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Droit privé et Institutions régionales

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Société d'histoire du droit et des institutions des pays de l'Ouest de la France

Les contrats de mariage de la noblesse toulousaine en 1786

Germain Sicard et Mireille Sicard

Texte intégral

1Les contrats de mariage de l’ancienne France, loin de se limiter à définir sèchement les apports, constituent, on le sait bien, de véritables traités entre familles, et donnent au nouveau ménage, avec les règles qui le constituent, les principes des relations avec la génération des parents.

2En hommage à l’éminent historien du droit privé français, qu’il nous soit permis d’offrir cette étude des comportements d’un milieu limité mais significatif, et de chercher, après lui, les mobiles divers des décisions juridiques, dont les document conservent la trace fidèle dans leur libellé minutieux.

  • 1 Nous avons repris, collationné et utilisé pour la présente étude ceux des actes mentionnant un con (...)
  • 2 La société toulousaine à la fin du XVIIIe siècle a fait l’objet des longues et savantes recherches (...)

3La documentation retenue ici se trouve constituée par quatorze contrats passés durant Tannée 1786 devant les notaires royaux de la ville de Toulouse1. Au delà des diversités inévitables des projets des parties, ils révèlent, croyons-nous, un échantillon des attitudes et des choix d’un groupe qui se trouvait à la tête de la société du pays, par son prestige, son pouvoir et sa fortune2.

  • 3 A.D.H.G., 3E 10872, 2e registre, p. 2 et suiv. : « Fait et lu dans le parloir des dames religieuse (...)
  • 4 3E 14182, passim ; même usage chez Me Arnaud (3E 10872, passim), Me Sans (3E 14014 passim), qui n’ (...)

4Le contrat de mariage était alors, particulièrement dans les milieux de notables, une cérémonie, en même temps qu’une étape nécessaire. Le notaire se déplaçait, assisté volontiers d’un ou deux « praticiens », qui se joindront aux témoins, pour ouir les dires des parties, dans une salle de leur « hôtel » particulier. Parfois, la fille étant couventine, l’acte est passé dans le parloir de la maison religieuse3. Quelques notaires seulement, dont Me Flotard, conservent la pieuse tradition de faire précéder de l’invocation « Au nom de Dieu soit fait », ce contrat de mariage, qui conduit au sacrement4. Les autres commencent la description par leur formule habituelle : « par devant nous, Conseiller du Roi, Notaire royal, furent présent..., » désignent sucessivement le futur et la future, en précisant leur filiation et la présence des parents.

  • 5 Les dénomination inscrites par le notaire n’ont certes pas force probante absolue. Les notaires ne (...)

5Dans cette « société d’ordres », où chacun se définit par son rôle et ses titres, le notaire ne manque pas de donner à chacun la dénomination due à son rang5. Elle permet de caractériser les différents degrés et types de la noblesse locale.

  • 6 A.D.H.G. 3E 10800, p. 110 (10 mai 1786). La famille de Castelpers de Panat, figure parmi la nobles (...)
  • 7 3E 2119, 2e registre, p. 122 (29 mars 1786). Cette famille, d’origine italienne, est établie dans (...)
  • 8 Ibid.
  • 9 3E 1283, p. 59.

6Au premier rang, la noblesse titrée, qui prend l’appellation de « hauts et puissants seigneurs », et fait sonner ses dignités, ses possessions et ses ancêtres. « Haut et puissant seigneur », Dominique Joseph de Brunet de Castelpers, marquis de Panat, vicomte de Cadars et de Peirebrune, baron de Bourvac, fils du feu marquis, chef d’escadre des armées navales6 du roi » ; « Haut et puissant seigneur, Jean Louis Basile de Beccarie de Pavie, marquis de Fourquevaux7 » ; « Haut et puissant seigneur, le marquis de Labarthe-Rochefort8, seigneur de Vivien, coseigneur haut, moyen et bas justicier de la ville et marquis de Miramont » ; Haut et puissant seigneur, le chevalier du Blanc de Guisard, de noblesse rouergate, seigneur de Laguisardie, Limon, Veders, La Roque et autres lieux9 ».

  • 10 3E 14015, 2e registre, p. 136 (8 mai 1786) ; le conseiller de Sénaux figure à l’assemblée des élec (...)
  • 11 3E 10800, p. 112 et suiv. (10 mai 1786).
  • 12 3E 10993, p. 66 et suiv. (12 février 1786) ; le conseiller de Catellan est cité parmi les membres (...)
  • 13 par exemple, « haute et puissante » dame Anne de Roques de Labarthe (3E 2119, p. 112) ; « haute et (...)

7Les lignages de « grande robe » qui s’allient avec eux ne leur cèdent ni en dignité ni en possessions : « Haut et puissant seigneur Joseph Dominique de Sénaux, chevalier, conseiller du Roi en ses conseils, second président du Parlement de Toulouse, baron de la Béssède, Monbrun et autres places10 » ; « Haut et puissant seigneur Pierre Henri de Rudelle d’Alson, conseiller au Parlement de Toulouse, seigneur de Molas, coseigneur, haut et bas justicier et direct de Colomiers et autres lieux11 » ; « Haut et puissant seigneur de Catellan de Caumont, seigneur de Caumont et autres lieux, conseiller honoraire du Parlement de Toulouse12 » ; et leurs épouses de recevoir du notaire l’appellation rituelle de « Haute et puissante dame », et leurs filles à marier, « haute et puissante demoiselle13 ».

  • 14 Messire de Bon (3E 2119, 2e registre, p. 222) : la noblesse de cette famille, possessionnée dans l (...)
  • 15 Noble Jean François Martin de Dones (3E 1867, 2e partie, p. 70) ; noble Jean Pierre de Couderc, ca (...)
  • 16 3E 10993, p. 66 ; il transmet, par le contrat, son nom et ses armes à son gendre et à ses descenda (...)

8Un rang plus bas, la simple noblesse indiscutable reçoit le titre de « Messire14 ». Puis les « nobles », anoblis par les charges ou la croix de Saint Louis15 ; leurs femmes sont dénommées « dame » ou « madame » ; et leur fille « demoiselle » (qualification que les notaires attribuent aussi, en ces mêmes années, aux femmes et filles de simples bourgeois). Les roturiers qui paraissent sont qualifiés de « Maître » pour les gens de justice de « Sieur » pour les autres. Evoquons, enfin la condition incertaine du sieur de Bayon de Libertat de Fontblanque sans grandes ressources, mais que le souci de son nom rapproche du monde des nobles16.

  • 17 3E 1283, p. 59 - 4 mai 1786.
  • 18 3E 14015, 2e registre, p. 136 ; 3E 10800 p. 112 (10 mai 1786).
  • 19 3E 11095, p. 18 (4 février 1786) ; 3E 2118, p. 57 (15 février 1786).

9Les mariages se font entre familles de niveau social analogue, mais souvent d’origine différente. On ne s’étonnera pas de relever plusieurs exemples d’alliances de fils de noblesse d’épée à des filles, bien dotées, de la « grande robe » toulousaine : Jean de Blanc de Guisard, chevau-léger de la Garde du Roi, comme l’avait été autrefois son père, épouse la fille du conseiller Catellan de Caumont17. Le comte de Labarthe-Giscaro, ancien officier, chevalier de Saint-Louis, épouse la fille du président de Sénaux, petite fille du président de Nupces ; le marquis de Panat, fils aîné du chef d’escadre et de MarieFrançoise de la Rochefoucault-Langeac, épouse — alliance flatteuse pour une famille, profitable pour l’autre — la fille unique du censeiller de Rudelle d’Alson, héritière largement pourvue18 ; Honoré de Guintrand, maréchal de camp, fait épouser à son fils la fille du président d’Ayguevives19.

  • 20 3E 10872, p. 2 (3 janvier 1786) ;

10A un niveau social moins éclatant, on relève la même pratique d’alliances : François Ribeyre de la Grange, ancien garde du Corps, ancien capitaine de dragons, épouse Anne de Brus, fille du juge mage et lieutenant général de la sénéchaussée de Castres ; Pierre de Couderc, capitaine d’infanterie, fils de bourgeois, anobli comme chevalier de Saint-Louis, s’allie avec Guillemette Solirène, fille d’un conseiller au présidial d’Auch20.

  • 21 3E 2118, p. 504 (10 décembre 1786) ; le père de Guibert est qualifié d’écuyer. Le beau-père du fut (...)

11D’autres mariages réunissent des familles moins nettement caractérisées, mais toujours à niveau de dignité sensiblement égal : Guillaume de Guilbert, chevalier de Saint Jean de Jérusalem, allié à la noblesse de robe toulousaine, épouse Hyacinthe21, la fille du feu marquis de Montgey.

  • 22 3E 11095, 2e registre, p. 35 (11 février 1786) ;
  • 23 3E 2119, 2e registre, p. 222. La famille de Bon, possessionnée dans la région de Lombez, figure da (...)
  • 24 3E 2119, 2e registre, p. 122.
  • 25 3E 14182, p. 20. Dougnac de Saint-Martin figure sur la liste de ceux qui ont adhéré aux « supplica (...)

12Au niveau de la noblesse campagnarde, Marie-Joseph de Maischer, fils d’un garde du corps, épouse Catherine de Veyron, fille d’un ancien capitaine de cavalerie qui n’était pas revenu sans fortune de Saint-Domingue : la dot s’élève à 60.000 livres22. Le capitaine Louis Joseph de Bon, d’une ancienne famille gasconne, épouse Madeleine de Saint-Quentin, fille d’un « écuyer », fort bien pourvue23. Le marquis de Labarthe-Rochefort, officier et chevalier de Saint-Louis convole avec Thérèse de Beccarie de Pavie, fille du marquis de Fourqueveaux, d’ancienne noblesse24. Le chevalier François de Bernard de Saint-Salvy contracte, dans le couvent des Ursulines, avec la fille de Joseph Lafont, seigneur de Sentenac. François Dougnac de Saint-Martin, de Montesquieu Volvestre épouse Françoise Charlotte Delaporte qui compte parmi ses proches des gens de robe25.

  • 26 3E 1867, 2e partie (8 août 1786) ; 3E 10993, p. 66 : Pierre Sergent et Henriette de Bayon de Liber (...)
  • 27 3E 10872, 2e partie, p. 2 ; de même, François de Bernard de Saint-Salvy, natif de Beaumont de Loma (...)
  • 28 de Blanc de Guisard, habitant le château de Laguisardie, près Villecomtal en Rouergue (3E 1283, p. (...)

13Parfois de petits nobles, sans doute besogneux, acceptent une alliance bourgeoise : noble Martin de Dones, sieur de Pujet, au diocèse de Lavaur, se marie avec Bernarde Pons, fille d’un bourgeois de Foix26. Tandis qu’une fille pauvre, et au nom bien sonnant, se contente d’épouser un simple bourgeois. Observons l’attrait des filles (et des dots) toulousaines sur les hobereaux issus des terroirs voisins. Les uns sont fixés à Toulouse depuis des années, tel Ribeyre de Lagrange, natif d’Excideuil en Périgord27, où ses parents sont demeurés. D’autres viennent de leur château du Rouergue, du Comminges ou du Quercy28. D’autres mariages, enfin, unissent des familles résidant à Toulouse, particulièrement dans la paroisse Saint-Etienne, quartier des magistrats et de la noblesse.

  • 29 Mathieu Louis de Guintrand, fils mineur, épouse Marie Louise d’Ayguevives, également mineure (3E 1 (...)
  • 30 3E 10872, 2e partie, p. 2 ; 3E 14015, p. 136 ;
  • 31 Formules, respectivement, des notaires Monna (3E 11095, p. 18 et Monereau Roc (3E 10800, f° 112 et (...)
  • 32 3E 2118, p. 57 ; ibid., p. 504 ; 3E 14015, 2e registre, p. 136.

14On souhaiterait trouver quelques informations sur l’âge des époux, mais nos documents, si prolixes sur leurs titres, se bornent à préciser quelquefois qu’ils sont majeurs ou mineurs29. On peut présumer qu’il existait souvent une différence d’âge sensible entre les deux conjoints : la fille est encore au couvent, et le futur, officier, voire retraité : tel Ribeyre de Lagrange, capitaine réformé des dragons, ancien garde de corps, qui épouse Anne de Brus, pensionnaire chez les Tiercerettes. Le comte de Labarthe-Giscaro, ancien capitaine, chevalier de Saint-Louis, épouse Guillemette de Sénaux, pensionnaire chez les dames maltaises30. Nos actes notariés ne permettent certes pas de déceler quels sentiments réels existaient derrière les consentements qu’échangent les futurs, selon les formules stéréotypées de chaque étude : « Promettent de se prendre récoproquement en mariage et de le solenniser suivant les saints décrets et constitutions canoniques... » ou encore « Il est convenu et arrêté que mondit seigneur marquis de Panat et madite demoiselle de Rudelle d’Alson se prendront réciproquement pour légitimes époux, avec promesse de solenniser leur dit mariage selon les décrets et constitutions canoniques à la première réquisition que l’un en fera à l’autre sous les peines de droit31 » ; le notaire précise quelquefois que les bans sont déjà publiés32.

  • 33 consentement du père : 3E 2119, 2e registre, p. 222 ; 3E 2118, p. 343 ; 3E 14015, p. 136... passim (...)

15Le consentement personnel des conjoints est accompagné de celui des deux parents, que les notaires ne manquent jamais d’évoquer selon la formule : « en la présence et du consentement des dits... père et mère » ou « en la présence et de l’agrément » ; les deux parents sont mentionnés s’ils sont vivants, la mère veuve, seule33.

  • 34 3E 10800, p. 12 et suiv. : le marquis de Panat, majeur de 25 ans, procède du consentement de Mme d (...)
  • 35 ibid. ; de même, 3E 10872, 2e partie, p. 2 ; 3E 11095, p. 18 ; 3E 1283, p. 59.

16Conformément à la législation royale si attachée à défendre, sur ce point, l’autorité de la famille, le consentement est exigé, même la majorité de 25 ans atteinte34. Quand la mère donne son consentement par procureur, le notaire ne manque pas d’attester avec minutie la réalité de la procuration : dans ce dernier mariage du marquis de Panat, sa mère est représentée par le comte de Caylus, en vertu du pouvoir à lui donné par la procuration, dont l’original, dûment paraphé, est annexé au contrat pour en35 conserver mémoire.

  • 36 3E 14183 f° 106 et suiv. Le notaire mentionne soigneusement que l’attestation des actes respectueu (...)
  • 37 3E 2118, p. 504. A défaut des père et mère, les ordonnances imposent l’accord de la parenté.

17Un seul acte mentionne le recours à la procédure des trois « actes respectueux », faits auprès de sa mère par le chevalier de Saint-Salvy majeur de 40 ans, qui passe ensuite contrat avec Henriette Lafont36. Une orpheline, Fleur Hyacinthe de Franc-Montgey contracte avec l’assistance et l’agrément de sa proche parenté : son oncle paternel, ses trois sœurs et une cousine37. Observons au passage qu’en cette matière de conseil familial, les femmes donnent avis sans mentionner d’autorisation maritale.

  • 38 3E 14015, p. 136 ; 3E 1283 ; 3E 14015, p. 136. Le nombre limité de nos documents n’autorise pas l’ (...)

18A côté des consentements obligatoires, nos actes attestent la présence au contrat de parents divers qui eux aussi « assistent » les futurs époux. Le contrat, entre gens de qualité, prend l’allure d’une cérémonie familiale, voire mondaine, à la mesure de l’état des parties. Le notaire énumère les frères et sœurs, et leur qualité souligne l’appartenance de la famille à la robe ou l’épée : le comte de Labarthe Giscaro est assisté de son frère le chevalier, capitaine d’infanterie, de son autre frère « Grand vicaire » du diocèse de Couserans ; auprès de Victoire de Catellan, son frère Jean Antoine, avocat général au parlement de Toulouse ; auprès de Guillemette de Sénaux, son frère Pierre, conseiller au Parlement38.

  • 39 3E 2119, 2e registre, p. 122 ; 3E 10800, p. 112 et suiv. ; 3E 14015, p. 136, passim.
  • 40 Contrat de mariage du marquis de Panat : « mondit seigneur marquis de Panat procédant en la présen (...)
  • 41 3E 10872 : mariage de Ribeyre de Lagrange, ancien officier. Plusieurs officiers figurent parmi les (...)
  • 42 3E 2019, 2e registre, p. 122. Au mariage de Marie Victoire de Catellan (3E 1283, p. 59), on relève (...)

19Viennent ensuite les grand-mères, les oncles, les tantes, qui participent, le plus souvent, à la dotation de la fiancée39. De haute noblesse ou simples robins, ils reconstituent, par leur présence, le groupe familial dans cette solennité. Lorsqu’un évêque est présent, il fait l’honneur de figurer parmi ceux qui assistent les futurs40. Puis viennent parrains et marraines, les cousins, les alliés, et le notaire, quand l’assistance est trop nombreuse et trop titrée pour sa plume, clôt l’énumération : « parents et autres bas signés ». L’énumération finale des témoins présents souligne mieux encore que le mariage intéressait - au moins à titre mondain - tout le clan familial. Le nombre et le rang de ces témoins éclaire sur la situation et le prestige des familles alliées41 ; les bourgeois sont accompagnés de quelques parents, robins ou négociants ; les « grands mariages » réunissent un public nombreux et la page du notaire porte les signatures des familles les plus huppées, souvent alliées entre elles : ainsi, le contrat de mariage du marquis de Labarthe-Rochefort est signé de cinquante quatre personnes, appartenant aux familles de Labarthe, de Fourquevaux, d’Aldeguier, de Sénaux, de Catellan, de Thésan, de Bournazel, de Montgaillard, de Belesta, nobles d’épée ou de robe42.

20Après l’énonciation des parties présentes, et la clause de style d’engagement au mariage religieux, les notaires viennent à l’essentiel : les conditions arrêtées « pour le support des charges du ménage ». Ils suivent leur plan habituel : détermination de l’apport de la future, avec ses modalités et ses charges, indication des apports du futur ; ces dons s’accompagnent souvent de pactes de famille avec les puinés, clauses relatives à la restitution de la dot, aux gains de survie, dispositions finales pour l’exécution.

  • 43 3E 2118, f° 504 (10 décembre 1786).

21Sur les quatorze contrats, deux seulement écartent le régime dotal, ce qui aboutit à une séparation de biens : « déclarant les parties ne point faire de constitution dotale, ni stipuler conséquemment de part et d’autre aucune sorte d’apport... » Dans le premier, la fiancée, orpheline de père, disposant librement des biens dont elle a sans doute hérité, (elle est désignée dans l’acte comme seigneuresse du Cabanial) se charge de « l’entier entretien de la maison des futurs époux ». Mais, ajoute le notaire, comme « il est juste que le fiancé y contribue, il promet et s’oblige de compter et remettre annuellement à la future épouse la moitié de ses revenus tant présents qu’à venir ». Doté par son frère et son père, le fiancé « chevalier de l’ordre de Saint Jean de Jérusalem » disposait de diverses rentes s’élevant à 4.200 livres par an environ et d’une « espérance » de 35.000 livres au décès de son frère. La prévision d’un gain de survie mutuel de 15.000 livres complète ce contrat très simple. Il est fort allongé, cependant, de minutieux arrangements de famille destinés à pourvoir ce cadet dont on ne prévoyait pas, semble-t-il, le mariage43.

  • 44 3E 4182, rcgitre 1, f° 106 (20 mai 1786).

22Plus sommaire encore, l’acte de mariage du chevalier de Saint-Salvy ne prévoit « ni apport ni aucun gain de survie », et « pas même d’année de deuil envers la future ». Celle-ci recevra 12.000 livres à la mort de son père et, en attendant, l’intérêt de cette somme au pied de 5 % : 600 livres annuelles. Des biens du mari, « majeur de plus de quarante ans », nous ne savons rien44.

  • 45 Les modifications au droit commun sont beaucoup plus fréquentes dans les contrats passés par les f (...)
  • 46 Lorsque les apports du côté maternel sont distingués des apports du côté paternel, ils sont généra (...)
  • 47 3E 10872, 2e registre, f° 2.

23Tous les autres actes adoptent le régime dotal. Ils se réfèrent normalement à la coutume de Toulouse (parfois à celle d’une région voisine), quitte à en modifier sensiblement l’économie par des clauses spécifiques soigneusement calculées45. Conformément à la tradition romaine, les notaires font de la dot le pivot du régime des biens, et commencent par en décrire la constitution. Elle est constituée par le père, ou par les deux parents mentionnés ensemble, chacun indiquant la part qui lui revient dans la constitution46. On encore, en l’absence de la mère, par son procureur ou un frère aîné. La fille ne constitue elle-même la dot (sauf le cas exceptionnel du mariage Panat-d’Alzon) que si elle est orpheline de père, comme Anne Rose de Brus qui « se constitue tous ses droits successifs paternels en quoi qu’ils puissent consister situés dans la sénéchaussée de Castres47 ».

  • 48 3E 14015, 2e registre, p. 136.
  • 49 3E 10872, 2e registre, p. 2 : « Subroge le futur en lieu, droit, place, action et privilège... ave (...)

24Selon la formule mille fois répétée, la dot est constituée, « pour supportation des charges du dit mariage à la dite demoiselle sa fille et par conséquent, au dit sieur son futur époux... ». C’est entre les mains de ce dernier que sont comptés les deniers dotaux (certains notaires poussent la minutie jusqu’à énumérer le nombre et la qualité des espèces utilisées pour le paiement). C’est le gendre qui est subrogé dans les droits de son beau-père lorsqu’une cession de créance tient lieu de paiement48 ; c’est lui qui est chargé d’obtenir paiement de la dot de sa femme, lorsqu’elle est à démêler d’une masse héréditaire49.

  • 50 3E 11095, f° 18. Dans les familles paysannes, il est habituel que la dot soit reçue par le père, e (...)

25Dans un seul cas, il est prévu que les espèces dotales payées par le président d’Ayguevives sont « reçues par les seigneurs du Guintrand père et fils ». Cette exception à l’indépendance - au moins apparente - de l’époux50 tient sans doute à l’économie générale des relations établies par ce contrat : le jeune ménage devait être logé et entretenu par les parents du futur dans leur château de Lavaurette ; ils se chargeaient ensuite de payer pension à chacun des jeunes époux.

  • 51 10.000 livres : 3E 1867, 2e registre, f° 70 (8 août 1786) et 3E 2118 (15 février 1786). Un cas abe (...)
  • 52 3E 10800, f° 112 et suiv. (18 mai 1786).

26Les moindres dots promises s’élèvent à 10.000, 15.600, 24.000 livres ; les plus élevées atteignent 70.000, 80.000 et 100.000 livres51. Plus importante encore, celle de Guillemette de Rudelle d’Alson, fille unique d’un conseiller au parlement dont l’apport immédiat en biens immeubles, or et rentes s’élève à 150.000 livres, et qui est donataire de tous les biens paternels et maternels52.

27Ces différences reflètent les différences de rang et de fortune, mais l’énoncé de la dot traduit chez tous un même désir de paraître ; il faut mentionner la plus haute somme possible ; tels contrats annoncent fièrement 100.000 livres dont pouvait s énorgueillii tant le gendre que le beau père, pour mentionner discrètement dix lignes plus loin que sur cette somme, 40.000 livres seraient paraphernales. Bien souvent, les modalités de paiement réduisent les promesses magnifiques à une réalité beaucoup moins brillante ; plus d’un gendre devait se contenter d’espérances et d’une bonne rente. Même les plus riches familles éprouvent quelque mal à réunir d’importantes sommes en espèce : le conseiller d’AIson, lors du contrat verse seulement 18.000 livres, les 120.000 livres promises en sus étant payables en 12 années.

  • 53 3E 11095, f° 18.

28Jean d’Ayguevives, président au parlement de Toulouse, paie 23.000 livres comptant ; mais il avait dû vendre, pour ce faire, sa terre de Nogaret à Me Bastoulh, avocat, et en tirer 22.000 livres53.

  • 54 3E 1283, f° 59 (la mère apporte 4.000 livres, et le grand-père 6.000).
  • 55 3E 14015, 2e registre, p. 351 (11 février 1786).
  • 56 3E 2119, 2e registre, f° 222.

29Le conseiller de Catellan réussit à payer à son gendre 30.000 livres sur les 70.000 livres qui ont été constituées. C’est la plus forte somme versée comptant, en espèces, dans les contrats de cette année là. Il n’a pu la réunir qu’avec les apports de son épouse et de son propre beau-père54. Haut et puissant seigneur de Beccarie de Pavie, marquis de Fourquevaux verse 20.000 livres en louis d’or, mais indique au détour d’une phrase en avoir emprunté 12.000 à sa belle-mère par constitution de rente. Ancien capitaine de cavalerie, messire de Veiron verse sans gêne apparente 20.000 livres comptant, quant à la somme encore due, « le sieur de Veyron la payera, quant il la jugera à propos en espèces du cours de ce jour » avec l’intérêt jusqu’alors à raison du dernier vingt55. Même désinvolture de Philippe de Saint-Quentin, écuyer : il promet à son gendre une dot de 80.000 livres, qu’il paiera « à sa volonté, avec intérêt au denier vingt jusqu’au paiement56 ».

30Le président de Sénaux a dû vendre sa seigneurie de Saint-Naufary pour marier sa fille ; il renvoie gendre et fille à se faire payer de leurs droits par l’acquéreur : 25.000 livres au 16 juillet prochain (le contrat est passé en mai) et pareille somme à pareil jour de l’année 1787, la fille prendra seulement 5.000 livres au 16 juillet et 5.000 livres en 1789. Incapable lui-même de payer comptant la seigneurie acquise, le marquis de Reynies avait obtenu de long délais pour payer les 234.000 livres « qu’il devait du prix restant ». Les dots de médiocre importance pouvaient dans les meilleurs cas être intégralement payées, telles les 10.000 livres que reçoit de son beau père le sieur de Puget, ou donner lieu des versements échelonnés sur une dizaine d’années, pour les familles les plus génées : le conseiller au présidial d’Auch, Louis Solirène aura un an pour payer 3.000 livres, 4 ans sans intérêt pour les 4.000 livres suivantes ; le paiement du solde est reporté (3.000 livres) après le décès ; quant au sieur de Bayon de Libertat de Fonblanque, qui lègue à son gendre ses armes et son nom, il mettra 10 ans pour payer (sans intérêt) les 3.000 livres promises. Ce dernier exemple correspond à un personnage dont la noblesse est discutable, et la situation financière, plus que difficile. Mais il est significatif que l’aristocratie locale des présidents ou conseillers ne dispose pas de liquidités bien considérables.

  • 57 3E 2118, f° 57.
  • 58 3E 10800, f° 112.
  • 59 3E 2118, f° 342. Clause analogue dans le contrat de mariage de la fille du président d’Ayguevives  (...)

31Ils sont nantis d’offices, de droits seigneuriaux et de terres, riches de leur « hôtel » en ville, de la vaisselle plate et des meubles qui l’ornent, des bijoux que portent femme et filles, mais paraissent contraints d’entamer leur capital pour établir leurs enfants. Au demeurant, l’échelonnement dans le temps du versement de la dot pouvait être le moyen de garantir les intérêts de la fille contre une mauvaise gestion de son mari. Les gendres paraissent s’accommoder d’avoir à attendre le décès de leurs beaux-parents pour recevoir le solde de la dot, au mieux le dernier tiers, au pire la moitié. Faute d’espèces sonnantes, le chiffre de la dot pouvait leur assurer du crédit. Il est un point, toutefois, sur lequel ils se montrent intraitables : la dot est stipulée payable « en bonnes espèces d’or ou d’argent ayant cours sans aucunes sortes de billets ou autres écritures créées ou à créer57 ». Sur ce, le constituant renonce « par exprès » à tout édit, déclaration du roy et arrêt de son conseil qui ont été, ou pourraient être rendus contraires aux conditions et conventions ci-dessus58 ». Plus méfiant encore, Dougnac de Saint-Martin exige que le paiement soit effectué « quitte et exempt de toute retenue de dixième, vingtième et quatre sols pour livre du premier et autres charges crées ou à créer comme une condition expresse du présent mariage sans laquelle il n’aurait eu lieu ou le dit seigneur... aurait exigé une plus forte dot ». Des 24.000 livres promises, il n’avait touché, il est vrai, que 2.000 livres comptant et le précompte des impôts royaux aurait sensiblement diminué son acquisition59.

32Le montant apparent de la dot annoncée est réduit, surtout pour les familles les plus riches, par le fait qu’une partie notable (la moitié, parfois plus) reçoit expressément le statut de biens paraphernaux, restant propriété de la femme et revenant à sa famille en cas de décès sans enfants.

  • 60 3E 2119, 2e registre, f° 222.
  • 61 3E 2119, 2e registre, f 122.
  • 62 respectivement : 3E 14015, 2e registre, f° 35 ; 3E 14015, 2e registre, f° 136.

33Selon le contrat de Madeleine de Saint-Quentin, des quatre-vingt mille livres promises, quarante mille resteront paraphernales60. Sur la somme de 100.000 livres promise par le marquis de Fourquevaux, « il n’y aura que celle de 40.000 qui soit dotale, les 60.000 livres de surplus resteront à titre de bien paraphernal61 ; même réserve de statut paraphernal pour 40.000 livres dans le contrat de Catherine de Veyron. Pour Guillemette de Sénaux, la moitié des 100.000 livres constituées a le statut dotal62.

  • 63 3E 2119, 2e registre, f° 222.
  • 64 3E 14015, 2° registre, f° 35.
  • 65 3E 1233, f° 59.
  • 66 Pour une période fort éloignée dans le temps, les registres du Parlement de Paris offrent plus d’u (...)

34La stipulation de paraphernaux ne modifie pas la situation de chef de ménage du mari : « le dit seigneur », précise un contrat, « en aura néanmoins la jouissance durant le mariage63 ». Ils sont aussi remis au gendre : « les quarante mille livres de surplus, quoique pris et accepté par le dit seigneur de Maichers, fiancé, sera néanmoins libre et paraphernale64 ». Mais il n’aura pas sur eux les pouvoirs étendus qui lui sont reconnus sur la dot. En outre, d’autres actes, sans mentionner de paraphernaux, cantonnent curieusement le droit à restitution et l’augment de dot à une partie seulement de la somme promise : sur 70.000 livres, 40.000 livres seules seront sujettes à augment65. Avait-on vraiment l’intention de payer le tout ? N’existait-il pas de contre-lettres qui contredisaient ou restreignaient ces brillants contrats propres à entretenir le lustre et le crédit des familles ? La question mérite d’être posée66.

  • 67 3E 2119, 2e registe, f° 122. Les éléments de l’acte ne permettent pas de déterminer les causes exa (...)
  • 68 3E 2119, 2e registre, f° 222 ; 3E 2118, f“343 ; 3E 14015, f° 35 passim. Quelques notaires emploien (...)
  • 69 3E 11095, f° 18 passim.

35Pour assurer au jeune ménage des revenus réguliers, à défaut de paiement intégral, le contrat prévoit que les sommes à payer du vivant du constituant porteront intérêt au denier douze67, plus généralement au denier vingt68. Les intérêts sont toujours exclus lorsqu’il s’agit d’un paiement reporté après le décès69.

36Ces habitudes relatives aux intérêts nous amènent à considérer qu’au niveau des mentalités, le montant de la dot « constituée » avait une signification de prestige évidente, mais recouvrait, en réalité, des niveaux différents de prestations : la somme versée immédiatement, les sommes dont le versement était prévu à échéances déterminées et proches, les sommes à verser « au gré du constituant » (qui ne sont qu’une capitalisation comptable de la rente sous forme d’intérêt), enfin les sommes à prélever sur la succession, qui sont une modalité de distribution de cette dernière.

  • 70 3E 1283, f° 59 : la fiancée reçoit 30.000 livres, dont 20.000 pour les droits légitimaires materne (...)
  • 71 Les demoiselles Beccarie de Pavie font donation à leur nièce de 4.000 livres chacune, payables apr (...)
  • 72 3E 1283, f° 59 : « en outre, la dite dame... constitue au même titre de dot à sa fille, en ayant é (...)
  • 73 3E 14015, f° 136. Cet apport échappait ainsi au régime commun de la dot et gardait vocation à réin (...)

37Certains fiancés reçoivent, outre la dot, un avantage supplémentaire, destiné à prévenir des réclamations ultérieures au titre d’insuffisance de la légitime70. D’autres bénéficient de dons de proches parents : tantes célibataires71, grands-parents qui ont réservé le droit de disposer d’une partie de leurs biens dans un précédent contrat72. La fille du conseiller de Catellan est gratifiée par sa grand-mère, veuve du président de Nupces « pour prouver l’amitié non équivoque qu’elle a pour sa petite fille et la vraie satisfaction qu’elle reçoit du dit mariage, lui fait donation du tiers de ses biens ». La grand-mère, fort prévoyante, impose le retour des biens donnés, en cas de décès de la future sans enfants, au frère ainé de la famille, et à ses enfants73.

  • 74 « pour tenir lieu à la future de tous droits légitimaires paternels et maternels (3E 11095, p. 18) (...)

38Quelles que soient les modalités de paiement et la diversité des donataires, l’apport de la future est normalement constitué de sommes d’argent, conformément à l’antique tradition qui réserve aux fils les terres, tandis que leurs sœurs entrent, par leur mariage, dans un autre lignage. Ces espèces - versées ou à verser - représentent la « légitime » de la fille sur la succession des parents, plusieurs actes le précisent74.

  • 75 3E 10872, p. 2.
  • 76 Les fiancés ne pourraient s’affranchir de cette réserve même en renonçant à la donation, mais le p (...)
  • 77 Selon le droit écrit, le fonds estimé est considéré comme vendu au mari qui devient débiteur du pr (...)

39Cependant, l’apport s’étend à tout (ou partie) d’un patrimoine lorsque la fille est héritière : Anne de Brus, cohéritière ab intestat de son père, juge mage de Castres, se constitue en dot « tous ses droits successifs paternels en quoi qu’ils puissent consister situés dans la sénéchaussée de Castres75 ». La seconde héritière apporte une toute autre fortune, et son contrat n’occupe pas moins de vingt cinq pages, dans les registres de maître Roc. En mariant sa fille unique au marquis de Panat, le conseiller de Rudelle d’Alson, seigneur justicier de divers lieux complaisamment énumérés, lui fait don de tout son patrimoine, que la fiancée se constitue immédiatement en dot. Quinze paragraphes ne seront pas de trop pour délimiter exactement les droits des parties. Le conseiller se réserve pendant sa vie, l’entière jouissance des biens donnés, une somme de 200.000 livres « à pouvoir disposer76 » sa bibliothèque, sa garde robe, les bijoux, le mobilier de son hôtel à Toulouse ; à sa femme il réserve, à titre viager, un corps de logis avec les meubles et la moitié de la vaisselle et argenterie, la moitié d’une maison à l’Isle en Jourdain. Le conseiller d’Alson se réserve liberté d’aliéner tous ces biens jusqu’à concurrence de la somme de 50.000 livres, pour le paiement des dettes dont ils pourraient être grevés. Après l’énumération des réserves, venant en septième lieu aux véritables dons, le beau-père « relache et abandonne d’hores et déjà au marquis de Panat... l’entier corps donnant sur la rue de l’hôtel qu’il jouit et possède rue Baragnon... le château justice, directe et domaine qu’il jouit et possède à Colomiers, le domaine et seigneurie de Pical avec tous les bois en dépendant, bestiaux, cabaux et effets, qui s’y trouvent, situés dans la juridiction de l’Isle Jourdain » ; sur la donation, le beau père verse au gendre 18.000 livres en doubles louis de quarante huit livres et promet de lui payer en douze ans 12.000 livres à 5 % d’intérêt. Les biens fonds étant évalués 120.000 livres..., c’étaient 138.000 et bientôt 150.000 livres qui étaient effectivement apportées. Le gendre jouira librement de ces biens, percevra les revenus, pourra même les aliéner pour payer les dettes des immeubles, mais avec l’accord de sa femme et le consentement des beaux parents tant qu’ils vivront ; le prix seul est considéré comme dotal et non les biens eux-mêmes, inscrit le notaire, à l’instigation sans doute du beau-père juriste77.

  • 78 3E 10872, 2e partie, p. 2.

40A cette dot Guillemette d’Alson joint à titre paraphernal la donation de tous biens - sous réserve d’usufruit viager - que lui consent sa mère78 ; elle garderait aussi comme paraphernaux « les successions qui pourront lui échoir en collatéralle ». Sur une fortune considérable, les droits du gendre se trouvaient cantonnés et limités. Il en restait bien assez cependant pour justifier qu’il doive une pension annuelle de 1.500 livres à sa femme, que la résidence principale du jeune ménage soit fixée à Toulouse. Les parents acceptaient bien de tout donner à leur fille, mais ils ne voulaient pas la perdre.

41A l’exception de cet acte, si minutieusement calculé, les autres modifient rarement le droit commun quant aux pouvoirs du mari sur la dot. Le mari administre la dot, en perçoit les profits. A l’occasion d’une pension sur le trésor royal incluse dans l’apport dotal, il est prévu que le futur pourra la percevoir et fournir quittance de paiement. Pendant la durée du ménage, le mari se comporte en maître de la dot, et la jouissance est parfois étendue, on l’a vu, aux paraphernaux. En vue de la restitution, cependant, le mari, selon une formule devenue de style, « reconnaît » la dot reçue « sur tous et chascuns ses biens présents et à venir », et s’engage à « reconnaître » de même les capitaux de la dot dont le paiement est différé, à mesure qu’ils parviendront entre ses mains.

42Les parties ne manquent pas d’indiquer quel sera le sort de la dot en cas de prédécès de l’un des époux et en l’absence d’enfants.

  • 79 3E 1283, f° 59, Coutume de Toulouse, titre de dotibus no 114, éd. H. Gilles, Recueil Acad. Legist. (...)

43Sept de nos actes suivent sur ce point la coutume de Toulouse, « conformément à laquelle le présent contrat de mariage a été fait et passé » ; trois autres écartent formellement la coutume pour adopter des solutions dérogatoires ; deux contrats se réfèrent aux coutumes d’Albi et de Lauragais ; les contrats qui écartent tout apport dotal excluent aussi les gains de survie. Suivant la coutume de Toulouse « relativement et en conformité à laquelle le présent contrat est passé79 », le mari « gagnait » la dot en cas de prédécès de sa femme. Cette solution, fixée au XIIIe siècle, maintenait après décès la maîtrise du mari sur les biens du mariage.

  • 80 L’augment (agenciamentum) est connu dans l’ancien droit méridional (C. de Toulouse, art. 113) et s (...)
  • 81 3E 2119, 2e registre, f° 122.
  • 82 3E 2118, f° 57.

44L’épouse survivante reprenait la dot, les paraphernaux et recevait en outre un « augment de moitié moins80 ». Elle « recouvrera tous ses habits, robes, bagues, pierreries et joyaux lui appartenant81 ». « Jusqu’à avoir reçu le tout », elle sera logée, nourrie, entretenue sur les biens de son dit futur époux « même et par exprès82... pendant l’année de deuil relativement à la coutume de Toulouse... » Cet entretien de la veuve doit être conforme « à l’état et condition des parties ».

45Dans les campagnes toulousaines, la rédaction des « clauses de survie » laisse apercevoir l’habitude de vie commune de la veuve avec les héritiers. Dans les contrats rédigés par les notaires de la ville, 1s clauses de style n’ont pas la même orientation, mais sans faire obstacle à ce que les parties demeurent dans l’indivision et vivent ensemble, même au delà de « l’année de deuil », plutôt que de séparer les biens de la veuve de la succession du mari défunt.

  • 83 L’adoption de la coutume de Toulouse n’est pas réservée aux familles les moins riches : on relève, (...)
  • 84 3E 1283, f° 59, 3E 2119, 2e registre, f° 122.

46Le recours à la coutume de Toulouse est raisonné, et non pas aveugle83. Les beaux parents n’oublient pas qu’elle tourne au bénéfice du mari survivant. Les clauses de paraphernalité permettent de préserver l’intérêt du lignage. Les contrats limitent volontiers le droit à l’augment et à la restitution de la dot aux sommes réellement perçues. Le montant des paraphernaux exclus du calcul est précisé lorsque l’énoncé des apports pouvait laisser quelque incertitude. « Sur le total de la constitution montant à 76.000 livres, il n’y aura que celle de 40.000 livres de la dot portant augment84 ».

  • 85 3E 2118, f° 343.
  • 86 3E 14015, 2e registre, f° 136.
  • 87 3E 10800, p. 112 et suiv.

47Trois contrats écartent l’application de la coutume de Toulouse, quant à la définition des droits du mari survivant : les parents ne tiennent pas, selon l’antique adage, à perdre à la fois leur fille et leur dot, et les droits du gendre sont réduits à la jouissance viagère : « ledit seigneur Dougnac, son futur, aura pour gain de survie l’uzufruit et jouissance sa vie durant85 de l’entière dot, laquelle après son décès fera retour aux héritiers de droit ou testamentaires de la dite future... » ; de même, le président de Sénaux impose le retour de la dot de sa fille au lignage après décès du mari survivant. Le sens nobiliaire du lignage et le procédé juridique du retour à l’ascendant donateur aboutissent, dans ce dernier cas, à une précision minutieuse : le retour de la dot au père constituant est prévu en cas de prédécès de la fille sans enfant, et même si des enfants lui survivaient, mais pour mourir mineurs de quatorze ans, avant leur grand-père maternel lui-même86. Objet lui aussi des prévisions d’un beau-père juriste, le marquis de Panat devra se contenter d’une rente viagère de 4.000 livres en cas de décès de son épouse87.

  • 88 Sauf dans le cas du mariage Dougnac-Delaporte, où la coutume, écartée au détriment du mari, s’appl (...)
  • 89 3E 14015, f° 136, 2e registre : pour Guillemette de Sénaux, une pension viagère de 2.500 livres » (...)
  • 90 3E 2119, 2e registre, f° 122 ; 3E 1283, f° 59 ; 3E 10800, f” 122, 6.000 livres.

48Symétriquement, les droits de la veuve sont réduits dans de tels contrats88 : elle reprendrait sa dot et ses effets personnels, et recevrait, au lieu d’augment sur les biens du mari, une simple pension viagère89. Quelques grandes familles font remplacer par une somme forfaitaire le « deuil » que la coutume accorde à la veuve : « lui sera payée en outre la somme de 10.000 livres pour lui tenir lieu de ses habits et année de deuil... » ; « règle et fixe l’année de deuil à la somme de six mille livres90.

49De telles dispositions permettaient d’éviter des chicanes sur les conditions de cette « année de deuil », et favorisaient la séparation rapide de la veuve et du lignage du mari.

  • 91 3E 1867, 2e partie, p. 70. Le futur habite le diocèse de Lavaur, en pays d’Albigeois.
  • 92 3E 14015 p. 118. Le président possédait des seigneuries en Lauragais ; le « deuil » de la veuve ét (...)

50Certains parents protègent les intérêts du lignage dans le cadre d’autres coutumes : coutume d’Albigeois, « selon laquelle la future épouse n’acquiert les gains nuptiaux qu’en simple jouissance seulement91 ». Le président d’Ayguevives marie sa fille selon la coutume du Lauragais92 : l’augment, dans ce dernier contrat, sera calculé seulement sur les sommes qui doivent être payées du vivant du père. Le reste - la moitié de la dot, soit 35.000 livres - doit revenir aux héritiers de la future, et ne porte pas « augment ». Il est prévu pour la veuve que « pendant tout le temps qu’elle portera le nom du dit seigneur..., elle jouira de l’appartement qu’elle se trouvera occuper au décès de son mari ou de tel autre à son choix dans le château de la Vaurette ou dans tel autre des châteaux de son mari qu’elle voudra choisir, lequel appartement sera meublé convenablement à son état ».

  • 93 Les anciens juristes constatent que les deux institutions sont proches par leur finalité et leur t (...)
  • 94 Pierre Sergent fait donation à sa fiancée, Henriette de Bayon de Libertat de Fonblanque, de la som (...)

51Les actes témoignent donc, chacun à leur manière (et sauf les deux exemples de régime séparatiste) de la volonté d’assurer à la veuve, sur les biens du mari, outre ses reprises, des éléments qui garantissent sa subsistance selon son état : année de deuil et augment, qui correspondent aux mêmes préoccupations que les institutions du douaire93 des « pays de coutume ». Une dilection particulière de l’époux se décèle parfois au travers d’une clause de gratification supplémentaire94. Ainsi, la séparation des intérêts et la puissance maritale pendant le mariage, ont pour contrepoint la garantie de l’entretien de la veuve, une fois le mariage rompu par la mort. Les clauses relatives aux « gains de survie », dans leur diversité, montrent qu’au XVIIIe siècle, le souci de conservation des biens dans le lignage noble, ou la défiance vis-à-vis du gendre, l’emportent souvent sur la règle antique selon laquelle le mari survivant « gagne » la dot.

  • 95 3E 10872, 2e registre, f° 2 ; 3E 2118, f° 57.
  • 96 3E 14182, 2e registre, f° 106.

52A la constitution de dot, du côté de la fiancée « pour le support des charges du ménage » correspond le plus souvent un apport de la famille du futur, qui « établit » ce dernier. Deux contrats sont muets sur ces apports95, un troisième, déjà évoqué, sépare complètement les intérêts des parties96, « déclarant les parties ne stipuler conséquemment de part et d’autre, aucune sorte d’apport quelconque ni aucun gain de survie ».

  • 97 3E 2119, 2e registre, f° 122. Tantôt intervention du père et de la mère : 3E 1867, f° 64 ; 3E 1109 (...)

53Dans les autres, les clauses relatives à la dot sont immédiatement suivies de celles qui indiquent l’apport du mari, et en déterminent le statut. L’épouseur est souvent un fils aîné, que les parents ou le survivant d’entre eux, constituent, à l’occasion du mariage, « héritier général universel en tous et chacuns biens meubles et immeubles97 ». Ou encore, il fait donation de « tous et chacuns des biens présents et avenir en quoi qu’ils consistent et puissent consister » ; et le gratifié de remercier « très humblement ses parents ».

  • 98 3E 14015, 2e registre, f° 136 : « L’a volontairement choisi, nommé et élu pour recueillir l’effet (...)

54Le rôle « successoral » du contrat de mariage a été maintes fois observé. Dans l’ancienne France, c’est à l’occasion du mariage que la dévolution du patrimoine est organisée par les parents, que les biens et les charges passent d’une génération à l’autre, dans la continuité des traditions familiales : le marquis de Labarthe Giscaro transmet à son fils, qu’il marie, l’effet de la donation contractuelle établie dans son propre contrat de mariage, et lui fait donation entre vifs de tous ses biens présents et à venir98. Il y ajoute donation de divers droits de jouissance sur les biens provenant du chef de sa femme, « qui se portent au capital de 30.000 livres ». Un tel dépouillement sans réserves est exceptionnel.

55La plupart du temps, la générosité de principe est affectée de dispositions qui en réduisent singulièrement la portée ; en déterminant le sort ultérieur de leur patrimoine, les parents se réservent le plus souvent, de quoi vivre selon leur état. Les notaires s’emploient à réaliser un difficile équilibre entre les intérêts de l’ancien et du nouveau ménage, tout en réservant les droits des puinés à leur légitime.

  • 99 3E 2119, 2e registre, f° 122 et f° 222 ; de même, Dougnac de Saint-Martin se réserve la jouissance (...)

56Les parents conservent souvent la jouissance viagère, partielle ou totale, des biens donnés. Certains parents cantonnent leur usufruit à des biens déterminés : le marquis de Labarthe-Rochefort se réserve : « l’usufruit et jouissance de celle des quatre métairies, dépendantes de la terre de Vivier qui est travaillée par des maîtres-valets avec bâtiments, écuries, greniers nouvellement construits, atraits de bestiaux et autres appartenances et dépendances de la dite... », l’usufruit d’un logement dans le château familial, la moitié du mobilier de leur hôtel de Toulouse ; il se réserve, enfin, les pensions militaires « qu’il a déjà obtenues ou qu’il pourrait obtenir99 ».

  • 100 3E 14015, 2e registre, f° 35.
  • 101 800 livres (3E 1867, f° 94) ; 500 livres (3E 2119, 2e registre, f° 122, pour la mère survivante) ; (...)

57Le père de Marie Joseph de Maischer règle la question équitablement en attribuant à son fils la moitié de l’usufruit des biens donnés100 Quand la possession est transmise au fils pour « jouir, faire et disposer de tout dès le jour et célébration de son mariage », une pension est prévue pour l’entretien des parents101.

  • 102 3E 1283, f° 59 ; voir 3E 10800, f° 112, pension de 4.000 livres que promet d’assurer le frère du m (...)

58Au contraire, quand les parents se réservent, sur les biens donnés, « de jouir d’iceux sa vie durant et de faire de ses revenus ses plaisirs et volontés », les avantages immédiats du fils se limitent à une simple rente : la mère du seigneur de la Guisardie consent que « son fils jouisse annuellement d’une somme de 1.000 livres », qui s’ajoute pour lui à l’hérédité paternelle102. Le père du seigneur de Guintrand promet (et impose) au jeune ménage la vie commune au château familial.

  • 103 3E 2119, 2e registre, f° 122, 10.000 livres restent à la libre disposition du père ; 3E 2119, 2e r (...)
  • 104 3E 1283, f° 59.

59A côté des garanties de jouissance, divers parents se réservent le droit de disposer de sommes déterminées103. Il s’agit, dans certains cas, de préserver la légitime des puinés. Ainsi, la mère du seigneur de la Guisardie, fort désireuse de continuer à diriger sa famille, fait écrire qu’elle « se réserve seulement pour elle le pouvoir de fixer en argent à chacune de ses trois filles la légitime de droit sur ses biens, qui sera payée aux termes, pactes, clauses et conditions qu’elle trouvera à propos104.

  • 105 3E 10800, p. 112 et suiv.
  • 106 3E 11095, p. 18 et suiv., Henriette de Bayon, donataire universelle est également chargée du paiem (...)

60La prévision de la « légitime » est en effet le corollaire de la désignation d’un héritier, soit qu’elle soit réservée, comme on vient de l’indiquer, par le parent donataire, soit que l’héritier reçoive la charge de la constituer sur le patrimoine à lui transmis : Madame de la Rochefoucauld fait donation à son fils, marquis de Panat, de la somme de 50.000 livres, à prendre sur ses biens après son décès « à charge par lui de payer à ses frères et sœurs la légitime qui pourra compéter à chacun105 » ; le père et la mère du chevalier de Guintrand lui font donation de tous leurs biens (en s’en réservant la jouissance viagère), à charge par le donataire de payer la moitié des dettes et la moitié de la légitime de sa sœur106.

  • 107 3E 2119, 2e reg., p. 222. Le père, Pierre Bernard de Bon, a constitué son fils donataire universel (...)

61Il est prévu, réciproquement, que les cadets ne pourront rien réclamer de la succession, une fois « remplis » de leur légitime : « moyennant laquelle somme ils ne pourront plus rien prétendre ni demander des chefs desdits seigneur et dame leur père et mère107 ».

  • 108 3E 2118, p. 343.
  • 109 3E 2119, 2e registre, p. 122.

62Ainsi, la qualité d’héritier ou donataire universel, loin de constitur un pur avantage, comme on serait tenté de le présumer, s’accompagnait de lourdes charges. En « faisant un aîné », les parents se déchargeaient volontiers sur lui du passif et des responsabilités. Particulièrement net est le cas du père Dougnac de Saint-Martin : il transmet tous ses biens à son fils, avec effet dès la célébration du mariage, mais « à charge pour le donataire de payer toutes les dettes et hypothèques du dit donataire108 ». Le seigneur de Labarthe agit de même : il institue son fils donataire universel, « pour le dit seigneur son fils jouir, faire et disposer de tout dès le jour de la célébration du mariage... à charge... de payer toutes les dettes... et impositions tant des biens donnés que de la métairie que le dit seigneur [père] s’est réservée, la dite métairie devant être franche de toute dette et imposition, en faveur du donateur109 ».

  • 110 3E 11095, p. 18. La dame - est-ce quelque plaideuse acharnée - réserve sa jouissance viagère, le d (...)
  • 111 3E 10800, f° 112 et suiv. La pension promise par le marquis, futur époux, à sa mère, et prise en c (...)

63Au delà même des choix des parents, le mariage du fils, comme celui de la fille, voit intervenir toute la parenté, et les apports du futur sont l’occasion de réaliser des règlements familiaux parfois très complexes : Mathieu de Guintrand n’avait pas grand chose à recevoir de ses père et mère, mais les deux abbés de Monteil, l’un vicaire général de Pamiers, l’autre de Perpignan, lui font don de 50.000 livres chacun, payable après leur décès. Sa grand-mère maternelle, dame de Gastelbois de Coussel lui transmet tous les biens provenant de l’hérédité du comte de la Plaindre son mari, fidéicommis quelque peu diminué par les droits et réserves de la dame, mais qui est estimé à 160.000 livres110. Le mariage du marquis de Panat, chef de famille, montre également comment les cadets d’Eglise contribuaient au soutien du lignage : l’abbé de Panat, grand vicaire de Rouen, abandonne à son frère sa part, estimée 24.000 livres, de l’hérédité paternelle ; il prend également à sa charge une pension viagère de 4.000 livres, que le futur époux devait assurer à sa mère. Ces dons, joints aux 50.000 livres promises par la mère, après son décès, permettaient au fiancé de faire quelque figure dans un riche mariage où il apportait surtout nom et titres111.

  • 112 3E 2118, f° 504. « Il lui a, par les présents, fait vente, cession, remission et transport de pare (...)

64Un autre type d’arrangement de famille intervenait au profit d’un cadet : Aimé de Guibert, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, n’avait sans doute pas été destiné au mariage que préside le bailli et grand prieur de l’Ordre, l’oncle de la fiancée, « très haut et très puissant seigneur Louis François de Franc de Mongey ». Toute la famille de Guibert de s’évertuer - non sans peine - à lui « faire un état », sans trop diminuer la part de la branche ainée. Ce cadet reçoit d’abord, pour ses droits légitimaires, 24.000 livres qui lui seront payées par son frère aîné, sous forme de cession de rente sur les Etats de Languedoc112.

  • 113 « laquelle somme le futur époux disposera en faveur d’un des enfants mâles de son mariage qu’il vo (...)

65Le père donne 15.000 livres, payables après sa mort, et en affectant la somme de substitution au profit des descendants mâles, avec clause de retour à la branche aînée à défaut d’enfants113. L’aîné « voulant donner des preuves au dit chevalier », son frère, de son amitié et de sa satisfaction du dit mariage », lui fait don d’une pension viagère et d’un capital de 30.000 livres, avec clause de retour au donateur en cas de décès sans enfant. Le capital serait « à placer en mains sûres et responsables... sans qu’il puisse aliéner la dite somme que du consentement de son dit frère ».

66L’ensemble des apports s’élevait au total comptable de 75.000 livres, mais le futur (était-il jugé trop jeune ou trop dépensier ?) n’avait à sa disposition que 2.000 livres de rentes. Ainsi, les négociations familiales déterminaient, par des arrangements complexes la consistance réelle des biens des futurs, selon les décisions des parents.

67Les motifs des politiques des parents et des aînés sont divers. L’examen des clauses nous a montré les efforts habituels des parents pour transmettre la responsabilité du patrimoine familial à l’aîné, l’addition des apports pour doter la fille, les équilibres établis pour assurer, par la branche aînée, la permanence de la famille, tout en réservant une « légitime » convenable aux cadets.

  • 114 3E 2119, 2e registre, p. 222. Rien ne permet de déterminer l’âge de la fiancée ; le futur, officie (...)

68Des situations particulières déterminent l’économie de certains contrats. Les parents, en mariant le fils où la fille avec lesquels ils comptent demeurer, organisent, dans le contrat de mariage, la vie commune des deux générations pour les années à venir. Philippe de Saint-Quentin, ayant bien doté sa fille, promet en outre de nourrir à sa table les dits futurs époux avec un domestique et une femme de chambre « pendant les premiers dix huit mois du mariage ; durant cette période, le futur devra prendre un appartement à loyer dans la maison de son beau-père. Ce sont là, facilités appréciables pour commencer la vie de ménage, mais sont-elles établies par altruisme, ou plutôt parce que le beau-père ne parvenait pas à se séparer de sa fille unique ? Il prévoit encore qu’après dix huit mois « les futurs auront la liberté d’aller se loger dans telle maison de la ville que bon leur semblera et feront leur habitation à Toulouse sept mois de l’année, des cinq mois restants, ils les passeront dans les terres dudit seigneur futur époux114 ».

  • 115 3E 10993, p. 66. Le père promettait 3.000 livres de dot, payables dans les dix ans, sans intérêt. (...)
  • 116 3E 10800, p. 112 et suiv.

69Ce même attachement du père à la fille, nous le trouvons évoqué en termes personnels confinant à la sensiblerie sous la plume d’un autre notaire, ami du beau style : le vieux Bayon de Libertat de Fontblanque, bien pauvre et faute de doter décemment sa fille, promet de « la loger, nourrir et entretenir avec son époux et la famille que Dieu leur accordera115 », générosité bien intéressée, car il ajoute « qu’il n’aurait jamais consenti à son établissement, s’il avait pensé qu’elle dût jamais s’éloigner de lui » ; il évoque les soins « qu’il a droit d’attendre de son cœur filial jusqu’à la fin de ses jours ». La même préoccupation de « garder la fille » se retrouve, sans étalage de sentiments, au sommet des grandes fortunes de robe : en mariant au marquis de Panat leur fille unique et héritière, le conseiller Rudelle d’Alzon et son épouse précisent que le jeune ménage devra résider à Toulouse, et leur remettent le corps principal de leur « Hôtel » de la rue Croix-Baragnon116.

  • 117 3E 11095, f° 18. Il était prévu que le fils, une fois entré en jouissance de la donation grand-mat (...)

70Des pères sont également empressés à garder auprès d’eux leur fils et leur bru : les dispositions de vie commune font partie du contrat fort complexe imaginé par la famille de Guintrand : « le père promet loger son fils et sa belle-fille, leurs enfants, domestiques et chevaux et leur donner 1.200 livres par an pour leur entretien et celui des domestiques117 ». C’était peu, et ce château paternel de la Vaurette, en Quercy, risquait d’être le « Château de la misère », en attendant le décès d’une grand-mère fort avertie de ses intérêts, qui prévoit une importante donation pour son petit-fils, mais prenant effet après le décès seulement.

  • 118 3E 2118, p. 343. Le père est veuf. Dans un autre contrat, c’est le fils aîné, donataire universel, (...)

71Dougnac de Saint-Martin, lui, n’est pas en situation de gêne. Il transmet la possession de ses terres à son fils, mais se réserve que « les futurs époux cohabitent avec le dit donateur à même pot et feu118 ».

  • 119 3E 2118, p. 343 : le père donataire se réserve, dans ce cas, l’usufruit du tiers des biens donnés  (...)

72Les notaires accompagnent volontiers ces dispositions de vie commune de clauses déterminant les modalités de séparation et de partage, « le cas d’incompatibilité arrivant119 » ; mais les parents souhaitent évidemment conserver, au delà du mariage, leur enfant, soit par économie, soit crainte de rester seul dans leur vieillesse, soit attachement d’affection se mêlant à des sentiments plus intéressés.

73Le contrat s’achève éventuellement par des dispositions particulières : par exemple le vieux Bayon de Libertat assure la durée de son nom (ce qui lui restait à défaut de fortune) en le transmettant à son gendre et aux descendants à naître du mariage. Enfin le notaire inscrit les clauses de style : promesse d’exécuter, obligations de tous biens, liste des témoins qui apposent leur signature.

  • 120 Le père le moins intéressé paraît être le marquis de Labarthe Rochefort, qui fait donation de tout (...)
  • 121 Les veuves n’oublient pas de conserver la jouissance de leur patrimoine : la mère d’Anne de Brus ( (...)
  • 122 3E 11095, f° 18 v°.
  • 123 3E 10800, p. 112 et suiv.
  • 124 3E 1867, 2e partie, p. 70 v° ; 3E 10993, p. 66 v°.

74Au niveau de la répartition du pouvoir et des biens entre les jeunes et les parents, les contrats nous mettent en présence d’attitudes assez diverses : certains pères abandonnent au fils, dès le jour du mariage, l’essentiel du patrimoine, ne se réservant que quelques revenus120, et souvent, de vivre avec les nouveaux époux. D’autres, plus jaloux de leur autorité ou moins âgés conservent leurs biens, et les jeunes époux doivent se contenter d’un revenu limité121. Le plus mal loti est sans doute le chevalier de Guintrand : il reçoit seulement, du côté paternel, 1.200 livres de rentes par an, en attendant les successions de son père et de sa grand-mère122 ; père et fils ont reçu, il est vrai, 23.000 livres comptant sur la dot promise. Le marquis de Panat, qui épouse une riche héritière, disposera dès le mariage de biens fonciers estimés à 120.000 livres, mais ses beaux-parents gardent des biens pour une valeur supérieure123. En définitive, les contrats réservent aux parents de quoi vivre, et les placent souvent en meilleure position pécuniaire que le jeune ménage. N’est-ce pas un autre signe de la prépondérance des anciens, dans la société d’autrefois, s’ajoutant à la pratique de l’autorité paternelle et aux habitudes de déférence respectueuse qui transparaissent dans les formules de remerciements « très humbles » des jeunes gratifiés ou émancipés par leurs parents124.

75Envisagé comme témoignage des techniques juridiques employées, l’échantillon de contrats utilisé montre que ce milieu de la noblesse utilisait, le plus souvent, ce système dotal, qui favorisait dans son principe, la stabilité des patrimoines, tout en assurant au survivant des avantages importants. Mais les clauses multiples des contrats sont soigneusement pesées, comme il sied quand des intérêts notables et permanents sont en question. Au terme de négociations dans lesquelles les éléments les plus divers interviennent (convenances, nom, âge, fortune et - pourquoi pas - agrément) le contrat exprime, par les modalités des apports et les modifications apportées à la coutume, les volontés et les prévisions exactes de ceux qui détiennent le pouvoir financier, les parents.

  • 125 Plusieurs études du milieu social à partir des contrats de mariage ont été réalisées. Outre la thè (...)
  • 126 3E 2119, 2e registre, p. 122, mariage Labarthe-Rochefort-Beccarie de Pavie, 100 000 livres (dont 4 (...)
  • 127 3E 10800, p. 112 v° et suiv. : de Panat-Rudelle d’Alzon (mariage epee-robe).
  • 128 3E 2119, 2e registre, p. 222, mariage de Bon-de Saint-Quentin (épée-finance ?) : 80.000 livres ; 3 (...)

76Ces contrats de mariage peuvent être également utilisés comme témoins des situations de fortune125. Résumons, à cet égard, les observations faites plus haut sur les apports en mariage : dès le premier abord, il apparaît qu’il existe entre les nobles une grande diversité des niveaux de richesse : il est significatif que trois « dots » soient fixées à 100.000 livres, comme une sorte de norme définissant le niveau supérieur126, des « grandes robes » ou de la meilleure noblesse d’épée. Il n’est dépassé que par l’apport dotal (150.000 livres) dune fille unique héritière, dernier rejeton d’une famille de robe127. Il est presque atteint par trois autres mariages, unissant des milieux analogues : 80.000 livres, 76.000 livres, 70.000128.

  • 129 3E 1867 2e partie, p. 70 v° ; Martin de Dones-Pons (10.000 livres) ; 3E 2118, p. 343 : Dougnac-Del (...)
  • 130 3E 10993, p. 66 v°, de Bayon-Noel (3.000 livres payables en 10 ans, sans intérêt).

77Très sensiblement en dessous, entre 24.000 et 10.000 livres, quelques autres mariages, où la future est bourgeoise ou fille d’anobli129. Enfin un dernier, avec une dot apparemment symbolique130.

  • 131 J. Sentou, Fortunes et groupes sociaux de Toulouse..., op. cit., toute la deuxième partie, chapitr (...)
  • 132 L’auteur observe l’existence d’une noblesse désargentée (p. 81 et p. 123), évaluée au 1/4 environ (...)

78Nos documents, quoique peu nombreux, sont bien en correspondance avec les conclusions présentées, à partir de milliers de cotes, par M. Sentou : le monde parlementaire figure au premier rang des Toulousains fortunés131 ; le reste de la noblesse vivant dans des conditions variables, une minorité de nobles aux confins de la pauvreté132.

79Mais il serait peu satisfaisant de se contenter du montant des dots promises. Si nous passons, en vue d’une analyse plus fine, au niveau plus significatif des apports effectivement accomplis au moment du mariage, l’impression change notablement. Il n’y a pas lieu de retenir, ici, la distinction « dot-paraphernaux », qui affecte le statut et la répartition des biens, non leur montant. Mais il faut revenir sur l’observation faite précédemment : une partie seulement de la dot est versée lors du mariage ou à bref délai. Le reste, beaucoup plus tard. Etait-il même reçu un jour par les bénéficiaires ?

  • 133 3E 2119, 2e registre, p. 122, mariage Labarthe Rochefort-Beccarie de Pavie : 20.000 livres comptan (...)
  • 134 3E 11095, p. 18, 23.000 payés comptant, 12.000 à payer dans les dix ans, 35.000 après décès des pa (...)
  • 135 3E 14015, p. 136. J. Sentou relève (op. cit p. 94) que le conseiller de Sénaux, seul fils du prési (...)
  • 136 3E 10800, p. 112 v° et suiv. Les biens immobiliers dont la possession est transmises, dès le maria (...)

80Nous constatons que les versements comptant les plus élevés se situent entre 20.000 et 30.000 livres, et représentent le tiers ou le quart seulement de la dot correspondante133 : le président d’Ayguevives verse comptant 23.000 livres sur 70.000. Il a dû vendre un domaine rural pour pouvoir payer. Il est cependant, selon les relevés de J. Sentou, l’un des plus riches, parmi les Toulousains, avec une fortune qui sera déclarée près d’un demi-million134. Le président de Sénaux promet de verser 30.000 livres dans les deux mois, et 30.000 livres quatorze mois plus tard, mais il a dû vendre l’un de ses domaines135. Le conseiller de Rudelle d’Alzon, dont la fortune atteignait sans doute le demi-million ne peut fournir en espèces, comptant, que 18.000 livres au mariage de sa fille et unique héritière136.

  • 137 3E 1867, 2e partie, p. 70 v°.
  • 138 J. Sentou, op. cit., p. 146. L’auteur propose les chiffres suivants (p. 71). déterminés selon une (...)

81N’y a-t-il pas un niveau maximum des versements, correspondant, non pas au capital virtuel (qui contribue à déterminer le montant de la dot), mais aux rentrées d’argent (revenu annuel ou prix de vente) dont disposent les constituants ? Pour les dots les moins importantes, le paiement n’est pas plus facile : Delaporte, écuyer ne paie que 2.000 livres (sur 24.000 promises) ; Solirène, conseiller au présidial d’Auch, paie 3.000 livres (sur 10.000 promises). Seul, Pons bourgeois de Foix, fait payer comptant, en bons écus, les 10.000 livres de la dot137 ; on ne saurait évidemment tirer de conclusion d’un seul acte, mais il corrobore des observations faites par ailleurs sur la gestion plus précautionneuse des bourgeois138

82D’autres indices des difficultés de trésorerie des nobles sont fournis par les ventes de domaines, auxquelles ils doivent recourir pour payer les dots, l’appel à la parenté pour compléter les apports, les cessions de rentes, les compensations multiples nécessaires pour pourvoir les cadets. Etablir les enfants est certainement une lourde charge.

83Tous ces expédients, que nous avons relevés au gré de l’examen des clauses, montrent que ces nobles, riches de valeurs stables en terres, maisons, meubles, voire collections, ne disposent pas d’une trésorerie bien aisée. Ce que l’on peut apercevoir des revenus moyens d’une famille de bonne noblesse n’est pas très considérable : les légitimes de 30.000 livres en capital prévues pour les cadets de Bon correspondent à 1.500 livres de revenu l’an, sur le pied du denier vingt. Les rentes prévues pour le jeune ménage ou les parents ne dépassent pas 2.000 ou 3.000 livres, on l’a vu plus haut.

84Ces observations confirment l’état d’une société stable, où le pouvoir se fonde sur la terre et le service du roi, où l’argent est un serviteur insuffisant, plutôt qu’un génie tout puissant, société d’ordres que l’utilisation de ces humbles minutes notariales permet de mieux connaître dans son éclat et ses difficultés.

Notes

1 Nous avons repris, collationné et utilisé pour la présente étude ceux des actes mentionnant un conjoint « noble » (avec un cas incertain qui sera évoqué plus bas) parmi l’ensemble des 468 contrats de mariage passés, durant l’année civile 1786, devant l’un des vingt quatre notaires de Toulouse. Cette enquête prend place dans le cadre de la recherche commune interuniversitaire sur : « L’évolution des comportements juridiques à l’égard des actes de droit privé ». Voir le rapport dactylographié no 1 de cette enquête portant sur les contrats de mariage conclus devant les notaires de Toulouse en 1786.

2 La société toulousaine à la fin du XVIIIe siècle a fait l’objet des longues et savantes recherches de M. Sentou, qui aboutit à des appréciations quantitatives, à partir des documents d’insinuation traités grâce à l’emploi des techniques mathématiques : J. Sentou, Fortunes et groupes sociaux à Toulouse sous la Révolution. Essai d’histoire statistique, Privât 1969. Voir également : Forster, The nobility of Toulouse in the eighteen century. A social and economic study. Baltimore, The J. Hopkins press, 1960.

3 A.D.H.G., 3E 10872, 2e registre, p. 2 et suiv. : « Fait et lu dans le parloir des dames religieuses de Notre Dame du Sac, le huitième jour du mois d’août, mil sept cent quatre vingt six, au dit Toulouse avant midy » ; 3E 14182, 2e registre, p. 105 (parloir d’en haut des Ursulines).

4 3E 14182, passim ; même usage chez Me Arnaud (3E 10872, passim), Me Sans (3E 14014 passim), qui n’ont pas compté, en cette année là des nobles dans leur clientèle concluant pacte de mariage. L’incipit religieux n’est porté, par ces notaires, qu’en tête des contrats de mariage et testaments.

5 Les dénomination inscrites par le notaire n’ont certes pas force probante absolue. Les notaires ne semblent pas appliquer à la lettre les ordonnances royales leur interdisant d’attribuer les qualifications de noblesse sans preuve suffisante (Guyot, Répertoire universel... v° : Noblesse). Les dénominations expriment une « possession d’état » reconnue dans le milieu toulousain.

6 A.D.H.G. 3E 10800, p. 110 (10 mai 1786). La famille de Castelpers de Panat, figure parmi la noblesse rouergate dès le XIIe siècle (Villain : La France moderne, grand dictionnaire généalogique... t. III, Haute-Garonne, Montpellier, 1911, p. 294 et suiv. Le futur, député de la noblesse aux Etats Généraux de 1789, mourra en émigration en 1795.

7 3E 2119, 2e registre, p. 122 (29 mars 1786). Cette famille, d’origine italienne, est établie dans la région toulousaine dès le XVe siècle (Villain, ibid. p. 1383 et suiv).

8 Ibid.

9 3E 1283, p. 59.

10 3E 14015, 2e registre, p. 136 (8 mai 1786) ; le conseiller de Sénaux figure à l’assemblée des électeurs de la noblesse aux Etats Généraux de 1789, sénéchaussée de Carcassonne (La Roque et Barthélémy, Catalogue des Gentilhommes... 1866).

11 3E 10800, p. 112 et suiv. (10 mai 1786).

12 3E 10993, p. 66 et suiv. (12 février 1786) ; le conseiller de Catellan est cité parmi les membres de la noblesse assemblés en vue des Etats-Généraux de 1789, sénéchaussée de Toulouse (La Roque et Barthélémy, op. cit.).

13 par exemple, « haute et puissante » dame Anne de Roques de Labarthe (3E 2119, p. 112) ; « haute et puissante dame Jeanne de Ganjal de Grand Combes » de Millau (3E 10993) ; les demoiselles de Sénaux (3E 14015, p. 136), de Rudelle d’Alzon (3E 10800, p. 112), de Beccarie de Pavie (3E, 2119, 2e registre, p. 122).

14 Messire de Bon (3E 2119, 2e registre, p. 222) : la noblesse de cette famille, possessionnée dans les environs de Lombez, est attestée dès le XIVe siècle (Villain, op. cit. p. 889 et suiv.) ; Messire de Guintrand, chevalier (3E 11095, p. 18), originaire du Quercy, participe à l’assemblée de la noblesse en vue des Etats-Généraux de 1789, à Cahors (La Roque et Barthélémy, op. cit. ; Messire de Guibert (3E 14182, p. 504) ; Messire de Bernard, chevalier de Saint-Salvy (3E 14182,p. 106) ; Messire de Bernard Saint-Martin (3E 2118, p. 343) ; le président d’Ayguevives porte seulement l’appellation de messire (3E 11095, p. 18) ; il participe, à l’assemblée de la noblesse en vue des Etats Généraux de 1789, sénéchaussée de Toulouse (La Roque et Barthélémy, op. cit).

15 Noble Jean François Martin de Dones (3E 1867, 2e partie, p. 70) ; noble Jean Pierre de Couderc, capitaine d’infanterie, chevalier de Saint-Louis, fils d’un bourgeois de Mauvesin (Gers) (3E 2118, p. 57). L’ordre royal et militaire de Saint-Louis, créé le 5 avril 1693 pouvait être attribué aux roturiers ; Louis XV, par l’édit de Fontainebleu de novembre 1750, crée une nouvelle forme de noblesse militaire et confère l’exemption de la taille, aux officiers durant leur service, et aux capitaines chevaliers de Saint-Louis, retirés après 30 ans de service, ou à la suite de blessures au service du roi (Guyot, Répertoire, Ve Noblesse).

16 3E 10993, p. 66 ; il transmet, par le contrat, son nom et ses armes à son gendre et à ses descendants à naître ; aucune qualification de noblesse ne lui est donnée par le notaire, mais un Bayon de Libertat figure dans l’assemblée de la noblesse réunie en vue des Etats-Généraux de 1789, pays de Comminges et Nébouzan (La Roque et Barthélémy, op. cit).

17 3E 1283, p. 59 - 4 mai 1786.

18 3E 14015, 2e registre, p. 136 ; 3E 10800 p. 112 (10 mai 1786).

19 3E 11095, p. 18 (4 février 1786) ; 3E 2118, p. 57 (15 février 1786).

20 3E 10872, p. 2 (3 janvier 1786) ;

21 3E 2118, p. 504 (10 décembre 1786) ; le père de Guibert est qualifié d’écuyer. Le beau-père du futur est conseiller au Parlement ; la future compte elle aussi un conseiller au Parlement comme beau-frère ; 3E 11095, p. 18 ; en 1789, un chevalier de Guibert est mentionné dans l’assemblée de nobles en vue des Etats-Généraux, sénéchaussée de Toulouse.

22 3E 11095, 2e registre, p. 35 (11 février 1786) ;

23 3E 2119, 2e registre, p. 222. La famille de Bon, possessionnée dans la région de Lombez, figure dans la noblesse depuis le XIVe siècle (Villain, op. cit. p. 889 et suiv.) ; parmi les proches de la promise figure Mgr d’Osmond, évêque de Comminges, et le receveur général des domaines de Toulouse, P. Joly.

24 3E 2119, 2e registre, p. 122.

25 3E 14182, p. 20. Dougnac de Saint-Martin figure sur la liste de ceux qui ont adhéré aux « supplications au roi de la noblesse de Toulouse » (La Roque et Barthélémy, op. cit.) ; le père Delaporte est qualifié « écuyer, seigneur de Marignac » (3E 2118, p. 343).

26 3E 1867, 2e partie (8 août 1786) ; 3E 10993, p. 66 : Pierre Sergent et Henriette de Bayon de Libertat de Fonblanque ; 3E 11095, p. 18.

27 3E 10872, 2e partie, p. 2 ; de même, François de Bernard de Saint-Salvy, natif de Beaumont de Lomagne (3E 14182,2 e registre, p. 106).

28 de Blanc de Guisard, habitant le château de Laguisardie, près Villecomtal en Rouergue (3E 1283, p. 59) ; Jean de la Barthe Giscaro, résidant à Saint Gaudens (3E 14015, p. 136) ; Mathieu de Guintrand, seigneur de Lauvaurette au diocèse de Cahors (3E 11095, p. 18) ;

29 Mathieu Louis de Guintrand, fils mineur, épouse Marie Louise d’Ayguevives, également mineure (3E 11095, p. 18 ; le marquis de Panat, né en 1752, se marie à l’âge de trente quatre ans ;

30 3E 10872, 2e partie, p. 2 ; 3E 14015, p. 136 ;

31 Formules, respectivement, des notaires Monna (3E 11095, p. 18 et Monereau Roc (3E 10800, f° 112 et suiv.) ; variantes : « et de le solenniser en face de notre mère la Sainte Eglise Catholique, apostolique et romaine à la première requisition... ; » (3E 10872, 2e partie et suiv.)... et de le solenniser selon les lois de l’Eglise et de l’Etat (3E 2119, 2e registre, p. 122) ;

32 3E 2118, p. 57 ; ibid., p. 504 ; 3E 14015, 2e registre, p. 136.

33 consentement du père : 3E 2119, 2e registre, p. 222 ; 3E 2118, p. 343 ; 3E 14015, p. 136... passim ; consentement du père, la mère étant décédée : 3E 2119, 2e registre, p. 122 ; 3E 14015, p. 136... passim.

34 3E 10800, p. 12 et suiv. : le marquis de Panat, majeur de 25 ans, procède du consentement de Mme de la Rochefoucauld, sa mère. Même après avoir atteint la majorité de 25 ans, les enfants peuvent être exhérédés par leurs parents s’ils se marient sans leur consentement, selon les ordonnances royales. S’ils n’ont pas atteint 25 ans, le mariage peut être annulé, pour défaut de consentement valable. Dans l’ancien droit français, le fils ou la fille de famille doit obtenir le consentement des père et mère, ou justifier qu’il a accompli les « actes respectueux » pour l’obtenir. Voir Guyot, Répertoire universel, v° mariage.

35 ibid. ; de même, 3E 10872, 2e partie, p. 2 ; 3E 11095, p. 18 ; 3E 1283, p. 59.

36 3E 14183 f° 106 et suiv. Le notaire mentionne soigneusement que l’attestation des actes respectueux dressée par huissier lui est remise et jointe au dossier. La forme des « actes respectueux », qui permettent au majeur de passer outre au refus de consentement des père et mère, avait été déterminée par arrêt de règlement du Parlement de Toulouse, du 26 juin 1723 ; Voir Guyot, Répertoire universel, Sommation.

37 3E 2118, p. 504. A défaut des père et mère, les ordonnances imposent l’accord de la parenté.

38 3E 14015, p. 136 ; 3E 1283 ; 3E 14015, p. 136. Le nombre limité de nos documents n’autorise pas l’établissement de statistiques sur le nombre des enfants par famille ; indiquons simplement que dans huit contrats sur quatorze, le futur figure seul, sans que des frères et sœurs soient mentionnés. Il est accompagné d’un frère dans un contrat, d’une sœur dans trois autres, et de deux frères dans deux contrats, et de trois sœurs dans un autre ; la future figure seule dans six cas, accompagnée d’un frère dans cinq autres ; dans un cas, un frère et une sœur ; dans un cas : deux sœurs, dans un autre, trois frères ; enfin,1a famille Delaporte se montre la plus prolifique : trois frères et trois sœurs outre la mariée (3E 2118, p. 349). La plus forte proportion de futurs fils uniques pourrait tenir au fait qu’ils se marient parfois assez tard. Au total, le quatorze fiancés totalisent dix frères et sœurs, les quatorze fiancées en totalisent dix huit. Nous nous trouvons en présence de quelques famille nombreuses et d’un plus grand nombre de familles où ne subsiste plus qu’un descendant au moment du mariage. Sur la natalité au XVIIIe siècle, et notamment les débuts du malthusianisme dans les classes supérieures, voir Reinhard (M.), Armengaud (A.), Dupaquier (J.), Histoire générale de la population mondiale, Paris, Montchrestien, 3e éd. 1968, p. 262 et suiv.

39 3E 2119, 2e registre, p. 122 ; 3E 10800, p. 112 et suiv. ; 3E 14015, p. 136, passim.

40 Contrat de mariage du marquis de Panat : « mondit seigneur marquis de Panat procédant en la présence et de l’agrément de Illustrissime et Révérentissime père en Dieu Monseigneur François de Pierre de Bernis, archevêque de Damas, coadjuteur de l’archevêque d’Alby, de l’Illustrissime et Révérentissime père en Dieu monseigneur Dominique de Lastic, évêque de Couserans... »

41 3E 10872 : mariage de Ribeyre de Lagrange, ancien officier. Plusieurs officiers figurent parmi les témoins. Marie Cécile Solirène, fille d’un conseiller au présidial d’Auch est entourée de juristes, de bourgeois, d’un curé et d’un professeur de médecine (3E 2118, p. 57).

42 3E 2019, 2e registre, p. 122. Au mariage de Marie Victoire de Catellan (3E 1283, p. 59), on relève vingt neuf signatures, dont celles du comte de Bournazel, et de l’évêque de Rodez, Seignelay de Colbert... passim.

43 3E 2118, f° 504 (10 décembre 1786).

44 3E 4182, rcgitre 1, f° 106 (20 mai 1786).

45 Les modifications au droit commun sont beaucoup plus fréquentes dans les contrats passés par les familles nobles que dans les contrats des bourgeois et du peuple, où l’on adoptait presque toujours sans changement les usages de Toulouse. La science juridique de nos parlementaires, l’habitude des procès, la gestion des grands intérêts amènent ces pères de famille à déterminer les clauses de manière à assurer les protections souhaitées, dans les différentes hypothèses de survie. Mariage selon la coutume d’Albigeois, pour Martin de Dones, petit noble de la région de Lavaur, et Bernarde Pons, fille d’un bourgeois de Foix (3E 1867, p. 94) ; choix de la coutume de Lauragais dans le mariage du chevalier de Guintrand et de la fille du président d’Ayguevives. Les deux contrats de séparation, mentionnés plus haut, dérogent évidemment à la coutume de Toulouse. De même, le mariage SénauxLabarthe comporte renonciation expresse à la coutume de Toulouse. (3E 14015, 2e registre, p. 156).

46 Lorsque les apports du côté maternel sont distingués des apports du côté paternel, ils sont généralement plus faibles, conséquence, sans doute, de la pratique du cantonnement des filles dotées à leur légitime. Le texte du contrat Panat-Rudelle d’Alzon respecte rigoureusement le principe d’incapacité de la femme mariée : c’est du consentement de son mari qu’elle fait donation de ses biens à sa fille. J. Sentou observe (op. cit. p. 62) que les hommes détiennent les trois quarts, environ, de l’ensemble des fortunes de Toulouse.

47 3E 10872, 2e registre, f° 2.

48 3E 14015, 2e registre, p. 136.

49 3E 10872, 2e registre, p. 2 : « Subroge le futur en lieu, droit, place, action et privilège... avec pouvoir de vendre, fournir quittance, traiter avec ses frères et sœurs, transiger, passer et signer tous actes ».

50 3E 11095, f° 18. Dans les familles paysannes, il est habituel que la dot soit reçue par le père, et tombe, en fait, dans son patrimoine lorsque la vie commune est organisée, par le contrat, entre les jeunes et les vieux. L’aisance et le genre de vie conféraient-ils plus d’indépendance aux couples nobles ?

51 10.000 livres : 3E 1867, 2e registre, f° 70 (8 août 1786) et 3E 2118 (15 février 1786). Un cas aberrant, concernant une noblesse fort douteuse est mentionné dans 3E 10993, f° 66 (12 février 1786) : aux 3.000 livres de dot promis, il faut ajouter une donation de tous biens estimés à 10.000 livres, p. 57 ;
15.600 livres : 3E 10872, 2e registre f° 2 (3 janvier 1786) ;
24.000 livres : 3E 2118, f° 343 (24 juillet 1786) ;
70.000 livres : 3E 11095, f° 18 (4 février 1786) ;
76.000 livres : 3E 1283, f° 59 (4 mai 1786) ;
80.000 livres : 3E 2119, 2e registre, f° 222 (28 mars 1786) ;
100.000 livres : 3E 2119, 2e registre, f° 122 (29 mars 1786) ; 3E 2119, 2e registre, f° 222 (27 mai 1786) ; 3E 14015, 2e registre, f° 136 :

52 3E 10800, f° 112 et suiv. (18 mai 1786).

53 3E 11095, f° 18.

54 3E 1283, f° 59 (la mère apporte 4.000 livres, et le grand-père 6.000).

55 3E 14015, 2e registre, p. 351 (11 février 1786).

56 3E 2119, 2e registre, f° 222.

57 3E 2118, f° 57.

58 3E 10800, f° 112.

59 3E 2118, f° 342. Clause analogue dans le contrat de mariage de la fille du président d’Ayguevives : 12.000 livres restent à payer. Elles devront être quittes et exemptes de toute retenue « quelconque, créée ou à créer nonobstant tous édits, déclarations du roi et arrêt de son conseil qui pourraient en introduire l’usage au bénéfice duquel lesdits seigneurs et dames... ont pour exprès renoncé, sans laquelle expressse renonciation..., il n’aurait été accordé de répit pour le paiement de la dite somme ». (3E 11095, f° 18).

60 3E 2119, 2e registre, f° 222.

61 3E 2119, 2e registre, f 122.

62 respectivement : 3E 14015, 2e registre, f° 35 ; 3E 14015, 2e registre, f° 136.

63 3E 2119, 2e registre, f° 222.

64 3E 14015, 2° registre, f° 35.

65 3E 1233, f° 59.

66 Pour une période fort éloignée dans le temps, les registres du Parlement de Paris offrent plus d’un exemple de contrat surévaluant les droits de la fille, pour lui assurer un meilleur mariage, mais avec contre-lettres (P.C. Timbal, Les obligations contractuelles d’après la jurisprudence du Parlement (XIIIe, XIVe siècles), Paris, CNRS, p. 57 et suiv.

67 3E 2119, 2e registe, f° 122. Les éléments de l’acte ne permettent pas de déterminer les causes exactes de prévision d’un intérêt plus élevé que de coutume. Est-ce que les 20.000 livres effectivement payées comptant (sur un total de 100.000 constituées) paraissent insuffisantes pour le nom du futur (marquis de Labarthe-Rochefort) et les dons importants que lui accordait son propre père ? Est-ce la réserve de 60.000 livres de paraphernaux sur 100.000 livres constituées qui est compensée par cette rente dotale ? Ces clauses constituent un exemple, parmi d’autres, de la complexité des « choix » économiques réalisés par les parties au contrat, et des concessions qu’elle devaient faire au terme de négociations sans doute délicates.

68 3E 2119, 2e registre, f° 222 ; 3E 2118, f“343 ; 3E 14015, f° 35 passim. Quelques notaires emploient l’expression plus moderne « intérêt de cinq pour cent » (3E 11095, f° 18 ; 3E 10800, f » 112).

69 3E 11095, f° 18 passim.

70 3E 1283, f° 59 : la fiancée reçoit 30.000 livres, dont 20.000 pour les droits légitimaires maternels de la dite demoiselle future épouse et « 10.000 livres par préciput et avantage, à la condition et charge néanmoins qu’au cas le dit seigneur et la dite future épouse ou leurs enfants vinssent à demander un supplément de légitime, ils seront tenus de précompter la dite somme de 10.000 livres de préciput... »

71 Les demoiselles Beccarie de Pavie font donation à leur nièce de 4.000 livres chacune, payables après leur décès (3E 2119, 2e registre f° 122) ; tante et marraine de la fiancée (3E 2118, f° 57).

72 3E 1283, f° 59 : « en outre, la dite dame... constitue au même titre de dot à sa fille, en ayant été chargée verbalement par messire Antoine du Ramondy son père, la somme de 6.000 livres ».

73 3E 14015, f° 136. Cet apport échappait ainsi au régime commun de la dot et gardait vocation à réintégrer le patrimoine familial.

74 « pour tenir lieu à la future de tous droits légitimaires paternels et maternels (3E 11095, p. 18) ; dot de 2.600 livres, constituée par le frère ainée »... pour luy tenir lieu de légitime sur les biens de la dite dame » (3E 10872, 2e partie, p. 2) ; acte cité plus haut 3E 1283, p. 59.

75 3E 10872, p. 2.

76 Les fiancés ne pourraient s’affranchir de cette réserve même en renonçant à la donation, mais le père ne peut, de son vivant, en utiliser que 50.000 livres. En cas de secondes noces, il ne pourrait plus en disposer et s’il avait fils « du présent mariage ou de tout autre », les 150.000 dont il ne peut disposer reviendraient à sa fille, pour faire face à toutes les prétentions que le dit enfant mâle pourrait former en raison des dispositions prises en sa faveur. La mère se réserve aussi le droit de diposer de 20.000 livres, de sa garde robe et de ses bijoux.

77 Selon le droit écrit, le fonds estimé est considéré comme vendu au mari qui devient débiteur du prix en vue de la restitution éventuelle de la dot (Catellan, Arrêts notables du Parlement de Toulouse, éd. 1705, t. II, p. 81).

78 3E 10872, 2e partie, p. 2.

79 3E 1283, f° 59, Coutume de Toulouse, titre de dotibus no 114, éd. H. Gilles, Recueil Acad. Legist. Toulouse, 6e série, vol. V, 1968, p. 126, et commentaire, pp. 252-253.

80 L’augment (agenciamentum) est connu dans l’ancien droit méridional (C. de Toulouse, art. 113) et se trouve appliqué dans le ressort des parlements de droit écrit (voir Guyot, Répertoire universel... v° augment ; J.J. Rouède, L’augment et le contre-augment de la dot en Gascogne, thèse droit, Toulouse, 1961, dactylographiée).

81 3E 2119, 2e registre, f° 122.

82 3E 2118, f° 57.

83 L’adoption de la coutume de Toulouse n’est pas réservée aux familles les moins riches : on relève, parmi de tels contrats, quelques apports moyens (3E 10872, 2e registre, f°2e : 15.600 livres ; 3E 2118, f°57 : 10.000 livres ; 3E 1993, f° 66 : 13.000 livres), mais aussi quelques dots des plus élevées (3E 2119, registre, f° 222 : 80.000 livres dont 40.000 de dot ; 3E 1283, f° 59, 76.000 livres dont 40.000 de dot ; 3E 2119, 2e registre, f° 122, 100.000 livres dont 60.000 de dot).

84 3E 1283, f° 59, 3E 2119, 2e registre, f° 122.

85 3E 2118, f° 343.

86 3E 14015, 2e registre, f° 136.

87 3E 10800, p. 112 et suiv.

88 Sauf dans le cas du mariage Dougnac-Delaporte, où la coutume, écartée au détriment du mari, s’applique à la veuve, qui doit bénéficier de l’augment (3E 2118, f° 313).

89 3E 14015, f° 136, 2e registre : pour Guillemette de Sénaux, une pension viagère de 2.500 livres » et 3.000 si le seigneur laissait des enfants plus un logement meublé » ; Guillemette d’Alzon recevra, outre « le deuil », 2.000 livres de pension » et l’usage des meubles de l’appartement, qu’elle se trouvera habitré » (3E 10800, f° 112). Dans ce dernier acte, c’est le futur qui aura la liberté de disposer de la garde-robe, des dentelles et des bijoux de l’épouse précédée : celle-ci reste libre de disposer de ses biens en cas de mort, les parents n’imposant pas le retour de la donation à leur patrimoine.

90 3E 2119, 2e registre, f° 122 ; 3E 1283, f° 59 ; 3E 10800, f” 122, 6.000 livres.

91 3E 1867, 2e partie, p. 70. Le futur habite le diocèse de Lavaur, en pays d’Albigeois.

92 3E 14015 p. 118. Le président possédait des seigneuries en Lauragais ; le « deuil » de la veuve était fixé forfaitairement à 2.000 livres. Les reprises dotales ne doivent pas s’exercer sur les biens donnés par la grand-mère à son petit fils, si elle lui survit.

93 Les anciens juristes constatent que les deux institutions sont proches par leur finalité et leur technique. Cependant, l’augment est acquis par la veuve au titre de propriété. Il n’y a pas d’attribution de l’augment aux enfants, à la différence du douaire. Voir Guyot, Répertoire universel, augment.

94 Pierre Sergent fait donation à sa fiancée, Henriette de Bayon de Libertat de Fonblanque, de la somme de 2.000 livres. Est-il impressionné par le nom de la future, ou touché par sa gêne pécuniaire (3E 10993, p. 66) ?

95 3E 10872, 2e registre, f° 2 ; 3E 2118, f° 57.

96 3E 14182, 2e registre, f° 106.

97 3E 2119, 2e registre, f° 122. Tantôt intervention du père et de la mère : 3E 1867, f° 64 ; 3E 11095,, f° 18 ; plus souvent, c’est le survivant, sans doute âgé qui se décharge du patrimoine : le père : 3E 2119, 2e registre, f° 222 ; 3E 2118, f° 343 : 3E 14015, registre, f° 35 ; 3E 10993, f° 66 ; 3E 14015, 2e registre, f° 136 ; la mère : 3E 1283, f° 59.

98 3E 14015, 2e registre, f° 136 : « L’a volontairement choisi, nommé et élu pour recueillir l’effet de la donation contractuelle renfermée dans son contrat de mariage, pour lui en jouir dès à présent des biens qui composent la dite donation... ».

99 3E 2119, 2e registre, f° 122 et f° 222 ; de même, Dougnac de Saint-Martin se réserve la jouissance d’une métairie (3E 2118, p. 343).

100 3E 14015, 2e registre, f° 35.

101 800 livres (3E 1867, f° 94) ; 500 livres (3E 2119, 2e registre, f° 122, pour la mère survivante) ; 2.000 livres (3E 2119, 2e registre, f° 222) ; 3E 11095, f° 18 : système très complexe, une pension sera payée, soit par les parents à leur fils, soit par le fils à ses parents selon que ce fils n’aura pas encore reçu, ou bien aura reçu lui-même une gratification de sa grand-mère.

102 3E 1283, f° 59 ; voir 3E 10800, f° 112, pension de 4.000 livres que promet d’assurer le frère du marquis de Panat.

103 3E 2119, 2e registre, f° 122, 10.000 livres restent à la libre disposition du père ; 3E 2119, 2e registre, f° 222 : 20.000 livres ; 3E 11095, f° 18 : 12.000 livres.

104 3E 1283, f° 59.

105 3E 10800, p. 112 et suiv.

106 3E 11095, p. 18 et suiv., Henriette de Bayon, donataire universelle est également chargée du paiement des droits légitimaires dûs aux autres descendants après le décès du père (3E 10993, p. 66).

107 3E 2119, 2e reg., p. 222. Le père, Pierre Bernard de Bon, a constitué son fils donataire universel, avec possession à compter du jour du mariage, en réservant 60.000 livres pour la légitime de ses deux autres fils. Dans le mariage Guibert-de Mongey, le futur, cadet recevant une donation de l’aîné, « moyennant la cession quitte... son frère ayné de la somme donnée par son père pour ses droits légitimaires ».

108 3E 2118, p. 343.

109 3E 2119, 2e registre, p. 122.

110 3E 11095, p. 18. La dame - est-ce quelque plaideuse acharnée - réserve sa jouissance viagère, le droit de faire couper ses arbres sans justification, la dot et l’augment, soit 52.000 livres que lui devait l’hérédité du mari, et son droit d’hypothèque en garantie des avantages dotaux.

111 3E 10800, f° 112 et suiv. La pension promise par le marquis, futur époux, à sa mère, et prise en charge par son frère le grand vicaire, compensait les pensions « et intérêts qu’elle serait en droit de répéter de mondit seigneur marquis de Panat, son fils ».

112 3E 2118, f° 504. « Il lui a, par les présents, fait vente, cession, remission et transport de pareille somme à prendre et recevoir de la province de Languedoc qui la lui doit, savoir dans l’emprunt de neuf millions de livres fait en vertu de la délibération des Etats du 30 novembre 1782 ».

113 « laquelle somme le futur époux disposera en faveur d’un des enfants mâles de son mariage qu’il voudra choisir, et en cas qu’il n’eut que des filles, la dite somme sera partagée entre elles par égales portions... ». Le père, en vue de faciliter à l’aîné le paiement des capitaux destinés à son frère, renonce à son propre usufruit réservé dans le contrat de mariage de l’aîné, sur l’ensemble des biens sur lesquels il le constituait donataire universel.

114 3E 2119, 2e registre, p. 222. Rien ne permet de déterminer l’âge de la fiancée ; le futur, officier du génie, chevalier de Saint-Louis, est certainement un homme fait. La dotation de la fille, de 80.000 livres, est payable à la volonté du beau-père, avec intérêt à 5 % jusqu’au paiement. Est-ce précaution, vis-à-vis d’un militaire dépensier, ou désir d’imposer par ce biais l’observation des clauses de résidence proche, mentionnées au texte ?

115 3E 10993, p. 66. Le père promettait 3.000 livres de dot, payables dans les dix ans, sans intérêt. Il fait don de tous ses biens à sa fille, mais en réservant l’usufruit et en la chargeant de payer les droits légitimaires dûs à ses autres enfants.

116 3E 10800, p. 112 et suiv.

117 3E 11095, f° 18. Il était prévu que le fils, une fois entré en jouissance de la donation grand-maternelle, assurerait aux parents une pension annuelle de 2.000 livres en cas de vie commune, de 3.000 livres en cas de séparation.

118 3E 2118, p. 343. Le père est veuf. Dans un autre contrat, c’est le fils aîné, donataire universel, qui réitère la promesse « de loger et nourrir le dit seigneur de Guibert, son père, et son domestique, comme il y est déjà tenu par son contrat de mariage » (3E 2118, p. 504).

119 3E 2118, p. 343 : le père donataire se réserve, dans ce cas, l’usufruit du tiers des biens donnés ; 3E 11095, p. 18 : « le cas d’incompatibilité arrivant, ledit seigneur de Guintrand, pour lui et son épouse, s’oblige de payer à son fils futur époux 3.000 livres annuellement exempte de toute retenue et lui abandonner la moitié du château de Lavaurette pour les faire siens, sa femme, leurs enfants, leurs gens, leurs chevaux » ; il promet également, dans le même cas, de remettre à son fils la moitié de la vaiselle d’argent, du linge, des meubles, des ustensiles...

120 Le père le moins intéressé paraît être le marquis de Labarthe Rochefort, qui fait donation de tout ses biens, y compris l’usufruit, à son fils dès le jour du mariage, ne réservant qu’une métairie, un logement, des meubles et une pension modique pour sa femme (3E 2119, 2e registre, p. 122) ; Pierre de Bon, seigneur de Calaoué se dépouille aussi de la propriété et possession de ses biens en faveur des enfants, ne conservant que quelques maisons et terres (ibid., p. 222) ; attitude analogue de Dougnac de Saint-Martin (3E 2118, p. 343) et du marquis de Labarthe Giscaro (3E 14015, p. 136).

121 Les veuves n’oublient pas de conserver la jouissance de leur patrimoine : la mère d’Anne de Brus (3E 10872, 2e partie,p. 2) lui accorde 2.600 livres de dot, dont 2.000 payables après son décès ; Mme de Ramondy prévoit 30.000 livres de dot pour sa fille, dont 26.000 après son décès (3E 1283, p. 59).

122 3E 11095, f° 18 v°.

123 3E 10800, p. 112 et suiv.

124 3E 1867, 2e partie, p. 70 v° ; 3E 10993, p. 66 v°.

125 Plusieurs études du milieu social à partir des contrats de mariage ont été réalisées. Outre la thèse de J. Sentou, op. cit. il convient de mentionner : J. Godechot et S. Moncassin, Structures et relations sociales à Toulouse en 1749 et 1785, Ann. hist, révol. fran., 1965, pp. 129-167. Sur la société nobiliaire toulousaine, voir également Forster, The nobility of Toulouse in the Eighteen century, A social and économic study, Baltimore, The John Hoptkins Press 1960. J. Sentou cite plusieurs mémoires de D.E.S. dont celui de Peguilhem de Larboust, le Parlement de Toulouse 1775-1790 (Toulouse 1965).

126 3E 2119, 2e registre, p. 122, mariage Labarthe-Rochefort-Beccarie de Pavie, 100 000 livres (dont 40.000 dot 60.000 paraphernaux) deux familles d’ancienne noblesse terrienne ; 3E 14015, p. 35, mariage Maischer-Veyron (60.000 dot plus 40.000 paraphernaux) ; le père de Veyron a peut-être fait fortune à Saint-Domingue ; 3E 14015, p. 136, de Labarthe-Giscaro-Sénaux (mariage épée-robe).

127 3E 10800, p. 112 v° et suiv. : de Panat-Rudelle d’Alzon (mariage epee-robe).

128 3E 2119, 2e registre, p. 222, mariage de Bon-de Saint-Quentin (épée-finance ?) : 80.000 livres ; 3E 11095, p. 18, mariage de Guintrand-d’Ayguevives, (épéerobe), 70.000 livres ; 3E 1283, p. 59, mariage de Guisard de Catellan (épéerobe) 76.000 livres.

129 3E 1867 2e partie, p. 70 v° ; Martin de Dones-Pons (10.000 livres) ; 3E 2118, p. 343 : Dougnac-Delaporte (24.000 livres) ; 3E 2118, p. 57 : de Coudert-Solirène (10.000 livres) ; 3E 14182, p. 106 de Bernard Lafont (donation de 12.000 livres).

130 3E 10993, p. 66 v°, de Bayon-Noel (3.000 livres payables en 10 ans, sans intérêt).

131 J. Sentou, Fortunes et groupes sociaux de Toulouse..., op. cit., toute la deuxième partie, chapitre II,1er. La moyenne de fortune au décès s’établirait selon les calculs de cet auteur, à 435 156 pour les présidents, 289.861 pour les conseillers. La moitié des parlementaires ont des fortunes dont le montant est compris entre 158.000 et 398.000 F (en capital au jour de la succession).

132 L’auteur observe l’existence d’une noblesse désargentée (p. 81 et p. 123), évaluée au 1/4 environ de l’ensemble de la noblesse.

133 3E 2119, 2e registre, p. 122, mariage Labarthe Rochefort-Beccarie de Pavie : 20.000 livres comptant, 30.000 dans les deux ans, le reste (50.000) après décès. Les marquis de Fouquevaux a dû emprunter 12.000 livres à sa bellemère pour doter sa fille, 3E 14015, p. 35, mariage Maischer de Veyron : 20.000 comptant (comprenant les apports du père, de la mère, du grand-père) le reste (45.000), après décès.

134 3E 11095, p. 18, 23.000 payés comptant, 12.000 à payer dans les dix ans, 35.000 après décès des parents. Le président d’Ayguevives déclare que dans la somme de 23.000 livres entre celle de 22.000 livres, produit de la vente de la terre de Nogaret à Me Bastoulh, avocat ; voir J. Sentou, op. cit., p. 91.

135 3E 14015, p. 136. J. Sentou relève (op. cit p. 94) que le conseiller de Sénaux, seul fils du président, frère de la fille mariée en 1786, laisse une succession de 287.070 francs.

136 3E 10800, p. 112 v° et suiv. Les biens immobiliers dont la possession est transmises, dès le mariage, aux jeunes époux sont estimés 120.000 livres.

137 3E 1867, 2e partie, p. 70 v°.

138 J. Sentou, op. cit., p. 146. L’auteur propose les chiffres suivants (p. 71). déterminés selon une méthode décrite dans la première partie de son livre.
La noblesse représentant 0,75 % du nombre des apports, représente 19,21 % de la fortune.

La grande bourgeoisie

8,92 %

du nombredes apports,

30,70 % de la fortune.

La moyenne bourgeoisie

15,36 %

 »

27,40 %

La petite bourgeoisie

49,93 %

 »

16,02 %

Le peuple pauvre

25,79 %

 »

6,67 %

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