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La responsabilité civile liée à l’information et au conseil

 | 
Bernard Dubuisson
, 
Pierre Jadoul

Partie III. Les responsabilités liées à la transmission de l'information

Tendances récentes de développement de la responsabilité civile des médias écrits et audiovisuels

François Jongen

Texte intégral

1Le droit de la responsabilité est un droit essentiellement prétorien, et le domaine de la responsabilité des médias n’échappe pas à cette règle. Sous l’effet d’une conjonction de facteurs, la jurisprudence en matière de responsabilité civile des médias s’est considérablement étoffée au cours des dernières années, en manière telle qu’il est possible d’en brosser aujourd’hui une photographie, qui pour n’être qu’un instantané, n’en est pas moins susceptible de donner au praticien quelques indications utiles.

2La responsabilité des médias étant essentiellement, dans l’état actuel des choses, une responsabilité aquilienne, on examinera successivement les notions de faute, de dommage et de lien de causalité. On s’interrogera ensuite sur l’imputabilité de cette responsabilité, avant de tracer, pour conclure, quelques perspectives d’évolution.

Section I. Facteurs de développement de la jurisprudence

  • 1 V. notamment F. Jongen, La responsabilité pénale et civile de la presse, Journ. Proc., 1991/196, p. (...)

31. Le développement de la responsabilité civile des médias s’explique d’abord par l’absence en Belgique de responsabilité pénale effective. Qu’il soit permis de rappeler ici en substance les motifs de cette carence1.

  • 2 Mon. b., 29 mai 1999.

4Selon l’article 150 de la Constitution tel que rédigé depuis 1831 (anciennement sous le numéro 98), « Le jury est établi en toutes matières criminelles et pour délits politiques et de la presse. » Après la révision constitutionnelle qui vient d’intervenir2, le texte est désormais le suivant : « Le jury est établi en toutes matières criminelles et pour délits politiques et de la presse, à l’exception des délits de presse inspirés par le racisme et la xénophobie. », mais il est trop tôt pour apprécier les effets de cette modification.

5Or, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que le délit de presse se caractérise par la réunion de trois conditions : l’expression d’une opinion, un écrit imprimé reproduit à plusieurs exemplaires et la volonté de publicité donnée à cet écrit. Le délit de presse ne constitue donc pas une infraction spécifique, mais une infraction ordinaire commise dans une circonstance spécifique : par voie de presse.

6Les délits de calomnie, de diffamation, d’injure, mais aussi de racisme ou de révisionnisme, toutes infractions pénales consacrées par le Code pénal ou par des lois plus récentes, pourront donc se voir attribuer la qualification de délit de presse s’ils sont commis par voie écrite. Et même si le constituant de 1831 n’avait voulu protéger que les journaux, les critères retenus par la Cour de cassation s’appliquent aujourd’hui à tous ceux qui utilisent l’écrit : professionnels ou non, journalistes ou partis politiques, éditeurs réguliers ou utilisateurs occasionnels de l’écrit…

  • 3 Bruxelles (11e ch.), 25 mai 1993, J.T., 1994, p. 104, obs. F. Jongen.

7On a ainsi vu notamment un conseiller communal de l’opposition dans un petit village revendiquer avec succès la protection constitutionnelle du délit de presse, au seul motif qu’il avait pris soin de distribuer aux journalistes présents le texte écrit de l’intervention au cours de laquelle il avait accusé le bourgmestre de diverses malversations3. Les seuls, finalement, à ne pas bénéficier du régime spécial du délit de presse sont les journalistes de l’audiovisuel : l’attachement de la Cour de cassation à la notion d’écrit est tel que la conception élargie de la notion de délit de presse (qui consisterait à étendre ce concept à la radio et à la télévision) n’a trouvé dans la jurisprudence que des consécrations très occasionnelles.

8Dans sa rédaction initiale, l’article 150 de la Constitution avait donc pour conséquence de faire échapper tous les auteurs présumés d’un délit de presse à la compétence des tribunaux ordinaires pour les faire entrer dans celle de la Cour d’assises. Mais ce n’est en fait qu’une entrée théorique. Car tel est bien le problème : depuis plus d’un demi-siècle, les parquets généraux se refusent à organiser devant la Cour d’assises le moindre procès de presse : lourdeur de la procédure (douze jurés à rassembler), publicité démesurée donnée aux débats, tels sont les arguments généralement invoqués par les représentants du ministère public pour justifier ce non-renvoi des délits de presse devant la juridiction normalement compétente.

  • 4 Sur cet arrêt, v. F. Jongen, Un délit de presse devant la Cour d’assises, J.L.M.B., 1994, p. 520.

9Faute de renvoi et donc de jugement, c’est dès lors l’impunité pénale assurée pour ceux qui réussissent à faire qualifier leur acte de délit de presse, qu’ils soient journalistes professionnels ou, par exemple, militants d’extrême-droite. Seule exception à cette règle non écrite : le renvoi devant les assises du Hainaut en 1991 de deux auteurs d’un tract raciste, finalement condamnés pour appartenance à un mouvement raciste mais blanchis par le jury de l’accusation relative au tract lui-même4.

10Dès lors, la compétence exclusive de la cour d’assises en matière de délit de presse étant devenue purement théorique, tous les procès de presse prennent le détour de la procédure civile, quand bien même leur but réel est de faire reconnaître une faute plutôt que d’indemniser un dommage.

112. L’accroissement des procès en responsabilité civile des médias s’explique également par les impératifs économiques qui gouvernent la vie des médias. Dès lors qu’on ne cherche plus tellement à communiquer un message à des tiers, mais le plus souvent à vendre un public à des annonceurs, la diffusion ou l’audience sont devenus aujourd’hui des critères déterminants.

12Il est symptomatique à cet égard de constater qu’une partie significative des procès en responsabilité civile des médias qui ont alimenté la jurisprudence au cours des dernières années ont pour point de départ des articles publiés non pas dans des journaux d’information générale, mais dans des hebdomadaires de télévision, sans ligne idéologique précise mais simplement soucieux de diversification de leurs contenus et d’augmentation de leurs ventes.

13Or, cette recherche accrue de l’audience s’observe sans que, dans le même temps, les moyens disponibles pour la recherche de l’information n’augmentent. La presse belge reste une presse pauvre, avec des journalistes mal payés, et peu de rédactions peuvent se permettre le luxe de laisser un ou plusieurs journalistes pendant plusieurs semaines sur un travail approfondi d’investigation non immédiatement productif. Dès lors, le risque de dommages causés par une quête systématique de l’information exclusive, et donc parfois prématurée, est en hausse sensible. Nombre de procès y trouvent leur origine.

143. Enfin, l’affaire Dutroux, ou plus exactement les dommages collatéraux qu’elle a entraînés, a, elle aussi, contribué à alimenter sensiblement la jurisprudence. Au cours des trois dernières années, on a ainsi vu des familles, des magistrats, des gendarmes, des avocats ou des citoyens faire appel aux tribunaux pour protéger leur image, leur vie privée ou leur honneur.

15Cette croissance quasi-exponentielle tient à divers facteurs. Il y a, d’abord, une concurrence accrue entre des médias qui ont très vite perçu qu’une opinion publique désemparée était, plus encore qu’à l’habitude, en quête d’information(s). Il y a eu, ensuite, le développement d’un journalisme d’émotion et de compassion, se substituant au journalisme d’analyse, avec tout ce que cela suppose de subjectivité prenant la place de l’objectivité des faits. On a également été confronté à une médiatisation extraordinaire des enquêtes, avec à la clé quantité de fuites organisées : du journalisme d’investigation, on est alors passé à un journalisme de révélation. Enfin, il a encore fallu compter avec nombre de dérives mythomanes, qui ont, le plus souvent, trouvé dans un média au moins un écho complaisant.

16Dans ce climat passionnel ambiant, chaque information ou semblant d’information a rencontré une telle audience que les effets dommageables et, par voie de conséquence, la nécessité d’une réaction judiciaire, se trouvaient accrus.

Section II. La faute

174. La mise en cause de la responsabilité civile des médias suppose, d’abord, d’établir qu’une faute a été commise.

18Selon la division traditionnelle, on peut distinguer les fautes résultant d’un acte de celles résultant d’une omission ou d’une abstention. Les premières constitueront des atteintes aux droits de la personnalité, soit de nature quasi-pénale (atteintes à l’honneur et à la réputation) soit par lésion d’un droit constitutionnellement garanti (atteintes à la vie privée) ; les secondes résulteront de la violation de règles professionnelles de comportement communément admises, telles que l’obligation de prudence et le devoir de vérification.

19Les deux catégories peuvent éventuellement se cumuler : un média peut porter atteinte à la vie privée ou à l’honneur d’un tiers parce que le journaliste n’a pas respecté son obligation de prudence. Mais l’atteinte aux droits de la personnalité peut aussi être sanctionnée de façon autonome, sans qu’une obligation professionnelle pure ait été préalablement violée. Par contre, une faute d’abstention isolée a peu de risques d’être poursuivie si elle n’a pas eu pour conséquence une atteinte aux droits de la personnalité : dans cette hypothèse en effet, il n’y aura vraisemblablement pas préjudice, mais sans doute pas non plus intérêt à agir.

20Toute tentative de catégoriser la notion de faute s’avère périlleuse. En effet, les jugements procèdent souvent d’une appréciation in concreto et ne distinguent pas nécessairement entre tel ou tel type de faute. Parfois même, une certaine confusion peut conduire le juge lui-même à mélanger les notions en cause. Qu’il soit toutefois permis de tenter l’exercice au départ de la jurisprudence récente.

§ 1. Les atteintes à l’honneur et à la réputation

215. Il y a d’abord lieu d’examiner si la faute alléguée repose sur l’articulation d’un fait précis, ou si elle procède d’un simple jugement de valeur (pareille distinction correspond d’ailleurs, mutatis mutandis, à celle que le pénaliste fera entre calomnie et diffamation d’une part, et injure d’autre part). L’appréciation que les tribunaux feront de l’écrit litigieux variera en effet selon qu’on se trouvera confronté à l’un ou l’autre cas de figure.

22S’il y a articulation d’un fait précis, on constate que le travail effectué par le journaliste sera pour le juge un critère déterminant : s’agit-il véritablement de journalisme d’investigation — en d’autres termes, y a-t-il eu un travail de recherche propre au journaliste ? —, ou seulement de journalisme de révélation, c’est-à-dire de la reproduction d’informations communiquées par un tiers ?

23Si, par contre, il y a jugement de valeur, le juge ne sanctionnera que l’excès éventuellement commis dans l’expression de ce jugement de valeur : par définition en effet, pareilles considérations ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une preuve, et relèvent de l’essence même de la liberté d’opinion.

A. Articulation d’un fait précis

246. S’il y a véritablement eu investigation, et si le travail d’investigation peut être prouvé, les tribunaux se montreront cléments, et ce quand bien même une partie des faits allégués s’avérerait inexacte : tout se passe comme si la jurisprudence imposait à la presse une obligation de moyen, mais non de résultat. Dans deux jugements récents, on voit ainsi le tribunal évoquer par le menu les diverses investigations effectuées par le journaliste avant de conclure à l’absence de faute.

  • 5 Civ. Bruxelles (14e ch.), 16 novembre 1997, Di Luciano c. Van de Moortel et RTBF, A&M. 1998/2, p. 1 (...)
  • 6 Civ. Bruxelles (14e ch.), 30 mars 1999, CIPAF et csts c. Rossel et csts, inédit.

25Plus encore, dans ces affaires, le tribunal trace les limites du devoir d’investigation, en soulignant le pouvoir d’appréciation conservé par le journaliste à l’égard des vérifications à effectuer : « un journaliste a le choix de la recherche de ses informations (…) »5 ; « Dans son travail, le journaliste n’a aucune obligation d’interpeller personnellement les personnes physiques ou morales sur lesquelles il va rapporter des informations »6.

267. Si, tout au contraire, l’intervention du journaliste consiste seulement ou pour l’essentiel à révéler des informations communiquées par un tiers, et que son apport propre est négligeable, c’est à lui, et non à son informateur — dont, au surplus, il ne pourra le plus souvent révéler le nom en vertu de la protection due au secret des sources —, qu’il appartiendra d’endosser la responsabilité liée à l’inexactitude éventuelle de ces informations. Quand bien même le journaliste se serait fondé sur des sources en principe dignes de foi (on pense principalement aux enquêteurs dans une affaire mise à l’information ou à l’instruction), il ne lui sera pas pardonné de présenter des hypothèses comme vérités établies ou même comme vérités supposées. C’est l’atteinte à la présomption d’innocence qui est ici sanctionnée. Trois cas récents, tous liés à l’affaire Dutroux, en apportent l’illustration.

  • 7 « Les faits sont là et Gérard Vannesse ne saurait sérieusement les contester » ; « Il n’en informa (...)

27Le premier opposait un gendarme un moment soupçonné d’être un des protecteurs de Marc Dutroux à un journaliste de La Lanterne qui l’avait mis en cause de façon particulièrement péremptoire7. Le journaliste fut condamné à un franc de dommages-intérêts, le jugement soulignant « que ces affirmations ont été avancées sans nuance et sans aucune circonlocution qui aurait pu permettre au public de douter de la réalité de ces propos » et que « la subjectivité du journaliste peut être admise lorsqu’il est question de discuter d’idées, il ne peut en être ainsi lorsqu’il s’agit de présenter et de commenter la réalité de faits matériels ; en répandant de simples rumeurs dans son article, le défendeur leur a donné une tout autre dimension et a porté atteinte à l’honneur personnel et à la réputation du demandeur ».

  • 8 Civ. Charleroi, 9 décembre 1998, Kindermans et Desmedt c. Hurbain et Rossel, J.L.M.D., 1999/21, p.  (...)

28Dans le même sens, l’éditeur responsable du Soir Illustré fut condamné à verser 25.000 FB de dommages et intérêts aux deux animateurs d’une secte sataniste qui, le jour du solstice d’hiver, avaient fait l’objet d’une perquisition très médiatisée et s’étaient vu ensuite mis en cause dans un article de l’hebdomadaire faisant référence à des pratiques sacrificielles : « de telles affirmations et insinuations sont extrêmement graves pour la réputation des demandeurs ; un journaliste normalement prudent se devait de vérifier ses sources avant de rédiger et publier une telle prose. (…) les défendeurs ne font cependant état, outre de la perquisition qui n’a débouché sur aucune inculpation et dont les maigres résultats furent déjà commentés dans la presse fin 1996, que d’une attestation d’un tenancier de bar, qui affirme avoir documenté le journaliste en sa basant lui-même sur des confidences de prostituées (…) l’utilisation d’une telle source, qui ne fait d’ailleurs pas mention de sacrifices humains, aurait à tout le moins dû amener le journaliste à opérer des vérifications et à s’exprimer en termes plus mesurés et moins affirmatifs. »8.

  • 9 Civ. Bruxelles (14e ch.), 23 juin 1998, Vander Elst c. IPM, Deliège et Petit, J.T., 1999, p. 196.

29Le troisième cas opposa à un journaliste et à l’éditeur de La Libre Belgique un avocat qui, après avoir défrayé l’actualité dans l’affaire Haemers, s’était vu accuser, apparemment sur foi d’informations émanant du Parquet de Neufchâteau, d’avoir participé avec Michel Nihoul à un trafic d’ecstasy et de voitures volées : accusation rapidement dégonflée lorsqu’il apparut qu’elle était simplement le fruit d’une homonymie. Ici encore, la condamnation (250.000 FB de dommages et intérêts) se fondera sur le défaut d’investigation propre du journaliste : « dans l’accomplissement de sa mission d’information, la presse doit veiller à ne pas répandre des rumeurs qui pourraient causer un préjudice à des tiers lorsqu’elle n’en a vérifié la conformité à la vérité (…) ; en relayant sans autre vérification une imputation grave dont ils ne pouvaient ignorer que si elle était erronée elle porterait atteinte à l’honneur et à la considération du demandeur, les défendeurs n ‘ont pas agi comme des journalistes normalement prudents et avisés »9.

B. Jugement de valeur

  • 10 C.E.D.H., Oberschlick (II) c. Autriche, 1er juillet 1997, A&M, 1997/3, p. 302 (résumé).

308. La Cour européenne des droits de l’homme a eu l’occasion de le répéter à plusieurs reprises, et notamment dans l’affaire Oberschlick II10 : une opinion ne se prête pas à une démonstration de véracité. Elle peut certes se révéler excessive, notamment si elle est dépourvue de toute base factuelle, mais c’est bien à un contrôle marginal — celui de l’excès éventuel — que devra se livrer le juge lorsqu’il aura à statuer sur le caractère éventuellement fautif d’un jugement de valeur.

31Dans la jurisprudence belge récente, c’est essentiellement la presse satirique qui donne matière à application de cette notion. On constate toutefois que ce contrôle marginal de l’excès est, plus encore que d’autres contrôles exercés par le juge, empreint de subjectivité.

  • 11 Civ. Bruxelles (14e ch.), 30 mars 1999, De Baets c. Jourdain, inédit.

32Certes, si la presse satirique livre, sous le couvert de l’humour, des informations inexactes, il n’y a pas lieu de la traiter différemment de la presse ordinaire : on se trouve alors dans l’hypothèse de l’articulation d’un fait précis, et c’est à bon droit que le juge peut considérer à propos de l’allégation selon laquelle un gendarme aurait « multiplié les faux dossiers » que, « même si la nécessité d’éclairer le lecteur permet au journaliste d’émettre des critiques sévères ou mordantes, elle ne l’autorise pas à conférer une couleur de vérité à des informations dont la véracité n’est pas vérifiée »11.

  • 12 Civ. Bruxelles (14e ch.), 30 mars 1999, Bille c. Jourdain, inédit.

33Par contre, en ce qui concerne le caractère excessif ou non d’un jugement de valeur, la même décision paraît plus contestable quand elle juge fautive la qualification de « Robespierre au petit pied », jugeant que « cette assimilation du demandeur au chef de la terreur dépasse les limites de la critique admissible ; que ce qualificatif "au petit pied" a une connotation méprisante ; que si la liberté d’expression comprend le droit de critiquer pour un journaliste, en l’espèce, les termes utilisés par le journaliste dépassent une critique admissible puisqu’ils tendent à déconsidérer le demandeur ». De même, un second jugement prononcé le même jour par le même tribunal dans une affaire connexe paraît également procéder d’une sévérité excessive quand il juge fautif, parce que tendant aussi à déconsidérer, l’usage du terme « âme damnée » appliqué à un autre gendarme12.

  • 13 Civ. Bruxelles (14e ch.), 4 mai 1999, Levaux c. Jourdain, inédit. Cette décision est frappée d’appe (...)

34À titre de comparaison, on évoquera un troisième jugement du même tribunal, opposant cette fois au même hebdomadaire satirique un conseiller communal d’extrême-droite qualifié successivement (et notamment) d’illuminé, de comique troupier, de clown grandiloquent cl procédurier ou de tête à claques. Relevant il est vrai que le demandeur avait lui-même suscité pareils qualificatifs, notamment en adressant au journal des textes provocateurs, le tribunal juge que « en commentant pareille intervention sur le mode satirique qui lui est propre, le journal PAN a librement exercé son droit d’expression ; que la suite d’articles litigieux doit être appréciée dans pareil contexte, auquel le demandeur lui-même est loin d’être étranger, sinon l’initiateur ; que l’action est dès lors manifestement non fondée »13.

§ 2. Les atteintes à la vie privée

359. Est-ce parce que la presse belge est plus respectueuse de la vie privée des célébrités que ses consœurs britannique ou française, ou simplement parce que la Belgique compte peu de célébrités dont les frasques sont susceptibles de faire vendre des journaux ? Toujours est-il qu’on ne rencontre pas, dans la jurisprudence récente, d’atteintes à la vie privée au sens pur du terme.

36L’atteinte à la vie privée se combinera le plus souvent avec un autre grief : il s’agira alors soit d’atteintes à des valeurs qui font partie intrinsèque de la vie privée (droit à l’image, droit à l’oubli), soit d’atteintes à d’autres droits de la personnalité, comme l’honneur et la réputation. Et si la Belgique manque de stars médiatiques, l’affaire Dutroux en a fait apparaître quelques-unes, le plus souvent contre leur gré.

37Ainsi de la juge d’instruction liégeoise Martine Doutrewe, en charge de l’enquête sur la disparition de Julie et Mélissa, objet jusqu’à son décès en 1999 de toutes les attentions médiatiques. Deux procédures menées contre des journalistes ou éditeurs du « Soir illustré » et de « Ciné-Revue » ont permis de préciser la responsabilité des médias quant à la vie privée d’un personnage accédant à l’actualité sans que ce soit de sa propre initiative.

  • 14 Civ. Bruxelles (14e ch.), 16 décembre 1997, Doutrèwe c. Brewaeys ; Journ. Proc., 1998, no 341, p. 2 (...)

3810. Dans le premier cas14, il s’agissait d’un article, illustré d’une photo de la magistrate en maillot de bain au bord d’une piscine, évoquant de façon mêlée l’inculpation de son mari dans une autre affaire, la façon dont elle avait mené son enquête et les cours de préparation qu’elle aurait pris avant son audition devant la commission d’enquête parlementaire : il était donc question tout à la fois d’atteinte à l’image et à la vie privée mais aussi à l’honneur et à la réputation.

39La décision est intéressante en ce qu’elle cerne la notion de personnage publie. Tout en observant que « la règle de l’interdiction de l’utilisation de l’image fléchira devant l’intérêt légitime du public à être informé et que, en conséquence, une personne ne pourra s’opposer à la reproduction de ses traits chaque fois que la scène qui la représente s’intègre dans l’actualité », le tribunal souligne que la juge « est entrée dans l’actualité de par sa fonction et particulièrement de par un dossier qu’elle a eu à instruire ; elle n’est pas pour autant devenue un personnage public ». Dès lors, en l’espèce, l’utilisation d’une photo de vacances est considérée comme attentatoire au droit à l’image : « si les journalistes peuvent révéler des éléments relatifs à la vie privée des individus qui, comme c’est le cas en l’espèce, accèdent momentanément à l’actualité, il va de soi que ces éléments ne doivent pas être superflus et doivent être nécessaires aux besoins de l’information ».

  • 15 Civ. Bruxelles (réf.), 30 janvier 1997, Doutrewe c. Leempoel ; J.L.M.B., 1197, p. 317. Rendue sur r (...)
  • 16 Civ. Bruxelles (14e ch.), 23 mars 1999, Doutrewe c. Moniquet, inédit.

4011. Dans le second cas, il était fait grief à Ciné-Revue d’avoir publié les notes préparées par la magistrate en vue de son audition devant la commission d’enquête parlementaire, notes saisies lors de cette comparution et répandues ensuite par ce qu’il est convenu d’appeler un vent favorable. Après avoir fondé une ordonnance de retrait de la vente du numéro litigieux motivée par une atteinte aux droits de la défense15, cette publication fut jugée fautive dans le chef du journaliste comme ayant « porté atteinte au respect des droits à la défense et [ayant] nui au respect dû à la vie privée »16.

  • 17 Civ. Bruxelles (14e ch.), 30 juin 1997, L. et csts c. RTBF ; J.T., 1997, p. 710 ; A&M, 1998/3, p. 2 (...)

4112. Il faut enfin évoquer la tendance croissante des tribunaux belges à reconnaître le droit à l’oubli comme partie intégrante du droit au respect de la vie privée. Ce droit a été reconnu tant à une personne elle-même condamnée pour meurtre — la demande ne visait pas alors à mettre en cause la responsabilité des journalistes, mais seulement à empêcher la diffusion d’un reportage17 — qu’aux parents d’une personne condamnée et décédée entretemps.

  • 18 Civ. Namur (le ch.), 17 novembre 1997, L. et csts c. Vers l’Avenir ; J.T., 1998, p. 187 ; J.L.M.B.,(...)

42Dans ce dernier cas, l’atteinte au droit à l’oubli fut jugée constitutive d’une faute mettant en cause la responsabilité du journaliste : « il y a lieu de présumer, jusqu’à preuve du contraire (…) que ces liens [de parenté] impliquent l’existence d’une affection familiale qui suffit, à elle seule, à justifier de l’intérêt légitime qu’ont les parties demanderesses à agir, dès lors qu’elles estiment qu’il a été porté atteinte au droit au silence et à l’oubli de leur proche, expression de son droit au respect de la vie privée, dont réparation de la violation peut être poursuivie par les membres de la famille de l’intéressé, dans la mesure où ils peuvent s’estimer atteints, à travers le disparu »18.

§ 3. Cas d’application : évocations de procédures judiciaires

4313. Abondante dans ce domaine, la jurisprudence permet de cerner assez précisément la responsabilité des médias en matière d’atteinte à la présomption d’innocence. On évoquera successivement ci-après les questions du moment de l’appréciation de la faute, de la différence qu’il convient d’établir entre l’inculpation et la condamnation, de la publicité des inculpations et condamnations, du secret de l’instruction et de l’autorité de la chose jugée.

  • 19 Civ. Bruxelles (14e ch.), 30 mars 1999, De Baets c. Jourdain, inédit.

4414. On retiendra d’abord que la faute doit s’apprécier au moment de la publication : quand bien même des développements ultérieurs de l’enquête pénale, intervenant parallèlement à une procédure de mise en cause de la responsabilité du journaliste, sembleraient confirmer les allégations litigieuses, la faute devra être considérée comme établie dès lors que l’atteinte aura été commise à un moment où l’innocence de l’intéressé devait être présumée. Il a ainsi été jugé que « la faute du défendeur doit s’apprécier au moment de la parution de l’article litigieux : à défaut, ce serait permettre à la presse, en toute impunité, d’imputer anticipativement à une personne, un crime ou un délit, pourvu que par la suite, elle soit finalement reconnue coupable »19.

45La solution paraît incontestable dans l’hypothèse où l’intéressé ferait l’objet d’une inculpation : c’est que l’inculpation ne peut être confondue avec une condamnation. Mais faut-il adopter la même solution si, au moment où le civil juge doit statuer sur l’atteinte à la présomption d’innocence, une condamnation pénale, éventuellement définitive, a été prononcée pour les faits dont le journaliste s’était fait l’écho ? Je n’ai pas connaissance de jurisprudence rencontrant pareille hypothèse : il y aurait quelque chose de heurtant à voir un journaliste condamné pour avoir révélé des faits s’avérant exacts, mais le caractère absolu de la présomption d’innocence s’oppose à ce qu’on puisse l’annuler rétroactivement. Une solution conforme aux principes en présence pourrait être trouvée dans l’appréciation du lien de causalité entre la faute et du dommage : dans pareil cas de figure, une faute aurait bien été commise au moment de la publication (pour autant, bien sûr, que le journaliste ne soit pas en mesure d’attester d’un travail propre d’investigation qui l’aurait conduit à l’écrit litigieux), mais le préjudice, apprécié au moment où le juge statue, serait vraisemblablement considéré comme trouvant sa source dans la condamnation ou la sanction, plus que dans la faute initialement commise par le journaliste.

  • 20 Civ. Liège, 27 mai 1998, X. C. Deliège et Rossel, J.L.M.B., 1998, p. 1125.

4615. La distinction entre inculpation et condamnation est essentielle, rappelle un jugement récent20, et c’est justement au titre de la présomption d’innocence que le journaliste ne peut, sans commettre une faute, confondre les deux notions.

47Il fut jugé dans cette affaire que « si la présomption d’innocence, qui constitue un principe fondamental de droit pénal, ne peut aboutir à museler la liberté de la presse, cette règle (de la présomption d’innocence) doit avoir pour effet de rendre plus rigoureuses les exigences d’objectivité et d’impartialité qui s’imposent à ceux qui ont pour fonction et pour mission d’informer ». Reprochant aux journalistes de ne s’être appuyés « que sur des informations fragmentaires recueillies lors d’une instruction toujours en cours et qui, par conséquent, peut évoluer différemment au fil du temps, les éléments à charge d’un inculpé pouvant être contredits ou anéantis par des éléments à décharge apparus ultérieurement », le tribunal conclut à la faute : « il ne peut être admis (…) que la réputation des personnes soit ainsi publiquement ternie en dehors de toute décision judiciaire définitive les concernant ; en raison du secret de l’instruction, le demandeur était en droit, si des indices suffisants des infractions visées par l’instruction sont finalement retenus à sa charge, de ne se voir jugé et le cas échéant sanctionné —, qu’après voir eu l’occasion de se défendre dans les règles établies, devant les tribunaux, seuls habilités à cette mission ; la condamnation "médiatique" anticipée ou injustifiée (selon ce qu’il sera finalement jugé) du demandeur, en dehors de toute possibilité réelle de contradiction et de défense, est de nature à entraîner dans son chefà la suite de l’article incriminé, une déconsidération immédiate dans son entourage, dans ses relations et dans son milieu professionnel ».

  • 21 Civ. Bruxelles (14e ch.), 23 mars 1999, Doutrèwe c. Moniquet, inédit, et Civ. Bxl (14e ch.), 23 mar (...)

4816. Si le secret de l’instruction est une garantie de protection pour ceux qu’elle concerne et un devoir essentiel pour ceux qui la mènent, le journaliste n’y est, quant à lui, pas tenu. Dans la même affaire, et d’autres jugements viennent le confirmer21, le tribunal a ainsi rappelé que « l’obligation de respecter le secret de l’instruction ne pèse que sur ceux qui y sont tenus, c’est-à-dire ceux qui, en vertu de leurs fonctions (magistrats, policiers, greffiers, employés de greffe), en sont les détenteurs (…) ; les journalistes n’étant pas les dépositaires de ce secret, il est donc exclu qu’on puisse leur reprocher d’avoir violé ledit secret ».

  • 22 Supra, no 10.
  • 23 V., dans le même sens, Civ. Bruxelles (14e ch.), 23 mars 1999, Doutrèwe c. Bouffioux, inédit.

4917. Semblablement, s’il peut être reproché à un journaliste d’avoir révélé des faits qui ne sont pas suffisamment étayés par une instruction encore en cours, il ne peut lui être fait grief d’avoir révélé l’existence même d’une inculpation : telle fut la décision du tribunal de première instance de Bruxelles dans le litige opposant la juge Doutrewe au Soir illustré en suite de la publication, déjà évoquée22, d’un article faisant notamment état de l’inculpation du mari de la magistrale23.

  • 24 Bruxelles (2e ch.), 3 décembre 1997, La Lanterne c. Terwagne ; A&M, 1998/3, p. 255, avec note D. Vo (...)

50De même, en vertu du principe de publicité des audiences, la révélation de l’existence d’un procès n’est pas fautive, quand bien même ce procès ne déboucherait finalement sur aucune condamnation : « les audiences des cours et tribunaux sont publiques, sauf exception ; (..) Cette publicité, garantie par la Constitution, a comme corollaire la publicité qui peut être donnée par la presse, dont la liberté est elle-même garantie (…) aux faits qui se passent dans les prétoires ; (…) les faits reprochés à X… devant le tribunal correctionnel, s’ils concernaient la gestion de son patrimoine locatif privé, sont nécessairement devenus publics, par le mention même des poursuites ; ils n’ont, en outre, rien d’intime ; leur mention ne constitue aucunement une atteinte à la vie privée »24.

5118. Si, comme le rappelle l’espèce précédente, un jugement d’acquittement ne peut avoir pour effet de rendre fautive l’évocation par la presse du procès en cause au moment où il avait lieu, doit-on par contre considérer que la presse ne pourrait plus faire état de poursuites judiciaires après un jugement définitif d’acquittement ? On rejoint ici la question du droit à l’oubli, déjà évoqué en tant que démembrement du droit au respect de la vie privée.

  • 25 Civ. Liège, 30 juin 1997, Gilot c. Balthasart et Le Vif Magazine, J.L.M.B., 1998, p. 9.

52Ce qui est en tout cas manifeste, c’est qu’un jugement constatant la prescription ne peut, de ce point de vue, être assimilé à un jugement d’acquittement à proprement parler : « L’appelant ne pourrait pas invoquer in casu l’autorité de chose jugée erga omnes de la “décision” constatant la prescription qui a frappé l’action pénale intentée contre lui ; il n’aurait peut-être pu le faire que s’il avait été l’objet d’une décision d’acquittement et si, postérieurement à cette décision, un journaliste avait fait état dans ses écrits des poursuites et des faits qui avaient précédé ledit acquittement (…) ; en l’espèce, il ne pourrait être question d’invoquer cette règle, puisque les poursuites se sont terminées par un classement sans suite en raison de la constatation de la prescription pénale ; que quelles que soient les raisons pour lesquelles il y a eu prescription en l’espèce et les réflexions que l’institution de la prescription peut susciter (…), il n’en reste pas moins que la décision et il n’y aurait même pas eu de jugement en la cause — constatant la prescription n’a pas ici l’autorité de chose jugée que l’on reconnaît à la décision pénale touchant le fond de l’affaire (…) »25.

§ 4. Obligation de prudence et devoir de vérification

5319. La jurisprudence a, de longue date, retenu la notion de « journaliste normalement avisé et prudent » comme la norme de comportement que doit adopter un journaliste s’il veut éviter que sa responsabilité soit mise en cause. Cependant, pareille notion, à l’instar de celle du bon père de famille qui en est en quelque sorte l’équivalent généraliste, n’existe qu’à travers l’interprétation que lui donne concrètement la jurisprudence.

  • 26 Supra, no 6 et 7.
  • 27 Civ. Bruxelles (14e ch.), 23 juin 1998, Vander Elst c. IPM, Deliège et Petit, J.T., 1999, p. 196.

5420. On a déjà évoqué26 la différence établie par les juges entre le journalisme d’investigation et le journalisme de révélation. Le concept d’investigation s’incarne notamment dans le travail de vérification auquel doit se livrer le journaliste. Il a ainsi été jugé que « dans l’accomplissement de sa mission d’information la presse doit veiller à ne pas répandre des rumeurs qui pourraient causer un préjudice à des tiers lorsqu’elle n’en a vérifié la conformité à la vérité ; (…) en relayant sans autre vérification une imputation grave dont ils ne pouvaient ignorer que si elle était erronée elle porterait atteinte à l’honneur et à la considération du demandeur, les défendeurs n’ont pas agi comme des journalistes normalement prudents et avisés »27.

  • 28 Supra, no 10.

5521. La charge de la preuve du travail de vérification repose sur le journaliste qui ne peut, à cet effet, se borner à observer que les mêmes informations ont été publiées dans d’autres médias. Dans l’affaire Doutrewe/Soir illustré déjà évoquée28, le tribunal expose ainsi que « en se limitant à indiquer que cette information a été diffusée dans d’autres organes de presse, force est de constater que le défendeur ne prouve pas s’être livré à une enquête approfondie ni avoir étayé ses informations en utilisant des données contrôlées dans la mesure raisonnable de ses moyens ; ». Et de conclure que l’auteur n’a dès lors « pas agi comme un journaliste normalement avisé et prudent ».

  • 29 Civ. Nivelles, 11 septembre 1997, Vanesse c. Créteur, A&M, 1998/2, p. 157.
  • 30 Civ. Charleroi, 9 décembre 1998, Kindermans et Desmedt c. Hurbain et Rossel, J.L.M.B., 1999/21, p.  (...)

56Dans le même sens, il a également été jugé, en réponse à des journalistes qui invoquaient la même justification, que « pareil raisonnement ne peut être admis ; il suffirait dans pareil cas que les informations d’un journaliste soient reprises dans d’autres quotidiens pour qu’il échappe à sa responsabilité »29 ou que « un journaliste sérieux ne [peut] se borner à reproduire et amplifier des nouvelles diffusées par d’autres médias sans aucune vérification »30.

5722. Le devoir de vérification s’impose non seulement en temps normal, mais aussi — et plus encore— dans le cadre d’affaires particulièrement sensibles. On fait bien évidemment référence ici à l’affaire Dutroux, à l’occasion de laquelle certains médias n’hésitèrent pas à répandre des informations qui n’avaient pas fait l’objet de toutes les vérifications adéquates, tentant ensuite de justifier ce défaut de vérification par le besoin urgent d’information des citoyens.

  • 31 Civ. Nivelles, 11 septembre 1997, Vanesse c. Créteur, A&M, 1998/2, p. 157.

58Ainsi, à un journaliste qui soutenait « que cette affaire était et est à ce point importante que, même si le tribunal devait retenir une atteinte à l’honorabilité du demandeur, la sauvegarde de notre société démocratique rend cette atteinte indispensable et il est impératif, au regard de la balance des intérêts en présence, qu’une primauté soit donnée à la liberté d’expression et à celle de la presse », le tribunal répondit « qu’au contraire, plus les événements sont tragiques et l’opinion publique sensible, plus le journaliste doit leur faire preuve de rigueur et de professionnalisme » et « que la vérification scrupuleuse des sources s’impose plus que jamais afin de ne pas "lâcher" une information douteuse à un public et à des lecteurs avides de nouvelles dans le contexte d’émotions profondes décrit ci-avant »31.

  • 32 Civ. Charleroi, 9 décembre 1998, Kindermans et Desmedt c. Hurbain et Rossel, J.L.M.B., 1999/21, p.  (...)

59Il fut semblablement jugé que « on ne saurait admettre que, sous le couvert de l’émotion, un journaliste professionnel se départisse des règles habituelles de sa profession, au risque de compromettre gravement les intérêts légitimes de tiers. Au contraire, il devait nécessairement être conscient de l’impact particulier qu’aurait son article dans la population, compte tenu de cette émotion, et se montrer d’autant plus circonspect dans la diffusion d’informations pouvant nuire à la réputation de tiers »32.

  • 33 Supra, no 12.

6023. L’obligation de vérification qui repose sur le journaliste s’analyse également comme un devoir d’actualisation de ses informations. Ainsi, dans l’affaire mettant en cause la responsabilité d’un journaliste pour atteinte au droit à l’oubli des parents d’une personne condamnée33, il fut notamment fait grief au journaliste de ne pas avoir indiqué que la condamnation en question faisait l’objet d’un appel. Le tribunal refusa de suivre la défense du journaliste qui se retranchait derrière le fait qu’il n’avait pas été informé par l’intéressé de l’appel en question, considérant qu’il appartenait au journaliste lui-même de s’informer, de sa propre initiative, de l’existence éventuelle de recours : « il n’a été pris aucune mesure pour s’informer du caractère toujours actuel ou non une condamnation dont il n’est pas contesté qu’elle avait été frappée d’appel dont un journaliste normalement prudent et diligent peut et doit s’assurer, lorsqu’il se propose de la rappeler, spécialement dans les circonstances dramatiques du décès accidentel de l’intéressé. »

  • 34 V. par exemple Civ. Bruxelles (14e ch.), 9 juin 1998, Hitimana c. Belga et Rossel, J.L. 1999/21, p. (...)

6124. Il est essentiel de préciser que l’obligation de vérification qui pèse sur le journaliste est plus souvent comprise par les cours et tribunaux comme une obligation de moyen que comme une obligation de résultat. La notion de précarité des moyens d’investigation de la presse belge est ainsi régulièrement invoquée pour justifier des erreurs éventuellement commises, s’il apparaît qu’un travail raisonnable de vérification a été mis en œuvre34.

  • 35 V. à cet égard F. Jongen, Le journaliste et la précarité, 1999/21, p. 913.

62Initialement invoquée par la jurisprudence pour justifier un manquement à l’objectivité, cette précarité est aujourd’hui régulièrement mise en avant pour excuser des manquements à la véracité35.

Section iii. Le dommage

§ 1. Dommage matériel et dommage moral

6325. Le plus souvent, si la faute est établie, la jurisprudence reconnaîtra chez le demandeur l’existence d’un dommage moral, résultant de l’atteinte portée aux droits de la personnalité : droit à l’honneur et à la réputation, droit à l’image, droit au respect de la vie privée…

  • 36 Civ. Liège, 24 juin 1997, Pierre c. Brewaeys, A&M, 1997/3, p. 319.

64Parfois également, mais de façon beaucoup plus rare, un dommage matériel sera également reconnu et indemnisé. Un des seuls cas récents fut celui de l’avocat liégeois Julien Pierre, défenseur de Marc Dutroux accusé de liens avec l’extrême-droite, qui se vit indemnisé non seulement du dommage moral inhérent à ces accusations mais aussi du dommage matériel présumé, lié à la perte de chance d’accroître sa clientèle36.

§ 2. Modes de réparation

6526. La question des modes de réparation des dommages est particulièrement aigue. L’articulation des modes de réparation en nature (droit de réponse, publication du jugement) et des modes de réparation par équivalent (pécuniaires) suscite parfois une certaine confusion chez l’un ou l’autre juge.

6627. Au titre des modes de réparation en nature, la jurisprudence est unanime à considérer que la publication d’un droit de réponse est un mode de réparation subsidiaire, et même à un double titre. Subsidiaire d’abord parce que l’exercice du droit de réponse n’est pas un préalable obligé à l’exercice d’une action en responsabilité ; subsidiaire ensuite par que l’éventuelle publication d’un droit de réponse n’empêche pas celui qui a exercé ce droit de poursuivre malgré tout une action de mise en cause de la responsabilité.

  • 37 V. par exemple Civ. Bruxelles (14e ch.), 23 juin 1998, Vander Elst c. IPM, Deliège et Petit, J.T., (...)

67Si la publication de la réponse n’est en tout cas pas élusive de la faute, on pourrait par contre se demander si elle ne peut avoir pour effet de réduire le dommage. Aucune décision ne consacre à proprement parler cette thèse ; elle pourrait toutefois être soutenue en invoquant a contrario certains jugements qui, soulignant le fait que la réponse du préjudicié n’a été publiée qu’assortie d’une réplique du média, en concluent que le dommage n’a dès lors pas été diminué37.

6828. Autre forme de réparation en nature, la publication du jugement rendu est régulièrement ordonnée. On constate toutefois de grandes disparités à cet égard dans la jurisprudence : certains juges voient dans une telle publication un mode de réparation suffisant, tandis que d’autres la considèrent comme superflue eu égard au délai séparant la date de la publication originelle de celle du prononcé du jugement.

69Par ailleurs, si la plupart des décisions se limitent à ordonner la publication dans le journal où se trouvait l’article litigieux, d’autres imposent également la publication dans d’autres journaux : pareille solution peut alors s’avérer très coûteuse pour le journaliste ou l’éditeur si les autres journaux dans lesquels la publication est ordonnée ne font pas partie du même groupe de presse et que l’insertion doit se faire aux tarifs publicitaires en vigueur.

7029. S’agissant de la réparation par équivalent, on constate que l’évaluation pécuniaire du dommage est également un point délicat de la jurisprudence, et ce d’autant plus que les demandeurs ont tendance à accroître leurs prétentions dans une mesure qui dépasse largement l’évolution de l’index. Il n’est plus rare de voir certains demandeurs, principalement des personnes morales, réclamer plusieurs dizaines ou centaines de millions de dommages et intérêts : il peut s’agir alors de pressions destinées à provoquer l’autocensure des médias, plus que de montants que les demandeurs espèrent vraiment obtenir.

  • 38 Supra, no 25.

71Les montants accordés sont, le plus souvent, destinés à couvrir un dommage moral. C’est en effet que celui-ci s’évalue ex aequo et bono, alors que le dommage matériel doit en principe être prouvé ou prouvable pour être indemnisé. On notera toutefois que, dans l’affaire Pierre déjà évoquée38, les 500.000 FB de dommages et intérêts accordés pour réparer à la fois le dommage moral et le dommage matériel le furent sans que ledit dommage matériel ne soit apparemment prouvé, le tribunal retenant la notion de « perte de chance d’accroître la clientèle » plutôt que celle de « perte de clientèle », laquelle eût sans doute dû être établie livre de comptes à l’appui.

  • 39 Supra, no 10.
  • 40 Bruxelles (9e Ch.), 5 février 1999, Brewaeys c. Doutrewe, Journ. Proc., 19 mars 1999, no 367, p. 26 (...)

72Au titre de dommage moral, le principe même de l’évaluation ex aequo et bono suppose intrinsèquement une certaine subjectivité. On observe dès lors une fourchette allant du traditionnel franc symbolique à 500.000 FB. Ce dernier montant fut accordé en première instance dans l’affaire Doutrewe/Soir illustré39, avant d’être réduit en appel à un franc symbolique au motif — éminemment critiquable — que la demanderesse devenue intimée ne prouvait pas que l’atteinte à son honorabilité « aurait eu des conséquences financières quelconques pour elle »40

  • 41 Civ. Nivelles, 11 septembre 1997, Vanesse c. Créteur, A&M, 1998/2, p. 157.

73L’absence de responsabilité pénale effective en droit belge induit parfois certains glissements du rôle de la responsabilité civile. Quand, dans une espèce déjà évoquée, le tribunal de première instance de Nivelles n’accorde qu’un franc d’indemnisation du dommage moral en précisant que « il importe dans le cas présent de consacrer la reconnaissance de la violation du droit de M. Vannesse par le défendeur »41, n’y a-t-il pas confusion entre la fonction indemnitaire de la responsabilité civile et la fonction symbolique de la responsabilité pénale ?

  • 42 Civ. Anvers, 22 septembre 1997, Demeester c. Keysers, A&M, 1997/4, p. 407.

7430. À titre complémentaire, on relèvera une décision récente statuant sur la demande reconventionnelle formée par un journaliste qui considérait comme téméraire et vexatoire le procédure en responsabilité civile menée contre lui : « Le défendeur, demandeur sur reconvention, ne pouvait ignorer, dès le départ, qu’une publication de ce type était en mesure de conduire à un procès tel que celui-ci. Il n’apparaît d’ailleurs nulle part que le demandeur sur reconvention ait subi un dommage du fait de la présente procédure : il n’est pas prouvé que cette publicité aurait eu un effet négatif sur les chiffres de vente de l’ouvrage, et l’image d’un journaliste n’est certes pas préjudiciée par un tel procès. »42

Section IV. le lien de causalité

7531. La jurisprudence apporte peu d’enseignements quant à l’évaluation du lien de causalité entre la faute et le préjudice causé par les médias. Deux décisions peuvent toutefois être citées où le juge fait ou ne fait pas application de la théorie de l’équivalence des conditions.

  • 43 Civ. Charleroi, 9 décembre 1998, Kindermans et Desmedt c. Hurbain et Rossel, J.L.M.B., 1999/21, p.  (...)

7632. Dans un cas, se référant explicitement à la théorie de l’équivalence des conditions, le tribunal de première instance de Charleroi rejette l’argument de l’éditeur responsable du Soir illustré qui voyait dans l’événement initial (une perquisition médiatisée par les enquêteurs eux-mêmes), plutôt que dans l’article litigieux, la cause principale du préjudice invoqué : « en l’espèce, le dommage subi par les demandeurs est imputable à l’article incriminé et les défendeurs en doivent la réparation intégrale, même si d’autres causes ont pu concourir à sa survenance, dès lors qu’il ne se serait pas produit tel qu’il s’est réalisé in concreto sans la faute dont ils doivent répondre »43.

  • 44 Civ. Nivelles, 11 septembre 1997, Vanesse c. Créteur, A&M, 1998/2, p. 157.

7733. Dans l’autre cas, tout au contraire, le tribunal de première instance de Nivelles réduit à un franc symbolique l’indemnisation du dommage moral, considérant que l’atteinte à l’honneur du demandeur « a été principalement provoquée par le mandat d’arrêt qui lui a été décerné et par les commentaires que ce mandat a suscités dans tous les organes de presse et dans l’opinion publique » cl « que l’article litigieux n’est pas responsable de cette atteinte à l’honneur »44.

Section V. Imputabilité de la responsabilité

7834. Le nouvel essor de la responsabilité civile des médias a notamment pour conséquence de reposer avec acuité la question de l’imputabilité de cette responsabilité. Alors qu’une série de jugements et arrêts avaient considéré, jusqu’en 1996, que les principes de la responsabilité en cascade consacrés par l’article 25 de la Constitution ne s’appliquaient qu’à la responsabilité pénale, et non à la responsabilité civile de la presse, la Cour de cassation, se prononçant sur la question pour la première fois depuis 1863, a contredit cette thèse.

  • 45 Cass, (le ch.), 31 mai 1996, A&M, 1996/3, p. 362, obs. F. Jongen ; J.T., 1996, p. 597 avec conclusi (...)

79Pour la Cour en effet, l’article 25 de la Constitution « confère aux éditeurs, imprimeurs et distributeurs le privilège de pouvoir se soustraire à toute responsabilité tant pénale que civile, lorsque l’auteur est connu et domicilié en Belgique : il apporte, dans cette mesure, une restriction à l’applicabilité de l’article 1382 du Code civil »45.

80Cet arrêt du 31 mai 1996 a réactualisé le débat sur l’imputabilité, au sein des médias, de la responsabilité. En effet, la reconnaissance de l’applicabilité du principe de la responsabilité en cascade à la responsabilité civile rend plus encore obsolète encore le régime constitutionnel actuel dès lors que, dans l’économie actuelle de la presse, il ne peut être raisonnablement soutenu que, dans les faits, le journaliste assume seul la responsabilité de ses écrits, et donc de ses fautes : le rédacteur en chef, et bien souvent l’éditeur, devraient logiquement être considérés comme co-responsables de par le pouvoir d’influence dont ils disposent sur le contenu des médias. Mais quelles que soient les souhaits de réforme que l’on puisse nourrir de lege ferenda, il y a lieu, dans l’état actuel du texte constitutionnel, d’appliquer de façon absolue le principe de la responsabilité en cascade.

§ 1. Principe : l’éditeur non responsable

  • 46 Civ. Nivelles, 6 janvier 1998, Lavry c. CADEV, A&M, 1998/2, p. 154.

8135. Consacré par la Constitution, le principe de la responsabilité en cascade est absolu, et il appartient au juge de le soulever d’office si, d’aventure, les parties omettent de s’en prévaloir. C’est dès lors de façon surprenante et inexacte à mon sens que le tribunal de première instance de Nivelles46 a jugé que le principe de responsabilité en cascade devait être explicitement invoqué au titre d’exception pour que l’éditeur puisse s’en prévaloir : « Attendu qu’il importe peu que certaines phrases incriminées par M. Lavry soient signées par une dame Van Caillie au titre de “Courrier des lecteurs” ; Qu’en publiant ce qu’une lectrice lui a écrit, et à défaut d’invoquer le principe de la responsabilité en cascade visée par le second alinéa de l’article 25 de la Constitution, la responsabilité des défendeurs reste entière ; qu’en effet, cette disposition qui permet aux éditeurs, imprimeurs et distributeurs de se soustraire à toute responsabilité tant pénale que civile (…) n’est pas invoquée en l’espèce ; Que, dans un même contexte, aucun des défendeurs ne soulève d’exception d’irrecevabilité affirmant donc implicitement mais certainement qu’ils assument la responsabilité qui découle des publications litigieuses ; »

  • 47 Civ. Namur (le ch.), 17 novembre 1997, L. et ests c. Vers l’Avenir ; J.T., 1998, p. 187 ; J.L.M.B.,(...)

8236. Le principe de responsabilité en cascade ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’éditeur déclare explicitement assumer la responsabilité d’écrits litigieux, et ce alors même que l’auteur est connu et domicilié en Belgique47. Les optimistes y verront un bel exemple de solidarité d’un éditeur à l’égard de ses journalistes, et la juste correction d’un mécanisme constitutionnel qui aboutit à faire des journalistes les seuls responsables de dérives qui profitent aux éditeurs.

83Les réalistes rappelleront que, si le journaliste est seul condamné et que l’éditeur veut quand même payer le dommage en lieu et place de son employé, l’éditeur devra débourser une somme nettement plus élevée : l’argent de la condamnation payé au journaliste sera en effet considéré dans son chef comme une rémunération taxable, en manière telle que l’éditeur devra lui verser plus de deux fois le montant du dommage en brut pour qu’il puisse payer sa dette en net. Dans ce contexte, mieux vaut pour l’éditeur se laisser attraire à la cause, voire y intervenir volontairement.

8437. Si la prééminence de l’article 25 de la Constitution sur l’article 1382 du code civil a été clairement rappelée par la Cour de cassation, une certaine confusion semble maintenue quant à l’applicabilité de la responsabilité en cascade à la matière de la responsabilité de l’employeur, et donc à la prééminence du même article 25 de la Constitution sur les articles 1384 du code civil et 18 de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail.

85On a en effet vu plusieurs décisions considérer que, nonobstant le principe de l’article 25, al. 2, de la Constitution, l’éditeur devait être tenu pour responsable d’un article écrit par un journaliste engagé dans les liens d’un contrat de travail à moins que le dommage soit la conséquence d’un dol, d’une faute lourde ou d’une faute légère présentant un caractère habituel.

  • 48 Civ. Bruxelles (14e ch.), 10 mars 1998, LBS c. IPM, A&M, 1998/4, p. 377.
  • 49 Civ. Liège, 30 juin 1997, Gilot c. Balthasart et Le Vif Magazine, J.L.M.B., 1998, p. 9.

86Dans un cas, cela a amené le tribunal à ordonner la réouverture des débats pour laisser les parties s’exprimer sur la question48. Dans l’autre, la question n’a pas porté à conséquence, aucune faute n’ayant été retenue dans les articles litigieux49. La motivation de ce jugement ne mérite pas moins d’être soulignée, même si elle paraît contestable : « Attendu que l’article 18 de la loi sur le contrat de travail a créé, au profit du préposé, une immunité absolue de responsabilité à l’égard des tiers comme de l’employeur pour ses fautes légères occasionnelles ; Attendu qu’il n’en demeure pas moins que, dès lors qu’in abstracto, une telle faute serait reconnue dans le chef du préposé et, à cette condition, la responsabilité de l’employeur pourrait être recherchée sur le plan de l’article 1384, alinéa 2 du Code civil ; Attendu que l’on ne voit pas pourquoi l’affirmation de l’application de la responsabilité en cascade en matière de délits de presse, également au civil, pourrait entraîner en quelque sorte une exonération parallèle de l’employeur, dès lors que l’employé serait exonéré de sa responsabilité ; que doit, en effet, jouer dans le cas du journaliste employé le mécanisme de la responsabilité de l’employeur fondé tant sur le fait qu’il lui appartient de subir le risque entraîné par le mauvais choix de ses collaborateurs que sur le fait qu’il tire profit du travail de ses préposés ; qu’en réalité, dans ce cas, la qualité de préposé l’emporte sur celle de journaliste par l’effet de la subordination dans laquelle se trouve le préposé par rapport à l’éditeur, lequel seul, dès lors, doit pouvoir être inquiété sur le fondement de l’article 1384, alinéa 2 du Code civil, sans quoi la raison des textes en cause l’article 25 de la Constitution et l’article 18 de la loi sur le contrat de travail ne serait pas respectée ».

  • 50 Bruxelles. (9e Ch.), 5 février 1999, Brewaeys c. Doutrèwe, Journ. Proc., 19 mars 1999, no 367, p. 2 (...)

87Enfin, dans l’arrêt déjà évoqué du 5 février 1999 prononcé dans l’affaire Doutrewe/Soir illustré50, la Cour d’appel de Bruxelles a également considéré que l’article 1384 du code civil primait sur l’article 25 de la Constitution, jugeant que le journaliste employé ne devait répondre que de sa faute lourde. Outre qu’elle paraît contraire aux enseignements de l’arrêt de la Cour de cassation du 31 mai 1996, pareille solution pose problème : en sous-entendant en effet que l’éditeur reste responsable de la faute légère, elle oblige à assigner ce dernier dans tous les cas où l’on assigne un journaliste, dès lors qu’il est difficile, pour ne pas dire impossible, de prédire ce qui sera considéré par le juge comme faute lourde ou comme faute légère.

  • 51 V. en ce sens M. Hanotiau, La responsabilité en cascade en matière civile, R.C.J.B., 1998/3, p. 383

88En réalité, dès lors que la Cour de cassation a, dans son arrêt du 31 mai 1996, énoncé le principe du caractère absolu de la règle de l’article 25, al. 2, qui prime sur l’article 1382 du code civil, on comprend mal pourquoi la même règle constitutionnelle ne primerait pas sur l’article 1384 du code civil, ni sur l’article 18 de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail51.

§ 2. Exception : l’éditeur néanmoins responsable en qualité de co-auteur

  • 52 Civ. Bruxelles (14e ch.), 23 juin 1998, Vander Elst c. IPM, Deliège et Petit, J.T., 1999, p. 196.

8938. Malgré la règle de la responsabilité en cascade, l’éditeur pourra se voir poursuivi civilement si les circonstances de la cause amènent le juge à lui reconnaître la qualité de co-auteur. Ainsi, un éditeur a vu sa responsabilité civile engagée pour avoir, à la suite de l’exercice d’un droit de réponse, publié sous l’appellation « Ndlr » (Note de la rédaction) le texte « Nous maintenons le contenu de nos informations. Dont acte. »52.

90Le tribunal a en effet jugé que l’action était d’abord recevable à l’égard de l’éditeur, au motif que l’auteur de la « Ndlr » était inconnu et que l’éditeur était dès lors susceptible d’être poursuivi. Il a ensuite jugé l’action fondée à l’égard de l’éditeur au motif que celui-ci, en cautionnant ainsi les informations litigieuses, avait directement coopéré à la faute : « Attendu que la première défenderesse a édité au bas du droit de réponse du demandeur une note anonyme dans laquelle elle a déclaré maintenir le contenu de ses informations antérieures ; que, ce faisant, elle a coopéré directement à la faute des défendeurs ; qu’il convient en effet de prendre en considération les informations litigieuses dans leur globalité, les unes étant indissociables des autres et la première défenderesse ayant dès lors participé directement aux imputations graves lancées par les défendeurs sans aucune nuance ».

  • 53 Civ. Bruxelles (14e ch.), 24 novembre 1998, CCF c. Test-Achats, inédit.

9139. Dans une affaire opposant une société d’enseignement par correspondance à la revue Test-Achat à propos d’un article de la seconde mettant en cause les méthodes de la première53, l’éditeur de la revue a également été considérée comme co-auteur au motif que, selon le tribunal, il ressortait des éléments du dossier qu’il avait joué un rôle prédominant dans la rédaction des articles.

92L’article étant anonyme, l’action, fondée sur l’article 1382 du Code civil et la loi du 23 juin 1961 relative au droit de réponse, avait été formée tant contre l’éditeur responsable, personne physique, que contre la S.C. Test Achats. Le tribunal conclut non seulement à l’imputabilité de l’article litigieux au premier défendeur (« en sa qualité, non contestée, d’éditeur responsable de “Test-Achats magazine” le défendeur doit incontestablement assumer cette responsabilité, l’auteur des articles incriminés n’étant pas identifié »), mais aussi à la seconde défenderesse : « Attendu que dans leur défense pour tenter de justifier la publication tardive du droit de réponse, les défendeurs font grand cas du rôle du “comité de lecture” qui, manifestement, doit donner son imprimatur aux textes des articles proposés par les rédacteurs et peut, le cas échéant, ordonner aux rédacteurs de modifier leur textes ; que, ce faisant, la défenderesse devient le “co-auteur" de ces articles et endosse incontestablement la responsabilité de ceux qu’elle publie dans ses différentes revues ».

  • 54 Civ. Bruxelles (14e ch.), 10 mars 1998, LBS c. IPM, A&M, 1998/4, p. 377.

93Par contre, le même tribunal a refusé de dire recevable une action formée contre l’éditeur responsable de La Libre Belgique, alors même que les demandeurs soutenaient que « en laissant publier l’article litigieux sans en assurer la surveillance du contenu et sans contrôler les informations recueillies par l’auteur de l’article ». En l’espèce en effet, le tribunal a constaté que « il n’est pas allégué que [l’éditeur responsable] serait coauteur de l’écrit publié, ayant participé directement et principalement à son élaboration. »54.

  • 55 Civ. Liège, 27 mai 1998, X. C. Deliège et Rossel, J.L.M.B., 1998, p. 1125.

9440. Sans même être auteur ou co-auteur de l’article litigieux, l’éditeur peut également voir sa responsabilité engagée en tant que responsable des titres et chapeaux. C’est en tout cas ce qui ressort d’un jugement aux termes duquel la responsabilité de l’éditeur du Soir illustré a été retenue sur base du raisonnement qui suit : « Attendu que la défenderesse S.A. Rossel a également commis une faute distincte de celle de monsieur D. en insérant en titre gras, et avec l’intention évidente d’attirer l’attention du lecteur, le chapeau qui amplifie et renforce de manière non équivoque, par l’utilisation des termes employés (les termes “quatre escrocs” sont substitués aux termes “auteurs de l’escroquerie” figurant dans le corps de l’article), l’assertion que le demandeur est effectivement d’ores et déjà coupable d’escroquerie ; qu’au surplus, ledit chapeau n’est pas constitué par un passage littéralement reproduit de l’article de monsieur D. mais qu’il se présente comme un écrit spécifique, en manière telle que la responsabilité personnelle de l’éditeur est engagée sur la base de l’article 1382 du code civil puisque l’auteur du texte de ce chapeau n’est pas connu »55.

95La solution retenue par le tribunal ne convainc pas entièrement, tant il est vrai que l’absence de signature sous un chapeau est constante, et que le fait que quelques mots y diffèrent de ceux du texte original n’est pas une preuve suffisante de ce que le chapeau n’a pas été rédigé par l’auteur de l’article. À la limite, un chapeau n’étant jamais signé et la plupart des articles étant précédés de chapeaux, on pourrait chaque fois mettre en cause la responsabilité de l’éditeur, nonobstant la règle de l’article 25, al. 2, de la Constitution.

  • 56 Anvers (le ch.), 8 février 1999, Uitgeverij Bzztöh c. Russo et ests, A&M, 1999/2, p. 241, obs. D. V (...)

9641. On évoquera enfin un récent arrêt de la cour d’appel d’Anvers, à mon sens éminemment contestable, excluant le bénéficie des règles de responsabilité en cascade pour un éditeur et pour un distributeur au motif que, s’agissant de diffusions d’informations fausses, secrètes ou interdites par la loi, il n’y avait pas abus de la liberté d’expression et donc pas délit de presse56.

97La cour va même plus loin et motive également la mise en cause de la responsabilité civile de l’éditeur et du distributeur par la circonstance que l’éditeur est visé par l’auteur dans ses « remerciements » comme ayant pris une part déterminante dans l’achèvement du livre, et par la considération que ce qui vaut pour l’éditeur vaut également pour le distributeur puisqu’ils ont conclu ensemble un contrat qu’ils exécutent en commun. Ce dernier motif paraît faire peu de cas du principe constitutionnel : il eût, à tout prendre, été plus logique d’invoquer le fait que l’éditeur était établi aux Pays-Bas pour justifier la mise à la cause du distributeur belge.

PERSPECTIVES

9842. À l’issue de ce bref survol de l’état de la jurisprudence belge en matière de responsabilité des médias, il est évidemment tentant de s’interroger sur les perspectives d’avenir, voire de chercher à proposer l’une ou l’autre solution permettant au système dans son ensemble de mieux fonctionner.

99Pour tracer ces perspectives, il convient de concilier les deux impératifs que la plupart des décisions de jurisprudence tentent d’ailleurs elles-mêmes de concilier : la protection des droits de la personnalité d’une part, la protection de la liberté d’expression d’autre part.

10043. L’hypertrophie de la responsabilité civile au détriment de toute responsabilité pénale me paraît être une anomalie. Dans un long éditorial publié après que « Le Monde » ait été condamné à payer 200.000 F.F. de dommages-intérêts à Jean-Luc Lagardère, Jean-Marie Colombani écrivait, dans un éditorial titré « Le prix de l’indépendance » : « dans un jeu non seulement normal mais loyal, un procès de presse se plaide d’abord au pénal, où témoins ou prévenus peuvent être entendus et questionnés, la procédure civile n’intervenant qu’en complément, au titre des dommages et intérêts. Or, de plus en plus, le jeu est faussé par la multiplication de poursuites au civil qui ne permettent pas un ample débat contradictoire ».

101Dans le même ordre d’idée, on peut également rappeler que, dans l’arrêt De Haes et Ghysels, la Belgique a été condamnée non seulement pour violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme parce que la condamnation infligée aux deux journalistes de Humo avait été jugée disproportionnée par rapport aux fins poursuivies, mais aussi sur base de l’article 6 de cette même Convention, considérant que c’est à tort qu’il avait été refusé aux journalistes que soient produits aux débats les avis des experts médicaux ayant constaté les sévices dont avaient soufferts les enfants. Pour rappel, les journalistes avaient demandé à la Cour d’appel de Bruxelles qu’elle fasse produire ces pièces pour étayer les accusations de partialité qu’ils avaient portées contre les magistrats anversois, mais cela leur avait été refusé comme ne faisant pas partie des procédures normales dans le cadre d’un procès civil.

102Je sais que l’Association générale des journalistes professionnels de Belgique reste actuellement opposée à toute forme de correctionnalisation du délit de presse. On a d’ailleurs pu voir à l’occasion de la récente modification de la Constitution permettant la correctionnalisation des seuls délits de presse inspirés par le racisme cl la xénophobie que cette préoccupation des journalistes était, dans son principe en tout cas, prise en considération par le monde politique — mais c’est peut-être aussi parce qu’on était à six mois des élections. Je sais par contre aussi que certains journalistes d’investigation se montrent favorables à la restauration d’une véritable responsabilité pénale qui permette, par l’effet d’une instruction, de mieux informer le tribunal sur les tenants et aboutissants du litige.

10342. Je ne crois pas aux formules de Cour d’assises allégées, et le Conseil d’État a d’ailleurs rejeté ces hypothèses en les jugeant contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où cette procédure allégée aurait été réservée au seul délit de presse.

  • 57 V. à ce sujet F. Jongen, Quand un juge mord un journaliste (Contribution à une réhabilitation de la (...)

104Je ne crois pas non plus que l’on sortira de l’impasse actuelle et que, par exemple, une circulaire ministérielle suffira à inverser la tendance qui veut que les parquets généraux ne renvoient plus jamais les délits de presse devant la Cour d’assises. Je pense d’ailleurs de toute façon que la Cour d’assises n’est pas la meilleure juridiction pour connaître de la responsabilité pénale de la presse : absence de motivation, absence de possibilité de recours, caractère aléatoire de la composition sociologique du jury sont pour moi autant de raisons de ne pas souhaiter que le procès de presse se déroule en assises. Dans ce contexte, la correctionnalisation me paraît être la seule voie raisonnable57.

105Je crois surtout qu’il faut s’inscrire en faux contre le slogan trop vite avancé selon lequel le renvoi de journalistes devant des juges professionnels plutôt que devant des jurés populaires constituerait en lui-même une menace pour la liberté d’expression. À ce que je sache, aucun des États européens qui engagent la responsabilité de leurs journalistes devant les tribunaux ordinaires — c’est-à-dire tous les États sauf la Belgique — n’a été condamné à ce jour au motif que le renvoi devant les tribunaux correctionnels constituerait en tant que tel une restriction à la liberté d’expression qui ne soit pas nécessaire dans une société démocratique. Je n’ai pas connaissance non plus de ce que ces mêmes pays aient été condamnés sur base de l’article 6 de la même Convention au motif que les tribunaux correctionnels ordinaires ne permettraient pas un procès équitable. Il faut dès lors, me semble-t-il, sortir de cette langue de bois.

10643. La révision de la Constitution ne doit toutefois pas s’arrêter à l’article 150. L’article 25 devrait également être révisé et, de ce point de vue, je sais que la déclaration de révision de la Constitution n’en permet en principe la révision que « en vue d’y ajouter un alinéa permettant d’élargir les garanties de la presse aux autres moyens d’information ».

107Or, la priorité me semble être plutôt de modifier le système de responsabilité en cascade actuellement organisé par l’alinéa 2 de l’article 25.

108Dans l’économie des médias de ce début de XXIe siècle, la seule mise en cause de la responsabilité du journaliste, à l’exclusion de toute mise en cause de la responsabilité de l’éditeur, paraît injuste. Si l’on peut assurément laisser hors cause l’imprimeur et le distributeur, l’éditeur doit pouvoir être poursuivi tant pénalement que civilement au même titre que le journaliste.

109Je pense même que cette mise en cause de la responsabilité en cascade doit être étudiée concomitamment à une éventuelle correctionnalisation du délit de presse. Vraisemblablement, d’autres garanties en faveur des journalistes pourraient être inscrites dans la Constitution : je pense par exemple à l’exclusion de la citation directe, ou au passage obligatoire par une procédure de plainte pour démarrer un procès pénal de presse.

11044. Enfin, il faut encourager, voire développer les formes d’autorégulation mises en place par les journalistes eux-mêmes. Le conseil de déontologie de l’AGJPB pourrait se voir adjoindre l’un ou l’autre magistrat afin d’en atténuer les réflexes trop purement corporatistes. Il pourrait même être imaginé d’officialiser quelque peu son rôle en permettant aux cours et aux tribunaux de s’inspirer de ses avis lorsqu’ils sont appelés à considérer si une faute professionnelle a été commise par un journaliste.

111Il ne s’agit là, j’en suis conscient, que de quelques pistes très schématiques qui doivent également être affinées en concertation avec les intéressés. Mais pour qu’une concertation efficace soit possible, il convient de dépasser le stade dogmatique auquel, trop souvent, les représentants des médias semblent s’être arrêtés.

Notes

1 V. notamment F. Jongen, La responsabilité pénale et civile de la presse, Journ. Proc., 1991/196, p. 11-13 ; Henri-D. Bosly, Les relations entre la justice et la presse. Aspects de droit pénal et de droit de la procédure pénale, in Justice & Médias. Trois avis préliminaires à la demande du Ministre de la Justice,1995 ; D. Voorhoof, De relatie media en justitie vanuit het perspectief van de persvrijheid en de vrijheid van expressie en informatie, idem ; B. Dejemeppe, La responsabilité pénale, in Prévention et réparation des préjudices causés par les médias, A. Strowel et F. Tulkens (ED.), Larcier, 1998, p. 137-145.

2 Mon. b., 29 mai 1999.

3 Bruxelles (11e ch.), 25 mai 1993, J.T., 1994, p. 104, obs. F. Jongen.

4 Sur cet arrêt, v. F. Jongen, Un délit de presse devant la Cour d’assises, J.L.M.B., 1994, p. 520.

5 Civ. Bruxelles (14e ch.), 16 novembre 1997, Di Luciano c. Van de Moortel et RTBF, A&M. 1998/2, p. 153.

6 Civ. Bruxelles (14e ch.), 30 mars 1999, CIPAF et csts c. Rossel et csts, inédit.

7 « Les faits sont là et Gérard Vannesse ne saurait sérieusement les contester » ; « Il n’en informa personne. Son témoignage aurait pourtant peut-être pu empêcher l’enlèvement des petites filles » : Civ. Nivelles, 11 septembre 1997, Vanesse c. Créteur, A&M, 1998/2, p. 157.

8 Civ. Charleroi, 9 décembre 1998, Kindermans et Desmedt c. Hurbain et Rossel, J.L.M.D., 1999/21, p. 923 (somm.).

9 Civ. Bruxelles (14e ch.), 23 juin 1998, Vander Elst c. IPM, Deliège et Petit, J.T., 1999, p. 196.

10 C.E.D.H., Oberschlick (II) c. Autriche, 1er juillet 1997, A&M, 1997/3, p. 302 (résumé).

11 Civ. Bruxelles (14e ch.), 30 mars 1999, De Baets c. Jourdain, inédit.

12 Civ. Bruxelles (14e ch.), 30 mars 1999, Bille c. Jourdain, inédit.

13 Civ. Bruxelles (14e ch.), 4 mai 1999, Levaux c. Jourdain, inédit. Cette décision est frappée d’appel.

14 Civ. Bruxelles (14e ch.), 16 décembre 1997, Doutrèwe c. Brewaeys ; Journ. Proc., 1998, no 341, p. 24 avec note F. Jongen, Responsabilité de la presse : la fin du symbolisme ? ; J.L.M.B., 1998, p. 204 ; A&M, 1998/3, p. 260.

15 Civ. Bruxelles (réf.), 30 janvier 1997, Doutrewe c. Leempoel ; J.L.M.B., 1197, p. 317. Rendue sur requête unilatérale, cette ordonnance fut confirmée sur tierce opposition (Civ. Bruxelles (réf.), 5 février 1997, Doutrewe c. Leempoel et Éditions Ciné-Revue ; J.L.M.B., 1997, p. 317 ; A&M, 1997/2, p. 200, avec note M. Hanotiau), puis en appel (Bruxelles (réf.), 8 mai 1998, Leempoel et Éditions Ciné-Revue ; J.L.M.B., 1998, p. 1046).

16 Civ. Bruxelles (14e ch.), 23 mars 1999, Doutrewe c. Moniquet, inédit.

17 Civ. Bruxelles (14e ch.), 30 juin 1997, L. et csts c. RTBF ; J.T., 1997, p. 710 ; A&M, 1998/3, p. 264. Cette décision est définitive.

18 Civ. Namur (le ch.), 17 novembre 1997, L. et csts c. Vers l’Avenir ; J.T., 1998, p. 187 ; J.L.M.B., 1998, p. 781, avec obs. A. Strowel, Liberté de rappeler des faits contre droit au silence : les contretemps de la presse, A&M, 1998/3, p. 269. Cette décision est frappée d’appel.

19 Civ. Bruxelles (14e ch.), 30 mars 1999, De Baets c. Jourdain, inédit.

20 Civ. Liège, 27 mai 1998, X. C. Deliège et Rossel, J.L.M.B., 1998, p. 1125.

21 Civ. Bruxelles (14e ch.), 23 mars 1999, Doutrèwe c. Moniquet, inédit, et Civ. Bxl (14e ch.), 23 mars 1999, Doutrèwe c. Bouffioux, inédit.

22 Supra, no 10.

23 V., dans le même sens, Civ. Bruxelles (14e ch.), 23 mars 1999, Doutrèwe c. Bouffioux, inédit.

24 Bruxelles (2e ch.), 3 décembre 1997, La Lanterne c. Terwagne ; A&M, 1998/3, p. 255, avec note D. Voorhoof, Rechtbankverslaggeving en « namen noemen ».

25 Civ. Liège, 30 juin 1997, Gilot c. Balthasart et Le Vif Magazine, J.L.M.B., 1998, p. 9.

26 Supra, no 6 et 7.

27 Civ. Bruxelles (14e ch.), 23 juin 1998, Vander Elst c. IPM, Deliège et Petit, J.T., 1999, p. 196.

28 Supra, no 10.

29 Civ. Nivelles, 11 septembre 1997, Vanesse c. Créteur, A&M, 1998/2, p. 157.

30 Civ. Charleroi, 9 décembre 1998, Kindermans et Desmedt c. Hurbain et Rossel, J.L.M.B., 1999/21, p. 923 (somm.).

31 Civ. Nivelles, 11 septembre 1997, Vanesse c. Créteur, A&M, 1998/2, p. 157.

32 Civ. Charleroi, 9 décembre 1998, Kindermans et Desmedt c. Hurbain et Rossel, J.L.M.B., 1999/21, p. 923 (somm.).

33 Supra, no 12.

34 V. par exemple Civ. Bruxelles (14e ch.), 9 juin 1998, Hitimana c. Belga et Rossel, J.L. 1999/21, p. 909.

35 V. à cet égard F. Jongen, Le journaliste et la précarité, 1999/21, p. 913.

36 Civ. Liège, 24 juin 1997, Pierre c. Brewaeys, A&M, 1997/3, p. 319.

37 V. par exemple Civ. Bruxelles (14e ch.), 23 juin 1998, Vander Elst c. IPM, Deliège et Petit, J.T., 1999, p. 196.

38 Supra, no 25.

39 Supra, no 10.

40 Bruxelles (9e Ch.), 5 février 1999, Brewaeys c. Doutrewe, Journ. Proc., 19 mars 1999, no 367, p. 26, obs. F. Jongen, Le retour du symbolisme ? et A&M, 1999/2, p. 274, obs. F. Ringelheim.

41 Civ. Nivelles, 11 septembre 1997, Vanesse c. Créteur, A&M, 1998/2, p. 157.

42 Civ. Anvers, 22 septembre 1997, Demeester c. Keysers, A&M, 1997/4, p. 407.

43 Civ. Charleroi, 9 décembre 1998, Kindermans et Desmedt c. Hurbain et Rossel, J.L.M.B., 1999/21, p. 923 (somm.).

44 Civ. Nivelles, 11 septembre 1997, Vanesse c. Créteur, A&M, 1998/2, p. 157.

45 Cass, (le ch.), 31 mai 1996, A&M, 1996/3, p. 362, obs. F. Jongen ; J.T., 1996, p. 597 avec conclusions du Ministère public ; De regel van de getrapte verantwoordelijkheid : van de 19de naar de 21ste eeuw ?, R.A.H.C., 1996, p. 385.

46 Civ. Nivelles, 6 janvier 1998, Lavry c. CADEV, A&M, 1998/2, p. 154.

47 Civ. Namur (le ch.), 17 novembre 1997, L. et ests c. Vers l’Avenir ; J.T., 1998, p. 187 ; J.L.M.B., 1998, p. 781, avec obs. A. Strowel, Liberté de rappeler des faits contre droit au silence : les contretemps de la presse ; A &M, 1998/3, p. 269. Civ. Bruxelles (14e ch.), 10 mars 1998, LBS c. IPM, A&M, 1998/4, p. 377.

48 Civ. Bruxelles (14e ch.), 10 mars 1998, LBS c. IPM, A&M, 1998/4, p. 377.

49 Civ. Liège, 30 juin 1997, Gilot c. Balthasart et Le Vif Magazine, J.L.M.B., 1998, p. 9.

50 Bruxelles. (9e Ch.), 5 février 1999, Brewaeys c. Doutrèwe, Journ. Proc., 19 mars 1999, no 367, p. 26, obs. F. Jongen, Le retour du symbolisme ? et A&M, 1999/2, p. 274, obs. F. Ringelheim.

51 V. en ce sens M. Hanotiau, La responsabilité en cascade en matière civile, R.C.J.B., 1998/3, p. 383.

52 Civ. Bruxelles (14e ch.), 23 juin 1998, Vander Elst c. IPM, Deliège et Petit, J.T., 1999, p. 196.

53 Civ. Bruxelles (14e ch.), 24 novembre 1998, CCF c. Test-Achats, inédit.

54 Civ. Bruxelles (14e ch.), 10 mars 1998, LBS c. IPM, A&M, 1998/4, p. 377.

55 Civ. Liège, 27 mai 1998, X. C. Deliège et Rossel, J.L.M.B., 1998, p. 1125.

56 Anvers (le ch.), 8 février 1999, Uitgeverij Bzztöh c. Russo et ests, A&M, 1999/2, p. 241, obs. D. Voorhoof, Interdiction de diffusion d’un livre sur l’affaire Dutroux : censure illicite ou mesure nécessaire ?

57 V. à ce sujet F. Jongen, Quand un juge mord un journaliste (Contribution à une réhabilitation de la responsabilité pénale des médias, à paraître dans Mélanges offerts à Michel Hanotiau, Bruylant, 1999.

Auteur

Professeur à l’Université catholique de Louvain. Avocat au barreau de Bruxelles

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