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Le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement

 | 
Hugues Dumont
, 
Martine Collin

Quatrième partie. Débat : points de vue de quelques acteurs de la communauté éducative

Point de vue de l'Union des Fédérations des Associations de Parents de l'Enseignement catholique (UFAPEC)

Danielle Debaillie

Texte intégral

1Depuis l’application du décret « Missions », les parents connaissent mieux les objectifs de l’école, ils peuvent débattre du projet d’établissement, ils peuvent exiger l’application de certaines dispositions. Mais sont-ils en mesure d’exercer ces nouveaux droits ?

De la nécessité sociale de gagner les familles à la cause scolaire

2La parenté directe entraîne pour les parents des devoirs d’entretien et d’éducation au bénéfice de leurs enfants. Ils leur revient, si l’on se réfère à la Déclaration des Droits de l’Homme (art. XXVI, 3 °) « par priorité le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants », ce que confirme la Constitution belge (art. 24) en assurant le libre choix des parents.

3L’originalité du décret « Missions » consiste à faire connaître les objectifs que la société civile assigne à l’enseignement obligatoire, levant ainsi, si besoin était, toute ambiguïté quant à l’effectivité de la responsabilité éducative de l’école.

4Mais déjà Montesquieu disait « Nous recevons trois éducations différentes ou contraires, celle de nos pères, celle de nos maîtres, celle du monde ».

5La responsabilité de l’éducation étant reconnue tant à la famille qu’à l’école, il fallait garantir aux parents, premiers responsables en la matière, le libre choix éducatif, celui-ci ne pouvant être limité à l'alternative « confessionnel » - « non confessionnel ».

6Le décret « Missions » (art. 76) donne le droit aux parents de connaître les projets, éducatif, pédagogique et de l’établissement avant d’y inscrire l’élève. Cependant, ils n’exerceront ce droit au choix que s’ils adhèrent aux projets proposés, à défaut, ils devront les accepter.

7Les sociologues de l’éducation, Bourdieu et Passeron, mettent en lumière les effets sociaux de l’interférence entre l’école et le milieu familial : « L’école ayant un rôle promotionnel quand elle est favorablement perçue et quand elle fonctionne normalement dans le vécu quotidien de l’enfant. Dans le cas inverse elle joue davantage dans le sens d’une accentuation des disparités sociales ».

8Faire débattre du projet d'établissement tous les acteurs de la communauté éducative dans un Conseil de Participation répond à ce besoin de cohésion sociale.

Une bonne idée à concrétiser

9Pour les parents, avoir connaissance des objectifs poursuivis par l’enseignement et pouvoir débattre des projets proposés par l’école leur confèrent, sans aucun doute, des droits aussi nouveaux que théoriques. Car les parents sont-ils en mesure de les exercer ?

10La jeunesse du décret n’a pas encore permis d’en apprécier toute la portée et nombreux sont les membres de la Communauté éducative qui l’ignorent.

11Le décret fixe des règles qui peuvent conduire les parents tant à des pratiques consuméristes que relationnelles.

12La thèse du parent « consommateur d’école », se voit renforcée par la faculté, dont use notamment la presse, d’expliquer les nouveaux droits scolaires en terme de rapport de forces entre parent et institution scolaire.

13Je citerai pour exemples : le droit au recours contre la décision du conseil de classe ou encore le droit à la gratuité...

14Les pratiques de type relationnel imposées à la Communauté éducative pour construire la participation déconcertent en ce qu’elles sont novatrices. En effet, pour réussir cette démarche de cohérence visant à la mise en oeuvre d’objectifs partagés, chacun des partenaires doit, dans un processus mental, accepter d’être responsable de la décision commune dans laquelle il n’y a ni perdant ni gagnant. On peut dès lors comprendre pourquoi tant de Conseils de participation balbutient à peine tandis que les mécanismes permettant les recours ont été vite compris.

15Une loi ou un décret doivent garantir les droits et déterminer les conditions de leur exercice, en tenant compte des obligations correspondantes.

16Or, qu’est-il exigé du parent en contrepartie du droit à exercer la représentation de ses pairs ?

17« Etre présent et élu à l'assemblée générale, ne faire partie ni du conseil d’administration, ni du pouvoir organisateur, ni être membre du personnel de l’établissement » et « veiller à organiser des assemblées de mandants, afin de débattre des questions soulevées au Conseil de participation. »

18Pour exercer cette fonction : peu d’exigences, pas de moyen pour les rencontrer, pas de sanction en cas de manquement ! Le législateur a-t-il vraiment cru à la vertu du dialogue ?

Des droits pour ou contre l’école ?

19Le décret « Missions » charte fondamentale de l’enseignement « obligatoire » selon Madame Onkelinx dans l’exposé des motifs, définit ce que la société, et en particulier les parents, sont en droit d’attendre de l’institution scolaire.

20Une double grille de lecture offre de défendre les intérêts d’un élève en particulier ou bien l’intérêt de l’ensemble des élèves. Les intérêts particuliers étant défendus de manière ponctuelle, les intérêts communs relevant d’un processus continu aux effets « préventifs ».

21Le législateur oblige l’école au respect de nombreuses dispositions dont certaines produisent un effet de droit au bénéfice des élèves et de leurs parents. C’est le cas des règles d’inscription (art. 76) ; de la possibilité offerte à chaque élève de progresser à son rythme (art. 15) ; de la possibilité d’effectuer dans le même établissement une année supplémentaire (dans le 2e degré de l’enseignement fondamental et le premier degré de l’enseignement secondaire) (art. 15) ; de recevoir à l’issue du 1er degré de l’enseignement secondaire une information relative à l’orientation (art. 23) ; des règles relatives à l’exclusion et au droit de recours (art. 81 et 89) ; des règles relatives au recours contre les décisions du conseil de classe (art. 95) ; des dispositions concernant la gratuité (chap. XI) ; de la création du Conseil de participation (art. 69).

22Chacun des points énumérés mérite une étude particulière, mais je m’attacherai seulement à évoquer l’instauration du Conseil de participation qui donne au parent un statut nouveau. Représentant légal de son enfant mineur, il obtient par décret la reconnaissance de sa fonction de mandataire de tous les parents d’élèves au sein du Conseil de participation d’un établissement scolaire.

Des effets de droits sur la volonté de coéducation

23L’UFAPEC, qui oeuvre depuis 20 ans à la réalisation d’un véritable partenariat au sein des établissements scolaires, s’en réjouit. La participation a fait l’objet de réflexions approfondies au sein du mouvement et l’UFAPEC n’a pas manqué, lors de la préparation du décret, de faire des propositions qui lui paraissaient essentielles à une représentation juste, telles que, par exemple ;

  • une liste de candidats soit constituée à la suite d’un appel aux candidatures adressé à tous les parents d’élèves de l’établissement ;
  • des élections au scrutin secret soient organisées même si le nombre de candidats est inférieur au nombre de postes à pourvoir ;
  • les parents élus doivent s’engager à se former à ce rôle spécifique ; les fédérations de parents étant chargées de cette formation ;
  • la reconnaissance des associations de parents, instances de préparation, d’analyse et relais indispensable entre mandants et mandatés sans lesquelles ceux-ci ne représentent qu’eux-mêmes.

24Ces assertions n’ont pas été reprises dans le décret.

25Dès la présentation des « 40 propositions », l’UFAPEC a soumis aux responsables de l’enseignement un projet de reconnaissance des associations de parents, qui malgré des interpellations régulières est resté lettre morte.

26Bien que le décret (art. 69, § 5) reconnaisse « comme représentatives d’une part la FAPEO, d’autre part l'UFAPEC », l’avis du Conseil d’État du 23 avril 97 est venu renforcer notre position en recommandant « d’organiser la représentation des parents par décret si l'on veut leur donner la compétence visée à l'art. 69 ».

27Beaucoup d’écoles n’ont pas attendu le décret pour avoir des projets portes par l’ensemble de la Communauté éducative. Aujourd’hui, le décret signifie à tous que ces expériences dynamiques et participatives sont possibles.

28Je conclurai par une note d’espoir en citant une phrase extraite de « L’école avec Françoise Dolto » (Fabienne d’Ortoli et Michel Amram) « L’enfant, la famille et l'école étaient placés devant leurs responsabilités respectives et s'engageaient ».

Auteur

Administratrice chargée des représentations extérieures

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