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Histoire des institutions de la vie politique et de la société françaises de 1789 à 1945

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Jacques Bouveresse

Chapitre préliminaire. La démocratie à l’ombre de la monarchie

Texte intégral

LA CONTINUITÉ DE LA VOLONTÉ SOCIALE

1Adalbéron de Laon, dans un poème écrit entre 1027 et 1037, distingue trois grandes fonctions sociales : la prière, la guerre, le travail, à l’origine des trois ordres entre lesquels se partagent les sujets du roi : le clergé, la noblesse et le tiers état. L’ordre n’est donc pas une classe, un groupement fondé sur la détention de la richesse, hiérarchisé par l’argent. Chacun des trois ordres qui composent la nation compte ses riches et ses pauvres. L’ordre n’est pas non plus une caste, un groupe hermétiquement fermé, même si l’accès à la noblesse n’est pas des plus faciles pour un roturier. En réalité, les trois ordres correspondent à un mode d’organisation de la société sur la base fonctionnelle dégagée par Adalbéron. Cette répartition fonctionnelle est consacrée par le droit : chaque ordre a son statut juridique, ses devoirs et ses droits, un ensemble de privilèges liés à l’exercice de ses fonctions. Le tiers état a donc aussi ses privilèges, même si l’habitude a été prise de réserver la qualification de « privilégié » aux deux premiers ordres, la noblesse et le clergé.

2C’est un ordre difficile à définir et à cerner que le tiers état. On ne peut en dire qu’une seule chose : il se compose de tous ceux qui ne sont ni nobles, ni clercs, soit près de 97 % de la population française. Pour l’essentiel, il s’agit d’un peuple au niveau de vie très bas, le niveau d’une société qui n’a pas encore connu la révolution industrielle et qui ignore, sur longue période, la croissance économique. Peuple de paysans : 80 % des Français vivent à la campagne, soit environ vingt millions de personnes. Quant aux classes populaires urbaines, elles se composent d’artisans, de compagnons, de domestiques, de petits employés, de chômeurs, de mendiants. Les classes populaires rurales et urbaines supportent l’impôt royal (la taille), les droits féodaux, les charges de la corvée, de la milice, du logement des gens de guerre. Elles sont encadrées par une élite bourgeoise qui dispose de l’argent, de la culture, des instruments de l’autorité. C’est dire que le tiers état manque de cohésion.

LE TIERS ÉTAT A BESOIN DU ROI

3À l’époque d’Adalbéron, la masse du tiers état ne paraît pas en mesure de peser sur la décision politique, encore moins de la légitimer. Le clergé s’est constitué en oligarchie, et la théorie d’Adalbéron a principalement pour but de rétablir l’épiscopat dans son rôle de conseiller des rois. Quant aux guerriers, seigneurs et vassaux, l’affaiblissement du pouvoir royal les transforme en autant de titulaires d’une autorité politique qu’ils partagent avec le clergé.

4Brusquement, au début du XIIe siècle, la situation se retourne. La force réelle de la royauté est alors bien peu de choses et le roi lui-même, médiocrement respecté par les grands feudataires, qui lui refusent parfois l’hommage et ne lui rendent que les services qu’ils entendent lui accorder. Mais le roi reste le roi ; dans son principe, sa supériorité n’est discutée par personne, aucun des magnats du royaume n’osera s’emparer du titre de rex. Et l’Église, par conviction et par intérêt, continuera de prêter son appui au roi.

5À mesure que le temps passe, la société française paraît de plus en plus soumise au roi. La noblesse est désarmée et domestiquée : la cour sera, au temps de Louis XIV, l’instrument de cet asservissement. Plus question pour l’Église d’invoquer son auctoritas face à la potestas du monarque : le prince disposant des bénéfices et des dignités ecclésiastiques, la docilité du clergé est pratiquement garantie. Enfin, la bourgeoisie ne songe qu’à s’engager au service du roi. L’obéissance de la société est bien réelle, la toute-puissance du monarque est exaltée par les intellectuels, en temps normal aussi bien que dans les moments critiques de la vie nationale. Ce que l’on attend de la royauté, c’est qu’elle gouverne : aucune Magna Carta ne viendra interrompre sa croissance, aucune institution n’est habilitée par la doctrine à prendre constitutionnellement en charge les droits de la communauté des sujets. De l’analogie corps humain – corps politique, un Jean de Terrevermeille induit, au début du XVe siècle, que la tête – le roi – est principe et source de vie du corps, que l’influx de la tête confère la vie aux membres. Autour du roi, porté par un inaltérable sentiment monarchique, s’ordonne et se manifeste, de plus en plus ostensiblement, le sentiment de la communauté nationale.

6Les Français obéissent. Ils obéissent parce que leur culture, leur éducation les inclinent à l’obéissance : la France, après tout, est l’héritière de Rome, patrie de droit, de la théorie de l’État, de la puissance publique. La France aussi est un pays catholique. Or l’Église, modèle de société politique, est une structure monarchique dirigée par le pape. Elle procède par voie hiérarchique, par affirmations dogmatiques, et refuse en matière religieuse le libre examen. Surtout, elle affirme que toute société, toute cité terrestre ont besoin d’une autorité. Le pouvoir est la conséquence du péché, de la chute originelle. Saint Paul et saint Pierre ont enseigné qu’« omni potestas a Deo ». L’Église enseigne donc le respect de l’autorité politique et la soumission au roi.

LE ROI A BESOIN DU TIERS ÉTAT

7Au fond, les Français n’acceptent d’obéir que parce qu’ils commandent. Ce n’est pas de Dieu que le roi tient son pouvoir, mais de la volonté sociale. Ou, plutôt, le Dieu qu’on invoque n’est rien d’autre que la volonté du peuple. Et ce que veut le peuple, on le sait, c’est un État capable de lui procurer la sécurité qui seule permet, par le travail peu à peu libéré de toutes les sujétions, d’élargir le groupe central des Français, de transformer ce qui n’était à l’origine qu’un noyau en une immense classe moyenne hostile aux privilèges et accueillante aux exclus. Les sujets du roi s’assignent donc un objectif commun, de manière plus ou moins consciente : faire vivre, au centre de la société, le principe d’égalité proclamé par le christianisme. Dès le XIIIe siècle, cette poussée égalitaire a obtenu des résultats : dans les villes, contre les seigneurs, les bourgeois ont conquis des chartes de franchise, le droit de gérer leurs affaires municipales. Dans les campagnes, les serfs sont massivement affranchis et la plupart des paysans ont à la fin du Moyen Âge la liberté personnelle. Plus tard, l’État offrira la protection de son droit et de son organisation aux propriétaires, aux épargnants, à l’ensemble de la classe moyenne en formation, en expansion autour de la bourgeoisie.

8Cette classe moyenne en expansion est une espérance, la terre promise de tous les exclus, de tous les prolétariats. Ainsi, la volonté patiente d’élargir le groupe central des Français et, pour le tiers état, de s’emparer directement du pouvoir vient de loin. Il n’y aurait jamais eu de 1789 si la France profonde, dès le Moyen Âge, ne s’était pas identifiée à ce grand projet de l’intégration sociale.

9Les grands historiens du XIXe siècle, de Guizot à Michelet, en passant par Tocqueville, ont bien perçu cette irrésistible poussée de la volonté sociale. Pour Guizot, la résurrection du pouvoir royal, en plein cœur du Moyen Âge, est au fond le résultat d’une double impuissance : celle de la noblesse féodale, incapable de se constituer en une véritable aristocratie, sur le modèle britannique, de former une élite d’encadrement créatrice de fortes institutions politiques ; celle aussi du peuple, du tiers état qui, pour détester la féodalité, qu’il subit comme une insupportable anarchie, n’en est pas moins trop faible pour s’organiser et fonder son État. Des deux côtés, la nécessité impose l’arbitrage, donc la prééminence royale. Reste une question : le roi s’est-il contenté de profiter des circonstances, en s’appuyant tantôt sur les uns et tantôt sur les autres, dans le seul but d’accroître son emprise sur le pays et de conforter sa dynastie ?

10Tocqueville tranche nettement : il ne fait aucun doute que le tiers état a bien confié un mandat, une mission au roi. Il a certes arraché le gouvernement local à la féodalité, mais il est trop faible encore pour prétendre exercer lui-même le pouvoir politique général. Il va donc le confier au roi, dénominateur de ses intérêts. Dans l’œuvre de Tocqueville, le roi-arbitre de Guizot cède donc la place à un roi chargé de mission par le tiers état.

11En définitive, toute l’histoire de la France serait celle d’une continuité, de l’extension de l’État centralisé, de la mainmise de l’administration sur le corps social. Les forces qui s’opposent à ce monopole sont anéanties. Et d’abord la noblesse, ou plus précisément, le principe aristocratique, donc l’idée même, la légitimité même d’une résistance à l’État. Victoire du principe démocratique : car les sociétés démocratiques poussent au gouvernement centralisé. Au fond, pour Tocqueville aussi bien que pour Guizot, l’histoire de France est bien celle de la croissance du pouvoir royal appuyé d’en bas sur le tiers état. Tous deux mettent l’accent sur la continuité d’un processus institutionnel. Mais Tocqueville redoute le déferlement de la démocratie, il ne songe qu’à l’encadrer par la reconstitution des élites. C’est aussi la préoccupation de Guizot, qui écarte la démocratie au profit d’un gouvernement des notables et d’une bourgeoisie de propriétaires.

12L’absolutisme n’est donc qu’un instrument, le moyen de réaliser le programme du tiers état. Plus le roi est fort, plus on peut être sûr que la démocratie y trouve son compte. Le peuple a impérativement besoin du roi ; et toute sa légitimité et sa puissance, derrière les draperies du droit divin, le monarque la tire de l’investiture tacite, mais bien réelle de la société. Le pacte résiste aux entreprises du clergé comme à celles de la noblesse. Voici que les oligarchies sont subjuguées, dispersées, déconfites. Les supports d’une alternative politique se fissurent ; et se lézardent les fondements d’un État qu’on souhaiterait bâtir sur une autre légitimité. Le sacerdoce est dépouillé de son magistère politique ; et la naissance, par principe, déjà disqualifiée. Ce qui importe finalement, c’est le pouvoir lui-même et non son titulaire, c’est le corps politique du roi, non son corps physique. La théorie des « deux corps du roi », énoncée en Angleterre au début du règne de la reine Élisabeth, distingue nettement le corps matériel du monarque, corps mortel, de son corps politique, l’État, le gouvernement exempt de toutes les faiblesses naturelles. Les Français préfèrent invoquer la « Couronne » qui, elle aussi, se confond avec l’État, siège abstrait et permanent du pouvoir.

LA CONSTITUTION DE L’ÉTAT

13Le régime politique de l’ancienne France est une monarchie. À son apogée, sous le règne personnel de Louis XIV, on parlera de monarchie absolue. Précision de départ : il ne faut pas confondre absolutisme et despotisme. L’absolutisme, même s’il y a contradiction dans les termes, comporte des limites, que le monarque doit respecter. Quant au despotisme, il désigne le gouvernement arbitraire, sans freins ni frontières.

14D’ailleurs, l’absolutisme monarchique n’est pas l’oppression de la société par le roi. À l’époque, sa plus grande force, la volonté sociale lui est incorporée. Un mandat a été confié au roi en vue d’évincer les seigneurs de bâtir un État producteur de sécurité. Le prince est donc étroitement surveillé, et toujours susceptible d’être désavoué. Au XVIIIe siècle, le tiers état se détournera progressivement du roi lorsqu’il deviendra évident que la monarchie, se séparant du peuple, s’appuie sur une oligarchie de privilégiés.

15Quoi qu’il en soit, les moyens dont dispose le roi pour gouverner sont nombreux et efficaces. Mais ils recèlent tous, dans leur constitution même, le principe d’une limitation. Le roi sans doute peut agir, et largement ; néanmoins, son pouvoir ne devra pas franchir une certaine limite.

LES LEVIERS DE L’ACTION DU MONARQUE

16L’action de la monarchie est justifiée par une doctrine qui légitime la concentration des pouvoirs entre les mains du roi. Cette doctrine absolutiste est l’œuvre de Bossuet, évêque de Meaux et précepteur du grand dauphin, le fils de Louis XIV. Elle repose sur l’idée que le roi reçoit son pouvoir directement de Dieu, sans l’intermédiaire du peuple. Dieu lui-même a choisi la dynastie qui gouverne la France, et ce choix est, au début de chaque règne, symbolisé par la cérémonie du sacre, en la basilique de Reims. De cette « théorie du droit divin » découle l’affirmation que la monarchie française est une monarchie pure de tout alliage, de tout mélange avec d’autres formes de gouvernement, aristocratiques ou populaires. Le roi est seul à détenir son pouvoir. Mais à y regarder de près, le roi est là pour accomplir sa mission, synthétisée dans la formule du sacre. Il ne lui est pas loisible de s’en écarter.

17Les lois fondamentales du royaume consolident aussi le pouvoir royal en garantissant le maintien de la Couronne au sein de la même dynastie. La principale de ces lois fait de la monarchie française une monarchie héréditaire ; le titre de roi se transmet de père en fils : le pouvoir du roi est donc en principe à l’abri des contestations, il est mieux assis.

18Le pouvoir est concentré entre les mains du roi : l’Ancien Régime ignore la séparation des pouvoirs. Le roi détient le pouvoir législatif, le pouvoir de faire la loi, qui, sous l’Ancien Régime, porte le nom d’ordonnance, d’édit, de lettres patentes, ou de déclaration. Il détient ensuite le pouvoir exécutif, le pouvoir de faire appliquer la loi. Il est enfin le titulaire du pouvoir judiciaire, le pouvoir de faire respecter la loi, et donc de punir ceux qui l’enfreignent. « Toute justice, dit-on sous l’Ancien Régime, émane du roi ». Cette confusion des pouvoirs signifie que les pouvoirs, plutôt que de se limiter les uns les autres, sont associés et s’entraident en vue de faire triompher la souveraineté.

19Le roi gouverne par conseil, assisté par les conseils de gouvernement, qu’il préside personnellement. Le principe de gouvernement par conseil est une originalité des institutions monarchiques. Le système est très souple, puisque tout y dépend de la volonté du roi. Le roi peut appeler en son conseil qui il veut, quand il le veut, pour le temps qui lui convient. Il peut toujours créer, si le besoin s’en fait sentir, de nouvelles sections en son conseil. Les conseils ne forment en aucun cas les rouages d’un gouvernement proprement dit. Ils ne peuvent s’opposer au roi dans le cadre d’une opposition politique. Leurs membres peuvent seulement formuler une opinion, à titre individuel et dans les formes les plus respectueuses. Le roi écoute, et décide seul, même contre l’avis d’une majorité.

20Le roi s’appuie sur une administration dont le statut est très original. Les agents se répartissent en deux catégories :

  • Les commissaires. Affectés ou « commis » par le roi à certaines tâches. Les théoriciens disent qu’il s’agit d’une « fonction extraordinaire en l’État ». Aussi, des « lettres de commission » viendront-elles préciser avec soin la nature de la mission confiée au commissaire. Celui-ci est dans une étroite dépendance du pouvoir royal. Le roi, qui l’a nommé, peut à tout moment le déplacer ou le révoquer. La commission est donc l’instrument de la monarchie absolue, et les commissaires sont les auxiliaires les plus efficaces de la volonté royale. La plupart des emplois-clés du régime sont détenus en commission.
  • Les officiers. L’office est un titre qui confère le pouvoir d’exercer une fonction publique. Il s’agit, à la différence de la commission, d’une « fonction ordinaire en l’État ». En principe, l’office a donc un caractère de permanence, de régularité, de stabilité. De là, on en est venu très tôt à considérer que l’office comporte un statut fixé par la coutume ou par une ordonnance royale. En conséquence, les « lettres de provision d’office » qui investissent le nouvel officier ne détaillent pas ses attributions, par avance définies et décrites par ailleurs.

21Puisque l’office, la fonction est permanente, l’officier est inamovible, sauf faute lourde (ou forfaiture) de sa part. Ce qui, insensiblement, conduit à la patrimonialité des offices. L’office devient un bien, il tombe dans le patrimoine de l’officier. On ne devient pas officier par élection ou, comme c’est le cas actuellement pour les fonctionnaires, par concours. L’officier achète son office, sa charge. L’État se fait donc vendeur d’offices : on parle à ce sujet de vénalité des offices.

22Le système de la vénalité présente de grands avantages : il procure à l’État des revenus considérables, et attache au service du roi la partie la plus riche et la plus capable de la bourgeoisie.

23C’est une idée forte de Tocqueville et qui est passée en cliché : la centralisation administrative est l’œuvre de l’Ancien Régime. Il faut ici encore distinguer entre deux sortes de provinces :

  • Les pays d’élections. Ils forment le cœur de la France, les provinces les plus anciennement annexées. Ils sont frappés, sans discussion possible, par les impôts royaux levés par les agents du roi. Impôts directs : le principal est la taille, sorte d’impôt sur le revenu, qui ne frappe que les roturiers, les membres du tiers état. Dans les pays d’élections, la taille est répartie entre les paroisses par les « élus » (fonctionnaires autrefois élus, mais depuis longtemps désignés par le roi), puis entre les habitants par les assemblées paroissiales selon leur richesse présumée. Impôts indirects : taxes nombreuses sur les marchandises. La plus célèbre est sans doute la « gabelle » perçue par les gabelous sur la consommation de sel (produit important, car nécessaire à la conservation des aliments). En 1726, la levée de la plupart des impôts indirects fut concédée à une compagnie privée, la Ferme générale qui disparut sous la Révolution.
  • Les pays d’États. Ils ont conservé le droit de réunir régulièrement leurs « États provinciaux », assemblées réunissant des représentants des trois ordres des provinces concernées : Bretagne, Languedoc, Provence à la fin de l’Ancien Régime. Cependant, les libertés locales s’affaiblissent inexorablement. Les États provinciaux, rarement réunis, dominés par les agents du roi, n’offrent plus qu’un simulacre de liberté locale. Le roi prend l’habitude de nommer les maires des grandes villes, ces échevins et ces consuls autrefois élus par les bourgeois du lieu. Les offices municipaux sont mis en vente. À la veille de la Révolution, les « libertés locales », urbaines et provinciales, ont cédé presque partout sous le poids de la centralisation.

24Sorte de lien permanent entre le pouvoir central et la province, l’intendant est l’agent le plus efficace de la centralisation. Commissaire, il est susceptible d’être révoqué ou déplacé sans garanties. Sur place, dans le cadre de sa « généralité », cet ancêtre du préfet napoléonien et des technocrates actuels, dispose de très larges pouvoirs : judiciaires (exercice de la justice « retenue » du roi et surveillance des juridictions) ; de police (administration au sens large, assortie du droit de faire des règlements), financiers (coordination des levées d’impôts et de leur emploi sur place). En correspondance directe avec les ministres, il bénéficie souvent de la stabilité.

RÉSISTANCES

25Cette monarchie « absolue » est pourtant une monarchie sous surveillance et, à beaucoup d’égards, entravée. Les lois fondamentales du royaume sont finalement ambiguës. Le roi ne peut les modifier librement, il doit s’y soumettre. Le parlement de Paris veille jalousement sur ce corps de règles para-constitutionnelles. Ainsi, la Couronne n’est pas disponible : le roi ne saurait en disposer. La succession au trône n’est pas une succession de droit privé ; le roi est le successeur et non l’héritier de son prédécesseur ; il tient sa fonction de la coutume et ne peut la modifier. Nulle parcelle de territoire national ne peut être cédée sans le consentement des populations concernées. Dans le même sens, le domaine personnel du prince tombe dans le domaine de l’État lorsqu’il accède au trône : la règle fut rappelée à Henri IV, qui désirait conserver en propre son royaume de Navarre.

26La vénalité des offices est aussi à double entente. Inamovibles et héréditaires, les officiers sont de petites puissances indépendantes. L’indépendance statutaire, qui découle de la vénalité, ne s’accorde guère avec l’idée que nous nous faisons d’une monarchie absolue.

27Pour gouverner, le roi n’a pas seulement besoin d’une administration qui, de toute façon, n’est pas assez nombreuse (60 000 agents du temps de Louis XIV). Il utilise, dans son entreprise d’encadrement de la société, les « corps intermédiaires » : corporations, ordres religieux, universités, provinces, communautés urbaines… Ces corps sont autant de principautés, soucieuses de défendre leurs privilèges, dotées de leurs propres hiérarchies, et de leurs propres règlements. Le roi se heurte sans cesse à leurs traditions d’indépendance.

28Du coup, l’idée même d’un État en voie de centralisation a été remise en cause. L’État monarchique, dit-on, ne doit plus être apprécié à partir de son centre, mais de ses périphéries. Le pouvoir absolu du roi signifie simplement qu’il détient toute l’autorité souveraine ; il peut s’en remettre à de multiples organes locaux, s’ils prennent la décision en son nom. Tout au contraire, la centralisation exige une organisation uniforme capable d’atomiser les corps intermédiaires et les pouvoirs locaux ; il y faudrait des moyens dont la monarchie ne dispose pas. Enfin, la centralisation suppose des rapports étroits entre le centre et les marges. Il est ici question, selon la formule de Chaptal, de transmettre « la loi et les ordres du gouvernement jusqu’aux dernières ramifications de l’ordre social avec la rapidité du fluide électrique ». Nous n’en sommes pas là sous l’Ancien Régime. Ces observations sont bien exactes. Mais elles ne tiennent pas compte du fait que l’évolution générale, certes traversée de difficultés, va tout de même dans le sens d’une progressive centralisation ; le roi, avec patience et habileté, saisit toutes les opportunités de renforcer l’État, en cela soutenu par l’exigence démocratique du tiers état, avec lequel il a partie liée.

29Encore une fois, la tâche de la monarchie n’est pas aisée. En témoigne, parmi d’autres exemples, l’échec de la tentative d’unification des coutumes. Au Moyen Âge, le vaste ensemble du droit privé était régi par des usages populaires répétés, qui avaient fini par acquérir force juridique, et qui s’appliquaient dans un ressort territorial plus ou moins vaste. Certes, le roi était le législateur suprême ; il ne légiférait pourtant que dans le domaine de l’ordre public, de la police générale du royaume. Le droit privé lui échappait. L’ordonnance prise par Charles VII, à Montils-les-Tours en 1454, avait sans doute ordonné la rédaction des coutumes, achevée près d’un siècle plus tard. Mais le contenu même de ces textes ne venait pas du roi ; et, à la veille de la Révolution, plusieurs centaines de coutumes étaient toujours en vigueur, aucune entreprise d’unification et de codification n’ayant été poursuivie.

LES TENSIONS DE LA FIN DE L’ANCIEN RÉGIME

30La société française de la deuxième moitié du XVIIIe siècle hésite entre la rébellion ouverte des parlementaires et la sourde effervescence de la paysannerie, de l’artisanat et des cercles intellectuels. La contestation de l’ordre établi et de la monarchie dite « absolue » (et qui ne l’est plus guère) fuse de tous les côtés.

LA REVENDICATION PAYSANNE

31À partir du IXe siècle, les seigneurs avaient renoncé à l’exploitation directe de leurs terres. Ils divisèrent leurs domaines en parcelles ou « tenures » de cinq à vingt hectares, confiées à des paysans. Le régime dit de la « propriété simultanée » prévalut. Le « domaine utile » appartenait au paysan-tenancier, qui détenait le droit d’occuper sa parcelle, de l’exploiter, d’en percevoir les fruits ; ce droit, progressivement, va devenir héréditaire et aliénable. En face du tenancier, le seigneur conservait, lui, le « domaine éminent » ou « direct ». Il avait le droit d’exiger de l’exploitant le paiement d’une redevance en argent, le cens (d’où le nom de censive, souvent donné à la tenure). Dans le sud du pays, la redevance était payée en nature (on parlait alors de champart). En cas de défaut de paiement de ces redevances, le seigneur pouvait prononcer la commise, la confiscation de la tenure. À l’occasion d’une transmission par héritage ou d’une vente, il percevait des droits de lods et vente. Et si l’acquéreur ne lui plaisait pas, il pouvait le rembourser en exerçant un droit de retrait censuel de la parcelle.

32La propriété romaine s’est donc effacée. La propriété exclusive, absolue, a cédé la place à la propriété simultanée. D’autant que les pratiques communautaires viennent encore limiter le droit de propriété : pour permettre le parcours des troupeaux collectifs (le droit de parcours), le propriétaire ne peut clore ses champs ; il n’a pas la liberté de culture, mais doit respecter des règles (notamment celle de l’assolement triennal), fixées par la communauté des habitants ; il ne peut vendre librement ses « grains », les « exporter » hors de sa région, et ceci afin d’éviter les famines locales.

33Au XVIIIe siècle, seigneurs et paysans se font face, et dressent des projets différents et totalement incompatibles.

La « réaction seigneuriale »

34L’expression prête à équivoque. Il ne s’agit pas de revenir à l’organisation autarcique et communautaire du Moyen Âge, mais au contraire de favoriser la constitution de grands domaines modernisés, adaptés à la demande d’un marché en expansion. Il faut intégrer la seigneurie à la révolution physiocratique, faire la révolution capitaliste à la campagne.

  • D’abord aux dépens des communaux. Les seigneurs réclament le partage forcé de ces terres, qui souvent permettent aux communautés villageoises de survivre. Le triage accorde au seigneur le tiers des communaux ; le cantonnement, plus avantageux, lui en attribue les deux tiers.
  • Constitution surtout aux dépens de la tenure. Le seigneur élargit par tous les moyens sa réserve au détriment des tenures. En maintes régions, la propriété paysanne régresse. Les tenanciers qui ne sont pas purement et simplement évincés doivent payer des droits plus lourds. À la veille de la Révolution, les seigneurs emploient d’innombrables feudistes – spécialistes du droit féodal et géomètres – à l’actualisation des terriers. Opération lucrative que cette révision : car d’anciennes redevances sont réévaluées ou perçues à nouveau alors qu’elles étaient tombées en désuétude.

35Au XVIIIe siècle, le projet seigneurial et, plus fondamentalement, la seigneurie elle-même sont pris pour cible par la revendication paysanne.

Le projet des tenanciers

36Il présente deux aspects :

  • La revendication d’une propriété libre. Le seigneur, autrefois, protégeait les paysans ; les droits féodaux et seigneuriaux étaient la contrepartie financière de cette protection. Au XVIIIe siècle, la paix et la sécurité sont assurées par l’État. Les paysans, désormais, considèrent les seigneurs comme des parasites, et les droits féodaux comme des exactions, des servitudes injustifiées. À l’unanimité des cahiers de doléances, les paysans réclament le droit de racheter, voire la suppression pure et simple de ces droits féodaux qui, chaque année, représentent de 15 % à 25 % de la valeur des récoltes, selon les régions.
  • La revendication d’une propriété protégée. Les paysans entendent conserver l’usage collectif des communaux et garder le bénéfice des anciennes pratiques communautaires (la vaine pâture, le glanage, l’affouage…) Il s’agit d’offrir à chacun le minimum vital, de sauver un écosystème qui seul permet aux petits paysans de survivre. Or cet écosystème est menacé par l’irruption du capitalisme à la campagne. Mutation encouragée par les physiocrates, seigneuriale dans la forme, mais capitaliste dans son contenu. Les paysans dénoncent les projets de partage et d’appropriation des communaux, l’alourdissement des droits féodaux, la volonté même des seigneurs de reprendre les tenures concédées aux paysans de temps immémorial pour élargir leur réserve, et se livrer au faire-valoir direct.

37Au vouloir-produire des grands propriétaires, partisans d’une évolution à l’anglaise, les paysans opposent leur vouloir-vivre. La contestation antiseigneuriale n’est pas principalement remise en cause d’un passé féodal. Elle exprime la rivalité de deux formes de propriété bien vivantes : la réserve seigneuriale, qui s’appuie sur les droits féodaux et les privilèges fiscaux pour ouvrir la voie à la grande culture ; et la propriété paysanne, que la Révolution va consolider.

38Les juristes, pour leur part, s’interrogent : quel est, du propriétaire éminent (le seigneur) ou du propriétaire utile (le paysan tenancier) le véritable propriétaire ?

39Au XVIe siècle, Dumoulin soutient que la vraie propriété réside dans le domaine utile du tenancier ; le seigneur ne conserve qu’une « prééminence » assez vague. Au début du XVIIe siècle, Loyseau dépeint le seigneur comme un parasite et un oppresseur. Au XVIIIe siècle, Pothier confirme que c’est bien le tenancier (le seigneur utile) qui est proprement « le propriétaire de l’héritage ». Toutefois, sa propriété comporte des charges, une servitude au profit du seigneur : le tenancier, reconnu seul propriétaire, doit toujours obéissance et services à son seigneur-censier. On est encore loin de l’exclusivisme de la conception romaine : un lien d’obligation subsiste. Les juristes sont conservateurs par tradition. Les seules réformes qu’ils proposent, souhaitées déjà par Dumoulin au XVIe siècle, consistent dans la simplification des droits, l’adoucissement de certaines taxes et la nécessité de produire des titres sérieux pour les percevoir.

LE CRÉPUSCULE DES CORPORATIONS

40Depuis le Moyen Âge, le tissu industriel français est constitué de petits ateliers. Dans les villes, ces unités élémentaires s’intègrent le plus souvent au sein d’un groupement professionnel à statut semi-public appelé métier, guilde, jurande ou corporation : son rôle est à la fois de préserver les producteurs des dangers de la concurrence, et de défendre les consommateurs en assurant une fabrication bonne et loyale. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, cette organisation a singulièrement perdu de sa vigueur passée.

41La corporation, au sens habituellement donné à ce mot, est le corps économique. Elle groupe obligatoirement tous ceux qui, dans une même ville, travaillent dans le même métier de l’artisanat et du commerce : les patrons (les maîtres), et leurs salariés (les compagnons). La corporation est donc bien différente de nos syndicats contemporains, groupements en principe facultatifs et réservés, les uns aux patrons et les autres aux salariés. La corporation, c’est la profession aménagée, dans le cadre urbain, sous une discipline commune : tel est bien le sens que l’Ancien Régime donne au mot « métier » (du latin ministerium, fonction) qui, au-delà de la simple activité professionnelle, implique l’idée d’organisation, de réglementation, de statut. L’ancienne France ignore en effet la liberté du commerce et de l’industrie. Nul ne peut travailler s’il n’appartient à la corporation de sa profession.

Le contrôle du métier

42Disposant d’un monopole professionnel, les maîtres sont protégés :

  • Dans leur propre métier. Les compagnons ne peuvent s’installer librement à leur compte. Or, à partir du XVe siècle, les concours sont truqués, les maîtrises réservées aux fils et aux gendres de maîtres.
  • Entre maîtres du même métier. La réglementation vise à supprimer la concurrence. D’où la fixation uniforme des salaires et des prix, la stricte détermination des conditions de travail (durée, outillage, techniques de fabrication). D’où encore l’interdiction de la publicité.
  • À l’égard des métiers voisins. L’artisan est protégé par la spécialisation grandissante des activités. On distingue ainsi depuis la fin du Moyen Âge les chirurgiens des barbiers. Bouchers et rôtisseurs, tout comme les tailleurs et les fripiers appartiennent à des corporations différentes. Les métiers du cuir connaissent les tanneurs, les selliers, les harnacheurs, les corroyeurs, les fabricants de bourses.
  • De la concurrence extérieure à la ville. Les artisans-commerçants n’ont rien à craindre, puisque ni les producteurs ni les produits étrangers ne peuvent pénétrer sur le marché local.

43L’organisation interne repose sur le principe de l’inégalité hiérarchique des fonctions. L’accès à la corporation et la promotion professionnelle font l’objet d’une réglementation minutieuse. Au sommet, les maîtres, c’est-à-dire les chefs d’entreprise tenant boutique ou atelier. Au-dessous d’eux, les compagnons, ouvriers formés travaillant avec le maître. Au bas de l’échelle, enfin, les apprentis qui s’initient à la pratique du métier. De cette hiérarchie, on peut gravir les degrés. L’apprenti devient compagnon au bout d’un nombre variable d’années, après avoir obtenu un brevet d’apprentissage délivré par la corporation. Le compagnon devient maître au terme d’un temps de compagnonnage, en passant un examen professionnel et en réalisant un « chef-d’œuvre ».

44Le système a ses avantages. Il assure une garantie d’emploi, une vie professionnelle paisible, à l’abri de la concurrence. Cette recherche de la stabilité sociale est conforme à l’idéal chrétien, à la théorie des théologiens et des canonistes du juste prix et du juste salaire. Chacun vit à sa place, dans la fonction où Dieu l’a placé. Plus que la quête du profit, prédomine le goût du travail bien fait, du bel ouvrage estampillé et inspecté.

45Les corporations ont aussi leurs inconvénients. Les examens sont souvent truqués et les maîtrises réservées aux seuls fils et gendres des maîtres. Pour de nombreux artisans, la situation du compagnon est un état définitif. Le système contribue également, faute de concurrence, à la cherté de la vie, et constitue une entrave statutaire au progrès technique. Toutes les innovations sont combattues. Erard, qui invente son piano, est pourchassé par la communauté des luthiers ; les maîtres chapeliers obtiennent, au XVIIIe siècle, l’interdiction de la fabrication des chapeaux en demi-castor, mélangé avec des peaux de lapin, évidemment moins coûteux que les chapeaux en peau de castor du Canada. En raison de ces blocages, la révolution industrielle ne pourra se produire, en Angleterre, qu’à partir de nouvelles activités échappant au carcan corporatif : tandis que les vieux métiers de la laine sommeillent dans leurs habitudes, les métiers à filer et à tisser, couplés à la fin du XVIIIe siècle aux machines à vapeur, sont introduits dans la fabrication des tissus de coton, les indiennes.

L’échec du coup de force de Turgot

46C’est moins en raison de leurs abus qu’au nom de considérations doctrinales que les communautés de métiers sont attaquées. On leur reproche leur conservatisme, l’atteinte qu’elles portent à la liberté, condition nécessaire de l’enrichissement général aux dires des premières écoles d’économistes, celle des physiocrates et celle des libéraux. Pour les partisans du « laisser-faire, laissez-passer », l’ordre naturel et providentiel, qui s’instituerait spontanément sur les décombres de toutes les réglementations, est évidemment le meilleur possible. Devenu contrôleur général des finances en août 1774, Turgot va réaliser la réforme que souhaite l’opinion éclairée.

47En 1776, le conflit opposant Turgot aux métiers et, au-delà d’eux, au parlement de Paris qui s’est fait leur défenseur, met en présence deux conceptions de l’organisation du travail, mais aussi deux conceptions de la société. Dans le long préambule de son édit de février 1776, supprimant les corporations, Turgot déclare que les communautés sont contraires au droit naturel, à ce droit de travailler qui est « la première et la plus sacrée » des propriétés.

48Les métiers vont trouver dans le parlement de Paris un avocat zélé et efficace. Les remontrances qu’il adresse au roi s’appuient sur des arguments politiques et sur les traditions monarchiques. Certes, reconnaissent les parlementaires, des abus se sont glissés dans les communautés. On peut y remédier. Une destruction complète aurait des inconvénients bien plus graves. Tous les sujets du souverain « sont divisés en autant de corps qu’il y a d’états différents dans le royaume ». Ces corps sont nécessaires à la cohésion et à l’équilibre d’une nation policée. Ils forment « comme les anneaux d’une grande chaîne dont le premier est entre les mains du souverain ». Accepter leur suppression reviendrait implicitement à reconnaître que l’ensemble de la constitution monarchique est en état de sursis. Contre l’universalisme abstrait de Turgot, le parlement défend un modèle de société intégrée, composée de groupements solidaires.

49Malgré l’avis du parlement, Louis XVI a ordonné l’enregistrement. Or, en mai 1776, il laisse partir Turgot, et en août, un nouvel édit rétablit les corporations dans leurs prérogatives avec, il est vrai, des aménagements : les droits d’admission sont diminués, le nombre des communautés réduit par la réunion de métiers voisins, les statuts révisés et allégés.

LA FRONDE DES PARLEMENTS

50Le roi est la source de la justice. « Toute justice, prononce un adage bien connu, émane du roi. » Mais l’ancienne France distingue traditionnellement la justice retenue et la justice déléguée. La justice retenue est celle qu’il retient à lui, celle qu’il rend directement. Il peut en effet juger lui-même les procès qui lui paraissent significatifs, soit en les évoquant dès leur commencement, soit en se saisissant de l’affaire en cours de procédure. En fait, dans la plupart des cas, la justice est déléguée, rendue par les tribunaux au nom du roi. Au sommet de cette justice déléguée siègent les parlements.

Le rôle des parlements

51À la fin de l’Ancien Régime, il en existe douze, en plus du parlement de Paris, auxquels il faut ajouter quatre conseils souverains (Artois, Roussillon, Alsace et Corse), remplissant les mêmes fonctions. Le ressort du parlement de Paris est de loin le plus vaste. Il couvre près de la moitié de la France. Dans le cadre de leurs attributions judiciaires, les parlements tranchent directement certaines catégories d’affaires importantes. Mais ce sont principalement des juridictions d’appel. Ils examinent en appel les jugements rendus par les baillis et sénéchaux. Les arrêts des parlements sont rendus en dernier ressort, donc ne sont pas susceptibles d’appel : raison pour laquelle ces tribunaux sont souvent qualifiés de « cours souveraines ».

52À leurs compétences judiciaires, les parlements ont progressivement joint des compétences politiques qui font obstacle à l’absolutisme royal. Ils possèdent en effet un « droit d’enregistrement et de remontrances ». Les textes législatifs du roi, ordonnances, édits, doivent être envoyés aux parlements, lus devant les magistrats assemblés, et copiés sur des registres spéciaux. Les lois ne sont exécutoires que ces formalités de publicité accomplies. Or, depuis le XVe siècle, les parlements peuvent refuser l’enregistrement, en motivant ce refus par des « remontrances » écrites ou verbales (celles-ci présentées directement au roi par une délégation du parlement de Paris).

53En présence d’une résistance acharnée, le roi se rendant personnellement au parlement, fera enregistrer le texte litigieux au cours d’une cérémonie appelée « lit de justice ». Le roi, en principe, a le dernier mot.

54Le parlement de Paris, bientôt imité par les parlements de province, s’est en effet peu à peu métamorphosé en contre-pouvoir politique. En 1649, en pleine Fronde, il a invoqué le droit de résistance à l’oppression. Le roi lui interdira, en 1653, de prendre connaissance des affaires de l’État, à peine de désobéissance. Des lettres patentes de 1673 renouvelèrent l’interdiction. Le parlement de Paris obtempérera en s’abstenant de toute remontrance jusqu’en 1714. La lutte reprendra dès la mort de Louis XIV, en 1715, et se prolongera, toujours plus vive, jusqu’à la Révolution. Profitant d’un désamour manifeste entre le roi et le peuple, les parlements tentent d’enfoncer un coin entre la monarchie et la société en s’intronisant représentants de la nation.

La crise du XVIIIe siècle

55Le thème du parlement représentant de la nation, déjà énoncé à l’époque de la Fronde, ressurgit au XVIIIe siècle. En toutes occasions, le roi se plaît à souligner qu’il a prêté serment, non à la nation, mais à Dieu. Le parlement voit dans ces déclarations l’occasion de regarder la nation comme un corps extérieur à celui du souverain, donc à s’écarter de la vision traditionnelle du corps politique incarné par le roi. Les parlementaires cessent donc de se présenter comme un corps intermédiaire entre le roi et ses sujets, chargé de rappeler chacun à ses devoirs. Ils franchissent le pas décisif en se proclamant maintenant « organes de la nation ». Le parlement de Bretagne le formule nettement en 1764 : « C’est le consentement de la nation que représente votre parlement », énonce-t-il en s’adressant au roi. L’altérité entre le roi et un parlement, organe de ce corps extérieur qu’est la nation a remplacé le vieil argument de l’unité essentielle du roi et de son parlement.

56Cet ordre nouveau, sourdement espéré par la nation qu’ils disent représenter, les parlements le souhaitent-ils véritablement ? S’il est vrai que le peuple ne veut pas d’eux, il n’est pas moins exact qu’eux ne veulent pas du peuple. Aussi s’emploient-ils à dessiner les contours d’une autre légitimité non plus fondée sur la nation, mais sur le droit, sur ce que nous appelons maintenant « l’État de droit ». L’association politique préconisée par les parlementaires s’articulerait donc autour de la règle de droit, véritable principe de distribution des pouvoirs. La place du roi lui-même serait définie par le droit. Gardiens du droit, les juges disposeraient d’une légitimité propre, première et non dérivée. Elle leur permet de s’ériger en véritables juges constitutionnels. Pour la conservation des droits de la royauté et pour le bien de l’État, les rois, disent les parlementaires, ont soumis leurs lois à la vérification des parlements et cette vérification tient à la constitution même de l’État.

57On est en pleine contradiction. Les parlementaires sont-ils les représentants de la nation, ou les grands prêtres du droit ? Ils ne sauraient être les uns et les autres. Dans le premier cas, en effet, ils se réclameraient de la démocratie ; dans le second, ils inscriraient leurs actions dans une logique oligarchique. Dès lors en effet que la suprématie du droit est proclamée, que la monarchie est implicitement présentée comme un État de droit, que le Bien commun se confond avec cette Justicia dont les parlements ont la clé, rien d’étonnant à ce que les magistrats réclament leur pleine association, sur le mode oligarchique, au gouvernement royal. Corps intermédiaires d’encadrement de la société, ils le sont à l’évidence ; mais cette position un peu subalterne ne leur suffit pas. L’idéologie de la robe soutient en effet que la fonction judiciaire comporte en elle-même une participation au pouvoir souverain qui n’est pas octroyée par le monarque, mais inscrite dans les lois fondamentales du royaume. Le parlement est plus qu’une simple cour de justice ; il est le principal organe constitutionnel du royaume.

58Plus dure sera la chute. La position du roi est clairement exprimée par Louis XV en 1766, à l’occasion de la célèbre « séance des flagellations ». « C’est en ma personne seule que réside l’autorité souveraine ; c’est de moi seul que mes cours tiennent leur justice et leur autorité… C’est à moi seul qu’appartient le pouvoir législatif sans dépendance et sans partage. L’ordre public tout entier émane de moi. » Mais c’est du tiers état que viendra le coup décisif. La nation ne s’est jamais reconnue dans ses pseudo mandataires, appliqués à tisser, autour de la personne du roi, les réseaux d’une alternative oligarchique, à préparer l’avènement d’une monarchie bien tempérée réservant le gouvernement à l’alliance de la noblesse et des élites parlementaires. Les Lumières aussi avivent le soupçon contre les cours souveraines, bastion de l’Ancien Régime, des privilèges féodaux et de l’intolérance religieuse. Les hommes du XVIIIe siècle ont une perception aiguë des risques de glissement dans l’arbitraire et la rigueur, qui accompagnent inévitablement le jugement et l’application de la règle. La modernité est là pour souligner que le droit a une origine purement humaine. Désacralisation du juge, privé d’un accès direct aux valeurs de la justice. Quelques mois avant le grand bouleversement, le 7 juin 1788, à l’occasion de la mémorable « Journée des Tuiles », les parlementaires semblent encore fondés à se croire adulés du peuple. Quelle ne sera pas leur surprise et leur amertume quand, le 3 novembre 1789, la Constituante prononcera par décret « la mise en vacance des parlements pour une durée illimitée », prélude à leur suppression pure et simple. Confrontés à plus forts qu’eux, entraînés par l’irrésistible aspiration à la démocratie qui les renvoie au néant, les magistrats, puisqu’ils persistent à se raidir contre « la plus belle, la plus grande des révolutions », seront cinglés au passage par le mépris de Mirabeau, et traités de « pygmées ». Plus tard, le père Duchesne, en guise d’oraison funèbre, évoquera leurs « singeries ». Sic transit…

LA RUPTURE INTELLECTUELLE

59On assiste, dans les années qui précèdent la Révolution, à une gigantesque bataille d’idées et de mots. Un certain nombre de facteurs ont facilité cette efflorescence.

Les progrès de l’instruction et de la culture

60Premier indice : le niveau culturel de la population s’élève. Les « écoles de village » se multiplient au XVIIIe siècle, animées par des maîtres laïcs ou par des religieux, tels par exemple, les frères des écoles chrétiennes de Jean-Baptiste de La Salle, qui ont lancé la méthode de l’enseignement collectif. En 1789, environ 40 % des Français savent lire et écrire, deux fois plus qu’un siècle auparavant. Les enfants de la bourgeoisie et de la noblesse disposent de précepteurs, et fréquentent les collèges prestigieux tenus par les jésuites (120 collèges en France avant leur expulsion en 1764) et par les oratoriens (qui ont 7 500 élèves en 1789). La lecture se développe. Dans les milieux populaires, on lit les almanachs vendus par les colporteurs. Les classes aisées disposent de bibliothèques et de journaux. En 1777 paraît le premier journal quotidien, Le Journal de Paris.

61L’avidité du public est énorme pour toute cette production intellectuelle, comme en atteste le succès de L’Encyclopédie, qui paraît tome par tome, de 1750 à 1772, L’ouvrage, rédigé sous l’impulsion de Diderot et d’Alembert, est un hymne au progrès scientifique et humain, un appel à la réforme dans l’esprit des Lumières. C’est donc aussi une véritable machine de guerre contre l’Ancien Régime. L’activité intellectuelle bénéficie également d’une « vie de société » intense qui traduit le goût des Français pour la « conversation » et pour l’échange des idées. Elle s’organise dans les salons ouverts par des maîtresses de maison qui réunissent des écrivains, des artistes avec l’élite administrative et économique du pays. Les Académies de province (35 en 1789) sont très actives, et se veulent sociétés de pensée. La franc-maçonnerie est d’origine britannique. En 1726 est créée la première loge française. En 1773, la plupart des loges se fédèrent dans le Grand Orient de France. En 1789, 360 villes ont leur loge, et certaines en ont plusieurs. La plupart des grands acteurs de la Révolution sont des francs-maçons. La maçonnerie conserve d’un passé mystérieux des rites d’origine orientale (cérémonies d’initiation assorties du secret absolu, décors rappelant le temple de Salomon), rites réinterprétés par les architectes et les ouvriers du Moyen Âge (l’équerre, le niveau, symboles d’égalité). Les loges sont des laboratoires, des ateliers où se formulent et s’élaborent des projets de réforme dans tous les domaines, où les débats sont très intenses, où les esprits s’échauffent en toute liberté. La philosophie des Lumières remet en cause tout l’ordre de l’Ancien Régime.

Le renversement (l’inversion) des principes

62L’ordre d’Ancien Régime reposait sur trois grands principes que l’idéologie nouvelle conteste radicalement.

La remise en cause du principe d’autorité

63Dans le domaine spirituel, on réclame la pleine liberté de conscience et de culte, le libre examen, la tolérance religieuse. Le dogme catholique est passé au crible de la raison. On ne sépare plus la fois de la raison. On examine les titres de la foi à la lumière des exigences de la raison. Le déisme et l’anticléricalisme s’affichent.

64Dans le domaine politique, les philosophes ne vont pas jusqu’aux extrêmes limites de la revendication de liberté, à l’exception de Jean-Jacques Rousseau. Nul pouvoir politique, affirme Rousseau, n’est légitime s’il n’est fondé sur la souveraineté populaire. Celle-ci est inaliénable, infaillible, absolue et indivisible. Voltaire, dans la lignée de Hobbes, est un penseur absolutiste, favorable au pouvoir fort. Mais un pouvoir fort, indispensable à la conduite des réformes, sera détenu par un homme seul, un despote, et non par le peuple. Simplement, ce despote sera « éclairé » par les conseils des philosophes. Quant à Montesquieu, il n’est pas démocrate, mais simplement libéral ; il se réclame d’une monarchie tempérée. Dans son Esprit des lois, publié en 1748, il commence par affirmer que tout détenteur d’un pouvoir à tendance à en abuser. Il faut donc éviter la concentration des pouvoirs entre les mains du roi. Montesquieu préconise donc une constitution où « le pouvoir arrête le pouvoir », un système de séparation ou, plus exactement, d’équilibre entre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Détenteur du seul pouvoir exécutif, le monarque de Montesquieu a perdu son pouvoir absolu.

65Dans le domaine économique, le milieu du XVIIIe siècle a vu se constituer une école d’économistes, les physiocrates (de phusys, la nature, et kratos, le pouvoir). Leur doctrine tient en une affirmation : seule l’agriculture est source de richesses, fournit un produit net. L’industrie ne fait que transformer, et le commerce que transporter. Les physiocrates en concluent qu’il faut favoriser la liberté économique. Les phénomènes économiques obéissent à des lois dérivées de la nature ; il faut les laisser jouer, donc abolir les réglementations, les monopoles corporatifs, faire confiance à l’initiative, à la concurrence. « Laisser-faire, laissez-passer », voilà le nouveau mot d’ordre. L’école libérale prolonge cet enseignement. Les physiocrates voyaient dans la terre la source de toutes les richesses. Dans son livre, La Richesse des nations, paru en 1776, Adam Smith proclame, lui, que les nations tirent leurs richesses de leur seule capacité à mobiliser le travail humain, à en accroître la productivité. Pour ce faire, il convient de libérer les initiatives et d’activer la concurrence.

La contestation de la tradition

66La tradition, illustrée par la coutume, fut longtemps considérée comme l’expression respectable de l’histoire et de l’expérience accumulée par les générations successives. Mais au XVIIIe siècle, on a tendance à présenter la tradition comme un amas de privilèges, de préjugés, de croyances absurdes, d’institutions inutiles ou nuisibles. Cet ordre artificiel est condamnable, il faut le balayer pour redécouvrir la vérité originelle de l’état de nature. Car l’homme des origines n’est embarrassé ni de préjugés, ni de mauvaises coutumes. Il est naturellement bon, tel le « bon sauvage » de Rousseau, et c’est la société qui l’a corrompu et asservi. Il faut donc régénérer la société en trouvant et en rappelant les impératifs du droit naturel, bafoué depuis si longtemps par l’histoire.

Des droits plutôt que des devoirs

67On insiste, dans l’ancienne France, sur les devoirs de l’homme envers les communautés auxquelles il appartient : la communauté humaine – d’où le respect de ses devoirs envers Dieu ; la communauté familiale – d’où l’obéissance due à ses parents ; la communauté politique – d’où le devoir d’obéissance au roi, lieutenant de Dieu sur terre. À l’énumération de devoirs, la philosophie des Lumières va préférer l’énoncé des droits de l’être humain. Droits universels et imprescriptibles qui, toujours et partout, doivent être rappelés et respectés, et qu’aucune autorité ne saurait écarter ou restreindre. Plus de disparités de naissance, de statuts particuliers. L’hostilité aux privilèges est un trait commun aux philosophes novateurs. Elle vaut pour les institutions comme pour les personnes : à terme, les ordres, les métiers, et tous les corps intermédiaires seront condamnés. Entre l’État, seul garant de l’intérêt général, et les individus, tous égaux devant la loi, rien ne doit subsister.

La Révolution comme compétition des discours

68Qui parle au nom de la Révolution ? Qui réussit à s’approprier la volonté du peuple et donc la légitimité pour agir ? Telle est, pour certains historiens, Augustin Cochin, François Furet, la seule question qui vaille.

69Augustin Cochin, tué au front en 1916, a peu publié. Mentionnons cependant deux volumes d’essais posthumes : Les Sociétés de pensée et la démocratie moderne (1921), et La Révolution et la libre pensée (1924). Mais Cochin a été relayé plus récemment par François Furet, dont le livre de référence, La Révolution française, écrit en collaboration avec Daniel Richet, a paru en 1965. Furet a précisé ses vues en 1978 dans un autre livre, Penser la Révolution française. Pour ses auteurs, la France, à la veille de la Révolution, disposait d’élites brillantes issues à la fois de la noblesse et de la bourgeoisie. Ces élites étaient modérées ; elles ne revendiquaient que des réformes, une monarchie constitutionnelle. La France pouvait faire l’économie d’une révolution ; la Révolution n’était pas inévitable, l’histoire aurait pu tourner autrement. Alors, que s’est-il passé ? Pourquoi cette dramatique rupture ? La réponse est catégorique : la Révolution a dérapé en raison de l’irruption, brutale et imprévue, du peuple dans le jeu politique. Par la suite, la pensée de François Furet s’infléchira : les luttes populaires seront évacuées, l’explication se circonscrira au domaine des idées. La Révolution n’est plus que la victoire de Rousseau, d’une illusion nocive, à l’origine des totalitarismes contemporains. Pour Furet comme pour Cochin, la Révolution coïncide donc avec la victoire de la démocratie. Cette « démocratie », ils ne veulent y voir que la création artificielle de manipulateurs intellectuels, philosophes, littérateurs, membres de sociétés de pensée et des loges maçonniques qui écrivent, dans un langage boursouflé et excessif, le psychodrame de l’égalité appelé à basculer dans la terreur, dans le gouvernement de la guillotine.

70Ce diagnostic est exact sur un point. La Révolution marque bien le triomphe de la démocratie. Mais pas uniquement de l’idéologie démocratique : surtout d’un projet porté par une sociologie, par un vrai peuple, le tiers état de 1789, le groupe central des Français. En réduisant la Révolution à un combat d’idées, nos auteurs finissent par occulter la réalité elle-même. Il faut donc le rappeler : la Révolution a bien eu lieu. Certes, les hommes ne savent pas toujours l’histoire qu’ils font ; on doit cependant les créditer de ce qu’ils veulent, et de ce dont ils ne veulent plus. Bref, le surgissement de la Révolution est bien autre chose qu’un dérapage, qu’un fâcheux accident de parcours, qu’un affreux cauchemar dont on aurait pu se dispenser. Il y a dans son déclenchement, dans sa dynamique quelque chose d’irrésistible et de fatal : car elle est l’œuvre d’un peuple que les résistances désormais impatientent, et qui décide sous les grands mots de « nation » et de « volonté générale » de conduire ses affaires par lui-même, ou par des représentants qu’il choisira et surveillera étroitement.

71Le véritable bénéficiaire de cette poussée démocratique, qui s’observe bien avant la Révolution, ce n’est donc pas le roi, c’est l’État. La notion d’État s’était précisée dès la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle, en même temps que les doctrines, avec le sens que nous lui connaissons aujourd’hui. Pour des auteurs comme Bodin, Coquille, Loyseau, Cardin Le Bret ou Richelieu, l’État présente trois caractères :

  • Il est d’abord autonome, c’est-à-dire doublement indépendant. Indépendant des formes de gouvernement qu’il peut revêtir : monarchiques, aristocratiques ou démocratiques ; indépendant des hommes qui le gouvernent : ainsi, en France, l’État n’appartient pas au roi, qui n’en a que la responsabilité, son règne durant.
  • Ensuite, l’État est souverain : c’est à lui, et non pas au roi, que la souveraineté est attachée. Le roi ne fait qu’exercer, au nom de l’État, l’autorité souveraine.
  • Enfin, l’État est perpétuel : d’où procède l’idée d’une permanence de l’administration, d’une continuité des lois et des traités. Les rois s’en vont, tandis que l’État demeure.

72À la fin de l’Ancien Régime, la féodalité a disparu depuis longtemps, l’État maintenant est fort, l’administration régulière et puissante. La société désormais peut se passer du roi, et envisage de gouverner directement l’État par l’intermédiaire d’une élite bourgeoise. Le roi ne pouvait pas se passer de l’État, n’était rien sans lui ; mais l’État peut se passer du roi. C’est ce qui arrive sous la Révolution : la royauté disparaît, mais l’État va continuer, de plus belle et sans elle, à grandir et à prospérer.

73Le roi, dans un tel contexte, Louis XVI, qui règne depuis 1774, n’a aucune marge de manœuvre. On lui a reproché d’être trop faible, trop velléitaire, pour imposer de grandes réformes. On l’a aussi accusé, à l’inverse, d’être hostile à des transformations indispensables, car prisonnier de son éducation, de ses préjugés et de la cour de Versailles qui l’aurait isolé de son peuple. Mais que pouvait-il faire ?

74Il lui était d’abord possible de prendre fermement et clairement le parti de la réaction. Mais alors il se démasquait et risquait de précipiter une explosion qui, compte tenu des forces en présence, ne pouvait conduire qu’au renversement rapide de la monarchie.

75Le roi, au contraire, pouvait aussi prendre la tête du mouvement des réformes. Par étapes successives, et sans heurts, la France se serait acheminée vers une monarchie constitutionnelle à l’anglaise. La « constitution » au sens large eût comporté consécration de l’égalité civile, régime parlementaire fondé sur la séparation des pouvoirs, rationalisation de l’administration et de la fiscalité. Oui, mais… il y a un tempérament français. La France n’est pas l’Angleterre. Une fois échauffée, notre imagination démocratique ne paraît pouvoir s’accommoder ni de longues transitions, ni des transactions ou des compromis avec l’ancien ordre des choses. Le « peuple » au fond ne veut plus d’autre monarque que lui-même ; l’éviction du roi, la table rase sont inscrites déjà dans la radicalité, dans l’âpreté, dans le caractère systématique des idées qui se nourrissent, au XVIIIe siècle, de la sève du tiers état plus encore qu’elles ne l’influencent.

76C’est donc dans une situation de profond malaise que, le 5 mai 1789, s’ouvre à Versailles la réunion des États Généraux, convoqués par Louis XVI pour trouver une issue à la crise des finances publiques et, bien au-delà, à la crise politique et psychologique.

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