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Le droit romain d’hier à aujourd’hui. Collationes et oblationes

 | 
Annette Ruelle
, 
Maxime Berlingin

Le droit romain aujourd'hui

Les adages « Res perit debitori », « Res perit creditori » et « Res perit domino »

Patrick Wéry

Texte intégral

  • 1 A ce sujet, voy. H. Roland et L. Boyer, Adages du droit français, 2 vol., Lyon, Ed. L’Hermes, 2e é (...)
  • 2 Ce qui ne signifie pas pour la cause qu’ils plongent leurs racines dans le droit romain. Bon nombr (...)
  • 3 A son propos, voy. P. Wéry, L’exécution forcée en nature des obligations contractuelles non pécuni (...)
  • 4 L’adage « In pari causa turpitudinis... », par exemple. La portée de la maxime a été définie par l (...)
  • 5 Tel est le cas de l’adage « Nemo auditur... ». Il interdit à une partie à un contrat contraire à l (...)

11. Introduction. La littérature consacrée au droit des obligations et des contrats regorge d’adages, maximes, brocards, apophtegmes et aphorismes les plus divers1. Nombreux sont ceux qui sont libellés en latin2. Qui ne se souvient de « Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet », de « Nemo potest praecise cogi ad factum3 », de « Nemo auditur suam propriam turpitudinem allegans » ou encore d’« In pari causa turpitudinis cessat repetitio » ? Malgré le charme qui s’attache à leur formulation bien balancée, il faut se garder de prendre pour argent comptant l’idée que ces maximes expriment. Certains adages ont reçu un sens très éloigné de celui que commanderait une interprétation purement littérale4. D’autres sont superfétatoires, n’ajoutant rien à ce que prévoit déjà la législation5.

  • 6 On songe au principe général de droit « Fraus omnia corrumpit » (à ce propos, voy. notre étude « P (...)
  • 7 Voy. à ce sujet P. Wéry, op. cit., in Liber amicorum Paul Delnoy, 2005, p. 590-591.
  • 8 Cass., 5 mai 1981, Pas., 1981, I, p. 1005, note 1.

2A l’une ou l’autre exception près6, la Cour de cassation tient en défaveur les adages et maximes juridiques, fussent-ils exprimés en latin7. Dans un arrêt du 5 mai 1981, la Cour déclare ainsi qu’« en soi, une maxime latine ne constitue pas un principe général du droit8 ».

3La même défiance s’impose-t-elle à l’endroit des adages « Res perit debitori », « Res perit creditori » et « Res perit domino », que la doctrine cite à l’envi pour exposer la fameuse théorie des risques ?

4C’est cette question que nous avons choisie pour rendre hommage au professeur Gilbert Hanard qui, par son enseignement à la Faculté de droit de Saint-Louis, a initié des générations d’étudiants à la rigueur et à la précision. L’étude du droit romain des obligations les prépare merveilleusement bien à l’acquisition de ces qualités, indispensables à tout bon juriste.

5Exposer la théorie des risques en droit positif commande que l’on distingue, d’une part, les contrats translatifs de propriété (C) et, d’autre part, ceux qui n’opèrent pas un tel transfert (B). Avant de présenter cette summa divisio, il n’est, sans doute, pas inutile de rappeler le contexte dans lequel s’inscrit cette théorie : celui d’un débiteur qui est en proie à un cas de force majeure qui l’empêche de s’exécuter (A).

A. Mise en contexte : les incidences de la force majeure sur l’obligation et sur le contrat

62. — Force majeure et cause étrangère libératoire. Aux termes de l’article 1147 du Code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. » Non sans redondance, le législateur ajoute à la disposition suivante : « Il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit. »

  • 9 P. A. Foriers et Ch. de Leval, « Force majeure et contrat », in Le droit des obligations contractu (...)

7Comme le remarquent justement P.A. Foriers et Ch. de Leval, « le Code civil est avare de définitions. La force majeure n’échappe pas à ce phénomène9. » De surcroît, le législateur ne recourt pas à un vocable unique : il est question tantôt de « cause étrangère » (art. 1147, C. civ.), tantôt de « cas fortuit » – qu’il emploie au singulier (art. 1722, C. civ.) ou au pluriel (art. 1302, C. civ.) –, tantôt encore de « force majeure et de cas fortuit » (art. 1148, C. civ.) ou de « cas fortuit, imprévu et résultant d’un cas de force majeure » (art. 1348, C. civ.).

  • 10 Alors qu’en droit romain, la vis maior et le casus fortuitus correspondaient, semble-t-il, à des s (...)
  • 11 Voy. Chr. André, Le fait du créancier contractuel, LGDJ, Paris, t. 356.
  • 12 Voy. not. Bruxelles, 6 février 1985, J.T., 1985, p. 390 ; Bruxelles, 14 avril 1989, J.T., 1989, p. (...)
  • 13 Cass., 12 mars 1959, Pas., 1959, I, p. 702.
  • 14 H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, t. 2, Bruylant, Bruxelles, 1964, p. 594-596 ; (...)

8Ces variations terminologiques importent, à vrai dire, peu. On s’accorde, à l’heure actuelle, pour considérer que cas fortuit et force majeure sont deux expressions synonymes10. Entendue dans un sens étroit, la force majeure est l’espèce d’un genre plus large : celui de cause étrangère libératoire, laquelle embrasse aussi le fait du créancier11, celui d’un tiers dont le débiteur ne répond pas12 ainsi que le fait ou l’ordre du prince13. On peut toutefois sans inconvénient employer indifféremment les expressions de force majeure et de cause étrangère libératoire, leurs conditions d’application et leurs effets étant identiques14.

  • 15 Voy. not. Cass., 12 juin 1947, Pas., 1947, I, p. 264 ; Cass., 15 février 1951, Pas., 1951, I, p. 3 (...)
  • 16 Sur ces conditions, voy. H. De Page, Traité, II, nos 599 et s. ; R. Kruithof, « Schuld, risico, im (...)
  • 17 Cass., 8 novembre 1985, Pas., 1986, I, p. 279, J.T., 1986, p. 335 ; Cass. 10 janvier 1994, Pas., 1 (...)
  • 18 H. De Page, Traité, II, no 602 ; J. Limpens, « Examen de jurisprudence », R.C.J.B., 1969, p. 237 ; (...)
  • 19 Voy. not. Cass., 15 février 1951, Pas., 1951, I, p. 388 ; H. De Page, Traité, II, no 599, B ; R. K (...)
  • 20 Cass., 28 novembre 1984, Pas., 1984, I, p. 390 ; Cass., 9 octobre 1986, Pas., 1987, I, p. 153, R. (...)

9Selon une jurisprudence constante15, un événement est érigé en cause étrangère libératoire lorsqu’il rend l’exécution de l’obligation impossible et qu’il est exempt de toute faute du débiteur16. La Cour de cassation a souligné, à diverses reprises, la nécessité d’un « obstacle insurmontable » qui empêche l’exécution de l’engagement17 ; à juste titre, la doctrine dominante précise toutefois que l’impossibilité doit s’apprécier de manière raisonnable et humaine18. Pour qu’un événement soit considéré comme cause étrangère libératoire, il importe aussi qu’« aucune faute du débiteur [ne soit] intervenue dans la genèse des circonstances réalisant cet obstacle19 » : selon une formule maintes fois répétée20, « la force majeure ne peut résulter que d’un événement indépendant de la volonté humaine et que cette volonté n’a pu ni prévoir ni conjurer ».

103. — Caractère libératoire de la force majeure pour le débiteur. S’il apporte la preuve de la cause étrangère qui l’a empêché d’honorer son engagement, le débiteur peut se dégager de sa responsabilité contractuelle. Cette cause étrangère éteint son obligation, comme le rappelle du reste l’article 1302, alinéa 1er, à propos du cas particulier de la perte de la chose due : « Lorsque le corps certain et déterminé qui était l’objet de l’obligation vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd de manière qu’on en ignore absolument l’existence, l’obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu’il fût mis en demeure ».

  • 21 S. Stijns, Verbintenissenrecht, vol. 1, Die Keure, Bruges, 2005, p. 152.
  • 22 P.-H. Antonmattei, Contribution à l’étude de la force majeure, préface de B. Teyssie, LGDJ, Paris, (...)
  • 23 P.-H. Antonmattei, op. cit., 1992, p. 160.

11C’est ce qu’exprime l’adage « Res perit creditori » : la chose périt aux risques du créancier, qui ne peut réclamer quoi que ce soit à son cocontractant, ni exécution en nature, ni exécution par équivalent21. Lorsqu’elle affecte une des obligations fondamentales du contrat, la force majeure va – ajoute la doctrine moderne – provoquer, « par le jeu d’une réaction en chaîne22 », la disparition d’autres obligations de ce débiteur : c’est le sort qui attend les obligations accessoires (clauses pénales, par exemple) et celles qui dépendaient de l’exécution de cette obligation essentielle23.

12Fort bien. Mais qu’advient-il du contrat qui a donné le jour à cette obligation ? Disparaît-il aussi ?

  • 24 H. De Page, Traité, t. 2, 1964, p. 811. Voy. aussi M. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, (...)

134. — Quid du sort du contrat unilatéral ? La réponse tombe sous le sens, lorsque ce contrat est unilatéral. « Comme il n’y a d’obligations qu’uno latere, tout s’arrête là », écrit H. De Page24. Si un mandataire bénévole est, à la suite d’un cas de force majeure, telle une maladie, empêché de s’acquitter de sa mission, il se voit libéré de tout engagement envers son donneur d’ordre, et le contrat prend fin de plein droit. Si l’emprunteur se trouve dans l’impossibilité, par suite d’une cause étrangère libératoire, de restituer l’objet qui lui avait été prêté, il est dégagé de toute responsabilité, et, ici également, le contrat s’éteint ipso facto.

  • 25 H. De Page, Traité, t. 2, 1964, p. 811 ; L. Cornelis, op. cit., 2000, p. 795.

14La perte est donc pour le créancier (« Res perit creditori », dit-on) ou pour le propriétaire, si la force majeure affecte un corps certain qui appartenait au créancier (« Res perit domino », ajoute-t-on)25.

155. — Quid du sort du contrat synallagmatique ? La question se présente sous un jour tout différent, lorsque la convention a un caractère synallagmatique : les obligations de l’autre partie s’éteignent-elles également ?

16C’est la théorie des risques qui est au cœur d’une telle question.

  • 26 H. Roland et L. Boyer, op. cit., 1986, p. 937.

17Elle peut être énoncée sous la forme d’une alternative26. Si ce cocontractant reste tenu, on dira que la perte du contrat est pour lui : la charge des risques lui incombe. Si, par contre, ce cocontractant se voit, lui aussi, libéré de ses engagements, on dira que la perte du contrat est pour le débiteur de l’obligation éteinte en raison de la cause étrangère : la charge des risques incombe alors à ce débiteur.

18Pour répondre à cette question, la doctrine a coutume de convoquer, ici aussi, plusieurs adages latins : la solution de principe tient, dit-on, dans la maxime « Res perit debitori », laquelle s’efface toutefois, en présence d’un contrat translatif, au profit de l’adage « Res perit domino », ou, selon certains, « Res perit creditori ».

19Ces adages ont leur mérite : ils permettent aux spécialistes du droit des obligations, initiés aux arcanes du contentieux de l’inexécution des obligations, d’exprimer, en une formule lapidaire, une réponse rapide à un problème complexe. Un tel avantage pèse toutefois de peu de poids au regard de leurs inconvénients. Une formulation aussi ésotérique décontenance – l’expérience le prouve – plus d’un étudiant et n’est certainement pas de nature à réconcilier le commun des mortels avec le discours juridique. Il faut dire que l’adage « Res perit debitori » – littéralement « la chose périt aux risques du débiteur » – s’applique aussi à des contrats portant sur des prestations de services, c’est-à-dire des obligations de faire détachées de toute chose. Prise au pied de la lettre, cette maxime n’est, par ailleurs, d’aucun secours pour déterminer le sort du contrat, lorsque celui-ci est synallagmatique (bail immobilier, location mobilière, entreprise, mandat salarié, dépôt à titre onéreux, etc.) : par hypothèse, en effet, chaque partie est à la fois créancière et débitrice de son cocontractant ! De quoi, en somme, en perdre son latin !

  • 27 P.-H. Antonmattei, op. cit., 1992, p. 162.
  • 28 J. Carbonnier, Droit civil, t. 4, Les obligations, Paris, PUF, 2000, p. 347. La doctrine désigne p (...)
  • 29 M. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, revu et complété par G. Ripert avec le concours de (...)

20L’expression « théorie des risques », qui désigne cette problématique, n’est pas davantage à l’abri de la critique. Pourquoi, tout d’abord, employer le pluriel, alors qu’il s’agit de régler le seul risque de l’inexécution fortuite27 ? L’expression est par ailleurs captieuse, car elle induit un danger de confusion entre la théorie des risques et celle du risque28. G. Ripert et J. Boulanger, continuateurs du Traité élémentaire de droit civil de Marcel Planiol, mettent en évidence un autre risque de confusion : « Le mot risques est pris ici dans un sens particulier. Il désigne le risque du contrat. Le contrat ne peut produire entièrement son effet. Qui va supporter les conséquences de l’impossibilité d’exécution ? Mais quand on envisage une obligation de livrer, l’impossibilité d’exécution consiste le plus souvent dans la perte fortuite de la chose due. Or cette perte fortuite constitue le risque de la chose. Il retombe sur le propriétaire de la chose qui a péri. Res perit domino [...]. Ainsi le mot risque a un double sens et bien souvent la discussion a été obscurcie par l’emploi du mot, sans qu’on y ajoute la précision nécessaire29. »

21D’épaisses brumes terminologiques enveloppent, on le voit, la matière. Tentons de les dissiper en élargissant le propos.

226. — Les effets de la force majeure sur le contrat. Il paraît assez vain de prétendre enfermer, dans quelques formules latines ambiguës, les effets qui s’attachent à une cause étrangère libératoire.

23Ses conséquences sont, en effet, très variées et vont bien au-delà de la dissolution du contrat synallagmatique par application de l’adage « Res perit debitori ». Ainsi la dissolution peut-elle n’être que partielle. Par ailleurs, lorsque l’obstacle est temporaire, c’est de suspension du contrat qu’il est question. En outre, certaines obligations peuvent subsister en dépit de la force majeure. Mieux, celle-ci peut donner naissance à une nouvelle obligation.

24C’est ce que nous tenterons de montrer dans la deuxième partie de cette étude : elle sera consacrée aux conséquences de la force majeure sur les contrats synallagmatiques, lorsque ceux-ci ne sont pas translatifs de propriété.

B. Les incidences d’une cause étrangère libératoire dans un contrat synallagmatique non translatif de propriété

257. — La théorie des risques dans le Code civil. La théorie des risques ne fait pas l’objet d’un traitement systématique dans le titre « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général » du Code civil. Tout au plus, y relève-t-on quelques dispositions éparses qui ont trait à certains aspects de la question. L’on peut ainsi citer :

  • l’article 1138, alinéa 2 : « Elle [i.e. l’obligation de livrer] rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l’instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n’en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer ; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier » ;
  • l’article 1182 : « Lorsque l’obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur qui ne s’est obligé de la livrer que dans le cas de l’événement de la condition (al. 1er). Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l’obligation est éteinte (al. 2). Si la chose s’est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l’obligation, ou d’en exiger la chose dans l’état où elle se trouve, sans diminution du prix » (al. 3) ».
  • 30 L’article 1601 du Code civil est étranger à la théorie des risques ; il concerne, en effet, un cas (...)

26La moisson est plus abondante, lorsque l’on parcourt les titres consacrés aux contrats particuliers30. Citons ainsi :

  • l’article 1585 : « Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc [...], la vente n’est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu’à ce qu’elles soient pesées, comptées ou mesurées... » ;
  • l’article 1586 : « Si, au contraire, les marchandises ont été vendues en bloc, la vente est parfaite, quoique les marchandises n’aient pas encore été pesées, comptées ou mesurées » ;
  • l’article 1722 : « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement » ;
  • l’article 1741 : « Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée... » ;
  • l’article 1788 : « Si, dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose » ;
  • l’article 1790 : « Si, dans le cas de l’article précédent [soit celui où l’ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie], la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l’ouvrier, avant que l’ouvrage ait été reçu, et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l’ouvrier n’a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n’ait péri par le vice de la matière » ;
  • l’article 1867 ancien (devenu l’article 41 du Code des sociétés) : « Lorsque l’un des associés a promis de mettre en commun la propriété d’une chose, la perte survenue avant que la mise en soit effectuée opère la dissolution de la société par rapport à tous les associés (al. 1er). La société est également dissoute dans tous les cas par la perte de la chose, lorsque la jouissance seule a été mise en commun, et que la propriété en est restée dans la main de l’associé (al. 2) » ;
  • ou encore des dispositions du Code tombées dans l’oubli, tel l’article 1810 relatif au bail à cheptel simple, l’article 1825 à propos du cheptel de fer et l’article 1827 concernant le cheptel donné au colon partiaire.

27Au terme de cette énumération, on ne peut manquer d’être frappé par les approximations terminologiques : « la vente n’est point parfaite » (art. 1585, C. civ.) ; « le bail est résilié de plein droit » (art. 1722, C. civ.) ; « le contrat de louage se résout... » (art. 1741, C. civ.) ; « la perte en est pour l’ouvrier » (art. 1788, C. civ.) ; « la perte... opère la dissolution de la société » (art. 1867, C. civ.). La consultation des travaux préparatoires de la plupart de ces dispositions laisse l’interprète sur sa faim : tout au plus, peut-on y lire, la plupart du temps, qu’elles ont été adoptées par le législateur sans le moindre commentaire.

28Une seconde réflexion vient à l’esprit : loin d’être tranchées, les solutions du législateur sont tout en nuances. Certaines dispositions font ainsi état des incidences de la mise en demeure du débiteur (art. 1138, al. 2, 1788, 1790, par exemple) ou de la réception des travaux (art. 1788 et 1790). D’autres envisagent une perte totale ou partielle (art. 1722, 1182, C. civ.). Quant à l’article 1182, il aborde le cas de l’obligation sous condition suspensive, en distinguant selon que la chose a disparu ou est seulement détériorée.

29Autant d’observations qui confirment que la réputation de difficulté, voire d’obscurité de la matière n’est point usurpée. Au fil du temps, la doctrine est toutefois parvenue à systématiser la question. La jurisprudence s’y est aussi employée au plus haut niveau.

308. — La dissolution du contrat synallagmatique. Les articles 1722, 1788 et 1790, pour ne citer qu’eux, prennent clairement position sur l’attribution des risques. Le bailleur n’étant plus en mesure de fournir la jouissance de l’immeuble loué perd le droit d’exiger paiement du loyer au preneur. Quant à l’« ouvrier » confronté à la perte de la chose, il n’a pas de salaire à réclamer.

31La perte est donc pour le débiteur de l’obligation éteinte par la force majeure.

32C’est, du reste, ainsi que l’ont aussi entendu les Cours de cassation, tant en France qu’en Belgique.

  • 31 Cass. fr., 14 avril 1891, D., 1891, I, p. 329, note critique M. Planiol.
  • 32 M. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, revu et complété par G. Ripert avec le concours de (...)
  • 33 Nonobstant les critiques doctrinales, la Cour de cassation de France persiste à fonder cette solut (...)

33La Cour de cassation française a pris position sur la question dans un arrêt du 14 avril 1891. En l’espèce, un terrain inculte avait été donné en bail à complant pour une durée de dix ans, à charge pour le locataire de planter ce terrain en vignes pendant les trois premières années et de procéder ensuite au provignage selon l’usage local. Le preneur devait, selon la convention, avoir la jouissance exclusive des lieux loués pendant la durée du bail, à l’expiration duquel il deviendrait propriétaire d’une moitié de terrain. La vigne fut plantée, mais le phylloxera rendit le provignage impossible. Pour la Cour de cassation, « cet article [i.e. l’article 1184 du Code civil] ne distingue pas entre les causes d’inexécution des conventions, et n’admet pas la force majeure comme faisant obstacle à la résolution, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement ; [...] en effet, dans un contrat synallagmatique, l’obligation de l’une des parties a pour cause l’obligation de l’autre et réciproquement, en sorte que, si l’obligation de l’une n’est pas remplie, quel qu’en soit le motif, l’obligation de l’autre devient sans cause31. » C’est sur l’article 1184 du Code civil que la Cour a fondé son raisonnement. « Faute de mieux32 », pourrait-on dire, puisque cette disposition ne traite, en réalité, que de la résolution judiciaire en tant que sanction d’une inexécution fautive33.

  • 34 Cass., 27 juin 1946, Pas., 1946, I, p. 270, note R.H., R.C.J.B., 1947, p. 268, note A. De Bersaque (...)
  • 35 Pour la jurisprudence récente, voy. S. Stijns, D. Van Gerven et P. Wéry, « Chronique de jurisprude (...)
  • 36 H. De Page, Traité, t. 2, 1964, p. 808. Voy. aussi R.H., note 5 sous Cass., 27 juin 1946, Pas., 19 (...)
  • 37 M. Planiol, note sous Cass. fr., 14 avril 1891, D., 1891, I, p. 390.

34La voie empruntée par notre Cour de cassation dans un arrêt de principe du 27 juin 1946 est à l’abri de ce reproche. Pour la Cour, « dans les contrats synallagmatiques, l’extinction, par la force majeure, des obligations d’une partie, entraîne l’extinction des obligations corrélatives de l’autre partie et justifie, dès lors, la dissolution du contrat ; [...] si cette règle de droit n’est pas formulée en termes exprès par une disposition générale du Code civil, elle est néanmoins consacrée par celui-ci, puisqu’il en fait application dans diverses dispositions particulières, notamment dans les articles 1790 et 1867, et, spécialement en cas de destruction ou de perte de choses immobilières louées, dans les articles 1722 et 17413435. » Les conventions synallagmatiques se caractérisent par l’interdépendance des obligations réciproques. Que l’une de ces obligations viennent à disparaître à la suite d’une force majeure, et c’est l’équilibre même du contrat qui se trouve ébranlé36. C’est le contrat lui-même qui se trouve ainsi dissous : la force majeure « fait, pour ainsi dire, coup double37 ».

  • 38 « La chose périt aux risques du débiteur » donc. Comme l’observe justement M. Fabre-Magnan (Droit (...)
  • 39 Cass., 10 décembre 1993, Pas., 1993, I, p. 1052.

35C’est cette dissolution du contrat que traduit, de manière bien peu éloquente, l’adage « Res perit debitori38 ». On comprend que la Cour de cassation se soit refusée à élever une maxime aussi vague au rang de principe général du droit39.

36La « règle de droit » dégagée par la Cour de cassation dans son arrêt du 27 juin 1946 gouverne, sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, tout contrat synallagmatique, qu’il soit nommé ou innommé. Le dépôt à titre onéreux, tout comme le mandat salarié, pour ne citer qu’eux, y sont soumis.

  • 40 M. Planiol, note sous Cass. fr., 14 avril 1891, D., 1891, I, p. 390.
  • 41 S. Stijns, op. cit., 1994, p. 58-59 ; P. Wery, « Les sanctions de l’inexécution des obligations co (...)
  • 42 Cass., 14 octobre 2004, R.W., 2005-2006, p. 859, note C. Cauffman.

379. — Caractéristiques de la dissolution. La disparition du contrat synallagmatique par application de la théorie des risques est une cause de dissolution distincte de la résolution telle que visée à l’article 1184 du Code civil. Selon l’heureuse expression de M. Planiol, « la destruction du contrat est [...] l’œuvre des faits et non celle du pouvoir judiciaire »40. S’il est saisi de la contestation, le tribunal se limitera à constater la dissolution qui a eu lieu antérieurement41. Le contrat est frappé de caducité par disparition de son objet ; la Cour de cassation voit dans une telle caducité un principe général du droit, qui n’est ni d’ordre public, ni impératif42.

  • 43 M. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, revu et complété par G. Ripert avec le concours de (...)
  • 44 Sur ces points, voy. P.-H. Antonmattei, op. cit., 1992, p. 233 et s. En ce sens aussi, voy. R. Dem (...)

38Par ailleurs, la dissolution du contrat n’est pas toujours totale. Elle peut être partielle, comme l’illustre l’article 1722 du Code civil déjà cité : « Si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail ». G. Ripert et J. Boulanger envisagent aussi fort justement le cas de l’« impossibilité d’exécution d’une obligation accessoire ». « En fait, écrivent-ils, un contrat synallagmatique engendre, bien plutôt que deux obligations corrélatives, deux groupes d’obligations corrélatives. Or, un contractant peut être mis dans l’impossibilité d’exécuter l’une ou quelques-unes seulement de ses obligations. Par application de la règle générale [...], il est logique d’admettre un allègement des obligations de l’autre partie ou tout au moins une réduction de celle des obligations corrélatives qui consiste dans le versement d’une somme d’argent43. » Toute impossibilité partielle d’exécution ne donne pas nécessairement lieu à une réduction des engagements réciproques ; encore faut-il, en effet, que la convention soit divisible et que le « reliquat contractuel » revête encore une utilité44.

  • 45 Doctrine constante (voy. not. R. Dekkers, A. Verbeke, N. Carette et K. Vanhove, Handboek burgerlij (...)

39On ajoutera que ce régime de la dissolution du contrat n’intéresse pas l’ordre public et n’est pas davantage impératif. Le débiteur peut ainsi accepter de se charger des cas de force majeure. Les parties peuvent aussi aménager voire bouleverser les conséquences normales que le législateur attache à une cause étrangère45.

  • 46 Cass., 6 décembre 1985, Pas., 1986, I, p. 437, J.T., 1987, p. 162.

40Enfin, on ne perdra pas de vue les effets de la mise en demeure du débiteur, que rappellent plus d’une disposition. Celle-ci a pour conséquence d’opérer un déplacement de la charge des risques, empêchant ainsi le débiteur de se prévaloir de l’effet libératoire de la force majeure. Sauf, ajoute l’article 1302, alinéa 2, « dans le cas où la chose fût également périe chez le créancier si elle lui eût été livrée ». Fort justement, la Cour de cassation a déclaré cette disposition applicable à toute obligation, notamment à celles de facere46.

  • 47 Pas., 1956, I, p. 460.

4110. — La théorie des risques en présence d’un empêchement temporaire. Le Code civil n’a point envisagé l’hypothèse d’un obstacle temporaire à l’exécution. L’entrepreneur se trouve momentanément dans l’impossibilité de poursuivre le chantier. Le maître de l’ouvrage ne peut lui en faire le grief, si l’empêchement résulte d’une cause étrangère. Qu’advient-il des obligations de ce dernier. Dans ? son arrêt de principe du 13 janvier 195647, la Cour de cassation a consacré l’effet suspensif de la force majeure temporaire dans les termes suivants : « La force majeure, qui empêche une partie de remplir ses obligations, suspend l’exécution de tous les engagements nés d’un contrat synallagmatique, lorsque cet empêchement n’est que temporaire et que le contrat peut encore être utilement exécuté après le délai convenu ; [...], pourtant, [...] si la force majeure persiste, de sorte que cette dernière condition n’est plus remplie, le contrat est dissous de plein droit. »

  • 48 Voy., à ce sujet, L. Cornelis, op. cit., 2000, p 469-470 ; X. Thunis, « La suspension du contrat » (...)

42Cet état de dormition dans lequel le contrat est plongé résulte, lui aussi, de l’interdépendance des obligations réciproques propre aux contrats synallagmatiques : l’obligation d’une partie étant suspendue, l’autre doit subir le même sort48.

  • 49 M. Fontaine et F. De Ly, Droit des contrats internationaux. Analyse et rédaction de clauses, Feduc (...)
  • 50 J.-M. Mousseron, Technique contractuelle, Ed. Francis Lefebvre, 2e éd., 1999, p. 503 et s.
  • 51 Pour reprendre les termes de J.-M. Mousseron, op. cit., 1999, p. 503 et s.

43La suspension revêt une importance toute particulière dans le domaine des contrats internationaux, comme l’ont relevé les professeurs M. Fontaine et F. De Ly : « Alors que la théorie classique, construite à propos de contrats simples, à exécution instantanée, met l’accent sur l’effet extinctif de la force majeure (l’obligation est éteinte), la pratique des contrats internationaux révèle que dans un premier temps tout au moins, la force majeure n’a qu’un effet suspensif49 ». Cette suspension peut être organisée contractuellement. J.-M. Mousseron y voit, de manière suggestive, « une approche moderne gestionnaire, des perturbations du contrat50 ». Bien conçue, la clause de suspension ne laissera aucune difficulté dans l’ombre : elle abordera le déclenchement de la suspension, son déroulement et son dénouement51.

44Qui ne voit à quel point l’adage « Res perit debitori » est, sur le plan syntaxique, éloigné de l’hypothèse de la suspension ? Rien ne périt en l’espèce !

  • 52 P.-H. Antonmattei, op. cit., 1992, p. 172 et s.

4511. — La force majeure, créatrice d’obligations52. Les exposés traditionnels de la théorie des risques donnent à penser qu’elle opère de manière radicale sur la totalité du contrat. Lorsque l’obstacle à l’exécution est définitif, le contrat synallagmatique est dissous. Et lorsque l’empêchement n’est que provisoire, il sommeille jusqu’à ce que le débiteur soit à nouveau en mesure de s’exécuter.

46On pourrait sans doute raisonner de manière aussi absolue si le contrat synallagmatique se bornait à ne donner naissance qu’à une seule obligation de part et d’autre. La réalité est toutefois plus complexe. Généralement, chaque partie est tenue d’un faisceau d’obligations. Se pose du coup la question si la théorie des risques concerne uniquement l’obligation d’une partie devenue impossible à exécuter et l’obligation corrélative de son cocontractant ou si, au contraire, le contrat est éteint ou suspendu dans son intégralité. Et ne doit-on pas aller jusqu’à se demander si la force majeure peut avoir pour effet, paradoxal à première vue, de donner naissance à de nouvelles obligations ?

  • 53 Ibidem, p. 172.

47Ce ne sont là que deux questions, parmi d’autres, auxquelles P.-H. Antonmattei a cherché à répondre dans son étude de la force majeure en droit français53. « Tout comme, écrit-il, la formation du contrat est parfois précédée d’une phase de pourparlers, riche en manifestations de volontés, la fin du contrat est souvent suivie d’une période où perdure un certain nombre d’obligations. L’intervention de la force majeure ne modifie pas ce scénario post-contractuel. Si le fait perturbateur n’empêche pas le maintien de ces obligations "survivant" au contrat, il rend de surcroît exigible une obligation d’information. »

48Dans des conclusions qui sont parfaitement transposables au droit belge, l’auteur distingue ainsi deux types d’obligations.

  • 54 Selon le terme de M. Fontaine et F. De Ly, « Les obligations
    survivant au contrat” », chap. XIII d (...)
  • 55 P.-H. Antonmattei, op. cit., 1992, p. 173.

49Certaines obligations « survivent54 » au contrat. On songe aux « obligations post-contractuelles » de destruction, de non-concurrence ou encore de confidentialité qui subsistent55, sauf évidemment si la force majeure les prive également d’objet.

  • 56 Ibidem, p. 175.
  • 57 Œuvres de R.-J. Pothier, « Traité des obligations », t. 1, 1830, p. 39, no 148.

50Phénomène plus remarquable : la force majeure donne naissance à une obligation nouvelle, celle d’aviser le créancier de la survenance de ce cas de force majeure. On peut y voir une des applications de la fonction complétive du principe de l’exécution de bonne foi des conventions (art. 1134, alinéa 3, C. civ.). Quelle est la portée de cette obligation ? « L’information n’a pas alors pour finalité de sauver un contrat dont l’extinction est inéluctable. Elle permet essentiellement au créancier d’éviter d’engager des frais justifiés initialement par l’exécution attendue de la prestation, et d’envisager, par ailleurs, une solution de substitution56. » L’article 79 de la convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises fait, d’ailleurs, une application intéressante de cette obligation, lorsqu’il porte, en son alinéa 4, que « La partie qui n’a pas exécuté doit avertir l’autre partie de l’empêchement et de ses effets sur sa capacité d’exécuter ». Nihil novo sub sole, à vrai dire ! Dans son Traité des obligations, Pothier n’écrivait-il pas, lorsqu’il exposait l’effet des obligations de la part du débiteur, sous le paragraphe « De l’obligation de faire ou de ne pas faire » : « Lorsque celui, qui s’était obligé à faire quelque chose, a été empêché de le faire par quelque cas fortuit et force majeure ; et pareillement, lorsque celui, qui s’était obligé de ne pas faire quelque chose, a été contraint par quelque force majeure à le faire, il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts ; car nemo praestat casus fortuitus. Observez que je dois, dans ce cas, vous avertir de la force majeure qui m’empêche de faire ce à quoi je me suis engagé envers vous, afin que vous puissiez prendre vos mesures pour y pourvoir par vous-même ou par un autre. Sans cela, je n’éviterai pas les dommages et intérêts, à moins que cette force majeure ne m’eût aussi ôté le pouvoir de vous faire avertir57. »

  • 58 P.-H. Antonmattei, op. cit., 1992, p. 221 et s. ; X. Thunis, op. cit., 2001, p. 71 et s. ; S. Mich (...)

51Ce qui est vrai de la force majeure extinctive doit l’être a fortiori de celle qui opère une simple suspension du contrat : si l’on nous permet cette métaphore, le contrat ne dort que d’un œil58.

C. Les incidences d’une cause étrangère libératoire dans un contrat synallagmatique translatif de propriété

5212. L’article 1138 du Code civil. Parmi les nombreuses dispositions que nous avons relevées dans le Code civil (supra no 7), l’une d’entre elles doit être isolée. Il s’agit de l’article 1138 qui traite de l’obligation de donner et des incidences de la force majeure. Dans la même veine doivent être mentionnés les articles 1585 et 1586, précités.

  • 59 F. Laurent, Principes de droit civil, t. 16, 2e éd., 1876, p. 419.

53De cette disposition générale assez byzantine – dont F. Laurent a pu écrire que les obscurités qui l’enveloppent se convertissent en ténèbres lorsque l’on consulte ses travaux préparatoires59 – ressort le principe suivant. L’obligation de dare s’exécutant solo consensu, par le seul échange des consentements des parties, le créancier devient propriétaire de la chose et assume de ce fait le risque lié à la disparition (ou à la détérioration) de la chose par suite d’un cas de force majeure : il doit s’acquitter de son obligation contractuelle corrélative, encore que la chose ne lui ait pas été, et ne sera jamais, livrée.

  • 60 A son propos, voy. H. Roland et L. Boyer, op. cit., vol. 2, 1986, p. 939 et s.
  • 61 P.A. Foriers et Ch. de Leval, op. cit., in Le droit des obligations contractuelles..., 2004, p. 27 (...)

54C’est cette idée qu’exprime l’adage « Res perit domino60 » : la chose périt aux risques de son propriétaire. L’adage s’applique au contrat de vente, et plus largement à tout contrat translatif de propriété. On songe à l’échange, à la donation avec charges. Il faut toutefois excepter, en dépit de la généralité de l’article 1138, l’apport à une société : les termes de l’ancien article 1867, devenu, depuis lors, l’article 41 du code des sociétés, prévoient, en effet, la dissolution de plein droit de la société61.

  • 62 M. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, revu et complété par G. Ripert avec le concours de (...)

55Comme le relèvent G. Ripert et J. Boulanger, il s’agit ici, non point du risque du contrat, mais du risque de la chose : « Si le transfert de la propriété a eu lieu en vertu du contrat, la question des risques du contrat ne peut pas se poser. L’acquéreur a été en effet investi de la propriété dès le moment où l’accord des volontés est intervenu. Le vendeur a donc exécuté son obligation et l’acquéreur doit, en contrepartie, exécuter la sienne. L’acquéreur subit évidemment une perte, puisqu’il y a destruction de la chose qu’il a acquise. Mais il s’agit là du risque de la chose. Il subit ce risque en qualité de propriétaire62. »

56Pour que la question du risque du contrat apparaisse, il faut donc envisager le cas où le transfert de propriété est différé.

  • 63 Sur la question, voy. P.F. Girard, Manuel élémentaire de droit romain, rééd. présentée par J.-Ph. (...)
  • 64 Sur les modes dérivés d’aliénation volontaire, voy. P.F. Girard, op. cit., 2003, p. 307 et s.

5713. De « Res perit emptori » à « Res perit domino ». En droit romain, les risques du contrat incombaient à l’acheteur63. Il demeurait tenu d’acquitter le prix nonobstant la perte de la chose. Cette question était détachée de celle du transfert de propriété, l’emptio venditio n’étant pas par elle-même translative de propriété. Un autre acte était nécessaire, le plus souvent une traditio64.

  • 65 D’autres explications sont toutefois avancées. Ainsi P.F. Girard voit-il dans cette solution une r (...)

58L’idée sous-jacente à cette règle rigoureuse, que l’on appelait periculum rei venditae, est la suivante. Si la chose vendue connaît une plus-value depuis le moment de la vente, l’acheteur en profite, sans possibilité pour le vendeur d’exiger un supplément de prix. Bénéficiant des bonnes chances de la vente, l’acheteur doit aussi en assumer les mauvaises65.

  • 66 Œuvres de R.-J. Pothier, op. cit., t. 1er, 1830, p. 356, no 308.
  • 67 Pour un exposé de cette opinion dissidente, voy. Pothier, « Traité du contrat de vente », in Œuvre (...)

59L’adage « Res perit emptori » prévalait encore sous l’ancien droit français. Dans son Traité du contrat de vente, Pothier enseignait ainsi : « C’est un principe établi au titre du Digeste "de peric. et comm. rei vend". Qu’aussitôt que le contrat de vente est parfait, la chose vendue devient aux risques de l’acheteur, quoiqu’elle ne lui ait pas encore été livrée ; de manière que, si pendant ce temps, elle vient à périr sans la faute du vendeur, le vendeur devient quitte de son obligation, et l’acheteur n’est pas, pour cela, quitte de la sienne, et n’est pas moins obligé de payer le prix convenu66. » Plusieurs auteurs, dont Puffendorf et Barbeyrac, protestaient toutefois contre cette rigueur qu’ils jugeaient contraire aux vrais principes du droit naturel. A leur estime, ces principes commandaient que la chose vendue fût aux risques du vendeur, aussi longtemps qu’il en restait propriétaire67. Ces auteurs traduisirent leur thèse par la maxime « Res perit domino ».

  • 68 M. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, revu et complété par G. Ripert avec le concours de (...)

60Le Code civil fit table rase de cette controverse, grâce à l’article 1138. L’obligation de donner est désormais parfaite par le seul échange des consentements : point n’est besoin d’une tradition pour opérer le transfert. L’acheteur est ainsi propriétaire solo consensu. « Les risques qu’il prend en charge ne sont donc pas les risques du contrat, ce sont les risques de la chose. Les deux règles : Res perit domino et Res perit creditori concordent désormais68. »

  • 69 Ibidem, p. 182.

61Le législateur n’a pas envisagé explicitement le cas d’une perte partielle ou d’une détérioration de la chose aliénée. Il est toutefois permis de raisonner a fortiori : tenu de supporter le risque d’une perte totale, l’acheteur doit aussi subir celui lié à une perte partielle69. Si l’acheteur est tenu de payer l’intégralité du prix lorsque la chose a été totalement détruite par force majeure avant d’être livrée, il doit en aller de même lorsque la chose lui est livrée endommagée par suite d’une cause étrangère.

  • 70 Voy. ainsi J. Carbonnier, op. cit., t. 4, 2000, p. 350 ; P.A. Foriers et Ch. de Leval, op. cit., i (...)

6214. — « Res perit domino » ou « Res perit creditori » ? Plusieurs auteurs, tant en Belgique qu’en France, expriment le principe qu’énonce l’article 1138, alinéa 2, par l’adage « Res perit creditori70 ». Si l’article 1138 met les risques à la charge de l’acheteur, ce serait avant tout en raison de sa qualité de créancier de l’obligation de donner et non pas tant en raison de sa qualité de propriétaire. Cette différence d’analyse est dénuée d’intérêt pratique, lorsque l’obligation de dare s’exécute solo consensu.

63Qu’advient-il toutefois, lorsque le transfert de propriété est différé ?

  • 71 Sur cet adage, voy. P.A. Foriers et Ch. de Leval, op. cit., in Le droit des obligations contractue (...)

64Ecartons d’emblée l’hypothèse où l’obligation de dare a pour objet des choses de genre qui n’ont pas encore été individualisées. Il ne peut, en effet, être question de théorie des risques en ce cas. En présence de choses de genre, le débiteur ne peut se prévaloir d’une cause étrangère libératoire. Il reste tenu de s’exécuter : genera non pereunt71.

65Tout autre est l’hypothèse dans laquelle les parties ont subordonné le transfert de propriété au paiement intégral du prix ou à la passation de l’acte authentique de vente immobilière et qu’une cause étrangère vient détruire la chose avant ce transfert.

  • 72 M. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, revu et complété par G. Ripert avec le concours de (...)
  • 73 Il y a alors convergence de solutions entre « Res perit domino » et « Res perit debitori ».

66Si l’adage « Res perit creditori » commande la solution à ce problème, il faut considérer que l’acheteur, créancier du vendeur, reste tenu de payer le prix. Par contre, si l’adage « Res perit domino » doit prévaloir, l’acheteur en est dispensé, n’étant pas encore devenu propriétaire : si le vendeur est libéré de son obligation de donner, l’obligation de payer le prix qui incombe à l’acheteur doit subir le même sort. Les risques sont alors à la charge du vendeur72, ou, pour le dire plus simplement, le contrat de vente est dissous73.

  • 74 Locre, Législation civile, commerciale et criminelle, t. 7, Code civil, livre III, Librairie de jur (...)

67La consultation des travaux préparatoires, plus spécialement du discours de Grenier au Tribunat, permet, nous semble-t-il, de trancher catégoriquement en faveur de cette deuxième interprétation. Présentant les articles 1583 et suivants, en particulier les articles 1585 et 1586, il déclarait, après avoir annoncé la distinction entre « les cas où il y a transmission de propriété » et « ceux où il n’y en a pas, quoiqu’il y ait toujours l’engagement qui fait le principe de la vente » : « La raison de cette distinction est que dans le cas où la vente est parfaite et accomplie par le seul consentement, la chose vendue est dès le moment même de ce consentement au pouvoir de l’acheteur. Elle est sa propriété, et dès lors elle est à ses risques, d’après la règle si connue : Res perit domino74. »

6815. L’obligation de donner affectée d’une condition. L’article 1182, déjà cité, envisage le cas particulier où l’obligation est affectée d’une condition suspensive. A qui incombe la charge des risques, lorsque la chose vient à périr par force majeure avant la réalisation de la condition ?

  • 75 Le législateur n’aborde pas le cas de l’obligation sous condition résolutoire. A ce propos, voy. H (...)

69« La chose qui fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur », et donc, s’agissant d’une vente, aux risques du vendeur pendente conditione : l’acheteur est dispensé d’en payer le prix75.

7016. Conclusion. Ces quelques pages n’avaient pas la prétention d’épuiser les questions aussi nombreuses que délicates que soulève la survenance d’un cas de force majeure.

71Quelques conclusions se dégagent néanmoins de nos recherches.

72Les effets qui s’attachent à la force majeure sont bien plus variés que ce que la doctrine classique enseigne généralement. Outre son effet extinctif, la cause étrangère libératoire a un effet suspensif, mais aussi créateur d’obligations (voy. supras 10 et 11).

  • 76 P.A. Foriers, « Le transfert de propriété et des risques dans l’entreprise de construction. Observ (...)
  • 77 Rapport consultable sur http://www.juridat.be/cass., p.139.

73Par ailleurs, l’adage « Res perit debitori » pourrait, sans inconvénient, ne plus être enseigné aux étudiants. Il n’apporte rien, sinon la confusion76. Si d’aucuns devaient encore en douter au terme de cette contribution, il leur suffira de consulter le rapport annuel 2002-2003 de la Cour de cassation où l’adage se voit traduit par ces termes : « Il incombe au preneur de souffrir la perte de la chose vendue77 » ! On pourrait se borner à justifier la dissolution et la suspension, consécutives à la théorie des risques, par l’idée d’interdépendance des obligations réciproques inhérente aux contrats synallagmatiques (voy. supra no 8).

  • 78 En tant qu’il désigne le risque de la chose, « Res perit domino » n’est pas propre aux contrats sy (...)

74Nos critiques sont moins sévères envers l’adage « Res perit domino ». Sa formulation moins équivoque rend mieux compte de ce qu’il advient en cas de force majeure. Il serait toutefois nécessaire de bien distinguer le risque de la chose78 et le risque du contrat (voy. supras 5, 12).

  • 79 F. Laurent, Principes de droit civil, t. 1, Bruxelles-Paris, 1869, p. 43.

75Cette brève étude, émaillée de modestes incursions en droit romain et dans l’ancien droit français, résonnait en écho aux propos de F. Laurent : « Le droit actuel procède du passé, il faut donc étudier le passé79 ». Ce n’est pas le professeur Gilbert Hanard qui le contredira sur ce point.

Notes

1 A ce sujet, voy. H. Roland et L. Boyer, Adages du droit français, 2 vol., Lyon, Ed. L’Hermes, 2e éd., 1986.

2 Ce qui ne signifie pas pour la cause qu’ils plongent leurs racines dans le droit romain. Bon nombre lui sont postérieurs (P. Mahillon, « Adages latins postérieurs au droit romain », J.T., 1981, p. 69).

3 A son propos, voy. P. Wéry, L’exécution forcée en nature des obligations contractuelles non pécuniaires. Une relecture des articles 1142 à 1144 du Code civil, Kluwer, Waterloo, 1993, p. 29-82.

4 L’adage « In pari causa turpitudinis... », par exemple. La portée de la maxime a été définie par la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 septembre 1976 : « Le juge a [...] la faculté de rejeter la répétition, soit parce qu’il considère que l’avantage ainsi reconnu à l’un des contractants compromettrait le rôle préventif de la sanction de nullité absolue prévue à l’article 1131 du Code civil, soit parce qu’il estime que l’ordre social exige que l’un des contractants soit plus sévèrement frappé ; [...] il n’est toutefois pas tenu de le faire, parce que l’adage In pari causa turpitudinis cessat repetitio n’est pas une norme obligatoire. » (Cass., 24 septembre 1976, Pas., 1977, I, p. 101, J.T., 1977, p. 471, R.W., 1976-1977, col. 2269, note, Rev. not., 1977, p. 602. Cet arrêt confirme un arrêt antérieur du 8 décembre 1966 rendu par la Cour en audience plénière (Pas., 1967, I, p. 434, précédé des concl. proc. gén. R. Hayoit de Termicourt, R.C.J.B., 1967, p. 5, note J. Dabin). Sur la portée de cet adage, voy. P. Wéry, « Le mobile illicite unilatéral, cause de nullité des actes juridiques », note sous Cass., 12 octobre 2000, R. C. J. B., 2003, p. 111-114.

5 Tel est le cas de l’adage « Nemo auditur... ». Il interdit à une partie à un contrat contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs d’en réclamer l’exécution ou la résolution judiciaire. Les articles 6, 1131 et 1133 du Code civil, qui frappent de nullité une telle convention, suffisent pour justifier une telle interdiction. Voy. not. P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence. Les obligations », R.C.J.B., 1986, p. 103, no 40 bis ; R. Kruithof, H. Bocken, F. De Ly et B. De Temmerman, « Overzicht van rechtspraak. Verbintenissenrecht (1981-1992) », T.P.R., 1994, p. 423 et s. ; P. Wéry, op. cit., R.C.J.B., 2003, p. 106-107). Autre exemple : l’adage « Res inter alios acta aliis neque nocet neque prodest », que rend inutile l’article 1165 du Code civil.

6 On songe au principe général de droit « Fraus omnia corrumpit » (à ce propos, voy. notre étude « Principes généraux du droit et droit des obligations contractuelles » in Liber amicorum Paul Delnoy, Larcier, Bruxelles, 2005, p. 594-595).

7 Voy. à ce sujet P. Wéry, op. cit., in Liber amicorum Paul Delnoy, 2005, p. 590-591.

8 Cass., 5 mai 1981, Pas., 1981, I, p. 1005, note 1.

9 P. A. Foriers et Ch. de Leval, « Force majeure et contrat », in Le droit des obligations contractuelles et le bicentenaire du Code civil (ouvrage collectif sous la dir. de P. Wéry), La Charte, Bruxelles, 2004, p. 241.

10 Alors qu’en droit romain, la vis maior et le casus fortuitus correspondaient, semble-t-il, à des situations différentes. Voy. toutefois R. Robaye, Le droit romain, Academia, Bruylant, Bruxelles, 3e éd., 2005, p. 302 et s., qui juge cette distinction « aussi subtile qu’inutile ».

11 Voy. Chr. André, Le fait du créancier contractuel, LGDJ, Paris, t. 356.

12 Voy. not. Bruxelles, 6 février 1985, J.T., 1985, p. 390 ; Bruxelles, 14 avril 1989, J.T., 1989, p. 356 ; Civ. Bruxelles, 15 septembre 1987, R.W., 1988-1989, p. 1302.

13 Cass., 12 mars 1959, Pas., 1959, I, p. 702.

14 H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, t. 2, Bruylant, Bruxelles, 1964, p. 594-596 ; S. Michaux et D. Philippe, « La force majeure », in Traité théorique et pratique des obligations (ouvrage à feuillets mobiles), Kluwer, Waterloo, 2002, II. 1.3-134 et 135 ; W. van Gerven et S. Covemaeker, Verbintenissenrecht, Acco, Leuven/Voorburg, 2006, p. 170-171.

15 Voy. not. Cass., 12 juin 1947, Pas., 1947, I, p. 264 ; Cass., 15 février 1951, Pas., 1951, I, p. 388 ; Cass., 9 décembre 1976, Pas., 1977, I, p. 408.

16 Sur ces conditions, voy. H. De Page, Traité, II, nos 599 et s. ; R. Kruithof, « Schuld, risico, imprevisie en overmacht bij de niet-nakoming van contractuele verbintenissen. Een rechtsvergelijkende benadering », in Hommage à René Dekkers, Bruylant, Bruxelles, 1982, p. 290 et s. ; L. Cornelis, Algemene theorie van de verbintenis, Intersentia, Anvers-Groningen, 2000, p. 639 et s. ; A. Van Oeve-len, « Overmacht en imprevisie in het Belgische contractenrecht », T.P.R., 2008, p. 605 et s. Les dispositions du Code étant, à cet égard, supplétives de volonté, les parties peuvent définir les événements de force majeure : soit en excluant des circonstances qui, selon le droit commun, devraient pourtant en relever, soit en rangeant, sous la bannière de ce concept, des événements qui ne répondent pourtant pas à toutes les caractéristiques de celle-ci.

17 Cass., 8 novembre 1985, Pas., 1986, I, p. 279, J.T., 1986, p. 335 ; Cass. 10 janvier 1994, Pas., 1994, I, p. 13.

18 H. De Page, Traité, II, no 602 ; J. Limpens, « Examen de jurisprudence », R.C.J.B., 1969, p. 237 ; P. Van Ommeslaghe, « Examen », R.C.J.B., 1975, p. 521 ; R. Vandeputte, De overeenkomst, 1977, p. 183-184 ; R. Kruithof, op. cit., in Hommage à René Dekkers, 1982, p. 292-293.

19 Voy. not. Cass., 15 février 1951, Pas., 1951, I, p. 388 ; H. De Page, Traité, II, no 599, B ; R. Kruithof, op. cit., in Hommage à René Dekkers, 1982, p. 295 et s.

20 Cass., 28 novembre 1984, Pas., 1984, I, p. 390 ; Cass., 9 octobre 1986, Pas., 1987, I, p. 153, R. W., 1987-1988, p. 778, J.T., 1987, p. 468, J.L.M.B., 1987, p. 1203 ; Cass., 1er juin 1988, Pas., 1988, I, p. 1185 ; Cass., 17 janvier 1990, Pas., 1990, I, p. 584 ; Cass., 15 juin 1995, R.W., 1995-1996, p. 754.

21 S. Stijns, Verbintenissenrecht, vol. 1, Die Keure, Bruges, 2005, p. 152.

22 P.-H. Antonmattei, Contribution à l’étude de la force majeure, préface de B. Teyssie, LGDJ, Paris, 1992, p. 160.

23 P.-H. Antonmattei, op. cit., 1992, p. 160.

24 H. De Page, Traité, t. 2, 1964, p. 811. Voy. aussi M. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, t. 2, Paris, 1900, p. 423 ; L. Josserand, Cours de droit civil français positif, t. 2, Sirey, Paris, 1933, 2e éd., p. 186.

25 H. De Page, Traité, t. 2, 1964, p. 811 ; L. Cornelis, op. cit., 2000, p. 795.

26 H. Roland et L. Boyer, op. cit., 1986, p. 937.

27 P.-H. Antonmattei, op. cit., 1992, p. 162.

28 J. Carbonnier, Droit civil, t. 4, Les obligations, Paris, PUF, 2000, p. 347. La doctrine désigne par-là les hypothèses de responsabilité civile sans faute : la personne qui a pris le risque d’une activité dont elle espère tirer profit ou celle qui crée un risque de dommage pour autrui doit répondre du dommage causé, même si on ne peut lui reprocher la moindre faute.

29 M. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, revu et complété par G. Ripert avec le concours de J. Boulanger, op. cit., 1949, p. 177.

30 L’article 1601 du Code civil est étranger à la théorie des risques ; il concerne, en effet, un cas d’impossibilité existant au moment où le contrat est conclu.

31 Cass. fr., 14 avril 1891, D., 1891, I, p. 329, note critique M. Planiol.

32 M. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, revu et complété par G. Ripert avec le concours de J. Boulanger, op. cit., 1949, p. 178.

33 Nonobstant les critiques doctrinales, la Cour de cassation de France persiste à fonder cette solution sur l’article 1184 du Code civil (pour un état de la question, voy. C. Popineau-Dehaullon, Les remèdes de justice privée à l’inexécution du contrat. Étude comparative, LGDJ, Paris, 2008, p. 271-274).

34 Cass., 27 juin 1946, Pas., 1946, I, p. 270, note R.H., R.C.J.B., 1947, p. 268, note A. De Bersaques.

35 Pour la jurisprudence récente, voy. S. Stijns, D. Van Gerven et P. Wéry, « Chronique de jurisprudence. Les sources d’obligations (1985-1995) », J.T., 1996, p. 746.

36 H. De Page, Traité, t. 2, 1964, p. 808. Voy. aussi R.H., note 5 sous Cass., 27 juin 1946, Pas., 1946, I, p. 272 ; P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence. Les obligations », R.C.J.B., 1975, p. 597 ; R. Vandeputte, De overeenkomst, 1977, p. 190-191.

37 M. Planiol, note sous Cass. fr., 14 avril 1891, D., 1891, I, p. 390.

38 « La chose périt aux risques du débiteur » donc. Comme l’observe justement M. Fabre-Magnan (Droit des obligations, 1. Contrat et engagement unilatéral, PUF, Paris, 2008, p. 623) : « Même s’il peut être en même temps créancier (si le contrat est synallagmatique), on le qualifie de débiteur en raison du point de vue de l’obligation inexécutée par force majeure. »

39 Cass., 10 décembre 1993, Pas., 1993, I, p. 1052.

40 M. Planiol, note sous Cass. fr., 14 avril 1891, D., 1891, I, p. 390.

41 S. Stijns, op. cit., 1994, p. 58-59 ; P. Wery, « Les sanctions de l’inexécution des obligations contractuelles » in Le droit des obligations contractuelles..., op. cit., 2004, p. 323, note 217.

42 Cass., 14 octobre 2004, R.W., 2005-2006, p. 859, note C. Cauffman.

43 M. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, revu et complété par G. Ripert avec le concours de J. Boulanger, op. cit., 1949, p. 179.

44 Sur ces points, voy. P.-H. Antonmattei, op. cit., 1992, p. 233 et s. En ce sens aussi, voy. R. Demogue, Traité des obligations en général, t. 6, 1931, p. 681 : « Si l’intention des parties était que le contrat fût exécuté pour le tout ou pas du tout, l’impossibilité partielle résoudrait tout le contrat » (le verbe « résoudrait » n’est cependant pas heureux).

45 Doctrine constante (voy. not. R. Dekkers, A. Verbeke, N. Carette et K. Vanhove, Handboek burgerlijk recht, vol. III, Intersentia, Anvers, 2007, p. 101). Sous réserve, il va de soi, des dispositions légales impératives (voy. not. les art. 22 et 56 de la loi sur les baux à ferme ; art. 32, 10°, de la loi du 14 juillet 1991 pour les contrats entre vendeurs de produits ou de services et consommateurs).

46 Cass., 6 décembre 1985, Pas., 1986, I, p. 437, J.T., 1987, p. 162.

47 Pas., 1956, I, p. 460.

48 Voy., à ce sujet, L. Cornelis, op. cit., 2000, p 469-470 ; X. Thunis, « La suspension du contrat », in La fin du contrat (dir. P. Wéry), vol. 51 de la CUP, 2001, p. 63 et s. ; L. Cornelis, « De schorsing van verbintenissen », T.P.R., 2008, p. 495 et s.

49 M. Fontaine et F. De Ly, Droit des contrats internationaux. Analyse et rédaction de clauses, Feduci, Bruylant, Bruxelles, 2e éd., 2003, p. 458. Voir aussi P.-H. Antonmattei, op. cit., 1992, p. 208.

50 J.-M. Mousseron, Technique contractuelle, Ed. Francis Lefebvre, 2e éd., 1999, p. 503 et s.

51 Pour reprendre les termes de J.-M. Mousseron, op. cit., 1999, p. 503 et s.

52 P.-H. Antonmattei, op. cit., 1992, p. 172 et s.

53 Ibidem, p. 172.

54 Selon le terme de M. Fontaine et F. De Ly, « Les obligations
survivant au contrat” », chap. XIII de l’ouvrage Droit des contrats internationaux, précité, 2003, p. 639 et s.

55 P.-H. Antonmattei, op. cit., 1992, p. 173.

56 Ibidem, p. 175.

57 Œuvres de R.-J. Pothier, « Traité des obligations », t. 1, 1830, p. 39, no 148.

58 P.-H. Antonmattei, op. cit., 1992, p. 221 et s. ; X. Thunis, op. cit., 2001, p. 71 et s. ; S. Michaux et D. Philippe, op. cit., 2002, II. 1.3-167 et s.

59 F. Laurent, Principes de droit civil, t. 16, 2e éd., 1876, p. 419.

60 A son propos, voy. H. Roland et L. Boyer, op. cit., vol. 2, 1986, p. 939 et s.

61 P.A. Foriers et Ch. de Leval, op. cit., in Le droit des obligations contractuelles..., 2004, p. 272, note 167.

62 M. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, revu et complété par G. Ripert avec le concours de J. Boulanger, op. cit., 1949, p. 179. En ce sens aussi, voy. L. Josserand, op. cit., t. 2, 1933, p. 191.

63 Sur la question, voy. P.F. Girard, Manuel élémentaire de droit romain, rééd. présentée par J.-Ph. Levy, Dalloz, Paris, 2003, p. 579-583.

64 Sur les modes dérivés d’aliénation volontaire, voy. P.F. Girard, op. cit., 2003, p. 307 et s.

65 D’autres explications sont toutefois avancées. Ainsi P.F. Girard voit-il dans cette solution une réminiscence de l’époque où les obligations du vendeur et de l’acheteur procédaient de deux contrats différents (P.F. Girard, op. cit., 2003, p. 583).

66 Œuvres de R.-J. Pothier, op. cit., t. 1er, 1830, p. 356, no 308.

67 Pour un exposé de cette opinion dissidente, voy. Pothier, « Traité du contrat de vente », in Œuvres de R.-J. Pothier, op. cit., t. 1er, 1830, p. 357 et s.

68 M. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, revu et complété par G. Ripert avec le concours de J. Boulanger, op. cit., 1949, p. 180.

69 Ibidem, p. 182.

70 Voy. ainsi J. Carbonnier, op. cit., t. 4, 2000, p. 350 ; P.A. Foriers et Ch. de Leval, op. cit., in Le droit des obligations contractuelles..., 2004, p. 274 et s.

71 Sur cet adage, voy. P.A. Foriers et Ch. de Leval, op. cit., in Le droit des obligations contractuelles..., 2004, p. 262-265. Il faut toutefois excepter le cas d’un genre limité dont tous les exemplaires auraient disparu. On songe par exemple à un grand cru classé dont il ne reste que quelques bouteilles. Le vendeur est alors libéré, tout comme, par voie de conséquence, l’acheteur.

72 M. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, revu et complété par G. Ripert avec le concours de J. Boulanger, op. cit., 1949, p. 181.

73 Il y a alors convergence de solutions entre « Res perit domino » et « Res perit debitori ».

74 Locre, Législation civile, commerciale et criminelle, t. 7, Code civil, livre III, Librairie de jurisprudence de H. Tarlier, Bruxelles, 1836, p. 105.

75 Le législateur n’aborde pas le cas de l’obligation sous condition résolutoire. A ce propos, voy. H., L., J. Mazeaud et F. Chabas, Leçons de droit civil, t. II, Obligations, Théorie générale, 9e éd. par F. Chabas, Montchrestien, Paris, 1998, p. 1168-1169.

76 P.A. Foriers, « Le transfert de propriété et des risques dans l’entreprise de construction. Observations sur l’arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 1995 ou les hasards de la jurisprudence », in Mélanges offerts à Pierre Van Ommeslaghe, Bruylant, Bruxelles, 2000, p. 136 ; P.A. Foriers et Ch. de Leval, op. cit., in Le droit des obligations contractuelles..., 2004, p. 270.

77 Rapport consultable sur http://www.juridat.be/cass., p.139.

78 En tant qu’il désigne le risque de la chose, « Res perit domino » n’est pas propre aux contrats synallagmatiques qui sont translatifs de propriété. Nous l’avons rencontré à propos des contrats unilatéraux portant sur une chose (voy. supra no 4). Il peut s’appliquer aussi dans un contexte extracontractuel (H. Roland et L. Boyer, op. cit., vol. 2, 1986, p. 942, qui y voient, à juste titre, une règle du droit des biens ; P.A. Foriers et Ch. de Leval, op. cit., in Le droit des obligations contractuelles..., 2004, p. 273-274).

79 F. Laurent, Principes de droit civil, t. 1, Bruxelles-Paris, 1869, p. 43.

Auteur

Professeur ordinaire à l’Université catholique de Louvain
Directeur du Centre de droit des obligations

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