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L’admission des femmes aux fonctions cultuelles

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Lucie Veyretout

Seconde partie : La portée de l'égalité des sexes sur les normes religieuses

Chapitre I. Affermissement de l’égalité des sexes et liberté de religion

Texte intégral

  • 1 Ces communications ne constituent pas « des actes normatifs (il n’en résulte ni droit ni obligation (...)
  • 2 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil [SEC(2007) 332].

1La communication de la Commission européenne1 sur l’égalité entre les hommes et les femmes et l’émancipation des femmes dans la coopération au développement du 8 mars 20072 illustre bien la valeur accordée aujourd’hui à l’égalité des sexes, et la reconnaissance de son importance sur les plans juridique, politique, économique et social : « indispensable » et « incontournable », elle est désormais considérée comme « un droit humain fondamental », « une question de justice sociale », « une des clés de voûte de la croissance et de la réduction de la pauvreté ». Actuellement, la garantie juridique de l’égalité des sexes prend une ampleur sans précédent au sein des institutions internationales et européennes. Cela a un impact sur la mise en cause des atteintes aux droits des femmes et des discriminations sexuelles liées au religieux (I) ainsi que sur les limitations de la liberté de religion (II).

I. Les atteintes aux droits des femmes liées au religieux

2La promotion des droits des femmes et de l’égalité des sexes s’est développée à partir du xixe siècle, dans le cadre des actions féministes, nationales et internationales, puis elle est portée au niveau des instances internationales naissantes au xxe siècle ; elle est consacrée dans le cadre de l’Organisation des Nations unies, à travers ses objectifs, ses principes, les conventions et la Commission de la condition de la femme3. Ainsi, dans l’« instrument constitutif de l’Organisation des Nations unies », la Charte des Nations unies du 26 juin 1945, qui « fixe les droits et les obligations des États membres »4, les peuples des Nations unies affirment leur foi dans l’égalité de droits des hommes et des femmes (préambule) ; les Nations unies ont alors pour objectif de promouvoir les droits de l’être humain et les libertés fondamentales, sans distinction de sexe (article 1). Cinquante ans plus tard, il reste encore beaucoup à faire concernant la condition féminine ainsi que le constate la Conférence mondiale sur les femmes de 1995. La Déclaration de Beijing de cette conférence de 1995 réaffirme alors l’engagement des gouvernements au regard de l’égalité des sexes et des droits fondamentaux des femmes (points 5, 8 et 9). En 2010, l’Assemblée générale des Nations unies met en place une nouvelle structure, ONU-Femmes, afin de « renforcer les mécanismes institutionnels »5 relativement aux discriminations sexuelles, à l’autonomisation des femmes et à « l’égalité entre hommes et femmes en tant que partenaires et bénéficiaires du développement, des droits de l’homme, de l’action humanitaire, de la paix et de la sécurité »6.

3Ainsi, la réalisation de l’égalité des sexes est l’un des objectifs des sociétés contemporaines, impliquant une action juridique de plus en plus approfondie contre toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes (A). Dans ce cadre, les discriminations sexuelles liées au religieux sont mises en cause et l’universalité des droits des femmes est soutenue face aux exigences culturelles et religieuses (B).

A. Avancée de l’action contre les discriminations sexuelles

  • 7 Une « déclaration » se définit comme « l’affirmation d’un principe ou d’une norme à atteindre », po (...)
  • 8 Recommandation CM/REC (2007) 17 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe aux États membres su (...)

4Selon la Déclaration7 sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, adoptée le 7 novembre 1967 par l’Assemblée générale des Nations unies, les discriminations envers les femmes vont à l’encontre de la dignité humaine, du bien-être familial et du bien-être sociétal ; il faut promouvoir l’égalité des sexes en droit et en fait et de manière universelle (préambule). C’est ce à quoi œuvrent les sociétés contemporaines à travers divers moyens juridiques, eu égard à la valeur reconnue à l’égalité des sexes : elle est tenue comme « un principe relevant des droits de la personne humaine, une condition essentielle de la démocratie et un impératif de la justice sociale »8. Les actions relatives à la réalisation de l’égalité des sexes et à l’interdiction des discriminations sexuelles touchent progressivement tous les types de relations humaines de manière à instaurer, dans les faits, une société accordant les mêmes conditions de vie aux hommes et aux femmes.

5La Déclaration et le Programme d’action de Vienne, adoptés le 25 juin 1993 par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme mettent en avant la pleine appartenance des droits des femmes aux droits humains ainsi que l’urgence d’assurer l’égalité des sexes et de lutter contre les discriminations et les violences envers les femmes :

« Les droits fondamentaux des femmes et des fillettes font inaliénablement, intégralement et indissociablement partie des droits universels de la personne. L’égale et pleine participation des femmes à la vie politique, civile, économique, sociale et culturelle, aux niveaux national, régional et international, et l’élimination totale de toutes les formes de discrimination fondées sur le sexe sont des objectifs prioritaires de la communauté internationale. Les violences qui s’exercent en fonction du sexe […] doivent être éliminées » (I, 18).

  • 9 Colin Jean-Pierre, « La femme dans tous ses droits. L’évolution de la protection internationale des (...)

6Pour atteindre ce but, cette Conférence établit un cadre d’orientations et d’actions, en vue de l’amélioration effective de la condition des femmes, sur les plans international et national, par la garantie de leurs droits fondamentaux. Elle a ainsi marqué une étape dans la promotion des droits des femmes et dans la perception de leurs atteintes9.

  • 10 Rapport Vingt-cinq années d’action du Conseil de l’Europe dans le domaine de l’égalité entre les fe (...)
  • 11 Arrêt de la Cour du 15 juin 1978 Gabrielle Defrenne contre Société anonyme belge de navigation aéri (...)

7Cette avancée quant au traitement juridique des droits des femmes se retrouve au niveau européen dans les années 1980-1990 : dans le cadre du Conseil de l’Europe, l’égalité des sexes et les discriminations sexuelles se situent au cœur des droits de l’être humain : elles deviennent « des questions relevant des droits de la personne humaine, liées à la sauvegarde et à la promotion des droits fondamentaux »10. Il en est de même en droit communautaire. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, les principes d’égalité et de non-discrimination sexuelle relèvent des droits fondamentaux11. Au niveau des textes, les activités des organes communautaires intègrent la promotion de l’égalité des sexes et la suppression des discriminations sexuelles (articles 2, 3 et 13 du Traité instituant la Communauté européenne). Les principes de non-discrimination (article 21) et d’égalité entre hommes et femmes (article 23) sont également énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne de 2000.

  • 12 Ces résolutions constituent « les décisions de l’Assemblée sur des questions qu’elle est habilitée (...)

8Ces principes d’égalité des sexes et de non-discrimination sexuelle sont actuellement valorisés sur le plan juridique, car ils constituent une valeur essentielle à la démocratie. C’est ce qu’affirment, au niveau international, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing de 1995 (Déclaration, point 15 et Programme, point 181). Plusieurs documents européens reconnaissent également l’importance de l’égalité des sexes et de la non-discrimination sexuelle pour le système démocratique : ces principes sont envisagés comme « une expression des valeurs démocratiques et des droits de l’homme » (résolution12 855 (1986) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe relative à l’égalité entre les hommes et les femmes du 27 janvier 1986) et comme éléments « du processus qui mène à une démocratie véritable » (déclaration sur l’égalité entre les femmes et les hommes comme critère fondamental de la démocratie de la 4e Conférence ministérielle européenne sur l’égalité entre les femmes et les hommes, Istanbul, 13-14 novembre 1997).

9L’égalité des sexes et la disparition des discriminations sexuelles constituent des objectifs persistants pour les États et les instances internationales : selon le Programme d’action de Vienne de 1993, la jouissance et l’exercice par les femmes de l’ensemble de leurs droits fondamentaux dans des conditions d’égalité doivent être l’une de leurs priorités (II. 36).

  • 13 Rapport Vingt-cinq années d’action du Conseil de l’Europe dans le domaine de l’égalité entre les fe (...)
  • 14 Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 24 juin 1993, Schuler-Zgraggen c. Suisse, requ (...)

10Il s’agit également d’objectifs du Conseil de l’Europe : l’égalité des sexes et les discriminations sexuelles sont des « préoccupations » du Conseil de l’Europe dès sa création en 1949 mais traitées de manière circonscrite ; elles font l’objet de « dispositifs » et d’une « nouvelle compréhension » dans les années 1970-1980, puis d’un « nouvel élan » suite à la Conférence sur les femmes de Beijing de 1995 et d’une « nouvelle légitimité politique »13. La jurisprudence européenne incite ainsi à une appréhension rigoureuse des distinctions sexuelles eu égard à la valeur et au dessein entourant l’égalité des sexes. Selon la Cour européenne des droits de l’homme, « la progression vers l’égalité des sexes est aujourd’hui un but important des États membres du Conseil de l’Europe, et seules des considérations très fortes peuvent amener à estimer compatible avec la Convention une […] différence de traitement [“exclusivement fondée sur le sexe”] »14. En droit communautaire, l’égalité des sexes est reconnue comme un principe fondamental du droit communautaire, un objectif, une mission et une obligation de l’Union européenne : selon la directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006, « l’égalité entre les hommes et les femmes est un principe fondamental du droit communautaire en vertu de l’article 2 et de l’article 3 […] du traité, et la jurisprudence de la Cour de justice » et elle « constitue une “mission” et un objectif de la Communauté et elle a l’obligation positive de la promouvoir dans toutes ses actions ».

  • 15 Colin Jean-Pierre, « La femme dans tous ses droits… », op. cit., p. 128-131.
  • 16 Résolution « Combler le fossé entre l’égalité de jure et l’égalité de facto pour réaliser une vérit (...)
  • 17 Cédiey Éric, « “Action positive” et “approche intégrée” deux approches opposées ? », Les Cahiers du (...)

11Pour répondre à ces objectifs, tout un corpus a été mis en place comportant le « principe général de l’interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe », des « mesures spéciales de protection » et des « textes spécifiques »15. Des actions positives et une approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes ont été installées, considérées comme permettant de « combler le fossé entre l’égalité de jure et de facto »16 et d’aller vers une égalité « réelle et concrète »17. L’approche intégrée, adoptée dans les années 1990 avec le Programme d’action de Beijing, permet la prise en compte de l’égalité des sexes et de sa spécificité au niveau décisionnel pour son expansion au niveau sociétal : elle est analysée comme

  • 18 Rapport L’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes, op. cit., p. 11, 13 et 16.

« la (ré)organisation, l’amélioration, l’évolution et l’évaluation des processus de prise de décision, aux fins d’incorporer la perspective de l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines et à tous les niveaux, par les acteurs généralement impliqués dans la mise en place des politiques », en considérant les « identités spécifiques » humaines18.

  • 19 Maguain Denis, « Discrimination positive : un bilan des expériences américaines et européennes », R (...)
  • 20 Deschavanne Éric, « La discrimination positive face à l’idéal républicain : définition, typologie, (...)

12Selon l’action positive, apparue dans les années 1960 aux États-Unis19, les États peuvent adopter des « mesures temporaires spéciales » afin de favoriser l’enracinement et de concrétiser l’égalité des sexes dans la réalité sociétale (article 4 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes). Le but est de surmonter la « discrimination structurelle » imprégnant les mœurs, nonobstant la reconnaissance de l’égalité des droits20.

13Ces deux mécanismes juridiques, élaborés pour rendre plus effective la perspective égalitariste des sociétés, illustrent la conception actuelle des stratégies relatives à l’égalité des sexes : des stratégies tournées vers les réalités sociales et les origines des inégalités entre les sexes. Aussi, les mesures de lutte contre les discriminations envers les femmes impliquent progressivement les différentes sphères de rapports sociaux.

14L’importance prise par l’égalité des sexes dans les sociétés contemporaines conduit à une diffusion de la lutte contre les discriminations sexuelles dans les différentes sphères publiques et privées. Si la garantie de l’égalité des sexes engage en tout premier lieu la responsabilité des autorités étatiques, elle concerne également les divers acteurs de la société :

  • 21 Recommandation CM/REC (2007) 17, op. cit., points 4 et 5.

« tous les autres acteurs sociaux, publics et privés, et tous les secteurs de la vie culturelle, économique, sociale et politique sont également responsables et doivent être impliqués dans la poursuite et la réalisation de l’égalité entre les femmes et les hommes, en tant que responsabilité commune, et dans le processus de transformation sociale et culturelle que cela requiert »21.

  • 22 Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, article 1er.
  • 23 Loi no 2008-496 du 27 mai 2008, article 2.
  • 24 Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004.

15Au niveau juridique, les discriminations sexuelles sont désormais interdites aux différents niveaux professionnels dans les secteurs public et privé (recrutement, avancement, formation, conditions de travail, rémunérations, sécurité sociale)22, en ce qui concerne les organisations syndicales et professionnelles23, en matière d’accès et de fourniture de biens et de services24

  • 25 Une recommandation (tout comme un « avis »), ne dispose pas d’un « caractère obligatoire ». Site Le (...)

16Progressivement, d’autres domaines touchant aux relations privées sont visés par les instruments relatifs à la promotion de l’égalité des sexes : la recommandation25 1798 (2007) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur le respect du principe d’égalité des sexes en droit civil du 24 mai 2007 s’intéresse aux discriminations envers les femmes au niveau familial et conjugal : dans les relations privées de droit interne (inégalités en matière conjugale pour le mariage et le divorce ; discriminations en matière de filiation) ainsi que dans les relations privées internationales (rattachement à la législation nationale du mari ou du père, application de règles discriminatoires du droit étranger). Ce texte préconise une promotion de l’égalité des sexes en ces domaines en droit étatique et en droit européen :

  • les législations des États membres devraient protéger l’égalité des sexes en droit civil, notamment en droit de la famille, et dans le cadre du droit international privé ;

  • et au niveau européen, un protocole à la Convention européenne des droits de l’homme pourrait affirmer la primauté de l’égalité des sexes sur les règles résultants d’engagements de droit international privé.

  • 26 Recommandation 1769 (2006) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe du 6 octobre 2006, p (...)

17Dans le cadre de l’incitation juridique en matière d’égalité des sexes, il est également mis en avant la nécessité de mesures de conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale eu égard aux obstacles professionnels (recrutement, carrière, rémunération) et au poids des responsabilités familiales et domestiques auxquelles les femmes sont confrontées26.

  • 27 Rapport de la Commission des Communautés européennes sur L’égalité entre les femmes et les hommes d (...)

18La réalisation de l’égalité des sexes implique ainsi une remise en cause des structures, des mentalités, des rapports entre les sexes, des stéréotypes traditionnels relatifs au féminin et au masculin. Les « stéréotypes sexistes » sont définis comme « des attitudes culturelles et sociales envers des fonctions considérées traditionnellement comme “masculines” ou “féminines” » ayant un impact notamment au niveau professionnel27. Un certain nombre d’instruments relatifs à l’égalité des sexes visent les rôles stéréotypés des femmes et des hommes, tels que la Déclaration sur l’égalité entre les femmes et les hommes comme critère fondamental de la démocratie de 1997, l’Accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en France (article 1), la recommandation CM/Rec (2007) 17 du Comité des ministres sur les normes et mécanismes d’égalité entre les femmes et les hommes du 21 novembre 2007, la Déclaration Faire de l’égalité entre les femmes et les hommes une réalité dans les faits du Comité des ministres du Conseil de l’Europe du 12 mai 2009. La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de 1979 engage également les États à changer la perception traditionnelle du féminin et du masculin :

« Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour : a) Modifier les schémas et modèles de comportement socioculturel de l’homme et de la femme en vue de parvenir à l’élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre sexe ou d’un rôle stéréotypé des hommes et des femmes » (article 5).

19Il en est de même au niveau européen depuis 2011 avec la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (article 12.1).

20Progressivement, de réels changements sont à l’œuvre au sein des sociétés contemporaines en matière d’égalité des sexes, encouragés par l’approfondissement du champ d’investigation des instruments relatifs aux droits des femmes. Aussi, dans l’aire très sensible du religieux, ces instruments n’hésitent plus à pointer les discriminations sexuelles liées au religieux et à réaffirmer l’universalité des droits des femmes face au relativisme religieux (B).

B. Universalité des droits des femmes et mise en cause des discriminations

  • 28 Gaspard Françoise, « Sécularisation du droit, laïcité et droits des femmes au plan international »,(...)

21Nos sociétés contemporaines se situent à une période où se confrontent notamment passé patriarcal, conception traditionnelle du féminin et du masculin, avancées égalitaristes, et droits des femmes. Dans ce cadre, sont constatés l’influence, l’impact et le poids encore présents des coutumes et des traditions, y compris de nature religieuse, sur la condition des femmes et leur autonomie, ayant un écho au niveau international28. Face à cette situation, des instruments relatifs aux droits de l’être humain mettent en cause les atteintes aux droits des femmes et à l’égalité des sexes liées au religieux, et ils encouragent les États à mettre un terme à de telles atteintes, tout en réaffirmant l’universalité de ces droits devant le relativisme religieux.

  • 29 Étude sur la liberté de religion ou de conviction et la condition de la femme au regard de la relig (...)

22Les atteintes aux droits des femmes liées à la religion ont été prises en compte au sein des instances onusiennes à partir du milieu du xxe siècle : cela est alors le cas des violences et des pratiques traditionnelles affectant la santé des petites filles et des femmes29. Dans sa Résolution 843 (IX) du 17 décembre 1954 sur La condition de la femme en droit privé : coutumes anciennes, lois et pratiques portant atteinte à la dignité de la personne humaine de la femme, l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies demande aux États d’éliminer de telles règles, visant notamment la liberté de choisir son conjoint, l’usage du « prix de la mariée », le mariage des enfants. Dans les années 1990, des textes importants sont énoncés dans le domaine des droits des femmes et impliquent le religieux. Ainsi, en 1993, la Déclaration et le Programme d’action de Vienne encouragent à surmonter les obstacles aux droits des femmes liés aux traditions, aux coutumes, aux préjugés et à l’extrémisme religieux :

il faut « s’employer […] à venir à bout des contradictions qui peuvent exister entre les droits des femmes et les effets nuisibles de certaines pratiques traditionnelles ou coutumières, des préjugés culturels et de l’extrémisme religieux » (II 38).

23La Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies en 1993 dénonce la possibilité d’accepter des violences au regard de la religion : « les États devraient condamner la violence à l’égard des femmes et ne pas invoquer de considérations de coutume, de tradition ou de religion pour se soustraire à l’obligation de l’éliminer » (article 4).

24En 1995, le Programme d’action de Beijing évoque les dangers de l’extrémisme religieux pour les femmes : « toute forme d’extrémisme peut exercer un effet négatif sur les femmes et conduire à la violence et à la discrimination » (point 24). Ce Programme d’action préconise la prohibition et la suppression des violences envers les femmes liées à l’extrémisme et au terrorisme religieux car elles affectent la dignité et « la valeur de la personne humaine », ainsi que des « aspects nocifs » de coutumes ou traditions portant atteinte aux droits des femmes (point 224).

25La Résolution 63/181 de l’Assemblée générale des Nations unies du 18 décembre 2008, sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction, met également en avant la nécessité de lutter contre les violences et les discriminations envers les femmes liées au religieux, des solutions pouvant être trouvées dans le cadre des échanges avec les religions :

elle encourage « tous les acteurs à s’employer, à l’occasion du dialogue entre les religions et les cultures, à résoudre les problèmes ci-après dans le cadre des normes internationales relatives aux droits de l’homme : […] b) Les situations de violence et de discrimination dans lesquelles se trouvent nombre de femmes et d’autres personnes sous le couvert ou au nom d’une religion ou d’une conviction ou sous l’effet de pratiques culturelles et traditionnelles » (point 16).

26Les rapports du rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction s’intéressent aux différentes atteintes aux droits des femmes liées au religieux. Cela est particulièrement le cas de l’Étude sur la liberté de religion et la condition de la femme d’Abdelfattah Amor de 2002 qui y est consacrée. Dans les rapports suivants, les violations des droits des femmes et les discriminations sexuelles font également l’objet de développements. La rapporteuse spéciale Asma Jahangir souligne dans son rapport du 6 janvier 2009 que « plusieurs de ses récents rapports de pays comportent des sections consacrées à la situation spécifique des femmes » ; elles traitent des différentes pratiques discriminatoires et nuisibles pour les femmes (tels que les crimes d’honneur, la polygamie, les mariages d’enfants, l’interdiction ou l’obligation du port de symboles religieux), et des normes relatives au droit des personnes fondées sur la religion (divorce, héritage, garde des enfants et transmission de la citoyenneté) (point 28). Ces rapports se préoccupent assidûment des violations des droits des femmes et des discriminations sexuelles liées au religieux, ainsi que des difficultés pour y mettre fin. Dans un rapport du 21 décembre 2009, la rapporteuse spéciale note que des femmes, dans un état de vulnérabilité, font face à des discriminations et des violences pratiquées au nom de la religion, que des femmes sont « une cible constante de l’intolérance religieuse » et qu’il est porté atteinte à leurs droits au nom de la religion (point 46). À nouveau, dans son rapport du 29 juillet 2010, Asma Jahangir attire l’attention sur le grand nombre de pratiques discriminatoires et préjudiciables à la santé des femmes (mutilations génitales, infanticides, lois discriminatoires concernant le statut personnel…), liées à une interprétation de nature culturelle des règles religieuses. La rapporteuse souligne la difficulté d’agir contre les pratiques considérées comme des prescriptions religieuses par certains États, communautés ou autorités religieuses ; ses moyens d’action sont des communications adressées aux autorités étatiques, des missions au sein des États, des rapports thématiques, des recommandations en faveur de législations mettant fin à ce type de pratiques (points 14 et 15).

  • 30 Comité des droits de l’homme, Observation générale no 28 : Égalité des droits entre hommes et femme (...)

27Toujours au niveau onusien, le Comité des droits de l’homme s’intéresse également aux atteintes aux droits des femmes liées à la religion. Dans son observation générale n ° 28 Égalité des droits entre hommes et femmes, du 29 mars 2000, il relève l’implication du religieux dans les inégalités sexuelles : « l’inégalité dont les femmes sont victimes partout dans le monde dans l’exercice de leurs droits est profondément ancrée dans la tradition, l’histoire et la culture, y compris les attitudes religieuses ». Cette observation générale se réfère aux avortements sélectifs, aux infanticides féminins, à l’immolation des veuves par le feu, aux assassinats liés à la dot, à la mutilation génitale, aux prescriptions vestimentaires pour les femmes, au droit de choisir son époux, à la polygamie et à la répudiation30.

  • 31 Rapport Renforcer l’autonomie des femmes dans une société moderne et multiculturelle, Rapporteuse C (...)

28Les atteintes aux droits des femmes et à l’égalité des sexes liées à la religion font de plus en plus l’objet de réflexions, préoccupations et mentions dans le cadre des instruments relatifs aux droits de l’être humain tant internationaux qu’européens. Cela est le cas du rapport Renforcer l’autonomie des femmes dans une société moderne et multiculturelle de la Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes de 2008, qui note l’existence d’obstacles au potentiel et à la participation égalitariste des femmes attachés à la « tradition » d’essence religieuse ou culturelle, ainsi que de « violations extrêmes » des droits des femmes. Ce rapport fait également part de l’impact des « traditions patriarcales, culturelles et religieuses » notamment dans le cadre des « “fiefs” des fondamentalistes religieux » sur la marginalisation des femmes dans la famille et la société31. Pour sa part, la recommandation 1396 (1999) Religion et démocratie de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe du 27 janvier 1999, mentionne « l’inégalité des sexes dans la religion » (point 3).

  • 32 Rapport de Amor Abdelfattah, Rapporteur spécial, Étude sur la liberté de religion ou de conviction (...)

29Certains documents traitent plus particulièrement le cas de la discrimination des femmes par leur exclusion de certaines fonctions cultuelles. Le rapport sur la liberté de religion et la condition de la femme d’Abdelfattah Amor y consacre un développement dans une partie intitulée « la disqualification sociale »32. La répartition des responsabilités religieuses entre les sexes et la non-admission des femmes au rabbinat dans le judaïsme orthodoxe, au ministère ordonné dans le catholicisme et à l’imamat dans l’islam, y sont énoncées (points 177 à 182). Ce document qualifie de discrimination l’exclusion des femmes de l’ordination :

« De nombreuses sensibilités et pratiques religieuses chrétiennes s’accordent sur l’interdiction pour les femmes d’accéder à des fonctions de responsabilité. Ainsi, l’Église catholique réserve l’ordination aux hommes. Cette discrimination dont l’origine repose sur les traditions romaines et méditerranéennes est fondée sur une anthropologie qui attribue à chaque sexe une fonction strictement délimitée : l’homme est l’image de l’autorité sacramentelle, la femme est l’image de la Vierge, épouse et mère du Christ. L’exclusion du sacerdoce empêche aussi la femme d’accéder au pouvoir de gouvernement dans l’Église » (point 178).

30Cela est également le cas dans le Rapport Femmes et religion en Europe de 2005. Ce rapport se préoccupe de l’égalité des sexes au regard des religions et des discriminations sexuelles liées au religieux, auxquelles la non-admission des femmes au ministère ordonné dans les églises chrétiennes est associée :

  • 33 Rapport de Zapfl-Helbling Rosmarie, Femmes et religion en Europe, op. cit.

« L’égalité des femmes et des hommes n’est pas une doctrine centrale de ces religions [“les trois religions monothéistes (judaïsme, christianisme et islam)”] – au contraire, la discrimination séculaire à l’égard des femmes continue souvent de s’exercer. Tout le monde sait, par exemple, que l’Église catholique romaine et les Églises orthodoxes n’autorisent pas l’ordination des femmes »33.

  • 34 Voir Tomaševski Katarina, « Les droits des femmes : de l’interdiction de la discrimination à son él (...)
  • 35 Voir Marie Jean-Bernard, « Discrimination contre les femmes et responsabilités des religions au reg (...)

31Les instruments relatifs aux droits de l’être humain sont porteurs de fortes avancées pour les droits des femmes : après leur affirmation et leur promotion, ils incitent actuellement les États à leur concrétisation et leur réalisation à tous les niveaux. Ainsi, dans le cadre de ces instruments, il est désormais question de l’élimination des atteintes aux droits des femmes et des discriminations sexuelles34, y compris celles liées au religieux35. Des documents font mention d’obligations étatiques en la matière. Selon l’observation générale no 28 Égalité des droits entre hommes et femmes du Comité des droits de l’homme, les États doivent prendre des mesures en faveur de l’égalité des droits et contre les discriminations dans les secteurs public et privé ; ils sont également encouragés à lutter contre les atteintes aux droits des femmes (garantis par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques) liées à des attitudes et pratiques religieuses :

  • Les États parties au Pacte « doivent faire en sorte » que les attitudes religieuses ne légitiment pas « les violations du droit des femmes à l’égalité devant la loi et à la jouissance sur un pied d’égalité de tous les droits énoncés » dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

  • ils devraient transmettre des informations et leurs mesures quant aux « aspects des attitudes religieuses » pouvant nuire à l’application du « droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques »,

  • les États parties « devraient éliminer, en adoptant une législation à cet effet ou en prenant d’autres mesures appropriées, toutes les pratiques culturelles ou religieuses qui portent atteinte à la liberté ou au bien-être des filles »,

  • ils devraient faire part de leurs actions « pour s’acquitter de leurs responsabilités concernant les pratiques culturelles ou religieuses des communautés minoritaires qui affectent les droits des femmes » (points 5, 28 et 32).

32L’observation générale no 16 (2005) du Comité des droits économiques, sociaux et culturels énonce pour sa part que les États parties au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ont notamment l’obligation d’éliminer les obstacles liés aux traditions religieuses entravant une entière participation des femmes dans les domaines de la vie culturelle ainsi que de l’enseignement et de la recherche scientifiques (point 31).

33L’Étude sur la liberté de religion et la condition de la femme du rapporteur spécial Amor liste également une série de recommandations adressées aux États pour lutter contre les atteintes aux droits des femmes liées au religieux, notamment en matière de mutilation génitale, mariage d’enfant, discriminations sur le plan du mariage et du divorce, avortement, propriété, état civil. Elle préconise l’adoption de mesures « pour veiller à ce que les coutumes religieuses et culturelles n’entravent pas la promotion de la femme » et pour rectifier « le déséquilibre créé par des traditions culturelles ou religieuses discriminatoires afin de leur [les femmes] permettre de bénéficier des mêmes droits que les hommes » (point 198).

34Au niveau européen, la Résolution 1464 (2005) Femmes et religion en Europe adoptée par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe le 4 octobre 2005 énonce également les responsabilités des États membres pour soutenir les droits des femmes et l’égalité des sexes face à des pratiques ou principes liés au religieux les affectant : le rôle des autorités étatiques est de défendre les femmes face aux atteintes à leurs droits au nom de la religion, de garantir l’égalité entre les sexes, de renoncer à « justifier la discrimination et l’inégalité touchant les femmes pour des raisons telles que la différenciation physique ou biologique fondée sur ou imputée à la religion » et de s’opposer aux « stéréotypes sur le rôle des femmes et des hommes, motivés par des croyances religieuses » (point 6). La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique de 2011 engage pour sa part les États parties à veiller à ce que la religion ne soit pas une légitimation à des actes de violence envers les femmes (articles 12.5 et 42).

  • 36 Site de l’UNESCO, « Instruments normatifs », op. cit.
  • 37 Site du Conseil de l’Europe, « Les documents d’Assemblée », op. cit.
  • 38 Site de l’UNESCO, « Instruments normatifs », op. cit.
  • 39 Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, « Comité des droits de l’homme », https: (...)
  • 40 Site du Conseil de l’Europe, « Les documents d’Assemblée », op. cit.
  • 41 Guide pratique à l’usage des parlementaires La convention sur l’élimination de toutes les formes de (...)

35Cependant, il faut relever que l’impact juridique de la plupart de ces instruments demeure restreint puisqu’il n’en résulte pas d’obligations pour les États. En effet, les résolutions sont « l’expression formelle de l’opinion » d’institutions36 ; les recommandations font part de « propositions »37 et ne sont « pas formellement contraignante[s] »38 ; les observations générales du Comité des droits de l’homme sont ses « interprétation[s] des dispositions relatives aux droits de l’homme »39 ; les rapports analysent des thématiques données et proposent des « solutions », des « projets de textes »40. Néanmoins, ils constituent les premières étapes d’une réflexion juridique pouvant aboutir à des dispositions contraignantes. Un texte international portant sur les discriminations sexuelles est pour sa part un « instrument juridiquement contraignant »41 : la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de 1979.

  • 42 Sur la responsabilité des États en matière d’actes privés, voir la recommandation générale no 19 Vi (...)

36Alors qu’en est-il de l’applicabilité de cette Convention aux discriminations sexuelles liées au religieux ? Les dispositions de cette Convention s’appliquent à « toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe » portant atteinte à « la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice » des droits et libertés fondamentaux par les femmes « dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine » (article 1) ; elles engagent les États parties à « prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à l’égard des femmes par une personne, une organisation ou une entreprise quelconque42 » (article 2 e), pour éliminer les coutumes ou pratiques étant des discriminations envers les femmes (article 2 f), et pour changer les formes de « comportement socioculturel de l’homme et de la femme » afin d’éliminer les préjugés et les pratiques coutumières « ou de tout autre type » reposant sur « l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre sexe ou d’un rôle stéréotypé des hommes et des femmes » (article 5 a).

  • 43 Rapport de Amor Abdelfattah, Étude sur la liberté de religion ou de conviction et la condition de l (...)
  • 44 Rapport de Amor Abdelfattah, Étude sur la liberté de religion ou de conviction et la condition de l (...)

37Ces dispositions de la Convention peuvent ainsi englober les discriminations sexuelles liées au religieux : il n’y est pas fait référence explicitement mais les États doivent supprimer « la discrimination à l’égard des femmes » ce qui comprend les discriminations envers les femmes « fondées ou imputées aux religions »43. Cependant, comme le relève l’Étude du rapporteur spécial Amor, cette applicabilité de la Convention aux discriminations sexuelles liées au religieux est limitée par les réserves de nature religieuse (touchant à l’égalité en matière de mariage, de rapports familiaux, de nationalité…)44. Deux réserves à l’article 7 b de la Convention (droit des femmes à l’égalité en matière d’accès et d’exercice des emplois publics et de toutes les fonctions publiques) ont été faites relativement à certaines fonctions religieuses, l’une par l’État d’Israël (pour les juges religieux), l’autre par la Malaisie (pour les fonctions de mufti, de juge religieux et d’imam) :

« L’État d’Israël exprime par les présentes ses réserves à l’égard de l’article 7 b) de la Convention en ce qui concerne la nomination de femmes en qualité de juges de tribunaux religieux lorsque l’interdisent les lois de l’une quelconque des communautés religieuses d’Israël » ;

« En ce qui concerne l’alinéa b) de l’article 7 de la Convention, le Gouvernement malaisien déclare que son application n’affectera pas la nomination à certaines fonctions publiques telles que celle de mufti, de juge du tribunal de la charia et d’imam, qui se fera conformément aux dispositions de la charia islamique »45.

  • 46 Propos du Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, Kofi Annan, op. cit., p. 76.

38En 1999, le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes a été mis en place, permettant aux personnes de demander réparation dans les cas d’atteintes à leurs droits devant le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes après épuisement des voies de recours au niveau national46.

  • 47 Marie Jean-Bernard, « Discrimination contre les femmes et responsabilités des religions au regard d (...)

39Cependant, plusieurs analyses constatent que cet ensemble juridique contre les discriminations sexuelles a du mal à être appliqué ou est très peu utilisé dans les cas de discriminations liées au religieux47. Selon l’Étude sur la liberté de religion et la condition de la femme du rapporteur spécial Amor, cela est lié à l’imprégnation du patriarcat et de la religion au sein des sociétés :

« de nombreuses dispositions discriminatoires ainsi que la persistance des préjugés et des pratiques patriarcales contredisent dans les faits les principes des constitutions et les instruments internationaux pertinents. Dans certains pays […], l’influence de la religion est telle que les pouvoirs publics ont des difficultés à mettre en pratique des lois visant à assurer l’égalité pour toutes les femmes du pays en conformité avec les instruments internationaux pertinents » (point 112).

  • 48 Gaspard Françoise, « Sécularisation du droit, laïcité et droits des femmes au plan international »,(...)

40Françoise Gaspard, experte de la France au sein du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dresse le même constat quant à l’effectivité de la Convention : « plus qu’un quart de siècle après son adoption, et en dépit de sa ratification presque universelle et d’avancées réelles dans un certain nombre de pays, la Convention est […] encore loin d’être respectée » ; selon cette experte, les raisons en sont les nombreuses réserves faites au texte, la reconnaissance des conventions internationales dans l’ordre juridique interne des États parties, le manque d’information, de diffusion, d’enseignement et d’utilisation de la Convention, la représentation non paritaire au sein des parlements48. En outre, les instruments relatifs aux droits de l’être humain doivent faire face à un autre enjeu : la remise en cause de l’universalité des droits des femmes.

  • 49 Couture Denise, « Droits des femmes et religions… », op. cit., p. 6.
  • 50 Une réserve est la « déclaration unilatérale » d’un État qui « vise à exclure ou à modifier l’effet (...)
  • 51 Voir Couture Denise, « Droits des femmes et religions… », op. cit.

41À partir des années 1990, alors que les instances onusiennes se préoccupent de la promotion des droits des femmes, celle-ci commence à y faire l’objet d’oppositions de nature religieuse de la part de certains États liés aux religions musulmane et catholique, particulièrement en matière de droits sexuels49. Cela est le cas concernant la Déclaration et le Programme d’action de Beijing de 1995, auxquels des réserves et déclarations interprétatives50 ont été faites en référence aux normes des religions catholique et musulmane51. Ainsi, selon la déclaration de la délégation égyptienne, la conformité aux principes religieux du pays conditionne l’application de ce programme en Égypte :

42« L’application par l’Égypte des recommandations formulées dans le Programme d’action sera subordonnée au respect […] des valeurs morales et religieuses nationales ainsi qu’à leur compatibilité […] avec l’orientation spirituelle de la loi religieuse du pays ».

43La déclaration de la délégation de la République islamique d’Iran énonce l’interprétation des règles relatives à l’héritage suivant les principes islamiques, reposant sur l’équité et la différenciation des rôles entre les sexes :

« S’agissant de la question de l’héritage, la République islamique d’Iran interprète les références à cette question qui sont contenues dans le Programme d’action conformément aux principes qui régissent le système économique de l’islam. Selon notre interprétation, le concept de l’égalité, signifie que, si les femmes sont égales aux hommes pour ce qui est des droits fondamentaux et de la dignité, leurs rôles et leurs responsabilités sont néanmoins différents, ce qui met en évidence la nécessité d’un système de droits équitable dans lequel les priorités et les besoins particuliers de la femme, dans ses rôles multiples, soient pris en considération ».

44Le représentant du Saint-Siège présente une déclaration portant notamment sur les droits sexuels des femmes et la différenciation des sexes :

  • 52 Sur la négation du genre par les autorités catholiques, voir Dubesset Mathilde, « Femmes, féminisme (...)

« Le Saint-Siège ne peut interpréter des termes tels que “le droit des femmes à être maîtresses de leur sexualité”, “le droit des femmes à être maîtresses… de leur fécondité” ou “les couples et les individus”, autrement que comme se référant à la pratique réfléchie de la sexualité dans le mariage. […] Le Saint-Siège n’approuve aucune forme de législation qui confère à l’avortement une reconnaissance légale. […] Le terme “sexe”, tel que l’entend le Saint-Siège, procède de la distinction biologique entre l’homme et la femme. […] Le pape Jean- Paul II insiste sur le fait que l’homme et la femme sont distincts et complémentaires »52.

  • 53 Voir Senac-Slawinski Réjane, L’ordre sexué…, op. cit., p. 132 ; et Couture Denise, « Droits des fem (...)
  • 54 Badinter Robert, Rapport d’information no 246 fait au nom de la commission des Affaires européennes (...)
  • 55 Le relativisme culturel : un débat complexe, Femmes prévoyantes socialistes (FPS), 2006.

45Se référant aux normes religieuses, ces délégations avancent ainsi leur compréhension des droits de la femme et de l’égalité entre les sexes, favorisant l’équité et la différenciation des sexes53. Cette conception fait face à celle établie dans les instruments relatifs aux droits de l’être humain. Par conséquent, il est constaté depuis plusieurs années, « une remise en question structurelle des droits de l’homme » : les instances onusiennes sont confrontées à un « clivage idéologique » entre religieux et non-religieux, entre États occidentaux et États affiliés à l’Organisation de la Conférence islamique et États « souverainistes », entre vision religieuse des droits humains et « celle inspirée par les idéaux des Lumières »54. Se distinguent relativisme (affirmation de l’égalité entre les différentes cultures), et universalisme (reconnaissance d’« une essence humaine partagée par tous » au-delà notamment des différentes cultures)55.

  • 56 Sambuc Boël, Le relativisme culturel et ses dangers, intervention lors de la Journée d’études scien (...)
  • 57 Marcovich Malka, « Précisions concernant Durban 1 après l’article publié dans Charlie Hebdo sur Dur (...)
  • 58 Dépêche AFP, 11 juillet 2009, Yaoundé, « Cameroun : marche anti-avortement médicalisé et homosexual (...)

46Cette affirmation religieuse dans le domaine des droits de l’être humain a des conséquences sur les droits des femmes. Des analyses constatent que ces droits sont particulièrement touchés par la remise en cause de l’universalité des droits de l’être humain, avec une « relativisation » de l’égalité des sexes56. Cela est par exemple illustré au niveau international par la difficulté de traiter des discriminations à l’encontre des femmes liées aux religions dans le cadre du Forum des organisations non-gouvernementales lors de la Conférence de Durban I57, ou encore au niveau national par les contestations autour des droits sexuels et reproductifs des femmes (manifestation à l’appel de l’Église catholique du Cameroun contre la ratification du Protocole de Maputo par le Cameroun)58.

47Les instruments relatifs aux droits de l’être humain réprouvent le relativisme culturel et religieux au regard des droits des femmes. Selon la Résolution 1464 (2005) Femmes et religion en Europe de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, les États doivent soutenir les droits des femmes face au relativisme religieux : ils ne doivent pas l’accepter en matière de droits des femmes (point 6) et ils doivent se positionner, particulièrement dans le cadre des institutions internationales, « contre les violations des droits des femmes justifiées par le relativisme religieux ou culturel partout dans le monde » (point 7.2).

48Parmi les recommandations proposées dans le rapport de la Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes (Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe) Renforcer l’autonomie des femmes dans une société moderne et multiculturelle du 20 mai 2008 figure celle d’encourager les États à s’opposer au relativisme religieux (point 25). Le Livre blanc sur le dialogue interculturel du Conseil de l’Europe met en avant, comme principe de base, le respect des droits des femmes et de l’égalité des sexes :

  • 59 Livre blanc sur le dialogue interculturel, Vivre ensemble dans l’égale dignité du Conseil de l’Euro (...)

« Les traditions ethniques, culturelles, religieuses ou linguistiques ne peuvent pas être invoquées pour empêcher les individus d’exercer leurs droits de l’homme ou de participer de manière responsable à la vie de la société. Ce principe s’applique notamment à la liberté de ne pas subir la discrimination fondée sur les sexes […] L’égalité entre les sexes fait partie intégrante des droits de l’homme ; […] Le respect des droits fondamentaux de la femme est une base non négociable de tout débat sur la diversité culturelle »59.

49Face au relativisme religieux, les instruments relatifs aux droits de l’être humain consacrent le principe d’universalité. Selon l’Étude sur la liberté de religion d’Abdelfattah Amor, cette universalité, enracinée juridiquement, repose sur la dignité et les droits fondamentaux liés à tout être humain :

« Comme l’ont affirmé de nombreux instruments internationaux pertinents ainsi qu’une pratique étatique largement représentative et une doctrine quasi unanime, l’universalité des droits de l’homme est aujourd’hui une notion totalement admise, un droit acquis sur lequel on ne peut plus revenir. Cette exigence découle de la personne humaine et du fait que les droits des femmes, même lorsqu’ils touchent à des aspects culturels et religieux, font partie des droits fondamentaux de la personne humaine. […] c’est la notion cardinale et indivisible de dignité humaine qui est le fondement commun d’une conception universelle des droits de la femme au-delà des différences culturelles ou religieuses » (point 29).

50Le xxie siècle est ainsi marqué par la réaffirmation des droits de l’être humain et les avancées relatives aux droits des femmes. De nombreux instruments juridiques, tant au niveau international, qu’aux niveaux européen et étatique, assurent l’égalité des sexes et approfondissent leurs approches pour améliorer la condition des femmes. Dans ce cadre, les atteintes aux droits des femmes et les discriminations sexuelles liées au religieux sont désormais mises en cause. Cela conduit par conséquent progressivement à une redéfinition des contours de la liberté de religion au regard du principe d’égalité des sexes (II).

II. Redéfinition des limitations de la liberté de religion

51L’affirmation et le développement des droits des femmes et de l’égalité des sexes dans les sociétés contemporaines, sont stimulés par les instruments relatifs aux droits de l’être humain. Traduits au niveau juridique, cela conduit à une redéfinition des limitations de la liberté de manifester sa religion au niveau individuel (A) et, avec une plus grande circonspection et rareté, au niveau des groupements religieux (B).

A. Limitation de la liberté de manifester sa religion au niveau individuel

  • 60 Rapport de Vickers Lucy, Religion et convictions : discrimination dans l’emploi. Le droit de l’Unio (...)
  • 61 Résolution 1464 (2005) Femmes et religion en Europe, point 7. 1. 1.

52Face aux antagonismes pouvant exister entre la liberté de religion et l’égalité des sexes, de plus en plus d’instruments relatifs aux droits de l’être humain mettent en avant l’égalité des sexes face aux normes religieuses60 et le respect des droits de la personne humaine comme limite pour la liberté de religion61. Au niveau étatique, depuis quelques années, les règles liées au religieux, inégalitaires pour les femmes, se voient effectivement de plus en plus limitées.

53Les textes juridiques relatifs à la liberté de religion énoncent un cadre de restrictions possibles à cette liberté. Selon le cadre défini par l’article 18.3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et par l’article 9.2 de la Convention européenne des droits de l’homme, des restrictions à la liberté de manifester sa religion peuvent être mises en place, suivant plusieurs conditions : elles doivent être « prévues par la loi » et être « nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui ». Au regard de ces textes, la liberté de religion pourrait-elle être limitée eu égard au respect des droits des femmes ? Selon le Rapport Méthodologie de recherche sexospécifique, les normes et les pratiques religieuses peuvent être limitées afin de sauvegarder les droits des femmes :

  • 62 Callamard Agnès, Méthodologie de recherche sexospécifique, Amnesty International et Centre internat (...)

« On peut imposer des restrictions à l’application du droit religieux ou des pratiques religieuses lorsque la protection des droits fondamentaux des femmes l’exige, à condition que ces restrictions soient prévues par la loi. […] Le droit de pratiquer la religion de son choix n’est pas illimité »62.

54Selon différents textes juridiques, la liberté de religion ne peut servir d’appui à des atteintes aux droits des femmes et à des discriminations sexuelles. L’observation générale no 28 Égalité des droits entre hommes et femmes du 29 mars 2000 du Comité des droits de l’homme énonce ainsi que l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques « ne saurait être invoqué pour justifier une discrimination contre les femmes par référence à la liberté de pensée, de conscience et de religion » (point 21). De même, selon la rapporteuse spéciale sur la liberté de religion ou de conviction Asma Jahangir dans son rapport du 6 janvier 2009, la liberté de religion, « à l’instar des autres droits de l’homme ne saurait être utilisé pour justifier la violation d’autres droits fondamentaux » (point 27).

55Cela est également affirmé au niveau européen. Selon la Résolution 1464 (2005) Femmes et religion en Europe de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, les droits de l’être humain – dont relèvent les droits des femmes – doivent être respectés dans le cadre de la liberté de religion : cette liberté « ne peut pas être acceptée comme un prétexte pour justifier les violations des droits des femmes, qu’elles soient flagrantes ou subtiles, légales ou illégales, pratiquées avec ou sans le consentement théorique des victimes – les femmes » (point 5) ; et elle « trouve ses limites avec les droits de la personne humaine » (point 7.1.1).

56Les instruments relatifs aux droits de l’être humain font part de la nécessité de limiter certaines règles liées au religieux en vue de protéger les droits des femmes et l’égalité des sexes. Dans sa recommandation générale no 21, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes vise les inégalités envers les femmes dans le mariage et les rapports familiaux. Il préconise de garantir, « dans la loi et dans les faits », l’égalité de traitement des femmes au niveau familial, « quels que soient le système juridique, la religion ou la tradition du pays », ainsi que d’éliminer le mariage polygamique eu égard à sa contrariété à l’égalité des sexes et à ses effets financiers et affectifs (points 13 et 14). Ce comité appelle les autorités étatiques à s’engager contre les inégalités sexuelles liées au religieux : « Les États parties devraient décourager résolument toute notion d’inégalité entre les hommes et les femmes, consignée dans les lois et pratiques […] religieuses » (point 44).

57Le rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction Abdelfattah Amor mentionne également, dans son Étude sur la liberté de religion de 2002, le rôle des États de défendre les droits des femmes et l’égalité des sexes face à certains préceptes religieux : selon ce rapport, les États devraient prendre des mesures « pour veiller à ce que les coutumes religieuses […] n’entravent pas la promotion de la femme, notamment en ce qui concerne les obligations discriminatoires que le mariage impose et lors de sa dissolution » ainsi que pour « éliminer les coutumes et pratiques qui sont discriminatoires et néfastes à l’endroit des femmes » (point 198).

  • 63 Romao Isabel, Présidente du CDEG, colloque « Promouvoir le dialogue interculturel : enjeux et persp (...)
  • 64 Ibid.

58Au niveau européen, sous l’impulsion du Comité directeur pour l’égalité entre les femmes et les hommes et dans le cadre du Conseil de l’Europe, les atteintes aux droits des femmes et les obstacles à leur bénéfice ont été reconnus comme ne pouvant être justifiés par la religion63. Ainsi que le rappelle la présidente du Comité directeur pour l’égalité entre les femmes et les hommes, à l’occasion d’un colloque sur le dialogue interculturel, les droits fondamentaux de la personne humaine, le droit à la vie, le droit à l’intégrité physique, le droit à ne pas souffrir de violences (physiques, sexuelles, psychologiques), le droit à l’éducation, le droit à une participation égale en tout domaine de la vie et le « droit au libre choix de leur mode de vie et de leur avenir » ne peuvent être enlevés aux femmes64.

59Dans la Résolution 1464 (2005) Femmes et religion en Europe de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, les États sont appelés à protéger les droits des femmes contre les atteintes liées au religieux, notamment en ce qui concerne leur liberté, leur sécurité et l’égalité : ce texte recommande ainsi la mise en œuvre de politiques spécifiques actives contre les atteintes au « droit des femmes à la vie, à l’intégrité physique, à la liberté de circulation et au libre choix du partenaire », et la non-reconnaissance et la non-application, par les États membres, des législations étrangères relatives à la famille et au statut personnel « reposant sur des principes religieux qui violent les droits des femmes » (point 7).

60Cet appel des instruments relatifs aux droits de l’être humain en faveur de la protection de l’égalité des sexes et des droits des femmes face aux atteintes liées au religieux se traduit au niveau étatique par la limitation de certaines règles liées au religieux considérées comme inégalitaires envers les femmes.

  • 65 Rapport de la Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences (...)
  • 66 Il s’agit d’un « organisme gouvernemental de consultation et d’études » consacré aux droits des fem (...)

61Les autorités étatiques sont amenées à traiter de la question de l’application de règles religieuses affectant l’égalité des sexes et les droits des femmes, et elles adoptent de plus en plus fréquemment une position permettant de protéger les femmes. Au Canada, en 2007, une Commission a été mise en place pour analyser les procédés d’accommodement en matière culturelle et religieuse et leurs enjeux65, parmi lesquels, le respect de l’égalité des sexes. Dans ce cadre, le Conseil du statut de la femme66 a rendu un avis Droit à l’égalité entre les femmes et les hommes et liberté religieuse en 2007, selon lequel la liberté de religion doit être conçue dans le respect de l’égalité des sexes :

« la liberté de religion ne peut être entendue comme permettant une atteinte à l’égalité entre les sexes. La liberté de religion trouve sa limite dans le droit à l’égalité entre les femmes et les hommes ».

  • 67 Conseil du statut de la femme, Droit à l’égalité entre les femmes et les hommes et liberté religieu (...)
  • 68 Rapport Fonder l’avenir. Le temps de la conciliation, version abrégée, op. cit., p. 58, 59 et 62.

62Cet avis recommande par conséquent de promouvoir l’égalité des sexes face aux considérations religieuses et à la liberté de religion, tant au niveau de la Charte des droits et libertés de la personne (par une disposition énonçant que « l’égalité entre les femmes et les hommes ne peut être compromise au nom, notamment, de la liberté de religion »), qu’au niveau des politiques en matière de diversité religieuse et d’éducation67. La Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles écarte, dans son rapport Fonder l’avenir. Le temps de la conciliation de 2008, la proposition affirmant la primauté de l’égalité des sexes sur la liberté de religion au motif que les droits ne peuvent faire l’objet d’une hiérarchisation, mais elle soutient la proposition d’introduire une clause interprétative au sein de la Charte affirmant l’égalité des sexes dans la garantie de ses droits et libertés ; la Commission mentionne également dans son rapport que les juridictions canadiennes ont d’ores et déjà des outils pour rejeter certaines demandes d’accommodement porteuses d’inégalité entre les sexes68.

63Les tribunaux canadiens ont été amenés à mettre en avant l’égalité des sexes par rapport à la liberté de religion dans le cas d’un refus d’accorder le gueth. Selon les juges de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Stephanie Brenda Bruker c. Jessel (Jason) Benjamin Marcovitz du 14 décembre 2007, la mise en avant de l’exécution des ententes permet de faire face aux discriminations sexuelles liées au refus du gueth :

« Reconnaître aux tribunaux civils la faculté d’ordonner l’exécution des ententes afin de décourager les obstacles religieux au remariage offre une réponse à la discrimination fondée sur le sexe que peuvent représenter ces obstacles et atténue les effets qu’ils peuvent avoir sur la possibilité de soutirer des concessions inéquitables dans un divorce. […] L’époux ne peut non plus se soustraire à l’obligation de payer des dommages-intérêts pour sa violation unilatérale du contrat en invoquant la liberté de religion ».

  • 69 Cour suprême du Canada, affaire Stephanie Brenda Bruker c. Jessel (Jason) Benjamin Marcovitz, 14 dé (...)
  • 70 Langevin Louise, « Lorsque la liberté de religion affronte le droit des femmes à l’égalité : une cr (...)

64Les juges de la Cour suprême canadienne estiment que, dans le cadre de la conciliation des droits et des intérêts en présence dans cette affaire, le préjudice causé à la femme, la sauvegarde des valeurs fondamentales d’égalité et de liberté en matière de mariage et de divorce, et le respect des obligations contractuelles prévalent sur la prétention de l’époux dont l’atteinte à la liberté de religion est « beaucoup moins grave »69. Pour certains commentateurs de cette décision, ce positionnement pourrait marquer le sens du règlement des conflits à venir, consistant à écarter la liberté de religion en cas d’atteintes à l’égalité des sexes par des pratiques religieuses70.

  • 71 Voir Najm Marie-Claude, « Le sort des répudiations musulmanes dans l’ordre juridique français. Droi (...)
  • 72 Cour de cassation, chambre civile 1, 17 février 2004, 01-11.549, publié au bulletin.
  • 73 Tribunal de grande instance d’Orléans, 17 mai 1984, cité par Cadet Fabien, L’ordre public en droit (...)

65L’égalité des sexes est également soutenue, par les juges, dans le cadre du droit international privé, face à la reconnaissance des répudiations et des mariages polygamiques. En France, à partir des années 1990, les juges ont remis en cause la reconnaissance juridique de la répudiation71. Ainsi, selon la jurisprudence de la Cour de cassation depuis 2004, la décision prenant acte d’une répudiation unilatérale, même en suivant une procédure loyale et contradictoire, qui écarte tout « effet juridique à l’opposition éventuelle de la femme » et tout pouvoir en dehors de l’aspect financier du divorce, est contraire au principe d’égalité des époux lors de la dissolution du mariage de l’article 5 du Protocole no 7 du 22 novembre 1984 additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme ratifié par la France, et par conséquent, à l’ordre public international72. De même, les juges français mettent au ban les législations relatives aux mariages polygamiques au nom de l’égalité des sexes reconnue comme « un principe constitutionnel qui fait partie de l’ordre public français »73.

  • 74 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le port du foulard islamique es (...)
  • 75 Ben Mohamed Nadia, « Les femmes musulmanes voilées d’origine marocaine sur le marché de l’emploi »,(...)
  • 76 Cette loi met en place l’article L. 141-5-1 dans le Code de l’éducation selon lequel « Dans les éco (...)

66Le respect de l’égalité des sexes est également avancé dans le cadre des limitations à la liberté de manifester sa religion pour le port du foulard islamique74, interprété, ainsi que le note Nadia Ben Mohamed, « comme signe d’intolérance, d’oppression de la femme et frein à l’intégration »75. En France, cela ressort de la circulaire du 18 mai 2004 relative à la mise en œuvre de la loi no 2004-228 du 15 mars 2004 qui interdit notamment le port du voile islamique au sein des établissements scolaires76. Cette circulaire mentionne l’égalité des sexes ainsi que l’engagement contre les discriminations et le sexisme :

« l’école a pour mission de transmettre les valeurs de la République parmi lesquelles l’égale dignité de tous les êtres humains, l’égalité entre les hommes et les femmes et la liberté de chacun y compris dans le choix de son mode de vie. […] la laïcité ne se conçoit pas sans une lutte déterminée contre toutes les formes de discrimination. Les agents du service public de l’éducation nationale doivent faire preuve de la plus grande vigilance et de la plus grande fermeté à l’égard de toutes les formes de racisme ou de sexisme ».

  • 77 Redor-Fichot Marie-Joëlle, « Laïcité et principe de non-discrimination », Cahiers de la recherche s (...)

67Pour certains juristes, la teneur actuellement donnée à la laïcité dans l’ordre juridique français implique l’égalité des sexes. Il s’agit notamment de la position de la professeure de droit Marie-Joëlle Redor-Fichot pour laquelle, en se référant notamment au rapport de la commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la République de 2003 affirmant que « la laïcité ne peut être conçue sans lien direct avec le principe d’égalité entre les sexes », la non-discrimination sexuelle est assimilée dans la laïcité : « le concept de laïcité tend ainsi progressivement à se transformer pour incorporer la non-discrimination entre les sexes »77.

  • 78 Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (grande chambre), Leyla Sahin c. Turquie, 10 nove (...)
  • 79 Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, Lucia Dahlab c. Suisse, 15 février 2001, requête (...)

68Au niveau de la jurisprudence européenne, l’égalité des sexes est également évoquée dans le cadre de la réglementation du port du foulard islamique. Pour la Cour européenne des droits de l’homme, l’interdiction du port du foulard islamique par les autorités étatiques peut se comprendre au regard d’un contexte au sein duquel, notamment, l’égalité des sexes est promue78. Aussi, la Cour européenne a admis dans son arrêt Dahlab c. Suisse du 15 février 2001, l’interdiction pour une institutrice d’une école publique « de porter le foulard dans le cadre de son activité d’enseignement » eu égard à la difficulté « de concilier le port du foulard islamique avec le message de tolérance, de respect d’autrui et surtout d’égalité et de non-discrimination que dans une démocratie tout enseignant doit transmettre à ses élèves »79.

  • 80 Voir la dépêche AFP du 6 janvier 2010, « Voile : se placer sur le terrain “de la sécurité et du dro (...)
  • 81 Proposition de loi no 1121 visant à lutter contre les atteintes à la dignité de la femme résultant (...)
  • 82 Rapport d’information no 2262 fait au nom de la mission d’information sur la pratique du port du vo (...)
  • 83 Délibération de la HALDE no 2008-193 du 15 septembre 2008 relative à une demande de consultation de (...)

69En France, l’interdiction du port du voile intégral a également été traitée sur le plan de la dignité des femmes et de l’égalité des sexes80. La proposition de loi no 1121 visant à lutter contre les atteintes à la dignité de la femme résultant de certaines pratiques religieuses présentée par le député Jacques Myard en 2008, souhaitant interdire la dissimulation du visage « sous couvert d’un prétexte religieux ou culturel », en est l’illustration. Selon son exposé des motifs, la pratique du port du voile intégral fait de la femme, « un objet nié voire méprisé dans sa personnalité » et la « déshumanise », ce qui attente à la dignité et à l’égalité des sexes81. De même, dans son rapport de 2010, la mission d’information sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire national souligne que le voile intégral porte atteinte aux principes d’égalité entre les sexes et d’égale dignité entre les êtres humains82. Les principes d’égalité et de dignité sont également mentionnés dans la circulaire du 2 mars 2011 relative à la mise en œuvre de la loi no 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public : « se dissimuler le visage […] place […] les personnes concernées dans une situation d’exclusion et d’infériorité incompatible avec les principes de liberté, d’égalité et de dignité humaine affirmés par la République française ». La question de l’interdiction du voile intégral est ainsi envisagée au regard du respect de l’égalité des sexes. Le principe d’égalité des sexes se pose, au niveau étatique, comme un élément de justification à certaines restrictions du droit de manifester sa religion ; cela est par exemple le cas pour l’interdiction du port de la burqa dans le cadre d’une formation linguistique obligatoire en vertu d’un contrat d’accueil et d’intégration83.

70Si des restrictions individuelles à la liberté de manifester sa religion sont mises en place au niveau étatique notamment pour protéger le principe d’égalité des sexes, de telles restrictions sont plus difficilement envisagées concernant la liberté des groupements religieux (B).

B. Retenue des autorités étatiques devant la liberté des groupements religieux

71En raison du principe de liberté de religion, une intervention des autorités étatiques pour garantir l’égalité des sexes en matière de fonctions cultuelles n’est pas envisagée en tant que telle.

  • 84 Tawil Emmanuel, Norme religieuse et droit français, op. cit., p. 57, 58 et 67.
  • 85 Voir le Rapport du Conseil international sur les politiques des droits humains, Lorsque les univers (...)

72La question de la garantie par l’État de l’égalité des sexes dans le cadre religieux renvoie à la compétence étatique en matière religieuse. Par sa souveraineté, l’État fixe de sa propre volonté ses compétences et ses limites dans tous les domaines ; si les groupements religieux sont soumis au cadre étatique, la plupart des États ont fait le choix, eu égard à la liberté de religion, de limiter leur compétence en ce qui concerne la sphère interne des groupements religieux (doctrine, organisation, fonctions cultuelles…)84. Par conséquent, dans ce cadre, l’exclusion des femmes des fonctions cultuelles ne peut être visée par le principe de non-discrimination sexuelle, les doctrines religieuses s’imposant pleinement en la matière. Cette sphère de liberté des groupements religieux représente ainsi l’un des « ordres juridiques non étatiques » au sein duquel s’imposent aux individus les structures et les règles religieuses85.

  • 86 Popescu Corneliu-Liviu, « La discrimination indirecte des femmes, fondée sur la religion, dans l’ex (...)

73Cependant, d’un autre côté, les autorités étatiques doivent assurer les droits des femmes. Les droits de l’être humain (comprenant les droits des femmes, l’égalité des sexes, la non-discrimination sexuelle) sont considérés comme s’imposant à tous, États, individus et groupements religieux ; les autorités étatiques ont tant l’« obligation négative » de ne pas porter atteinte aux droits de l’être humain que l’« obligation positive » de les protéger vis à- vis de tous ; si les autorités étatiques doivent respecter la sphère de liberté des groupements religieux, elles doivent aussi se préoccuper des discriminations sexuelles et ne pas les encourager86.

74Dans le cadre des droits humains, suivant l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, la liberté de manifester sa religion peut faire l’objet de restrictions en vue de sauvegarder les libertés et les droits fondamentaux d’autrui. En outre, selon la Résolution 1464 (2005) Femmes et religion en Europe, la liberté de religion implique le respect des droits des femmes : elle « ne peut pas être acceptée comme un prétexte pour justifier les violations des droits des femmes » (point 5). Cependant, la gestion des règles liées au religieux, dans le cadre des droits de l’être humain, se trouve confrontée à certaines complications tenant à la sensibilité de cette thématique, au manque de précision sur les moyens et au positionnement de certains États :

  • 87 Rapport Lorsque les univers juridiques se recoupent…, op. cit., p. 3.

« En général, les recommandations émises par les organes de protection des droits humains en ce qui concerne le droit coutumier ou religieux appellent souvent les États, de manière assez imprécise, à harmoniser, équilibrer ou appliquer ces lois conformément au droit international relatif aux droits humains, mais elles ne précisent pas comment parvenir concrètement à ce résultat. Ce manque de clarté ne reflète pas seulement la difficulté de traiter des questions relatives à la culture. Elle est également une réaction à la manière dont certains États font appel à la “culture” ou à la “religion” pour promouvoir des choix politiques qui marginalisent ou répriment les droits humains. »87

  • 88 Rapport de Amor Abdelfattah, Étude sur la liberté de religion ou de conviction et la condition de l (...)
  • 89 Dekeuwer-Defossez Françoise, « La question juridique de l’égalité des sexes », in Fitoussi Jean-Pau (...)
  • 90 Article « Sexisme », Dhavernas Marie-Josèphe et Kandel Liliane, Encyclopaedia Universalis, https:// (...)

75En outre, il existe des difficultés propres à la promotion des droits des femmes et de l’égalité des sexes, liées à certains paramètres : les « schémas sociaux et culturels profondément ancrés »88 et la différence biologique des sexes qui suppose « de penser l’égalité dans une configuration de différence »89. Des analyses montrent qu’il y a une perception spécifique du sexisme par rapport aux autres formes de différenciation, telles que le racisme, en raison de cette différence des sexes : celle-ci renvoie à des « spécificités » physiques, à « des représentations, mythes et cosmogonies », et le sexisme dispose de « l’allure d’un fait de nature »90.

  • 91 Voir le Rapport de Amor Abdelfattah, Rapporteur spécial, Étude sur la liberté de religion ou de con (...)

76Ce que l’on peut cependant constater, c’est que malgré ces difficultés, les sociétés contemporaines s’orientent toujours davantage vers une plus grande égalité entre les sexes portée, avec la non-discrimination sexuelle, par les outils internationaux et étatiques relatifs aux droits de l’être humain91. Cela a pour conséquence, concernant le domaine religieux, que les groupements religieux sont progressivement visés par le respect des droits fondamentaux des femmes. Le respect des droits des femmes et de l’égalité des sexes touche le cadre religieux.

  • 92 Willaime Jean-Paul, Le retour du religieux dans la sphère publique : vers une laïcité de reconnaiss (...)
  • 93 Voir Badinter Élisabeth, « La laïcité, un enjeu pour les femmes », Matériaux pour l’histoire de not (...)

77Comme l’explique le sociologue Jean-Paul Willaime, avec « l’ultramodernité » actuelle, liée notamment à la promotion internationale des droits de l’être humain, les appréhensions classiques de la religion et du genre font l’objet d’interrogations et d’une approche critique92. Dans le cadre de cette ultra-modernité, il y a un détachement de la conception traditionnelle du féminin et du masculin liée à la complémentarité entre les sexes et aux différences biologiques93, ainsi qu’un approfondissement des droits des femmes.

78Sur le plan juridique, cela conduit à une nouvelle appréhension de certaines normes religieuses, considérées comme portant atteinte aux droits des femmes. Depuis les années 2000, les différents rapports du rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction de l’Organisation des Nations unies traitent des atteintes aux droits des femmes et à l’égalité des sexes liées au religieux. Ils mettent en avant les discriminations dont les femmes sont victimes dans le cadre religieux. Leurs recommandations portent sur la nécessité de protéger les droits fondamentaux des femmes. En 2002, le rapporteur spécial Abdelfattah Amor, dans son Étude sur la liberté de religion et la condition de la femme, énonce qu’eu égard à l’universalité des droits de l’être humain et à la dignité, le respect de l’individu et l’égalité des sexes s’imposent face aux règles religieuses :

il y a « prééminence sur toute coutume ou tradition, qu’elle soit d’origine religieuse ou non, des principes universels de nature impérative que sont le respect de la personne et de son droit inaliénable de disposer d’elle-même, ainsi que la pleine égalité entre les hommes et les femmes » (points 29 et 30).

79Quelques années plus tard, en 2011, le rapport du rapporteur spécial Bielefeldt réaffirme ce positionnement en faveur de la protection des droits des femmes face aux discriminations sexuelles liées au religieux :

  • 94 Nations unies, Rapport d’activité du rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction(...)

« les traditions religieuses ou les interprétations des doctrines religieuses sont parfois invoquées pour justifier, voire encourager, la discrimination à l’égard des femmes. Dans ce contexte, le Rapporteur spécial tient à réaffirmer qu’il ne doit plus être tabou d’exiger que les droits des femmes l’emportent sur les croyances intolérantes invoquées pour justifier la discrimination à l’égard des femmes »94.

80Cette appréhension des tensions entre les droits des femmes et leurs atteintes liées au religieux se retrouve au niveau européen. Selon la Résolution 1464 (2005) Femmes et religion en Europe, les autorités étatiques doivent promouvoir et assurer le respect des droits des femmes et de l’égalité des sexes par le religieux :

  • Les États doivent « protéger les femmes contre les violations de leurs droits au nom de la religion »,

  • Les États devraient « garantir la séparation nécessaire entre l’Église et l’État pour que les femmes ne soient pas soumises à des politiques et à des lois inspirées de la religion »,

  • L’enseignement religieux à l’école doit être « en conformité avec les principes d’égalité des sexes »,

  • Les États devraient se positionner « contre toute doctrine religieuse antidémocratique ou non respectueuse des droits de la personne humaine, et plus particulièrement ceux des femmes, et refuser de permettre que de telles doctrines exercent une influence sur les décisions politiques ».

81La Résolution du Parlement européen sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne (2001) contient également des sollicitations adressées aux États membres sur la garantie de l’égalité des sexes dans le cadre de la liberté de religion. Ce texte appelle les États à s’assurer que la liberté de religion « ne porte pas atteinte à l’autonomie des femmes et au principe d’égalité entre les femmes et les hommes et à ce qu’elle s’exerce conformément à l’exigence de la séparation de l’Église et de l’État » (point 49). Il requiert également, dans son point 98, « la levée de l’interdiction empêchant les femmes de pénétrer au mont Athos en Grèce » car il considère que cette interdiction, mise en place au xie siècle par des moines, porte de nos jours atteinte aux principes d’égalité des sexes et de non-discrimination, ainsi qu’aux normes communautaires relatives à l’égalité et à la liberté de circulation dans l’Union européenne.

82Au niveau étatique, il y a également des positionnements en faveur du respect de l’égalité des sexes dans des circonstances impliquant les instances religieuses. Au Canada, à l’occasion de la réflexion sur la mise en place de l’arbitrage religieux en droit de la famille en Ontario, des juristes se sont prononcés en faveur du respect et de la prévalence de l’égalité des sexes et de l’être humain face à la liberté de religion et à la communauté religieuse :

  • 95 Hogben Alia, « Un seul droit de la famille pour tout le monde », Jurisfemme, volume 24, no 1, hiver (...)

« La Charte consacre les principes d’égalité, de liberté de religion et de multiculturalisme, l’égalité de toutes les personnes l’emportant sur tous les autres droits. La qualité de personne des individus et l’égalité entre hommes et femmes ont préséance sur la vie religieuse et l’appartenance communautaire »95.

83Pour certains juristes, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques apportent des réponses juridiques aux tensions entre religion et égalité des sexes en vue de la protection de cette dernière :

  • en vertu de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, qui concerne également les « acteurs non étatiques », l’égalité entre les hommes et les femmes a « un poids supérieur à celui des pratiques et coutumes culturelles, y compris les normes religieuses »,

    • 96 Bakht Natasha, Arbitrage, religion et droit de la famille : la privatisation du droit au détriment (...)

    pour sa part, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques met en place une « exception » dans son article 18 § 3 à la liberté de manifester sa religion pour les cas de « conflit » avec les « libertés et droits fondamentaux d’autrui » tels que l’égalité des sexes96.

  • 97 Selon l’article 24 de l’ordonnance du 25 mai 1844 portant règlement pour l’organisation du culte is (...)
  • 98 Tribunal administratif de Strasbourg, Ordonnance du 29 septembre 2006, Mme Janine E. / Consistoire (...)

84Il y a quelques années, en France, dans le contexte spécifique du régime des cultes d’Alsace-Moselle, le juge administratif s’est positionné en faveur de la reconnaissance de l’égalité des sexes au sein d’une instance religieuse : le Tribunal administratif de Strasbourg a enjoint au Consistoire israélite du Bas- Rhin, dans son ordonnance du 29 septembre 2006 Mme Janine E. / Consistoire israélite du Bas-Rhin, de prendre en compte la candidature d’une femme dans le cadre de l’élection de ses membres, le « seul motif » de rejet de cette candidature étant « lié au sexe ». Dans son ordonnance, le juge des référés, citant les articles 1er et 3 de la Constitution de 1958 et les articles 9 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, se réfère aux observations de la requérante selon lesquelles l’article 24 de l’ordonnance royale du 25 mai 184497, à envisager au regard « des conceptions prévalant de nos jours en ce qui concerne l’élection des femmes » n’est pas « un obstacle juridique à l’éligibilité des femmes comme membres laïcs d’un Consistoire, laquelle est admise dans d’autres départements, ainsi qu’au niveau du Consistoire national » ; par conséquent, selon le juge administratif, « le moyen tiré de la méconnaissance du principe de l’égalité des sexes est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée »98.

  • 99 Dépêche AFP du 7 décembre 2008, « La plainte pour sexisme contre André Vingt-Trois retirée après de (...)
  • 100 Dépêche AFP du 4 décembre 2008, « Plainte pour sexisme contre le cardinal André Vingt- Trois devant (...)
  • 101 Article « Bayonne : Les filles n’iront plus à l’autel », 20 novembre 2009, site du Comité de la jup (...)

85Les femmes membres des communautés religieuses font désormais valoir l’égalité des sexes face à certaines normes ou autorités religieuses, sur le plan juridique. Au niveau de l’Église catholique, en 2008, des femmes ont porté plainte pour propos sexistes devant le tribunal ecclésiastique de l’Officialité contre le cardinal et archevêque de Paris André Vingt-Trois qui avait déclaré « le plus difficile, c’est d’avoir des femmes qui soient formées. Le tout n’est pas d’avoir une jupe, c’est d’avoir quelque chose dans la tête »99, en prenant appui sur les principes canoniques d’égale dignité des baptisés et de poursuite des fauteurs de scandale100. En 2009, suite à la décision d’un prêtre de Bayonne de ne plus avoir de filles de chœur durant les célébrations à l’église, une mère de petites filles a écrit à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, estimant que c’était « du sexisme, de la discrimination »101.

  • 102 Communiqué de Mgr Marc Aillet « Concernant plusieurs controverses récentes », 22 décembre 2009, Sit (...)
  • 103 Article « Bayonne : Les filles n’iront plus à l’autel », op. cit.
  • 104 Ibid. ; et Dépêche AFP du 23 novembre 2009, « Controverse à Bayonne autour des “filles de chœur” à (...)
  • 105 Rambaud Thierry, Le principe de séparation des cultes et de l’État en droit public comparé…, op. ci (...)

86En réponse, l’évêque de Bayonne Marc Aillet, dans un communiqué, rappelle la différenciation des sexes dans la complémentarité respectant l’égalité de dignité102. En revanche, pour la cofondatrice du Comité de la jupe Christine Pedotti, les différences entre les sexes sont imprégnées de discrimination : « la différenciation introduit la ségrégation. On drape de propos élevés sur la différence entre hommes et femmes des pratiques réellement discriminatoires »103. Quant à l’agent de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité en Pyrénées-Atlantiques, il ne s’est pas estimé compétent, « le domaine de la religion relevant de l’intime »104. Ces cas illustrent le constat dressé par Thierry Rambaud, dans le cadre de son travail de thèse : en lien notamment avec « une lecture plus “individualiste” des libertés fondamentales » et « les nouvelles données sociologiques », des tensions dans le paysage religieux se multiplient, comme entre l’État et les communautés religieuses, et entre la communauté religieuse et des membres, ce qui génère une « recrudescence du contentieux relatif à la liberté de religion »105.

87Les instruments relatifs aux droits de l’être humain sont porteurs de moyens pour agir en amont sur les divergences entre les droits des femmes, l’égalité des sexes, et les doctrines et pratiques religieuses, qui impliquent les communautés religieuses. L’un de ces moyens est de rallier les autorités religieuses au processus de promotion de l’égalité des sexes et de lutte contre les atteintes aux droits des femmes. Selon le Rapport annuel sur l’état de la population mondiale du Fonds des Nations unies pour la Population 2008, il est important de développer des collaborations avec les acteurs essentiels de changements en matière de droits des femmes et de religion :

  • 106 Rapport du Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP), État de la population mondiale 2008. (...)

« certains aspects du discours religieux et certaines pratiques traditionnelles peuvent être néfastes pour les femmes et les hommes et perpétuer l’inégalité des sexes et les violations des droits de la personne. D’où l’importance de conclure des alliances et d’œuvrer en coopération avec ceux et celles qui peuvent influer sur les comportements afin de modifier ces réalités. Les alliances qui situent leur action simultanément dans les domaines de la foi, des droits de la personne et de l’égalité des sexes sont le fer de lance des transformations mondiales, régionales et locales »106.

88Le rapport Renforcer l’autonomie des femmes dans une société moderne et multiculturelle de la Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes de 2008, souligne la nécessité, pour affermir l’autonomie des femmes au sein de la société, d’impliquer des responsables religieux (point 16). La recommandation 1838 (2008) Renforcer l’autonomie des femmes dans une société moderne et multiculturelle, adoptée le 24 juin 2008, préconise de promouvoir les droits des femmes et l’égalité des sexes dans le cadre du dialogue interreligieux et d’une sensibilisation des acteurs religieux :

89L’Assemblée parlementaire invite le Comité des ministres

  • « à mener des actions spécifiques pour renforcer l’autonomie des femmes dans la société » et « à organiser une conférence régionale européenne préparatoire […] visant […] à réunir toutes les parties concernées par l’avancement des droits des femmes et leur contribution active au dialogue interculturel et interreligieux en Europe », tels que les responsables religieux ;

  • et concernant le « domaine du dialogue interculturel et interreligieux », « à intégrer […] les aspects concernant l’égalité des sexes » et « à mener des actions de sensibilisation des représentants des religions ».

90La Résolution 1464 (2005) Femmes et religion en Europe de l’Assemblée parlementaire, appelle également les États du Conseil de l’Europe à engager un dialogue avec les autorités religieuses dans la voie du respect des droits des femmes et de l’égalité des sexes :

« L’Assemblée parlementaire exhorte […] les États membres du Conseil de l’Europe […] à encourager de manière active le respect des droits des femmes, de leur égalité et de leur dignité dans tous les domaines de la vie par le dialogue avec des représentants des différentes religions » (point 7.7).

91En outre, les expertises actuelles concernant les droits des femmes et les religions montrent la nécessité d’un développement de la participation des femmes dans le cadre religieux. Selon la rapporteuse spéciale sur la liberté de religion Asma Jahangir dans son rapport Promotion et protection de tous les droits de l’homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels du 20 juillet 2007, il faudrait notamment que les femmes prennent part aux décisions et au pouvoir religieux, ainsi qu’au dialogue interreligieux :

« Les femmes sont trop souvent tenues de négocier avec les chefs religieux de sexe masculin et d’autres membres de leur propre communauté pour pouvoir exercer pleinement leurs droits fondamentaux. Leur pouvoir doit être renforcé, dans la mesure où elles continuent d’être largement exclues du processus de prise de décisions dans la plupart des communautés religieuses. De même, à une période où on met fortement l’accent sur le dialogue inter-religions, l’absence de voix féminines dans le cadre de ce dialogue est frappante » (point 28).

92Dans son discours d’introduction à la table ronde Lutter contre la discrimination sexuelle et les stéréotypes sexistes négatifs : des réponses politiques efficaces en juillet 2011, la directrice exécutive adjointe d’ONU Femmes et sous-secrétaire générale Lakshmi Puri met également en avant l’intérêt de la prise de responsabilités par les femmes au sein des communautés religieuses pour la transformation des atteintes à l’égalité des sexes liées au religieux :

  • 107 Puri Lakshmi, Lutter contre la discrimination sexuelle et les stéréotypes sexistes négatifs : des r (...)

« la participation et le leadership des femmes au sein des groupes communautaires religieux et confessionnels ainsi que des systèmes juridiques sont cruciaux pour favoriser une interprétation sensible au genre et juste des textes, coutumes et normes religieux et culturels »107.

  • 108 Voir notamment Sutter Alex, « Que signifie “universalité des droits humains” ? », traduction Gailla (...)
  • 109 Position de Meron Theodor, citée par Amirmokri Vida, L’islam et les droits de l’homme : l’islamisme (...)
  • 110 Rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction Bielefeldt Heiner, Rapport d’activit (...)

93Depuis plusieurs années, les instruments relatifs aux droits de l’être humain impliquent ainsi les groupements religieux sur le plan des droits des femmes. Ces droits, reconnus comme faisant partie des droits de l’être humain, sont considérés comme devant être respectés par tous108. Une nouvelle appréhension des divergences entre la liberté de religion et l’égalité des sexes se dessine au niveau du droit et de la doctrine. Cette appréhension va dans le sens de l’amélioration de la condition des femmes et elle préconise notamment « la restriction légitime de l’exercice de la liberté religieuse » en vue de « la protection “des libertés et droits fondamentaux d’autrui” »109. Le rapporteur spécial sur la liberté de religion apporte, dans son rapport de 2013, des pistes éclairantes et novatrices concernant les rencontres entre liberté de religion et égalité des sexes. Il encourage la prise en compte de l’égalité des sexes dans la promotion de la liberté de religion et réciproquement, le soutien étatique à « la libre expression du pluralisme » – facteur potentiel d’affirmation d’« évolutions plus sensibles à la problématique hommes-femmes » au sein des religions émanant de fidèles, la valorisation de la liberté de religion comme « point de référence normatif de projets qui remettent en cause les schémas patriarcaux » et comme « droit d’exposer d’autres points de vue » pour les dissidents110.

  • 111 Voir Messner Francis, « Les religions et les femmes. Éditorial », op. cit., p. 5-6.

94Concernant l’exclusion des femmes des fonctions cultuelles, il est important de relever que s’il n’existe pas d’exigence juridique de non-discrimination sexuelle dans le cadre des groupements religieux, la portée des droits de l’être humain interroge spécifiquement les règles religieuses inégalitaires envers les femmes, ainsi que la « responsabilité » et la « crédibilité » des religions111. Certains groupements religieux, parfois en raison de leurs statuts particuliers d’Églises d’État, ont pris en compte les avancées relatives aux droits des femmes, ce qui a abouti à l’adoption d’une approche égalitariste des fonctions cultuelles (chapitre II).

Notes

1 Ces communications ne constituent pas « des actes normatifs (il n’en résulte ni droit ni obligation pour les États ou pour les autres sujets de droit) » ; elles ont une fonction interprétative et de précision du droit communautaire. Boy Laurence et al., « Analyse de la communication de la Commission européenne de février 2000 au regard des débats actuels sur le principe de précaution », Revue internationale de droit économique, 2001/2, t. XV, 2, p. 127-128.

2 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil [SEC(2007) 332].

3 Gaspard Françoise, « Sécularisation du droit, laïcité et droits des femmes au plan international », in Rochefort Florence (dir.), Le pouvoir du genre. Laïcités et religions. 1905-2005, Presses universitaires du Mirail, Toulouse, 2007, p. 163.

4 « Charte des Nations unies », Site des Nations unies, http://www.un.org/fr/charter-united-nations/index.html.

5 Résolution 64/289. Cohérence du système des Nations unies, Assemblée générale des Nations unies, juillet 2010, point 49.

6 « À propos d’ONU Femmes », Site Internet d’ONU Femmes, http://www.unwomen.org/fr/about-us.

7 Une « déclaration » se définit comme « l’affirmation d’un principe ou d’une norme à atteindre », pouvant avoir « une valeur morale et politique très chargée ». Site de l’UNESCO, « Instruments normatifs », https://unesco.org/.

8 Recommandation CM/REC (2007) 17 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe aux États membres sur les normes et mécanismes d’égalité entre les femmes et les hommes du 21 novembre 2007.

9 Colin Jean-Pierre, « La femme dans tous ses droits. L’évolution de la protection internationale des droits de la femme », op. cit., p. 133.

10 Rapport Vingt-cinq années d’action du Conseil de l’Europe dans le domaine de l’égalité entre les femmes et les hommes, Tavares Da Silva Maria Regina, Conseil de l’Europe, Strasbourg, 30 mai 2002, EG (2002) 5, p. 9.

11 Arrêt de la Cour du 15 juin 1978 Gabrielle Defrenne contre Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena, affaire 149/77, points 26 et 27 ; arrêt de la Cour du 12 décembre 2002 Caballero contre Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), affaire C-442/00, point 32.

12 Ces résolutions constituent « les décisions de l’Assemblée sur des questions qu’elle est habilitée à régler ou l’expression d’opinions qui engagent sa seule responsabilité ». Site du Conseil de l’Europe, « Les documents d’Assemblée », http://assembly.coe.in.

13 Rapport Vingt-cinq années d’action du Conseil de l’Europe dans le domaine de l’égalité entre les femmes et les hommes, op. cit., p. 3-14.

14 Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 24 juin 1993, Schuler-Zgraggen c. Suisse, requête no 14518/89, § 67.

15 Colin Jean-Pierre, « La femme dans tous ses droits… », op. cit., p. 128-131.

16 Résolution « Combler le fossé entre l’égalité de jure et l’égalité de facto pour réaliser une véritable égalité entre les femmes et les hommes » de la 7e Conférence du Conseil de l’Europe des ministres responsables de l’égalité entre les femmes et les hommes de 2010, point 11.

17 Cédiey Éric, « “Action positive” et “approche intégrée” deux approches opposées ? », Les Cahiers du CR-DSU, no 39, hiver 2003-2004.

18 Rapport L’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes, op. cit., p. 11, 13 et 16.

19 Maguain Denis, « Discrimination positive : un bilan des expériences américaines et européennes », Revue française d’économie, volume 21, no 2, 2006, p. 148.

20 Deschavanne Éric, « La discrimination positive face à l’idéal républicain : définition, typologie, historique, arguments », in Ferry Luc, Pour une société de la nouvelle chance. Une approche républicaine de la discrimination positive, La documentation française, Paris, 2006, p. 80-83.

21 Recommandation CM/REC (2007) 17, op. cit., points 4 et 5.

22 Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, article 1er.

23 Loi no 2008-496 du 27 mai 2008, article 2.

24 Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004.

25 Une recommandation (tout comme un « avis »), ne dispose pas d’un « caractère obligatoire ». Site Legifrance, https://www.legifrance.gouv.fr/.

26 Recommandation 1769 (2006) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe du 6 octobre 2006, points 2 et 3.

27 Rapport de la Commission des Communautés européennes sur L’égalité entre les femmes et les hommes de 2009.

28 Gaspard Françoise, « Sécularisation du droit, laïcité et droits des femmes au plan international », op. cit., p. 164.

29 Étude sur la liberté de religion ou de conviction et la condition de la femme au regard de la religion et des traditions, op. cit., p. 20.

30 Comité des droits de l’homme, Observation générale no 28 : Égalité des droits entre hommes et femmes (Art. 3), 29 mars 2000, http://www.franceonu.org/IMG/pdf_Synthese_des_Observations_generales_CDH_-_OS_22.pdf.

31 Rapport Renforcer l’autonomie des femmes dans une société moderne et multiculturelle, Rapporteuse Circene Ingrida, Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, 20 mai 2008, document 11612, http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewHTML.asp?FileID=11930&Language=fr.

32 Rapport de Amor Abdelfattah, Rapporteur spécial, Étude sur la liberté de religion ou de conviction et la condition de la femme au regard de la religion et des traditions, op. cit., p. 47.

33 Rapport de Zapfl-Helbling Rosmarie, Femmes et religion en Europe, op. cit.

34 Voir Tomaševski Katarina, « Les droits des femmes : de l’interdiction de la discrimination à son élimination », Revue internationale des sciences sociales. Les droits de l’homme : cinquante ans après la Déclaration universelle, no 158, décembre 1998, p. 604.

35 Voir Marie Jean-Bernard, « Discrimination contre les femmes et responsabilités des religions au regard des normes internationales des droits de l’homme », in Religions d’hommes-regards de femmes, op. cit., p. 190.

36 Site de l’UNESCO, « Instruments normatifs », op. cit.

37 Site du Conseil de l’Europe, « Les documents d’Assemblée », op. cit.

38 Site de l’UNESCO, « Instruments normatifs », op. cit.

39 Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, « Comité des droits de l’homme », https://www2.ohchr.org.

40 Site du Conseil de l’Europe, « Les documents d’Assemblée », op. cit.

41 Guide pratique à l’usage des parlementaires La convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes et son protocole facultatif, op. cit., p. 8.

42 Sur la responsabilité des États en matière d’actes privés, voir la recommandation générale no 19 Violence à l’égard des femmes du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (1992), point 9.

43 Rapport de Amor Abdelfattah, Étude sur la liberté de religion ou de conviction et la condition de la femme au regard de la religion et des traditions, op. cit., p. 17-18. Voir également Marie Jean-Bernard, « Discrimination contre les femmes et responsabilités des religions au regard des normes internationales des droits de l’homme », op. cit., p. 186.

44 Rapport de Amor Abdelfattah, Étude sur la liberté de religion ou de conviction et la condition de la femme au regard de la religion et des traditions, op. cit., p. 17-19 ; et Recommandation générale no 21 Égalité dans le mariage et les rapports familiaux du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.

45 Site des Nations unies, « Collection des Traités », https://treaties.un.org/.

46 Propos du Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, Kofi Annan, op. cit., p. 76.

47 Marie Jean-Bernard, « Discrimination contre les femmes et responsabilités des religions au regard des normes internationales des droits de l’homme », op. cit., p. 190-191.

48 Gaspard Françoise, « Sécularisation du droit, laïcité et droits des femmes au plan international », op. cit., p. 176-180.

49 Couture Denise, « Droits des femmes et religions… », op. cit., p. 6.

50 Une réserve est la « déclaration unilatérale » d’un État qui « vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet État » ; une déclaration interprétative est la « déclaration unilatérale » d’un État qui « vise à préciser ou à clarifier le sens ou la portée que le déclarant attribue au traité ou à certaines de ses dispositions ». Pellet Alain, Rapporteur spécial, Troisième rapport sur les réserves aux traités. Annexe récapitulative – Guide de la pratique, Commission du droit international, Nations unies, Cinquantième session, 1998, p. 1 et 3.

51 Voir Couture Denise, « Droits des femmes et religions… », op. cit.

52 Sur la négation du genre par les autorités catholiques, voir Dubesset Mathilde, « Femmes, féminismes, christianisme », op. cit. ; et Béraud Céline, « Quand les questions de genre travaillent le catholicisme », Études, tome 414, 2011/2, p. 211-221.

53 Voir Senac-Slawinski Réjane, L’ordre sexué…, op. cit., p. 132 ; et Couture Denise, « Droits des femmes et religions… », op. cit.

54 Badinter Robert, Rapport d’information no 246 fait au nom de la commission des Affaires européennes sur l’Union européenne et les droits de l’homme, Sénat, session ordinaire de 2008-2009, Annexe au procès-verbal de la séance du 4 mars 2009, p. 35-40, sous http://www.senat.fr/rap/r08-246/r08-246.html.

55 Le relativisme culturel : un débat complexe, Femmes prévoyantes socialistes (FPS), 2006.

56 Sambuc Boël, Le relativisme culturel et ses dangers, intervention lors de la Journée d’études scientifiques des femmes juristes suisses, Université de Berne, 25 juin 2005.

57 Marcovich Malka, « Précisions concernant Durban 1 après l’article publié dans Charlie Hebdo sur Durban 2 », 16 avril 2009 ; et « Conférence d’examen de Durban, Genève 20-24 avril 2009, dite de Durban II. État des lieux des négociations », février 2009, Blog Malka Marcovich… enjeux internationaux, http://malkamarcovich.canalblog.com.

58 Dépêche AFP, 11 juillet 2009, Yaoundé, « Cameroun : marche anti-avortement médicalisé et homosexualité à Douala », site du journal La Croix, https://www.la-croix.com/.

59 Livre blanc sur le dialogue interculturel, Vivre ensemble dans l’égale dignité du Conseil de l’Europe, Strasbourg, 7 mai 2008, p. 20-22.

60 Rapport de Vickers Lucy, Religion et convictions : discrimination dans l’emploi. Le droit de l’Union européenne, op. cit., p. 48.

61 Résolution 1464 (2005) Femmes et religion en Europe, point 7. 1. 1.

62 Callamard Agnès, Méthodologie de recherche sexospécifique, Amnesty International et Centre international des droits de la personne et du développement démocratique, Canada, 1999, p. 18.

63 Romao Isabel, Présidente du CDEG, colloque « Promouvoir le dialogue interculturel : enjeux et perspectives du Conseil de l’Europe », Lisbonne, 22-24 juin 2007.

64 Ibid.

65 Rapport de la Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles présidée par Bouchard Gérard et Taylor Charles, Fonder l’avenir. Le temps de la conciliation, Gouvernement du Québec, 2008, p. 33.

66 Il s’agit d’un « organisme gouvernemental de consultation et d’études » consacré aux droits des femmes du Québec. Site Internet du Conseil du statut de la femme, https://www.csf.gouv.qc.ca/.

67 Conseil du statut de la femme, Droit à l’égalité entre les femmes et les hommes et liberté religieuse, avis, 2007, p. 9, 10 et 19.

68 Rapport Fonder l’avenir. Le temps de la conciliation, version abrégée, op. cit., p. 58, 59 et 62.

69 Cour suprême du Canada, affaire Stephanie Brenda Bruker c. Jessel (Jason) Benjamin Marcovitz, 14 décembre 2007, no 31212 (2007 CSC 54, [2007] 3 R.C.S. 607).

70 Langevin Louise, « Lorsque la liberté de religion affronte le droit des femmes à l’égalité : une critique féministe », Les Cahiers de droit, vol. 49/4, L’affaire Bruker c. Marcovitz : variations sur un thème, 2008, p. 674. En France, la question du refus de délivrance du gueth, considérée comme « une simple faculté relevant de [l] a liberté de conscience » du mari, est traitée par les juges sur le plan des dommages-intérêts. Arrêts de la Cour de cassation, chambre civile 2, du 15 juin 1988, pourvoi no 86-15476 (publié au bulletin), du 21 novembre 1990, pourvoi no 89-17659 (publié au bulletin) et du 12 décembre 1994, pourvoi no 92-17098. Sur le rôle du juge en matière de « conflit de libertés » dans le cas du refus de gueth, voir Fortier Vincente, « Le juge, gardien du pluralisme confessionnel », Revue de la Recherche Juridique. Droit prospectif (RRJ), 2006-3, p. 21.

71 Voir Najm Marie-Claude, « Le sort des répudiations musulmanes dans l’ordre juridique français. Droit et idéologie(s) », Droit et cultures [En ligne], 59, 2010-1, mis en ligne le 6 juillet 2010. Concernant cette jurisprudence de la Cour de cassation, voir les arrêts de la 1ère chambre civile du 1er juin 1994 (92-13.523, publié au bulletin) et du 11 mars 1997 (94-19.447, inédit).

72 Cour de cassation, chambre civile 1, 17 février 2004, 01-11.549, publié au bulletin.

73 Tribunal de grande instance d’Orléans, 17 mai 1984, cité par Cadet Fabien, L’ordre public en droit international de la famille. Étude comparée France/Espagne, Paris, L’Harmattan, 2005, p. 258-259.

74 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le port du foulard islamique est « un acte motivé ou inspiré par une religion ou une conviction » et entre dans le cadre « du droit de manifester sa religion ». Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, Leyla Sahin c. Turquie, 29 juin 2004, requête no 44774/98, § 71.

75 Ben Mohamed Nadia, « Les femmes musulmanes voilées d’origine marocaine sur le marché de l’emploi », Travail emploi formation, no 3-4, 2001, p. 3.

76 Cette loi met en place l’article L. 141-5-1 dans le Code de l’éducation selon lequel « Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. »

77 Redor-Fichot Marie-Joëlle, « Laïcité et principe de non-discrimination », Cahiers de la recherche sur les Droits fondamentaux, « Quel avenir pour la laïcité cent ans après la loi de 1905 », Presses universitaires de Caen, no 4, 2005, p. 93-94.

78 Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (grande chambre), Leyla Sahin c. Turquie, 10 novembre 2005, requête no 44774/98, § 116.

79 Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, Lucia Dahlab c. Suisse, 15 février 2001, requête no 42393/98.

80 Voir la dépêche AFP du 6 janvier 2010, « Voile : se placer sur le terrain “de la sécurité et du droit des femmes” (Copé, UMP) », Site du journal La Croix, https://www.la-croix.com/. Dans un autre contexte, un arrêt du Conseil d’État se réfère également à l’égalité des sexes dans un cas touchant au port du voile intégral : cet arrêt rejette la demande d’annulation d’un décret « refusant l’acquisition de la nationalité française », estimant que la requérante, qui porte la burqa, « ne remplit pas la condition d’assimilation posée par l’article 21-4 […] du Code civil », en tant qu’elle a « adopté une pratique radicale de sa religion, incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté française, et notamment avec le principe d’égalité des sexes » (Conseil d’État, 2e et 7e sous-sections réunies, 27 juin 2008, no 286798).

81 Proposition de loi no 1121 visant à lutter contre les atteintes à la dignité de la femme résultant de certaines pratiques religieuses présentée par Myard Jacques, enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 septembre 2008.

82 Rapport d’information no 2262 fait au nom de la mission d’information sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire national présidée par Gerin André, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 janvier 2010, p. 87.

83 Délibération de la HALDE no 2008-193 du 15 septembre 2008 relative à une demande de consultation de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) sur la compatibilité de l’interdiction du port de la burqa dans le cadre d’une formation linguistique obligatoire en vertu d’un contrat d’accueil et d’intégration (CAI).

84 Tawil Emmanuel, Norme religieuse et droit français, op. cit., p. 57, 58 et 67.

85 Voir le Rapport du Conseil international sur les politiques des droits humains, Lorsque les univers juridiques se recoupent. Droits humains, droit étatique et non étatique, Résumé, Genève, ICHRP, 2010, p. 1.

86 Popescu Corneliu-Liviu, « La discrimination indirecte des femmes, fondée sur la religion, dans l’exercice des droits fondamentaux dans la sphère publique en Roumanie », in Genre, inégalités et religion, Actes du premier colloque inter-réseaux du programme thématique « Aspects de l’État de droit et démocratie », Dakar, 25-27 avril 2006, Agence universitaire de la francophonie, sous la responsabilité scientifique de Sow Sidibé Amsatou, Badji Mamadou, Mbonda Ernest-Marie,… [et al.], sous la responsabilité éditoriale de Becker Charles, Paris, Ed. des Archives Contemporaines-AUF, 2007, p. 66-67.

87 Rapport Lorsque les univers juridiques se recoupent…, op. cit., p. 3.

88 Rapport de Amor Abdelfattah, Étude sur la liberté de religion ou de conviction et la condition de la femme au regard de la religion et des traditions, op. cit., p. 9-10. Voir également Rambaud Patrick, « L’égalité des sexes en droit social communautaire », Recueil Dalloz, no 10, 05/03/1998, p. 111.

89 Dekeuwer-Defossez Françoise, « La question juridique de l’égalité des sexes », in Fitoussi Jean-Paul et Savidan Patrick (dir.), Revue Comprendre, no 4, Les inégalités, PUF, Paris, 2003, en ligne sur le site de l’Observatoire des inégalités, https://www.inegalites.fr/La-question-juridique-de-l-egalite-des-sexes.

90 Article « Sexisme », Dhavernas Marie-Josèphe et Kandel Liliane, Encyclopaedia Universalis, https://www.universalis.fr/. Sur le rapprochement entre le sexisme et le racisme quant à leurs « mécanismes » d’oppression (« prétextes biologiques » fondant des « différences de statut »), voir l’article « Sexisme », op. cit., et l’article « Racisme » de Memmi Albert, Encyclopaedia Universalis, https://www.universalis.fr/. Voir également Scherr Lilly, à propos de l’« attitude “racisante” » envers la femme, « La femme juive comme “autre” », in Poliakov Léon (dir.), Ni juif, ni grec. Entretiens sur le racisme, Actes du Colloque tenu du 16 au 20 juin au Centre culturel international de Cerisy-la- Salle, Paris, La Haye, New York, Mouton éditeur, 1978, p. 149.

91 Voir le Rapport de Amor Abdelfattah, Rapporteur spécial, Étude sur la liberté de religion ou de conviction et la condition de la femme au regard de la religion et des traditions, op. cit., p. 5, point 2.

92 Willaime Jean-Paul, Le retour du religieux dans la sphère publique : vers une laïcité de reconnaissance et de dialogue, Lyon, Éd. Olivétan, 2008, p. 17.

93 Voir Badinter Élisabeth, « La laïcité, un enjeu pour les femmes », Matériaux pour l’histoire de notre temps, vol. 78, 2005, p. 51.

94 Nations unies, Rapport d’activité du rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction Bielefeldt Heiner, présenté en application de la résolution 65/211 de l’Assemblée générale, 18 juillet 2011, p. 8, http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/419/44/PDF/N1141944.pdf?OpenElement.

95 Hogben Alia, « Un seul droit de la famille pour tout le monde », Jurisfemme, volume 24, no 1, hiver 2006, p. 2.

96 Bakht Natasha, Arbitrage, religion et droit de la famille : la privatisation du droit au détriment des femmes, mars 2005, Association nationale Femmes et Droit.

97 Selon l’article 24 de l’ordonnance du 25 mai 1844 portant règlement pour l’organisation du culte israélite, « La nomination des membres laïques des consistoires est soumise à notre agrément. […] Le père, le fils ou les petits-fils, le beau-père, les gendres et les frères ou beaux-frères, ne peuvent être ensemble membres d’un consistoire. » (Base de données LEGIREL).

98 Tribunal administratif de Strasbourg, Ordonnance du 29 septembre 2006, Mme Janine E. / Consistoire israélite du Bas-Rhin, no 0604533. Voir Woehrling Jean-Marie, Commentaire de la décision, Revue du droit local, no 49, 2006, p. 35-38 ; et Ach Nelly, « Quand les femmes donnent de la voix », note sous l’ordonnance du TA de Strasbourg du 29 septembre 2006, Mme Elkouby / Consistoire Israélite du Bas-Rhin, no 0604533 (M. Even, juge des référés), Le Courrier du Tribunal administratif de Strasbourg, no 29, 2007, p. 11.

99 Dépêche AFP du 7 décembre 2008, « La plainte pour sexisme contre André Vingt-Trois retirée après des excuses », Site du journal La Croix, https://www.la-croix.com/.

100 Dépêche AFP du 4 décembre 2008, « Plainte pour sexisme contre le cardinal André Vingt- Trois devant le tribunal ecclésiastique de l’Officialité », Site du journal La Croix, https://www.la-croix.com/.

101 Article « Bayonne : Les filles n’iront plus à l’autel », 20 novembre 2009, site du Comité de la jupe, http://www.comitedelajupe.fr/?q=content/bayonne-les-filles-niront-plus-%C3%A0-lautel.

102 Communiqué de Mgr Marc Aillet « Concernant plusieurs controverses récentes », 22 décembre 2009, Site de la Paroisse Notre-Dame de l’Assomption, http://www.paroisseassomption-bayonne.org.

103 Article « Bayonne : Les filles n’iront plus à l’autel », op. cit.

104 Ibid. ; et Dépêche AFP du 23 novembre 2009, « Controverse à Bayonne autour des “filles de chœur” à la messe », Site du journal La Croix, https://www.la-croix.com/.

105 Rambaud Thierry, Le principe de séparation des cultes et de l’État en droit public comparé…, op. cit., p. 313, 323 et 324.

106 Rapport du Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP), État de la population mondiale 2008. Lieux de convergence : culture, genre et droits de la personne, p. 38.

107 Puri Lakshmi, Lutter contre la discrimination sexuelle et les stéréotypes sexistes négatifs : des réponses politiques efficaces, 13 juillet 2011, http://www.unwomen.org/fr/2011/07/countering-gender-discrimination-and-negative-gender-stereotypes-effective-policy-responses/.

108 Voir notamment Sutter Alex, « Que signifie “universalité des droits humains” ? », traduction Gaillard Emmanuel, 16 août 2010, Plateforme d’information humanrights.ch, http://www.humanrights.ch/fr/Dossiers-Droits-humains/Universalite-des-droits-humains/Que-signifieuniversalite/index.html.

109 Position de Meron Theodor, citée par Amirmokri Vida, L’islam et les droits de l’homme : l’islamisme, le droit international et le modernisme islamique, Presses de l’Université Laval, Québec, 2004, p. 117.

110 Rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction Bielefeldt Heiner, Rapport d’activité du 7 août 2013, A/68/290, p. 18, 21 et 23 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/421/92/PDF/N1342192.pdf?OpenElement.

111 Voir Messner Francis, « Les religions et les femmes. Éditorial », op. cit., p. 5-6.

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