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Le droit romain d’hier à aujourd’hui. Collationes et oblationes

 | 
Annette Ruelle
, 
Maxime Berlingin

Droit romain et histoire du droit

La tradition romaine et la naissance du droit

Jacques-Henri Michel

Texte intégral

I.

11. — Rome a-t-elle connu un mythe de la naissance du droit ? Ainsi posée, la question n’est pas pertinente. En effet, comme l’a bien montré Georges Dumézil, les Romains ont historicisé les mythes indoeuropéens. On ne saurait donc s’attendre à trouver dans la tradition romaine, touchant la naissance du droit, un mythe quelconque, mais seulement des récits historiques, fussent-ils même légendaires. C’est ce que révèle d’emblée l’exposé que nous a laissé le jurisconsulte Pomponius dans ce qui constitue d’ailleurs le plus long fragment que nous ait conservé le Digeste :

Dig. 1, 2 de origine iuris et omnium magistratuum et successione prudentium, 2 POMP. Libro singulari enchiridii Necessarium itaque nobis videtur ipsius iuris originem atque processum demonstrare. [1] Et quidem initio civitatis nostrae populus sine lege certa, sine iure certo primum agere instituit omniaque manu a regibus gubernabantur. [2] Postea aucta ad aliquem modum civitate ipsum Romulum traditur in triginta partes divisisse, quas partes curias appellavit quod tunc rei publicae curam per sententiam partium earum expediebat. Et ita leges quasdam et ipse curiatas ad populum tulit. Tulerunt et sequentes reges, quae omnes conscriptae exstant in libro Sexti Papirii, qui fuit illis temporibus quibus Superbus Demarati Corinthii filius ex principalibus viris. Is liber, ut diximus, appellatur ius civile Papirianum, non quia Papirius de suo quicquam ibi adiecit, sed quod leges sine ordine latas in unum composuit.

  • 1 De même chez Cic., De rep. 2, 19.

« Il nous paraît donc nécessaire d’exposer l’origine et le développement du droit lui-même. [1] Et, à vrai dire, au début de notre cité, le peuple vécut d’abord sans loi certaine, sans droit certain et les rois gouvernaient tout à leur gré. [2] Ensuite, la cité s’étant accrue dans quelque mesure, Romulus lui-même, rapporte-t-on, la divisa en trente parties qu’il appela curies parce qu’alors il assurait la gestion de l’État sur leur avis. Et c’est ainsi qu’il a proposé lui-même au peuple certaines lois curiates. En proposèrent aussi les rois suivants. Toutes se trouvent citées dans le livre de Sextus Papirius qui vécut à l’époque du Superbe, fils du Corinthien Démarate, issu d’une famille princière1. Ce livre, nous l’avons dit, s’appelle droit civil papirien, non que Papirius y ajoutât rien de son crû, mais parce qu’il mit ensemble des lois faites sans ordre. »

  • 2 Ainsi, dans les Fontes iuris Romani antejustiniani, Barberà, Florence, 1941, t. I, p. 4-18.

2Ces lois que la tradition romaine appelle royales (leges regiae) figurent en tête de tous les recueils des textes du droit romain2 (2). Il va de soi qu’on doit y voir plutôt des coutumes conservées sous un patronage illustre.

32. — Ce texte de Pomponius, au iie siècle de notre ère, résume aussi brièvement que possible la tradition canonique que Tite-Live avait recueillie à l’époque d’Auguste.

Hist. Rom. 1, 8, 1 (Romulus) Rebus divinis rite perpetratis vocataque ad concilium multitudine, quae coalescere in populi unius corpus nulla re praeterquam legibus poterat, iura dedit. « Après avoir accompli les sacrifices selon le rite et convoqué à l’assemblée la foule, qui ne pouvait se fondre en un unique corps populaire que grâce à des lois, il lui donna des règles de droit. »
1, 19, 2 (Numa) Qui regno ita potitus urbem novam, conditam vi et armis, iure eam legibusque ac moribus de integro condere parat.
« Ayant ainsi reçu le pouvoir royal, alors que la ville nouvelle avait été fondée par la force des armes, il entreprend de la fonder sur nouveaux frais par le droit, les lois et les mœurs. »

  • 3 Il est bon de préciser qu’il n’y a rien à tirer, pour notre propos, des deux traités de Cicéron, p (...)

43. — Mais, dès avant Tite-Live et Pomponius, les poètes latins avaient fait écho à cette tradition immémoriale3 (3). Pour Lucrèce, certes, les rois ne sont point encore législateurs. Au contraire, c’est après les avoir renversés que les hommes ont reçu des lois.

LUCR.,

De nat. rerum 5, vv. 1108-12 :
Condere coeperunt urbes arcemque locare praesidium reges ipsi sibi perfugiumque, et pecus atque agros divisere et dedere pro facie cuiusque et viribus ingenioque. Nam facies multum valuit viresquevigebant.

« D’abord fondèrent villes et élirent places fortes les rois, pour s’en protéger et s’y réfugier, et partagèrent troupeaux et terres qu’ils donnèrent selon la beauté, les forces et le talent de chacun, car la beauté valait cher et la force était en honneur. »

v. 1136-1137

Ergo regibus occisis subversa iacebat pristina maiestas soliorum et sceptra superba…

« Car, les rois assassinés, renversés gisaient l’antique majesté des trônes et les sceptres orgueilleux… »

v. 1141-1144

Res itaque ad summam faecem turbasque redibat, imperium sibi cum ac summatum quisque petebat. Inde magistratum partim docuere creare iuraque constituere ut vellent legibusuti.

« Ainsi était-on revenu à la pire fange et aux troubles alors que chacun pour soi voulait pouvoir et primauté.
Aussi certains enseignèrent-ils à créer tel magistrat et définirent-ils des règles pour obéir à des lois. »

54. — C’est Ovide qui, même si c’est trop brièvement à notre goût, constate que Romulus est le premier à donner des lois aux Romains et à rendre des jugements qui ne soient pas arbitraires :

  • 4 Paradoxe à nos yeux : pour exprimer l’arbitraire, Ovide recourt à regius, fidèle en cela au préjug (...)

Met. 14,

v. 805-806

Occiderat Tatius populisque aequata duobus,
Romule, iura dabas…

v. 808-809

… fundamine magno
res Romana valet nec praeside pendet abuno.

« Après la mort de Tatius, pour les deux peuples égales, Romulus, tu donnais des lois…
…sur une base solide, le fait romain s’affirme et ne dépend plus d’un seul chef. »

v. 823-824

Reddentemque suo non regia4 iura Quiriti abstulit Iliaden.

« Rendant à ses chers Romains une justice non tyrannique, le fils d’Ilia fut enlevé (par Mars). »

II.

65. — Touchant la naissance du droit, il faut d’autre part apercevoir clairement le lien qui l’unit à l’agriculture et qui se révèle à maintes reprises dans la tradition romaine. Avec Romulus, tout d’abord.

  • 5 Romulus et Rémus parmi les bergers : T.L. 1, 4, 8-9 ; Cic., De rep. 2, 1.
  • 6 On verra spécialement Plut., Vie de Romulus, 11, 2. Je me permets de renvoyer à mon article : « L’ (...)

7Romulus et Rémus, abandonnés à leur naissance sur l’ordre d’Amulius, sont recueillis sur la rive du Tibre par le berger Faustulus. Élevés par lui et par sa femme, ils passent leur enfance et leur jeunesse parmi les pasteurs5. Mais, pour fonder la Ville, Romulus a recours à l’araire pour définir le tracé des futurs remparts6 que Rémus s’empressera de violer par dérision. En d’autres termes, Rome naît de l’agriculture, et non de l’élevage, et les Romains ne l’oublieront jamais.

8C’est ainsi que, dans la suite, pour toute nouvelle colonie, la centuriation s’étendra « jusqu’où seront allés la faux et l’araire » : HYGIN GROM., Constitutio limitum, p. 164 Thulin Adsignare agrum secundum legem divi Augusti eatenus debebimus qua falx et arater ierit.

96. — Dans cet ordre d’idées, sans doute n’a-t-on pas assez remarqué que le premier agriculteur à s’être fait un nom comme tel, dans l’histoire romaine, est Cincinnatus, nommé dictateur en 458 : T.-L. 3, 26, 8 L. Quinctius trans Tiberim, contra eum locum ubi nunc navalia sunt, quattuor iugerum colebat agrum, quae prata Quinctia vocantur. « L. Quinctius, au-delà du Tibre, juste près de l’endroit où se trouvent aujourd’hui les arsenaux, cultivait un champ de quatre jugères, qui s’appelle les prés de Quinctius. »

10Au iie siècle encore, le consul P. Popillius Lénas est fier de proclamer que le premier, par application de la loi agraire de Tibérius Gracchus, « il a fait en sorte que, sur l’ager publicus, aux agriculteurs fissent place les pasteurs ». (C.I.L. I, 551 = DESSAU, no 23… Eidemque primus fecei ut de agro poplico aratoribus cederent paas tores.)

  • 7 Pour Tityre berger, on citera notamment : v. 7-9 [...] illius aram/saepe tener nostris ab ovilibus (...)

11De même, un siècle plus tard, Virgile, dans sa Première Bucolique, oppose le bonheur tranquille du berger Tityre au triste sort du paysan Mélibée7 qui part pour l’exil, chassé de sa terre par les confiscations des seconds triumvirs :

v. 3-5

Nos patriae fines et dulcia linquimus arva, nos patriam fugimus; tu, Tityre, lentus in umbra, formosam resonare doces Amaryllidasilvas.

« Nous, terre des pères et doux champs nous quittons, nous fuyons la patrie ; toi, Tityre, à l’aise sous l’ombre, tu apprends aux forêts à répéter : « Belle Amaryllis ! »

127. — Ajouterai-je que Pline l’Ancien, évoquant les inventeurs des techniques humaines, écrit, en unissant la Grèce et le monde romain :

Hist. nat. 7, 56, 191 Consentaneum videtur, priusquam digrediamur a natura hominum, indicare quae cuiusque inventa sint. Emere ac vendere Mercurius, vindemiare instituit Liber pater. Idem diadema, regium insigne, et triumphum invenit; Ceres frumenta, cum antea glande vescerentur, eadem molere et conficere in Attica, ut alii et in Sicilia, ob id dea iudicata. Eadem prima leges dedit, ut alii putavere, Rhadamanthus.

« Il paraît logique, avant de quitter (mon exposé sur) la nature humaine, d’indiquer quelles ont été les inventions de chacun. D’acheter et vendre, c’est Mercure, de vendanger, c’est Liber pater qui a montré l’exemple. Il a aussi inventé le diadème, insigne royal, et le triomphe ; Cérès, les céréales, alors qu’auparavant on se nourrissait de glands ; elle (a inventé) aussi de moudre et de faire du pain, en Attique, pour d’autres également en Sicile ; pour cette raison, (elle a été) considérée comme une déesse. Elle aussi a, la première, donné des lois ; pour d’autres, (c’est) Rhadamanthe. »

138. — On le voit, même si c’est à sa manière, l’encyclopédiste latin réaffirme lui aussi, une fois de plus, l’union indissoluble, aux yeux des Romains, entre l’agriculture et le droit. En d’autres termes, pour les besoins de notre propos, il faut attendre le début du Haut-Empire pour qu’un Romain attribue à une divinité la naissance du droit, et c’est par référence au monde grec. On ne saurait mieux souligner que la tradition romaine sur ce point est, dès l’origine, entièrement laïcisée.

Notes

1 De même chez Cic., De rep. 2, 19.

2 Ainsi, dans les Fontes iuris Romani antejustiniani, Barberà, Florence, 1941, t. I, p. 4-18.

3 Il est bon de préciser qu’il n’y a rien à tirer, pour notre propos, des deux traités de Cicéron, puisque le De republica et le De legibus analysent les rapports entre le droit, d’une part, la nature et la philosophie, d’autre part. Tout au plus citera-t-on, dans le De legibus : 3, 2 Omnes antiquae gentes regibus quondam paruerunt. « Toutes les nations, jadis, ont obéi à des rois. » Quant au De republica, il évoque seulement les lois de Numa (2, 14 et 5, 2).

4 Paradoxe à nos yeux : pour exprimer l’arbitraire, Ovide recourt à regius, fidèle en cela au préjugé des Romains de la fin de la République pour qui les termes de rex et de regnum étaient péjoratifs. Faut-il rappeler que César est assassiné pour avoir aspiré à la royauté ?

5 Romulus et Rémus parmi les bergers : T.L. 1, 4, 8-9 ; Cic., De rep. 2, 1.

6 On verra spécialement Plut., Vie de Romulus, 11, 2. Je me permets de renvoyer à mon article : « L’image de la ville chez les anciens », in Les images de la ville. Douze exposés, éd. par Ghislaine Viré, Bruxelles, Faculté de philosophie et lettres de l’ULB, 1986, p. 1-25, spéc. p. 4-6.

7 Pour Tityre berger, on citera notamment : v. 7-9 [...] illius aram/saepe tener nostris ab ovilibus imbuet agnus. /Ille meas errare boves [...] permisit [...] v. 22 [...] pastores ovium [...]v. 45 « Pascite, ut ante, boves, pueri ; submittite tauros. » Pour Mélibée cultivateur, outre les vers 3-4, déjà cités : v. 69-71 [...] post aliquot, mea regna videns, mirabor aristas ?/Impius haec mea tam culta novalia miles habebit. /Barbarus has segetes ! v. 73 Insere nunc, Meliboee, piros, pone ordine vites. Mais Mélibée possède aussi un troupeau de chèvres qu’il emmène avec lui : v. 12-15 et 74-78.

Auteur

Professeur honoraire à l’Université libre de Bruxelles

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