relatif à son exécution34 ; il devra également — et les deux informations peuvent sembler identiques — « un rapport sur l'exécution de sa mission de service public »35.

  • 36 Article 24.

52Ensuite, le rapport devra être soumis non seulement au gouvernement, mais aussi — préalablement — au collège des commissaires au compte et — simultanément — au Conseil de la Communauté française et au Conseil supérieur de l’audiovisuel36.

  • 37 Cette dualité ne trouve plus son fondement dans la loi de 1954, qui instituait un commissaire spéci (...)
  • 38 Article 31.

5327. À la différence de la VRT qui n’en a plus qu’un depuis 1991, la RTBF reste flanquée de deux commissaires du gouvernement37. Les commissaires gardent, comme par le passé, le pouvoir d’exercer une tutelle de légalité mais aussi une tutelle d’opportunité par le biais d’un recours suspensif au gouvernement38.

  • 39 Article 31, § 3, al. 1er.
  • 40 Article 31, § 1er, al. 1er.

54La légalité s’appréciera dorénavant non seulement au regard de la loi, des décrets, ordonnances et arrêtés mais aussi au regard de la mission de service public et du contrat de gestion39. Les commissaires sont d’ailleurs chargés de s’assurer tout particulièrement « que la politique générale de l’entreprise ne porte pas préjudice à l'exécution de sa mission de service public »40.

  • 41 Décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux services privés de r (...)

5528. La réforme du statut de la RTBF coïncide, à quelques jours près, avec celle du Conseil supérieur de l’audiovisuel41. Celui-ci dispose désormais d’un pouvoir d’avis conforme dans la procédure de reconnaissance des radios privées, mais aussi et surtout de nouveaux pouvoirs de sanction.

  • 42 Article 22 du décret du 24 juillet 1997.

56Toutefois, ces pouvoirs ne semblent applicables qu’aux diffuseurs privés (télévisions privées, organismes de télévision payantes, services privés de radiodiffusion sonore) ou para-publics (télévisions locales et communautaires), mais non pas à la RTBF : les sanctions ne peuvent en effet être prononcées qu’à l’encontre du titulaire d’une reconnaissance, d’une autorisation ou de tout acte analogue visé au décret du 17 juillet 1987 sur l’audiovisuel42. Fruit d’une création et non d’une autorisation, la RTBF échappe donc à ce régime.

57C’est le contrat de gestion du 14 octobre 1997 qui va toutefois permettre au Conseil supérieur de l’audiovisuel de jouer éventuellement un rôle dans le contrôle du bon accomplissement par la RTBF de ses missions de service public, notamment en matière culturelle. L’article 61 donne en effet au gouvernement un pouvoir de sanction financière en cas d’exécution défaillante par la RTBF d’une des obligations qui lui incombent en vertu du contrat de gestion et du décret du 14 juillet 1997, cette défaillance devant être dûment constatée par un rapport des commissaires du Gouvernement ou par un avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Rien n’empêcherait donc le CSA, après examen du rapport annuel de la RTBF, de rendre un avis constatant pareille exécution défaillante : la décision de sanction, et donc le pouvoir véritable, restera toutefois l’apanage du gouvernement.

F. Première évaluation du nouveau régime des obligations culturelles

5829. S’il est évidemment trop tôt pour porter une première appréciation sur le fonctionnement du système mis en place par ou en vertu du décret du 14 juillet 1997, on peut d’ores et déjà en souligner les acquis et faiblesses apparents.

5930. Il faut, d’abord, se réjouir de la suppression d’un modèle qui consistait à lier aux ressources publicitaires le bon accomplissement des obligations culturelles : les missions culturelles de la RTBF sont désormais partie intégrante de son contrat de gestion, et c’est dans le cadre de la réalisation de ce contrat qu’elles seront désormais contrôlées ou sanctionnées.

  • 43 « Tard, dans la soirée, ne restent devant leur poste pour un magazine culturel que les "abonnés", c (...)

6031. Il faut ensuite apprécier les quelques efforts faits en termes de quantification des obligations culturelles, principalement en ce qui concerne la diffusion de spectacles vivants en télévision et de concerts en radio. On regrettera toutefois qu’on n’ait pas été plus précis dans cette quantification. Pour donner toutes leurs chances aux spectacles télévisés, n’eût-il pas fallu imposer une diffusion à des heures de grande écoute (le fameux prime time) ? Prévoir un certain nombre d’annonces de ces diffusions sur des programmes de grande audience ? De façon plus générale, c’est tout le problème des conditions de diffusion qui reste à régler : sans aller jusqu’à craindre les excès observés en France — ou TF1 diffuse ses concerts symphoniques entre 3 et 4 heures du matin—, il va de soi qu’un magazine culturel n’a pas le même impact diffusé à 20h ou à 23h43.

6132. On peut enfin regretter que l’occasion de la réforme du Conseil supérieur de l’audiovisuel n’ait pas été mise à profit pour oser une modification plus profonde du système de contrôle de la RTBF, et notamment du bon accomplissement de ses missions statutaires : il n’eût pas été illogique de confier au nouveau Collège d’autorisation et de contrôle des pouvoirs de sanction de l’entreprise publique plus étendus, sinon équivalents à ceux dont il dispose à l’égard des diffuseurs privés.

§ 2. La VRT

  • 44 Décret 1979, art. 2 § 2.
  • 45 Décret du 27 mars 1991, art. 4.

6233. Tant le premier décret statutaire du 28 décembre 1979 sur la BRTN que le nouveau décret du 27 mars 1991 — intégré ensuite dans les décrets coordonnés du 25 janvier 1995 — avaient été muets en matière de culture : on se bornait à y exposer que les objectifs du service public étaient l'information, la formation et le divertissement des auditeurs et téléspectateurs44, « le souci de renforcer le rayonnement de l'identité culturelle de la Communauté flamande » étant ajouté en 199145.

6334. Un décret du 22 décembre 1995 (dit mini-decreet) vint conférer à la BRTN un rôle plus explicitement culturel, à travers une modification fondamentale de sa définition et de ses missions. On y trouvait cette fois les quatre missions de la RTBF — en ce compris la culture —, mais une hiérarchie était établie entre les différents types de programmes.

  • 46 Mon. b., 1er mai 1997, p. 10628.

64Ce système fut toutefois de courte durée, puisqu’un maxi-decreet vint remplacer le mini-decreet : le décret du 27 avril 1997 relatif à la transformation de la BRTN en une société anonyme de droit public46 a eu comme conséquence la plus notable le changement d’appellation de l’émetteur flamand, mais en a aussi fondamentalement transformé le visage juridique.

  • 47 Article 8, § 2.
  • 48 Idem.

6535. Le nouveau décret est beaucoup moins disert quant aux missions de service public, se bornant pour l’essentiel à exposer que « La VRT assure une offre de qualité dans les secteurs de l’information, de la culture, de l’éducation et du divertissement.47. Il semble même viser la quadrature du cercle en exposant aussitôt après que « La VRT doit proposer en priorité des programmes informatifs et culturels axés sur les téléspectateurs et les auditeurs »48.

  • 49 Contrat de gestion, Art. 2, § 1 er.
  • 50 Article 5.

66La seule obligation à caractère culturel inscrite dans le contrat de gestion signé le 3 juin 1997 pour les années 1997 à 2001 est de maintenir et de développer dans la mesure du possible, et au même titre que les cinq autres chaînes de radio, Radio 3 comme « chaîne culturelle avec un regard ouvert sur le monde » dont « les programmes sont constitués essentiellement de musique classique, mais aussi d’autres genres musicaux et d’informations culturelles approfondies »49. Pour le reste, la préoccupation culturelle semble peu présente, une disposition prévoyant même que le chœur et l’orchestre — qui, à la différence de la RTBF, avaient survécu au sein de la BRTN— « ne font plus partie des missions de base de l’audiovisuel public »50.

67Aux quantifications respectives des diverses missions de service public qui figuraient dans le mini-decreet de 1995, le contrat de gestion substitue des quantifications en termes de parts d’audience et d’économies. S’il est, ici aussi, trop tôt pour porter la moindre appréciation sur le nouveau système, on ne peut que rester songeur en constatant la volte-face effectuée en moins de deux ans.

§ 3. La BRF

  • 51 Décret du 27 juin 1986, art. 1er, al. 3.
  • 52 Décret modificatif du 16 octobre 1995, Mon. b., 30 avril 1996.

6836. À la BRF aussi — mais il ne s'agit ici que de radio —, il y a trois missions : information, éducation permanente et divertissement51. Depuis peu, un contrat de gestion doit définir plus précisément ces missions52.

69Il a été signé le 28 août 1997, mais son contenu proprement culturel est extrêmement ténu. Il est prévu que les thèmes culturels font partie de ceux qui doivent être abordés (art. 1er), la volonté de poursuivre l’organisation de manifestations participant d’une politique culturelle est affirmée (art. 16), et une disposition relative à la structure du personnel contient même un paragraphe traitant de la politique musicale de l’Institut (art. 21) : on reste toutefois au stade des déclarations d’intention, plus qu’à celui du contenu précis.

§ 4. Les télévisions locales et communautaires

  • 53 Décret du 17 juillet 1987, art. 4 2°.

7037. En Communauté française, il n’est pas exagéré de considérer les télévisions locales et communautaires comme ressortissant à un secteur parapublic, que ce soit par leur statut — associations sans but lucratif —, par les monopoles dont elles bénéficient dans leur ressort territorial, par l’importante présence de mandataires publics dans leurs organes de gestion ou, surtout, dans leur financement, presqu’essentiellement public. À ces indices convergents d’un critère organique vient s’ajouter, pour souligner le caractère de service public des TVLC, le critère fonctionnel : elles sont en effet tenues de viser dans leur programmation l’information et l'animation locales, le développement culturel et l'éducation permanente53, termes qui s’apparentent presque mot pour mot à l’ancienne définition des missions statutaires de la RTBF, exception faite du divertissement.

71À la différence des autres télévisions, les TVLC échappent toutefois dans l’état actuel du droit à tout système de conventionnement. Faute d’obligations plus précises, mais aussi faute de rapport annuel explicitement imposé par le décret sur l’audiovisuel, il est assez difficile de porter un jugement sur le respect par ces télévisions de leurs obligations de développement culturel.

SECTION 2. CULTURE ET AUDIOVISUEL PRIVE

  • 54 B. Pivot, op. cit., p. 72.

« Une chaîne privée n’a pas vocation à faire de la culture, du sentiment, des œuvres pieuses, du civisme et de la dentelle. Elle est boulimique et féroce. C’est une intellectuelle, mais dans la famille des bulldozers »54.

  • 55 Il est vrai que, si l’on précise qu’un de ces États est l’Italie, on conclura en regardant les chaî (...)

7238. Si le service public organique est le vecteur naturel des obligations culturelles de l’audiovisuel, il n’en est pas pour autant le vecteur exclusif. Le statut juridique des émetteurs privés n’est pas, en principe, fondamentalement incompatible avec le concept de culture. Dans certains États, le secteur privé de l’audiovisuel reste organisé sous la forme d’une concession de service public, ce qui peut donner à penser que la collectivité attend des émetteurs privés qu’ils remplissent certaines fonctions de service public55.

  • 56 Sur la proximité de ces diverses appellations, v. F. Jongen, Contrats de gestion et cahiers de char (...)

73En l’absence de statut organisé par la loi, les télévisions privées ne verront pas leurs obligations culturelles inscrites dans leur texte fondateur sous forme de missions. Par contre, elles pourront se les voir imposer par la voie contractuelle des cahiers de charge, contrats de gestion et autres conventions56.

7439. En Belgique, l’exemple le plus éclairant de ce point de vue est sans doute celui de RTL-TVi. La chaîne privée a signé, le 6 janvier 1997, une nouvelle convention avec le gouvernement de la Communauté française. Comme dans la précédente convention du 30 juillet 1986, les obligations n’y sont inscrites qu’en termes de production propre, coproductions, prestations extérieures et volume d’emploi.

  • 57 Convention du 6 janvier 1997, art. 7.

75En d’autres termes, il n’y a pas à proprement parler d’obligations culturelles, sauf à considérer le concept de culture dans une acception extrêmement large, comme désignant tout ce qui est d’origine locale. L’obligation faite à la chaîne privée de « mettre en valeur dans sa programmation les œuvres musicales de compositeurs, d’artistes-interprètes et de producteurs de la Communauté française »57 témoigne ainsi manifestement d’une référence à la musique populaire de consommation courante (où le producteur peut être un facteur déterminant) plus qu’à la musique classique, qui ne trouve que très exceptionnellement sa place sur les antennes de la chaîne privée.

SECTION 3. PERSPECTIVES

76Radiodiffusion et culture : le problème est-il juridique ou économique ? Les conditions doivent, en fait, ressortir aux deux ordres. Les normes, aussi précises soient-elles, ne suffisent pas. Les moyens ne sont rien si leur usage n’est pas canalisé. On ne peut oublier en effet que l’essence d’une politique culturelle digne de ce nom est de fédérer le public le plus large possible, mais de façon non simultanée, alors que l’essence de la réussite commerciale d’une politique audiovisuelle est de fédérer en un même instant le public le plus large possible.

77Les conditions juridiques sont de deux ordres. Il faut, d’abord, des obligations précises : précises en termes de missions, mais aussi précises en termes de quantification de ce qui doit être fait et de critères d’appréciation de ce qui est réalisé. Et les critères peuvent aussi être qualitatifs : on peut mesurer la satisfaction et non seulement l’audience, et l’on peut mettre en lumière l’importance que le public accorde au fait d’avoir la possibilité de regarder certaines émissions même si, pour des raisons qui lui sont propres, il ne les regarde pas toujours.

78Il faut, ensuite, une régulation réelle de l’audiovisuel : exercée par une autorité indépendante — qui ne sera pas tentée de faire passer son propre intérêt avec le respect de la légalité —, elle sera pourvue de moyens humains et financiers suffisants, mais aussi d’un arsenal de sanctions adéquat permettant de faire correspondre à chaque manquement la réponse proportionnée.

79Les conditions économiques, quant à elles, sont évidentes : si l’on nourrit des attentes culturelles à l’égard de l’audiovisuel, il faut lui donner les moyens financiers lui permettant de vivre sans l’obsession constante de la rentabilité. Pour les chaînes publiques, cela suppose évidemment une dotation suffisante, qui permette de faire de la publicité commerciale — si elle est un mal nécessaire — une ressource connexe mais non essentielle : toute la réflexion sur la légitimité des dotations publiques à l’audiovisuel en tant qu’aides d’État au regard de l’article 92 du Traité de Rome doit d’ailleurs passer par une appréciation du rapport existant entre ces aides et les missions de service public dont les radiodiffuseurs publics sont investis.

Notes

1 B. Pivot, Remontrance à la ménagère de moins de cinquante ans, Plon, 1998, p. 87.

2 B. Pivot, op. cit., p. 77.

3 Mon. b., 28 août 1997, p. 22018.

4 Approuvé par arrêté du gouvernement de la Communauté française du 14 octobre 1997, Mon. b., 22 novembre 1997.

5 Décret du 4 juillet 1989, Mon. b., 20 août 1989.

6 L'article 20 § 3 nouveau du décret de 1977 tel que modifié en 1989 se limite à prévoir que l'Exécutif édicte, pour les ressources visées aux points 6°, 7°, 8° et 9° du § 1er, des règles particulières quant à l’utilisation desdites ressources.

7 Mon. b., 6 février 1990.

8 Article 2.

9 Articles 3 et 11.

10 Sur cette question, v. F. Jongen, La police de l'audiovisuel, Bruylant/LGDJ, 1994.

11 V. S.P. De Coster, Les procédures de contrôle de la RTBF, Guide des médias, Kluwer, suppl. 4/1990, pp. 5-6.

12 Décret du 12 décembre 1977, art. 22 al. 2.

13 Le rapport d'activité pour 1986 n'a été examiné par la commission de la radio-télévision que les 29 mars et 26 avril 1988, donnant lieu à un rapport du 11 mai 1988 (Doc. C.C.F., Sess. Ext. 1988, 22/1), sans être apparemment suivi d'une discussion en séance publique. Il fut toutefois mentionné aux débuts des travaux de la commission : « La situation politique explique le retard apporté à l'examen du rapport 1986 mais, comme c'est la coutume, le rapport pourra faire l’objet de questions portant également sur l'année en cours ».

14 Doc. C.C.F., 1992-1993, 29 avril 1993, no95/l. Le rapport tient en une page.

15 « [Monsieur le Président] indique que l'on pourrait être étonné de voir examiner des rapports d'activité datant de 1987, 1988, 1989 et 1990 mais il tient à rappeler que la commission de l'Audiovisuel, de la Presse et du Cinéma a pu à de nombreuses reprises, et régulièrement, rencontrer les présidents du conseil d'administration et les membres de la hiérarchie de la RTBF. Ces rencontres ont eu lieu notamment lors de chaque discussion portant sur le budget annuel de la Communauté française et sur la dotation à la RTBF. Elles ont eu lieu également lors de la discussion de projets de décrets qui ont remanié de manière significative le paysage audiovisuel de la Communauté française. Le contrôle parlementaire a pu s'effectuer régulièrement. » (doc. cit.).

16 V. sur cette question F. Jongen, Contrats de gestion et cahiers de charges, in Médias et service public, Bruylant, 1992, pp. 321-336.

17 Article 14.

18 Article 15.

19 Article 16.

20 V. les avis no 112 du 3 octobre 1991 (Les avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, 1991, pp. 40-42), no 139 du 5 novembre 1992 (Les avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, 1992, pp. 11-15), stigmatisant notamment les carences de la RTBF en matière de programmes pour enfants, de captation et de coproduction avec les producteurs indépendants.

21 Doc. C.C.F., Sess. 1995-1996, 104/1°, p. 8.

22 « Une attention particulière est réservée aux diverses formes d’expression contemporaine. » (Art. 10, 1, al. 2).

23 « En outre, une émission mensuelle est consacrée aux diverses formes d’expression musicale. » (Art. 10, 1, al. 3).

24 « Des émissions ou séquences régulières sont consacrées à la promotion de la littérature. » (Art. 10, 1, al. 4).

25 « Une attention particulière sera réservée dans les programmes au patrimoine musical de la Communauté française et aux musiques du monde. » (Art. 10, 2).

26 Article 1er, 1.

27 Article 10, 2. Il ne semble pas que les auteurs du contrat aient sciemment voulu exclure la musique romantique...

28 « L’Entreprise veille à conclure avec le plus grand nombre d’institutions ou associations culturelles relevant de la Communauté française ou subsidiées par celle-ci, des accords de promotion réciproques lorsque l’autorisation de diffusion d’œuvres dont ces institutions détiennent les droits, est accordée à la RTBF à des conditions préférentielles ou gratuitement. » (Art. 10, 3).

29 Article 10, 1, al. 4.

30 Article 10, 1, al. 1er. On peut se demander si les finales du Concours International Musical Reine Elisabeth de Belgique, généralement diffusées par la RTBF, seront comptabilisées dans ce total de douze : elles représentent en effet une moyenne de six soirées de spectacle musical, ce qui aurait pour effet de réduire substantiellement le quota restant.

31 Article 10, 2.

32 Article 23 du décret du 14 juillet 1997.

33 Article 25, 2°. Les chose semblent toutefois mal parties de ce point de vue puisque, au 1er mai 1998, le conseil d’administration de la RTBF n’avait pas encore approuvé le programme prévisionnel de l’année 1998 qui aurait dû l’être avant le 31 décembre 1997.

34 Article 23, § 2, 4°.

35 Article 23, § 2, 2°.

36 Article 24.

37 Cette dualité ne trouve plus son fondement dans la loi de 1954, qui instituait un commissaire spécialement chargé des finances, mais semble procéder d’une tradition politique visant à réserver à chacun des deux partis de la coalition gouvernementale son commissaire.

38 Article 31.

39 Article 31, § 3, al. 1er.

40 Article 31, § 1er, al. 1er.

41 Décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté française, Mon. b., 29 août 1997, p. 22181.

42 Article 22 du décret du 24 juillet 1997.

43 « Tard, dans la soirée, ne restent devant leur poste pour un magazine culturel que les "abonnés", ceux dont je viens de dire qu’ils sont d’avance convaincus et qui attendent de l’émission, outre du plaisir, qu’elle leur procure des envies et des désirs neufs. Alors qu’en début de soirée, existent des possibilités de croiser un public flottant, intermittent, plutôt réticent, mais qui peut se laisser gagner par un début d’émission, par un thème ou des invités qui, au lieu de l’effaroucher, le captivent. Et c’est dans ce public-là que la télévision fait du prosélytisme culturel et recrute des adeptes pour la lecture, le théâtre ou la musique. » B. Pivot, op. cit., pp. 105-106.

44 Décret 1979, art. 2 § 2.

45 Décret du 27 mars 1991, art. 4.

46 Mon. b., 1er mai 1997, p. 10628.

47 Article 8, § 2.

48 Idem.

49 Contrat de gestion, Art. 2, § 1 er.

50 Article 5.

51 Décret du 27 juin 1986, art. 1er, al. 3.

52 Décret modificatif du 16 octobre 1995, Mon. b., 30 avril 1996.

53 Décret du 17 juillet 1987, art. 4 2°.

54 B. Pivot, op. cit., p. 72.

55 Il est vrai que, si l’on précise qu’un de ces États est l’Italie, on conclura en regardant les chaînes du pôle privé de M. Berlusconi que la notion de concession de service public ne s’identifie pas nécessairement avec celle de développement culturel.

56 Sur la proximité de ces diverses appellations, v. F. Jongen, Contrats de gestion et cahiers de charges, op. cit.

57 Convention du 6 janvier 1997, art. 7.

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