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Tunis, Carthage, l’Orient sous le regard de l’Occident du temps des Lumières à la jeunesse de Flaubert

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Éric Wauters

Première partie. Les images de l’orient des « Lumières » au Romantisme

Les orientaux naturalisés français aux XVIIIe et XIXe siècles

Tahar Oualhazi

Texte intégral

1Les Orientaux naturalisés français aux XVIIIe et XIXe siècles, tel est le sujet que nous essayons de traiter à partir des documents de naturalité formant les séries O 1/218-238, les tables des lois de France, la collection Delamare et la série P regroupant des rentes attribuées aux étrangers.

  • 1 A. N., O 1/238 : « Maison du roi : Lettres de naturalité et de légitimation, 1506-1789 », fol. 69-7 (...)
  • 2 B. N., Collection Delamare, tome XI, « Affaires d’État », fol. 96-100, 22 février 1710 : Lettres de (...)
  • 3 Ces Syriens sont Jacob Habaiby, ancien colonel et chevalier de l’Ordre Royal, Joseph Ibrahim, ancie (...)
  • 4 Il s’agit de Stamaty Zizinia et de Joseph Naoum Duhany, propriétaire à Marseille et de Joseph Mamel (...)
  • 5 Ce sont Michel et Joseph Bacri, négociants à Marseille. Voir Bulletin des lois..., op.cit., t. XXV, (...)
  • 6 C’est Joseph-Étienne Valacca, militaire servant sur le vaisseau de Montebello. Voir Bulletin des lo (...)
  • 7 Joseph Abraham Habaiby, un réfugié. Voir Bulletin des lois..., op.cit., t. VI, p. 118.

2Pendant cette époque, les Orientaux naturalisés Français sont très peu nombreux. Durant à peu près un siècle et demi (du début du XVIIIe jusqu’à la fin du XIXe siècle), seulement 19 étrangers d’origine orientale demandent et obtiennent des lettres de naturalité. Pour le XVIIIe siècle, il s’agit d’un prêtre syrien1, d’un marchand-bijoutier turc et de quatre personnes parmi les membres de sa famille2. Au cours de la première moitié du XIXe siècle, treize personnes dont six Syriens3, trois Turcs4, deux Algériens5, un Libyen6 et un Égyptien7 sont en revanche admis au rang de citoyens français.

  • 8 Annales de la cour et de Paris pour les années 1697 et 1698, Ier tome, Cologne, Chez Pierre Marteau (...)
  • 9 Pierre Martino, L’Orient dans la littérature française au XVIIe et au XVIIIe siècles, Genève, Slatk (...)

3Si cet échantillon très réduit ne peut pas être le sujet d’une étude approfondie, il prouve que ces Orientaux naturalisés français sont très peu nombreux. Déjà au XVIIe siècle, rien qu’à Paris vivent à peu près 36 000 étrangers8 dont la majorité était naturalisée française. À l’origine de cette absence quasi-totale, il y a, semble-t-il, des facteurs religieux, culturels, économiques et juridiques. Au XVIIIe siècle dans la société française, particulièrement dans les milieux populaires, l’image qu’on a de l’Oriental surtout du Mahométan remonte au haut Moyen âge. C’est celle de l’infidèle, de l’ennemi, du possesseur des lieux saints et du corps du Christ. Ce qui donne à l’Orient musulman sa couleur et son image, c’est en quelque sorte la haine et la lutte sans merci poursuivie contre lui9. En réalité, on sait très peu de chose sur les musulmans, probablement quelques détails sur les prières, la polygamie et l’esclavage, en dépit des récits de voyage et des relations commerciales établies depuis le XVIIe siècle avec le Levant et l’Afrique du Nord.

4Réciproquement, dans la société orientale, l’image qu’on a du chrétien remonte aussi au Moyen âge : c’est l’ennemi mortel de la religion, c’est l’infidèle qu’il faut combattre. Excepté l’élite instruite, la majorité n’est pas au courant des révolutions et des transformations culturelles, scientifiques, intellectuelles et industrielles en France. De fait, les Orientaux ne peuvent pas semble-t-il s’intégrer assez facilement dans la société française.

  • 10 Idem, p. 352.

5Suite à la multiplication des récits de voyages, le développement des relations commerciales avec le monde arabo-musulman, l’Inde et la Chine, la conquête de l’Egypte et l’expansion coloniale au XIXe siècle, cette image s’imprègne, du côté occidental, à la fois de quelque peu de mépris et d’émerveillement. De strictement et fortement religieuse au XVIIe siècle, elle est devenue une image cumulant des aspects religieux et culturels. L’Oriental, en particulier le Mahométan demeure l’ennemi de la raison, l’ami des femmes. C’est ce qui ressort par exemple des pièces de théâtre jouées à cette époque telle que La Caravane du Sultan de La Mecque, une pièce jouée par les pensionnaires français de l’Académie de France à Rome10, des mascarades et des bals organisés dans les salons et même dans les rues. Le cabinet des estampes des rois de France et les maisons des bourgeois regorgent de gravures et de tableaux représentant des sultans amoureux au milieu de belles femmes, entourées d’esclaves. Mais l’Orient est également le pays des merveilles, de l’étrange et des mythes.

  • 11 F. Charles-Roux, France et chrétiens d’Orient, Collection « L’Histoire et les Hommes », Paris, Flam (...)
  • 12 Idem. p. 27-28.

6L’image qu’on a, par ailleurs, des chrétiens d’Orient est totalement différente de celle des musulmans. Ils forment des minorités nombreuses dans un milieu hostile. On doit avoir de la sympathie pour eux et on doit les protéger. Effectivement la protection que le Pape et la France leur accordent remonte au XIVe siècle. Depuis 1219, des frères capucins s’installent, à l’instigation du Pape, en permanence à Jérusalem11. Charles IV obtient du sultan mamelouk d’Égypte la restitution aux chrétiens de l’église de la Vierge au Caire12. Après la prise de Constantinople par les Turcs en 1453, les rois de France n’épargnent aucun effort pour protéger ces chrétiens d’Orient en traitant avec Soliman le Magnifique et ses successeurs.

  • 13 Idem, p. 42.
  • 14 Idem, p. 48.
  • 15 Idem, p. 73.
  • 16 Idem, p. 48-54.
  • 17 Idem, p. 55.
  • 18 Idem, p. 60.

7Cette protection se renforce davantage depuis le XVIIe siècle. En effet, on engage des missionnaires français en Syrie et au Mont-Liban. Entre 1643 et 1655, des capucins et des jésuites français s’établissent à Seyde, à Beyrouth, à Antoura, à Alys, à Tripoli et à Damas13. En 1649, en vertu de lettres patentes, le roi de France déclare prendre et mettre sous sa protection les chrétiens de Syrie, en particulier les Maronites du MontLiban14. Ces mêmes lettres sont confirmées et renouvelées en 173715. En 1655, Abou Neufel Khazen, un cheick maronite est nommé par Louis XIV au poste de vice-consul de France à Beyrouth. En 1662, il accède à celui de consul16. En 1656, les jésuites fondent le collège français d’Antoura17. Dès son avènement, Louis XIV crée 12 bourses au collège Louis Le Grand à Paris en faveur d’enfants levantins à élever dans la foi catholique18. En 1740, les anciens traités reconnaissant la France comme protectrice des chrétiens de l’Empire Ottoman sont renouvelés et ils sont restés en vigueur jusqu’à la conquête de l’Égypte par Napoléon. En 1802, ces mêmes traités sont de nouveau ratifiés après une courte suspension survenue à la suite de la conquête d’Égypte. À partir du XIXe siècle, la France commence à se mêler des affaires de l’Orient. C’est le cas en 1860 lorsque des massacres se déclenchent au Liban entre Druzes et Maronites. Bref, cette protection des chrétiens d’Orient explique en partie l’établissement de quelques-uns parmi eux en France. Louis XIV accorde, en effet, en 1760 des lettres de naturalité à six Turcs. Il s’agit de Cyriac Cazadour Chammas, natif de Diarbakir et marchand bijoutier du Palais Royal, ainsi que Dom Francisco Nemetalla Stamma son beau-frère, Georges Stamma, frère de ce dernier, Joseph-Antoine Stamma, cousin de ce dernier. Ils peuvent ainsi s’installer en France, posséder des biens mobiliers et immobiliers, donner et succéder. Ils sont désormais affranchis du droit d’aubaine. En 1685, Louis XIV accorde à un certain Athanas de Kachirci, natif de Damas et prêtre de Jérusalem, une lettre de naturalité associée à un congé de tenir bénéfices jusqu’à 1 500 livres par an. Compte tenu de ces quelques cas, il semble que la naturalisation demeure pendant le dernier siècle de l’Ancien Régime comme elle l’était pendant les siècles précédents, inaccessible à tous. Les non-chrétiens, y compris les Mahométans voulant en jouir doivent se convertir au catholicisme. Pour que l’impétrant puisse se naturaliser, il s’engage également à résider en France toute sa vie durant, à ne plus quitter le territoire français sans permission écrite du roi et à ne jamais se mêler des affaires politiques et religieuses du royaume. Ces conditions remontant au XVIe siècle demeurent en vigueur jusqu’à la Révolution. À cause de ces contraintes, le nombre des orientaux naturalisés ne pouvait donc ne pas être réduit.

8Par ailleurs, la France est vraisemblablement défavorable même à l’accueil des chrétiens d’Orient. Elle les protège tout en essayant de les maintenir dans leurs pays. Ainsi pendant les massacres de 1860 entre Druzes et Maronites, le gouvernement français refuse d’accueillir des réfugiés. Il intervient en protégeant les maronites et en leur octroyant une aide d’un million de francs. Néanmoins, il ne faut pas nier qu’en Orient la quasi-totalité de la population n’est pas instruite. On n’est pas si qualifié scientifiquement, industriellement et techniquement pour être sollicité. S’il arrive à quelques orientaux de s’établir en France pour poursuivre leurs études comme c’est le cas pour les étudiants égyptiens au temps de Mohamed Ali, ils préfèrent regagner leur pays. Aussi faut-il reconnaître que le pouvoir politique ne sollicite que ceux qui sont capables de contribuer au développement économique du royaume. Or les Orientaux issus des milieux modestes et démunis ne sont pas capables de le faire, les riches et les commerçants n’ayant plus aucun besoin de se naturaliser.

  • 19 M. Bergnet, Oeuvres de Potier annotées et mises en corrélation avec le Code civil et la législation (...)
  • 20 Idid.

9Au XIXe siècle, la loi régissant la naturalité est presque intégralement modifiée. Le décret du 17 mars 1809 stipule que l’étranger voulant jouir des bienfaits de la naturalisation doit être âgé de 21 ans, qu’il déclare à la mairie où il habite que son intention est de fixer en France, qu’il y a effectivement résidé pendant 10 ans consécutifs et qu’il a obtenu du roi l’autorisation de résidence19. Aussi la loi du 14 juillet 1819 abolit-elle plusieurs autres incapacités de l’étranger dont le droit d’aubaine20. L’étranger est désormais admis à succéder, à recevoir, à donner et à posséder tout bien meuble et immeuble. Seule la résidence en France demeure soumise à l’autorisation du pouvoir politique. Cette facilité d’octroi de la naturalité, le développement du commerce avec l’Orient et l’expansion coloniale française en Afrique du Nord peuvent théoriquement inciter les Orientaux à s’établir en France. La réalité est néanmoins tout à fait différente.

10Si nous croyons nos sources, en l’occurrence les tables de lois de France contenant des milliers de lettres de naturalité accordées aux étrangers, il n’y a pendant toute la première moitié du XIXe siècle que 13 orientaux qui se naturalisent français. Huit personnes parmi eux sont des négociants et des propriétaires, cinq sont des militaires et un réfugié égyptien probablement juif d’après son nom : Joseph Abraham Habaiby.

  • 21 Archives Nationales, AD XV/1 : Archives imprimées de caractère administratif et législatif, législa (...)

11Vraisemblablement grâce à leur fortune, les négociants et les propriétaires s’intègrent facilement dans la société. On n’est pas informé sur l’importance de leur richesse, mais le mot « négociant » désigne à cette époque le grand commerce, la richesse, l’ampleur des affaires et exprime le capitalisme commercial. Ces gens ont donc de quoi obtenir le statut de citoyen français. Encore faut-il ajouter que ces négociants et ces propriétaires sont tous établis à Marseille, port franc depuis le XVIIe siècle. En vertu d’un édit royal publié en 166921, les étrangers sont admis à résider à Marseille, à y posséder des biens mobiliers et immobiliers et à y succéder sans qu’ils soient pour autant soumis au droit d’aubaine. Les marchandises étrangères y sont aussi affranchies de tout droit d’entrée et de sortie.

  • 22 M. Bergnet, Oeuvres de Potier... op. cit., t. L, p. 28.

12Quant aux militaires, déjà tous des officiers, tels que Joseph Mamelouk et Denis Bourbaki lieutenants-colonels, Joseph Ibrahim, chevalier de l’ordre royal de la Légion d’honneur, ils sont en revanche admis au rang de citoyens français grâce, certainement, aux services qu’ils ont rendus à la France. La loi de 1808 autorise d’ailleurs au gouvernement français d’accorder la naturalité aux étrangers qui se distinguent par quelque service important rendu à l’État et ce seulement après une année de résidence en France22. Or, en principe l’étranger ne peut jouir de cette faveur qu’après dix ans de résidence.

13Par ailleurs, il semble que ces quatorze personnes, exception faite pour Joseph Abraham Habaiby, sont des chrétiens. Les documents de naturalité ne mentionnent pas leur religion, mais les noms qu’ils portent, comme Denis Bourbaki, Meri Dahdah, Joseph Homsy, Michel Bakri, nous le font penser. Ainsi nous pouvons déduire que c’est seulement l’élite chrétienne (les négociants, les officiers de l’armée, etc.), si l’on peut dire, qui a pu grâce à sa richesse et à ses services accéder au rang de citoyen français, les non-chrétiens ne l’ayant pas pu ou mérité.

Notes

1 A. N., O 1/238 : « Maison du roi : Lettres de naturalité et de légitimation, 1506-1789 », fol. 69-70, décembre 1785 : Lettres de naturalité et congé de tenir bénéfices pour Athnas de Cachirci, né dans le royaume de Damas, prêtre de Jérusalem.

2 B. N., Collection Delamare, tome XI, « Affaires d’État », fol. 96-100, 22 février 1710 : Lettres de naturalité pour Cyriac Cazadour Chammas, né à Diarbakir en Turquie et pour 6 personnes parmi les membres de sa famille.

3 Ces Syriens sont Jacob Habaiby, ancien colonel et chevalier de l’Ordre Royal, Joseph Ibrahim, ancien capitaine des Mamelucks de l’ex-garde et chevalier de l’Ordre Royal de la Légion d'Honneur, Méri Dahdah Abdallah, propriétaire à Marseille, Altaras Jacques, Joseph et Abdallah Homsy, négociants à Marseille. Voir Bulletin des lois du royaume de France, VIIe série, tome IX, contenant des lois et des ordonnances rendues pendant le second semestre de l’année 1819, Paris, Imprimerie Royale, 1820, p. 216 ; t. XIV, p. 313, IXe série, partie supplémentaire, t. XVI, p. 74 et 383, t. XXVII, p. 877, t. XXVIII, p. 807.

4 Il s’agit de Stamaty Zizinia et de Joseph Naoum Duhany, propriétaire à Marseille et de Joseph Mameluck, chef d’escadron commandant le corps des Spahis régiliers de Bône, Bey de Constantine et chevalier de la Légion d’Honneur. Voir Bulletin des lois..., op.cit., t. XXX, p. 869, t. XVI, partie supplémentaire, p. 383 et 377.

5 Ce sont Michel et Joseph Bacri, négociants à Marseille. Voir Bulletin des lois..., op.cit., t. XXV, p. 145 et t. XXIX, p. 369.

6 C’est Joseph-Étienne Valacca, militaire servant sur le vaisseau de Montebello. Voir Bulletin des lois..., op.cit., t. IX, partie supplémentaire, p. 275-276.

7 Joseph Abraham Habaiby, un réfugié. Voir Bulletin des lois..., op.cit., t. VI, p. 118.

8 Annales de la cour et de Paris pour les années 1697 et 1698, Ier tome, Cologne, Chez Pierre Marteau, MDCCI, p. 541-542.

9 Pierre Martino, L’Orient dans la littérature française au XVIIe et au XVIIIe siècles, Genève, Slatkine Reprints, 1970, p. 6.

10 Idem, p. 352.

11 F. Charles-Roux, France et chrétiens d’Orient, Collection « L’Histoire et les Hommes », Paris, Flammarion, 1939, p. 28.

12 Idem. p. 27-28.

13 Idem, p. 42.

14 Idem, p. 48.

15 Idem, p. 73.

16 Idem, p. 48-54.

17 Idem, p. 55.

18 Idem, p. 60.

19 M. Bergnet, Oeuvres de Potier annotées et mises en corrélation avec le Code civil et la législation actuelle, t. I, Paris, Cosse et N. Delamotte, libraires-éditeurs, et Vidcoq, père-fils, libraires-éditeurs, 1845, p. 28.

20 Idid.

21 Archives Nationales, AD XV/1 : Archives imprimées de caractère administratif et législatif, législation : 1657-1759, « Édit du roi donné à Paris au mois de mars 1669 portant affranchissement de tous droits d’entrée, séjour et sortie le port et havre de la ville de Marseille pour tous marchands et négociants et pour toutes sortes de marchandises, suppression de plusieurs droits et attribution de pouvoir, privilèges et exemptions aux marchands et étrangers qui fréquenteront ledit port et qui viendront s'établir en ladite ville. Et lettres patentes de sa majesté en exécution dudit édit du même mois et an, enregistrées au Parlement et Cours des comptes, aides et finances de Provence, les 9 et 12 avril 1669 », p. 1-16.

22 M. Bergnet, Oeuvres de Potier... op. cit., t. L, p. 28.

Auteur

Université de Tunis

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